Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung III
C-2276/2007
{T 0/2}
Urteil vom 24. November 2007
Besetzung
Richter Andreas Trommer (Vorsitz),
Richter Blaise Vuille,
Richter Antonio Imoberdorf (Kammerpräsident),
Gerichtsschreiber Julius Longauer.
Parteien
1. A._______ und ihre Tochter
2. B._______,
beide vertreten durch Herr Rechtsanwalt Bernhard Jüsi,
Beschwerdeführerinnen,
gegen
Bundesamt für Migration (BFM), Quellenweg 6, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Ausdehnung der kantonalen Wegweisung.
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin 1 (geb. 1981) ist serbische Staatsangehörige aus dem Kosovo. Am 20. Dezember 2002 heiratete sie in Serbien ihren Landsmann C._______ (geb. 1979), der im Jahre 1997 im Rahmen des Familiennachzugs in die Schweiz gelangt war und im Besitz einer Jahresaufenthaltsbewilligung im Kanton Schaffhausen ist. Im Juli 2003 reiste die Beschwerdeführerin 1 in die Schweiz und erhielt im Kanton Schaffhausen eine Jahresaufenthaltsbewilligung zum Verbleib beim Ehemann. Die Jahresaufenthaltsbewilligung wurde letztmals mit Wirkung bis 27. Juli 2006 verlängert. Aus der Ehe der Beschwerdeführerin 1 ist am 26. Juni 2006 die Tochter B._______ (Beschwerdeführerin 2) hervorgegangen.
B.
Mit Verfügung vom 17. Februar 2006 widerrief das Ausländeramt des Kantons Schaffhausen die am 27. Juli 2006 ablaufende Jahresaufenthaltsbewilligung und wies die Beschwerdeführerin 1 an, den Kanton bis 31. März 2006 zu verlassen. Das Amt sah es als erwiesen an, dass die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an die Beschwerdeführerin 1 durch Unterdrücken wesentlicher Sachverhalte erschlichen worden war. Ihr Ehemann habe laufende Kreditverträge, die sein ohnehin knappes Einkommen belastet hätten, nicht deklariert, und verschwiegen, dass er seine Anstellung als Pfleger in einem Altersheim durch fristlose Entlassung wegen Diebstahls am Arbeitsplatz zu Lasten eines Heimbewohners verloren hätte.
C.
Den gegen diese Verfügung gerichteten Rekurs wies der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen mit Beschluss vom 11. Juli 2006 ab bei gleichzeitiger Ansetzung einer neuen, bis 31. Oktober 2006 laufenden Ausreisefrist. Den Beschluss des Regierungsrates zog die Beschwerdeführerin 1 an das Obergericht des Kantons Schaffhausen weiter, das mit Urteil vom 15. Dezember 2006 den Beschluss des Regierungsrates bestätigte und der Beschwerdeführerin 1 seinerseits eine neue Ausreisefrist bis zum 31. Januar 2007 setzte.
D.
Am 9. Januar 2007 stellte die Beschwerdeführerin 1 beim Ausländeramt des Kantons Schaffhausen ein Wiedererwägungsgesuch, auf das dieses mit Verfügung vom 10. Januar 2007 nicht eintrat. Eine dagegen gerichtete Beschwerde lehnte der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen am 13. Februar 2007 ab. Gleichzeitig setzte er den Beschwerdeführerinnen zum Verlassen des Kantons Schaffhausen Frist bis zum 28. Februar 2007. Der Beschluss des Regierungsrates erwuchs unangefochten in Rechtskraft.
E.
Bereits mit Schreiben vom 21. Dezember 2006 gelangte das Ausländeramt des Kantons Schaffhausen an die Vorinstanz und beantragte die Ausdehnung der kantonalen Wegweisung auf das ganze Gebiet der Schweiz.
F.
Am 27. Dezember 2006 setzte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin 1 über den kantonalen Antrag in Kenntnis und gewährte ihr das rechtliche Gehör.
G.
Mit Eingaben vom 9. und 25. Januar sowie vom 9., 20. und 22. Februar 2007 nahm die Beschwerdeführerin 1 durch ihren Rechtsvertreter die Gelegenheit zur Stellungnahme wahr. Im Wesentlichen wurde vorgebracht, der Ehemann der Beschwerdeführerin 1 verfüge in der Schweiz über einen de facto gefestigten Aufenthalt, sodass der Vollzug der Wegweisung, der zwangsläufig zur Trennung der Familie führe, eine Verletzung von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
H.
Mit Verfügung vom 27. März 2007 dehnte die Vorinstanz die Wegweisung aus dem Kanton Schaffhausen auf das ganze Gebiet der Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein aus. Einer allfälligen Beschwerde entzog sie vorsorglich die aufschiebende Wirkung.
Die Vorinstanz wies begründend darauf hin, dass Ansprüche aus Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
I.
Gegen die vorgenannte Verfügung gelangte der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerinnen mit Rechtsmitteleingabe vom 28. März 2007 an das Bundesverwaltungsgericht und stellte die folgenden Rechtsbegehren:
"1. Die Verfügung der Vorinstanz sei vollumfänglich aufzuheben.
2. Es sei die Unzulässigkeit oder zumindest die Unzumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung festzustellen und die vorläufige Aufnahme anzuordnen.
3. Es sei die unentgeltliche Prozessführung zu bewilligen und auf die Erhebung eines Kostenvorschusses zu verzichten.
4. Es sei den Beschwerdeführenden in der Person des Unterzeichnenden ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen.
5. Alles unter Entschädigungs- und Kostenfolge zulasten der Vorinstanz.
6. Es sei die aufschiebende Wirkung der Beschwerde wiederherzustellen.
7. Es sei im Rahmen vorsorglicher Massnahmen das Migrationsamt des Kantons Schaffhausen anzuweisen, von Vollzugshandlungen einstweilen Abstand zu nehmen, bis über die Frage der aufschiebenden Wirkung entschieden ist."
In formeller Hinsicht wird eine Verletzung des rechtlichen Gehörs beanstandet, indem die Vorinstanz von der Ausrichtbarkeit der IV-Rente im Kosovo ausgehe, ohne die Beschwerdeführerinnen dazu vorgängig angehört zu haben. In materieller Hinsicht wird im Wesentlichen daran festgehalten, dass der Garantie des Familienlebens gemäss Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
J.
Mit Zwischenverfügung vom 12. April 2007 lehnte das Bundesverwaltungsgericht die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ab.
K.
Mit Eingaben vom 11. und 19. April 2007 erneuerte der Rechtsvertreter gestützt auf eine Reihe von Beweismitteln das Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege. Er legte dar, die Beschwerdeführerin 1, die über keine Unterkunft verfüge und sich von der Aussicht, mit oder ohne Kind ausreisen zu müssen, oder ausgeschafft zu werden, hoffnungslos überfordert fühle, sei angesichts der Ausweglosigkeit ihrer Lage und der ihres Ehemannes, der auf ihre Betreuung und Pflege angewiesen sei, schwer psychisch erkrankt. Sie sei zur Zeit akut suizidal. Deswegen habe sie sich, nachdem sie seit längerem nicht mehr schlafe, zu Dr. med. M._______, FMH Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie (nachfolgend: Dr. med. M._______), in Behandlung begeben, der nun am 19. April 2007 einen ersten, wegen der Dringlichkeit handschriftlich verfassten Bericht angefertigt habe.
L.
Das Bundesverwaltungsgericht hielt mit Zwischenverfügung vom 23. April 2007 an den bisher ergangenen verfahreleitenden Anordnungen fest.
M.
Am 30. April 2007 liess der Rechtsvertreter dem Bundesverwaltungsgericht neue ärztliche Berichte zukommen, aus denen sich ergebe, dass bei der Beschwerdeführerin 1 die Verdachtsdiagnose auf posttraumatische Belastungsstörung gestellt werde. Auf Grund ihrer akuten Suizidalität sei die Beschwerdeführerin 1 am 27. April 2007 von Dr. med. M._______ in das Psychiatriezentrum Breitenau, 8200 Schaffhausen, eingewiesen worden.
N.
Mit Eingabe vom 8. Mai 2007 ersuchte der Rechtsvertreter ein weiteres Mal um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Er setzte das Bundesverwaltungsgericht darüber in Kenntnis, dass sich der Zustand der Beschwerdeführerin 1 weiter verschlechtert habe. Bei einer ärztlichen Untersuchung anlässlich der Klinikeinweisung wegen der akuten Suizidalität sei bei der Beschwerdeführerin 1 eine Schwangerschaft festgestellt worden. Weitere Untersuchungen hätten ergeben, dass der Fötus tot sei. Ob der Stress oder evtl. die Einnahme von Medikamenten dafür ursächlich gewesen seien, könne aus ärztlicher Sicht nicht festgestellt werden. Diese zusätzlichen Umstände hätten jedoch die Beschwerdeführerin 1 psychisch noch weiter belastet. Es trete hinzu, dass sie vor zwei Tagen wegen starker Blutungen habe operiert werden müssen, wobei der Fötus entfernt worden sei. Die Beschwerdeführerin 1 befinde sich derzeit im Kantonsspital Schaffhausen.
O.
Mit Zwischenverfügung vom 9. Mai 2007 lehnte das Bundesverwaltungsgericht die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen ab.
P.
Am 10. Mai 2007 ersuchte der Rechtsvertreter abermals um vorsorgliche Massnahmen und legte dem Schreiben ein Ersuchen gleichen Datums an das Psychiatriezentrum Breitenau bei um möglichst rasche Anfertigung eines Arztberichts. Der Rechtsvertreter berichtete, dass die Beschwerdeführerin 1 inzwischen aus der Spitalpflege im Kantonsspital entlassen worden sei, wo mittels operativem Eingriff ihr verstorbener Fötus habe entfernt werden müssen. Aus rein körperlicher Sicht lägen zur Zeit keine gravierenden Umstände vor, die einem Wegweisungsvollzug bzw. einer Reisefähigkeit entgegenstünden. Hingegen habe sich der Abort weiter negativ auf die psychische Gesundheit der Beschwerdeführerin 1 ausgewirkt. Da die eingenommenen Psychopharmaka zudem ein sofortiges Abstillen zum Schutz des Kindes erforderten, leide sich zur Zeit gemäss Angaben ihres Ehemannes zusätzlich stark unter der Trennung und dem Gefühl, nicht für ihr Kind sorgen zu können. Derzeit sei die Beschwerdeführerin 1 wegen Suizidalität wieder im Psychiatriezentrum Breitenau hospitalisiert. Die Beschwerdeführerin 1 befinde sich in einer Lage, in der sie keinen Ausweg mehr sehe. Sie sei mit der Verpflichtung überfordert, ohne ihren behinderten Mann, der auf ihren Beistand bei der Körperpflege etc. angewiesen sei, auszureisen, von ihm getrennt zu werden, und mit dem Kind in die Ungewissheit im Kosovo zurückkehren zu müssen. Hinzu sei nun ein Abort gekommen.
Q.
Am 14. Mai 2007 lehnte das Bundesverwaltungsgericht die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen ein weiteres Mal ab.
R.
Am 30. Mai 2007 teilte der Rechtsvertreter mit, dass die Beschwerdeführerin 1 nach wie vor im Psychiatriezentrum Breitenau hospitalisiert sei und verwies auf den beigelegten ärztlichen Bericht dieser Institution vom 23. Mai 2007. Dem Bericht könnten die Gründe entnommen werden, weshalb es aus der Sicht der Ärzte zu einer Symptomverschlechterung mit akuter Suizidalität gekommen sei. Offenbar sei die Beschwerdeführerin 1 während des Krieges im Kosovo Opfer sexueller Gewalt durch Soldaten geworden.
S.
Mit Zwischenverfügung vom 5. Juni 2007 setzte das Bundesverwaltungsgericht im Sinne einer superprovisorischen Massnahme alle Vollzugshandlungen aus.
T.
Die Vorinstanz beantragte in ihrer Vernehmlassung vom 28. Juni 2007 die Abweisung der Beschwerde. Sie hielt im Wesentlichen daran fest, dass Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
U.
Das Bundesverwaltungsgericht stellte dem Rechtsvertreter mit verfahrensleitender Anordnung vom 6. Juli 2007 die Vernehmlassung der Vorinstanz zur Kenntnisnahme zu und teilte ihm die Zusammensetzung des Spruchkörpers mit.
V.
Am 13. August 2007 reichte der Rechtsvertreter uneingeladen eine Stellungnahme zur vorinstanzlichen Vernehmlassung ein und legte dieser eine Reihe von Beweismitteln zum gesundheitlichen Status der Beschwerdeführerin 1 und deren Ehemann bei. Er führte aus, der Ehemann der Beschwerdeführerin 1 befinde sich mit 10 Jahren bereits derart lange in der Schweiz, dass die Ausführungen der Vorinstanz zur Zumutbarkeit, als ganze Familie das Land zu verlassen, an dessen faktisch gefestigtem Anwesenheitsrecht scheiterten. Zwar bedürfe er keiner derart hoch spezialisierten Therapie, dass diese allein zwingend den Aufenthalt in der Schweiz erfordern würde. Die hier gewährleistete optimale Behandlung und Betreuung sei aber dennoch zu berücksichtigen, wenn die Festigung seines Aufenthaltsrechts und die Zumutbarkeit seiner Ausreise zusammen mit Frau und Kind zu prüfen sei. Was die Beschwerdeführerin 1 selbst angehe, so sei ihr gegenüber der Vollzug der Wegweisung klar unzumutbar. Dass sie tatsächlich erst nach der Eröffnung ihrer definitiven Ausreisepflicht und damit der absehbaren Trennung vom Ehemann und der Pflicht zur Rückkehr mit einem Kind in die desolaten Verhältnisse Kosovos in eine schwere psychische Krise geraten sei, ändere nichts an deren Schwere. Hinzu träten aber Gründe, die nicht direkt mit der Ausreiseverpflichtung zusammenhingen, wie die psychischen Probleme nach dem Abort, der wiederum wohl auf die Krise und evtl. auf Psychopharmaka zurückzuführen sei. Die Wechselwirkungen zwischen diesen Ereignissen hätten im Ergebnis zu einer starken Suizidalität geführt. Gestützt auf ein medizinisches Attest habe gegenwärtig der Umzug in eine Parterre-Wohnung organisiert werden müssen, weil die Vorstellung, sich aus dem Fenster zu stürzen, immer stärkeren Besitz von der Beschwerdeführerin 1 genommen habe.
W.
Mit Schreiben vom 30. August 2007 setzte der Rechtsvertreter das Bundesverwaltungsgericht darüber in Kenntnis, dass der Ehemann der Beschwerdeführerin 1 Ergänzungsleistungen zu seiner IV-Rente beziehen könne. Damit bestehe kein Fürsorgerisiko mehr, sodass sich das öffentliche Interesse am Vollzug der Wegweisung weiter gesenkt habe. Zu erwähnen sei in diesem Zusammenhang der - trotz der schweren psychischen Probleme ungebrochene - Arbeitswille der Beschwerdeführerin 1, deren Stellenantritt bisher nur an der Haltung der kantonalen Migrationsbehörde gescheitert sei. Der Bezug von Ergänzungsleistungen werde zum Gegenstand eines neuen Wiedererwägungsgesuchs beim Kanton gemacht.
X.
Am 19. September 2007 orientierte der Rechtsvertreter das Bundesverwaltungsgericht über die Abweisung des Wiedererwägungsgesuchs durch das Ausländeramt des Kantons Schaffhausen und kündigte die Ergreifung eines Rechtsmittels an. Er ersuchte das vorliegende Beschwerdeverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Wiedererwägungsverfahrens pendent zu halten.
Y.
Auf den weiteren Akteninhalt wird, soweit rechtserheblich, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Verfügungen des BFM betr. Ausdehnung der Wegweisung aus dem Kanton auf das ganze Gebiet der Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 20 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
1.2 Das Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz keine abweichenden Bestimmungen aufstellt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Die Beschwerdeführerinnen sind als Adressatinnen der angefochtenen Verfügung zur Beschwerdeführung legitimiert, und ihre Rechtsmittel wurden frist- und formgerecht eingereicht (48 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.
2.
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes und - soweit nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat - die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
In formeller Hinsicht rügen die Beschwerdeführerinnen eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Sie beanstanden, die Vorinstanz habe sie entgegen Art. 30 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
4.
Gemäss Art. 12 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
4.1 Zum Verständnis der Regelung ist vorweg auf Art. 1a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
4.2 Das Gesagte gilt grundsätzlich für die ebenfalls exekutorisch wirkende Ausdehnungsverfügung. Wurde der Ausländer im Anschluss an einen negativen kantonalen Bewilligungsentscheid aus dem Kanton weggewiesen und hat er als Folge davon kein Recht zum Aufenthalt in der Schweiz (Art. 1a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
4.3 Vor diesem Hintergrund ist die Regelung des Art. 17 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
5.
Die Beschwerdeführerinnen haben durch den negativen Bewilligungsentscheid der Behörden des Kantons Schaffhausen den Rechtstitel für einen weiteren rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz verloren. Folgerichtig wurden sie aus dem Kanton weggewiesen. Da die Beschwerdeführerinnen kein Bewilligungsverfahren in einem anderen Kanton eingeleitet haben, besteht weder Anlass noch Möglichkeit, vom Grundsatz der Ausdehnung der kantonalen Wegweisung abzuweichen. Die Ausdehnung ist deshalb zu bestätigen. Sollten die Beschwerdeführerinnen, wie mit Eingabe vom 19. September 2007 angekündigt, das in erster Instanz durch die Behörden des wegweisenden Kantons Schaffhausen negativ beschiedene Wiedererwägungsverfahren weiterverfolgt haben - die in Aussicht gestellte Orientierungskopie der Rechtsmittelschrift ist dem Bundesverwaltungsgericht nicht zugestellt worden -, würde dies nach dem weiter oben Gesagten nichts am dargestellten Ergebnis ändern.
6.
Es bleibt zu prüfen, ob dem Vollzug der Wegweisung Hindernisse im Sinne von Art. 14a Abs. 2 bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
7.
Gemäss Art. 14a Abs. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.1 Die Beschwerdeführerinnen erblicken ein völkerrechtliches Vollzugshindernis in der Garantie des Familienlebens gemäss Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.2 Die Argumentation der Beschwerdeführerinnen kann nicht gefolgt werden. Es ist nicht die Wegweisung aus dem Kanton und ihre Ausdehnung auf das ganze Gebiet der Schweiz, welche die Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz begründen. Diese Pflicht erwächst dem ausländischen Staatsangehörigen unmittelbar gestützt auf das Gesetz, sobald er die Voraussetzungen des Art. 1a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
die sich in ihrem Wiedererwägungsgesuch gegenüber den kantonalen Bewilligungsbehörden ausdrücklich auf Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.3 Die Prüfung der Garantien des Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.4 Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerdeführerinnen mit ihrer Berufung auf die Garantie des Familienlebens gemäss Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.
Gemäss Artikel 14a Absatz 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.1 Konkret gefährdet sind in erster Linie Gewaltflüchtlinge, das heisst Personen, welche Unruhen, Bürgerkriegssituationen und allgemeiner Missachtung der Menschenrechte entfliehen wollen, ohne bereits individuell verfolgt zu sein. Im Weiteren findet Artikel 14a Absatz 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.2 Eine konkrete Gefahr im Sinne von Art. 14a Abs. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
9.
Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, der Vollzug der Wegweisung sei im Sinne von Art. 14a Abs. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Zum gesundheitlichen Zustand der Beschwerdeführerin 1 werden mehrere psychiatrische Berichte eingereicht, die einerseits von Dr. med. M._______ und andererseits vom Psychiatriezentrum Breitenau in Schaffhausen erstellt wurden. Die sich daraus ergebende Diagnose lautete zunächst auf Anpassungsstörung, Depression und Angst, gemischt, bei akuter Abschiebeandrohung in das Heimatland, ferner Insomnie und Verdacht auf posttraumatische Belastungsstörung (Bericht Dr. med. M._______ vom 19. April 2007 an den Rechtsvertreter, Überweisungsbericht des Psychiatriezentrums Breitenau an das Kantonsspital Schaffhausen vom 6. Mai 2007). Nach der Schilderung Dr. med. M._______s in seinem Bericht vom 19. April 2007 träten bei der Beschwerdeführerin 1 suizidale Phantasien auf, die durch Gedanken an die Abschiebung ausgelöst würden. Für den Fall der Umsetzung des Abschiebevorhabens müsse von akuter Suizidalität ausgegangen werden. Als Therapie sah Dr. med. M._______ nebst engmaschiger ärztlicher und psychotherapeutischer Betreuung vor allem die Entlastung von der akuten Abschiebeandrohung. Später trat eine Traumatisierungsstörung durch Erlebnisse während des Kosovokriegs in den diagnostischen Vordergrund, wie dem Bericht des Psychiatriezentrums Breitenau vom 23. Mai 2007 an den Rechtsvertreter entnommen werden kann. Für den Fall des Wegweisungsvollzugs müsse mit einer Verschlechterung des Krankheitsbildes gerechnet werden, insbesondere durch eine mögliche Retraumatisierung. Im letzten aktenkundigen Bericht ist die Rede von einer "multiplen psychischen Störung" mit depressiven und Traumatisierungsanteilen (Bericht Dr. med. M._______ vom 7. August 2007). Nachdem Dr. med. M._______ in seinem Bericht vom 19. April 2007 noch eine mittelgradige bis grenzwertig schwergradige Ausprägung der Angst- und depressiven Störung diagnostiziert hatte, stabilisierte sich der Zustand der Beschwerdeführerin 1 allmählich, sodass sie aus der Spitalpflege nach Hause entlassen werden konnte. Allerdings hält Dr. med. M._______ in seinem Bericht vom 7. August 2007 fest, dass die von ihm diagnostizierte "multiple psychische Störung" zwar unter der medikamentösen und engmaschigen psychotherapeutischen Betreuung durch seine Praxis einigermassen kompensiert, keineswegs jedoch restituiert sei. Der Wegweisungsvollzug hätte "mit Sicherheit" eine "starke Akzentuierung" der "multiplen psychischen Störung" zur Folge.
10.
Das Bundesverwaltungsgericht kann sich den Vorbringen der Beschwerdeführerinnen aus den folgenden Gründen nicht anschliessen:
10.1 Die Argumentation der Beschwerdeführerinnen beruht zum grossen Teil auf der Grundannahme, dem Ehemann könne es nicht zugemutet werden, seine Angehörigen in den Kosovo zu begleiten und zusammen mit ihnen dort zu leben. Weshalb es sich so verhalten sollte, wird allerdings nicht in einer substantiierten und schlüssigen Weise dargetan. Der 10-jährige Aufenthalt in der Schweiz rechtfertigt jedenfalls für sich allein einen solchen Schluss nicht, und was die medizinische Seite anbetrifft, ist daran zu erinnern, dass noch in der Beschwerdeschrift ohne weitere Belege behauptet wurde, der Ehemann sei auf intensive medizinische Behandlung angewiesen, die im Kosovo auch nicht annähernd sichergestellt sei. Den später eingereichten Beweisdokumenten lässt sich freilich zum gegenwärtigen Status nur entnehmen, dass sich der Ehemann regelmässiger Physiotherapie unterzieht (Verordnung Medizinische Trainingstherapie vom 21. Juni 2007, Übergabebericht der Physiotherapie an die Medizinische Trainingstherapie des Kantonsspitals Schaffhausen vom 15. Juli 2007 und Zeitplan für physiotherapeutische Sitzungen am Kantonsspital Schaffhausen für die Monate April bis Juli 2007). Dass entsprechende Angebote im Heimatland des Ehemannes nicht bestünden, kann vernünftigerweise nicht behauptet werden. Die Beschwerdeführerinnen liessen denn auch ihre ursprüngliche Behauptung fallen und berufen sich ohne Bezugnahme auf den Kosovo ausschliesslich auf den hohen Standard der medizinischen Betreuung in der Schweiz. Damit können die Beschwerdeführerinnen jedoch genauso wenig gehört werden, denn ausschlaggebend kann nur die Versorgung im Kosovo sein. Ansonsten äussern sich die Beschwerdeführerinnen nicht zu den Gründen der fehlenden Zumutbarkeit. Dies durchaus zu Recht. Es ist darauf hinzuweisen, dass der Ehemann ausserhalb der Schweiz sozialisiert wurde. Erst unmittelbar vor dem Erreichen des 18. Lebensjahres gelangte er im Rahmen eines (sehr) späten Familiennachzugs in die Schweiz. Dementsprechend vertraut wird er mit den Verhältnissen in seiner Heimat sein. Andererseits ist seine Integration in die hiesigen Verhältnisse - soweit ersichtlich - eher bescheiden. Irgendwelche persönlichen Beziehungen zur Schweiz bzw. der einheimischen Bevölkerung werden nicht geltend gemacht und sind - über den familiären Kreis hinaus - auch nicht ersichtlich. In sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht ist seine Integration unterdurchschnittlich. Die letzte feste Anstellung als Hilfspfleger in einem Altersheim verlor er im März 2003 durch fristlose Kündigung, nachdem festgestellt werden musste, dass er eine Heimbewohnerin bestohlen hatte. Am 24. Juli 2003 wurde er deswegen vom Untersuchungsrichteramt des Kantons Schaffhausen zu einer 5-tägigen Haftstrafe
verurteilt. Anschliessend war der Ehemann arbeitslos und seit September 2004 ist er wegen Spätfolgen eines Unfalls, den er im Jahr 1988 als Kind im Kosovo erlitten hatte, erwerbsunfähig. Gegenwärtig bezieht er eine volle IV-Rente. Diese würde ihm auch im Kosovo ausbezahlt werden, was der gesamten Familie entscheidend helfen dürfte, in der Heimat wieder Fuss zu fassen (vgl. Art. 2 und 8 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der ehemaligen Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über Sozialversicherung vom 8. Juni 1962 [SR 0.831.109.818.1], das mangels eines Abkommens mit den entsprechenden Nachfolgestaaten, darunter Serbien, weiterhin anwendbar ist, vgl. dazu BGE 119 V 98 E. 3 S. 101 f.). Wird schliesslich berücksichtigt, dass die Beschwerdeführerin 1 und ihr Ehemann mit dem Erschleichen des Familiennachzugs die vorliegende Situation zu verantworten haben, muss die Zumutbarkeit der Rückkehr klar bejaht werden.
10.2 Der psychische Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin 1, das andere zentrale Element der Beschwerde, gibt in der behaupteten Form zu begründeten Zweifeln Anlass (zu den Qualitätsanforderungen an Parteigutachten, vgl. BGE 125 V 351 E. 3.a S. 352). Denn ganz offensichtlich war die Beschwerdeführerin 1 zwischen ihrer Einreise im Juli 2003 und der Eröffnung der angefochtenen Verfügung Ende März 2007 psychisch unauffällig. Namentlich unterliess sie es, ihre psychische Gesundheit oder irgendwelche belastenden Kriegserlebnisse zum Gegenstand des kantonalen Bewilligungsverfahrens oder des Verfahrens vor der Vorinstanz zu machen. Stattdessen wurde mit dem Gesundheitszustand des Ehemannes und unwahren bzw. irreführenden Angaben zum familiären Beziehungsnetz im Kosovo argumentiert. Noch in der Beschwerdeschrift vom 28. März 2007 wurde spekulativ und vage auf die nicht einzuschätzenden Konsequenzen des Wegweisungsvollzugs auf die psychische Gesundheit der Beschwerdeführerin 1 hingewiesen. Die dramatische Entwicklung zum schwerwiegenden Krankheitsbild gemäss Bericht Dr. med. M._______ vom 19. April 2007 erfolgte dann innerhalb einiger weniger Tage. Von einer Hospitalisierung wurde dennoch abgesehen. Dies wurde ohne erkennbare Veränderung des gesundheitlichen Zustands erst am 27. April 2007 nachgeholt, nachdem ein Gesuch des Rechtsvertreters um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung vom Bundesverwaltungsgericht kurz zuvor am 23. April 2007 abgewiesen worden war. Zu diesem Zeitpunkt konnte Dr. med. M._______ dem Aufnahmearzt des Psychiatriezentrums Breitenau aber bereits mitteilen, dass die Beschwerdeführerin 1 während des Kosovokriegs traumatisierende Erlebnisse gehabt hätte. Es gehe um Missbrauchserlebnisse, über die sie sich verständlicherweise ausschweige, sowie ihre Anwesenheit bei der Erschiessung eines Onkels mütterlicherseits, den sie anschliessend habe begraben müssen. Das Schweigen über sexuelle Missbrauchserlebnisse kann zwar im Allgemeinen nicht als Indiz für fehlende Glaubwürdigkeit gelten, ein Indiz für die Wahrheit entsprechender Behauptungen stellt es auf der anderen Seite auch nicht dar. Weshalb die Beschwerdeführerin 1 die angeblich miterlebte Erschiessung ihres Onkels während des Kosovokriegs nicht hätte erwähnen sollen, ist dagegen nicht ohne weiteres einsichtig. Hauptsächlich aber ist darauf hinzuweisen, dass sich die traumatisierenden Erlebnisse während des bis Juni 1999 dauernden Kosovokriegs zugetragen haben sollen. Die Beschwerdeführerin 1 ist jedoch erst im Juli 2003 in die Schweiz gelangt, d.h. gut vier Jahre später und ein halbes Jahr nach der Heirat mit ihrem Ehemann. Der späte Familiennachzug wurde gegenüber der Beschwerdeführerin 1 und ihrem Ehemann im Rahmen des
kantonalen Bewilligungsverfahrens als Indiz für Täuschungsabsichten gewertet. Dem wurde in der Beschwerde an den Regierungsrat des Kantons Schaffhausen vom 13. Mai 2006 und in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Obergericht des Kantons Schaffhausen vom 28. Juli 2006 dezidiert entgegengehalten, die Eheleute hätten das Familiennachzugsgesuch nur deshalb nicht früher gestellt, weil die Beschwerdeführerin 1 bis Mai 2003 in Ausbildung gewesen sei und sie ihre Lehre bei einem früheren Nachzug hätte abbrechen müssen. Bei der heutigen Wirtschaftslage hätte man jedoch ohne Ausbildung so gut wie keine Aussichten auf eine Arbeitsstelle. Das Bundesverwaltungsgericht ist der Auffassung, dass sich diese Umstände nicht vereinbaren lassen mit dem heute vermittelten Bild einer durch Kriegserlebnisse traumatisierten Frau, der bei einer Konfrontation mit den Verhältnissen im Heimatland eine Retraumatisierung droht.
Die bestehenden Zweifel werden durch die knappen und wenig überzeugenden ärztlichen Berichte nicht ausgeräumt. Diagnostisch sind die Berichte unscharf bzw. ungenügend, unter anderem auch deshalb, weil sie nicht auf der Grundlage der psychiatrisch-diagnostischen Manuale ICD-10 bzw. DSM-IV verfasst wurden. Anamnestische Angaben fehlen, und es sind Defizite festzustellen, was Transparenz und Schlüssigkeit anbetrifft. Es werden keine Informationen zur Anzahl und Dauer der Sitzungen, die den schwer wiegenden Befunden zu Grunde liegen, geliefert, die angewandten objektivierenden Verfahren werden nicht offen gelegt und eine Zuordnung zwischen erhobenen Daten einerseits und diagnostischen Schlussfolgerungen andererseits wird nicht vorgenommen. Zum Bericht von Dr. med. M._______ vom 19. April 2007 ist speziell zu bemerken, dass er sich im Wesentlichen auf ein Aneinanderreihen von stichwortartigen Feststellungen beschränkt, ohne dass nachvollziehbar wäre, wie die schwer wiegende Diagnose objektiv zu rechtfertigen ist bei einer Patientin ohne dokumentierte Krankengeschichte, die unmittelbar vorher die Hilfe des berichtenden Arztes das erste Mal überhaupt in Anspruch genommen hat. Es stellt sich weiter die Frage, weshalb die Patientin bei diesem Krankheitsbild nach Hause entlassen werden konnte. Die Überweisung in das Psychiatriezentrum Breitenau erfolgte erst am 27. April 2007. In seinem Überweisungsbericht gleichen Datums schreibt Dr. med. M._______ dazu, er sehe sich zu einer Einweisung veranlasst, weil die Beschwerdeführerin 1 im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Abschiebung suizidale Gedanken geäussert habe. Das tat sie aber bereits seit längerem. Die einzige erkennbare Änderung bestand darin, dass das Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 23. April 2007 am Entzug der aufschiebenden Wirkung festgehalten hatte. Der Bericht des Psychiatriezentrums Breitenau vom 23. Mai 2007 ist sodann ohne Benützung von Fachterminologie umgangssprachlich formuliert. Eine Diagnose fehlt ganz. Dafür enthält er die Symptombeschreibung einer posttraumatischen Belastungsstörung, ohne dass dies ausdrücklich so deklariert wäre, und eine ursächliche Zurückführung der Beschwerden auf traumatisierende Erlebnisse während des Kosovokriegs, die er ohne kritische Distanz als feststehend betrachtet. Der Bericht von Dr. med. M._______ vom 7. August 2008 ist schliesslich ohne zusätzlichen Erkenntniswert, wenn davon abgesehen wird, dass ohne Erklärung von einer multiplen psychischen Störung ausgegangen wird.
10.2.1 Damit soll nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass die Beschwerdeführerin 1 nicht an psychischen Beschwerden leidet. Das Bundesverwaltungsgericht ist jedoch der Überzeugung, dass diese weniger auf eine Traumatisierung im Heimatland zurückzuführen sind als auf den Verlust einer tragfähigen Lebensperspektive in der Schweiz, der durch den negativen Bewilligungsentscheid und die drohende Wegweisung bewirkt wurde. Dass Personen in einer solchen Konstellation je nach Veranlagung Depressionen mit suizidalen Gedanken entwickeln können, ist bekannt. Bekannt ist aber auch, dass im Vollzugsstadium Drohungen mit Suizid auch einen neurotisch-manipulativen Aspekt haben können. Wie dem auch sei, während des Vorgangs des Wegweisungsvollzugs kann, wie bereits erwähnt, allfälligen Risiken durch entsprechende Ausgestaltung der Vollzugsmodalitäten Rechnung getragen werden. Sollte die Beschwerdeführerin 1 auch nach der Rückkehr in den Kosovo auf medizinische Betreuung angewiesen sein, so ist kein Grund ersichtlich, weshalb sie nicht in der Lage sein sollte, das dortige, mit internationaler Hilfe laufend verbesserte Gesundheitssystem in Anspruch zu nehmen. In diesem Zusammenhang sei etwa auf die in grösseren Ortschaften vorhandenen, ambulanten Behandlungszentren für psychische Krankheiten verwiesen (die sogenannten "Community Mental Health Centers [CMHC]"), in denen unter anderem Gesprächstherapien angeboten werden, oder die fünf stationären psychiatrischen Einheiten, wovon sich vier in Bezirksspitälern und eine in der Universitätsklinik in Pristina befinden. Als Ergänzung zu diesen Strukturen wurde im Jahre 2005 die "Mental Health Intensive Care Psychiatric Unit Pristina (ICPU)" eingeweiht. Hinzu tritt, dass es dem Ehemann der Beschwerdeführerin 1 freisteht, seiner Familie in den Kosovo zu folgen und sie dort persönlich und vor allem auch wirtschaftlich zu unterstützen. Über die finanziellen Möglichkeiten dazu verfügt er, und dass ihm eine Rückkehr durchaus zugemutet werden kann, darauf wurde weiter oben bereits ausführlich eingegangen. Daneben kann die Beschwerdeführerin 1 mit einer - wenn nicht wirtschaftlichen, so doch zumindest moralischen - Unterstützung durch die anderen, im Kosovo verbliebenen Familienangehörigen rechnen. Aktenkundig ist in diesem Zusammenhang, dass allein in der Gemeinde Junik die Mutter der Beschwerdeführerin 1, fünf Geschwister und zwei Onkel leben. Schliesslich ist daran zu erinnern, dass im Rahmen des Bewilligungsverfahrens geltend gemacht wurde, die Beschwerdeführerin 1 habe im Kosovo eine Berufsausbildung absolviert. Alles in allem kann auch unter Berücksichtigung des Kindeswohls nicht davon ausgegangen werden, dass eine Rückkehr der Beschwerdeführerinnen in den Kosovo für sie im
Sinne von Art. 14a Abs. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
11.
Weitere Vollzugshindernisse im Sinne von Art. 14a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
12.
Aus den obenstehenden Erwägungen folgt, dass die angefochtene Verfügung im Lichte von Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
13.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend werden die unterliegenden Beschwerdeführerinnen kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
14.
Das vorliegende Urteil ist endgültig (Art. 83 Bst. c Ziff. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Dispositiv S. 26
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 700.-- werden den Beschwerdeführerinnen auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 700.- verrechnet.
3.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerinnen (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Akten Ref-Nr. 2 214 918 zurück)
Der Kammerpräsident: Der Gerichtsschreiber:
Antonio Imoberdorf Julius Longauer
Versand: