Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 701/2023
Arrêt du 24 juillet 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni,
Ryter et Kradolfer.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Bernard Ayer, avocat,
recourante,
contre
1. Établissements Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv),
rue de Plaisance 2, 1400 Yverdon-les-Bains,
2. Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), av. de la Colline 3, 1530 Payerne,
3. Réseau Santé du Balcon du Jura vaudois (RSBJ), rue des Rosiers 29, 1450 Ste-Croix,
tous les trois représentés par Me Gaspard Genton, avocat,
intimés,
Association centre de secours et d'urgences du Nord vaudois et de la Broye (CSU-nvb), rue de la Plaisance 2, 1400 Yverdon-les-Bains.
Objet
Marchés publics,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 novembre 2023 (MPU.2023.0019 et MPU.2023.0020).
Faits :
A.
A.a. Les Établissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) constituent une association de droit privé reconnue d'intérêt public qui regroupe plusieurs hôpitaux et sites de soins installés dans le Nord vaudois. Il en va de même du Réseau Santé du Balcon du Jura.vd (RSBJ). L'Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), situé à Payerne et issu d'une collaboration entre les cantons de Vaud et de Fribourg, bénéficie pour sa part d'un statut d'établissement autonome de droit public intercantonal. Ces trois entités hospitalières font partie de la Fédération des hôpitaux vaudois.
A.b. En 2013, les trois institutions hospitalières précitées ont pris la décision de réunir leurs services d'ambulances en un service commun, qu'ils ont nommé "Centre de secours et d'urgences du Nord vaudois et de la Broye" (ci-après: le CSU-nvb). Ce dernier a été constitué sous la forme d'une association ayant pour siège Yverdon, sur l'un des sites appartenant aux Établissements hospitaliers du Nord vaudois. Selon ses statuts, l'association a pour but "de fournir à ses membres une organisation des services d'ambulances 24h/24h, sur appel du 144, pour desservir les secteurs définis par la DGS (Direction Générale de la Santé), ainsi que d'assurer d'autres activités liées aux urgences préhospitalières et transferts".
A.c. Le CSU-nvb fait partie du dispositif cantonal des urgences préhospitalières (DisCUP) mis en place par le canton de Vaud. À ce titre, il lui appartient d'assurer la prise en charge préhospitalière de patients en urgence pour la région du Nord vaudois et de la Broye et, le cas échéant, de transporter les intéressés vers un établissement de soins sur demande de la Centrale d'appels sanitaires urgents (CASU).
Depuis sa création, le CSU-nvb s'est en outre vu chargé d'effectuer certains transferts interhospitaliers de patients sur mandat de ses organisations hospitalières fondatrices. Jusqu'à la fin 2023, celles-ci ont toutefois toujours confié la majeure partie de ces interventions dites "secondaires" à des entreprises privées, en particulier aux sociétés B.________ Sàrl, à U.________, et A.________ SA, à V.________.
B.
Entre le 24 mai et le 13 juin 2023, après avoir constaté une forte augmentation du coût des transferts interhospitaliers, les organes dirigeants des Établissements hospitaliers du Nord vaudois, du Réseau Santé du Balcon du Jura et de l'Hôpital intercantonal de la Broye ont pris la décision, de concert avec le bureau du CSU-nvb, d'"internaliser" l'exécution de ces transferts "secondaires" en demandant à celui-ci d'en assumer l'intégralité dès le 1er janvier 2024.
Cette décision a fait l'objet de la publication suivante dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 16 juin 2023:
"Décision des Établissements hospitaliers du Nord vaudois, de l'Hôpital intercantonal de la Broye et du Réseau de Santé du Balcon du Jura.vd
Les Établissements Hospitaliers du Nord vaudois (eHnv), l'Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB) et le Réseau de Santé du Balcon du Jura.vd (RSBJ) ont décidé de réinternaliser et de faire effectuer par leur institution et service d'ambulances commun, le Centre de secours et d'urgence du Nord Vaudois et de la Broye (CSU-nvb), les transferts interhospitaliers de type secondaire 1, 2 et 3, à compter du 1er janvier 2024. Une convention de collaboration de service public sera conclue entre les trois hôpitaux et le CSU-nvb."
Les sociétés B.________ Sàrl et A.________ SA ont toutes deux recouru séparément auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision susmentionnée, qu'elles ont qualifiée de "décision d'adjudication". Elles reprochaient aux établissements hospitaliers concernés de ne pas avoir lancé de procédure d'appel d'offres avant de confier la réalisation de l'intégralité de leurs transferts interhospitaliers au CSU-nvb.
Après avoir joint les recours des deux sociétés, le Tribunal cantonal les a déclarés irrecevables par arrêt du 21 novembre 2023. Il a en substance considéré que la décision attaquée ne représentait pas une décision susceptible de recours au sens du droit des marchés publics.
C.
Le 22 décembre 2023, A.________ SA (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 novembre 2023. Elle requiert à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif, en ce sens que la procédure d'attribution "de gré à gré" du marché des transferts ambulanciers interhospitaliers contestée soit suspendue et qu'il soit interdit aux Établissements hospitaliers du Nord vaudois de négocier et/ou de conclure tout contrat ou passer toute commande portant sur de tels transferts avec le CSU-nvb. Elle conclut sur le fond, principalement, à ce que l'arrêt attaqué et la "décision d'adjudication" publiée le 16 juin 2023 soient annulés, respectivement déclarés nuls, et à ce que l'offre du CSU-nvb soit exclue. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif formée par la recourante.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. Agissant conjointement, les Établissements hospitaliers du Nord vaudois (EhNv), l'Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) et le Réseau de Santé du Balcon du Jura.vd (RSBJ) ont répondu au recours, dont ils concluent à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet dans la mesure de sa recevabilité. Quant à la COMCO, elle a renoncé à se prononcer sur la cause, non sans indiquer que le cas d'espèce semblait relever "prioritairement" de la sphère étatique (marché "in state" ou "quasi in house").
La recourante a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Par son recours au Tribunal fédéral, la recourante entend en l'occurrence contester un arrêt du Tribunal cantonal ayant déclaré irrecevable son précédent recours dirigé contre la décision des organisations hospitalières intimées de ne plus faire appel à des entreprises privées pour leurs transferts interhospitaliers à compter du 1er janvier 2024, mais de les confier exclusivement à leur service d'ambulances commun, soit le Centre de secours et d'urgence du Nord Vaudois et de la Broye (CSU-nvb). Le Tribunal cantonal a jugé qu'une telle décision n'était pas attaquable en justice, après avoir considéré que les règles imposant l'ouverture d'une voie de recours lors de la passation de marchés publics n'étaient pas applicables en la cause, contrairement à ce que prétendait la recourante. Ce faisant, cette autorité judiciaire supérieure, qui statue en dernière instance cantonale, a d'emblée mis fin à la procédure de recours ouverte devant elle et a, de ce fait, rendu une décision finale susceptible d'être attaquée par la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
1.2. Reste à examiner si cette voie de recours est exceptionnellement fermée en la cause en vertu de l'art. 83 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 52 Recours - 1 Les décisions des adjudicateurs peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral lorsqu'elles concernent: |
|
1 | Les décisions des adjudicateurs peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral lorsqu'elles concernent: |
a | un marché portant sur des fournitures ou des services dont la valeur atteint la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation; |
b | un marché portant sur des travaux de construction dont la valeur atteint la valeur seuil déterminante pour les procédures ouvertes ou sélectives. |
3 | Les recours relatifs aux marchés passés par le Tribunal administratif fédéral relèvent directement de la compétence du Tribunal fédéral. |
4 | Pour le traitement des recours relatifs aux marchés passés par le Tribunal fédéral, ce dernier institue une commission interne de recours. |
5 | Les décisions relatives aux marchés publics visés à l'annexe 5, ch. 1, let. c et d, ne sont pas sujettes à recours. |
En l'occurrence, la présente cause a ceci de particulier que les participants à la procédure défendent des positions divergentes quant au point de savoir si le fond de la cause relève ou non du domaine des marchés publics. Si le Tribunal cantonal a considéré que la décision des organisations hospitalières intimées de faire opérer la totalité de leurs transferts interhospitaliers par le CSU-nvb échappait aux règles du droit des marchés publics suisse, la société recourante soutient à l'inverse qu'elle aurait dû être prise en application de ce droit et, partant, être attaquable en justice conformément à celui-ci. Or, dans ce genre de situations où la question litigieuse devant le Tribunal fédéral porte précisément sur l'applicabilité du droit des marchés publics à un état de fait litigieux, la Cour de céans a posé la règle, fondée sur la théorie des faits doublement pertinents, que la voie du recours en matière de droit public devait être par principe ouverte, ce afin de permettre un examen fouillé de l'affaire au fond et, partant, de déterminer précisément si le droit des marchés publics ou un autre droit public s'applique en l'affaire (ATF 144 II 184 consid. 1.3; arrêts 2C 1009/2021 du 10 novembre 2023 consid. 2.1; 2C 697/2019 du
21 août 2020 consid. 1.2; 2C 861/2017 du 12 octobre 2018 consid. 1.3.2). Partant, le recours, compte tenu de ses particularités, ne tombe pas sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3. Reste à déterminer si la recourante peut se prévaloir de la qualité pour recourir en la cause.
En vertu de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Tel est le cas de la recourante. Jusqu'à la fin de l'année passée, les organisations intimées la mandataient en effet régulièrement pour effectuer certains de leurs transferts interhospitaliers. En tant qu'ancienne prestataire de ces services désormais entièrement attribués au CSU-nvb, la recourante doit ainsi être considérée comme un soumissionnaire potentiel, le cas échéant en partenariat avec d'autres entreprises privées, en cas d'admission de son recours sur le fond et d'obligation pour les établissements intimés d'organiser une procédure d'appel d'offres en lien avec la réalisation de leurs transferts interhospitaliers. Il convient dès lors de lui reconnaître la qualité pour recourir en la cause en application de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.4. Il découle de ce qui précède que le recours, qui a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.5. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur un recours déposé devant elle et que cette décision est contestée devant le Tribunal fédéral, celui-ci ne peut examiner que la question du bien-fondé de cet arrêt d'irrecevabilité, seul point litigieux à ce stade de la procédure. Cela signifie concrètement que, si le Tribunal fédéral aboutit à la conclusion qu'un tel arrêt viole le droit, de sorte qu'il y a lieu d'admettre le recours déposé devant lui, il doit renvoyer la cause à l'autorité précédente pour un examen sur le fond (cf. ATF 139 II 233 consid. 3.2). Pour cette raison, il convient de constater l'irrecevabilité des conclusions principales de la recourante demandant non seulement l'annulation de la décision des organisations hospitalières intimées confiant l'exécution de leurs transferts interhospitaliers au CSU-nvb, mais aussi l'exclusion de ce dernier en cas d'appel d'offres de rattrapage portant sur ces prestations. Seule est en réalité recevable la conclusion subsidiaire du recours tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
2.
2.1. En vertu de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
consiste leur violation (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.
Le litige porte sur le point de savoir si le Tribunal cantonal a violé le droit en déclarant irrecevable le recours déposé par la recourante contre la décision des organisations intimées de confier l'intégralité de leurs transferts interhospitaliers au CSU-nvb, au motif qu'un tel projet échappe au droit des marchés publics et, partant, aux voies de recours prévues par celui-ci. Afin de trancher cette question, il convient de présenter, à titre préalable et brièvement, le cadre légal topique en la cause (infra consid. 4), avant de résumer les positions juridiques qui s'affrontent (infra consid. 5).
4.
4.1. Le 15 novembre 2019, l'Autorité intercantonale pour les marchés publics a adopté un nouvel Accord intercantonal sur les marchés publics (ci-après: AIMP 2019). Celui-ci a été élaboré parallèlement à la nouvelle loi fédérale sur les marchés publics du 21 juin 2019 (LMP; RS 172.056.1), dans le but d'harmoniser autant que possible les règles en matière de marchés publics de la Confédération et des cantons, sans toucher à leurs compétences respectives (cf. Message du 15 février 2017 concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics [ci-après: Message LMP, FF 2017 1695 ss, spéc. p. 1697). Entré en vigueur au 1er janvier 2023 pour le canton de Vaud après son approbation par le Grand Conseil (RS/VD 726.91) et dès lors applicable en l'espèce, cet accord intercantonal prévoit à son art. 52 al. 1, en combinaison avec l'art. 53 al. 1 let. e, que les décisions d'adjudication d'un marché public peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif cantonal en tant qu'instance cantonale unique, à tout le moins lorsque la valeur du marché atteint la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation. Cette règle est concrétisée en droit vaudois par l'art. 4
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 4 Adjudicateurs - 1 Sont soumis à la présente loi: |
|
1 | Sont soumis à la présente loi: |
a | les unités de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée au sens de l'art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration8 et des dispositions d'exécution y relatives, applicables au moment du lancement de l'appel d'offres; |
b | les autorités judiciaires fédérales; |
c | le Ministère public de la Confédération; |
d | les Services du Parlement. |
2 | Les entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux sont soumises à la présente loi pour autant qu'elles exercent des activités en Suisse dans l'un des secteurs énoncés ci-après: |
a | la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable; |
b | la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'énergie électrique ou l'alimentation de ces réseaux en énergie électrique; |
c | la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d'autres terminaux de transport; |
d | la mise à disposition des transporteurs fluviaux des ports intérieurs ou d'autres terminaux de transport; |
e | la fourniture de services postaux relevant du service réservé au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste9; |
f | la mise à disposition ou l'exploitation de chemins de fer, transports par chemins de fer compris; |
g | la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou |
h | l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides. |
3 | Les adjudicateurs visés à l'al. 2 ne sont soumis à la présente loi que si les acquisitions sont effectuées dans le domaine d'activité en question et non dans d'autres domaines d'activité. |
4 | Si un tiers passe un marché public pour le compte d'un ou de plusieurs adjudicateurs, il est soumis à la présente loi au même titre que les adjudicateurs qu'il représente. |
du 14 juin 2022 (LMP-VD; RS/VD 726.01) qui dispose que les décisions énoncées à l'article 53 al. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 4 Adjudicateurs - 1 Sont soumis à la présente loi: |
|
1 | Sont soumis à la présente loi: |
a | les unités de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée au sens de l'art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration8 et des dispositions d'exécution y relatives, applicables au moment du lancement de l'appel d'offres; |
b | les autorités judiciaires fédérales; |
c | le Ministère public de la Confédération; |
d | les Services du Parlement. |
2 | Les entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux sont soumises à la présente loi pour autant qu'elles exercent des activités en Suisse dans l'un des secteurs énoncés ci-après: |
a | la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable; |
b | la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'énergie électrique ou l'alimentation de ces réseaux en énergie électrique; |
c | la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d'autres terminaux de transport; |
d | la mise à disposition des transporteurs fluviaux des ports intérieurs ou d'autres terminaux de transport; |
e | la fourniture de services postaux relevant du service réservé au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste9; |
f | la mise à disposition ou l'exploitation de chemins de fer, transports par chemins de fer compris; |
g | la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou |
h | l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides. |
3 | Les adjudicateurs visés à l'al. 2 ne sont soumis à la présente loi que si les acquisitions sont effectuées dans le domaine d'activité en question et non dans d'autres domaines d'activité. |
4 | Si un tiers passe un marché public pour le compte d'un ou de plusieurs adjudicateurs, il est soumis à la présente loi au même titre que les adjudicateurs qu'il représente. |
4.2. Selon l'art. 8 al. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 4 Adjudicateurs - 1 Sont soumis à la présente loi: |
|
1 | Sont soumis à la présente loi: |
a | les unités de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée au sens de l'art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration8 et des dispositions d'exécution y relatives, applicables au moment du lancement de l'appel d'offres; |
b | les autorités judiciaires fédérales; |
c | le Ministère public de la Confédération; |
d | les Services du Parlement. |
2 | Les entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux sont soumises à la présente loi pour autant qu'elles exercent des activités en Suisse dans l'un des secteurs énoncés ci-après: |
a | la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable; |
b | la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'énergie électrique ou l'alimentation de ces réseaux en énergie électrique; |
c | la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d'autres terminaux de transport; |
d | la mise à disposition des transporteurs fluviaux des ports intérieurs ou d'autres terminaux de transport; |
e | la fourniture de services postaux relevant du service réservé au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste9; |
f | la mise à disposition ou l'exploitation de chemins de fer, transports par chemins de fer compris; |
g | la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou |
h | l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides. |
3 | Les adjudicateurs visés à l'al. 2 ne sont soumis à la présente loi que si les acquisitions sont effectuées dans le domaine d'activité en question et non dans d'autres domaines d'activité. |
4 | Si un tiers passe un marché public pour le compte d'un ou de plusieurs adjudicateurs, il est soumis à la présente loi au même titre que les adjudicateurs qu'il représente. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 8 Marché public - 1 Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire. |
|
1 | Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire. |
2 | On distingue les types de prestations suivants: |
a | les travaux de construction; |
b | les fournitures; |
c | les services. |
3 | Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l'al. 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi. |
4 | Sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1. |
5 | Les marchés publics non soumis aux accords internationaux et les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables sont mentionnés à l'annexe 5. |
prestations appartiennent à la même entité juridique - ne peuvent pas être qualifiées d'adjudications de marchés publics à proprement parler, mais tout au plus d'attributions de marchés dites "in house", de sorte qu'elles échappent aux règles du droit des marchés publics (cf. Message LMP, p. 1751 s.) et, partant, aux voies de recours prévues par celui-ci. Ce principe est expressément rappelé à l'art. 10 al. 2 let. c
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 8 Marché public - 1 Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire. |
|
1 | Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire. |
2 | On distingue les types de prestations suivants: |
a | les travaux de construction; |
b | les fournitures; |
c | les services. |
3 | Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l'al. 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi. |
4 | Sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1. |
5 | Les marchés publics non soumis aux accords internationaux et les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables sont mentionnés à l'annexe 5. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
4.3. Dans le prolongement de ce qui précède, s'inspirant en particulier de la jurisprudence européenne, le législateur fédéral et les cantons ont décidé d'excepter du champ d'application du droit des marchés publics d'autres situations - désignées comme des cas de marchés "in state" ou "quasi in house" - dans lesquelles des pouvoirs adjudicateurs commandent des prestations auprès d'organismes qui leur sont certes externes, mais qui entretiennent néanmoins un lien avec l'État ou qui leur sont subordonnés (cf. Message LMP, p. 1751 s., qui correspond, s'agissant de la problématique litigieuse, au message-type élaboré par l'Autorité intercantonale pour les marchés publics, si bien qu'il lui sera exclusivement renvoyé pour des raisons pratiques; aussi ETIENNE POLTIER, Droit des marchés publics, 2023, n. 358 et 360). C'est ainsi que l'art. 10 al. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
fourniture de ces prestations" (let. b), ni lorsqu'elles sont obtenues "presque à l'interne" - soit " quasi in house " - auprès "de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur" (let. d).
4.4. Il ressort des travaux préparatoires du nouveau droit des marchés publics que les art. 10 al. 2 let. d
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
5.
5.1. En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a justifié son refus d'entrer en matière sur le recours en considérant que la décision des établissements intimés - consistant à confier l'intégralité de leurs transferts interhospitaliers au CSU-nvb dès le 1er janvier 2024 - ne représentait pas une décision d'adjudication de marché public sujette à recours. Selon lui, elle remplissait les deux conditions nécessaires à la reconnaissance d'une attribution de marché "quasi in house" au sens de l'art. 10 al. 2 let. d
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
prestations en faveur des organisations hospitalières intimées, de sorte que la seconde condition constitutive d'un marché "quasi in house" était, selon lui, également remplie. En cohérence avec cette conclusion, il ne s'est ainsi pas interrogé sur la question de savoir si l'art. 10 al. 2 let. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
5.2. La recourante conteste cette approche. Elle soutient qu'il est arbitraire de retenir que le CSU-nvb fournit - et continuera de fournir - l'essentiel de ses prestations aux établissements de soins intimés et, partant, qu'elle puisse être la bénéficiaire d'un quelconque marché "quasi in house" au sens de l'art. 10 al. 2 let. d
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
intimées, de sorte qu'il faut considérer, sous cet angle-là également, que ce service d'ambulances ne fournit pas l'essentiel de ses prestations à ces dernières.
5.3. Dans leur réponse au recours, reprenant la position du Tribunal cantonal, les organisations hospitalières intimées estiment pour leur part que leur décision d'"internaliser" l'exécution de leurs transferts interhospitaliers au sein du CSU-nvb doit être qualifiée d'attribution de marché "quasi in house", de ce fait non soumise au droit des marchés publics en vertu de l'art. 10 al. 2 let. d
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
5.4. Quant à la COMCO, si elle a déclaré renoncer à se prononcer sur la cause, elle a néanmoins indiquer que le cas d'espèce semblait relever "prioritairement" de la sphère étatique (marché "in state" ou "quasi in house").
6.
Sur le vu de ce qui précède, il appartient à la Cour de céans d'examiner en premier lieu si la décision des organisations intimées de faire exécuter l'intégralité de leurs transferts interhospitaliers par le CSU-nvb représente bien un cas d'attribution de marché "quasi in house" échappant aux règles de l'AIMP 2019 au sens de l'art. 10 al. 2 let. d
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
6.1. L'art. 10 al. 2 let. d
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
pratique initiée par la CJUE dans son arrêt dit "Teckal" et précisée ensuite par toute une série d'arrêts (Message LMP, p. 1752, se référant à l'arrêt de la CJCE du 18 novembre 1999, Teckal, C-107/98, § 50), avant d'être finalement réglée par la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics adoptée par le Parlement européen et le Conseil européen (ci-après: Directive 2014/24/UE; JO L 94/65). Ce faisant, les art. 10 al. 2 let. d
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
6.2. Les travaux préparatoires contiennent assez peu d'indications sur la manière d'appliquer les art. 10 al. 2 let. d
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
communes à la suite de la révision du droit des marchés publics (cf. TRIAS - Guide pour les marchés publics, § 1.3, www.trias.swiss, consulté le 19 juin 2024).
6.3. Les travaux préparatoires précisent pour le reste très sommairement, en lien avec la seconde condition nécessaire à la reconnaissance d'un marché "quasi in house", qu'il faut admettre qu'un soumissionnaire opère essentiellement pour un adjudicateur lorsqu'il fournit au moins 80 % de ses prestations à ce dernier (Message LMP, p. 1752), sans expliquer la manière dont il conviendrait de vérifier le respect de cette exigence. Ce seuil minimal de 80%, qui est tantôt critiqué, tantôt repris par la doctrine suisse (cf. notamment DIEBOLD/LUDIN, Die Quasi-in-house-Ausnahme, in: Le droit public en mouvement - Mélanges en l'honneur du Professeur Etienne Poltier, 2020, p. 549 ss, spéc. 562 s.; respectivement MARTIN BEYELER, Staatsbetriebe: Einkauf und Absatz unter dem künftigen Vergaberecht, in: Justletter du 22 décembre 2014, n. 70), fait en réalité à nouveau écho, mais sans le dire, au droit européen. D'après celui-ci, la reconnaissance d'un marché "quasi in house" n'est en effet possible que lorsque les tâches confiées par le pouvoir adjudicateur représentent moins de 80% du chiffre d'affaires total moyen de l'entité contrôlée (cf. art. 12 par. 1 let. b et par. 3 let. b et par. 5 de la Directive 2014/24/UE; arrêt Carbotermo und
Consorzio Alisei précité, C-340/04, § 65; voir aussi l'annexe VI ch. 2 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics [RS 0.172.052.68]; Guide TRIAS, § 1.3). Il est à cet égard relevé que, selon la jurisprudence de la CJUE, les activités exercées pour des collectivités ou institutions publiques autres que celles exerçant le contrôle ne valent pas comme des activités effectuées en faveur du pouvoir adjudicateur; l'exception "quasi in house" ne se justifie en effet que lorsqu'il n'y a pas de réel risque que l'entité contrôlée puisse retirer un avantage concurrentiel d'un tel marché en exerçant encore une partie importante de son activité économique auprès de tiers qui n'ont aucun rapport de contrôle avec elle, fussent-ils également des autorités publiques (cf. arrêt de la CJUE du 8 décembre 2016, Undis Servizi, C-553/15, § 34 ss; également sur le sujet, LUDIN, op. cit., n. 459 ss).
6.4. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
patient d'un établissement de soins vers un autre (cf. art. 3 du règlement du 9 mai 2018 sur les urgences préhospitalières et le transport des patients [RUPH/VD; RS/VD 810.81.1]). Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que, jusqu'à la fin 2023, le CSU-nvb, en tant que service d'ambulances affilié au Dispositif cantonal des urgences préhospitalières, n'effectuait presque que des interventions primaires - soit des interventions préhospitalières urgentes - et que le nombre de ses interventions secondaires restait dans les faits très négligeable. En effet, les organisations intimées ont dans un premier temps confié la grande majorité de leurs transferts interhopsitaliers - estimés à environ 4'200 par année - à des entreprises privées telles que la recourante. Or, la décision litigieuse prise par les organisations hospitalières intimées en date du 16 juin 2023 vise précisément à mettre un terme à cette manière de faire. Elle charge effectivement le CSU-nvb de réaliser à l'avenir l'ensemble des transferts interhospitaliers des intéressées, procédant de cette manière à l'attribution de marché litigieuse au fond, dont il convient de se demander si elle peut être qualifiée de "quasi in house".
6.5. Si les interventions secondaires - que le CSU-nvb est désormais appelé à effectuer pour le compte des organisations intimées - se distinguent des interventions primaires d'un point de vue fonctionnel, il ressort de l'arrêt attaqué qu'elles diffèrent également l'une de l'autre sur le plan organisationnel. Il appartient en principe aux hôpitaux de décider d'un transport interhospitalier et de trouver une entreprise disposée à le réaliser (cf. art. 5 al. 3 RUPH/VD). En revanche, dans la mesure où il est affilié au Dispositif cantonal des urgences préhospitalières (DisCUP), que le canton est chargé de mettre en place en vertu du droit canotnal (cf. art 183 de la loi vaudoise sur la santé publique du 29 mai 1985 [LSP/VD; RS/VD 800.01]), un service d'ambulances tel que le CSU-nvb est appelé à effectuer des interventions primaires uniquement sur demande de la Centrale d'appels sanitaires urgents, que l'on appelle communément le "144". Cette centrale est chargée de traiter toute intervention primaire demandée, que ce soit par appel direct ou par un autre canal, en engageant les moyens appropriés en fonction du niveau de priorité de l'intervention (cf. art. 4 al. 2 et 6 RUPH). Les patients pris en charge dans le cadre de telles
interventions sont en principe transportés, si cela est nécessaire, vers les établissements hospitaliers de la région; il peut toutefois arriver qu'ils soient dirigés vers d'autres lieux de soins. Il ressort ainsi de l'arrêt attaqué que sur les 6746 interventions effectuées en 2022 par le CSU-nvb, qui couvre le Nord vaudois et la Broye, 5583 - soit environ 82% d'entre elles - ont impliqué un transport vers l'un des établissements hospitaliers gérés par les organisations intimées, le reste ayant abouti à des transports dans d'autres lieux de soins (p. ex. CHUV, l'Hôpital de Fribourg, etc.). Le Tribunal cantonal précise dans sa motivation que ces chiffres ne tiennent pas compte des interventions "sans transports", soit des cas où le CSU-nvb est appelé à effectuer une intervention primaire en urgence qui n'aboutit au final à aucun transport, ce pour diverses raisons (mission annulée, patient décédé, refus de transport, etc.).
6.6. Il résulte ainsi des constatations de faits du Tribunal cantonal qu'il est indéniable - et du reste incontesté par les parties - qu'en décidant de confier au CSU-nvb l'exécution de l'ensemble de leurs transferts interhospitaliers dès le 1er janvier 2024, les établissements intimés entendent acquérir des prestations auprès d'une entité juridiquement autonome sur laquelle ils exercent en commun un contrôle direct, dans la mesure où ils détiennent une très large majorité au sein de chacun de ses organes, où seules deux autres entités publiques sont également représentées. Sous cet angle, il faut admettre que la décision des intimées remplit la première condition nécessaire à la reconnaissance d'un marché "quasi in-house" soustrait du champ d'application du droit des marchés publics au sens de l'art. 10 al. 2 let. d
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
6.7. Plus problématique est en revanche le fait que le Tribunal cantonal se soit fondé sur le nombre de transports que le CSU-nvb effectue déjà actuellement et réalisera à l'avenir à destination et/ou au départ des divers établissements de soins gérés par les organisations intimées - soit environ 7'000 interventions primaires et 4'000 interventions secondaires - pour répondre à la question de savoir si ce service d'ambulances fournit l'essentiel de ses prestations à ces dernières. Sur ce point, il a tout d'abord perdu de vue que, sur le principe, cette problématique devait être appréciée d'après la part de chiffre d'affaires que généraient de telles prestations, et non d'après leur simple proportion numéraire (cf. supra consid. 6.3). Or, il est permis de douter que le CSU-nvb tire une partie essentielle de son chiffre d'affaires des transports effectués vers ou depuis l'un des hôpitaux des organisations intimées, sachant que, d'après l'arrêt attaqué, un nombre non négligeable de ses interventions primaires - à savoir quelques milliers par année - aboutissent à un transport vers d'autres lieux, par nature plus lointains, ou ne débouchent tout simplement sur aucun transport du tout. Cette question peut toutefois rester indécise pour
le motif qui suit.
6.8. Il convient en effet de retenir que les quelque 7'000 interventions préhospitalières urgentes (interventions primaires) que le CSU-nvb est actuellement appelé à réaliser en plus des transferts interhospitaliers dont l'attribution est litigieuse - et qui continueront à représenter son activité de base - ne peuvent de toute manière pas être considérées comme des prestations accomplies en faveur des organisations hospitalières intimées, ce indépendamment de la question de savoir si elles aboutissent ou non à un transport vers l'un de leurs hôpitaux. Sur ce point, on soulignera que, contrairement à ce qui prétend la recourante, le problème ne réside pas dans le fait que le CSU-nvb est appelé à prodiguer des soins - ou effectuer un transport en vue de soins - pour des patients, qui en assument une partie des coûts. En effet, un mandat "quasi in house" peut porter sur l'obligation de fournir des prestations à des personnes tierces pour le compte de l'État (cf. POLTIER, op. cit. n. 368; LUDIN, op. cit., n. 448 ss; aussi arrêt de la CJCE du 11 mai 2006, Carbotermo und Consorzio Alisei, C-340/04, § 65 ss), comme du reste un marché public ordinaire (cf. d'ailleurs, dans le domaine des soins, arrêt 2C 861/2017 du 12 octobre 2018 consid.
3.5; aussi ATF 135 II 49 consid. 5.2.2). L'achoppement consiste dans le fait qu'en effectuant des interventions préhospitalières urgentes dans tout le Nord vaudois et la Broye sur demande exclusive de la Centrale d'appels sanitaires urgents (144), qui gère le Dispositif cantonal des urgences préhospitalières mis en place par le canton de Vaud, ce service d'ambulances accomplit en réalité ses missions pour ce dernier, à l'instar des autres services servant à assurer les secours sur l'ensemble du territoire cantonal et qui n'ont d'ailleurs pas forcément de liens directs avec les hôpitaux (autres services d'ambulances, services mobile d'urgence et de réanimation [SMUR]; hélicoptère médicalisé; cf. art. 36 al. 1 RUPH). C'est en effet au canton que revient la tâche d'assurer l'organisation et l'exploitation de tels services censés garantir la prise en charge efficace des urgences préhospitalières (cf. art. 183 LSP/VD) et de subventionner dans ce but les services d'ambulances à qui il attribue des territoires d'intervention (cf. art. 38 ss RUPH/VD). C'est d'ailleurs cette organisation cantonale qui explique que, selon les constatations du Tribunal cantonal, plus de 20% des interventions primaires du CSU-nvb n'aboutissent pas à des
transports vers l'un des établissements de soins des organisations intimées, mais aboutissent à une hospitalisation vers d'autres lieux, comme le CHUV ou l'Hôpital cantonal de Fribourg, voire à aucun transport du tout. Or, toutes ces missions qui relèvent des urgences préhospitalières et qui sont donc effectuées par le CSU-nvb au profit du canton - c'est-à-dire en faveur d'une autre entité publique que celles qui la contrôlent - ne peuvent pas valoir comme des activités effectuées en faveur du pouvoir adjudicateur, soit en l'occurrence les organisations hospitalières intimées, comme l'a déjà souligné la jurisprudence de la CJUE, dont le droit suisse s'est inspiré au moment de codifier l'exception "quasi in house" à l'art. 10 al. 2 let. d
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
Sur cette base, il n'est pas possible de considérer que le CSU-nvb fournit l'essentiel de ses prestations aux organisations intimées et, partant, de retenir que la décision de ces dernières de confier tous leurs transferts interhospitaliers à ce service d'ambulances remplit le seconde condition légale nécessaire à la reconnaissance d'un marché "quasi in house" au sens l'art. 10 al. 2 let. d
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
6.9. Il s'ensuit que le Tribunal cantonal ne pouvait pas refuser d'entrer en matière sur le recours déposé devant lui au motif qu'il était dirigé contre une attribution de marché "quasi in house" échappant aux règles et voies de droits en matière de marchés publics en application de l'art. 10 al. 2 let. d
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
7.
Il reste encore à examiner si la décision des organisations intimées de confier l'exécution de l'intégralité de leurs transferts interhospitaliers au CSU-nvb ne peut pas être qualifiée d'attribution de marché "in state" au sens de l'art. 10 al. 2 let. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
7.1. L'art. 10 al. 2 let. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
d'application de cette convention internationale non seulement les prestations exécutées par un adjudicateur en interne ( in house), mais aussi celles que des entités soumises aux règles de l'AMP se fournissent entre elles (cf. Message du 15 février 2017 relatif à l'approbation du protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics de l'OMC, FF 2017 1899, spéc. p. 1952).
7.2. Le législateur fédéral et les cantons ont usé de la marge de manoeuvre laissée par l'AMP et admis l'existence d'un marché "in state" à deux conditions cumulatives, sans s'inspirer cette fois-ci du droit européen dont il diverge de manière substantielle (cf. art. 12 par. 4 de la Directive 2014/24/UE; notamment POLTIER, op. cit., n. 372).
Premièrement, il faut que le soumissionnaire choisi constitue lui aussi un pouvoir adjudicateur au sens du droit suisse (cf. art. 10 al. 2 let. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
Il convient en revanche - et c'est là la seconde condition imposée - que le pouvoir adjudicateur agissant comme soumissionnaire ne soit "pas en concurrence avec des entreprises privées pour la fourniture de ces prestations" (art. 10 al. 2 let. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
lien avec le type de prestations relevant possiblement d'une acquisition "in state" (prestations dites "objet de la transaction"; cf. LUDIN, op. cit., n. 695).
D'après les travaux préparatoires, cette dernière condition n'est par exemple pas remplie en cas de mandats d'expertises ou d'essais de produits confiés à des hautes écoles, dans la mesure où celles-ci sont (également) en concurrence avec des soumissionnaires privés pour fournir ce genre de prestations à des tiers (Message LMP, p. 1751). On se trouve en revanche typiquement face à des marchés "in state" lorsque plusieurs adjudicateurs publics contribuent ensemble à la réalisation d'un projet commun, dans l'intérêt public, sans collaboration avec aucun acteur privé et sans buts commerciaux (Message LMP, p. 1751, faisant référence à l'arrêt de la CJCE du 8 mai 2014, Hamburg-Harburg, affaire C-15/13).
7.3. L'absence d'obligation d'appel d'offres en cas d'attribution de marché "in state" se justifie par le fait que, dans un tel cas, il n'existe aucun risque de distorsion de concurrence entre acteurs du marché, dès lors que l'achat opéré par un pouvoir adjudicateur auprès d'un autre n'intervient précisément pas dans un contexte de concurrence et en dehors du marché (cf. Message LMP, p. 1751). Dans cette optique, les travaux préparatoires relatifs à la LMP et à l'AIMP 2019, ainsi que la doctrine, évoquent d'autres conditions implicites devant être respectées pour exclure tout risque d'octroi d'avantages concurrentiels, directs ou indirects, et d'admettre en fin de compte l'existence d'un marché "in state" au sens des art. 10 al. 2 let. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
acteur économique privé ne soit associé au pouvoir adjudicateur appelé à fournir les prestations demandées (cf. Message LMP, p. 1751; aussi BERGER MEYER/ADANK, op. cit., n. 61; TRÜEB/CLAUSEN op. cit., n. 19 ad art. 10
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 39 Rectification des offres - 1 En vue de déterminer l'offre la plus avantageuse, l'adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution. |
|
1 | En vue de déterminer l'offre la plus avantageuse, l'adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution. |
2 | Une rectification n'est effectuée que: |
a | si aucun autre moyen ne permet de clarifier l'objet du marché ou les offres ou de rendre les offres objectivement comparables sur la base des critères d'adjudication, ou |
b | si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement nécessaires; dans ce cas, l'objet du marché, les critères et les spécifications ne peuvent cependant être adaptés de manière telle que la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels s'en trouvent modifiés. |
3 | Une adaptation des prix ne peut être demandée que dans le cadre d'une rectification effectuée pour l'une des raisons mentionnées à l'al. 2. |
4 | L'adjudicateur consigne dans des procès-verbaux les résultats de la rectification des offres. |
7.4. En l'occurrence, il est incontesté que le CSU-nvb représente lui-même un pouvoir adjudicateur, à l'instar des établissements hospitaliers intimés, comme le rappellent ceux-ci dans leur réponse et l'admet également la recourante dans sa réplique. En tant que service d'ambulances créé et géré par plusieurs organisations hospitalières en mains publiques, afin d'assurer des services de soins et de transports préhospitaliers nuit et jour sur appel du 144 ainsi que, désormais, des transferts interhospitaliers, il constitue en effet indéniablement un "organisme de droit public" ( Einrichtung des öffentlichen Rechts) soumis au droit des marchés publics au sens des art. 3 al. 1 f
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 39 Rectification des offres - 1 En vue de déterminer l'offre la plus avantageuse, l'adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution. |
|
1 | En vue de déterminer l'offre la plus avantageuse, l'adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution. |
2 | Une rectification n'est effectuée que: |
a | si aucun autre moyen ne permet de clarifier l'objet du marché ou les offres ou de rendre les offres objectivement comparables sur la base des critères d'adjudication, ou |
b | si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement nécessaires; dans ce cas, l'objet du marché, les critères et les spécifications ne peuvent cependant être adaptés de manière telle que la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels s'en trouvent modifiés. |
3 | Une adaptation des prix ne peut être demandée que dans le cadre d'une rectification effectuée pour l'une des raisons mentionnées à l'al. 2. |
4 | L'adjudicateur consigne dans des procès-verbaux les résultats de la rectification des offres. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 39 Rectification des offres - 1 En vue de déterminer l'offre la plus avantageuse, l'adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution. |
|
1 | En vue de déterminer l'offre la plus avantageuse, l'adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution. |
2 | Une rectification n'est effectuée que: |
a | si aucun autre moyen ne permet de clarifier l'objet du marché ou les offres ou de rendre les offres objectivement comparables sur la base des critères d'adjudication, ou |
b | si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement nécessaires; dans ce cas, l'objet du marché, les critères et les spécifications ne peuvent cependant être adaptés de manière telle que la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels s'en trouvent modifiés. |
3 | Une adaptation des prix ne peut être demandée que dans le cadre d'une rectification effectuée pour l'une des raisons mentionnées à l'al. 2. |
4 | L'adjudicateur consigne dans des procès-verbaux les résultats de la rectification des offres. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
d'autres cliniques privées, de sorte qu'il ne concurrencera pas d'autres entreprises - publiques ou privées - exploitant également un service d'ambulances lorsqu'il s'agira d'organiser des transferts interhospitaliers depuis ces établissements. Cela signifie très concrètement que le CSU-nvb n'offre actuellement et n'offrira à l'avenir sur le libre marché aucune prestation du même type que celles dont l'attribution est présentement litigieuse ou, autrement dit, qu'il ne se trouvera jamais en situation de concurrence avec d'autres services d'ambulances s'agissant de l'exécution de transferts interhospitaliers pour d'autres entités que les intimées.
7.5. Il s'ensuit que la décision des intimées de confier l'intégralité de leurs transferts interhospitaliers au CSU-nvb dès le 1er janvier 2024 a pour particularités non seulement d'impliquer exclusivement des pouvoirs adjudicateurs au sens du droit des marchés publics, mais aussi de porter sur des prestations de transport de patients que ce service d'ambulances fournira exclusivement aux organisations intimées, sans entrer en concurrence avec des soumissionnaires privés s'agissant de la fourniture de ce genre de prestations à d'autres hôpitaux, à qui il ne proposera précisément pas ses services, comme on vient de le dire. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre trois établissements hospitaliers du Nord vaudois et de la Broye et qui revient à parfaire une démarche que ceux-ci avaient déjà envisagée en 2013 au moment d'abandonner leurs différents services d'ambulances pour créer cette structure commune, remplit ainsi les deux conditions nécessaires à la reconnaissance d'un marché "in state" au sens de l'art. 10 al. 2 let. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 10 Exceptions - 1 La présente loi ne s'applique pas: |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas: |
a | à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; |
b | à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; |
c | au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10; |
d | aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; |
e | aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; |
f | aux contrats régis par le droit du personnel; |
g | aux marchés portant sur les services juridiques suivants: |
g1 | représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, |
g2 | services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; |
h | aux marchés: |
h1 | passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, |
h2 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, |
h3 | passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, |
h4 | passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; |
i | aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. |
2 | L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. |
3 | La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: |
a | de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; |
b | d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; |
c | d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; |
d | de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. |
4 | Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: |
a | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; |
b | dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; |
c | pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. |
d'autres conditions non-écrites, ainsi que le considère une partie de la doctrine, comme le fait que le prestataire retenu soit une entité sans aucune participation privée, qu'il ne fournisse aucune prestation similaire à celle commandée sur le libre marché et que le procédé ne poursuive aucun but lucratif (cf supra consid. 7.3). De telles conditions sont de toute manière respectées en l'espèce. Le CSU-nvb est, d'après l'arrêt attaqué, exclusivement contrôlé par des organisations hospitalières en mains publiques et des communes et n'exécute, outre les transferts interhospitaliers litigieux, que des services d'urgences préhospitalières sur un marché largement réglementé. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'il est exonéré d'impôts en raison de son but d'utilité publique (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
7.6. Sur le vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au Tribunal cantonal d'avoir violé le droit en considérant que la décision des établissements intimés de confier l'entier de leurs transferts interhospitaliers au CSU-nvb ne constituait pas une décision d'adjudication au sens de l'art. 53 al. 1 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
8.
Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.
9.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Association centre de secours et d'urgences du Nord vaudois et de la Broye (CSU-nvb), au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Commission de la concurrence COMCO.
Lausanne, le 24 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat