Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-3648/2011
Arrêt du 25 janvier 2012
Bernard Maitre (président du collège),
Composition Jean-Luc Baechler, Maria Amgwerd, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
X._______,
Parties
recourante,
contre
Commission des professions médicales MEBEKO,
Office fédéral de la santé publique, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Commission d'examens des examens fédéraux de médecine de la Faculté de médecine de (...),
par son président, leDr (...),
première instance.
Objet Examen de deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes.
Faits :
A.
A.a Par décision du 1er juillet 2010, la Commission d'examens des examens fédéraux de médecine de la Faculté de médecine de (...) (ci-après : la première instance) a informé X._______ de son échec à l'examen de deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes, motif pris qu'elle n'avait pas obtenu les points de crédits aux modules 2.1 et 2.3. Dès lors qu'il s'agissait de son second échec, la prénommée a été exclue de tout autre examen de la même profession médicale.
A.b Le 30 juillet 2010, X._______ a recouru contre cette décision auprès de la Commission des professions médicales MEBEKO, section «formation universitaire», de l'Office fédéral de la santé publique (ci après : la Commission MEBEKO ou l'autorité inférieure) en concluant à l'annulation des résultats négatifs obtenus aux modules 2.1 et 2.3 ou à leur compensation en l'autorisant à se présenter aux examens de fin du deuxième semestre. Elle a en outre requis la consultation de ses épreuves d'examen.
A l'appui de son recours, elle a invoqué qu'elle présentait depuis près de deux ans des problèmes de santé somatique et qu'elle se trouvait dans un état d'angoisse extrême. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas été capable de détecter cet état de stress intense, de sorte qu'elle s'était présentée imprudemment aux examens litigieux. Elle a joint à son recours un certificat médical daté du 15 mars 2010.
La prénommée a également formulé des critiques à l'encontre de la matière d'examen, dans la mesure où certaines questions d'examen s'inspiraient d'un cours du Professeur Y._______ qui avait été annoncé comme ne faisant pas partie de la matière d'examen. Elle a en outre fait valoir que la formulation de certaines questions était ambiguë et sujette à interprétation et que le barème d'examen avait été inopinément augmenté d'une session à l'autre. Enfin, elle a relevé que deux étudiants, ayant été atteints de manière analogue dans leur santé, «ont su, semble-t-il, bénéficier d'une aide bienveillante pour continuer à croire en leur vocation». Elle demanda à pouvoir bénéficier du même soutien.
Le 23 septembre 2010, X._______ a produit un second certificat médical daté du 15 septembre 2010.
A.c Par décision incidente du 30 septembre 2010, la Commission MEBEKO a autorisé X._______ à consulter les pièces écrites des modules 2.1 et 2.3 en présence du président de la Commission d'examens de (...). La consultation a eu lieu les 19 et 20 novembre 2010.
Le 29 novembre 2010, X._______ a déposé un mémoire complémentaire auprès de la Commission MEBEKO en renvoyant aux arguments développés dans son recours. Elle y soutint que la consultation des examens lui avait permis de confirmer que, d'une part, des questions issues du cours du Professeur Y._______ avaient été maintenues (question K9 du module 2.1), alors même que ce cours ne devait pas être matière à examen, et que, d'autre part, certaines questions étaient ambiguës et contestables. Elle a expliqué en détails pour quelles raisons elle estimait avoir répondu correctement ou partiellement correctement aux questions 14A, K2, K3, 21A, K10, K13, K16 et K18 du module 2.1 ainsi qu'aux questions K4, K7, 16A, K18, 35A, 45A, K25 et K28 du module 2.3. Elle a en outre contesté l'élimination des questions 19A du module 2.1 et 33A du module 2.3. Elle a enfin ajouté que sa première année d'études avait été particulière puisqu'elle avait fait partie des étudiants qui ont dû passer une troisième fois leur première année en raison d'une erreur de correction des examens.
A.d Dans ses observations responsives du 28 décembre 2010, le Directeur de l'Ecole de médecine de la Faculté de médecine de (...) (ci-après : le Directeur de l'Ecole de médecine) a indiqué que les résultats de X._______ aux examens des modules 2.1 et 2.3 avaient été vérifiés. Il souligna qu'il n'y avait pas d'erreur de calcul ou de décalage systématique sur la base de comptage fait par rapport aux feuilles de transcription servant à la lecture optique des réponses de l'étudiante aux deux examens litigieux.
S'agissant de la matière d'examen, le Directeur de l'Ecole de médecine a admis que, suite à des informations orales du Professeur Y._______, certaines parties de son cours n'étaient pas clairement matière à examen. Il ajouta que, la grande majorité des étudiants (73-92 % en fonction des items) ayant répondu correctement à la question K9 du module 2.1, il a été décidé, après plusieurs considérations, de la maintenir.
Quant aux contestations formulées par X._______ sur certaines questions d'examen, le Directeur de l'Ecole de médecine s'est prononcé comme suit. Pour le module 2.1, il a expliqué que les contestations relatives aux questions 14A, 21A, K2, K3, K10, K13 et K16 n'étaient pas justifiées sur la base de l'évaluation par les enseignants et les résultats des étudiants à cet examen. Il a relevé que la question 19A, à laquelle la prénommée a correctement répondu, a été éliminée au motif qu'elle s'est révélée clairement ambiguë pour la majorité des candidats (P 30). Il a relevé en conclusion que, pour le module 2.1, il y aurait une question qui était peut-être annoncée comme ne faisant pas partie de la matière d'examen à laquelle X._______ a répondu de manière erronée et une question qui a été éliminée alors que la prénommée y avait correctement répondu. Pour le module 2.3, il a exposé que les questions 16A, 35A, 45A, K4, K7, K25 et K28 étaient contestées de manière infondée en raison d'une mauvaise connaissance du sujet ou analyse de la question. S'agissant de la question K18, il a précisé que l'item A était plus difficile que les trois autres - peut-être que les objectifs du cours étaient moins clairs sur ce sujet -, mais n'a pas justifié l'élimination de la question. Il a expliqué que la question 33A avait été éliminée parce que la majorité des candidats s'étaient laissés piéger par la réponse C, de sorte que l'objectif du cours n'avait peut-être pas bien été compris par les étudiants. En définitive, il a affirmé que, bien qu'il y eût une ou deux contestations de questions qui pourraient éventuellement être prises en compte dans chaque examen, cela ne compensait pas le nombre de points manquants pour obtenir la note 4 au module 2.1 (six points) et au module 2.3 (deux points).
Le Directeur de l'Ecole de médecine a enfin rappelé que X._______ avait été perturbée dans son cursus en raison d'une erreur dans l'annonce des résultats de l'examen du module 1.1 ; que, par la suite, elle avait subi plusieurs échecs aux autres examens de première année ; et qu'elle avait ensuite échoué aux examens de deuxième année à sa première tentative. Selon lui, cette démarche démontre une grande volonté de réussir la filière de médecine dentaire, mais peut aussi expliquer une accumulation de pression qui a conduit à l'état de stress sévère rapporté dans le certificat médical. Il a ajouté que X._______ aurait dû se retirer de la session de janvier 2010, mais qu'il est difficile d'avoir le recul nécessaire dans cet état pour mesurer le handicap réel qu'il produit. Tenant compte de la situation particulière de la prénommée, le Directeur de l'Ecole de médecine a formulé la proposition suivante :
A ce jour, X._______ a un échec définitif sur les échecs des modules B2.1 (à 6 points) et B2.3 (à 2 points). Si on tient compte de son état de santé physique et mental à l'abord des examens de janvier 2010, son résultat pour l'examen B2.1 pourrait être annulé et elle devrait se représenter à cet examen en janvier 2012. Entre temps, son échec au module B2.3 étant compensable, elle ne serait plus à ce stade formellement en échec définitif dans l'attente de ses résultats aux trois modules pour lesquels elle avait un certificat médical en juin 2010 (modules B2.4, B2.5 et B2.6). Si la décision de la MEBEKO est prise avant la date définitive d'immatriculation au semestre de printemps (fin février 2011) pour qu'elle puisse être inscrite et valider les examens à rattraper en juin 2011, elle pourrait ainsi, si elle réussit ces examens, terminer l'année avec un statut d'étudiante conditionnelle qui pourrait reprendre sa troisième année d'études et se présenter en janvier 2012 à l'examen du dernier module à rattraper, le module B2.1, ce qui permettrait de compenser le résultat du module B2.3 et lui donner les 60 crédits de la 2ème année d'études. Cet examen ayant lieu au début de la session 2011-2012, il n'y a pas de risque qu'elle obtienne ses crédits de la 3ème année avant d'avoir pu valider tous ses crédits de 2ème année. Compte tenu du nombre d'années passées par Mme X._______ pour ses études de médecine dans notre faculté, dont certains événements perturbateurs au début de ses études (hiver 2006) ne sont pas de sa faute, l'Ecole de médecine serait favorable à ce qu'une décision soit prise rapidement pour permettre à Mme X._______ de se réinscrire aux cours et aux examens de 2ème année.
A.e Invitée à se prononcer sur les observations du Directeur de l'Ecole de médecine, X._______ a répondu le 20 janvier 2011 en renvoyant à ses précédentes écritures. Elle a précisé que le cours du Prof. Y._______ «...» avait été signalé, dans son entier, comme ne faisant pas partie de la matière à examen et non pas uniquement certaines parties du cours comme le prétend le Directeur de l'Ecole de médecine. S'agissant de la question K18 du module 2.3, elle a maintenu que le contenu du cours n'était pas suffisamment détaillé pour répondre correctement à l'item A. Enfin, elle s'est ralliée sans restriction à la proposition du Directeur de l'Ecole de médecine selon laquelle une décision devait être prise pour lui permettre de se réinscrire aux cours et aux examens de deuxième année.
A.f Dans sa prise de position du 28 mars 2011, le Directeur de l'Ecole de médecine a maintenu que le Prof. Y._______ avait annoncé qu'une partie des cours ne faisait pas partie de la matière à examen, bien que fournissant des questions qui recouvrent la matière. Il a relevé que, lors de l'évaluation des questions d'examen, deux questions sur quatre issues de ce cours ont néanmoins été maintenues ; il a expliqué cette décision par le fait que ces questions étaient très générales et recoupaient des objectifs d'autres enseignements, si bien que les étudiants avaient l'opportunité de connaître la matière et la réponse correcte, ce qui s'est d'ailleurs vérifié par les réponses fournies par l'ensemble de la volée. Il a ajouté que les étudiants délégués de volées à la commission consultative des étudiants étaient d'avis que les questions retenues ne posaient pas de problèmes. S'agissant de la question K18 du module 2.3, il a exposé que toute la volée avait rencontré la même difficulté à résoudre l'item A, ce qui se répercutait sur le barème général et ne défavorisait pas particulièrement X._______.
A.g Par décision sur recours du 7 juin 2011, la Commission MEBEKO a rejeté le recours formé par X._______ contre la décision du président de la Commission d'examens du 1er juillet 2010.
L'autorité inférieure a en substance considéré que X._______ avait fait une déclaration de maladie a posteriori. Elle a expliqué que la responsabilité du candidat quant à sa présentation ou son retrait à un examen peut être réduite, s'il est prouvé par le recourant (au moyen d'un certificat médical comportant une description de l'anamnèse, du diagnostic, du traitement et le pronostic) ou s'il est hautement vraisemblable que la maladie ou les circonstances ont fait que la personne avait au moment de se présenter une capacité de discernement diminuée. Elle a retenu que, in casu, aucune pièce du dossier ne démontrait que les symptômes dont souffrait X._______ aient induit chez elle un tel état psychologique et physique et qu'elle n'était pas capable de décider avec suffisamment de discernement de la manière dont elle devait réagir par rapport à sa présentation ou non à l'examen. Elle a ainsi considéré que, sans nier le stress et la fatigue auxquels avaient été soumis X._______, il était hautement vraisemblable que cette dernière était capable d'estimer que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter dans de bonnes conditions aux examens.
Concernant le barème, elle releva qu'il était fixé en fonction d'une estimation basée sur les années précédentes, puis corrigé au besoin grâce au contrôle effectué au moyen des questions d'ancrage, permettant ainsi d'assurer un niveau de sélection égal d'un examen à l'autre. Elle soutint ainsi que la seule comparaison de deux examens n'indiquait rien sur le niveau de difficulté de l'examen.
S'agissant des questions litigieuses, l'autorité inférieure a suivi l'avis de l'université pour les questions 14A, 21A, K2, K3, K10, K13 et K16 du module 2.1. Elle a en outre retenu que le résultat obtenu à la question 19A du module 2.1, éliminée après coup, ne saurait être pris en compte. Elle a en revanche relevé que le fait que l'université avait admis que la question K9 du module 2.1 portait sur de la matière qui avait été annoncée comme ne faisant pas partie de l'examen et qu'elle ne s'était pas prononcée sur la question K18 pourtant contestée étaient des éléments en faveur de X._______. Elle a toutefois estimé qu'au vu du nombre de points manquants pour obtenir la note 4, la prise en compte de ces deux questions ne saurait justifier une modification du résultat du module 2.1. En ce qui concerne le module 2.3, elle a suivi l'avis de l'université pour les questions K4, K7, 16A, 35A, 45A, K25 et K28. Elle a relevé que la volée avait rencontré des difficultés à résoudre la proposition A de la question K18, ce qui laisserait penser que l'argument de X._______ sur cette question ne saurait être totalement exclu et devrait pencher en sa faveur. Elle est toutefois d'avis que, à elle seule, la question K18 ne saurait justifier une annulation du résultat du module 2.3.
Enfin, l'autorité inférieure a souligné qu'il n'est pas possible d'accorder de dérogation à X._______, dès lors que celle-ci disposerait sinon sans raison valable d'une chance supplémentaire par rapport aux autres candidats, ce qui serait constitutif d'une violation du principe de l'égalité de traitement.
B.
Par écritures du 21 juin 2011, mises à la poste le 27 juin 2011, X._______ (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à l'annulation des résultats négatifs obtenus aux modules 2.1 et 2.3 ou à l'annulation des résultats du module 2.1 et à la compensation des points manquants au module 2.3 avec les résultats aux autres modules de deuxième année d'études.
La recourante estime que l'autorité inférieure n'a pas pris suffisamment en considération sa situation médicale et les certificats médicaux y relatifs. Elle fait valoir des problèmes de santé physique et psychique dus en particulier aux difficultés rencontrées durant son cursus académique - notamment une erreur dans la correction de l'un de ses examens de première année d'études -, ainsi qu'à des problèmes familiaux. Elle maintient qu'elle n'a pas su écouter son corps et se rendre compte qu'elle n'était pas en possession des aptitudes requises pour se présenter aux examens. Elle explique qu'elle a été consultée un médecin, puis un psychiatre, car sa mère s'était inquiétée de constater que son épuisement s'était considérablement accentué après les examens. Elle relève que ses médecins lui ont expliqué qu'elle avait été imprudente de se présenter aux examens de la session de janvier 2010 et lui ont recommandé de ne pas se présenter à ceux de la session de juillet 2010.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission MEBEKO en propose le rejet au terme de sa réponse du 29 août 2011 en renvoyant pour l'essentiel à l'argumentation contenue dans sa décision sur recours.
Egalement invitée à se prononcer sur le recours, la première instance n'a pas répondu.
D.
Dans ses déterminations du 28 septembre 2011, la recourante maintient qu'elle n'était pas en mesure de se rendre compte de son état à l'époque des examens litigieux. A l'appui de son argumentation, elle produit un nouveau certificat médical daté du 28 septembre 2011. Elle regrette en outre que l'autorité inférieure ne se soit pas prononcée sur ses cinq points manquants sur deux modules suite aux trois questions pouvant être retenues sur la base de la décision attaquée ; elle se demande si une compensation est envisageable malgré la répartition sur deux modules.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études - 1 Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
|
1 | Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études. |
3 | Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen. |
4 | Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux. |
5 | Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
6 | Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études - 1 Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études. |
3 | Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen. |
4 | Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux. |
5 | Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
6 | Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est donc recevable.
2.
La LPMéd est entrée en vigueur le 1er septembre 2007, abrogeant de ce fait la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (RS 4 303 ; RO 2000 1891 ch. III 1, 2002 701 ch. I 3, 2006 2197 annexe ch. 88) (art. 61
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse101 est abrogée. |
Chargé de l'exécution de la loi (art. 60
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 60 Exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Ordonnance-concernant-les-exam Art. 34 Abrogation du droit en vigueur - L'abrogation du droit en vigueur est réglée en annexe 1. |
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Ordonnance-concernant-les-exam Art. 37 Entrée en vigueur - 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009. L'al. 2 demeure réservé. |
|
1 | La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009. L'al. 2 demeure réservé. |
2 | L'art. 34 entre en vigueur le 31 décembre 2010. |
En l'espèce, l'objet du litige porte sur les modules 2.1 et 2.3 de l'examen fédéral de deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes subis par la recourante lors de la session de janvier 2010. Dans la mesure où l'art. 62 al. 4
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études - 1 Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
|
1 | Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études. |
3 | Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen. |
4 | Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux. |
5 | Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
6 | Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études - 1 Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études. |
3 | Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen. |
4 | Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux. |
5 | Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
6 | Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3.
3.1.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
4.
Il convient dans un premier temps d'examiner si c'est à juste titre que la recourante demande l'annulation de la décision constatant l'échec définitif à son examen de deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes ainsi que la possibilité de se présenter à nouveau au module 2.1, voir également au module 2.3, en se prévalant d'un motif d'empêchement, à savoir des problèmes de santé somatique et un état d'angoisse extrême.
4.1. Selon l'art. 15 aOPMéd (RO 1982 563, 567), peuvent être admis à se présenter aux examens fédéraux des professions médicales, les citoyens suisses titulaires d'un certificat de maturité reconnu par le droit fédéral ou d'un certificat de fin d'études délivré par une université suisse. Le candidat à un examen doit s'inscrire préalablement au bureau du Comité directeur (art. 18 al. 1 aOPMéd [RO 1982 563, 567]). Il doit présenter son inscription définitive au plus tard à la date de clôture officielle des inscriptions (art. 19 al. 1 aOPMéd [RO 1982 563, 567]). Si le candidat décide de se retirer après son inscription définitive, il doit en informer par écrit le président local (art. 40 al. 1 aOPMéd [RO 1982 563, 572]). S'il se retire sans motif moins de deux semaines avant le début de l'examen indiqué sur le tableau des délais, la taxe d'examen déjà versée n'est pas remboursée ; la taxe d'examen qui n'a pas encore été payée reste due (art. 40 al. 2 aOPMéd [RO 1982 563, 572]). Le candidat qui, sans aviser ni indiquer de motif, ne se présente pas à l'examen ou qui ne continue pas l'examen commencé, est réputé avoir échoué (art. 40 al. 3 aOPMéd [RO 1982 563, 572]). L'art. 41 aOPMéd (RO 1982 563, 572), intitulé «Empêchement», prévoit que, lorsque le candidat est empêché de se présenter à un examen pour cause de maladie ou pour d'autres motifs importants, il doit en aviser sans délai le président local (al. 1) ; en cas de maladie, il doit en outre présenter un certificat médical (al. 2). Le président local décide si les motifs invoqués sont valables (al. 3). L'art. 42 aOPMéd (RO 1982 563, 572) règle pour sa part l'hypothèse où le candidat entend suspendre ou renoncer à poursuivre l'examen. Cette disposition indique que, si le candidat tombe malade durant l'examen ou s'il a un autre motif d'empêchement important, il doit en aviser sans délai le président local (al. 1).
4.2. Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3299/2009 du 25 novembre 2009 consid. 3.2 et B 3354/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.2). La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.3). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (Plotke, op. cit., p. 452). Il en résulte qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi. L'annulation ultérieure des résultats d'examen pour cause de maladie ne peut être envisagée que lorsqu'un candidat n'était objectivement pas en mesure, sans qu'il y ait faute de sa part, de faire valoir immédiatement son motif d'empêchement en exerçant librement sa volonté. C'est le cas en particulier lorsque la capacité lui faisait défaut à un moment donné pour apprécier suffisamment sa situation de santé et prendre une décision sur le fait de débuter ou de continuer un examen, ou lorsque, bien que conscient des problèmes de santé, d'agir conformément à sa raison (JAAC 67.30 consid. 3b).
La jurisprudence constante soumet la prise en compte exceptionnelle d'un motif d'empêchement pour raison de santé annoncé tardivement également aux cinq conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen ; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et B-3354/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.2 ; JAAC 67.30 consid. 3b ; Plotke, op. cit., p. 452 s.).
4.3. En l'espèce, la recourante s'est présentée aux épreuves des modules 2.1 et 2.3 lors de la session de janvier 2010. Elle n'a pas annoncé au président de la Commission d'examens qu'elle était empêchée de se présenter aux examens litigieux ni renoncé à les passer, que ce soit avant ou en cours d'examen. Partant, les résultats obtenus à ces épreuves ne sauraient, en principe, être remis en cause pour ce motif. La recourante fait toutefois valoir qu'elle n'était pas en mesure de se rendre compte de son état à l'époque des examens litigieux. Elle a produit trois certificats médicaux à l'appui de ses allégations. Il sied dès lors d'examiner si les cinq conditions cumulatives qui justifieraient la prise en compte exceptionnelle de son motif d'empêchement invoqué après coup sont remplies.
Les certificats médicaux datés des 15 septembre 2010 et 28 septembre 2011 indiquent que la recourante est suivie depuis début 2009 pour des problèmes de santé somatiques et psychiques. Ces documents attestent donc que la recourante présentait les problèmes de santé dont elle se prévaut depuis début 2009 déjà. C'est dire que la recourante était affectée dans sa santé bien avant l'examen litigieux. En outre, si le certificat médical daté du 15 mars 2010 indique que la recourante a consulté le médecin signataire après son échec aux examens de janvier et février 2010, il n'atteste en revanche pas que la consultation a eu lieu immédiatement après les examens litigieux. Bien au contraire, il y est précisé que le médecin signataire a «déjà pu constater par le passé (en mars 2010) un épuisement associé à une dimension anxieuse avec une anticipation d'échec». Or, seule une consultation immédiate - c'est-à-dire sans délai ou peu de jours après l'examen compte tenu des circonstances du cas - permet de constater qu'un candidat n'est pas apte à passer l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3299/2009 du 25 novembre 2009 consid. 3.4). Force est dès lors de constater que deux des conditions cumulatives établies par la jurisprudence ne sont pas réunies. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant si les autres exigences jurisprudentielles sont remplies.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de prendre en compte le motif d'empêchement tardif invoqué par la recourante. Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
5.
Dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Commission MEBEKO, la recourante a formulé diverses critiques à l'encontre de questions d'examen des modules 2.1 et 2.3 (voir consid. 6 à 8).
Il ressort du dossier que le barème pour l'obtention de la note 3 allait de 52 à 59 points pour le module 2.1 - la note 4 étant assurée avec un minimum de 60 points - et de 48 à 55 points pour le module 2.3 - la note 4 étant acquise dès 56 points. La recourante a échoué aux modules 2.1 et 2.3, auxquels elle a obtenu 54 points et la note 3. Pour l'obtention de la note 4, il manque donc à la recourante six points au module 2.1 et deux points au module 2.3.
In casu, tant la première instance que l'autorité inférieure reconnaissent qu'une ou deux contestations de question par module pourraient éventuellement être prises en compte ; elles estiment toutefois que, même s'il en était tenu compte, cela ne suffirait pas à compenser les points manquants pour chaque examen (voir Let. A.d et A.g ci-dessus). Ce faisant, elles perdent toutefois de vue que le règlement pour le baccalauréat universitaire en médecine de (...) - adopté le 17 juin 2009 et entré en vigueur le 14 septembre 2009 - comporte une règle particulière de compensation de notes. En effet, l'art. 16 - qui a trait à la deuxième année d'études - dispose à son al. 2 que, si huit modules sur neuf sont acquis, et que le neuvième est échoué pour au maximum cinq points-qcm au-dessous de la limite inférieure du barème du 4, ce module est considéré comme acquis et les 60 crédits ECTS accordés si le candidat est au bénéfice d'au moins cinq points-qcm compensatoires au-dessus du barème du 4 sur l'ensemble des autres modules. Il s'ensuit que, en l'espèce, il ne manque à la recourante que deux points pour que le module 2.3 soit réussi. Et il suffit qu'un point supplémentaire soit octroyé au module 2.1 pour que, compte tenu de la règle de compensation de notes prévue à l'art. 16 al. 2 du règlement pour le baccalauréat universitaire en médecine, elle puisse se présenter aux modules 2.4, 2.5 et 2.6. Il faudrait alors qu'elle réussisse ces modules et qu'elle obtienne cinq points-qcm compensatoires pour pallier aux points manquants au module 2.1. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétendent les autorités inférieures, la prise en compte d'une à deux contestations de question dans chaque examen est susceptible de modifier le résultat des examens des modules litigieux.
Par ailleurs, la recourante relève dans son recours que la Commission MEBEKO mentionne dans sa décision que deux questions pourraient être retenues pour le module 2.1 et une question pour le module 2.3. Elle demande à ce qu'elle soit, le cas échéant, autorisée à compenser les cinq points-qcm malgré leur répartition sur deux modules. Sur ce point, force est de constater que le règlement pour le baccalauréat universitaire en médecine n'autorise pas la compensation de notes de plusieurs modules.
Il convient donc d'examiner si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure a rejeté les griefs formulés par la recourante à l'encontre des questions d'examen 14A, K2, K3, 19A, 21A, K9, K10, K13, K16 et K18 du module 2.1 ainsi que K4, K7, 16A, K18, 33A, 35A, 45A, K25 et K28 du module 2.3.
6.
La recourante a formulé des critiques à l'encontre de la matière d'examen. Elle relève en effet que certaines questions, issues du cours du Prof. Y._______ intitulé «...», ont été maintenues alors même que ce cours avait été annoncé comme ne faisant pas partie de la matière d'examen. Elle conteste spécialement la question K9 du module 2.1.
En reprochant à la Commission d'examens d'avoir maintenu des questions ne relevant pas de la matière d'examen, la recourante invoque un grief de nature formelle à l'encontre de l'épreuve du module 2.1, grief que le Tribunal de céans examine avec un plein pouvoir d'examen conformément à la jurisprudence précitée (consid. 3.1).
6.1. Le Directeur de l'Ecole de médecine admet que «le Prof. Y._______ avait annoncé qu'une partie des cours ne faisait pas partie de la matière à examen, bien que fournissant des questions qui recouvrent la matière». Il relève que l'Ecole de médecine l'a appris au moment de l'évaluation des questions d'examen et qu'elle a décidé de garder deux questions sur quatre, dont la question K9 du module 2.1. Il explique cette décision par le fait que ces deux questions étaient très générales et qu'elles recoupaient des objectifs d'autres enseignements, de telle sorte que les étudiants pouvaient connaître la matière et la réponse correcte, ce qui s'est d'ailleurs vérifié par les réponses fournies par l'ensemble de la volée. Il ajoute enfin que l'argument selon lequel le cours en question était annoncé comme ne faisant pas partie de la matière à examen est valide, bien que les étudiants délégués de volées à la commission consultative des étudiants sont d'avis que les questions maintenues ne posent aucun problème pour fournir la bonne réponse.
Pour sa part, la Commission MEBEKO estime que le fait que la Faculté de médecine admet que la question K9 portait sur de la matière qui avait été annoncée comme ne faisant pas partie de l'examen constitue un élément en faveur de la recourante.
6.2. In casu, il n'est pas contesté que le Prof. Y._______ avait annoncé que son cours «...» ne relevait pas de la matière à examen. Néanmoins, le Directeur de l'Ecole de médecine admet que deux questions de l'examen du module 2.1 - dont la question K9 contestée par la recourante - sont malgré tout issues du cours précité.
A titre liminaire, il sied de relever que le dossier remis par la Commission MEBEKO à la Cour de céans ne contient ni les questionnaires des examens QCM des modules 2.1 et 2.3 litigieux ni le plan d'études applicable à la recourante, lequel présente notamment le contenu des matières de chaque module (cf. art. 5 al. 1 du règlement pour le baccalauréat universitaire en médecine de [...]). La Cour de céans ignore également quelle est la deuxième question maintenue avec la question K9, tout comme elle ignore quelles sont les deux autres questions qui n'ont pas été retenues. En outre, force est de constater que si, dans ses prises de position, le Directeur de l'Ecole de médecine motive le maintien de ces deux questions par le fait qu'elles sont très générales et qu'elles recoupent des objectifs d'autres enseignements, il n'indique toutefois pas de quels enseignements il s'agit. Il n'explique ainsi pas non plus en quoi les objectifs des enseignements en question devaient permettre aux étudiants de répondre correctement à la question K9 litigieuse et, respectivement, à l'autre question maintenue. Il se contente d'affirmer que les réponses de l'ensemble de la volée confirment que les étudiants pouvaient connaître la matière et la réponse aux deux questions maintenues. S'agissant précisément de la question K9 litigieuse, il indique que la grande majorité des étudiants, à savoir 73 à 92% en fonction des items, y ont répondu correctement. Or, non seulement aucune pièce du dossier ne permet d'étayer cette affirmation, mais en outre le seul résultat statistique - dont on ne peut pas exclure qu'il relève du hasard - ne saurait suffire, à lui seul, à motiver le maintien de questions qui ne relèvent pas de la matière à examen. Enfin, le Directeur de l'Ecole de médecine souligne que les étudiants délégués de volées à la Commission consultative des étudiants sont d'avis que les questions maintenues ne posaient pas de problème pour fournir la bonne réponse. Ce dernier argument reflète uniquement l'opinion de certains étudiants de la volée de la recourante ; il ne constitue cependant aucunement une preuve permettant de juger à satisfaction de droit de la validité des questions maintenues.
Il appert de ce qui précède que, sur la base des pièces figurant au dossier, la Cour de céans se trouve dans l'impossibilité d'exercer son plein pouvoir de cognition en la matière (voir consid. 6). Partant, dite cour n'est pas en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur la validité du maintien des deux questions issues du cours d'«...». Le grief de la recourante s'avère ainsi fondé en tant qu'il concerne la question K9 du module 2.1. La décision attaquée doit ainsi être annulée sur ce point et la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision motivée.
7.
La recourante a également fait valoir que plusieurs questions étaient sujettes à interprétation et pouvaient être considérées comme ambiguës et contestables.
Selon la doctrine, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le choix ou la formulation des questions. La confusion qu'éveille une question peut, dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de l'épreuve (Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 p. 401 ss, en particulier p. 412 s.). C'est dire que l'autorité de recours doit également s'imposer une certaine retenue en examinant la formulation des questions.
7.1. Pour le module 2.1, la recourante critique les questions 14A, K2, K3, 21A, K10, K13, K16 et K18. Dans son écriture du 29 novembre 2010, elle explique en détails et en se référant à ses cours pour quelles raisons ses réponses sont, selon elle, correctes ou partiellement correctes.
7.1.1. Les questions précitées contestées par la recourante ont été formulées selon le procédé donnant à choisir entre plusieurs réponses. Ce procédé comporte plusieurs types de questions, dont les types A (let. a) et K (let. e), qui sont décrits à l'art. 5 de l'ancienne ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales - abrogée au 31 décembre 2010 - (RO 1983 1313, spéc. p. 1314). Le type A (choix simple) consiste en une question ou une formulation incomplète mise en regard de réponses ou compléments, généralement au nombre de cinq. Selon le devoir d'examen, le candidat choisit la réponse ou le complément qui est soit le seul juste ou le seul faux, soit le meilleur ou le plus mauvais (art. 5 let. a de l'ancienne ordonnance réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales). Quant au type K (décision multiple juste/faux), il consiste en cinq questions ou formulations incomplètes qui sont mises chacune en regard d'une réponse ou d'un complément. Le candidat indique toutes les réponses ou tous les compléments justes (art. 5 let. e de l'ancienne ordonnance réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales).
7.1.2. Le Directeur de l'Ecole de médecine explique qu'il y a «plusieurs questions (14A, 21A, K2, K3, K10, K13 et K16) pour lesquels les argumentaires sont complexes et sur l'item litigieux n'est pas rigoureux dans l'analyse (pour souligner ce point, on voit plusieurs fois l'usage du mot "semble"), et il y a des erreurs sur des questions d'ancrage avec des valeurs de P > 90». Selon lui, les contestations sur ces questions ne sont pas justifiées sur la base de l'évaluation par les enseignants et les résultats des étudiants à cet examen.
Quant à la Commission MEBEKO, elle relève qu'il ne semble pas y avoir eu de problème particulier lié à la clarté des questions d'examen 14A, 21A, K2, K3, K10, K13 et K16 auprès des autres étudiants, laissant présumer qu'il n'y avait aucun problème de formulation. Elle ajoute que, les étudiants n'ayant globalement pas eu de difficulté particulière pour répondre à ces questions, on peut penser que les réponses attendues n'étaient également pas problématiques. S'agissant de la question K18, elle considère que le fait que la première instance ne se soit pas prononcée sur cette question constitue un élément en faveur de la recourante.
7.1.3. Aux termes de l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
In casu, s'exprimant sur les griefs de fond, soit sur ceux touchant à la vérification des épreuves et de leur évaluation, l'autorité inférieure se rallie, à l'exception de la question K18, à la position de l'Université, sans procéder à aucune appréciation propre des griefs invoqués par la recourante. Ce faisant, elle n'a pas apprécié elle-même ces griefs, même pas brièvement. S'agissant de la question K18, elle s'est contentée de relever que le fait que la première instance ne se soit pas prononcée constituait un élément en faveur de la recourante. En matière d'examens de médecine, la Commission MEBEKO est - jusqu'à la session d'automne 2010 - la première autorité de recours à laquelle les candidats ayant échoué peuvent s'adresser. A ce titre, elle est tenue d'exercer le pouvoir d'appréciation qui lui revient et de répondre, dans les motifs de la décision qu'elle est appelée à rendre, aux griefs pertinents qui sont invoqués devant elle (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1621/2008 du 3 juillet 2008 consid. 7 et les réf. cit.). Il sied au demeurant également de constater que la première instance n'a pas répondu aux arguments développés par la recourante dans son mémoire complémentaire du 29 novembre 2010. Elle s'est bornée à affirmer que les contestations de la recourante n'étaient pas justifiées sur la base de l'évaluation par les enseignants et les résultats des étudiants à cet examen sans apporter d'explications concrètes ou de preuves à l'appui de ses allégations. Elle ne s'est en outre pas prononcée sur la question K18. Or, il convient de rappeler que l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral B 3538/2010 du 3 février 2011 consid. 5.3.4 et la réf. cit.), comme cela est le cas en l'espèce.
Il appert de ce qui précède que la décision attaquée apparaît insuffisamment motivée sur le fond en tant qu'elle concerne les questions 14A, 21A, K2, K3, K10, K13, K16 et K18 du module 2.1. Constitutive d'une violation du droit d'être entendu, une telle insuffisance des motifs est propre à conduire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision motivée sur le fond.
7.2. Pour le module 2.3, la recourante conteste les questions K4, K7, 16A, K18, 35A, 45A, K25 et K28 (cf. consid. 7.1.1 ci-dessus) ; elle expose en détails et en se référant à ses cours pour quelles raisons ses réponses sont, selon elle, correctes, partiellement correctes ou pourquoi il était difficile d'y répondre en raison de leur ambiguïté.
7.2.1. Le Directeur de l'Ecole de médecine souligne que les questions 16A, 35A, 45A, K4, K7, K25 et K28 sont contestées de manière infondée par une mauvaise connaissance du sujet ou analyse de la question.
Quant à la Commission MEBEKO, elle a repris la prise de position précitée du Directeur de l'Ecole de médecine.
Il appert de ce qui précède que, pour ces questions également, l'autorité inférieure s'est ralliée à la position de l'Université, sans procéder à aucune appréciation propre des griefs invoqués par la recourante. De même, le Directeur de l'Ecole de médecine s'est contenté d'affirmer que les contestations de la recourante étaient infondées. Il n'a en revanche pas expliqué en quoi les arguments développés par la recourante dans son mémoire complémentaire du 29 novembre 2010 auprès de la Commission MEBEKO n'étaient pas pertinents. Ainsi, conformément à ce qui a été mentionné au consid. 7.1.3, force est de constater que la décision attaquée apparaît également insuffisamment motivée sur le fond en tant qu'elle concerne les questions K4, K7, 16A, 35A, 45A, K25 et K28 du module 2.3. Constitutive d'une violation du droit d'être entendu, une telle insuffisance des motifs est propre à conduire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision motivée sur le fond.
7.2.2. S'agissant de la question K18 du module 2.3, le Directeur de l'Ecole de médecine explique que «l'item A est en effet plus difficile que les trois autres (peut-être que les objectifs du cours sont moins clairs sur ce sujet), mais n'a pas justifié l'élimination de la question». Il ajoute que toute la volée a rencontré la même difficulté à résoudre l'item A, ce qui se répercute sur le barème général et ne défavorise pas particulièrement la recourante.
Pour sa part, la Commission MEBEKO relève que la volée a rencontré des difficultés à résoudre la proposition A, ce qui laisse penser que l'argument de la recourante ne saurait être totalement exclu et devrait pencher en sa faveur. Elle estime cependant que, à elle seule, la question K18 ne saurait justifier une annulation du résultat.
Il appert des déclarations des autorités précédentes que toute la volée a rencontré des difficultés à résoudre l'item A de la question K18 du module 2.3. Ce nonobstant, le Directeur de l'Ecole de médecine explique que ce motif n'a pas justifié l'élimination de la question. Sur ce point, il sied d'emblée de relever une contradiction dans les explications du Directeur susmentionné. En effet, ce dernier a précisément justifié l'élimination des questions 19A du module 2.1 et 33A du module 2.3 par le fait qu'il y avait davantage d'étudiants qui avaient choisi une autre réponse. Si, comme nous le verrons au consid. 8 ci-dessous, un résultat statistique inattendu constaté lors de l'évaluation des prestations d'examen ne constitue pas à lui seul une lacune au sens de l'art. 10 al. 3 de l'ancienne ordonnance réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales (cité ci-dessous au consid. 8.2) qui justifierait l'élimination d'une question, il n'en demeure pas moins que, in casu, la première instance maintient une question qui a posé des problèmes à l'ensemble de la volée, alors même qu'elle élimine deux questions pour ce même motif. La Cour de céans peine ainsi à comprendre les raisons qui ont amené la première instance à maintenir la question K18 litigieuse, d'autant plus que le Directeur de l'Ecole de médecine reconnaît que les objectifs du cours étaient peut-être moins clairs sur le sujet concerné par l'item A. Certes, ce dernier soutient, sans toutefois le démontrer, que la recourante n'est pas particulièrement défavorisée par le maintien de cette question, dans la mesure où cela se répercute sur le barème général. Compte tenu de la contradiction soulevée et faute de motivation convaincante, force est de constater que la Cour de céans n'est pas en mesure de se prononcer sur cette question en toute connaissance de cause.
7.3. Il résulte de ce qui précède que les griefs de la recourante se révèlent fondés en tant qu'ils concernent les questions 14A, K2, K3, 21A, K10, K13, K16 et K18 du module 2.1 et les questions K4, K7, 16A, 35A, 45A, K18, K25 et K28 du module 2.3. La Cour de céans n'est, comme nous venons de le voir pas en mesure d'exercer son pouvoir d'appréciation restreint en la matière. Dans ces circonstances, il se justifie de renvoyer l'affaire à la Commission MEBEKO afin qu'elle rende une nouvelle décision motivée.
8.
La recourante a enfin contesté l'élimination de certaines questions après l'examen. Elle fait grief à la première instance d'avoir éliminé la question 19A du module 2.1, quand bien même elle ne serait ni hors sujet ni ambiguë. Elle critique également la question 33A du module 2.3. Selon elle, cette question a été éliminée car toutes les affirmations proposées étaient fausses. Elle signale cependant qu'une telle question peut être déstabilisante.
8.1. Le Directeur de l'Ecole de médecine justifie l'élimination de la question 19A du module 2.1 par le fait qu'il y a «plus d'étudiants qui ont choisi deux autres réponses à cette question qui est clairement ambiguë pour la majorité de la volée (P < 30)». S'agissant de la question 33A du module 2.3, le Directeur de l'Ecole de médecine expose qu'elle a été éliminée «non parce que toutes les réponses sont fausses, mais parce qu'il y a plus d'étudiants qui se sont laissés piéger par la réponse C pour la détection de l'accélération linéaire par l'utricule, faussement dans le plan vertical comme proposé, mais qui est dans le plan horizontal. On a déterminé que cet objectif était peut-être pas bien compris par les étudiants dans le cours, et la question a été éliminée.»
Quant à la Commission MEBEKO, elle rappelle que l'élimination des questions est une procédure standard prévue à l'art. 10 al. 3 de l'ancienne ordonnance réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales ; que les critères standardisés d'élimination sont fournis par l'analyse statistique de l'épreuve qui détermine, pour chaque question, sa difficulté et son pouvoir de discrimination ; que lorsqu'une question est éliminée, elle l'est pour la totalité des candidats à l'épreuve et le barème est adapté en conséquence ; et que la pratique de l'élimination de questions a pour but d'améliorer la qualité des épreuves. Elle estime que le résultat obtenu à la question 19A du module 2.1 éliminée ne saurait dès lors être pris en compte.
8.2. L'art. 10 de l'ancienne ordonnance réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales (RO 1983 1313, spéc. p. 1315 s.) a trait à l'évaluation de l'examen. Son al. 2 dispose que les questionnaires établis selon le procédé donnant à choisir entre plusieurs réponses pour chaque question sont évalués par les examinateurs ou par une institution qu'ils ont chargée de ce soin ; les notes sont fixées selon une clé établie à l'avance. A son al. 3, il prévoit que si les questions ou les réponses présentent une lacune manifeste quant au fond ou à la forme, elles ne sont pas prises en considération dans l'évaluation.
Dans un arrêt du 23 mars 2010 (ATAF 2010/21), le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'un résultat statistique plus ou moins inattendu - lequel pouvait être dû à un pur hasard - ne constituait pas, à lui seul, une lacune qui autorise, selon l'art. 10 al. 3 de l'ancienne ordonnance réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales, l'élimination d'une question après l'examen. Il a relevé que si un tel résultat constitue un indice quant à l'existence d'une lacune, il incombe néanmoins aux autorités inférieures d'expliquer concrètement, dans le cadre de leur devoir d'établir les faits pertinents, en quoi consiste la lacune et dans quelle mesure celle-ci a eu des conséquences sur le résultat inattendu d'une question lors de l'évaluation des résultats de l'examen (consid. 7.3.2). S'agissant du degré de difficulté d'une question d'examen, le Tribunal administratif fédéral a en outre estimé qu'il tient à la nature-même d'un examen que ce dernier comporte aussi bien des données d'examen plus faciles que des données plus difficiles. Il a ajouté qu'une lacune manifeste en raison d'un grand degré de difficulté ne devrait par conséquent être admise que si la difficulté de la donnée en question est à ce point excessive qu'il ne peut être attendu d'un candidat moyen qu'il y réponde correctement (consid. 7.3.3).
In casu, la recourante a recouru auprès de la Commission MEBEKO en date du 30 juillet 2010. Il s'ensuit que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral précité était connu aussi bien de dite commission que de la première instance. Or, on ne peut que constater que la première instance se contente d'affirmer qu'il y a davantage de candidats qui ont choisi une autre réponse aux questions éliminées litigieuses. Non seulement, elle n'indique pas le pourcentage d'étudiants qui a opté pour chacune des propositions - ce qui, comme nous venons de le voir, ne serait du reste pas encore suffisant pour justifier l'élimination des questions -, mais en plus elle n'explique, à aucun moment, en quoi les questions 19A du module 2.1 et 33A du module 2.3 comportent une lacune manifeste quant au fond ou à la forme et dans quelle mesure cette lacune a eu des conséquences sur le résultat inattendu de ces questions lors de l'évaluation des résultats des épreuves d'examen. A cela s'ajoute que le dossier remis par la Commission MEBEKO au Tribunal administratif fédéral ne contient ni les questionnaires des examens QCM des modules 2.1 et 2.3 comprenant les annotations manuscrites de la recourante, ni les feuilles de réponses (feuilles de lecture optique) remplies par la recourante pour les modules 2.1 et 2.3, ni la liste, pour chacun des modules précités, des réponses correctes attendues comprenant les questions éliminées (précisant quelles étaient les réponses correctes attendues pour ces dernières également) ainsi que le nombre de points obtenus par question. Dans ces circonstances, force est dès lors de constater que la Cour de céans n'est pas à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur la validité de l'élimination des questions 19A du module 2.1 et 33A du module 2.3. Il se justifie en conséquence, pour ce point également, de renvoyer l'affaire à la Commission MEBEKO afin qu'elle établisse les faits conformément aux exigences de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral précité (ATAF 2010/21) et qu'elle rende une nouvelle décision motivée.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. Partant, la décision attaquée doit être annulée et l'affaire doit être renvoyée à la Commission MEBEKO afin qu'elle procède aux instructions complémentaires nécessaires à l'établissement des faits pertinents concernant les questions d'examen 14A, K2, K3, 19A, 21A, K9, K10, K13, K16 et K18 du module 2.1 ainsi que K4, K7, 16A, K18, 33A, 35A, 45A, K25 et K28 du module 2.3 et rende une nouvelle décision motivée. Pour le reste, le recours est rejeté.
10.
10.1. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
En l'espèce, la recourante obtient partiellement gain de cause. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
10.2. La recourante n'est pas représentée par un avocat et ne peut faire valoir de frais nécessaires au sens de l'art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
11.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants. Partant, la décision sur recours du 7 juin 2011 de la Commission des professions médicales MEBEKO, section "formation universitaire", de l'Office fédéral de la santé publique doit être annulée et l'affaire doit lui être renvoyée afin qu'elle l'examine à nouveau et rende une nouvelle décision motivée au sens des considérants.
Pour le reste, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 700.- versée par la recourante lui est restituée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire "Adresse de paiement")
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à la première instance (recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Expédition : 30 janvier 2012