Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-3310/2007
{T 0/2}
Urteil vom 25. März 2008
Besetzung
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli, Richter Claude Morvant;
Gerichtsschreiber Thomas Reidy.
Parteien
1. Erbengemeinschaft X._______, bestehend aus:
a) A._______,
b) B._______,
c) C._______ und
d) D._______,
2. Y._______,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Bruno Beeler, Hauptplatz 7, Postfach 46, 6431 Schwyz
Beschwerdeführer,
gegen
Z._______,
Beschwerdegegner,
Administrationsstelle der Genossenschaft Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost, Poststrasse 13, 9200 Gossau SG,
Erstinstanz,
und
Regionale Rekurskommission Nr. 2 für die Milchkontingentierung, Herr Kurt Hintermüller, Amt für Landschaft und Natur, Neumühlequai 10, 8090 Zürich Amtsstellen Kt ZH
Vorinstanz.
Gegenstand
Milchkontingentierung 2006/07.
Sachverhalt:
A.
Das Grundstück GB _______, "R.M._______" (samt Zupachten) wurde bis zur Einführung der Milchkontingentierung vom Grundeigentümer E._______ sel. bewirtschaftet. Ab dem Jahre 1977 wurde dieses Grundstück an F._______ verpachtet. Nachdem dieser im Jahre 1982 den Landwirtschaftsbetrieb "R.M._______" aufgegeben hatte, wurde das Land samt Kontingent auf diverse Landübernehmer aufgeteilt (G._______, H._______, I._______, Y._______). Mit Vertrag vom 30. März 1994 übernahm Z._______ von der Erbengemeinschaft J._______ und E._______ sel. das Grundstück "R.M._______", welches alsdann von X._______ am 18. Juli 1994 im Rahmen einer Erbteilung zu Alleineigentum erworben wurde, in Pacht. Mit der Übernahme der Pacht war die Übernahme eines Milchkontingents von insgesamt 12'639 kg von den bisherigen Bewirtschaftern verbunden (H._______: 11'492 kg, G._______: 1'147 kg). Im Pachtvertrag über das Grundstück "R.M._______", in welchem eine Pachtdauer von 12 Jahren vorgesehen war, verpflichtete sich der Pächter, bei Pachtende der Übertragung der dem Pachtland zugeteilten Milchmenge auf den nachfolgenden Bewirtschafter zuzustimmen.
Mit Schreiben vom 9. März 2000 kündigte die Erbengemeinschaft X._______ (X._______ verstarb am 10. Juni 1998) den Pachtvertrag mit Z._______ auf den 31. März 2006.
Nachdem Z._______ das Grundstück "R.M._______" per 31. März 2006 verlassen hatte, wurde dieses per 1. April 2006 von Y._______ in Pacht genommen.
B.
Mit Verfügung vom 3. Januar 2006 stellte das Bundesamt für Landwirtschaft fest, dass die PO Nordostmilch AG die Bedingungen gemäss Verordnung vom 10. November 2004 über den Ausstieg aus der Milchkontingentierung (VAMK, SR 916.350.4) erfülle, um Produzenten per 1. Mai 2006 aus der Milchkontingentierung ausnehmen zu können. Am 22. März 2006 unterbreitete das Bundesamt den Ausstiegsorganisationen eine Liste mit den ausstiegswilligen Produzenten, darunter auch Z._______. Am 8. Juni 2006 verfügte die Administrationsstelle, dass Z._______ per 1. Mai 2006 vorzeitig von der Milchkontingentierung ausgenommen werde. Gleichzeitig hob sie dessen Milchkontingent von 68'071 kg auf und rechnete eine entsprechende Menge der Basismenge der Organisation an.
C.
Mit Schreiben an den Milchverband Winterthur vom 24. März 2006 ersuchte der Rechtsvertreter im Namen der Erbengemeinschaft X._______ um Übertragung eines Kontingents von 12'639 kg von Z._______ an Y._______. Der beigelegte Vertrag betreffend Übertragung von Milchkontingentsmengen wurde von Y._______ am 28. Februar 2006, nicht jedoch von Z._______ unterschrieben. Im Gesuch wird die Auffassung vertreten, die fehlende Unterschrift von Z._______ werde durch dessen Unterschrift auf dem Pachtvertrag vom 30. März 1994 ersetzt. Darin habe er sich verpflichtet, bei Pachtende 100 % des Kontingents auf den nachfolgenden Bewirtschafter weiter zu übertragen.
Mit Verfügung vom 21. Juli 2006 lehnte die Administrationsstelle des Milchverbandes Winterthur das Gesuch um Kontingentsübertragung auf Y._______ mit der Begründung ab, Z._______ sei per 1. Mai 2006 aus der Milchkontingentierung ausgestiegen und verfüge folglich über kein Milchkontingent mehr.
D.
Gegen diese Verfügung erhoben die Erbengemeinschaft X._______ und Y._______ mit Eingabe vom 21. August 2006 bei der regionalen Rekurskommission Nr. 2 in Sachen Milchkontingentierung (regionale Rekurskommission Nr. 2) Beschwerde und beantragten die Aufhebung der Verfügung vom 21. Juli 2006 und die Kürzung des Milchkontingents von Z._______ bzw. dessen Lieferrechts um 12'639 kg auf 52'303 kg. Die entsprechende Milchkontingentsmenge sei auf Y._______ zu übertragen bzw. dessen Milchkontingent sei um diese Kontingentsmenge zu erhöhen.
E.
Die regionale Rekurskommission Nr. 2 wies die Beschwerde mit Entscheid vom 16. März 2007 (Versand am 10. April 2007) ab und bestätigte die Verfügung der Administrationsstelle vom 21. Juli 2006.
In der Begründung wurde unter anderem ausgeführt, das Pachtobjekt "R.M._______" habe für sich allein keinen Betrieb gebildet, zumal das Stallgebäude nicht mitverpachtet worden sei. Entsprechend könne eine Betriebsübernahme durch Y._______ gestützt auf Art. 5 Abs. 1 und 2 der Milchkontingentierungsverordnung für eine Kontingentsanpassung nicht geltend gemacht werden. Somit hätte eine Kontingentsübertragung einzig nach Art. 3

F.
Gegen diesen Entscheid erhoben die Erbengemeinschaft X._______, bestehend aus A._______, B._______, C._______ und D._______, sowie Y._______, alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Bruno Beeler, am 11. Mai 2007 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Anträgen:
1. Der Entscheid der regionalen Rekurskommission Nr. 2 i.S. Milchkontingentierung vom 16. März 2007 sei vollumfänglich aufzuheben.
2. Der Kontingentierungsentscheid des Milchverbandes Winterthur vom 21. Juli 2006 betreffend Z._______, Genossenschaft Nr. _______, sei aufzuheben und das Milchkontingent von Z._______ bzw. sein Lieferrecht sei um 12'639 kg auf 52'303 kg zu kürzen.
3. Es sei das gemäss Ziffer 2 gekürzte Milchkontingent bzw. Lieferrecht als Milchkontingent von 12'639 kg an Y._______, Genossenschaft Nr. _______ zu übertragen bzw. das Milchkontingent von Y._______ um 12'639 kg zu erhöhen.
4. Für den Fall, dass die von Z._______ zu bezahlende Parteientschädigung bei ihm nicht einbringlich sein sollte, sei der Milchverband Winterthur zur Bezahlung dieser Parteientschädigung zu verpflichten.
5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegner.
Die Beschwerdeführer rügen zunächst, die Vorinstanz habe das rechtliche Gehör verletzt, indem sie ihnen vor Erlass des Entscheides einzelne Dokumente der Erstinstanz und des Beschwerdegegners nicht zur Stellungnahme unterbreitet habe. Im weiteren sei Art. 3




In seiner Beschwerdeantwort vom 7. Juli 2007 beantragt der Beschwerdegegner die Abweisung der Beschwerde. In der Begründung bestreitet er, dass das Grundstück "R.M._______" ihm als Betriebszentrum gedient habe. Dieses sei für ihn die "F.H._______" gewesen. Das "R.M._______" sei demgegenüber lediglich als Zupachtland zu qualifizieren. Notgedrungen habe er jedoch von Ende Oktober 2005 bis Mitte März 2006 mit den Kühen den Stall in "R.M._______" benutzen müssen. Es habe am Ende des Pachtverhältnisses von der Verpächterschaft mit Schreiben vom 24. März 2006 das Formular für die Übertragung des Milchkontingents und die Abtretung an den Nachpächter, Y._______, erhalten. Es sei ihm jedoch seitens des Bundesamtes und des Milchverbandes mitgeteilt worden, dass diese Übertragung zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr möglich sei, weil das Kontingent schon per 1. Mai 2005 hätte gekündigt werden müssen und das Kontingent nun mit dem Ausstieg aufgehoben worden sei.
In ihrer Vernehmlassung vom 9. Juli 2007 beantragt die Vorinstanz die Durchführung verschiedener Instruktionshandlungen insbesondere zur Feststellung der Vertrags- und Nutzungsverhältnisse im Pachtjahr 2005/06. Falls diese Sachverhaltsergänzungen zu keinen neuen Erkenntnissen führen sollten, sei die Beschwerde abzuweisen.
Mit Stellungnahme vom 10. September 2007 beantragt das Bundesamt gestützt auf den bisher ermittelten Sachverhalt die Abweisung der Beschwerde.
Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die entscheidende Instanz hat von Amtes wegen und mit freier Kognition zu prüfen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (vgl. BGE 130 I 312 E. 1; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz. 410).
1.1 Der Beschwerdeentscheid der Regionalen Rekurskommission Nr. 2 vom 16. März 2007 (Versand am 10. April 2007) stellt ein Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 167 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.2.1 Y._______ ist als Landübernehmer und Pachtnachfolger ohne weiteres durch die angefochtene Verfügung berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Er ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert.
1.2.2 Zu prüfen bleibt, wie es sich mit der Beschwerdelegitimation der Erbengemeinschaft X.______ verhält.
1.2.2.1 Die Beschwerdeführer 1 sind die in der Erbengemeinschaft X._______ verbundenen Grundeigentümer des fraglichen Pachtlandes.
Die Erbengemeinschaft als solche kann im Prozess keine Parteirechte ausüben. Grundsätzlich können nur alle Erben gemeinsam Parteirechte der Erbengemeinschaft geltend machen (vgl. Tuor/Picenoni, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band III, 2 Abteilung: Erbrecht, 1984, Art. 602, N. 34, S. 828; BGE 116 Ib 447 E. 2a).
Rechtsanwalt Dr. iur. Bruno Beeler ist durch die Vollmacht sämtlicher Mitglieder der Erbengemeinschaft X._______ ermächtigt, diese im vorliegenden Verfahren zu vertreten. Somit treten sämtliche Erben gemeinsam als Beschwerdeführer 1 auf. Insofern ist ihre Partei- und Prozessfähigkeit gegeben.
1.2.2.2 Weiter stellt sich die Frage, ob die Beschwerdeführer als Grundeigentümer - aber Nicht-Milchproduzenten - berechtigt sind, die Zuteilung eines Milchkontingents ihr Land betreffend zu beantragen und gegebenenfalls Beschwerde zu führen.
Was die Zuteilung eines Milchkontingents betrifft, ergibt sich aus dem massgebenden Recht, dass Inhaber eines Kontingents nur sein kann, wer einen Betrieb oder einen Sömmerungsbetrieb bewirtschaftet (Art. 1 Abs. 3

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Die Beschwerdeführer 1 sind zumindest im prozessrechtlichen Sinn formell beschwert (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 149 f., S. 153 und S. 155 f.; Alfred Kölz/Isabelle Häner, a.a.O., Rz. 542, mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung), weil sie mit ihrem Begehren vor der Vorinstanz nicht durchgedrungen sind.
Als Grundeigentümer sind sie aber ebenfalls materiell beschwert, da sich ein ungünstiger Entscheid nicht nur auf den Produzenten auswirkt, sondern - im Hinblick auf die Verpachtung oder die Möglichkeit der Selbstbewirtschaftung - allenfalls auch auf die Grundeigentümer. Deshalb wird die Beschwerdelegitimation der Grundeigentümer in Bezug auf einen ihr Grundstück betreffenden milchkontingentsrechtlichen Entscheid in ständiger Praxis anerkannt (REKO/EVD 94/8B-050 E. 2.3, publiziert in: VPB 59.100).
Die Mitglieder der Erbengemeinschaft haben somit ebenfalls ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides.
1.3 Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführer rügen in ihrer Beschwerde vom 11. Mai 2007 eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, indem ihnen die Vorinstanz die Vernehmlassungen der Erstinstanz vom 23. Oktober 2006 und des Beschwerdegegners vom 20. Oktober 2006 sowie die Auskunft des Landwirtschaftsamtes des Kantons Schwyz vom 12. Oktober 2006 nicht vor ihrem Entscheid zur Stellungnahme unterbreitet habe. Dies habe dazu geführt, dass die Vorinstanz in ihrem Entscheid von falschen Tatsachen ausgegangen sei. So habe sie fälschlicherweise angenommen, dass der Stall auf dem Pachtgrundstück nicht mitverpachtet gewesen sei und dass sich das Betriebszentrum des Beschwerdegegners unmittelbar vor Pachtende nicht auf dem Pachtgrundstück "R.M._______" befunden habe.
2.1 Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
Nach Art. 30 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 31 - Dans une affaire où plusieurs parties défendent des intérêts contraires, l'autorité entend chaque partie sur les allégués de la partie adverse qui paraissent importants et ne sont pas exclusivement favorables à l'autre partie. |
2.2 Vorliegend kam den Beschwerdeführern Parteistellung im vorinstanzlichen Verfahren zu. Dies wird von keiner Seite bestritten und die Vorinstanz hat ihnen denn auch ihren Entscheid eröffnet. Die Vorinstanz hat es aber unterlassen, vor ihrem Entscheid den Parteien die Stellungnahmen der Erstinstanz, des Beschwerdegegners sowie die Eingabe des Landwirtschaftsamtes des Kantons Schwyz zuzustellen und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen. Dieses Vorgehen der Vorinstanz wird den obgenannten Anforderungen an das Anhörungsverfahren gemäss Art. 29

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
Damit wurde im vorinstanzlichen Verfahren das rechtliche Gehör insbesondere gegenüber den Beschwerdeführern verletzt.
2.3 Das Recht, angehört zu werden, ist formeller Natur. Die Verletzung des rechtlichen Gehörs führt ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Es kommt mit anderen Worten nicht darauf an, ob die Anhörung im konkreten Fall für den Ausgang der materiellen Streitentscheidung von Bedeutung ist, d.h. die Behörde zu einer Änderung ihres Entscheides veranlasst wird oder nicht (BGE 127 V 431 E. 3d)aa), BGE 126 V 132 E. 2b mit Hinweisen). Nach der Praxis des Bundesgerichtes kann eine - nicht besonders schwer wiegende - Gehörsverletzung geheilt werden, wenn die Betroffenen die Möglichkeit erhalten, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann. Die Heilung eines - allfälligen - Mangels soll aber die Ausnahme bleiben (BGE 127 V 431 E. 3d)aa), BGE 126 V 132 E. 2b mit Hinweisen; kritisch: Ulrich Häfelin/ Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2006, N. 1711 mit Hinweisen). Von einer Rückweisung der Sache zur Gewährung des rechtlichen Gehörs ist im Sinne einer Heilung des Mangels allerdings selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des rechtlichen Gehörs dann abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem gleichgestellten Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 132 V 387 E. 5.1 mit Verweis auf BGE 116 V 187 E. 3d).
Dem Bundesverwaltungsgericht kommt in den vorliegenden Beschwerdeverfahren volle Überprüfungsbefugnis zu (Art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Verletzung des rechtlichen Gehörs im vorinstanzlichen Verfahren im Rahmen des Beschwerdeverfahrens als geheilt zu betrachten ist.
3.
Nach Art. 30 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
|
1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
3.1 Gestützt auf diese Bestimmungen und Artikel 177 Absatz 1

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.285 |

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.285 |

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.285 |
3.2 Unter dem 8. Abschnitt "Übergangsbestimmungen" wird in Art. 29 Abs. 1

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.285 |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 8 Reconduction du bail - 1 Le bail est réputé reconduit sans changement pour les six années suivantes: |
|
1 | Le bail est réputé reconduit sans changement pour les six années suivantes: |
a | s'il a été conclu pour une durée indéterminée et s'il n'a pas été résilié valablement; |
b | s'il a été conclu pour une durée déterminée et s'il a été reconduit tacitement à l'échéance. |
2 | L'accord prévoyant la reconduction pour une durée plus courte n'est valable que s'il est approuvé par l'autorité cantonale. L'approbation doit être demandée dans les trois mois à compter du début de la reconduction du bail. |
3 | Les dispositions sur la réduction de la durée initiale du bail sont applicables par analogie. |
3.2.1 Unbestritten ist vorliegend, dass der Beschwerdegegner mit Abschluss des Pachtvertrags per 1. April 1994 mit dem Grundstück "R.M._______" das dazugehörende Milchkontingent von insgesamt 12'639 kg übernommen hat. In der Folge ging das Eigentum am fraglichen Grundstück am 18. Juli 1994 an X._______ und mit dessen Tod am 10. Juni 1998 an seine Erbengemeinschaft über. Durch die Wechsel auf Seiten der Grundeigentümer wurde die Kontingentsinhaberschaft des Beschwerdegegners nicht beeinflusst. Vielmehr gehen sämtliche Rechte und Verpflichtungen des verstorbenen Verpächters mittels Universalsukzession auf die Erbengemeinschaft über (Art. 560 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
|
1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 14 La vente ne rompt pas le bail - Si le bailleur aliène la chose affermée ou si elle lui est enlevée en raison de poursuites ou de faillite, l'acquéreur succède au bailleur dans le contrat. |
Seit Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Regelung am 1. Mai 1999 (Art. 37

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 14 La vente ne rompt pas le bail - Si le bailleur aliène la chose affermée ou si elle lui est enlevée en raison de poursuites ou de faillite, l'acquéreur succède au bailleur dans le contrat. |
3.2.2 Es ist zu prüfen, ob der Beschwerdegegner für den Ausstieg aus der Milchkontingentierung, soweit es die seinerzeit mit dem Grundstück "R.M._______" übertragene Kontingentsmenge betrifft, allenfalls gestützt auf Art. 29

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 14 La vente ne rompt pas le bail - Si le bailleur aliène la chose affermée ou si elle lui est enlevée en raison de poursuites ou de faillite, l'acquéreur succède au bailleur dans le contrat. |

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.285 |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 14 La vente ne rompt pas le bail - Si le bailleur aliène la chose affermée ou si elle lui est enlevée en raison de poursuites ou de faillite, l'acquéreur succède au bailleur dans le contrat. |
3.2.3 Weder die Milchkontingentierungsverordnung selbst noch die Landwirtschaftliche Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 (LBV, SR 910.91) definieren den Begriff "landwirtschaftliches Gewerbe". Jedoch verweist Artikel 29 Absatz 1

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.285 |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 5 Droit cantonal réservé - Les cantons peuvent: |
|
a | soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'art. 7 relatives à l'unité de main-d'oeuvre standard; la taille minimale de l'entreprise doit être fixée en une fraction d'unité de main-d'oeuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,6 unité; |
b | exclure l'application de la présente loi aux droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables, à moins que ces droits ne fassent partie d'une entreprise agricole à laquelle les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises agricoles sont applicables. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
|
1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique au bail: |
|
1 | La présente loi s'applique au bail: |
a | des immeubles affectés à l'agriculture; |
b | des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1, 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)5; |
c | des entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole. |
2 | Elle s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient soumis à celle-ci. |
3 | Les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles s'appliquent également au bail des allmends, alpages et pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci. |
4 | Lorsque la présente loi n'est pas applicable ou qu'elle ne contient aucune disposition pertinente, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux et de celles relatives à la consignation du loyer.6 |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
|
1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |
3.2.4 Das Grundstück "R.M._______" weist unter Berücksichtigung eines Abzugs von 10 Aren (Grundstück zum Wohnhaus) eine Fläche von 175 Aren auf. Daraus wird ohne weiteres ersichtlich, dass selbst unter Berücksichtigung des dazugehörenden Oekonomiegebäudes (Stall), gemessen an den aufgezeigten Voraussetzungen gemäss Art. 7 Abs. 1

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
|
1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |
3.2.5 Die beantragte Übertragung beziehungsweise Rückübertragung des seinerzeit mit dem Grundstück "R.M._______" übernommenen Milchkontingents ist folglich in Anwendung von Art. 3


3.3 Abschnitt 2 der MKV behandelt die Anpassung der Kontingente. Insbesondere Art. 3


SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
|
1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
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1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
|
1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |
3.3.1 Sollen die Kontingente bereits für das laufende Milchjahr (1. Mai - 30. April, vgl. Art. 1 Abs. 1

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
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1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
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1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
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1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |
3.3.2 Aus den vorstehenden Bestimmungen folgt, dass ein Produzent (Kontingentsabgeber) ein Kontingent für eine bestimmte Dauer einem andern Produzenten "vermieten" kann (Art. 3 Abs. 1

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
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1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |


SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
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1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
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1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |
3.3.3 Art. 3 Abs. 1

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
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1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |
3.3.4 Die Kontingentsübertragung erfährt dahingehend eine Einschränkung, als ein nicht endgültig übertragenes Kontingent, das nach dem 1. Mai 2004 der Kontingentsabgeberin oder dem Kontingentsabgeber zurückübertragen wird, grundsätzlich nicht weiterübertragen werden kann (Art. 3a Abs. 1

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
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1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |
3.3.5 Das Bundesverwaltungsgericht hatte sich in einem Grundsatzurteil vom 5. September 2007 (BVGE B-335/2007) mit der Problematik der Rückübertragung "vermieteter" Kontingente beim vorzeitigen Ausstieg aus der Milchkontingentierung auseinanderzusetzen. In diesem Fall hatten die Vertragspartner einen Mustervertrag unterschrieben. Dieser enthielt eine Klausel, wonach eine Kopie der Kündigung der Administrationsstelle zuzustellen ist und diese als Gesuch zur Rückübertragung des Milchkontingents an den ursprünglichen Abgeber gilt. Dabei stellte sich die Frage, ob mit dieser Klausel der Vermieter des Kontingents ermächtigt wurde, in Vertretung des Mieters den Antrag an die Administrationsstelle zu stellen. Das Bundesverwaltungsgericht kam in Bestätigung seiner Rechtsprechung (vgl. BVGE B-2149/2006 und B-2150/2006 E.5.3) zum Schluss, diese Klausel stelle einen Vertrag mit direkter Vertretungsvollmacht zugunsten des Vermieters dar. Wenn der Vermieter der Administrationsstelle eine Kopie der Kündigung des Vertrags über die nicht endgültige Übertragung des Kontingents zustellt, kann diese dem Vermieter das Kontingent zurückübertragen ohne dass ein schriftlicher Antrag des Mieters um Rückübertragung vorliegt (BVGE B-335/2007, E 3.2.1 ff.).
Der dem Grundsatzentscheid zu Grunde liegende Sachverhalt unterscheidet sich vom vorliegend zu beurteilenden Fall nicht nur bezüglich der erwähnten Vertragsklausel, sondern auch im Umstand, dass der Vermieter des Milchkontingents die Rückübertragung des Kontingents beantragte, weil er selber die Milchproduktion wieder aufnehmen wollte.
3.3.6 Im vorliegenden Fall haben die Rechtsnachfolger der Kontingentsabgeber mit Schreiben vom 9. März 2000 den Pachtvertrag mit dem Beschwerdegegner über die Liegenschaft "R.M._______" auf den 31. März 2006 gekündigt. Gleichzeitig wurde der Beschwerdegegner aufgefordert, das Milchkontingent (12'639 kg) am Ende der Pachtdauer zu 100 Prozent zurückzuübertragen. Auch wurde dem Beschwerdegegner untersagt, während der verbleibenden Pachtdauer das Milchkontingent ganz oder teilweise endgültig oder vorübergehend an einen Dritten zu übertragen.
Es ist unbestritten, dass nachdem der Beschwerdegegner ein anfängliches Pachterstreckungsgesuch wieder zurückgezogen hatte, die Kündigung des Pachtvertrags, welcher unter Ziff. 7 Abs. 2 die Verpflichtung des Pächters (Beschwerdegegners) statuierte, bei Pachtende der Übertragung von 100 Prozent auf den nachfolgenden Bewirtschafter zuzustimmen, mit Wirkung ab 31. März 2006 zustande gekommen ist.
Aktenkundig ist ebenfalls, dass der Beschwerdegegner und Kontingentsinhaber das bei der Administrationsstelle vom nachfolgenden Pächter (Beschwerdeführer 2) am 28. Februar 2006 unterschriebene Gesuch betreffend Übertragung einer Milchkontingentsmenge von 12'639 kg nicht unterschrieben hat, wie dies Art. 3 Abs. 1

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
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1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |
Die Beschwerdeführer machen in ihrer Beschwerde geltend, mit dem vom Übernehmer (Beschwerdeführer 2) unterzeichneten Formular um Kontingentsübertragung und dem vom Beschwerdegegner unterzeichneten Pachtvertrag mit Rückübertragungsverpflichtung des Kontingents, habe ein von beiden Parteien (Landabgeber und Landübernehmer) unterzeichnetes Gesuch um Übertragung des Kontingents im Sinne von Art. 3

Es ist nicht auszuschliessen, dass die Kündigung eines Pachtvertrages mit einer Vertragsklausel, wonach sich der Pächter verpflichtet, bei Pachtende 100 Prozent des seinerzeit übernommenen Milchkontingents an den ursprünglichen Abgeber zurückzuübertragen, als Gesuch für die Rückübertragung des Milchkontingents gelten kann. Dies jedenfalls dann, wenn der seinerzeitige Kontingentsvermieter bzw. -verpächter sein Kontingent wieder selber nutzen will.
Der vorliegend zu beurteilende Pachtvertrag sieht jedoch nicht die Rückübertragung auf den seinerzeitigen Verpächter, welcher nun das Kontingent wieder selber nutzen möchte vor, sondern die Übertragung auf den nachfolgenden Pächter bzw. neuen Bewirtschafter des Grundstücks "R.M._______". Wollte man diese Vorgehensweise gestützt auf die öffentlichrechtlichen Bestimmungen schützen, käme dies einer Flächenbindung des Milchkontingents gleich. Unter der neuen Ordnung und somit seit Inkrafttreten der aktuellen Milchkontingentierungsverordnung vom 7. Dezember 1998 am 1. Mai 1999 sind die Milchkontingente jedoch nicht mehr flächengebunden, sondern können unter Bewirtschaftern von Betrieben unabhängig von einer Bodenfläche übertragen werden. Die Kontingente sind auf einen Betrieb bezogen. Auf einem einzelnen Grundstück, das nicht von einem Betrieb erfasst ist, gibt es keine Kontingente mehr (vgl. Manuel Müller, Milchkontingente und Grundeigentum, in: Blätter für Agrarrecht, 2002 S. 175 ff., 177). Diese grundsätzliche Konzipierung wurde denn vom Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 5. September 2007 auch nicht in Frage gestellt.
Selbst wenn der fragliche Pachtvertrag vom 30. März 1994 den Beschwerdeführern einen Anspruch auf das damals mit dem Land übernommene Kontingent einräumen würde, hätten sie einen derartigen obligationenrechtlichen Anspruch in einem allfälligen zivilrechtlichen Verfahren geltend zu machen. Die Frage der korrekten Auslegung eines Pachtvertrages kann in der Regel nicht vorfrageweise im Verfahren um Übertragung eines Milchkontingents beantwortet werden, sondern ist allenfalls im Verfahren einer Zivilklage vor dem zuständigen Zivilrichter zu entscheiden (vgl. den unveröffentlichten Beschwerdeentscheid der REKO/EVD vom 1. September 2004 i.S. S. [8B/2004-1] E. 4.2 mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung).
Lag somit kein rechtsgenügendes und unterzeichnetes Gesuch des Beschwerdegegners und damaligen Kontingentsinhabers vor, ist davon auszugehen, dass dessen Kontingent durch die Administrationsstelle gestützt auf Art. 3

3.3.7 Da die Rechtsnachfolger der seinerzeitigen Kontingentsabgeber die Voraussetzungen an eine Inhaberin eines Milchkontingents (Art. 1 Abs. 3

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
|
1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |
3.4 Da sich die Beschwerdeführer ausdrücklich auf Artikel 5

3.4.1 Gemäss Art. 5 Abs. 1

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
|
1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
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1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |


3.4.1.1 Die Landwirtschaftliche Begriffsverordnung enthält keine Definition der Begriffe "Betriebsübernahme" "Betriebsauflösung" oder "Betriebsteilung". Die zentralen Grundlagen eines landwirtschaftlichen Betriebes sind indessen Land, Gebäude und Einrichtungen (vgl. Art. 6 Abs. 2

SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
|
1 | Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
a | se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; |
b | comprend une ou plusieurs unités de production; |
c | est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11 |
d | dispose de son propre résultat d'exploitation, et |
e | est exploitée toute l'année. |
2 | Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: |
a | que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; |
b | dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et |
c | qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12 |
2bis | En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: |
a | si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; |
b | si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et |
c | si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18 |
3 | On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. |
4 | La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: |
a | l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; |
b | l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou |
c | les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20 |

SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 29a Reconnaissance des formes d'exploitations (art. 6 à 9), des communautés d'exploitation (art. 10) et des communautés partielles d'exploitation (art. 12) - 1 Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.71 |
|
1 | Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.71 |
2 | Dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)72, seule une exploitation peut être reconnue. |
3 | Le loyer ou le fermage d'un local de stabulation au sens de l'art. 6, al. 2bis, requiert l'accord de l'autorité compétente en vertu de l'art. 32.73 |
3.4.1.2 Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine "Betriebsteilung" dann vor, wenn neben dem flächenmässig geschrumpften ersten Betrieb ein neuer Betrieb entsteht, so dass nach der Transaktion mindestens zwei selbstständige Betriebe vorhanden sind (REKO/EVD 95/8B-034 E. 5.3.2, publiziert in: VPB 61.47). Ein Betrieb entsteht durch formelle behördliche Anerkennung (REKO/EVD 8B/2002-5 E. 3.2, abrufbar unter www.reko.admin.ch).
3.4.1.3 Als "Betriebsübernahme" gilt, wenn ein Produzent einen zweiten Betrieb übernimmt, diesen in den bisherigen integriert und als ein Betrieb weiterführt. Vom Kanton anerkannt ist nurmehr der (Gesamt-) Betrieb, weshalb der "zweite" seinerzeit anerkannte Betrieb formell aufhört zu existieren (vgl. Art. 23 Abs. 1 der ehemaligen Verordnung vom 26. April 1993 über die Milchkontingentierung im Talgebiet und in der Bergzone I [Milchkontingentierung-Talverordnung 93, MKTV 93], AS 1993 1631; sowie beispielsweise REKO/EVD 94/8B-056 E. 5.2.1, publiziert in: VPB 61.50).
3.4.1.4 "Aufgelöst" wird ein Betrieb dagegen erst, wenn das Land und alle Ökonomiegebäude voneinander getrennt und abgegeben oder der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden und dementsprechend auch die Betriebsanerkennung dahinfällt (unveröffentlichter Entscheid der REKO/EVD vom 10. Dezember 2003 i. S. S. [8B/2003-1] E. 6.1).
3.4.2 Die Beschwerdeführer führen in ihrer Beschwerde aus, der Landwirtschaftsbetrieb "R.M._______" sei per 31. März 2006 geteilt worden. Dabei seien das Betriebszentrum mit dem Hauptstall sowie den 1.75 ha Wiesland abgetrennt und dem neuen Bewirtschafter übergeben worden. Der bisherige Pächter habe in S:_______ ein neues Betriebszentrum mit Wiesland beziehen und dadurch seinen restlichen Betriebsteil am Leben erhalten können. Wenn keine Betriebsteilung angenommen werden könne, sei von einer eigentlichen Betriebsübernahme auszugehen.
Der Beschwerdegegner macht demgegenüber geltend, das "R.M._______" sei für ihn lediglich Zupachtland mit einem nicht betriebsbereiten Stall gewesen. Die Fläche der Liegenschaft "R.M._______" habe nicht einmal 10 Prozent seiner damaligen Pachtfläche ausgemacht.
Für die Vorinstanz ist nicht erstellt, ob das Stallgebäude auf dem Grundstück GB 571 "R.M._______" überhaupt Bestandteil des Pachtvertrages war, zumal dieser Stall auf dem Pachtvertrag vom 30. März 1994 explizit als nicht mitverpachtet aufgeführt sei.
Auf Anfrage der Vorinstanz hin, hat das Landwirtschaftsamt des Kantons Schwyz am 12. Oktober 2006 bestätigt, dass der Beschwerdegegner schon sei mehreren Jahren einen im Kanton Schwyz anerkannten Betrieb nach Begriffsverordnung bewirtschafte. Dabei seien nebst der Liegenschaft "R.M._______" auch auf den vom Beschwerdegegner gepachteten Parzellen "M._______", "F.H._______" und "A.M._______" Ställe vorhanden. Das Betriebszentrum sei bis zum Jahre 2001 auf der Parzelle "R.M._______", von 2002 - 2005 auf der Parzelle "F.H." und ab 2006 auf der Parzelle "Achermatt". Während der Vegetationszeit sei der Beschwerdegegner mit sämtlichen Tieren auf der Parzelle "M._______". Ab 2006 habe er einzelne Flächen und den Stall vom Betrieb K._______ in S._______ übernehmen können. Der Betrieb des Beschwerdeführers 2, Y._______, sei im Kanton Schwyz ebenfalls anerkannt.
3.4.2.1 Es ist unbestritten, dass der Beschwerdegegner nach der Pachtkündigung das Grundstück "R.M._______" verlassen hat, und dieses ab 1. April 2006 von Y._______ zur Pacht übernommen wurde. Da sowohl Y._______ als auch der Beschwerdegegner vor und nach dieser Transaktion einen Betrieb mit der entsprechenden Anerkennung bewirtschaftet haben und im Anschluss daran auch kein neuer Betrieb behördlich formell anerkannt wurde, kann eine Betriebsteilung ausgeschlossen werden.
Da der Betrieb des Beschwerdegegners nach der Landabgabe "R.M._______" weiterhin existiert und formell noch anerkannt ist, kann die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Grundstücks "R.M._______" durch Y._______ auch nicht als Betriebsübernahme qualifiziert werden. Aufgrund der weiterhin bestehenden formellen Anerkennung beider Betriebe, liegt offensichtlich auch keine Betriebsauflösung vor.
Wie das Bundesamt zu Recht ausführt, ist der hier in Frage stehende Vorgang als Landübergabe zu qualifizieren, wobei die Betriebsfläche des Beschwerdegegners im entsprechenden Umfang abgenommen hat.
3.4.3 Somit waren im vorliegenden Fall die Voraussetzungen nicht erfüllt, wonach die Administrationsstelle gestützt auf Art. 5

4. Die Beschwerde ist folglich als unbegründet abzuweisen.
Zur Geltendmachung allfälliger Schadenersatzansprüche infolge Nichteinhaltung einer Vereinbarung des Pachtvertrages, wonach das Kontingent nach Beendigung der Pacht auf den neuen Bewirtschafter zu übertragen sei, sind die Beschwerdeführer auf den Zivilweg zu verweisen.
Von weiteren Beweismassnahmen zur Ergänzung des Sachverhalts kann abgesehen werden.
5. Die Beschwerdeinstanz auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Die Verfahrenskosten für das vorliegende Verfahren belaufen sich auf Fr. 1'000.- (Art. 2 Abs. 1

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
6.
Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
7.
Dieser Entscheid kann nicht an das Schweizerische Bundesgericht weitergezogen werden; er ist somit endgültig (Art. 83 Bst. s Ziff. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und der Entscheid der Vorinstanz bestätigt.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.- werden den Beschwerdeführern je zur Hälfte unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt und mit den beiden geleisteten Kostenvorschüssen von je Fr. 500.- verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird eröffnet:
- den Beschwerdeführern (eingeschrieben; Beilagen zurück)
- dem Beschwerdegegner (eingeschrieben; Beilagen zurück)
- die Erstinstanz (eingeschrieben)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. 42/ 06; eingeschrieben; Beilagen zurück)
- dem Bundesamt für Landwirtschaft (eingeschrieben)
- den Schweizer Milchproduzenten (zur Kenntnis)
- der Organisation PO Nordostmilch AG (zur Kenntnis)
- der Genossenschaft S._______ (zur Kenntnis)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Thomas Reidy
Versand: 27. März 2008