Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 384/2020
Urteil vom 23. August 2021
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari, Präsidentin,
Bundesrichter Denys, Muschietti,
Bundesrichterin Koch,
Bundesrichter Hurni,
Gerichtsschreiberin Pasquini.
Verfahrensbeteiligte
A.________, vertreten durch Rechtsanwalt Konrad Waldvogel,
Beschwerdeführerin,
gegen
1. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern, Postfach 3439, 6002 Luzern,
2. B.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Reto Marbacher,
Beschwerdegegnerinnen.
Gegenstand
Widerhandlung gegen das kantonale Übertretungsstrafgesetz (UeStG/LU),
Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Luzern, 1. Abteilung, vom 4. Februar 2020 (2M 19 16).
Sachverhalt:
A.
A.________ hat am 13. April 2018 um 18.15 Uhr in Luzern, C.________, den Personenwagen xxx parkiert und Parkgebühren bis 19.51 Uhr entrichtet. Ihr wird vorgeworfen, dass dieses Fahrzeug um 20.19 Uhr immer noch auf dem Parkplatz gestanden sei. Damit habe sie für die Zeitspanne von 19.51 Uhr bis 20.19 Uhr zu wenig [recte: keine] Parkgebühr entrichtet und somit gegen das vom Amtsgericht Luzern-Stadt am 12. Juni 1989 erlassene gerichtliche (allgemeine) Verbot verstossen.
Das Parkareal C.________ in Luzern steht im Eigentum des Staates Luzern. Gemäss Signalisierung besteht "ein amtliches Verbot des Amtsgerichtspräsidenten III Luzern Stadt, Bucher, vom 12.6.1989, wonach auf Verlangen des Staates Luzern, Eigentümer des Grundstücks Nr. yyy, GB D.________ linkes Seeufer, allen Unberechtigten amtlich verboten werde, dieses Grundstück zu befahren oder darauf Fahrzeuge aller Art abzustellen oder zu parkieren. Ausnahmen vom Verbot seien signalisiert. Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot würden gemäss § 20 UeStG mit Haft oder Busse bestraft.
Zentrale Parkuhr
Montag bis Freitag 17:00 bis 6:00
Samstag bis Sonntag 00:00 bis 24:00."
Tafeln bei der Einfahrt (links) und vor den Parkplätzen (rechts).
B.
Die Staatsanwaltschaft Abteilung 1 Luzern sprach A.________ mit Strafbefehl vom 2. Oktober 2018 der Widerhandlung gegen ein gerichtliches (allgemeines) Verbot schuldig und bestrafte sie mit einer Busse von Fr. 60.--. Darüber hinaus auferlegte sie ihr Gebühren in der Höhe von Fr. 800.-- und verpflichtete sie, B.________ (nachfolgend: Privatklägerin) mit Fr. 50.-- zu entschädigen.
Das Bezirksgericht Luzern sprach A.________ mit Urteil vom 12. März 2019 vom Vorwurf des Verstosses gegen ein gerichtliches Verbot frei. Es wies die Zivilklage der Privatklägerin ab.
C.
Auf Beschwerde der Privatklägerin hin verurteilte das Kantonsgericht des Kantons Luzern A.________ am 4. Februar 2020 wegen der Übertretung eines allgemeinen Verbots im Sinne von § 20 Übertretungsstrafgesetz vom 14. September 1976 des Kantons Luzern (UeStG/LU; SRL Nr. 300) zu einer Busse von Fr. 60.--. Es hiess die Zivilklage der Privatklägerin gut und verpflichtete A.________, ihr eine Umtriebsentschädigung von Fr. 40.-- zu bezahlen. Weiter auferlegte das Kantonsgericht A.________ sämtliche Kosten des Strafverfahrens und verpflichtete sie, die Privatklägerin mit Fr. 3'664.40 zu entschädigen.
D.
A.________ führt Beschwerde in Strafsachen. Sie beantragt, das Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Luzern vom 4. Februar 2020 sei aufzuheben. Sie sei vom Vorwurf der Widerhandlung gegen ein allgemeines Verbot i.S.v. § 20 UeStG/LU freizusprechen. Die Zivilklage der Privatklägerin sei abzuweisen, eventualiter sei sie auf den Zivilweg zu verweisen.
E.
Das Kantonsgericht und die Privatklägerin beantragen im Wesentlichen, die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern verzichtet auf eine Vernehmlassung. A.________ reicht eine Replik ein. Die Privatklägerin äussert sich dazu.
Erwägungen:
1.
1.1. Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 258 Principe - 1 Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
|
1 | Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
2 | Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs. |
|
1 | Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs. |
2 | Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 48 Signalisation des parkings - 1 Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). |
|
1 | Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). |
2 | Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire. |
3 | Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. |
4 | La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4. |
5 | Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25). |
6 | Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire. |
7 | Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21). |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 48 Signalisation des parkings - 1 Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). |
|
1 | Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). |
2 | Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire. |
3 | Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. |
4 | La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4. |
5 | Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25). |
6 | Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire. |
7 | Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21). |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 48 Signalisation des parkings - 1 Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). |
|
1 | Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). |
2 | Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire. |
3 | Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. |
4 | La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4. |
5 | Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25). |
6 | Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire. |
7 | Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21). |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 48 Signalisation des parkings - 1 Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). |
|
1 | Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). |
2 | Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire. |
3 | Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. |
4 | La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4. |
5 | Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25). |
6 | Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire. |
7 | Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21). |
bzw. Art. 285
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 285 Requête en cas d'accord complet - La requête commune des époux contient: |
|
a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la demande commune de divorce; |
c | la convention complète sur les effets du divorce; |
d | les conclusions communes relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
1.2. Die Vorinstanz erwägt, als Vorfrage sei zu prüfen, ob das in Frage stehende gerichtliche Verbot rechtmässig sei (Urteil S. 6 E. 4.2). Bei Strassen, die wegen des Verkehrsauftrags der Allgemeinheit zur freien Benutzung gewidmet worden seien, müssten von den Kantonen oder den Gemeinden angeordnete Einschränkungen des Gemeingebrauchs auf öffentlich-rechtlichem Wege erfolgen. Daher sei nachfolgend zu prüfen, ob auf dem fraglichen Areal Verkehrsbeschränkungen lediglich auf dem öffentlich-rechtlichen oder auch auf dem zivilrechtlichen Weg hätten vorgenommen werden können. Mit anderen Worten sei zu klären, ob die erste Instanz das in Frage stehende gerichtliche Verbot zu Recht als unrechtmässige Umgehung der öffentlich-rechtlichen (Kompetenz-) Ordnung im Bereich des Strassenverkehrs qualifiziert habe (Urteil S. 9 E. 4.4.1).
Die Vorinstanz hält fest, es sei nicht zu beanstanden, dass die erste Instanz die Strassen nach der verwaltungsrechtlichen Theorie der Aufteilung der öffentlichen Sachen in die Kategorien Finanzvermögen, Verwaltungsvermögen und öffentliche Sachen in Gemeingebrauch einteile, zumal diese Theorie in der Praxis für die Frage der rechtskonformen Errichtung von Parkierungsbestimmungen verwendet werde (Urteil S. 9 f. E. 4.4.2 mit Hinweis auf BGE 98 IV 260 E. 6; Urteil 6P.12/2004 und 6S.37/2004 vom 6. April 2004 E. 2.2). Die Theorie der Einteilung öffentlicher Sachen sei nicht abstrakt und starr zu beurteilen. Vorliegend spreche kein zwingender Grund dagegen, das fragliche Areal zu unterschiedlichen Zeiten verschiedenen Kategorien zuzuteilen. Denn es sei durchaus denkbar und durchführbar, dass der Kanton Luzern für die Tageszeit während den Werktagen (in welchen er das Grundstück als Verwaltungsvermögen nütze) ein gerichtliches Verbot erwirken dürfe, während die Stadt Luzern als innerkantonal dafür zuständige Gemeinde (vgl. § 1 Abs. 1 des Beschlusses vom 19. Juni 2009 über die Zuständigkeit zum Erlass von Verkehrsanordnungen [SRL Nr. 777a]) in den Randzeiten für die Verkehrsregelung auf dem fraglichen Parkareal die Verkehrsbeschränkungen
im Sinne eines entgeltlichen Parkregimes zwingend auf dem öffentlich-rechtlichen Weg bewerkstelligen müsse (Urteil S. 10 f. E. 4.4.3). Allerdings überzeuge die erstinstanzliche Erwägung, wonach das Areal (zumindest) in den Randzeiten als öffentliche Sache im Gemeingebrauch zu betrachten sei, nicht. Die erste Instanz erachte es als ausschlaggebendes Kriterium für die Einteilung, dass das Areal an den Randzeiten einem unbestimmten Benutzerkreis zur Verfügung stehe. Aus der Rechtsprechung und Lehre werde indessen deutlich, dass sich die Abgrenzung zwischen Verwaltungsvermögen und öffentlichen Sachen im Gemeingebrauch nicht alleine nach dem Kriterium des offenen Benutzerkreises richte. Gerade im Bereich des Strassenverkehrsrechts vermöge die öffentliche Zugänglichkeit als alleiniges oder massgebendes Abgrenzungskriterium nicht zu überzeugen. Strassen, die einem unbestimmten Benutzerkreis zugänglich seien, aber einer Regelung durch ein gerichtliches Verbot offen stehen würden, würden durchaus bestehen. Dafür seien als Beispiele die Privatstrassen zu nennen, die von deren Eigentümern keinerlei Benutzungsbeschränkungen unterworfen worden seien. Zudem seien aber auch die Strassen im Eigentum des Staates, die dem Verwaltungsvermögen
zuzuordnen seien, weil sie bspw. ein öffentliches Werk erschliessen würden, aber dennoch einem unbeschränkten Benutzerkreis zugänglich seien (wie z.B. die Zufahrt zu einem Gefängnis, auf dem Besucherparkplätze vorhanden seien). Zur Abgrenzung, ob eine Strasse dem Verwaltungsvermögen oder den öffentlichen Sachen im Gemeingebrauch zuzuordnen sei, könne daher nicht allein entscheidend sein, ob die fragliche Strasse im Sinne des kantonalen Strassengesetzes dem Gemeingebrauch gewidmet worden sei bzw. ob diese eine öffentliche Strasse im Sinne des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01) darstelle. Damit werde deutlich, dass die Abgrenzung zwischen Verwaltungsvermögen und öffentlichen Sachen im Gemeingebrauch in der Praxis und gerade im Bereich des Strassenrechts nicht ausschliesslich sowie abstrakt nach dem Kriterium, ob sie einem unbestimmten Benutzerkreis offen stehe, sondern vielmehr nach der Zweckbestimmung der fraglichen Sache bzw. Strasse festzulegen sei. Die Zweckbestimmung sei aufgrund einer Gesamtabwägung mehrerer Kriterien vorzunehmen, wobei die Widmung zur öffentlichen Nutzung nur eines von mehreren Merkmalen darstelle (Urteil S. 11 f. E. 4.4.4.1). Werde die Zweckbestimmung des fraglichen Parkareals zu
Randzeiten eruiert, würden zahlreiche Kriterien gegen die Zuordnung zu den öffentlichen Sachen im Gemeingebrauch sprechen. Angesichts ihrer Lage seien die Parkplätze nicht für eine bestimmbare Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen (wie z.B. als Parkplätze in unmittelbarer Umgebung von Behördenstellen, öffentlichen Werken, Poststellen oder Bahnhöfen) vorgesehen bzw. könnten zu den Randzeiten nicht als solche genutzt werden. Weiter sei die Bereitstellung genügender Parkplätze im Stadtgebiet in erster Linie durch die Stadt Luzern und nicht durch den Kanton, als Eigentümer des betreffenden Grundstücks, zu gewährleisten. Ferner habe die Stadt Luzern das fragliche Grundstück in ihrer kommunalen Nutzungsplanung in eine Zone eingeteilt, die nicht das Parkieren oder die Befriedigung sonstiger Verkehrsbedürfnisse bezwecke. Die Parkplätze stünden nicht für entgeltfreies kurzfristiges Parkieren - im Sinne des Verfassungsauftrags - zur Verfügung, sondern es sei bereits ab der ersten Minute eine Gebühr von Fr. 2.50 pro Stunde zu entrichten. Es gehe somit um entgeltlichen gesteigerten Gemeingebrauch, der nicht von der Bundeskompetenz der Regelung der Strassenverkehrsvorschriften erfasst werde, womit diese Kompetenz durch ein gerichtliches
Verbot auch nicht beschnitten oder umgangen werde. Gerade mit Blick auf die vergleichsweise hohe Gebühr sei offenkundig, dass es dem Kanton mit der Freigabe der Parkplätze für die Öffentlichkeit in erster Linie darum gehe, ein in den Randzeiten für seine primären Verwaltungszwecke nicht benutztes Parkareal wirtschaftlich zu verwerten. Daher könne das fragliche Areal während den Randzeiten genauso gut dem Finanzvermögen zugeteilt werden, bei dem Benutzungsbeschränkungen auf zivilrechtlicher Grundlage ohne Weiteres möglich seien. Wolle man sich auf eine eindeutige Zuordnung festlegen, entspreche das fragliche Grundstück wohl am ehesten der Kategorie des "Verwaltungsvermögens mit ausserordentlicher Randnutzung" (Urteil S. 13 E. 4.4.4.2). Die Parkplätze C.________ in Luzern zu Randzeiten einem unbestimmten Benutzerkreis zur Verfügung zu stellen, habe in erster Linie einen wirtschaftlichen Hintergrund und sei nicht in Nachachtung des Verfassungsauftrags im Bereich der Strasseninfrastruktur oder einer öffentlichen Aufgabe erfolgt. Darüber hinaus sei nicht ersichtlich, inwiefern die Parkierungsregelung bzw. das fragliche gerichtliche Verbot eine Kompetenz im Bereich des Strassenverkehrsrechts berühre oder beschneide, die in den Händen
eines anderen Gemeinwesens liege. Dieses gerichtliche Verbot stelle somit keine Umgehung der öffentlich-rechtlichen (Kompetenz-) Ordnung und der bundesrechtlich aufgestellten Voraussetzungen für die Errichtung von Verkehrsbeschränkungen dar und sei demzufolge gültig errichtet worden (Urteil S. 14 E. 4.4.5).
Ferner stellt die Vorinstanz fest, die beiden auf dem Grundstück aufgestellten Hinweisschilder verwendeten - auf öffentlichen Strassen vorgeschriebene - Signale der Signalisationsverordnung ("Verbot für Motorwagen und Motorräder", Art. 19
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 19 Interdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons de circuler - 1 Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50 |
|
1 | Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50 |
a | le signal «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples, y compris les motocycles avec side-car; |
b | le signal «Circulation interdite aux motocycles» (2.04) concerne tous les motocycles; |
c | le signal «Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs» (2.05) interdit de circuler avec des cycles ou des cyclomoteurs; quant au signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs» (2.06), il interdit l'emploi de cyclomoteurs avec le moteur en marche, excepté les cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance électrique au pédalage jusqu'à 25 km/h; |
d | le signal «Circulation interdite aux camions» (2.07) concerne toutes les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses. |
e | le signal «Circulation interdite aux autocars» (2.08) concerne tous les autocars; |
f | le signal «Circulation interdite aux remorques» (2.09) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, sauf les remorques agricoles.55 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction; |
fbis | le signal «Circulation interdite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à essieu central» (2.09.1) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l'exception des semi-remorques et des remorques à essieu central.57 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction58; |
g | le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1) concerne tous les véhicules qui doivent être signalés conformément à la SDR60; dans les tunnels, il s'applique aussi à toutes les unités de transport que la SDR assimile auxdits véhicules. Pour les tunnels, la catégorie de tunnel selon l'appendice 2 SDR doit être indiquée sur une plaque complémentaire au moyen de la lettre correspondante; |
h | le signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11) concerne tous les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l'appendice 2, chiffre 2.262 SDR; |
i | le signal «Circulation interdite aux animaux» (2.12) défend la circulation des bêtes de trait, de selle et de somme ainsi que la conduite du bétail. |
2 | Deux symboles signifiant l'interdiction, voire trois s'il s'agit de routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) ou de routes à l'intérieur des localités, peuvent figurer sur un signal, par exemple «Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles» (2.13) «Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs» (2.14). |
3 | Le signal «Accès interdit aux piétons» (2.15) interdit l'accès aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.63 |
4 | Le signal «Interdiction de skier» (2.15.1) interdit le ski sous toutes ses formes et le signal «Interdiction de luger» (2.15.2) interdit la luge sous toutes ses formes. Ces signaux doivent être enlevés à la fin de la saison hivernale.64 |
5 | Le signal «Circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules» (2.15.3) interdit l'utilisation de tels engins.65 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 30 Interdiction de s'arrêter, de parquer - 1 Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93). |
|
1 | Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93). |
2 | Lorsque le signal «Interdiction de s'arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l'interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.94 |
3 | Le début, le rappel ou la fin de l'interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d'une prescription» (5.05), la «Plaque de rappel» (5.04) ou la «Plaque indiquant la fin d'une prescription» (5.06). Suivant les conditions locales, le champ d'application d'une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de direction» (5.07). |
4 | Des dérogations temporaires à l'interdiction de s'arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de s'arrêter» (5.10) et les dérogations temporaires à l'interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de parquer» (5.11) (art. 65, al. 2). |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 48 Signalisation des parkings - 1 Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). |
|
1 | Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). |
2 | Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire. |
3 | Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. |
4 | La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4. |
5 | Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25). |
6 | Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire. |
7 | Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21). |
gemäss § 20 UeStG mit Haft oder Busse" bestraft würden. Somit würden die Benutzer des Areals durch die Signalisation deutlich darauf hingewiesen, dass Widerhandlungen gegen die Bestimmungen des gerichtlichen Verbots nach § 20 UeStG/LU und nicht nach der OBV beurteilt werden. Dadurch werde deutlich, dass die Beschwerdeführerin ihre Rechtsauffassung nicht aus einer vertrauensstiftenden falschen Auskunft des zuständigen Gemeinwesens, sondern aus ihrer persönlichen Rechtsanschauung ableite. Aus der Tatsache, dass für die Ausschilderung des gerichtlichen Verbots Signale verwendet worden seien, die für die Verwendung im öffentlichen Verkehr vorgeschrieben seien, und dass für die Bezeichnung der einzelnen Parkfelder gebräuchliche weisse Markierungen verwendet worden seien, könne die Beschwerdeführerin auch nichts ableiten. Die Verwendung der für den Strassenverkehr auf öffentlichen Strassen vorgeschriebenen Signale sei auf privaten Grundstücken, die mit einem gerichtlichen Verbot belegt worden seien, ausdrücklich gestattet (Art. 104 Abs. 5 lit. b
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 104 Compétence - 1 La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. Demeurent réservées l'obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR299), l'habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l'habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable.300 |
|
1 | La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. Demeurent réservées l'obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR299), l'habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l'habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable.300 |
2 | Les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance. |
3 | La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN sont du ressort de l'OFROU. Les signaux et marques liés à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qui ne sont pas valables plus d'une année peuvent être mis en place par l'autorité conformément aux directives édictées par le DETEC. Les réglementations du trafic sont édictées conformément à l'art. 110, al. 2.301 |
4 | La Confédération est chargée de la signalisation sur les autres routes et biens-fonds qui lui appartiennent, de celle des postes de douane (art. 31, al. 1) et de celle qui se rapporte aux réglementations militaires du trafic.302 |
5 | En outre, les personnes suivantes ont le droit de placer, conformément aux directives de l'autorité, les signaux indiqués ci-après: |
a | les propriétaires d'une place de stationnement privée: |
b | les propriétaires de routes, chemins ou places privés: |
c | les entrepreneurs: les signaux nécessaires aux abords des chantiers (art. 80 et 81). |
6 | Avant de faire placer ou enlever des marques routières près des passages à niveau ainsi que des signaux routiers annonçant des passages à niveau et des véhicules ferroviaires empruntant la route, l'autorité entendra l'autorité de surveillance des chemins de fer ainsi que l'administration des chemins de fer.304 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 113 Aires de circulation en propriété privée - 1 Sur les aires de circulation publique appartenant à des particuliers, l'autorité peut, après avoir entendu le propriétaire, arrêter des réglementations et restrictions du trafic.344 |
|
1 | Sur les aires de circulation publique appartenant à des particuliers, l'autorité peut, après avoir entendu le propriétaire, arrêter des réglementations et restrictions du trafic.344 |
2 | Pour assurer la sécurité de la circulation sur les routes publiques, l'autorité peut aussi, au débouché de routes ou de chemins ne servant qu'à l'usage privé, ordonner les mesures qui s'imposent. |
3 | Le propriétaire qui a obtenu, pour protéger sa propriété foncière, une interdiction ou une restriction de circuler sur ses routes, chemins ou places peut y installer le signal correspondant avec la plaque complémentaire «Privé», «Chemin privé», etc., selon les directives de l'autorité. |
4 | ...345 |
ausgeschildert seien, nicht nach zivilrechtlichen Mitteln durchgesetzt werden dürften und daher wirkungslos wären. Die Beschwerdeführerin berufe sich somit zu Unrecht auf Treu und Glauben (Urteil S. 15 f. E. 5).
1.3.
1.3.1. Eine Strafe oder Massnahme darf nur wegen einer Tat verhängt werden, die das Gesetz ausdrücklich unter Strafe stellt (Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
|
1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
Die Verurteilung der Beschwerdeführerin wegen der Übertretung eines allgemeinen Verbots im Sinne von § 229 des Gesetzes über die Zivilprozessordnung vom 27. Juni 1994 des Kantons Luzern (aZPO/LU; SRL Nr. 260a; in Kraft bis am 31. Dezember 2010) erfolgte gestützt auf § 20 UeStG/LU. Gemäss § 229 aZPO/LU (Allgemeine Verbote) entscheidet der Richter im summarischen Verfahren über Gesuche um Erlass allgemeiner Verbote, die auf die Strafandrohung nach § 20 UeStG/LU verweisen. Der Gesuchsteller hat sein dingliches Recht nachzuweisen und ein schützenswertes Interesse glaubhaft zu machen. Nach § 314 aZPO/LU erlöschen allgemeine Verbote, die über 30 Jahre alt sind, wenn sie nicht innert zweier Jahre seit Inkrafttreten des Gesetzes erneuert werden. Wer allgemeine Verbote übertritt, die gestützt auf die Zivilprozessordnung unter Hinweis auf diese Strafandrohung erlassen worden sind, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft (§ 20 UeStG/LU). Die am 1. Januar 2011 in Kraft getretene Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO; SR 272) kennt in Art. 258 ebenfalls ein gerichtliches Verbot, das den Schutz des an einem Grundstück dinglich Berechtigten vor Besitzesstörung bezweckt.
1.3.2. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann der Strafrichter den Erlass eines gerichtlichen Verbots im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Missachtung desselben zwar auf seine Rechtmässigkeit hin überprüfen (BGE 141 III 195 E. 2.2; Urteil 6B 814/2015 vom 30. November 2015 E. 1.4.3; je mit Hinweis). Der Entscheid der Strafbehörde über die zivilrechtliche Vorfrage kann jedoch lediglich im konkreten Einzelfall die Strafbarkeit der Übertretung des gerichtlichen Verbots ausschliessen. Auf den zivilrechtlichen Bestand des Verbots hat er keinen Einfluss (Urteil 6B 814/2015 vom 30. November 2015 E. 1.4.3 mit Hinweisen; gl. M. INGRID JENT-SØRENSEN, in: Oberhammer und andere [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 2. Aufl. 2014, N. 10 zu Art. 258
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 258 Principe - 1 Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
|
1 | Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
2 | Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 260 Opposition - 1 La mise à ban peut être contestée par le dépôt d'une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l'avis est publié et placé sur l'immeuble. L'opposition ne doit pas être motivée. |
|
1 | La mise à ban peut être contestée par le dépôt d'une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l'avis est publié et placé sur l'immeuble. L'opposition ne doit pas être motivée. |
2 | L'opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s'est opposée. Pour faire valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 260 Opposition - 1 La mise à ban peut être contestée par le dépôt d'une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l'avis est publié et placé sur l'immeuble. L'opposition ne doit pas être motivée. |
|
1 | La mise à ban peut être contestée par le dépôt d'une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l'avis est publié et placé sur l'immeuble. L'opposition ne doit pas être motivée. |
2 | L'opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s'est opposée. Pour faire valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 258 Principe - 1 Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
|
1 | Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
2 | Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 260 Opposition - 1 La mise à ban peut être contestée par le dépôt d'une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l'avis est publié et placé sur l'immeuble. L'opposition ne doit pas être motivée. |
|
1 | La mise à ban peut être contestée par le dépôt d'une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l'avis est publié et placé sur l'immeuble. L'opposition ne doit pas être motivée. |
2 | L'opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s'est opposée. Pour faire valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal. |
Im Rahmen des Strafverfahrens wegen Übertretung des allgemeinen Verbots kann sich die Beschwerdeführerin somit grundsätzlich darauf berufen, das Verbot sei nicht zulässig (z.B. Beschwerde S. 13). Ist das vorliegende Verbot nicht zulässig, führt das dazu, dass kein Schuldspruch wegen Widerhandlung gegen § 20 UeStG/LU ergehen kann (vgl. BGE 141 III 195 E. 2.7).
Vorab ist allerdings festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin nicht gebüsst wurde, weil sie auf dem fraglichen Areal werktags zwischen 6 Uhr und 17 Uhr parkiert hat, sondern weil sie für die Zeit von 19.51 Uhr bis 20.19 Uhr keine Parkgebühr entrichtet hat. Somit wird ihr lediglich vorgeworfen, sie habe die bezahlte (und somit die zulässige Parkzeit) überschritten. Als Vorfrage ist daher vorliegend nicht die Rechtmässigkeit des werktags zwischen 6 Uhr und 17 Uhr geltenden Fahr-, Abstell- und Parkverbots des gerichtlichen (allgemeinen) Verbots zu prüfen. Vielmehr stellt sich die Frage, wie es sich mit dem zugleich eingeführten, entgeltlichen, an den Randzeiten geltenden Parkierungsregime verhält, d.h. ob es zwingend auf öffentlich-rechtlichem Weg hätte angeordnet werden müssen.
1.4.
1.4.1. Das gerichtliche Verbot stellt eine besondere Form des strafrechtlichen Schutzes von Grundeigentum dar, der zum zivilrechtlichen Besitzesschutz nach Art. 928 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
|
1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 258 Principe - 1 Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
|
1 | Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
2 | Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 258 Principe - 1 Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
|
1 | Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
2 | Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble. |
als die tatsächlich bestehenden Herrschaftsverhältnisse über eine Sache kann mit Art. 258
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 258 Principe - 1 Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
|
1 | Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
2 | Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 258 Principe - 1 Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
|
1 | Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
2 | Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 258 Principe - 1 Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
|
1 | Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
2 | Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 258 Principe - 1 Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
|
1 | Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
2 | Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 258 Principe - 1 Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
|
1 | Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
2 | Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 260 Opposition - 1 La mise à ban peut être contestée par le dépôt d'une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l'avis est publié et placé sur l'immeuble. L'opposition ne doit pas être motivée. |
|
1 | La mise à ban peut être contestée par le dépôt d'une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l'avis est publié et placé sur l'immeuble. L'opposition ne doit pas être motivée. |
2 | L'opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s'est opposée. Pour faire valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal. |
Öffentlich-rechtliche Körperschaften können für ihr Finanz- und Verwaltungsvermögen die Aussprechung von gerichtlichen Verboten nach Art. 258
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 258 Principe - 1 Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
|
1 | Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
2 | Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 258 Principe - 1 Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
|
1 | Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
2 | Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
|
1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 258 Principe - 1 Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
|
1 | Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
2 | Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 258 Principe - 1 Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
|
1 | Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.120 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. |
2 | Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble. |
1.4.2. Das Strassenverkehrsgesetz ordnet nach seinem Art. 1 Abs. 1 u.a. den Verkehr auf den öffentlichen Strassen. Strassen sind die von Motorfahrzeugen, motorlosen Fahrzeugen oder Fussgängern benützten Verkehrsflächen. Öffentlich sind Strassen, die nicht ausschliesslich privatem Gebrauch dienen (Art. 1 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
|
1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
|
1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
|
1 | La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
2 | Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5 |
3 | Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7 |
und 6B 284/2018 vom 28. Januar 2019 E. 5.2.2; 6B 1131/2018 vom 21. Januar 2019 E. 1.1; 6B 630/2015 vom 8. Februar 2016 E. 2.2; je mit Hinweisen; zum Ganzen: WALDMANN/KRAEMER, a.a.O., N. 18 f. zu Art. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
|
1 | La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
2 | Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5 |
3 | Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7 |
Der Charakter als öffentliche Strasse hängt nicht vom Willen des Eigentümers ab, sondern von ihrer tatsächlichen Benützung (Urteil 6B 422/2018 vom 22. Februar 2019 E. 2.1.2 mit Hinweis). So fällt beispielsweise das Areal des Güterbahnhofs Zürich unter den Begriff der öffentlichen Strasse. Zwar ist es eingezäunt, der Durchgangsverkehr ist verboten, und der Zutritt ist allen Fahrzeugen verwehrt, die nicht Waren abzuholen oder zum Transport aufzugeben haben. Zu diesem beschränkten Zweck aber darf jeder Kunde der SBB - also ein unbestimmbarer Personenkreis - das Areal des Güterbahnhofs benützen. Das genügt, um aus dieser Verkehrsfläche eine öffentliche Strasse zu machen (BGE 86 IV 29 E. 3). Der Grund für diesen weiten Strassenbegriff, der auch rein tatsächlich dem allgemeinen Verkehr offenstehende Strassen mitumfasst und sich insofern nicht vollumfänglich mit dem Begriff der öffentlichen Strasse im Gemeingebrauch nach öffentlich-sachenrechtlicher Terminologie deckt, liegt in der (polizeirechtlichen) Zielsetzung der Strassenverkehrsgesetzgebung, die den Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Strassenverkehr bezweckt und aus Gründen der Gefahrenabwehr nach einer umfassenden Geltung der diesbezüglichen Verbots- und
Gebotsnormen (Verkehrsregeln) ruft (Urteile 6B 54/2010 vom 18. März 2010 E. 1.2; 6B 673/2008 vom 8. Oktober 2008 E. 1.1; 6B 87/2008 vom 31. Juli 2008 E. 2.2; je mit Hinweis).
Will ein Unternehmen ein während der Arbeitszeit dem öffentlichen Verkehr offenstehendes Areal (einen "Vorplatz") nachts oder feiertags auf einen ausschliesslich privaten Gebrauch einschränken, muss dieser Wille Dritten durch ein signalisiertes Verbot oder durch eine Abschrankung kenntlich gemacht sein (Art. 5 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse. |
|
1 | Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse. |
2 | Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales. |
3 | Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. |
1.5. Vorliegend ist unbestritten, dass der Kanton Luzern Eigentümer des fraglichen Areals ist und dass es zu Randzeiten einem unbestimmbaren Personenkreis zur Benutzung offen steht (siehe z.B. Urteil S. 14 E. 4.4.5). Bei der besagten Verkehrsfläche handelt es sich daher - zumindest an den Randzeiten - um eine öffentliche Strasse i.S.v. Art. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
|
1 | La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
2 | Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5 |
3 | Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
|
1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
der Parkgebühr sein Fahrzeug auf dem Privatareal abstelle (act. 14 S. 2), als unbehelflich. Weil das fragliche Areal an den Randzeiten dem allgemeinen Verkehr dient und es sich dabei um eine öffentliche Strasse i.S.v. Art. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
|
1 | La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
2 | Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5 |
3 | Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
|
1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
|
1 | La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
2 | Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5 |
3 | Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
|
1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
|
1 | La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
2 | Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5 |
3 | Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7 |
verwaltungsrechtliche Probleme bei der Regelung des Parkierens von Motorfahrzeugen auf öffentlichem und privatem Grund, insbesondere im Kanton Bern, Diss. Bern 1994, S. 31, S. 99 und S. 150), weshalb die Bestrafung der Beschwerdeführerin wegen der Übertretung eines allgemeinen Verbots im Sinne von § 20 UeStG nicht zulässig ist. Sie ist vom Vorwurf der Widerhandlung gegen ein gerichtliches Verbot freizusprechen.
1.6. Die Beschwerde erweist sich als begründet. Bei diesem Verfahrensausgang muss auf die übrigen Rügen und Vorbringen nicht weiter eingegangen werden. Auch die Frage, ob es sich bei der mit dem gerichtlichen Verbot für die Randzeiten errichteten entgeltlichen Parkierungsregelung um eine "Benutzungsordnung" handelt, mit der eigentlich nicht der Schutz des Besitzes bezweckt wird, sondern viel eher die Nutzung einer (öffentlichen) Sache geregelt wird (vgl. ZR 98/1999 vom 11. November 1998 S. 204-208) bzw. ob sich ein gerichtliches Verbot grundsätzlich auch auf private Grundstücke beziehen kann, die unter das SVG fallen (vgl. RUSCH/KLAUS, a.a.O., S. 19 mit Hinweisen), kann an dieser Stelle offenbleiben.
2.
Die Beschwerde ist gutzuheissen. Der angefochtene Entscheid ist aufzuheben und die Sache ist zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Für das bundesgerichtliche Verfahren sind die Kosten der unterliegenden Partei, jedoch nicht dem Kanton, aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Das Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Luzern vom 4. Februar 2020 wird aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Der Beschwerdegegnerin 2 werden Gerichtskosten von Fr. 1'500.-- auferlegt.
3.
Der Kanton Luzern und die Beschwerdegegnerin 2 haben der Beschwerdeführerin unter solidarischer Haftung für den gesamten Betrag eine Parteientschädigung von je Fr. 1'500.-- auszurichten.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Luzern, 1. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. August 2021
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Jacquemoud-Rossari
Die Gerichtsschreiberin: Pasquini