Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 564/2020

Arrêt du 24 février 2022

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Jametti et Merz.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________ et consorts,
tous représentés par Me Jacques Philippoz, avocat,
recourants,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Commune de Martigny, Administration communale, 1920 Martigny, représentée par Me Michel Ducrot, avocat.

Objet
plan d'aménagement détaillé relatif au parc éolien de Charrat,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 3 septembre 2020
(A1 17 233, A1 17 234 et A1 17 235).

Faits :

A.
Le 29 janvier 2016, la municipalité de Charrat a mis à l'enquête un plan d'aménagement détaillé (PAD) intitulé "Parc éolien de Charrat", comprenant trois éoliennes d'une hauteur de mât de 97 m et d'une hauteur totale de 149,5 m, dans un secteur situé dans la plaine du Rhône, au nord-est du village. L'éolienne E1, autorisée en 2008, est en service depuis 2012 (éolienne-test Adonis); les deux autres (E2 et E3) doivent être implantées plus au nord, de part et d'autre de la route du Simplon, en zone agricole à une altitude d'environ 460 m. Le raccordement au réseau électrique est prévu en souterrain. La production attendue est d'environ 20 GWh/an. A l'origine, le parc éolien devait comprendre deux éoliennes supplémentaires sur le territoire de la commune de Saxon, mais le projet a été refusé par cette commune en votation populaire. Le PAD et son règlement (RPAD) sont accompagnés d'un rapport d'étude selon l'art. 47 OAT, d'un rapport d'impact (RIE) avec annexes (bruit, ombres clignotantes, sols et hydrologie, milieux naturels et végétation, avifaune, chiroptères, paysage) et d'un dossier technique avec annexes. Le projet, porté par la société ValEole SA, a suscité plusieurs centaines d'oppositions. Il a été accepté en votation
populaire communale le 5 juin 2016 par 66% des voix.

B.
A.________ et 94 consorts, habitants des communes de Charrat, Fully et Saxon, ont recouru conjointement auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais. Agissant séparément, B.________ et C.________, ainsi que D.D.________ et E.D.________ ont également saisi le Conseil d'Etat.
Par décisions du 18 octobre 2017, ce dernier a rejeté les recours et homologué le PAD moyennant certaines modifications. Il a considéré que trois des recourants du premier groupe étaient propriétaires de parcelles situées à moins de 370, 190 et 120 mètres des éoliennes de sorte que les immissions de bruits seraient perceptibles depuis leurs fonds; leur qualité pour recourir devait être admise, la qualité pour agir des autres recourants pouvant demeurer indécise. Celle de D.D.________ a été niée, l'intéressée n'ayant pas fait opposition. Selon le projet de plan directeur cantonal (PDCn) mis à l'enquête en avril 2016, le parc éolien de Charrat faisait partie des huit sites prévus. La durée de vie des éoliennes était d'environ 20 ans; au-delà, le site serait remis en état ou renouvelé. L'atteinte aux surfaces d'assolement (SA) était de 1'700 m² et serait compensée sur le territoire de la commune. L'impact sur les espèces d'oiseaux nicheurs et migrateurs était faible et les mesures prises pour la protection des chiroptères, précisées dans le complément au RIE de juin 2017, étaient suffisantes. L'impact paysager était limité compte tenu de la configuration de la plaine du Rhône et de son urbanisation. Les valeurs maximales recommandées
pour les ombres clignotantes n'étaient pas respectées pour un lieu de réception, de sorte qu'une mesure d'arrêt automatique devrait être prévue pour l'éolienne E3 dans le cadre de l'autorisation de construire. Les infrasons se situaient au-dessous du seuil de perception. Les valeurs de planification de protection contre le bruit étaient respectées et un monitoring serait réalisé après la construction.

C.
Les trois groupes de recourants ont saisi la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan. Statuant par un seul arrêt du 3 septembre 2020 après avoir joint les causes, la cour cantonale a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité. Les recourants reprenaient l'argumentation présentée au Conseil d'Etat en soutenant que celui-ci ne s'était pas prononcé. Tel n'était pas le cas puisque l'instance précédente avait valablement examiné l'ensemble des questions soulevées. Les motifs de récusation soulevés à l'encontre de deux municipaux étaient tardifs; ils étaient en outre mal fondés car le Président de la Municipalité défendait les intérêts publics en siégeant au sein de ValEole SA. Le PAD avait été homologué avant l'adoption de la fiche E.6 du nouveau PDCn. Même si ce procédé était critiquable, le projet était considéré par l'Office fédéral du développement territorial (ARE) comme approuvé en coordination réglée. Le RIE était suffisamment complet s'agissant de la durée de vie du parc et des surfaces d'implantation à compenser. Les très faibles impacts sur l'avifaune étaient compensés. Les mesures prises pour la protection des chauves-souris (arrêt des éoliennes lors de vitesses de vent inférieures à 4,5 m/s, recherche
de cadavres et suivi bio-acoustique durant 5 ans) étaient suffisantes. L'impact paysager avait été suffisamment défini et était acceptable. La cour cantonale a encore confirmé les décisions du Conseil d'Etat s'agissant des questions relatives aux ombres clignotantes, au bruit et aux infrasons.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ ainsi que 62 consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et la décision du Conseil d'Etat et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure. Ils demandent l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 4 novembre 2020.
La cour cantonale et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer. La commune de Charrat (qui a fusionné avec celle de Martigny au 1er janvier 2021) conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) considère en substance que les griefs relatifs à la protection du paysage et à la protection contre le bruit (y compris les infrasons) devraient être écartés. L'ARE considère pour sa part que les griefs relatifs à la planification directrice et aux surfaces d'assolement ne sont pas pertinents. Les recourants ont présenté des observations complémentaires.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit de l'aménagement du territoire, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF.

1.1. S'agissant de la qualité pour agir des recourants, la cour cantonale a considéré que plusieurs d'entre eux étaient propriétaires de parcelles situées entre 118 et 370 mètres de l'éolienne la plus proche, de sorte que les immissions de bruits leur seraient perceptibles. Les autres recourants sont propriétaires de parcelles situées sur les communes de Charrat, Saxon et Fully, soit en des lieux où l'impact visuel des éoliennes peut être considéré comme a priori suffisant pour fonder leur qualité pour recourir au regard de l'art. 89 al. 1 LTF (cf. ATF 147 II 319 consid. 2.2). Dans la mesure où le recours est clairement recevable en ce qui concerne ces personnes, il convient d'entrer en matière sans examiner dans le détail la situation propre à chaque recourant.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3). Lorsque la décision attaquée est fondée sur plusieurs motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Comme on le verra ci-dessous, certains griefs des recourants ne satisfont pas à ces exigences.
Sous cette réserve, il convient d'entrer en matière.

2.
La cour cantonale a constaté que les recours qui lui étaient soumis consistaient essentiellement dans la reprise intégrale des griefs présentés au Conseil d'Etat, les recourants considérant que cette autorité se serait abstenue de se déterminer. La cour cantonale a retenu que le Conseil d'Etat s'était prononcé sur les questions relatives à la durée du parc éolien, à l'emprise sur les surfaces agricoles et les SDA, à la protection des oiseaux et des chiroptères, aux accès, à la protection du paysage, aux ombres clignotantes et au bruit. Selon la cour cantonale, la reproduction des griefs soumis à l'instance précédente et examinés par celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 48 al. 2 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA, RS/VS 172.6). Dès lors, la cour s'est limitée "à trancher les redites des recourants par référence aux considérants, pertinents, du Conseil d'Etat, complétés dans la mesure nécessaire".
Invoquant leur droit d'être entendus et la disposition correspondante du droit cantonal de procédure administrative (art. 19 LPJA), les recourants relèvent que la décision du Conseil d'Etat ne répondait que partiellement, voire pas du tout à leurs griefs, ce qui justifiait leur reprise intégrale dans le recours cantonal. Les recourants se prévalent ainsi de leur droit à une décision motivée.

2.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2; 141 IV 244 consid. 1.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Devant le Tribunal fédéral, les griefs de violation des droits fondamentaux et du droit cantonal ou communal sont, comme on l'a vu, soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal ou communal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8).

2.2. Selon l'art. 48 al. 2 LPJA (applicable à l'autorité de recours administrative en vertu de l'art. 80 al. 1 let. c LPJA), le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve, ainsi que des conclusions. Selon la pratique cantonale, la partie recourante doit se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit. Les recourants ne critiquent pas cette exigence de motivation.
Avec la cour cantonale, il y a lieu de constater que les décisions du Conseil d'Etat comportent une motivation pour chaque grief soulevé: l'exigence d'une planification directrice (consid. 4), la durée du parc éolien (consid. 5), l'emprise sur les surfaces agricoles et les SDA (consid. 6 et 8), l'impact sur les oiseaux et les chiroptères (consid. 7), l'atteinte au paysage (consid. 9), les ombres clignotantes, les infrasons et la protection contre le bruit (consid. 10-12). Les recourants estiment que la réponse apportée par le Conseil d'Etat à plusieurs de ces griefs serait incomplète. Cela ne justifie pas pour autant la reprise intégrale des griefs en question devant l'instance de recours. Dans un tel cas, il appartient à la partie recourante de critiquer la motivation retenue par l'instance précédente, et d'expliquer en quoi celle-ci serait insuffisante. La procédure cantonale de recours peut en effet permettre de réparer une éventuelle violation de l'obligation de motiver commise par l'instance précédente (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 III 174 consid. 5.1.2; 135 I 279 consid. 2.6.1), dans la mesure où la Cour de droit public dispose d'un pouvoir d'examen complet tant en fait qu'en droit (art. 78 et 79 LPJA). La cour cantonale
pouvait, dans ces conditions, considérer que les recours ne satisfaisaient pas aux exigences légales. Cela étant, elle n'a pas déclaré les recours irrecevables pour cette raison, mais a statué sur tous les griefs des recourants en se référant aux motifs du Conseil d'Etat, "complétés dans la mesure nécessaire". En dépit de la motivation insuffisante des recours cantonaux, une éventuelle violation de l'obligation de motiver commise par le Conseil d'Etat a ainsi pu être réparée. Les recourants ne soutiennent pas, pour le surplus, que l'arrêt cantonal lui-même serait insuffisamment motivé. Leur grief formel doit par conséquent être écarté.

3.
Sur le fond, les recourants avaient fait valoir, dans leurs recours au Conseil d'Etat, qu'il existait des motifs de récusation à l'égard du Président de la Commune de Charrat et d'une municipale, le premier en raison de sa qualité de membre du conseil d'administration de ValEole SA, la seconde en tant que proche parente d'une propriétaire ayant conclut un contrat de mise à disposition de ses terrains pour l'installation d'une éolienne.

3.1. La cour cantonale a considéré que les recourants se limitaient à avancer certains faits dans leurs recours au Conseil d'Etat, sans y revenir dans la motivation en droit de leurs écritures, de sorte que l'on ne pouvait reprocher au Conseil d'Etat d'avoir ignoré ces critiques. Par ailleurs, les motifs de récusation étaient soulevés tardivement, soit après la mise à l'enquête du PAD, les séances de conciliation et l'acceptation du projet en votation communale, alors que les faits invoqués ressortaient du dossier mis à l'enquête. La cour cantonale a par ailleurs rejeté les motifs de récusation sur le fond, considérant que le président de la municipalité siégeait comme d'autres élus de communes environnantes en tant que représentant de la collectivité publique, et défendait à ce titre des intérêts publics. Quant à la conseillère municipale, elle n'avait aucun intérêt personnel dans l'affaire et les exigences en matière de récusation s'appliquaient moins strictement pour une procédure de planification.

3.2. S'agissant de la tardiveté de la demande de récusation, les recourants se contentent d'affirmer que les personnes visées auraient dû se récuser spontanément. Par ailleurs, les relations de la municipale avec un parent propriétaire ne seraient apparues qu'à la consultation du dossier administratif et de l'état des parcelles. Les recourants se gardent cependant d'indiquer à quel moment aurait eu lieu cette consultation. A cet égard, le grief est insuffisamment motivé.

3.3. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la règle générale, découlant du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit, selon laquelle un motif de récusation doit être invoqué aussi tôt que possible (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 119 Ia 221 consid. 5a in fine), s'applique en principe quelle que soit la cause de récusation, obligatoire ou non (cf. en matière civile et pénale, les art. 49 CPC et 59 al. 1 CPP, qui s'appliquent aux motifs de récusation obligatoire prévus aux art. 47 al. 1 CPC et 56 CPP). S'agissant du Président de commune, les recourants ne contestent pas qu'il exerçait ses fonctions depuis 2013 et siégeait au sein de ValEole SA depuis 2014; les recourants ne contestent pas non plus que ces informations ont été expressément transmises à l'assemblée primaire du 2 mai 2016. Ils ne pouvaient dès lors attendre leur recours de juillet 2016 au Conseil d'Etat pour faire valoir ce motif de récusation. L'on ne se trouve pas, au demeurant, dans un cas où la cause de récusation alléguée serait d'une telle évidence qu'elle pourrait être invoquée tardivement (cf. arrêt 4A 576/2020 du 10 juin 2021).

3.4. Dès lors que celui-ci était soulevé tardivement, la cour cantonale pouvait se dispenser d'examiner s'il y avait matière à récusation. Elle l'a fait néanmoins et les considérations émises à ce propos échappent à la critique.

3.4.1. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêt 2C 931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1). De manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire,
de conclure à une apparence de partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2; 137 II 431 consid. 5.2 et les références citées).

3.4.2. La société ValEole SA promeut l'énergie éolienne dans la région située entre Martigny et Riddes. Ses actionnaires sont pour moitié les sociétés électriques de la région et pour moitié les communes concernées, y compris celle de Charrat avant sa fusion avec Martigny le 1er janvier 2021. Chacune de ces communes avait un représentant au sein du conseil d'administration, chargé de défendre les intérêts des collectivités et ouvertement favorables au développement de l'énergie éolienne dans la région, conformément du reste à l'ensemble de l'ordre juridique (art. 89 al. 1 et 2 Cst.; art. 2 al. 1 , 7 al. 3 , 10 al. 1 et 19 let. c de la loi fédérale sur l'énergie - LEne, RS 370.0), ainsi qu'au plan directeur cantonal dont les choix et les priorités s'imposent aux autorités (art. 9 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 9 Verbindlichkeit und Anpassung - 1 Richtpläne sind für die Behörden verbindlich.
1    Richtpläne sind für die Behörden verbindlich.
2    Haben sich die Verhältnisse geändert, stellen sich neue Aufgaben oder ist eine gesamthaft bessere Lösung möglich, so werden die Richtpläne überprüft und nötigenfalls angepasst.
3    Richtpläne werden in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft überprüft und nötigenfalls überarbeitet.
LAT). Or, selon la jurisprudence, un magistrat chargé de représenter la collectivité publique au sein d'une entreprise de droit public ou mixte, exerce cette fonction dans l'intérêt public et n'est pas récusable (ATF 107 Ia 135 consid. 2b). Il n'y avait dès lors aucun conflit d'intérêts susceptible de justifier une récusation.

3.4.3. S'agissant de la Conseillère municipale, l'arrêt cantonal retient que celle-ci n'a aucun intérêt personnel dans l'affaire au sens de l'art. 90 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 9 Verbindlichkeit und Anpassung - 1 Richtpläne sind für die Behörden verbindlich.
1    Richtpläne sind für die Behörden verbindlich.
2    Haben sich die Verhältnisse geändert, stellen sich neue Aufgaben oder ist eine gesamthaft bessere Lösung möglich, so werden die Richtpläne überprüft und nötigenfalls angepasst.
3    Richtpläne werden in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft überprüft und nötigenfalls überarbeitet.
de la loi cantonale sur les communes (LCo, RS/VS 175.1). Les recourants se contentent à ce propos d'affirmer que l'intéressée avait des relations "avec un proche parent qui a signé des contrats très intéressants de mise à disposition de terre agricole pour l'installation de l'éolienne". Ils ne précisent toutefois pas qui serait le proche parent en question, ni le degré de parenté. En particulier, ils ne prétendent pas qu'un des cas prévus à l'art. 90 al. 1 let. b
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 9 Verbindlichkeit und Anpassung - 1 Richtpläne sind für die Behörden verbindlich.
1    Richtpläne sind für die Behörden verbindlich.
2    Haben sich die Verhältnisse geändert, stellen sich neue Aufgaben oder ist eine gesamthaft bessere Lösung möglich, so werden die Richtpläne überprüft und nötigenfalls angepasst.
3    Richtpläne werden in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft überprüft und nötigenfalls überarbeitet.
LCo (parents ou alliés d'une partie, en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou unis par mariage, fiançailles ou adoption) serait réalisé. Purement appellatoire, le grief doit être écarté, pour autant que recevable.

4.
Sur le fond, les recourants relèvent que le PAD ne reposait pas, lors de son adoption, sur une planification directrice cantonale, alors que cette exigence découlant de l'art. 2
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 2 Planungspflicht - 1 Bund, Kantone und Gemeinden erarbeiten die für ihre raumwirksamen Aufgaben nötigen Planungen und stimmen sie aufeinander ab.
1    Bund, Kantone und Gemeinden erarbeiten die für ihre raumwirksamen Aufgaben nötigen Planungen und stimmen sie aufeinander ab.
2    Sie berücksichtigen die räumlichen Auswirkungen ihrer übrigen Tätigkeit.
3    Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten darauf, den ihnen nachgeordneten Behörden den zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Ermessensspielraum zu lassen.
LAT est reconnue depuis longtemps. La cour cantonale a constaté que le nouveau plan directeur cantonal (PDCn) avait été adopté par le Grand Conseil en mars 2018 et approuvé par le Conseil fédéral le 1er mai 2019, ce qui était critiquable du point de vue de la hiérarchie des plans, mais que l'ARE avait finalement considéré que le projet de Charrat pouvait être approuvé en coordination réglée. Les recourants relèvent que la planification directrice devait être adoptée avant le PAD. La première éolienne avait été installée sur la base d'une simple autorisation de construire, en violation de l'art. 22
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 22 Baubewilligung - 1 Bauten und Anlagen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden.
1    Bauten und Anlagen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden.
2    Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass:
a  die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen; und
b  das Land erschlossen ist.
3    Die übrigen Voraussetzungen des Bundesrechts und des kantonalen Rechts bleiben vorbehalten.
LAT (avec deux autres machines distantes de 5 à 6 km et qui formeraient de fait un parc), et l'approbation du PDCn douze ans plus tard ne permettrait pas de corriger ce vice. Les recourants relèvent qu'un premier PAD avait été annulé par le Conseil d'Etat car il reposait sur un rapport d'impact relatif à un projet différent (parc du "Grand Chavalard"). En outre, les éoliennes de Charrat se trouvent à la limite des communes de Saxon et de Fully, ce qui
justifierait également l'adoption préalable d'une planification directrice.

4.1. A l'échelon cantonal, la coordination de la planification des parcs éoliens est effectuée en premier lieu au niveau du plan directeur. Selon l'art. 8 al. 2
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 8 Mindestinhalt der Richtpläne - 1 Jeder Kanton erstellt einen Richtplan, worin er mindestens festlegt:
1    Jeder Kanton erstellt einen Richtplan, worin er mindestens festlegt:
a  wie der Kanton sich räumlich entwickeln soll;
b  wie die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die anzustrebende Entwicklung aufeinander abgestimmt werden;
c  in welcher zeitlichen Folge und mit welchen Mitteln vorgesehen ist, die Aufgaben zu erfüllen.
2    Vorhaben mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt bedürfen einer Grundlage im Richtplan.
LAT, les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent en effet avoir été prévus dans le plan directeur. Ce dernier présente les résultats des études d'aménagement cantonales et l'état de la collaboration avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins, dans la mesure où ces éléments influent de manière sensible sur le développement spatial souhaité (art. 5 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 8 Mindestinhalt der Richtpläne - 1 Jeder Kanton erstellt einen Richtplan, worin er mindestens festlegt:
1    Jeder Kanton erstellt einen Richtplan, worin er mindestens festlegt:
a  wie der Kanton sich räumlich entwickeln soll;
b  wie die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die anzustrebende Entwicklung aufeinander abgestimmt werden;
c  in welcher zeitlichen Folge und mit welchen Mitteln vorgesehen ist, die Aufgaben zu erfüllen.
2    Vorhaben mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt bedürfen einer Grundlage im Richtplan.
de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire - OAT, RS 700.1). Les art. 8b
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 8b Richtplaninhalt im Bereich Energie - Der Richtplan bezeichnet die für die Nutzung erneuerbarer Energien geeigneten Gebiete und Gewässerstrecken.
LAT et 10 al. 1 LEne précisent que le plan directeur doit désigner les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables. La planification directrice se définit ainsi comme un plan de gestion continu du territoire, avec pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale (ATF 143 II 276 consid. 4.1) et elle seule est en mesure de traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et concernent plusieurs domaines (TSCHANNEN, Commentaire LAT, 2010, n. 26 ad art. 2
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 2 Planungspflicht - 1 Bund, Kantone und Gemeinden erarbeiten die für ihre raumwirksamen Aufgaben nötigen Planungen und stimmen sie aufeinander ab.
1    Bund, Kantone und Gemeinden erarbeiten die für ihre raumwirksamen Aufgaben nötigen Planungen und stimmen sie aufeinander ab.
2    Sie berücksichtigen die räumlichen Auswirkungen ihrer übrigen Tätigkeit.
3    Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten darauf, den ihnen nachgeordneten Behörden den zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Ermessensspielraum zu lassen.
LAT),
en particulier lorsqu'il s'agit de délimiter des affectations qui dépassent le simple cadre local, comme pour des centres commerciaux et des installations de loisirs, des territoires à protéger, des gravières ou des décharges, et également, comme le précise désormais l'art. 8b
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 8b Richtplaninhalt im Bereich Energie - Der Richtplan bezeichnet die für die Nutzung erneuerbarer Energien geeigneten Gebiete und Gewässerstrecken.
LAT, les installations de production d'énergies renouvelables telles que les éoliennes (ATF 147 II 164 consid. 3.2; arrêt 1C 32/2020 du 29 décembre 2020 consid. 2.1). Celles-ci nécessitent en effet des études approfondies quant à leurs effets notamment sur le paysage, les sites, la faune; elles requièrent une évaluation des nuisances et mobilisent d'importantes ressources financières; elles sont aussi susceptibles de rencontrer une opposition de la part de la population. Le choix des sites relève donc bien de la planification directrice. Au niveau du plan directeur cantonal, il sera procédé soit à une planification positive, consistant à identifier les sites susceptibles d'accueillir les installations concernées, soit à une planification négative désignant les secteurs dans lesquels aucun grand projet à incidences spatiales n'est admis, soit encore à une combinaison des deux méthodes (cf. ATF 137 II 254 consid. 3.2). Cela n'exclut cependant pas de devoir
procéder à un nouvel examen de la justification de chaque projet concret (par exemple quant à la vitesse des vents) lors de l'établissement d'une zone dédiée à un parc éolien, (cf. également TSCHANNEN, in Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 31 ad art. 9
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 9 Verbindlichkeit und Anpassung - 1 Richtpläne sind für die Behörden verbindlich.
1    Richtpläne sind für die Behörden verbindlich.
2    Haben sich die Verhältnisse geändert, stellen sich neue Aufgaben oder ist eine gesamthaft bessere Lösung möglich, so werden die Richtpläne überprüft und nötigenfalls angepasst.
3    Richtpläne werden in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft überprüft und nötigenfalls überarbeitet.
LAT), dans le cadre de la pesée des intérêts (cf. art. 3 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 9 Verbindlichkeit und Anpassung - 1 Richtpläne sind für die Behörden verbindlich.
1    Richtpläne sind für die Behörden verbindlich.
2    Haben sich die Verhältnisse geändert, stellen sich neue Aufgaben oder ist eine gesamthaft bessere Lösung möglich, so werden die Richtpläne überprüft und nötigenfalls angepasst.
3    Richtpläne werden in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft überprüft und nötigenfalls überarbeitet.
OAT).

4.2. Il n'est pas contesté que le PAD a été élaboré (en 2013 déjà sous la forme du PAD "Grand Chavalard"), puis adopté (en mai 2016 sous la forme du PAD actuel), alors que le PDCn ne prévoyait encore rien au sujet des parcs éoliens. La révision du PDCn approuvée le 1er mai 2019 par le Conseil fédéral ne porte pas non plus sur cette question, puisque l'examen de la Fiche E.6 (installations éoliennes) a fait l'objet d'une procédure séparée. Elle n'a été approuvée que le 27 avril 2020. L'objectif poursuivi est la production de près de 200 GWh/an à l'horizon 2020, ce qui nécessite une soixantaine d'éoliennes d'une puissance moyenne de 2 MW, regroupées dans une dizaine de parcs. Le canton souhaite promouvoir la concentration de grandes éoliennes industrielles sur des sites adéquats et dans des parcs éoliens (principe 1). Le coude du Rhône, ainsi que certains cols, présentent un régime de vents particulièrement favorable. Pour la mise sur pied d'un parc éolien, l'instrument du PAD est exigé, avec une étude d'impact si la puissance installée est supérieure à 5 MW (principe 4). La Fiche E.6 mentionne en annexe les huit parcs éoliens d'une production d'au moins 10 GWh/an (dont celui de Charrat, qui comptait à l'époque cinq éoliennes) en
cours de développement; pour certains d'entre eux, dont celui de Charrat, une éolienne-test était déjà en fonction.
Dans sa décision d'approbation, le DETEC relève que la Fiche E6 ne contient pas de planification positive ou négative: l'absence d'étude comparative et d'examen de sites alternatifs comporte le risque de privilégier des projets dans des parties du territoire qui pourraient par la suite apparaître suboptimales au terme de la pesée d'intérêts. Sur la base des rapports explicatifs fournis par le canton, le DETEC a considéré que quatre des huit projets pouvaient être approuvés en coordination réglée; il s'agit notamment du parc du Grand Chavalard pour lequel des réserves ont été émises concernant notamment l'impact sur l'avifaune à définir dans l'EIE, y compris pour l'éolienne test déjà installée. Les autres parcs ont été considérés comme en coordination en cours. Le canton était invité à procéder à une évaluation globale du territoire cantonal et à désigner sur cette base dans la partie contraignante du PDCn les sites se prêtant à l'exploitation de l'énergie éolienne. Le rapport d'examen (DETEC/ARE, Canton du Valais, révision du plan directeur cantonal, rapport d'examen des Fiches A.5, B.2, B.3 et E.6, 8 avril 2020) considère qu'il n'est "pas à exclure que la procédure de planification d'affectation (pour le PAD) puisse débuter avant
que le site ait été désigné propice par le Conseil d'Etat et que le projet n'ait été classé en état de coordination réglée. Il n'est par contre pas admissible, ou pour le moins risqué (sur les plans financier et juridique pour les porteurs de projet), de terminer ladite procédure ou de procéder à l'homologation du plan d'affectation correspondant avant la finalisation de ces deux étapes".

4.3. En l'occurrence, l'adoption du site en coordination réglée dans le plan directeur cantonal a eu lieu durant la procédure devant la cour cantonale, soit bien après l'adoption du PAD par la commune et son homologation par le Conseil d'Etat. La cause a été suspendue jusqu'à l'approbation de la Fiche E.6, et les recourants ont alors pu se déterminer à ce sujet avant que la cour cantonale ne statue. Dans ce cadre, les recourants pouvaient, comme on l'a vu, contester le choix des sites confirmés par l'instance fédérale, devant une juridiction examinant librement la question. Les recourants se sont contentés de dénoncer l'antériorité du PAD par rapport à la planification directrice, sans soulever de grief matériel à l'encontre de celle-ci. La cour cantonale n'a pas manqué de constater que l'éolienne test avait été construite sur la base d'une simple autorisation de construire, et que le PAD avait précédé l'approbation du PDCn, ce qui était critiquable au regard du principe de hiérarchie des plans.
Il n'en demeure pas moins que le PAD, tel qu'il a été adopté, dispose désormais d'une assise dans la planification cantonale, y compris en ce qui concerne l'éolienne E1. Dans la mesure où cette dernière fait désormais partie intégrante du PAD, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la validité de l'autorisation accordée précédemment. Les recourants estiment qu'après avoir autorisé cette première éolienne, le Conseil d'Etat ne disposait plus d'impartialité et se devait d'approuver le PAD sous peine de devoir dédommager les promoteurs. Ils n'expliquent toutefois pas en quoi la responsabilité de l'Etat pourrait se trouver engagée en cas de refus du PAD. Les recourants relèvent également que la proximité d'autres communes rendrait nécessaire la réalisation d'une planification directrice. L'argument tombe lui aussi à faux puisque cette exigence est désormais satisfaite. Même si elle présentait des risques (en cas de refus du site après coup au stade du PDCn), la procédure suivie a abouti à un résultat satisfaisant en l'état aux exigences de l'art. 8
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 8 Mindestinhalt der Richtpläne - 1 Jeder Kanton erstellt einen Richtplan, worin er mindestens festlegt:
1    Jeder Kanton erstellt einen Richtplan, worin er mindestens festlegt:
a  wie der Kanton sich räumlich entwickeln soll;
b  wie die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die anzustrebende Entwicklung aufeinander abgestimmt werden;
c  in welcher zeitlichen Folge und mit welchen Mitteln vorgesehen ist, die Aufgaben zu erfüllen.
2    Vorhaben mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt bedürfen einer Grundlage im Richtplan.
LAT. Le grief doit être écarté.

5.
Les recourants estiment ensuite que l'évaluation des émissions de bruit serait insuffisante, le Tribunal cantonal ayant estimé que l'analyse de bruit devait être effectuée à un stade ultérieur. Invoquant la jurisprudence (arrêt 1C 33/2011 du 12 juillet 2011, qui concerne la qualité pour recourir), les recourants soutiennent que cette évaluation devrait être faite dans le cadre du PAD.

5.1. Le parc éolien est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 7 Definitionen - 1 Einwirkungen sind Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Strahlen, Gewässerverunreinigungen oder andere Eingriffe in Gewässer, Bodenbelastungen, Veränderungen des Erbmaterials von Organismen oder der biologischen Vielfalt, die durch den Bau und Betrieb von Anlagen, durch den Umgang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen oder durch die Bewirtschaftung des Bodens erzeugt werden.9
1    Einwirkungen sind Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Strahlen, Gewässerverunreinigungen oder andere Eingriffe in Gewässer, Bodenbelastungen, Veränderungen des Erbmaterials von Organismen oder der biologischen Vielfalt, die durch den Bau und Betrieb von Anlagen, durch den Umgang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen oder durch die Bewirtschaftung des Bodens erzeugt werden.9
2    Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden beim Austritt aus Anlagen als Emissionen, am Ort ihres Einwirkens als Immissionen bezeichnet.
3    Luftverunreinigungen sind Veränderungen des natürlichen Zustandes der Luft, namentlich durch Rauch, Russ, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe, Geruch oder Abwärme.10
4    Dem Lärm sind Infra- und Ultraschall gleichgestellt.
4bis    Bodenbelastungen sind physikalische, chemische und biologische Veränderungen der natürlichen Beschaffenheit des Bodens. Als Boden gilt nur die oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen können.11
5    Stoffe sind natürliche oder durch ein Produktionsverfahren hergestellte chemische Elemente und deren Verbindungen. Ihnen gleichgestellt sind Zubereitungen (Gemenge, Gemische, Lösungen) und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten.12
5bis    Organismen sind zelluläre und nichtzelluläre biologische Einheiten, die zur Vermehrung oder zur Weitergabe von Erbmaterial fähig sind. Ihnen gleichgestellt sind Gemische und Gegenstände, die solche Einheiten enthalten.13
5ter    Gentechnisch veränderte Organismen sind Organismen, deren genetisches Material so verändert worden ist, wie dies unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzung oder natürliche Rekombination nicht vorkommt.14
5quater    Pathogene Organismen sind Organismen, die Krankheiten verursachen können.15
6    Abfälle sind bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten ist.16
6bis    Die Entsorgung der Abfälle umfasst ihre Verwertung oder Ablagerung sowie die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung. Als Behandlung gilt jede physikalische, chemische oder biologische Veränderung der Abfälle.17
6ter    Als Umgang gilt jede Tätigkeit im Zusammenhang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen, insbesondere das Herstellen, Einführen, Ausführen, Inverkehrbringen, Verwenden, Lagern, Transportieren oder Entsorgen.18
7    Anlagen sind Bauten, Verkehrswege und andere ortsfeste Einrichtungen sowie Terrainveränderungen. Den Anlagen sind Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge gleichgestellt.
8    Umweltinformationen sind Informationen im Bereich dieses Gesetzes und im Bereich der Gesetzgebung über den Natur- und Heimatschutz, den Landschaftsschutz, den Gewässerschutz, den Schutz vor Naturgefahren, die Walderhaltung, die Jagd, die Fischerei, die Gentechnik sowie den Klimaschutz.19
9    Biogene Treib- und Brennstoffe sind flüssige oder gasförmige Treib- und Brennstoffe, die aus Biomasse oder anderen erneuerbaren Energieträgern hergestellt werden.20
de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l'exploitation produit du bruit extérieur. A ce titre, il ne peut être construit, en vertu des art. 25 al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 25 Errichtung ortsfester Anlagen - 1 Ortsfeste Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten; die Bewilligungsbehörde kann eine Lärmprognose verlangen.
1    Ortsfeste Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten; die Bewilligungsbehörde kann eine Lärmprognose verlangen.
2    Besteht ein überwiegendes öffentliches, namentlich auch raumplanerisches Interesse an der Anlage und würde die Einhaltung der Planungswerte zu einer unverhältnismässigen Belastung für das Projekt führen, so können Erleichterungen gewährt werden.32 Dabei dürfen jedoch unter Vorbehalt von Absatz 3 die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden.
3    Können bei der Errichtung von Strassen, Flughäfen, Eisenbahnanlagen oder anderen öffentlichen oder konzessionierten ortsfesten Anlagen durch Massnahmen bei der Quelle die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten werden, müssen auf Kosten des Eigentümers der Anlage die vom Lärm betroffenen Gebäude durch Schallschutzfenster oder ähnliche bauliche Massnahmen geschützt werden.
LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores dues à cette seule installation de production d'énergie ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (ATF 147 II 319 consid. 11.1). Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant. Les valeurs limites d'immissions ne doivent cependant pas être dépassées (art. 7 al. 2
SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV)
LSV Art. 7 Emissionsbegrenzungen bei neuen ortsfesten Anlagen - 1 Die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage müssen nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden:
1    Die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage müssen nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden:
a  als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und
b  dass die von der Anlage allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten.
2    Die Vollzugsbehörde gewährt Erleichterungen, soweit die Einhaltung der Planungswerte zu einer unverhältnismässigen Belastung für die Anlage führen würde und ein überwiegendes öffentliches, namentlich auch raumplanerisches Interesse an der Anlage besteht. Die Immissionsgrenzwerte dürfen jedoch nicht überschritten werden.6
3    Bei neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen, die überwiegend der Raumheizung oder der Erwärmung von Trinkwasser dienen und deren Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten, sind weitergehende Emissionsbegrenzungen nach Absatz 1 Buchstabe a nur zu treffen, wenn mit höchstens einem Prozent der Investitionskosten der Anlage eine Begrenzung der Emissionen von mindestens 3 dB erzielt werden kann.7
OPB). En outre, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures préventives dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 11 Grundsatz - 1 Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
1    Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
2    Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.
3    Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden.
LPE et 7 al. 1 let. a OPB). Au stade de la planification locale, cet examen ne peut avoir lieu de manière définitive; il s'agit d'une étude de faisabilité afin de définir, sur la
base des éléments figurant dans le plan, si celui-ci pourra être réalisé conformément aux exigences du droit de protection de l'environnement, moyennant le cas échéant des adaptations à apporter dans la procédure d'autorisation de construire. Toutefois, les mesures qui apparaissent déjà indispensables au respect de l'OPB au stade de la planification doivent y figurer (arrêts 1C 388/2013 du 16 juin 2014 consid. 3.3; 1A.355/1996 du 20 août 1997 consid. 6d, in RDAF 1999 I, p. 612 et DEP 1998, p. 145; 1A.123/2003 7 juin 2004 consid. 3.1; cf. aussi ATF 131 II 103 consid. 3.3).

5.2. Les valeurs limites d'exposition sont fixées dans les annexes de l'OPB (art. 40 al. 1
SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV)
LSV Art. 40 Belastungsgrenzwerte - 1 Die Vollzugsbehörde beurteilt die ermittelten Aussenlärmimmissionen ortsfester Anlagen anhand der Belastungsgrenzwerte nach den Anhängen 3 ff.
1    Die Vollzugsbehörde beurteilt die ermittelten Aussenlärmimmissionen ortsfester Anlagen anhand der Belastungsgrenzwerte nach den Anhängen 3 ff.
2    Die Belastungsgrenzwerte sind auch überschritten, wenn die Summe gleichartiger Lärmimmissionen, die von mehreren Anlagen erzeugt werden, sie überschreitet. Dies gilt nicht für die Planungswerte bei neuen ortsfesten Anlagen (Art. 7 Abs. 1).
3    Fehlen Belastungsgrenzwerte, so beurteilt die Vollzugsbehörde die Lärmimmissionen nach Artikel 15 des Gesetzes. Sie berücksichtigt auch die Artikel 19 und 23 des Gesetzes.
OPB) en fonction du type d'installation et du degré de sensibilité au bruit attribué à la zone d'affectation. Les valeurs limites de planification sont inférieures aux valeurs limites d'immissions (art. 23
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 23 Planungswerte - Für die Planung neuer Bauzonen und für den Schutz vor neuen lärmigen ortsfesten Anlagen legt der Bundesrat Planungswerte für Lärm fest. Diese Planungswerte liegen unter den Immissionsgrenzwerten.
LPE). Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 15 Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen - Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören.
LPE en tenant compte des art. 19
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 19 Alarmwerte - Zur Beurteilung der Dringlichkeit von Sanierungen (Art. 16 Abs. 2 und Art. 20) kann der Bundesrat für Lärmimmissionen Alarmwerte festlegen, die über den Immissionsgrenzwerten (Art. 15) liegen.
et 23
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 23 Planungswerte - Für die Planung neuer Bauzonen und für den Schutz vor neuen lärmigen ortsfesten Anlagen legt der Bundesrat Planungswerte für Lärm fest. Diese Planungswerte liegen unter den Immissionsgrenzwerten.
LPE (art. 40 al. 3
SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV)
LSV Art. 40 Belastungsgrenzwerte - 1 Die Vollzugsbehörde beurteilt die ermittelten Aussenlärmimmissionen ortsfester Anlagen anhand der Belastungsgrenzwerte nach den Anhängen 3 ff.
1    Die Vollzugsbehörde beurteilt die ermittelten Aussenlärmimmissionen ortsfester Anlagen anhand der Belastungsgrenzwerte nach den Anhängen 3 ff.
2    Die Belastungsgrenzwerte sind auch überschritten, wenn die Summe gleichartiger Lärmimmissionen, die von mehreren Anlagen erzeugt werden, sie überschreitet. Dies gilt nicht für die Planungswerte bei neuen ortsfesten Anlagen (Art. 7 Abs. 1).
3    Fehlen Belastungsgrenzwerte, so beurteilt die Vollzugsbehörde die Lärmimmissionen nach Artikel 15 des Gesetzes. Sie berücksichtigt auch die Artikel 19 und 23 des Gesetzes.
OPB; ATF 146 II 17 consid. 6.2-6.3; 133 II 292 consid. 3.3). Les valeurs limites d'immissions doivent donc être fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 15 Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen - Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören.
LPE). Les valeurs applicables sont mentionnées à l'annexe 6 ch. 2 OPB, les installations de production d'énergie étant assimilées aux installations industrielles, artisanales et agricoles (ATF 147 II 319 consid. 11). Le rapport du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (EMPA) du 22 janvier 2010 ("Evaluation des émissions de bruit et mesures de limitation des émissions pour les installations éoliennes"; rapport EMPA) a pour but de permettre
de quantifier les immissions sonores à l'aide d'une mesure de l'exposition au bruit qui reflète les caractéristiques du bruit ressenties comme gênantes par la population. Cette mesure de l'exposition (niveau d'évaluation Lr) se compose du niveau moyen équivalent de l'immission sonore Leq, d'une correction temporelle ainsi que de corrections de niveau (K) qui tiennent compte des différentes caractéristiques de gêne spécifiques du bruit. Le niveau Lr ainsi déterminé est alors comparé aux valeurs limites d'exposition fixées à l'annexe 6 de l'OPB (ATF 147 II 319 consid. 11.3).

5.3. Le RIE se fonde notamment sur un rapport "Protection contre le bruit" de janvier 2016. Même si le modèle d'éolienne n'est pas encore définitivement arrêté, il prend en compte des modèles identiques à l'éolienne test Adonis (Enercon 101), d'une puissance de 3 MW correspondant au rendement annoncé. Les machines sont dépourvues de multiplicateur de vitesse et possèdent des ailerons en bouts de pales; les deux nouvelles éoliennes seront équipées d'un système de peigne de bord de fuite (TES) permettant une atténuation supplémentaire du bruit. Le rapport tient compte en outre des caractéristiques propres au site (notamment les bruits ambiants dus au vent et à la proximité de l'autoroute). Les valeurs de planification sont respectées pour les 25 différents lieux d'immissions, malgré la prise en compte de plusieurs marges de sécurité (pas de prise en compte de l'effet d'écran, puissance acoustique maximale garantie du constructeur surestimée par rapport aux valeurs mesurées, correction du niveau K3=4 malgré une composante impulsive inférieure). Pour deux récepteurs (R1 et R10, situés à 242 et 416 m d'une éolienne, le niveau acoustique de nuit atteint la valeur de planification, sans toutefois la dépasser. C'est la raison pour
laquelle le Conseil d'Etat a complété le règlement du PAD en prévoyant un monitoring de bruit après construction, y compris en ce qui concerne les composantes tonales, et un éventuel bridage supplémentaire.
Compte tenu des données fournies dans le RIE, validées tant par le service cantonal compétent que par l'OFEN dans sa réponse au recours, les recourants ne sauraient soutenir qu'il n'y a pas de rapport de bruit et que cet examen aurait été repoussé à plus tard. Les recourants ne critiquent notamment pas la méthode de calcul (d'ailleurs confirmée pas les mesurages effectués sur l'éolienne déjà construite), et leur grief, essentiellement appellatoire et dépourvu de substance, doit être écarté.

5.4. Il en va de même pour la problématique des infrasons et des ombres clignotantes.

5.4.1. Par atteintes au sens de l'art. 1 al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 1 Zweck - 1 Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft erhalten.4
1    Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft erhalten.4
2    Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen.
LPE, on entend notamment le bruit, les vibrations et les rayons (art. 7 al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 7 Definitionen - 1 Einwirkungen sind Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Strahlen, Gewässerverunreinigungen oder andere Eingriffe in Gewässer, Bodenbelastungen, Veränderungen des Erbmaterials von Organismen oder der biologischen Vielfalt, die durch den Bau und Betrieb von Anlagen, durch den Umgang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen oder durch die Bewirtschaftung des Bodens erzeugt werden.9
1    Einwirkungen sind Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Strahlen, Gewässerverunreinigungen oder andere Eingriffe in Gewässer, Bodenbelastungen, Veränderungen des Erbmaterials von Organismen oder der biologischen Vielfalt, die durch den Bau und Betrieb von Anlagen, durch den Umgang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen oder durch die Bewirtschaftung des Bodens erzeugt werden.9
2    Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden beim Austritt aus Anlagen als Emissionen, am Ort ihres Einwirkens als Immissionen bezeichnet.
3    Luftverunreinigungen sind Veränderungen des natürlichen Zustandes der Luft, namentlich durch Rauch, Russ, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe, Geruch oder Abwärme.10
4    Dem Lärm sind Infra- und Ultraschall gleichgestellt.
4bis    Bodenbelastungen sind physikalische, chemische und biologische Veränderungen der natürlichen Beschaffenheit des Bodens. Als Boden gilt nur die oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen können.11
5    Stoffe sind natürliche oder durch ein Produktionsverfahren hergestellte chemische Elemente und deren Verbindungen. Ihnen gleichgestellt sind Zubereitungen (Gemenge, Gemische, Lösungen) und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten.12
5bis    Organismen sind zelluläre und nichtzelluläre biologische Einheiten, die zur Vermehrung oder zur Weitergabe von Erbmaterial fähig sind. Ihnen gleichgestellt sind Gemische und Gegenstände, die solche Einheiten enthalten.13
5ter    Gentechnisch veränderte Organismen sind Organismen, deren genetisches Material so verändert worden ist, wie dies unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzung oder natürliche Rekombination nicht vorkommt.14
5quater    Pathogene Organismen sind Organismen, die Krankheiten verursachen können.15
6    Abfälle sind bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten ist.16
6bis    Die Entsorgung der Abfälle umfasst ihre Verwertung oder Ablagerung sowie die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung. Als Behandlung gilt jede physikalische, chemische oder biologische Veränderung der Abfälle.17
6ter    Als Umgang gilt jede Tätigkeit im Zusammenhang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen, insbesondere das Herstellen, Einführen, Ausführen, Inverkehrbringen, Verwenden, Lagern, Transportieren oder Entsorgen.18
7    Anlagen sind Bauten, Verkehrswege und andere ortsfeste Einrichtungen sowie Terrainveränderungen. Den Anlagen sind Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge gleichgestellt.
8    Umweltinformationen sind Informationen im Bereich dieses Gesetzes und im Bereich der Gesetzgebung über den Natur- und Heimatschutz, den Landschaftsschutz, den Gewässerschutz, den Schutz vor Naturgefahren, die Walderhaltung, die Jagd, die Fischerei, die Gentechnik sowie den Klimaschutz.19
9    Biogene Treib- und Brennstoffe sind flüssige oder gasförmige Treib- und Brennstoffe, die aus Biomasse oder anderen erneuerbaren Energieträgern hergestellt werden.20
LPE); les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit (art. 7 al. 4
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 7 Definitionen - 1 Einwirkungen sind Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Strahlen, Gewässerverunreinigungen oder andere Eingriffe in Gewässer, Bodenbelastungen, Veränderungen des Erbmaterials von Organismen oder der biologischen Vielfalt, die durch den Bau und Betrieb von Anlagen, durch den Umgang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen oder durch die Bewirtschaftung des Bodens erzeugt werden.9
1    Einwirkungen sind Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Strahlen, Gewässerverunreinigungen oder andere Eingriffe in Gewässer, Bodenbelastungen, Veränderungen des Erbmaterials von Organismen oder der biologischen Vielfalt, die durch den Bau und Betrieb von Anlagen, durch den Umgang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen oder durch die Bewirtschaftung des Bodens erzeugt werden.9
2    Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden beim Austritt aus Anlagen als Emissionen, am Ort ihres Einwirkens als Immissionen bezeichnet.
3    Luftverunreinigungen sind Veränderungen des natürlichen Zustandes der Luft, namentlich durch Rauch, Russ, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe, Geruch oder Abwärme.10
4    Dem Lärm sind Infra- und Ultraschall gleichgestellt.
4bis    Bodenbelastungen sind physikalische, chemische und biologische Veränderungen der natürlichen Beschaffenheit des Bodens. Als Boden gilt nur die oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen können.11
5    Stoffe sind natürliche oder durch ein Produktionsverfahren hergestellte chemische Elemente und deren Verbindungen. Ihnen gleichgestellt sind Zubereitungen (Gemenge, Gemische, Lösungen) und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten.12
5bis    Organismen sind zelluläre und nichtzelluläre biologische Einheiten, die zur Vermehrung oder zur Weitergabe von Erbmaterial fähig sind. Ihnen gleichgestellt sind Gemische und Gegenstände, die solche Einheiten enthalten.13
5ter    Gentechnisch veränderte Organismen sind Organismen, deren genetisches Material so verändert worden ist, wie dies unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzung oder natürliche Rekombination nicht vorkommt.14
5quater    Pathogene Organismen sind Organismen, die Krankheiten verursachen können.15
6    Abfälle sind bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten ist.16
6bis    Die Entsorgung der Abfälle umfasst ihre Verwertung oder Ablagerung sowie die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung. Als Behandlung gilt jede physikalische, chemische oder biologische Veränderung der Abfälle.17
6ter    Als Umgang gilt jede Tätigkeit im Zusammenhang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen, insbesondere das Herstellen, Einführen, Ausführen, Inverkehrbringen, Verwenden, Lagern, Transportieren oder Entsorgen.18
7    Anlagen sind Bauten, Verkehrswege und andere ortsfeste Einrichtungen sowie Terrainveränderungen. Den Anlagen sind Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge gleichgestellt.
8    Umweltinformationen sind Informationen im Bereich dieses Gesetzes und im Bereich der Gesetzgebung über den Natur- und Heimatschutz, den Landschaftsschutz, den Gewässerschutz, den Schutz vor Naturgefahren, die Walderhaltung, die Jagd, die Fischerei, die Gentechnik sowie den Klimaschutz.19
9    Biogene Treib- und Brennstoffe sind flüssige oder gasförmige Treib- und Brennstoffe, die aus Biomasse oder anderen erneuerbaren Energieträgern hergestellt werden.20
LPE). Il convient donc en principe d'appliquer la LPE à la limitation des émissions d'infrasons d'une installation existante ou projetée. En l'état actuel, l'OPB ne régit pas la protection contre les infrasons et les ultrasons (cf. art. 1 al. 3 let. b
SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV)
LSV Art. 1 Zweck und Geltungsbereich - 1 Diese Verordnung soll vor schädlichem und lästigem Lärm schützen.
1    Diese Verordnung soll vor schädlichem und lästigem Lärm schützen.
2    Sie regelt:
a  die Begrenzung von Aussenlärmemissionen, die beim Betrieb neuer und bestehender Anlagen nach Artikel 7 des Gesetzes erzeugt werden;
b  die Ausscheidung und Erschliessung von Bauzonen in lärmbelasteten Gebieten;
c  die Erteilung von Baubewilligungen für Gebäude, die lärmempfindliche Räume enthalten und in lärmbelasteten Gebieten liegen;
d  den Schallschutz gegen Aussen- und Innenlärm an neuen Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen;
e  den Schallschutz gegen Aussenlärm an bestehenden Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen;
f  die Ermittlung von Aussenlärmimmissionen und ihre Beurteilung anhand von Belastungsgrenzwerten.
3    Sie regelt nicht:
a  den Schutz gegen Lärm, der in einem Betriebsareal erzeugt wird, soweit er auf Betriebsgebäude und zugehörige Wohnungen innerhalb dieses Areals einwirkt;
b  den Schutz gegen Infra- und Ultraschall.
4    ...2
OPB). Cela implique que les autorités doivent apprécier les éventuelles atteintes causées par les infrasons au cas par cas en se fondant directement sur les prescriptions de la LPE en matière de limitation des nuisances (cf. en particulier art. 11
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 11 Grundsatz - 1 Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
1    Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
2    Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.
3    Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden.
à 14
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 14 Immissionsgrenzwerte für Luftverunreinigungen - Die Immissionsgrenzwerte für Luftverunreinigungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte:
a  Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume nicht gefährden;
b  die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören;
c  Bauwerke nicht beschädigen;
d  die Fruchtbarkeit des Bodens, die Vegetation und die Gewässer nicht beeinträchtigen.
et 16
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 16 Sanierungspflicht - 1 Anlagen, die den Vorschriften dieses Gesetzes oder den Umweltvorschriften anderer Bundesgesetze nicht genügen, müssen saniert werden.
1    Anlagen, die den Vorschriften dieses Gesetzes oder den Umweltvorschriften anderer Bundesgesetze nicht genügen, müssen saniert werden.
2    Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Anlagen, den Umfang der zu treffenden Massnahmen, die Fristen und das Verfahren.
3    Bevor die Behörde erhebliche Sanierungsmassnahmen anordnet, holt sie vom Inhaber der Anlage Sanierungsvorschläge ein.
4    In dringenden Fällen ordnen die Behörden die Sanierung vorsorglich an. Notfalls können sie die Stilllegung einer Anlage verfügen.
à 18
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 18 Umbau und Erweiterung sanierungsbedürftiger Anlagen - 1 Eine sanierungsbedürftige Anlage darf nur umgebaut oder erweitert werden, wenn sie gleichzeitig saniert wird.
1    Eine sanierungsbedürftige Anlage darf nur umgebaut oder erweitert werden, wenn sie gleichzeitig saniert wird.
2    Erleichterungen nach Artikel 17 können eingeschränkt oder aufgehoben werden.
LPE, art. 40 al. 3
SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV)
LSV Art. 40 Belastungsgrenzwerte - 1 Die Vollzugsbehörde beurteilt die ermittelten Aussenlärmimmissionen ortsfester Anlagen anhand der Belastungsgrenzwerte nach den Anhängen 3 ff.
1    Die Vollzugsbehörde beurteilt die ermittelten Aussenlärmimmissionen ortsfester Anlagen anhand der Belastungsgrenzwerte nach den Anhängen 3 ff.
2    Die Belastungsgrenzwerte sind auch überschritten, wenn die Summe gleichartiger Lärmimmissionen, die von mehreren Anlagen erzeugt werden, sie überschreitet. Dies gilt nicht für die Planungswerte bei neuen ortsfesten Anlagen (Art. 7 Abs. 1).
3    Fehlen Belastungsgrenzwerte, so beurteilt die Vollzugsbehörde die Lärmimmissionen nach Artikel 15 des Gesetzes. Sie berücksichtigt auch die Artikel 19 und 23 des Gesetzes.
OPB).
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le RIE contient un chapitre relatif aux infrasons. Ceux-ci sont créés par le passage des pales devant la tour, et diminuent en fonction de la distance entre le rotor et le mât. Pour des éoliennes de tailles inférieure à celles qui sont prévues (Enercon E-82), lorsque la puissance acoustique était de 95 dB (A) dans le spectre audible (émissions maximales), elle était de 60 dB (A) pour la fréquence de 20 Hz (seuil supérieur des infrasons), soit un niveau qui n'est pas susceptible de gêner la population. Cette appréciation est confirmée par l'OFEV dans ses déterminations. Se référant à une étude hollandaise récente (FRITS VAN DEN BERG/IRENE VAN KAMP, Health effects related to wind turbine sound, 2017), l'OFEV estime que lorsque les valeurs limites d'exposition sont respectées - ce qui est le cas en l'espèce -, on peut tout au plus s'attendre à des immissions mineures d'infrasons (cf. également arrêt 1C 204/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6). En l'état actuel des connaissances, il n'existe pas de preuve convaincante, sur le plan scientifique ou statistique, que les infrasons des éoliennes pourraient avoir des effets nuisibles pour la santé, ce que le Tribunal fédéral a eu l'occasion
de rappeler récemment (cf. rapport 1C 575/2019 - parc éolien Jorat-sud consid. 12.3; arrêt 1C 263/2017 du 20 avril 2018 consid. 5 publié in: DEP 2018 p. 721), et sur lequel rien ne commande pour l'heure de revenir. A nouveau, les recourants ne font valoir aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation.

5.4.2. La problématique des ombres clignotantes a également fait l'objet d'un rapport spécifique de janvier 2016. La rotation des pales entraîne une interruption périodique de la lumière du soleil (effet stroboscopique) qui peut éventuellement être désagréable. Ce phénomène peut facilement être anticipé. Il est mis en évidence lorsque le soleil est bas et lorsque le ciel est dégagé de tout nuage. A défaut de réglementation fédérale, l'Etat du Valais a édicté en octobre 2008 des recommandations à ce sujet (Concept pour la promotion de l'énergie éolienne; Etape 1: Critères d'appréciation de projets d'utilisation de l'énergie éolienne et procédures; Rapport du groupe interdépartemental de l'Etat du Valais, 15 octobre 2008). Dans les logements et bureaux, les effets d'ombres clignotantes ne doivent pas excéder 30 heures par an ni une heure par jour (p. 15).
Se fondant sur les lieux d'immissions retenus en matière de bruit, le rapport constate que ces recommandations ne sont pas respectées en deux endroits: R2 (habitation située 202 m au nord est de l'éolienne E3; durée d'exposition 47h 23/an - durée probable; 106 min./jour - cas le plus défavorable) et R21 (habitation située 263 m à l'ouest de l'éolienne E2; durée d'exposition 18h 18/an - durée probable; 78 min./jour - cas le plus défavorable). Dans ses recommandations, le rapport conclut que le dépassement journalier pour le récepteur R21 est très peu probable (orientation du rotor, présence d'imposants massifs montagneux, distribution des vitesses de vent), alors que l'exposition annuelle est faible. Pour le récepteur R2, un système d'arrêt automatique de l'éolienne R3 est recommandé. L'arrêt annuel est estimé à 17h afin de garantir une durée d'exposition maximale de 30h/an.
A nouveau, les recourants se contentent d'affirmer qu'il manquerait une étude pour les ombres clignotantes, affirmation qui est, comme on l'a vu, erronée. Pour le surplus, ils ne critiquent ni les valeurs recommandées, ni les évaluations faites dans le RIE. Le grief doit être écarté.

6.
Les recourants contestent ensuite l'évaluation de l'emprise des éoliennes sur les surfaces d'assolement (SDA). Se fondant sur les plans de situation, ils considèrent que l'emprise ne se limiterait pas au socle des éoliennes (1'700 m² au total), mais également à la zone de survol, soit selon eux plusieurs dizaines de mètres carrés. Les recourants estiment ainsi que l'arrêt attaqué procéderait d'un établissement arbitraire des faits. Ils se réfèrent à l'ATF 132 II 408 qui prend en compte un périmètre d'évolution de 50 m de diamètre. Enfin, ils considèrent que le droit cantonal ne permettrait pas d'instituer une zone industrielle qui se superposerait à la zone agricole.

6.1. Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 6 Grundlagen - 1 ...18
1    ...18
2    Für die Erstellung ihrer Richtpläne erarbeiten die Kantone Grundlagen, in denen sie feststellen, welche Gebiete:19
a  sich für die Landwirtschaft eignen;
b  besonders schön, wertvoll, für die Erholung oder als natürliche Lebensgrundlage bedeutsam sind;
bbis  sich für die Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien eignen;
c  durch Naturgefahren oder schädliche Einwirkungen erheblich bedroht sind.
3    In den Grundlagen geben sie auch Aufschluss über den Stand und die bisherige Entwicklung:21
a  ihres Siedlungsgebietes;
b  des Verkehrs;
bbis  der Versorgung, insbesondere mit Elektrizität aus erneuerbaren Energien;
bter  der öffentlichen Bauten und Anlagen;
c  ihres Kulturlandes.
4    Sie berücksichtigen die Konzepte und Sachpläne des Bundes, die Richtpläne der Nachbarkantone sowie regionale Entwicklungskonzepte und Pläne.
LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 3 Planungsgrundsätze - 1 Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze.
1    Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze.
2    Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen:
a  der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, insbesondere Fruchtfolgeflächen, erhalten bleiben;
b  Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen;
c  See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung erleichtert werden;
d  naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben;
e  die Wälder ihre Funktionen erfüllen können.
3    Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen. Insbesondere sollen:
a  Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zugeordnet sein und schwergewichtig an Orten geplant werden, die auch mit dem öffentlichen Verkehr angemessen erschlossen sind;
abis  Massnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung der brachliegenden oder ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeiten zur Verdichtung der Siedlungsfläche;
b  Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Lärm und Erschütterungen möglichst verschont werden;
c  Rad- und Fusswege erhalten und geschaffen werden;
d  günstige Voraussetzungen für die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sichergestellt sein;
e  Siedlungen viele Grünflächen und Bäume enthalten.
4    Für die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anlagen sind sachgerechte Standorte zu bestimmen. Insbesondere sollen:
a  regionale Bedürfnisse berücksichtigt und störende Ungleichheiten abgebaut werden;
b  Einrichtungen wie Schulen, Freizeitanlagen oder öffentliche Dienste für die Bevölkerung gut erreichbar sein;
c  nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen, die Bevölkerung und die Wirtschaft vermieden oder gesamthaft gering gehalten werden.
LAT (cf. également art. 16 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 16 Landwirtschaftszonen - 1 Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. Sie umfassen Land, das:
1    Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. Sie umfassen Land, das:
a  sich für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder den produzierenden Gartenbau eignet und zur Erfüllung der verschiedenen Aufgaben der Landwirtschaft benötigt wird; oder
b  im Gesamtinteresse landwirtschaftlich bewirtschaftet werden soll.
2    Soweit möglich werden grössere zusammenhängende Flächen ausgeschieden.
3    Die Kantone tragen in ihren Planungen den verschiedenen Funktionen der Landwirtschaftszone angemessen Rechnung.
LAT et 104 al. 1 Cst). Selon l'art. 26
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 16 Landwirtschaftszonen - 1 Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. Sie umfassen Land, das:
1    Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. Sie umfassen Land, das:
a  sich für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder den produzierenden Gartenbau eignet und zur Erfüllung der verschiedenen Aufgaben der Landwirtschaft benötigt wird; oder
b  im Gesamtinteresse landwirtschaftlich bewirtschaftet werden soll.
2    Soweit möglich werden grössere zusammenhängende Flächen ausgeschieden.
3    Die Kantone tragen in ihren Planungen den verschiedenen Funktionen der Landwirtschaftszone angemessen Rechnung.
OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Selon l'art. 26 al. 3
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 16 Landwirtschaftszonen - 1 Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. Sie umfassen Land, das:
1    Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. Sie umfassen Land, das:
a  sich für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder den produzierenden Gartenbau eignet und zur Erfüllung der verschiedenen Aufgaben der Landwirtschaft benötigt wird; oder
b  im Gesamtinteresse landwirtschaftlich bewirtschaftet werden soll.
2    Soweit möglich werden grössere zusammenhängende Flächen ausgeschieden.
3    Die Kantone tragen in ihren Planungen den verschiedenen Funktionen der Landwirtschaftszone angemessen Rechnung.
OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, conformément à l'art. 1 al. 2 let. d
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 1 Ziele - 1 Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.5 Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.
1    Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.5 Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.
2    Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen:
a  die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen;
abis  die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer angemessenen Wohnqualität;
b  kompakte Siedlungen zu schaffen;
bbis  die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten;
c  das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu fördern und auf eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken;
d  die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern;
e  die Gesamtverteidigung zu gewährleisten;
f  die Integration von Ausländerinnen und Ausländern sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.
LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 1 Ziele - 1 Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.5 Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.
1    Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.5 Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.
2    Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen:
a  die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen;
abis  die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer angemessenen Wohnqualität;
b  kompakte Siedlungen zu schaffen;
bbis  die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten;
c  das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu fördern und auf eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken;
d  die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern;
e  die Gesamtverteidigung zu gewährleisten;
f  die Integration von Ausländerinnen und Ausländern sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.
OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 1 Ziele - 1 Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.5 Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.
1    Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.5 Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.
2    Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen:
a  die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen;
abis  die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer angemessenen Wohnqualität;
b  kompakte Siedlungen zu schaffen;
bbis  die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten;
c  das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu fördern und auf eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken;
d  die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern;
e  die Gesamtverteidigung zu gewährleisten;
f  die Integration von Ausländerinnen und Ausländern sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.
OAT). La jurisprudence n'exclut pas que des surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles. Toutefois, il convient d'opérer une pesée d'intérêts complète tenant notamment compte du fait que la part cantonale de surface d'assolement doit être garantie à long terme. Un examen
des sites alternatifs doit avoir lieu (Office fédéral du développement territorial - ARE, Plan sectoriel des surfaces d'assolement, 8 mai 2020, principe P1, p. 12). Il y a lieu en outre d'évaluer dans quelle mesure le terrain concerné pourrait à nouveau être cultivé et, lorsque la surface minimale cantonale n'est pas atteinte ou ne l'est que de peu, une compensation doit être opérée (ATF 145 II 18 consid. 4.1; 134 II 217 consid. 3.3).
Selon l'art. 30 al. 1bis
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 1 Ziele - 1 Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.5 Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.
1    Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.5 Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.
2    Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen:
a  die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen;
abis  die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer angemessenen Wohnqualität;
b  kompakte Siedlungen zu schaffen;
bbis  die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten;
c  das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu fördern und auf eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken;
d  die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern;
e  die Gesamtverteidigung zu gewährleisten;
f  die Integration von Ausländerinnen und Ausländern sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.
OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let. a) et lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances (let. b). Cette disposition a pour but de tenir compte de la nécessité de maintenir les SDA et impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du canton (arrêt 1C 32/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1).

6.2. Le PAD définit des secteurs d'implantation des éoliennes (figurés en violet sur le plan) et des secteurs agricoles avec ou sans survol théorique (respectivement en jaune foncé ou jaune clair; art. 5 RPAD). Le secteur d'implantation est destiné à la construction, à l'exploitation et à l'entretien des éoliennes; il comprend également les accès et les aires de stationnement (art. 6 let. a et b RPAD). Selon l'art. 6 let. e RPAD, une fois les éoliennes réalisées, la surface du secteur d'implantation non construite sera remis à l'état initial pour permettre l'exploitation agricole. En cas de cessation d'activité, le secteur sera réaffecté à la zone agricole; une garantie dans ce sens est fournie par le constructeur, à définir dans l'autorisation de construire. L'art. 7 let. a RPAD, tout comme l'art. 5 let. b RPAD, prévoient expressément que les secteurs agricoles non utilisés pour les besoins liées aux éoliennes sont réservés pour l'exploitation du sol. Le rapport 47 OAT confirme que les emprises sur les SDA sont limitées aux fondations et aux accès, pour une surface d'environ 1'700 m², soit les surfaces indiquées en gris sur le PAD. Dans son préavis du 23 mai 2017, le Service cantonal du développement territorial indique qu'une
fois les travaux terminés, la fondation d'une éolienne occupera quelque 250 m² sous le niveau du sol, l'emprise au sol du mât représentant 50 m². Les chemins et surfaces d'accès sont maintenus, ce qui représente au total une surface de 1700 m² soustraite aux SDA. Une compensation est prévue sur la parcelle n° 5'205 de la commune de Charrat, parcelle répondant aux critères de qualité et déjà partiellement inventoriée en SDA. Rien ne vient dès lors confirmer l'appréciation des recourants quant à la surface soustraite à l'utilisation agricole. Les difficultés alléguées dans l'exploitation agricole (traitements aériens impossibles et sulfatage rendu plus difficile) n'enlèvent rien à l'affectation prévue. Le risque de chute de glace est qualifié de très faible dans le rapport qui y est consacré: les éoliennes sont situées à une altitude de 460 m et aucune projection de glace n'a été constatée pour les trois éoliennes déjà installées dans la vallée du Rhône. L'éolienne test de Charrat est équipée d'un système d'arrêt en cas de formation de glace, qui n'a jamais été actionné depuis la mise en service. En définitive, les recourants ne démontrent pas que la perte en SDA ne serait pas suffisamment compensée, des points de vue quantitatif et
qualitatif.

6.3. Contrairement également à ce que soutiennent les recourants, une zone de parc éolien n'est pas assimilable à une zone industrielle. Elle correspond à la notion des "autres zones" que les cantons sont habilités à prévoir dans leur plan d'affectation général en vertu de l'art. 18 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 18 Weitere Zonen und Gebiete - 1 Das kantonale Recht kann weitere Nutzungszonen vorsehen.
1    Das kantonale Recht kann weitere Nutzungszonen vorsehen.
2    Es kann Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.
3    Das Waldareal ist durch die Forstgesetzgebung umschrieben und geschützt.
LAT. Il s'agit de zones en principe inconstructibles, qui peuvent se superposer à la zone agricole (OFEN, OFEV, ARE, Recommandations pour la planification d'installations éoliennes, Berne 2010 p. 35). Le fait qu'il ne s'agit pas d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 15 Bauzonen - 1 Die Bauzonen sind so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre entsprechen.
1    Die Bauzonen sind so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre entsprechen.
2    Überdimensionierte Bauzonen sind zu reduzieren.
3    Lage und Grösse der Bauzonen sind über die Gemeindegrenzen hinaus abzustimmen; dabei sind die Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu befolgen. Insbesondere sind die Fruchtfolgeflächen zu erhalten sowie Natur und Landschaft zu schonen.
4    Land kann neu einer Bauzone zugewiesen werden, wenn:
a  es sich für die Überbauung eignet;
b  es auch im Fall einer konsequenten Mobilisierung der inneren Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen voraussichtlich innerhalb von 15 Jahren benötigt, erschlossen und überbaut wird;
c  Kulturland damit nicht zerstückelt wird;
d  seine Verfügbarkeit rechtlich sichergestellt ist; und
e  damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.
5    Bund und Kantone erarbeiten zusammen technische Richtlinien für die Zuweisung von Land zu den Bauzonen, namentlich die Berechnung des Bedarfs an Bauzonen.
LAT implique que les constructions et les installations qui y sont projetées doivent répondre à la condition de l'art. 24
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn:
a  der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert; und
b  keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.
LAT et en particulier être imposées par leur destination (arrêts 1C 242/2014 du 1er juillet 2015 consid. 2.2). L'argument doit lui aussi être écarté.

7.
L'ultime grief de fond des recourants a trait à la protection du paysage. Ils relèvent l'importance de l'impact des machines de 150 m de hauteur dans une vallée étroite de 2 km. La présence de haies d'arbres ne pourrait pas diminuer l'impact, de même que les lignes à haute tension, d'une hauteur de 50 à 60 m et en partie dissimulées par le coteau. Le fait que le site soit déjà enlaidi par des installations ne justifierait pas un enlaidissement supplémentaire.

7.1. L'art. 3 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn:
a  der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert; und
b  keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.
LPN prescrit aux autorités fédérales et cantonales, lorsqu'elles accomplissent une tâche fédérale, de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité - cas échéant en renonçant à construire (al. 2 let. a in fine). Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet, qu'il s'agisse d'un objet d'importance nationale, régionale ou locale (art. 3 al. 3
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn:
a  der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert; und
b  keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.
en relation avec l'art. 4
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn:
a  der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert; und
b  keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.
LPN). L'art. 3
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn:
a  der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert; und
b  keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.
LPN ne prévoit pas une protection absolue du paysage; une atteinte ne peut cependant se justifier qu'en présence d'intérêts publics prépondérants. Il y a dès lors lieu de procéder à une mise en balance de l'ensemble des intérêts publics et privés touchés par le projet litigieux, qui tienne compte du but assigné à la mesure de protection et de l'atteinte qui lui est portée (ATF 137 II 266 consid. 4 et les références; 124 II 146 consid. 5a; arrêts 1C 628/2019 du 22 décembre 2021 - parc éolien "Sur Grati"; 1C 573/2018 du 24 novembre 2021 - Grenchenberg - consid. 5.5; 1C 487/2012 du 13 mai 2013 consid. 10.1).

7.2. Selon la jurisprudence, il est certain que de grandes éoliennes implantées à l'écart des agglomérations - et, comme en l'espèce, dans une plaine dégagée - ont un impact important sur le paysage, mais cela ne permet pas d'exclure, en quelque sorte par principe comme le voudraient les recourants, de tels projets dans des sites non construits, même méritant protection. Il n'est pas rare que d'autres ouvrages servant à la production d'énergie - des barrages avec lacs d'accumulation, des ouvrages hydroélectriques le long des rivières, etc. - doivent eux aussi être réalisés dans des sites naturels méritant d'être préservés, sans pour autant qu'une protection absolue soit prescrite, et l'intérêt public à la conservation du site ne l'emporte pas (ATF 132 II 408 consid. 4.5.4). Depuis l'adoption de l'art. 12 al. 2
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
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a  der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert; und
b  keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.
et 3
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn:
a  der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert; und
b  keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.
LEne qui confère un intérêt national aux nouvelles éoliennes et aux nouveaux parcs éoliens qui atteignent une production annuelle moyenne attendue d'au moins 20 GWh, le déplacement de l'intérêt public en faveur de la production d'énergie renouvelable s'est encore renforcé, le législateur ayant prévu que les installations en question ont accès au même degré de protection que les objets inscrits dans les inventaires
fédéraux de protection de la nature, du paysage, du patrimoine ou des sites construits (IFP).

7.3. Selon le RIE, le site d'implantation du parc éolien se trouve sur la rive gauche du Rhône peu avant le coude près de Martigny. Cette région est essentiellement dédiée aux cultures de fruits, légumes et vignes. La hauteur des sommets environnants fait de cette vallée un couloir visuel interrompu par le coude du Rhône. Les principales voies de communication et infrastructures (autoroute, lignes CFF, lignes à haute tension) empruntent cette voie naturelle. D'une manière générale, les éoliennes seront très visibles dans les communes situées à moins de 2 km, ainsi que depuis les localités situées sur les pentes. L'étude d'impact paysager annexée au RIE comporte une étude de co-visibilité. Elle considère notamment qu'en raison de la disposition des machines, il n'existe pas d'effet de barrage visuel. L'étude comporte de nombreux photomontages. Elle relève en conclusion que la plaine du Rhône est un lieu de compromis entre agriculture et urbanisation; elle concentre des axes de communication structurants, lignes à haute tension, pôles économiques importants, urbanisation marquée et agriculture très présente. Elle représente la porte d'entrée pour le tourisme alpin.
Le site d'implantation du projet se situe en dehors de tout objet inventorié sur le plan fédéral au sens de l'art. 5
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn:
a  der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert; und
b  keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.
LPN. Les sites ISOS les plus proches, Martigny, Martigny-Bourg, Branson et Saillon, sont situés à l'écart et la relation visuelle avec les deux derniers cités est faible. Le parc éolien vient prendre place dans une zone certes peu construite, mais à proximité immédiate de grandes infrastructures (autoroute, chemin de fer, lignes à haute tension) dans un territoire fortement marqué par l'activité humaine. Alors que la production attendue du parc est proche de celle qui permet d'admettre l'existence d'un intérêt national (environ 20G Wh/an), les recourants n'invoquent aucun intérêt qui justifierait de remettre en question la pondération opérée par les instances précédentes. Cet ultime grief doit dès lors être écarté.

7.4. Les recourants mentionnent enfin certains passages des rapports concernant la protection des oiseaux et des chauves-souris (p. 6-7 du recours). Ils persistent à critiquer les décisions du Conseil d'Etat, reprochant à ce dernier de ne pas avoir répondu à leurs griefs. Ils perdent ainsi une nouvelle fois de vue que les décisions de première instance ne constituent pas l'objet du litige, et ne se prononcent en revanche d'aucune manière sur les considérations retenues à ce sujet par le Tribunal cantonal (consid. 9 de l'arrêt attaqué). Le grief est dès lors irrecevable. Au demeurant, la prise de position de l'OFEV ne contient aucune réserve concernant la protection de l'avifaune et des chauves-souris, qui justifierait de revoir d'office la question.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn:
a  der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert; und
b  keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 24 Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen - Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn:
a  der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert; und
b  keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge des recourants. Il n'est pas alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au mandataire de la Commune de Martigny, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, à l'Office fédéral de l'environnement et à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 24 février 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_564/2020
Date : 24. Februar 2022
Publié : 14. März 2022
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Ökologisches Gleichgewicht
Objet : plan d'aménagement détaillé relatif au parc éolien de Charrat


Répertoire des lois
CPC: 47  49
Cst: 29  30  89
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
2 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
6 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
1    ...18
2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
8 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
1    Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
a  le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire;
b  la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité;
c  une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre.
2    Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur.
8b 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 8b - Le plan directeur désigne les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables.
9 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 9 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
1    Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
2    Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires.
3    Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés.
15 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
16 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
18 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
1    Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
2    Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
3    L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
22 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LCo: 90
LEne: 2  7  10  12  19
LPE: 1 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
14 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 14 Valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques - Les valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs:
a  ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes;
b  ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être;
c  n'endommagent pas les immeubles;
d  ne portent pas atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité des eaux.
15 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
16 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
18 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
19 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 19 Valeurs d'alarme - Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15).
23 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LPN: 3  4  5
LTF: 42  66  68  82  86  89  90  106
OAT: 3  5  26  28  29  30  47
OPB: 1 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant.
1    La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant.
2    Elle régit:
a  la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7 de la loi;
b  la délimitation et l'équipement de zones à bâtir dans des secteurs exposés au bruit;
c  l'attribution du permis de construire pour les bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit et situés dans des secteurs exposés au bruit;
d  l'isolation contre le bruit extérieur et intérieur des nouveaux bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit;
e  l'isolation contre le bruit extérieur des bâtiments existants disposant de locaux à usage sensible au bruit;
f  la détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites d'exposition.
3    Elle ne régit pas:
a  la protection contre le bruit produit sur l'aire d'une exploitation, dans la mesure où il affecte les bâtiments d'exploitation et les appartements qui s'y trouvent;
b  la protection contre les infrasons et les ultrasons.
4    ...2
7 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
40
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
1    L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
2    Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).
3    Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi.
Répertoire ATF
107-IA-135 • 119-IA-221 • 124-II-146 • 131-II-103 • 132-II-408 • 133-II-292 • 134-I-20 • 134-II-217 • 135-I-279 • 136-II-489 • 136-III-174 • 137-I-195 • 137-II-254 • 137-II-266 • 137-II-431 • 139-III-120 • 140-I-326 • 141-IV-244 • 141-V-557 • 142-I-99 • 142-III-364 • 143-II-276 • 143-III-65 • 145-II-18 • 145-IV-99 • 146-I-62 • 146-II-17 • 147-II-164 • 147-II-319
Weitere Urteile ab 2000
1A.123/2003 • 1A.355/1996 • 1C_204/2015 • 1C_242/2014 • 1C_263/2017 • 1C_32/2020 • 1C_33/2011 • 1C_388/2013 • 1C_487/2012 • 1C_564/2020 • 1C_573/2018 • 1C_575/2019 • 1C_628/2019 • 2C_931/2015 • 4A_576/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de droit • accès • acoustique • acte de recours • alpinisme • aménagement du territoire • appareil technique • art et culture • assises • atteinte à l'environnement • augmentation • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité législative • avis • berger • bénéfice • cadavre • calcul • cas par cas • centre commercial • cff • chemin de fer • citation à comparaître • collectivité publique • condition • conflit d'intérêts • conseil d'administration • conseil d'état • conseil fédéral • construction et installation • consultation du dossier • d'office • degré de sensibilité • dernière instance • detec • devoir de collaborer • directeur • directive • directive • distance • doute • droit cantonal • droit d'être entendu • droit fondamental • droit public • droit à une autorité indépendante et impartiale • décision • décision finale • défaut de la chose • effet suspensif • ensoleillement • examen • examinateur • exploitation agricole • fausse indication • fin • force obligatoire • frais judiciaires • fuite • gestion des forêts • greffier • haie • hydrologie • incident • indemnité • information • infrastructure • intérêt personnel • intérêt public • inventaire fédéral • lausanne • lieu • ligne électrique • limitation des émissions • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • loi fédérale sur la protection de l'environnement • loisirs • marchandise • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesurage • mesure d'aménagement du territoire • mesure de protection • mise en service • modification • montagne • moyen de preuve • nouvel examen • nouvelles • nuit • nullité • objet du litige • office fédéral de l'environnement • office fédéral du développement territorial • oiseau • ordonnance administrative • ordonnance sur la protection contre le bruit • ouverture de la procédure • parenté • parlement • partage • participation ou collaboration • participation à la procédure • partie intégrante • partie à la procédure • paysage • place de parc • plan d'affectation • plan directeur • plan sectoriel • pouvoir d'examen • première instance • principe constitutionnel • principe d'allégation • principe de la bonne foi • prise de position de l'autorité • procédure administrative • procédure cantonale • procédure d'autorisation • procédure de planification • prolongation • protection contre le bruit • protection de l'environnement • protection de la nature • qualité pour recourir • quant • raccordement • rapport entre • rapport explicatif • recours en matière de droit public • reprenant • responsabilité de l'état • route • récusation • répartition des tâches • révision • science et recherche • sion • surface d'assolement • tennis • tombe • travaux d'entretien • tribunal cantonal • tribunal fédéral • valeur de planification • valeur limite • viol • voisin • votation • vue • zone agricole • zone à bâtir
RDAF
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