Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 172/2018
Arrêt du 23 août 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Pascal Rytz, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me José Coret, avocat,
intimée.
Objet
effets accessoires du divorce (contribution d'entretien post-divorce et partage de la prévoyance professionnelle),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2018 (TD11.005798-171599).
Faits :
A.
A.a. B.A.________, née en 1975, et A.A.________, né en 1979, se sont mariés le 10 octobre 2005. Un enfant, C.________, est né en 2005 de cette union.
A.A.________ est également le père de D.________, né en 2011 d'une union libre.
Les parties vivent séparées depuis le mois de décembre 2008.
A.b. Le 18 janvier 2010, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Président) à l'issue de laquelle une convention a été ratifiée. Les parties ont ainsi notamment convenu de confier la garde de C.________ à sa mère, le père bénéficiant d'un libre droit de visite, et de fixer la contribution due par ce dernier pour l'entretien des siens à 6'200 fr. par mois de janvier à juillet 2010 puis à 5'700 fr., allocations familiales non comprises.
A.c. Le 10 février 2011, A.A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Tribunal), en concluant notamment à la dissolution du mariage des époux, à l'attribution de la garde sur l'enfant C.________ à sa mère, au maintien de l'autorité parentale conjointe entre les parents, à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial, chaque partie étant reconnue seule propriétaire des biens et objets en sa possession, à ce qu'il contribue à l'entretien de son fils C.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, s'élevant à 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans révolus et prévoyant une augmentation de ce montant par paliers de 200 fr. respectivement aux 12 ans, 16 ans, puis au-delà jusqu'à la majorité ou l'indépendance économique de l'enfant, l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
|
1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
A.d. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mai 2011, le Président a dit que A.A.________ contribuerait à l'entretien des siens par le versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse, d'une contribution mensuelle de 7'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1 er mars 2011 (I), la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 janvier 2010 étant maintenue pour le surplus (II).
A.e. Par jugement du 9 mai 2017, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux A.________, attribué l'autorité parentale conjointe entre les parents sur l'enfant C.________ (II), attribué la garde sur l'enfant à la mère (III), octroyé à A.A.________ un large et libre droit de visite sur son fils à exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, un droit de visite usuel (IV), attribué la totalité de la bonification pour tâches éducatives à B.A.________ (V), astreint A.A.________ à contribuer à l'entretien de son fils C.________ par le versement mensuel, allocation en sus, d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès jugement définitif et exécutoire, de 1'950 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, de 2'150 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 2'350 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
définitif et exécutoire (VII), dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due par les époux A.________ l'un envers l'autre (VIII), constaté la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, chaque partie étant reconnue seule propriétaire des biens et objets en sa possession (IX), et ordonné à G.________ de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de A.A.________, le montant de 157'388 fr. 25 et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de B.A.________ ouvert auprès de H.________ (X).
B.
B.a. Par acte du 9 juin 2017, B.A.________ a interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens que A.A.________ est astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'au 31 octobre 2021.
B.b. Dans son mémoire de réponse sur appel et appel joint du 14 septembre 2017, A.A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.A.________ au pied de son appel du 9 juin 2017, pour autant qu'elles soient recevables. Il a en outre conclu à l'annulation du chiffre X du jugement, relatif au transfert de la somme de 157'388 fr. 25 de son compte de prévoyance professionnelle à celui de B.A.________, le partage LPP des parties étant fixé au 10 février 2011.
B.c. Par arrêt du 10 janvier 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Cour d'appel) a rejeté l'appel joint de A.A.________ et partiellement admis l'appel de B.A.________. Elle a réformé le chiffre VIII du dispositif du jugement attaqué en ce sens que A.A.________ a été condamné à contribuer à l'entretien de B.A.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 1'200 fr. jusqu'au 31 octobre 2021. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.
C.
Par acte du 16 février 2018, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens qu'il est dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à B.A.________ et qu'il est procédé au partage des avoirs LPP des parties à la date du 10 février 2011. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause devant la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également que son recours soit assorti de l'effet suspensif.
D.
Par ordonnance présidentielle du 13 mars 2018, la requête d'effet suspensif a été admise.
