Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 204/2010
Sentenza del 24 novembre 2011
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Karlen, Aubry Girardin, Stadelmann,
Ramelli, giudice supplente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
tutti e tre patrocinati dall'avv. Simone Gianini,
ricorrenti,
contro
Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, 6501 Bellinzona, rappresentato dal Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid),
ricorso in materia di diritto pubblico contro la legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario proposta dal Consiglio di Stato e adottata dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino il
1° dicembre 2009.
Fatti:
A.
Il 1° dicembre 2009 il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino ha adottato la legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid), il cui art. 30 abroga l'omonima legge del 18 giugno 1984 (LFid/1984; RL/TI 11.1.4.1). La legge è stata pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale il 4 dicembre 2009. Scaduto inutilizzato il termine di referendum il 18 gennaio 2010, la nuova normativa è stata allora pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi dell'8 giugno 2010 e la sua entrata in vigore è stata fissata al 1° settembre 2010.
B.
Il 4 marzo 2010 A.________, B.________ e C.________ hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiedono l'annullamento di tutta la nuova legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario. In via subordinata domandano che diversi articoli siano dichiarati non conformi con il diritto federale, rispettivamente che siano invalidati.
La procedura dinanzi a questa Corte è stata sospesa il 10 marzo 2010 visto che il ricorso, esperito prima della promulgazione della legge, era prematuro. È stata poi riattivata il 14 giugno 2010, una volta avvenuta la pubblicazione della normativa nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il 18 agosto successivo è stato inoltre conferito l'effetto sospensivo al gravame.
Chiamato a esprimersi il Consiglio di Stato ticinese, in rappresentanza del Gran Consiglio, ha chiesto che l'impugnativa, in quanto ammissibile, sia respinta. Con replica e duplica del 5 novembre 2010 e del 18 gennaio 2011 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.2 Secondo l'art. 82 lett. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
|
1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
1.3 Giusta l'art. 101
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. |
2.
2.1 Secondo l'art. 89 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Conformemente alla giurisprudenza in materia di controllo astratto delle norme, ciò significa che può ricorrere chi è effettivamente toccato nei propri interessi dalla norma in questione oppure potrà esserlo in futuro; un interesse virtuale è sufficiente, se il ricorrente rende verosimile che gli potranno un giorno essere applicate le disposizioni contestate (DTF 135 II 243 consid. 1.2 pag. 246 e riferimenti). L'interesse degno di protezione non deve inoltre essere necessariamente giuridico; basta un interesse di fatto (DTF 136 I 49 consid. 2.1 pag. 53 seg.; 135 II 243 consid. 1.2 pag. 247; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 290 e rispettivi richiami).
2.2 La legittimazione di A.________, che esercita la professione di fiduciario in Ticino e a Zugo, è certa. Anche la professione di B.________, che svolge l'attività forense a Bellinzona ed è iscritto nel registro cantonale, è suscettibile di essere annoverata nel campo di applicazione della LFid, benché la normativa escluda alcune attività degli avvocati che beneficiano del monopolio di rappresentanza (art. 7 lett. d
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 7 - Les dispositions de l'Accord OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires sont applicables entre les deux Parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
2.3 Diversa è invece la posizione di C.________. Sostenendo di essere domiciliato a Zugo, di avere conseguito un dottorato in economia e di essere stato per anni dirigente di una grande banca a livello nazionale e internazionale, egli fa valere che non esclude d'intraprendere l'attività di fiduciario in Ticino dove possiede una residenza secondaria. Nonostante che la giurisprudenza suesposta sia generosa, questi elementi, addotti in modo piuttosto generico, sono insufficienti. Se per ammettere l'esistenza di un interesse anche solo di fatto e virtuale bastasse possedere una casa di vacanze in un determinato Cantone ed avere svolto in passato (la formulazione del ricorso lascia supporre che l'interessato sia ora pensionato) un'attività professionale dipendente avente una certa affinità con il campo di applicazione della legge in questione, la cerchia delle persone legittimate a chiedere un controllo astratto degli atti normativi diverrebbe incontrollabile nonché incompatibile con l'esigenza di un interesse degno di protezione di cui all'art. 89 cpv. 1 lett. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
C.________ potrebbe prima o poi essere toccato dalla LFid, per il che deve essergli negata la legittimazione ad agire (cfr. pure sentenza 8C 825/2010 dell'11 luglio 2011 già citata consid. 2.2). Nei suoi confronti il ricorso è quindi irricevibile.
3.
3.1 Con il ricorso in materia di diritto pubblico può in particolare essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
riferimenti).
3.2 Secondo la giurisprudenza, nell'ambito del controllo astratto di un atto normativo cantonale il Tribunale federale esamina se alla norma interessata possa essere attribuito, facendo capo alle regole di interpretazione riconosciute, un senso che la possa fare ritenere compatibile con le garanzie costituzionali invocate. Esso procede per esame libero e annulla una disposizione cantonale solo se non si presta ad alcuna interpretazione conforme al diritto costituzionale o al diritto federale di rango superiore (DTF 135 II 243 consid. 2 pag. 248 e rinvii). Occorre considerare la portata dell'ingerenza nel diritto fondamentale, la possibilità di ottenere una sufficiente protezione di questo diritto nel contesto di un successivo controllo puntuale della norma, le circostanze concrete in cui essa va applicata, come pure la possibilità di una correzione e gli effetti sulla sicurezza del diritto. La semplice circostanza che in singoli casi la disposizione impugnata possa essere applicata in modo lesivo della Costituzione non conduce di per sé al suo annullamento da parte di questo Tribunale (DTF 134 I 293 consid. 2 pag. 295; 133 I 77 consid. 2 pag. 79 e rispettivi richiami).
4.
Con una prima serie di censure i ricorrenti sostengono che la LFid viola il principio della forza derogatoria del diritto federale sancito dall'art. 49 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 98 Banques et assurances - 1 La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales. |
|
1 | La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales. |
2 | Elle peut légiférer sur les services financiers dans d'autres domaines. |
3 | Elle légifère sur les assurances privées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
|
1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
4.1 Il principio della preminenza del diritto federale enunciato all'art. 49 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
4.2 La prima normativa con la quale la LFid sarebbe in conflitto è la legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM; RS 954.1). A mente dei ricorrenti essa persegue i medesimi obiettivi di polizia economica della LFid, sottopone i commercianti di valori mobiliari ad autorizzazione e vigilanza e impone loro obblighi di segreto, informazione e diligenza per tutte le attività e a beneficio di tutta la clientela, per cui la nuova legge cantonale, che all'art. 7 lett. c
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 7 Conditions d'autorisation - 1 Peut obtenir une autorisation quiconque remplit les conditions de la présente section et les conditions spéciales applicables aux différents établissements financiers. |
|
1 | Peut obtenir une autorisation quiconque remplit les conditions de la présente section et les conditions spéciales applicables aux différents établissements financiers. |
2 | Lors du dépôt de la demande d'autorisation, les gestionnaires de fortune et les trustees doivent apporter la preuve qu'ils sont assujettis à la surveillance d'un organisme de surveillance au sens de l'art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)11. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires si cela s'avère nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues. |
4.2.1 Quando è stata adottata la LBVM l'art. 31bis
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 7 Conditions d'autorisation - 1 Peut obtenir une autorisation quiconque remplit les conditions de la présente section et les conditions spéciales applicables aux différents établissements financiers. |
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1 | Peut obtenir une autorisation quiconque remplit les conditions de la présente section et les conditions spéciales applicables aux différents établissements financiers. |
2 | Lors du dépôt de la demande d'autorisation, les gestionnaires de fortune et les trustees doivent apporter la preuve qu'ils sont assujettis à la surveillance d'un organisme de surveillance au sens de l'art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)11. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires si cela s'avère nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
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1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
4.2.2 L'art. 7 lett. c LFid esclude espressamente dal suo campo di applicazione i commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari, per l'attività svolta nell'ambito della legge stessa. La LFid tiene quindi conto della preminenza del diritto federale, eliminando sin dall'inizio qualsiasi sovrapposizione. I campi di applicazione delle due normative, con la riserva di cui si dirà, non si confondono: la LBVM definisce il commercio professionale di valori mobiliari e interviene solo in quel settore specifico dell'attività economica privata (art. 1 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
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1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
La Lfid in quanto tale, raffrontata con la LBVM, è di conseguenza compatibile con la ripartizione delle competenze dell'art. 95 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
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1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
4.2.3 I ricorrenti menzionano l'art. 5 cpv. 1 lett. c LFid, secondo cui è fiduciario finanziario colui che, tra l'altro, si occupa d'intermediazione, amministrazione e commercio di titoli, valori e quote di proprietà.
È vero che quest'attività potrebbe rientrare nel campo retto dal diritto federale, siccome i valori mobiliari il cui commercio esso disciplina sono le cartevalori standard che possono essere diffuse in vasta scala sul mercato, i diritti non autenticati che esplicano le medesime funzioni (diritti valori) e i derivati (art. 2 lett. a
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 7 - Les dispositions de l'Accord OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires sont applicables entre les deux Parties. |
4.2.4 I ricorrenti accennano poi al caso di colui che commercia valori mobiliari, ma non raggiunge il numero di clienti minimo per essere considerato commerciante professionale secondo il diritto federale.
L'ipotesi di un conflitto in questo contesto appare invero piuttosto remota. D'un canto è difficile immaginare che un fiduciario finanziario limiti la propria attività al commercio di titoli o altri valori nel senso dell'art. 5 lett. d LFid e che non abbisogni quindi dell'autorizzazione già per l'esercizio di una o più attività diverse enumerate agli art. 3 a
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 7 - Les dispositions de l'Accord OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires sont applicables entre les deux Parties. |
dall'art. 95 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
|
1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
4.3 Con un'argomentazione analoga a quella relativa alla LBVM, i ricorrenti adducono che la LFid viola l'art. 49 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
4.3.1 Ai sensi dell'art. 7 lett. b non soggiacciono alla LFid i collaboratori e le persone con compiti gestionali di imprese soggette, quali gerenti di fondi d'investimento, alla legge federale sugli investimenti collettivi, per l'attività svolta nell'ambito della legge stessa. Il campo di applicazione della LICol è la gestione e la custodia degli investimenti collettivi di capitale, ossia dei patrimoni che sono accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per conto loro (art. 2 cpv. 1 e
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: |
|
1 | La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: |
a | aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; |
b | aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; |
càe | ... |
f | aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6 |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: |
a | les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; |
b | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
c | les corporations et les institutions de droit public; |
d | les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; |
e | les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); |
f | les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; |
g | les associations et les fondations au sens du code civil8; |
h | ... |
2bis | ...10 |
3 | Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11 |
a | seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; |
b | leurs actions sont nominatives.13 |
4 | ...14 |
fiduciario commercialista, immobiliare o finanziario definite dalla LFid.
4.3.2 I ricorrenti fanno osservare che l'art. 7 lett. b LFid menziona solo i gerenti di fondi d'investimento, non, ad esempio, i distributori anch'essi sottoposti ad autorizzazione federale (art. 13 cpv. 1 lett. g
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs LPCC Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36 |
|
1 | Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36 |
2 | Doivent demander une autorisation: |
a | ... |
b | la SICAV; |
c | la SCmPC; |
d | la SICAF; |
e | la banque dépositaire; |
f | ... |
h | le représentant de placements collectifs étrangers. |
2bis | N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.40 |
3 | Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.41 |
4 | ...42 |
5 | Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.43 |
4.3.3 Per quanto riguarda infine l'art. 5 lett. c ed f LFid, è sufficiente osservare che alle attività ivi definite difetta l'aspetto collettivo, elemento che costituisce uno dei presupposti affinché si applichi la LICol. Nella misura in cui una determinata attività non costituisca gestione o custodia di investimenti collettivi di capitale nel senso del diritto federale, l'art. 49 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
4.4 I ricorrenti intravedono un'altra violazione dell'art. 49 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. |
|
1 | L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. |
2 | Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»). |
3 | La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 12 Compétence - Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chap. 2:87 |
|
a | s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA; |
b | s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la CFMJ; |
bbis | s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr91 (autorité intercantonale); |
bter | s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central); |
c | s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24). |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
|
1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
esclusioni.
4.4.1 L'argomentazione dei ricorrenti attribuisce un rilievo particolare agli obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari enunciati dall'art. 5
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. |
|
1 | L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. |
2 | Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»). |
3 | La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
|
1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 4 Buts de la surveillance des marchés financiers - La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse. |
4.4.2 Al riguardo va osservato che nemmeno la LRD regolamenta in modo esaustivo le attività degli operatori nel settore dei servizi finanziari. Nel Messaggio concernente la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario del 17 giugno 1996 (in FF 1996 III 993 segg.) vi è un capitolo, citato con pertinenza dal Consiglio di Stato nelle proprie osservazioni, intitolato "Rapporto con una legge sui servizi finanziari" in cui viene tra l'altro spiegato quanto segue:
"Scopo esclusivo della legge sul riciclaggio di denaro è la lotta contro il riciclaggio. Una legge sui servizi finanziari avrebbe una portata molto più vasta. Essa dovrebbe elencare le esigenze da adempiere per la fornitura professionale di servizi nel settore finanziario. Un obbligo di autorizzazione per simili attività sarebbe utile alla protezione degli investitori e degli utenti dei servizi, darebbe maggiore trasparenza al settore finanziario e creerebbe esigenze uguali per tutti i fornitori di servizi (FF 1996 III 999)".
La citata legge federale non ha quindi per obiettivo la protezione di creditori e investitori (cfr. sentenza 2P.106/2002 del 20 dicembre 2002, consid. 5.2.2). È ancora il Consiglio federale a illustrare quale dovrebbe essere il contenuto di una legge di tale natura:
"Per raggiungere questi obiettivi, la legge sui servizi finanziari dovrebbe tra l'altro disciplinare questioni come l'inventariazione del patrimonio della clientela, gli obblighi di diligenza, la responsabilità degli intermediari finanziari nei confronti dei clienti e la portata del segreto professionale. Per assicurare il buon funzionamento del mercato finanziario occorrerebbe inoltre stabilire le qualifiche personali e professionali degli intermediari finanziari, nonché disposizioni sulla capitalizzazione delle società.
Una legge sui servizi finanziari dovrebbe altresì disporre di efficaci meccanismi repressivi per poter, in caso di ottemperanza, allontanare per sempre singoli intermediari dal mercato dei servizi finanziari. Si eviterebbe in tal modo la presenza sul mercato dei servizi finanziari di offerenti poco affidabili (FF 1996 III 999)".
Le spiegazioni del Consiglio federale sono molto chiare anche a proposito della vigilanza, aspetto sul quale i ricorrenti insistono:
"Esiste una lacuna nella vigilanza sul mercato dei servizi finanziari. Contrariamente alle banche, alle borse, ai commercianti di valori mobiliari, alle assicurazioni e ai fondi di investimento, non esiste autorità di vigilanza sugli altri intermediari finanziari, come i gestori di patrimoni, i mediatori, gli agenti di cambio e commercianti di banconote, come pure sulle società e i privati che svolgono una simile attività, principale o secondaria (FF 1996 III 998)".
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, "la LRD non istituisce dunque una vigilanza che copre l'intero settore finanziario" (FF 196 III 1030, commento all'art. 13 in fine) e persegue scopi circoscritti alla lotta contro il riciclaggio di denaro e alla criminalità organizzata. La legge ticinese colma, di conseguenza, la "lacuna" rimasta nel diritto federale, disciplinando proprio le questioni che, secondo il Consiglio federale, dovrebbero figurare in una legge sui servizi finanziari (sulla necessità di una regolamentazione federale generale sui servizi finanziari, scaturente dall'art. 98 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 98 Banques et assurances - 1 La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales. |
|
1 | La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales. |
2 | Elle peut légiférer sur les services financiers dans d'autres domaines. |
3 | Elle légifère sur les assurances privées. |
4.5 A mente dei ricorrenti la LFid, il cui art. 7 non prevede "adeguate eccezioni", si sovrappone pure alla legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR; RS 221.302) la quale persegue scopi, pone requisiti di ammissione e istituisce strumenti almeno equivalenti.
4.5.1 Nella misura in cui è ammissibile (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 7 - Les dispositions de l'Accord OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires sont applicables entre les deux Parties. |
4.5.2 Il ricorso è silente sull'asserita equivalenza di scopi, requisiti di ammissione e strumenti. Accenna solo, brevemente, alla similitudine degli obblighi di svolgere "un'attività irreprensibile" e di osservare "i principi professionali e deontologici". A questa motivazione scarna (cfr. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.6 L'ultima normativa federale richiamata è la legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61). Secondo i ricorrenti, dal momento che gli art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
|
1 | L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
2 | Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 14 Autorité cantonale de surveillance - Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
4.6.1 L'art. 95
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
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1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 3 Droit cantonal - 1 Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat. |
|
1 | Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat. |
2 | Est réservé également le droit des cantons d'autoriser les titulaires des brevets d'avocat qu'ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires. |
4.6.2 Non è necessario approfondire nel dettaglio quali siano i settori nei quali i Cantoni hanno ancora la facoltà di legiferare. Ci si limita ad esaminare gli argomenti sollevati dai ricorrenti, ossia l'ambito delle regole professionali e della vigilanza disciplinare (cfr. sopra consid. 3). Al riguardo va osservato che essi hanno ragione quando affermano che questi aspetti sono oggi retti dal diritto federale. La LLCA unifica infatti esaustivamente le regole professionali e le sanzioni disciplinari e obbliga i Cantoni a istituire un'autorità di sorveglianza, lasciando loro solo la competenza di stabilirne composizione e organizzazione così come di definirne la procedura (FF 1999 5007 n. 172.2, 5020 n. 233.1-2, 2024 n. 233.3 e 2025 n. 233.6; FELLMANN/ZINDEL, op. cit., n. 12c e 13 all'art. 1
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 1 - Le présent Accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Suisse et le Liban, et complète l'accord de libre-échange signé par le Liban et les Etats de l'AELE3, le 24 juin 2004, à l'art. 4, par. 2 duquel il se rapporte plus particulièrement. |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 1 - Le présent Accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Suisse et le Liban, et complète l'accord de libre-échange signé par le Liban et les Etats de l'AELE3, le 24 juin 2004, à l'art. 4, par. 2 duquel il se rapporte plus particulièrement. |
Occorre pertanto esaminare se e in quale misura la LFid si sovrappone alla regolamentazione federale in questi settori.
4.6.3 L'art. 7 lett. d LFid esclude dal campo di applicazione della normativa gli avvocati che possono esercitare la rappresentanza in giudizio nell'ambito del monopolio ai sensi della legge sull'avvocatura, limitatamente alle attività elencate all'art. 3 lettera b), c), d), e), g), i).
Di principio l'art. 7 LFid si propone di sottrarre alla LFid coloro che svolgono "un tipo di attività fiduciaria che rientra nei compiti regolati dalle rispettive leggi" (Messaggio n. 5896, commento all'art. 7
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 7 - Les dispositions de l'Accord OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires sont applicables entre les deux Parties. |
Si è visto sopra che, con riguardo alle altre leggi federali - ossia la LBMV, la LICol, la LFINMA, la LRD e la LSR - i conflitti sono stati evitati con una formulazione generica ma semplice, escludendo l'applicazione della LFid "per l'attività svolta nell'ambito della legge stessa". Appare quindi piuttosto singolare che per la LLCA sia stato adottato il metodo enumerativo, che ha portato ad escludere solo sei delle venti attività dei fiduciari elencate dagli art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
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1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
4.6.4 L'art. 2 cpv. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 2 Champ d'application personnel - 1 La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse. |
|
1 | La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse. |
2 | Elle détermine les modalités selon lesquelles les personnes suivantes peuvent pratiquer la représentation en justice: |
a | les avocats ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE); |
b | les avocats ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique la quatrième partie de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes4.5 |
3 | Ces modalités s'appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession d'avocat dans un État membre de l'UE ou de l'AELE6 sous un titre figurant en annexe. |
4 | Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE sont applicables par analogie aux avocats ressortissants du Royaume-Uni visés à l'al. 2, let. b.7 |
L'ambito personale della norma non suscita problemi interpretativi particolari (cfr. sentenza 2A.460/2003 dell'11 agosto 2004, consid. 1.3 e riferimenti). Di recente il Tribunale federale, riprendendo pareri dottrinali, ha precisato anche quello materiale, che va al di là di quanto potrebbe lasciare credere il testo. La LLCA copre infatti l'insieme delle attività professionali di assistenza e di consulenza degli avvocati, non solo quelle appartenenti al monopolio di rappresentanza cantonale. Rientrano in questa sfera anche attività di consulenza, amministrazione e gestione suscettibili di essere esercitate da chiunque, come l'amministrazione di immobili, la contrattazione fiduciaria, l'esecuzione testamentaria, la rappresentanza d'incasso, la gestione patrimoniale, la prestazione di servizi economici, la partecipazione a consigli di amministrazione, ecc. Occorre nondimeno che vi sia una relazione diretta con la professione d'avvocato. Ne sono indizio, ad esempio, il carattere oneroso delle prestazioni, l'uso del titolo e della carta intestata nel manifestarsi verso terzi oppure il fatto che si ricorra all'avvocato per esercitare o pretendere dei diritti. Di regola non sottostanno quindi alla LLCA, oltre agli affari della vita
privata, le attività extra-professionali, il lavoro politico e associativo e nemmeno la partecipazione ad organismi economici, qualora l'interessato non lo faccia nella qualità di avvocato né con l'intento di promuovere interessi della sua professione (DTF 130 II 87 consid. 3 pag. 91; sentenze 2C 257/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3 e 2C 889/2008 del 21 luglio 2009 consid. 2; cfr. FELLMANN/ZINDEL, op. cit., n. 8 all'art. 2
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 2 - Le Liban octroie des concessions douanières sur des produits agricoles originaires de Suisse conformément à l'annexe 1. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Liban conformément à l'annexe 2. |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 2 - Le Liban octroie des concessions douanières sur des produits agricoles originaires de Suisse conformément à l'annexe 1. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Liban conformément à l'annexe 2. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 14 Autorité cantonale de surveillance - Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire. |
4.6.5 Di fronte alla portata materiale così ampia dell'art. 2 cpv. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 2 Champ d'application personnel - 1 La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse. |
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1 | La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse. |
2 | Elle détermine les modalités selon lesquelles les personnes suivantes peuvent pratiquer la représentation en justice: |
a | les avocats ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE); |
b | les avocats ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique la quatrième partie de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes4.5 |
3 | Ces modalités s'appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession d'avocat dans un État membre de l'UE ou de l'AELE6 sous un titre figurant en annexe. |
4 | Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE sont applicables par analogie aux avocats ressortissants du Royaume-Uni visés à l'al. 2, let. b.7 |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 2 Champ d'application personnel - 1 La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse. |
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1 | La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse. |
2 | Elle détermine les modalités selon lesquelles les personnes suivantes peuvent pratiquer la représentation en justice: |
a | les avocats ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE); |
b | les avocats ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique la quatrième partie de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes4.5 |
3 | Ces modalités s'appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession d'avocat dans un État membre de l'UE ou de l'AELE6 sous un titre figurant en annexe. |
4 | Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE sont applicables par analogie aux avocats ressortissants du Royaume-Uni visés à l'al. 2, let. b.7 |
Ne discende che la LFid disattende il principio della forza derogatoria del diritto federale sancito dall'art. 49 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
5.
A mente dei ricorrenti la LFid nel suo insieme, a prescindere cioè dalle singole disposizioni, viola gli art. 5 cpv. 2 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
5.1 È pacifico che i fiduciari nel senso della LFid possano prevalersi della libertà economica di cui all'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
Al pari degli altri diritti fondamentali, la libertà economica può essere limitata alle condizioni poste dall'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
5.2 Come già spiegato dal Tribunale federale a proposito della LFid/1984 - e peraltro noto alle parti - vi è un interesse pubblico evidente a sostegno di una normativa che prevede misure di polizia a tutela dei cittadini e del pubblico in generale (RDAT 1996 II n. 54 pag. 178 segg. consid. 5b; sentenza 2P.142/1990 del 21 dicembre 1990, consid. 3b). Va poi ricordato il passaggio, citato in precedenza, del Messaggio relativo alla LRD (cfr. consid. 4.4.2) nel quale il Consiglio federale, esprimendosi sull'interesse che avrebbe una legge che regolasse la fornitura di servizi professionali nel settore finanziario, osserva che "un obbligo di autorizzazione per simili attività sarebbe utile alla protezione degli investitori e degli utenti dei servizi, darebbe maggiore trasparenza al settore finanziario e creerebbe esigenze uguali per tutti i fornitori di servizi" (messaggio citato in FF 1996 III 999). È quindi indubbio che la LFid è giustificata da un interesse pubblico preponderante.
5.3 I ricorrenti non contestano tale interesse nel suo principio. La loro argomentazione si riconduce piuttosto alle leggi federali vagliate in precedenza: dal momento che la LBVM, la LICol, la LFINMA, la LRD, la LSR e la LLCA hanno regolato l'accesso e le modalità di esercizio di molte attività fiduciarie, sarebbe venuto a mancare qualsiasi interesse pubblico che possa ancora sorreggere la legge cantonale. Sennonché, come già illustrato, con eccezione della LLCA, i campi di applicazione delle leggi federali elencate sono settoriali, meno estesi, e gli scopi differenti da quelli ricercati dalla LFid. Anche la censura di carenza d'interesse pubblico, nella formulazione generale proposta dai ricorrenti, va pertanto respinta siccome infondata.
Diversità di scopi e di campi d'applicazione fanno sì che l'interesse pubblico della regolamentazione ticinese sussiste di principio anche nei confronti di coloro che beneficiano di autorizzazioni e sono accreditati in forza delle leggi federali. Interesse circoscritto alle attività non coperte da queste normative, come nel caso del ricorrente A.________, ma che è invece totale nei confronti dei fiduciari che non fruiscono di abilitazioni federali.
5.4 Per quanto concerne invece l'asserita sproporzione, i ricorrenti si limitano ad enunciarla senza tuttavia spiegare quali restrizioni sarebbero sproporzionate rispettivamente quali misure meno incisive si sarebbero potute adottare. La censura, insufficientemente motivata (art. 42 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
6.
Esaurite le argomentazioni rivolte contro la nuova legge ticinese nel suo complesso, i ricorrenti contestano diverse disposizioni specifiche dal profilo dell'interesse pubblico e della proporzionalità.
6.1 In primo luogo l'art. 6 cpv. 3 LFid, secondo il quale il titolare di un'autorizzazione può essere responsabile di una sola persona giuridica, società di persone o ditta individuale attiva nel campo fiduciario, salvo eccezioni pronunciate dall'autorità di vigilanza.
6.1.1 Dopo avere ricordato che la Commissione della legislazione aveva espresso dubbi sulla severità e sulla costituzionalità della restrizione, proponendo di aumentare a due il numero delle titolarità ammesse, i ricorrenti adducono che detta limitazione potrebbe precludere al fiduciario revisore in proprio la possibilità di essere responsabile di un'entità che fornisca servizi contabili, aziendali o immobiliari oppure impedire al fiduciario immobiliare di sviluppare progetti puntuali tramite persone giuridiche a sé stanti, se non associandosi con altri agenti. Essi lamentano inoltre l'assenza di disposizioni transitorie adeguate, in violazione del principio dell'affidamento garantito dall'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Il Consiglio di Stato osserva che lo scopo della norma querelata è di impedire, nell'interesse del cliente, che un fiduciario metta la sua autorizzazione a disposizione di società sulle quali non esercita un controllo effettivo; di evitare cioè il commercio delle autorizzazioni e i fiduciari prestanome.
6.1.2 Considerati questi intenti, l'interesse della misura contestata è indubbio: dal momento che l'esercizio della professione è sottoposto ad autorizzazione, occorre predisporre un meccanismo di controllo capace di garantire che il titolare sia effettivamente responsabile dell'attività fiduciaria, sia essa svolta in proprio o tramite una forma societaria. Verifica che l'art. 6 cpv. 3 LFid permette di attuare facilmente. In realtà, più che contestare la sussistenza dell'interesse pubblico i ricorrenti criticano gli effetti, a loro avviso sproporzionati, della disposizione.
6.1.3 L'art. 6 cpv. 3
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 6 - Les dispositions de l'Accord OMC sur l'agriculture4 sont applicables entre les deux Parties. |
Il legislatore ha quindi previsto nella legge stessa un dispositivo che permette di mitigare, nel rispetto del principio della proporzionalità, il rigore proprio dei casi paventati dai ricorrenti. Al riguardo è irrilevante che le deroghe non siano automatiche né certe a priori, ma che occorra chiederle all'autorità di vigilanza. La costituzionalità di situazioni specifiche potrà se del caso essere vagliata in occasione di eventuali ricorsi contro atti di applicazione concreti. Nell'ambito di un controllo astratto - come nel caso - è sufficiente accertare che la norma è suscettibile di un'interpretazione conforme alla Costituzione.
6.1.4 I ricorrenti non indicano d'altronde quali misure meno incisive permetterebbero di raggiungere il fine cui tende l'art. 6 cpv. 3 LFid. Danno invece l'impressione di accontentarsi dell'emendamento proposto a suo tempo dalla Commissione della legislazione, ossia dell'aumento a due delle ditte delle quali il detentore di un'autorizzazione può essere responsabile. Tuttavia il criterio quantitativo non può essere determinante, poiché la proporzionalità va riferita, come detto, allo scopo della norma. Dal momento che l'art. 6 cpv. 3 LFid si propone di garantire che ogni operatore fiduciario sia effettivamente controllato dal detentore di un'autorizzazione, un solo fiduciario "prestanome" - per riprendere l'espressione usata dal Consiglio di Stato - basterebbe per comprometterlo.
6.1.5 L'art. 29 cpv. 3 LFid, norma transitoria, lascia ai fiduciari un anno dall'entrata in vigore della legge per adeguarsi alle nuove disposizioni. Essi dovranno adottare i provvedimenti organizzativi atti a rispettare la regola della responsabilità unica oppure, se lo ritenessero necessario, chiedere delle deroghe all'autorità di vigilanza. Questo lasso di tempo appare adeguato al fine ricercato, tanto più che i ricorrenti non accennano a motivi per i quali esso sarebbe insufficiente.
6.1.6 I ricorrenti invocano invece la protezione della buona fede sancita dagli art. 5 cpv. 3 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
6.2 Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid l'autorità di vigilanza rilascia l'autorizzazione a chi è in possesso di un titolo di studio riconosciuto e ha compiuto un periodo di due anni di pratica in Svizzera nel ramo per il quale si domanda l'autorizzazione. L'art. 11 LFid precisa che i titoli di studio sono - semplificando - gli attestati di rango universitario, universitario professionale o specialistici.
6.2.1 I ricorrenti reputano sproporzionato sia imporre un titolo di studio a tutti i fiduciari, anche quelli che limitano la loro attività alla tenuta di libri contabili o all'allestimento di dichiarazioni fiscali semplici, sia esigere in modo perentorio un'esperienza pratica per coloro che già possiedono titoli di studio. Affermano che un fiduciario che ha conseguito un bachelor in diritto e ha lavorato due anni presso un qualsiasi commercialista autorizzato non offre maggiori garanzie di una persona sprovvista di titoli riconosciuti ma che ha lavorato magari per decenni nel settore contabile o commerciale presso l'amministrazione pubblica o in primarie società fiduciarie oppure di colui che dispone di una formazione specifica conclusasi con un master in economia aziendale, ma che non ha svolto la pratica richiesta. Tanto più che - con riguardo a questo ultimo aspetto - non è prevista la verifica e certificazione della qualità della pratica, circostanza che ha indotto la Segreteria della Commissione della concorrenza a ipotizzare un'ingerenza nella concorrenza, come rilevato dalla Commissione della legislazione nel proprio rapporto, (cfr. Rapporto della citata commissione del 18 novembre 2009 pag. 5). I ricorrenti criticano poi
anche in questo caso la mancanza di un'adeguata disposizione transitoria che permetta di continuare la propria attività a chi era privo di titoli di studio ma era stato autorizzato in forza della LFid/1984 ad esercitare la professione di fiduciario.
6.2.2 Il Tribunale federale si è già pronunciato sulla compatibilità con la libertà economica di condizioni analoghe poste dall'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid/1984. Ha giudicato che i requisti cumulativi di titolo di studio e periodo di pratica erano sorretti da ragioni pertinenti, erano idonei a tutelare l'interesse pubblico e la buona fede commerciale e rispettavano perciò il principio della proporzionalità. Il titolo di studio attesta l'acquisizione delle conoscenze tecniche e specialistiche (contabili, economiche e giuridiche) necessarie per l'esercizio della professione e assicura uno standard minimo di preparazione. Protegge inoltre, unitamente all'esperienza pratica, dai pericoli derivanti dall'attività di persone non qualificate, incapaci e inesperte. Per quanto riguarda il periodo di pratica, il Tribunale federale ha considerato che da solo esso non garantisce invece sufficientemente l'interesse pubblico, nemmeno se fosse accompagnato da un esame finale (sentenze 2P.142/1990 del 21 dicembre 1990 consid. 3c; RDAT 1996 II n. 54 pag. 178 consid. 5c, richiamata in parte nella sentenza 2P.106/2002 del 20 dicembre 2002, consid. 5.2.2).
6.2.3 Queste considerazioni rimangono valide anche per l'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid, il cui testo è praticamente identico a quello della LFid/1984. I ricorrenti non si confrontano con esse e non propongono argomenti sostanziali atti a scalfirne la portata. Neanche gli esempi da loro esposti al fine di dimostrare gli effetti sproporzionati della norma sono concludenti. D'un canto non è evidentemente possibile variare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione a dipendenza di fattori soggettivi e aleatori quali la complessità delle pratiche trattate dal singolo fiduciario. Dall'altro il sistema che sembrano auspicare i ricorrenti e che privilegia, a seconda dei casi particolari, a volte la pratica a volte il titolo di studio, è difficilmente riconducibile a parametri oggettivi, lascia troppo spazio all'apprezzamento e rischia in definitiva di mettere in pericolo la parità di trattamento.
Requisiti di rilascio più flessibili potevano semmai essere opportuni al momento dell'entrata in vigore della LFid/1984. Con il passaggio da un regime libero a quello sottoposto ad autorizzazione bisognava infatti tenere conto anche delle situazioni particolari in cui si erano venuti a trovare coloro che già esercitavano la professione (cfr. art. 23 cpv. 3 e 4 LFid/1984). Oggi, dopo venticinque anni di vigenza del regime autorizzativo, la situazione è differente. E, sebbene la LFid non lo enunci espressamente, risulta tuttavia dal messaggio governativo che, secondo la volontà del legislatore, l'autorizzazione rilasciata sulla base della legislazione anteriore rimane valida con la nuova legge, a meno che non sopraggiungano nuovi motivi di revoca (cfr. Messaggio n. 5896, commento all'art. 29). Questa interpretazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid rende infondata anche la censura secondo cui la sproporzione del citato disposto è accentuata dall'assenza di disposizioni transitorie.
6.3 Mentre l'art. 1 cpv. 2 LFid specifica che l'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale, l'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid esige, tra le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, anche una copertura per la responsabilità civile le cui prestazioni e modalità sono fissate dal Consiglio di Stato.
6.3.1 Secondo i ricorrenti la combinazione di queste due disposizioni fa si che l'obbligo assicurativo sia imposto alle sole persone fisiche e sia quindi inidoneo a raggiungere lo scopo prefissato, perché non verrebbe garantita la copertura assicurativa quando la prestazione fiduciaria è fornita da una persona giuridica. Aggiungono che un'eventuale estensione tramite un regolamento del Consiglio di Stato sarebbe altrettanto lesiva della libertà economica.
6.3.2 Lo scopo e l'interesse perseguiti dall'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid sono ovvi. Non è pertanto necessario dilungarsi in proposito. L'argomentazione dei ricorrenti procede in verità da una lettura eccessivamente formale della legge. È vero che l'art. 1 cpv. 2 LFid dispone che l'autorizzazione sia rilasciata solo a persone fisiche e abbia carattere personale. L'art. 6 LFid, commentato in precedenza, permette però l'esercizio delle attività fiduciarie anche a società di persone o alle persone giuridiche, purché al loro interno operi un fiduciario autorizzato. Importante è che la copertura delle pretese di responsabilità civile sia garantita anche in questi casi. Nelle proprie osservazioni il Consiglio di Stato ammette del resto che sarà considerata sufficiente la copertura assicurativa della ditta all'interno della quale opererà il fiduciario autorizzato, come già avviene con la legge vigente (osservazioni citate, pag. 14 seg.). L'aggettivo "personale" che qualifica la natura dell'autorizzazione, non impedisce tale interpretazione; significa solo che l'atto è legato al titolare e non può essere trasmesso ad altri.
6.3.3 Così interpretato l'art. 8 cpv. 1 lett. e, in relazione con l'art. 1 cpv. 2 LFid, non lede affatto il principio della proporzionalità. A prescindere da altre modalità della garanzia, non ancora note, non lo violerà nemmeno il regolamento che dovesse precisare la legge in questo senso.
6.4 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LFid il fiduciario è tenuto a disporre di un revisore indipendente abilitato dall'autorità federale di sorveglianza dei revisori, il quale certifica annualmente il rispetto dei doveri stabiliti dalla legge o da direttive dell'autorità di vigilanza.
6.4.1 A parere dei ricorrenti questa misura è sproporzionata per rispetto agli altri scopi limitati che potrebbe ancora prefiggersi la legislazione cantonale. Espressa in termini generali e senza limiti, la norma colpisce infatti tutti i fiduciari, grandi e piccoli, compresi quelli già sottoposti a sorveglianza in forza delle leggi federali. Inoltre si estende all'intera loro attività e a tutti i loro obblighi o regole di comportamento come, ad esempio, la registrazione di pratiche, prestazioni e valori dei clienti (art. 13 lett. d LFid), la diligenza (art. 14 lett. b LFid), l'informazione e rendiconto (art. 14 lett. dLFid) e il comportamento coscienzioso e dignitoso (art. 13 lett. a LFid). Aggiungono infine che il revisore è un concorrente diretto, motivo per cui i fiduciari ticinesi sarebbero costretti a investire tanto tempo e denaro per controllarsi a vicenda.
6.4.2 Da parte sua il Consiglio di Stato ritiene che l'art. 17 LFid tutela i clienti poiché aiuta l'autorità di vigilanza a sorvegliare in modo più esteso i fiduciari che sono, al momento, circa 1300. Riconosce tuttavia che occorre porre dei limiti e che alcuni degli obblighi indicati dai ricorrenti hanno una portata generale e sono difficilmente verificabili. Adduce che per porvi rimedio l'autorità di vigilanza potrà indicare i punti da sottoporre a revisione, operazione che verrà effettuata a campione, non esaminando ogni singolo incarto.
Di queste limitazioni non vi è traccia nel Messaggio del Consiglio di Stato n. 5896. Nella parte introduttiva, sebbene l'obbligo di revisione figuri tra le modifiche le più significative della nuova legge, non si trovano commenti particolari. Vi si legge che la norma istituisce una verifica della legalità, una forma di controllo preventivo che permette di evitare delle strutture burocratiche costose e ingiustificate, consentendo così all'autorità di concentrare le proprie risorse nella supervisione e nei controlli più importanti (n. 4). Nella parte speciale invece il Consiglio di Stato conferma che la revisione ha per oggetto il rispetto della legalità ai sensi della LFid e costituisce una misura di autodisciplina analoga a quelle introdotte da alcune leggi federali (commento all'art. 17).
6.4.3 È arduo delimitare il campo del controllo della legalità, a cui mira il legislatore, nell'ambito di una legge che, come asseverano con ragione i ricorrenti, impone ai fiduciari molti obblighi di natura formale e sostanziale, che includono sia i doveri generali di cui all'art. 13 LFid sia quelli particolari della gestione patrimoniale previsti dall'art. 14 LFid. Il Consiglio di Stato, consapevole di questa situazione, anticipa che l'autorità di vigilanza saprà porvi rimedio. Sennonché, pur dovendosi considerare, nell'ambito del controllo astratto delle norme, anche le dichiarazioni dell'autorità concernenti l'applicazione futura della normativa (DTF 125 I 369 consid. 2 in fine pag. 374), le assicurazioni date dall'esecutivo cantonale non suppliscono alle incertezze suscitate dal testo, il quale non demanda neppure la regolamentazione di dettaglio alle disposizioni esecutive, e dal silenzio del legislatore. Al riguardo va rilevato che l'art. 18 LFid istituisce l'autorità di vigilanza come organo autonomo e indipendente dall'amministrazione, precisando per di più, ai capoversi 2 e 3, che essa non è sottoposta alle istruzioni del Consiglio di Stato.
Nelle descritte circostanze l'obbligo di revisione, così come è stato voluto e formulato all'art. 17 cpv. 1 LFid, ha effettivamente una portata illimitata e imprevedibile e incide in modo considerevole la libertà economica. Ora, per giustificare una tale ingerenza è necessario che vi sia un interesse pubblico altrettanto intenso.
6.4.4 La tutela della clientela fatta valere dal Consiglio di Stato nella propria risposta così come la verifica della legalità menzionata nel Messaggio n. 5896 sono scopi certamente ragionevoli. Secondo il nuovo ordinamento essi sono tuttavia perseguiti anche dall'autorità di vigilanza, alla quale l'art. 18 cpv. 2 LFid attribuisce appunto competenze generali di sorveglianza sull'attività dei fiduciari e sull'osservanza della legge. La riorganizzazione e l'estensione delle competenze di questo organo di controllo sono anch'esse annoverate tra le modifiche più significate della legge (cfr. Messaggio n. 5896 n. 4). L'autorità di vigilanza, autonoma e indipendente, è presieduta da un magistrato ed è composta da rappresentanti delle categorie professionali, tutti nominati dal Consiglio di Stato (art. 18 cpv. 1 LFid).
In queste condizioni la funzione di controllo supplementare che l'art. 17 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
6.4.5 La censure d'incostituzionalità dell'art. 17 cpv. 1 LFid per lesione del principio della proporzionalità risulta quindi fondata. Nel caso specifico non è possibile infatti individuare un'interpretazione conforme alla Costituzione: la portata della norma è talmente vasta - secondo il testo e il commento nel messaggio governativo - da lasciare temere con grande verosimiglianza che potrà essere applica in urto con i principi costituzionali (DTF 119 Ia 321 consid. 4 pag. 326 e riferimenti). Su questo punto il ricorso si rivela fondato e deve pertanto essere accolto.
7.
Un'altra serie di censure poggia sulla violazione del principio della parità di trattamento. Secondo i ricorrenti infatti la LFid creerebbe delle situazioni che, pur essendo conformi al dovere generale di uguaglianza di trattamento sancito dall'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
7.1 Il primo argomento è in relazione con la legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI; RS 943.02). I ricorrenti sono dell'avviso che, in forza di questa normativa, i fiduciari provenienti da fuori Cantone che volessero offrire i propri servizi o stabilirsi in Ticino saranno avvantaggiati rispetto a quelli con domicilio iniziale ticinese: nei loro confronti non varranno infatti le condizioni severe di ammissione poste dall'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid, non si potranno attuare le verifiche estese e onerose dell'art. 17
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
|
1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
7.1.1 In esecuzione dell'art. 95 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
|
1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
|
1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |
7.1.2 Le censure dei ricorrenti attengono al rapporto della LMI con il diritto interno dei Cantoni, questione esaminata dettagliatamente dal Tribunale federale nella DTF 125 I 276 segg. Appare opportuno riprendere alcune considerazioni importanti per il caso in esame.
Come spiegato da questa Corte, l'art. 2
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. |
|
2 | La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1. |
3 | L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse. |
4 | Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6 |
5 | L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7 |
6 | Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8 |
7 | La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 |
Esaminando poi l'art. 4
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 4 Reconnaissance des certificats de capacité - 1 Les certificats de capacité cantonaux ou reconnus au niveau cantonal et permettant d'exercer une activité lucrative sont valables sur tout le territoire suisse pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet de restrictions au sens de l'art. 3. |
|
1 | Les certificats de capacité cantonaux ou reconnus au niveau cantonal et permettant d'exercer une activité lucrative sont valables sur tout le territoire suisse pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet de restrictions au sens de l'art. 3. |
2 | ...11 |
3 | Si le certificat de capacité ne répond que partiellement aux exigences en vigueur au lieu de destination, l'intéressé peut apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances requises d'une autre manière dans le cadre d'une formation ou d'une activité pratique. |
3bis | La reconnaissance de certificats de capacité pour les activités lucratives couvertes par l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes12 est régie par cet accord.13 |
4 | Lorsque les cantons prévoient la reconnaissance mutuelle des certificats de capacité dans un accord intercantonal, les dispositions de ce dernier l'emportent sur la présente loi. |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 4 Reconnaissance des certificats de capacité - 1 Les certificats de capacité cantonaux ou reconnus au niveau cantonal et permettant d'exercer une activité lucrative sont valables sur tout le territoire suisse pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet de restrictions au sens de l'art. 3. |
|
1 | Les certificats de capacité cantonaux ou reconnus au niveau cantonal et permettant d'exercer une activité lucrative sont valables sur tout le territoire suisse pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet de restrictions au sens de l'art. 3. |
2 | ...11 |
3 | Si le certificat de capacité ne répond que partiellement aux exigences en vigueur au lieu de destination, l'intéressé peut apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances requises d'une autre manière dans le cadre d'une formation ou d'une activité pratique. |
3bis | La reconnaissance de certificats de capacité pour les activités lucratives couvertes par l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes12 est régie par cet accord.13 |
4 | Lorsque les cantons prévoient la reconnaissance mutuelle des certificats de capacité dans un accord intercantonal, les dispositions de ce dernier l'emportent sur la présente loi. |
7.1.3 Come accennato questa analisi è anteriore alla revisione della LMI entrata in vigore il 1° luglio 2006. Gli aspetti marcanti della stessa sono stati l'estensione al domicilio professionale del principio del libero accesso al mercato secondo le prescrizioni del luogo d'origine sancito dall'art. 2 cpv. 4
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. |
|
2 | La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1. |
3 | L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse. |
4 | Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6 |
5 | L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7 |
6 | Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8 |
7 | La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché - 1 La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
|
1 | La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
a | s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux; |
b | sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants; |
c | répondent au principe de la proportionnalité. |
2 | Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque: |
a | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance; |
b | les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants; |
c | le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l'autorisation d'exercer une activité lucrative; |
d | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance. |
3 | Les restrictions visées à l'al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux. |
4 | Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure simple, rapide et gratuite. |
La revisione legislativa non ha tuttavia modificato la portata intercantonale della LMI. Nella DTF 125 I 276 segg. questa Corte ha avvertito che il riconoscimento del domicilio professionale avrebbe persino accentuato le disparità all'interno di un Cantone, a seconda che un'attività lucrativa sia o no esercitata prima in un altro Cantone (DTF 125 I 276 consid. 4c pag. 280). Come rilevato in modo corretto dai ricorrenti, il Consiglio federale ne era consapevole; esso aveva nondimeno deciso di accettare tale conseguenza al fine di fare progredire il principio del mercato interno, osservando che incombeva ai Cantoni eliminare le eventuali discriminazioni degli operatori economici locali liberalizzando le loro prescrizioni (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sul mercato interno del 24 novembre 2004 in FF 2005 409 segg., segnatamente 442). Invito ai Cantoni che anche il Tribunale federale ha espresso nella DTF 125 I 276 consid. 4c in fine pag. 280.
7.1.4 Le considerazioni interpretative sviluppate in precedenza sono tuttora valide. La LMI non impone pertanto ai Cantoni un livellamento verso il basso, ossia di ridurre le loro esigenze, riguardanti in particolare i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni, per adeguarle a quelle del Cantone che pone le condizioni meno severe (DTF 128 I 92 consid. 3 pag. 98).
Se ne deve concludere che le disparità di trattamento di cui si prevalgono i ricorrenti possono effettivamente verificarsi, ma sono insite nel sistema della liberalizzazione del mercato interno attuato dalla Confederazione sulla scia del diritto europeo. Anche il legislatore ticinese era cosciente di questa situazione, pur minimizzandone la portata pratica in relazione con il numero limitato dei fiduciari di altri Cantoni che chiedono di potere esercitare in Ticino (cfr. Messaggio 5896 n. 7). Indubbiamente è auspicabile che i Cantoni cerchino di ridurre le disparità più significative, se del caso armonizzando le rispettive legislazioni; laddove delle differenze di trattamento sussistessero - come è il caso, a mente dei ricorrenti, per alcuni articoli della LFid - non vi è lesione degli art. 8 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
7.2 I ricorrenti vedono un'ulteriore violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento nel fatto che la LFid assoggetta alle medesime onerose e oltremodo restrittive condizioni di ammissione e di esercizio tutti i fiduciari, senza operare distinzioni in base alla loro grandezza o al rischio dell'attività svolta. Ciò sarebbe il caso, ad esempio, per quanto concerne gli obblighi di disporre di un titolo di studio riconosciuto (art. 11 e
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché - 1 La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
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1 | La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
a | s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux; |
b | sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants; |
c | répondent au principe de la proportionnalité. |
2 | Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque: |
a | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance; |
b | les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants; |
c | le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l'autorisation d'exercer une activité lucrative; |
d | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance. |
3 | Les restrictions visées à l'al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux. |
4 | Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure simple, rapide et gratuite. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
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1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
7.2.1 Per prassi costante vi è violazione dell'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
7.2.2 La soluzione proposta dai ricorrenti, differenziare cioè le condizioni alle quali soggiace l'esercizio della professione in funzione dell'importanza del fiduciario nei diversi rami di attività, può, a prima vista, sembrare attrattiva. Essa si scontra però con evidenti ostacoli nell'applicazione concreta. I criteri distintivi proposti dai ricorrenti - grandezza del fiduciario e rischi assunti - sono infatti aleatori e difficili da definire. Inoltre possono variare sensibilmente e rapidamente. Anche un piccolo commercialista indipendente - per riprendere un esempio formulato dai ricorrenti - può ingrandirsi progressivamente, oppure trovarsi da un giorno all'altro a gestire affari importanti e rischiosi. I requisiti di esercizio dovrebbero quindi adattarsi alla crescita dell'attività, ciò che necessiterebbe di una vigilanza specifica supplementare, certamente non auspicata dai ricorrenti.
La distinzione tra fiduciari piccoli e grandi non s'impone affatto e i ricorrenti non ne propongono altre. Essi accennano alla LSR, che sottopone a diversi gradi di formazione i revisori, a seconda dell'importanza e del rischio della loro attività. Basta obiettare che altre leggi federali, ad esempio la LLCA, non istituiscono distinzioni di questo genere. La scelta ugualitaria del legislatore ticinese, di facile applicazione, non lede di conseguenza l'art. 8 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
7.3 A mente dei ricorrenti anche l'obbligo imposto ai fiduciari di essere responsabili di una sola entità giuridica, sancito dall'art. 6 cpv. 3 LFid, viola il principio della parità di trattamento, perché le grandi società fiduciarie sono avvantaggiate rispetto ai piccoli fiduciari indipendenti, i quali non possono creare entità alternative a quella di cui sono titolari e si vedono preclusa la possibilità di differenziare la propria attività nonché di associarsi con altri.
Questa argomentazione è analoga a quella sviluppata a proposito del principio della proporzionalità. Ci si limita pertanto a rinviare al considerando 6.1, rammentando che l'art. 6 cpv. 3
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 6 - Les dispositions de l'Accord OMC sur l'agriculture4 sont applicables entre les deux Parties. |
8.
Un altro capitolo del gravame è incentrato sulla violazione della LMI. I ricorrenti sostengono che la LFid non può essere applicata nei confronti di offerenti provenienti da fuori Cantone, poiché il libero accesso al mercato garantito dall'art. 2 cpv. 4
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. |
|
2 | La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1. |
3 | L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse. |
4 | Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6 |
5 | L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7 |
6 | Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8 |
7 | La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché - 1 La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
|
1 | La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
a | s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux; |
b | sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants; |
c | répondent au principe de la proportionnalité. |
2 | Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque: |
a | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance; |
b | les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants; |
c | le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l'autorisation d'exercer une activité lucrative; |
d | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance. |
3 | Les restrictions visées à l'al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux. |
4 | Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure simple, rapide et gratuite. |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 8 - 1 Le présent Accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation. |
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1 | Le présent Accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation. |
2 | Il entre en vigueur le même jour que l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban. |
Benché non espressamente indicato, dal rinvio a capitoli precedenti della memoria ricorsuale si deduce che il diritto fondamentale invocato è ancora il principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
8.1 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché - 1 La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
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1 | La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
a | s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux; |
b | sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants; |
c | répondent au principe de la proportionnalité. |
2 | Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque: |
a | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance; |
b | les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants; |
c | le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l'autorisation d'exercer une activité lucrative; |
d | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance. |
3 | Les restrictions visées à l'al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux. |
4 | Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure simple, rapide et gratuite. |
I ricorrenti non si confrontano con questi aspetti, ma si limitano a rinviare agli argomenti sollevati in precedenza sull'interesse pubblico insufficiente e sulla violazione del principio della proporzionalità. Senonché dette censure si sono rivelate infondate, rispettivamente inammissibili (cfr. consid. 5 in precedenza). Ne discende che le critiche secondo cui la LFid nel suo insieme violerebbe la LMI sono anch'esse inammissibili, per difetto di motivazione.
8.2 Alla censura secondo la quale la LMI non permetterebbe di sottoporre anche gli offerenti che già esercitano fuori Cantone al doppio requisito della pratica minima biennale e del titolo di studio, imposti dall'art. 8 cpv. 1 lett. d
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 8 - 1 Le présent Accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation. |
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1 | Le présent Accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation. |
2 | Il entre en vigueur le même jour que l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban. |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché - 1 La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
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1 | La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
a | s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux; |
b | sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants; |
c | répondent au principe de la proportionnalité. |
2 | Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque: |
a | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance; |
b | les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants; |
c | le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l'autorisation d'exercer une activité lucrative; |
d | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance. |
3 | Les restrictions visées à l'al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux. |
4 | Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure simple, rapide et gratuite. |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 8 Recommandations de la Commission de la concurrence - 1 La Commission de la concurrence veille à ce que la Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques respectent la présente loi. |
|
1 | La Commission de la concurrence veille à ce que la Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques respectent la présente loi. |
2 | Elle peut adresser à la Confédération, aux cantons et aux communes des recommandations concernant les actes législatifs envisagés ou existants. |
3 | Elle peut effectuer des enquêtes et adresser des recommandations aux autorités concernées. |
4 | Elle garantit, en collaboration avec les cantons et les services fédéraux concernés, la bonne exécution de l'art. 4, al. 3bis, et peut formuler des recommandations à cet effet.18 |
2001, consid. 1b/bb non pubblicato in DTF 128 I 92 segg.).
8.3 Per quanto riguarda la tassa d'autorizzazione all'esercizio della professione i ricorrenti sanno che l'art. 12 cpv. 3
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 12 Référendum et entrée en vigueur - 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. |
|
1 | La présente loi est sujette au référendum facultatif. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. |
8.4 Infine, va rammentato che al considerando n. 6.4 è stato giudicato che l'obbligo di revisione imposto dall'art. 17 cpv. 1 LFid è incostituzionale, poiché lesivo del principio della proporzionalità. Gli argomenti ricorsuali concernenti la compatibilità di questa norma con la LMI sono perciò privi d'oggetto.
9.
Nell'ultimo capitolo del gravame i ricorrenti menzionano altre norme di diritto federale che, a loro dire, la LFid violerebbe. Anche a questo proposito si può ammettere un richiamo implicito dell'art. 49 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
9.1 I ricorrenti intravedono una violazione degli art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
|
1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
Laddove riguarda l'obbligo di revisione imposto dall'art. 17 LFid, norma che è stata giudicata in precedenza incostituzionale (cfr. consid. 6.4), la censura è priva d'oggetto. Per il resto è invece irricevibile poiché non sufficientemente motivata (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 2 Champ d'application personnel - 1 La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse. |
|
1 | La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse. |
2 | Elle détermine les modalités selon lesquelles les personnes suivantes peuvent pratiquer la représentation en justice: |
a | les avocats ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE); |
b | les avocats ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique la quatrième partie de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes4.5 |
3 | Ces modalités s'appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession d'avocat dans un État membre de l'UE ou de l'AELE6 sous un titre figurant en annexe. |
4 | Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE sont applicables par analogie aux avocats ressortissants du Royaume-Uni visés à l'al. 2, let. b.7 |
9.2 In forza dell'art. 16 LFid l'autorità di vigilanza può punire con una multa fino a fr. 50'000.-- il fiduciario che rivela un segreto di cui ha avuto conoscenza nella sua funzione (cpv. 1), anche dopo la cessazione dell'attività (cpv. 2). Rimangono riservate le disposizioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità oppure di testimoniare in giudizio (cpv. 3).
9.2.1 Secondo i ricorrenti questa disposizione lede l'art. 123 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 123 Droit pénal - 1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. |
2 | L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. |
3 | La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions: |
a | pour la construction d'établissements; |
b | pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures; |
c | pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |
|
1 | Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |
2 | Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
9.2.2 Nel Messaggio 5896 il Consiglio di Stato spiega che è stato ritenuto ragionevole creare un articolo a sé stante per il segreto professionale, il quale era solo menzionato tra i doveri generali della LFid/1984, perché si tratta di un'esigenza molto sentita dalla clientela (cfr. Messaggio citato, commento all'art. 16). Tale spiegazione è ripresa dal Governo ticinese nella risposta al ricorso, ove osserva per di più che il segreto d'ufficio è un obbligo professionale del fiduciario e che la sanzione dell'art. 16 LFid non ha carattere penale, ma è un provvedimento disciplinare speciale rispetto a quelli previsti dall'art. 21 LFid. In altre parole, la multa dell'art. 16 LFid sarebbe una multa disciplinare che sanziona la violazione di un dovere professionale, al pari di ciò che l'art. 21 LFid fa per rispetto agli altri doveri enumerati agli art. 13 e 14 LFid. La disposizione sarebbe tuttavia speciale sia perché isola un dovere considerato particolarmente importante, sia perché l'ammontare massimo della multa supera il limite fissato dall'art. 21 cpv. 1 lett. b LFid.
9.2.3 Nella DTF 97 I 831 segg. concernente la violazione del segreto professionale da parte di un avvocato (resa prima dell'entrata in vigore della LLCA) questa Corte aveva ammesso la coesistenza della sanzione disciplinare e di quella penale. Il provvedimento disciplinare, quale mezzo di coercizione amministrativo, ha lo scopo di mantenere l'ordine e la disciplina all'interno di una cerchia determinata di persone (DTF 97 I 831 consid. 1 pag. 834 seg.) ed è indipendente dalla punizione penale. L'avvocato poteva perciò essere punito penalmente secondo l'art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
|
1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
Applicate ai fiduciari ticinesi queste considerazioni significano che l'art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
|
1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 123 Droit pénal - 1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. |
2 | L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. |
3 | La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions: |
a | pour la construction d'établissements; |
b | pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures; |
c | pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |
|
1 | Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |
2 | Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux. |
9.2.4 Per quanto concerne la pretesa violazione del principio della proporzionalità, le censure ricorsuali, in quanto riferite all'art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
|
1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie. |
|
1 | La liberté de réunion est garantie. |
2 | Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non. |
9.3 A parere dei ricorrenti la LFid disattende l'art. 122 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. |
In quanto riferite alla LFid nel suo insieme le critiche sono inammissibili per difetto di motivazione (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
9.3.1 Nelle proprie osservazioni il Consiglio di Stato rileva che le citate norme hanno carattere di diritto pubblico e non interferiscono nei settori regolati esaustivamente dal diritto federale.
L'art. 122 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. |
9.3.2 Le censure rivolte contro l'art. 14 lett. b, c, d LFid concernente l'obbligo di diligenza, lealtà e rendiconto sono infondate. La norma ribadisce semplicemente alcuni dei doveri del mandatario previsti dal diritto federale (art. 398 cpv. 2 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
9.3.3 Come emerge dal Messaggio 5896, l'obbligo di osservare gli usi commerciali ticinesi, imposto dall'art. 13 lett. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. |
Nelle descritte circostanze è sufficiente ripetere che il diritto federale non può essere violato nella misura in cui gli usi commerciali ai quali si riferisce la disposizione contengono delle regole di condotta sussumibili nei doveri imposti dagli art. 398 cpv. 2 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. |
9.3.4 Più precisa è invece la portata dell'art. 14 lett. a seconda frase LFid che richiede il consenso scritto del cliente per gli investimenti collettivi e sul quale il Messaggio 5896 non fornisce delucidazioni.
Il contratto tra il fiduciario e i suoi clienti è in linea di massima un mandato. Nel diritto civile federale non vi sono rinvii al diritto dei Cantoni in materia di mandato (ARNOLD MARTI, Zürcher Kommentar, 3a ed., 1998, n. 204 all'art. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 5 - 1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. |
|
1 | Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. |
2 | Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
|
1 | La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
2 | À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. |
10.
I ricorrenti, infine, censurano l'art. 23 cpv. 5 LFid, il quale prevede che i profitti conseguiti con l'esercizio abusivo della professione siano confiscati dall'autorità competente e incamerati dallo Stato. Sostengono, per raffronto con l'art. 35
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
|
1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
Il Consiglio di Stato non si è espresso su questo tema specifico nella sua risposta e nel Messaggio 5896 nessuna indicazione è reperibile.
Essendo la motivazione dei ricorrenti scarsa, è sufficiente obiettare che le carenze da loro lamentate non sono in realtà rivolte contro l'art. 23 cpv. 5 LFid, ma riguardano piuttosto l'applicazione che la disposizione riceverà, nell'ambito della quale potranno essere considerati i principi generali del diritto in materia di prescrizione e di apprezzamento. Così come è motivata la critica è pertanto infondata e va respinta.
11.
Riassumendo, sono fondate le censure rivolte contro le disposizioni seguenti:
- l'art. 7 lett. d
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 7 Conditions de formation - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué: |
|
1 | Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué: |
a | des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes; |
b | un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. |
2 | Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master. |
3 | Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage. |
- l'art. 17 cpv. 1 LFid che obbliga i fiduciari a sottoporsi annualmente al controllo da parte di un revisore indipendente (cfr. consid. 6.4);
- l'art. 14 lett. a seconda frase LFid che prescrive il consenso scritto del cliente per gli investimenti collettivi (cf. consid. 9.3.4).
Per il resto l'impugnativa, nella misura in cui è ammissibile, è infondata e va respinta.
12.
Le spese giudiziarie, ridotte, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
In quanto presentato da C.________ il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile.
2.
In quanto presentato da A.________ e B.________ il ricorso in materia di diritto pubblico è parzialmente accolto. Sono annullati, nel senso dei considerandi, gli art. 7 lett. d, 17 cpv. 1 e 14 lett. a seconda frase della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario adottata dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino il 1° dicembre 2009. Per il resto il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
3.
Le spese giudiziarie ridotte di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei tre ricorrenti, in solido. Lo Stato e Repubblica del Cantone del Ticino verserà a A.________ e B.________ fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili ridotte per la sede federale.
4.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti e al Consiglio di Stato, in rappresentanza del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino.
Losanna, 24 novembre 2011
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud