Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-468/2013, A-476/2013
Urteil vom 24. Februar 2015
Richter Jürg Steiger (Vorsitz),
Besetzung Richter Christoph Bandli, Richter André Moser,
Gerichtsschreiber Oliver Herrmann.
Südostschweiz Presse und Print AG,
Kasernenstrasse 1, Postfach 508, 7007 Chur,
Parteien vertreten durch Dr. iur. Marc Schwenninger, Rechtsanwalt, Schwenninger Anwaltskanzlei,
Stettbachstrasse 6, 8600 Dübendorf,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Kommunikation BAKOM,
Abteilung Medien und Post,
Zukunftstrasse 44, 2501 Biel/Bienne,
Vorinstanz.
Gegenstand Presseförderung.
Sachverhalt:
A.
Am 10. September 2012 reichte die Südostschweiz Presse und Print AG beim Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) zwei Gesuche um Presseförderung ein und beantragte für die Beförderung der Zeitungen Arena Alva (Postzeitungs-Nr. 55062) und Pöschtli (Postzeitungs-Nr. 55068) Zustellermässigungen gemäss Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
|
1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
B.
Mit Verfügungen vom 13. Dezember 2012 wies das BAKOM die beiden Gesuche ab. Zur Begründung führte es aus, gemäss Art. 36 Abs. 1 Bst. a
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
Aufgrund der Angaben in den Gesuchen der Südostschweiz sowie den Auflage Attesten der WEMF AG für Werbemedienforschung (WEMF-Auflagebeglaubigungen) gelangte das BAKOM mit Verweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 3066/2008 vom 9. Oktober 2008 ("Limmatwelle") zum Schluss, dass die geforderte 75%-Quote von den Zeitungen Arena Alva und Pöschtli nicht erreicht werde, da diejenigen abonnierten Exemplare, welche aufgrund eines von einer Gemeinde geleisteten Entgelts den Empfängern zugestellt würden, nicht als "abonniert" im Sinne von Art. 36 Abs. 1 Bst. a
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
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1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
C.
Mit Eingaben vom 29. Januar 2012 [recte: 2013] erhebt die Südostschweiz (nachfolgend: Beschwerdeführerin) je eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht gegen die beiden Verfügungen des BAKOM (nachfolgend: Vorinstanz) vom 13. Dezember 2012 betreffend Arena Alva (Verfahren A 468/2013) und Pöschtli (Verfahren A 476/2013).
Die Beschwerdeführerin beantragt, es seien die angefochtenen Verfügungen aufzuheben und es sei festzustellen, dass sie für die Zeitungen Arena Alva und Pöschtli weiterhin und rückwirkend ab 1. Januar 2013 Anspruch auf die Zustellermässigung nach Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
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1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
D.
Die beiden Beschwerdeverfahren wurden in der Folge bis zum Entscheid überzwei Wiedererwägungsgesucheder Beschwerdeführerin vorder Vorinstanz, welche diese am 30. April 2013 abwies, sistiert.
E.
In ihren Vernehmlassungen vom 4. Juli 2013 hält die Vorinstanz an ihren Ausführungen in den angefochtenen Verfügungen fest und schliesst auf Abweisung der Beschwerden.
F.
Die Beschwerdeführerin nimmt mit Eingaben vom 8. August 2013 Stellung zu den Vernehmlassungen der Vorinstanz und bekräftigt ihren Standpunkt.
G.
Die Dupliken der Vorinstanz datieren vom 3. September 2013.
H.
Mit Zwischenverfügungen des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. November 2013 wurden die Beschwerdeverfahren bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheides des Bundesgerichts im Verfahren 2C_1034/2013 (angefochtenes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 469/2013 vom 27. September 2013), in welchem sich ähnliche Rechtsfragen stellten, erneut sistiert.
I.
Am 25. September 2014 fällte das Bundesgericht die drei koordinierten Urteile 2C_1034/2013 und 2C_1125/2013 (zu Art. 36 Abs. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
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1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
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1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
Wie bereits das Bundesverwaltungsgericht verwirft das Bundesgericht die von der Vorinstanz angewandte Praxis, erst ab einem Abonnementsanteil von 75% der Gesamtauflage eines Pressetitels Zustellermässigungen zu gewähren. Diese knüpften "an die einzelnen abonnierten Exemplare" an; dagegen könne "nicht abgeleitet werden, dass ein bestimmtes Verhältnis an der Gesamtauflage erreicht werden müsste" (Urteil 2C_1189/2013 E. 7.4 bzw. Urteil 2C_1125/2013 E. 7.5, ebenso [französisch] Urteil 2C_1034/2013 E. 7.5).
Die Sistierung der vor dem Bundesverwaltungsgericht hängigen Verfahren A 468/2013 und A 476/2013 wird mit Zwischenverfügungen vom 22. Oktober 2014 aufgehoben.
J.
Mit Wiedererwägungsverfügungen vom 21. November 2014 kommt die Vorinstanz (teilweise) auf ihre Verfügungen vom 13. Dezember 2012 zurück und anerkennt, dass die Zeitungen Arena Alva und Pöschtli rückwirkend per 1. Januar 2013 - die Arena Alva aufgrund einer Fusion bis am 31. Dezember 2013 - "Anspruch auf indirekte Presseförderung für die gemäss WEMF-Beglaubigung als abonniert ausgewiesenen Exemplare" hätten. Darüber hinaus hätten "diejenigen Exemplare, welche im Rahmen des sogenannten Mengenkontingents der Schweizerischen Post befördert werden, ebenfalls Anspruch auf Ermässigung". Das Mengenkontingent umfasse maximal 25% der durchschnittlich abonnierten Auflage. Keinen Anspruch auf indirekte Presseförderung hätten dagegen Exemplare, die den Empfängern aufgrund eines sogenannten Kollektivabonnements einer Gemeinde zugestellt würden.
K.
Mit Schreiben vom 19. Dezember 2014 hält die Beschwerdeführerin an ihren Beschwerden fest, soweit ihre Begehren nicht infolge der Wiedererwägung durch die Vorinstanz gegenstandslos geworden sind.
L.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Verfahren A 468/2013 (Arena Alva) und A 476/2013 (Pöschtli) betreffen dieselben Parteien und es stellen sich dieselben Rechtsfragen, ferner liegt ihnen ein vergleichbarer Sachverhalt zugrunde. Es rechtfertigt sich daher aus prozessökonomischen Gründen, die beiden Verfahren unter der erstgenannten Geschäfts-Nummer zu vereinigen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_78/2014 vom 23. September 2014 E. 1 sowie Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 4979/2014 vom 18. Februar 2015 E. 1 und A 1715/2014 vom 19. Januar 2015 E. 1.2.1 m.w.H.).
2.
2.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Bei den angefochtenen Entscheiden handelt es sich um Verfügungen im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
2.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Die Beschwerdeführerin hat an den vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist mit ihrem Anliegen nicht durchgedrungen. Sie ist als Adressatin der angefochtenen Verfügungen sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist.
2.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichten Beschwerden (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.
3.1 Das Bundesverwaltungsgericht stellt den rechtserheblichen Sachverhalt, unter Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.2 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
4.
Die Beschwerdeführerin beantragt für die beiden von ihr herausgegebenen Zeitungen Arena Alva und Pöschtli Zustellermässigungen im Sinne von Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
|
1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
4.1 Die Arena Alva fusionierte per 1. Januar 2014 mit der Zeitung "Rhiiblatt" und erscheint seit dann unter dem Namen "Ruinaulta", für welche Zeitung dieVorinstanz das Ende 2013eingereichte Gesuch umPresseförderung guthiess. Dementsprechend betrifft die Beschwerde A 468/2013 (Arena Alva) lediglich den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2013.
4.2
4.2.1 Die Vorinstanz kann eine angefochtene Verfügung bis zu ihrer Vernehmlassung in Wiedererwägung ziehen (Art. 58 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
Soweit eine während der Hängigkeit des Rechtsstreits erlassene (Wiedererwägungs-)Verfügung den Anträgen der Beschwerdeführerin entspricht oder gar darüber hinausgeht, kann das Rechtsschutzinteresse an der materiellen Beurteilung der Beschwerde nicht mehr anerkannt werden und das Verfahren ist zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben. Soweit die Beschwerde aufgrund der Wiedererwägung nicht gegenstandslos geworden ist, wird das Beschwerdeverfahren fortgesetzt; über die in der neuen Verfügung materiell ungelöst gebliebenen Streitfragen ist ein Entscheid in der Sache zu fällen (Art. 58 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
4.2.2 Nachdem die Vorinstanz die angefochtenen Verfügungen hinsichtlich der 75%-Quote mit Verfügungen vom 21. November 2014 in Wiedererwägung gezogen und das Vorliegen der Voraussetzungen gemäss Art. 36 Abs. 1 Bst. b
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
|
1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
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1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
Soweit dieVorinstanz in ihrenWiedererwägungsverfügungen vom21. November 2014 die Zustellermässigung für die aufgrund eines Kollektivabonnements versandten Exemplare weiterhin verweigert hat, ist die Behandlung der Beschwerden nicht gegenstandslos geworden und das Bundesverwaltungsgericht hat über diese Streitfrage nach wie vor zu befinden.
Demgegenüber sind die Beschwerden aufgrund der Wiedererwägungsverfügungen vom 21. November 2014 mit Bezug auf die gewährte Presseförderung für die im Rahmen von Einzelabonnementen zugestellten Exemplare (gemäss den WEMF-Auflagebeglaubigungen vom 20. November 2012 für die Periode 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2012, gültig bis 30. September 2013, 2'366 Exemplare der Arena Alva und 1'621 Exemplare des Pöschtlis; für die aktuellen Zahlen von 2013 [Arena Alva] bzw. 2013 und 2014 [Pöschtli] vgl. die Wiedererwägungsverfügungen der Vorinstanz vom 21. November 2014, Bst. B Ziff. 2.1 S. 4 [wo für das Jahr 2012 auch die Gratisexemplare zu den abonnierten Auflagen hinzugezählt werden]) gegenstandslos geworden. Das Gleiche gilt für diejenigen Teile der Auflagen (jeweils maximal 25% der durchschnittlich abonnierten Auflage), welche Anspruch auf indirekte Presseförderung haben, da sie im Rahmen des sogenannten Mengenkontingents der Schweizerischen Post befördert werden (vgl. Wiedererwägungsverfügungen der Vorinstanz vom 21. November 2014, Bst. B Ziff. 2.3).
5.
Die beiden vom 10. September 2012 datierenden Gesuche der Beschwerdeführerin um Presseförderung waren zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen PG und der neuen VPG am 1. Oktober 2012 hängig, weshalb sie nach neuem Recht zu beurteilen sind (Art. 38
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 38 Procédures en cours - Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. |
6.
6.1 Die Vorinstanz wies die Gesuche der Beschwerdeführerin um Zustellermässigung betreffend die über ein Kollektivabonnement einer Gemeinde zugestellten Zeitungsexemplare ab, da diese nicht im Sinne des Gesetzes als "abonniert" gelten würden, und verwies dazu insbesondere auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 3066/2008 vom 9. Oktober 2008 ("Limmatwelle"). Sie verneinte das Vorliegen mehrerer in der Rechtsprechung entwickelter Voraussetzungen für die Bejahung eines Abonnements im Sinne von Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
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1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
Mit Bezug auf die genannten Kollektivabonnemente bringt die Vorinstanz vor, der Entscheid über die Zustellung der Zeitungen Arena Alva und Pöschtli werde mit Mehrheitsbeschluss von der Gemeindeversammlung gefällt. Teilnahmeberechtigt an dieser sei bloss die Stimmbevölkerung - wobei nicht garantiert sei, dass alle Stimmberechtigten auch effektiv teilnehmen würden -, die nicht mit der ständigen Wohnbevölkerung, welcher die Zeitungen zugestellt würden, übereinstimme. Die Abonnementsverhältnisse seien damit abhängig vom politischen Willen der Mehrheit der jeweiligen Gemeindeversammlung. Damit fehle es an der notwendigen freiwilligen Nachfrage bei den Empfängern.
Durch den Umstand, dass jeweils ein einziges Kollektivabonnement mit der Gemeinde anstelle einer Vielzahl von Einzelabonnementen mit den Empfängern abgeschlossen werde, sei die finanzielle und publizistische Unabhängigkeit des Verlages nicht im erforderlichen Mass gewährleistet. Es fehle die verlangte diversifizierte Finanzierung, weshalb der von der Presseförderung anvisierte Effekt der unabhängigen Pressevielfalt nicht erreicht werde.
6.2 Die Beschwerdeführerin bringt dagegen im Wesentlichen vor, die Interpretation der Antragsformulare und der WEMF-Auflagebeglaubigungen durch die Vorinstanz und deren daraus gezogene Schlussfolgerung zu den Abonnementszahlen seien unrichtig. Bei den in der Verfügung als "drittfinanziert" bezeichneten Exemplaren handle es sich nicht um solche im Sinne der Rechtsprechung "Limmatwelle". Sie seien vielmehr auf freie Nachfrage der Empfänger mittels Gemeindeversammlungsbeschluss im Rahmen eines Kollektivabonnements - ohne Auflage oder Zwang durch die jeweilige Gemeinde - bestellt worden und könnten durch jeden einzelnen Empfänger auch wieder abbestellt werden. Daher handle es sich bei den vorliegenden Kollektivabonnementen faktisch auch nicht um einzelne Abonnemente, sondern um eine Vielzahl von Abonnementen.
Es werde sowohl die finanzielle als auch die publizistische Unabhängigkeit der Arena Alva und des Pöschtlis gewahrt, da weder eine Finanzierung durch die Gemeinde noch eine Einflussnahme derselben auf die redaktionelle Tätigkeit der Zeitungen erfolge. Diese würden von den Empfängern aktiv und in einem freiwilligen Akt nachgefragt sowie marktgerecht entschädigt. Es handle sich bei den beiden Titeln nicht um Amtsanzeiger; das Recht zur Veröffentlichung amtlicher Publikationen erhielten die Gemeinden als Gegenleistung für die Vermittlung des Abonnementvolumens.
Sodann habe die Vorinstanz unzulässigerweise eine Praxisänderung vorgenommen, die dafür erforderlichen strengen Voraussetzungen seien vorliegend nicht erfüllt. In der Vergangenheit seien den beiden Titeln Arena Alva und Pöschtli - unter ausdrücklicher Berücksichtigung der "Limmatwelle"-Rechtsprechung - Zustellermässigungen im Rahmen der Presseförderung gewährt worden. Die Vorinstanz sei nicht befugt, von der bisherigen, jahrelangen Praxis plötzlich abzuweichen, ohne dass sich die tatsächlichen Umstände, die gesetzlichen Grundlagen oder die Rechtsprechung geändert hätten.
7.
7.1 Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
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1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
7.2 Das Bundesverwaltungsgericht hat die genannten Bestimmungen in mehreren konkreten Anwendungsfällen ausgelegt und in der Folge konstant festgehalten, dass mit dem Begriff "abonniert" ein Abonnementsverhältnis im engeren Sinn gemeint ist, das heisst der Abschluss eines entgeltlichen individuellen Abonnementsvertrages zwischen einer Zeitung einerseits und einem einzelnen Abonnenten bzw. Empfänger andererseits (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 386/2013 vom 30. Oktober 2013 E. 7, A 469/2013 vom 27. September 2013 E. 3.4 S. 7, A 6523/2008 vom 12. Mai 2009 E. 8.5 S. 18 und A 3066/2008 vom 9. Oktober 2008 E. 6.5, ferner A 6600/2008 vom 6. Juli 2009 E. 4.5 S. 13 und A 5541/2008 vom 2. Juli 2009 E. 4.5).
7.3 Die Beschwerdeführerin stellt nicht primär diese Rechtsprechung in Frage, sondern macht vor allem geltend, der vorliegend zu beurteilende Sachverhalt sei anders gelagert als namentlich der Fall "Limmatwelle"; die dazu entwickelte Rechtsprechung sei nicht auf die Titel Arena Alva und Pöschtli übertragbar. Dies ist nachfolgend zu prüfen.
8.
8.1 Die Zustellung der zwischen den Parteien umstrittenen Exemplare der Zeitungen Arena Alva und Pöschtli erfolgt aufgrund von Kollektivabonnementen, die jeweils auf einer Vereinbarung zwischen der betroffenen Gemeinde einerseits und der Beschwerdeführerin andererseits beruhen. Die einzelnen Zustellungsempfänger sind nicht als Partei am Vertrag beteiligt und können dementsprechend weder das Abonnement kündigen noch selbständig über dessen Verlängerung entscheiden. Es handelt sich daher entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin bei einem Kollektiv- oder Gemeindeabonnement nicht um eine Vielzahl von einzelnen Abonnementen, sondern um ein einziges.
Daran ändert auch der Hinweis auf die WEMF-Auflagebeglaubigungen (vgl. Stellungnahmen der Beschwerdeführerin vom 8. August 2013, Rz. 12) nichts, da diese nicht in erster Linie die Anzahl Abonnemente ausweisen, sondern vielmehr die Auflage (Anzahl Exemplare). Die Auflage der (Einzel-)Abonnemente wird als separate Kategorie der Gesamtauflage ausgewiesen (vgl. je Beschwerdebeilage 13). Für die als solche beglaubigten Exemplare (2'366 der Arena Alva bzw. 1'621 des Pöschtlis gemäss den WEMF-Auflagebeglaubigungen vom 20. November 2012) werden von der Vorinstanz (seit dem Ergehen der Wiedererwägungsverfügungen) denn auch Zustellermässigungen gewährt.
8.2 Ebenso wenig werden die betreffenden Zeitungen jedem einzelnen Empfänger (einzig) aufgrund seines freiwilligen Entschlusses zugestellt. Zwar kann jeder Empfänger, sofern er Stimmbürger der entsprechenden Gemeinde ist, seine Stimme an der Gemeindeversammlung abgeben, falls über den Abschluss, die Verlängerung oder die Auflösung des Kollektivabonnements abgestimmt wird. Den Entscheid darüber fällt jedoch nicht jeder Empfänger selbst, sondern die Mehrheit der an der Gemeindeversammlung teilnehmenden Stimmberechtigten. Diese beschliesst für die ganze (ständige) Wohnbevölkerung, also auch über die Zustellung der Zeitungen an diejenigen, welche gegen das Kollektivabonnement votiert oder sich nicht an der Abstimmung beteiligt haben (welches Verhalten nicht ohne Weiteres als konkludente oder stillschweigende Zustimmung zum Kollektivabonnement verstanden werden kann), sei es aus freiem Willen oder mangels Stimmberechtigung. Von einem freiwilligen Empfang kann nur dann gesprochen werden, wenn jeder Empfänger für sich allein entscheiden kann, ob er die Zeitung abonnieren will oder nicht, unabhängig von weiteren Personen (und deren Stimmverhalten anlässlich einer Gemeindeversammlung).
Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Dokumente, eine Vereinbarung zwischen ihr und der Gemeinde Flims vom 30. Oktober 2001 betreffend die Arena Alva sowie ein undatiertes "Statut für die Trägerschaft der Lokalzeitung 'Pöschtli'", sehen denn auch vor, dass die Zeitungen "allen ständig bewohnten Haushaltungen" der Gemeinde zugestellt werden, das Pöschtli darüber hinaus "einem Drittel aller Ferienwohnungen", entsprechend "der durchschnittlichen Jahresbelegung".
An der fehlenden Freiwilligkeit des Abonnements vermag im Übrigen auch der Umstand nichts zu ändern, dass jeder einzelne Empfänger auf die Zustellung der Zeitung verzichten kann, etwa indem er an seinem Briefkasten einen entsprechenden Vermerk anbringt. Denn dadurch wird bloss auf die Entgegennahme der Zeitung verzichtet, nicht aber das (mit der Gemeinde abgeschlossene) Abonnementsverhältnis aufgelöst. Massgebend ist aber ohnehin, dass das Abonnementsverhältnis freiwillig eingegangen wird und nicht, dass auf die Zustellung der Zeitung verzichtet werden kann. Im Weiteren ist der Sachverhalt aufgrund der vorhandenen Akten genügend erstellt. Auf die Befragung der angebotenen Zeugen kann deshalb in antizipierter Beweiswürdigung verzichtet werden (vgl. dazu Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 1053/2014 vom 1. Dezember 2014 E. 3 und A 2897/2014 vom 10. November 2014 E. 4.1).
8.3 Damit fehlt es im Fall der Zeitungen Arena Alva und Pöschtli betreffend den noch strittigen Teil der Gesamtauflage am Vorliegen von Abonnementen im engeren Sinn, wie es Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
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1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
9.
Zu prüfen bleibt, ob es sich vorliegend aufgrund der konkreten Verhältnisse rechtfertigt, mit Blick auf den Zweck der Presseförderung ausnahmsweise vom Erfordernis eines Abonnementsverhältnisses im engeren Sinn abzusehen, macht doch die Beschwerdeführerin sinngemäss geltend, gerade bei der Arena Alva und dem Pöschtli handle es sich um Titel, die nach der Intention des Gesetzgebers bzw. dem Sinn und Zweck der Presseförderung von dieser sollten profitieren können.
9.1 Die indirekte Presseförderung in Form ermässigter Beförderungstarife dient im Allgemeinen der Erhaltung einer vielfältigen und unabhängigen Presse im demokratie- und staatspolitischen Interesse, das heisst im Interesse der Information und pluralistischen Meinungsbildung. Der verbilligte Zeitungstransport soll die Abonnierung und die regelmässige Lektüre von Zeitungen und Zeitschriften und damit den Fortbestand einer vielfältigen vom Leser gewünschten und mitgetragenen Presse erleichtern. Sinn der gesetzlichen Ordnung bzw. der Presseförderung ist es, der Presse die Erfüllung ihrer im allgemeinen Interesse liegenden Aufgabe zu ermöglichen. Gefördert werden soll eine inhaltlich vielfältige Presse, die zur pluralistischen Meinungsbildung beiträgt (vgl. BVGE 2013/54 E. 5.3.2 m.w.H.; ferner Urteile des Bundesgerichts 2C_1034/2013, 2C_1125/2013 und 2C_1189/2013 vom 25. September 2014 E. 7.1).
9.2
9.2.1 Was die Unabhängigkeit der Herausgeberin des Presseerzeugnisses anbelangt, kann es entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin für die Beantwortung der vorliegend zu klärenden Frage nicht von wesentlicher Bedeutung sein, ob im Einzelfall die Gemeindeversammlung, die Gemeindeexekutive oder sogar nur ein einzelnes Mitglied derselben über den Abschluss des Kollektivabonnements entscheidet. Massgebend ist, dass eine solche Vereinbarung gestützt auf einen (einzigen) Beschluss eines einzelnen Organs zustande kommt. Denn zumindest die finanzielle Unabhängigkeit des Verlages wird durch eine möglichst diversifizierte Finanzierung mit einer Vielzahl von verschiedenen einzelnen, zahlenden Abonnenten (im engeren Sinn) gewährleistet, nicht (allein) durch die Mehrheit der Empfänger der Zeitung. Die Einnahmen sollen aus möglichst vielen verschiedenen Quellen stammen, damit jene sich nicht wesentlich verringern, wenn diese oder einige wenige versiegen. Aber auch die publizistische Unabhängigkeit einer Zeitung hängt nicht nur von der Freiheit von staatlicher (oder privater) Einflussnahme ab, sondern massgeblich auch von der finanziellen Unabhängigkeit, da nicht auf die Befindlichkeiten von aufgrund des Umfangs ihrer Geldleistungen einflussreichen Geldgebern Rücksicht genommen werden muss (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 481/2013 vom 7. November 2013 E. 4.5 S. 9, A 386/2013 vom 30. Oktober 2013 E. 8 und A 3066/2008 vom 9. Oktober 2008 E. 6.2.2 S. 11).
Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wird das Entgelt für die Zustellung der Zeitung im Falle eines Kollektivabonnements nicht von den einzelnen Empfängern geleistet, sondern von der Gemeinde. Die Finanzierung erfolgt zwar mit Steuergeldern; Steuern werden jedoch auch von juristischen Personen und unabhängig vom Entscheid über ein Kollektivabonnement geschuldet und erhoben. Zudem variiert die Höhe der zu zahlenden Steuern entsprechend der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Besteuerten stark, was zur Folge hat, dass im Ergebnis - anders als bei Einzelabonnementen - nicht jeder Leser und Steuerzahler gleich viel für die Zustellung der Zeitung bezahlt. Abgesehen davon bezahlen schliesslich (mit Ausnahme einer allfälligen minimalen Kopfsteuer) nicht alle Einwohner Steuern. Umgekehrt ist die Steuerpflicht - auch bei natürlichen Personen - nicht an die Stimmberechtigung geknüpft. Daher kann auch nicht gesagt werden, jeder einzelne Empfänger bezahle die Abonnementskosten indirekt.
9.2.2 Im Falle eines Kollektivabonnements einer Gemeinde besteht für die Zeitung stets eine beträchtliche finanzielle Unsicherheit und Abhängigkeit, da nach einem (einzigen) negativen Entscheid des zuständigen Gemeindeorgans auf einmal alle Empfänger, denen die Zeitung aufgrund des Kollektivabonnements zugestellt wird, und dementsprechend ein grosser, allenfalls existenzieller Teil der Einnahmen wegfiele. Davon betroffen wäre nicht bloss die Entschädigung für das Abonnement, sondern auch der Erlös aus dem Verkauf von Inseraten und Anzeigen, da jener naturgemäss von der Auflage bzw. den Leserzahlen abhängt. Dass der wegfallende Betrag in der Folge durch neu abgeschlossene Einzelabonnemente kompensiert würde, ist selbst unter Berücksichtigung des deutlich höheren Ertrags (pro Exemplar) aus Einzelverkäufen sehr unwahrscheinlich. Dafür in Frage kämen naheliegenderweise von vornherein nur die in der Gemeindeversammlung unterlegene Minderheit sowie Personen, die an jener nicht teilgenommen haben. Es ist nicht anzunehmen, dass ein Grossteil von diesen ein wesentlich teureres und erst noch vom Empfänger selbst zu bezahlendes Einzelabonnement abschliessen würde, zumal die Gemeinde gewährleisten müsste, dass die amtlichen Publikationen der Bevölkerung auf andere Weise mitgeteilt würden.
9.2.3 Eine Vielzahl von einzelnen, selbst bezahlenden Abonnenten garantiert demgegenüber eine finanzielle Diversifizierung und damit eine gewisse Kontinuität, da die Auflösung eines oder weniger Abonnemente keinen substantiellen Einfluss auf die ökonomische Lage der Herausgeberin der Zeitung hat. Jedes Abonnement stellt letztlich einen Schritt in eine grössere finanzielle und regelmässig auch publizistische Unabhängigkeit dar, welche umso grösser ist, je höher die Zahl der Abonnenten ausfällt (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2C_1034/2013, 2C_1125/2013 und 2C_1189/2013 vom 25. September 2014 E. 7.1).
9.3 Mit der Zustellermässigung sollen sodann die regelmässige Lektüre von Zeitungen sowie die Gewinnung und Bindung von Lesern gefördert und damit der Fortbestand einer vielfältigen von den Lesern gewünschten und mitgetragenen Presse erleichtert werden (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2C_1034/2013, 2C_1125/2013 und 2C_1189/2013 vom 25. September 2014 E. 7.1 m.H. auf BGE 120 Ib 142 E. 3c/bb sowie Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 386/2013 vom 30. Oktober 2013 E. 3.3 und A 469/2013 vom 27. September 2013 E. 3.4 S. 6), womit wiederum deren Unabhängigkeit gestärkt wird. Bezahlt der einzelne Zustellungsempfänger die Kosten für die Zeitung selbst, wird er diese nur abonnieren, wenn er sie regelmässig zu lesen beabsichtigt, womit eine Leserbindung entsteht. Anders verhält es sich dagegen, wenn die Abonnementskosten mit Mitteln aus dem Gemeindeetat bestritten werden. Mangels Einsparung oder Rückerstattung des Abonnementpreises direkt beim bzw. an den Leser im Falle eines Zustellungsverzichts dürfte es in der Praxis nur selten zu einem solchen kommen, aber nicht wenige Empfänger geben, welche die Zeitung zwar erhalten, sie jedoch nicht (regelmässig) lesen oder zumindest keine Leserbindung entwickeln.
9.4 Ferner hat die Rechtsprechung festgehalten, das Vorliegen eines entgeltlichen Abonnementsvertrages stelle überdies ein formales, durch die zuständige Behörde einfach zu kontrollierendes Erfordernis dar, welches eine verpönte staatliche Inhaltskontrolle weitgehend erübrige und stattdessen an den bekundeten Willen der Abonnenten, das heisst an deren inhaltliche Beurteilung des Pressetitels anknüpfe (BGE 120 Ib 142 E. 3c/cc; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 386/2013 vom 30. Oktober 2013 E. 3.3, A 469/2013 vom 27. September 2013 E. 3.4 und A 3066/2008 vom 9. Oktober 2008 E. 5.1 S. 8).
Diese Ausführungen treffen auf Einzelabonnemente zu, da diesfalls jeder einzelne Abonnent mit dem Abschluss des Abonnements seinen (freien) Willen bekundet, die Zeitung empfangen und (in der Regel) lesen zu wollen sowie bereit zu sein, dafür ein Entgelt zu leisten. Bei einem Kollektivabonnement können dagegen keine Rückschlüsse auf die Akzeptanz des Presseerzeugnisses beim einzelnen Empfänger gezogen werden, sondern lediglich auf das Stimmverhalten der an der Gemeindeversammlung teilnehmenden Mehrheit. Bei Einzelabonnementen kann zudem - anders als im Falle eines Kollektivabonnements - jederzeit allein aufgrund der Anzahl Abonnementsverhältnisse festgestellt werden, wie vielen Empfängern die Zeitung (abonniert) zugestellt wird und welche Anzahl Exemplare dementsprechend entschädigungsberechtigt sind.
9.5 Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, bei den Kollektivabonnementen handle es sich - anders als im "Limmatwelle"-Fall (vgl. dazu Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 3066/2008 vom 9. Oktober 2008 E. 7.1) - um Verträge zugunsten Dritter im Sinne von Art. 112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
|
1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
Im Falle einzelner und persönlicher Geschenkabonnemente rechtfertigt es sich, die entsprechenden Zeitungsexemplare auch als "abonniert" im Sinne der Rechtsprechung zu behandeln (so wohl auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 3066/2008 vom 9. Oktober 2008 E. 7.1, ferner BGE 120 Ib 142 E. 3c/ee). Dies sah auch Art. 58 Abs. 1 Bst. a der Vollziehungsverordnung I vom 1. September 1967 zum Bundesgesetz betreffend den Postverkehr (VV I zum PVG; AS 1967 1405) noch ausdrücklich vor, welcher für "die eigentlichen abonnierten Blätter, d.h. Veröffentlichungen, die aufgrund eines Abonnementsvertrages versandt werden", zwar bestimmte, dass der Bezüger "grundsätzlich den Abonnementspreis selber" entrichte, jedoch "durch Dritte bezahlte Abonnemente" als zulässig erklärte, "sofern es sich um einzelne persönliche Geschenkabonnemente [...] handelt" (vgl. dazu auch Urteile des Bundesgerichts 2C_1034/2013, 2C_1125/2013 und 2C_1189/2013 vom 25. September 2014 E. 5.2). Das Vorliegen einer solchen Konstellation ist für Kollektivabonnemente von Gemeinden jedoch grundsätzlich (und jedenfalls hier) zu verneinen. Von einzelnen persönlichen Geschenkabonnementen kann keine Rede sein, werden die Exemplare der Zeitungen Arena Alva und Pöschtli, die aufgrund eines Kollektivabonnements zugestellt werden, doch flächendeckend an alle bewohnten Haushaltungen der Gemeinden verteilt.
9.6 Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass auch die Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse des Einzelfalls (bzw. der beiden Einzelfälle) ergibt, dass die aufgrund von Gemeindekollektivabonnementen zugestellten Exemplare der Arena Alva und des Pöschtlis nicht "abonniert" (im engeren Sinne) sind, weshalb die Beschwerdeführerin insoweit und im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung keine Zustellermässigungen im Sinne von Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
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1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
10.
Die Beschwerdeführerin rügt - unabhängig von der materiellen Beurteilung der Kollektivabonnemente - eine unzulässige Praxisänderung durch die Vorinstanz. Die bis zum Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Regelung zuständige Schweizerische Post (nachfolgend: Post) habe einen Anspruch auf Presseförderung für die Titel Arena Alva und Pöschtli stets auch im Falle der Gemeindeabonnemente bejaht. Die gesetzlichen Grundlagen für die indirekte Presseförderung hätten jedoch inhaltlich nicht geändert, weshalb die unter diesen Umständen geltenden strengen Voraussetzungen für eine Änderung der Praxis nicht erfüllt seien.
10.1 Hat nicht der Gesetzgeber die rechtlichen Grundlagen entsprechend angepasst, ist eine Praxisänderung aufgrund der Grundsätze der Rechtsgleichheit und der Rechtssicherheit nur statthaft, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis des Gesetzeszwecks (sog. ratio legis), veränderten äusseren Verhältnissen oder einer gewandelten Rechtsanschauung entspricht; andernfalls ist die bisherige Praxis beizubehalten. Eine Praxisänderung muss sich demnach auf ernsthafte sachliche Gründe stützen können, die - vor allem im Interesse der Rechtssicherheit - umso gewichtiger sein müssen, je länger die als falsch oder nicht mehr zeitgemäss erachtete Rechtsanwendung gehandhabt wurde (BGE 140 II 334 E. 8, 139 IV 62 E. 1.5.2; Urteil des Bundesgerichts 8C_274/2013 vom 14. November2014 E. 4.5[zur Publikation vorgesehen]).DieÄnderungmussgrundsätzlich erfolgen. Es darf sich nicht bloss um eine singuläre Abweichung handeln, sondern die neue Praxis muss für die Zukunft wegleitend sein für alle gleichartigen Sachverhalte. Im Weiteren muss das Interesse an der richtigen Rechtsanwendung gegenüber demjenigen an der Rechtssicherheit überwiegen (zum Ganzen Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 1878/2014 vom 28. Januar 2015 E. 3.4.2 und A 4913/2013 vom 23. Oktober 2014 E. 5.2.8.2, je m.w.H.).
Im Falle einer Praxisänderung müssen die genannten Grundsätze jedoch nur beachtet werden, wenn die gleiche Verwaltungsbehörde oder das gleiche Gericht zu einer neuen Einsicht in Bezug auf das materielle Recht gelangt und gestützt auf die geänderte Erkenntnis entscheidet (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 1878/2014 vom 28. Januar 2015 E. 3.4.3, B 3920/2011 vom 29. Januar 2013 E. 4.2 und D 1341/2009 vom 28. Februar 2012 E. 5.3; ferner betreffend das Rechtsgleichheitsgebot BGE 138 I 321 E. 5.3.6). Ausnahmsweise sind auch zwei unterschiedliche Verwaltungsbehörden zur Gleichbehandlung verpflichtet, wenn sie dem gleichen Verwaltungsträger angehören und über die gleiche Kognition verfügen bzw. wenn eine der Behörden sich in einer ähnlichen Lage befindet, wie wenn sie beide Entscheide selbst zu treffen hätte (z.B. als Aufsichtsbehörde; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 573/2013 vom 29. November 2013 E. 6.2 m.w.H.).
10.2 Da früher die Post für die Beurteilung von Gesuchen um Presseförderung zuständig war, handelt es sich bei der Vorinstanz nicht um dieselbe Behörde, welche der Beschwerdeführerin für deren Titel Arena Alva und Pöschtli in der Vergangenheit auch hinsichtlich der Kollektivabonnemente der Gemeinden Zustellermässigungen gewährte. Aus Sicht der Beschwerdeführerin ist es zwar verständlich, dass ein gewisses Vertrauen in die bisherige Praxis der Behörde besteht. Deswegen ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass eine aufgrund einer gesetzlichen Neugestaltung neu zuständige Behörde in ihrer Beurteilung zum Ergebnis gelangt, in begründeter Weise von der Praxis ihrer Vorgängerbehörde abzuweichen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 573/2013 vom 29. November 2013 E. 6.2).
Die Vorinstanz hatte gute Gründe, die angesprochene Praxis der zuvor zuständigen Post nicht zu übernehmen bzw. weiterzuführen. Wie aufgezeigt wurde, hat die Vorinstanz für die Zeitungen Arena Alva und Pöschtli zu Recht keine Presseförderung zugesprochen, was die Kollektivabonnemente anbelangt, und damit die im "Limmatwelle"-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts begründete und seither mehrmals bestätigte Rechtsprechung umgesetzt. Damit stützt sich die "Praxisänderung" ohne Weiteres auf ernsthafte und sachliche Gründe (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1P.349/2003 vom 27. Oktober 2003 E. 2). Im Übrigen stellt eine geänderte Erkenntnis einer Behörde, die auf einem rechtskräftigen Entscheid einer übergeordneten (Rechtsmittel-)Instanz basiert, ohnehin keine Praxisänderung im Sinne der verwaltungsrechtlichen Rechtsprechung dar, die nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 1878/2014 vom 28. Januar 2015 E. 3.4.3 m.H.).
Ferner gibt es keine Anhaltspunkte, dass die Vorinstanz die neue Praxis nicht konsequent und in grundsätzlicher Weise zu befolgen beabsichtigt, und die Interessen an einer korrekten Rechtsanwendung überwiegen vorliegend die Interessen an der Rechtssicherheit. Dies umso mehr, als die - auch nach dem am 9. Oktober 2008 ergangenen "Limmatwelle"-Urteil - von der Post aufrecht erhaltene (sowie dem genannten Entscheid und der konstanten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts widersprechende) Praxis lediglich einen verhältnismässig kurzen Zeitraum betraf.
10.3 Zusammengefasst liegt keine Praxisänderung im verwaltungsrechtlichen Sinn vor, für welche die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zu beachten sind; aber selbst wenn diese zu berücksichtigen gewesen wären, hätte sie die Vorinstanz nicht verletzt, da sie sachliche Gründe für eine Abweichung von der bisherigen Praxis der Post hatte.
11.
Die Beschwerdeführerin beantragt im Eventualantrag die Rückweisung der Angelegenheit an die Vorinstanz zur Sachverhaltsfeststellung und Neubeurteilung. Nach dem Ausgeführten besteht dazu jedoch kein Anlass. Die Beschwerden erweisen sich als unbegründet und sind daher abzuweisen, soweit das Verfahren nicht als gegenstandslos abgeschrieben werden kann.
12.
12.1
12.1.1 Nachdem bereits bei der Festlegung der Kostenvorschüsse berücksichtigt wurde, dass in den Verfahren A 468/2013 und A 476/2013 dieselben Rechtsfragen zu beantworten sind und sich deshalb insgesamt der Aufwand reduziert, sind die Verfahrenskosten - den eingeholten Vorschüssen entsprechend - auf Fr. 2'000.- festzusetzen (Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
12.1.2 Die Vorinstanz hat ihre angefochtenen Verfügungen aus besserer Erkenntnis aufgrund der Urteile des Bundesgerichts 2C_1034/2013, 2C_1125/2013 und 2C_1189/2013 vom 25. September 2014 in Wiedererwägung gezogen, weshalb sie die teilweise Gegenstandslosigkeit des Verfahrens zu vertreten hat. In diesem Umfang ist die Beschwerdeführerin als obsiegend zu betrachten (vgl. Art. 5
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. |
12.1.3 Aufgrund dieses Verfahrensausgangs rechtfertigt es sich, der Beschwerdeführerin die Hälfte der Verfahrenskosten, entsprechend Fr. 1'000.-, aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Die Vorinstanz trägt trotz ihres partiellen Unterliegens keine Verfahrenskosten (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
12.2 Die teilweise obsiegende Beschwerdeführerin hat Anspruch auf eine reduzierte Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Verfahren A 468/2013 und A 476/2013 werden unter erstgenannter Geschäfts-Nummer vereinigt.
2.
Die Beschwerden werden abgewiesen, soweit das Verfahren nicht als gegenstandslos abgeschrieben wird.
3.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 2'000.- festgesetzt und im Umfang von Fr. 1'000.- der Beschwerdeführerin auferlegt. Dieser Betrag wird den Kostenvorschüssen entnommen. Der Restbetrag von Fr. 1'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Sie hat dem Bundesverwaltungsgericht hierzu einen Einzahlungsschein zuzustellen oder ihre Kontonummer bekannt zu geben.
4.
Die Vorinstanz wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'500.- (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 352/1000341215; Einschreiben)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Jürg Steiger Oliver Herrmann
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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