Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II
B-2946/2009
{T 0/2}

Urteil vom 25. März 2010

Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Philippe Weissenberger, Richter Ronald Flury,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien
X._______,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Pius Koller, Studer Anwälte und Notare, Bahnhofstrasse 77, 4313 Möhlin,
Beschwerdeführer,

gegen

Landwirtschaftsamt des Kantons Y._______,

Vorinstanz.

Gegenstand
Direktzahlungen - Anerkennung von landwirtschaftlicher Nutzfläche.

Sachverhalt:

A.
Der Beschwerdeführer ist Bewirtschafter eines landwirtschaftlichen Betriebs in A. (Kanton Y.) mit ... a landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN). Zudem bewirtschaftet er seit dem Jahr 2000 ... a Wiesen und Weiden in C. (Kanton D.), welche der Bergzone 1 zugeteilt sind und für welche der Beschwerdeführer während 6 Jahren (2000 bis 2005) Direktzahlungen erhielt. Im Jahr 2006 weitete er die in C. bewirtschaftete Fläche auf insgesamt ... a aus (total Betrieb ... a). Während der Vegetationsperiode zieht der Beschwerdeführer mit seiner Mutterkuhherde von A. nach C. und versorgt seine Tiere vor Ort. Ein Teil der Fläche wird dabei als Wiese mit Schnittnutzung (... a) und ein Teil als Weide (... a) genutzt. Das auf den Wiesen gewonnene Futter wird als Winterfutter nach A. gebracht.
Am 6. Juni 2007 führte die Vorinstanz gemeinsam mit je einem Vertreter des Bundesamts für Landwirtschaft und des Landwirtschaftsamts D. auf der Produktionsstätte C. einen Augenschein durch. Das Resultat dieses Augenscheins hielt die Vorinstanz im Schreiben vom 28. Juni 2007 an den Beschwerdeführer fest. Darin erklärte sie, von der ... a umfassenden Fläche der Produktionsstätte C. würden ... a ausschliesslich als Weiden genutzt, ... a als Dauerwiesen mit Schnitt und Weidenutzung. Neu werde ein Stall von rund ... m² erstellt. Der Beschwerdeführer halte ab Anfang Mai bis Ende September / Mitte Oktober ca. ... Mutterkühe und dieselbe Anzahl Kälber in C.. Da die Produktionsstätte C. nicht ganzjährig bewirtschaftet werde, handle es sich bei den zugehörigen Flächen grundsätzlich nicht um landwirtschaftliche Nutzflächen. Um die Dauerwiesen mit Schnittnutzung auf der Produktionsstätte C. nicht schlechter zu stellen als beitragsberechtigte Heuwiesen im Sömmerungsgebiet, zählten diese Flächen ebenfalls zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, sofern der Ertrag aus der Schnittnutzung nicht vor Ort zur Zu- oder Ausfütterung verwendet werde. Die Flächen mit ausschliesslicher Weidenutzung bildeten Sömmerungsweiden, die als Basis zur Anerkennung eines Sömmerungsbetriebes dienten.
Der Beschwerdeführer beantragte mit Schreiben vom 10. Juli 2007, die von ihm in C. bewirtschafteten Flächen seien als landwirtschaftliche Nutzfläche einzustufen und die Beiträge gemäss Direktzahlungsverordnung seien vollumfänglich auszurichten.
Am 1. Oktober 2007 teilte der Beschwerdeführer der Vorinstanz mit, ab sofort werde er den Betrieb C. ganzjährig bewirtschaften.
Mit Entscheid "Direktzahlungen 2006 und weitere Zahlungen" vom 27. November 2006 richtete die Vorinstanz dem Beschwerdeführer für ... a Fr. ... Flächenbeiträge aus, für ... Grossvieheinheiten (GVE) Fr. ... Beiträge für die Haltung raufutterverzehrender Tiere, für ... GVE Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerten Produktionsbedingungen (TEP) sowie Fr. ... für den ökologischen Ausgleich (... a extensive Wiesen, Streue und Hecken in der Talzone [11-22], sowie ... Hochstamm-Feldobstbäume).
Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer am 22. Dezember 2006 Einsprache. Er machte geltend, er habe nur für einen Teil der von ihm in C. bewirtschafteten Flächen Flächenbeiträge, allgemeine Hangbeiträge, Beiträge für die Haltung raufutterverzehrender Tiere sowie ökologische Ausgleichszahlungen erhalten. Die von ihm in C. bewirtschafteten Flächen müssten gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben vollumfänglich als LN anerkannt werden.
Mit Entscheid "Direktzahlungen 2007 und weitere Zahlungen" vom 15. Februar 2008 teilte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer mit, er erhalte für insgesamt ... a Fr. ... Flächenbeiträge, für ... GVE Fr. ... Beiträge für die Haltung raufutterverzehrender Tiere, für ... GVE Fr. ... Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerten Produktionsbedingungen, Fr. ... Allgemeine Hangbeiträge sowie Fr. ... für den ökologischen Ausgleich (... a extensive Wiesen, Streue und Hecken in der Talzone [11-22], ... a extensive Wiesen, Streue und Hecken in der Bergzone [51-52] sowie ... Hochstamm-Feldobstbäume).
Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 13. März 2008 Einsprache. Er rügte, sämtliche von ihm in C. bewirtschafteten Fläche (... a) sei LN; daher habe er zu Unrecht für ... a in C. keine Flächenbeiträge sowie die damit verbundenen Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerten Produktionsbedingungen (TEP) erhalten. Er habe zudem unter der Rubrik "Extensive Wiesen in BZ (51-52)" nur für ... a Beiträge für den ökologischen Ausgleich erhalten. Damit sei nur die am Mehrjahresprogramm "Natur und Landschaft" des Kantons D. beteiligte Fläche berücksichtigt. Für die ... a umfassende Parzelle Nr. ... müssten ebenfalls Beiträge geleistet werden. Zur Begründung, weshalb sämtliche von ihm in C. bewirtschaftete Fläche LN sei, berief sich der Beschwerdeführer wiederum auf den Grundsatz von Treu und Glauben sowie neu auf die massgeblichen Verordnungsbestimmungen.
Mit Einspracheentscheid vom 3. April 2009 entschied die Vorinstanz, für die Jahre 2006 und 2007 könnten auf der Produktionsstätte C. ... a als LN und ... a als Sömmerungsfläche anerkannt werden. Auf der Parzelle ... würden für das Jahr 2006 ... a (anstelle von ... a) als extensive Wiese berücksichtigt, ab 2007 ... a. Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, da die Produktionsstätte in C. nicht ganzjährig bewirtschaftet werde, handle es sich bei den zugehörigen Flächen grundsätzlich nicht um landwirtschaftliche Nutzflächen. Um aber die Dauerwiesen mit Schnittnutzung auf der Produktionsstätte C. nicht schlechter zu stellen als beitragsberechtigte Heuwiesen im Sömmerungsgebiet, zählten diese Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, sofern der Ertrag aus der Schnittnutzung nicht vor Ort zur Zu- oder Ausfütterung verwendet werde. Die Flächen mit ausschliesslicher Weidenutzung bildeten Sömmerungsweiden, die als Basis zur Anerkennung eines Sömmerungsbetriebs dienten. Die Zuteilung der fraglichen Flächen sei reversibel, da sie sich nicht im Sömmerungsgebiet befänden. Die vom Beschwerdeführer in der Einsprache gegen die Direktzahlungen 2007 erwähnte Fläche von ... a könne ab 2007 als extensive Wiese berücksichtigt werden, da die Bewirtschaftung in dieser Form nachvollziehbar sei. Schliesslich verneinte die Vorinstanz, dass die Voraussetzungen für den Vertrauensschutz gegeben seien.

B.
Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer am 6. Mai 2009 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt Folgendes:
"1. In Gutheissung der Beschwerde sei Ziff. 1 des Rechtsspruchs des Einspracheentscheids der Vorinstanz vom 3. April 2009 aufzuheben und es seien dem Beschwerdeführer in Feststellung, dass es sich bei der Produktionsstätte C. um ... Aren landwirtschaftliche Nutzfläche handelt, die Direktzahlungen für die Beitragsjahre 2006 und 2007 auf der Basis von ... Aren Landwirtschaftliche Nutzfläche inkl. der damit verbundenen Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerten Produktionsbedingungen und allgemeinen Hangbeiträgen auszurichten bzw. die Erstinstanz sei anzuweisen, den Umfang der Direktzahlungen für die Beitragsjahre 2006 und 2007 auf der Basis von ... Aren Landwirtschaftliche Nutzfläche inkl. der damit verbundenen Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerten Produktionsbedingungen und allgemeinen
Hangbeiträge zu ermitteln und auszurichten; zuzüglich Zins von 5% seit 1. Januar für die Direktzahlungen 2006 und seit 1. Januar 2008 für die Direktzahlungen 2007.

2. Ziff. 2 des Rechtsspruchs des Einspracheentscheids der Vorinstanz vom 3. April 2009 sei insoweit zu berichtigen, als für das Jahr 2007 ... Aren auf der Parzelle ... und ... Aren auf der Parzelle ... als extensive Wiesen zu berücksichtigen sind.

3. Eventualiter sei in Gutheissung der Beschwerde Ziff. 1 des Rechtsspruchs des Einspracheentscheids der Vorinstanz vom 3. April 2009 aufzuheben und das Verfahren sei im Sinne der Erwägungen der Beschwerdeinstanz an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen.

4. Dem Beschwerdeführer sei vollständige Akteneinsicht zu gewähren und nach erfolgter Akteneinsicht sei ein zweiter Schriftenwechsel durchzuführen.

5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Vorinstanz."

Zur Begründung führt er im Wesentlichen aus, die gesamte Fläche der Produktionsstätte C. (... Aren) sei der Bergzone 1 und somit nicht dem Sömmerungsgebiet zugeteilt. Bereits auf Grund dieser Einteilung handle es sich entgegen der Auffassung der Vorinstanz bei den ... Aren Dauergrünfläche der Produktionsstätte C. nicht um Sömmerungsfläche, sondern um LN. Dass es sich bei einem Teil der Flächen der Produktionsstätte C. nicht um Sömmerungsfläche handeln könne, ergebe sich auch daraus, dass ein Sömmerungsbetrieb stets unabhängig von einem anderen landwirtschaftlichen Unternehmen sei, die Produktionsstätte C. aber zum Stammbetrieb A. gehöre. Auch die Art der Bewirtschaftung der Produktionsstätte C. zeige auf, dass es sich dabei um keinen Sömmerungsbetrieb handeln könne. Während der Vegetationsperiode befinde sich seine Mutterkuhherde auf der Produktionsstätte C., die Dauergrünflächen in C. stünden ihm aber ganzjährig zur Verfügung und würden - der Vegetation angepasst - während des ganzen Jahres bewirtschaftet. Das mit Schnittnutzung geerntete Futter der Mähweiden werde als Winterfutter auf den Betrieb A. geführt. Bis auf ... Aren nutze er die Flächen auf der Produktionsstätte C. intensiv, ansonsten könne er seine Mutterkuhhaltung nicht wirtschaftlich betreiben. Es sei nicht richtig, dass sich Sömmerungsweiden auch im Tal- und Berggebiet gemäss der Landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung befinden könnten. Es gehe auch nicht an anzunehmen, dass eine Produktionsstätte, welche auf Weidenutzung ausgerichtet sei und nicht im ortsüblichen Bewirtschaftungsbereich des Stammbetriebs oder mehr als 15 km entfernt liege, als Sömmerungsbetrieb gelte. Schliesslich beruft sich der Beschwerdeführer wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren auf den Vertrauensschutz.

C.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 29. Juli 2009, die Anträge 1, 3 und 5 seien vollumfänglich abzuweisen und der Antrag 2 sei gutzuheissen. Zudem sei eine Stellungnahme des Bundesamtes für Landwirtschaft sowie des Amtes für Landwirtschaft des Kantons D. einzuholen.

D.
Mit Replik vom 18. September 2009 hielt der Beschwerdeführer an den Rechtsbegehren und der Begründung gemäss Beschwerdeschrift vom 6. Mai 2009 vollumfänglich fest, soweit in der Replik nicht davon abgewichen werde.

E.
In ihrer Duplik vom 21. Oktober 2009 hielt die Vorinstanz an ihren Anträgen gemäss Stellungnahme vom 29. Juli 2009 fest.

F.
Der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer hat zwar verschiedentlich eine Parteibefragung als Beweismittel angeboten, jedoch stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung im Sinne von Art. 6 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen einen Entscheid des Landwirtschaftsamts des Kantons Y. vom 3. April 2009. Dabei handelt es sich um einen letztinstanzlichen kantonalen Entscheid (...), der in Anwendung von öffentlichem Recht des Bundes erging. Er stellt daher eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021). Das Bundesverwaltungsgericht, welches gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG beurteilt, ist nach Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG in Verbindung mit Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 (LwG, SR 910.1) für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig.
Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Er hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb er zur Beschwerde grundsätzlich legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
VwVG), und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 46 ff.). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Strittig sind im vorliegenden Fall die dem Beschwerdeführer für die Jahre 2006 und 2007 zustehenden Direktzahlungen.

2.1 Grundsätzlich finden diejenigen Rechtssätze Anwendung, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben. Der Gesetzgeber kann eine davon abweichende Regelung treffen, was er indessen - soweit hier interessierend - nicht getan hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-690/2008 vom 18. September 2008 E. 2). Die Direktzahlungen werden auf Grund der Verhältnisse am Stichtag festgesetzt (Art. 67 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
1    Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
2    Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft [Direktzahlungsverordnung, DZV, SR 910.13]); Stichtag ist jeweils anfangs Mai (vgl. Weisungen und Erläuterungen des BLW zur Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft, Art. 67 Abs. 2). Es gelten daher diejenigen Rechtssätze, welche anfangs Mai 2006 respektive anfangs Mai 2007 in Kraft waren.

2.2 Nach Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG richtet der Bund Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises allgemeine Direktzahlungen, Ökobeiträge und Ethobeiträge aus.
Zu Direktzahlungen berechtigt die landwirtschaftliche Nutzfläche mit Ausnahme der Flächen, die mit Baumschulen, Forstpflanzen, Zierpflanzen und Gewächshäusern mit festem Fundament belegt sind (Art. 4 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 4 Exigences concernant la formation - 1 Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
1    Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
a  formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)11;
b  formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr;
c  formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
2    Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:
a  une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b  une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.
3    Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)12 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.
4    Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.13
5    Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.14
6    Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2.15
der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft [Direktzahlungsverordnung, DZV, SR 910.13], in der hier anwendbaren ursprünglichen Fassung [AS 1999 229]). Als landwirtschaftliche Nutzfläche gilt die einem Betrieb zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter ganzjährig zur Verfügung steht (Art. 14 Abs. 1 der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen [Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV, SR 910.91]).
Gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole
Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 1 Zones et régions
1    La surface utilisée à des fins agricoles est subdivisée en régions et en zones dans le cadastre de la production agricole.
2    La région d'estivage comprend la surface utilisée par tradition pour l'économie alpestre.
3    La région de montagne comprend:
a  la zone de montagne IV;
b  la zone de montagne III;
c  la zone de montagne II;
d  la zone de montagne I.
4    La région de plaine comprend:
a  la zone des collines;
b  la zone de plaine.
5    La région de montagne et des collines englobe les zones de montagne I à IV et la zone des collines.
der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über den landwirtschaftlichen Produktionskataster und die Ausscheidung von Zonen (Landwirtschaftliche Zonen-Verordnung, SR 912.1) in der hier anwendbaren ursprünglichen Fassung (AS 1999 404) umfasst die landwirtschaftlich genutzte Fläche das Sömmerungsgebiet und die landwirtschaftliche Nutzfläche (vgl. auch die nach Inkrafttreten des geänderten Art. 1 Abs. 1 erlassenen Weisungen und Erläuterungen des BLW vom 31. Januar 2008 zu Art. 1 Abs. 1 der Landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung).

3.
Im Zusammenhang mit den Direktzahlungen 2006 und 2007 stellt sich konkret die Frage, ob von den ... a Wiesen und Weiden, die der Beschwerdeführer zusätzlich zu den ... a landwirtschaftlicher Nutzfläche seines (Stamm-)Betriebes in A. im ca. 74 km entfernten, im Kanton D. liegenden C. bewirtschaftet, der Vorinstanz im Einspracheentscheid folgend, nur die als Mähwiese genutzte Fläche, deren Ertrag aus der Schnittnutzung nicht vor Ort zur Zu- oder Ausfütterung verwendet, sondern als Winterfutter nach A. gebracht wird, oder auch die als Dauerweide genutzte Fläche als landwirtschaftliche Nutzfläche anzuerkennen ist.

3.1 Die Vorinstanz beziffert in ihrem Einspracheentscheid die Grösse der als Mähwiese genutzten Fläche auf ... a und die Grösse der als Dauerweide genutzten Fläche auf ... a. Diese Zahlen werden vom Beschwerdeführer hinsichtlich der Mähwiesen um ... a nach unten (... a) und hinsichtlich der Dauerweiden um ... a nach oben (... a) korrigiert. In der Tat ergibt sich aus den Akten nicht, wie die Vorinstanz diese Zahlen errechnet hat: Der Betrieb (inkl. Produktionsstätte C.) umfasst eine Fläche von ... a (vgl. etwa das mit "Bewirtschafterverzeichnis" betitelte Schreiben der Vorinstanz vom 29. Juni 2007 an den Beschwerdeführer [Vernehmlassungsbeilage 35]). Im Entscheid "Direktzahlungen 2006 und weitere Zahlungen" erhielt der Beschwerdeführer Flächenbeiträge für ... a LN, d.h. für die LN des Stammbetriebs A.. Im Entscheid "Direktzahlungen 2007 und weitere Zahlungen" vergrösserte sich die zu Flächenbeiträgen berechtigende LN auf ... a, weil zusätzlich die Mähwiesen der Produktionsstätte C. zur LN gezählt wurden. Auf Grund dieser Angaben lässt sich errechnen, dass diese Mähwiesen eine Fläche von ... (... a - ... a), und die Dauerweiden der Produktionsstätte C. ... a (... a - ... a) umfassen müssen.

3.2 Die vom Beschwerdeführer in C. bewirtschaftete Fläche liegt auf Grund des Produktionskatasters nicht im Sömmerungsgebiet, sondern in der Bergzone 1 und ist nicht mit einer Baumschule, Forstpflanzen, Zierpflanzen oder einem Gewächshaus mit festem Fundament belegt. Sie ist daher unbestrittenermassen nicht zu jenen Flächen zu zählen, die gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 4 Exigences concernant la formation - 1 Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
1    Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
a  formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)11;
b  formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr;
c  formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
2    Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:
a  une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b  une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.
3    Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)12 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.
4    Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.13
5    Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.14
6    Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2.15
DZV in der hier anwendbaren Fassung grundsätzlich nicht als landwirtschaftliche Nutzfläche beitragsberechtigt wäre.
Im Folgenden ist somit zu überprüfen, ob es sich bei den ... a Weidefläche in C. um landwirtschaftliche Nutzfläche handelt, die dem Beschwerdeführer ganzjährig zur Verfügung steht (Art. 14 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
LBV), wozu auch die Dauergrünfläche gehört (Art. 14 Abs. 1 Bst. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
i.V.m. Art. 19
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
1    Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
2    Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages.
3    Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage.
4    Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58.
5    Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si:
a  elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et
b  le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver.
6    Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si:
a  elles forment un ensemble de 20 ares au moins;
b  leur utilisation n'est pas dangereuse, et
c  elles sont détenues en propriété ou en affermage.
7    Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60
LBV).

3.3 Die Vorinstanz zählt die ... a nicht zur Dauergrünfläche, weil sie die Produktionsstätte C. als nicht ganzjährig bewirtschaftet erachtete. Denn bei Produktionsstätten, welche auf Weidenutzung ausgerichtet seien, oder bei Weideflächen (Dauerweiden) gelte eine ganzjährige Bewirtschaftung nur dann als erfüllt, wenn die Weiden im ortsüblichen Bewirtschaftungsbereich, auf jeden Fall aber in höchstens 15 km Fahrdistanz vom (Heim-)Betrieb (Betriebszentrum) entfernt lägen und vorwiegend mit eigenen Tieren bestossen würden. Weiden, die vorwiegend der Sömmerung fremder Tiere dienten und Weiden, die ausserhalb des ortsüblichen Bewirtschaftungsbereichs oder in mehr als 15 km vom (Heim-)Betrieb lägen, seien Sömmerungsweiden bzw. Sömmerungsbetriebe, auch wenn sie nicht im Sömmerungsgebiet lägen. Damit zitiert sie implizit die Erläuterungen und Weisungen des BLW zu Art. 6 Abs. 1 Bst. e
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV.
3.3.1 Der Beschwerdeführer rügt, mit diesen Weisungen werde die Definition von Art. 14
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
LBV enger gezogen, was Bundesrecht widerspreche. Es gehe nicht an, anzunehmen, dass eine auf Weidenutzung ausgerichtete Produktionsstätte, welche nicht im ortsüblichen Bewirtschaftungsbereich des Stammbetriebs oder mehr als 15 km entfernt liege, als Sömmerungsbetrieb gelte.
Dass die ... a in C. in der hier interessierenden Periode als Dauerweide genutzt wurden, wird von ihm indessen ebensowenig bestritten, wie dass er nur während der Vegetationsperiode mit der gesamten Mutterkuhherde von seinem Stammbetrieb in der Gemeinde A. auf die Produktionsstätte C. zog und die Tiere vor Ort versorgte.
3.3.2 Bei den Weisungen und Erläuterungen zur LBV handelt es sich dem Inhalte nach, wie bei Merkblättern oder Kreisschreiben, um Verwaltungsverordnungen. Diese im Dienste rechtsgleicher Gesetzesanwendung erlassenen Bestimmungen sind für den Richter nicht verbindlich. Er soll sie bei seiner Entscheidung jedoch mitberücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen (Urteil des Bundesgerichts 1C_356/2009 vom 12. Februar 2010 E. 3.2, mit Verweisen; vgl. auch BVGE 2008/22 E. 3.1.1).

3.4 Wie bereits erwähnt, gilt nach Art. 14 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
LBV nur der Boden als landwirtschaftliche Nutzfläche, der dem Bewirtschafter ganzjährig zur Verfügung steht. Damit ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung "primär die faktische Abgrenzung zu den Sömmerungsflächen und ähnlichen Verhältnissen mit nicht ganzjähriger Bewirtschaftung" gemeint (BGE 134 II 287 E. 3.2).
Da sämtliche landwirtschaftlich genutzte Fläche in landwirtschaftliche Nutzfläche und in Sömmerungsfläche eingeteilt ist, müssen mit "sömmerungsflächenähnlichen Verhältnissen mit nicht ganzjähriger Bewirtschaftung" im Sinne des vorgängig zitierten Bundesgerichtsentscheides Flächen innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzfläche gemeint sein. Trotz formeller Zuteilung zur landwirtschaftlichen Nutzfläche - in casu zur Bergzone 1 - stellt eine Fläche - entgegen der Meinung des Beschwerdeführers - demnach nicht in jedem Falle landwirtschaftliche Nutzfläche im Sinne von Art. 14 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
LBV dar. Wird sie beispielsweise wie eine Sömmerungsweide nicht ganzjährig bewirtschaftet, ist sie wie die Sömmerungsfläche nicht zur landwirtschaftlichen Nutzfläche zu zählen.
Eine Sömmerungsweide zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass sie nur saisonal, während der Vegetationsperiode im Sommer, bewirtschaftet respektive beweidet wird; während den Wintermonaten befindet sich das Vieh im Talbetrieb.
Der Ausdruck "ganzjährige Bewirtschaftung" entstammt Bst. e von Art. 6 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV, welcher den Begriff "Betrieb" definiert. Es ist somit nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Weisungen des BLW zu Art. 6 Abs. 1 Bst. e
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV herangezogen hat. Produktionsstätten, welche auf Weidenutzung ausgerichtet sind, oder Weideflächen gelten danach nur dann als ganzjährig bewirtschaftet, wenn:
die Weiden im ortsüblichen Bewirtschaftungsbereich, auf jeden Fall aber in höchstens 15 km Fahrdistanz vom (Heim-)Betrieb (Betriebszentrum) liegen, sowie
vorwiegend mit eigenen Tieren bestossen werden.
Weiden, die vorwiegend der Sömmerung fremder Tiere dienen und Weiden, die ausserhalb des ortsüblichen Bewirtschaftungsbereichs oder in mehr als 15 km Fahrdistanz vom (Heim-)Betrieb liegen, sind nach der zitierten Weisung des BLW Sömmerungsweiden bzw. Sömmerungsbetriebe, auch wenn sie nicht im Sömmerungsgebiet liegen.
Nicht als ganzjährig bewirtschaftet galten nach der konstanten Praxis der Rekurskommission des Volkswirtschaftsdepartements (REKO/EVD) auf Weidenutzung ausgerichtete Produktionsstätten beziehungsweise Weideflächen, die zwar im ortsüblichen Bewirtschaftungsbereich des Heimbetriebs liegen, indessen nicht von diesem aus, sondern von einem Sömmerungsbetrieb aus oder in Verbindung mit einem solchen bewirtschaftet werden und insofern die untere Stufe des fraglichen Sömmerungsbetriebs bilden. Die Rekurskommission EVD entschied ebenfalls, dass eine Parzelle, die in den Sömmerungsmonaten, Ende Mai bis Ende September, von einem Grossteil des Viehs des Bewirtschafters beweidet wird, zum Sömmerungsgebiet gehört, und zwar trotz einer Distanz von nur 1.5 km zum Heimbetrieb. Hingegen wurde eine Fläche als zum Talbetrieb gehörend eingestuft, weil sie ca. Mitte Mai bis Mitte Juni sowie Anfang September bis fast Ende Oktober als Vor- und Nachweide und während den Sommermonaten zu einem Teil als Mähwiese genutzt wurde. Für die Zuteilung zur landwirtschaftlichen Nutzfläche sprach dabei vor allem der Umstand, dass die Tiere während der Weidedauer vom Heimbetrieb aus betreut wurden und das auf der Parzelle gewonnene Futter einen Anteil von ca. 25 % des benötigten Winterfutters für den Talbetrieb abzudecken vermochte (BVGE 2008/10 E. 3.3, mit Verweis auf Beschwerdeentscheide der REKO/EVD).
Zu verweisen ist ausserdem auf eine inzwischen aufgehobene Bestimmung, in welcher sog. "Heimweiden" definiert wurden. Nach Art. 11 Abs. 4
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 11 Unité d'élevage - 1 Par unité d'élevage on entend des étables et des installations (sans les abris dans les pâturages) destinées à la garde régulière d'animaux sur l'unité de production ainsi que dans l'exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires.26
1    Par unité d'élevage on entend des étables et des installations (sans les abris dans les pâturages) destinées à la garde régulière d'animaux sur l'unité de production ainsi que dans l'exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires.26
2    Une unité d'élevage comprend:
a  pour les unités de production, le centre d'une unité d'élevage, ainsi que d'autres étables et installations situées à une distance maximale de 3 km du bâtiment principal;
b  pour les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires, les étables et les installations des exploitations, indépendamment de la distance les séparant du centre.27
3    Dans certains cas, les cantons peuvent décider que des étables et des installations font partie de l'unité d'élevage, quand bien même leur éloignement par rapport au centre de l'unité d'élevage est supérieur à celui mentionné à l'al. 2, let. a.
4    Si, dans une unité de production, des étables et des installations sont situées sur le territoire de plusieurs cantons, une unité d'élevage est située dans chacun des cantons, en dérogation à l'al. 2. Les cantons concernés peuvent décider qu'il n'existe qu'une unité d'élevage.
der alten LBV vom 26. April 1993 (aLBV; AS 1993 1598) gehörten Heimweiden zur Dauergrünfläche, wenn sie vom Betrieb aus bewirtschaftet wurden und in dessen Nähe lagen, so dass die Tiere täglich in einen Stall des Betriebes zurückkehren konnten.
Mit der Weisung des BLW zu Art. 6 Abs. 1 Bst. e
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV, mit Art. 11 Abs. 4 aLBV und in der dargestellten Praxis der REKO/EVD wird zum Ausdruck gebracht, dass eine Weide nur dann Dauergrünfläche und damit LN darstellt, wenn sie vom Betriebszentrum aus innert vernünftiger Frist erreichbar ist, so dass die darauf weidenden Tiere von diesem aus betreut werden können, und die Weide damit trotz einer gewissen räumlichen Trennung vom Betriebszentrum diesem objektiv als Betriebsteil dient (vgl. auch Beschwerdeentscheid 7B/2002-2 der Rekurskommission EVD [REKO/EVD] vom 11. Juli 2003 E. 5.2).

3.5 Die Vorinstanz hat demnach die ... a grosse Weidefläche in C., wohin der Beschwerdeführer in der hier zur Diskussion stehenden Periode mit seiner Mutterkuhherde nur während der Vegetationszeit zog und wo er diese nur während dieser Zeit betreute, zu Recht als nicht ganzjährig bewirtschaftet qualifiziert. Die ... a stellen somit keine landwirtschaftliche Nutzfläche dar, welche zu Direktzahlungen berechtigt (Art. 4 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 4 Exigences concernant la formation - 1 Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
1    Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
a  formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)11;
b  formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr;
c  formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
2    Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:
a  une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b  une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.
3    Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)12 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.
4    Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.13
5    Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.14
6    Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2.15
DZV i.V.m. Art. 14 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
LBV).
Ob es vertretbar ist, die Grenze bei 15 km Entfernung zum Betriebszentrum zu ziehen ist, kann im vorliegenden Fall offen bleiben, zumal eine Entfernung von 74 km, wie sie hier zur Diskussion steht, klar zu weit ist, um eine Weide vom Betriebszentrum aus in einem zeitlich und ökonomisch sinnvollen Masse bewirtschaften zu können.
Dass die Vorinstanz die hier zur Diskussion stehenden ... a in C. im Einspracheentscheid vom 3. April 2009 nur als Sömmerungsfläche anerkennt, ist daher grundsätzlich nicht zu beanstanden.

4.
Der Beschwerdeführer stützt die ihm seiner Ansicht nach zustehenden Ansprüche nicht nur auf die Landwirtschaftsgesetzgebung, sondern auch auch auf den Grundsatz von Treu und Glauben.

4.1 Konkret macht der Beschwerdeführer geltend, die Produktionsstätte C. sei im Jahre .... von seinem Vater gekauft und anschliessend verpachtet worden. Im Jahre .... habe er den von seinem Vater bewirtschafteten Betrieb A. (mit Milchvieh und einem Milchgrundkontingent von .... kg) gekauft, dessen Bewirtschaftung indessen nicht für den Unterhalt der Familie gereicht habe. Daher habe er im Zuerwerb in einer Schreinerei und als selbständiger Montageschreiner gearbeitet und so gut Fr. ... pro Jahr verdient. 1998 sei ihm bewusst gewesen, dass der Milchwirtschaftsbetrieb in A. mit einem Grundkontingent von .... kg keine Zukunft habe. Er habe die Wahl gehabt, die Landwirtschaft aufzugeben und sich neu als Schreiner auszurichten oder von der Milchwirtschaft auf Mutterkuhhaltung bei Übernahme der Flächen in C. umzustellen.
Vor dieser Ausgangslage habe er Ende 1998 erste Abklärungen getätigt, ob sich ein Mutterkuhhaltungsbetrieb zusammen mit den Flächen in C. wirtschaftlich betreiben lasse. Dabei sei für ihn von Anfang an zentral gewesen, dass die Flächen in C. LN und nicht Sömmerungsflächen darstellten. Entscheidend sei nämlich gewesen, dass eine Mutterkuhhaltung im geplanten Umfang nur dann wirtschaftlich betrieben werden könne, wenn die Flächen in C. nicht als Sömmerungsfläche gelten würden, ansonsten eine wirtschaftliche Produktion durch Besatz, Düngung, Zufütterung usw. sehr eingeschränkt sei. Bereits damals sei das Konzept insoweit klar gewesen, dass der Betrieb in A. als Stammbetrieb dienen und mit der Mutterkuhherde während der Vegetationsperiode auf die Produktionsstätte C. gezügelt würde. Dieses Betriebskonzept sei die Grundlage gewesen, als er sich im Jahre 1999 bei der Vorinstanz um die Einteilung der Flächen in C. erkundigt habe. Er sei von der Vorinstanz mangels Zuständigkeit an das Amt für Landwirtschaft des Kantons D. verwiesen worden. Nach mehrmaliger Anfrage habe schliesslich E. vom Amt für Landwirtschaft des Kantons D. mündlich bestätigt, dass sämtliche Flächen innerhalb der LN liegen würden und dass es sich bei den Dauerweiden um Heimweiden handle. Daraufhin habe er die Pachtverträge gekündigt und im Jahr 2000 begonnen, die Produktionsstätte C. mit einer Fläche von ... a zu bewirtschaften. Im Mai 2000 seien ihm schliesslich vom Amt für Landwirtschaft des Kantons D. die mündlichen Angaben aus dem Jahr 1999 schriftlich bestätigt worden. In der Folge seien ihm während sechs Jahren (2000 bis 2005) für ... a der Produktionsstätte C. Direktzahlungen ausgerichtet worden.
Im Vertrauen auf die Richtigkeit der erwähnten Bestätigung des Landwirtschaftsamts D. und im Vertrauen auf die für die Produktionsstätte C. ausgerichteten Direktzahlungen der Vorinstanz sowie im Vertrauen darauf, dass es sich bei den Heimweiden um Weiden in der Dauersiedlungszone, also im Tal- oder Berggebiet handle, habe er in der Folge sein Projekt Mutterkuhhaltung umgesetzt und dafür in den Jahren 1999 bis 2005 rund Fr. ... investiert. Entscheidend für die Gewährung der Kredite sei dabei gewesen, dass er spätestens ab dem Jahr 2006 eine LN von rund ... a (LN Betrieb A. und LN Produktionsstätte C.) mit rund ... Grossvieheinheiten werde bewirtschaften können. Im Jahr 2006 habe er schliesslich die Restfläche der Produktionsstätte C. zur Bewirtschaftung übernommen, nachdem die gerichtlich erstreckte Pacht für diese Fläche ausgelaufen sei. Zuvor habe ihm wiederum E. vom Amt für Landwirtschaft des Kantons D. bestätigt, dass auch diese Fläche als LN eingeteilt sei. Im November 2005 habe er schliesslich vom Amt für Landwirtschaft des Kantons D. eine schriftliche Zusammenstellung der Flächen erhalten. Da die Produktionsstätte C. als Sömmerungsbetrieb nicht wirtschaftlich betrieben werden könne, sei durch den angefochtenen Entscheid sein Gesamtbetrieb gefährdet.
Ein Variantenvergleich der Produktionsstätte pro 2009 zeige, dass die Variante LN (... a LN) um Fr. ... besser abschneide als der IST-Zustand (... a Sömmerungsfläche und ... a LN) und Fr. ... besser als die Variante Sömmerungsfläche (... a Sömmerungsfläche). Aus diesem Vergleich erhelle folglich, dass er bei der Planung und Realisierung des Mutterkuhbetriebs gestützt auf die Auskunft der Landwirtschaftsämter D. und Y. von jährlichen Mehreinnahmen von Fr. ... bis Fr. ... ausgegangen sei. Somit seien die Voraussetzungen des Vertrauensschutzes bei einer nach der heutigen Praxis der Vorinstanz unrichtigen behördlichen Antwort erfüllt.

4.2 Die Vorinstanz wendet ein, der Beschwerdeführer bewirtschafte seit dem Jahr 2000 Flächen in C.. Als Bewirtschafter im Kanton Y. habe er diese Flächen bei der Betriebsstrukturerhebung 2000 im Kanton Y. zu deklarieren. In diesem Zusammenhang habe er im Kanton D. die Flächenangaben und deren Hangneigung ermittelt. Auf Grund der damaligen Erkenntnisse seien die ... a, welche der Beschwerdeführer ab 2000 bewirtschaftet habe, als "landwirtschaftliche Nutzfläche" bezeichnet worden. Es sei also eine ganzjährige Bewirtschaftung vorausgesetzt worden, welche auf den Weiden mindestens eine Schnittnutzung erfordere. Gestützt auf diese Auskunft sei die Flächendeklaration in den Jahren 2000 bis 2005 erfolgt, und entsprechend seien dem Beschwerdeführer auch jeweils Direktzahlungen ausgerichtet worden. Im Jahr 2006 habe der Beschwerdeführer weitere Flächen zur Bewirtschaftung in C. übernommen. Anlässlich dieser Ausdehnung der Bewirtschaftung habe sie, die Vorinstanz, im Mai 2006 die Überprüfung der Bewirtschaftung angeordnet. Dabei seien verschiedene Bewirtschaftungsformen (Reine Weidenutzung, Weide- und Schnittnutzung) festgestellt worden. Dadurch habe sich der Sachverhalt zur Anfrage im Jahre 2000 an den Kanton D. massgeblich verändert. Die Auskunft des Landwirtschaftsamts D. im Jahre 2000 könne somit nicht als unrichtige Auskunft bezogen auf die Bewirtschaftungsform im Jahre 2006 bewertet werden. Am 8. September 2005 habe der Beschwerdeführer im Hinblick auf die Übernahme der gesamten Fläche in C. wiederum eine Anfrage an das Amt für Landwirtschaft des Kantons D. gestellt. In dieser Anfrage seien lediglich die Flächenmasse erfragt worden. Im Schreiben des Bewirtschafters seien keine Angaben zur Bewirtschaftung zu finden. In der Antwort des Landwirtschaftsamts D. vom November 2005 seien demzufolge auch die entsprechenden erfragten Flächen- und Hangneigungsmasse aufgeführt. Die Aussage betreffend landwirtschaftliche Nutzfläche beziehe sich auf eine ganzjährige Bewirtschaftung. Auch hier lasse sich mit der nicht ganzjährigen Bewirtschaftung ab dem Jahre 2006 nicht auf eine unrichtige Auskunft des Landwirtschaftsamts D. schliessen.

4.3 Abgeleitet aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV, SR 101), welcher den Bürger in seinem berechtigten Vertrauen auf behördliches Verhalten schützt, können falsche Auskünfte von Verwaltungsbehörden unter bestimmten Voraussetzungen eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung des Rechtsuchenden gebieten. Gemäss Rechtsprechung und Doktrin ist dies der Fall,
1. wenn die Behörde in einer konkreten Situation mit Bezug auf bestimmte Personen gehandelt hat;

2. wenn sie für die Erteilung der betreffenden Auskunft zuständig war oder wenn die rechtsuchende Person die Behörde aus zureichenden Gründen als zuständig betrachten durfte;

3. wenn die Person die Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne weiteres erkennen konnte;

4. wenn sie im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, und

5. wenn die gesetzliche Ordnung seit der Auskunftserteilung keine Änderung erfahren hat (BGE 131 V 472 E. 5, mit Verweis auf BGE 127 I 36 E. 3a und BGE 126 II 387 E. 3a; vgl. auch HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. A., Zürich 2006, N. 626 ff.).

Die Auskunft ist nur in Bezug auf den Sachverhalt, wie er der Behörde zur Kenntnis gebracht wird, verbindlich. Ändert sich die Situation massgeblich, so hat die Behörde den neuen Sachverhalt zu beurteilen und ist an ihre früheren Aussagen nicht mehr gebunden (HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, a.a.O., N. 692).

4.4 Da es sich bei der ersten Anfrage des Beschwerdeführers aus dem Jahre 1999 um eine mündliche Anfrage handelte, kann der genaue Sachverhalt, welcher der Beschwerdeführer zunächst der Vorinstanz, dann dem Amt für Landwirtschaft des Kantons D., an welches er nach eigenen Angaben verwiesen worden ist, präsentiert hat, nicht mehr ermittelt werden. Dies gilt auch für die erste Antwort des Amts für Landwirtschaft des Kantons D. auf diese Anfrage.
Nach der Darstellung des Beschwerdeführers hat er sich nach der Einteilung der Flächen in C. erkundigt. Dabei habe er sein Vorhaben geschildert und erklärt, dass er die beiden Betriebe künftig zusammen als Mutterkuhbetrieb führen wolle. E. vom Amt für Landwirtschaft des Kantons D. habe ihm mündlich bestätigt, dass sämtliche Flächen innerhalb der LN liegen würden und dass es sich bei den Dauerweiden um Heimweiden handle.
Die Vorinstanz leitet vom Umstand, dass der Beschwerdeführer damals an den Kanton D. weitergeleitet worden ist, ab, dass es sich um eine Anfrage betreffend die Flächenmasse und Hangneigungen gehandelt habe. Diese Angaben hätten im Kanton Y. nicht ermittelt werden können. Wohl aber hätte die Anrechenbarkeit der Flächen in C. zur Nutzfläche oder zur Sömmerungsfläche damals vom Kanton festgelegt werden können.
Unter dem Titel "Landwirtschaftliche Nutzfläche und Hanglageflächen in C. __" teilte das Amt für Landwirtschaft des Kantons D. in einem Schreiben vom 3. Mai 2000 (Beschwerdebeilage 9) dem Beschwerdeführer Folgendes mit:
"Zum Landwirtschaftsland, das Sie in C. wieder in die eigene Bewirtschaftung zurücknehmen, können wir Ihnen untenstehende Angaben bestätigen (...).

Grundbestand:

...
Heimweide
... Aren
...
Wiese
... Aren
...
Wiese
... Aren
...
übrige LN
... Aren
...
übrige LN
... Aren

Total LN C.
... Aren

Zuteilung der Bewirtschaftung Jahr 2000:

Bewirtschaftung neu durch X., A. (bisheriger Bewirtschafter: F., G.)

Teil von GIS ...
Heimweide
... Aren
...
Wiese
... Aren
...
Wiese
... Aren
...
übrige LN
... Aren
...
übrige LN
... Aren

Total LN C.
... Aren

Diese ... Aren umfassen folgende Hanglagen:

GB-Nr.
LN pro Bewirtschafter
Nutzung
Hanglage
...
... Aren
Weidenutzung
18-35 %
...
... Aren
Acker-/Mähnutzung
18-35 %
...
... Aren
Acker-/Mähnutzung
mehr als 35 %

(...)

Bewirtschaftung weiterhin durch F., G.:

Teil von GIS ...
Heimweide
... Aren

Total LN C.
... Aren

Diese ... Aren umfassen folgende Hanglagen:

GB-Nr.
LN pro Bewirtschafter
Nutzung
Hanglage
...
... Aren
Weidenutzung
18-35 %
...
... Aren
Weidenutzung
18-35 %

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben die nötigen Informationen für eine korrekte Flächendeklaration mitgeteilt zu haben".

Das Amt für Landwirtschaftsamt des Kantons D. erklärte in einem E-Mail vom 8. April 2009 an den Beschwerdeführer (Vernehmlassungsbeilage 7), dass die Anfrage des Beschwerdeführers unabhängig von einem Betriebskonzept erfolgt sei, was vom Beschwerdeführer indessen bestritten wird. Im Kanton D. befolge man seit der Einführung der Direktzahlungen das Wohnortsprinzip für den Vollzug der Direktzahlungs- und Sömmerungsbeitragsverordnung. Bei allen Anfragen zu Nutzflächen von ausserhalb des Kantons beschränke man sich auf das Festlegen der Abmessung in Aren.
Der Umstand, dass das Amt für Landwirtschaft des Kantons D. seit der Einführung der Direktzahlungen nach eigenen Angaben nur noch Anfragen betreffend Direktzahlungen für Fälle in ihrem Zuständigkeitsbereich beantwortet, erklärt, dass es in seinem Schreiben vom 3. Mai 2000 im Wesentlichen nur Auskunft über die Flächenmasse und Hangneigung gegeben hat, nicht aber über allfällige Auswirkungen auf Direktzahlungen. Dementsprechend erklärte das Amt abschliessend in diesem Schreiben, es hoffe, mit diesen Angaben die nötigen Informationen "für eine korrekte Flächendeklaration" mitgeteilt zu haben. Zwar qualifizierte es die vom Beschwerdeführer ab dem Jahre 2000 übernommenen Flächen (... a) als LN. Auf Grund der früheren Bewirtschaftung durch einen lokalen Pächter und gestützt auf den Produktionskataster stimmte die entsprechende Qualifizierung. Wie sich aus den massgebenden Bestimmungen ergibt, sagte die Auskunft des Amts für Landwirtschaft des Kantons D. indessen noch nichts über die Direktzahlungsberechtigung aus, da diese unter anderem von der ganzjährigen Bewirtschaftung abhängt (vgl. E. 3.1 ff.). Ohnehin wäre das Amt für Landwirtschaft des Kantons D. nicht zuständig gewesen, dem im Kanton Y. wohnhaften Beschwerdeführer Auskünfte zu den Direktzahlungen zu geben; zuständig wäre auf Grund des Wohnsitzes des Beschwerdeführers der Kanton Y. respektive die Vorinstanz gewesen (Art. 63
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 63 Contribution - 1 La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
1    La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
2    Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures de promotion de la qualité du paysage convenues par contrat, que les exploitants mettent en oeuvre sur la surface de l'exploitation au sens de l'art. 13 OTerm126 ou sur une surfaces d'estivage au sens de l'art. 24 OTerm, qu'ils possèdent en propre ou qu'ils ont pris à bail.
3    Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.
4    La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus les montants visés à l'annexe 7, ch. 4.1.
DZV), von welcher der Beschwerdeführer denn auch regelmässig Direktzahlungsentscheide erhielt.
Es ist somit nicht ersichtlich, dass und inwiefern das Amt für Landwirtschaft des Kantons D. dem Beschwerdeführer in seinem Schreiben vom 3. Mai 2000 eine unrichtige Auskunft erteilt hätte.

4.5 Der Beschwerdeführer macht ausserdem geltend, bevor er im Jahr 2006 die Restfläche der Produktionsstätte C. zur Bewirtschaftung übernommen habe, habe ihm wiederum E. vom Amt für Landwirtschaft des Kantons D. bestätigt, dass auch diese Fläche als LN eingeteilt sei. Im November 2005 habe er schliesslich vom Amt für Landwirtschaft des Kantons D. eine schriftliche Zusammenstellung der Flächen erhalten.
Das vom Beschwerdeführer erwähnte Schreiben vom November 2005 (Beschwerdebeilage 16) ist weder unterzeichnet noch auf einem offiziellen Briefpapier des Amts für Landwirtschaft des Kantons D. ausgedruckt. Insofern lässt sich nicht nachweisen, von wem dieses Schreiben stammt. Der Hinweis auf der untersten Zeile "Erhebung: November 2005/ALW D." ist kein Beleg dafür, dass das Schreiben vom Amt für Landwirtschaft des Kantons D. verfasst wurde. Selbst wenn die Urheberschaft zweifelsfrei feststehen würde, sind die darin enthaltenen Angaben ebenso wenig aussagekräftig wie diejenigen im Schreiben vom 3. Mai 2000:
Unter dem Titel "Flächenerhebung C., Bewirtschafter: X., ... A." ist folgende Tabelle aufgeführt:
GIS-Nummer
Nr. im Plan des Bewirt-schafters
GB-Nummern
LN (Aren)
Hanglage 18-35 %
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Total

...

Aus der Rubrik "LN (Aren)" ergibt sich auch hier lediglich die zonenmässige Zuteilung der einzelnen Flächen zur LN. Die Frage, ob auf Grund der konkreten Bewirtschaftungsweise ein Anspruch auf Ausrichtung von Direktzahlungen besteht, wird von dieser Tabelle nicht beantwortet. Zudem lässt sich wie bei der ersten Anfrage des Beschwerdeführers aus dem Jahre 1999 nicht mehr eruieren, welcher Sachverhalt der Beschwerdeführer dem Amt für Landwirtschaft des Kantons D. geschildert und wie die mündliche Antwort gelautet hat.
Auch bezüglich der Auskunft vom November 2005 lässt sich somit nicht schliessen, dass das Amt für Landwirtschaft des Kantons D., soweit es überhaupt deren Urheber war, den Beschwerdeführer falsch informiert hätte.

4.6 Schliesslich ist zu prüfen, ob der Beschwerdeführer in seinem Vertrauen zu schützen ist, weil er erwiesenermassen in den Jahren 2000 bis 2005 für die Produktionsstätte C. Direktzahlungen erhielt.
Die Vorinstanz hielt im angefochtenen Entscheid fest, dass der Beschwerdeführer im Jahre 2006 weitere Flächen der Produktionsstätte zur Bewirtschaftung übernommen habe; damit habe sich der Sachverhalt massgeblich verändert.
Die vom Beschwerdeführer in C. bewirtschafteten Flächen haben sich in der Tat von ... a in den Jahren 2000-2005 auf ... a ab dem Jahr 2006 erhöht. Dadurch standen dem Beschwerdeführer auf seiner Produktionsstätte C. mehr als doppelt soviel bewirtschaftete Flächen wie in seinem Stammbetrieb A. zur Verfügung, was in nachvollziehbarer Weise Fragen zur konkreten Art der Bewirtschaftung in dieser derart weit vom Stammbetrieb entfernt gelegenen Produktionsstätte aufwarf. Der diese Fragen klärende Augenschein wurde schliesslich am 6. Juni 2007 durchgeführt. Mit der massiven Erweiterung der in C. durch den Beschwerdeführer bewirtschafteten Flächen hat sich somit der massgebliche Sachverhalt verändert.
Aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer während 6 Jahren für die Produktionsstätte C. Direktzahlungen erhielt, konnte er daher nicht ableiten, dass er auch nach einer massiven Erweiterung seiner dortigen Produktionsflächen weiterhin und entsprechend mehr Direktzahlungen erhalten würde.

4.7 Dem Beschwerdeführer sind daher auch nicht auf Grund des Vertrauensschutzes für sämtliche Flächen der Produktionsstätte C. (... a) für die Jahre 2006/2007 Direktzahlungen auszurichten.

5.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Dispositiv-Ziffer 1 des angefochtenen Einspracheentscheids, abgesehen von den konkreten Flächenangaben (vgl. E. 3.1), zu bestätigen ist. Das Rechtsbegehren 1 ist somit abzuweisen.
Hinsichtlich der Flächenangaben ist der Einspracheentscheid von Amtes wegen zu berichtigen. Die vorzunehmende Berichtigung entspricht sowohl den Korrekturvorschlägen des Beschwerdeführers (vgl. Beschwerdeschrift S. 4 f.) als auch jenen Angaben, die der Verfügung "Direktzahlungen 2007 und weitere Zahlungen" bzw. der darin vorgenommenen Berechnung der dem Beschwerdeführer zustehenden Direktzahlungen zu Grunde lagen. Der Beschwerdeführer wird somit, obschon die vorgenommene Zuweisung von Mähwiesenflächen zur Dauerwiese ihm grundsätzlich nicht zum Vorteil gereichen würde, insgesamt betrachtet, bezüglich der ihm für die Jahre 2006 und 2007 zustehenden Direktzahlungen durch den vorliegenden Beschwerdeentscheid nicht schlechter gestellt.

6.
Dem Rechtsbegehren 2, wonach in Berichtigung von Dispositiv-Ziffer 2 des angefochtenen Einspracheentscheids für das Jahr 2007 ... a auf der Parzelle ... und ... a auf der Parzelle ... als extensive Wiesen zu berücksichtigen seien, stimmte die Vorinstanz zu. Insofern ist die Beschwerde gutzuheissen. Auf die Höhe der Beiträge für den ökologischen Ausgleich, welche der Beschwerdeführer für die Bewirtschaftung dieser extensiven Wiesen zu Gute hat, hat diese Gutheissung indessen keinen Einfluss, da die Grösse der extensiven Wiesen für das Jahr 2007 unverändert bleibt (... a). Lediglich hinsichtlich der Benennung der betroffenen Parzellen (Parzellen ... und ... statt nur Parzelle ...) ist der Einspracheentscheid von Amtes wegen zu korrigieren.

7.
Unter diesen Umständen kann im Rahmen einer antizipierten Beweiswürdigung (BGE 127 V 491 E. 1b, mit Verweis) auf die vom Beschwerdeführer beantragten Partei- und Zeugenbefragungen (S. 9, 11, 12, 13, 14 und 15 der Beschwerdeschrift), Amtsberichte (S. 6 und 13 der Beschwerdeschrift), Gutachten (S. 15 der Beschwerdeschrift) sowie auf die Einholung einer Stellungnahme des Amtes für Landwirtschaft des Kantons D. (Antrag Ziffer 5 der Vorinstanz) verzichtet werden. Da sich das Bundesamt für Landwirtschaft im vorliegenden Verfahren bereits vor der Vorinstanz als Fachbehörde geäussert hat (vgl. Schreiben vom 18. Juni 2007 [Vernehmlassungsbeilage 58]), ist auch von der von der Vorinstanz beantragten Stellungnahme durch das Bundesamt für Landwirtschaft (Antrag Ziffer 4) abzusehen.

8.
Bei diesem Prozessausgang ist der Beschwerdeführer ungeachtet der von Amtes wegen vorzunehmenden teilweise Aufhebung und Berichtigung des angefochtenen Entscheids als unterliegende Partei zu betrachten. Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 2'000.- sind ihm daher vollumfänglich aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Diese sind mit dem am 26. Mai 2009 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- zu verrechnen. Eine Parteientschädigung ist dem unterliegenden Beschwerdeführer nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und das Dispositiv des angefochtenen Einspracheentscheids vom 3. April 2009 von Amtes wegen berichtigt. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

1.1 Die in Ziffer 1 des Einspracheentscheids vom 3. April 2009 als landwirtschaftliche Nutzfläche veranschlagte Anzahl Aren wird von ... a auf ... a korrigiert, die als Sömmerungsfläche anerkannte Anzahl von ... a auf ... a.

1.2 Ziffer 2 des Einspracheentscheids vom 3. April 2009 ist dahingehend zu berichtigen, als sich die als extensive Wiesen berücksichtigten Flächen auf den Parzellen ... und ... befinden.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet. Dem Beschwerdeführer sind daher nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils Fr. 500.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 4454; Gerichtsurkunde)
das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (Gerichtsurkunde)
das Amt für Landwirtschaft des Kantons D. (Einschreiben)
das Bundesamt für Landwirtschaft (Einschreiben)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli Kathrin Bigler

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 1. April 2010
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-2946/2009
Date : 25 mars 2010
Publié : 08 avril 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Direktzahlungen - Anerkennung von landwirtschaftlicher Nutzfläche


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAgr: 70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
166
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPD: 4 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 4 Exigences concernant la formation - 1 Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
1    Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
a  formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)11;
b  formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr;
c  formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
2    Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:
a  une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b  une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.
3    Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)12 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.
4    Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.13
5    Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.14
6    Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2.15
63 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 63 Contribution - 1 La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
1    La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
2    Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures de promotion de la qualité du paysage convenues par contrat, que les exploitants mettent en oeuvre sur la surface de l'exploitation au sens de l'art. 13 OTerm126 ou sur une surfaces d'estivage au sens de l'art. 24 OTerm, qu'ils possèdent en propre ou qu'ils ont pris à bail.
3    Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.
4    La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus les montants visés à l'annexe 7, ch. 4.1.
67
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
1    Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
2    Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
OTerm: 6 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
11 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 11 Unité d'élevage - 1 Par unité d'élevage on entend des étables et des installations (sans les abris dans les pâturages) destinées à la garde régulière d'animaux sur l'unité de production ainsi que dans l'exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires.26
1    Par unité d'élevage on entend des étables et des installations (sans les abris dans les pâturages) destinées à la garde régulière d'animaux sur l'unité de production ainsi que dans l'exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires.26
2    Une unité d'élevage comprend:
a  pour les unités de production, le centre d'une unité d'élevage, ainsi que d'autres étables et installations situées à une distance maximale de 3 km du bâtiment principal;
b  pour les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires, les étables et les installations des exploitations, indépendamment de la distance les séparant du centre.27
3    Dans certains cas, les cantons peuvent décider que des étables et des installations font partie de l'unité d'élevage, quand bien même leur éloignement par rapport au centre de l'unité d'élevage est supérieur à celui mentionné à l'al. 2, let. a.
4    Si, dans une unité de production, des étables et des installations sont situées sur le territoire de plusieurs cantons, une unité d'élevage est située dans chacun des cantons, en dérogation à l'al. 2. Les cantons concernés peuvent décider qu'il n'existe qu'une unité d'élevage.
14 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
19
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
1    Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
2    Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages.
3    Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage.
4    Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58.
5    Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si:
a  elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et
b  le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver.
6    Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si:
a  elles forment un ensemble de 20 ares au moins;
b  leur utilisation n'est pas dangereuse, et
c  elles sont détenues en propriété ou en affermage.
7    Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
ordonnance sur les zones agricoles: 1
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole
Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 1 Zones et régions
1    La surface utilisée à des fins agricoles est subdivisée en régions et en zones dans le cadastre de la production agricole.
2    La région d'estivage comprend la surface utilisée par tradition pour l'économie alpestre.
3    La région de montagne comprend:
a  la zone de montagne IV;
b  la zone de montagne III;
c  la zone de montagne II;
d  la zone de montagne I.
4    La région de plaine comprend:
a  la zone des collines;
b  la zone de plaine.
5    La région de montagne et des collines englobe les zones de montagne I à IV et la zone des collines.
Répertoire ATF
126-II-377 • 127-I-31 • 127-V-491 • 131-V-472 • 134-II-287
Weitere Urteile ab 2000
1C_356/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • paiement direct • pré • décision sur opposition • état de fait • directive • dfe • office fédéral de l'agriculture • détenteur d'animal • acte de recours • tribunal administratif fédéral • principe de la bonne foi • renseignement erroné • d'office • hameau • question • exactitude • emploi • conclusions • bétail
... Les montrer tous
BVGE
2008/22 • 2008/10
BVGer
B-2946/2009 • B-690/2008
AS
AS 1999/404 • AS 1999/229 • AS 1993/1598