Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2017.38

Jugement du 23 novembre 2017 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Sabrina Eberli, Juriste du Service juridique,

et

Département fédéral des finances, représenté par Fritz Ammann, Chef du Service juridique,

contre

A., défendue par Maître Nicolas Béguin, avocat,

Objet

Violation de l'obligation de communiquer (art. 37
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LBA)

Faits:

Déroulement de la procédure

A. Antécédents

A.1. En date du 4 juin 2010 et suite à un virement de EUR 190’000, effectué en date du 1er juin 2010 sur le compte n° 1 de B. SA auprès de A., C., administrateur unique de la société en question, a sollicité l’intervention de la police cantonale de U. au siège de sa fiduciaire, D. Sàrl, aux fins de constater la prétendue fraude dont il aurait été victime (DFF 442.3-091, p. 033 463 ss). Invité par les gendarmes présents à déposer plainte directement auprès de la Brigade financière du canton, C. a, le jour même, soit le 4 juin 2010, dressé une plainte pénale à l’encontre de différentes personnes impliquées dans la transaction litigieuse (DFF 442.3-091, p. 033 58 ss).

A.2. Faisant suite à la plainte pénale datée du 4 juin 2010 formulée par C., l’Office des juges d’instruction du canton de U. a ouvert, le 14 juin 2010, une procédure pénale, référencée sous le numéro de cause F 10 6257, à l’encontre des personnes susmentionnées pour soupçons de blanchiment d’argent et escroquerie (DFF 442.3-091, p. 033 14 et 173).

B. Procédure de droit pénal administratif

B.1. Le 22 août 2016, le Ministère public de l’État de U. (ci-après: MP de U.) a transmis, pour raison de compétence, au Département fédéral des finances (ci-après: DFF) la plainte formulée par C. en date du 25 juillet 2016 à l’encontre des personnes responsables de A., portant notamment sur des soupçons de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0) (DFF 442.3-091, p. 010 1 ss).

B.2. Sur la base de cette dénonciation, le DFF a ouvert, par ordonnance du 10 février 2017, une procédure de droit pénal administratif à l’encontre des personnes responsables de A. pour présomption de violation de l’obligation de communiquer (art. 37
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LBA) (DFF 442.3-091, p. 040 1).

B.3. Par requête d’entraide judiciaire du 10 février 2017, le DFF a sollicité du MP de U. la transmission d’une copie de l’ensemble des actes des procédures pénales dirigées, d’une part, contre C. et, d’autre part, contre A. (DFF 442.3-091, p. 033 1 s.). Le 13 février 2017, le MP de U. a transmis la requête du DFF au Tribunal cantonal de l’État de U., alors chargé de conduire lesdites procédures pénales (DFF 442.3-091, p. 033 4 à 7). Le Tribunal cantonal a remis les documents requis au DFF en date du 16 février 2017 (DFF 442.3-091, p. 033 8 ss).

B.4. Le procès-verbal final du 3 mars 2017 a été notifié à A. le 6 mars 2017. À teneur de ce document, le DFF a considéré que A. s’était rendue coupable de violation de l’obligation de communiquer du 4 au 29 juin 2010 et qu’elle devait être condamnée au paiement d’une amende (DFF 442.3-091, p. 080 1 ss). Le 16 mars 2017, A. a déposé des déterminations écrites quant audit procès-verbal. Elle considérait en substance que les conditions d’application de l’art. 37
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LBA n’étaient pas réunies, subsidiairement que la sanction était excessive (DFF 442.3-091, p. 080 17 ss).

B.5. Le 31 mars 2017, le Chef de groupe compétent du Service de droit pénal du DFF a décerné un mandat de répression à l’endroit de A., par lequel il l’a reconnue coupable d’infraction à l’obligation de communiquer (art. 37 al. 2
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LBA), commise du 4 au 29 juin 2010, et l’a condamnée au paiement d’une amende de CHF 20’000 ainsi que des frais de la procédure ascendant à CHF 2’560 (DFF 442.3-091, p. 090 3 à 8).

B.6. En date du 2 mai 2017, A. a, sous la plume de son conseil, Maître Nicolas BÉGUIN (ci-après: Me BÉGUIN), fait opposition au mandat de répression dans le délai légal imposé par l’art. 67 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 67  
  1.   Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
  2.   Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0). Il concluait à l’annulation du mandat de répression du 31 mars 2017 et demandait à ce qu’il soit constaté, d’une part, que ledit mandat de répression est nul et qu’il n’emporte aucun effet et, d’autre part, que A. n’a violé aucune obligation de communiquer. Elle se réservait en outre le droit de demander une indemnité conformément aux articles 99 s
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 99  
  1.   Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
  2.   Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
  3.   L'indemnité est à la charge de la Confédération.
. DPA (DFF 442.3-091, p. 090 32 ss).

B.7. Par prononcé pénal du 19 juin 2017, le DFF a reconnu A. coupable d’infraction à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 2
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LBA, commise du 4 au 29 juin 2010, et l’a condamné, en lieu et place des personnes physiques punissables en vertu de l’art. 49
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 49   Infractions commises dans une entreprise
  Il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende (art. 7 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]) aux conditions suivantes:
a.   l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif des mesures d'instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue;
b.   l'amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales de la présente loi ou de l'une des lois sur les marchés financiers ne dépasse pas 50 000 francs.
 
[1] RS 313.0
LFINMA, à une amende de CHF 8'000 ainsi qu’aux paiements des frais de la procédure, s’élevant à CHF 3’670 (TPF 3.100.006 ss).

B.8. Par courrier du 28 juin 2017, A. a, par l’intermédiaire de Me BÉGUIN, demandé à être jugée par un tribunal, conformément à l’art. 72
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 72  
  1.   Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
  2.   La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
  3.   Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
DPA (TPF 3.100.004). En conséquence, le 19 juillet 2017, le DFF a transmis le dossier de la cause au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), à l’attention de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) (TPF 3.100.002 s.), qui l’a reçu par pli du 24 juillet 2017 (TPF 3.100.001).

C. Procédure devant le Tribunal pénal fédéral

C.1. Le 25 juillet 2017, le Président de la Cour a informé les parties de la saisine du renvoi pour jugement de la cause et de la composition de la Cour (TPF 3.160.001 ss).

C.2. Le 26 juillet 2017, le juge unique a invité les parties à formuler leurs offres de preuves éventuelles (TPF 3.300.001). Le DFF, le MPC ainsi que le conseil de A. ont, en dates des 28 juillet, 9 août respectivement 10 août 2017, renoncé à formuler des offres de preuves (TPF 3.511.001, TPF 3.510.001 et TPF 3.521.001). Dans son courrier du 9 août 2017, le MPC a en outre ajouté qu’il renonçait à participer aux débats (TPF 3.510.001).

C.3. Sur requête de la Cour du 22 août 2017, Me BÉGUIN l’informait, en date du 24 août 2017, que E., Sous-directeur et Responsable du service Compliance & Juridique de A., a été désigné par A. pour la représenter dans la présente procédure pénale (TPF 3.521.003 ss).

C.4. Les débats se sont déroulés le 23 octobre 2017, en présence du représentant de A., du conseil de cette dernière et du DFF, représenté par Renaud RINI, Juriste au Service de droit pénal du Service juridique et par Christian HEIERLI, Chef de groupe compétent (TPF 3.920.001 ss). Conformément à ce qu’il avait annoncé par courrier du 9 août 2017, le MPC ne s’est pas présenté aux débats et n’a pas déposé de conclusions écrites.

Dans le cadre de son réquisitoire, le DFF concluait à ce que la condamnation de A. prononcée par prononcé pénal du 19 juin 2017 soit confirmée. Il convenait en particulier de retenir que A. soit reconnue coupable d’infraction à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 2
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LBA et qu’elle soit condamnée au paiement d’une amende ascendant à CHF 8’000 (TPF 3.925.007 s.).

La défense a, quant à elle, déposé les conclusions suivantes (TPF 5.925.024 s.):

1. Acquitter A. du chef de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LBA;

2. Annuler le prononcé pénal rendu le 19 juin 2017 par le DFF selon l’art. 70
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 70  
  1.   Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
  2.   Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
DPA dans l’affaire de droit pénal administratif concernant A. pour violation de l’obligation de communiquer (art. 37
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LBA);

3. Condamner la Confédération à verser à A. une indemnité de CHF 30'000 correspondant à une participation équitable à ses honoraires d’avocat, selon la note remise ce jour (art. 101 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 101  
  1.   Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative.
  2.   Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet.
cum art. 99 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 99  
  1.   Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
  2.   Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
  3.   L'indemnité est à la charge de la Confédération.
et 3
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 99  
  1.   Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
  2.   Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
  3.   L'indemnité est à la charge de la Confédération.
DPA).

C.5. Le 30 octobre 2017, le DFF se prononçait sur la demande d’indemnité de A. présentée au cours des débats du 23 octobre 2017. Il considérait que le montant du taux horaire fixé à CHF 400 pour le travail effectué était trop élevé et devait en conséquence être réduit au taux horaire établi par la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, soit CHF 230. S’agissant du nombre d’heures effectives de travail devant être indemnisé, le DFF s’en remettait à l’appréciation de la Cour (TPF 3.511.004 s.). Par courrier du 9 novembre 2017, la défense a réduit sa note d’honoraires et de débours conformément à la pratique du Tribunal pénal fédéral concernant la fixation du taux horaire pour le travail effectif et requérait en conséquence une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale ascendant à CHF 25'174.15, TVA comprise (TPF 3.521.007 ss).

La Cour considère en droit:

1. Compétence de la Cour de céans

1.1 L’art. 50 al. 1
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 50   Compétence
  1.   La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1] est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
  2.   Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
  3.   Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
 
[1] RS 313.0
de la loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1) prévoit que le DPA est applicable aux infractions à la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers au sens de l’art. 1 al. 1
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 1   Objet
  1.   La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a.   la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage [1];
b.   la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [2];
c.   la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [3];
d.   la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [4];
e. [5]   la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [6];
f.   la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent [7];
g.   la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [8];
h. [9]   la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [10];
i. [11]   la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers [12].
  2.   La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
 
[1] RS 211.423.4
[2] RS 221.229.1
[3] RS 951.31
[4] RS 952.0
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[6] RS 954.1
[7] RS 955.0
[8] RS 961.01
[9] Introduite par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[10] RS 958.1
[11] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
[12] RS 950.1
LFINMA. Conformément à l’art. 72
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 72  
  1.   Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
  2.   La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
  3.   Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
DPA, celui qui est touché par un prononcé pénal peut, dans les 10 jours suivant sa notification, demander à être jugé par un tribunal.

L'art. 50 al. 2
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 50   Compétence
  1.   La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1] est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
  2.   Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
  3.   Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
 
[1] RS 313.0
LFINMA dispose que si le jugement par le tribunal a été demandé, celui-ci relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du MPC, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient alors lieu d'accusation et les art. 73
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 73  
  1.   Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. [2] Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
  2.   Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
  3.   Il n'y a pas d'instruction selon le CPP [3]; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. [4]
 
[1] RS 311.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
[3] RS 312.0
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
à 83
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 83 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
DPA sont applicables par analogie.

En application de l'art. 35 al. 1
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 35   Compétences
  1.   Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
  2.   Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1].
 
[1] RS 313.0
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour de céans est compétente pour connaître des affaires relevant de la juridiction fédérale.

1.2 En l'espèce, le prononcé pénal du 19 juin 2017 rendu par le Chef du Service juridique du DFF à l'encontre de A. a pour objet une violation de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 37
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LBA. Cette dernière loi constituant une loi sur les marchés financiers (art. 1 al. 1 let. f
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 1   Objet
  1.   La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a.   la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage [1];
b.   la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [2];
c.   la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [3];
d.   la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [4];
e. [5]   la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [6];
f.   la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent [7];
g.   la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [8];
h. [9]   la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [10];
i. [11]   la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers [12].
  2.   La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
 
[1] RS 211.423.4
[2] RS 221.229.1
[3] RS 951.31
[4] RS 952.0
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[6] RS 954.1
[7] RS 955.0
[8] RS 961.01
[9] Introduite par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[10] RS 958.1
[11] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
[12] RS 950.1
LFINMA), le jugement requis en temps utile par A. relève de la compétence de la présente Cour, en qualité de juridiction fédérale de première instance.

2. Droit applicable

2.1 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 2  
  1.   Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
  2.   Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, laquelle s'applique également en droit pénal administratif (art. 333 al. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 333  
  1.   Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
  2.   Dans les autres lois fédérales:
a.   la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b.   l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c.   l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
  3.   L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
  4.   Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
  5.   Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
  6.   ... [2]
  6bis.   Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté. [3]
  7.   Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
 
[1] RS 313.0
[2] Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP et art. 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 2  
  Les dispositions générales du code pénal suisse [1] sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
 
[1] RS 311.0
DPA; ATF 123 IV 84 consid. 3a et 116 IV 258 consid. 3b), le droit actuellement en vigueur est applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. On ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer la punissabilité de l’acte en cause et le nouveau droit pour fixer la peine (ATF 114 IV 1 consid. 2a). Lorsque les deux droits conduisent au même résultat, il convient d’appliquer l’ancien (arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2012 du 11 mars 2013, consid. 3.1). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d in fine).

2.2 En l'occurrence, le prononcé pénal du 19 juin 2017, qui tient lieu d'accusation (art. 50 al. 2
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 50   Compétence
  1.   La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1] est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
  2.   Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
  3.   Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
 
[1] RS 313.0
LFINMA et art. 73 al. 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 73  
  1.   Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. [2] Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
  2.   Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
  3.   Il n'y a pas d'instruction selon le CPP [3]; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. [4]
 
[1] RS 311.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
[3] RS 312.0
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
DPA), reproche à A. d'avoir violé, du 4 au 29 juin 2010, l'obligation de communiquer consacrée à l’art. 37
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LBA (cf. dispositif du prononcé pénal du 19 juin 2017, point. 1.a.). Cette infraction aurait ainsi été commise avant la modification de l’art. 37
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LBA, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, abrogeant son troisième alinéa (RO 2015 5339, p. 5405). Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, l'art. 37
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LBA prévoyait une amende de CHF 500'000 au plus pour celui qui enfreint intentionnellement l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 9   Obligation de communiquer
  1.   L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a. [1]   s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP [2],proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
1. [1]   ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP [2],
2. [3]   proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
3. [4]   sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
4.   servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b.   s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c. [5]   s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction. [6]
  1bis.   Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a. [7]   ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b.   proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c. [8]   sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d. [9]   servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP). [10]
  1ter.   Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux. [11]
  1quater.   Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons. [12]
  2.   Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[5] Introduite par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[9] Introduite par l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[10] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière (RO 2009 361; FF 2007 5919). Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[11] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
LBA (al. 1), une amende de CHF 150'000 au plus si l'auteur agit par négligence (al. 2) et une amende de CHF 10'000 au moins en cas de récidive dans les cinq ans suivants une condamnation entrée en force (al. 3). Actuellement, seules les deux premières sanctions sont prévues par l’art. 37
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LBA, la sanction en cas de récidive ayant été abrogée en 2015. Ce nonobstant, l’affaire en cause ne concerne pas un cas de récidive. Appliqués au cas d’espèce, l’ancien et le nouveau droit aboutissent au même résultat, soit à une amende de CHF 500'000 au plus. Compte tenu de ce qui précède et de la jurisprudence précitée, il convient d’appliquer in casu l’ancien droit, soit celui en vigueur au moment des faits reprochés.

3. Prescription

3.1 Conformément à l’art. 52
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 52   Prescription
  La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans.
LFINMA, la poursuite des contraventions à la LFINMA ainsi qu’aux lois sur les marchés financiers, telles que la LBA (art. 1 al. 1 let. f
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 1   Objet
  1.   La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a.   la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage [1];
b.   la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [2];
c.   la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [3];
d.   la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [4];
e. [5]   la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [6];
f.   la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent [7];
g.   la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [8];
h. [9]   la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [10];
i. [11]   la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers [12].
  2.   La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
 
[1] RS 211.423.4
[2] RS 221.229.1
[3] RS 951.31
[4] RS 952.0
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[6] RS 954.1
[7] RS 955.0
[8] RS 961.01
[9] Introduite par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[10] RS 958.1
[11] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
[12] RS 950.1
LFINMA), se prescrit par sept ans.

3.2 Le prononcé pénal au sens de l’art. 70
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 70  
  1.   Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
  2.   Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
DPA, qui succède au mandat de répression dressé en application de l’art. 64
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 64  
  1.   Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
u1.   l'identité de l'inculpé,
u2.   le fait qui lui est reproché,
u3.   les dispositions légales appliquées,
u4.   la peine, la responsabilité de tiers selon l'art. 12, al. 3, et les mesures spéciales,
u5.   les frais,
u6.   la décision touchant les objets séquestrés,
u7.   les voies de droit.
  2.   Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
DPA, équivaut à un jugement de première instance, dont la reddition a pour effet d’interrompre la prescription de l’action pénale (art. 97 al. 3
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 97  
  1.   L'action pénale se prescrit:
a.   par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b.   par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c.   par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d.   par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine. [1]
  2.   En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. [2]
  3.   La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
  4.   La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 [3] est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533)
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[3] RO 2002 2993
[4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
CP; ATF 142 IV 276 consid. 5.2; ATF 139 IV 62 consid. 1.2; ATF 130 IV 101 consid. 2.3).

3.3 L’obligation de communiquer selon l’art. 9 al. 1
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 9   Obligation de communiquer
  1.   L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a. [1]   s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP [2],proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
1. [1]   ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP [2],
2. [3]   proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
3. [4]   sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
4.   servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b.   s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c. [5]   s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction. [6]
  1bis.   Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a. [7]   ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b.   proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c. [8]   sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d. [9]   servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP). [10]
  1ter.   Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux. [11]
  1quater.   Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons. [12]
  2.   Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[5] Introduite par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[9] Introduite par l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[10] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière (RO 2009 361; FF 2007 5919). Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[11] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
LBA naît dès que l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires pourraient remplir l'un des cas de figure prévu par cette disposition. Lorsque la relation d'affaires est durable, l'intermédiaire financier, qui sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans cette relation pourraient remplir les conditions de l'art. 9
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 9   Obligation de communiquer
  1.   L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a. [1]   s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP [2],proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
1. [1]   ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP [2],
2. [3]   proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
3. [4]   sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
4.   servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b.   s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c. [5]   s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction. [6]
  1bis.   Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a. [7]   ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b.   proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c. [8]   sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d. [9]   servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP). [10]
  1ter.   Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux. [11]
  1quater.   Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons. [12]
  2.   Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[5] Introduite par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[9] Introduite par l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[10] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière (RO 2009 361; FF 2007 5919). Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[11] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
LBA et qui omet de procéder à la communication, agit en permanence de manière illicite. Le défaut de communication prévu à l'ancien art. 37
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LBA prend dans ce cas la forme d'un délit continu (ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2).

Dès lors que l’art. 9
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 9   Obligation de communiquer
  1.   L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a. [1]   s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP [2],proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
1. [1]   ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP [2],
2. [3]   proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
3. [4]   sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
4.   servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b.   s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c. [5]   s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction. [6]
  1bis.   Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a. [7]   ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b.   proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c. [8]   sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d. [9]   servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP). [10]
  1ter.   Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux. [11]
  1quater.   Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons. [12]
  2.   Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[5] Introduite par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[9] Introduite par l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[10] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière (RO 2009 361; FF 2007 5919). Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[11] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
LBA doit permettre de poursuivre le blanchiment d’argent, il convient d’admettre, à l’instar de ce qui est prévu par la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'obligation de communiquer de l’intermédiaire financier dure aussi longtemps que les valeurs patrimoniales en cause peuvent être découvertes et saisies en vue de leur confiscation (ibidem).

L’obligation de communiquer prend fin lorsqu’elle n’est plus objectivement justifiée par le but poursuivi par l’art. 9
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 9   Obligation de communiquer
  1.   L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a. [1]   s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP [2],proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
1. [1]   ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP [2],
2. [3]   proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
3. [4]   sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
4.   servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b.   s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c. [5]   s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction. [6]
  1bis.   Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a. [7]   ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b.   proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c. [8]   sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d. [9]   servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP). [10]
  1ter.   Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux. [11]
  1quater.   Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons. [12]
  2.   Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[5] Introduite par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[9] Introduite par l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[10] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière (RO 2009 361; FF 2007 5919). Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[11] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
LBA, notamment lorsque les autorités pénales sont saisies et suffisamment renseignées quant à l’état de fait pour pouvoir ordonner des mesures tendant à la découverte et au séquestre des valeurs patrimoniales litigieuses et ce, même si la saisine des autorités intervient par le biais d’une tierce personne et à l’insu de l’intermédiaire financier (ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2; arrêt de Tribunal pénal fédéral SK.2014.14 du 18 mars 2015, consid. E.1, 3.6, 4.5.7 et 4.6).

3.4 En l’espèce, la plainte pénale du 4 juin 2010 formulée par C. décrit de manière suffisante le caractère potentiellement frauduleux du versement de EUR 190'000 effectué sur le compte de B. SA auprès de A. (DFF 442.3-091, p. 033 463 ss). Une copie de l’écriture de la transaction litigieuse était par ailleurs annexée à la plainte pénale (DFF 442.3-091, p. 033 76). Il en découle que les autorités pénales disposaient alors d’éléments suffisants permettant l’exécution de mesures tendant à la découverte et à la saisie des valeurs patrimoniales en cause (cf. courrier du 24 juin 2010 adressé par le juge d’instruction de U. à A., par lequel il requérait la production de divers documents utiles à l’enquête, DFF 442.3-091, p. 033 173); ce qui satisfaisait partant au but poursuivi par la LBA.

3.5 Eu égard à ce qui précède, la cessation de l’obligation de communiquer de A. et, partant, le point de départ de la prescription, coïncident avec la date à laquelle les autorités de poursuite pénale ont eu connaissance de la plainte, datée du 4 juin 2010, déposée par C. auprès de l’Office des juges d’instruction du canton de U., date qu’il convient de déterminer.

Il ressort de l’analyse des pièces versées au dossier de la cause, notamment du courrier du 24 juin 2010 adressé par le juge d’instruction de U. à A. (DFF 442.3-091, p. 033 173), de l’arrêt du 4 mai 2016 rendu par le Tribunal fédéral dans le cadre de la poursuite pénale engagée à l’encontre de C. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015, consid. B.e; DFF 442.3-091, p. 033 887) ou encore de l’arrêt sur renvoi qui s’en est suivi dressé en date du 2 août 2016 par la Cour d’appel pénal de U. (DFF 442.3-091, p. 033 916), que ladite plainte pénale a été déposée en date du 4 juin 2010.

Ce nonobstant, le tampon apposé sur la plainte pénale du 4 juin 2010 par le greffe de l’Office des juges d’instruction du canton de U. indique une réception de celle-ci au 14 juin 2010 (DFF 442.3-091, p. 033 14), date à laquelle la cause a été enregistrée, sous la référence F 10 6257 (442.3-091, p. 033 10, 14, 119 et 173).

Il résulte de ce qui précède que l’Office des juges d’instruction de U. a eu connaissance de la plainte pénale du 4 juin 2010 au plus tard le lundi 14 juin 2010, date à laquelle l’action pénale a partant été ouverte, permettant ainsi aux autorités de poursuite pénale d’instruire la cause et de saisir les valeurs patrimoniales litigieuses sur le compte n° 1 de B. SA auprès de A.

3.6 Au vu des considérants qui précèdent, l’obligation de communiquer de A. a pris fin au plus tard le 14 juin 2010, date constituant le dies a quo du délai de prescription de sept ans (cf. supra consid. 3.1 et 3.2; art. 52
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 52   Prescription
  La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans.
LFINMA).

La prescription de l’action pénale est dès lors intervenue le 14 juin 2017, soit avant le 19 juin 2017, date du prononcé pénal rendu par le DFF (cf. supra consid. B.7).

L’action pénale étant prescrite, il convient par conséquent d’ordonner le classement de la procédure (art. 329 al. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 329   Examen de l'accusation, suspension et classement
  1.   La direction de la procédure examine:
a.   sil'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b.   si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c.   s'il existe des empêchements de procéder.
  2.   S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
  3.   Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
  4.   Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
  5.   Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
et 4
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 329   Examen de l'accusation, suspension et classement
  1.   La direction de la procédure examine:
a.   sil'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b.   si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c.   s'il existe des empêchements de procéder.
  2.   S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
  3.   Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
  4.   Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
  5.   Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP par renvoi de l’art. 82
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 82 [1]  
  Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[2] RS 312.0
DPA).

4. Indemnité

4.1 Conformément à l’art. 99 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 99  
  1.   Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
  2.   Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
  3.   L'indemnité est à la charge de la Confédération.
DPA, qui s’applique par analogie à la procédure judiciaire conduite dans le cadre d’une procédure de droit pénal administratif (art. 101 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 101  
  1.   Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative.
  2.   Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet.
1re phr. DPA), une indemnité pour les préjudices subis est allouée au prévenu qui en fait la demande et qui est mis au bénéfice d’un classement. Dans ce cadre, l’indemnité est à la charge de la Confédération (art. 99 al. 3
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 99  
  1.   Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
  2.   Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
  3.   L'indemnité est à la charge de la Confédération.
DPA). L’art. 101
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 101  
  1.   Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative.
  2.   Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet.
DPA dispose par ailleurs que le tribunal saisi d’une demande de jugement statue également sur l’indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative.

Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l’administration l’occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet (art. 101 al. 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 101  
  1.   Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative.
  2.   Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet.
DPA).

L’indemnité pour les préjudices subis au sens de l’art. 99 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 99  
  1.   Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
  2.   Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
  3.   L'indemnité est à la charge de la Confédération.
DPA couvre également les honoraires d’avocat pour les activités déployées dans le cadre de la procédure concernée et ce, à condition que les frais faisant l’objet de la requête en indemnité soient nécessaires pour assurer la défense. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lesdits frais doivent être considérés comme nécessaires lorsqu’ils sont provoqués par la procédure et qu’ils résultent d’opérations imposées par une défense diligente des intérêts du prévenu ou qu’il fallait entreprendre de toute bonne foi (ATF 115 IV 156 consid. 2.c).

4.2 Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée et les frais de port et communications téléphoniques (art. 11 al. 1
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 11   Principe
  1.   Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
  2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200 au minimum et CHF 300 au maximum (art. 12 al. 1
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 12   Honoraires
  1.   Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
  2.   Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
  3.   Le temps de déplacement est indemnisé à hauteur de la moitié du tarif horaire fixé à l'al. 1, le temps d'attente est indemnisé intégralement. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TPF du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 500).
RFPPF). Seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 13   Débours
  1.   Seuls les frais effectifs sont remboursés.
  2.   Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a.   pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b.   pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c.   pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) [1];
d.   le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e.   50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
  3.   En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
  4.   Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
 
[1] RS 172.220.111.31
RFPPF). Le montant de la TVA s’ajoute (art. 14
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 14   Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
  Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
RFPPF). Conformément à la pratique constante de la Cour de céans (not. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.38 du 21 octobre 2015, consid. 8.2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.36 du 19 août 2014, consid. 9.2 et les références citées), confirmée au demeurant par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2016 du 20 mars 2017, consid. 4.4), le tarif horaire d’un avocat de choix est, pour les affaires de difficulté moyenne, fixé à CHF 230 pour les heures de travail et à CHF 200 pour les heures de déplacement. Pour les stagiaires, les honoraires sont arrêtés à CHF 100 de l'heure pour les heures de travail et de déplacement.

4.3 À titre d’indemnité pour les préjudices subis au sens de l’art. 99 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 99  
  1.   Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
  2.   Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
  3.   L'indemnité est à la charge de la Confédération.
DPA, A. requiert, en l’espèce, le paiement des frais nécessaires à la défense de ses intérêts pour la période du 7 avril au 23 octobre 2017.

Faisant suite aux déterminations du 30 octobre 2017 transmises par le DFF à la présente Cour s’agissant de la demande d’indemnité formulée par A. au cours des débats du 23 octobre 2017, le conseil de celle-ci a produit, en date du 9 novembre 2017, une nouvelle note d’honoraires et de débours, dans laquelle le montant du taux horaire pour le travail effectué par ce dernier – initialement fixé à CHF 400 – a été réduit à un montant de CHF 230 pour s’aligner à la pratique susmentionnée de la Cour de céans. A. a ainsi conclut à ce que lui soit versée par la Confédération une indemnité de CHF 25'174.15, TVA comprise (cf. supra consid. C.5).

4.4 Eu égard à ce qui précède et dans la mesure où le montant total des heures invoqué dans la demande d’indemnisation de A. apparaît justifié au cas d’espèce, la somme requise à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de défense de A., ascendant à CHF 25'174.15 (TVA comprise), est admise et il incombera à la Confédération de s’acquitter de son versement en faveur de A.

Par ces motifs, la Cour décide:

I. La procédure est classée en raison de la prescription de l’action pénale.

II. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération.

III. La Confédération versera à A. la somme de CHF 25'174.15 (TVA comprise) au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées dans l’exercice de ses droits de procédure (art. 99 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 99  
  1.   Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
  2.   Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
  3.   L'indemnité est à la charge de la Confédération.
et 101 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 101  
  1.   Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative.
  2.   Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet.
DPA).

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

L’expédition complète du présent jugement est adressée par acte judiciaire à (art. 79 al. 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 79  
  1.   Le jugement indique:
u1.   l'identité de l'inculpé,
u2.   le fait qui lui est reproché,
u3.   les dispositions légales appliquées,
u4.   la peine, la responsabilité de tiers selon l'art. 12, al. 3, et les mesures spéciales,
u5.   les frais de la procédure judiciaire et de la procédure administrative,
u6.   la décision sur une indemnité (art. 99 et 101),
u7.   la décision touchant les objets séquestrés.
  2.   Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.
DPA):

- Ministère public de la Confédération, Service juridique, Madame Sabrina Eberli

- Département fédéral des finances, Service juridique, Monsieur Fritz Ammann

- Maître Nicolas Béguin, défenseur de A.

Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Département fédéral des finances, en tant qu’autorité d’exécution (art. 90 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 90  
  1.   Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.
  2.   Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance.
DPA).

Indication des voies de droit

Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 78   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a.   les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b.   les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 80   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
, art. 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 97   Établissement inexact des faits
  1.   Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
  2.   Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF).

Expédition: 27 novembre 2017
SK.2017.38 23 novembre 2017 05 décembre 2017 Tribunal pénal fédéral Non publié Cour des affaires pénales

Objet Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA)

Répertoire des lois
CP 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 2  
  1.   Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
  2.   Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP 97
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 97  
  1.   L'action pénale se prescrit:
a.   par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b.   par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c.   par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d.   par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine. [1]
  2.   En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. [2]
  3.   La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
  4.   La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 [3] est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533)
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[3] RO 2002 2993
[4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
CP 333
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 333  
  1.   Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
  2.   Dans les autres lois fédérales:
a.   la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b.   l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c.   l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
  3.   L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
  4.   Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
  5.   Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
  6.   ... [2]
  6bis.   Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté. [3]
  7.   Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
 
[1] RS 313.0
[2] Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CPP 329
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 329   Examen de l'accusation, suspension et classement
  1.   La direction de la procédure examine:
a.   sil'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b.   si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c.   s'il existe des empêchements de procéder.
  2.   S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
  3.   Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
  4.   Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
  5.   Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
DPA 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 2  
  Les dispositions générales du code pénal suisse [1] sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
 
[1] RS 311.0
DPA 64
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 64  
  1.   Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
u1.   l'identité de l'inculpé,
u2.   le fait qui lui est reproché,
u3.   les dispositions légales appliquées,
u4.   la peine, la responsabilité de tiers selon l'art. 12, al. 3, et les mesures spéciales,
u5.   les frais,
u6.   la décision touchant les objets séquestrés,
u7.   les voies de droit.
  2.   Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
DPA 67
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 67  
  1.   Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
  2.   Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
DPA 70
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 70  
  1.   Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
  2.   Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
DPA 72
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 72  
  1.   Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
  2.   La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
  3.   Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
DPA 73
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 73  
  1.   Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. [2] Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
  2.   Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
  3.   Il n'y a pas d'instruction selon le CPP [3]; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. [4]
 
[1] RS 311.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
[3] RS 312.0
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
DPA 79
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 79  
  1.   Le jugement indique:
u1.   l'identité de l'inculpé,
u2.   le fait qui lui est reproché,
u3.   les dispositions légales appliquées,
u4.   la peine, la responsabilité de tiers selon l'art. 12, al. 3, et les mesures spéciales,
u5.   les frais de la procédure judiciaire et de la procédure administrative,
u6.   la décision sur une indemnité (art. 99 et 101),
u7.   la décision touchant les objets séquestrés.
  2.   Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.
DPA 82
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 82 [1]  
  Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[2] RS 312.0
DPA 83
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 83 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
DPA 90
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 90  
  1.   Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.
  2.   Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance.
DPA 99
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 99  
  1.   Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
  2.   Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
  3.   L'indemnité est à la charge de la Confédération.
DPA 101
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 101  
  1.   Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative.
  2.   Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet.
LBA 9
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 9   Obligation de communiquer
  1.   L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a. [1]   s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP [2],proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
1. [1]   ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP [2],
2. [3]   proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
3. [4]   sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
4.   servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b.   s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c. [5]   s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction. [6]
  1bis.   Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a. [7]   ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b.   proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c. [8]   sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d. [9]   servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP). [10]
  1ter.   Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux. [11]
  1quater.   Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons. [12]
  2.   Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[5] Introduite par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[9] Introduite par l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[10] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière (RO 2009 361; FF 2007 5919). Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[11] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
LBA 37
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 37 [1]   Violation de l'obligation de communiquer
  1.   Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LFINMA 1
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 1   Objet
  1.   La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a.   la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage [1];
b.   la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [2];
c.   la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [3];
d.   la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [4];
e. [5]   la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [6];
f.   la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent [7];
g.   la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [8];
h. [9]   la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [10];
i. [11]   la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers [12].
  2.   La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
 
[1] RS 211.423.4
[2] RS 221.229.1
[3] RS 951.31
[4] RS 952.0
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[6] RS 954.1
[7] RS 955.0
[8] RS 961.01
[9] Introduite par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[10] RS 958.1
[11] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
[12] RS 950.1
LFINMA 49
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 49   Infractions commises dans une entreprise
  Il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende (art. 7 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]) aux conditions suivantes:
a.   l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif des mesures d'instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue;
b.   l'amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales de la présente loi ou de l'une des lois sur les marchés financiers ne dépasse pas 50 000 francs.
 
[1] RS 313.0
LFINMA 50
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 50   Compétence
  1.   La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1] est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
  2.   Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
  3.   Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
 
[1] RS 313.0
LFINMA 52
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 52   Prescription
  La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans.
LOAP 35
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 35   Compétences
  1.   Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
  2.   Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1].
 
[1] RS 313.0
LTF 78
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 78   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a.   les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b.   les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF 80
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 80   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
LTF 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF 97
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 97   Établissement inexact des faits
  1.   Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
  2.   Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
RFPPF 11
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 11   Principe
  1.   Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
  2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
RFPPF 12
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 12   Honoraires
  1.   Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
  2.   Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
  3.   Le temps de déplacement est indemnisé à hauteur de la moitié du tarif horaire fixé à l'al. 1, le temps d'attente est indemnisé intégralement. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TPF du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 500).
RFPPF 13
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 13   Débours
  1.   Seuls les frais effectifs sont remboursés.
  2.   Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a.   pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b.   pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c.   pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) [1];
d.   le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e.   50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
  3.   En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
  4.   Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
 
[1] RS 172.220.111.31
RFPPF 14
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 14   Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
  Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
Décisions TPF
AS