Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2014.81

Décision du 23 décembre 2014 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A. représenté par Me Eric Maugué, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP); perquisitions (art. 244 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
. CPP); séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP)

Faits:

A. Suite à une dénonciation transmise le 31 mars 2014 par le Directeur de l'Administration fédérale des finances au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), ce dernier a ouvert le 22 avril 2014 une instruction pénale contre A. – fonctionnaire à l'Administration fédérale des finances, chef de section auprès du Service D. à Genève – pour violation du secret de fonction (art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; in act. 5 et 13.1; dossier du MPC, ad 1, pièce n° 1 et ad 5, pièce n° 1). Selon ladite dénonciation, A. aurait, en substance, révélé à des tiers des informations dont il aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, sans le consentement écrit de sa hiérarchie, entre le vendredi 18 octobre 2013 et le lundi 3 mars 2014, provenant d'un courrier confidentiel et personnel et, entre le jeudi 29 août 2013 et le vendredi 28 mars 2014, issues d'un rapport d'incident confidentiel daté du 29 août 2013 (dossier du MPC, ad 1.2).

B. Dans ce contexte, le MPC a émis le 22 avril 2014 un mandat de perquisition et de séquestre avec pour mission à la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) de procéder à la perquisition du domicile de A., des dépendances (grenier, cave, etc.), de ses locaux professionnels à Genève et de tout autre endroit où le prévenu a accès (art. 244
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
CPP), à la perquisition de documents et enregistrements (art. 246
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
CPP), à la fouille de A., des véhicules qu'il utilise et de tout autre document, support informatique et téléphone portable susceptible de contenir des informations en lien avec la cause (art. 249
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 249 Principe - Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts.
CPP) et le séquestre d'objets et valeurs patrimoniales utilisés comme moyens de preuve ou devant être confisqués (art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP; act. 1.1).

C. Le 12 mai 2014, le MPC a adressé au service juridique du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP), conformément à l'art. 15 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.2), une demande d'autorisation de poursuivre pénalement A. (dossier du MPC, ad 1).

D. Le 14 mai 2014, la PJF a exécuté le mandat de perquisition et de séquestre susmentionné (v. supra let. B) à l'adresse officielle de A. à Z. (VS) à 8h30, à son domicile à Y. (VD) à 11 heures 30 et à Genève dans son bureau professionnel à 15 heures 15 (dossier du MPC, rapport d'exécution n° 2014R003466 du 21 mai 2014). Divers documents et matériels informatiques ont été saisis lors de la perquisition à Y. (VD), en présence de A. et après que ledit mandat lui a été notifié, et à Genève, en présence d'un tiers. Aucune pièce n'a en revanche été saisie à Z. (VS), ce logement ayant été retrouvé vide (dossier du MPC, rapport d'exécution précité, p. 2-3).

E. Par acte du 22 mai 2014, A. a formé recours devant la Cours de céans à l'encontre du mandat précité et a pris les conclusions suivantes:

« Plaise à la Cour des plaintes

Préalablement:

- Autoriser le recourant à consulter les pièces du dossier de procédure, à tout le moins, celles fondant la décision déférée;

- Cela fait, ordonner un second échange d'écriture.

Principalement:

- Annuler le mandat du 22 avril 2014 en ce qu'il ordonne le séquestre des objets et documents visés par celui-ci;

- Ordonner sa levée et la restitution immédiate à Monsieur A. des objets figurant sur l'annexe au procès-verbal de perquisition du 14 mai 2014.

- Condamner le Ministère public de la Confédération aux frais et dépens comprenant une équitable indemnité en faveur du recourant valant participation à ses honoraires. »

F. Le 30 mai 2014, le recourant a remis à la Cour de céans des observations spontanées, indiquant que le MPC lui a donné accès au dossier de la cause le 28 mai 2014 et qu'il retire dès lors ses conclusions préalables, celles-ci étant devenues sans objet (act. 4).

G. Par réponse du 5 juin 2014, le MPC conclut au rejet du recours, sous suite de frais (act. 5). Il indique au surplus avoir restitué au recourant, d'entente avec son défenseur, dix supports informatiques saisis, copiés au préalables par les services informatiques de la PJF, ainsi que les séquestres qui avaient été scellés durant les opérations de perquisition du 14 mai 2014 (act. 5, p. 4 in fine).

H. Invité à répliquer, le recourant a, par acte du 23 juin 2014, reformulé ses conclusions selon les termes qui suivent:

« Plaise à la Cour des plaintes

- Annuler le mandat du 22 avril 2014 en ce qu'il ordonne le séquestre des objets et documents visés par celui-ci;

- Ordonner sa levée et la restitution immédiate à Monsieur A. des objets figurant sur l'annexe au procès-verbal de perquisition du 14 mai 2014 qui ne lui auraient pas encore été restitués.

- Ordonner au Ministère public de la Confédération de détruire toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, des objets séquestrés et des données qui auraient été collectées en relation avec ceux-ci.

- Condamner le Ministère public de la Confédération aux frais et dépens comprenant une équitable indemnité en faveur du recourant valant participation à ses honoraires. » (act. 7, p. 9).

I. Le MPC, sur invitation, persiste dans ses conclusions par duplique du 7 juillet 2014 (act. 9). À cette occasion, il a déposé copie d'un courrier du DFJP du 13 juin 2014 adressé au défenseur du recourant et relatif à la procédure d'autorisation de l'art. 15
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF (act. 9.1).

J. Le recourant a déposé des observations spontanées le 10 juillet 2014 relatives à la duplique susmentionnée et son annexe (act. 11), auxquelles il a joint sa réponse du 17 juin 2014 au courrier du DFJP du 13 juin 2014 précité (act. 11.1).

K. Le 30 juillet 2014, le MPC a transmis à la Cour de céans copie de la décision d'autorisation de poursuivre A. rendue par le DFJP le 28 juillet 2014 (act. 13 et 13.1).

L. Le 10 octobre 2014, le recourant a requis de la Cour de céans la réouverture de l'instruction écrite au motif que le MPC ne lui aurait octroyé qu'un accès partiel au dossier (act. 15, p. 3). À l'appui de sa requête, le recourant a annexé copie de son écrit du 9 octobre 2014 au MPC (act. 15.4). Par ce dernier, il sollicite que le MPC lui remette les copies des procès-verbaux des auditions des 8 et 9 octobre 2014 des témoins B. et C. ainsi que toutes autres pièces de la procédure dont il n'aurait pas eu connaissance (act. 15.4, p. 2). Dans le cadre de sa requête en réouverture de l'instruction écrite, il a pris les conclusions ci-après:

« Plaise à la Cour des plaintes du tribunal penal federal

Préalablement:

- Ordonner au Ministère public de la Confédération de communiquer à Monsieur A. et de verser à la procédure toutes les pièces figurant au dossier auxquelles ce dernier n'aurait pas encore eu accès, notamment celles soumises aux témoins, B. et C. lors de leur audition par la FedPol les 8 et 9 octobre.

- Ordonner au Ministère public de la Confédération de communiquer à Monsieur A. et de verser à la procédure tous les éléments permettant d'établir la date à laquelle les pièces en question lui ont été communiquées et l'auteur de cette communication.

- Ordonner un nouvel échange d'écriture.

Principalement:

- Annuler le mandat du 22 avril 2014 en ce qu'il ordonne tant les perquisitions que le séquestre des objets et documents visés par celui-ci;

- Dire et constater que les perquisitions du domicile et du lieu de travail de Monsieur A. sont intervenues de manière illégale.

- Ordonner la levée du séquestre et la restitution immédiate à Monsieur A. des objets figurant sur l'annexe au procès-verbal de perquisition du 14 mai 2014 qui ne lui auraient pas encore été restitués.

- Ordonner au Ministère public de la Confédération de détruire toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, des objets séquestrés et des données qui auraient été collectées en relation avec ceux-ci.

- Condamner le Ministère public de la Confédération aux frais de la procédure.

- Allouer à Monsieur A. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la présente procédure. » (act. 15, p. 4).

M. Par prise de position du 17 octobre 2014 relative au courrier du recourant du 9 octobre 2014 précité (act. 17; v. supra let. L), adressée au recourant et en copie à la Cour de céans, le MPC a transmis à celui-ci les procès-verbaux requis ainsi qu'un inventaire des pièces du dossier. Dans ladite prise de position, le MPC postule au demeurant qu'une réouverture de l'instruction écrite de la procédure de recours ne se justifie pas (act. 17, p. 2).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, p. 1296 in fine; Guidon, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393; Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/ Bâle/Genève 2014, 2e éd., n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n° 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique (arrêts du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 et 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.173-174 du 24 janvier 2014, consid. 1.3.1; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées). Il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité de propriétaire, respectivement de détenteur des documents saisis à ses domiciles et son bureau professionnel, A. dispose indubitablement de la qualité pour recourir s'agissant de la question de leur séquestre (TPF 2006 307 consid. 2.1 p. 310).

Quant aux nouvelles conclusions du recourant, formulées pour la première fois le 10 octobre 2014 dans sa requête en réouverture de l'instruction écrite, soit après l'échéance du délai de recours, demandant l'annulation du mandat de perquisition et la constatation de l'illégalité de cette mesure (act. 15, p. 4), elles sont irrecevables, et cela déjà pour deux raisons.

Premièrement, il est de jurisprudence constante que la perquisition entièrement exécutée de locaux et de documents n'est pas susceptible de recours, la condition de l'intérêt actuel faisant défaut (TPF 2004 34 consid. 2.2; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.158 du 7 juin 2013, consid. 1.2.1 et référence citée; BB.2013.173-174 du 24 janvier 2014, consid. 1.3.2). Les conditions auxquelles il peut être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel ne sont pas non plus réunies en l'espèce (v. ATF 118 IV 67 consid. 1d p. 69). Il est vrai que, dans ce genre de situation, l'examen de la validité de la mesure par un tribunal n'est guère possible. C'est pourquoi la jurisprudence réserve les situations où la nécessité d'un contrôle judiciaire découlerait d'un intérêt public prépondérant et si les questions soulevées par le recours pourraient se poser à nouveau dans des circonstances identiques (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 075/04 du 8 novembre 2004 consid. 2.2; Chirazi, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire romand], n° 43 ad art. 245
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 245 Exécution - 1 Au début de la perquisition, les personnes chargées de l'exécution présentent le mandat de perquisition.
1    Au début de la perquisition, les personnes chargées de l'exécution présentent le mandat de perquisition.
2    S'ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l'objet d'une perquisition sont tenus d'assister à celle-ci. S'ils sont absents, l'autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine.
CPP). Une telle situation n'est toutefois pas donnée en l'espèce. De surcroît et quelle que soit l'issue de la procédure, le recourant, en sa qualité de prévenu, aura l'opportunité de demander ultérieurement une juste indemnité s'il se révèle qu'il a fait l'objet de mesures de contrainte illicites (art. 431 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.173-174 du 24 janvier 2014, consid. 1.3.2 et références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 7 ad art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP).

Deuxièmement, de nouvelles conclusions prises dans le cadre de la réplique, ou comme en l'espèce d'une écriture spontanée, sont recevables uniquement lorsqu'elles n'auraient pas pu être formulées dans le délai de recours, c'est-à-dire lorsque des éléments nouveaux ressortent des réponses des autres parties à la procédure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.82 du 25 septembre 2013, consid. 2; Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich/Saint-Gall 2011, n° 510 et références citées). En l'occurrence, les conclusions précitées auraient à l'évidence pu être déjà soulevées au moment du dépôt du recours, aucun élément nouveau ne justifiant qu'elles soient formulées seulement à ce stade de la procédure. Le recourant ne fournit au demeurant aucune motivation qui pourrait amener la Cour de céans à s'écarter de cette constatation. Lesdites conclusions sont dès lors irrecevables.

1.4 Dans son recours du 22 mai 2014, A. conclut notamment à pouvoir consulter le dossier de la cause (act. 1, p. 2). Le 28 mai 2014, le MPC a donné au recourant l'accès au dossier par voie électronique sécurisée (in act. 4, p. 1; in act. 5, p. 2). Cette conclusion est ainsi devenue sans objet. Cette dernière aurait de toute manière été déclarée irrecevable. En effet, mis à part les arguments du recourant quant à la motivation insuffisante de la décision querellée (v. infra consid. 2), il sied de constater que ce n'est qu'en date du 21 mai 2014 qu'il a requis du MPC la consultation du dossier de la procédure (act. 1.14), soit un jour avant le dépôt de son recours. Il ne ressort ainsi nullement des éléments en mains de la Cour de céans que le MPC lui aurait refusé ou limité l'accès au dossier. Il n'appartient dès lors pas à la Cour de céans, autorité de recours, de statuer sur des objets au sujet desquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.186+187 du 24 juillet 2014, consid. 1.4.1). Quant aux conclusions préalables du recourant contenues dans sa requête en réouverture de l'instruction écrite du 10 octobre 2014 (act. 15; v. supra let. L), elles sont devenues sans objet, le MPC ayant de nouveau accordé au recourant le 17 octobre 2014, suite à une requête de ce dernier du 9 octobre 2014 (act. 15.4), l'accès intégral au dossier (act. 17).

1.5 Déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile.

1.6 Le recours est donc recevable dans la mesure qui vient d'être exposée.

2. Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation du droit d'être entendu, et ce sur plusieurs points. Il fait tout d'abord valoir que la motivation de la décision entreprise est insuffisante (act. 1, p. 8; act. 7, p. 8). Le MPC se serait contenté, en guise de motivation, d'indiquer qu'il soupçonnait la « […] présence de supports écrits ou informatiques ou autre ayant permis la violation du secret de fonction » (act. 1.1, p. 2). Le recourant reproche en outre au MPC de s'être limité à mentionner – dans un courrier du 20 mai 2014 en réponse à deux missives de Me Maugué, défenseur du recourant, datées respectivement des 15 et 16 mai 2014 (act. 1.11, 1.12 et 1.13) – que le recourant est prévenu d'une infraction à l'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP pour avoir révélé à des tiers le contenu de deux documents sans toutefois indiquer les tiers dont il serait question ni l'époque à laquelle les faits auraient été commis ni ce qui laisserait penser que lesdites révélations seraient intervenues au moyen de support informatique depuis le domicile du recourant (act. 1, p. 9 in fine).

2.1 Les exigences de motivation des prononcés découlent du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). L'obligation pour l'autorité d'indiquer les motifs qui la conduisent à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.716/2006 du 10 novembre 2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et jurisprudence citée); il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et jurisprudence citée). La personne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de savoir pour les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exige de lui indiquer, de manière succincte, contre qui l’action pénale est engagée, quels sont les faits poursuivis et surtout pour quelles raisons le séquestre doit être prononcé (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, n° 71 ad art. 263; arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.3). Pareille solution a été reprise à l'art. 263 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
1ère phrase CPP, lequel prévoit désormais expressément que « [l]e séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée » (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n° 35 ad art. 263, spéc. note de bas de page 71). Les exigences de motivation en matière de séquestre sont ainsi moindres que celles prévalant pour un jugement au fond (v. Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 106 s.). En l'occurrence, la motivation de la décision querellée est minimaliste. Si certes ladite motivation répond aux exigences de l'art. 241 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
CPP en matière de perquisition, notamment dans la mesure où la décision attaquée indique la personne à fouiller et les locaux, les documents et les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) ainsi que les autorités ou les personnes chargées de l'exécution (let. c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_487/2012 du 18 février 2013, consid. 3.3), elle est insuffisante au regard des règles sus-énoncées en matière de
séquestre. En effet, la décision entreprise ne mentionne nullement les faits poursuivis, outre qu'il s'agit d'une affaire de violation du secret de fonction (act. 1.1). Cela étant, l'insuffisance de motivation peut toutefois se guérir devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée justifie sa décision et l'explique dans son mémoire de réponse, que le recourant a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (v. ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.22 du 26 juillet 2010, consid. 2). Ainsi, vu la motivation du MPC contenue dans son écrit du 20 mai 2014 à l'intention du recourant (act. 1.13) et l'échange d'écriture intervenu entre les parties devant la Cour de céans (act. 1, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17), qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP), le recourant a eu la possibilité de s'exprimer librement en invoquant l'ensemble de ses arguments. Le vice a par conséquent été guéri dans le cadre de la présente procédure.

2.2 Dans un second grief d'ordre formel, qu'il sied d'examiner également à titre liminaire, le recourant se plaint de l'absence d'une autorisation préalable du DFJP (act. 1, p. 5; act. 4, p. 1-3; act. 7, p. 2). En substance, le recourant reproche au MPC d'avoir violé les art. 15
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF et 303 CPP notamment en ouvrant une instruction pénale à son encontre le 22 avril 2014, soit avant d'avoir sollicité une autorisation de poursuivre du DFJP (act. 4, p. 2). Le recourant estime dès lors que les mesures prises, entre autres le séquestre litigieux, intervenues avant l'obtention de ladite autorisation, sont nulles de plein droit (act. 1, p. 5; act. 11.1, p. 1 in fine).

2.3 Aux termes de l'art. 15 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF, une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.177 du 26 mars 2014, consid. 3.1). Le but de cette procédure d'autorisation est d'empêcher que des plaintes injustifiées, abusives ou téméraires contre des employés de la Confédération n'entravent la bonne marche de l'administration (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2014.16 du 24 septembre 2014, consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-11/2012 du 26 mars 2013, consid. 1.1 et les références citées; Message du Conseil fédéral du 29 juin 1956 concernant un projet de loi sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, FF 1956 I 1420 s., p. 1425). Selon l'art. 303 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 303 Poursuites sur plainte et poursuites soumises à autorisation - 1 Dans le cas de poursuites qui ne sont engagées que sur plainte ou qui sont soumises à autorisation, la procédure préliminaire n'est introduite que lorsque la plainte pénale est déposée ou que l'autorisation a été donnée.
1    Dans le cas de poursuites qui ne sont engagées que sur plainte ou qui sont soumises à autorisation, la procédure préliminaire n'est introduite que lorsque la plainte pénale est déposée ou que l'autorisation a été donnée.
2    L'autorité compétente peut prendre, avant le dépôt de la plainte pénale ou l'octroi de l'autorisation, les mesures conservatoires qui ne souffrent aucun retard.
CPP, l'autorité compétente peut prendre, avant le dépôt de la plainte pénale ou l'octroi de l'autorisation, les mesures conservatoires qui ne souffrent aucun retard. Il s'agit de préserver les preuves qui pourraient disparaître (prélèvement de traces, saisie de documents ou objet; Maître, Commentaire romand, n° 4 ad art. 303
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 303 Poursuites sur plainte et poursuites soumises à autorisation - 1 Dans le cas de poursuites qui ne sont engagées que sur plainte ou qui sont soumises à autorisation, la procédure préliminaire n'est introduite que lorsque la plainte pénale est déposée ou que l'autorisation a été donnée.
1    Dans le cas de poursuites qui ne sont engagées que sur plainte ou qui sont soumises à autorisation, la procédure préliminaire n'est introduite que lorsque la plainte pénale est déposée ou que l'autorisation a été donnée.
2    L'autorité compétente peut prendre, avant le dépôt de la plainte pénale ou l'octroi de l'autorisation, les mesures conservatoires qui ne souffrent aucun retard.
CPP). En l'espèce le DFJP a octroyé l'autorisation de poursuivre le recourant le 28 juillet 2014 (act. 13.1). Outre qu'il postule une absence de soupçons suffisants à son encontre, le recourant estime que les mesures prises par le MPC l'ont été en violation de l'art. 303 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 303 Poursuites sur plainte et poursuites soumises à autorisation - 1 Dans le cas de poursuites qui ne sont engagées que sur plainte ou qui sont soumises à autorisation, la procédure préliminaire n'est introduite que lorsque la plainte pénale est déposée ou que l'autorisation a été donnée.
1    Dans le cas de poursuites qui ne sont engagées que sur plainte ou qui sont soumises à autorisation, la procédure préliminaire n'est introduite que lorsque la plainte pénale est déposée ou que l'autorisation a été donnée.
2    L'autorité compétente peut prendre, avant le dépôt de la plainte pénale ou l'octroi de l'autorisation, les mesures conservatoires qui ne souffrent aucun retard.
CPP car elles n'étaient pas urgentes (act. 4, p. 2; act. 7, p. 2-3). Afin de démontrer le caractère non urgent de la situation, le recourant invoque que la dénonciation à son encontre a été déposée le 31 mars 2014 et que le mandat de perquisition et de séquestre n'a été délivré que le 22 avril 2014 et exécuté le 14 mai 2014 seulement (act. 4, p. 2; act. 7, p. 3). On ne saurait toutefois reprocher au MPC d'avoir pris le temps d'analyser la situation avant d'ouvrir une instruction puis d'établir un mandat de perquisition et séquestre. Il est au surplus parfaitement normal qu'un certain laps de temps se soit écoulé entre l'émission dudit mandat et son exécution, qui devait se dérouler dans trois locaux distincts,
le MPC travaillant de concert avec la PJF et devant s'assurer de coordonner leurs interventions respectives. Un tel procédé ne porte nullement le flanc à la critique et ne sort pas du cadre de l'art. 303 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 303 Poursuites sur plainte et poursuites soumises à autorisation - 1 Dans le cas de poursuites qui ne sont engagées que sur plainte ou qui sont soumises à autorisation, la procédure préliminaire n'est introduite que lorsque la plainte pénale est déposée ou que l'autorisation a été donnée.
1    Dans le cas de poursuites qui ne sont engagées que sur plainte ou qui sont soumises à autorisation, la procédure préliminaire n'est introduite que lorsque la plainte pénale est déposée ou que l'autorisation a été donnée.
2    L'autorité compétente peut prendre, avant le dépôt de la plainte pénale ou l'octroi de l'autorisation, les mesures conservatoires qui ne souffrent aucun retard.
CPP. De surcroît et comme le relève avec pertinence le DFJP, « [l]es éventuels éléments à charge et/ou à décharge doivent également pouvoir être sauvegardés pour le cas où la poursuite devait être autorisée ». Au demeurant, il sied d'ajouter que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser que l'absence d'autorisation de poursuivre lors de l'ouverture de l'enquête ne porte pas atteinte à la validité des actes effectués par l'autorité de poursuite, mais qu'il est possible de guérir rétroactivement un tel vice de forme. Rien n'empêchait donc le MPC d'agir avant d'obtenir l'autorisation de poursuite qu'il a demandé au DFJP le 12 mai 2014 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.100-BB.2010.101 du 16 novembre 2010, consid. 2.3 et références citées; v. également ATF 110 IV 46 consid. 3b p. 48, arrêt du Tribunal fédéral 6B_142/2012 du 28 février 2013, consid. 2.5 et décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.178 du 26 mars 2014, consid. 3.2). Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.

3. Le recourant se plaint du séquestre qui est intervenu sur les documents et objets qui ont été perquisitionnés à ses domiciles et lieu de travail. Il se prévaut à cet égard d'une absence d'indices suffisants relatifs à la commission de l'infraction (act. 1, p. 6) et d'une violation du principe de proportionnalité (act. 1, p. 7). Dans sa réponse du 5 juin 2014, le MPC indique avoir restitué le 30 mai 2014 au recourant, d'entente avec son défenseur, la quasi-totalité des supports informatiques séquestrés le 14 mai 2014, soit 2 semaines après la mise sous séquestre. Les documents mis spontanément sous scellés par le MPC lors des perquisitions et contenant de la correspondance entre le recourant et son avocat et des documents médicaux ont également été restitués (act. 5, p. 4 in fine). Le MPC précise que les supports informatiques ont au préalable été copiés par les services IT de la PJF. Quant aux deux téléphones portables séquestrés et un PDA (Personal Digital Assistant), le MPC les restituera au recourant une fois que leur copie aura été effectuée (act. 5, p. 5).

3.1 Il ressort ainsi du dossier qu'en ce qui concerne le séquestre des supports informatiques, ce pan de la procédure de recours est devenu sans objet dans la mesure où ils ont été rendus au recourant. Quant aux nouvelles conclusions du recourant, subséquentes à ladite restitution, demandant la destruction de toute reproduction sous quelque forme que ce soit, des objets séquestrés et des données qui auraient été collectées en relation avec ceux-ci (act. 15, p. 4) le MPC ne s'est pas déterminé à leur sujet dans sa duplique. Avant toute chose, la Cour de céans constate qu'en l'espèce les documents physiques et électroniques qui ont été saisis lors des perquisitions n'ont pas encore été formellement séquestrés.

3.2 En effet, dans ce domaine la loi prévoit les différentes phases de procédure qui suivent: les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit qui doit notamment indiquer la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (art. 241 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
et 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
let. a CPP). Les dispositions des articles 246 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
CPP s'appliquent aux documents provisoirement mis en sûreté suite à la perquisition (art. 263 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP), notamment aux documents écrits ou les supports informatiques qui seront probablement séquestrés (art. 263 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
et 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP): les documents écrits ou les supports informatiques peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées (art. 246
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
CPP). Lorsque le détenteur des documents ou des objets ne requiert pas de mise sous scellé, il appartient alors au ministère public, après qu'il ait mis en sûreté les documents, de rendre une ordonnance de séquestre. Cette dernière doit être brièvement motivée et indiquer quel document est séquestré – et à quel titre (en particulier en tant que moyens de preuves, art. 263 al. 1 let. a
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CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP) – ou restitué (art. 263 al. 2
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CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP). Le mandat de perquisition et l'ordonnance de séquestre doivent ainsi être différenciés tant sur le plan terminologique que sur leur contenu (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_65/2014 du 22 août 2014, consid. 2.4). La perquisition précède le séquestre et ne doit normalement pas être ordonnée dans le même acte que ce dernier. Cela notamment parce qu'au moment où le ministère public ordonne la perquisition, il ne sait la plupart du temps ni exactement quels documents il trouvera ni leur degré de pertinence pour son enquête (Keller, op. cit., n° 1 ad art. 246). Une ordonnance unique combinant le mandat de perquisition et le séquestre n'entre en considération que lorsque les objets séquestrables peuvent déjà être individualisés sans équivoque, ce qui n'est qu'exceptionnellement le cas pour les moyens de preuve pertinents (Heimgartner, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 23 ad art. 263; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.114-115 du 8 octobre 2014, consid. 3.2).

3.3 Dans le cas présent, un acte prononçant simultanément une perquisition et un séquestre ne saurait entrer en considération. Si certes le MPC savait ce qu'il cherchait, il n'était ni en mesure d'anticiper les documents qu'il allait effectivement découvrir sur les lieux des perquisitions ni quelle serait leur pertinence pour la procédure.

3.4 Selon l'article 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable (let. a) qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve; (let. b) qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; (let. c) qu'ils devront être restitués au lésé; (let. d) qu'ils devront être confisqués (al. 1). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (v. supra consid. 2.1 et 3.2). En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit (al. 2). En amont de la mesure de séquestre, l'article 265
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP introduit une obligation de dépôt à charge du détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés, dont sont cependant dispensées les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit (art. 265 al.1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP). L'article 264
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154
CPP précise que, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale (art. 264 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154
CPP), les objets, notamment les documents et la correspondance, qui proviennent de relations établies entre le prévenu et une personne ayant le droit de refuser de témoigner en vertu des articles 170
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction - 1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89
1    Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90
3    L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret.
à 173
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
1    Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a  art. 321bis CP98;
b  art. 139, al. 3, du code civil99;
c  art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100;
d  art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102;
e  art. 3c, al. 4, de la LStup104;
f  ...
2    Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
CPP et qui n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (art. 264 al.1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154
CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.6 du 27 mars 2012, consid. 4.2.1.2). Si un ayant droit s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales en faisant valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés (al. 3).

3.5 Le séquestre peut porter sur des objets de toute nature, pourvu qu'ils se rapportent d'une manière quelconque à l'infraction. Ainsi, l'objet saisi peut être de nature physique, animale, minérale ou végétale. Peu importe sa nature juridique: la saisie peut porter sur des choses mobilières, par exemple une automobile, des documents sonores, des photographies, des cassettes vidéo, des films, des données reproduites au moyen de l'imprimante d'un ordinateur ou du moniteur de l'ordinateur, un disque dur et des disquettes et disques compacts aux fins d'analyser des supports de données électroniques (v. ATF 124 I 34), des livres, sur des immeubles et sur des valeurs corporelles ou incorporelles (Piquerez, La saisie probatoire en procédure pénale, in Wirtschaft und Strafrecht, Festschrift für Niklaus Schmid zum 65. Geburtstag, Zurich 2001, p. 664-665).

3.6 Il apparaît que tous les documents qui avaient été mis sous scellés ont été restitués au recourant et que dorénavant il devrait en être de même pour la totalité des supports informatiques (v. supra consid. 3). Il ressort de l'inventaire du MPC que divers documents papier en lien avec le Service D. et de la correspondance ont été mis en sûreté et sont toujours en sa possession (act. 1.10). Quant aux données informatiques, elles ont été au préalable copiées par les services IT de la PJF avant d'être restituées au recourant sur leurs supports respectifs. Il n'en demeure pas moins que ces données informatiques sont toujours en mains du MPC, sous forme de copies, et que le recourant en demande la destruction, notamment parce qu'elles contiendraient divers documents et autres données qui relèveraient de sa sphère privée (act. 7, p. 8-9). Il revient à présent au MPC de décider, après avoir examiné et trié les pièces saisies, de conserver par le biais d'un séquestre formel celles qui lui paraissent pertinentes pour son enquête et de retrancher celles qui ne le sont pas.

3.7 Par conséquent, en considération de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis dans le sens des considérants et dans la mesure de sa recevabilité et la décision du MPC du 22 avril 2014 annulée. Au vu du sort du recours, il ne sied pas d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.

4. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
et 423 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
CPP; le Message, FF 2006 1057, p. 1310; Griesser, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; Schmid, op. cit., n° 1777).

5. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Selon l’art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. En l'occurrence, une indemnité de CHF 2'000.-- ex aequo et bono apparaît équitable. Celle-ci sera mise à la charge du MPC.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Dans la mesure de sa recevabilité, le recours est admis dans le sens des considérants.

2. La décision querellée est annulée.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Une indemnité de CHF 2'000.-- est allouée au recourant et mise à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 29 décembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Eric Maugué, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2014.81
Date : 23 décembre 2014
Publié : 20 janvier 2015
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); perquisitions (art. 244 s. CPP); séquestre (art. 263 ss CPP).


Répertoire des lois
CP: 220 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CPP: 101 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
170 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction - 1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89
1    Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90
3    L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret.
173 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
1    Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a  art. 321bis CP98;
b  art. 139, al. 3, du code civil99;
c  art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100;
d  art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102;
e  art. 3c, al. 4, de la LStup104;
f  ...
2    Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
241 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
244 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
245 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 245 Exécution - 1 Au début de la perquisition, les personnes chargées de l'exécution présentent le mandat de perquisition.
1    Au début de la perquisition, les personnes chargées de l'exécution présentent le mandat de perquisition.
2    S'ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l'objet d'une perquisition sont tenus d'assister à celle-ci. S'ils sont absents, l'autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine.
246 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
249 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 249 Principe - Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
264 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154
265 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
303 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 303 Poursuites sur plainte et poursuites soumises à autorisation - 1 Dans le cas de poursuites qui ne sont engagées que sur plainte ou qui sont soumises à autorisation, la procédure préliminaire n'est introduite que lorsque la plainte pénale est déposée ou que l'autorisation a été donnée.
1    Dans le cas de poursuites qui ne sont engagées que sur plainte ou qui sont soumises à autorisation, la procédure préliminaire n'est introduite que lorsque la plainte pénale est déposée ou que l'autorisation a été donnée.
2    L'autorité compétente peut prendre, avant le dépôt de la plainte pénale ou l'octroi de l'autorisation, les mesures conservatoires qui ne souffrent aucun retard.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
423 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
431 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LRCF: 15
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
Répertoire ATF
110-IV-46 • 118-IV-67 • 124-I-34 • 125-I-209 • 134-I-83 • 138-IV-81
Weitere Urteile ab 2000
1A.95/2002 • 1B_114/2010 • 1B_487/2012 • 1B_65/2014 • 1B_657/2012 • 1B_669/2012 • 1P.716/2006 • 6B_142/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • dfjp • tribunal fédéral • cour des plaintes • examinateur • mandat de perquisition • quant • procès-verbal • moyen de preuve • valeur patrimoniale • procédure pénale • objet séquestré • support de données sonores et visuelles • document écrit • duplique • directeur • autorité de recours • violation du secret de fonction • violation du droit • motivation de la décision • droit d'être entendu • loi sur la responsabilité • code de procédure pénale suisse • intérêt actuel • titre • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • consultation du dossier • administration fédérale des finances • mention • département fédéral • procédure d'autorisation • vue • physique • mesure de contrainte • responsabilité de la confédération • ordonnance de séquestre • lieu de travail • délai de recours • autorité inférieure • destruction • frais de la procédure • décision • tribunal pénal • personne privée • matériel informatique • opportunité • action pénale • pouvoir d'examen • calcul • autorisation ou approbation • avis • perquisition de documents et enregistrements • vice de forme • local professionnel • partie à la procédure • pouvoir d'appréciation • membre d'une communauté religieuse • information • jour déterminant • mémoire complémentaire • plainte pénale • forme et contenu • nombre • obligation de témoigner • intérêt juridique • intérêt public • défaut de la chose • bâle-ville • lettre • nullité • accès • séquestre • demande • nouvelles • transaction • condition • chose mobilière • peine pécuniaire • viol • proportionnalité • service juridique • concert • photographe • protection de la personnalité • provisoire • second échange d'écritures • tribunal administratif fédéral • conseil fédéral • police judiciaire • nature juridique • sphère privée • retard injustifié • saint-gall • circulation routière • automobile • qualité pour recourir • efficac • unification du droit • allaitement • autorisation préalable • projet de loi • ayant droit • incident • construction annexe • imprimé
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BVGer
A-11/2012
BstGer Leitentscheide
TPF 2004 34 • TPF 2006 307
Décisions TPF
BB.2013.178 • BB.2012.192 • BB.2014.114 • BB.2010.22 • BB.2013.82 • BB.2010.100 • BB.2012.158 • BB.2010.101 • BB.2013.88 • BE.2011.6 • BB.2013.177 • BB.2014.81 • BB.2013.186+187 • BK_B_075/04 • BB.2013.173 • SK.2014.16 • BB.2013.89
FF
1956/I/1420 • 2006/1057