Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1291/2016

Arrêt du 24 novembre 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Jana Burysek, avocate,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Contravention à l'ordonnance sur la protection des animaux;

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 septembre 2016 (PE16.001751-VDL [403]).

Faits :

A.
En 2015, X.________, agissant sans but lucratif dans le cadre de l'association dont elle est présidente, a importé vingt-trois chiens, afin de les placer dans des familles d'accueil en Suisse, sans être au bénéfice d'une autorisation du Vétérinaire cantonal. Cinq chiens ont notamment été importés le 20 janvier 2015, six le 27 février 2015 et sept le 6 mars 2015.

B.
Par ordonnance pénale du 4 décembre 2015, le Préfet du district de la Broye-Vully a reconnu X.________ coupable de contravention à l'art. 28 al. 1 let. h
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) pour avoir enfreint les art. 13 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 13 Régimes de l'autorisation et de l'annonce - 1 Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation.
1    Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation.
2    Le Conseil fédéral peut rendre obligatoire l'annonce de manifestations suprarégionales impliquant des animaux ou les soumettre à autorisation.
LPA, 103 let. a et 105 al. 1 let. a et b et al. 2 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1).

C.
Statuant à la suite de l'opposition formée par X.________ contre cette ordonnance, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, par jugement du 11 juillet 2016, condamné celle-ci pour contravention à l'art. 28 al. 1 let. a
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA, pour avoir violé les art. 14 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 14 - 1 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
1    Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
2    L'importation, le transit, l'exportation et le commerce de peaux de chat ou de chien et de produits fabriqués à partir de telles peaux sont interdits.21
LPA, 101 let. a et c, 102 al. 2, 105 al. 1 let. a et b et al. 2 et 197 OPAn. Il a prononcé une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours et les frais mis à la charge de X.________.

D.
Par jugement du 22 septembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a jugé que le comportement de X.________ violait les art. 101 let. a
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 101 Régime de l'autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation cantonale quiconque:116
a  exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places;
b  offre des services de garde d'animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux;
c  remet à des tiers dans l'intervalle d'une année un nombre plus élevé d'animaux que celui indiqué ci-dessous:
c1  20 chiens ou 3 portées de chiots,
c2  20 chats ou 5 portées de chatons,
c3  100 lapins, lapins nains ou cochons d'Inde,
c4  300 souris, rats, hamsters ou gerbilles,
c5  1000 poissons d'ornement,
c6  100 reptiles,
c7  la descendance de plus de 25 couples d'oiseaux d'une taille inférieure ou égale à celle des perruches callopsittes, la descendance de plus de 10 couples d'oiseaux d'une taille supérieure à celle de la perruche callopsitte ou de plus de 5 couples d'aras ou de cacatoès;
d  ...
e  se charge à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d'équidés, sans avoir suivi une formation au sens de l'art. 192, al. 1, let. a.
et c OPAn et que cette violation constituait une contravention sanctionnée par l'art. 28 al. 1 let. a
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA. Cette autorité a par conséquent rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement du 11 juillet 2016.

E.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 22 septembre 2016. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Invités à se déterminer sur le recours, la Cour d'appel pénale et le ministère public y ont renoncé.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (cf. arrêt 6B 111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317).
En l'occurrence, la recourante n'a pas pris de conclusions sur le fond, mais uniquement sollicité l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Une telle manière de faire n'est pas admissible. Les motifs du recours permettent toutefois de comprendre que la recourante souhaite être acquittée, respectivement être condamnée à une peine réduite, et à ce que les frais de procédure soient totalement, voire à tout le moins partiellement laissés à la charge de l'Etat, et une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP à elle octroyée. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF (cf. arrêt 6B 111/2015 précité consid. 1.7; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317).

2.
La recourante conteste avoir violé une disposition relative à la détention d'animaux, celle-ci étant selon elle régie exclusivement par les art. 6 à 9 LPA et 68 à 79 OPAn. Elle nie en particulier avoir contrevenu à l'art. 101 al. 1 let. a
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 101 Régime de l'autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation cantonale quiconque:116
a  exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places;
b  offre des services de garde d'animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux;
c  remet à des tiers dans l'intervalle d'une année un nombre plus élevé d'animaux que celui indiqué ci-dessous:
c1  20 chiens ou 3 portées de chiots,
c2  20 chats ou 5 portées de chatons,
c3  100 lapins, lapins nains ou cochons d'Inde,
c4  300 souris, rats, hamsters ou gerbilles,
c5  1000 poissons d'ornement,
c6  100 reptiles,
c7  la descendance de plus de 25 couples d'oiseaux d'une taille inférieure ou égale à celle des perruches callopsittes, la descendance de plus de 10 couples d'oiseaux d'une taille supérieure à celle de la perruche callopsitte ou de plus de 5 couples d'aras ou de cacatoès;
d  ...
e  se charge à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d'équidés, sans avoir suivi une formation au sens de l'art. 192, al. 1, let. a.
OPAn et invoque que l'art. 28 al. 1 let. a
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA n'était de toute façon pas applicable, notamment au vu de l'art. 206a let. g
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 206a - Est punie conformément à l'art. 28, al. 3, LPA et pour autant que l'art. 26 LPA ne soit pas applicable, toute personne qui, intentionnellement ou par négligence:
a  importe des dauphins ou d'autres cétacés (Cetacea) (art. 7, al. 3, LPA);
b  contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens au travail de défense (art. 74);
c  contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens de chasse, des chiens de protection des troupeaux et des chiens de conduite des troupeaux (art. 75);
d  utilise sans autorisation des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien à des fins thérapeutiques ou ne respecte pas les exigences en matière de documentation sur ce point (art. 76, al. 3 et 4);
dbis  ne respecte pas son devoir d'information au sens de l'art. 76a, al. 1;
e  contrevient à l'obligation d'annoncer les accidents causés par des chiens (art. 78);
f  met dans le commerce sans autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d'étables fabriqués en série destinés à des animaux de rente (art. 81);
g  exerce une des activités visées à l'art. 101, let. b, c ou e, et ne dispose pas d'autorisation ou ne remplit pas les conditions de l'art. 102;
h  ne remplit pas, en tant qu'exploitant d'un abattoir, les obligations visées à l'art. 177a;
i  ne remplit pas les exigences en tant que formateur (art. 203 et 204).
OPAn. Elle soulève une violation du principe de la légalité posé par l'art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP.

2.1. L'autorité précédente retient que la recourante a violé, intentionnellement, les art. 101 al. 1 let. a
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 101 Régime de l'autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation cantonale quiconque:116
a  exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places;
b  offre des services de garde d'animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux;
c  remet à des tiers dans l'intervalle d'une année un nombre plus élevé d'animaux que celui indiqué ci-dessous:
c1  20 chiens ou 3 portées de chiots,
c2  20 chats ou 5 portées de chatons,
c3  100 lapins, lapins nains ou cochons d'Inde,
c4  300 souris, rats, hamsters ou gerbilles,
c5  1000 poissons d'ornement,
c6  100 reptiles,
c7  la descendance de plus de 25 couples d'oiseaux d'une taille inférieure ou égale à celle des perruches callopsittes, la descendance de plus de 10 couples d'oiseaux d'une taille supérieure à celle de la perruche callopsitte ou de plus de 5 couples d'aras ou de cacatoès;
d  ...
e  se charge à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d'équidés, sans avoir suivi une formation au sens de l'art. 192, al. 1, let. a.
et c OPAn. Elle estime que cette violation tombe sous le coup de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA.

2.2. La LPA traite à son chapitre 2 de la " manière de traiter les animaux ". La section 1 de ce chapitre (art. 6 à 9 LPA) règle la " détention des animaux ". La section 2 (art. 10
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 10 Élevage et production d'animaux - 1 L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l'élevage; les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont réservées.
1    L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l'élevage; les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont réservées.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'élevage et la production d'animaux et fixe les critères permettant d'évaluer l'admissibilité des buts de l'élevage et des méthodes de reproduction; ce faisant, il tient compte de la dignité de l'animal. Il peut interdire l'élevage, la production, la détention, l'importation, le transit, l'exportation et la commercialisation d'animaux présentant des caractéristiques particulières, notamment des anomalies dans leur anatomie ou dans leur comportement.15
à 12
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 12 Déclaration obligatoire - 1 Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale.
1    Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale.
2    L'autorité cantonale transmet les déclarations à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et, sur la base de la proposition de cette dernière, statue sur la poursuite de l'élevage.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
LPA) traite de l'" élevage d'animaux et modifications obtenues par génie génétique ". La section 3 (art. 13
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 13 Régimes de l'autorisation et de l'annonce - 1 Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation.
1    Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation.
2    Le Conseil fédéral peut rendre obligatoire l'annonce de manifestations suprarégionales impliquant des animaux ou les soumettre à autorisation.
et 14
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 14 - 1 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
1    Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
2    L'importation, le transit, l'exportation et le commerce de peaux de chat ou de chien et de produits fabriqués à partir de telles peaux sont interdits.21
LPA) régit la " circulation d'animaux et de produits d'origine animale ". La section 4 (art. 15
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 15 - 1 Les transports d'animaux doivent être effectués avec ménagement et sans retard inutile. La durée du trajet ne doit pas excéder six heures à compter du lieu de chargement. Le Conseil fédéral édicte les dispositions dérogatoires.
1    Les transports d'animaux doivent être effectués avec ménagement et sans retard inutile. La durée du trajet ne doit pas excéder six heures à compter du lieu de chargement. Le Conseil fédéral édicte les dispositions dérogatoires.
2    Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel chargé des transports effectués à titre professionnel.
et 15a
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 15a Transports internationaux d'animaux - 1 Le transport international d'animaux à titre professionnel est soumis à autorisation.
1    Le transport international d'animaux à titre professionnel est soumis à autorisation.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer quelles normes internationales sont applicables.
3    Le transit par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs, de chevaux d'abattage et de volailles d'abattage n'est admis que par le rail ou par avion.
LPA) règle le " transports d'animaux ". La section 5 (art. 16
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 16 - Les interventions causant des douleurs ne peuvent être pratiquées que sous anesthésie générale ou locale par une personne compétente. Le Conseil fédéral fixe les dérogations. Il détermine les personnes considérées comme compétentes. Les dispositions de la présente loi concernant l'expérimentation animale sont réservées.
LPA) régit les "interventions sur les animaux " et la section 6 (art. 17
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 17 Limitation des expériences à l'indispensable - Les expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété, perturber notablement leur état général ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière doivent être limitées à l'indispensable.
à 20a
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 20a Information du public - 1 À l'issue de toute expérience sur des animaux, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)25 publie les informations suivantes:
1    À l'issue de toute expérience sur des animaux, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)25 publie les informations suivantes:
a  le titre de l'expérience et le domaine concerné;
b  le but de l'expérience;
c  le nombre d'animaux de chaque espèce utilisés;
d  la gravité de la contrainte imposée aux animaux.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir la publication d'autres informations, à moins que des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection s'y opposent.
3    Il règle les modalités, notamment le degré de précision des informations que doivent fournir les personnes responsables de l'expérience. Ce faisant, il tient compte des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection.
LPA) l' "expérimentation animale ". La section 6a (art. 20b
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 20b But et contenu - 1 La Confédération exploite un système d'information destiné à faciliter l'accomplissement des tâches légales de la Confédération et des cantons dans le domaine de l'expérimentation animale.
1    La Confédération exploite un système d'information destiné à faciliter l'accomplissement des tâches légales de la Confédération et des cantons dans le domaine de l'expérimentation animale.
2    Le système d'information contient les données personnelles suivantes:
a  données sur les poursuites et les sanctions administratives et pénales;
b  données sur les autorisations et sur la surveillance des expériences sur les animaux;
c  données sur les autorisations d'exploiter un établissement qui détient des animaux destinés à l'expérimentation, qui les élève ou qui en fait le commerce et sur la surveillance de ces établissements;
d  données sur les annonces des lignées ou des souches animales présentant un phénotype invalidant;
e  données relatives à la formation et à la formation continue;
f  données nécessaires à la publication de la statistique annuelle de l'expérimentation animale;
g  données nécessaires à la gestion des utilisateurs et du système.
à 20e
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 20e Dispositions complémentaires - Le Conseil fédéral règle:
a  la collaboration avec les cantons;
b  l'inventaire des données;
c  les responsabilités relatives au traitement des données;
d  les droits d'accès, notamment l'étendue des accès en ligne;
e  les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données, notamment les conditions de l'accès en ligne;
f  l'archivage;
g  les délais de conservation et de radiation.
LPA) traite du " système d'information dans le domaine de l'expérimentation animale " et la section 7 (art. 21
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 21 - 1 Les mammifères ne peuvent être abattus que s'ils sont étourdis avant d'être saignés.
1    Les mammifères ne peuvent être abattus que s'ils sont étourdis avant d'être saignés.
2    Le Conseil fédéral peut prescrire l'étourdissement pour l'abattage d'autres animaux.
3    Le Conseil fédéral spécifie les méthodes d'étourdissement autorisées.
4    Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel des abattoirs.
LPA) de l' "abattage d'animaux ".
L'art. 32
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
2    Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
2bis    Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués.56
3    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi.57
5    L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés et la surveillance de la circulation des animaux et des plantes d'espèces protégées en vertu de la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction58 incombent à la Confédération.59
LPA, contenu dans la section 1 du chapitre 6 libellée " dispositions d'exécution ", prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution (al. 1). Il détermine en particulier dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés (al. 3). L'art. 7 al. 3
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 7 - 1 Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l'annonce de certaines formes de détention, l'annonce de la détention de certaines espèces animales et l'annonce de certains soins, ou les soumettre à autorisation.12
1    Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l'annonce de certaines formes de détention, l'annonce de la détention de certaines espèces animales et l'annonce de certains soins, ou les soumettre à autorisation.12
2    La commercialisation des systèmes de stabulation et des équipements d'étables fabriqués en séries qui sont destinés aux animaux de rente est soumise à une autorisation de la Confédération. L'autorisation n'est accordée que si ces systèmes et équipements satisfont aux exigences d'une détention convenable. Le Conseil fédéral fixe la procédure d'autorisation et détermine à quels animaux de rente elle s'applique. Il peut prévoir, pour certaines formes de détention, des dérogations au régime de l'autorisation.
3    La détention, à des fins lucratives ou à titre privé, d'animaux sauvages qui requièrent des soins particuliers ou des conditions de détention spéciales est soumise à autorisation. L'importation de cétacés est interdite.13
4    Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l'annonce de la commercialisation et l'annonce de l'utilisation de moyens auxiliaires et d'appareils destinés à la formation et au contrôle des animaux qui leur causent des douleurs, les soumettre à autorisation ou les interdire.14
LPA permet au Conseil fédéral de rendre obligatoires l'annonce de certaines formes de détention, l'annonce de la détention de certaines espèces animales et l'annonce de certains soins ou de les soumettre à autorisation.
Sous la section 1 régissant la " prise en charge, soins, élevage et détention des animaux " du chapitre 5 de l'OPAn, l'art. 101
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 101 Régime de l'autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation cantonale quiconque:116
a  exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places;
b  offre des services de garde d'animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux;
c  remet à des tiers dans l'intervalle d'une année un nombre plus élevé d'animaux que celui indiqué ci-dessous:
c1  20 chiens ou 3 portées de chiots,
c2  20 chats ou 5 portées de chatons,
c3  100 lapins, lapins nains ou cochons d'Inde,
c4  300 souris, rats, hamsters ou gerbilles,
c5  1000 poissons d'ornement,
c6  100 reptiles,
c7  la descendance de plus de 25 couples d'oiseaux d'une taille inférieure ou égale à celle des perruches callopsittes, la descendance de plus de 10 couples d'oiseaux d'une taille supérieure à celle de la perruche callopsitte ou de plus de 5 couples d'aras ou de cacatoès;
d  ...
e  se charge à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d'équidés, sans avoir suivi une formation au sens de l'art. 192, al. 1, let. a.
OPAn traite du " régime de l'autorisation ". Son alinéa 1 prescrit que doit être titulaire d'une autorisation cantonale quiconque exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places (let. a) ou remet à des tiers dans l'intervalle d'une année plus de 20 chiens ou 3 portées de chiots (let. c ch. 1).

2.3. La LPA prévoit à son chapitre 3 des " dispositions pénales ". L'art. 26
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
a  maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière;
b  met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice;
c  organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
d  cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière;
e  abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35
LPA déclare punissables les mauvais traitements infligés aux animaux, l'art. 27
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37
1    ...37
2    Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.
LPA les infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale. L'art. 28
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA traite des " autres infractions ".

2.3.1. Aux termes de l'art. 28 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA, sous réserve de l'art. 26
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
a  maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière;
b  met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice;
c  organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
d  cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière;
e  abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35
LPA - ici sans portée -, est puni d'une amende de 20'000 fr. au plus quiconque, intentionnellement contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux (let. a), contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux (let. b), contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés (let. c), contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux (let. d), contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux (let. e), contrevient aux dispositions concernant l'abattage (let. f), se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la LPA ou par son ordonnance (let. g), contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel (let. h) ou contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires (let. i).
L'art. 28 al. 2
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA prévoit que la tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.
Aux termes de l'art. 28 al. 3
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA, est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

2.3.2. L'art. 28 al. 3
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA régissant expressément la répression de violations de dispositions d'exécution (cf. art. 32
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
2    Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
2bis    Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués.56
3    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi.57
5    L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés et la surveillance de la circulation des animaux et des plantes d'espèces protégées en vertu de la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction58 incombent à la Confédération.59
LPA), l'art. 28 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA ne peut qu'être interprété comme ne sanctionnant en principe pas dites dispositions. Cette interprétation de l'art. 28
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA est corroborée par la teneur de l'art. 28 al. 1 let. g
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA qui prévoit qu'est sanctionné en vertu de cette disposition celui qui se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la LPA ou par son ordonnance. En d'autres termes, lorsque le législateur entend sanctionner en vertu de l'art. 28 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA non seulement la violation de dispositions de la loi mais également la violation de dispositions d'exécution, il le prévoit expressément. Enfin, il ne ferait pas de sens de sanctionner d'une amende d'un maximal de 10'000 fr. en vertu de l'art. 28 al. 3
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA en relation avec l'art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
CP celui qui viole une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable, tandis que l'art. 28 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA permettrait dans le même temps de réprimer d'une amende allant jusqu'à 20'000 fr. la violation d'une disposition d'exécution, indépendamment d'une disposition déclarant celle-là punissable.
Il résulte de ce qui précède que sous réserve de sa let. g, l'art. 28 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA ne sanctionne pas la violation de dispositions d'exécution, celle-ci étant cas échéant réprimée par l'art. 28 al. 3
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA, aux conditions prévues par cette dernière disposition.

2.4. Les exigences posées par l'art. 101 al. 1 let. a
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 101 Régime de l'autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation cantonale quiconque:116
a  exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places;
b  offre des services de garde d'animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux;
c  remet à des tiers dans l'intervalle d'une année un nombre plus élevé d'animaux que celui indiqué ci-dessous:
c1  20 chiens ou 3 portées de chiots,
c2  20 chats ou 5 portées de chatons,
c3  100 lapins, lapins nains ou cochons d'Inde,
c4  300 souris, rats, hamsters ou gerbilles,
c5  1000 poissons d'ornement,
c6  100 reptiles,
c7  la descendance de plus de 25 couples d'oiseaux d'une taille inférieure ou égale à celle des perruches callopsittes, la descendance de plus de 10 couples d'oiseaux d'une taille supérieure à celle de la perruche callopsitte ou de plus de 5 couples d'aras ou de cacatoès;
d  ...
e  se charge à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d'équidés, sans avoir suivi une formation au sens de l'art. 192, al. 1, let. a.
et c OPAn ne sont pas prévues par la LPA, mais uniquement par cette disposition d'exécution. La violation de cette disposition ne tombe par conséquent pas sous le coup de l'art. 28 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA. La recourante ne pouvait dès lors pas être sanctionnée pénalement en vertu de cette dernière disposition.
Au demeurant, et comme le relève la recourante, les faits tels que constatés par le jugement entrepris ne permettent pas de retenir que l'art. 101 al. 1 let. a
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 101 Régime de l'autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation cantonale quiconque:116
a  exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places;
b  offre des services de garde d'animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux;
c  remet à des tiers dans l'intervalle d'une année un nombre plus élevé d'animaux que celui indiqué ci-dessous:
c1  20 chiens ou 3 portées de chiots,
c2  20 chats ou 5 portées de chatons,
c3  100 lapins, lapins nains ou cochons d'Inde,
c4  300 souris, rats, hamsters ou gerbilles,
c5  1000 poissons d'ornement,
c6  100 reptiles,
c7  la descendance de plus de 25 couples d'oiseaux d'une taille inférieure ou égale à celle des perruches callopsittes, la descendance de plus de 10 couples d'oiseaux d'une taille supérieure à celle de la perruche callopsitte ou de plus de 5 couples d'aras ou de cacatoès;
d  ...
e  se charge à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d'équidés, sans avoir suivi une formation au sens de l'art. 192, al. 1, let. a.
OPAn aurait été violé: la seule importation puis remise de plus de cinq chiens à la fois ne suffit pas pour conclure à l'exploitation par la recourante d'une pension pour un tel nombre en 2015. De plus, l'art. 206a
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 206a - Est punie conformément à l'art. 28, al. 3, LPA et pour autant que l'art. 26 LPA ne soit pas applicable, toute personne qui, intentionnellement ou par négligence:
a  importe des dauphins ou d'autres cétacés (Cetacea) (art. 7, al. 3, LPA);
b  contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens au travail de défense (art. 74);
c  contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens de chasse, des chiens de protection des troupeaux et des chiens de conduite des troupeaux (art. 75);
d  utilise sans autorisation des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien à des fins thérapeutiques ou ne respecte pas les exigences en matière de documentation sur ce point (art. 76, al. 3 et 4);
dbis  ne respecte pas son devoir d'information au sens de l'art. 76a, al. 1;
e  contrevient à l'obligation d'annoncer les accidents causés par des chiens (art. 78);
f  met dans le commerce sans autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d'étables fabriqués en série destinés à des animaux de rente (art. 81);
g  exerce une des activités visées à l'art. 101, let. b, c ou e, et ne dispose pas d'autorisation ou ne remplit pas les conditions de l'art. 102;
h  ne remplit pas, en tant qu'exploitant d'un abattoir, les obligations visées à l'art. 177a;
i  ne remplit pas les exigences en tant que formateur (art. 203 et 204).
OPAn liste toute une série de dispositions d'exécution, notamment contenues dans l'OPAn, dont la violation, intentionnelle ou par négligence, est punie conformément à l'art. 28 al. 3
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA et pour autant que l'art. 26
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
a  maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière;
b  met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice;
c  organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
d  cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière;
e  abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35
LPA ne soit pas applicable. Sa lettre g déclare ainsi punissable celui qui intentionnellement ou par négligence exerce une des activités visées à l'art. 101 let. b
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 101 Régime de l'autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation cantonale quiconque:116
a  exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places;
b  offre des services de garde d'animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux;
c  remet à des tiers dans l'intervalle d'une année un nombre plus élevé d'animaux que celui indiqué ci-dessous:
c1  20 chiens ou 3 portées de chiots,
c2  20 chats ou 5 portées de chatons,
c3  100 lapins, lapins nains ou cochons d'Inde,
c4  300 souris, rats, hamsters ou gerbilles,
c5  1000 poissons d'ornement,
c6  100 reptiles,
c7  la descendance de plus de 25 couples d'oiseaux d'une taille inférieure ou égale à celle des perruches callopsittes, la descendance de plus de 10 couples d'oiseaux d'une taille supérieure à celle de la perruche callopsitte ou de plus de 5 couples d'aras ou de cacatoès;
d  ...
e  se charge à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d'équidés, sans avoir suivi une formation au sens de l'art. 192, al. 1, let. a.
, c ou e OPAn et ne dispose pas d'autorisation ou ne remplit pas les conditions de l'art. 102
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 102 Conditions posées aux personnes qui prennent en charge, soignent, élèvent et détiennent des animaux - 1 Dans les pensions et refuges pour animaux, et dans les autres établissements où des animaux sont pris en charge à titre professionnel, la prise en charge des animaux doit être effectuée sous la responsabilité d'un gardien d'animaux.123
1    Dans les pensions et refuges pour animaux, et dans les autres établissements où des animaux sont pris en charge à titre professionnel, la prise en charge des animaux doit être effectuée sous la responsabilité d'un gardien d'animaux.123
2    Dans les cas suivants, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux ait suivi la formation visée à l'art. 197:
a  dans les pensions et refuges pour animaux d'une capacité maximale de 19 places;
b  dans les autres établissements où sont pris en charge au maximum 19 animaux à titre professionnel;
c  ...
3    Dans les pensions et refuges pour animaux d'une capacité maximale de 5 places ou dans les autres établissements de prise en charge professionnelle d'animaux d'une capacité maximale de 5 places, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux dispose de la formation requise pour la détention de l'espèce animale prise en charge.
4    Toute personne livrant des animaux conformément à l'art. 101, let. c, est tenue de disposer d'une formation visée à l'art. 197.126
5    Quiconque pratique à titre professionnel les soins des onglons de bovins ou des sabots d'équidés doit avoir suivi la formation visée à l'art. 192, al. 1, let. a ou b.127
OPAn. L'art. 101 al. 1 let. a
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 101 Régime de l'autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation cantonale quiconque:116
a  exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places;
b  offre des services de garde d'animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux;
c  remet à des tiers dans l'intervalle d'une année un nombre plus élevé d'animaux que celui indiqué ci-dessous:
c1  20 chiens ou 3 portées de chiots,
c2  20 chats ou 5 portées de chatons,
c3  100 lapins, lapins nains ou cochons d'Inde,
c4  300 souris, rats, hamsters ou gerbilles,
c5  1000 poissons d'ornement,
c6  100 reptiles,
c7  la descendance de plus de 25 couples d'oiseaux d'une taille inférieure ou égale à celle des perruches callopsittes, la descendance de plus de 10 couples d'oiseaux d'une taille supérieure à celle de la perruche callopsitte ou de plus de 5 couples d'aras ou de cacatoès;
d  ...
e  se charge à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d'équidés, sans avoir suivi une formation au sens de l'art. 192, al. 1, let. a.
OPAn n'est en revanche pas mentionné par l'art. 206a
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 206a - Est punie conformément à l'art. 28, al. 3, LPA et pour autant que l'art. 26 LPA ne soit pas applicable, toute personne qui, intentionnellement ou par négligence:
a  importe des dauphins ou d'autres cétacés (Cetacea) (art. 7, al. 3, LPA);
b  contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens au travail de défense (art. 74);
c  contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens de chasse, des chiens de protection des troupeaux et des chiens de conduite des troupeaux (art. 75);
d  utilise sans autorisation des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien à des fins thérapeutiques ou ne respecte pas les exigences en matière de documentation sur ce point (art. 76, al. 3 et 4);
dbis  ne respecte pas son devoir d'information au sens de l'art. 76a, al. 1;
e  contrevient à l'obligation d'annoncer les accidents causés par des chiens (art. 78);
f  met dans le commerce sans autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d'étables fabriqués en série destinés à des animaux de rente (art. 81);
g  exerce une des activités visées à l'art. 101, let. b, c ou e, et ne dispose pas d'autorisation ou ne remplit pas les conditions de l'art. 102;
h  ne remplit pas, en tant qu'exploitant d'un abattoir, les obligations visées à l'art. 177a;
i  ne remplit pas les exigences en tant que formateur (art. 203 et 204).
OPAn, de sorte que sa violation n'apparaît pas pouvoir être sanctionnée en vertu de l'art. 28 al. 3
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA.
Seule la violation de l'art. 101 al. 1 let. c
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 101 Régime de l'autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation cantonale quiconque:116
a  exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places;
b  offre des services de garde d'animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux;
c  remet à des tiers dans l'intervalle d'une année un nombre plus élevé d'animaux que celui indiqué ci-dessous:
c1  20 chiens ou 3 portées de chiots,
c2  20 chats ou 5 portées de chatons,
c3  100 lapins, lapins nains ou cochons d'Inde,
c4  300 souris, rats, hamsters ou gerbilles,
c5  1000 poissons d'ornement,
c6  100 reptiles,
c7  la descendance de plus de 25 couples d'oiseaux d'une taille inférieure ou égale à celle des perruches callopsittes, la descendance de plus de 10 couples d'oiseaux d'une taille supérieure à celle de la perruche callopsitte ou de plus de 5 couples d'aras ou de cacatoès;
d  ...
e  se charge à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d'équidés, sans avoir suivi une formation au sens de l'art. 192, al. 1, let. a.
OPAn en relation avec l'art. 206a
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 206a - Est punie conformément à l'art. 28, al. 3, LPA et pour autant que l'art. 26 LPA ne soit pas applicable, toute personne qui, intentionnellement ou par négligence:
a  importe des dauphins ou d'autres cétacés (Cetacea) (art. 7, al. 3, LPA);
b  contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens au travail de défense (art. 74);
c  contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens de chasse, des chiens de protection des troupeaux et des chiens de conduite des troupeaux (art. 75);
d  utilise sans autorisation des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien à des fins thérapeutiques ou ne respecte pas les exigences en matière de documentation sur ce point (art. 76, al. 3 et 4);
dbis  ne respecte pas son devoir d'information au sens de l'art. 76a, al. 1;
e  contrevient à l'obligation d'annoncer les accidents causés par des chiens (art. 78);
f  met dans le commerce sans autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d'étables fabriqués en série destinés à des animaux de rente (art. 81);
g  exerce une des activités visées à l'art. 101, let. b, c ou e, et ne dispose pas d'autorisation ou ne remplit pas les conditions de l'art. 102;
h  ne remplit pas, en tant qu'exploitant d'un abattoir, les obligations visées à l'art. 177a;
i  ne remplit pas les exigences en tant que formateur (art. 203 et 204).
OPAn est susceptible de tomber sous le coup de l'art. 28 al. 3
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA en l'espèce. Savoir si cette nouvelle qualification peut entrer en considération n'a pas à être examiné ici. Il incombera le cas échéant à l'autorité précédente de reprendre cet aspect dans le respect du droit d'être entendu de la recourante et du principe d'accusation.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, sans que les autres griefs soulevés aient besoin d'être ici examinés, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouveau jugement.
La recourante obtient gain de cause. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La recourante a droit à des dépens, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 novembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1291/2016
Date : 24 novembre 2017
Publié : 06 décembre 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Contravention à l'ordonnance sur la protection des animaux


Répertoire des lois
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
CPP: 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
LPA: 7 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 7 - 1 Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l'annonce de certaines formes de détention, l'annonce de la détention de certaines espèces animales et l'annonce de certains soins, ou les soumettre à autorisation.12
1    Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l'annonce de certaines formes de détention, l'annonce de la détention de certaines espèces animales et l'annonce de certains soins, ou les soumettre à autorisation.12
2    La commercialisation des systèmes de stabulation et des équipements d'étables fabriqués en séries qui sont destinés aux animaux de rente est soumise à une autorisation de la Confédération. L'autorisation n'est accordée que si ces systèmes et équipements satisfont aux exigences d'une détention convenable. Le Conseil fédéral fixe la procédure d'autorisation et détermine à quels animaux de rente elle s'applique. Il peut prévoir, pour certaines formes de détention, des dérogations au régime de l'autorisation.
3    La détention, à des fins lucratives ou à titre privé, d'animaux sauvages qui requièrent des soins particuliers ou des conditions de détention spéciales est soumise à autorisation. L'importation de cétacés est interdite.13
4    Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l'annonce de la commercialisation et l'annonce de l'utilisation de moyens auxiliaires et d'appareils destinés à la formation et au contrôle des animaux qui leur causent des douleurs, les soumettre à autorisation ou les interdire.14
10 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 10 Élevage et production d'animaux - 1 L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l'élevage; les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont réservées.
1    L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l'élevage; les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont réservées.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'élevage et la production d'animaux et fixe les critères permettant d'évaluer l'admissibilité des buts de l'élevage et des méthodes de reproduction; ce faisant, il tient compte de la dignité de l'animal. Il peut interdire l'élevage, la production, la détention, l'importation, le transit, l'exportation et la commercialisation d'animaux présentant des caractéristiques particulières, notamment des anomalies dans leur anatomie ou dans leur comportement.15
12 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 12 Déclaration obligatoire - 1 Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale.
1    Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale.
2    L'autorité cantonale transmet les déclarations à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et, sur la base de la proposition de cette dernière, statue sur la poursuite de l'élevage.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
13 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 13 Régimes de l'autorisation et de l'annonce - 1 Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation.
1    Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation.
2    Le Conseil fédéral peut rendre obligatoire l'annonce de manifestations suprarégionales impliquant des animaux ou les soumettre à autorisation.
14 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 14 - 1 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
1    Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
2    L'importation, le transit, l'exportation et le commerce de peaux de chat ou de chien et de produits fabriqués à partir de telles peaux sont interdits.21
15 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 15 - 1 Les transports d'animaux doivent être effectués avec ménagement et sans retard inutile. La durée du trajet ne doit pas excéder six heures à compter du lieu de chargement. Le Conseil fédéral édicte les dispositions dérogatoires.
1    Les transports d'animaux doivent être effectués avec ménagement et sans retard inutile. La durée du trajet ne doit pas excéder six heures à compter du lieu de chargement. Le Conseil fédéral édicte les dispositions dérogatoires.
2    Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel chargé des transports effectués à titre professionnel.
15a 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 15a Transports internationaux d'animaux - 1 Le transport international d'animaux à titre professionnel est soumis à autorisation.
1    Le transport international d'animaux à titre professionnel est soumis à autorisation.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer quelles normes internationales sont applicables.
3    Le transit par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs, de chevaux d'abattage et de volailles d'abattage n'est admis que par le rail ou par avion.
16 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 16 - Les interventions causant des douleurs ne peuvent être pratiquées que sous anesthésie générale ou locale par une personne compétente. Le Conseil fédéral fixe les dérogations. Il détermine les personnes considérées comme compétentes. Les dispositions de la présente loi concernant l'expérimentation animale sont réservées.
17 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 17 Limitation des expériences à l'indispensable - Les expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété, perturber notablement leur état général ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière doivent être limitées à l'indispensable.
20a 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 20a Information du public - 1 À l'issue de toute expérience sur des animaux, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)25 publie les informations suivantes:
1    À l'issue de toute expérience sur des animaux, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)25 publie les informations suivantes:
a  le titre de l'expérience et le domaine concerné;
b  le but de l'expérience;
c  le nombre d'animaux de chaque espèce utilisés;
d  la gravité de la contrainte imposée aux animaux.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir la publication d'autres informations, à moins que des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection s'y opposent.
3    Il règle les modalités, notamment le degré de précision des informations que doivent fournir les personnes responsables de l'expérience. Ce faisant, il tient compte des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection.
20b 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 20b But et contenu - 1 La Confédération exploite un système d'information destiné à faciliter l'accomplissement des tâches légales de la Confédération et des cantons dans le domaine de l'expérimentation animale.
1    La Confédération exploite un système d'information destiné à faciliter l'accomplissement des tâches légales de la Confédération et des cantons dans le domaine de l'expérimentation animale.
2    Le système d'information contient les données personnelles suivantes:
a  données sur les poursuites et les sanctions administratives et pénales;
b  données sur les autorisations et sur la surveillance des expériences sur les animaux;
c  données sur les autorisations d'exploiter un établissement qui détient des animaux destinés à l'expérimentation, qui les élève ou qui en fait le commerce et sur la surveillance de ces établissements;
d  données sur les annonces des lignées ou des souches animales présentant un phénotype invalidant;
e  données relatives à la formation et à la formation continue;
f  données nécessaires à la publication de la statistique annuelle de l'expérimentation animale;
g  données nécessaires à la gestion des utilisateurs et du système.
20e 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 20e Dispositions complémentaires - Le Conseil fédéral règle:
a  la collaboration avec les cantons;
b  l'inventaire des données;
c  les responsabilités relatives au traitement des données;
d  les droits d'accès, notamment l'étendue des accès en ligne;
e  les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données, notamment les conditions de l'accès en ligne;
f  l'archivage;
g  les délais de conservation et de radiation.
21 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 21 - 1 Les mammifères ne peuvent être abattus que s'ils sont étourdis avant d'être saignés.
1    Les mammifères ne peuvent être abattus que s'ils sont étourdis avant d'être saignés.
2    Le Conseil fédéral peut prescrire l'étourdissement pour l'abattage d'autres animaux.
3    Le Conseil fédéral spécifie les méthodes d'étourdissement autorisées.
4    Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel des abattoirs.
26 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
a  maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière;
b  met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice;
c  organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
d  cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière;
e  abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35
27 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37
1    ...37
2    Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.
28 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
32
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
2    Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
2bis    Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués.56
3    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi.57
5    L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés et la surveillance de la circulation des animaux et des plantes d'espèces protégées en vertu de la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction58 incombent à la Confédération.59
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
OPAn: 101 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 101 Régime de l'autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation cantonale quiconque:116
a  exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places;
b  offre des services de garde d'animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux;
c  remet à des tiers dans l'intervalle d'une année un nombre plus élevé d'animaux que celui indiqué ci-dessous:
c1  20 chiens ou 3 portées de chiots,
c2  20 chats ou 5 portées de chatons,
c3  100 lapins, lapins nains ou cochons d'Inde,
c4  300 souris, rats, hamsters ou gerbilles,
c5  1000 poissons d'ornement,
c6  100 reptiles,
c7  la descendance de plus de 25 couples d'oiseaux d'une taille inférieure ou égale à celle des perruches callopsittes, la descendance de plus de 10 couples d'oiseaux d'une taille supérieure à celle de la perruche callopsitte ou de plus de 5 couples d'aras ou de cacatoès;
d  ...
e  se charge à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d'équidés, sans avoir suivi une formation au sens de l'art. 192, al. 1, let. a.
102 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 102 Conditions posées aux personnes qui prennent en charge, soignent, élèvent et détiennent des animaux - 1 Dans les pensions et refuges pour animaux, et dans les autres établissements où des animaux sont pris en charge à titre professionnel, la prise en charge des animaux doit être effectuée sous la responsabilité d'un gardien d'animaux.123
1    Dans les pensions et refuges pour animaux, et dans les autres établissements où des animaux sont pris en charge à titre professionnel, la prise en charge des animaux doit être effectuée sous la responsabilité d'un gardien d'animaux.123
2    Dans les cas suivants, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux ait suivi la formation visée à l'art. 197:
a  dans les pensions et refuges pour animaux d'une capacité maximale de 19 places;
b  dans les autres établissements où sont pris en charge au maximum 19 animaux à titre professionnel;
c  ...
3    Dans les pensions et refuges pour animaux d'une capacité maximale de 5 places ou dans les autres établissements de prise en charge professionnelle d'animaux d'une capacité maximale de 5 places, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux dispose de la formation requise pour la détention de l'espèce animale prise en charge.
4    Toute personne livrant des animaux conformément à l'art. 101, let. c, est tenue de disposer d'une formation visée à l'art. 197.126
5    Quiconque pratique à titre professionnel les soins des onglons de bovins ou des sabots d'équidés doit avoir suivi la formation visée à l'art. 192, al. 1, let. a ou b.127
206a
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 206a - Est punie conformément à l'art. 28, al. 3, LPA et pour autant que l'art. 26 LPA ne soit pas applicable, toute personne qui, intentionnellement ou par négligence:
a  importe des dauphins ou d'autres cétacés (Cetacea) (art. 7, al. 3, LPA);
b  contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens au travail de défense (art. 74);
c  contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens de chasse, des chiens de protection des troupeaux et des chiens de conduite des troupeaux (art. 75);
d  utilise sans autorisation des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien à des fins thérapeutiques ou ne respecte pas les exigences en matière de documentation sur ce point (art. 76, al. 3 et 4);
dbis  ne respecte pas son devoir d'information au sens de l'art. 76a, al. 1;
e  contrevient à l'obligation d'annoncer les accidents causés par des chiens (art. 78);
f  met dans le commerce sans autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d'étables fabriqués en série destinés à des animaux de rente (art. 81);
g  exerce une des activités visées à l'art. 101, let. b, c ou e, et ne dispose pas d'autorisation ou ne remplit pas les conditions de l'art. 102;
h  ne remplit pas, en tant qu'exploitant d'un abattoir, les obligations visées à l'art. 177a;
i  ne remplit pas les exigences en tant que formateur (art. 203 et 204).
Répertoire ATF
137-II-313 • 142-IV-196
Weitere Urteile ab 2000
6B_111/2015 • 6B_1291/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vaud • viol • tribunal cantonal • détention d'animaux • protection des animaux • tombe • frais judiciaires • recours en matière pénale • conseil fédéral • droit pénal • examinateur • autorité cantonale • décision • calcul • motif du recours • loi fédérale sur la protection des animaux • membre d'une communauté religieuse • peine privative de liberté • forme et contenu
... Les montrer tous