Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 215/2022
Arrêt du 23 août 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hohl, Présidente, Niquille et Rüedi.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Philippe Richard, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
intimé,
Caisse de chômage C.________,
partie intéressée.
Objet
contrat de travail; harcèlement psychologique,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT16.018090-211401 173).
Faits :
A.
A.a. Le 18 juillet 2008, A.________ SA (ci-après: l'employeuse, la défenderesse ou la recourante) a engagé B.________ (ci-après: le travailleur, le demandeur ou l'intimé), né le... 1972 et originaire de U.________, en qualité d'horloger à compter du 1 er septembre 2008.
Le contrat prévoyait un salaire mensuel de 3'800 fr., payé treize fois l'an. À compter du 1er janvier 2015, le salaire a été augmenté à 4'293 fr. brut par mois.
A.b. Pendant plusieurs années, la relation de travail s'est déroulée de manière harmonieuse. Selon D.________, chef de l'atelier dans lequel le travailleur était actif, et E.________, responsable de la formation du travailleur puis collègue de celui-ci dans le même secteur, le travailleur fournissait des prestations de travail bonnes à très bonnes.
A.c. En 2010, D.________ a été affecté à un autre atelier. F.________ a alors été chargé de distribuer le travail dans l'atelier dans lequel se trouvait le travailleur, sans qu'il ne soit toutefois son supérieur direct. Il est établi que F.________ a tenu des propos à caractères discriminatoire, raciste et menaçant envers le travailleur sur son lieu de travail.
Le travailleur a été profondément affecté par les propos et l'attitude de F.________.
Dans un premier temps, il s'est plaint du comportement de celui-ci auprès de G.________, du service des ressources humaines, et de H.________, responsable du département dans lequel il travaillait. Celui-ci lui a conseillé de discuter avec F.________. L'employeuse n'a pris aucune autre mesure à ce moment-là.
A.d. Durant l'été 2013, le travailleur a continué à se plaindre auprès de l'employeuse de problèmes de climat de travail, notamment avec F.________, et de discriminations. Le 17 septembre 2013, un entretien a eu lieu entre I.________, responsable " atelier assemblage montres ", G.________ et le travailleur. Il ressort du procès-verbal de cet entretien que le travailleur souhaitait travailler dans un autre atelier.
Le 1er octobre 2013, le travailleur a été transféré dans un autre département. Il était alors sous la responsabilité de D.________ et n'a plus eu de contact avec F.________.
Cette situation n'a toutefois que peu duré. En effet, suite à une réorganisation des locaux de l'employeuse, l'atelier dans lequel le travailleur avait précédemment exercé et le département dans lequel il travaillait depuis octobre 2013 ont été installés dans le même hall et se trouvaient à une distance de l'ordre de 20 à 30 mètres. Le travailleur s'est à nouveau retrouvé confronté à F.________ et a ainsi continué à subir de la discrimination de la part de celui-ci. Il s'en est plaint auprès de sa hiérarchie, mais l'employeuse n'a pas réagi.
A.e. En juin 2014, le service des ressources humaines de l'employeuse a préparé une lettre d'avertissement à l'attention du travailleur au sujet d'une diminution de la qualité de son travail. Dite lettre ne lui a toutefois pas été communiquée car D.________ a démissionné avec effet au 31 juillet 2014 et car J.________, nouvellement responsable, souhaitait commencer sur de bonnes bases avec le travailleur.
A.f. Au cours de ses vacances à U.________ en juillet 2014, l'intimé a été soigné pour une cystite aiguë et une gastroentérite. Il a été en incapacité de travail à 100 % en juillet et en août 2014.
Le travailleur a transmis à l'employeuse un certificat de travail établi le 4 août 2014 par le Dr K.________, selon lequel " il y a[vait] lieu d'envisager un changement d'entreprise dans le cadre du groupe L.________ ".
A.g. Suite à sa reprise d'activité le 1 er septembre 2014, le travailleur a été convoqué à deux entretiens d'évaluation qui ont eu lieu les 15 septembre et 14 octobre 2014. Lors du premier entretien, l'avertissement qui n'avait pas été communiqué au travailleur a été annulé.
A.h. Le travailleur a été en incapacité de travail à 100 % du 2 au 24 décembre 2014 puis du 8 janvier au 31 août 2015. Il n'est plus revenu à son poste de travail depuis le 8 janvier 2015.
A.i. Par courrier du 15 janvier 2015, l'employeuse a signifié un avertissement au travailleur, lui faisant part de sa " grande insatisfaction quant à [son] rendement et à [sa] qualité de travail dans son ensemble ".
Par courrier du lendemain, le travailleur, représenté par son assurance de protection juridique, a indiqué à l'employeuse qu'il avait fait l'objet de mobbing, lui a reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires et l'a mise en demeure de lui verser une indemnité pour tort moral de 20'000 fr.
Par courrier du 12 février 2015, l'employeuse a réfuté les accusations du travailleur et n'a pas accédé à sa demande d'indemnité pour tort moral.
A.j. En avril 2015, le travailleur s'est, sur requête de l'assureur perte de gain de l'employeuse, soumis à une expertise médicale conduite par le Dr M.________. Celui-ci a retenu un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive mixte et conclu à une incapacité de travail totale jusqu'à la résolution du problème professionnel.
A.k. Par courrier du 25 juin 2015, l'employeuse a résilié les rapports de travail qui la liaient au travailleur avec effet au 31 août 2015. Le travailleur était alors toujours en incapacité de travail totale.
Le 24 août 2015, le travailleur s'est opposé à ce congé, qu'il a qualifié d'abusif. Il a réclamé une indemnité de 27'904 fr. 50 et maintenu sa demande d'indemnité pour tort moral.
Le 23 septembre 2015, l'employeuse a contesté tout congé abusif et maintenu sa position.
A.l. Entre le 1 er septembre 2015 et le 11 mai 2017, la Caisse de chômage C.________ a versé des indemnités journalières au travailleur pour un montant net total de 55'880 fr. 75.
B.
Après que la tentative de conciliation a échoué, le travailleur a déposé sa demande auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 19 avril 2016. En dernier lieu, il a notamment conclu à ce que l'employeuse lui doive immédiat paiement, intérêts en sus, de 74'412 fr. à titre de salaire pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016 et de 23'253 fr. 75 à titre d'indemnité pour licenciement abusif (complètement selon l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Il ressort de l'expertise judiciaire effectuée par le Dr N.________ que le travailleur avait toujours bien fonctionné jusqu'aux faits litigieux et qu'il s'était parfaitement intégré en Suisse tant au niveau social que professionnel, ayant déployé de nombreux efforts pour progresser dans ses compétences professionnelles. Le travailleur avait par ailleurs présenté, au moins depuis 2014, un trouble relativement sévère de l'usage de l'alcool qui avait pu altérer son jugement, entraîner des troubles du caractère, accentuer les problèmes relationnels et des difficultés à réaliser son activité professionnelle, bien qu'il fût difficile de l'attester rétrospectivement.
Par jugement du 4 août 2021, le tribunal a condamné l'employeuse à payer au travailleur le montant de 23'253 fr. 75, intérêts en sus, à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Celle-ci équivaut à cinq mois de salaire.
Par arrêt du 30 mars 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de l'employeuse, qu'elle a jugé manifestement mal fondé.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 4 avril 2022, la défenderesse a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 17 mai 2022. En substance, elle conclut à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et, principalement, à ce qu'il soit réformé, en ce sens que la demande du travailleur soit rejetée, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.3.
2.3.1. Dans une première partie s'étendant sur sept pages et intitulée " Résumé des faits topiques essentiel s sur le plan chronologique ressortant exclusivement de la partie ' en fait ' de l'arrêt d'appel [...] ", la recourante a cru bon de rappeler les faits pertinents de la cause. En tant qu'elle n'y soutient ni n'y établit que l'état de fait constaté par la cour cantonale serait arbitraire, il ne sera pas tenu compte de cet exposé.
2.3.2. Dans une deuxième partie portant le titre " Autres faits ressortant positivement et négativement de l'état de fait établi par la CACI, cas échéant par le Tribunal de première instance sans avoir été expressément écartés par la CACI ", la recourante invoque que l'intimé n'aurait ni allégué ni établi avoir utilisé la procédure interne applicable, selon elle, en cas de mobbing et que la cour cantonale n'a pas retenu cet élément dans son état de fait alors qu'elle aurait mentionné dans son appel qu'il s'agissait " d'un élément pertinent de [sic] démontrer l'absence de harcèlement moral de M. F.________ après son transfert d'atelier ". Dans la mesure où elle n'indique pas pourquoi l'absence éventuelle de respect de cette procédure permettrait de conclure à l'absence de harcèlement envers l'intimé, la recourante ne démontre pas que ce fait serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Son argument est donc irrecevable.
Il en va de même de son allégation appellatoire selon laquelle le fait que le travailleur ne serait pas retourné sur son lieu de travail après le 7 janvier 2015 l'aurait empêchée de prendre des mesures à l'égard notamment de F.________. Ce faisant, elle perd de vue qu'elle aurait pu prendre des mesures avant cette date. Son allégation contredit par ailleurs le reste de son recours, dans lequel elle affirme que l'intimé n'a pas fait l'objet de harcèlement (cf. infra consid. 3).
3.
Dans un premier temps, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le demandeur intimé avait fait l'objet de harcèlement après son changement d'atelier.
3.1. L'art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
|
1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
Le harcèlement psychologique, ou mobbing, constitue une violation de l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
|
1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
mesures justifiées (arrêts 4A 310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.1.1; 4A 714/2014 du 22 mai 2015 consid. 2.2; 4A 381/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1; 4A 680/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.2; 4A 381/2011 du 24 octobre 2011 consid. 4; 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral concède une marge d'appréciation au juge appelé à déterminer, sur la base des circonstances d'espèce, si les indices réunis permettent ou non de retenir un tel mobbing (arrêts 4A 310/2019 précité consid. 4.1.1; 4A 32/2010 du 17 mai 2010 consid. 3.3.4; 4A 245/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.3.3).
3.2. La cour cantonale a considéré que les premiers juges pouvaient tenir compte des déclarations du demandeur, dans la mesure où celles-ci étaient corroborées par d'autres moyens de preuve. Tel était le cas des témoignages de D.________, qui avait décrit F.________ comme quelqu'un de fourbe qui ne lui inspirait pas confiance, de E.________, qui avait évoqué l'existence d'un contexte hostile, un manque de considération et une approche occasionnant des tensions, le demandeur étant " le bouc-émissaire de F.________ " et le témoin ayant par ailleurs entendu de la part de celui-ci des remarques concernant la couleur de peau d'autres collaborateurs, ou encore de O.________, qui avait confirmé que F.________ faisait preuve de racisme ordinaire et indiqué qu'il pouvait appeler une personne d'origine chinoise " la bridée ". Le rapport du Dr M.________, qui n'était pas le médecin traitant du demandeur et qui avait été mandaté par l'assurance perte de gain de la défenderesse, devait également être pris en compte comme élément corroborant les déclarations du demandeur. Partant, c'était à bon droit que le tribunal avait considéré que les déclarations du demandeur étaient crédibles s'agissant des propos et des agissements discriminatoires dont
il avait été la victime.
La cour cantonale a également retenu que le demandeur s'était à nouveau plaint du comportement de F.________ après son transfert dans un autre département, sa version étant corroborée par le témoignage de H.________. Le fait qu'à partir dudit transfert, le demandeur et F.________ n'avaient plus de rapports professionnels ne signifiait pas qu'aucun acte de harcèlement n'eût pu avoir lieu, dans la mesure où leurs ateliers respectifs avaient été réunis dans le même espace et où F.________ et le demandeur étaient susceptibles de se croiser, notamment en salle de pause, sur des machines ou le long d'un atelier, ce qui ressortait de trois témoignages.
3.3. Dans deux griefs distincts, répétitifs et confus, la recourante conteste tout harcèlement de la part de F.________ envers l'intimé après que celui-ci a changé d'atelier le 1 er octobre 2013 et reproche à la cour cantonale d'avoir constaté arbitrairement les faits.
En substance, elle invoque, premièrement, que " les juges précédents ont tenues [sic] pour crédibles les déclarations de l'intimé alors qu'il n'a même pas été interrogé par le Tribunal sur les faits de mobbing " retenus par la cour cantonale, le travailleur s'étant, selon elle, borné à confirmer de manière générale les allégués contenus dans ses écritures.
Deuxièmement, elle soutient que les rapports d'expertise du Dr M.________ et les certificats médicaux du Dr K.________ ne constituent pas un " mode de preuve ", dans la mesure où ils ne vaudraient qu'allégation de partie et où le Dr M.________ se serait contenté de reprendre les plaintes subjectives de l'intimé.
Troisièmement, elle avance que les témoins n'ont pas constaté directement les faits litigieux. Ainsi, tandis que D.________ se serait limité à décrire F.________ comme " fourbe qui ne lui inspirait pas confiance ", E.________ n'aurait évoqué, s'agissant de la période avant le transfert d'atelier de l'intimé, qu'un contexte hostile, un manque de considération et une approche occasionnant des tensions, l'intimé étant le bouc émissaire de F.________, et des remarques " concernant la couleur de peau mais d'autres collaborateurs ". Quant à O.________, elle " n'évoquait que le fait de [sic] F.________ faisait preuve de racisme ordinaire et qu'il indiquait qu'il pouvait appeler une personne d'origine chinoise ' la bridée ' ". Selon la recourante, la cour cantonale ne pouvait considérer que ces déclarations suffisaient à établir l'existence d'un harcèlement de la part de F.________ envers l'intimé après le changement d'atelier et cette déduction est arbitraire.
Quatrièmement, la recourante argue que, dans son courrier du 16 janvier 2015 dans lequel il a, selon elle, évoqué pour la première fois le mobbing commis à son encontre, l'intimé n'aurait pas prétendu avoir été victime de harcèlement de la part de F.________ après son changement d'atelier. Il aurait au contraire mis en cause deux autres collaborateurs de la recourante.
Enfin, la recourante considère pêle-mêle que l'expertise judiciaire ne confirme pas l'existence de mobbing, que l'intimé n'a pas prouvé de cas de harcèlement pour la période antérieure à son changement d'atelier et qu'elle a respecté ses obligations de protection de la personnalité de l'intimé, faisant à nouveau référence à des faits retenus par la cour cantonale.
3.4. Les arguments de la recourante tombent à faux.
Premièrement, comme cela ressort de l'arrêt entrepris, la recourante a soutenu devant la cour cantonale que " les premiers juges ne pouvaient pas se fonder sur les déclarations de l'intimé, interrogé comme partie, la force probante de ce moyen de preuve étant réduite ". La recourante ne conteste pas cet élément et ne peut pas désormais prétendre de bonne foi que l'intimé n'aurait pas été interrogé par le tribunal.
Deuxièmement, la question de savoir si c'est à bon droit que la cour cantonale a pris en compte le rapport du Dr M.________ et les certificats médicaux du Dr K.________ peut rester ouverte, en tant que la cour cantonale ne les a utilisés que comme éléments corroborant les déclarations du demandeur.
Troisièmement, la recourante erre lorsqu'elle affirme que les témoins n'ont pas directement constaté les faits litigieux. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, il s'agit ici de propos ou d'actes s'étant tenus entre le demandeur et F.________ pour lesquels une preuve stricte est impossible à rapporter. La prise en compte des témoignages pour examiner la crédibilité des propos du demandeur intimé - et non pour prouver directement les faits litigieux lors desquels seuls F.________ et l'intimé étaient présents - n'est donc pas arbitraire.
Quatrièmement, la recourante ne s'en prend pas à l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle le fait que le demandeur intimé a continué à se plaindre, après son transfert, du comportement de F.________ est corroboré par le témoignage de H.________. Partant, son argument est sans consistance. En tout état de cause, le courrier litigieux n'est qu'un des éléments pris en considération par la cour cantonale et la recourante n'établit pas que la conclusion à laquelle la cour cantonale est parvenue sur la base desdits éléments serait arbitraire.
Enfin, nul n'est besoin d'examiner les autres critiques de la recourante, appellatoires et sans substance, en tant qu'elles ne font qu'exposer le point de vue de la recourante et ne satisfont pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Les griefs de la recourante doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Sur la base des faits constatés sans arbitraire, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que le demandeur avait fait l'objet de harcèlement par F.________.
4.
Dans un second temps, la recourante conteste avoir failli à ses obligations et reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le congé était abusif.
4.1. Selon l'art. 335 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. |
|
1 | Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. |
2 | La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
|
1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
Selon l'art. 336 al. 1 let. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
|
1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
|
1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
Qu'il y ait mobbing n'implique pas automatiquement que le congé donné au travailleur est abusif; il faut examiner les conséquences du mobbing. Si le mobbing a provoqué chez le travailleur une baisse de rendement ou une période de maladie et s'il a été toléré par l'employeur en violation de son obligation résultant de l'art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
|
1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
Pour qu'un congé soit abusif, il doit exister un lien de causalité entre le motif répréhensible et le licenciement. En d'autres termes, il faut que le motif illicite ait joué un rôle déterminant dans la décision de l'employeur de résilier le contrat. Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en jeu et que l'un d'eux n'est pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans le motif illicite, le contrat aurait tout de même été résilié: si tel est le cas, le congé n'est pas abusif (arrêts 4A 437/2015 précité consid. 2.2.3 et les arrêts cités; 4A 316/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 2.1).
Déterminer quels sont les motifs réels d'une résiliation est une question de fait (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.3; 130 III 699 consid. 4.1). De même, l'incidence respective des divers motifs de résiliation en concours est une question qui relève de la causalité naturelle, et par conséquent du fait (ATF 130 III 699 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt 4A 437/2015 précité consid. 2.2.4). Ainsi, les constatations y relatives de l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral, qui ne peut s'en écarter que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (arrêt 4A 437/2015 précité consid. 2.2.4 et les arrêts cités).
4.2. À l'instar du tribunal, la cour cantonale a jugé que le congé était abusif.
En substance, elle a considéré que le congé était motivé par les absences persistantes du demandeur découlant de ses incapacités de travail et que dites incapacités étaient liées au trouble de l'adaptation du demandeur. Quand bien même la défenderesse savait que le demandeur se trouvait en incapacité de travail en raison d'une dépression liée à un harcèlement sur son lieu de travail, elle l'a licencié sans avoir pris aucune mesure pour ramener une atmosphère saine et dénuée de toute forme de discrimination.
Au contraire, en réponse au courrier du demandeur du 16 janvier 2015, la défenderesse a nié l'existence d'un harcèlement et exposé avoir étudié les allégations du demandeur et avoir entendu les personnes qu'il avait mises en cause; une telle réaction n'était pas suffisante au regard de l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
|
1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
La seule mesure prise par la défenderesse, soit la mutation du demandeur dans un autre atelier en octobre 2013, a été suffisante un certain temps, jusqu'à ce que les deux ateliers concernés soient réunis dans le même hall et que le demandeur soit à nouveau confronté à F.________. En ne prenant alors aucune mesure à la suite des plaintes formulées par le demandeur, la défenderesse a violé son obligation découlant de l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
|
1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
La cour cantonale a jugé qu'en licenciant le demandeur le 25 juin 2015, soit une dizaine de jours seulement après l'échéance du délai de protection découlant de l'art. 336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
|
1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
|
1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
La défenderesse n'ayant pas remis en cause le montant de l'indemnité pour licenciement abusif retenu par les premiers juges, soit une indemnité équivalant à cinq mois de salaire, la cour cantonale n'a pas examiné ce point.
4.3. La recourante soutient que le congé n'est pas abusif. Elle invoque qu'il n'existe aucun indice au sujet d'un procédé d'éviction de l'intimé et qu'elle a licencié celui-ci en raison de sa longue absence pour cause de maladie, soit du 8 janvier 2015 au 31 août 2015, et de la qualité moyenne de son travail s'expliquant par une problématique de consommation d'alcool constatée par l'expert judiciaire. La recourante conteste également avoir licencié l'intimé en raison de prétentions qu'il aurait fait valoir, dans la mesure où il n'existerait aucun lien de causalité entre la formulation par l'intimé de ses prétentions et son licenciement; le réel motif du congé était en effet lié, selon elle, à l'absence de longue durée de l'intimé.
4.4. Or, la recourante ne conteste pas que l'absence de longue durée de l'intimé qu'elle invoque à l'appui de son congé, motif du reste constaté par la cour cantonale, est dû à l'environnement de travail de l'intimé. En ne remédiant pas à celui-ci, la recourante a violé son devoir de protection de la personnalité du travailleur au sens de l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
|
1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
Le grief doit être rejeté.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la partie intéressée et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 août 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
Le Greffier : Douzals