Tribunale federale
Tribunal federal

1A.80/2003 /bie
{T 0/2}
Urteil vom 24. Juli 2003
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesgerichtspräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Féraud, Meyer,
Gerichtsschreiber Bopp.

Parteien
B.________, YU-Belgrad, Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Bernhard Gehrig, Ankerstrasse 24, Postfach, 8026 Zürich,

gegen

Bundesamt für Justiz, Abteilung internationale Rechtshilfe, Sektion Rechtshilfe, Bundesrain 20,
3003 Bern.

Gegenstand
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Serbien
und Montenegro (B 115 800/06),

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Schlussverfügung des Bundesamts für Justiz, Abteilung internationale Rechtshilfe, Sektion Rechtshilfe, vom 12. März 2003.

Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Belgrad führt verschiedene Strafuntersuchungen gegen ehemalige Regierungsmitglieder sowie gegen weitere Personen, welche mit dem Regime des ehemaligen Präsidenten der Bundesrepublik Jugoslawien, Slobodan Milosevic, in Beziehung standen. So wurde namentlich auch gegen B.________ eine Voruntersuchung wegen Bestechung und strafbaren Handlungen gegen die Amtspflicht eröffnet. Zudem wurde gegen ihn eine Voruntersuchung wegen weiterer Straftaten eröffnet, in deren Zusammenhang die Staatsanwaltschaft des Bezirks Belgrad mit Schreiben vom 5. November 2001 ein Rechtshilfebegehren an die schweizerischen Behörden richtete, welches mit Schreiben vom 12. November 2002 ergänzt wurde.

Bei B.________ handelt es sich gemäss den Angaben im Rechtshilfebegehren um einen ehemaligen Vizepräsidenten und Gesundheitsminister der Republik Serbien; zudem war er von 1991 bis Oktober 2000 Direktor des staatlichen Instituts für Kardiologie.

Dem Rechtshilfebegehren vom 5. November 2001 und seiner Ergänzung vom 12. November 2002 liegt zusammengefasst Folgendes zugrunde:
- -:-
- B.________ wird zur Last gelegt, als Inhaber mehrerer Devisenkonten im Ausland habe er ausserhalb des Staatsgebiets der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien Transaktionen in fremder Währung getätigt, ohne dass er gemäss jugoslawischem Recht dazu befugt gewesen sei.
- Sodann wird ihm vorgeworfen, Offshore-Gesellschaften ohne die dazu notwendige Bewilligung gegründet zu haben.
- Ausserdem hätten gewisse Mitglieder des Regimes von Slobodan Milosevic, namentlich die im Ersuchen genannten Personen, in den Jahren 1991 bis 2000 dank ihrer Funktion und nach Absprache mit gewissen Zwischenlieferanten systematisch überhöhte Rechnungen für Lieferungen von für die Bewohner Jugoslawiens lebensnotwendigen Gütern ausgestellt. Die damalige Bundesrepublik Jugoslawien habe aufgrund dieser Rechnungen Zahlungen vorgenommen, welche nicht dem tatsächlichen Preis der gelieferten Waren entsprochen hätten. Die auf diese Weise unrechtmässig erzielten Gewinne seien auf ausländische, namentlich schweizerische Konten transferiert worden.
- Weiter wird dargelegt, B.________ habe während seiner Tätigkeit als Direktor des staatlichen Instituts für Kardiologie "D.________" - von April 1995 bis Oktober 2000 - ungefähr DM 564'000.-- unterschlagen, indem er heimlich Barzahlungen ausländischer herzkranker Patienten entgegengenommen bzw. veranlasst habe, Zahlungen von ausländischen Patienten nicht auf das Devisenkonto des Instituts, sondern auf eine selber errichtete Kasse überweisen zu lassen, über die er frei habe verfügen können. Die Untersuchung habe ergeben, dass er als Institutsdirektor mit ausländischen Gesellschaften Verträge über den Kauf von Arztmaterial zu einem den Marktpreis deutlich übersteigenden Verkaufspreis abgeschlossen habe. Derart seien überhöhte Rechnungen im Betrag von insgesamt Fr. 825'000.-- ausgestellt worden. B.________ habe den Überschuss des durch den Staat bezahlten Preises jeweils zurückbehalten und sich dadurch unrechtmässig bereichert.
- Ferner wird B.________ vorgeworfen, durch das genannte Institut die Auszahlung von Arbeitslöhnen an verschiedene Personen veranlasst zu haben, obwohl diese keine Arbeit im Dienste des Instituts geleistet hätten. Auch wird ihm zur Last gelegt, bei dem durch das Institut vorgenommenen Kauf von Möbeln nach Absprache mit dem Lieferanten die Ausstellung überhöhter Rechnungen veranlasst zu haben. Schliesslich soll er die unrechtmässige Überweisung von Geldmitteln des Instituts für Kardiologie an das Institut "Z.________" veranlasst haben. Auch diese Vorgänge fallen laut dem Ergänzungsersuchen vom 12. November 2002 in die Zeit von April 1995 bis Oktober 2000.
Im Rechtshilfebegehren und seiner Ergänzung wird ausgeführt, dass aufgrund der im Rahmen verschiedener Untersuchungen des Innenministeriums erhobenen Beweismittel, aufgrund verschiedener Zeugenaussagen und nach Durchsicht verschiedener durch das Jugoslawientribunal in Den Haag (ICTY) und durch Zypern eingereichter Bankunterlagen der Verdacht bestehe, B.________ habe auf die genannte Weise, also durch ausgeklügelte Systeme, namentlich durch das systematische Ausstellen überhöhter Rechnungen, welche vom jugoslawischen Staat bezahlt worden seien, illegale Gewinne erzielt und dabei den Staat geschädigt. Die jugoslawischen Untersuchungsbehörden vermuten, dass B.________ Inhaber verschiedener schweizerischer Bankkonten ist und dass die sich dort befindlichen Vermögenswerte von den ihm vorgeworfenen Straftaten herrühren. Sie halten dafür, dass er u.a. in der Schweiz Konten eröffnete, um das Auffinden der betreffenden illegalen Gewinne zu vereiteln. Entsprechend ersucht die Staatsanwaltschaft des Bezirks Belgrad die Schweizer Behörden, die B.________ zuzurechnenden Konten bei Schweizer Banken zu sperren und diesbezügliche Kontounterlagen herauszugeben. Anhand der aus der Schweiz angeforderten Bankunterlagen sollen weitere Beweise
betreffend die aus den geschilderten Straftaten herrührenden Gelder sowie deren Überweisung auf ausländische Konten gesammelt werden.

Als Ergebnis der Vorprüfung gemäss Art. 80
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80 Examen préliminaire - 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.
1    L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.
2    En cas d'irrecevabilité de la demande, l'autorité d'exécution la retourne à l'autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l'acheminement.
IRSG gelangte das Bundesamt für Justiz (Bundesamt, BJ) mit Eintretens- und Zwischenverfügung vom 14. Dezember 2001 zum Ergebnis, die anbegehrte Rechtshilfe sei teilweise zulässig, und entsprechend seien die erforderlichen Vollzugsmassnahmen anzuordnen. Im Einzelnen erwog das Bundesamt, das Rechtshilfebegehren vermöge den Erfordernissen des IRSG und des damals massgebenden, am 28. November 1887 abgeschlossenen Auslieferungsvertrages zwischen der Schweiz und Serbien (SR 0.353.981.8) grundsätzlich zu genügen. Ein Ausschlussgrund nach Art. 3 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
IRSG bestehe insoweit, als das Ersuchen Taten betreffe, mit denen Vorschriften über währungs-, handels- oder wirtschaftspolitische Massnahmen verletzt worden seien, also in Bezug auf den B.________ angelasteten widerrechtlichen Besitz mehrerer Devisenkonten im Ausland, in Bezug auf die Abwicklung von Transaktionen in fremder Währung ausserhalb des Staatsgebiets der Bundesrepublik Jugoslawien sowie in Bezug auf die Offshore-Gesellschaften ohne die dazu notwendige Ermächtigung; insoweit könne dem Ersuchen daher nicht entsprochen werden. Im Übrigen stünden aber gemeinrechtliche Taten in Frage (namentlich die Straftatbestände der Veruntreuung, des
Betruges, der Urkundenfälschung, der Geldwäscherei, der ungetreuen Amtsführung sowie der passiven Bestechung), die ohne weiteres rechtshilfefähig seien. Die anbegehrte Anordnung von Zwangsmassnahmen sei daher zulässig, wobei der Rechtshilfeleistung der in einem Fall wie dem vorliegenden übliche Spezialitätsvorbehalt beizufügen sei.

Nachdem die Bank A._______ Zürich dem Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) gestützt auf Art. 2 und 6 der vom 23. Juni 1999 datierten Verordnung über Massnahmen gegenüber der Bundesrepublik Jugoslawien (SR 946.207) verschiedene auf B.________ lautende Konten und Depots gemeldet hatte, ordnete das Bundesamt mit der genannten Verfügung vom 14. Dezember 2001 die gewünschte Aktenedition sowie Konten- und Depotsperre bei dieser Bank an. In der Folge sperrte die Bank die betreffenden Konten und stellte dem Bundesamt die diesbezüglichen Dokumente zur Verfügung.

Mit Schreiben vom 24. Mai 2002 informierte das Bundesamt B.________ bzw. dessen damaligen Rechtsvertreter über die genannten Massnahmen und forderte ihn auf mitzuteilen, ob er einer vereinfachten Ausführung der Rechtshilfe gemäss Art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
IRSG zustimme. B.________ verweigerte dieses Vorgehen und liess - nach erfolgter Akteneinsicht - am 29. Juli 2002 durch einen neuen Rechtsvertreter beantragen, auf das Rechtshilfebegehren sei nicht einzutreten; die verfügten Kontensperren seien aufzuheben.

Mit Schreiben vom 19. September 2002 forderte das Bundesamt die ersuchende Behörde auf, zu der von B.________ am 29. Juli 2002 erstatteten Eingabe Stellung zu nehmen und ihr Rechtshilfebegehren zu ergänzen. In der Folge kam es zur - bereits erwähnten - Ergänzung des Begehrens vom 12. November 2002, mit Präzisierung vom 24. Dezember 2002.

Mit Eingabe vom 6. Februar 2003 nahm B.________ auch hierzu Stellung, unter Bestätigung der bereits am 29. Juli 2002 gestellten Anträge. Dabei machte er zusammengefasst geltend, das Rechtshilfebegehren sei von einer unzuständigen Behörde gestellt worden, und nebstdem sei es den Schweizer Behörden auf unzulässige Weise zugestellt worden. Zudem brachte er vor, dass er als Mitglied des Parlaments der Bundesrepublik Jugoslawien seit dem 7. Oktober 2000 die Immunität als Parlamentarier geniesse; mangels Aufhebung der Immunität durch die Bundesversammlung könne somit gegen ihn gar keine Strafuntersuchung geführt werden. Schliesslich führte er aus, die dem Begehren zugrunde liegende Sachverhaltsfeststellung sei in verschiedener Hinsicht ungenügend. Aus diesen Gründen sei die anbegehrte Rechtshilfe zu verweigern.

Mit Schlussverfügung vom 12. März 2003 bestätigte das Bundesamt seine früheren Vorkehren, d.h. es bewilligte die anbegehrte Rechtshilfe im bereits genannten Umfang (Verfügung Ziff. 1). Sodann verfügte es, verschiedene Schreiben und Unterlagen in Bezug auf B.________ zuzurechnende Konten bei der Bank A._______ Zürich herauszugeben, die es im Einzelnen auflistete (Verfügung Ziff. 2). Weiter ordnete es an:
3. Die mit Eintretens- und Zwischenverfügung des Bundesamtes für Justiz vom 14. Dezember 2001 angeordneten Konto- und Depotsperren werden aufrechterhalten. Die auf den in Ziff. 2 genannten Beziehungen Nr. xxxx-xxxxxx-x, Itd. auf B.________, Nr. xxxx-xxxxxx-x, Itd. auf das Pseudonym xxxx X.________, sowie Nr. xxxx-xxxxxx-x, Itd. auf das Pseudonym No xxxxxxx Y.________, sichergestellten Vermögenswerte bleiben somit solange beschlagnahmt, bis die zuständigen jugoslawischen Behörden über diese sichergestellten Vermögenswerte rechtskräftig entschieden haben oder diese dem Bundesamt für Justiz mitteilen, dass ein solcher Entscheid nicht mehr erfolgen kann. Das Bundesamt für Justiz kann die Aufhebung der Konto- und Depotsperre auch aus anderen Gründen anordnen, namentlich wenn die ersuchende Behörde der Aufhebung zustimmt.

Die ersuchende Behörde wird aufgefordert, baldmöglichst mitzuteilen, ob die oben genannten Sperren aufrecht zu erhalten sind.

Die Vermögenswerte sind weiterhin nach bankenüblichen Grundsätzen zu verwalten und anzulegen. Insbesondere dürfen bestehende sowie allfällige künftig eingehende Aufträge zur Anlage solcher Vermögenswerte weiterhin ausgeführt werden. Ausgeschlossen sind jedoch Anlagen im Ausland, die direkt auf den Namen der betroffenen Person/Gesellschaft lauten. Gegebenenfalls sind bestehende derartige Anlagen nach Ablauf bzw. auf den nächsten Kündigungstermin hin in zulässiger Form anzulegen.
4. Die in Ziff. 2 erwähnten Dokumente und Beweismittel dürfen von den jugoslawischen Behörden nur zur Verfolgung oder Bestrafung gemeinrechtlicher Taten verwendet werden. (...)
5. (Spezialitätsvorbehalt).
6. (Kostenpunkt)."
B.
Mit Eingabe vom 14. April 2003 führt B.________ Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht mit den Anträgen, die Verfügung vom 12. März 2003 sei aufzuheben, unter Abweisung des von der Staatsanwaltschaft des Bezirks Belgrad am 5. November 2001 gestellten Rechtshilfebegehrens; die mit Eintretens- und Zwischenverfügung vom 14. Dezember 2001 in Ziff. 3 verfügten Sperren seien aufzuheben.

Das Bundesamt für Justiz beantragt Abweisung der Beschwerde.

Replicando hat der Beschwerdeführer seinen Standpunkt bestätigt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Bei Erlass der Eintretens- und Zwischenverfügung vom 14. Dezember 2001 hatte das Bundesamt das von der Staatsanwaltschaft des Bezirks Belgrad gestellte Rechtshilfebegehren im Lichte der Art. XIV ff. des zwischen der Schweiz und Serbien am 28. November 1887 abgeschlossenen Auslieferungsvertrags (AV, SR 0.353.981.8) geprüft, subsidiär in Berücksichtigung des internen schweizerischen Rechtshilferechts (gemäss IRSG, SR 351.1, bzw. IRSV, SR 351.11), wie in der betreffenden Verfügung und in der nunmehrigen Schlussverfügung vom 12. März 2003 zutreffend festgehalten wurde.

Inzwischen - mit Wirkung per 29. Dezember 2002 - ist auch für die Bundesrepublik Jugoslawien bzw. den Nachfolgestaat Serbien und Montenegro das Europäische Rechtshilfeübereinkommen vom 20. April 1959 (EUeR, SR 0.351.1) in Kraft getreten. Daher ist die verlangte Rechtshilfe nunmehr - entgegen der vom Beschwerdeführer vertretenen Auffassung - in erster Linie nach den Bestimmungen dieses Abkommens zu beurteilen, wie das Bundesamt ebenfalls zutreffend erwogen hat. Das interne schweizerische Recht ist nur noch zu berücksichtigen, soweit eine staatsvertragliche Regelung fehlt oder lückenhaft ist oder wenn nationales Recht geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt und deshalb nach dem Günstigkeitsprinzip zur Anwendung gelangt (BGE 123 II 134 E. 5 und 268 E. 2c, 122 II 140 E. 2 und 485 E. 1, mit Hinweisen, s. auch nicht publ. E. 1b von BGE 126 II 212). Denn grundsätzlich sind Bestimmungen im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen sofort anwendbar, auch in Bezug auf hängige Verfahren (vgl. Art. 110a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110a
IRSG und BGE 123 II 153 E. 1, s. auch nicht publ. E. 1b von BGE 126 II 212 sowie E. 2b des Urteils 1A.167/2001 vom 30. Januar 2002).
1.2 Bei der angefochtenen, am 12. März 2003 ergangenen Verfügung des Bundesamtes für Justiz handelt es sich um eine Verfügung, welche das Rechtshilfeverfahren abschliesst. Zusammen mit vorangehenden Zwischenverfügungen unterliegt sie der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht (Art. 80g Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110a
IRSG).

Als betroffener Kontoinhaber ist der Beschwerdeführer zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde befugt (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG in Verbindung mit Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV).
Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten.
1.3 Zulässige Beschwerdegründe sind sowohl die Verletzung von Bundesrecht und internationalem Staatsvertragsrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, als auch die Rüge der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; der Vorbehalt von Art. 105 Abs. 2
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OG trifft hier nicht zu (Art. 104 lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
und b OG). Soweit aber der Vollzugsbehörde - also hier dem Bundesamt - ein Ermessensspielraum zusteht, greift das Bundesgericht nicht ein; über die Angemessenheit des von der Vollzugsbehörde getroffenen Entscheides spricht es sich nicht aus (vgl. BGE 117 Ib 210 E. 3b/aa, mit weiteren Hinweisen). Dabei ist indes festzustellen, dass in Rechtshilfesachen grundsätzlich vom Sachverhalt auszugehen ist, wie er im ausländischen Ersuchen bzw. in dessen allfälligen Ergänzungen bzw. Beilagen geschildert wird, es sei denn, diese Darstellung sei offensichtlich mangelhaft (BGE 125 II 250 ff., 123 II 134 E. 6d/dd, 122 II 422 E. 3c, 118 Ib 111 E. 5b, mit weiteren Hinweisen).
1.4 Das Bundesgericht ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Als Rechtsmittelinstanz prüft es die bei ihm im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Rügen grundsätzlich mit freier Kognition (BGE 123 II 134 E. 1d, 122 II 373 E. 1c, 121 II 39 E. 2, mit weiteren Hinweisen). Es ist aber nicht gehalten, nach weiteren, der Rechtshilfe allenfalls entgegenstehenden Gründen zu forschen, die aus der Beschwerde nicht hervorgehen (BGE 122 II 367 E. 2).
2.
Die Ausführungen in der Beschwerdeschrift sind grossenteils eine Wiederholung der bereits im vorinstanzlichen Verfahren erfolgten Vorbringen. Zu den wesentlichen Rügen ist Folgendes zu bemerken:
2.1 Der Beschwerdeführer hält dafür, die ersuchende Staatsanwaltschaft des Bezirks Belgrad sei nicht zuständig, ein Rechtshilfebegehren zu stellen. Dabei beruft er sich u.a. auf Art. 76 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 76 Contenu et pièces à l'appui - En sus des indications et documents prévus par l'art. 28, il convient d'ajouter:
a  aux demandes de notification, les noms et adresse du destinataire, sa qualité dans la cause, ainsi que la nature du document à notifier;
b  aux demandes de transit, un des titres mentionnés à l'art. 41;
c  aux réquisitions de fouille, perquisition, saisie et remise d'objets, une attestation établissant leur licéité dans l'État requérant.
IRSG, und er verweist in diesem Zusammenhang auf BGE 118 Ib 457 ff.

Dem ist zu erwidern, dass eine Bestätigung nach Art. 76 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 76 Contenu et pièces à l'appui - En sus des indications et documents prévus par l'art. 28, il convient d'ajouter:
a  aux demandes de notification, les noms et adresse du destinataire, sa qualité dans la cause, ainsi que la nature du document à notifier;
b  aux demandes de transit, un des titres mentionnés à l'art. 41;
c  aux réquisitions de fouille, perquisition, saisie et remise d'objets, une attestation établissant leur licéité dans l'État requérant.
IRSG gemäss Art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
des hier in erster Linie massgebenden EUeR nicht beizufügen ist. Dem ersuchenden Staat kann somit das Fehlen einer derartigen Bestätigung nicht entgegen gehalten werden (vgl. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Bern 1999, S. 122, N. 164, mit Hinweis auf Urteil 1A.64/1996 vom 18. April 1996). Der vom Beschwerdeführer erwähnte Entscheid (BGE 118 Ib 457 ff.) betraf denn auch einen Fall, bei dem Rechtshilfe nicht gestützt auf Staatsvertragsrecht, sondern gestützt auf internes schweizerisches Recht (IRSG) zu leisten war.

Im Übrigen ist es nicht Sache der Schweizer Behörden, die Zuständigkeit der ersuchenden Behörde nach ausländischem Recht zu prüfen (BGE 114 Ib 254 E. 5 mit Hinweisen, s. auch E. 2.5 des Urteils 1A.158/ 2002 vom 8. Oktober 2002; Zimmermann, a.a.O., S. 118, N. 160).
2.2 Im Weiteren bringt der Beschwerdeführer vor, die von der ersuchenden Behörde gewählte Zustellungsart sei unzulässig. An sich sei einzuräumen, dass die Verletzung von Formvorschriften grundsätzlich noch nicht zur Abweisung eines Rechtshilfebegehrens führe. Im vorliegenden Fall sei indes nicht zu übersehen, dass die unzuständige Staatsanwaltschaft des Bezirks Belgrad die Zustellungsart über die schweizerische Botschaft in Belgrad gewählt habe, um ihr ungesetzliches Verhalten nicht sichtbar werden zu lassen. Deshalb sei auch ein Irrtum über die Wahl der Zustellungsart auszuschliessen. Das Verhalten der ersuchenden Behörde sei als klare Gesetzesumgehung zu werten und stelle deshalb einen schweren Mangel im Sinne von Art. 2 lit. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG dar, der die Abweisung des Rechtshilfebegehrens zur Folge haben müsse.

Abgesehen davon, dass die auch in diesem Zusammenhang vorgetragene Rüge der Unzuständigkeit der Staatsanwaltschaft des Bezirks Belgrad aus den bereits genannten Gründen ins Leere stösst (oben E. 2.1), ist festzustellen, dass die ersuchende Behörde das hier in Frage stehende Rechtshilfeersuchen über die schweizerische Botschaft in Belgrad an das Bundesamt für Justiz übermittelte, nachdem sie vom Bundesamt dazu aufgefordert worden war. Als das Ersuchen vom 5. November 2001 zunächst direkt per Telefax vom 6. November 2001 an das Bundesamt übermittelt worden war, forderte dieses die ersuchende Behörde mit Schreiben vom 9. November 2001 auf, ihm das Original des Ersuchens auf dem diplomatischen Weg zu übermitteln, dies entweder über die Botschaft der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien in Bern oder über die schweizerische Botschaft in Belgrad. In der Folge trafen die Originaldokumente via Schweizer Botschaft in Belgrad beim Bundesamt ein. Damit wurde den massgebenden Formvorschriften hinreichend nachgelebt, indem der Übermittlungsweg unter staatsvertraglich zuständigen Justizbehörden eingehalten wurde (s. Art. 1 Ziff. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
EUeR und Erklärung der Schweiz hierzu, ferner Art. 3
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CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
und 15
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CEEJ Art. 15 - 1. Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
1    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
2    En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au par. 1 du présent article.
3    Les demandes prévues au par. 1 de l'art. 13 pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au par. 2 de l'art. 13 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise.
4    Les demandes d'entraide judiciaire, autres que celles prévues aux par. 1 et 3 du présent article et notamment les demandes d'enquête préliminaire à la poursuite, pourront faire l'objet de communications directes entre autorités judiciaires.
5    Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol).
6    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d'entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article, soit demander que, dans le cas prévu au par. 2 de cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en même temps à son Ministère de la Justice.
7    Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre Parties Contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue.
EUeR sowie Art. XIV ff. AV bzw. Erklärung der Republik
Jugoslawien bzw. des Nachfolgestaates Serbien und Montenegro zu Art. 24
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CEEJ Art. 24 - Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer quelles autorités elle considérera comme des autorités judiciaires aux fins de la présente Convention.
EUeR). Im Übrigen wäre ein zunächst allenfalls bestehender Zustellungsmangel durch die nachträgliche formelle Übermittlung des Ersuchens geheilt worden (Urteil 1A.361/1996 vom 28. April 1997; Zimmermann, a.a.O., S. 118, N. 159).
2.3 Soweit sich der Beschwerdeführer gegen den im Rechtshilfebegehren geschilderten Sachverhalt richtet, ist er nicht zu hören. Wie erwähnt, ist die ersuchte Behörde an die Darstellung des Sachverhalts im Ersuchen gebunden, soweit diese nicht durch offensichtliche Fehler, Irrtümer, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (oben E. 1.3). Derartige Mängel sind hier nicht gegeben, wie das Bundesgericht übrigens bereits in dem die Angelegenheit betreffenden Parallelverfahren 1A.158/2002 festgestellt hat (s. das schon erwähnte Urteil vom 8. Oktober 2002).

Abgesehen davon haben die ersuchten Behörden weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen. Vielmehr obliegt dies dem ausländischen Sachrichter (vgl. etwa BGE 123 II 279 E. 2b).
2.4 Der Beschwerdeführer hat auch den Einwand erhoben, gegen ihn werde im ersuchenden Staat gar kein Strafverfahren geführt. Jedenfalls im Zeitpunkt des Rechtshilfeersuchens und bis zur letzten Eingabe der ersuchenden Behörde hätten gegen ihn, den Beschwerdeführer, keine strafprozessualen Massnahmen vorgenommen werden können, weil er parlamentarische Immunität genossen habe (s. in diesem Zusammenhang nachf. E. 2.5). Es sei denn auch bemerkenswert, dass vor den Untersuchungsbehörden der Gemeinde und des Bezirks Belgrad gegen ihn gar keine Strafuntersuchung hängig sei. Somit sei die anbegehrte Rechtshilfe auch aus diesen Gründen nicht zulässig.

Rechtshilfe wird geleistet in Strafsachen, in denen nach dem Recht des ersuchenden Staates der Richter angerufen werden kann (Art. 1 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG). Nach der Rechtsprechung ist es nicht notwendig, dass im ersuchenden Staat bereits ein Strafverfahren eröffnet worden ist. Eine Voruntersuchung genügt, sogar wenn diese lediglich durch eine nicht richterliche Behörde - z.B. eine Verwaltungsbehörde - eröffnet worden ist (BGE 123 II 161 E. 3a, 118 Ib 457 E. 4b, mit Hinweisen; Zimmermann, a.a.O., S. 252 f., N. 332).
Wie im Rechtshilfeersuchen vom 5. November 2001 dargelegt wird, hat die Staatsanwaltschaft des Bezirks Belgrad u.a. gegen den Beschwerdeführer eine Voruntersuchung eröffnet. Bereits dies genügt nach dem Gesagten zur Rechtshilfeleistung (vgl. im Übrigen das schon erwähnte Urteil 1A.158/2002 vom 8. Oktober 2002, E. 2.5). Hinzu kommt, dass der Untersuchungsrichter desselben Bezirks unterdessen ein förmliches Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer eröffnet hat.

Die Beschwerde ist somit auch insoweit haltlos.
2.5 Wie erwähnt, macht der Beschwerdeführer schliesslich geltend, der anbegehrten Rechtshilfe stehe der Umstand entgegen, dass er als Mitglied des Parlaments der Bundesrepublik Jugoslawien parlamentarische Immunität genossen habe.

Damit verkennt der Beschwerdeführer, dass nicht der Rechtshilferichter des ersuchten Staates, sondern der Sachrichter des ersuchenden Staates dafür zuständig ist, über das Vorliegen von Prozessvoraussetzungen nach dem Recht des ersuchenden Staates zu befinden (BGE 113 Ib 157 E. 3, s. auch Urteil 1A.192/1999 vom 7. Januar 2000).

Abgesehen davon hat er durch nichts belegt bzw. nicht einmal behauptet, auch noch nach dem Ende der Bundesrepublik Jugoslawien (am 4. Februar 2003) und somit im hier massgebenden Zeitpunkt der Bewilligung der anbegehrten Rechtshilfe durch das Bundesamt (am 12. März 2003) parlamentarische Immunität genossen zu haben. Dass bzw. ob er im Zeitpunkt des Rechtshilfeersuchens parlamentarische Immunität genoss, ist hier ohne weitere Bedeutung. Denn die Rechtshilfevoraussetzungen müssen im Zeitpunkt gegeben sein, in dem die ersuchte Behörde über die Gewährung der Rechtshilfe entscheidet (vgl. BGE 122 II 422 E. 2a, mit Hinweisen).

Dementsprechend ist die Beschwerde auch insoweit unbegründet.
3.
Nach dem Gesagten sind die vom Beschwerdeführer vorgetragenen Rügen haltlos, weshalb der anbegehrten Rechtshilfeleistung in dem Umfang, wie sie vom Bundesamt bewilligt worden ist, nichts entgegensteht. Auf die betreffenden, der angefochtenen Schlussverfügung zugrunde liegenden Erwägungen kann im Übrigen verwiesen werden (Art. 36a Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
OG). Die Beschwerde ist somit als unbegründet abzuweisen.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
OG:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und dem Bundesamt für Justiz, Abteilung internationale Rechtshilfe, Sektion Rechtshilfe, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 24. Juli 2003
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.80/2003
Date : 24 juillet 2003
Publié : 16 août 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Tribunale federale Tribunal federal 1A.80/2003 /bie {T 0/2} Urteil vom 24. Juli


Répertoire des lois
CEEJ: 1 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
3 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
14 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
15 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 15 - 1. Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
1    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
2    En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au par. 1 du présent article.
3    Les demandes prévues au par. 1 de l'art. 13 pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au par. 2 de l'art. 13 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise.
4    Les demandes d'entraide judiciaire, autres que celles prévues aux par. 1 et 3 du présent article et notamment les demandes d'enquête préliminaire à la poursuite, pourront faire l'objet de communications directes entre autorités judiciaires.
5    Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol).
6    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d'entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article, soit demander que, dans le cas prévu au par. 2 de cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en même temps à son Ministère de la Justice.
7    Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre Parties Contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue.
24
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 24 - Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer quelles autorités elle considérera comme des autorités judiciaires aux fins de la présente Convention.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
76 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 76 Contenu et pièces à l'appui - En sus des indications et documents prévus par l'art. 28, il convient d'ajouter:
a  aux demandes de notification, les noms et adresse du destinataire, sa qualité dans la cause, ainsi que la nature du document à notifier;
b  aux demandes de transit, un des titres mentionnés à l'art. 41;
c  aux réquisitions de fouille, perquisition, saisie et remise d'objets, une attestation établissant leur licéité dans l'État requérant.
80 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80 Examen préliminaire - 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.
1    L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.
2    En cas d'irrecevabilité de la demande, l'autorité d'exécution la retourne à l'autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l'acheminement.
80c 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
80g  80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
110a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110a
OEIMP: 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OJ: 36a  104  105  156
Répertoire ATF
113-IB-157 • 114-IB-254 • 117-IB-210 • 118-IB-111 • 118-IB-457 • 121-II-39 • 122-II-140 • 122-II-367 • 122-II-373 • 122-II-422 • 123-II-134 • 123-II-153 • 123-II-161 • 123-II-279 • 125-II-250 • 126-II-212
Weitere Urteile ab 2000
1A.158/2002 • 1A.167/2001 • 1A.192/1999 • 1A.361/1996 • 1A.64/1996 • 1A.80/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
district • office fédéral de la justice • tribunal fédéral • état requérant • état de fait • enquête pénale • traité international • serbie et monténégro • section • yougoslavie • autorité judiciaire • demande d'entraide • question • comportement • greffier • droit suisse • moyen de preuve • hors • emploi • transaction financière
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