Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1365/2022

Arrêt du 25 janvier 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant,
Muschietti et von Felten.
Greffière : Mme Corti.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
route du Jura 2, 1800 Vevey,
recourants,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. C.C.________,
3. D.C.________,
intimés.

Objet
Escroquerie; appropriation illégitime; arbitraire;
droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 4 octobre 2022 (501 2022 44 & 45).

Faits :

A.
Par jugement du 11 novembre 2021, la Juge de police de la Gruyère a notamment annulé l'ordonnance pénale du 4 octobre 2019 du Ministère public de l'Etat de Fribourg et a reconnu C.C.________ coupable de vol, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, violation de domicile et insoumission à une décision de l'autorité. Elle l'a en revanche acquitté des chefs de prévention d'appropriation illégitime, de faux dans les titres, de dommages à la propriété et d'escroquerie. Elle a condamné C.C.________ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours. Elle a au surplus rejeté les conclusions civiles prises par A.A.________ et B.A.________ en lien avec l'infraction d'appropriation illégitime et les a renvoyés à agir par la voie civile pour les conclusions civiles liées à l'infraction d'escroquerie.

B.
Par arrêt du 4 octobre 2022, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté l'appel de C.C.________ et celui de A.A.________ et B.A.________ et a confirmé le jugement de première instance.
En résumé, ce jugement repose sur les faits suivants.

B.a. C.C.________ a rencontré A.A.________ et B.A.________ en Roumanie en 2000. Il leur a apporté son soutien lorsqu'ils se sont tous retrouvés au Canada, puis a aidé A.A.________ lors de son arrivée en Suisse.

B.b. Un contrat de leasing n° xxx pour le véhicule E.________ a été conclu le 16 janvier 2014 entre la société F.________ AG et la société G.________ Sàrl, dont C.C.________ était le gérant. Le véhicule était fourni par la société H.________ SA. Ce véhicule a été mis à disposition de A.A.________.

B.c. Il ressort d'un échange de courriels avec la société H.________ SA que C.C.________ a essayé de transférer le contrat de leasing précité à A.A.________. Ce transfert a toutefois été refusé, car cette dernière ne disposait que d'un contrat de travail de durée déterminée.

B.d. C.C.________ a repris possession du véhicule E.________ avec les pneus qui étaient montés dessus.

B.e. A.A.________ et B.A.________ ont déposé une plainte pénale le 20 février 2017 à l'encontre de C.C.________ pour appropriation illégitime et escroquerie.

B.f. Par ordonnance pénale du 4 octobre 2019, le ministère public a reconnu C.C.________ coupable d'appropriation illégitime, violation de domicile, voies de fait, insoumission à une décision de l'autorité et faux dans les titres. Par courrier du 17 octobre 2019, C.C.________ a formé opposition à ladite ordonnance pénale.
Il est précisé que, par ordonnance de classement du 4 octobre 2019, le ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre C.C.________ en lien avec les infractions d'abus de confiance, vol et escroquerie. Par arrêt du 17 décembre 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le recours de A.A.________ et B.A.________ et annulé l'ordonnance de classement précitée en ce qui concerne le véhicule E.________ et renvoyé l'affaire au ministère public pour reprise de la procédure.

B.g. Par acte d'accusation complémentaire du 7 mai 2020 du ministère public, C.C.________ a été renvoyé devant la Juge de police pour escroquerie.

C.
A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 octobre 2022. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la condamnation de C.C.________ pour escroquerie et appropriation illégitime. Ils concluent également à ce que leurs conclusions civiles soient acceptées et à ce que C.C.________ soit condamné à leur verser un montant de 13'556 francs. Subsidiairement, ils concluent à la constatation de vices de fond et de procédure et au renvoi de la cause devant l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1.
Les recourants ont participé à la procédure de dernière instance cantonale. Dans ce cadre, ils ont pris des conclusions civiles, qui ont été rejetées. Ils disposent dès lors de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF).

2.
Les recourants produisent des pièces à l'appui de leur recours. Dans la mesure où ces pièces ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

3.
Invoquant une violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst.) et de la maxime d'instruction (art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
CPP), les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté leurs moyens de preuve.

3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).
En principe, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP). L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B 767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.1.2; 6B 1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1; 6B 182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).

3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en
matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

3.3. Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à leurs nombreuses réquisitions de preuve.

3.3.1. Il y a lieu tout d'abord de rappeler que seule une décision émanant d'une autorité cantonale de dernière instance peut faire l'objet du recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
LTF), de sorte que l'argumentation des recourants est irrecevable dans la mesure où elle concerne l'ordonnance de classement du 4 octobre 2019 du ministère public ou encore le jugement du tribunal de première instance.

3.3.2. La cour cantonale a rejeté la production des documents requis par les recourants (le contrat de leasing conclu par C.C.________ pour le véhicule I.________ auprès du garage J.________ à U.________, tous les documents relatifs à la vente du véhicule K.________ par la société de C.C.________ ainsi que ceux relatifs à la reprise du véhicule E.________ en mains du garage J.________ à U.________ et la copie du permis de séjour de C.C.________) estimant qu'ils ne pouvaient apporter des éléments de preuve supplémentaires ou pertinents quant aux infractions d'appropriation illégitime et d'escroquerie. Au surplus, en lien avec la réquisition de production de la demande de transfert du contrat de leasing relatif au véhicule E.________ faite par C.C.________ pour A.A.________, la cour cantonale a constaté que cette demande, qui avait échoué, était déjà prouvée et n'était par ailleurs pas contestée par l'intimé.

3.3.3. Les recourants soutiennent, en substance, que l'appréciation anticipée des preuves effectuée par cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Ils affirment que leurs réquisitions de preuves avaient pour but de prouver que l'intimé se serait enrichi suite au rachat du véhicule E.________. En refusant de telles preuves, la cour cantonale les aurait privés "du seul moyen de preuve concernant un élément important de l'escroquerie".
En l'espèce, comme on le verra plus loin (cf. infra consid. 5.3.3) et contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que l'intimé ait ou non, au bout du compte, racheté le véhicule ne constitue pas un fait de nature à influer sur l'issue du litige. Par conséquent, le refus de prendre en considération les pièces précitées procède d'une appréciation anticipée des preuves exempte d'arbitraire.
Le grief des recourants doit donc être rejeté.

4.
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir ignoré divers griefs soulevés devant elle contre la décision de première instance. Ils semblent en substance se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendu et/ou d'un déni de justice formel.

4.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1). La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

4.2. Les recourants semblent relever que la cour cantonale aurait ignoré leurs griefs concernant des vices de procédure en lien avec la consultation du dossier auprès du ministère public ainsi que la transmission du procès-verbal de l'audience du 11 novembre 2021. Ils se plaignent d'une "divulgation des preuves par le MP sans [leur] accord". Ce grief est peu clair.
En tout état, la cour cantonale n'a pas ignoré les griefs des recourants. En effet, s'agissant de leur droit d'accès au dossier devant le ministère public, elle a expliqué qu'on peinait à comprendre à quels documents les précités alléguaient n'avoir pas eu accès. Elle a rappelé que le droit d'être entendu accordé à la partie plaignante était garanti dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, soit uniquement en lien avec les infractions qui avaient lésé ses droits et pour lesquelles elle avait déclaré vouloir participer à la procédure. En lien avec le procès-verbal de l'audience du 11 novembre 2021, elle a relevé que ce document semblait leur avoir été notifié en date du 29 novembre 2021 en même temps que l'avis de dispositif et les considérants essentiels. Il s'ensuit que les griefs des recourants en lien avec une prétendue violation du droit d'être entendu et/ou un déni de justice formel à ce sujet doivent être rejetés.

4.3. Les recourants estiment ensuite que la cour cantonale aurait ignoré leur grief relatif à une absence de motivation du jugement de première instance en lien avec les éléments de l'infraction d'escroquerie.
Les recourants ne peuvent pas être suivis. La cour cantonale a en effet tenu compte d'un tel grief (cf. arrêt attaqué consid. 3.2 p. 8) et l'a implicitement rejeté (cf. arrêt attaqué consid. 3.4 p. 9). En tout état, même à supposer que la cour cantonale n'ait pas pris en considération leur grief, elle jouissait d'un plein pouvoir d'examen de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu pouvait être réparée devant elle (cf. sur cette notion, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités; arrêt 7B 715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.2.1). Le grief des recourants est dès lors infondé.

5.
Les recourants contestent l'acquittement de l'intimé du chef d'accusation d'escroquerie.

5.1.

5.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêts 6B 1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1; 6B 162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1; 6B 653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.4.3).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

5.1.2. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

5.2. La cour cantonale a confirmé l'acquittement de l'intimé pour l'infraction d'escroquerie. Elle a notamment estimé qu'il ne ressortait pas du dossier que l'intimé avait dissimulé des faits à la recourante, avait procédé a des manoeuvres frauduleuses ou avait profité de leur lien de confiance pour la tromper. La cour cantonale a relevé que les déclarations de l'intimé lors de sa première audition devant la police le 29 mars 2017 et lors de l'audition de confrontation devant le ministère public le 23 août 2017 étaient concordantes. Il avait toujours expliqué avoir convenu, dans un premier temps avec la recourante, qu'elle utilise la voiture jusqu'à ce que son mari s'installe définitivement en Suisse, puis dans un second temps avec les époux, qu'elle l'utilise jusqu'à ce qu'ils obtiennent un titre de séjour plus stable. Ainsi, la cour cantonale a considéré que les versions des faits contradictoires des parties semblaient plutôt découler d'une mauvaise communication, qui ne saurait être imputée à l'intimé exclusivement et qui, surtout, ne saurait constituer une tromperie astucieuse de sa part. Au surplus, l'autorité cantonale a constaté que le dessein d'enrichissement illégitime de l'intimé faisait défaut. En effet, aucun élément
au dossier ne permettait de démontrer que le prénommé avait été enrichi suite au rachat du véhicule E.________ et avait agi, durant plusieurs mois, voire années, dans le but d'être enrichi de manière illégitime.

5.3. Les recourants critiquent l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, qu'ils taxent d'arbitraire, en tant que cette appréciation a conduit à l'acquittement de l'intimé.

5.3.1. Ils s'attaquent tout d'abord à la crédibilité des déclarations de l'intimé. Cependant, ils ne font que livrer leur propre lecture de ces déclarations, sans démontrer en quoi l'appréciation opérée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire (cf. supra consid. 3.2). Il en va ainsi lorsqu'ils prétendent que les déclarations de l'intimé seraient contradictoires ou incohérentes. Il apparaît dès lors dans ce contexte que les critiques des recourants, appellatoires, sont irrecevables.

5.3.2. Les recourants affirment ensuite que l'intimé aurait dissimulé des faits (notamment la vraie raison du refus du transfert du contrat de leasing, les conditions d'obtention et de transfert d'un tel contrat ainsi que le fait d'avoir vendu le véhicule, et ce dans le but de cacher son bénéfice). Ils soutiennent également que l'intention de frauder de l'intimé découlerait de l'édifice de mensonges, des nombreuses contradictions entre ses déclarations ainsi que de ses agissements destinés à réconforter la recourante dans l'illusion d'un transfert de leasing.
Par de tels développements, les recourants se limitent, encore une fois, à exposer leur propre appréciation des preuves qu'ils tentent de substituer à celle de la cour cantonale. Ce faisant, ils ne parviennent toutefois pas à démontrer en quoi le raisonnement des juges cantonaux relèverait d'un procédé arbitraire.
Il suffit au demeurant de souligner, comme relevé par la cour cantonale et sans que les recourants en démontrent l'arbitraire, qu'aucune pièce au dossier ne permet d'établir que l'intimé aurait assuré à la recourante qu'elle pourrait reprendre, dans les faits et malgré le refus de la société F.________ AG, le contrat de leasing et qu'elle serait propriétaire du véhicule à la fin dudit contrat. Le fait que la raison du refus du transfert du contrat de leasing à la recourante soit son permis de séjour ou son contrat de travail ne change rien à cette appréciation. Il en va de même du fait de savoir si, selon les conditions générales du contrat, l'intimé avait ou non le droit de donner le véhicule à un tiers ou de le sous-louer. Au surplus, les recourants ne prétendent pas que l'intimé leur aurait empêché de prendre connaissance du contrat de leasing en question ni de ses conditions générales. Par ailleurs, comme souligné par la cour cantonale et contrairement à ce qu'affirment les recourants, il ressort bel et bien des dites conditions générales que le preneur de leasing n'avait aucun droit d'acquérir le véhicule et que ce dernier restait la propriété exclusive de la société de leasing après la fin du contrat (cf. contrat de leasing
n° xxx; pièce n° 9021 point 1.3 du dossier cantonal; cf. aussi arrêt attaqué consid. 3.4 p. 9).
Les griefs des recourants sur ces points doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

5.3.3. Compte tenu de ce qui précède, notamment du fait qu'il ne pouvait pas être prouvé que l'intimé aurait assuré à la recourante une reprise du contrat de leasing et qu'elle serait propriétaire du véhicule à la fin dudit contrat, il n'est pas déterminant de savoir si l'intimé a ou non finalement pu acheter le véhicule pour ensuite le revendre et s'il en a ainsi tiré un bénéfice. Il en va de même des prétendus problèmes financiers de l'intimé et du besoin urgent d'argent qui en découlerait, faits qui ne ressortent du reste pas de l'arrêt cantonal, sans que les recourants démontrent l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont, de toute manière, irrecevables.

5.4. Par conséquent, la cour cantonale pouvait considérer, sans arbitraire et sans violer le droit fédéral, qu'il n'était pas établi que l'intimé avait dissimulé des faits à la recourante, avait procédé à des manoeuvres frauduleuses ou avait profité de leur lien de confiance pour la tromper. Elle pouvait également considérer qu'aucun élément au dossier ne permettait de démontrer que l'intimé avait agi, durant plusieurs mois, voire années, dans le but d'être enrichi de manière illégitime.

5.5. Il apparaît en définitive que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'acquittement de l'intimé pour l'infraction d'escroquerie.

6.
Les recourants contestent l'acquittement de l'intimé du chef d'infraction d'appropriation illégitime.

6.1.

6.1.1. Selon l'art. 137
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
à 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP ne seront pas réalisées (ch. 1).
Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (arrêts 6B 903/2020 du 10 mars 2021 consid. 8.1; 6B 375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et l'arrêt cité).
L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 25 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a; arrêts 6B 1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1; 6B 1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B 70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2 non publié in ATF 142 IV 315).

6.1.2. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 121 IV 104 consid. 2c; arrêts 6B 375/2020 précité consid. 3.3; 6B 1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1; 6B 395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée).

6.2.

6.2.1. Les recourants reprochent à la cour cantonale une motivation très sommaire en lien avec l'acquittement de l'intimé du chef de prévention d'appropriation illégitime.
La motivation de la cour cantonale est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu. Les juges cantonaux ont en effet exposé de manière suffisamment claire les éléments qui les ont conduits à confirmer l'acquittement de l'intimé du chef de prévention d'appropriation illégitime. Au demeurant, il ressort des motifs du recours que les recourants ont compris le sens de l'arrêt cantonal dans la mesure où ils le critiquent de façon complète. Le grief tiré du défaut de motivation doit donc être rejeté.

6.2.2. Les recourants soutiennent que l'intimé avait, par la force et contre leur gré, repris le véhicule avec des pneus qui leur appartenaient et dont l'usure était moindre que ceux dont le véhicule était équipé au moment où ils en avaient pris possession.
En l'espèce, il est incontesté que l'intimé avait mis à disposition le véhicule E.________ équipé de pneus. La cour cantonale a retenu qu'en reprenant le véhicule avec des pneus également, l'intimé pouvait raisonnablement penser qu'il reprenait simplement une chose qui était déjà en sa possession auparavant. Par ailleurs, l'autorité précédente a relevé qu'il n'existait aucune preuve que les pneus, lors de la reprise du véhicule par l'intimé, étaient de meilleure qualité que les pneus initiaux, ce que les recourants ne contestent du reste pas. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Les recourants ne démontrent pas et on ne décèle pas, sur la base de ces éléments, que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que l'intimé n'avait pas la volonté d'incorporer à son patrimoine des pneus appartenant à autrui.
Dans la mesure où ce qui précède suffit pour confirmer l'acquittement de l'intimé, au motif qu'il ne peut être démontré son dessein d'enrichissement illégitime, il convient de rejeter les griefs des recourants, dans la mesure de leur recevabilité. Au demeurant, compte tenu de ce qui précède, il importe peu de connaître le degré d'usure des pneus lors de la reprise du véhicule ou si la propriété des recourants sur ces pneus a été prouvée.

6.2.3. Il apparaît en définitive que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'acquittement de l'intimé pour l'infraction d'appropriation illégitime.

7.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 25 janvier 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Corti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1365/2022
Date : 25 janvier 2024
Publié : 12 février 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Escroquerie; appropriation illégitime; arbitraire; droit d'être entendu


Répertoire des lois
CP: 137 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CPP: 6 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
118-IV-148 • 121-IV-104 • 121-IV-23 • 128-IV-18 • 129-IV-223 • 134-IV-210 • 135-I-6 • 135-IV-76 • 136-I-229 • 140-I-285 • 141-I-60 • 141-IV-369 • 141-V-557 • 142-I-135 • 142-II-154 • 142-II-218 • 142-IV-153 • 142-IV-315 • 143-IV-241 • 143-IV-302 • 143-IV-500 • 143-V-71 • 144-II-427 • 145-I-73 • 145-IV-154 • 146-IV-88 • 147-IV-439 • 147-IV-73
Weitere Urteile ab 2000
6B_1040/2022 • 6B_1043/2015 • 6B_1056/2018 • 6B_1096/2021 • 6B_1290/2022 • 6B_1365/2022 • 6B_162/2022 • 6B_182/2022 • 6B_375/2020 • 6B_395/2015 • 6B_653/2021 • 6B_70/2016 • 6B_767/2023 • 6B_903/2020 • 7B_715/2023
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit d'être entendu • appropriation illégitime • tribunal fédéral • acquittement • première instance • appréciation anticipée des preuves • tribunal cantonal • appréciation des preuves • astuce • enrichissement illégitime • moyen de preuve • viol • violation du droit • communication • dessein d'enrichissement • droit fédéral • participation à la procédure • administration des preuves • interdiction de l'arbitraire • peine pécuniaire
... Les montrer tous