Invitées à se déterminer, la Cour d'appel s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. L'ensemble des griefs de violation du droit fédéral soulevés par le recourant le sont uniquement sous l'angle de l'arbitraire. Il convient dès lors de préciser que le grief d'application arbitraire du droit fédéral n'est pas recevable en tant que tel dans un recours en matière civile, en ce sens que saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine librement l'application du droit fédéral; cette cognition ne peut pas être restreinte en limitant le contrôle de l'application des lois fédérales à l'arbitraire (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt 5A 348/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral examine donc avec pleine cognition la violation d'une disposition de droit fédéral que le recourant invoque sous l'angle restreint de l'arbitraire (arrêts 5A 819/2017 du 20 mars 2018 consid. 2.3; 4A 8/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.2 non publié aux ATF 139 III 214).
3.
Le recourant reproche en premier lieu à la Cour d'appel d'avoir estimé à tort que le mariage avait eu un impact décisif sur la situation de l'intimée justifiant l'allocation d'une contribution d'entretien. Il soulève à cet égard un grief de violation de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
3.1. Selon lui, les témoins entendus en première instance avaient indiqué que l'intimée avait bénéficié de l'aide de " copines " qui gardaient son fils avec leurs enfants pour jouer l'après-midi ou pour dormir ainsi que d'une femme de ménage de temps en temps. Ils avaient par ailleurs précisé que C.________ avait été gardé par une nounou brésilienne pendant un an au moins et qu'il allait à la crèche. Le témoin E.________ avait affirmé que, après la naissance de C.________, elle avait fait le ménage pour les époux et faisait " tout ", notamment nettoyer la maison avec un peu de repassage, ce qui représentait 3 à 4 heures par semaine. Congé maternité déduit, l'enfant avait ainsi été gardé, au jour de la séparation, plus souvent par des tiers que par sa propre mère bien que celle-ci ne travaillât pas. La cour cantonale avait par conséquent retenu arbitrairement que l'intimée avait cessé de travailler pour s'occuper de l'enfant. Il était par ailleurs inexact d'affirmer que les parties avaient adopté une organisation classique selon laquelle le père travaille et la mère reste à la maison dans la mesure où tant la prise en charge de l'enfant par des tiers que l'engagement de personnel pour nettoyer la maison visaient à permettre à
l'intimée de retrouver un emploi. Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir considéré la période de concubinage ayant précédé le mariage comme un élément justifiant l'allocation d'une contribution d'entretien. Selon lui, cette période comprise entre le printemps 1999 et le mariage des parties en octobre 2005 pouvait uniquement être déterminante si le concubinage avait durablement influencé la vie des époux et que le mariage apparaissait comme la " confirmation de la prise de confiance déjà fondée par celui-ci ". Tel n'était toutefois pas le cas en l'espèce dans la mesure où l'expertise mise en oeuvre au cours de la procédure de première instance avait permis de démontrer que la situation financière des époux était déficitaire durant leur union. L'intimée avait en outre continué à travailler à 100% durant la période de concubinage et l'enfant commun n'était né qu'après le mariage. Le concubinage ne pouvait au demeurant être qualifié de stable dans la mesure où F.________ avait indiqué que les parties s'étaient séparées de fin 2003 à l'été 2004. Pour ces divers motifs, on ne pouvait considérer que l'intimée pouvait prétendre à une quelconque contribution d'entretien.
3.2.
3.2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé sa situation financière (" lebensprägende Ehe "), il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1). On admet que le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux lorsqu'il a créé pour lui - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêt 5A 767/2011 du 1 er juin 2012 consid. 5.2.2 et les références).
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
3.3. En l'occurrence, les parties ont un enfant commun. Dans la mesure où l'intimée a cessé d'exercer toute activité lucrative concomitamment à la naissance de ce dernier, on voit mal pour quel autre motif que celui de s'occuper de son fils elle aurait renoncé à son activité professionnelle. Les témoignages dont se prévaut le recourant mettent par ailleurs uniquement en évidence que l'intimée bénéficiait d'une aide ménagère et qu'une nounou l'avait assistée pour s'occuper de l'enfant durant une période dont la durée n'est pas très claire puisque le seul témoin à l'avoir mentionnée parle d'un " certain temps " avant de préciser " en tout cas une année, sans pouvoir dire ". Le fait que l'enfant fréquentait une crèche ressort par ailleurs uniquement du témoignage de la femme de ménage qui n'est toutefois pas déterminant sur ce point dans la mesure où elle a uniquement déclaré " penser " qu'il allait à la crèche. Le fait que l'intimée ait pu bénéficier occasionnellement de l'aide d'amies ou d'une nounou pour s'occuper de son fils ne change rien au fait qu'elle a cessé son activité professionnelle lors de la naissance de l'enfant commun et qu'elle ne l'a reprise que dix ans plus tard à temps partiel. La naissance de l'enfant commun a
ainsi bien créé une position de confiance chez l'intimée qui justifie dans son principe le droit à une contribution d'entretien. C'est en effet selon toute vraisemblance du fait de la naissance qu'elle a cessé de travailler et qu'elle n'est aujourd'hui plus en mesure de subvenir seule à son entretien. Preuve en est que le recourant soutient d'ailleurs lui-même que l'intimée avait toujours travaillé à 100% durant les années de concubinage qui ont précédé l'union et la naissance de l'enfant. Dès lors que, dans ces circonstances, la naissance de l'enfant commun suffit à justifier l'allocation d'une contribution d'entretien à l'intimée dans son principe, il n'est pas nécessaire de traiter le grief du recourant afférent à la prise en compte de la durée du concubinage pour évaluer s'il s'agissait ou non en l'espèce d'un mariage de longue durée.
4.
Le recourant se plaint ensuite du fait que les charges de l'intimée ont été établies de manière arbitraire et du fait que certains postes de charges n'auraient pas dû être inclus dans le calcul compte tenu de la méthode de calcul de la contribution d'entretien appliquée. Il soulève ainsi à la fois un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'arbitraire dans l'application de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
4.1. Le recourant reproche pour l'essentiel à la cour cantonale d'avoir inclus dans le budget de l'intimée plusieurs postes de charges qui n'auraient en principe pas dû être pris en compte eu égard à la méthode de calcul choisie pour fixer la contribution d'entretien, à savoir la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Il lui fait par ailleurs grief de ne pas avoir tenu compte des mêmes postes de charges le concernant. Il relève ainsi que seules les charges minimales ont été prises en compte dans son budget alors que, s'agissant de l'intimée, elle avait également intégré les frais des services industriels et de Romande Energie, de Billag et Sitel, les frais de téléphonie, ses primes d'assurance vie et sa charge fiscale. Il lui reproche également d'avoir accepté des frais de véhicule de 500 fr. par mois alors que rien n'indiquait que l'intimée avait besoin d'un véhicule pour se rendre à son travail. Enfin, les frais de logement des enfants devant désormais être déduits de ceux du parent gardien, seul un montant correspondant à 70% du loyer mensuel de 1'200 fr. de l'intimée devait être admis dans le budget de cette dernière. Selon ses propres calculs, c'est donc un montant de 2'715 fr. par mois qui aurait dû
être retenu pour les charges de l'intimée, de sorte qu'elle était à même de subvenir à ses besoins avec ses revenus mensuels de 3'690 fr.
4.2. La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt 5A 445/2014 du 26 août 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à
chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
4.3. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'apparaît pas que la Cour d'appel, nonobstant le fait qu'elle a mentionné la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent en se référant à l'expertise ordonnée en première instance qui en préconisait l'application, ait en définitive utilisé dite méthode. La cour cantonale a en effet établi le train de vie de l'intimée dont elle a déduit ses revenus et a arrêté le montant de la contribution d'entretien à son seul déficit sans tenir compte du disponible du recourant. Cela étant, il apparaît que, pour établir le train de vie de l'intimée, la Cour d'appel a tenu compte, s'agissant des dépenses couvrant les besoins essentiels, du montant de base pour un débiteur monoparental tel qu'il ressort des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
|
1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
Le recours doit en conséquence être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle choisisse clairement quelle méthode de calcul elle souhaite appliquer dans le cas d'espèce. Dans l'hypothèse où elle choisirait la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, les postes de charges pris en compte pour calculer le disponible de chacune des parties devront effectivement être les mêmes. Si elle opte pour la méthode dite du train de vie, elle devra établir concrètement l'ensemble des charges dont doit s'acquitter l'intimée pour maintenir le train de vie qui était le sien durant l'union. S'agissant particulièrement de la charge de loyer de l'intimée, le recourant estime qu'une part de celle-ci doit être déduite et intégrée dans les besoins de l'enfant. Au regard de la décision de première instance du 9 mai 2017, il n'apparaît pas qu'une partie du loyer de sa mère ait été incluse dans le budget mensuel de 1'000 fr. retenu pour l'enfant. Le recourant verse certes pour l'entretien de ce dernier, de son plein gré, un montant supérieur au budget mensuel retenu. Rien dans la motivation de cette décision ne permet toutefois de déterminer quelles charges cet excédent est censé couvrir. Dans ces
circonstances, il appartiendra à l'autorité cantonale de déterminer si la contribution versée par le recourant à son fils comprend effectivement une part du loyer de sa mère et, cas échéant, d'en déterminer le montant et de le déduire des charges de cette dernière. A toutes fins utiles, il sera par ailleurs rappelé que le nouvel art. 276a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
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1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
5.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 7d du Titre final du Code civil au motif que la Cour d'appel avait appliqué, en confirmant la décision de première instance sur ce point, la législation antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit pour procéder au partage de l'avoir LPP accumulé par les parties durant le mariage et non le nouvel art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
5.1. La cour cantonale a relevé que, selon le Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce; FF 2013 p. 4341; ci-après: Message), le nouveau droit s'appliquait aux procès en divorce pendants devant une instance cantonale supérieure au moment de l'entrée en vigueur et ne faisait aucune réserve, s'agissant de l'application de l'art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
de fait à des règles nouvelles qui avaient un effet négatif pour une des parties. La bonne foi de la partie touchée par de tels effets était décisive et ce besoin serait lésé par un déplacement du jour déterminant à un moment antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau droit. Ils préconisaient donc une application immédiate du nouveau droit, mais sans rétroactivité, " ex nunc et pro futuro " dès le jour de son entrée en vigueur. Le jour déterminant pour le partage pour tous les procès en cours devait ainsi être le 1er janvier 2017.
La Cour d'appel s'est dite convaincue par cette interprétation qui permettait de concilier le principe de l'application immédiate du nouveau droit avec les principes généraux de non-rétroactivité et de protection de la bonne foi de la partie faible. Elle a en effet jugé choquant qu'en raison de la longueur particulière de la procédure - ici introduite en février 2011 -, les droits de la partie réputée faible, qui a moins cotisé à la prévoyance professionnelle en raison notamment du fait qu'elle a assumé la charge du ménage et l'éducation des enfants, soient considérablement réduits, ce qui était au demeurant de nature à inciter la partie débitrice à faire prolonger la procédure au-delà du 1 er janvier 2017, afin de bénéficier du nouveau droit.
Les premiers juges, qui avaient indiqué avoir statué le 21 décembre 2016, avaient certes appliqué la législation antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit pour procéder au partage de l'avoir LPP accumulé par les parties durant le mariage jusqu'au 30 novembre 2016. Cette solution, qui n'était pas contestée par l'intimée à l'appel joint, était plus favorable à l'époux appelant par voie de jonction que si la répartition avait été effectuée sur la base de la situation - très proche - au 1 er janvier 2017, de sorte qu'elle l'a confirmée.
5.2. A teneur de l'art. 7d al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
Selon l'art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
5.3. Dans un arrêt 5A 710/2017 du 30 avril 2018 consid. 5.2, le Tribunal de céans a fait état de l'opinion divergente d'une partie de la doctrine à laquelle s'est ralliée la Cour d'appel dans l'arrêt litigieux. Il a toutefois rappelé avoir déjà tranché la question de la date déterminante pour le partage lorsque la procédure était déjà pendante lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit dans un arrêt 5A 819/2017 du 20 mars 2018 dans lequel il avait été considéré que le texte clair de l'art. 7d al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant apparaît fondé. Devaient en effet être partagés entre les époux, les avoirs de prévoyance professionnelle qu'ils avaient accumulés entre la date du mariage et celle de l'introduction de la procédure de divorce (art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
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1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194. |
6.
Vu ce qui précède, le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'intimée et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et la cause renvoyée à la Cour d'appel pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée qui succombe doit être condamnée aux frais et dépens de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé sur les questions de la contribution due à l'entretien de l'intimée et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Une indemnité de 4'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 août 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand