Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-987/2011
Arrêt du 25 mars 2013
Gérald Bovier (président du collège),
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, Walter Lang, juges ;
Alain Romy, greffier.
A._______, Turquie,
Parties représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 janvier 2011 / N (...).
Faits :
A.
A.a L'intéressé a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara en date du (...). A l'appui de sa demande, il a en substance déclaré qu'il était d'origine kurde, qu'il provenait (...) et qu'il avait été arrêté en (...), et condamné à une peine d'emprisonnement en raison de son soutien à ce parti. Libéré en (...) après (...) de détention, il aurait effectué son service militaire au cours duquel, en raison de son passé politique, il n'aurait pas été armé. Au terme de ses obligations militaires, il aurait été soumis à une astreinte à signature hebdomadaire jusqu'en (...). Par la suite, il aurait constamment été dans le collimateur des autorités. Ne pouvant adhérer à un parti politique, il aurait soutenu de manière non officielle notamment le DEHAP (Demokratik Halk Partisi, Parti démocratique du peuple). En raison des préparatifs de guerre en Irak, la pression se serait accrue, au point de lui devenir insupportable.
A.b Par décision du (...), l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a refusé de l'autoriser à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
A.c Par décision du (...), l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours interjeté le (...) contre la décision de l'ODM.
B.
L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le (...) et a déposé, le même jour, une nouvelle demande d'asile.
C.
Entendu sommairement le (...), puis sur ses motifs d'asile le (...), il a pour l'essentiel repris ceux invoqués lors de sa première demande. Il a ajouté que, depuis sa libération en (...), étant connu des autorités et fiché, il avait constamment été mis sous pression, à l'instar d'autres habitants de son village, en particulier lors d'événements marquants, telle la fête du Newroz ou l'anniversaire d'Abdullah Öcalan. Il aurait ainsi régulièrement été interpellé dans la rue ou à son domicile et conduit au poste de police, où il aurait été sommé, sous la menace, de cesser ses activités en faveur de la cause kurde. Lors de sa dernière interpellation, en (...), il aurait été gardé durant (...) dans une baraque attenante au poste de la gendarmerie ; il y aurait été menacé de mort, avant d'être libéré sans autres explications. Malgré ces pressions, il aurait participé aux activités du DEHAP, sans toutefois en devenir membre, la carte de membre versée au dossier lui ayant été remise pour des questions pratiques. En (...), il aurait commencé à collaborer avec le DTP (Demokratik Toplum Partisi, Parti de la société démocratique), en informant les gens en vue des élections et en participant à des réunions. Le (...), ne supportant plus les pressions exercées sur lui, il aurait quitté son pays à destination de la Suisse. A la fin (...), des policiers se seraient présentés à son domicile et auraient demandé à sa famille où il se trouvait. Ils seraient partis après avoir fouillé la maison et importuné les enfants.
A l'appui de sa demande, il a déposé, outre sa carte d'identité, une carte de membre du DEHAP datée de (...), une carte de visite d'un avocat turc, une attestation d'emprisonnement datée du (...), une copie d'un extrait de son casier judiciaire daté de (...) et un document qui émanerait de la police, daté du (...), énumérant les charges à son encontre.
D.
Le (...), l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Ankara et lui a demandé un complément d'informations au sujet de l'intéressé.
E.
Dans sa réponse du (...), l'Ambassade de Suisse a informé l'ODM qu'il résultait de ses recherches que le requérant n'était pas fiché, qu'il n'était recherché ni par la police ni par la gendarmerie et qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction de passeport.
F.
Dans ses observations formulées le (...), l'intéressé a fait valoir que les résultats de l'enquête de l'Ambassade ne permettaient pas de tirer une quelconque conclusion quant aux risques de persécution en terme de pression psychique. Il a par ailleurs affirmé qu'il était bel et bien fiché et s'est référé à cet égard aux moyens de preuve qu'il avait versés au dossier. Il a en outre repris ses motifs, invoqué les pressions subies en raison de son soutien à la cause kurde et du fait qu'il provenait (...). Il a enfin relevé les risques de persécutions réfléchies en relation avec (...), réfugié reconnu en Suisse, activiste du PKK.
Outre une copie des moyens de preuve déjà déposés, il a produit des copies de photographies prises lors de sa détention, ainsi que les témoignages écrits de six personnes.
G.
Par décision du 4 janvier 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
H.
Par acte du 7 février 2011, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a repris pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il a notamment mis l'accent sur ses activités politiques en faveur de la cause kurde et en particulier sur le rôle qu'il aurait joué (...). A cet égard, il a rappelé les mesures de répression dont les partis politiques et les associations des Droits de l'Homme, ainsi que certaines personnalités, avaient été l'objet. Il a par ailleurs affirmé qu'étant proche de l'ensemble des partis kurdes qui se sont succédé, il était considéré comme également proche du PKK, puisque ceux-ci étaient perçus comme son bras légal, et que c'est pour cette raison qu'il était soumis à des mesures de persécution continuelles, des arrestations répétitives, des menaces et d'autres pressions. Il a ajouté que c'étaient finalement les menaces de mort formulées en (...) par (...) qui l'avaient poussé à quitter son pays. Il a par ailleurs reproché à l'ODM d'avoir constaté de manière incomplète et erronée les faits et de les avoir mal estimés, en particulier en refusant d'admettre qu'il revêtait un profil politique marqué et en considérant que les préjudices subis n'étaient pas d'une intensité suffisante. Il a en outre fait valoir que ses craintes d'être à nouveau soumis à une pression psychique insupportable étaient objectivement fondées. Enfin, il a affirmé qu'en raison de (...) et du fait qu'il était fiché, il ne pouvait pas compter sur une possibilité de fuite interne. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire.
I.
Le 8 mars 2011, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
|
1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
J.
Le 10 mars 2011, une copie de la détermination de l'ODM a été communiquée pour information au recourant.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6] du 9 novembre 2010 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. |
4.
4.1
4.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
4.1.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
4.2 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
4.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827, ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ss).
4.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une possibilité de protection interne soit exclue, autrement dit que le requérant d'asile soit dans l'impossibilité de se rendre dans une autre partie du pays où il pourrait vivre sans que son existence soit menacée (sur la notion de protection interne, cf. ATAF 2011/51 consid. 8).
5.
Selon l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
6.
En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
6.1 Comme l'a relevé à juste titre l'ODM, il convient d'abord de relever que les motifs allégués à l'appui de sa première demande d'asile (arrestation en [...], détention jusqu'en [...], [...] ou [...], préjudices lors du service militaire, astreinte à signature hebdomadaire jusqu'en [...] ou [...] et harcèlement policier, voire une seconde détention de [...] [cf. courrier du 5 mars 2009, p. 2]) ne se trouvent pas dans un rapport de causalité temporelle avec son départ en (...) (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Ils ont par ailleurs déjà été pris en considération dans le cadre de la première procédure, laquelle est définitivement close suite à la décision sur recours du (...).
6.2
6.2.1 A l'appui de ses deux demandes d'asile, l'intéressé a fait valoir qu'il avait été victime d'une pression psychique insupportable exercée par les autorités turques, en ce sens qu'il avait été l'objet, (...), de discriminations, voire de mauvais traitements, (...).
6.2.2 A cet égard, il convient d'abord de relever que les Turcs d'ethnie kurde ne subissent, en règle générale, pas de persécutions systématiques, au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
6.2.3 La situation que l'intéressé a décrite était celle des habitants de nombreux villages kurdes sis dans les montagnes ou à proximité, sur lesquels les forces de sécurité (que ce soit l'armée, la police ou les unités spéciales) estimaient pouvoir exercer un contrôle suffisant en mettant en oeuvre une politique générale d'intimidation de la population ou sur lesquelles elles voulaient augmenter la pression afin - c'est de notoriété publique - de lutter autant que possible contre les infiltrations de groupes de guérilleros du PKK (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 1056/2008 précité consid. 3.3). Il n'en ressort pas que les agissements des autorités visaient l'intéressé de manière spécifique.
6.2.4 Ce dernier a certes invoqué qu'il avait été particulièrement visé en raison de l'activité politique qu'il avait menée. A ce sujet, dans le cadre de son recours, il a ajouté qu'il était (...). Il ne s'agit là toutefois que de simples affirmations nullement étayées. Par ailleurs, force est de constater qu'il n'avait jamais prétendu auparavant avoir joué un tel rôle politique. Au contraire, et comme l'a relevé l'ODM, ses déclarations au sujet de ses activités sont restées des plus vagues et générales (cf. procès-verbal des auditions du 8 mai 2007, p. 5 et du 23 août 2007, p. 8 et 10) et ne permettent pas de retenir que celles-ci aient été de nature à attirer particulièrement l'attention des autorités sur lui. De plus, bien que souvent interpellé selon ses dires, il aurait toujours été relâché après quelques heures, voire quelques jours de détention. En outre, depuis le dépôt de sa première demande d'asile en (...), la police ne se serait présentée à son domicile qu'à une seule reprise, à fin (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 23 août 2007, p. 9). Même si ces derniers propos ont été nuancés par la suite (cf. ibidem), force est de constater que le comportement des autorités à son encontre se serait limité à des interpellations, voire à des détentions, de courte durée, ce qui tend à montrer qu'il ne représentait pas aux yeux de ces autorités une dangerosité particulière. L'intéressé, à l'en croire, n'a d'ailleurs depuis sa libération en (...) jamais adhéré officiellement aux différents partis kurdes qui se sont succédé.
6.2.5 Dans ces conditions, ses allégations ne permettent pas d'admettre que les mesures prises à son encontre aient atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou au moins tolérable dans son pays d'origine. On ne saurait donc admettre qu'il a été soumis à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
6.2.6
6.2.6.1 Au demeurant, les préjudices allégués et craints seraient (...). Dès lors, rien ne l'empêchait, ni ne l'empêche encore, de s'établir dans une autre région du pays, voire (...). Son affirmation selon laquelle, (...), il ne pourrait s'établir nulle part ailleurs en Turquie n'est à cet égard ni étayée ni fondée.
6.2.6.2 L'intéressé a certes fait valoir que, suite à son arrestation et à sa condamnation en (...) à une peine d'emprisonnement de (...), son casier judiciaire n'était pas vierge et qu'il était fiché, de sorte qu'il serait repéré et surveillé par les autorités sur l'ensemble du territoire turc. Cette argumentation n'est cependant pas convaincante. En effet, les document produits afin de l'étayer ne sont manifestement plus d'actualité, dès lors qu'ils se réfèrent à une procédure close depuis au minimum - les déclarations de l'intéressé quant à la date de sa sortie de prison ayant été fluctuantes - (...) ans. S'agissant plus particulièrement du document le plus récent, qui porte la date du (...), il sied de relever au surplus qu'il ne revêt aucun caractère officiel, dès lors qu'il est dépourvu de toute marque, signature ou timbre. Il convient en outre de tenir compte des recherches effectuées par l'Ambassade de Suisse à Ankara, dont il résulte que l'intéressé, (...), n'était pas fiché, qu'il n'était recherché ni par la police ni par la gendarmerie et qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction de passeport. Les observations formulées par le recourant, tant dans son courrier du 5 mars 2009 que dans son recours du 7 février 2011, ne contiennent aucun élément pertinent de nature à mettre en doute le résultat de l'enquête de l'Ambassade. Ainsi, il n'apparaît pas au final que l'intéressé ait été surveillé de manière si étroite dans sa région d'origine qu'il encourrait un risque de préjudices au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
6.2.6.3 En conséquence, rien n'indique qu'il ne pourrait pas éviter des difficultés avec les autorités en se réinstallant (...) comme C._______ par exemple où il a déjà vécu par le passé durant plusieurs années.
6.2.6.4 Enfin, et pour le surplus, il sied de renvoyer à la décision rendue le (...) par la CRA, laquelle s'était déjà prononcée en détail sur cette question (cf. consid. 4.2).
6.2.7
6.2.7.1 L'intéressé a d'autre part invoqué les dangers et préjudices qu'il encourrait du fait que (...) avaient exercé des activités pro-kurdes, en particulier (...), réfugié reconnu en Suisse, qui était un militant engagé au sein du PKK ou de l'ERNK (Eniya Rizgariya Netewa Kurdistan, Front de libération nationale du Kurdistan), le bras politique du PKK en Europe.
6.2.7.2 A ce sujet, le Tribunal rappelle ce qui suit : En Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
6.2.7.3 En l'occurrence, (...), D._______, se trouve certes depuis le (...) en Suisse, où il a déposé une demande d'asile le (...). Celle-ci a été définitivement rejetée par décision sur recours de la CRA du (...), au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance. Toutefois, dans le cadre d'une procédure extraordinaire, la CRA a, par décision du (...), admis l'existence de motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
6.2.7.4 Le Tribunal relève aussi que rien ne permet de retenir que l'intéressé ait subi auparavant, en raison de ses antécédents familiaux, des préjudices ciblés ou plus importants par rapport à ceux endurés par l'ensemble de la population kurde dans le contexte tel que décrit ci-dessus (consid. 6.2.3). Il a ainsi reconnu que les mesures prises à son encontre par les autorités touchaient également d'autres personnes (cf. procès-verbal du 23 août 2007, p. 10), (...). En outre, comme déjà relevé, il ne ressort pas de ses déclarations qu'il ait été particulièrement visé ou considéré comme dangereux par les autorités turques. Enfin, il y a encore lieu d'observer qu'il a pu obtenir légalement et personnellement une carte d'identité en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mai 2007, p. 3) et qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction de passeport - ce qu'il n'a pas contesté -, ce qui démontre, si besoin était, qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités turques.
6.2.7.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer également à la décision de la CRA du (...) (cf. consid. 3.3 et 4.3).
6.2.7.6 Par ailleurs, il n'apparaît pas que le recourant se soit distingué par une activité politique particulière depuis qu'il est arrivé en Suisse. Aussi, le Tribunal considère qu'il ne devrait pas attirer outre mesure l'attention des autorités à son retour en Turquie, et cela même après quelque (...) années d'absence.
6.3 Les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future. S'agissant en particulier des témoignages écrits de diverses personnes, qui n'ont aucune valeur officielle, ils ne sauraient constituer des preuves tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et l'intéressé ne peut être écarté.
6.4
6.4.1 Pour finir, le recourant a reproché à l'ODM d'avoir constaté de manière incomplète les faits. Ce grief n'est cependant pas fondé. En effet, force est de constater que l'intéressé a pu s'exprimer sans restriction lors de ses auditions et faire valoir l'ensemble de ses motifs. A l'issue en particulier de l'audition du 14 août 2007, il a d'ailleurs précisé qu'il n'avait plus rien à ajouter. En outre, la représentante de l'oeuvre d'entraide a confirmé que l'audition s'était déroulée de manière correcte et complète. Enfin, l'intéressé, représenté par une mandataire expérimentée dans le domaine de l'asile, a eu l'occasion de faire valoir toutes ses observations et d'apporter tous les compléments voulus tant dans son courrier du 5 mars 2009 que dans son recours du 7 février 2011.
6.4.2 Quant à l'erreur concernant les personnes visées par la décision querellée, telle que reconnue par l'ODM dans son préavis du 8 mars 2011, elle ne porte manifestement pas à conséquence sur le contenu de la décision ni sur son dispositif.
6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmée sur ces points.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).
8.
8.1
8.1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
8.1.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
8.2
8.2.1 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
8.2.2 Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
8.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
8.3 Selon l'art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
8.3.1 La Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées.
8.3.2 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est (...) et apte à travailler. Il peut de plus se prévaloir d'une expérience professionnelle. Outre (...), il dispose au surplus d'un réseau familial dans son pays et il a dû se créer un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver. Enfin, il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
8.3.3 Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
8.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
8.4 Celle-ci est enfin possible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
8.5 Il s'ensuit que le recours du 7 février 2011, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :