Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 595/2020
Arrêt 24 août 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Dominique Henchoz, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Claude Laporte, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale
( provisio ad litem),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juin 2020 (C/22386/2018 ACJC/871/2020).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1962, et B.________, né en 1961, se sont mariés en 1989.
Deux filles, aujourd'hui majeures, sont issues de leur union.
Les époux vivent séparés depuis le mois d'août 2017.
A.b. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 3 octobre 2018 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance), l'épouse a préalablement conclu à ce que son conjoint lui verse une provisio ad litem de 8'000 fr. et, à titre principal, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier du ménage lui soit attribuée et à ce que l'époux lui verse une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois à compter du dépôt de la requête. Elle a en outre conclu à la compensation des dépens " vu la qualité des parties " et n'a pas pris de conclusions sur les frais.
B.
B.a. Par jugement du 5 mars 2019, le Tribunal de première instance a autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, condamné l'époux au versement d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2017, dit que la requête de provisio ad litem était devenue sans objet, mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., par moitié à la charge de chaque partie et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.
B.b. Le 18 mars 2019, l'épouse a appelé de ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice). Elle a conclu à sa réforme en ce qu'il concernait la contribution d'entretien et la provisio ad litem, en ce sens que l'époux soit condamné à lui verser une contribution mensuelle de 3'200 fr. dès le 1er septembre 2017 ainsi qu'une provisio ad litem de 12'000 fr. pour les procédures de première et deuxième instances. Dans son appel, l'épouse n'a pas remis en cause le sort des frais judiciaires et des dépens et a conclu à la compensation de ces derniers dans la procédure d'appel.
B.c. Par arrêt du 21 juin 2019, la Cour de justice a confirmé le jugement attaqué, mis les frais judiciaires par 800 fr. à la charge de l'épouse et compensé les dépens.
C.
Par arrêt du 13 février 2020 (cause 5A 590/2019), la Cour de céans a admis le recours en matière civile interjeté par l'épouse contre l'arrêt du 21 juin 2019, annulé ce dernier et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
Par arrêt du 12 juin 2020, expédié le 1er juillet suivant, la Cour de justice, statuant sur renvoi, a confirmé le jugement rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de première instance et statué sur les frais judiciaires et les dépens.
E.
Par acte du 23 juillet 2020, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation et à la réforme de l'arrêt du 12 juin 2020 en ce sens que son époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 8'000 fr. pour la procédure de première instance, avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 mars 2019, et de 4'000 fr. pour la procédure d'appel, avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 juin 2019. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
1.2. Dans les affaires pécuniaires autres que relatives au droit du travail et du bail, le recours n'est en principe recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
Dans l'arrêt querellé, la juridiction précédente a statué à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (cf. supra let. C et D). Dans cette dernière décision, la Cour de céans a considéré que les conclusions du recours atteignaient une valeur suffisamment élevée pour être déclarées recevables au regard des art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui termine le litige (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; arrêt 5A 392/2021 précité consid. 2.2).
2.2. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Seule est litigieuse la question des provisions ad litem à l'octroi desquelles la recourante conclut.
3.1. Dans son premier arrêt du 21 juin 2019, la cour cantonale avait confirmé que le juge de première instance n'avait plus à statuer sur la requête de provisio ad litem de l'épouse, la procédure étant arrivée à son terme devant lui lors du prononcé du jugement de première instance et la requête étant devenue sans objet. Il en allait également ainsi, mutatis mutandis, s'agissant de la requête de provisio ad litem pour la procédure d'appel.
3.2. Dans son arrêt de renvoi du 13 février 2020 (cause 5A 590/2019), la Cour de céans a relevé que les deux autorités cantonales s'étaient fondées, pour appuyer leur argumentation, sur un arrêt 5A 777/2014 du 4 mars 2015, dont elles ne pouvaient toutefois pas déduire que les requêtes de provisio ad litem de l'épouse avaient perdu leur objet du seul fait de l'achèvement de la procédure. En effet, lorsque, comme dans le cas d'espèce, des frais de procédure avaient été mis à la charge de la partie qui avait sollicité la provisio ad litemet que les dépens avaient été compensés, savoir si cette partie disposait des moyens suffisants pour assumer lesdits frais était une question qui continuait de se poser au moment où la décision finale était rendue. En conclusion, la Cour de céans a considéré que l'arrêt entrepris était arbitraire dans son résultat, l'a annulé et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce sur les requêtes de provisio ad litem.
3.3. Dans son arrêt sur renvoi, la cour cantonale a retenu qu'à titre de ressources mensuelles, l'épouse disposait de 3'835 fr. de rentes AI ainsi que de 2'000 fr. de contribution d'entretien de son époux et qu'elle assumait des charges de 4'640 fr. par mois, ce qui lui laissait un solde disponible de 1'195 fr. par mois. L'époux disposait quant à lui d'un revenu mensuel de 8'635 fr., part au treizième salaire comprise, pour des charges de 5'428 fr. Il s'acquittait en outre d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois en faveur de son épouse, de sorte que son disponible mensuel était de 1'207 fr. Sur la base de ces éléments, les juges cantonaux ont en substance considéré que, compte tenu de l'équivalence des moyens financiers de chaque partie, la répartition des frais judiciaires et des dépens arrêtés en première et deuxième instances cantonales était justifiée et que les parties pouvaient s'en acquitter par leurs propres moyens.
4.
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
4.1.
4.1.1. La recourante soutient tout d'abord que ce serait à tort que l'autorité cantonale a refusé d'inclure dans son minimum vital des frais médicaux non couverts. Elle explique que ces coûts résulteraient de deux accidents vasculaires cérébraux dont elle aurait été victime durant les mois de janvier et mars 2019 et qui auraient nécessité plusieurs semaines d'hospitalisation ainsi que des contrôles réguliers d'échographies " Doppler ", auxquels il serait encore procédé actuellement. L'intéressée fait encore valoir que, dans le cadre de son appel du 18 mars 2019, elle aurait allégué et établi les faits concernés, tout en expliquant que l'autorité de première instance n'en aurait déjà à tort pas tenu compte, omission que la cour cantonale aurait selon elle dû corriger dans son arrêt.
4.1.2. Dans son premier arrêt du 21 juin 2019, la cour cantonale avait retenu que l'épouse ne remettait pas en cause le calcul des charges effectué par le premier juge, à la seule exception près qu'elle souhaitait que soit inclus dans ceux-ci un certain montant relatif à des frais médicaux mensuels. A cet égard, elle a retenu que les frais en question, de même que, le cas échéant, leur récurrence, n'étaient en rien prouvés à teneur de dossier. Dans son appel, l'épouse les avait justifiés par diverses affections médicales dont elle souffrirait (asthme et AVC), sans en démontrer les coûts à sa charge, alors que, dans sa réplique, elle les justifiait comme étant des " frais de dentiste nécessaires ".
Dans son arrêt sur renvoi, la cour cantonale a relevé que l'épouse avait allégué supporter des frais médicaux de l'ordre de 1'367 fr. par mois et que ceux-ci avaient été écartés de ses charges mensuelles par l'autorité de première instance au motif que, à l'instar d'autres frais non retenus, ils étaient compris dans le montant du minimum vital, non démontrés ou temporaires et non récurrents.
4.1.3. Force est d'emblée de constater que la recourante ne soutient pas que, dans le cadre de la cause 5A 590/2019, elle aurait critiqué les considérations émises dans l'arrêt du 21 juin 2019 en tant qu'elles concernaient ses frais médicaux prétendument non couverts, ce qui rend d'emblée douteuse la recevabilité de son grief à l'aune du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 2.1). Quoi qu'il en soit, le grief doit de toute manière être rejeté pour les motifs suivants.
La recourante entend en l'espèce démontrer qu'elle aurait allégué et établi les faits concernés " devant les instances cantonales ". Pour ce faire, elle renvoie de manière générale à son appel du 18 mars 2019 ainsi qu'à deux pièces produites à son appui, dont il serait censé ressortir qu'elle aurait effectué " des séjours importants en hôpital ". Cela étant, les deux documents auxquels la recourante se réfère sont des " avis de sortie " établis les 29 janvier 2019 et 8 mars 2019 par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), qui ne font aucune mention d'éventuels frais médicaux que la recourante aurait eu à assumer du fait de ses prises en charge hospitalières. Les pièces produites ne sont dès lors pas suffisantes pour établir le principe ainsi que le montant des frais médicaux dont elle se prévaut. La recourante soutient en outre qu'il serait " un fait que tout assuré assume au moins le 10 % des frais médicaux au titre de participation aux coûts ". Cette référence à un fait prétendument notoire ne lui est toutefois d'aucune aide, dès lors que si l'art. 64 al. 2 let. b
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 64 - 1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. |
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1 | Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. |
1bis | La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle.231 |
2 | Leur participation comprend: |
a | un montant fixe par année (franchise); et |
b | 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part. |
4 | Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte. |
5 | En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution. |
6 | Le Conseil fédéral peut: |
a | prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations; |
b | réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves; |
c | supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée; |
d | supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal |
7 | L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes: |
a | prestations visées à l'art. 29, al. 2; |
b | prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement.233 |
8 | La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.234 |
bénéficient comprend 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part), encore faut-il établir - entre autres - le montant des frais médicaux auxquels cette quote-part doit s'appliquer, ce que la recourante ne fait pas. Autant que recevable, le grief doit donc être rejeté.
4.2.
4.2.1. La recourante se plaint de la prise en compte, dans ses ressources financières ainsi que dans les charges de l'intimé, du versement de la contribution d'entretien de 2'000 fr. arrêtée en sa faveur, ce qui aurait conduit l'autorité cantonale à retenir que les parties disposaient de moyens financiers plus ou moins identiques et de lui refuser l'octroi d'une provisio ad litem. A l'appui de son grief, l'intéressée produit trois pièces nouvelles censées attester de l'absence de versement de la contribution d'entretien, à savoir un courrier du 6 mai 2019 du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), contresigné par la recourante le 7 mai 2019, une convention de cession signée le 7 mai 2019 par les précités ainsi qu'un relevé de compte attestant d'un virement bancaire de 8'000 fr. intervenu le 8 janvier 2020.
4.2.2. Aux termes de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
4.2.3. Sous l'angle de la disposition précitée, la recourante soutient que le fait prétendument constaté dans les pièces produites, à savoir l'absence de versement de la contribution d'entretien, résulterait de la décision de l'autorité précédente, qui aurait été la première à se prononcer sur le fond concernant la provisio ad litemet à retenir l'effectivité du versement de la contribution en sa faveur. Cette argumentation peut toutefois être d'emblée rejetée, dans la mesure où le motif présenté ne répond pas aux exigences jurisprudentielles qui précèdent. Aussi, dès lors que l'on ne saurait admettre que le caractère effectif du versement de la contribution d'entretien aurait été rendu pertinent pour la première fois par l'arrêt entrepris, les pièces produites à l'appui du présent recours sont irrecevables.
On relèvera par surabondance que, compte tenu du fait que la provisio ad litem doit être déterminée sur la base des moyens financiers des époux (cf. ATF 146 III 203 consid. 6.3; ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts 5A 590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et les références; 5A 482/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.1), la recourante ne pouvait pas ignorer que l'autorité saisie de la requête de provisio ad litem devrait établir les ressources de chacun d'eux et que, dans ce cadre, elle pourrait tenir compte du versement d'une contribution d'entretien entre époux. Or, une telle contribution a été octroyée à la recourante par jugement du 5 mars 2019 et il apparaît que son absence de versement serait intervenue au plus tard dès le mois de mai 2019, soit avant même la reddition du premier arrêt de la cour cantonale. Selon toute vraisemblance, la recourante aurait ainsi été en mesure de produire les pièces en question, si ce n'est dans le cadre de la première procédure d'appel, au plus tard dans le cadre de la reprise de cette procédure, afin que les juges cantonaux puissent, le cas échéant, en tenir compte dans leur nouvel arrêt (cf. supra consid. 2.1).
Il s'ensuit que, dans la mesure où l'épouse ne peut se prévaloir du contenu des documents en question, son grief tiré de la prétendue absence de versement de la contribution d'entretien peut être déclaré irrecevable sans plus ample examen.
4.2.4. La recourante fait encore valoir que la maxime inquisitoire (art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office. |
(arrêts 5A 384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6; 6B 129/2018 du 23 novembre 2018 consid. 5; 5A 879/2011 du 9 mars 2012 consid. 4).
Il suit de là que, dans la mesure où l'on ne saurait retenir que la recourante aurait dûment allégué l'absence de versement de la contribution dans la procédure d'appel, son grief est irrecevable.
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 août 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit