Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 937/2013

Urteil vom 23. September 2014

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichter Denys, Rüedi,
Gerichtsschreiber M. Widmer.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt André Kuhn,
Beschwerdeführer,

gegen

Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, Postfach 1201, 6431 Schwyz,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Verletzung der Verkehrsregeln; Verwertbarkeit von Beweismitteln,

Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Schwyz vom 11. Juni 2013.

Sachverhalt:

A.

X.________ soll am 26. August 2011 mit seinem Personenwagen die innerorts zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nach Abzug der Sicherheitsmarge von 3 km/h um 30 km/h überschritten haben.

B.

Das Kantonsgericht Schwyz verurteilte X.________ am 11. Juni 2013 zweitinstanzlich wegen vorsätzlicher grober Verletzung der Verkehrsregeln zu einer bedingten Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu Fr. 230.-- und zu einer Busse von Fr. 860.--.

C.

X.________ führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, der Entscheid des Kantonsgerichts sei aufzuheben und er sei freizusprechen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an das Kantonsgericht zurückzuweisen.

D.

Das Kantonsgericht und die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz verzichten auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.

1.1. Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz stelle den Sachverhalt willkürlich fest und verletze Art. 3 Abs. 1
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 3 Compétence de la police - 1 Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.
1    Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.
2    La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d'ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre9.
der Verordnung über die Kontrolle des Strassenverkehrs vom 28. März 2007 (Strassenverkehrskontrollverordnung, SKV; SR 741.013) sowie Art. 2 der Verordnung des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) zur Strassenverkehrskontrollverordnung vom 22. Mai 2008 (VSKV-ASTRA; SR 741.013.1). Das Radargerät sei unzulässigerweise von einer unbekannten Privatperson aufgestellt, eingerichtet, betrieben und gewartet worden. Zudem sei kein Messprotokoll erstellt worden, weshalb davon auszugehen sei, dass zu Beginn und am Ende der Messung kein Gerätetest durchgeführt worden sei. Das Messergebnis dürfe aufgrund des Fairnessgebots gemäss Art. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
i.V.m. Art. 141 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO nicht verwertet werden.

1.2. Die Vorinstanz erwägt, es sei zwischen dem Aufstellen, Einrichten, Betreiben und Warten sowie der Kontrolle und Auswertung zu unterscheiden. Nur Letzteres sei als hoheitliches Handeln zu betrachten. Die anderen Verrichtungen seien Realakte, sodass sich die Frage der Beleihung bzw. Delegation nicht stelle. Es sei zulässig, diese Aufgaben an Privatpersonen zu delegieren. Es könne davon ausgegangen werden, dass der dafür eingesetzte Mitarbeiter des privaten Hersteller- oder Vertriebsunternehmens des Radargerätes über die erforderlichen Fachkenntnisse verfüge. Ein entsprechend ausgebildeter Mitarbeiter der Kantonspolizei habe die Messdaten kontrolliert und ausgewertet. Dieser habe zudem geholfen, das Radargerät einzurichten und in Betrieb zu nehmen. Damit seien die Erfordernisse gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 3 Compétence de la police - 1 Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.
1    Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.
2    La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d'ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre9.
SKV i.V.m. Art. 2 Abs. 2
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
und 3
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
VSKV-ASTRA erfüllt.
Zum fehlenden Messprotokoll stellt die Vorinstanz fest, dass Ziff. 11 der Weisungen des ASTRA über die Geschwindigkeitskontrollen vom 22. Mai 2008 nicht eingehalten worden sei. Da den Weisungen kein Gesetzescharakter zukomme, liessen sie die freie Beweiswürdigung durch die Gerichte unberührt. Eine Verletzung der Weisungen führe nicht zwingend dazu, dass das Messergebnis unverwertbar und der Betroffene freizusprechen sei. Es lägen gültige Eichzertifikate für das Bilddokumentationssystem und den Laserscanner vor. Hinweise, dass das Messgerät fehlerhaft funktioniert habe, bestünden nicht. Die Geschwindigkeitsüberschreitung um 30 km/h sei erwiesen.

1.3.

1.3.1. Die Verkehrskontrollen werden durch die Strassenverkehrskontrollverordnung geregelt (vgl. Art. 1
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle les contrôles de la circulation ainsi que les mesures, les communications et les relevés statistiques qu'ils impliquent.
SKV). Gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 3 Compétence de la police - 1 Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.
1    Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.
2    La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d'ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre9.
Satz 1 SKV obliegt die Kontrolle des Verkehrs auf öffentlichen Strassen der nach kantonalem Recht zuständigen Polizei. Im Kanton Schwyz ist dies die Kantonspolizei (vgl. § 1 Abs. 2 lit. b des Polizeigesetzes des Kantons Schwyz vom 22. März 2000 [SRSZ 520.110]).
Für die Kontrollen mit technischen Hilfsmitteln regelt das ASTRA im Einvernehmen mit dem Eidgenössischen Institut für Metrologie die Durchführung und das Verfahren sowie die Anforderungen an die Messsysteme und Messarten sowie die technisch bedingten Sicherheitsabzüge (Art. 9 Abs. 2
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
SKV). Das ASTRA legt die Anforderungen an das Kontroll- und Auswertungspersonal fest (Art. 9 Abs. 3
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
SKV). Gestützt darauf wurden am 22. Mai 2008 die VSKV-ASTRA sowie die Weisungen des eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) beziehungsweise ASTRA über polizeiliche Geschwindigkeitskontrollen und Rotlichtüberwachung im Strassenverkehr erlassen. Art. 2
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
VSKV-ASTRA trägt die Marginalie "Kontroll- und Auswertungspersonal" und ist dreistufig aufgebaut. In Absatz 1 wird zunächst darauf hingewiesen, dass sich die Zuständigkeit für die Durchführung von Kontrollen im Strassenverkehr nach den Artikeln 3 und 4 SKV richtet. Sodann wird in Absatz 2 festgelegt, dass Messsysteme nur durch geschultes Personal aufgestellt, eingerichtet, betrieben und gewartet werden dürfen. In Absatz 3 werden schliesslich die Anforderungen an das Kontroll- und Auswertungspersonal konkretisiert. Dieses muss über die nötigen theoretischen und
praktischen Fachkenntnisse im Zusammenhang mit der Messart, dem Messsystem, der Durchführung der jeweiligen Messung sowie der Auswertung der Messdaten verfügen (lit. a) und durch die zuständige Behörde zur Durchführung der Kontroll- und Auswertungstätigkeiten ermächtigt sein (lit. b).

1.3.2. Das Bundesgericht hat sich bisher noch nicht zu den Anforderungen an das Personal gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
und Abs. 3 VSKV-ASTRA geäussert. Im Urteil 6B 656/2012 vom 14. Juni 2013 hatte es die Ermächtigung gemäss Art. 2 Abs. 3 lit. b
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
VSKV-ASTRA zweier Polizisten zur Vornahme einer Geschwindigkeitskontrolle mit einem Radarmessgerät zu prüfen (vgl. E. 1.3). Wie die Vorinstanz zu Recht erwägt, gelten die weitergehenden Anforderungen von Art. 2 Abs. 3
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
VSKV-ASTRA gemäss der vorgesehenen Stufenordnung nur für das Kontroll- und Auswertungspersonal der zuständigen Kantonspolizei. Die Personen, die die Messsysteme aufstellen, einrichten, betreiben und warten, müssen demgegenüber bloss entsprechend geschult sein. Diese Regelung widerspricht Art. 3
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 3 Compétence de la police - 1 Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.
1    Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.
2    La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d'ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre9.
SKV nicht, welcher festlegt, dass die Kontrolle des Verkehrs auf öffentlichen Strassen der zuständigen Kantonspolizei obliegt.
Entgegen der Meinung des Beschwerdeführers sind nicht sämtliche Verrichtungen, welche mittelbar zur Kontrolle des Verkehrs gehören, von Angehörigen der zuständigen Kantonspolizei vorzunehmen. Es ist denn auch zweckmässig, wenn beispielsweise die Wartung der technischen Geräte durch geschultes und spezialisiertes Personal des Hersteller- oder Vertriebsunternehmens vorgenommen wird oder dieses, wie vorliegend, mithilft, das Radargerät aufzustellen und einzurichten. In der Verantwortung der zuständigen Kantonspolizei liegt es, die Verrichtungen zu kontrollieren, soweit sie diese nicht selbst ausführt. Dies entspricht auch dem Sinn und Zweck der Regelung, die bis zum Inkrafttreten der VSKV-ASTRA galt. Die Anforderungen an das Kontroll- und Auswertungspersonal waren bis dahin insbesondere in Ziff. 2 der technischen Weisungen des UVEK über Geschwindigkeitskontrollen im Strassenverkehr vom 10. August 1998 enthalten und sollten in die Verordnung übernommen werden (vgl. den Entwurf inkl. Erläuterungen zur VSKV-ASTRA, Beilage 1 zur Anhörung des ASTRA vom 2. November 2007). Demnach waren bei stationären Geschwindigkeitsmessungen Aufstellung und Einrichtung durch Personen zu kontrollieren, welche die für die Einrichtung, Bedienung und
Wartung der Mess- und Zusatzgeräte erforderlichen theoretischen und praktischen Fachkenntnisse an einem Ausbildungskurs erworben hatten und von den zuständigen kantonalen Behörden dazu ermächtigt worden waren (Ziff. 2.1 der Weisungen des UVEK vom 10. August 1998).

1.3.3. Vorliegend ist unbestritten, dass der Mitarbeiter des Hersteller- oder Vertriebsunternehmens das Messgerät nicht alleine, sondern zusammen mit einem Kantonspolizisten eingerichtet hat, der die nötigen theoretischen und praktischen Fachkenntnisse hatte und dazu ermächtigt war. Die Voraussetzungen von Art. 2 Abs. 2
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
und 3
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
VSKV-ASTRA wurden somit eingehalten. Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass der zugezogene Mitarbeiter entsprechend geschult war, zumal keine Umstände vorliegen, welche daran zweifeln liessen. Inwiefern die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung willkürlich sein soll, legt der Beschwerdeführer nicht substanziiert dar (vgl. zum Begriff der Willkür BGE 139 III 334 E. 3.2.5 S. 339; 138 I 49 E. 7.1 S. 51; je mit Hinweisen). Auf diese Rüge ist nicht einzutreten (vgl. Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 138 I 225 E. 3.2 S. 228; 137 IV 1 E. 4.2.3 S. 5; je mit Hinweisen).

1.4. Die Geschwindigkeitskontrolle erfolgte mit einem stationären Messsystem, das autonom betrieben wird (Art. 6 lit. b
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:
a  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
b  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
c  mesures mobiles:
c1  à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
c2  par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);
d  contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.
VSKV-ASTRA). Nach jeder Inbetriebnahme des Systems (z.B. nach Filmwechsel, Austausch des Speichermediums, Austausch des Messsystems, Änderung der Messparameter usw.) ist gemäss den Weisungen des ASTRA über polizeiliche Geschwindigkeitskontrollen und Rotlichtüberwachung im Strassenverkehr vom 22. Mai 2008 ein Messprotokoll zu erstellen. Dabei müssen verschiedene Daten überprüft und nachvollziehbar dokumentiert werden. So ist insbesondere zu bestätigen, dass ein Funktionstest erfolgreich durchgeführt wurde (vgl. Ziff. 11.1 der Weisungen). Weiter ist die Messwerterfassung anhand der Bilddokumentation zu überwachen und ein Logbuch über die Kontrollmassnahmen zu führen (vgl. Ziff. 11.2 der Weisungen).
Die Weisungen des ASTRA haben keinen Gesetzescharakter und stellen kein Bundesrecht im Sinne von Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG dar. Sie lassen die freie Beweiswürdigung durch die Gerichte unberührt (Ziff. 21 der Weisungen; BGE 121 IV 64 E. 3 S. 66; 102 IV 271; Urteil 6B 732/2012 vom 30. Mai 2013 E. 2.3; je mit Hinweis). Eine allfällige Verletzung der Weisungen führt daher nicht zwingend zu einer Unverwertbarkeit des Messergebnisses und zu einem Freispruch des Betroffenen (Urteil 6B 260/2011 vom 31. Mai 2011 E. 2.3 mit Hinweisen).
Vorliegend sind keine Verfahrensvorschriften verletzt worden, die für die Wahrung der zu schützenden Interessen der betreffenden Person eine derart erhebliche Bedeutung haben, dass sie ihr Ziel nur erreichen können, wenn bei Nichtbeachtung die Verfahrenshandlung ungültig ist (vgl. BGE 139 IV 128 E. 1.6 S. 134 mit Hinweis). Die Geschwindigkeitsmessung ist daher trotz der Verletzung der Weisungen des ASTRA grundsätzlich verwertbar. Aufgrund des fehlenden Messprotokolls und Logbuchs ist jedoch nicht erstellt, dass die erforderlichen Funktionstests durchgeführt wurden. Dieses Versäumnis ist grundsätzlich geeignet, die Richtigkeit der Messung infrage zu stellen. Sofern die einwandfreie Funktionsfähigkeit des Radarmessgeräts nicht anderweitig erstellt ist, hätte dies zur Aufhebung der Verurteilung führen können. Die Vorinstanz erwägt diesbezüglich allerdings zu Recht, dass keine Hinweise auf eine Fehlfunktion des Radarmessgeräts bestehen. Es liegen gültige Eichzertifikate für das Laserdokumentationssystem und den Laserscanner vor. Weiter wies das Messgerät im Einsatzzeitraum bei knapp über einer Million gemessenen Fahrzeuge eine Übertretungsquote von 1.0 Prozent auf, was im Normbereich liegt. Schliesslich weist auch der
Filmzustandsbericht keine Auffälligkeiten auf (Urteil, S. 8 E. 2 c/dd). Die Vorinstanz verletzt daher das ihr bei der Beweiswürdigung zustehende Ermessen nicht, wenn sie unter diesen Umständen die Geschwindigkeitsüberschreitung um 30 km/h als erstellt erachtet.

1.5. Das Fairnessgebot gemäss Art. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
StPO ist nicht verletzt, wenn die Vorinstanz trotz dem fehlenden Protokoll auf die Geschwindigkeitsmessung abstellt. Soweit die Rüge des Beschwerdeführers den Begründungsanforderungen genügt (vgl. Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG), ist sie unbegründet. Er hatte Gelegenheit, sich zum Messergebnis zu äussern und dieses anzuzweifeln, auch wenn er es nicht anhand eines Protokolls überprüfen konnte. Er zeigt nicht auf und es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern ihm durch das fehlende Protokoll ein Nachteil erwachsen wäre. Wie dargelegt durfte die Vorinstanz im Rahmen einer Gesamtwürdigung von der Richtigkeit der Geschwindigkeitsmessung ausgehen.

2.

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Schwyz schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 23. September 2014

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Mathys

Der Gerichtsschreiber: M. Widmer
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_937/2013
Date : 23 septembre 2014
Publié : 11 octobre 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Verletzung von Verkehrsregeln; Verwertbarkeit von Beweismitteln


Répertoire des lois
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OCCR: 1 
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle les contrôles de la circulation ainsi que les mesures, les communications et les relevés statistiques qu'ils impliquent.
3 
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 3 Compétence de la police - 1 Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.
1    Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.
2    La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d'ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre9.
9
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
OOCCR-OFROU: 2 
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation - 1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
6
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:
a  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
b  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
c  mesures mobiles:
c1  à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
c2  par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);
d  contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.
Répertoire ATF
102-IV-271 • 121-IV-64 • 137-IV-1 • 138-I-225 • 138-I-49 • 139-III-334 • 139-IV-128
Weitere Urteile ab 2000
6B_260/2011 • 6B_656/2012 • 6B_732/2012 • 6B_937/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
directive • autorité inférieure • tribunal cantonal • emploi • tribunal fédéral • mesurage • detec • personne privée • état de fait • libre appréciation des preuves • violation des règles de la circulation • greffier • exactitude • décision • office fédéral des routes • frais judiciaires • nullité • participation ou collaboration • police • recours en matière pénale
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