Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 266/2015
Arrêt du 24 juin 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Bernard de Chedid, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Estelle Chanson, avocate,
intimé,
C._______,
représenté par Me Henriette Dénéréaz Luisier,
avocate,
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 20 février 2015.
Faits :
A.
A.a. A.A.________, née en 1977, et B.A.________, né en 1970, se sont mariés en 2008. De cette union est issu C.________, né le 4 novembre 2010. En avril 2011, les époux ont engagé E.________ en qualité d'employée de maison et de gouvernante pour leur fils.
Les époux vivent séparés depuis le 1 er décembre 2013 en tout cas. Depuis lors, B.A._______ occupe le domicile conjugal à U.________ alors que A.A.________ loue un chalet de neuf pièces à V.________ pour un loyer mensuel de 12'500 fr. Depuis la séparation des parties jusqu'au 1er avril 2015, C.________ a vécu avec sa mère. La gouvernante a continué de prendre soin de l'enfant auprès du parent chez qui il se trouvait, y compris durant certains week-ends.
A.b. La situation financière des parties a été arrêtée comme suit devant l'instance cantonale:
Au bénéfice d'un forfait fiscal, B.A.________ n'exerce aucune activité lucrative. Il vit de sa fortune qu'il estime à 20-25 millions d'euros.
A.A.________ perçoit un salaire mensuel net de 8'850 fr. environ de la société D.________ GmbH, dont elle est l'unique gérante, qui exploite une galerie d'art à V.________. Elle détient en outre une fortune et/ou des revenus dont elle refuse de faire état, notamment en retenant les pièces comptables relatives à la situation financière de la société précitée, dès lors qu'elle a été en mesure de s'acquitter d'une somme totale de 300'000 fr. (remboursement de prêts à son époux et paiement d'honoraires à son avocat) après la séparation des parties et qu'elle a perçu 100'730 fr. résultant de la sous-location de son chalet pour la période du 20 décembre 2014 au 3 janvier 2015.
Les époux menaient un train de vie durant la vie commune qui impliquaient des dépenses de 20'750 fr. par époux.
B.
B.a. Le 22 décembre 2013, les époux ont ouvert une action en divorce par requête commune avec accord complet. Au cours de l'audience du 15 mai 2014, les époux ont remis en cause leur convention mais confirmé leur volonté de divorcer. Ils ont ensuite déposé chacun plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles afin de régler leur vie séparée, les dernières du 21 août 2014 (modifiées en audience du 19 septembre 2014) portant notamment sur le sort de l'enfant (garde, curatelle éducative) et la contribution d'entretien due à l'épouse.
Le 25 septembre 2014, le Service social du Saanenland a déposé un rapport portant sur le sort de l'enfant, dans lequel il recommandait le maintien de l'autorité parentale conjointe avec une prise en charge principale par le père.
Après avoir tenu audience le 19 septembre 2014, au terme de laquelle elle a rendu une ordonnance partielle notamment sur la garde l'enfant, puis le 28 octobre 2014, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2014, attribué la jouissance du domicile conjugal à B.A.________, ratifié une convention des parties du 19 septembre 2014, laquelle prévoyait entre autres l'attribution provisoire de la garde de l'enfant à la mère et réservait le droit de visite du père jusqu'à fin mars 2015, et astreint B.A.________ à contribuer, du 1 er décembre 2013 au 31 mars 2015, à l'entretien de son fils par le versement d'un montant mensuel de 2'000 fr., les allocations familiales et différents frais énumérés étant dus en sus, et, dès le 1 er décembre 2013, à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant mensuel de 23'950 fr. Elle a ensuite attribué la garde de C._______ à B.A.________ dès le 1 er avril 2015, sous réserve du droit de visite de la mère. Enfin, elle a condamné B.A.________ à verser en mains du conseil de son épouse le montant de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem, ordonné une expertise en lien avec le sort de l'enfant et nommé un curateur
de représentation en faveur de celui-ci.
B.b. Les deux parties ont formé un appel contre cette décision. B.A.________ a conclu à ce que la contribution d'entretien due à son épouse soit réduite à 12'000 fr. par mois et à ce qu'il ne lui doive aucune provisio ad litem. A.A.________ a conclu à ce que la garde de C.________ lui soit confiée, sous réserve du droit de visite du père, à ce que sa contribution d'entretien soit fixée à 46'055 fr., et à ce que la provisio ad litem soit fixée à 150'000 fr.
Par ordonnance du 3 février 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les mesures d'instruction requises par l'épouse, notamment l'audition de témoins, parmi lesquels des amis du couple et un psychologue qu'elle avait consulté au sujet de son fils, en estimant que ces preuves supplémentaires ne la feraient pas changer d'avis.
Après avoir tenu audience le 20 février 2015, la Juge déléguée a, par arrêt du même jour, rejeté l'appel de A.A.________ et admis partiellement celui de B.A.________. Elle a astreint celui-ci à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant de 14'300 fr. par mois dès le 1er décembre 2013, sous déduction des montants déjà versés, et dit qu'il ne devait aucune provisio ad litem.
C.
Par acte posté le 30 mars 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens que l'attribution de la garde de C.________ soit maintenue en sa faveur, sous réserve du droit de visite du père, à ce que B.A.________ soit condamné à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'un montant mensuel de 2'000 fr. dès le 1er décembre 2013, les allocations familiales et la prise en charge de différents frais énumérés étant dues en sus, à ce qu'il soit condamné à contribuer à son entretien par le versement d'un montant mensuel de 46'055 fr. dès le 1er décembre 2013, sous déduction des montants déjà versés, et à ce qu'il soit condamné à verser un montant de 150'000 fr. à titre de provisio ad litem. Elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Des observations n'ont pas été requises. Toutefois, l'intimé a spontanément déposé une écriture par courrier posté le 16 mai 2015, à laquelle la recourante a répondu par courrier posté le 18 mai 2015.
D.
Par ordonnance du 10 avril 2015, la requête d'effet suspensif de la recourante a été rejetée quant au transfert de la garde de C.________, qui se trouve chez son père depuis le 1er avril 2015, mais accordée quant aux pensions dues jusqu'à la fin du mois de février 2015.
Par ordonnance du 16 avril 2015, la demande de reconsidération de l'ordonnance précitée déposée par la recourante a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Les faits nouveaux sont prohibés dans la procédure fédérale (art. 99 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1. Premièrement, l'autorité cantonale a considéré, en se fondant sur l'art. 317 al. 1
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
n'influeraient pas sur l'issue du litige s'agissant de l'attribution de la garde de l'enfant.
3.2.
3.2.1. La recourante soutient que les attestations écrites sont toutes postérieures à l'audience des débats du 28 octobre 2014 et qu'elles répondent dès lors aux conditions de l'art. 317
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
3.2.2. Selon l'art. 317 al. 1
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
17 et les références; sur l'état de la jurisprudence fédérale, cf. Escher/Levante, Drei Jahre ZPO in Familiensachen, in Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 23./24. Januar 2014 in Basel, 2014, p. 65 [76 s.]).
3.2.3. En l'espèce, la recourante se trompe de grief lorsqu'elle invoque la violation de son droit d'être entendue. C'est l'application arbitraire de l'art. 317
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
qu'en janvier 2015. La garde était précisément l'objet principal du litige ainsi que de l'instruction qui était en train d'être menée et les parties avaient chacune pris des conclusions sur ce point. Quant au début des consultations, la recourante ne prétend pas que celles-ci n'auraient pas pu avoir lieu plus tôt. Dans tous les cas, elle se borne à réciter les compétences du psychologue; elle ne démontre pas l'arbitraire de l'argumentation de l'autorité cantonale qui, devant les considérations très générales émises par le psychologue (soit, en substance, qu'il est risqué d'imposer un changement abrupte de garde à un enfant en bas âge), a considéré que celui-ci n'apportait aucun élément déterminant pour la cause et n'avait procédé qu'à une simple appréciation du rapport du Service social du Saanenland, sans entendre les deux parents, de sorte que la force probante de ce témoignage était restreinte.
Il s'ensuit que le grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté, pour autant que recevable. Dans la mesure où la recourante reprend les éléments qui ressortent de l'un de ces témoignages dans le grief qui suit d'arbitraire dans l'établissement des faits, ceux-ci seront ignorés.
4.
Bien qu'elle invoque l'arbitraire (art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1. Pour établir les capacités éducatives de chacun des parents, l'autorité cantonale s'est fondée sur les éléments suivants: le rapport du 25 septembre 2014 du Service social du Saanenland, qui, relevant que le bien de l'enfant n'était compromis par aucune des parties, avait toutefois recommandé que l'enfant fût principalement pris en charge par le père; les déclarations de la curatrice de l'enfant, qui avait recommandé de maintenir la garde à la mère jusqu'au dépôt du rapport d'expertise au motif qu'il n'y avait pas d'urgence à déplacer l'enfant; le comportement de la recourante avant et en cours de procédure, soit son courriel du 21 septembre 2013 d'où il ressortait qu'elle ne sacrifierait pas sa vie pour son enfant, ses menaces de supprimer tout contact entre le père et l'enfant en raison d'un désaccord au sujet de leur infirmière à domicile, son opposition à exécuter le droit de visite instauré par mesures provisionnelles du 29 juillet 2014, son refus de signer une autorisation de voyager en faveur de l'enfant en raison d'un acte de procédure de son époux qui lui déplaisait, ses tergiversations et exigences pour se rendre avec l'enfant à Berne afin de faire renouveler le passeport de celui-ci, son manque de transparence sur
le lieu où avait séjourné l'enfant pendant la sous-location de son domicile, son manque de compréhension du lien unissant son fils à sa gouvernante qu'elle avait d'ailleurs songé à licencier selon un courrier d'octobre 2014, ses démarches procédurales guidées par son propre intérêt plutôt que par le bien de son enfant, et ses propos inappropriés visant à discréditer son époux contenus dans son courrier du 27 octobre 2014 adressé au premier juge.
L'autorité cantonale a ensuite exposé les motifs pour lesquels elle accordait un poids particulier au rapport du Service social plutôt qu'aux déclarations de la curatrice. Premièrement, celle-ci n'avait pas connaissance de l'entier du dossier, en particulier de l'attitude de la recourante avant et pendant la procédure; deuxièmement, la curatrice était avocate alors que le service social était constitué de professionnels de l'enfance; troisièmement, ses propres constatations sur le comportement de la recourante rejoignaient le contenu du rapport selon lequel la mère ne semblait pas très préoccupée par les questions d'éducation, que sa conscience des besoins spécifiques de l'enfant ne s'était pas exprimée très fortement et qu'elle déléguait le travail d'éducation au profit de ses intérêts personnels, alors que le père faisait preuve d'empathie et d'intérêt pour le développement de l'enfant, et qu'il semblait très concerné par l'éducation et les besoins de son fils.
Outre les capacités éducatives des parents, l'autorité cantonale a pris en compte les disponibilités de ceux-ci. Elle a retenu que le père ne travaillait pas et que, durant la vie commune, si l'enfant était plus souvent pris en charge par la gouvernante que par ses parents, c'était le père qui passait le plus de temps avec lui, alors que la mère voyageait plusieurs semaines par année pour son activité professionnelle, qu'elle travaillait à plein temps entre Noël et février et à 50% à domicile le reste de l'année.
Sur la base de ces éléments, elle a confié la garde de l'enfant au père.
4.2.
4.2.1. La recourante soutient en substance que l'autorité cantonale a accordé un poids trop important au rapport du Service social du Saanenland par rapport à d'autres éléments du dossier qui démontrent sa propre aptitude à s'occuper de son enfant, en particulier des déclarations de la curatrice qui, selon la recourante, se serait " montrée inquiète par les changements et la structure que [le recourant] souhaite mettre en place autour de l'enfant ". Elle ajoute qu'il ne ressort ni du rapport du service précité, ni des déclarations de la curatrice qu'il y aurait une urgence à modifier le droit de garde.
4.2.2.
4.2.2.1. Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2014 (RO 2014 357). Selon l'art. 12 al. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
|
1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
2014, n°4 et 5 ad art. 298
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
|
1 | Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
2 | Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
2bis | Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.366 |
2ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.367 |
3 | Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. |
4.2.2.2. La règle fondamentale pour attribuer la garde est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêt 5A 825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1 et les
références).
Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 132 III 97 consid. 1; arrêt 5A 319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2014 p. 177).
4.2.3. En l'espèce, même si l'on suivait la recourante dans son argumentation principale selon laquelle ses propres capacités éducatives auraient été mal évaluées, rien dans le reste de son argumentation ne démontrerait l'arbitraire de la décision dans son résultat. En effet, pour qu'on puisse arriver à une telle conclusion, il ne suffit pas que la recourante démontre que la garde aurait tout aussi bien pu lui être confiée, mais bien qu'il est arbitraire de l'attribuer au père. Or, les déclarations de la curatrice, sur lesquelles la recourante fonde principalement son propos, ne discréditent en rien les capacités éducatives du père et son investissement pour l'enfant, qu'elle relève positivement d'ailleurs. Si la curatrice a conclu au maintien de la garde à la mère, ce n'est pas en fonction ses capacités éducatives qu'elle aurait jugé meilleures que celles du père, mais uniquement en raison du fait qu'elle trouvait ce changement prématuré au vu de l'expertise pédopsychiatrique qui devait être rendue prochainement. En outre, la recourante ne s'attaque pas à l'argument de l'autorité cantonale, qui l'a conduite à accorder un poids plus important au rapport du service social plutôt qu'à l'avis de la curatrice, selon lequel celle-ci
n'avait pas connaissance du comportement de la recourante qui lui permettait de conclure en particulier qu'elle ne favorisait pas les contacts avec le père. Elle se borne à cet égard à affirmer que la curatrice aurait déclaré " connaître le dossier ". Là n'est pas la question; l'élément déterminant pour que l'argumentation de la cour résiste à l'arbitraire est que la curatrice ne s'est pas prononcée sur le comportement de la recourante avant et pendant la procédure.
Pour le reste, la recourante ne s'attaque pas, ou seulement de manière appellatoire en se bornant à opposer à l'arrêt attaqué de pures appréciations subjectives (cf. en particulier, n° 9 p. 11 du recours, premier par.), aux éléments autres que les capacités éducatives des parents retenus pour attribuer la garde: la recourante a moins de disponibilité que son époux, qui ne travaille pas, pour prendre personnellement soin de l'enfant, elle n'a pas favorisé les contacts de son fils avec son père et celui-ci est le parent qui passait le plus de temps avec l'enfant durant la vie commune. Ensuite et surtout, même si l'enfant est resté auprès de sa mère depuis la séparation des époux et que ce critère revêt une importance essentielle dans l'attribution de la garde, la recourante ne s'attaque pas à l'argument de l'autorité cantonale qui a considéré que, en réalité, la personne de référence de l'enfant est sa gouvernante, à laquelle il est particulièrement attaché. Par ailleurs, les déclarations de la directrice de la garderie que fréquente l'enfant, que la recourante cite aussi plusieurs fois, selon lesquelles l'état de C.________ s'est amélioré depuis la séparation des parents, ne permettent pas de conclure que ce changement est
forcément dû au séjour auprès de sa mère; il est tout aussi possible que l'amélioration résulte du fait que l'enfant soit moins exposé au conflit opposant ses parents depuis que ceux-ci se sont séparés. Dès lors, et compte tenu qu'il est établi que la gouvernante continuera à prendre soin de l'enfant auprès du père alors que la recourante a, au contraire, menacé à plusieurs reprises de la licencier, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir confié la garde au père, même si l'enfant n'est pas resté auprès de lui durant la procédure cantonale. Enfin, l'argument de la recourante selon lequel il n'y aurait pas d'urgence à modifier la garde n'est pas pertinent: l'autorité cantonale saisie d'un recours sur le prononcé de mesures provisionnelles était évidemment tenue de trancher la question de la garde.
Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'attribution de la garde de l'enfant doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable.
5.
La recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire sa fortune et ses revenus.
5.1. L'autorité cantonale a tout d'abord jugé que la pièce n° 110 (attestation de la fiduciaire du 3 février 2015) produite par la recourante en appel était irrecevable, dès lors qu'il y était fait mention de sa situation financière depuis le 1 er janvier 2014 et que ces informations auraient pu être produites en première instance. Elle a ensuite considéré que la recourante n'avait pas collaboré à l'établissement des faits relatifs à sa situation financière en refusant de produire les pièces comptables relatives à sa société, dont la situation restait opaque, ou tout autre document attestant de sa situation financière personnelle. L'autorité cantonale a constaté que la recourante percevait un salaire de sa société, d'un montant net de 8'851 fr. 90. Elle a également constaté que la recourante alléguait avoir procédé à des prélèvements personnels de 707'628 fr. sur le compte de sa société mais que, faute pour elle d'avoir rendu vraisemblable qu'elle aurait utilisé ces fonds pour son entretien ou celui de sa famille durant la vie commune, il s'agissait d'une dette personnelle de la recourante envers sa société. Aucune pièce ne prouvait que la situation financière de la société serait gravement obérée et, même si on admettait
l'existence d'un prêt entre la société et la recourante, il n'y avait aucune raison pour laquelle la recourante devrait consacrer l'intégralité de son salaire au remboursement d'une dette qu'elle avait elle-même créée.
5.2.
5.2.1. La recourante relève que la comptable de sa société a confirmé que le compte courant actionnaire présentait un solde débiteur de 700'337 fr. au 23 mai 2014. Elle affirme que cette dette doit être amortie et qu'elle est donc dans l'incapacité de se verser un salaire. Elle ajoute que la pièce n° 110 l'atteste également et que cette preuve a été indûment écartée étant donné que, datée du 3 février 2015, elle porte sur l'exercice de 2014 et janvier 2015.
5.2.2. En l'espèce, s'agissant de la recevabilité de la pièce n° 110, la recourante méconnaît à nouveau les conditions de l'art. 317 al. 1
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
Le grief d'arbitraire dans l'établissement de son salaire et de sa fortune doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir établi de manière arbitraire le train de vie des parties durant leur vie commune pour fixer la contribution d'entretien.
6.1. Sur la base d'un courriel du 1 er août 2013 dans lequel l'intimé avait arrêté les dépenses mensuelles du couple à 45'000 fr. environ ainsi que de la constatation du premier juge selon laquelle le budget mensuel des vacances des parties était de 3'333 fr., l'autorité cantonale a établi que le train de vie des parties durant la vie commune s'élevait à 20'750 fr. chacune, compte tenu du coût de 6'800 fr. afférent à l'enfant. Elle a précisé que la recourante avait indiqué que son époux était un " radin ", qu'elle avait été " peu gâtée " durant son mariage et que le train de vie des époux était peu élevé; elle en a déduit que le montant précité de 20'750 fr. paraissait dès lors tout à fait adéquat, l'épouse ne pouvant prétendre qu'au maintien du train de vie qui était effectivement le sien, et non à un train de vie supérieur que la fortune de son époux aurait permis d'assurer. Elle a ensuite considéré que, le bail du chalet ayant été conclu au seul nom de la recourante, celle-ci devait en assumer le paiement. A cet égard, elle a précisé que les contrats de prêt que les époux avaient signés en novembre et décembre 2013 en relation avec la location de ce chalet (garantie de loyer, avance de loyers et commission de courtage) étaient
des contrats internes et n'avaient aucun lien avec le calcul de la contribution d'entretien. L'autorité cantonale a alors déduit du montant de 20'750 fr. le salaire de la recourante, par 8'850 fr.; elle a ajouté à ce montant les impôts à la source de 19,81% dus par la recourante. Suite à ces opérations, elle a fixé la contribution d'entretien à 14'300 fr.
6.2.
6.2.1. La recourante affirme qu'il ressort des pièces n° s 10 et 10bis de son bordereau du 2 juin 2014 que l'intimé a consenti à la location du chalet qu'elle habite, qu'il a négocié les termes du contrat et qu'il s'est en outre engagé à en payer le loyer, de sorte qu'il revient à l'intimé de prendre en charge le coût de ce logement; à défaut, il faudrait alors au moins additionner le montant du loyer à la contribution d'entretien qui lui est due. Elle soutient ensuite que le train de vie ressort de la pièce n° 17 de son bordereau du 2 juin 2014 et de la pièce n° 42 du bordereau de l'intimé du 11 août 2014 et que l'autorité cantonale n'en a pas tenu compte. Enfin, la recourante soutient que l'autorité cantonale s'est méprise au sujet de son argument portant sur le caractère économe de l'intimé. Selon elle, celui-ci a vécu en dessous de ses moyens et il est notoire qu'un contribuable imposé forfaitairement n'a intérêt à l'être que si ses dépenses sont inférieures à ses revenus réels. La recourante en conclut que " les calculs aventureux de l'arrêt sur le train de vie des parties, qu'il réduit en-deçà du revenu imposable, en raison de l'avarice de l'intimé, ne sont même pas vraisemblables ". Elle ajoute encore que l'autorité
cantonale a omis de prendre en charge l'augmentation des charges du couple due à la séparation ainsi que les impôts sur son revenu. Enfin, la recourante affirme qu'elle n'a pas refusé de produire des pièces.
6.2.2. Par cette argumentation en grande partie appellatoire, la recourante ne démontre pas l'établissement arbitraire des faits (cf. supra consid. 2.2). En tant qu'elle affirme qu'il ressortirait de pièces que l'intimé se serait engagé à payer le loyer, elle ne s'attaque pas, alors qu'elle aurait dû le faire préliminairement, à la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle l'intimé s'est seulement engagé à lui prêter de l'argent. En tant qu'elle affirme que le train de vie des parties ressortirait de deux pièces, elle ne s'attaque pas à la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle ce train de vie pouvait être établi sur la base d'un courriel de l'intimé; au demeurant, elle ne décrit même pas le contenu des pièces qu'elle cite et ne chiffre pas quel serait dès lors le train de vie des parties. S'agissant de son argument sur le caractère " économe " de l'intimé, non seulement celui-ci repose sur de pures spéculations, mais la recourante méconnaît, en droit, la notion de train de vie pertinent pour fixer les contributions d'entretien, soit celui qui était effectivement mené par les parties durant la vie commune. Quant aux charges supplémentaires dues à la vie séparée que l'autorité cantonale aurait omis de
prendre en considération, le loyer mis à part, qui sera examiné ci-après (cf. infra consid. 7), la recourante ne les chiffre même pas et n'allègue pas avoir offert des preuves pour les démontrer; s'agissant des impôts sur le revenu, la recourante ne s'attaque pas à la motivation en droit de l'autorité cantonale sur ce point. Enfin, pour ce qui est des pièces qu'elle aurait produites, la recourante ne tire aucune conclusion de cet argument sur le résultat de l'arrêt attaqué; en particulier, elle n'expose pas quel élément de fait susceptible de déterminer le train de vie des parties il en ressortirait.
Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'établissement du train de vie doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
7.
La recourante se plaint de l'application arbitraire des art. 163
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
7.1. L'autorité cantonale a appliqué la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie mené avant la séparation pour fixer la contribution d'entretien de la recourante. Elle a arrêté ce train de vie à 20'750 fr. par personne sur la base d'un courriel du 1 er août 2013 rédigé par l'intimé, en précisant qu'il était vraisemblable que l'intimé ne payait pas d'hypothèque sur le chalet qu'il avait acquis à U.________. Elle a ensuite jugé que le loyer mensuel de 12'500 fr. du chalet à V.________, où la recourante habitait depuis la séparation des parties, était compris dans ce montant, au motif que celui-ci constituait la limite supérieure de l'entretien. L'autorité cantonale a ajouté que la location d'un chalet de neuf pièces pour un loyer de 12'500 fr. apparaissait manifestement excessive par rapport au budget de la recourante et encourageait vivement celle-ci à trouver un autre logement correspondant à ses moyens.
7.2.
7.2.1. La recourante soutient que la séparation implique nécessairement des charges supplémentaires et que le train de vie auquel elle a le droit s'entend comme le standard de vie choisi d'un commun accord. Elle affirme en outre que le chalet qu'elle loue correspond au standard de vie sur lequel les parties s'étaient mises d'accord, vu " l'immense et luxueux chalet de U.________ " dans lequel elles vivaient avant la séparation. Elle conclut que le montant du loyer du chalet doit dès lors être ajouté au montant relatif à son train de vie.
7.2.2.
7.2.2.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
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1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
7.2.2.2. En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur soit maintenu. Pour fixer la pension, il faut alors se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (cf. not. ATF 140 III 485 consid. 3; arrêt 5A 440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1 et les autres références).
La limite supérieure à l'entretien que constitue le train de vie de la famille avant la séparation ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord (arrêt 5A 248 2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2).
7.2.2.3. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts 5A 905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3; 5A 365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1; 5A 748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2; 5A 361/2012 du 27 novembre 2012 consid. 6.1).
7.2.3. En l'espèce, dans sa motivation, l'autorité cantonale a manifestement violé les règles qui précèdent en estimant que le montant de 20'750 fr. permet à la recourante de maintenir son train de vie antérieur, alors qu'elle a également retenu en fait que ce montant ne comprenait pas de frais hypothécaires. Ce faisant, l'autorité cantonale est partie du principe erroné que le train de vie s'entend en numéraire. Au montant de 20'750 fr., il aurait fallu ajouter les frais supplémentaires induits par la constitution de domiciles séparés que la recourante avait rendu vraisemblables, soit en l'occurrence le loyer. Si le logement choisi par la recourante ne correspondait pas au standard de vie du couple, l'autorité cantonale aurait alors dû estimer le montant du loyer raisonnable et ajouter ce montant aux autres dépenses nécessaires à maintenir le train de vie antérieur de la recourante.
Cela étant, dans son résultat, la décision ne viole pas l'art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
8.
La recourante reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir rendu une décision arbitraire en refusant d'accorder une provisio ad litem.
8.1. L'autorité cantonale a répété que la recourante réalisait un salaire mensuel net de 8'851 fr. 90. et qu'elle percevait d'autres revenus et/ou possédait d'autres fonds. Elle en a conclu que la recourante n'avait pas établi qu'elle se trouvait dans le besoin au point qu'elle devrait entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant. L'autorité cantonale a ajouté que la recourante n'avait en outre pas besoin de s'adjoindre les conseils de deux avocats, ce qui augmentait considérablement le montant des honoraires. Sur la base de ces éléments, elle a dès lors jugé que la recourante n'avait pas droit à une provisio ad litem.
8.2. En l'espèce, la recourante se borne à répéter qu'elle n'a pas d'autres ressources que sa société déficitaire et endettée, que la valeur litigieuse du divorce est considérable et que l'intimé peut, par sa fortune, s'adjoindre l'assistance de trois avocats.
Cette argumentation manifestement appellatoire, par laquelle la recourante ne fait qu'opposer son propre point de vue aux considérants de l'arrêt attaqué, conduit à déclarer irrecevable le grief d'arbitraire.
9.
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Achtari