Tribunal federal
{T 0/2}
5C.245/2002 /frs
Arrêt du 24 décembre 2002
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffier Abrecht.
X.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Christian Luscher, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,
contre
A.________,
B.________,
demanderesses et intimées,
toutes les 2 représentées par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève.
revendication, droit de gage,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 septembre 2002.
Faits:
A.
Le capital-actions de la SI G.________ en liquidation est détenu par A.________ à raison de 11,5 actions au porteur, et par ses enfants B.________ et C.________ à raison de 3 actions au porteur chacun.
Par contrat de prêt du 6 janvier 1999, X.________ SA a consenti à C.________ ainsi qu'à D.________ un prêt de 250'000 fr. Aux termes du contrat, cette somme était remboursable au plus tard le 6 février 1999, échéance à laquelle devait en outre être payé un montant de 30'000 fr. à titre d'intérêts et de commission d'intervention. En garantie de ce prêt, C.________ a remis à X.________ SA 14,5 actions au porteur de la SI G.________; il s'agissait des actions appartenant à sa mère et à sa soeur, car C.________ avait déjà remis en garantie auprès d'un tiers les 3 actions lui appartenant.
Le montant n'ayant pas été remboursé à l'échéance convenue, X.________ SA a introduit le 7 mai 1999 une poursuite en réalisation de gage (n° 99 xxxx) à l'encontre de C.________, pour un montant de 280'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 février 1999. Cette poursuite est parvenue au stade de la réquisition de réalisation du gage.
B.
A.________ et B.________ ont adressé à l'Office des poursuites une revendication portant sur leurs actions de la SI G.________ faisant l'objet du gage. Elles ont en outre obtenu des autorités judiciaires genevoises la saisie conservatoire de ces actions en mains de la fiduciaire T.________, qui les détenait pour le compte de X.________ SA. La saisie des actions a été exécutée par H.________, huissier judiciaire, dont les honoraires se sont élevés à 963 fr. 40.
C.
Dans le délai qui lui a été assigné par l'Office des poursuites pour agir en contestation de la prétention du tiers revendiquant (art. 108
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
|
1 | Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur; |
3 | un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet. |
3 | Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question. |
4 | À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
Le 4 octobre 2000, A.________ et B.________ ont quant à elles saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête en revendication dirigée contre X.________ SA. Elles ont demandé au Tribunal de constater leur droit de propriété sur respectivement 11,5 et 3 actions de la SI G.________, de dire que le droit de gage invoqué par X.________ SA n'avait pas été valablement constitué, de les autoriser à reprendre la pleine propriété des 14,5 actions se trouvant en mains de H.________ et de condamner X.________ SA à leur verser la somme de 963 fr. 40 (représentant les honoraires de l'huissier judiciaire) avec intérêts à 5% l'an dès le 4 octobre 2000. Elles ont exposé que X.________ SA ne pouvait pas ignorer que C.________ n'était pas le propriétaire des actions au porteur et qu'il ne pouvait pas en disposer; la bonne foi du créancier gagiste, nécessaire à la constitution du droit de gage, n'était ainsi pas réalisée. Cette procédure a été jointe à celle ouverte par X.________ SA en contestation de la prétention du tiers revendiquant.
D.
Par jugement du 31 janvier 2002, le Tribunal de première instance a constaté le plein droit de propriété de A.________ et B.________ sur respectivement 11,5 et 3 actions au porteur de la SI G.________, a constaté que X.________ SA n'avait aucun droit de gage sur ces actions, a autorisé A.________ et B.________ à demander leur restitution à H.________ et a condamné X.________ SA à verser à A.________ et B.________, agissant conjointement, la somme de 963 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 octobre 2000. Le Tribunal a en outre débouté X.________ SA de toutes ses conclusions et a dit que la poursuite en réalisation de gage n° 99 xxxx n'ira pas sa voie.
E.
Statuant par arrêt du 13 septembre 2002 sur appel de X.________ SA, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance.
E.a La cour cantonale a fondé sa décision, outre sur les faits déjà exposés ci-dessus, sur les faits pertinents suivants :
E.a.a Le prêt en faveur de C.________ a été consenti par Y.________, qui est administrateur de X.________ SA sans en être actionnaire. Le même Y.________ est également président du conseil d'administration de la fiduciaire T.________, organe de contrôle de la SI G.________, et il était enfin liquidateur de cette dernière société à compter de début 1999 jusqu'au 13 juillet 2000. De par ses diverses charges, Y.________ connaissait la configuration de l'actionnariat de la SI G.________ et le nombre d'actions détenu par chacun des actionnaires.
Suite à la demande de prêt de C.________ et D.________, Y.________ s'est enquis auprès de C.________ s'il avait la libre disposition des 14,5 actions de la SI G.________ et l'autorisation expresse de les remettre en nantissement. C.________ a répondu par l'affirmative en ajoutant qu'il "allait les chercher", d'où, semble-t-il, un second rendez-vous quelques jours plus tard.
Le 6 janvier 1999, C.________, accompagné de D.________, est venu avec les actions. Y.________ ne lui a pas demandé d'attestation écrite confirmant qu'il était en droit de remettre ces actions en nantissement; il lui a fait confiance. Sur les 14,5 actions reçues, Y.________ savait que A.________ détenait 11,5 actions; il dit avoir ignoré si les trois autres étaient celles de C.________ ou celles de B.________. Selon C.________, Y.________ savait que les 3 actions qu'il détenait avaient déjà été remises en garantie auprès d'un tiers et qu'il n'était donc pas habilité à en disposer une nouvelle fois.
E.a.b Les actions de la SI G.________ appartenant à la famille A________ et B.________ étaient entreposées dans un coffre auprès d'UBS SA. C.________ a déclaré qu'il n'avait plus l'autorisation d'accéder au coffre sans l'aval de sa mère. Selon l'établissement bancaire, C.________ et B.________ étaient au contraire au bénéfice d'une procuration individuelle en janvier 1999.
C.________ dit avoir obtenu de sa mère son consentement pour disposer des 11,5 actions lui appartenant; il pense que sa mère avait compris le sens de sa demande. Quant à B.________, elle n'a pas été informée de la mise à disposition des 3 actions lui appartenant; C.________ en a disposé sans son consentement, sachant qu'il ne l'obtiendrait pas s'il le lui demandait.
E.a.c Le 21 janvier 1999, une assemblée générale s'est tenue en vue de la mise en liquidation de la SI G.________. Y.________ y a participé. La totalité du capital-actions devait être présentée au notaire. C.________ et Y.________ sont convenus qu'il n'y serait pas fait état de la mise en gage de 14,5 actions, au motif que C.________ allait rapidement rembourser sa dette.
Le 1er septembre 1999, A.________, qui est une femme âgée vivant des revenus qu'elle tire de la location de l'immeuble, a tenté de mettre fin à ses jours après la découverte des agissements de son fils C.________; elle a été hospitalisée pendant plus de trois mois pour un état dépressif.
Précédemment, C.________ avait déjà remis en garantie quatre cédules hypothécaires de la SI G.________, dont trois appartenaient à sa mère et une à sa soeur, sans le consentement de ces dernières. Il lui est en outre arrivé de disposer d'actions d'une autre SI appartenant à sa soeur sans le consentement de celle-ci.
E.b La motivation en droit de l'arrêt attaqué est en substance la suivante :
E.b.a S'il est constant que C.________ a disposé des actions appartenant à sa soeur sans le consentement de celle-ci, la situation est plus incertaine en ce qui concerne A.________. Selon les juges cantonaux, "[i]l est probable que C.________ lui en ait parlé, même si son aval n'était pas indispensable pour aller prendre possession des actions à la banque. Il est possible que les enjeux n'aient pas été perçus dans toute leur complexité par A.________, sans soutenir pour autant que cette incompréhension soit née d'une volonté expresse de la part de C.________. Compte tenu des expériences passées, notamment de l'affaire de la remise sans droit des cédules hypothécaires (...), il est peu probable que A.________ ait pu donner un consentement éclairé à la remise de ses 11,5 actions en vue de nantissement. On peut d'autant plus en douter à observer l'importance matérielle que revêtent ses actions d'une part, et sa tentative de suicide intervenue le 1er septembre 1999 d'autre part."
E.b.b Selon la cour cantonale, il est toutefois possible de laisser cette question en suspens, attendu qu'à son avis, X.________ SA ne peut pas exciper de sa bonne foi dans le cas d'espèce pour les raisons suivantes :
"Tout d'abord, de par ses nombreuses fonctions, Y.________ connaissait l'actionnariat de la SI G.________. Il savait que parmi les 14,5 actions remises en nantissement par C.________ ne pouvaient pas figurer celles du principal intéressé dès lors qu'elles avaient déjà précédemment été remises à titre de garantie. En tant qu'homme avisé (il est expert-comptable de formation), il savait d'autre part que les conditions du contrat passé avec C.________ et D.________, avec une échéance de remboursement à 30 jours, rendaient le nantissement périlleux, grande étant la possibilité de devoir procéder à la validation du gage, compte tenu de son expérience en la matière.
Ensuite, la Cour fonde aussi sa conviction sur l'intérêt qu'avait Y.________ à la conclusion du contrat. On ne peut à cet égard qu'être frappé par le fait que la réquisition de vente engagée par X.________ SA ne porte que sur le montant de 250'000 fr., alors même que le montant global à rembourser ascendait initialement à 280'000 fr. Pour pouvoir bénéficier de cette manne de 30'000 fr., Y.________ pourrait avoir omis de se montrer trop regardant sur la réalité du consentement des mère et soeur de C.________ et sur les conditions de son obtention.
Il est significatif qu'un homme versé dans le domaine financier, de par sa formation et ses fonctions, n'ait pas exigé une preuve écrite du consentement des titulaires des actions dont se prévalait C.________, Y.________ ne le souhaitait manifestement pas. En effet, en d'autres occasions, il avait pris le soin de s'assurer du consentement des actionnaires comme il l'a expliqué devant le Tribunal.
Un indice du défaut de bonne foi de X.________ SA réside encore dans l'attitude ultérieure d'Y.________. Dans un courrier échangé avec le conseil des intimées, il dit ne pas connaître l'actionnariat de la SI G.________, ce qui est contraire à la vérité, comme il l'admet lui-même. Enfin, C.________ et lui-même sont convenus de ne pas évoquer le nantissement des actions à l'assemblée générale du 21 janvier 1999. Ce silence volontaire révèle bien l'embarras d'Y.________ vis-à-vis de A.________ et B.________.
Pour l'ensemble de ces raisons, la Cour en conclut qu'Y.________ aurait dû, pour le compte de X.________ SA, se renseigner pour savoir si ce consentement avait été obtenu. Il lui était facile de demander cette preuve à C.________, voire d'interroger lui-même sa mère et sa soeur; la possession des actions n'est pas suffisante, en l'espèce, pour admettre le pouvoir d'en disposer et X.________ SA ne saurait en conséquence se prévaloir de sa bonne foi."
F.
Contre l'arrêt de la Cour de justice, X.________ SA interjette dans une seule et même écriture un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, sur recours de droit public, à l'annulation de l'arrêt attaqué, et sur recours en réforme, à la réforme de cet arrêt dans le sens des conclusions déjà prises en appel, à savoir : dire que le droit de gage de X.________ SA sur les actions litigieuses est déclaré valable et déploie tous ses effets; écarter les revendications de A.________ et B.________ sur ces actions; ordonner à l'huissier judiciaire conservant ces actions de les restituer à X.________ SA; condamner A.________ et B.________ à verser à X.________ SA la somme de 963 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 octobre 2000; dire que la poursuite en réalisation de gage n° 99 xxxx ira sa voie; enfin, condamner A.________ et B.________ à tous les frais et dépens.
A.________ et B.________ n'ont pas été invitées à répondre aux recours.
Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté le recours de droit public dans la mesure où il était recevable.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Selon la jurisprudence, un recours de droit public et un recours en réforme ne peuvent en principe pas être réunis dans un seul acte de recours, car ces deux moyens de droit sont soumis à des règles de procédure différentes, et ils se distinguent clairement par le type de griefs que chacun permet de soulever; une exception ne se justifie que si les deux recours sont séparés dans leur présentation et ne sont pas non plus confondus quant à leur contenu, mais que le recourant expose séparément et distinctement pour chaque recours ce qu'il entend faire valoir avec celui-ci (ATF 115 II 396 consid. 2a; 103 II 218 consid. 1a et les arrêts cités). En l'espèce, l'acte de recours unique présenté par la recourante est admissible, dès lors qu'il présente séparément et distinctement les conclusions prises dans le cadre du recours de droit public et dans celui du recours en réforme, ainsi que les griefs soulevés à l'appui de chacun de ces recours.
1.2 La décision rendue sur une action en revendication ou en contestation de la revendication au sens de l'art. 108
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
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1 | Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur; |
3 | un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet. |
3 | Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question. |
4 | À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
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1 | Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur; |
3 | un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet. |
3 | Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question. |
4 | À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
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1 | Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur; |
3 | un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet. |
3 | Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question. |
4 | À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
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1 | Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur; |
3 | un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet. |
3 | Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question. |
4 | À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
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1 | Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur; |
3 | un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet. |
3 | Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question. |
4 | À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
2.
2.1 La recourante se plaint en premier lieu d'une violation des règles fédérales en matière de preuve. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir perdu de vue que ce sont les intimées qui invoquent le défaut de consentement pour faire obstacle au nantissement, et qui se prévalent en conséquence d'un fait dirimant (l'absence de consentement) qui empêche la réalisation d'une règle de droit (l'art. 901
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 901 - 1 L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
|
1 | L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
2 | L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. |
3 | L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés647.648 |
Par ailleurs, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir procédé à l'analyse de la bonne foi du créancier gagiste sans trancher préalablement la question de savoir si C.________ disposait du consentement de sa mère pour mettre en gage les actions au porteur : une telle manière de faire violerait le droit fédéral, car l'application de l'art. 884 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
|
1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
2.2 Des actions peuvent être constituées en gage (art. 899 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 899 - 1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. |
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1 | Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. |
2 | Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 894 - Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage faute de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 899 - 1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. |
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1 | Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. |
2 | Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 901 - 1 L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
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1 | L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
2 | L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. |
3 | L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés647.648 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 901 - 1 L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
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1 | L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
2 | L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. |
3 | L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés647.648 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 901 - 1 L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
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1 | L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
2 | L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. |
3 | L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés647.648 |
La constitution d'un droit de gage exige en effet la conclusion d'un contrat de disposition par lequel le constituant manifeste sa volonté de transférer au créancier gagiste, en exécution de l'obligation résultant du contrat constitutif de gage, l'objet du droit de gage. A l'instar de tout autre acte de disposition, ce contrat de disposition n'est valable que si le constituant avait le pouvoir de disposer de l'objet du droit de gage (Dieter Zobl, Berner Kommentar, Band IV/2/5/1, 1982, n. 731 et 756 ad art. 884
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
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1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
remise des titres au créancier gagiste (art. 901 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 901 - 1 L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
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1 | L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
2 | L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. |
3 | L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés647.648 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
L'art. 884 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 935 - La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
2.3 Il résulte de ce qui précède qu'on ne saurait en l'espèce, contrairement à l'avis de la cour cantonale, laisser en suspens la question de savoir si C.________ disposait de l'autorisation de sa mère pour remettre les actions de cette dernière en gage : si cette autorisation avait été donnée, la question de la bonne ou mauvaise foi de la recourante ne se serait pas posée. La recourante a donc raison sur ce point. En revanche, elle a tort lorsqu'elle prétend qu'il appartenait aux intimées de prouver que C.________ n'avait pas le pouvoir de disposer des actions mises en gage et donc que le droit de gage n'a pas été valablement constitué. Cette opinion est erronée, pour les raisons suivantes :
Dans la procédure de tierce opposition des art. 106 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
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1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
transférer ces actions à la recourante en exécution de l'obligation résultant du contrat constitutif de gage (cf. consid. 2.2 supra). Or selon l'arrêt attaqué, dont on a vu lors de l'examen du recours de droit public qu'il échappait au grief d'arbitraire sur ce point, il n'est pas établi que A.________ ait donné à son fils un consentement éclairé à la remise de ses actions en vue de nantissement. En définitive, seule l'acquisition de bonne foi d'un droit de gage selon l'art. 884 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
3.
3.1 La recourante soutient que les juges cantonaux auraient violé l'art. 884 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
3.2 Aux termes de l'art. 884 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
réforme.
La mesure de l'attention exigée par les circonstances est largement une question d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
3.3 En l'espèce, la cour cantonale a accordé à juste titre une importance particulière au fait que Y.________ savait que C.________ n'était pas le propriétaire des actions remises en nantissement. D'ailleurs, suite à la demande de prêt, Y.________ s'est enquis auprès de C.________ si celui-ci avait l'autorisation expresse de remettre les actions en nantissement. Or lorsque C.________ est venu avec les actions quelques jours plus tard, Y.________ ne lui a pas demandé d'attestation écrite confirmant qu'il était en droit de remettre ces actions en nantissement. Lors même que, comme le relève la recourante, il n'y a pas lieu de prendre en compte les connaissances et aptitudes particulières de Y.________ ni l'attitude adoptée ultérieurement par celui-ci (cf. consid. 3.2 supra), il n'apparaît pas que la cour cantonale ait abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
Par ailleurs, la référence qu'a faite la cour cantonale aux risques particuliers du prêt consenti n'est pas sans pertinence pour apprécier la mesure de l'attention qui pouvait être exigée de Y.________ (cf. ATF 100 II 8 consid. 4a et les références citées; Zobl, op. cit., n. 825 ad art. 884
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours en réforme se révèle mal fondé en tant qu'il est recevable et ne peut donc qu'être rejeté dans cette même mesure, ce qui entraîne la confirmation de l'arrêt attaqué. Partant, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est confirmé.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 décembre 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: