Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: CA.2020.9

Arrêt du 24 juin 2022 Cour d’appel

Composition

Les juges Jean-Marc Verniory, juge président, Jean-Paul Ros et Beatrice Kolvodouris Janett, Le greffier Rémy Allmendinger

Parties

A., défendu d'office par Me Stefan Disch appelant

Contre

Ministère public de la Confédération, représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale intimé

Objet

Faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP)

Appel (partiel) du 1er juillet 2020 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.18 du 17 décembre 2019

Faits :

A. Historique de l’affaire

A.1 Le 21 juillet 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a étendu à A. une enquête de police judiciaire (SV.08.0007-LL) ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de B. et C. pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup, RS 812.121]) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) (MPC 01-00-0001 s. et 06-01-014).

A.2 Le même jour, un mandat d’arrêt a été décerné à l’encontre de A. (MPC 06-01-0001 ss). Ce dernier a été arrêté le 22 juillet 2009 et sa détention préventive a été confirmée par décision du 24 juillet 2009 (MPC 06-01-0003 et 0064 ss). A. a ensuite été libéré le 15 octobre 2009 après le dépôt d’une caution de CHF 50’000.- (MPC 06-01-0276). Il a une nouvelle fois été mis en détention provisoire du 16 au 19 décembre 2014, date à laquelle le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a refusé d’ordonner une nouvelle mise en détention provisoire (MPC 06-01-0435 ss et 0443 s.).

A.3 Faisant suite à la transmission par le MPC, le 28 janvier 2010, du complexe de faits pertinent en l’espèce aux autorités cantonales (MPC 03-00-0005 ss), l'état-major opérationnel du procureur général a décidé, le 30 avril 2010, de maintenir la compétence de la juridiction fédérale sur l'enquête (MPC 02-00-0032 ss).

A.4 Le MPC, répondant favorablement à une requête du Ministère public du canton de Zurich, antenne U., du 23 août 2012, a donné son accord, le 12 octobre 2012, pour la reprise au niveau fédéral de la procédure cantonale ouverte à l’encontre de A. pour les infractions de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) (MPC 02-00-0048 ss).

A.5 L’enquête visant A. a été disjointe à plusieurs reprises (MPC 03-00-0001 ss, 0005 ss et 0077 ss) et, depuis le 19 juin 2012, porte le numéro de procédure SV.12.0743-FAL (MPC 03-00-0077 ss). Elle a été étendue à d’autres personnes et infractions.

A.6 Les 27 août et 8 septembre 2009, la procédure a été étendue notamment à D., F., E. et I. (MPC 01-00-0005 s. et 007 s.). Ils ont chacun fait l’objet d’une condamnation séparée par ordonnance pénale et ces condamnations ont toutes acquis force de chose jugée. Le 31 janvier 2012, I. a été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en lien avec l’art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP) et condamné à 90 jours-amende à CHF 1’000.- avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 10'000.- (MPC 03-00-0012 ss). La procédure a été classée s’agissant du chef de faux dans les certificats (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP) et l’instruction a suivi son cours pour le chef de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) (MPC 03-00-0012 ss). Le 17 avril 2012, E. et F. ont chacun été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en lien avec l’art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP) et condamné à 60 jours-amende à CHF 2’000.- avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 10'000.- (MPC 03-00-0023 ss et 0034 ss). Les chefs d’accusation de faux dans les certificats (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP) et de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) ont fait l’objet d’un classement (MPC 03-00-0023 et 0034 ss). Le 17 juillet 2015, D. a été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en lien avec l’art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP) et de défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication au sens de l’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP et condamné à 180 jours-amende à CHF 100.- avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 5'000.- (MPC 03-00-0128 ss). La procédure du chef d’insoumission à une décision de l’autorité a fait l’objet d’un classement (art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP) (MPC 03-00-0128 ss).

A.7 Par ordonnance récapitulative du 17 juillet 2013, le MPC a indiqué que la procédure à l’encontre de A. était menée pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP), fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) (MPC 01-00-0009 s.). Lors de l’audition de A. du 26 mai 2014 (MPC 13-02-0889 ss), le MPC a étendu la procédure à l’infraction de tentative d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP en lien avec l’art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP). En revanche, l’instruction pour l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) a été classée par le MPC le 19 mai 2011 (MPC 03-00-0009 ss).

A.8 La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales), saisie de l’acte d’accusation du 19 mai 2015 à l’encontre de A., a renvoyé la cause au MPC pour complément d’instruction par décision SK.2015.21 du 14 mars 2017 (MPC 03-00-0218 ss).

A.9 Par l’acte d’accusation du 25 mars 2019, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales pour répondre des chefs d’accusation de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP), défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP) et tentative d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP en lien avec l’art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP) (TPF 157.100.001 ss).

B. Procédure de première instance SK.2019.18

B.1 Les premiers débats par-devant la Cour des affaires pénales se sont tenus le 4 novembre 2019 en présence du MPC et de Me Stefan DISCH, mais en l’absence du prévenu (TPF 157.720.001 ss). D., personne appelée à donner des renseignements, a été entendu à cette occasion (TPF 157.771.001 ss). Les seconds débats se sont déroulés les 25 et 26 novembre 2019, à nouveau en présence du MPC et de Me Stefan DISCH et en l’absence du prévenu (TPF 157.720.007 ss). Le témoin EE. a été entendu le 25 novembre 2019 (TPF 157.762.001 ss). Le 26 novembre 2019, Me Ludovic TIRELLI s’est constitué et s’est présenté aux débats en qualité d’avocat de choix du prévenu (TPF 157.913.4.01 s.).

B.2 La Cour des affaires pénales a considéré que les conditions pour l’engagement de la procédure par défaut étaient réunies (TPF 157.720.011 ; jugement SK.2019.18 consid. 1.1).

B.3 Elle a par ailleurs prononcé, par décision SN.2019.28 du 26 novembre 2019, la disjonction des faits décrits sous le ch. 2 de l’acte d’accusation du 25 mars 2019, concernant les accusations des chefs de tentative d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP en lien avec l’art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), et renvoyé la procédure disjointe au MPC pour complément ou correction (TPF 157.913.4.006 ss).

B.4 Par jugement par défaut SK.2019.18 du 17 décembre 2019 (TPF 157.930.007 ss), la Cour des affaires pénales a acquitté A. de l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) en lien avec les ch. 1.1.2 et 1.7 de l’acte d’accusation, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) en lien avec le ch. 1.6 de l’acte d’accusation, de défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP), l’a reconnu coupable de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et d’obtention frauduleuse répétée d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP en lien avec l’art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par la Cour des affaires pénales par jugement SK.2015.22 du 20 novembre 2017, sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009, soit durant 86 jours, l’a condamné au paiement d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse de CHF 216’598.-, soit l’équivalent de USD 200’000.- (art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP), et a ordonné la confiscation de divers objets et le maintien des séquestres ainsi que des sûretés. Enfin, les frais de procédure, à concurrence de CHF 23’657.-, ont été mis à la charge de A.

B.5 Le jugement a été communiqué oralement en audience publique le 17 décembre 2019, et son dispositif a été remis aux parties présentes (TPF 157.720.028 ss ; TPF 157.930.001 ss). Le lendemain, le dispositif a été notifié à Me Stefan DISCH (TPF 157.930.006), dont l’absence à l’audience avait été excusée par la Cour (TPF 157.720.28 s. ; TPF 157.930.016).

B.6 Le 18 décembre 2019, A., par l’intermédiaire de son avocat de choix, Me Ludovic TIRELLI, a annoncé faire appel du jugement SK.2019.18 du 17 décembre 2019 (TPF 157.940.001).

B.7 Le jugement motivé a été notifié aux parties le 11 juin 2020 (TPF 157.930.007 ss). Le 8 septembre 2020, la juge présidente de la Cour des affaires pénales a indiqué que, suite aux tentatives infructueuses de notifier le jugement personnellement à A., la Cour considérait que la notification était valablement intervenue le 26 août 2020, soit sept jours après la dernière tentative infructueuse de notification (CAR 2.100.007 s.).

C. Demande de nouveau jugement

C.1 Le 18 juin 2020, A., représenté par Me Stefan DISCH, a formulé une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), faisant valoir que des motifs médicaux justifiaient son absence aux débats de première instance (TPF 157.940.008 s.).

C.2 Par décision du 1er décembre 2020, la Cour des affaires pénales a rejeté cette demande, considérant en substance que l’absence de A. aux audiences de jugement relevait de son choix d’empêcher la tenue du procès (CAR 4.201.021 ss).

C.3 Par décision BB.2020.297/BP.2020.107 du 16 février 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes), statuant en dernière instance, a rejeté le recours interjeté par A. à l’encontre de la décision de la Cour des affaires pénales du 1er décembre 2020 (CAR 4.201.030 ss). Les recours formés par A. à l’encontre de cette décision, auprès du Tribunal fédéral, ont été déclarés irrecevables par arrêt 6B_346/2021 du 29 octobre 2021. La demande de nouveau jugement de A. a par conséquent été définitivement rejetée.

D. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

D.1 A la suite de l’entrée de l’annonce d’appel de A., transmise le 12 juin 2020 par la Cour des affaires pénales, le juge Olivier THORMANN, Président de la Cour d’appel, s’est récusé en tant que Président de Cour et en tant que juge pénal fédéral en date du 16 juin 2020 (CAR 1.100.001 ss et 1.200.001).

D.2 Le 26 juin 2020, la juge Andrea BLUM, Vice-présidente de la Cour d’appel, a annoncé aux parties la composition de la Cour, présidée par la juge Claudia SOLCA (CAR 1.200.002 ss). Par la suite, le 16 août 2021, elle leur a annoncé la modification de la composition de la Cour, désormais présidée par le juge Jean-Marc VERNIORY (CAR 1.200.007 s.).

D.3 En date du 1er juillet 2020, A. a fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, par l’intermédiaire de son avocat d’office, Me Stefan DISCH, une déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP (CAR 1.100.182 ss) contenant les conclusions suivantes :

« Préalablement

I. L’assistance judiciaire est accordée à A. pour la procédure d’appel.

Principalement

II. L’appel est admis.

III. Le jugement par défaut du Tribunal pénal fédéral du 17 décembre 2019 est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité cantonale compétente de première instance pour de nouveaux débats contradictoires.

Subsidiairement

IV. Le jugement par défaut du Tribunal pénal fédéral du 17 décembre 2019 est annulé et la cause est renvoyée à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouveau jugement en contradictoire.

Plus subsidiairement

V. Le jugement par défaut du Tribunal pénal fédéral du 17 décembre 2019 est réformé en ce sens que :

a) A. est libéré des chefs d’accusation de :

· obtention frauduleuse d’une constatation fausse (acte d’accusation, ch. 1.1.1, concernant les passeports) ;

· faux dans les titres (acte d’accusation, ch. 1.1.1, concernant les permis de conduire) ;

· usage de faux dans les titres (acte d’accusation, ch. 1.1.1, usage des passeports) ;

· faux et usage de faux dans les titres (acte d’accusation, ch. 1.1.3, formulaires A concernant F. et E.) ;

· faux et usage de faux dans les titres (acte d’accusation, ch. 1.3) ;

· faux et usage de faux dans les titres (acte d’accusation, ch. 1.4) ;

· faux et usage de faux dans les titres (acte d’accusation, ch. 1.5).

b) A. est condamné à une peine pécuniaire dont la quotité sera fixée à dire de justice mais en tous les cas assortie du sursis.

c) Aucune créance compensatrice n’est prononcée.

d) Les séquestres sur les autres objets, tels que figurant sous les rubriques 7 et 8 de l’inventaire à l’acte d’accusation, sont levés et les objets remis à A.

e) Les valeurs patrimoniales séquestrées tels qu’énumérées au ch. III/1 de l’acte d’accusation sont restituées à A.

f) Les sûretés à hauteur de CHF 50’000.- sont restituées à QQQQ.

g) Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération.

Plus subsidiairement encore

VI. Le jugement par défaut du Tribunal pénal fédéral du 17 décembre 2019 est réformé en ce sens que :

a) A. est condamné à une peine pécuniaire dont la quotité sera fixée à dire de justice, mais en tous les cas assortie du sursis.

b) Aucune créance compensatrice n’est prononcée.

c) Les valeurs patrimoniales séquestrées tels qu’énumérées au ch. III/1 de l’acte d’accusation sont restituées à A.

d) Les sûretés à hauteur de CHF 50’000.- sont restituées à QQQQ.

e) Les frais de procédure sont réduits.

Plus subsidiairement encore

VII. Le jugement par défaut du Tribunal pénal fédéral du 17 décembre 2019 est annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. »

D.4 Le 13 juillet 2020, le MPC a renoncé à déposer un appel joint (CAR 2.100.003 s.). Il a en revanche fait valoir que l’appel de A. n’était pas recevable tant que la demande de nouveau jugement du 18 juin 2020 n’avait pas été rejetée et soulevé la question de la légitimité de Me Ludovic TIRELLI à effectuer l’annonce d’appel. Par réplique du 25 novembre 2020, A. a soutenu que l’appel était recevable et qu’il appartenait à la Cour d’appel de suspendre l’examen de l’appel jusqu’à ce que la demande de nouveau jugement soit tranchée (CAR 4.102.006 ss). Par duplique du 7 décembre 2020, le MPC s’est référé à son courrier du 13 juillet 2020 (CAR 4.101.001). Constatant notamment le rejet définitif de la demande de nouveau jugement formée par A. (supra, C.3), la Cour d’appel, par décision du 5 mars 2021, est entrée en matière sur l’appel formé par le prénommé contre le jugement par défaut de la Cour des affaires pénales SK.2019.18 du 17 décembre 2019 (CAR 2.100.009 ss ; voir également, infra, consid. I.1, le raisonnement circonstancié de la Cour s’agissant de l’entrée en matière).

D.5 Le 9 décembre 2020, la Cour d’appel, eu égard à la décision du MPC du 20 mars 2013 désignant Me Stefan DISCH en qualité de défenseur d’office de A. et fixant les modalités de cette désignation (MPC 16-14-241 s.) ainsi qu’à l’ordonnance de la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales SN.2020.3 du 22 janvier 2020 confirmant son mandat s’agissant de la procédure de première instance (TPF 157.913.6.001 ss), a confirmé le mandat de défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a ch. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP de Me Stefan DISCH s’agissant de la procédure d’appel (CAR 3.102.004 s.). La Cour d’appel a informé la défense et le prévenu que, ce dernier étant représenté par un avocat, elle ne correspondrait pas directement avec le prévenu et qu’il ne serait dès lors pas donné suite à ses courriers privés (CAR 3.102.004 s. et 3.102.006 s.).

D.6 Par ordonnance du 8 avril 2021, la juge présidente a rejeté la demande de traduction en langue allemande du jugement par défaut SK.2019.18 du 17 décembre 2019 formulée par A., considérant que ladite demande de traduction, sommairement motivée, ne contenait aucun élément permettant de remettre en cause la maîtrise de la langue française de l’appelant, constatée à plusieurs reprises par la Cour des affaires pénales et la Cour des plaintes (CAR 10.301.001 ss). Par arrêt 1B_204/2021 du 16 juillet 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A. contre l’ordonnance du 8 avril 2021 (CAR 10.501.017 ss).

D.7 Le 20 avril 2021, les parties ont été citées aux débats d'appel (CAR 7.200.001 ss). Faisant suite à la tentative infructueuse de notification de la citation à comparaître à A., celle-ci lui a été transmise, le 17 août 2021, à sa nouvelle adresse, communiquée à la Cour d’appel, le 8 juin 2021, par Me Stefan DISCH (CAR 6.101.001 ss et 7.200.009).

D.8 Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge président a rejeté, en l’état, la demande présentée par A. tendant à la participation de la société n° 6 à la procédure d’appel CA.2020.9 en tant que tiers, relevant que ni l’existence de la société n° 6 ni les pouvoirs de représentation de A. à son égard n’étaient établis et qu’il ne saurait dès lors être retenu que la société n° 6 fût touchée par des actes de procédures (CAR 10.302.001 ss). Par arrêt 1B_534/2021 du 4 octobre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de la société n° 6 contre ladite ordonnance (CAR 10.502.002 ss).

D.9 Le 16 septembre 2021, le juge président a rejeté la requête de A., formée le 3 septembre 2021, tendant au report des débats dans l’attente de connaître l’issue des recours de A. formés à l’encontre de la décision de la Cour des plaintes BB.2020.297 du 16 février 2021, concernant sa demande de nouveau jugement (supra, C.3), et afin d’obtenir la traduction en langue allemande du jugement attaqué au moins un mois avant les débats d’appel (CAR 4.102.082 ss ; CAR 3.102.014 s.). Le juge président a en substance relevé que la décision BB.2020.297 était entrée en force au sens de l’art. 437 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP et qu’une demande de traduction du jugement de première instance avait déjà été rejetée par ordonnance du 8 avril 2021 (supra, D.6).

D.10 Le 16 septembre 2021, la Cour d’appel a rendu une ordonnance concernant les moyens de preuves (CAR 6.400.004 ss).

D.11 Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge président a rejeté la demande formée par A. tendant à la désignation de Me Ludovic TIRELLI comme avocat d’office supplémentaire, considérant que cette demande était tardive et insuffisamment étayée, que c’était à raison que A. n’avait pas invoqué que la procédure fut particulièrement complexe et que celui-ci n’avait pas non plus fait valoir une nécessité pour ses avocats de se spécialiser dans un volet précis du dossier (CAR 10.100.001 ss). Par arrêt 1B_538/2021, rendu le 12 novembre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A. contre ladite ordonnance (CAR 10.503.022 ss). En réponse à une demande de Me Ludovic TIRELLI, formée le 28 septembre 2021, tendant également à sa désignation comme défenseur d’office aux côtés de Me Stefan DISCH (CAR 4.102.148), le juge président a indiqué à Me Ludovic TIRELLI qu’il ne soulevait pas de motifs justifiant de revenir sur l’ordonnance du 28 septembre 2021 et que celle-ci était par conséquent maintenue. Le juge président a par ailleurs pris note du fait que Me Ludovic TIRELLI, eu égard au rejet de sa demande, renonçait à être le conseil de A. dans le cadre de la présente cause (CAR 3.102.019 s.).

D.12 En prévision des débats, la Cour a requis et obtenu l'extrait du casier judiciaire suisse (CAR 6.301.115 ss), les extraits du registre des poursuites de Z., X., Y. et YY. (CAR 6.301.119 s., 121 ss, 124 et 128 ss) ainsi que la dernière déclaration d’impôts et la dernière décision de taxation concernant A. (CAR 6.301.008 ss). Elle a également requis, sans toutefois l’obtenir, l’extrait du casier judiciaire chypriote le concernant (CAR 6.301.002).

D.13 Les citations à comparaître à l’audience d’appel adressées au témoin P. et à la personne appelée à donner des renseignements D. ont été révoquées respectivement le 1er et le 5 octobre 2021 en raison des justes motifs qu’ils ont invoqués (CAR 7.301.001 ss et 020 ; CAR 7.401.001 ss et 012).

D.14 Le 5 octobre 2021, Me Stefan DISCH a fait parvenir à la Cour la copie d’un document médical du 2 octobre 2021 duquel il ressort que A. aurait été testé positif au Covid-19 le même jour (CAR 7.200.012 s.).

D.15 Les débats d'appel ont débuté le 6 octobre 2021 en présence du MPC, de Me Stefan DISCH et d’un interprète pour la langue allemande (CAR 8.200.001 ss). Le juge président a informé les parties que A. s’était présenté au tribunal et que, en raison des règles édictées par le Conseil fédéral, la Cour avait décidé de ne pas le laisser entrer dans un premier temps et d’aborder en audience la question de sa présence. Après avoir entendu les parties, la Cour, sur la base de l’art. 251 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 251 Principe - 1 L'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu.
1    L'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu.
2    Cet examen peut avoir lieu:
a  pour établir les faits;
b  pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention.
3    Des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé.
4    Celui qui n'a pas le statut de prévenu ne peut subir un examen de sa personne ou une intervention portant atteinte à son intégrité corporelle contre sa volonté que si les atteintes à son intégrité corporelle ne lui causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu'il s'agit d'une mesure indispensable pour élucider une infraction au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP127.128
CPP a ordonné que A. se soumette à un test rapide pour déterminer s’il était positif au Covid-19 dans l’optique de son éventuelle participation aux débats. Il a été demandé à l’huissier de communiquer le contenu de cette décision à A. sous forme orale (CAR 8.200.003 ss). Ce dernier, à qui il avait été demandé d’attendre devant le tribunal jusqu’à ce que la Cour prenne sa décision au sujet de sa participation aux débats, a quitté les lieux avant que la décision de la Cour n’ait pu lui être notifiée (CAR 8.300.012 s.).

D.16 Le juge président a rejeté la demande de détention de A. pour des motifs de sûreté formulée par le MPC lors de l’audience, considérant en substance que le risque de fuite n’était pas suffisamment important et que la gravité des infractions ne justifiait pas non plus une telle mesure en l’état (CAR 8.300.009). La Cour a ensuite statué sur les questions préjudicielles soulevées par Me Stefan DISCH (CAR 8.200.028 s.). Elle a refusé de revenir sur la compétence des autorités de poursuite pénale de la Confédération et a par conséquent rejeté la demande de renvoi des débats qui y était associée (voir infra, consid. I.1.1, le raisonnement de la Cour à ce sujet). La Cour a rejeté la demande tendant à constater la nullité absolue de l’acte d’accusation et du jugement de première instance en raison d’une violation alléguée du principe de l’unité de la procédure (voir infra, consid. I.1.3, le raisonnement de la Cour à ce sujet). Elle a nié l’existence d’un empêchement en lien avec les recours interjetés auprès du Tribunal fédéral par A. contre la décision de la Cour des plaintes BB.2020.297 du 16 février 2021, concernant la demande de nouveau jugement qu’il avait formée (voir infra, consid. I.1.2.3, le raisonnement de la Cour à ce sujet). La Cour a en revanche donné droit à la requête visant à fixer de nouveaux débats en raison des motifs liés à l’infection potentielle de A. au Covid-19. Elle a indiqué qu’il lui était impossible de retenir que A. était absent aux débats de manière fautive, relevant toutefois que son départ du tribunal n’était pas adéquat. La Cour a dès lors révoqué l’ordonnance orale visant à ce que A. se soumette à un test rapide pour déterminer s’il était positif au Covid-19, dès lors qu’elle était devenue sans objet. La Cour a par ailleurs constaté que la requête tendant à renvoyer les débats pour que le témoin P. et la personne appelée à donner des renseignements D., dont les citations à comparaître avaient été révoquées, puissent être auditionnés était également sans objet. Avant de lever l’audience, le juge président a informé les parties que de nouveaux débats seraient convoqués, précisant qu’il était difficile de déterminer quand ils auraient lieu (CAR 8.200.029).

D.17 Le 18 octobre 2021, les parties ont été citées pour la poursuite des débats d'appel, les 18 et 19 novembre 2021 (CAR 7.200.015 ss). La citation à comparaître destinée à A. lui a été transmise à l’adresse communiquée à la Cour, le 8 juin 2021, par Me Stefan DISCH, après vérification, auprès de l’étude de Me Stefan DISCH, de sa validité (supra, D.7 ; CAR 3.102.022). Ladite citation à comparaître, après avoir été retournée à la Cour avec la mention « non réclamé », a été transmise à nouveau à A., à la même adresse, par courrier A (CAR 7.200.021 ss).

D.18 Le 9 novembre 2021, la Cour d’appel a rendu une nouvelle ordonnance concernant les moyens de preuves (CAR 6.400.023 ss).

D.19 Le 12 novembre 2021, le juge président a décerné un mandat d’amener à l’encontre de A. afin de garantir sa présence lors de la poursuite des débats d’appel et de permettre son audition par la Cour (CAR 7.200.024 ss). Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A. contre ledit mandat d’amener par arrêt 1B_639/2021 du 24 mai 2022 (CAR 10.506.064 ss; voir également infra, D. 35).

D.20 Par ordonnance du 12 novembre 2021, le juge président a rejeté, en l’état, la demande tendant à la participation de QQ. à la procédure d’appel CA.2020.9 en tant que tiers, indiquant qu’il ne saurait être retenu que celui-ci fût touché par des actes de procédures (CAR 10.303.011 ss). Par arrêts 1B_621/2021 du 17 novembre 2021 et 1B_643/2021 du 11 janvier 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables deux recours interjetés contre ladite ordonnance (CAR 10.504.012 ss ; CAR 10.507.004 ss).

D.21 Par arrêt 1B_620/2021 du 15 novembre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours interjeté par A. (CAR 10.505.002 ss). Le Tribunal fédéral, relevant que l’objet du recours n’était pas des plus clairs, a en substance considéré qu’il pouvait être traité comme un recours pour déni de justice, mais que le recourant n’avait pas indiqué clairement l’objet des requêtes auxquelles la direction de la procédure n’avait pas répondu (consid. 2).

D.22 En prévision de la poursuite des débats, la Cour a requis et obtenu un nouvel extrait du casier judiciaire suisse concernant A. (CAR 6.301.137 ss). Elle a également requis, sans toutefois l’obtenir, l’extrait du casier judiciaire chypriote le concernant (CAR 6.301.133).

D.23 Les débats d'appel se sont poursuivis et terminés les 18 et 19 novembre 2021 en présence des parties, étant précisé que le prévenu A. a été amené par la police en exécution du mandat d’amener du 12 novembre 2021, et de l’interprète pour la langue allemande (CAR 8.200.033 ss).

D.24 La Cour a rejeté les questions préjudicielles soulevées par Me Stefan DISCH tendant, d’une part, au renvoi des débats en raison de l’absence alléguée de notification valable de la citation à comparaître pour la poursuite des débats et de l’incapacité physique alléguée de A. de participer aux débats en raison des conditions dans lesquelles le mandat d’amener avait été exécuté par la police zurichoise, et, d’autre part, dans l’hypothèse où les débats ne seraient pas renvoyés, de mettre en œuvre un examen de la personne au sens de l’art. 251
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 251 Principe - 1 L'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu.
1    L'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu.
2    Cet examen peut avoir lieu:
a  pour établir les faits;
b  pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention.
3    Des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé.
4    Celui qui n'a pas le statut de prévenu ne peut subir un examen de sa personne ou une intervention portant atteinte à son intégrité corporelle contre sa volonté que si les atteintes à son intégrité corporelle ne lui causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu'il s'agit d'une mesure indispensable pour élucider une infraction au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP127.128
CPP afin de déterminer, sous un angle médical, la capacité de A. de prendre part aux débats (CAR 8.200.037 ss). La Cour a en substance considéré que la notification de la citation à comparaître avait été régulière et que, même si la citation avait été réceptionnée par l’intéressé, il y aurait eu suffisamment d’éléments pour délivrer le mandat d’amener, qui répondait à toutes les conditions légales (pour plus de détails, voir infra, consid. I.4). S’agissant de la demande de renvoi pour incapacité de santé, la Cour a relevé que la capacité psychique de A. semblait intacte et que ce dernier n’avait donné aucun élément précis et concret permettant de mettre en doute son état de santé général. N’ayant pas de doute sur la capacité de A. à prendre part aux débats, la Cour a rejeté la demande d’examen de la personne, qu’elle a qualifiée de demande dilatoire (pour plus de détails, voir infra, consid. I.5).

D.25 La Cour a procédé à l’audition du prévenu A., sur sa situation personnelle et sur les faits, du témoin P. et de la personne appelée à donner des renseignements D. (CAR 8.401.001 ss ; CAR 8.601.001 ss ; CAR 8.701.001 ss).

D.26 Au terme de la journée d’audience du 18 novembre 2021, le juge président, après avoir entendu les parties, a révoqué le mandat d’amener du 12 novembre 2021, considérant que son maintien ne se justifiait plus au regard du respect du principe de la proportionnalité, dès lors que A. avait pu être interrogé et confronté aux témoins (CAR 8.200.044 ss ; voir également, sur le respect des prescriptions légales en lien avec le mandat d’amener du 12 novembre 2021, infra consid. I.4).

D.27 Le lendemain, 19 novembre 2021, A. s’est rendu librement au tribunal et a participé aux débats (CAR 8.200.045).

D.28 A. n’a pas modifié les conclusions formulées dans son mémoire du 1er juillet 2020 (supra, D.3).

D.29 Le MPC a formulé les conclusions suivantes (CAR 8.200.062 s.) :

« Le Ministère public de la Confédération requiert que A. soit reconnu coupable:

· d’obtention frauduleuse répétée dune constatation fausse au sens de l’art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP en lien avec l’art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP;

· de faux dans les titres répétés au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP;

et qu’il soit condamné à une peine privative de Iiberté ferme de 24 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (SK.2015.22), sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009, soit durant 86 jours.

Détention pour des motifs de sûreté

En application des art. 221 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
et 232
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 232 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d'appel - 1 Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge.
1    Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge.
2    La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené; sa décision n'est pas sujette à recours.
CPP, la détention pour des motifs de sûreté doit être prononcée contre A.

Confiscation

En application de l’art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP, la confiscation doit être ordonnée sur les objets suivants:

· le passeport estonien n° 2 établi au nom de A., émis le 25.03.2010 et

· le permis de conduire estonien n° 3, format carte de crédit, établi au nom de A., émis le 29.06.2011.

Créance compensatrice

En application de l’art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP, A. doit être condamné au paiement dune créance compensatrice à hauteur de CHF 216’598.-, soit l’équivalent de USD 200’000.-, correspondant au profit minimal qu’il a tiré des infractions qui lui sont reprochées en lien avec l’obtention des faux passeports irIandais.

Le maintien des séquestres ordonnés

En vue de l’exécution de la créance compensatrice et de la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP et art. 268 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.
Iet. a CPP), il se justifie de maintenir Ies séquestres sur les valeurs patrimoniales tels qu’énumérés au chiffre III/1 de I’acte d’accusation du 25 mars 2019, étant précisé que ces séquestres ont également été maintenus dans la procédure SK.2019.12 en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. à hauteur de CHF 22’000'000.

Sûretés

Les sûretés à hauteur de CHF 50’000.- doivent étre dévolues à la Confédération pour couvrir notamment Ies frais de procédure (art. 240 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
1    Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
2    Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.
4    Par analogie avec l'art. 73 CP124, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.
, 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
1    Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
2    Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.
4    Par analogie avec l'art. 73 CP124, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.
et 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
1    Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
2    Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.
4    Par analogie avec l'art. 73 CP124, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.
CPP).

lndemnisation des défenseurs d’office

Le MPC s’en remet à I’appréciation de votre Cour pour fixer I’indemnité à verser aux défenseurs d’office, étant précisé que A. devra être tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération.

Le rejet pour le surplus de toutes Ies prétentions d’éventuels tiers ainsi que toutes autres conclusions.»

D.30 A l'issue des plaidoiries, le MPC a produit une note de frais ainsi que ses notes de plaidoirie (CAR 8.300.025 ss et 073). Me Stefan DISCH a transmis une note de débours le 26 novembre 2021 (CAR 9.201.001 ss).

D.31 Avant de clore les débats, le juge président a rejeté la demande de mise en détention de A. pour des motifs de sûreté formulée par le MPC (CAR 8.200.069). La motivation écrite de cette ordonnance du 19 novembre 2021 a été transmise aux parties le 23 novembre 2021 (CAR 10.202.001 ss). Le juge président a en substance considéré que le risque de collusion et le risque de réitération n’entraient pas en ligne de compte en l’espèce et que l’existence d’un risque de fuite, et en particulier d’un risque de soustraction à la sanction pénale prévisible au sens de l’art. 221 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP, ne pouvait être retenu. Il a relevé qu’un tel risque devait être évalué en lien avec l’art. 232
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 232 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d'appel - 1 Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge.
1    Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge.
2    La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené; sa décision n'est pas sujette à recours.
CPP, qui prévoit des motifs de détention n’apparaissant que pendant la procédure d’appel, et que, en l’espèce, le risque de fuite n’avait à tout le moins pas augmenté pendant la procédure d’appel.

D.32 Au terme des débats, le prévenu A. a fait usage de son droit de s’exprimer une dernière fois (CAR 8.200.069).

D.33 Les parties ont renoncé à la lecture publique de l’arrêt et la Cour les a avisées que l’arrêt motivé leur serait notifié ultérieurement (CAR 8.200.072).

D.34 Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge président a rejeté la requête de Me RRRR., le conseil de D., tendant à son indemnisation pour ses activités dans le cadre de la présente cause, en appel ainsi qu’en première instance (CAR 9.601.008 ss). Cette ordonnance n’a pas été contestée auprès du Tribunal fédéral et est par conséquent entrée en force.

D.35 Le Tribunal fédéral, par arrêt 1B_639/2021 du 24 mai 2022, a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A. contre le mandat d’amener décerné le 12 novembre 2021 par le juge président (CAR 10.506.064 ss). Il a en substance considéré que les conditions prévues par l’art. 207 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 207 Conditions et compétence - 1 Peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne:
1    Peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne:
a  qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution;
b  dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution;
c  dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure;
d  qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention.
2    Le mandat d'amener est décerné par la direction de la procédure.
CPP pour décerner un mandat d’amener étaient réunies (consid. 3.4.2) et rejeté les arguments de A. faisant état d’examens médicaux s’opposant à l’exécution du mandat d’amener (consid. 3.4.4). Le Tribunal fédéral a par ailleurs transmis le recours de A., en tant qu’il concernait l’exécution dudit mandat d’amener, au Tribunal cantonal du canton de Zurich pour raison de compétence. Ce dernier n’avait pas encore rendu sa décision, à connaissance de la Cour, au moment où celle-ci a envoyé aux parties la motivation écrite du présent arrêt.

D.36 Le dispositif du présent arrêt a été communiqué aux parties le 24 juin 2022 (CAR 11.100.001 ss).

D.37 Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge président a rejeté la demande de changement du défenseur d’office formulée les 6 et 14 juillet 2022, et réitérée à plusieurs reprises, par A. ainsi que la demande de révocation immédiate de son mandat de défenseur d’office formulée le 9 août 2022 par Me Stefan DISCH, considérant en substance que la requête de A. n’était pas suffisamment étayée, que la désignation d’un nouveau défenseur d’office à ce stade de la procédure irait à l’encontre de son droit à une défense efficace et qu’il n’existait pas en l’espèce de circonstances exceptionnelles justifiant la désignation d’un nouveau défenseur d’office (CAR 10.100.006 ss). Par arrêt 1B_539/2022, rendu le 16 janvier 2023, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A. contre ladite ordonnance (CAR 10.508.045 ss).

D.38 Le 15 mars 2023, Me Stefan DISCH a transmis une note d’opérations en complément à celle déposée le 26 novembre 2021 (CAR 9.201.014 ss).

D.39 Par décision du 18 octobre 2023, la Cour a prononcé la libération ainsi que la restitution des sûretés à hauteur de CHF 50'000.- qui avaient été versées le 14 octobre 2009, avec les intérêts dès ce jour-là, à QQQQ., considérant en substance que le motif de la détention avait disparu durant la procédure préliminaire et que les paiements prévus à l’art. 239 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 239 Libération des sûretés - 1 Les sûretés sont libérées dès que:
1    Les sûretés sont libérées dès que:
a  le motif de détention a disparu;
b  la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force;
c  le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté.
2    Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés.
CPP (peines pécuniaires, amendes, frais et indemnités) ne pouvaient pas entrer en ligne de compte, dès lors que les sûretés n’avaient pas été fournies par le prévenu A. (CAR 10.304.001 ss).

D.40 Par décision du 18 octobre 2023, la Cour a alloué à Maître Stefan DISCH une indemnité de CHF 1'349.75, TVA et débours compris, pour ses activités de défenseur d’office de A. pour la procédure d’appel intervenues après la notification du dispositif du présent arrêt (CAR 10.305.001 ss).

D.41 Le présent arrêt, motivé, est communiqué aux parties le 18 octobre 2023.

La Cour d’appel considère :

I. Procédure

1. Entrée en matière

Par décision du 5 mars 2021, la Cour d’appel est entrée en matière sur l'appel formé par A. contre le jugement par défaut de la Cour des affaires pénales SK.2019.18 du 17 décembre 2019 (CAR 2.100.009 ss). Il ressort de ce qui suit qu’il n’existe aucun motif de revenir sur cette décision.

1.1 Compétence de la Cour d’appel

1.1.1 A., dans sa déclaration d’appel ainsi que par le biais d’une question préjudicielle, soutient que la présente affaire ne relève pas de la juridiction fédérale, faisant valoir que les infractions qui lui sont reprochées ne figurent pas à l’art. 24 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP, qu’il s’agit d’une affaire qui concerne le canton de Zurich, que les autorités de poursuite pénale de ce canton auraient manifesté un intérêt à la reprise de l’instruction de l’affaire et que des motifs impérieux, à savoir le déroulement de la présente procédure pénale loin de son domicile et de celui de son avocat ainsi que dans une langue qu’il ne parlerait et ne comprendrait pas, s’opposent à une telle juridiction (CAR 1.100.182 ss ; CAR 8.200.009 s. et 024). Le MPC s’oppose à cette thèse (CAR 8.200.018).

1.1.2 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
LOAP). L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP).

1.1.3 En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu par la Cour des affaires pénales, l’autorité chargée de statuer en première instance sur les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 35 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
LOAP), et met fin à la procédure (art. 398 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP).

1.1.4 Contrairement à ce qu’allègue A., la procédure ouverte à son encontre concernait, du moins pour partie, des infractions figurant à l’art. 24 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP, que ce soit au stade de l’enquête ou au stade du renvoi en jugement devant la Cour des affaires pénales. Or, la délimitation des compétences entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui pourra finalement être imputé à l'accusé. Elle doit s'opérer sur la base des soupçons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV 235 consid. 4.4). S’agissant du rattachement de la procédure au canton de Zurich et de l’intérêt des autorités de poursuite pénale de ce canton à reprendre l’instruction allégué par A., il apparaît que lesdites autorités et le MPC ont trouvé un accord sur la juridiction fédérale s’agissant de l’enquête le visant, comme en témoigne les échanges entre ces autorités ayant abouti à la décision de l’état-major opérationnel du procureur général du 30 avril 2010 de maintenir la compétence de la juridiction fédérale sur l'enquête (MPC 02-00-0001 ss). Or, aucun élément n’indiquant que cet accord aurait été le fruit d’un abus du pouvoir d’appréciation de la part de ces autorités, la Cour des affaires pénales ne pouvait pas le remettre en cause (ATF 132 IV 89 consid. 2). Le 12 octobre 2012, le MPC a également donné son accord, à la suite de la requête du Ministère public du canton de Zurich, antenne U., du 23 août 2012, pour la reprise au niveau fédéral de la procédure cantonale ouverte à l’encontre de A. pour les infractions de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) (MPC 02-00-0048 ss). En outre, et cela est déterminant en l’espèce, l'acte d'accusation avait déjà été dressé. La Cour des affaires pénales n'était dès lors habilitée à nier le bien-fondé de la juridiction fédérale qu'en présence de motifs particulièrement impérieux (133 IV 235 consid. 7.1), qui, contrairement à ce que soutient A., font défaut en l’espèce. En effet, la présente procédure pénale, et en particulier le lieu où elle se déroule, est régie par les dispositions légales en matière de procédure pénale et d’organisation des autorités pénales fédérales. Quant à la langue de procédure,
la maîtrise du français par A. a été constatée à maintes reprises par les différentes Cours du Tribunal pénal fédéral et en particulier, dans le cadre de la présente procédure, dans l’ordonnance de la Cour d’appel du 8 avril 2021 rejetant la demande de traduction en langue allemande du jugement attaqué (CAR 10.301.001 ss et références citées). La Cour des affaires pénales n'était par conséquent pas habilitée à nier le bien-fondé de la juridiction fédérale (ATF 133 IV 235 consid. 7.1). Il convient enfin d’ajouter qu’un renvoi de l’affaire aux autorités de poursuite cantonales à ce stade de la procédure irait à l’évidence à l’encontre des principes d’efficacité et de célérité (ATF 133 IV 235 consid. 7.1 ; ATF 132 IV 89 consid. 2), le maintien de la compétence fédérale en l’espèce permettant au demeurant de préserver la sécurité du droit vu l’avancement de la procédure.

1.1.4.1 Au vu de ce qui précède, la présente affaire relève de la compétence fédérale.

1.1.5 Dès lors, la Cour d’appel, dans une composition à trois juges, est compétente pour statuer sur le présent appel (art. 21 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 21 Juridiction d'appel - 1 La juridiction d'appel statue sur:
1    La juridiction d'appel statue sur:
a  les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;
b  les demandes de révision.
2    Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel.
3    Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.
CPP ; art. 33 let. c
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 33 Composition - Le Tribunal pénal fédéral se compose des cours suivantes:
a  une ou plusieurs cours des affaires pénales;
b  une ou plusieurs cours des plaintes;
c  une cour d'appel.
, 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
et 38b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38b Composition - La Cour d'appel statue à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.
LOAP).

1.2 Recevabilité de l’appel

1.2.1 A., prévenu condamné en première instance, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification du jugement attaqué. Il a dès lors qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
et art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Il a respecté le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement pour annoncer l’appel par écrit à la Cour des affaires pénales (art. 399 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP) ainsi que le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser une déclaration d’appel écrite à la Cour d’appel (art. 399 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP).

1.2.2 Le MPC, par courrier du 13 juillet 2020, a soulevé la question de la légitimité de Me Ludovic TIRELLI à effectuer l’annonce d’appel, faisant valoir que la Cour des affaires pénales avait confirmé le mandat de défenseur d’office uniquement à Me Stefan DISCH et qu’elle avait refusé un changement de défenseur (CAR 2.100.003 s.). Or, un motif d’irrecevabilité ne saurait être retenu en lien avec l’annonce d’appel effectuée le 18 décembre 2019 par Me Ludovic TIRELLI, dès lors qu’elle entraverait de manière inadmissible le droit à l’accès à un tribunal de l’appelant et s’apparenterait à du formalisme excessif (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; TPF 2019 109 consid. 2.2).

1.2.3 Enfin, la demande de nouveau jugement formée par A. ayant été définitivement rejetée (supra, C.3), l’appel est recevable (art. 371 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 371 Rapport avec l'appel - 1 Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368, al. 1.
1    Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368, al. 1.
2    Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée.
CPP). A cet égard, il ne se justifiait pas de suspendre la procédure d’appel dans l’attente de l’issue réservée aux recours interjetés par A., auprès du Tribunal fédéral, contre la décision de la Cour des plaintes BB.2020.297 du 16 février 2021 rejetant définitivement la demande de nouveau jugement, celle-ci étant déjà exécutoire, en l’absence d’effet suspensif, lors de l’ouverture des débats d’appel, le 6 octobre 2021. Il convient encore de relever que ces recours ont été déclarés irrecevables par arrêt 6B_346/2021 du 29 octobre 2021, soit avant la poursuite des débats, les 18 et 19 novembre 2021.

1.2.4 Le présent appel est par conséquent recevable.

1.3 Unité de la procédure

1.3.1 Par courrier du 3 septembre 2021 ainsi que sur question préjudicielle, A. conclut à la nullité absolue de l’acte d’accusation dans le cas d’espèce et partant du jugement de première instance, alléguant une violation du principe de l’unité de la procédure (CAR 4.102.082 ss ; CAR 8.200.009, 011 ss et 24 s.). Soulignant que la disjonction nécessite une décision formelle et motivée, il fait grief au MPC d’avoir rendu une ordonnance pénale séparée contre D. sans ordonnance de disjonction motivée et alors qu’il n’y aurait pas eu d’urgence à statuer sur son cas. Concernant I., E. et F., A. relève qu’ils ont également fait l’objet d’ordonnances pénales séparées, alléguant que les faits pour lesquels chacun d’entre eux était accusé seraient les mêmes que ceux dont il doit lui-même répondre dans le cadre de la présente procédure. Il soutient enfin que les disjonctions informelles intervenues dans la présente affaire auraient des conséquences pour lui s’agissant notamment de la fixation de la peine, des créances compensatrices et confiscations ainsi que des frais de justice. Le MPC s’oppose à cette thèse (CAR 8.200.018 s. et 027).

1.3.2 Selon l’art. 29 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et qu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). L’art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP dispose par ailleurs que le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des raisons objectives le justifient. Cette disposition est une norme potestative qui laisse un pouvoir d'appréciation au ministère public, pour autant que cette appréciation soit fondée sur des raisons objectives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.3). La disjonction de procédures doit par ailleurs rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (convention européenne des droits de l’Homme [CEDH], RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (134 IV 328 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1). Une disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des co-prévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2 ; 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités).

1.3.3 En l’espèce, I. a été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en lien avec l’art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP) le 31 janvier 2012, E. et F. ont chacun été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en lien avec l’art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP) le 17 avril 2012 et D. a été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en lien avec l’art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP) et de défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP) le 17 juillet 2015 (supra, A.6). Comme l’a relevé l’instance précédente (jugement SK.2019.18 consid. 1.3), c’est en violation du droit de procédure que le MPC a rendu ces ordonnances pénales sans prononcer de disjonction. La disjonction était toutefois justifiée s’agissant des prévenus I., E. et F., les complexes de faits qui leur étaient respectivement reprochés étant plus restreints que ceux qui concernaient A. et les investigations les concernant ayant déjà été terminées (MPC 03-00-0012 ss, 0023 ss et 0034 ss). La disjonction était également justifiée s’agissant de D., sa reconnaissance des faits et sa prise de conscience ayant permis de rendre une ordonnance pénale conformément au principe de célérité (MPC 03-00-0128 ss). Dite disjonction n’a par ailleurs pas empêché A., après une tentative infructueuse en première instance, d’être confronté, à sa demande, à D. lors des débats d’appel (CAR 8.701.001 ss). La Cour doit au demeurant respecter le principe de l’égalité de traitement entre les co-accusés, ce qui ne saurait être remis en cause par la disjonction des procédures (arrêt du Tribunal fédéral 1B_200/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.4.3 et l’arrêt cité). Il convient enfin de relever qu’il revenait à A. de contester les disjonctions lorsqu’il en a eu connaissance, soit au plus tard le 20 mars 2012 pour I. (MPC 16-14-0050), le 19 juin 2012 pour E. et F. (MPC 03-00-0077 ss) et le 14 juillet 2016 pour D. (MPC 16-14-0420). Or, A. n’a pas contesté les ordonnances pénales rendues par le MPC. A cet égard, pour des motifs notamment de sécurité du droit, c’est avec plus de réserve que le tribunal reviendra sur une décision de disjonction à mesure que le temps passe et que la procédure avance.

1.3.4 Vu ce qui précède, les conditions pour la disjonction des procédures concernant I., E., F. et D. étaient réunies et celle-ci n’est pas intervenue en violation du principe de l’unité de la procédure.

1.4 Procédure par défaut devant la Cour des affaires pénales

1.4.1 A. fait grief à l’autorité précédente d’avoir violé l’art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP. Il allègue que son absence aux débats de première instance n’était pas fautive, faisant valoir des motifs médicaux (CAR 1.100.182 ss).

1.4.2 L’art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).

1.4.2.1 La procédure par défaut présuppose l'absence du prévenu, malgré la notification valable d'un mandat de comparution. En revanche, l'art. 366 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
et 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP n'attache aucune importance à la raison de l'absence à ce stade de la procédure. Ce n'est que lors de la demande d'un nouveau jugement en application de l'art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP que le tribunal devra examiner si l'absence était excusable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1 et les références citées).

1.4.2.2 Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 371 Rapport avec l'appel - 1 Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368, al. 1.
1    Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368, al. 1.
2    Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée.
CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1 et les références citées). L'examen des conditions permettant l'engagement de la procédure par défaut incombe à la juridiction d'appel, de sorte qu'il appartient au prévenu de s'en plaindre dans le cadre de l'appel qu'il interjette à l'encontre du jugement rendu par défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.3 et les références citées).

1.4.2.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe admet cependant quelques atténuations. La CourEDH admet notamment que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt Sejdovic, précité, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt Sejdovic, précité, § 92 et les arrêts cités, en particulier arrêt de la CourEDH Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, série A vol. 277 A, § 35). Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître ; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut ; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic, précité, § 105 ss, a contrario). A propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou
que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, précité, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2; 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1).

1.4.3 En l’espèce, la Cour des affaires pénales, après avoir entendu les parties, a constaté que l’absence de A. à l’ouverture des premiers et des seconds débats de première instance, les 4 et 25 novembre 2019 respectivement, n’était pas justifiée (SK.2019.18 157.720.004 et 011). Lors des seconds débats, considérant que les conditions de l’art. 366 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
et 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP étaient réunies, elle a engagé la procédure par défaut contre A. (SK.2019.18 157.720.011 ; jugement SK.2019.18 consid. 1.1).

1.4.3.1 L’absence de A. aux premiers et aux seconds débats devant la Cour des affaires pénales n’est pas contestée. Ce dernier n’a pas non plus remis en cause la validité des citations à comparaître auxdits débats. A cet égard, il convient de relever que, contrairement au texte clair de l’art. 366 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.17 consid I.1.2 ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 16 ad. art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP), l’autorité de première instance n’a pas nouvellement cité le prévenu après avoir constaté son absence lors des premiers débats, mais avait déjà, le 28 août 2019, cité ce dernier à comparaître aussi bien aux premiers débats, prévus dès le 4 novembre 2019, qu’aux seconds débats, prévus dès le 25 novembre 2019 (SK.2019.18 157.331.003 ss). Cette double citation et l’engagement de la procédure par défaut par l’autorité précédente constituent dès lors une violation de l’art. 366 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
et 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP. Reste à déterminer si celle-ci justifie l’annulation du jugement querellé et le renvoi de la cause à l’instance précédente (art. 409
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
CPP) ou si elle a au contraire pu être guérie.

1.4.3.2 Il convient de constater à cet égard que A. n’a contesté cette double citation ni à sa réception ni à l’occasion des premiers débats et seconds débats de première instance ni durant toute la procédure d’appel. De plus les seconds débats de première instance avaient été fixés et se sont déroulés trois semaines après les premiers débats, de sorte que A. a pu bénéficier de suffisamment de temps, après avoir été absent des premiers débats, pour être en mesure de participer aux seconds. Dès lors, la violation de l’art. 366 al. 1 et 2 n’apparaît pas importante.

1.4.3.3 S’agissant de l’absence du prévenu aux débats, il convient de relever que la Cour des affaires pénales, dans son jugement SK.2019.18, a effectué un examen circonstancié des allégations de A. ainsi que des documents qu’il a produits (consid. 1.1.5 et 1.1.6). Par la suite, la Cour des affaires pénales a en substance confirmé son analyse en rejetant la demande de nouveau jugement du prévenu par décision 1er décembre 2020 (CAR 4.201.022 ss). Cette dernière est entrée en force après le rejet du recours de A. par la Cour des plaintes par décision BB.2020.297 du 16 février 2021. Cette autorité, au terme d’une analyse détaillée (consid. 4), a considéré qu’aucun des documents médicaux fournis par A. n’établissait que son déplacement ou une comparution à une audience eût réellement constitué un danger pour sa santé et que c’était à juste titre que la Cour des affaires pénales avait retenu que son absence au procès, même s’il était malade ou sous traitement, relevait de son choix d’empêcher la tenue du procès, raison pour laquelle son absence ne pouvait être considérée comme valablement excusée (consid. 4.3.3). En l’absence de nouveaux arguments de la part de A. dans le cadre de la présente procédure d’appel, et tenant compte du caractère définitif de la décision de la Cour des plaintes BB.2020.297 du 16 février 2021, il convient de retenir que le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité d’assister aux débats et de renvoyer, à l’analyse circonstanciée effectuée par la Cour des affaires pénales aux consid. 1.1.5 et 1.1.6 du jugement SK.2019.18. Il faut également relever que, si A. a participé de son propre gré aux débats d’appel lors du dernier jour d’audience, le 19 novembre 2022, il n’en demeure pas moins qu’il a été absent des deux débats qui se sont tenus dans la cause SK.2015.22 (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2015.22 du 20 novembre 2017, D.) et qu’il a quitté le tribunal sans y être autorisé par la Cour à l’ouverture des débats d’appel dans la présente affaire (supra, D.15). Ces motifs, parmi d’autres, ont d’ailleurs été retenus par le juge président pour décerner le mandat d’amener du 12 novembre 2021 pour s’assurer que A. participe à la poursuite des débats d’appel (CAR 7.200.024 ss). Ce dernier était en outre absent des débats organisés en janvier
2021 dans la cause SK.2019.12 (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.12 du 23 avril 2021 consid. 2.3). A la lumière des éléments relevés ci-dessus s’agissant de la procédure de première instance dans la présente cause et des autres procédures pénales dont A. a fait l’objet devant le Tribunal pénal fédéral, il se justifie de retenir que A. n’avait pas la volonté de participer au procès de première instance dans la présente procédure.

1.4.3.4 A cela s’ajoute que A. a fait usage de son droit à demander un nouveau jugement (supra, C.1), qu’il a été auditionné en appel, que la Cour a également entendu deux témoins dont l’audition avait été requise par la défense, qu’il a pu être confronté à ces témoins et qu’il a utilisé, sans limite de temps, son droit de s’exprimer une dernière fois au terme des débats (CAR 8.200.033 ss).

1.4.3.5 S’agissant des conditions posées à l’art. 366 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP, c’est à raison que la Cour des affaires pénales a constaté qu’elles étaient remplies en l’espèce, ce que A. n’a d’ailleurs pas contesté. En effet, A. a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et les preuves réunies permettaient de rendre un jugement en son absence (let. b). La Cour renvoie ici au développement pertinent et circonstancié de l’instance précédente aux consid. 1.1.7 et 1.1.8 du jugement querellé.

1.4.3.6 Enfin, l’engagement de la procédure par défaut par la Cour des affaires pénales n’est pas problématique sous l’angle de l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH et de la jurisprudence de la CourEDH s’y rapportant (supra, consid. I.1.4.2.3). En effet, A. a eu la possibilité de demander à être jugé à nouveau par la Cour des affaires pénales et en a fait usage. Il est en outre établi qu’il avait connaissance du jour et de l’heure auxquels auraient lieu les débats de première instance, qu’il a bénéficié de l'assistance de ses avocats, Me Stefan DISCH, son défenseur d’office, et Me Ludovic TIRELLI, son défenseur de choix, durant la procédure par défaut et qu’il a renoncé de manière non équivoque à comparaître (supra, consid. I.4.3.3). De plus, l’engagement de la procédure par défaut apparaît proportionné, notamment eu égard à la marge d’appréciation des autorités suisses s’agissant de l’application de l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH à une telle procédure (arrêt Medenica, précité, § 59 ; arrêt de la CourEDH Chong Coronado contre Andorre du 23 juillet 2020, n° 37368/15, § 45).

1.4.4 Vu ce qui précède, et prenant en compte l’ensemble des circonstances de la présente affaire, la Cour retient que la violation de l’art. 366 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
et 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP résultant de la double citation de la part de la Cour des affaires pénales est guérie et que la procédure a été équitable dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_45/2021 du 27 avril 2022 consid. 1.6 et les références citées).

1.5 Conclusion

Il convient dès lors de constater que l’appel satisfait aux conditions de recevabilité et qu’il n’existe aucun empêchement de procéder. Partant, il est entré en matière sur l’appel de A.

2. Défense obligatoire

2.1 A. revendique le droit de se défendre soi-même et de formuler ses requêtes sans passer par l’entremise de son défenseur d’office (CAR 4.102.129 ss ; CAR 8.200.037 et 042).

2.2 Selon les termes de l’art. 129 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 129 Défense privée - 1 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
1    Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
2    L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.
CPP, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
1    Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2    Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3    Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4    Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5    La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.
, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
, de se défendre soi-même. Le droit de se défendre soi-même consacré à l'art. 129 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 129 Défense privée - 1 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
1    Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
2    L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.
CPP ne vaut donc pas en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
CPP et le prévenu peut se voir imposer la désignation d'un avocat d'office même contre sa volonté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_37/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4 ; 1B_156/2014 du 1er mai 2014 consid. 2 ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1157). Le prévenu ne peut pas renoncer à cette assistance, même en se défendant soi-même (ATF 131 I 350 consid. 2.1). En cas de défense obligatoire, l'autorité intervient notamment lorsque le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP).

2.3 En l’espèce, le MPC a désigné Me Stefan DISCH en tant que défenseur d’office de A. le 20 mars 2013 (MPC 16-14-0241 s.). Le 9 décembre 2020, la direction de la procédure a informé Me Stefan DISCH que son mandat de défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a ch. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP était confirmé s’agissant de la présente procédure d’appel (CAR 3.102.004 s.). Par ordonnances des 28 septembre 2021 et 10 octobre 2022, la direction de la procédure a par ailleurs rejeté les requêtes de A. tendant à la désignation d’un second défenseur d’office, respectivement au changement de son défenseur d’office (supra, D.11 et D.37).

2.3.1 Le 9 décembre 2020, la direction de la procédure a informé Me Stefan DISCH et A. que, ce dernier étant représenté par un avocat, elle ne correspondrait pas directement avec le prévenu et qu’il ne serait dès lors pas donné suite à ses courriers privés (CAR 3.102.004 s. et 3.102.006 s.). Face à la persistance de A. à transmettre ses courriers et requêtes directement à la Cour, la direction de la procédure a rappelé à ce dernier ainsi qu’à son défenseur d’office, à plusieurs reprises, le contenu de son courrier du 9 décembre 2020, notamment à l’approche des premiers et seconds débats (CAR 3.102.010 ; CAR 3.102.016 s. ; CAR 3.102.023). Le 20 septembre 2021, elle a précisé à l’attention de Me Stefan DISCH que le corollaire de la défense obligatoire était que le prévenu ne pouvait plus se défendre lui-même et qu’il revenait par conséquent à son avocat de faire cas échéant des demandes correspondantes (CAR 3.102.016 s.). Le 18 novembre 2021, durant les débats, le juge président a une nouvelle fois expressément indiqué au prévenu qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire et qu’il ne pouvait donc pas se défendre lui-même de manière indépendante (CAR 8.200.042). Il a encore rappelé cette pratique à A. les 2 août et 19 octobre 2022, soit après la transmission aux parties du dispositif de son arrêt du 24 juin 2022, après que le prévenu eut formulé de nouvelles requêtes sans passer par l’intermédiaire de son défenseur d’office (CAR 3.102.028 s. ; CAR 3.102.035 s.).

2.3.2 La Cour relève que A. n’a pas contesté qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
CPP. Or, le droit de se défendre soi-même consacré à l'art. 129 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 129 Défense privée - 1 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
1    Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
2    L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.
CPP ne valant pas en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
CPP, A. ne pouvait assumer lui-même sa défense. Cela signifie aussi qu’il devait respecter les consignes de la Cour et s’abstenir de lui soumettre directement ses requêtes, sans passer par l’intermédiaire de son défenseur d’office. Il convient à cet égard de souligner que A. n’a pas formellement contesté la pratique de la Cour et qu’il a préféré ignorer les instructions de la direction de la procédure, pourtant réitérées à plusieurs reprises, et continuer d’envoyer ses nombreux courriers, une trentaine durant l’ensemble de la procédure d’appel, directement à la Cour. Ce faisant, il a fait preuve d’un comportement abusif et dilatoire qui n’a pas à être protégé.

2.4 Il n’a par conséquent pas été tenu compte des requêtes et des courriers que A. a directement adressés à la Cour sans passer par son défenseur d’office, à l’exception de ceux qui concernaient des requêtes pouvant être formulées personnellement par le prévenu, à l’image de ses demandes de désignation d’un défenseur d’office supplémentaire et de changement de son défenseur d’office. Cela signifie en particulier que la Cour n’a pas tenu compte des réquisitions de preuves formulées par A. sans passer par l’intermédiaire de son défenseur d’office. C’est le cas pour les réquisitions des 23 août, 24 août, 2 septembre, 6 septembre, 11 septembre ainsi que 13 septembre 2021 (timbre postal) (CAR 6.101.005 ss ; CAR 4.102.069 ss, 081, 111 ss, 121 et 122 s), auxquelles Me Stefan DISCH a fait référence dans son courrier de réquisitions de preuves du 2 novembre 2021 (CAR 6.400.014 ss). Comme cela a été souligné dans l’ordonnance de preuve du 9 novembre 2021, il appartenait à A. de former ses réquisitions par le biais de son conseil (CAR 6.400.023 ss).

3. Procédure orale

3.1 A teneur de l'art. 405 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint (art. 405 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
CPP).

3.2 En l'espèce, les débats d'appel ont eu débuté le 6 octobre 2021 en présence du MPC, de Me Stefan DISCH et d'un interprète pour la langue allemande. Ils se sont poursuivis et terminés les 18 et 19 novembre 2021 en présence des parties, étant précisé que A. a été amené par la police, et de l’interprète pour la langue allemande. La cour a procédé à l’audition du prévenu A., sur sa situation personnelle et sur les faits, du témoin P. ainsi que de la personne appelée à donner des renseignements D. (supra, D.15, D.23 et D.25).

4. Citation à comparaître et mandat d’amener

4.1 Dans le cadre de sa demande de renvoi des débats, présentée sous forme de question préjudicielle à l’ouverture de l’audience du 18 novembre 2021, A. fait valoir que ni la citation à comparaître du 18 octobre 2021 pour les débats des 18 et 19 novembre 2021 ni le mandat d’amener du 12 novembre décerné à son encontre afin de garantir sa présence lors desdits débats ne respectaient les conditions légales (CAR 8.200.037 ss). Il allègue en particulier que la Cour aurait dû lui adresser la citation à comparaître du 18 octobre 2021 à l’adresse qu’il lui avait communiquée le 13 octobre 2021, à savoir « adresse XX. » (CAR 4.102.155). Le MPC s’oppose à cette thèse (CAR 8.200.039 ss).

4.2 A teneur de l’art. 87 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
1    Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2    Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3    Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4    Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
CPP, lorsqu’une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d’accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. Selon les termes de l’art. 207 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 207 Conditions et compétence - 1 Peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne:
1    Peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne:
a  qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution;
b  dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution;
c  dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure;
d  qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention.
2    Le mandat d'amener est décerné par la direction de la procédure.
CPP, toute personne dont on peut présumer à la lumière d’indices concrets qu’elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution peut faire l’objet d’un mandat d’amener. La délivrance de ce dernier doit respecter le principe de proportionnalité (Chatton/Droz, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 22 ad art. 207
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 207 Conditions et compétence - 1 Peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne:
1    Peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne:
a  qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution;
b  dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution;
c  dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure;
d  qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention.
2    Le mandat d'amener est décerné par la direction de la procédure.
CPP).

4.3 Il convient de rappeler l’historique des faits. Le 31 mai 2021, une citation à comparaître aux débats devant se tenir du 6 au 8 octobre 2021 a été envoyée à A. à son adresse « adresse WW. » (CAR 7.200.001 ss). Cette tentative de notification étant restée infructueuse, ladite citation à comparaître a été envoyée, le 17 août 2021, à la nouvelle adresse de A., à savoir « adresse VV. », transmise entre-temps par son défenseur d’office (CAR 7.200.009). Les débats ayant été suspendus le 6 octobre 2021 (supra, D.16), une nouvelle citation à comparaître à la suite des débats devant se tenir du 18 au 19 novembre 2021 a été envoyée à A. le 18 octobre 2021, à nouveau à son adresse « adresse VV. » (CAR 7.200.015). Ladite citation à comparaître, après avoir été retournée à la Cour avec la mention « non réclamé », a été transmise à nouveau à A., à la même adresse, par courrier A, le 8 novembre 2021 (CAR 7.200.021 ss). Le 12 novembre 2021, le juge président, en application de l’art. 207 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 207 Conditions et compétence - 1 Peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne:
1    Peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne:
a  qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution;
b  dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution;
c  dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure;
d  qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention.
2    Le mandat d'amener est décerné par la direction de la procédure.
CPP, a décerné un mandat d’amener à l’encontre de A. afin de garantir sa présence lors de la poursuite des débats d’appel et de permettre son audition par la Cour (CAR 7.200.024 ss). A cette occasion, il a constaté que A. n’avait comparu ni aux premiers ni aux seconds débats de la Cour des affaires pénales, qui s’étaient respectivement tenus les 4 et 25 novembre 2019 dans le cadre de la présente procédure, qu’il n’avait pas non plus comparu aux premiers et aux seconds débats de la Cour des affaires pénales dans le cadre de la procédure SK.2015.22, qui s’étaient respectivement tenus les 9 et 23 octobre 2017, qu’il n’avait pas attendu la décision de la Cour lors des débats du 6 octobre 2021 alors qu’il avait fait valoir un test positif au Covid-19, qu’il n’avait pas retiré la citation à comparaître qui lui avait été adressée le 18 octobre 2021 alors qu’il devait s’attendre à recevoir des documents en lien avec la procédure d’appel qu’il avait lui-même initiée, et qu’un témoin et une personne appelée à donner des renseignements avaient été cités à comparaître pour l’audience des 18 et 19 novembre 2021. Par la suite, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A. contre ledit mandat d’amener par arrêt 1B_639/2021 du 24 mai 2022 (supra, D.35).

4.3.1 Force est de constater que, comme l’a indiqué la Cour lors des débats des 18 et 19 novembre 2021, la notification de la citation à comparaître a été régulière. Bien que A. ait fourni une adresse de choix, sous la forme d’une case postale, la citation a été adressée à son domicile réel, adresse confirmée par l’étude de son défenseur (CAR 3.102.022), par la commune de domicile (CAR 6.301.135 s.) et par le fait – corroboré par A. – que la police l’a trouvé à cette adresse (CAR 10.506.007). Ce dernier a d’ailleurs continué a retiré les envois que la Cour lui a fait parvenir à cette adresse (CAR 3.102.027). La Cour n’avait par ailleurs pas de raison de penser que A. s’était absenté de son domicile. De plus, ni A. ni Me Stefan DISCH n’ont contacté la Cour au sujet de la date des débats, alors même qu’il ressort du dossier que le prévenu connaissait ces dates (CAR 10.506.007). Quoi qu’il en soit, même si la citation avait été réceptionnée par l’intéressé, il y avait suffisamment d’éléments pour délivrer le mandat d’amener qui répondait à toutes les conditions légales. Enfin, la direction de la procédure n’avait pas à le consulter avant de décerner un mandat d’amener. En effet, étant donné le risque de soustraction audit mandat d’amener, celui-ci n’avait pas à être divulgué à la personne concernée jusqu’à sa mise en œuvre (Chatton/Droz, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 208
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 208 Forme du mandat d'amener - 1 Le mandat d'amener est décerné par écrit. En cas d'urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit.
1    Le mandat d'amener est décerné par écrit. En cas d'urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit.
2    Le mandat d'amener contient les mêmes indications que le mandat de comparution ainsi que la mention de l'autorisation expresse donnée à la police de recourir à la force si nécessaire et de pénétrer dans les bâtiments, les habitations et les autres locaux non publics pour exécuter le mandat.
CPP). A ce sujet, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, la requête de A. du 17 novembre 2021 (CAR 10.506.004), tendant à ce que son absence des débats débutant le 18 novembre 2021 soit considérée comme excusée en raison de l’absence de notification d’une citation à comparaître, laisse penser qu’il n’avait pas l’intention de se présenter à l’audience (arrêt du Tribunal fédéral 1B_639/2021 du 24 mai 2022 consid. 3.4.2).

4.4 Vu ce qui précède, la Cour retient que la citation à comparaître du 18 octobre 2021 a été notifiée correctement à A. et que les conditions légales pour décerner le mandat d’amener à son encontre étaient réunies, ce que le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé dans son arrêt 1B_639/2021 du 24 mai 2022 (consid. 3.4.1. et 3.4.2). Dans ces conditions, il ne se justifiait pas de renvoyer à nouveau les débats.

5. Aptitude à participer aux débats

5.1 Dans le cadre de sa demande de renvoi des débats, présentée sous forme de question préjudicielle à l’ouverture de l’audience du 18 novembre 2021, A. se plaint des conditions dans lesquelles le mandat d’amener du 12 novembre 2021 a été exécuté et de ses conditions de détention durant la nuit précédant les débats, faisant valoir qu’il n’était pas apte à participer à ceux-ci. Subsidiairement, A. conclut à la mise en œuvre d’un examen de la personne au sens de l’art. 251
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 251 Principe - 1 L'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu.
1    L'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu.
2    Cet examen peut avoir lieu:
a  pour établir les faits;
b  pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention.
3    Des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé.
4    Celui qui n'a pas le statut de prévenu ne peut subir un examen de sa personne ou une intervention portant atteinte à son intégrité corporelle contre sa volonté que si les atteintes à son intégrité corporelle ne lui causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu'il s'agit d'une mesure indispensable pour élucider une infraction au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP127.128
CPP afin de déterminer s’il était en mesure de participer aux débats et d’être interrogé (CAR 8.200.037 ss). Le MPC s’oppose à ces requêtes, faisant en substance valoir que A. semblait apte à participer aux débats (CAR 8.200.039 ss).

5.2 Selon les termes de l’art. 114 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
1    Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
2    Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
3    Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre. La capacité de prendre part aux débats suppose la capacité de discernement et implique que le prévenu puisse participer aux audiences et aux actes de la procédure en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. La capacité du prévenu de prendre part aux débats est une condition de validité des actes procéduraux accomplis avec son concours. Elle s’examine au moment de l’acte procédural considéré. En cas de doute sur la capacité du prévenu à prendre part aux débats, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire En cas d’incapacité temporaire, la règle est le report des actes de procédure (Macaluso, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 à 10 ad art. 114
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
1    Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
2    Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
3    Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
CPP). Le tribunal peut ordonner un examen de la personne (art. 251
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 251 Principe - 1 L'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu.
1    L'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu.
2    Cet examen peut avoir lieu:
a  pour établir les faits;
b  pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention.
3    Des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé.
4    Celui qui n'a pas le statut de prévenu ne peut subir un examen de sa personne ou une intervention portant atteinte à son intégrité corporelle contre sa volonté que si les atteintes à son intégrité corporelle ne lui causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu'il s'agit d'une mesure indispensable pour élucider une infraction au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP127.128
en lien avec l’art. 198
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 198 Compétence - 1 Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
1    Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
a  le ministère public;
b  le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
c  la police, dans les cas prévus par la loi.
2    Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.
CPP). A teneur de l’art. 251
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 251 Principe - 1 L'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu.
1    L'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu.
2    Cet examen peut avoir lieu:
a  pour établir les faits;
b  pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention.
3    Des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé.
4    Celui qui n'a pas le statut de prévenu ne peut subir un examen de sa personne ou une intervention portant atteinte à son intégrité corporelle contre sa volonté que si les atteintes à son intégrité corporelle ne lui causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu'il s'agit d'une mesure indispensable pour élucider une infraction au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP127.128
CPP, l’examen de la personne comprend l’examen de l’état physique ou psychique du prévenu (al. 1). Il peut avoir lieu pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b).

5.3 Statuant sur question préjudicielle, la Cour, après avoir entendu les parties et interrogé A. sur son état de santé, a rejeté les demandes tendant au renvoi des débats pour incapacité de santé et à la mise en œuvre d’un examen de la personne, retenant les motifs suivants (CAR 8.200.042). Une incapacité de santé ne doit être admise que restrictivement, un doute pouvant naître en cas de forts troubles psychiques ou physiques, ce qui n’a pas apparu être le cas en l’espèce, étant souligné que A. a bénéficié de l’assistance d’un défenseur. S’agissant de la capacité psychique du prévenu, elle semble intacte, vu d’une part les écrits rédigés la veille de l’audience du 18 novembre 2021 et l’intervention orale délivrée en ouverture de ladite audience. Quant à l’état physique, le prévenu n’a donné aucun élément précis et concret permettant de mettre en doute son état de santé général. La privation de sommeil alléguée n’a pas été démontrée et la Cour précise qu’elle a demandé à la police d’exécuter le mandat d’amener avec le maximum d’égards, rappelant qu’elle n’était pas directement responsable de l’exécution dudit mandat d’amener. Quant à la demande d’examen de la personne, et vu ce qui précède, elle est apparue comme une demande dilatoire. La Cour n’a par ailleurs pas eu de doute sur la capacité du prévenu à prendre part à l’audience des 18 et 19 novembre 2021.

5.3.1 A ces motifs, il convient d’ajouter que la participation active du prévenu aux débats, notamment lors de son audition et de celles des témoins, vient corroborer le constat initial de la Cour s’agissant de sa capacité psychique et physique. Les documents produits le 25 mars 2022 par les polices cantonales des cantons de Zurich et du Tessin, en marge de la procédure de recours initiée par A. contre le mandat d’amener du 12 novembre 2021, concernant l’exécution dudit mandat doivent être pris en compte (CAR 10.506.034 s. et 036 ss). Ainsi, A. a été appréhendé à son domicile le 17 novembre 2021, à 19h15. La police lui a remis une copie de la citation à comparaître du 18 octobre 2021 et lui a donné le temps de préparer ses affaires pour l’audience d’appel et de rapidement se restaurer. A. a refusé de donner des renseignements sur un éventuel traitement médical/psychiatrique. Il a ensuite fait l’objet de deux examens médicaux. Le rapport du Dr med. SSSS. du 17 novembre 2021, qui décrit l’état du patient comme étant « réduit » (reduziert), indique qu’un examen plus approfondi (de médecine interne) de la tachycardie était nécessaire, sans quoi le patient ne serait apte ni à être apte aux transports ni à voyager en dehors du canton. Le rapport du Dr med. TTTT. et de la médecin-assistante AAAAA. du 18 novembre 2021 précise que le patient leur a été attribué en raison de symptômes de tachycardie. Son état y est qualifié de « réduit », mais A. est jugé apte aux transports (aus medizinischer Sicht ist der Patient transportfähig). Le test Covid antigénique pratiqué a eu un résultat négatif, alors que le résultat du test Covid PCR n’était pas encore disponible lors de la rédaction dudit rapport. Ces deux rapports médicaux font en outre état de températures corporelles de respectivement 37,4 et 37,3 degrés Celsius. Il convient de relever que si A. a certes mentionné lors de l’audience d’appel, que le Dr med. SSSS. l’avait jugé inapte aux transports et à voyager (CAR 8.200.041), ce constat se limitait aux transports/voyages en dehors du canton de Zurich et, surtout, appelait un examen médical plus approfondi. Cet examen de clarification a été conduit par le Dr med. TTTT. et la médecin-assistante AAAAA. et leur rapport du 18 novembre 2021 conclut sans équivoque que A. était apte aux transports ce jour-là
(CAR 10.506.044). Le recourant avait d’ailleurs lui-même mentionné cette expertise médicale le jugeant apte aux transports lors de l’audience d’appel (CAR 8.200.041). Il est enfin important de relever que les deux rapports médicaux tiennent comptent des problèmes de santé allégués par A. et en particulier du cancer dont il est atteint. Par ailleurs, alors que A. a affirmé lors de l’audience d’appel que la prise de médicaments prescrits par ses médecins lui avait été refusée (CAR 8.200.041), il ressort des documents transmis par la police cantonale zurichoise qu’il a d’abord refusé de donner des indications sur ses traitements médicaux (CAR 10.506.037), et qu’il n’a ensuite pas su dire au Dr med. SSSS. quels médicaments lui avaient été prescrits (CAR 10.506.042). La Cour souligne en outre qu’aucun élément concernant une éventuelle détérioration de l’état de santé de A. n’a été porté à sa connaissance à l’approche des débats. Le certificat médical du 22 avril 2021 (CAR 6.101.003 s.), produit le 8 juin 2021, indiquait que A. était dans un bon état général (in einem guten Allgemeinzustand und leistungsfähig) et ce dernier n’a pas fait état d’une détérioration récente de son état de santé lorsqu’il a été questionné spécifiquement à ce sujet au début de son interrogatoire par la Cour (CAR 8.401.004, lignes 34 ss). Cette dernière relève encore que le prévenu semble être rentré par ses propres moyens à Z., le 18 novembre 2021, après la première journée d’audience, et qu’il s’est à nouveau rendu à Bellinzone le lendemain, sans contrainte, sans alléguer de problèmes en lien avec ces voyages. La Cour renvoie par ailleurs à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_639/2021 du 24 mai 2022 s’agissant de la capacité de A. à participer aux débats et de sa capacité à être transporté en lien avec l’exécution du mandat d’amener du 12 novembre 2021 (consid. 3.4.3 et 3.4.4). S’agissant de l’exécution du mandat d’amener du 12 novembre 2021, la Cour rappelle qu’elle a explicitement demandé à la police d’exécuter le mandat d’amener avec le maximum d’égards (CAR 7.200.025) et de respecter le principe de proportionnalité (CAR 7.200.032 s.) et relève que le Tribunal fédéral a transmis le recours de A., en tant qu’il concernait précisément l’exécution dudit mandat d’amener, au Tribunal cantonal du canton de Zurich pour raison de compétence, précisant que, à la connaissance de la Cour, aucune décision n’a été rendue pour l’heure (supra, D.35).

5.4 Vu ce qui précède, la Cour retient que A. était apte à participer aux débats et qu’il ne se justifiait pas de donner suite à la demande d’examen de la personne de la personne formulée par la défense. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas de renvoyer à nouveau les débats.

6. Objet de la procédure et cognition

6.1 La juridiction d’appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
1    La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
2    Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
CPP). En l’espèce, l'appel de A. est formé contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.18 du 17 décembre 2019, par lequel il a été reconnu coupable de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et d’obtention frauduleuse répétée d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP en lien avec l’art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP). Ledit appel a trait à la culpabilité du prévenu en lien avec ces infractions (ch. I.3 du dispositif du jugement SK.2019.18), à l’exception de sa condamnation pour les faits relatifs au ch. 1.2 de l’acte d’accusation, et, par conséquent, aux points qui en découlent, à savoir la peine devant éventuellement être prononcée (ch. I.4 du dispositif du jugement de l’autorité précédente), la créance compensatrice (ch. II), la confiscation (ch. III), les séquestres (ch. IV), les sûretés (ch. V) et les frais de procédure (ch. VI). Ces points seront donc analysés ci-après. Les autres chiffres du dispositif du jugement querellé ne sont en revanche pas attaqués (CAR 1.100.182 ss).

6.2 Il découle en particulier de ce qui précède que les points suivants du jugement SK.2019.18 sont entrés en force et qu’ils ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure d’appel :

- A. est acquitté de l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) en lien avec les chiffres 1.1.2 et 1.7 de l’acte d’accusation et de faux dans les titres (art. 251 ch.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) en lien avec le chiffre 1.6 de l’acte d’accusation (nos 42 et 43) (ch. I.1 du dispositif du jugement SK.2019.18) ;

- A. est acquitté du chef d’accusation de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en lien avec les chiffres 1.1.1 (nos 3, 4, 8, 9 et 10), 1.1.3.2 (nos 18, 19 et 21), 1.2 (n° 23), 1.3 (n° 29) et 1.4 (nos 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40) de l’acte d’accusation (jugement SK.2019.18 consid. 20.4.1 in fine) ;

- A. est acquitté du chef d’accusation de l’infraction de défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP) (ch. I.2 du dispositif du jugement SK.2019.18) ;

- A. est reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (ch. 1.2 de l’acte d’accusation, n° 24) (jugement SK.2019.18 consid. 9.5).

6.3 Au sujet de l’entrée en force de la condamnation de A. pour faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en lien avec le ch. 1.2 de l’acte d’accusation (n° 24), il convient de relever que sa contestation apparente par A., à l’occasion de son interrogatoire du 18 novembre 2021 (CAR 8.401.019 s., lignes 28 ss), est tardive. En effet, il était tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel sur quelles parties du jugement portait l’appel et en particulier pour quels actes il contestait les condamnations prononcées par l’autorité précédente (art. 399 al. 4 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP). Or, dans sa déclaration d’appel du 1er juillet 2020, rédigée par son défenseur d’office, Me Stefan DISCH, A. a explicitement indiqué, à deux reprises, qu’il ne contestait pas sa condamnation pour les faits retenus à son encontre au ch. 1.2 de l’acte d’accusation (CAR 1.100.185 et 192). Il n’a d’ailleurs pas remis en cause le contenu de sa déclaration d’appel avant son interrogatoire durant les débats d’appel. Il faut enfin noter que le choix de la défense de ne pas contester cette condamnation a été confirmé et détaillé au cours de la plaidoirie de Me Stefan DISCH (CAR 8.200.064 s.) L’apparente contestation par A. de sa condamnation en lien avec le ch. 1.2 de l’acte d’accusation (n° 24) étant tardive, dite condamnation est entrée en force et ne fait dès lors pas l’objet de la présente procédure d’appel (supra, consid. I.6.2).

7. Interdiction de la reformatio in peius

Le recours a uniquement été interjeté en faveur du prévenu, le MPC ayant renoncé à déposer appel joint (CAR 2.100.003). Liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP), la Cour ne pourra ainsi pas modifier le jugement SK.2019.18 en défaveur du prévenu (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2020.10 du 2 août 2021 consid. I.4).

II. Sur le fond

1. Infractions reprochées à A. en lien avec la délivrance de faux passeports irlandais en faveur de F. et E.

Le MPC reproche à A., au ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation (nos 1 et 2), d’avoir participé, depuis la Suisse, dans le cadre de son activité d’intermédiaire financier au sein de la société n° 1, à Z., entre février 2008 et juin 2008, en coactivité avec I. et D., pour le compte de F. et E., à l’obtention des faux titres suivants :

- passeport irlandais au nom de S., émis le 9 juin 2008, comportant la photographie de F. (en original) ;

- passeport irlandais au nom de T., émis le 7 juin 2008, comportant la photographie de E. (en original).

En lien avec ces faits, A. est accusé, en qualité de coauteur, d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP, subsidiairement de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en lien avec l’art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP.

1.1 Faits

1.1.1 Certains griefs de A. tendent à remettre en question l’établissement des faits par l’autorité de première instance. L’appelant fait valoir que :

la commission rogatoire n’établit pas clairement les faits et qu’elle ne démontre à aucun moment que les fonctionnaires irlandais auraient été trompés (CAR 1.100.188 s. ; CAR 8.200.065 s.) ;

son rôle dans l’obtention des passeports se limitait à celui d’un contact intermédiaire, d’un téléphoniste auteur de quelques courriels (CAR 8.200.051).

Le MPC considère que les faits sont suffisamment établis (CAR 8.300.044 ss).

1.1.2 La Cour rejette les griefs de A. concernant l’établissement des faits pour les motifs exposés ci-après.

1.1.2.1 S’agissant de l’obtention des passeports auprès des autorités irlandaises, la police irlandaise (An Garda Síochána), dans son rapport du 9 août 2017 faisant état des informations récoltées en exécution de la demande d’entraide du 6 avril 2017, expose les éléments suivants (MPC 18-09-0071 ss). Les demandes de passeport pour S. et T. ont été effectuées en présence de témoins les 2 et 3 juin 2008. Une copie des photographies utilisées pour les passeports, à savoir les photographies de F. et de E., a été remise en annexe aux formulaires de demande, de même qu’une image scannée des signatures de S. et T. ainsi qu’une copie de certificats de naissance émis en Irlande du Nord à leur nom.

Il ressort de la séance de coordination du 15 juin 2010 que les autorités britanniques ont informé les autorités suisses que de faux passeports irlandais dénommés « Fraudulently Obtained Genuine passports – (FOG) » pouvaient être obtenus lors de l’émission d’un premier passeport, problème qui avait déjà été identifié par les autorités britanniques. Ces dernières ont expliqué que l’autorité qui émet le passeport ne dispose pas de photos de référence de la personne et que son identité n’est attestée que par la signature d’un témoin sur un formulaire. Il est par conséquent aisé de substituer la photo d’une personne existante avec la photo d’une tierce personne lors de l’envoi de la demande de passeport. Quant aux certificats de naissance, toute personne peut les obtenir (MPC 18-02-0001 s.).

Ces informations sont étayées par les déclarations de S., au nom duquel a été émis l’un des deux passeports en question, du 11 mai 2018, et de DDD., le témoin qui a certifié son identité pour l’obtention de ce passeport, du 26 avril 2018, recueillies par les autorités britanniques en exécution de la demande d’entraide des 23 août et 15 décembre 2017 (MPC A-18-02-02-0001 ss). Il convient ici de renvoyer aux développements de l’autorité de première instance à ce sujet (jugement SK.2019.18 consid. 4.3.4.3 et les références citées). Les passeports originaux sont donc des passeports authentiques délivrés par l’autorité publique compétente, mais portant une photographie ne correspondant pas à l’identité mentionnée. Les déclarations de I., qui a fourni les passeports, lors de son audition devant le MPC du 9 décembre 2010, vont également dans ce sens : « [Pour obtenir de « vrais » faux passeports] il m’a été dit qu’il fallait trouver des personnes du même âge que le demandeur, d’accord de mettre leur identité à disposition. Les personnes, à l'aide de leurs coordonnées, demandent ensuite un certificat de naissance. Le tout, avec une photographie du demandeur, permet ensuite d'obtenir simplement un passeport. Il n'y a pas de réel contrôle, étant donné que la personne n'a pas besoin de se présenter personnellement préalablement à l'obtention d'un passeport. » (MPC 13-06-0050, lignes 13 à 17).

Les éléments qui précèdent conduisent également la Cour à rejeter le grief de A., qui invoque les art. 6 § 2 CEDH, 32 al.1 Cst. et 10 al. 1 CPP, selon lequel sa condamnation violerait la présomption d’innocence, dès lors que les fonctionnaires irlandais n’auraient pas vu les personnes auxquelles elles ont délivré un passeport et n’auraient par conséquent pas été trompés. Or, les arguments de la défense ne prennent pas en compte la procédure concrète pour l’obtention d’un passeport en Irlande à l’époque des faits. Comme l’ont démontré les éléments transmis par les autorités irlandaises et britanniques dans le cadre de commissions rogatoires, des passeports pouvaient être obtenus sans que les personnes aient été vues par les fonctionnaires et sans que ceux-ci puissent vérifier que la photo soumise corresponde à celle de la personne au nom de laquelle le passeport est émis. Ces éléments ont d’ailleurs été corroborés par les déclarations de S., DDD, et I. ainsi que par les formulaires utilisés pour demander les passeports. La Cour, en l’absence de doutes sérieux et irréductibles (ATF 145 IV 154 consid. 1.1), retient dès lors que les fonctionnaires irlandais qui ont délivré les passeports aux noms de S. et T. ont été trompés. Elle souligne que la vulnérabilité d’un tel système à la fraude n’enlève rien au fait que les fonctionnaires ayant émis les passeports ont été trompés. Le constat selon lequel les fonctionnaires irlandais qui ont délivré les passeports ont été trompés ne contredit par ailleurs pas la conclusion de l’autorité de première instance selon laquelle aucun fonctionnaire ou officier public n’avait été induit en erreur en lien avec les faux permis de conduire lettons, ceux-ci n’ayant pas été établis par les autorités lettones compétentes (jugement SK.2019.18 consid. 4.5.2.1). L’élément décisif qui distingue ces deux états de fait a en effet trait à l’autorité et aux personnes qui ont délivré les documents litigieux. Au sujet des passeports, il ne fait pas de doute qu’il s’agit des autorités irlandaises compétentes (Irish Passport Office), étant rappelé qu’il est ici question de « vrais » faux passeports.

Les faits s’agissant de l’émission des « vrais » faux passeports par les autorités irlandaises ont par conséquent été suffisamment établis.

1.1.2.2 A propos du rôle joué par A. dans l’obtention des passeports, la défense le décrit comme celui d’un simple intermédiaire ou d’un téléphoniste. A. soutient avoir agi pour rendre service à ses clients, dans le but d’assurer de bonnes relations et d’éventuelles commissions futures (MPC 13-02-0289, lignes 21 s.), mais également d’avoir agi sur mandat de son employeur, la société n° 1, après que la compliance eut approuvé les mandats (CAR 8.401.007, lignes 18 à 20), ajoutant n’avoir fait que respecter les instructions qu’il recevait (CAR 8.401.007, ligne 36). Durant la procédure préliminaire, il a affirmé qu’il s’agissait de « vrais » faux passeports et que tout était absolument légal (MPC 13-02-0359, lignes 27 à 31). Il a soutenu que les passeports avaient été établis dans le cadre d’un programme de protection des témoins en vigueur dans tous les pays, dont la Suisse (MPC 13-02-338, lignes 14 s. et 19 s. ; MPC 13-02-0359, lignes 31 s.). Les autorités responsables pour émettre des passeports avec des noms modifiés auraient effectués des due diligence et il aurait vu une confirmation de ces vérifications indépendantes (MPC 13-02-0359, lignes 31 à 38 ; 0361, lignes 40 à 49; et 0362, lignes 2 à 8). A. a fait des déclarations similaires en appel, soutenant qu’il s’agissait de vrais passeports, émis dans le cadre d’un programme de protection des témoins (CAR 8.401.008, lignes 1 à 7). Il a par ailleurs maintenu tout au long de la procédure n’avoir touché aucune commission en lien avec les passeports (MPC 13-02-0289, lignes 6 à 8 et 20 s., et 0363, ligne 13 ; CAR 8.401.010, ligne 3).

Or, il ressort du dossier que A. a joué un rôle crucial dans l’obtention des passeports irlandais pour F. et E. En effet, A. est entré en contact avec I., a transmis les photographies, a donné des informations aux clients russes sur comment se comporter et a touché une commission substantielle après avoir été impliqué dans la fixation du prix (infra, consid. II.1.1.2.3). Les déclarations de I. à propos du prix des passeports illustrent bien l’importance du rôle de A. et l’influence certaine qu’il a eue sur le cours des événements : « Oui, nous en avions parlé. Il m'a envoyé un mail et je devais lui répondre avec un montant. A. allait ensuite montrer ce mail à ses clients qui devaient accepter ou non le prix proposé. A. voulait que l'on procède de cette manière car il ne voulait pas que ses clients sachent qu'il était impliqué dans cette affaire. Pour répondre à votre question, il ne s'agissait pas de montrer mon nom aux clients mais bien de faire croire que A. n'allait pas réaliser de profit dans cette affaire. » (MPC 13-06-0012, lignes 37 à 42). Les propos de E., bénéficiaire de l’un des deux passeports irlandais, selon lequel A. « dirigeait les opérations », corroborent ce constat (MPC 13-05-0034, lignes 17 s.). Les passeports étaient certes « vrais », dans la mesure où ils ont été émis par les autorités irlandaises compétentes, mais A. n’en savait pas moins que l’identité figurant sur ces documents ne correspondait pas aux photos – qu’il avait lui-même transmises – figurant sur ceux-ci et qui étaient celles des deux clients russes.

La thèse de l’obtention de ces documents par le biais d’un programme de protection des témoins n’est pas confirmée par les éléments figurant au dossier. Au contraire, aucune explication crédible au sujet des motifs pour lesquels F. et E., deux ressortissants russes, auraient bénéficié d’un tel programme et auraient de surcroît payé d’importantes sommes d’argent pour en bénéficier n’a été avancée. Ceux-ci se sont même dits surpris des identités figurant sur ces passeports (MPC 13-04-0007, lignes 20 à 22 ; MPC 3-05-0008, lignes 29 à 31). On peine par ailleurs à imaginer que leur participation à un programme de protection des témoins ait pu se concrétiser sans qu’ils aient eu de contacts avec d’autres personnes que A. et D. (MPC 13-04-0012, lignes 18 à 20). La Cour relève en outre que A. n’a pas été en mesure de fournir des détails pouvant attester de l’existence du programme de protection des témoins dont les clients russes auraient bénéficié en obtenant des passeports irlandais, tout en prétendant avoir disposé de tels détails à l’époque des faits (CAR 8.401.008, ligne 22). Selon ce qu’il a déclaré en appel, A., qui a pourtant répété tout au long de la procédure que ces passeports provenaient d’un programme de protection des témoins, semble d’ailleurs douter qu’un tel programme ait pu être utilisé pour l’obtention des passeports (CAR 8.401.008, lignes 14 s.)

Il convient par conséquent de retenir que A. a joué un rôle important dans l’organisation et l’obtention des passeports irlandais pour F. et E. ; et ce hors de tout cadre légal.

1.1.2.3 Au vu de ce qui précède et dès lors que l’état de fait retenu par l’autorité de première instance ne prête pas le flanc à la critique, il y sera ici renvoyé en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP (SK.2019.18 consid. 4.3 et 4.4.1). La Cour rappelle les éléments essentiels en lien avec la délivrance de faux passeports irlandais en faveur de F. et E. :

De « vrais » faux passeports ont été délivrés, par la république d’Irlande (Irish Passport Office), à Dublin, après avoir été commandés sur présentation de « passport application forms » les 2 et 3 juin 2008.

L’image scannée des photographies de F. et E., leur signature, également scannée, et un certificat de naissance au nom de S. et de T. étaient annexés aux formulaires de demande de passeport.

Les fonctionnaires irlandais qui ont délivré les passeports aux noms de S. et T. ont été trompés.

La participation de A. à l’obtention des « vrais » faux passeports est indubitable. Il a proposé d’obtenir une nouvelle identité pour F. et E., est entré en contact avec I., qui a fourni les passeports, transmis les photographies des deux clients russes, réceptionné les passeports à l’adresse de la société n° 1 à Z. et se tenait à disposition des deux clients russes pour leur fournir des explications. Il a géré l’aspect financier de l’acquisition des passeports.

I. a reconnu avoir reçu EUR 265'000.- pour l’obtention des passeports.

A., qui a arrêté le prix des passeports, a reçu une somme de USD 200'000.- pour l’obtention du « paquet complet », à savoir les passeports et les permis de conduire (voir également infra, consid. II.2.1).

1.2 Droit

1.2.1 Faux dans tes titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

1.2.1.1 Selon l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP).

1.2.1.2 Selon la jurisprudence, l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel est un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire doit pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s’agir, par exemple, d’un devoir de vérification qui incombe à l’auteur du document ou de l’existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l’expérience montre que certains écrits jouissent d’une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l’on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d’autres non. La destination et l’aptitude d’un document à prouver un fait précis d’un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées). Les titres authentiques jouissent d’une crédibilité accrue et font foi (art. 9 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
du Code civil du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) des faits qu’ils constatent et dont l’exactitude est attestée par le titre authentique, c’est à dire ceux que l’officier public a personnellement constatés ou dont il est tenu de vérifier l’exactitude, indépendamment de savoir s’il a ou non procédé à cet examen dans le cas particulier (144 IV 13 consid. 2.2.4).

1.2.1.3 Quand le titre est un écrit, la reproduction elle-même de cet écrit est aussi un titre. Selon la jurisprudence, la copie, la photocopie, la télécopie ou le tirage par imprimante peuvent constituer des titres (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. Il, 3e éd. 2010, n. 9 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP et les jurisprudences citées). De façon générale, la copie peut avoir la qualité de titre lorsqu’on considère qu’elle remplace l’original et que la même confiance lui est accordée selon les usages commerciaux (ATF 114 IV 26 consid. 2b). Ce n’est pas parce que la preuve du contraire (de ce que soutient le titre) est possible que le document en question n’est pas un titre (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) car la preuve du contraire n’est jamais exclue.

1.2.1.4 L’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP réprime également l’usage de faux. Cet usage consiste à présenter le document à une personne qu’il doit tromper. Il suffit alors que le document soit rendu accessible à la personne visée sans que la victime en prenne forcément connaissance (ATF 120 IV 132 consid. cc ; Corboz, op. cit., n. 89, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). L’usage de faux ne peut être retenu qu’à titre subsidiaire, soit si l’accusé n’est pas poursuivi pour avoir lui-même créé le faux titre, falsifié le titre ou abusé du blanc-seing. La raison en est qu’il est dans l’ordre des choses que celui qui fabrique un faux titre en fasse ensuite usage. Ainsi, l’utilisation ultérieure est coréprimée par la fabrication du document, qui l’absorbe (120 IV 132 consid. cc ; Corboz, op. cit., n. 95, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

1.2.1.5 En revanche, si la création n’est pas punissable, par exemple parce qu’elle a été commise à l’étranger ou que l’auteur n’était pas mû par le dol spécial requis au moment de la création, l’usage du faux par l’auteur peut être puni (Kinzer, Commentaire romand, 2017, n. 142, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP et les références citées).

1.2.1.6 Dans le domaine particulier de la lutte contre le blanchiment d’argent, la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997 (loi sur le blanchiment d’argent [LBA], RS 955.0) impose à l’intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l’ayant droit économique dans certaines circonstances, notamment si le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou qu’il y a doute à ce sujet, si le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle ou si une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
LBA est effectuée (art. 4 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LBA). L’intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu’il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste (art. 4 al. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LBA).

1.2.1.7 Selon la jurisprudence, une déclaration de ce type instaurée par la loi doit être qualifiée de titre ; c’est le cas du formulaire A prévu par l’art. 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LBA (ATF 139 II 404 consid. 9.9.2 et les jurisprudences citées ; voir également arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.3.2 et 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.3 – non repris aux ATF 148 IV 288). Selon la jurisprudence, le cocontractant qui, en toute connaissance de cause, indique, sur le formulaire A, le nom et les coordonnées d’une personne qui n’est pas l’ayant droit économique réel des valeurs se rend coupable de faux (intellectuel) dans les titres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3). Ainsi, un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l’ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.3 – non repris aux ATF 148 IV 288). Ceci vaut quelle que soit la qualité en laquelle la personne signe la déclaration pour la banque, en particulier pour une fiduciaire indépendante. La banque ne possède aucun moyen ou pratiquement aucun de contrôler de telles déclarations et doit en principe pouvoir s’y fier (RSJB 1993 316 et la référence citée).

1.2.1.8 Selon le Tribunal fédéral, le non-renouvellement du formulaire A qui se trouvait dans les dossiers de la banque imputable à un simple cocontractant de la banque (et non d’un intermédiaire financier) n’est pas constitutif du délit d’omission improprement dite. L’art. 251 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP réprime le fait de remettre un faux document à un tiers dans le but de le tromper. Un tel comportement doit être actif et ne peut être commis par omission. La figure juridique du délit d’omission improprement dite est inconcevable et est exclue pour des raisons dogmatiques ; elle doit aussi être rejetée faute d’obligation juridique d’agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1).

1.2.1.9 Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.5 – non repris aux ATF 148 IV 288). Par ailleurs, l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (141 IV 369 consid. 7.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.5 – non repris aux ATF 148 IV 288). L’avantage recherché, ou l’atteinte, doit précisément résulter de l’usage du titre taux, respectivement mensonger (141 IV 369 consid. 7.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). L’avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d’une autre nature (104 IV 22 consid. 2 ; 99 IV 13 consid. 1) ; il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation personnelle (129 IV 53 consid. 3.3) ou celle d’un tiers (81 IV 238 consid. 1.b). L’illicéité peut découler du droit suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par l’auteur ou du moyen qu’il utilise (121 IV 216 consid. 2 ; 121 IV 90 consid. 2). Le caractère illicite de l’avantage visé par l’auteur ne requiert ni que celui-ci ait l’intention de porter préjudice, ni que l’obtention d’un avantage soit punissable au titre d’une autre infraction (129 IV 53 consid. 3.3 et les références citées). L’avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel ; celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d’un titre faux est également punissable (128 IV 265 consid. 2.2 ; 121 IV 90 consid. 2). S’agissant du dessein de nuire, il peut viser tant les intérêts pécuniaires que les droits d’autrui (Corboz, op. cit., n. 176, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Le dol éventuel suffit même pour le dessein spécial (arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.5 ; Corboz, op. cit., n. 175, ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP et la référence citée).

1.2.2 Obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP)

1.2.2.1 Réalise l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, alternativement fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP). L’art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP vise un cas particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d’auteur médiat (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2).

1.2.2.2 Cette disposition tend à sauvegarder, en tant que bien juridique, la confiance particulière qui est placée dans un titre authentique (registres publics, actes notariés, autorisations officielles quelconques, etc.) en tant que moyen de preuve (Dutoit, Commentaire romand, 2017, n. 3 ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP). Elle n’exige pas que l’auteur soit animé d’un dol spécial prévu à l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP et constitue une infraction de mise en danger abstraite sans qu’il soit nécessaire qu’un bien juridiquement protégé ait été concrètement exposé à un risque quelconque de lésion, voire réellement atteint (Dutoit, op. cit., n. 4 s. ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP). Un agent public doit avoir été amené à établir de bonne foi une constatation fausse. Pour réaliser l’infraction, il n’est pas requis que l’auteur utilise le faux, ni même qu’un préjudice soit causé ou un avantage obtenu (Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP). L’auteur de l’infraction peut agir en qualité de mandataire (avocat, agent fiduciaire, agent d’affaires) et ne pas être directement partie à l’acte (Dutoit, op. cit., n. 11). L’infraction peut également être commise par un comportement passif contraire à une obligation d’agir. La réalisation de l’infraction suppose alors que la personne ait une position de garant au sens de l’art. 11 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP (Dutoit, op. cit., n. 11 ss ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP).

1.2.2.3 Selon l’art. 110 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP, par « fonctionnaires », on entend les fonctionnaires et les employés d’une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. La notion pénale de fonctionnaire comprend aussi bien les fonctionnaires d’un point de vue institutionnel que fonctionnel. Les premiers sont les personnes qui sont fonctionnaires au sens du droit public ou employés de l’Etat. Les seconds sont les personnes qui n’appartiennent pas à la première catégorie mais qui sont chargées d’exécuter une tâche publique (Verniory, Commentaire romand, n. 4 ad art. 110 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP et les références citées). On entend par « officier public » principalement la personne qui déploie l’activité ministérielle du notaire, lequel doit être compétent, de bonne foi et agir dans l’exercice de sa tâche officielle (Dutoit, op. cit., n. 15 ss ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP).

1.2.2.4 L’auteur doit avoir induit en erreur l’agent public (art. 253 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP), ce qui peut consister à affirmer un fait faux ou à dissimuler un fait vrai, de nature à conduire l’agent public dans l’erreur (Dutoit, op. cit., n. 22 ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP). Si les exigences formulées par la doctrine et la jurisprudence concernant la tromperie dans le cadre de l’escroquerie peuvent être reprises, celle-ci n’a pas besoin d’être astucieuse (Dutoit, op. cit., n. 21 ss ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP). La constatation fausse doit être contenue dans un titre authentique au sens de l’art. 110 al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP et porter sur un fait ayant une portée juridique (Dutoit, op. cit., n. 27 ss ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP). L’usage subséquent d’une constatation fausse par celui qui l’a obtenue constitue un acte postérieur non punissable (Ibidem, n. 26 ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP).

1.2.2.5 Subjectivement, l'infraction réprimée par l’art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP est intentionnelle. Elle suppose l'intention de tromper autrui, le dol éventuel étant suffisant. Elle n'implique en revanche pas de dessein spécial de procurer un avantage ou de porter atteinte aux intérêts d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2012 du 24 mai 2021 consid. 1.4.1 ; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP).

1.2.3 Concours (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
, 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
et 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP)

L’art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP prime l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en tant que lex specialis si bien qu’un concours idéal n’est pas envisageable. En revanche, lorsque l’auteur commet un faux dans les titres afin d’induire en erreur un fonctionnaire ou un officier public pour constater faussement un fait ayant une portée juridique, les deux infractions entrent en concours réel (Kinzer, op. cit., n. 144 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP et les références citées ; Dutoit, op. cit., n. 51 ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP). A l’inverse, l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP est subsidiaire par rapport à l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, du moins dans les cas où le faux certificat ne constitue pas un titre. Si le certificat constitue un titre, la jurisprudence retient que l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP l’emporte lorsque l’auteur agit dans le dessein requis de nuire ou d’obtenir un avantage illicite au sens de cette disposition (ATF 111 IV 24 consid. 1b).

1.2.4 Titres étrangers (art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP)

Selon l’art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP, les dispositions des art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
à 254 CP sont aussi applicables aux titres étrangers.

1.2.5 Coactivité

Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas ; il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 et les références citées). Dès lors que l’infraction apparaît comme l’expression d’une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement responsable du tout (109 IV161 consid. 4b et les références citées). Cette construction juridique tend en particulier à la répression de ceux qui ont planifié une infraction, mais sans prendre part à son exécution proprement dite (108 IV 88 consid. 2a).

1.3 Subsomption

1.3.1 A. conteste sa condamnation en première instance et fait en substance valoir les arguments suivants (CAR 1.100.188 s. ; CAR 8.200.053 s. et 063 ss) :

- Son comportement réaliserait l’infraction de faux dans les certificats (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP) qui primerait l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP), ce qui entraînerait la prescription des faits qui lui sont reprochés.

- Il ne ressort pas de la jurisprudence que les passeports étrangers seraient des titres authentiques au sens de l’art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP.

1.3.2 Le MPC soutient que le dessein spécial requis par l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP est donné en l’espèce, et qu’il convient par conséquent d’apprécier les faits sous l’angle de l’art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP, dès lors que A. aurait utilisé des moyens illicites pour toucher des commissions, et que l’implication significative du prévenu à chaque stade de l’obtention des faux passeports démontrerait qu’il avait à tout le moins accepté de tromper les autorités irlandaises (CAR 8.300.044 ss).

1.3.3 Eléments objectifs

1.3.3.1 Un titre authentique

Les passeports sont des écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique, l’identité d’une personne, ce qui leur confère une valeur probante accrue. De ce fait, ce sont des titres au sens de l’art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP. Les passeports obtenus en l’espèce ont été établis par les fonctionnaires du Irish Passport Office agissant dans le cadre de leur fonction. Ils constituent des titres authentiques au sens de l’art. 110 al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP. Le fait que ces passeports aient été établis par une autorité étrangère n’y change rien, dès lors que les critères sont réunis pour les qualifier de titres authentiques. Il est rappelé à cet égard que, selon les termes de l’art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP, les art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
à 254 CP sont applicables aux titres étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 6P_126/2005 du 22 décembre 2005 consid. 6.2). En outre, bien que les pièces de légitimation soient expressément citées par l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP, qui réprime le faux dans les certificats, le fait qu’un passeport puisse être qualifié de pièce de légitimation n’empêche en rien qu’il s’agisse également d’un titre (arrêt du Tribunal cantonal des Grisons SF 11/91 du 27 mai 1991 consid. c in Die Praxis des Kantonsgerichtes von Graubünden [PKG] 1991 p. 59 ; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP).

1.3.3.2 Un fonctionnaire ou un officier public

Les personnes employées par le Irish Passport Office qui ont délivré les passeports doivent être qualifiées de fonctionnaires. Cela n’a pas été spécifiquement remis en cause par l’appelant, son défenseur d’office ayant d’ailleurs utilisé ce terme dans sa plaidoirie (CAR 8.200.65 s.).

1.3.3.3 Une constatation fausse sur un fait ayant une portée juridique

Les constatations faites dans les passeports établis aux noms de S. et T. sont partiellement fausses, dès lors que les photographies y figurant sont celles de F. et E. Ces passeports constituent donc des faux intellectuels.

1.3.3.4 Une tromperie motivante

Les fonctionnaires irlandais qui ont établis les passeports ont été induits en erreur par les informations partiellement fausses contenues dans les formulaires (« passport application forms ») des 2 et 3 juin 2008 qui leur ont été soumis. Alors que ceux-ci ont été remplis au nom de S. et T., les photographies transmises à l’autorité compétente sont celles de F. et E. Les fonctionnaires ont par conséquent été trompés (voir également supra, consid. II.1.1.2.1).

1.3.3.5 Coactivité

La Cour rappelle que la participation de A. à l’obtention des « vrais » faux passeports est indubitable (supra, consid. II.1.1.2.3). Il a proposé d’obtenir une nouvelle identité pour F. et E., est entré en contact avec I., qui a fourni les passeports, transmis les photographies des deux clients russes, réceptionné les passeports à l’adresse de la société n° 1 à Z. et se tenait à disposition des deux clients russes pour leur fournir des explications. Il a géré l’aspect financier de l’acquisition des passeports, en a arrêté le prix et a touché une importante somme d’argent en lien avec l’obtention desdits passeports. Il découle de ce qui précède que A. a collaboré de manière déterminante à la décision d’obtenir des passeports ainsi qu’à leur obtention, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il doit donc être qualifié de coauteur de l’infraction à l’art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP.

1.3.4 Eléments subjectifs

A. a agi dans l’intention de tromper les fonctionnaires irlandais qui ont établis les passeports afin de pouvoir, par la suite, ouvrir des comptes bancaires sous les nouvelles identités de ses clients F. et E. De par son rôle dans la décision d’obtenir lesdits passeports et dans leur obtention en tant que telle, il ne pouvait pas ignorer que les informations qu’ils contenaient étaient partiellement fausses, étant notamment souligné qu’il a lui-même transmis les photographies de F. et E. figurant sur les passeports à I. (MPC 13-06-0012, lignes 5 s. ; MPC 06-03-0130, lignes 6 à 9). Il est également rappelé que la thèse de l’obtention de ces documents par le biais d’un programme de protection des témoins n’est pas soutenue par les éléments figurant au dossier (supra, consid. II.1.1.2.2) et s’avère un moyen de défense pour le moins fantaisiste. L’argument de A. selon lequel il aurait agi sur instruction de son employeur tombe également à faux (CAR 8.401.007, ligne 36). Alors qu’il n’est en rien établi que la société n° 1, indépendamment du rôle joué par le prévenu dans cette société et dans les autres sociétés du « groupe n° 1 », ait enjoint à son employé d’enfreindre la loi, de telles consignes ne sont pas de nature à le disculper, étant souligné que A. devait avoir connaissance des dispositions légales régissant les activités des intermédiaires financiers (voir à ce sujet, supra, consid. II.1.2.1.6 et les références citées). Par ailleurs, la Cour relève que le courrier que lui a adressé Me BBBBB., au nom de la société n° 1 i.L., le 20 avril 2021 (CAR 4.102.131 s.) – auquel l’appelant s’est référé lors de son interrogatoire en appel (CAR 8.401.015, lignes 26 ss) –, mentionnant notamment que A. avait agi sur mandat de la société n° 1, dans le respect des prescriptions légales, et que l’authenticité des passeports irlandais avait été vérifiée par la société n° 1, ne change rien à ce constat. De plus, à l’image de ce que la Cour avait constaté dans son ordonnance du 12 novembre 2021 relative à la demande tendant à la participation à la procédure d’appel de QQ., censée émaner de Me BBBBB. (supra, D.20), de forts doutes quant à l’identité réelle de l’auteur de ce courrier subsistent (voir, pour l’exposé détaillé des doutes émis par la Cour, CAR.10.303.003). Enfin, le Tribunal fédéral, statuant sur un
recours de A. contre la décision de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CR.2022.8 du 25 avril 2023, concernant une demande de révision du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2015.22 du 20 novembre 2017 par lequel A. a été condamné pour abus de confiance aggravé (art. 138 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), a récemment constaté que la fonction de liquidateur de la société n° 1 i.L. revenait exclusivement à OOOO., nommée pour ce faire par la FINMA, que le rôle joué par Me BBBBB. n’avait pas été jugé conforme par les autorités zurichoises, et que, à tout le moins, le précité n’assumait plus ce rôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_716/2023 du 18 août 2023 consid. 3.3).

1.3.5 Concours

A. fait valoir que les passeports constituent des pièces de légitimation et que les faits qui lui sont reprochés relèveraient dès lors du faux dans les certificats au sens de l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP. Or, toute création d’un certificat faux réalise également les éléments constitutifs d’un faux dans les titres (Kinzer, op. cit., n. 40 ad art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP). En effet, le fait qu’un passeport puisse être qualifié de pièce de légitimation, et donc de certificat, n’empêche pas qu’il s’agisse également d’un titre (supra, consid. II.1.3.3.1). Selon la jurisprudence, la falsification de pièces de légitimation, de certificats ou d'attestations ne doit pas être réprimée en application de la sanction plus douce prévue à l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP, mais au moyen de celle figurant à l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, lorsqu'elle procure à son auteur un avantage illicite de nature à porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, qui excède la simple amélioration de la situation (ATF 111 IV 24 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_126/2005 du 22 décembre 2005 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal cantonal des Grisons SF 11/91 du 27 mai 1991 consid. c in PKG 1991 p. 59 ; à propos de la distinction fondée sur le dessein, voir Corboz, op. cit., n. 29, ad art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP et les références citées). En l’espèce, le dessein spécial est donné. A. a agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite. Outre sa rémunération pour le « paquet » comprenant les faux passeports et les faux permis de conduire, il voulait s’assurer de poursuivre les affaires avec ses clients russes, et de percevoir les rémunérations qu’entraîneraient les futures transactions, en leur ouvrant des relations bancaires sous de fausses identités, autrement dit en trompant la banque n° 1. Il convient de rappeler à cet égard que le caractère illicite de l’avantage visé par l’auteur ne requiert ni que celui-ci ait l’intention de porter préjudice, ni que l’obtention d’un avantage soit punissable au titre d’une autre infraction, et que l’avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d’un titre faux est également punissable (supra, consid. II.1.2.1.9 ; voir également, infra, consid. II.2.3.4.2). A. a également agi dans le dessein illicite de permettre à ses clients
de passer sous le radar – grâce à leur fausse identité – et de pouvoir ainsi tromper la banque sur l’identité réelle des ayants droit économiques des relations bancaires qu’ils ont ouvertes par la suite (infra, consid. II.3) et de se soustraire au contrôle des autorités migratoires et de poursuite pénale. L’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP ne s’applique donc pas en l’espèce et il conviendrait d’examiner les faits sous l’angle de l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP.

Or, l’art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP prime l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en tant que lex specialis (supra, consid. II.1.2.3).

En outre, pour une partie de la doctrine, lorsque le document est un certificat et qu’il permet d’améliorer la situation de l’auteur ou celle d’autrui, l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP prime l’art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP et s’applique à l’intéressé puni en tant qu’auteur médiat de l’infraction (Dupuis, Petit commentaire du code pénal, 2e éd. 2017, n. 14, ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP ; Boog, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 31 ad art. 253 CPP). Toutefois, à la lumière de la jurisprudence ATF 111 IV 24, il apparaît plus cohérent, lorsque – comme en l’espèce – le dessein spécial est donné et que des fonctionnaires ont été induits en erreur, ce qui implique une atteinte plus importante, d’appliquer la peine prévue à l’art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP, plus élevée que celle prévue à l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP.

Vu ce qui précède, c’est l’art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP qui s’applique en l’espèce.

1.3.6 Prescription

Selon le droit applicable à l’époque des faits, l’action pénale se prescrit par quinze ans pour l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse selon l’art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP, pour laquelle une peine maximale de trois ans est prévue (art. 97 al. 1 let. b aCP). Les faits s’étant déroulés en 2008 et ayant fait l’objet du jugement de la Cour des affaires pénales du 17 décembre 2019, qui est intervenu avant l’échéance du délai de prescription, l’action pénale n’est pas prescrite (art. 97 al. 3 aCP). Il convient par ailleurs de relever que la situation ne serait pas plus favorable à l’appelant sous le nouveau droit. Le délai de prescription est en effet le même, à savoir quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP).

1.3.7 Conclusion

A. est reconnu coupable d’obtention frauduleuse répétée d’une constatation fausse au sens de l’art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP cum art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation, nos 1 et 2).

2. Infractions reprochées à A. en lien avec la délivrance de faux permis de conduire lettons en faveur de F. et E.

Le MPC reproche à A., au ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation (nos 5 et 6), d’avoir participé, depuis la Suisse, dans le cadre de son activité d’intermédiaire financier au sein de la société n° 1, à Z., entre février 2008 et juin 2008, en coactivité avec I. et D., pour le compte de F. et E., à l’obtention des faux titres suivants :

- permis de conduire letton au nom de S. valable du 25 février 2008 au 25 février 2018 (en original) ;

- permis de conduire letton au nom de T. valable du 25 février 2008 au 25 février 2018 (en original).

En lien avec ces faits, A. est accusé, en qualité de coauteur, de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en relation avec l’art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP.

2.1 Faits

La Cour constate que l’appelant n’a pas remis en cause l’établissement des faits de l’autorité de première instance. Celui-ci ne prêtant pas le flanc à la critique, il y sera ici renvoyé en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP (SK.2019.18 consid. 4.3 et 4.4.2). La Cour rappelle les éléments essentiels en lien avec l’obtention de faux permis de conduire lettons en faveur de F. et E. :

- F. et E. désiraient obtenir non seulement des passeports sous une nouvelle identité, mais souhaitaient également disposer de permis de conduire. Selon les déclarations de A., « […] les Russes ont acheté un paquet complet comprenant passeport et permis de conduire » (MPC 13-02-0260, lignes 33 s.).

- Pour obtenir les permis de conduire, A. s’est adressé à I.

- Les permis de conduire obtenus sont des imitations de vrais permis de conduire lettons. Ils ne sont pas authentiques et n’ont pas été émis par des autorités officielles.

- Le montant de USD 200’000.- dont se sont acquittés F. et E. correspondait au prix dû pour le « paquet complet », c’est-à-dire non seulement pour les faux passeports, mais également pour les faux permis de conduire.

2.2 Droit

Il est renvoyé aux développements ci-dessus (supra, consid. II.1.2).

2.3 Subsomption

2.3.1 A. conteste sa condamnation en première instance et fait en substance valoir les arguments suivants (CAR 1.100.189 s. ; CAR 8.200.053 s. et 063 ss) :

Si selon la jurisprudence, lorsque le dessein de l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP est réalisé, cette dernière disposition l’emporte sur l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP, on ne saurait cependant éliminer totalement l’infraction de faux dans les certificats au sens de l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP. Ainsi, lorsque les deux desseins, celui de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et celui d’améliorer sa situation ou celle d’autrui (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP) coexistent, il conviendra de rechercher lequel est prépondérant dans le cas d’espèce. Lorsque l’auteur souhaite améliorer sa situation ou celle d’autrui, sans toutefois vouloir obtenir un avantage qualifié en soi d’illicite, l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP devrait ainsi être appliqué.

L’autorité intimée n’explique en rien en quoi l’avantage de F. et E. serait illicite.

Les faits seraient prescrits, dès lors qu’ils devraient être examinés sous l’angle de l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP.

2.3.2 Le MPC soutient que le dessein spécial requis par l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP est donné en l’espèce, dès lors que A. aurait utilisé des moyens illicites pour toucher des commissions et qu’il aurait agi afin de faire disparaître ses clients et les soustraire à toute sanction (CAR 8.300.050).

2.3.3 Eléments objectifs

2.3.3.1 Le permis de conduire est, selon la jurisprudence, un certificat au sens de l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP (ATF 97 IV 205 consid. 1). Il ne fait pas de doute qu’il s’agit également d’un titre au sens de l’art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP, dès lors que c’est un document officiel écrit, actuellement délivré au format d’une carte de crédit (cf. art. 151l al. 6 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC, RS 741.51]), et qui est destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique, à savoir principalement l’admission d’une personne à la conduite de véhicules à moteur, et accessoirement la légitimation de l’identité de la personne qui en est porteuse, le permis de conduire étant un document officiel mentionnant l’identité d’une personne et doté d’une photographie (voir par exemple l’art. 2 ch. 9 de la Convention relative à l’obligation de diligence des banques [CDB 08] du 7 avril 2008, selon lequel lorsque des pourparlers sont engagés par l’intéressé en personne avec la banque, cette dernière vérifie l’identité du cocontractant en examinant et en photocopiant une pièce de légitimation officielle comportant une photographie, soit notamment passeport, carte d’identité ou permis de conduire). Les permis de conduire litigieux sont donc des titres étrangers au sens des art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
et 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP.

2.3.3.2 Comme décrit plus haut, l’appelant s’est adressé à I. afin d’obtenir les permis de conduire litigieux, et est à ce titre coauteur de la production du faux matériel, même s’il n’est pas lui-même l’auteur de la falsification. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont donc réalisés.

2.3.4 Eléments subjectifs

2.3.4.1 A. ne conteste pas avoir agi avec conscience et volonté en commandant à I. les faux permis de conduire litigieux.

Il conteste toutefois la réalisation du dessein spécial (supra, consid. II 1.2.1.9), c’est-à-dire l’avantage illicite pour lui-même ou pour autrui, étant rappelé que pour ce dessein spécial le dol éventuel est suffisant.

2.3.4.2 En l’espèce, on discerne quatre avantages illicites, deux pour l’appelant et deux pour F. et E. A. a lui-même admis que la « prestation » consistant à fournir les passeports permettait à la banque n° 1 de conserver ses clients (CAR 8.401.008, lignes 1 à 4) Ce raisonnement peut être transposé à la société n° 1. A. a d’ailleurs déclaré que cette société avait indirectement profité de l’émission des faux passeports, ceux-ci ayant permis un volume d’affaires accru et, par conséquent, un volume de rétro-commissions plus élevé (CAR 8.401.010, lignes 3 à 5). Il convient ici de rappeler que F. et E. avaient acheté un paquet comprenant passeport et permis de conduire (supra, consid. II.2.1). Or selon la jurisprudence, le maintien d’une relation de clientèle, ne serait-ce que parce que la perte potentielle du client entraîne une baisse de chiffre d’affaires, constitue un avantage illicite (ATF 115 IV 51 consid. 7). De plus, le fait de toucher une partie des USD 200'000.- du « paquet » constitue un avantage illicite. A cet égard, le fait que ce montant ait été convenu et que les clients l’aient versé de manière volontaire ne revêt pas de pertinence, puisqu’un contrat portant sur la fabrication d’un faux document officiel est nul, dès lors que son objet viole le droit objectif, lequel prévoit le monopole de l’Etat pour la production de tels documents et réprime le faux dans les titres et le faux dans les certificats (art. 20 al. 1 CO du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220] ; ATF 134 III 52 consid. 1.1). Recevoir de l’argent en contrepartie constitue ainsi clairement un avantage illicite.

A. avait aussi, à tout le moins par dol éventuel, l’intention de conférer un avantage illicite à ses clients. En effet, le permis de conduire pouvait leur permettre, comme vu ci-dessus, de s’identifier auprès d’une banque suisse pour ouvrir une relation bancaire. A cet égard, que les clients russes aient pu le cas échéant ouvrir une relation bancaire avec la banque n° 1 et aient été connus de cette banque importe peu, puisque le document pouvait leur permettre de s’identifier auprès d’un autre établissement. S’agissant des pressions que F. et E. ont dit subir en Russie et chercher à éviter par le biais de faux documents, la nature des pressions n’a aucunement été précisée par les intéressés. Or s’ils cherchaient à échapper, par exemple, aux sollicitations légitimes du fisc russe, leur fournir de faux documents à ces fins serait, selon toute probabilité, constitutif de complicité de fraude ou d’évasion fiscale, et ne mériterait aucunement protection. On ne saisit du reste pas à quel titre l’appelant pourrait invoquer à son profit la thèse selon laquelle ses clients subissaient des pressions en Russie. Il ne plaide ainsi pas expressément de fait justificatif, en particulier l’état de nécessité, dont on ne conçoit pas qu’il puisse être donné en l’espèce.

Enfin, à supposer que F. et E. aient eu un permis de conduire russe – à défaut de quoi l’usage d’un faux permis leur eût conféré l’avantage illicite de pouvoir attester de leur aptitude à la conduite –, un faux permis de conduire leur permettait de louer une voiture dans de nombreux pays sans que quiconque puisse remonter jusqu’à eux en cas d’infraction, notamment d’infraction routière. Là encore, il s’agit d’un avantage illicite. La procédure recèle du reste un exemple concret à ce sujet : ainsi, lors de l’audition du 17 septembre 2009 de E. par la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF ; MPC 13-05-0012), la police a invité ce dernier à se déterminer sur un signalement dont T. faisait l’objet au fichier de recherche de la police pour violation des règles de la circulation suisse ayant conduit au prononcé d’une amende de CHF 260.- et de frais à hauteur de CHF 150.-, ce qui montre bien que le faux permis de conduire a empêché les autorités de remonter jusqu’à l’auteur réel de l’infraction.

2.3.4.3 Il convient à présent d’examiner si, comme le plaide la défense, ce ne serait pas l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP qui trouverait application en l’espèce, et non l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP dont, comme on vient de le voir, tous les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs sont donnés.

Dans un cas récent portant sur des copies falsifiées de permis de circulation, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP, moins sévère que l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, peut s'appliquer lorsque l'avantage recherché par l'auteur n'est pas illicite, mais que celui-ci ne fait que se faciliter, d'un point de vue subjectif, son avancement personnel légal ou ses chances de réussite, ou l'accès à des chances légales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2021 du 24 avril 2023 consid. 7.9.1 ; ATF 111 IV 24 consid. 1b). Tel n'était pas le cas lorsque l’auteur avait voulu se procurer ou procurer à une société tierce un avantage financier illicite grâce aux copies falsifiées des permis de circulation.

En l’espèce, comme on l’a vu, l’appelant a recherché plusieurs avantages illicites, et non seulement à se faciliter la vie en restant dans un cadre licite. Il ne saurait dès lors être fait application du seul art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP, ce qui amène à la conclusion que les faits ne sont pas prescrits.

2.3.4.4 Comme la Cour l’a déjà relevé pour les faux passeports irlandais, le fait – par ailleurs non établi – d’avoir agi sur mandat de son employeur n’est pas de nature à disculper A., dès lors qu’il devait être au courant du cadre légal régissant les activités des intermédiaires financiers (supra, consid. II.1.3.4).

2.4 Conclusion

A. est reconnu coupable de faux dans les titres répétés au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP cum art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation, nos 5 et 6).

3. Infractions reprochées à A. en lien avec l’usage des fausses identités irlandaises de F. et E.

Le MPC reproche à A., au ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation (nos 7, 11 et 12), d’avoir fait usage, entre août 2008 et décembre 2008, des passeports précités, sous forme de copie certifiée, pour faire ouvrir les relations bancaires et louer les coffres suivants :

- relation n° 16 au nom de la société n° 14 auprès de la banque n° 2, à Zurich, dont l’ayant droit économique désigné sur le formulaire A était T., étant précisé que la relation a été ouverte le 27 août 2008 et close en novembre 2010 (n° 7) ;

- relation n° 20 au nom de la société n° 14 auprès de la banque n° 1, à Zurich, dont l’ayant droit économique désigné sur le formulaire A était T., étant précisé que la relation a été ouverte le 18 décembre 2008 et close le 19 novembre 2009 (n° 11) ;

- relation n° 21 au nom de la société n° 12 auprès de la banque n° 1, à Zurich, dont l’ayant droit économique désigné sur le formulaire A était S., étant précisé que la relation a été ouverte le 18 décembre 2008 et close le 19 novembre 2009 (n° 12).

En lien avec l’obtention des faux passeports irlandais et certificats de naissance, respectivement leur utilisation, A. est accusé, en qualité de coauteur, d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP, subsidiairement de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, en relation avec l’art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP.

3.1 Faits

La Cour constate que l’appelant n’a pas remis en cause l’établissement des faits de l’autorité de première instance. Celui-ci ne prêtant pas le flanc à la critique, il y sera ici renvoyé en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP (SK.2019.18 consid. 5.3 et 5.4). La Cour rappelle les éléments essentiels en lien avec l’ouverture des relations bancaires précitées :

- Des comptes bancaires qui avaient pour ayants droit économiques T. et S. ont été ouverts auprès des banques n° 2 et n° 1 au nom des sociétés n° 14 et n° 12. Les faux passeports irlandais ont été utilisés pour ouvrir les comptes.

- A. a joué un rôle de premier plan dans l’ouverture desdits comptes bancaires, étant souligné que son nom et sa signature figurent sur la documentation d’ouverture des comptes.

- L’usage de copies certifiées des faux passeports de F. et de E. pour l’ouverture des comptes au nom des sociétés n° 14 et n° 12 auprès des banques n° 2 et n° 1 est établi.

- A. était rémunéré pour ses services de fiduciaire à hauteur de 1.5 à 2% des montants transférés par ses clients.

3.2 Droit

Il est renvoyé aux développements ci-dessus (supra, consid. II.1.2 et II.2.3.4).

3.3 Subsomption

3.3.1 A. conteste sa condamnation en première instance. Il se réfère aux arguments développés s’agissant de la délivrance des permis de conduire et fait valoir que les faits seraient prescrits, dès lors qu’ils devraient être examinés sous l’angle de l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP (CAR 1.100.190 ; voir également, supra, consid. II.2.3.1).

3.3.2 Le MPC soutient que le dessein spécial requis par l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP est donné en l’espèce, dès lors que A. aurait utilisé des moyens illicites pour toucher des commissions et qu’il aurait agi afin de faire disparaître ses clients et les soustraire à toute sanction (CAR 8.300.048 ss). Il fait notamment valoir que D. a joué un rôle de tampon entre A. et la banque n° 1 en empêchant le service compliance d’effectuer des contrôles plus approfondis.

3.3.3 Eléments objectifs

Lorsqu’une photocopie d’un titre suffit, dans les affaires courantes, à servir de preuve, elle est aussi considérée comme un titre (ATF 114 IV 26 consid. 2b ; voir également supra, consid. II.1.2.1.3). Or, dans les usages bancaires, comme cela a été relevé à juste titre par les premiers juges (SK.2019.18 consid. 5.5.1), la photocopie d’un passeport suffit à établir l’identité des personnes physiques qui créent la relation d’affaire et de s’assurer qu’ils ont le pouvoir juridique d’engager la personne morale (art. 2 ch. 14 cum art. 2 ch. 9 CDB 08). En l’espèce, A. a fait usage des copies certifiées des faux passeports irlandais lorsqu’il a remis aux banques n° 2 et n° 1 la documentation utile à l’ouverture des comptes au nom de la société n° 14 et la société n° 12. Ces éléments n’ont d’ailleurs pas été remis en cause par l’appelant. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’usage de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) sont par conséquent réalisés.

3.3.4 Eléments subjectifs

3.3.4.1 A., à juste titre, ne conteste pas avoir agi avec conscience et volonté en utilisant les copies des faux passeports irlandais en question. Il conteste toutefois la réalisation du dessein spécial (supra, consid. II 1.2.1.9), c’est-à-dire l’avantage illicite pour lui-même ou pour autrui, étant rappelé que pour ce dessein spécial le dol éventuel est suffisant.

3.3.4.2 En l’espèce, l’existence d’avantages illicites est donnée. En faisant usage des copies certifiées des passeports irlandais pour l’ouverture de comptes bancaires, A. a cherché à maintenir une relation de clientèle avec F. et E., ce qui constitue un avantage illicite (supra, consid. II.1.3.5 et II.2.3.4.2 et les références citées). La rémunération de l’appelant pour ses services de fiduciaire à hauteur de 1.5 à 2% des montants transférés par ses clients constitue également un avantage illicite, étant rappelé qu’un contrat portant sur l’usage d’un faux est nul, dès lors que son objet viole le droit objectif, lequel réprime le faux dans les titres (art. 20 al. 1 CO ; ATF 134 III 52 consid. 1.1 ; supra, consid. II.2.3.4.2).

L’appelant avait aussi, à tout le moins par dol éventuel, l’intention de conférer un avantage illicite à ses clients. En effet, l’usage d’une copie certifiée d’un passeport, à l’instar des faux passeports et des fausses cartes d’identité, permettait à F. et E. de s’identifier auprès d’une banque suisse pour ouvrir une relation bancaire (supra, consid. II.1.3.5 et II.2.3.4.2). A cet égard, malgré les défaillances du service de compliance de la banque n° 1 mises en avant par la défense (CAR 8.200.050 s.) et le relais sur lequel A. pouvait compter au sein de celle-ci en la personne de D., la responsabilité de l’appelant demeure entière, dès lors que son intention était de tromper la banque. Il est également établi que cette intention de tromper existait pour l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la société n° 14 auprès de la banque n° 2.

3.3.4.3 Il convient de relever que c’est ici l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP qui trouve application, et non – comme le plaide la défense – l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP. L’appelant, comme on l’a vu, a en effet recherché plusieurs avantages illicites, et non seulement à se faciliter la vie en restant dans un cadre licite. Les faits examinés en l’espèce ne sont par conséquent pas prescrits (supra, consid. II.2.3.4.3).

3.3.4.4 Enfin, le fait – par ailleurs non établi – d’avoir agi sur mandat de son employeur (voir les déclarations de A. en ce sens [CAR 8.401.010 s., lignes 47 s.]) n’est pas de nature à disculper A., dès lors qu’il devait être au courant du cadre légal régissant les activités des intermédiaires financiers (supra, consid. II.1.3.4).

3.4 Conclusion

A., pour l’usage des passeports sous forme de copies certifiées, est reconnu coupable de faux dans les titres répétés au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation, nos 7, 11 et 12).

4. Faux formulaires A en lien avec les fausses identités irlandaises de F. et E. (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

Le MPC reproche à A., au ch. 1.1.3.1 de l’acte d’accusation (nos 13, 14, 15, 16 et 17), d’avoir, en sa qualité d’intermédiaire financier, de membre du conseil d’administration et d’associé de la société n° 1, créé en Suisse, principalement depuis le siège de cette société, de mai à septembre 2008, les faux formulaires A désignant S. et T., soit les fausses identités de F. et E., comme ayants droit économiques de relations bancaires, et d’en avoir fait usage à une occasion au moment d’une transaction bancaire précise :

- formulaire A daté du 4 mai 2008, signé par A., désignant S. comme ayant droit économique en lien avec une transaction de GBP 21'000.- effectuée le 31 mars 2008 depuis le sous-compte n° 25.a de la relation n° 25 au nom de la société n° 1.c. auprès de la banque n° 3, à Zoug (n° 13) ;

- formulaire A daté du 25 juillet 2008, signé par A., pour la société n° 4, à Z., désignant S. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 21 au nom de la société n° 12 auprès de la banque n° 1 à Zurich, ouverte en date du 18 décembre 2008 et close le 19 novembre 2009 (n° 14) ;

- formulaire A daté du 25 juillet 2008, signé par A., pour la société n° 4, à Z., désignant T. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 20 au nom de la société n° 14 auprès de la banque n° 1 à Zurich, ouverte en date du 18 décembre 2008 et close le 19 novembre 2009 (n° 15) ;

- formulaire A daté du 27 août 2008, signé par A., pour la société n° 4, à Z., désignant S. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 18 au nom de la société n° 12 auprès de la banque n° 2 à Zurich, ouverte en date du 27 août 2008 et close en novembre 2010 (n° 16) ;

- formulaire A daté du 8 septembre 2008, signé par A., pour la société n° 4, à Z., désignant T. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 16 au nom de la société n° 14 auprès de la banque n° 2 à Zurich, ouverte en date du 27 août 2008 et close en novembre 2010 (n° 17).

Pour ces faits, A. est accusé, en qualité d’auteur, de création et d’usage de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP.

4.1 Faits

La Cour constate que l’appelant n’a pas remis en cause l’établissement des faits de l’autorité de première instance. Celui-ci ne prêtant pas le flanc à la critique, il y sera ici renvoyé en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP (SK.2019.18 consid. 7.3 et 7.4). La Cour rappelle les éléments essentiels en lien avec les formulaires A précités :

- Les formulaires A en question ont été signés par A. Ils désignent S. et T., soit les fausses identités de F. et E.

- Le formulaire n° 13 se rapportait à un compte déjà existant et a été établi en lien avec une transaction spécifique.

- Les formulaires nos 14, 15, 16 et 17 ont été produits à la banque n° 2 et à la banque n° 1 au moment de l’ouverture des comptes bancaires.

- A. était rémunéré pour ses services de fiduciaire à hauteur de 1.5 à 2% des montants transférés par ses clients.

4.2 Droit

Il est renvoyé aux développements ci-dessus (supra, consid. II.1.2 et II.2.3.4).

4.3 Subsomption

4.3.1 L’appelant soutient que rien dans le jugement ni dans le dossier ne permettait de dire que l’objectif poursuivi par lui-même, d’une part, et par F. et E., d’autre part, était illicite (CAR 1.100.192). On voyait mal ce qui, dans le fait d’entretenir des rapports commerciaux, serait illicite. Par ailleurs, l’accusation n’avait pas démontré que les fonds de F. et de E. étaient le résultat d’une infraction.

4.3.2 Le MPC fait valoir que les arguments de la défense sont dénués de pertinence (CAR 8.300.035 ss), soulignant que l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP ne supposait pas de démontrer une éventuelle origine criminelle des avoirs concernés et que cette disposition visait à protéger la bonne foi dans les échanges commerciaux.

4.3.3 Eléments objectifs

De jurisprudence constante, un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, ce qui découle du fait que la LBA impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances (jurisprudence citée supra, consid. II.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.3 – non repris aux ATF 148 IV 288 – et les arrêts cités).

Il n’est pas contesté par l’appelant que les cinq formulaires A visés par ce chiffre de l’acte d’accusation émanent de lui. Les éléments constitutifs objectifs d’un faux intellectuel dans les titres sont donc réalisés.

4.3.4 Eléments subjectifs

4.3.4.1 La conscience et la volonté de remplir de manière erronée le formulaire quant à la personne de l'ayant droit économique n’est pas contestée par l’appelant, ce à juste titre.

4.3.4.2 S’agissant du dessein spécial, l’allégation de A. selon laquelle rien dans le dossier ne permet de déceler un avantage illicite en sa faveur ou en faveur de ses clients, dans la mesure où il ne s’agissait que d’entretenir des rapports commerciaux, ne convainc pas. Le Tribunal fédéral a jugé que le fait, pour un intermédiaire financier, de permettre à son client d’échapper à de potentielles sanctions de la part d’une administration fiscale étrangère revenait à leur obtenir un avantage illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.3). Constitue également un tel avantage le fait de donner une fausse image de l'ayant droit économique de valeurs patrimoniales en remplissant de manière erronée des formulaires A, notamment dans le but de contourner le blocage de valeurs patrimoniales ou d'échapper aux questions de la banque lors de transactions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2021 du 24 novembre 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Enfin, comme déjà mentionné supra, le maintien d’une relation de clientèle, ne serait-ce que parce que la perte potentielle du client entraîne une baisse de chiffre d’affaires, constitue un avantage illicite (ATF 115 IV 51 consid. 7 ; supra, consid. II.2.3.4.2).

Il ne fait ainsi pas de doute qu’en désignant de faux ayants droit économiques dans les formulaires A concernant F. et E., l’appelant a conféré à ceux-ci un avantage illicite en leur permettant d’interrompre le paper trail, d’échapper à d’éventuelles investigations ou sanctions d’autorités étrangères – particulièrement celles du fisc de leur pays – ou d’échapper aux questions de la banque lors de transactions. A l’égard de cette dernière hypothèse, qui n’en constitue qu’une parmi d’autres, le fait que certaines personnes au sein de la banque aient pu connaître la véritable identité des clients n’empêche pas que le compte soit ouvert à un autre nom, que le dossier client ne mentionne pas la véritable identité du client et donc que d’autres membres du personnel de la banque s’y laissent prendre. A noter encore que l’origine desdits fonds n’est pas pertinente en l’espèce pour l’examen des infractions de création et usage de faux formulaires A en lien avec l’identité des ayants droit économiques (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

Il résulte de ce qui précède que l’appelant a eu, ne serait-ce que par dol éventuel, l’intention de conférer à ses deux clients un avantage illicite.

4.3.4.3 Enfin, le fait – par ailleurs non établi – d’avoir agi sur mandat de son employeur (voir les déclarations de A. en ce sens [CAR 8.401.011, lignes 16 à 22]) n’est pas de nature à disculper A., dès lors qu’il devait être au courant du cadre légal régissant les activités des intermédiaires financiers (supra, consid. II.1.3.4).

4.4 Conclusion

A., pour la création de cinq faux formulaires A, est reconnu coupable de faux dans les titres répétés au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (ch. 1.1.3.1 de l’acte d’accusation, nos 13, 14, 15, 16 et 17), l’usage des faux formulaires étant coréprimé.

5. Autres faux formulaires A en lien avec F. et E. (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

Le MPC reproche à A., au ch. 1.1.3.2 de l’acte d’accusation (nos 20 et 22), d’avoir, en sa qualité d’intermédiaire financier, de membre du conseil d’administration et d’associé de la société n° 1, créé en Suisse, principalement depuis le siège de cette société, entre février 2006 et juin 2009, les faux formulaires A suivants, en désignant des tiers comme ayants droit économiques des avoirs déposés sur diverses relations bancaires utilisées pour le compte de F., et d’en avoir fait usage dans le cadre de l’ouverture des relations mentionnées ci-après :

- formulaire A daté du 16 avril 2007, signé par A., pour la société n° 4, désignant HHH. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 27 au nom de la société n° 2 auprès de la banque n° 1 à Zurich, ouverte le 27 avril 2007 et close le 2 octobre 2012 (n° 20) ;

- formulaire A daté du 29 juin 2009, signé par A., pour la société n° 4, à Z., désignant HHH. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 29 au nom de la société n° 2 auprès de la banque n° 2 à Zurich, ouverte le 29 juin 2009 et close en août 2010 (n° 22).

Pour ces faits, A. est accusé, en qualité d’auteur, de création et d’usage de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP.

5.1 Faits

La Cour constate que l’appelant n’a pas remis en cause l’établissement des faits de l’autorité de première instance. Celui-ci ne prêtant pas le flanc à la critique, il y sera ici renvoyé en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP (SK.2019.18 consid. 8.3, 8.5 et 8.7). La Cour rappelle les éléments essentiels en lien avec les formulaires A précités :

- A. a « recyclé » des sociétés préalablement créées pour ses clients et les a mises à la disposition d’autres clients, en l’occurrence de F. et de E.

- Les formulaires A signés par A. relatifs au compte de la société n° 2 auprès des banques n° 1 et n° 2 sont des faux.

- Le compte n° 27 au nom de la société n° 2 auprès de la banque n° 1 a été ouvert en 2007 par A. Il l’a été en faveur de R. Le formulaire A désignant HHH. (n° 20), daté du 16 avril 2007, a été antidaté.

- Le 29 juin 2009, A. a ouvert le compte n° 29 au nom de la société n° 2 auprès de la banque n° 2 avec pour ayant droit économique HHH.

- En août 2009, A. a déclaré devant le MPC avoir appris, en juin 2009, l’arrestation de KKK. De la banque n° 1 et s’être rendu compte que la mention de R. comme ayant droit économique du compte de la société n° 2 était une « bombe à retardement ». Il a expliqué avoir décidé de changer de banque et avoir entrepris les démarches pour ouvrir un compte au nom de la société n° 2 auprès de la banque n° 2 pour y transférer les fonds de « F. » afin que celui-ci ne soit pas impliqué dans une procédure avec laquelle il n’avait rien à voir, en l’occurrence à cause de R.

- HHH. n’était probablement pas au courant que son nom apparaissait sur les formulaires A du compte au nom de la société n° 2 auprès des banques n° 1 et n° 2.

- A. a voulu tromper les banques, HHH. n’étant pas l’ayant droit économique du compte de la société n° 2.

- Les formulaires ayant été volontairement remplis de manière erronée, il s’agissait d’une manœuvre susceptible de tromper les autorités pénales.

- A. était rémunéré pour ses services de fiduciaire à hauteur de 1.5 à 2% des montants transférés par ses clients.

5.2 Droit

Il est renvoyé aux développements ci-dessus (supra, consid. II.1.2 et II.2.3.4).

5.3 Subsomption

5.3.1 Il ressort des conclusions de la défense que A. conteste sa condamnation pour l’ensemble des points relevant du ch. 1.1.3 de l’acte d’accusation (CAR 1.100.203 ; CAR 8.200.060). Bien qu’il n’ait pas consacré une partie spécifique au ch. 1.1.3.2 de l’acte d’accusation dans sa déclaration d’appel, il convient de considérer que son argumentation en lien avec le ch. 1.1.3.1 de l’acte d’accusation concernait également le ch. 1.1.3.2. En effet, d’une part, l’appelant y précise qu’il « doit être acquitté pour l’intégralité des faits liés aux formulaires A concernant F. et E. », et, d’autre part, l’appelant a explicitement précisé dans sa déclaration d’appel l’unique condamnation en première instance qu’il n’entendait pas contester (CAR 1.100.185). S’agissant du détail des arguments avancés par la défense, et compte tenu de ce qui précède, il convient de renvoyer à l’examen des faux formulaires A liés aux fausses identités irlandaises de F. et E. (supra, consid. II.4.3). A. a par ailleurs allégué, lors de son interrogatoire en appel, que les « constructions de couverture » (« Deckungskonstruktionen ») offertes aux « clients qui ne veulent pas apparaître comme l’ayant droit économique sur le formulaire A » étaient licites selon plusieurs avis de droit de juristes suisses (CAR 8.401.014, lignes 41 ss).

5.3.2 Le MPC fait valoir que A. cherchait à échapper aux autorités pénales et que le dessein spécial exigé par l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP était réalisé (CAR 8.300.037).

5.3.3 Eléments objectifs

De jurisprudence constante, un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, ce qui découle du fait que la LBA impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances (supra, consid. II.4.3.3 et les références citées).

Il n’est pas contesté par l’appelant que les deux formulaires A visés par ce chiffre de l’acte d’accusation émanent de lui. Les éléments constitutifs objectifs d’un faux intellectuel dans les titres sont donc réalisés.

5.3.4 Eléments subjectifs

5.3.4.1 La conscience et la volonté de remplir de manière erronée le formulaire quant à la personne de l'ayant droit économique n’est pas contestée par l’appelant, ce à juste titre.

5.3.4.2 S’agissant du dessein spécial, à l’image de ce que la Cour a déjà relevé concernant d’autres reproches, l’allégation de l’appelant selon laquelle rien dans le dossier ne permet de déceler un avantage illicite en sa faveur ou en faveur de ses clients, dans la mesure où il ne s’agissait que d’entretenir des rapports commerciaux, ne convainc pas (supra, consid. II.4.3.4.2). Il est ainsi rappelé que le fait, pour un intermédiaire financier, de permettre à son client d’échapper à de potentielles sanctions de la part d’une administration fiscale étrangère, le fait de donner une fausse image de l’ayant droit économique de valeurs patrimoniales en remplissant de manière erronée des formulaires A et le maintien d’une relation de clientèle constituent des avantages illicites (supra, consid. II.4.3.4.2 et les références citées).

Il ne fait ainsi pas de doute qu’en désignant un faux ayant droit économique dans les formulaires A concernant F., l’appelant lui a conféré un avantage illicite en lui permettant d’interrompre le paper trail, d’échapper à d’éventuelles investigations – notamment en lien avec R. – ou sanctions d’autorités étrangères – ou d’échapper aux questions de la banque, en l’occurrence les banques n° 1 et n° 2, lors de transactions. Il résulte de ce qui précède que l’appelant a eu, ne serait-ce que par dol éventuel, l’intention de conférer à ses deux clients un avantage illicite (voir également supra, consid. II.4.3.4.2). Contrairement à ce que soutient A., le recours à des « constructions de couverture » (« Deckungskonstruktionen ») est par conséquent illicite. La Cour relève à ce sujet que l’appelant ne cite ni jurisprudence ni doctrine à l’appui de sa thèse. Il convient également de noter que A., de par les agissements qui lui sont ici reprochés en lien avec F., contribue également à maintenir sa relation commerciale avec E., étant souligné que la perte de l’un de ces deux clients risquait, de par leur proximité, de compromettre le maintien de la relation commerciale avec l’autre. Enfin, comme l’ont relevé les premiers juges, en usurpant le nom de HHH., A. a également porté atteinte à ce dernier (jugement SK.2019.18 consid. 8.8).

5.3.4.3 Enfin, le fait – par ailleurs non établi – d’avoir agi sur mandat de son employeur n’est pas de nature à disculper A., dès lors qu’il devait être au courant du cadre légal régissant les activités des intermédiaires financiers (supra, consid. II.1.3.4).

5.4 Conclusion

A., pour la création de deux faux formulaires A, est reconnu coupable de faux dans les titres répétés au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (ch. 1.1.3.2 de l’acte d’accusation, nos 20 et 22), l’usage des faux formulaires étant coréprimé.

6. Faux formulaires A en lien avec O. (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

Le MPC reproche à A., au ch. 1.3 de l’acte d’accusation (nos 25, 26, 27, 28 et 30), d’avoir, en sa qualité d’intermédiaire financier, de membre du conseil d’administration et d’associé de la société n° 1, créé en Suisse, principalement depuis le siège de cette société, entre février 2008 et novembre 2009, les faux formulaires A suivants, en désignant O. comme ayant droit économique de valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, et d’en avoir fait usage dans le cadre de l’ouverture des relations mentionnées ci-après :

- formulaire A daté du 22 février 2008, signé par A., à Z., désignant O. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 33 au nom de la société n° 20 auprès de la banque n° 1 à Zurich, ouverte le 10 mars 2008 et close le 1er septembre 2010 (n° 25) ;

- formulaire A daté du 18 septembre 2008, signé par A., à Zurich, désignant O. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 34 au nom de la société n° 20.a. auprès de la banque n° 1 à Zurich, ouverte le 19 septembre 2008 et close le 25 août 2010 (n° 26) ;

- formulaire A daté du 23 janvier 2009 et signé par A., à Z., désignant O. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 35 au nom de la société n° 21 auprès de la banque n° 1 à Zurich, ouverte le 16 avril 2009 et close le 11 septembre 2009 (n° 27) ;

- formulaire A daté du 10 mars 2008, signé par A., à Z., désignant O. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 36 au nom de la société n° 23 auprès de la banque n° 9 à Lucerne, ouverte le 17 mars 2008 et close le 12 décembre 2012 (n° 28) ;

- formulaire A daté du 13 novembre 2009, signé par A., désignant O. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 38 au nom de la société n° 15 auprès de la banque n° 10 à Zurich, ouverte le 2 décembre 2009, et toujours active en date du 23 mars 2015 (n° 30).

Pour ces faits, A. est accusé, en qualité d’auteur, de création et d’usage de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP.

6.1 Faits

6.1.1 A. remet en question l’établissement des faits par l’autorité de première instance (CAR 1.100.192 s.). Pour ce qui est de son propre intérêt en lien avec les formulaires A susmentionnés, il fait valoir que le degré de vraisemblance des faits retenus par l’autorité intimée ne saurait résister à la présomption d’innocence. Il reproche ainsi aux premiers juges, concernant NNN.:

- de s’être perdus en conjectures en affirmant ce qui suit : « Il est probable que A. avait par ailleurs un intérêt financier, dans la mesure où il agissait dans le cadre de ses activités professionnelles […] » (jugement SK.2019.18, consid. 10.9) ;

- de n’avoir pas apporté la démonstration que les fonds de NNN. étaient d’origine illicite ou qu’un quelconque motif devait amener à considérer que ses placements en Suisse étaient contraires au droit.

Le MPC considère que les faits sont suffisamment établis (CAR 8.300.037 ss).

6.1.2 La Cour rejette les griefs de A. concernant l’établissement des faits pour les motifs exposés ci-après.

6.1.2.1 L’intérêt – principalement financier – pour A. de maintenir ses relations avec ses clients, et en l’occurrence avec NNN., ne fait aucun doute pour la Cour. Elle renvoie ici, à ce sujet, à ses considérants en fait et en droit concernant les deux clients russes de A., à savoir F. et E. (voir notamment, supra, consid. II.3.1 et II.3.3.4.2). La défense n’a d’ailleurs pas remis en cause l’existence d’une telle relation commerciale avec NNN. Questionné lors des débats d’appel au sujet d’une conclusion du rapport de la PJF du 2 décembre 2014 concernant NNN. (MPC 10-00-0870), A. a indiqué qu’il ne pouvait pas confirmer ces informations, ajoutant que NNN. aurait été entièrement acquitté, environ six ans auparavant, de toutes les charges formulées à son encontre (CAR 8.401.012, lignes 37à 42). Or, selon le rapport de la PJF précité, NNN. est l’ayant droit économique de la relation bancaire n° 36 ouverte, sur ordre de A., au nom de la société n° 23 auprès de la banque n° 9 à Lucerne (MPC 10-00-0869 ss et les références citées). Cela n’a d’ailleurs pas été contesté par la défense. Enfin, cette dernière n’a pas développé son grief lié au défaut d’intérêt financier pour A. concernant NNN. à l’occasion des plaidoiries, laissant au contraire entendre, de manière générale, que cultiver des relations commerciales avec ses clients ne saurait être considéré comme un objectif illicite (CAR 8.200.052).

6.1.2.2 S’agissant du reproche de la défense, formulé à l’adresse de l’autorité précédente, de n’avoir pas apporté la démonstration de l’origine illicite des fonds de NNN., force est de constater que l’origine desdits fonds n’est pas pertinente en l’espèce, dès lors que l’infraction reprochée à A. et d’avoir créé et utilisé un faux (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), et non, comme l’a relevé le MPC à juste titre, d’avoir blanchi de l’argent (CAR 8.300.039 s. ; voir également supra, consid. II.4.3.4.2).

6.1.3 Au vu de ce qui précède et dès lors que l’état de fait retenu par l’autorité de première instance ne prête pas le flanc à la critique, il y sera ici renvoyé en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP (SK.2019.18 consid. 10.3, 10.4, 10.6, 10.7 et 10.8). La Cour rappelle les éléments essentiels en lien avec les formulaires A précités :

- A. savait que O. n’était pas l’ayant droit économique des comptes ouverts auprès des banques n° 1 et n° 10, mais que L. et PPP. l’étaient. Les explications de A. selon lesquelles la banque n° 1 était impliquée dans les manœuvres ne sont pas crédibles. Les formulaires présentés à la banque n° 1 étaient inexacts et A. a ainsi voulu tromper la banque.

- S’agissant du compte ouvert au nom de la société n° 23 auprès de la banque n° 9, O. n’était pas non plus l’ayant droit économique de compte, mais NNN. l’était. Il fallait trouver une solution pour aider NNN., celui-ci ayant été mis en cause dans une procédure pénale en Australie. Le formulaire lié au compte est donc lui aussi faux.

6.2 Droit

Il est renvoyé aux développements ci-dessus (supra, consid. II.1.2 et II.2.3.4).

6.3 Subsomption

6.3.1 A. conteste sa condamnation en première instance et fait en substance valoir les arguments suivants (CAR 1.100.192 s.).

- Le jugement attaqué ne décrit aucun dessein illicite et demeure vague sur l’avantage illicite prétendument poursuivi par l’appelant, l’allégation consistant à dire que NNN. aurait eu des problèmes avec la justice en Australie ne suffisant pas à réaliser le dessein illicite de l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP.

- S’agissant de l’intérêt propre de l’appelant, aucun dessein illicite n’est décrit dans le jugement querellé.

6.3.2 Le MPC soutient que le dessein spécial requis par l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP est donné en l’espèce, dès lors que A. aurait cherché à échapper aux potentielles sanctions des autorités fiscales ou pénales (CAR 8.300.037 ss).

6.3.3 Eléments objectifs

De jurisprudence constante, un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, ce qui découle du fait que la LBA impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances (supra, consid. II.4.3.3 et les références citées).

Il n’est pas contesté par l’appelant que les cinq formulaires A visés par ce chiffre de l’acte d’accusation émanent de lui. Les éléments constitutifs objectifs d’un faux intellectuel dans les titres sont donc réalisés.

6.3.4 Eléments subjectifs

6.3.4.1 La conscience et la volonté de remplir de manière erronée le formulaire quant à la personne de l'ayant droit économique n’est pas contestée par l’appelant, ce à juste titre.

S’agissant du dessein spécial, A. fait en particulier valoir que l’allégation selon laquelle NNN. aurait eu des problèmes avec la justice en Australie ne suffirait pas à réaliser le dessein illicite. Il a en outre déclaré, lors des débats d’appel, que NNN. aurait été acquitté de l’ensemble des charges formulées à son encontre (CAR 8.401.012, lignes 39 à 42). Or, comme cela a déjà été relevé précédemment, l’origine des fonds de NNN. est sans pertinence en l’espèce pour l’examen de l’infraction de faux dans les titres (supra, consid. II.6.1.2.2). Cela vaut par extension pour la question de savoir si NNN. a en fin de compte fait l’objet d’une condamnation en lien avec les fonds en question. Il est par ailleurs rappelé que le fait, pour un intermédiaire financier, de permettre à son client d’échapper à de potentielles sanctions de la part d’une administration fiscale étrangère – étant souligné que cela vaut également pour les autorités pénales –, le fait de donner une fausse image de l’ayant droit économique de valeurs patrimoniales en remplissant de manière erronée des formulaires A et le maintien d’une relation de clientèle constituent des avantages illicites (supra, consid. II.4.3.4.2 et les références citées). Or, A., de par ses agissements en lien avec le formulaire A daté du 10 mars 2008 désignant O. comme ayant droit économique des avoirs déposés au nom de la société n° 23 auprès de la banque n° 9 (n° 28) et les autres formulaires A litigieux, a poursuivi ces desseins. Il savait que O. n’était pas l’ayant droit économique des comptes litigieux auprès des banques n° 1, n° 9 et n° 10. Il ne fait ainsi aucun doute qu’en désignant un faux ayant droit économique dans les formulaires A litigieux, l’appelant a conféré à L., PPP. et NNN. un avantage illicite en leur permettant d’interrompre le paper trail, d’échapper à d’éventuelles investigations ou sanctions d’autorités étrangères ou d’échapper aux questions des banques lors de transactions. Il est par ailleurs rappelé que l’intérêt financier pour A. est également donné (supra, consid. II.6.1.2.1), raison pour laquelle le dessein illicite de maintenir une relation de clientèle doit aussi être retenu. Il convient encore de relever, s’agissant de O., que A., en usurpant le nom de son client, à l’instar de ce qu’il a fait pour HHH., lui a également porté atteinte (supra, consid.II.5.3.4.2).

6.3.4.2 En outre, le fait – par ailleurs non établi – d’avoir agi sur mandat de son employeur n’est pas de nature à disculper A. (voir les déclarations de A. en ce sens [CAR 8.401.012, lignes 37 à 39]), dès lors qu’il devait être au courant du cadre légal régissant les activités des intermédiaires financiers (supra, consid. II.1.3.4). Il ne saurait en aller différemment avec les déclarations de l’appelant selon lesquelles il aurait suivi à la lettre le règlement interne de la société n° 1 (CAR 8.401.012, lignes 24 s.). Il convient encore de relever à ce sujet que A., à la question de savoir s’il pouvait décrire les mesures qu’il disait avoir prises pour vérifier l’origine des avoirs déposés sur les comptes de O., s’est contenté de se référer audit règlement interne et n’a donné ni détail ni exemple au sujet desdites mesures (CAR 8.401.012, lignes 19 ss).

6.3.4.3 Enfin, au cours de sa plaidoirie, la défense de A. a fait valoir que les banques avaient été informées par courrier de la société n° 1 du 27 juillet 2009 que A. n’était plus autorisé à signer au nom de cette société fiduciaire (CAR 8.200.050), argument que la défense avait d’ailleurs déjà évoqué en première instance (TPF 157.721.060). Cela concerne en l’espèce le formulaire A daté du 13 novembre 2009 (n° 30) désignant O. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 38 au nom de la société n° 15 auprès de la banque n° 10 (voir le courrier adressé par la société n° 1 à la banque n° 10 [MPC A-07-21-09-01-0040]). Or, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, un éventuel manque de diligence de cette banque ne saurait exonérer le prévenu pour son comportement (jugement SK.2019.18 consid. 10.9), étant à nouveau rappelé qu’il devait être au courant du cadre légal régissant les activités des intermédiaires financiers (supra, consid. II.6.3.4.2 et la référence citée).

6.4 Conclusion

A., pour la création de cinq faux formulaires A, est reconnu coupable de faux dans les titres répétés au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (ch. 1.3 de l’acte d’accusation, nos 25, 26, 27, 28 et 30), l’usage des faux formulaires étant coréprimé.

7. Faux formulaires A en lien avec la société n° 1 (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

Le MPC reproche à A., au ch. 1.4 de l’acte d’accusation (nos 35 et 36), d’avoir, en sa qualité d’intermédiaire financier, de membre du conseil d’administration et d’associé de la société n° 1, créé en Suisse, principalement depuis le siège de cette société, entre décembre 2005 et mai 2011, les faux formulaires A suivants et d’en avoir fait usage dans le cadre de l’ouverture des relations mentionnées ci-après :

- formulaire A daté du 5 avril 2009, signé par A., désignant AAAA. comme ayant droit économique de la transaction de EUR 75’000.-, créditée le 23 mars 2009 sur la relation bancaire n° 25 au nom de la société n° 1.c. auprès de la banque n° 3 à Zoug, ouverte le 14 mars 2002 et close le 31 décembre 2014 (n° 35) ;

- formulaire A daté du 7 mai 2008, signé par A., à Z., désignant la société n° 1 comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 44 au nom de la société n° 26 auprès de la banque n° 5 à Zurich, ouverte le 13 mai 2008 et close le 25 mai 2012 (n° 36).

Pour ces faits, A. est accusé, en qualité d’auteur, de création et d’usage de faux dans les titres au sens de l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP.

7.1 Faits

La Cour constate que l’appelant n’a pas remis en cause l’établissement des faits de l’autorité de première instance. Celui-ci ne prêtant pas le flanc à la critique, il y sera ici renvoyé en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP (SK.2019.18 consid. 11.3, 11.4.4 et 11.4.5). La Cour rappelle les éléments essentiels en lien avec les formulaires A précités :

- S’agissant des faits liés au formulaire A n° 35, le compte n° 25, ouvert le 14 mars 2002 auprès de la banque n° 3 en lien avec les activités de la société n° 1 et a été utilisé pour des transactions de natures diverses et pour différents clients. Le 3 janvier 2005, KK. et A. ont confirmé que l’ayant droit économique du compte était toujours la société n° 1. La banque a constaté diverses infractions en lien avec ce compte lors d’un contrôle interne, les opérations de passage posant problème et exposant la banque à des risques réputationnels (MPC A-07-02-85-0002 et 0126). En lien avec une transaction de EUR 75’000.- effectuée le 23 mars 2009, A. a rempli un formulaire A de manière erronée, déclarant AAAA. comme ayant droit économique malgré le décès de ce dernier le 6 août 2007. Il ressort par ailleurs des déclarations de G., conseiller à la clientèle pour les intermédiaires financiers de la banque n° 3 que l’identification de l’ayant droit économique se faisait par la société n° 1, par délégation, conformément à un contrat signé avec la banque n° 3.

- S’agissant des faits liés au formulaire A n° 36, le compte n° 44 ouvert le 7 mai 2008 par A. au nom de la société n° 26 – une société active dans les services fiduciaires – auprès de la banque n° 5 désigne la société n° 1 comme ayant droit économique. Ce compte connaît une entrée de fonds de USD 1’210’000.-, payés par la société n° 1, sur ordre de A., le 28 août 2008, suivie d’une sortie immédiatement après en faveur de DDDD., sans aucune justification. Le formulaire A litigieux, relatif au compte de la société n° 26, indique que les fonds appartiennent à la société n° 1. Cependant, tel n’est pas le cas, dès lors qu’immédiatement après son ouverture, le compte est utilisé comme compte de passage. A. a d’ailleurs déclaré qu’il ne pouvait garantir que la société n° 1 en était encore l’ayant droit économique après l’ouverture du compte.

7.2 Droit

Il est renvoyé aux développements ci-dessus (supra, consid. II.1.2 et II.2.3.4).

7.3 Subsomption

7.3.1 A. conteste sa condamnation en première instance et fait en substance valoir les arguments suivants (CAR 1.100.194 s.) :

- S’agissant du formulaire A n° 35, il soutient que AAAA. était bien connu dans le monde bancaire et qu’une simple recherche sur internet permettait de s’apercevoir de son décès. Il estime ainsi que la banque a violé son devoir de vérification et qu’il ne saurait être retenu que la banque a été trompée et que le formulaire A en question répondait à la définition de titre selon l’art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP, tant il serait grossier et fantaisiste.

- Concernant le formulaire A n° 36, l’appelant remet en cause l’existence d’une différence au niveau des faits entre le formulaire A litigieux et les huit formulaires A en lien avec la société n° 1 pour lesquels il a été acquitté par les premiers juges. Il soutient que les opérations de passage ne sont pas déterminantes pour établir l’ayant droit économique et que la jurisprudence exclurait une condamnation pour un comportement d’omission improprement dite dans ce contexte.

7.3.2 Le MPC conteste la thèse de la défense (CAR 8.300.042 ss) :

- En ce qui concerne le formulaire n° 35, il fait valoir que la responsabilité d’identifier correctement l’ayant droit économique revenait à A. en vertu du contrat cadre et de la convention de délégation conclus entre la banque n° 3 et la société n° 1. Il allègue que A. a voulu échapper à ses devoirs de clarification envers la banque, ce qu’il aurait lui-même reconnu.

- S’agissant du formulaire A n° 36, le MPC est d’avis qu’il était faux dès sa création, puisqu’immédiatement après l’ouverture de la relation de la société n° 26 auprès de la banque n° 5, ce compte aurait été utilisé pour une opération de passage de plus de USD 1.2 million en faveur d’un dénommé DDDD. Ce ne serait ainsi pas un comportement par omission qui serait reproché à A., mais bien la commission d’un faux formulaire A établi dans le dessein d’effectuer des opérations de passage pour ses clients.

7.3.3 Eléments objectifs

7.3.3.1 De jurisprudence constante, un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, ce qui découle du fait que la LBA impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances (supra, consid. II.4.3.3 et les références citées).

7.3.3.2 En l’espèce, s’agissant du formulaire n° 35 et contrairement à ce que soutient l’appelant, le formulaire A litigieux avait une crédibilité accrue et la banque pouvait s’y fier raisonnablement (supra, consid. II.1.2.1.2), étant souligné qu’un devoir de vérification incombait à A., qui avait la responsabilité d’identifier l’ayant droit économique conformément au contrat signé avec la banque n° 3 (supra, consid. II.1.2.1.7 et II.7.1). En outre, l’argument de la défense selon lequel il ne saurait être retenu que la banque aurait été trompée tombe à faux, dès lors que, contrairement à ce qui vaut pour l’infraction d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), l’astuce n’est pas un élément objectif constitutif de l’infraction de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et que A., en remplissant le formulaire A de manière erronée, n’a pas permis à la banque n° 3 d’identifier l’ayant droit économique du compte n° 25 ouvert auprès de ladite banque le 14 mars 2002.

7.3.3.3 Concernant le formulaire n° 36, l’appelant remet en cause l’existence d’une différence au niveau des faits entre le formulaire A litigieux et les huit formulaires A en lien avec la société n° 1 pour lesquels il a été acquitté, faisant valoir que le respect de la jurisprudence du Tribunal fédéral doit conduire à son acquittement pour ce formulaire également. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir expliqué quelle était la différence factuelle entre le formulaire litigieux et les huit formulaires mentionnés ci-devant (CAR 1.100.194 s.). Pour rappel, selon le Tribunal fédéral, le non renouvellement de la formule A qui se trouvait dans les dossiers de la banque imputable à un simple cocontractant de la banque (et non à un intermédiaire financier) n’est pas constitutif du délit d’omission improprement dite. L’art. 251 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP réprime le fait de remettre un faux document à un tiers dans le but de le tromper. Un tel comportement doit être actif et ne peut être commis par omission. Le Tribunal fédéral a considéré que la figure juridique du délit d’omission improprement dite était inconcevable, qu’elle était exclue pour des raisons dogmatiques et qu’elle devait aussi être rejetée faute d’obligation juridique d’agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1). In casu, force est de constater que l’autorité précédente a clairement indiqué que le compte n° 44 ouvert le 7 mai 2008 par A. au nom de la société n° 26 avait été utilisé comme compte de passage immédiatement après son ouverture (jugement SK.2019.18, consid. 11.4.5). C’est d’ailleurs ce qui ressort des faits résumés ci-devant (supra, consid. II.7.1). A. a par conséquent établi un faux formulaire A afin de pouvoir effectuer des opérations de passage pour ses clients, raison pour laquelle un comportement par omission ne saurait être retenu en l’espèce.

7.3.3.4 La Cour relève encore que l’appelant ne conteste pas que les deux formulaires A visés par ce chiffre de l’acte d’accusation émanent de lui. Les éléments constitutifs objectifs d’un faux intellectuel dans les titres sont donc réalisés.

7.3.4 Eléments subjectifs

A., avec conscience et volonté, a rempli de manière erronée les formulaires A litigieux quant à la personne de l'ayant droit économique. Ce faisant, il a agi en poursuivant plusieurs desseins illicites : s’éviter un travail qu’il estimait inutile (formulaire n° 35) ; permettre à ses clients de passer sous le radar et en profiter financièrement via les commissions générées par les transactions de ces derniers (formulaire n° 35). Pour le surplus, s’agissant des éléments constitutifs subjectifs, il est ici renvoyé, en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP, à l’examen de l’autorité précédente, dès lors qu’il ne prête pas le flanc à la critique (SK.2019.18 consid. 11.5.1). A ce sujet, la Cour relève encore que la question du dessein spécial en lien avec les infractions reprochées au ch. 1.4 de l’acte d’accusation n’a pas été soulevée par A. dans sa déclaration d’appel et qu’elle n’a pas fait l’objet d’un traitement spécifique, en lien avec les présentes infractions, lors de la plaidoirie de la défense.

7.4 Conclusion

A., pour la création de deux faux formulaires A, est reconnu coupable de faux dans les titres répétés au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (ch. 1.4 de l’acte d’accusation, nos 35 et 36), l’usage des faux formulaires étant coréprimé.

8. Autres faux formulaires A (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

Le MPC reproche à A., au ch. 1.5 de l’acte d’accusation (n° 41), d’avoir, en sa qualité d’intermédiaire financier, de membre du conseil d’administration et d’associé de la société n° 1, créé en Suisse, principalement depuis le siège de cette société, le 4 août 2011, le faux formulaire A suivant et d’en avoir fait usage dans le cadre de l’ouverture de la relation n° 51 au nom de la société n° 3 auprès de la banque n° 17, à Zurich, relation reprise en 2013 par la banque n° 18 et portant le nouveau n° 52 :

- formulaire A daté du 4 août 2011, signé par A., désignant EEEE. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur la relation n° 51 au nom de la société n° 3 auprès de la banque n° 17, à Zurich, ouverte sur demande de A. du 21 juillet 2011 (n° 41).

Pour ces faits, A. est accusé, en qualité d’auteur, de création et d’usage de faux dans les titres au sens de l’art. 251 al. 1 CP.

8.1 Faits

8.1.1 Certains griefs de A., qui invoque la présomption d’innocence, tendent à remettre en question l’établissement des faits par l’autorité de première instance. L’appelant fait valoir que :

Q. n’avait pas reconnu avoir disposé de fonds en Suisse en toute clandestinité (CAR 1.100.195) ;

Les avoirs de Q. n’avaient pas été confiés à A., mais à la société fiduciaire n° 1 (CAR 1.100.195 ; CAR 8.401.013, lignes 41 s.).

Le MPC considère que les faits sont suffisamment établis (CAR 8.300.042).

8.1.2 Après examen du dossier, la Cour retient que Q. a effectivement disposé de fonds en Suisse en toute discrétion. Elle souligne en particulier que celui-ci a déclaré devant le MPC, le 11 juillet 2016, avoir eu un arrangement à l’amiable avec A. (MPC 12-22-0004, lignes 13 s.), qu’il ne croyait pas qu’il y eut un accord écrit avec A., tout du moins dans un second temps, et qu’il lui faisait confiance (12-22-0005 [lignes 2 à 9]). Il ressort également d’une télécopie que Q. a adressée le 22 septembre 2014 au liquidateur de la société n° 1, pour expliquer sa situation, que A. gérait les choses (« managed things ») sur la base de la confiance et qu’il n’avait pas de document le prouvant, expliquant que les papiers n’étaient pas conservés pour des raisons de confidentialité et qu’il avait accès à ses fonds via des cartes de crédit (MPC 12-22-0020). A noter également que la PJF, dans son rapport du 2 avril 2015, a mis en évidence que le compte bancaire au nom de la société n° 3 auprès de la banque n° 17, pour lequel EEEE. a été indiqué comme ayant droit économique, a été alimenté par des fonds appartenant à Q. (MPC 10-00-0026 s.).

La Cour relève par ailleurs que la question de savoir si Q. avait confié la gestion de ses avoirs à A. personnellement ou à la société fiduciaire n° 1 peut souffrir de demeurer ouverte, étant souligné d’une part qu’il n’est pas litigieux que A. s’est chargé de la gestion desdits avoirs, et, d’autre part, que cet aspect n’est pas décisif eu égard aux conclusions auxquelles la Cour est parvenue s’agissant des consignes supposément données par la société n° 1 à A. dans le cadre de la gestion des différents avoirs de leurs clients (voir notamment infra, consid. II.8.3.4.3).

8.1.2.1 Au vu de ce qui précède et dès lors que l’état de fait retenu par l’autorité de première instance ne prête pas le flanc à la critique, il y sera ici renvoyé en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP (SK.2019.18 consid. 12.3 et 12.4). La Cour rappelle les éléments essentiels en lien avec le formulaire A précité :

- La société n° 3, créée par A., a fait ouvrir un compte bancaire le 21 juillet 2011 auprès de la banque n° 17, établissement racheté par la suite par la banque n° 18.

- Le formulaire A rempli le 4 août 2011 et signé par A. désigne EEEE. comme ayant droit économique. Le contenu de ce document n’est toutefois pas exact, dès lors que le prénommé n’a pas été l’unique bénéficiaire des avoirs déposés sur le compte dont l’ouverture était alors requise.

- Il ressort du rapport de la PJF du 2 avril 2015 que le compte de la société n° 3 a été mis à disposition de différentes personnes selon leurs besoins et au gré des transactions qui ont été effectuées. Au moment de leur libération, les fonds qui y étaient déposés pouvaient être attribués à Q., à qui ils ont d’ailleurs été remis par décision du MPC du 7 décembre 2016.

- Bien que le compte présente au moins un lien avec EEEE., qui a bénéficié, le 30 mars 2012, d’un versement de USD 280'000.-, il a été alimenté par des fonds dont HHHH. et Q. étaient les ayants droit économiques.

8.2 Droit

Il est renvoyé aux développements ci-dessus (supra, consid. II.1.2 et II.2.3.4).

8.3 Subsomption

8.3.1 A. conteste sa condamnation en première instance, faisant en substance valoir que les motifs retenus par les premiers juges ne suffisaient pas à réaliser le dessein spécial (CAR 1.100.195).

8.3.2 Le MPC soutient que le dessein de A. était de permettre au client de conserver ses avoirs en Suisse en assurant la confidentialité nécessaire pour échapper notamment au fisc anglais (CAR 8.300.042).

8.3.3 Eléments objectifs

De jurisprudence constante, un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, ce qui découle du fait que la LBA impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances (supra, consid. II.4.3.3 et les références citées).

Il n’est pas contesté par l’appelant que le formulaire A visé par ce chiffre de l’acte d’accusation émane de lui. Les éléments constitutifs objectifs d’un faux intellectuel dans les titres sont donc réalisés.

8.3.4 Eléments subjectifs

8.3.4.1 La conscience et la volonté de remplir de manière erronée le formulaire quant à la personne de l'ayant droit économique n’est pas contestée par l’appelant, ce à juste titre.

8.3.4.2 S’agissant du dessein spécial, il ne fait pas de doute qu’en désignant un faux ayant droit économique dans le formulaire A, A. a conféré à ses clients, et en particulier à Q., dont il gérait les fonds en vertu d’un arrangement à l’amiable, un avantage illicite en leur permettant d’interrompre le paper trail, d’échapper à d’éventuelles investigations ou sanctions d’autorités étrangères ou aux questions de la banque lors de transactions. Il résulte de ce qui précède que l’appelant a eu, ne serait-ce que par dol éventuel, l’intention de conférer à ses clients un avantage illicite (voir également supra, consid. II.4.3.4.2). Il convient par ailleurs de relever que A., à l’instar de ce que la Cour a déjà constaté dans diverses constellations de fait (voir notamment supra, consid. II.5.3.4.2 et II.6.3.4.1), a agi en fonction de son intérêt financier, afin de maintenir une relation de clientèle et de préserver son chiffre d’affaires, ce qui constitue également un avantage illicite (ATF 115 IV 51 consid. 7).

8.3.4.3 Enfin, le fait – par ailleurs non établi – d’avoir agi sur mandat de son employeur (voir les déclarations de A. en ce sens [CAR 8.401.014, lignes 3 à 7) n’est pas de nature à disculper A., dès lors qu’il devait être au courant du cadre légal régissant les activités des intermédiaires financiers (supra, consid. II.1.3.4).

8.4 Conclusion

A., pour la création d’un faux formulaire A, est reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (ch. 1.5 de l’acte d’accusation, n° 41), l’usage du faux formulaire étant coréprimé.

9. Fixation de la peine

9.1 Principe de la lex mitior

9.1.1 Conformément au principe de la lex mitior garanti par l’art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Une fois que le droit le plus favorable a été déterminé, on applique soit l’ancien droit, soit le nouveau droit (Grundsatz der Alternativität). L’ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3).

9.1.2 En l’espèce, il convient d’appliquer l’ancienne version de la partie générale du code pénal, ce que la défense a d’ailleurs spécifiquement fait valoir pour l’art. 34 al. 1 aCP (CAR 1.100.196). En effet, la possibilité de fixer des peines pécuniaires jusqu’à 360 jours-amende apparaît plus favorable pour un prévenu (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.2). La possibilité de bénéficier d’un sursis partiel pour les peines de 1 à 3 ans est également à l’avantage du prévenu dans l’optique d’un concours rétrospectif débouchant sur une peine complémentaire (voir infra).

9.2 Interdiction de la reformatio in peius

9.2.1 L’article 391 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP, consacrant l’interdiction de la reformatio in peius, dispose que l’autorité de recours ne peut modifier une décision au préjudice du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. En vertu de cette interdiction, l’autorité de recours ne saurait notamment écarter une circonstance atténuante retenue par le juge précédent (Calame, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 8 ad art. 391 CPP). Dans le cadre de l’examen du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, c’est la peine globale finalement fixée qui est seule déterminante et qui ne peut pas être dépassée (ATF 139 IV 282 consid. 2.6 et 117 IV 97 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2019 consid. 3.1 et les références citées).

9.2.2 En l’espèce, le MPC n’ayant pas formé d’appel joint, la Cour est soumise à l’interdiction de la reformatio in peius. Il découle par ailleurs de ce qui précède que la Cour ne saurait condamner l’appelant à une peine supérieure à celle prononcée par le jugement SK.2019.18 du 17 décembre 2010, soit une peine privative de liberté ferme de 24 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par la Cour des affaires pénales par jugement SK.2015.22 du 20 novembre 2017.

9.3 Principes applicables en matière de fixation de la peine

9.3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

9.3.2 L’art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 1.1). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (127 IV 201 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1 et 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3).

9.3.3 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Dans le contexte d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance du butin est prise en considération. On considérera également les conséquences de l’infraction sur les lésés, notamment sur le plan psychologique. Il sied de préciser que le bien juridique protégé peut être davantage menacé lorsque des coauteurs agissent de concert, sans nécessairement constituer une bande, un partage des tâches entre les protagonistes étant susceptible de favoriser la réussite de l’infraction. S’agissant du caractère répréhensible de l’acte et de son mode d’exécution, on tiendra compte de la façon dont l’auteur a déployé son activité criminelle et de l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant. Le cas échéant, on tiendra également compte de l’absence de scrupules de l’auteur (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 38, n. 91 ss ; Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 90 ss ad. art. 47 CP ; Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 6 et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). On tiendra également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie criminelle déployée
par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et le but de l’auteur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (Mathys, op. cit., p. 57, n. 142 ss ; Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 115 ss ad art. 47 CP ; Queloz/Mantelli-Rodriguez, op. cit., n° 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP ).

9.3.4 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine en déterminant l'infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il convient de partir de l’infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (Mathys, op. cit., p. 157, n. 359). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine de base pour cette infraction (Einsatzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes susmentionnées. Dans une troisième étape, il augmentera cette peine de base au moyen de peines complémentaire pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe d’aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). La motivation du jugement doit permettre d'identifier la peine de base et les peines complémentaires pour comprendre comment la peine d'ensemble (Gesamtstrafe) a été formée. Le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (144 IV 217 consid. 2.2 et les références citées). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière adéquate la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte
atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (144 IV 313 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Dans la conception de la partie générale du code pénal en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. L’intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du code pénal en matière de sanction était d’éviter les courtes peines de prison ou d’arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer d’autres sanctions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2020 du 31 mai 2021 consid. 1.2). Afin de déterminer si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge doit d'abord fixer la peine pour chaque infraction, puis examiner les peines qui, prises individuellement, permettent de constituer une peine d'ensemble, car de même genre (144 IV 217 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le principe de l'aggravation de l'art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (143 IV 145 consid. 8.2.3).

9.3.5 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente) (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 227 ss p. 101 ; Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, op. cit., n. 120 ss ad. art. 47 CP ; Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 47 ss ad art. 47 CP). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble provisoire y relative (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 359 p. 157 et let. c p. 203). Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les antécédents et la situation personnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment prendre en compte sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socioéconomique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1 ; Queloz/Mantelli-Rodriguez, op. cit., n. 68 ss ad art. 47 CP).

9.3.6 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés (Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 40 ad art. 48 CP) ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut également prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.2.1). Quant à l’exigence selon laquelle le prévenu doit s’être bien comporté dans l’intervalle, la doctrine majoritaire estime que cette condition est remplie en l’absence de nouvelles infractions, alors que le Tribunal fédéral semble envisager qu’un comportement inconvenant ou incorrect puisse suffire à exclure la circonstance atténuante (Pellet, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 44 ad art. 48 CP et les références citées).

9.3.7 Lorsque les circonstances atténuantes prévues par l’art. 48 CP sont réalisées, le juge atténue la peine en vertu de l’art. 48a CP (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 1 ad. art. 48a CP). Aux termes de cette disposition, le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).

9.3.8 Concours rétrospectif

9.3.8.1 En cas de concours rétrospectif, soit si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP) (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; 142 IV 265 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 129). Cette disposition tend pour l’essentiel à garantir le principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (145 IV 1 consid. 1.3). Si l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement, il ne doit pas non plus être avantagé grâce à l’application de l’art. 49 al. 2 CP (Stoll, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 90 ad art. 49 CP)

9.3.8.2 Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d’abord une peine d’ensemble hypothétique. Il doit se demander quelle peine aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément selon les principes de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265, consid. 2.3.3, JdT 2017 IV 129). La peine de base entrée en force ne peut être modifiée par le deuxième juge (145 IV 1 consid. 1.3 ; 142 IV 265 consid. 2.4.1). Celui-ci doit fixer la peine d’ensemble hypothétique se fondant sur celle-ci et sur les peines à prononcer d’après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son pouvoir d’appréciation se limite à l’aggravation selon l’art. 49 al. 2 CP (ATF 142 IV 265, consid. 2.4.2, JdT 2017 IV 129). Le Tribunal fédéral, dans un récent arrêt publié, a laissé ouverte la question de savoir si une peine d’ensemble ultérieure peut encore être formée lorsque les peines à inclure ont déjà été exécutées (ATF 147 IV 108 consid. 3.5.1).

9.3.8.3 Pour pouvoir constater si les conditions d’une peine complémentaire conformément à l’art. 49 al. 2 CP sont réunies, le deuxième tribunal doit dans un premier temps (en cas de concours réel en tout cas), fixer et dénommer toutes les peines prévues pour les nouvelles infractions. Le jugement doit révéler quelle peine a été fixée pour chaque infraction et expliquer les motifs qui ont été déterminants pour la quotité de chaque peine (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3). La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l’aggravation. Pour respecter, lors de la fixation de la peine complémentaire, le principe de l’aggravation selon l’art. 49 al. 2 CP, le deuxième juge, augmente la peine de base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d’après les principes de l’art. 49 al. 1 CP. La peine de départ est celle afférente à l’infraction la plus grave (abstraitement) de l’ensemble des actes commis. Dans l’hypothèse où la peine de base contient l’infraction la plus grave, il convient, dans un premier temps, d’augmenter la peine de base dans une juste proportion des différentes peines à prononcer pour les nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, il faut déduire la peine de base de la peine d’ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (ATF 142 IV 265, consid. 2.4 et références citées).

9.4 Fixation de la peine in casu

La Cour a reconnu A. coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

9.4.1 Précédentes condamnations

9.4.1.1 A. a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations entrées en force (CAR 6.301.137 ss) :

- Le 4 mai 2012, il a été reconnu coupable d’une infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (RS 142.20, LEtr, désormais la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- ainsi qu’à une amende de CHF 300.- par le Ministère public du canton de Zurich à UU. (cause C-1/2008/5874).

- Le 20 novembre 2017, il a été reconnu coupable, par jugement SK.2015.22 de la Cour des affaires pénales, d’abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté, avec sursis, de 24 mois, sous déduction de 4 jours de détention déjà subis, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans.

- Le 4 juin 2018, il a été condamné par le Département fédéral des finances (ci-après : DFF) pour diverses violations de la loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 22 juin 2007 (RS 956.1, Loi sur la surveillance des marchés financiers, [LFINMA]) à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 60.-, peine assortie du sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 3’200.- (cause 442.3 027).

9.4.1.2 Les infractions à juger dans la présente procédure ont été commises entre décembre 2005 et mai 2011, soit avant les condamnations mentionnées ci-devant (supra, consid. II.9.4.1.1). Il convient dès lors d’examiner si une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte.

9.4.1.3 Pour pouvoir constater si les conditions d’une peine complémentaire conformément à l’art. 49 al. 2 CP sont réunies, la Cour doit dans un premier temps fixer et dénommer toutes les peines prévues pour les nouvelles infractions (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3).

9.4.2 Le cadre de la peine pour les nouvelles infractions

Il s’agit tout d’abord de fixer le cadre de la peine en déterminant dans l’abstrait l’infraction la plus grave – parmi les nouvelles infractions – commise par A., qui a été condamné pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). En l’espèce, la peine-menace desdites infractions reprochées est équivalente, à savoir une peine privative de liberté de cinq ans. La Cour relève toutefois que l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse réprime le fait de tromper un Etat, et non un individu ou une entité à caractère privé, et paraît de ce fait plus répréhensible. Elle implique une énergie criminelle supérieure à celle de la création de faux formulaires A et le potentiel de nuisance d’un faux passeport est plus important que celui d’un faux formulaire A, qui sert à apprécier le respect de la LBA. C’est par conséquent l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse qui constitue l’infraction la plus grave et qui entraînera pour A. la peine la plus élevée.

9.4.3 Obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP cum art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP)

9.4.3.1 A. a été reconnu coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP cum art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP, ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation nos 1 et 2). Dans la mesure où cette disposition offre le choix entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire, il convient de déterminer le genre de peine applicable.

9.4.3.2 Dans la conception de la partie générale du code pénal en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2017, la peine pécuniaire constituait la peine principale. L’intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du code pénal en matière de sanction était d’éviter les courtes peines de prison ou d’arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer d’autres sanctions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2020 du 31 mai 2021 consid. 1.2). Les peines privatives de liberté ne doivent dès lors être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). En l’espèce, eu égard à l’importante somme indument perçue par le prévenu, à savoir USD 200'000.-, au fait qu’il a porté atteinte à la fiabilité des passeports en trompant une autorité étrangère et qu’il n’a pas montré de remords, la Cour considère adéquat de retenir une peine privative de liberté, la jugeant par ailleurs plus efficace du point de vue de la prévention.

9.4.3.3 Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante. L’infraction portait en effet sur un bien juridique d’importance, à savoir la fiabilité des passeports. A. a joué un rôle fondamental dans l’obtention des deux faux passeports irlandais. Il a proposé d’obtenir une nouvelle identité pour F. et E. et est entré en contact avec I., qui a fourni les passeports. Il a agi comme acteur et organisateur et en a retiré un important bénéfice. Le mode d’exécution était par ailleurs sophistiqué, la falsification exploitant une défaillance du système d’émission des passeports en Irlande étant formellement impossible à détecter. Du point de vue subjectif, le prévenu a agi intentionnellement, pour un mobile de nature purement pécuniaire. Disposant d’une situation financière personnelle favorable, il lui était loisible de ne pas passer à l’acte. Il a fait preuve d’une forte volonté délictuelle en acceptant de tromper une autorité administrative, de sorte que sa culpabilité est importante.

Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 10 mois.

9.4.3.4 Facteurs liés à l’auteur

S’agissant des facteurs liés à l’auteur lui-même, la Cour relève les éléments suivants :

- Au sujet de ses antécédents judiciaires, A. a fait l’objet de trois condamnations entrées en force (supra, consid. II.9.4.1.1). Il n’y a toutefois pas lieu d’en tenir compte ici, ces condamnations devant être prise en considération lors de la fixation de la peine complémentaire (infra, consid. II.9.4.6).

- A., aujourd’hui âgé de 62 ans, était en bonne santé au moment de la commission des infractions. Selon I’expertise du 30 mai 2016 du Dr FF. (TPF 157.510.022 ss), il était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation au moment des faits (TPF 157.510.043). A cette époque, l’expert a relevé une réaction dépressive Iégère et des traits antisociaux qui n’étaient toutefois pas de nature à diminuer sa capacité de discernement (TPF 510.042). Si son état de santé physique s’est dégradé depuis lors, A., à l’occasion des débats d’appel, en novembre 2021, a toutefois expliqué que la chimiothérapie qui lui avait été prescrite pour le traitement de son cancer s’était achevée quelques semaines auparavant (CAR 8.401.004, lignes 33 à 38). La Cour souligne par ailleurs que les informations transmises par l’appelant au sujet de son état de santé doivent être interprétées avec prudence à la lumière d’une part des événements ayant conduit à son jugement par défaut en première instance (supra, consid. I.1.4.3.3) et d’autre part des informations incomplètes qu’il a données en lien avec sa capacité à participer aux débats d’appel (supra, consid. I.5.3.1). Eu égard à ce qui précède, une légère atténuation devrait par conséquent être accordée pour tenir compte de l’état de santé de A. Celle-ci est toutefois largement compensée par les effets de son comportement en procédure, que la Cour aborde à présent.

- Le comportement de A. durant la procédure a été problématique. Les rapports de prison font état d’un « comportement inadapté et inadéquat aussi bien envers le personnel de surveillance, le service médical qu’envers ses codétenus ». Un transfert dans un autre établissement de détention a d’ailleurs été requis et opéré en 2009 (MPC 06 01-0242 s.). Sa collaboration avec les autorités pénales n’a pas été bonne, que ce soit au cours de l’enquête ou lors des audiences auprès des tribunaux, étant en particulier souligné qu’il ne s’est pas présenté aux deux audiences de première instance et qu’il a refusé, à réitérées reprises, de se conformer aux instructions de la Cour, notamment en quittant le tribunal, le 6 octobre 2021, avant que la décision de la Cour n’ait pu lui être notifiée, alors même qu’il lui avait été demandé d’attendre que la Cour prenne sa décision au sujet de sa participation aux débats d’appel (supra, D.15). Il a en outre persévéré dans son comportement délictueux après l’ouverture de la procédure pénale à son encontre. Au cours de cette dernière, et notamment lors de la procédure d’appel, il n’a pas fait preuve de prise de conscience de ses fautes, remettant au contraire la responsabilité sur d’autres personnes, et n’a montré aucun remords.

- Il ne saurait être retenu que A. a payé un prix personnel important, du fait de la présente procédure, justifiant une diminution de sa peine. Il est en particulier relevé que la couverture médiatique n’a pas été d’une intensité particulière et que l’atteinte à sa réputation au sein du milieu bancaire est à mettre en relation avec les infractions qu’il a effectivement commises.

Vu ce qui précède, la Cour doit tenir compte, comme facteur aggravant, de la situation personnelle – et en particulier du comportement – de A. durant la procédure, et augmenter la peine de 10%.

9.4.3.5 Ecoulement du temps

L’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) se prescrit par 15 ans (art. 97 al. 1 let. c aCP). Les actes pour lesquels A. a fait l’objet d’une condamnation ont été commis entre février et juin 2008. Au moment où le présent arrêt a été rendu, les deux tiers du délai de prescription de l’infraction de corruption passive s’étaient donc largement écoulés. En l’absence de nouvelle condamnation, les conditions d’application de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 let. e CP sont réalisées et il doit en être tenu compte à hauteur de 30% en faveur de A..

9.4.3.6 Fixation de la peine

9.4.3.7 La peine privative de liberté de 10 mois doit être majorée de 10%, à hauteur de 11 mois, pour tenir compte de la situation personnelle et du comportement durant la procédure du prévenu, puis diminuée de 30%, à hauteur de 8 mois (arrondi), en raison de l’écoulement du temps.

9.4.4 Faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

A. a été reconnu coupable de plusieurs infractions de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP. La Cour part des infractions en lien avec quinze faux formulaires A, soit sept formulaires A concernant F. et E. (ch. 1.1.3 de l’acte d’accusation, nos 13, 14, 15, 16, 17, 20 et 22) ainsi que huit autres formulaires A (ch. 1.3, 1.4 et 1.5 de l’acte d’accusation, nos 25, 26, 27, 28, 30, 35, 36 et 41), auxquels il convient d’ajouter l’infraction liée au formulaire A n° 24 pour lequel la condamnation en première instance est entrée en force et dont la peine avait été fixée par les premiers juges, de manière globale, avec les infractions précitées (jugement SK.2019.18 consid. 16.2.2.4). En effet, ce groupe d’infractions entraîne la sanction la plus élevée. S’agissant du genre de la peine, la Cour considère adéquat de retenir une peine privative de liberté eu égard à l’importante atteinte à la réputation du système bancaire, à la répétition des actes délictueux et à l’absence de prise de conscience de la part de A. Elle apparaît au demeurant plus efficace du point de vue de la prévention.

La Cour poursuit et termine son analyse en abordant les infractions en lien avec les faux permis de conduire lettons (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation, nos 5 et 6), puis avec celles en lien avec les copies des faux passeports irlandais (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation, nos 7, 11 et 12), les infractions en lien avec les faux permis de conduire étant traitées en premier car elles entraînent une sanction plus élevée. La gravité de ces actes n’apparaissant pas très importante, tant la peine pécuniaire que la peine privative de liberté peuvent servir à sanctionner la faute commise. Conformément à la jurisprudence, il convient d’accorder la priorité à la première.

9.4.4.1 Infractions en lien avec seize faux formulaires A

Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante. A. a ainsi réalisé l’infraction en lien avec seize faux formulaires A, soit sept formulaires A concernant F. et E. ainsi que neuf autres formulaires A. Le système mis en place par le prévenu a permis de tromper les banques sur l’identité réelle des ayants droit économiques des relations bancaires, de sorte que ses clients ont pu se soustraire au contrôle des banques et des autorités. S’agissant du mode d’exécution, s’il n’était pas spécialement sophistiqué, dans la mesure où il impliquait simplement d’inscrire le nom d’un tiers sur un formulaire A, il convient de relever, s’agissant des infractions en lien avec les clients russes, qu’elles s’inscrivaient dans la suite de l’obtention des faux passeports irlandais. Les seize infractions en cause concernaient par ailleurs de nombreuses relations bancaires, au sein d’établissements différents, et portaient sur d’importantes sommes d’argent, de sorte qu’elles ont mis à mal la réputation du système bancaire. Du point de vue subjectif, force est de constater que pour ces infractions également, A. a agi par appât du gain. Disposant d’une situation financière personnelle favorable, il lui était loisible de ne pas passer à l’acte. Il a fait preuve d’une volonté délictuelle conséquente en agissant sur plusieurs années, de 2007 à 2011, et en poursuivant son comportement pénalement répréhensible malgré l’ouverture d’une enquête contre lui. Il a enfin sciemment refusé de respecter ses obligations en tant qu’intermédiaire financier. Sa culpabilité est dès lors importante.

Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 9 mois pour les infractions liées à seize faux formulaires A.

La Cour renvoie ici à l’examen des facteurs liés à l’auteur effectué en lien avec l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (supra, consid. II.9.4.3.4). Quant au raisonnement de la Cour au sujet de l’écoulement du temps en lien avec cette infraction, il est également transposable en l’espèce, dès lors que le délai de prescription est le même pour l’infraction de faux dans les titres. Il convient donc également de s’y référer ici (supra, consid. II.9.4.3.5). La peine privative de liberté de 9 mois doit par conséquent être majorée de 10%, à hauteur de 10 mois (arrondi), pour tenir compte de la situation personnelle et du comportement durant la procédure du prévenu, puis diminuée de 30%, à hauteur de 7 mois, en raison de l’écoulement du temps.

Il en découle que la peine privative de liberté de 8 mois pour l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constations fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP cum art 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP) doit être augmentée de 7 mois pour l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), ce qui représente une peine de 15 mois.

9.4.4.2 Infractions en lien avec les faux permis de conduire lettons

Du point de vue objectif, la gravité de la lésion n’est pas négligeable. L’infraction portait en effet sur un bien juridique d’importance, à savoir la fiabilité des permis de conduire, étant toutefois précisé que leur fiabilité est moindre que celle des passeports. A. a à nouveau joué un rôle fondamental dans l’obtention des deux faux permis de conduire lettons, étant rappelé que F. et E. ont acquis un paquet comprenant à la fois les faux permis de conduire en question et les faux passeports irlandais. A. a ainsi proposé d’obtenir une nouvelle identité pour F. et E. et est entré en contact avec I. pour ce faire. Il a agi comme acteur et organisateur et en a retiré un important bénéfice. S’agissant du mode opératoire, les permis de conduire obtenus ne sont pas authentiques et n’ont pas été émis par des autorités officielles. Du point de vue subjectif, à l’image de ce qui fut le cas pour l’obtention des faux passeports irlandais, le prévenu a agi intentionnellement, pour un mobile de nature purement pécuniaire. Disposant d’une situation financière personnelle favorable, il lui était loisible de ne pas passer à l’acte. Or, il a fait preuve d’une volonté délictuelle non négligeable en créant de fausses pièces de légitimation. Il convient toutefois de relever que ces infractions sont étroitement liées à l’obtention des faux passeports irlandais, de sorte que la faute doit être relativisée.

Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine à 120 jours-amende pour les infractions liées aux faux permis de conduire lettons.

9.4.4.3 Infractions en lien avec les copies des faux passeports irlandais

Du point de vue objectif, la gravité de la lésion n’est pas négligeable. A. a utilisé la copie des faux passeports irlandais afin d’ouvrir des relations bancaires pour F. et de E. sous de fausses identités. Le système mis en place par le prévenu a permis de tromper les banques sur l’identité réelle des ayants droit économiques des relations bancaires, de sorte que ses clients ont pu se soustraire au contrôle des autorités, mettant à mal au passage la réputation du système bancaire. Du point de vue subjectif, le prévenu a encore une fois agi par appât du gain, ce alors qu’il disposait d’une situation financière personnelle favorable lui permettant de ne pas passer à l’acte. Il convient toutefois de relever que ces infractions, à l’instar de celles concernant les faux permis de conduire, sont étroitement liées à l’obtention des faux passeports irlandais, de sorte que la faute doit être relativisée.

Au vu de ce qui précède, la peine de 120 jours-amende en lien avec les faux permis de conduire lettons doit être augmentée de 60 jours-amende pour les infractions liées aux copies des faux passeports irlandais.

La peine de 180 jours-amende doit par ailleurs être majorée de 10%, à hauteur de 200 jours-amende (arrondi), pour tenir compte de la situation personnelle et du comportement durant la procédure du prévenu, puis diminuée de 30%, à hauteur de 140 jours-amende, en raison de l’écoulement du temps (supra, consid. II.9.4.4.1).

9.4.5 Synthèse des peines concernant les nouvelles infractions

Pour les nouvelles infractions, la Cour fixe les peines suivantes :

- peine privative de liberté de 15 mois ;

- peine pécuniaire de 140 jours-amende.

9.4.6 Peine complémentaire

A. ayant commis les infractions à l’origine de la présente procédure avant les trois condamnations mentionnées ci-devant dont il a fait l’objet dans le cadre d’autres procédures, la Cour doit à présent fixer les peines complémentaires (peine privative de liberté et peine pécuniaire).

Il convient par ailleurs de relever, s’agissant de la possibilité de prononcer une peine complémentaire alors que le délai d’épreuve de la peine avec sursis prononcée en 2017 est déjà écoulé, que le Tribunal fédéral, dans un récent arrêt publié, a laissé ouverte la question de savoir si une peine d’ensemble ultérieure pouvait encore être formée lorsque les peines à inclure ont déjà été exécutées (ATF 147 IV 108 consid. 3.5.1). Or, en l’espèce, il s’impose de prononcer une peine complémentaire, dès lors que le prévenu ne doit pas être avantagé grâce à l’application de l’art. 49 al. 2 CP (Stoll, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 90 ad art. 49 CP), ce qui serait pourtant le cas en l’absence de peine d’ensemble eu égard à la possibilité pour A. de bénéficier d’un sursis (partiel) à l’exécution de la peine en lien avec les nouvelles infractions (art. 42 et 43 aCP).

9.4.6.1 Peine privative de liberté

Parmi les infractions pour lesquelles A. a fait l’objet d’une peine privative de liberté, celle d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) est la plus grave (abstraitement). La peine-menace qui y est associée, à savoir 10 ans de peine privative de liberté, est en effet la plus importante. La peine de base, à savoir la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.22 du 20 novembre 2017, est par conséquent la peine de départ. Il s’ensuit que la peine d’ensemble hypothétique équivaut à 39 mois de peine privative de liberté, à savoir la peine de base de 24 mois à laquelle il faut additionner la peine de 15 mois prononcée dans le cadre de la présente procédure. En déduisant la peine de base de la peine d’ensemble hypothétique, on obtient la peine complémentaire, à savoir 15 mois de peine privative de liberté (39-24=15).

9.4.6.2 Peine pécuniaire

Quant aux infractions pour lesquelles A. a fait l’objet d’une peine pécuniaire, celle de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), qui a une peine-menace de 5 ans de peine privative de liberté, est la plus grave (abstraitement). La peine pécuniaire de 140 jours-amende prononcée dans la présente procédure correspond ainsi à la peine de base. Il s’ensuit que la peine d’ensemble hypothétique équivaut à 270 jours-amende, à savoir la peine de base de 140 jours-amende à laquelle il faut additionner les peines de 30 jours-amende, prononcée le 4 mai 2012 par le Ministère public du canton de Zurich et de 100 jours-amende, prononcée le 4 juin 2018 par le DFF. En déduisant les peines de départ de la peine d’ensemble hypothétique, on obtient la peine complémentaire, à savoir 140 jours-amende (270-30-100=140).

9.4.6.3 Montant du jour-amende

A. est le père de trois enfants, dont un enfant mineur, CCCCC., né en 2006 d’une seconde union avec II., et est actuellement marié avec DDDDD., laquelle n’exercerait pas d’activité lucrative (CAR 6.301.104 et 8.401.018, ligne 8). Il n’a pas transmis le formulaire sur sa situation personnelle et patrimoniale en appel. Il l’a en revanche fait en première instance, toutefois sans y joindre la moindre pièce justificative (TPF 157.231.4.007 ss). Il ressort de ce formulaire qu’il n’aurait aucun revenu, qu’il posséderait des immeubles, qu’il aurait des dettes pour un montant total de CHF 7'000'000.-, que ses frais mensuels liés à l’assurance-maladie seraient de CHF 1’000.- et qu’il verserait une contribution de CHF 2'000.- au maintien de son fils CCCCC. A noter par ailleurs qu’il a déclaré un revenu de CHF 150'000.- par an lors d’une audition en 2009, auquel s’ajoutait, toujours selon ses dires, un bonus annuel de CHF 100’000.- (MPC 13-02-0197, lignes 26 ss). Lors de l’audience d’appel, il a déclaré que sa vie professionnelle avait connu une fin prématurée et que les prestations d’assurances sociales lui avaient été refusées (CAR 8.401.005, lignes 34 ss ; voir également CAR 8.401.016, ligne 47, et 017, ligne 46). Il a ajouté ne plus avoir de revenus pour l’année en cours (CAR 8.401.006, lignes 4 s.). Selon la déclaration d’impôt de A. pour l’année 2020 (CAR 8.301.104 ss), obtenue par la Cour en amont des débats d’appel, il disposerait d’une fortune mobilière d’une valeur de CHF 840'202.- et d’une fortune immobilière d’une valeur de CHF 1'390'000.-. Ses dettes se monteraient à CHF 8'000'000.-. Ses dettes à l’endroit des autorités communales, cantonales et fédérales ont en outre donné lieu à diverses poursuites (voir, à titre d’exemples, CAR 6.301.120 et 122). Il ressort enfin du dossier qu’il voyage fréquemment, notamment entre Chypre, où il semble avoir des attaches, et la Suisse.

Tenant compte de ce qui précède et eu égard à l’impact que les procédures menées contre A. ont nécessairement eu sur son revenu, la Cour évalue son revenu hypothétique à CHF 150’000.- par année. Il convient de déduire 30% de ce revenu pour l’entretien de son fils mineur et de son épouse, soit 15% chacun, ainsi que les sommes forfaitaires de CHF 500.- par mois au titre de l’assurance maladie et CHF 1’500.- par mois pour les impôts. Le montant obtenu, à savoir CHF 225.- par jour, est enfin réduit d’environ 10% en conformité avec la jurisprudence pour tenir compte de la contrainte économique croissante en proportion de la durée de la peine (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2010 du 31 août 2010 consid. 1.1). Eu égard à ce qui précède, il y a donc lieu de fixer le jour-amende à CHF 200.-.

9.4.7 Sursis

Selon les termes de l’art. 42 al. 1 aCP en vigueur à l’époque des faits, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le sursis est la règle. On ne peut s’en écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 5 consid. 4.4.2). A teneur de l’art. 43 al. 1 aCP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

Selon la jurisprudence, en cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, la durée déterminante pour l’octroi du sursis - ou du sursis partiel - est celle résultant de l’addition de la peine de base et de la peine complémentaire (ATF 145 IV 377 consid. 2.2 et les références citées).

9.4.7.1 Peine privative de liberté

Dans le cas d’espèce, l’addition de la peine de base entrée en force de 24 mois et de la peine complémentaire de 15 mois représente une somme de 39 mois. Le sursis (entier ou partiel) étant exclu pour une peine d’une telle durée, la peine complémentaire de 15 mois doit être ferme.

La Cour souligne par ailleurs que lorsque, comme en l’espèce, la peine complémentaire engendre une peine d’ensemble supérieure à la limite des deux ans, la peine complémentaire ne fait pas tomber le sursis accordé pour la peine de base, étant précisé que le jugement à l’origine de la peine de base est par définition entré en force (Kuhn/Vuille, Commentaire romand, n. 15 ad art. 42 CP).

9.4.7.2 Peine pécuniaire

La Cour doit déterminer si une peine ferme paraît nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. S’agissant des antécédents judiciaires de A., la Cour rappelle que les trois condamnations, désormais entrées en force, qui sont intervenues en amont de la présente procédure d’appel ont déjà été prises en compte dans le cadre de la fixation de la peine complémentaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le présent examen relatif à la question de l’octroi du sursis (supra, consid. II.9.4.3.4). Il est également rappelé que A. n’a pas fait l’objet d’une nouvelle condamnation (supra, consid. II.9.4.3.5), ce qui doit toutefois être mis en balance avec l’absence de prise de conscience dont il a fait preuve au cours de la procédure. Le prévenu est âgé de 62 ans et a connu des problèmes de santé dont il est difficile d’évaluer précisément l’impact actuel sur sa personne, notamment en raison des informations contradictoires dont il a fait part à la Cour (supra, consid. II.9.4.3.4). Le dossier ne permet pas non plus d’établir si A. a effectivement cessé ses activités professionnelles, conformément à ce qu’il a déclaré en audience d’appel (CAR 8.401.005, lignes 34 s.), étant relevé que certains indices mis en lumière par le MPC laissent penser le contraire (CAR 8.401.017). Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la Cour ne peut pas, au vu des éléments figurant au dossier, émettre un pronostic défavorable à l’encontre du prévenu. Il est rappelé que le sursis prime en cas d’incertitude, raison pour laquelle il convient de suspendre l’exécution de la peine pécuniaire complémentaire de 140 jours-amende, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 44 al. 1 aCP).

9.4.8 Détention provisoire

En vertu de l’art. 51 CP, première phrase, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure.

En l’espèce, A. a été en détention provisoire du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009, soit durant 86 jours (supra, A.2). Il a par ailleurs été privé de liberté du 17 novembre 2021 à 19h15 au 18 novembre 2021 à 18h31, en exécution du mandat d’amener décerné à son encontre, soit durant un jour supplémentaire (CAR 8.200.044 et 10.506.037). Ces 87 jours de détention doivent être imputés sur la peine privative de liberté de 15 mois. A. a par ailleurs été détenu entre le 16 et le 19 décembre 2014, soit durant quatre jours (supra, A.2). Ces jours de détention ont déjà été imputés sur la peine privative de liberté fixée dans le jugement du 20 novembre 2017 dans la cause SK.2015.22, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte une nouvelle fois.

9.4.9 Détention pour des motifs de sûreté

La Cour rappelle qu’en date du 6 octobre et du 19 novembre 2021, elle a rejeté deux demandes du MPC tendant à la mise en détention de A. pour des motifs de sûreté (supra, D.16 et D.31). Elle renvoie ici aux motifs exposés dans les décisions précitées.

9.4.10 Autorité d’exécution

Les premiers juges ont désigné les autorités du canton de Zurich comme étant compétentes pour l’exécution de la peine en vertu de l’art. 74 al. 2 LOAP (jugement SK.2019.18 consid. 18). Il n’y a pas lieu de revenir sur la décision de l’autorité précédente – qui n’a d’ailleurs pas été contestée –, étant notamment précisé que A. est domicilié dans le canton de Zurich.

9.4.11 Conclusion

9.4.11.1 A. est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (cause SK.2015.22), sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009 ainsi que du 17 novembre 2021 au 18 novembre 2021, soit durant 87 jours.

A. est condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 200.-, peine complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 4 mai 2012 par l’Office du ministère public du canton de Zurich à UU. (cause C-1/2008/5874) et à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances (cause 442.3 027).

9.4.11.2 A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de deux ans.

9.4.11.3 Les autorités du canton de Zurich sont compétentes pour l’exécution de la peine.

10. Créance compensatrice

10.1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).

10.2 Les premiers juges ont retenu que les conditions de l’art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP étaient réalisées et ont condamné A. au paiement d’une créance compensatrice de CHF 216’598.-, correspondant à USD 200’000.- au cours annuel moyen de 2008 établi par l’Administration fédérales des contributions, en lien avec les passeports émis par la République d’Irlande et les permis de conduire émis par la République de Lettonie, relevant que A. avait touché USD 200’000.- en contrepartie de ses services et que ce montant était la récompense directe et immédiate des infractions retenues. Ils ont par ailleurs estimé qu’une répartition entre les coauteurs ne se justifiait pas – soulignant qu’ils ne pouvaient pas revoir les ordonnances pénales rendues à l’encontre de F., E. et D., lesquelles avaient acquis force de chose jugée – et que l’entier du bénéfice perçu par le prévenu devait faire l’objet de la créance compensatrice, faute de quoi il serait injustement avantagé. Ils ont également indiqué que l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse commise par A. n’était pas prescrite au moment du jugement de première instance (jugement SK.2019.18 consid. 17.1).

10.3 A. conteste sa condamnation, en première instance, au paiement d’une créance compensatrice (CAR 1.100.200 s. ; CAR 8.200.058 s.) Il fait valoir que l’infraction de faux dans les certificats (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP) doit être retenue s’agissant à la fois des passeports et des permis de conduire, ce qui aurait pour conséquence que la prescription serait atteinte et qu’aucune créance compensatrice ne pourrait être prononcée. La défense a en outre soutenu, lors de sa plaidoirie, que le droit irlandais devait s’appliquer s’agissant de la prescription, dès lors que l’infraction principale aurait été commise dans ce pays. L’appelant conteste par ailleurs la fixation du montant de la créance compensatrice et demande que celle-ci soit répartie avec les autres prévenus. Le MPC soutient qu’une créance compensatrice à hauteur de USD 200'000.- doit être ordonnée. (CAR 8.300.057 s.).

10.4 En l’espèce, la Cour a établi ci-devant que les infractions reprochées à A. en lien avec l’obtention des faux passeports irlandais et des faux permis de conduire lettons devaient être examinées sous l’angle, respectivement, de l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (supra, consid. II.1) et du faux dans les titres (supra, consid. II.2). La Cour a également indiqué que ces infractions n’étaient pas prescrites (supra, consid. II.1.3.6 et II.2.3.4.3). Les conditions de l’art. 70 al. 3 CP, qui traite de la prescription du droit d’ordonner la confiscation de valeurs et qui s’applique également au prononcé d’une créance compensatrice (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 42 ad art. 71 CP et la référence citée), sont par conséquent remplies. La Cour relève à cet égard que l’argument de la défense selon lequel le droit irlandais devrait s’appliquer s’agissant de la prescription tombe à faux, dès lors qu’il est erroné, en l’espèce, de parler – comme le fait la défense – d’infraction principale s’agissant de l’obtention des faux passeports. A. a en effet été condamné en tant que coauteur, étant notamment souligné que la Cour a relevé qu’il avait « collaboré de manière déterminante à la décision d’obtenir des passeports ainsi qu’à leur obtention » (supra, consid. II.1.3.3.5). Ses agissements sur le sol suisse ne constituent donc pas une infraction accessoire à une autre infraction, supposément principale, contrairement à ce qui vaut pour l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) dont traite la jurisprudence ATF 126 IV 255 invoquée par la défense. Pour le surplus, et notamment s’agissant de la fixation du montant de la créance compensatrice et de sa répartition entre les prévenus, la Cour renvoie, en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP, à l’examen de l’autorité précédente, dès lors qu’il ne prête pas le flanc à la critique (SK.2019.18 consid. 17.1).

11. Objets séquestrés

11.1 Les premiers juges ont ordonné la confiscation, en application de l’art. 69 al. 1 CP, des documents suivants, séquestrés dans le cadre de la procédure, en vue de leur restitution aux autorités estoniennes compétentes (jugement SK.2019.18 consid. 19.3.3) :

- un passeport estonien n° 2 établi au nom de A., émis le 25 mars 2010 ;

- un permis de conduire estonien n° 3, format carte de crédit, établi au nom de A., émis le 29 juin 2011.

11.1.1 Pour rappel, A. a été acquitté, en première instance, de l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) en lien avec les documents précités (ch. 1.6 de l’acte d’accusation, nos 42 et 43). Cet acquittement est entré en force (supra, consid. I.6.2).

11.1.2 S’agissant des documents séquestrés, comme l’a relevé à juste titre l’autorité précédente, leur remise en circulation serait susceptible de compromettre l’ordre public, dès lors qu’il s’agit de faux. La Cour confirme par conséquent leur confiscation et renvoie, en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP, à l’examen de l’autorité précédente, dès lors qu’il ne prête pas le flanc à la critique (SK.2019.18 consid. 17.1), étant souligné que A. a certes contesté le prononcé des premiers juges à ce sujet (CAR 1.100.185), mais qu’il n’a pas abordé la confiscation des documents estoniens de manière spécifique dans sa déclaration d’appel et à l’occasion des plaidoiries.

11.2 A. demande la levée des séquestres sur les autres objets ainsi que leur restitution (CAR 8.100.201). Il convient toutefois de relever que la modification du dispositif du jugement de première instance requise par l’appelant en lien avec lesdits objets serait la conséquence de son acquittement. Eu égard à la confirmation, en appel, de toutes les condamnations prononcées en première instance, la présente requête doit être rejetée. Les séquestres sur les autres objets, tels que figurant sous les rubriques 7 et 8 de l’inventaire à l’acte d’accusation du 25 mars 2019, sont par conséquent maintenus (art. 263 al. 1 let. a CPP). La Cour, à l’instar de l’autorité précédente, constate, au sujet des objets séquestrés figurant à l’annexe 4 de l’acte d’accusation (provenant notamment de perquisitions chez A. et la société n° 1, les 22 juillet, 18 août et 12 octobre 2009, ainsi que les 25 et 26 avril 2013, enregistrés à la rubrique 8), qu’il n’est pas exclu qu’ils puissent servir de moyens de preuve dans la procédure parallèle SK.2023.29 (anciennement SK.2019.12 et SK.2022.22, étant précisé que la décision de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2022.18 du 8 août 2023 de renvoyer la cause à l’autorité précédente a été attaquée auprès du Tribunal fédéral) dans la mesure où les procédures étaient jointes à l’origine. Le sort de ces objets séquestrés devra ainsi être décidé dès que la décision finale sera entrée en force dans la procédure parallèle SK.2023.29.

12. Valeurs patrimoniales séquestrées

12.1 A., eu égard à ses conclusions tendant à son acquittement, requiert la levée des séquestres sur les valeurs patrimoniales énumérées au chiffre III/1 de l’acte d’accusation, demandant que celles-ci lui soient restituées (CAR 1.100.201). Le MPC soutient qu’il se justifie de maintenir les séquestres sur les valeurs patrimoniales tels qu’énumérés au chiffre III/1 de l’acte d’accusation en vue de l’exécution de la créance compensatrice et de la couverture des frais de procédure (CAR 8.200.063 et 8.300.058).

12.2 Le séquestre peut être ordonné en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
, 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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ère phrase CP). Le séquestre en couverture des frais tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 119 Ia 453 consid. 4d). L'art. 268 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.
CPP précise à cet égard que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que, lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction (141 IV 360 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.2).

12.2.1 Pour rappel, selon le chiffre III/1 de l’acte d’accusation (TPF 157.100.033), lu en parallèle avec les ordonnances de séquestre des 1er mai et 19 novembre 2013 et le courrier du MPC du 14 novembre 2019, des valeurs patrimoniales à hauteur de CHF 322’720.-, EUR 187’226.31 et USD 1’200.- ont été séquestrées à l’issue de la perquisition des 25 et 26 avril 2013 des locaux de la société n° 1 à Z. Ces valeurs sont déposées sur un compte auprès de la Banque nationale suisse (ci-après : BNS). Lors de la même perquisition, d’autres valeurs patrimoniales ont été saisies (MPC 08-01-0228 ss, 0238 ss ; TPF 157.510.050 s.). Elles n’ont pas été déposées à la BNS, mais remises à la Cour des affaires pénales avec le dossier parallèle SV.09.0135-FAL le 14 mars 2019, soit quelques jours avant la réception, par l’autorité de première instance, de l’acte d’accusation dans le cadre la présente procédure (supra, A.9). Ces valeurs ont été séquestrées dans toutes les procédures conduites pas le MPC contre A. Toujours selon le chiffre III/1 de l’acte d’accusation, la somme de EUR 150’000.- a été séquestrée à la suite de la perquisition, le 22 mai 2012, du coffre n° 56 loué par la société n° 1 auprès de la banque n° 5 à Z. Cette somme a fait l’objet d’une ordonnance rendue le 23 mai 2012 dans le cadre de la procédure SV.09.0135-FAL (MPC 08-01-0153 ss), étant précisé qu’à cette date, cette procédure n’était pas encore disjointe de la procédure SV.12.0743-FAL à l’origine de la présente cause. Cette somme est déposée sur le compte précité auprès de la BNS (TPF 157.510.057).

12.2.2 Les premiers juges ont maintenu les séquestres des valeurs patrimoniales, tels qu’énumérés au chiffre III/1 de l’acte d’accusation (jugement SK.2019.18 consid. 19.4.3).

12.2.3 La Cour relève que la société n° 1, à l’époque des perquisitions mentionnées précédemment, était contrôlée par A. (voir notamment MPC 12-01-0037 et 0058, MPC 13-03-0247 et MPC 18-05-0071 ; voir également les déclarations de A., qui se refuse à donner des détails sur l’actionnariat de la société n° 1 [MPC 13-02-0355]) et qu’il y a identité entre le patrimoine de ce dernier et celui de la société n° 1 (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). L’appelant conclut d’ailleurs à ce que les valeurs patrimoniales séquestrées – dans les locaux de la société n° 1 et dans un coffre loué par la société n° 1 auprès die la banque n° 5 – lui soient personnellement restituées.

12.2.4 La Cour rappelle en outre que les demandes de levées de séquestres – concernant les valeurs patrimoniales dont il est question ici – formées par A., au nom de la société n° 6, et QQ., dans le cadre de la procédure de première instance, ont été rejetées (jugement SK.2019.18, A.58 et A.60). Les requêtes de a société n° 6 et QQ. tendant à leur participation à la présente procédure d’appel ont également été rejetées (supra, D.8 et D.20).

12.2.5 Dès lors que A. devra s’acquitter d’une dette d’un montant de CHF 216'598.-, correspondant à USD 200'000.-, que ses dettes à l’endroit des autorités communales, cantonales et fédérales ont donné lieu à diverses poursuites (voir, à titre d’exemples, CAR 6.301.120 et 122), que le prévenu est condamné à supporter une partie des frais de procédure (infra, consid. II.14), et qu’il a souvent manqué de se conformer aux décisions d’autorités, y compris à celles que la Cour a rendues dans le cadre de la présente procédure (supra, D.15 et consid. I.2.3.1 et I.2.3.2), les chances d’un paiement spontané ne sauraient faire l’objet d’un pronostic favorable. Les séquestres doivent par conséquent être maintenus afin de favoriser le paiement de la créance compensatrice et des frais de procédure. Le maintien des séquestres n’est par ailleurs pas de nature à mettre en péril la subsistance du prévenu ou de sa famille, au regard des éléments au dossier sur la situation financière et patrimoniale du prévenu (supra, consid. II.9.4.6.3). Toutefois, la Cour ne saurait exclure que ces valeurs, dans la mesure où elles ne sont pas affectées au paiement des dettes de A. dans la présente procédure, puissent rester séquestrées dans le cadre de la procédure SK.2023.29/SV.09.0135-FAL dirigée contre lui.

12.3 Vu ce qui précède, les séquestres des valeurs patrimoniales, tels qu’énumérés au chiffre III/1 de l’acte d’accusation du 25 mars 2019 sont maintenus dans la présente procédure en vue de l'exécution de la créance compensatrice et de la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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CP et art. 268 al. 1 let. a CPP).

13. Sûretés

13.1 A. a été arrêté le 22 juillet 2009 (MPC 06-01-0003) et sa détention préventive a été confirmée par décision du 24 juillet 2009 (MPC 06-01-0064 ss). Le 14 octobre 2009, la sœur de A., QQQQ., a versé la somme de CHF 50’000.- à titre de caution (MPC 06-01-0271). Le lendemain, eu égard à la diminution sensible des risques de collusion et au versement de cette caution, A. a été libéré (MPC 06-01-0276). Le MPC a ensuite refusé de libérer les sûretés les 11 mai et 15 novembre 2011, 20 mars 2012 et 5 février 2014, relevant à chaque fois l’existence d’un risque de fuite (MPC 16-02-0438, 16-14-0018, 0049 ss et 0285 s.). Le 19 décembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a toutefois refusé d’ordonner une nouvelle mise en détention provisoire de A., considérant que le risque de fuite n’était pas assez présent pour motiver une privation de liberté (MPC 06-01-0435 ss). Dans son jugement SK.2019.18 du 17 décembre 2019, l’autorité de première instance a maintenu les sûretés à hauteur de CHF 50’000.- en vue de l’exécution de la peine privative de liberté qu’elle a prononcée (consid. 19.5).

13.2 Selon les termes de l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. En revanche, les sûretés sont notamment libérées dès que le motif de détention a disparu (art. 239 al. 1 let. a CPP).

13.3 A. demande la libération des sûretés, faisant valoir, d’une part, qu’une peine privative de liberté ne devrait pas être prononcée à son encontre, et, d’autre part, que la caution aurait dû être restituée à sa famille, dès lors que le motif de détention avait disparu depuis longtemps (CAR 1.100.201 et 8.200.059 s.). Il ajoute que les sûretés ne peuvent pas être utilisées pour payer une éventuelle peine pécuniaire ou amende, dès lors que ce n’est pas lui, mais un de ses proches, qui les a versées (CAR 8.200.060). Le MPC demande que l’ensemble des sûretés soient dévolues à la Confédération pour couvrir notamment les frais de procédure (CAR 8.300.060).

13.3.1 Il ressort du dossier que QQQQ., la sœur de A., a versé la somme de CHF 50’000.-, à titre de caution, en date du 14 octobre 2009 (MPC 06-01-0271). A. indique, dans sa déclaration d’appel puis à l’occasion de la plaidoirie, que cet argent a été versé par sa sœur, par son frère ou par les deux ensemble, mais que ce n’est pas lui qui l’a versé (CAR 1.100.201 et 8.200.059 s.). Quant au MPC, il ne s’est pas prononcé sur l’identité de l’ayant droit économique de l’argent ayant servi à payer la caution dans son réquisitoire.

13.3.2 Vu ce qui précède, la Cour constate que A., qui ne prétend pas que les CHF 50'000.- en question lui appartiennent, n’est pas légitimé à demander la levée des sûretés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_286/2012 du 19 novembre 2012 consid. 7.5.3)

13.3.2.1 Pour rappel, le sort des sûretés a fait l’objet d’une décision séparée en date du 18 octobre 2023, par laquelle la Cour a prononcé la libération ainsi que la restitution des sûretés à hauteur de CHF 50'000.- qui avaient été versées le 14 octobre 2009, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 décembre 2014, à QQQQ. (supra, D.39).

14. Frais et indemnités

14.1 Frais et indemnités de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance

14.1.1 A. demande que les frais de procédure soient laissés à la charge de la Confédération et, subsidiairement, qu’ils soient réduits. Le MPC, qui a conclu à la confirmation de la condamnation en première instance de A., demande implicitement la confirmation du jugement querellé s’agissant des frais.

14.1.2 Il ressort de l’appel de A. et de la plaidoirie de Me Stefan DISCH, que les modifications requises seraient la conséquence d’un acquittement, éventuellement partiel, du prévenu (CAR 1.100.182 ss ; CAR 8.200.045 ss et 63 ss). Or, étant donné que toutes les condamnations prononcées en première instance à l’encontre de A. ont été confirmées en appel, l’appel de ce dernier concernant les frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance doit être rejeté.

14.1.3 S’agissant des indemnités, les ch. VII.1 et VII.3 du dispositif du jugement de première instance, qui concernent les montants des indemnités allouées aux défenseurs d’office, sont entrés en force en l’absence de contestation. Par ailleurs, étant donné le sort réservé à l’appel de A., les ch. VII.2, VII.4 et VII.5, qui concernent les modalités de remboursement liées aux indemnités des défenseurs d’office, doivent être confirmés.

14.1.4 Par conséquent, les ch. VI et VII du dispositif du jugement attaqué sont confirmés. Il convient à cet égard de renvoyer aux considérants pertinents de l’autorité de première instance, en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP (jugement SK.2019.18 consid. 20).

14.2 Frais et indemnités de la procédure d’appel

14.2.1 Frais

14.2.1.1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).

Dans le cas d'espèce, vu l'ampleur et la difficulté de la cause, la façon de procéder des parties, leur situation financière et la charge de travail de chancellerie, la Cour d’appel fixe l’émolument judiciaire à CHF 12'000.- (art. 73 al. 2 LOAP en lien avec l’art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF, RS 173.713.162]). Les frais liés au mandat d’interprète correspondent en outre à CHF 5'450.65 (CAR 9.701.001 ss et 004 ss). Enfin, le MPC a produit une liste de frais lors des débats (CAR 8.300.073 s.). Ceux-ci s’élèvent à CHF 1'592.50 et correspondent aux frais d’hébergement (CHF 1'152.50) et de restauration (CHF 440.-) des deux procureurs fédéraux qui ont représenté le MPC en audience. Or, au vu de la difficulté moyenne de l’affaire, il n’apparaît pas que la présence de deux procureurs fédéraux ait été nécessaire au soutien de l'accusation. Il convient donc de retrancher les frais pour l’un des deux représentants du MPC. Les débours admis pour le MPC se chiffrent par conséquent à CHF 796.25.

Les frais de la procédure d’appel s’élèvent dès lors à CHF 18'246.90.

14.2.1.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1ère phrase CPP).

En l’espèce, A. succombe sur la plupart des points sur lesquels il a fait appel. En effet, il n’a obtenu gain de cause que sur la question de la peine – et seulement partiellement – et des sûretés. Il convient dès lors de mettre à sa charge les frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation, soit CHF 12'796.25, à concurrence des quatre cinquièmes, soit CHF 10'237.-.

Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 8'009.90, est laissé à la charge de la Confédération.

14.3 Indemnités

14.3.1 A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération. La question des indemnités allouées à l'avocat d'office dans le cadre d'une procédure pénale fédérale est réglée aux art. 11 ss RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP).

Me Stefan DISCH, qui se réfère au tarif dont a bénéficié l’un de ses confrères dans le cadre de la procédure SV.09.0135-FAL, également dirigée – entre autres – à l’encontre de A., demande la fixation du taux horaire à CHF 250.- (CAR 9.201.001).

Dans le cas d'espèce, vu la complexité de l'affaire, le taux horaire est fixé à CHF 230.- pour les heures de travail et CHF 200.- pour les heures de déplacement. La procédure SV.09.0135-FAL, à laquelle se réfère Me Stefan DISCH, dont il suffit de souligner qu’elle concerne plusieurs prévenus et parties plaignantes et qu’elle a initialement débouché sur un jugement de première instance de plus de 330 pages (jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021), est plus complexe que celle à l’origine du présent arrêt. Me Stefan DISCH n’a d’ailleurs pas soutenu que la complexité des deux affaires était similaire.

14.3.1.1 Le 20 mars 2013, le MPC a désigné Me Stefan DISCH en qualité de défenseur d’office de A. Le 9 décembre 2020, la direction de la procédure a confirmé son mandat de défenseur d’office s’agissant de la procédure d’appel (supra, D.5). Le 26 novembre 2021. Me Stefan DISCH a transmis sa liste des opérations et une note de débours relatives à la procédure d’appel (CAR 9.201.001 ss). Il y est fait état de 112h28 d'activité ainsi que de 18h10 de déplacement pour la période allant du 4 décembre 2019 au 26 novembre 2021.

Si les heures de déplacement annoncées n’appellent aucun commentaire et sont acceptées dans leur intégralité, la Cour formule toutefois les remarques suivantes s’agissant des autres opérations listées par Me Stefan DISCH. Il convient de retrancher le poste du 18 juin 2020 lié à la rédaction d’une demande de nouveau jugement ainsi que les postes des 8, 9, 11 et 14 décembre 2020 dédiés à la rédaction d’un recours, à sa relecture et à la constitution d’un bordereau de pièces s’agissant de la procédure de recours contre le rejet de la demande de nouveau jugement, ce qui équivaut à un total de 4h20 d’activités. En effet, la procédure concernant la demande de nouveau jugement, qui s’est déroulée devant la Cour des affaires pénales, et la procédure de recours contre le rejet de cette demande, qui s’est déroulée devant la Cour des plaintes, sont distinctes de la présente procédure d’appel. L’indemnisation éventuelle de Me Stefan DISCH devait dès lors être demandée dans le cadre de ces procédures-là. A cet égard, il est relevé que la Cour des plaintes, dans sa décision BB.2020.297/BP.2020.107 du 16 février 2021, a rejeté la demande de désignation d’un défenseur d’office formée par A. sous la plume de Me Stefan DISCH (consid. 6 [CAR 4.201.030]). Il convient en outre de retrancher 2h10 d’activités équivalant aux lettres des 3, 7 et 10 février 2020, 17 mars 2020, 4 août 2020, 30 septembre 2020, 14 et 15 décembre 2020, des 4 et 25 janvier 2021, 16 février 2021, 4 octobre et 9 novembre 2021, chacune d’entre elles ayant été adressée à une autre autorité que la Cour d’appel et, au surplus, sans que la pertinence pour la présente procédure d’appel n’ait été motivée dans la liste des opérations transmise par Me Stefan DISCH. Il convient donc de retenir 105h58 d’activités pour la présente procédure d’appel (112h28-4h20-2h10).

L'indemnité relative aux honoraires de Me Stefan DISCH se chiffre par conséquent à CHF 30’163.65, TVA de 7,7% comprise, ce qui correspond à la somme des montants de CHF 26'249.85, pour les heures d’activités (105,97x230x1,077), et de CHF 3'913.80, pour les heures de déplacement (18,17x200x1,077). S'agissant enfin des débours, Me Stefan DISCH a requis le remboursement d'un montant de CHF 1'534.50. Ceux-ci sont admis dans leur intégralité. La TVA n’est pas comprise, les débours s'entendant hors TVA.

14.3.1.2 La Confédération versera dès lors à Me Stefan DISCH une indemnité de CHF 31'698.15, TVA et débours compris, pour la défense d'office de A. lors de la procédure d'appel.

14.3.1.3 A. étant condamné à supporter les frais de procédure, hors frais d’interprétation, à concurrence des quatre cinquièmes (supra, consid. II.14.2.1.2), il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permettra :

à la Confédération, l’indemnité allouée à son défenseur d’office à concurrence des quatre cinquièmes, soit CHF 25'358.50 (art. 135 al. 4 let. a CPP) ;

à Me Stefan DISCH, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touché comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b CPP).

14.3.2 Pour rappel, la Cour, en date du 18 octobre 2023, a alloué à Maître Stefan DISCH une indemnité de CHF 1'349.75, TVA et débours compris, pour ses activités de défenseur d’office de A. pour la procédure d’appel intervenues après la notification du dispositif du présent arrêt (supra, D.40).



La Cour d’appel prononce :

I. Constatation de l’entrée en force du jugement de première instance

Il est constaté que le jugement SK.2019.18 du 17 décembre 2019 est entré en force comme suit :

I. A.

1. A. est acquitté de l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) en lien avec les chiffres 1.1.2 et 1.7 de l’acte d’accusation et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) en lien avec le chiffre 1.6 de l’acte d’accusation (nos 42 et 43).

A. est acquitté du chef d’accusation de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP en lien avec les chiffres 1.1.1 (nos 3, 4, 8, 9 et 10), 1.1.3.2 (nos 18, 19 et 21), 1.2 (n° 23), 1.3 (n° 29) et 1.4 (nos 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40) de l’acte d’accusation.

2. A. est acquitté du chef d’accusation de l’infraction de défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP).

3. […]

A. est reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (ch. 1.2 de l’acte d’accusation, n° 24).

4. […]

5. […]

II. Créance compensatrice

[…]

III. Confiscation

1. […]

2. […]

IV. Valeurs séquestrées

[…]

V. Sûretés

[…]

VI. Frais de procédure

1. […]

2. […]

3. […]

VII. Indemnisation des défenseurs d’office

1. L’indemnité à verser à Maître Stefan DISCH est arrêtée à CHF 56’512.55 (TVA et débours compris, soit CHF 19’543.10 pour l’activité exercée jusqu’en novembre 2017 en lien avec la présente procédure et CHF 40’836.10 (recte : CHF 36’969.45) pour l’activité exercée de novembre 2017 à décembre 2019), sous déduction des acomptes déjà versés, cette indemnité étant à la charge de la Confédération suisse (art. 135 al. 2 CPP).

2. […]

3. L’indemnité à verser à Maître Pierre-Henri GAPANY est arrêtée à CHF 17’693.80 (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes déjà versés, cette indemnité étant à la charge de la Confédération suisse (art. 135 al. 2 CPP).

4. […]

5. […]

II. Nouveau jugement

1. A.

1.1 A. est reconnu coupable :

d’obtention frauduleuse répétée d’une constatation fausse au sens de l’art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP cum art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation, nos 1 et 2) ;

de faux dans les titres répétés au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP cum art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation, nos 5 et 6) ;

de faux dans les titres répétés au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation, nos 7, 11 et 12) ;

de faux dans les titres répétés au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (ch. 1.1.3.1 de l’acte d’accusation, nos 13, 14, 15, 16 et 17) ;

de faux dans les titres répétés au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (ch. 1.1.3.2 de l’acte d’accusation, nos 20 et 22) ;

de faux dans les titres répétés au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (ch. 1.3 de l’acte d’accusation, nos 25, 26, 27, 28 et 30) ;

de faux dans les titres répétés au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (ch. 1.4 de l’acte d’accusation, nos 35 et 36) ;

de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (ch. 1.5 de l’acte d’accusation, n° 41) ;

1.2 A. est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (cause SK.2015.22), sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009 ainsi que du 17 novembre 2021 au 18 novembre 2021, soit durant 87 jours.

1.3 A. est condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 200.-, peine complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 4 mai 2012 par l’Office du ministère public du canton de Zurich à UU. (cause C-1/2008/5874) et à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances (cause 442.3-027).

1.4 A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de deux ans.

1.5 Les autorités du canton de Zurich sont compétentes pour l’exécution de la peine.

2. Créance compensatrice

A. est condamné au paiement d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération, à hauteur de CHF 216’598.-, soit l’équivalent de USD 200’000.- (art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP).

3. Confiscation

3.1 Les objets suivants sont confisqués en vue de leur restitution aux autorités estoniennes compétentes :

un passeport estonien n° 2 établi au nom de A., émis le 25 mars 2010 ;

un permis de conduire estonien n° 3, format carte de crédit, établi au nom de A., émis le 29 juin 2011.

3.2 Les séquestres sur les autres objets, tels que figurant sous les rubriques 7 et 8 de l’inventaire à l’acte d’accusation du 25 mars 2019, sont maintenus (art. 263 al. 1 let. a CPP).

4. Valeurs séquestrées

Les séquestres des valeurs patrimoniales, tels qu’énumérés au chiffre III/1 de l’acte d’accusation du 25 mars 2019 sont maintenus dans la présente procédure en vue de l'exécution de la créance compensatrice et de la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP et art. 268 al. 1 let. a CPP).

5. Sûretés

A. n’est pas légitimé à demander la levée des sûretés.

6. Frais de procédure (procédure préliminaire et procédure de première instance)

6.1 Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 47’314.- (procédure préliminaire : CHF 25’000.- [émolument] et CHF 6’511.30 [débours] ; procédure de première instance : CHF 15’000.- [émolument] et CHF 752.70 [débours]).

6.2 Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de la moitié du montant total, soit CHF 23’657.- (art. 426 al. 1 et 2 CPP).

6.3 Le solde des frais de la procédure est à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).

7. Indemnisation des défenseurs d’office (procédure préliminaire et procédure de première instance)

7.1 A. est tenu de rembourser à la Confédération l’indemnité en tant que défenseur d’office allouée à Maître Stefan DISCH à concurrence de la moitié, soit CHF 28’257.80 dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).

7.2 A. est tenu de rembourser à la Confédération l’indemnité en tant que défenseur d’office allouée à Maître Pierre-Henri GAPANY à concurrence de la moitié, soit CHF 8’846.90 dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).

7.3 A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à Maître Stefan DISCH ainsi qu’à Maître Pierre-Henri GAPANY, la différence entre leurs indemnités en tant que défenseurs d’office et les honoraires qu’ils auraient touchés comme défenseurs privés (art. 135 al. 4 let. b CPP).

III. Frais et indemnités de la procédure d’appel

1. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à :

- émoluments de justice CHF 12'000.00

- mandat d’interprète CHF 5'450.65

- autres débours CHF 796.25

CHF 18'246.90

2. Les frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation, soit CHF 12'796.25, sont mis à la charge de A. à concurrence des quatre cinquièmes du montant total, soit CHF 10’237-.

3. Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 8'009.90, est laissé à la charge de la Confédération.

4. La Confédération alloue à Maître Stefan DISCH une indemnité de CHF 31'698.15, TVA et débours compris, à titre de défenseur d'office de A. pour la procédure d'appel.

5. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération, l’indemnité allouée à son défenseur d’office à concurrence des quatre cinquièmes, soit CHF 25'358.50 (art. 135 al. 4 let. a CPP).

6. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à Maître Stefan DISCH, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touché comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b CPP).

Au nom de la Cour d’appel

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Jean-Marc Verniory Rémy Allmendinger

Notification à (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann

- Maître Stefan Disch

Copie à

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)

- A.

Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à

- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 18 octobre 2023
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : CA.2020.9
Date : 24 juin 2022
Publié : 25 novembre 2023
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour d'appel
Objet : Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) Appel (partiel) du 1er juillet 2020 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.18 du 17 décembre 2019


Répertoire des lois
CC: 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
11 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
48a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
153 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
252 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
253 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
254 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 254 - 1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
255 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
292 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
305ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 21 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 21 Juridiction d'appel - 1 La juridiction d'appel statue sur:
1    La juridiction d'appel statue sur:
a  les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;
b  les demandes de révision.
2    Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel.
3    Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
29 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
30 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
87 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
1    Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2    Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3    Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4    Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
104 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
114 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
1    Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
2    Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
3    Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
127 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
1    Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2    Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3    Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4    Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5    La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.
129 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 129 Défense privée - 1 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
1    Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
2    L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.
130 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
198 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 198 Compétence - 1 Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
1    Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
a  le ministère public;
b  le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
c  la police, dans les cas prévus par la loi.
2    Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.
207 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 207 Conditions et compétence - 1 Peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne:
1    Peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne:
a  qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution;
b  dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution;
c  dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure;
d  qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention.
2    Le mandat d'amener est décerné par la direction de la procédure.
208 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 208 Forme du mandat d'amener - 1 Le mandat d'amener est décerné par écrit. En cas d'urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit.
1    Le mandat d'amener est décerné par écrit. En cas d'urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit.
2    Le mandat d'amener contient les mêmes indications que le mandat de comparution ainsi que la mention de l'autorisation expresse donnée à la police de recourir à la force si nécessaire et de pénétrer dans les bâtiments, les habitations et les autres locaux non publics pour exécuter le mandat.
221 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
232 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 232 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d'appel - 1 Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge.
1    Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge.
2    La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené; sa décision n'est pas sujette à recours.
238 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 238 Fourniture de sûretés - 1 S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté.
1    S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté.
2    Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle.
3    Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse.
239 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 239 Libération des sûretés - 1 Les sûretés sont libérées dès que:
1    Les sûretés sont libérées dès que:
a  le motif de détention a disparu;
b  la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force;
c  le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté.
2    Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés.
240 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
1    Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
2    Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.
4    Par analogie avec l'art. 73 CP124, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.
251 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 251 Principe - 1 L'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu.
1    L'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu.
2    Cet examen peut avoir lieu:
a  pour établir les faits;
b  pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention.
3    Des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé.
4    Celui qui n'a pas le statut de prévenu ne peut subir un examen de sa personne ou une intervention portant atteinte à son intégrité corporelle contre sa volonté que si les atteintes à son intégrité corporelle ne lui causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu'il s'agit d'une mesure indispensable pour élucider une infraction au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP127.128
253 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 253 Mort suspecte - 1 Si, lors d'un décès, les indices laissent présumer que le décès n'est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu'une infraction a été commise, ou que l'identité du cadavre n'est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d'identifier le défunt.
1    Si, lors d'un décès, les indices laissent présumer que le décès n'est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu'une infraction a été commise, ou que l'identité du cadavre n'est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d'identifier le défunt.
2    Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d'une infraction et que l'identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps.
3    Dans le cas contraire, le ministère public ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l'examen.
4    Les cantons désignent les membres du personnel médical tenus d'annoncer les cas de morts suspectes aux autorités pénales.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
268 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.
366 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
368 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
371 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 371 Rapport avec l'appel - 1 Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368, al. 1.
1    Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368, al. 1.
2    Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
404 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
1    La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
2    Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
405 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
409 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
421 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
1    L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
2    Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans:
a  les décisions intermédiaires;
b  les ordonnances de classement partiel;
c  les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
423 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
437
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LBA: 3 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LOAP: 33 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 33 Composition - Le Tribunal pénal fédéral se compose des cours suivantes:
a  une ou plusieurs cours des affaires pénales;
b  une ou plusieurs cours des plaintes;
c  une cour d'appel.
35 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
38a 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
38b 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38b Composition - La Cour d'appel statue à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.
73 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTF: 48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OAC: 151l
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 151l Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 décembre 2018 - 1 Les titulaires du permis d'élève conducteur de la catégorie B n'ayant pas encore atteint l'âge de 20 ans le 31 décembre 2020 seront admis à l'examen pratique même s'ils possèdent le permis d'élève conducteur depuis moins d'une année.
1    Les titulaires du permis d'élève conducteur de la catégorie B n'ayant pas encore atteint l'âge de 20 ans le 31 décembre 2020 seront admis à l'examen pratique même s'ils possèdent le permis d'élève conducteur depuis moins d'une année.
1bis    La personne qui atteint l'âge de 18 ans en 2021 et obtient le permis d'élève conducteur de la catégorie B cette même année est admise à l'examen pratique de conduite dès son 18e anniversaire, même si elle ne possède pas encore ledit permis depuis un an.443
2    À compter du 31 décembre 2019, les titulaires d'un permis de conduire à l'essai ne seront tenu de suivre qu'une journée de formation complémentaire. L'art. 27c ne s'applique pas.
3    L'art. 24, al. 5, du droit actuel continue de s'appliquer aux personnes qui ont obtenu avant le 1er janvier 2021 le permis de conduire de la catégorie A pour des véhicules d'une puissance maximale de 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide ne dépasse pas 0,20 kW/kg.
4    Les personnes qui ont obtenu le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie A1 avant le 1er janvier 2021 et qui ont suivi les huit heures d'instruction pratique de base conformément au droit actuel sont admises à l'examen pratique de conduite. Si ces personnes sont titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1, le permis de conduire leur est délivré sans examen pratique de conduite.
5    Pour les personnes dont le permis de conduire est limité à la conduite de voitures automobiles munies de dispositifs propres à faciliter le changement de vitesses ou dont l'énergie est fournie par une batterie électrique, la limitation est supprimée sur demande si aucun manque quant à l'aptitude à la conduite ne s'y oppose.
6    Les titulaires d'un permis de conduire papier bleu sont tenus de l'échanger contre un permis de conduire au format carte de crédit d'ici au 31 octobre 2024 au plus tard. Le nouveau permis sera daté du jour où l'autorité cantonale aura procédé à l'échange. Passé le délai légal, les permis de conduire papier n'attesteront plus l'autorisation de conduire.444
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
11
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
Répertoire ATF
104-IV-22 • 108-IV-88 • 111-IV-24 • 114-IV-26 • 115-IV-51 • 117-IV-97 • 119-IA-453 • 120-IV-122 • 121-IV-216 • 121-IV-90 • 122-IV-241 • 126-IV-255 • 127-IV-101 • 127-IV-198 • 128-IV-265 • 129-IV-53 • 129-IV-6 • 131-I-350 • 132-IV-1 • 132-IV-89 • 133-IV-235 • 134-III-52 • 134-IV-1 • 134-IV-17 • 134-IV-328 • 134-IV-60 • 134-IV-82 • 135-IV-152 • 135-IV-180 • 136-IV-1 • 136-IV-55 • 138-IV-214 • 139-II-404 • 139-IV-282 • 140-IV-145 • 140-IV-57 • 141-IV-360 • 141-IV-369 • 142-IV-265 • 143-IV-145 • 144-IV-13 • 144-IV-217 • 144-IV-313 • 144-IV-97 • 145-I-201 • 145-IV-1 • 145-IV-154 • 145-IV-377 • 146-IV-258 • 147-IV-108 • 148-IV-288 • 81-IV-238 • 97-IV-205 • 99-IV-13
Weitere Urteile ab 2000
1B_123/2022 • 1B_156/2014 • 1B_200/2013 • 1B_203/2021 • 1B_204/2021 • 1B_286/2012 • 1B_506/2020 • 1B_534/2021 • 1B_538/2021 • 1B_539/2022 • 1B_580/2021 • 1B_620/2021 • 1B_621/2021 • 1B_639/2021 • 1B_643/2021 • 6B_1141/2017 • 6B_1161/2021 • 6B_1270/2021 • 6B_166/2019 • 6B_261/2020 • 6B_268/2011 • 6B_335/2016 • 6B_346/2021 • 6B_348/2023 • 6B_351/2010 • 6B_37/2012 • 6B_383/2019 • 6B_39/2012 • 6B_44/2020 • 6B_45/2021 • 6B_496/2017 • 6B_599/2020 • 6B_659/2014 • 6B_716/2023 • 6B_731/2021 • 6B_759/2011 • 6B_844/2011 • 6B_860/2013 • 6B_891/2018 • 6P_126/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'accusation • ayant droit économique • tribunal fédéral • première instance • cour des affaires pénales • d'office • vue • permis de conduire • peine privative de liberté • mois • procédure d'appel • peine pécuniaire • créance compensante • peine complémentaire • obtention frauduleuse d'une constatation fausse • quant • citation à comparaître • tribunal pénal fédéral • tennis • valeur patrimoniale
... Les montrer tous
BVGer
C-1/2008
BstGer Leitentscheide
TPF 2019 109
Décisions TPF
SK.2023.29 • SK.2015.21 • CR.2022.8 • CA.2019.17 • SK.2019.12 • BP.2020.107 • SK.2019.18 • BB.2020.297 • CA.2020.10 • CA.2020.9 • SN.2020.3 • SK.2015.22 • CA.2022.18 • SN.2019.28 • SK.2022.22
FF
2006/1057
JdT
2017 IV 129