Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 304/2016

Urteil vom 23. Mai 2017

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Pfiffner, Präsidentin,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Glanzmann, Bundesrichter Parrino, Bundesrichterin Moser-Szeless,
Gerichtsschreiberin Dormann.

Verfahrensbeteiligte
1. Anlagestiftung A.________
2. Anlagestiftung B.________,
3. Anlagestiftung C.________,
4. Anlagestiftung D.________,
alle vier vertreten durch
Rechtsanwältin Prof. Dr. Isabelle Häner,
Beschwerdeführer,

gegen

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV, Seilerstrasse 8, 3011 Bern,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Beschwerde gegen den Entscheid
des Bundesverwaltungsgerichts
vom 16. März 2016.

Sachverhalt:

A.

A.a. Die Anlagestiftungen A.________, B.________, C.________ und D.________ sind Anlagestiftungen im Sinne des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Alle vier sind - je in unterschiedlicher Höhe - an der E.________ AG beteiligt, wobei sie zusammen 100 % des Aktienkapitals halten. Die E.________ AG ihrerseits hält zu 100 % das Aktienkapital der F.________ AG (ebenfalls Vermögensverwalterin eines Immobilienfonds) und ist an verschiedenen regionalen Bewirtschaftungsunternehmen mit dem gemeinsamen Namen G.________ beteiligt. Sämtliche genannten Gesellschaften gehören zur Gruppe H.________.

A.b. Mit Verfügung vom 23. Mai 2014 stellte die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (nachfolgend: OAK) fest, dass die gegenwärtige Struktur der Gruppe H.________ gegen die Verordnung vom 10. und 22. Juni 2011 über die Anlagestiftungen verstosse, und wies die Anlagestiftungen A.________, B.________, C.________ und D.________ an, innert sechs Monaten ab Rechtskraft der Verfügung bezüglich ihrer Beteiligungen den verordnungskonformen Zustand herzustellen.

B.
Die dagegen erhobene Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht wies dieses mit Entscheid vom 16. März 2016 ab.

C.
Die A.________, B.________, C.________ und D.________ gelangen mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht und beantragen, der Entscheid vom 16. März 2016 sei aufzuheben.
Die OAK schliesst in ihrer Vernehmlassung auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) verzichtet auf eine Stellungnahme.

Erwägungen:

1.

1.1. Die Beschwerdeführerinnen beantragen im Hauptpunkt die blosse Aufhebung des angefochtenen Entscheides. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist jedoch ein reformatorisches Rechtsmittel (Art. 107 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 107   Arrêt
  1.   Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
  2.   Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
  3.   Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1]
  4.   Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] RS 232.14
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
BGG), weswegen die beschwerdeführende Partei grundsätzlich einen Antrag in der Sache stellen und angeben muss, welche Abänderungen beantragt werden. Anträge auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu neuer Entscheidung oder blosse Aufhebungsanträge genügen demgegenüber in der Regel nicht. Ausnahmsweise lässt es die Rechtsprechung genügen, dass ein kassatorisches Begehren gestellt wird, wenn sich aus der Begründung ergibt, was mit der Beschwerde angestrebt wird (BGE 137 II 313 E. 1.3 S. 317; Urteil 1C 809/2013 vom 13. Juni 2014 E. 1, nicht publ. in: BGE 140 II 334; Urteil 1C 466/2013 vom 24. April 2014 E. 2.3, nicht publ. in: BGE 140 I 68), oder wenn das Bundesgericht ohnehin nicht reformatorisch entscheiden könnte, weil die erforderlichen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz fehlen (BGE 133 III 489 E. 3.1 S. 489 f.), oder im Falle einer vor Bundesgericht nicht heilbaren Verletzung des rechtlichen Gehörs (Urteil 2C 971/2014 vom 18. Juni 2015 E. 2.2).

1.2. In concreto ist das rein kassatorisch gestellte Rechtsbegehren als zulässig zu erachten, zumal die Beschwerdeführerinnen in der Begründung unmissverständlich die Aufhebung nicht nur des angefochtenen Entscheides vom 16. März 2016, sondern auch der Verfügung der OAK vom 23. Mai 2014 anstreben und der von ihnen beanstandete Rechtsnachteil mittels einer Aufhebung ohne Weiteres beseitigt wäre.

2.
Das Bundesgericht prüft unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht grundsätzlich nur die geltend gemachten Vorbringen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254). In Bezug auf die Verletzung von Grundrechten gilt eine qualifizierte Rüge- und Substanziierungspflicht (Art. 106 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Ausserdem legt das Bundesgericht seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
BGG), und kann diesen - soweit entscheidrelevant - bloss berichtigen oder ergänzen, falls er offensichtlich unrichtig ist oder in Verletzung wesentlicher Verfahrensrechte ermittelt wurde (Art. 105 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
BGG).

3.

3.1. Gemäss Art. 32 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 32   Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
  1.   Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire.
  2.   Elles ne sont autorisées que dans:
a.   les groupes de placements immobiliers;
abis. [1]   les groupes de placements dans les infrastructures;
b. [2]   les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen.
  3.   Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations.
  4.   Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs.
 
[1] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).
der Verordnung vom 10. und 22. Juni 2011 über die Anlagestiftungen (ASV; SR 831.403.2) sind Tochtergesellschaften im Anlagevermögen Unternehmen mit Anlagecharakter, welche die Stiftung durch Kapital- und Stimmenmehrheit oder durch Alleineigentum beherrscht.

3.2. Ausgangspunkt der vorliegenden Beurteilung sind die für das Bundesgericht verbindlichen Tatsachen (vgl. E. 2 vorne), dass - einerseits - die vier Beschwerdeführerinnen ihre Beteiligungen an der E.________ AG im Anlagevermögen halten, ohne dass eine von ihnen über eine Kapital- und Stimmenmehrheit oder Alleineigentum verfügt, und - anderseits - die E.________ AG keinen Anlagecharakter aufweist. Dabei ist unbestritten, dass in Anbetracht dieser tatsächlichen Verhältnisse die E.________ AG keine zulässige Tochtergesellschaft gemäss Art. 32 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 32   Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
  1.   Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire.
  2.   Elles ne sont autorisées que dans:
a.   les groupes de placements immobiliers;
abis. [1]   les groupes de placements dans les infrastructures;
b. [2]   les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen.
  3.   Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations.
  4.   Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs.
 
[1] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).
ASV darstellt. Im Streit liegt viel Grundsätzlicheres, nämlich die Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit der besagten Verordnungsbestimmung.

3.3. Die OAK hatte in ihrer Verfügung vom 23. Mai 2014 zusätzlich erwogen, dass selbst, wenn die Beteiligungen der Anlagestiftungen an der E.________ AG ins Stammvermögen umgeschichtet würden, das von der Gruppe H.________ betriebene Geschäftsmodell nicht mit den Bestimmungen der ASV, insbesondere nicht mit Art. 24 f
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 24   Filiales dans la fortune de base - (art. 53k, let. b à d, LPP)
  1.   Les filiales dans la fortune de base sont des entreprises que la fondation contrôle en tant qu'unique propriétaire.
  2.   Toute filiale dans la fortune de base répond aux conditions suivantes:
a. [1]   elle est une société anonyme ou une société à responsabilité limitée qui a son siège en Suisse; elle ne peut avoir son siège à l'étranger que si cela répond à un intérêt de l'investisseur;
b.   l'acquisition ou la fondation de la société nécessite l'approbation de l'assemblée des investisseurs de la fondation;
c.   les deux tiers au moins du chiffre d'affaires de la filiale proviennent de la gestion et de l'administration de la fortune de la fondation;
d.   un contrat écrit au sens de l'art. 7 est conclu entre la fondation et la filiale;
e.   le conseil de fondation veille à ce que l'organe de gestion de la filiale soit soumis à un contrôle suffisant;
f.   la filiale elle-même ne détient aucune participation;
g.   la filiale limite son activité à l'administration d'avoirs de prévoyance.
  3.   La fondation veille à ce que l'autorité de surveillance puisse exiger en tout temps de la filiale des informations ou la remise de documents pertinents.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
. ASV, die von Tochtergesellschaften im Stammvermögen handeln, vereinbar wäre. Das Bundesverwaltungsgericht ging auf diese (hypothetische) Situation nicht weiter ein. Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) ist dadurch - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerinnen - nicht gegeben:
Die vorliegende Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten richtet sich gegen einen konkreten Einzelakt. Mit ihr kann auch die vorfrageweise Überprüfung von Verordnungen des Bundesrats auf deren Verfassungs- und Gesetzmässigkeit verlangt werden. Diese sogenannte konkrete resp. akzessorische Normenkontrolle beschränkt sich auf die im Einzelfall zur Anwendung gelangende Norm, soweit sie für den Fall massgeblich ist (Urteil 2C 1149/2015 vom 29. März 2016 E. 4.1 u.a. mit Hinweis auf BGE 136 I 65 E. 2.3 S. 69 f.). Nachdem sich die fraglichen Beteiligungen an der E.________ AG klarerweise im Anlagevermögen befinden (vgl. E. 3.2 vorne), verbleibt kein Raum für eine Ausdehnung der Rechtmässigkeitsprüfung auf eine hier nicht realisierte Konstellation. Dazu kommt, dass die Art. 24
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 24   Filiales dans la fortune de base - (art. 53k, let. b à d, LPP)
  1.   Les filiales dans la fortune de base sont des entreprises que la fondation contrôle en tant qu'unique propriétaire.
  2.   Toute filiale dans la fortune de base répond aux conditions suivantes:
a. [1]   elle est une société anonyme ou une société à responsabilité limitée qui a son siège en Suisse; elle ne peut avoir son siège à l'étranger que si cela répond à un intérêt de l'investisseur;
b.   l'acquisition ou la fondation de la société nécessite l'approbation de l'assemblée des investisseurs de la fondation;
c.   les deux tiers au moins du chiffre d'affaires de la filiale proviennent de la gestion et de l'administration de la fortune de la fondation;
d.   un contrat écrit au sens de l'art. 7 est conclu entre la fondation et la filiale;
e.   le conseil de fondation veille à ce que l'organe de gestion de la filiale soit soumis à un contrôle suffisant;
f.   la filiale elle-même ne détient aucune participation;
g.   la filiale limite son activité à l'administration d'avoirs de prévoyance.
  3.   La fondation veille à ce que l'autorité de surveillance puisse exiger en tout temps de la filiale des informations ou la remise de documents pertinents.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
und 25
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 25   Participations dans la fortune de base - (art. 53k, let. b à d, LPP)
  1.   Plusieurs fondations peuvent participer ensemble à une société anonyme suisse non cotée à condition qu'elles détiennent ainsi la totalité du capital-actions. [1]
  2.   Une représentation au conseil d'administration est accordée sur demande à une fondation dans laquelle il y a une participation.
  3.   Pour le reste, l'art. 24, al. 2 et 3, s'applique par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV auch nicht durch den Rügegrund der rechtsungleichen Behandlung gegenüber selber anlegenden Vorsorgeeinrichtungen in die Falllösung miteinbezogen werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat daher zu Recht einzig Art. 32 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 32   Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
  1.   Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire.
  2.   Elles ne sont autorisées que dans:
a.   les groupes de placements immobiliers;
abis. [1]   les groupes de placements dans les infrastructures;
b. [2]   les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen.
  3.   Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations.
  4.   Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs.
 
[1] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).
ASV einer Geltungskontrolle unterzogen.

4.

4.1. Anlagestiftungen gelten weder als Personalvorsorgeeinrichtungen im Sinne von Art. 48 f
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 48   Principes [1]
  1.   Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
  2.   Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. [2] Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
  3.   Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a.   lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b.   lorsqu'elle renonce à son enregistrement. [3]
  4.   Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS [4] pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS [5]. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 29 de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 831.10
[6] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
. BVG noch als Personalvorsorgestiftungen im Sinne von Art. 89a
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 89a [1]  
  1.   Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3]
  2.   Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
  3.   Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4]
  4.   ... [5]
  5.   Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
  6.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8]
1. [9]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10. [20]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11. [21]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12. [22]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13. [23]   ...
14. [24]   la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.   la transparence (art. 65a),
16. [25]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18. [26]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19.   le contentieux (art. 73 et 74),
2. [10]   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a. [11]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20.   les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.   le rachat (art. 79b),
22.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.   l'information des assurés (art. 86b). [27]
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a. [12]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b. [13]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4. [14]   l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a. [15]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b. [16]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a. [17]   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.   la responsabilité (art. 52),
7. [18]   l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8. [19]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
  7.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1.   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10.   le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28]
2.   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.   la responsabilité (art. 52);
4.   l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.   la liquidation totale (art. 53c);
7.   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.   le contentieux (art. 73 et 74);
9.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
  8.   Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1.   elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2.   l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3.   elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation;
4. [29]   elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
u1.   contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,
u2.   allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).
[6] RS 831.42
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).
[17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
ZGB. Ihr Zweck besteht in der Anlage von Vorsorgevermögen der beruflichen Vorsorge, weshalb die Anlagestiftungen als Hilfsstiftungen der beruflichen Vorsorge bezeichnet werden. Begünstigte der Anlagestiftungen sind nicht die Arbeitnehmer, sondern die ihr angeschlossenen Vorsorgeeinrichtungen. Eine Anlagestiftung erbringt keine Leistungen an die Versicherten der angeschlossenen Vorsorgeeinrichtungen, sondern schüttet an diese Kapitalerträge aus und leistet zu deren Gunsten Kapitalrückzahlungen (vgl. Art. 53g
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53g   But et droit applicable
  1.   Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC [1] peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune. [2]
  2.   Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.
 
[1] RS 210
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG sowie Art. 21
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 21   Documents supplémentaires à remettre à l'autorité de surveillance avant la constitution de la fondation
  Outre les documents énumérés à l'art. 12, al. 2 et 3, les fondations de placement remettent à l'autorité de surveillance:
a.   le plan d'affaires;
b.   les prospectus requis.
i.V.m. Art. 12 Abs. 1
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 12   Documents à soumettre à l'autorité de surveillance avant la création de l'institution
  1.   Les institutions de prévoyance et les institutions qui servent à la prévoyance professionnelle soumettent à l'autorité de surveillance, préalablement à l'acte de fondation et à l'inscription au registre du commerce, les documents et pièces justificatives nécessaires pour prononcer la décision de prise en charge de la surveillance et, le cas échéant, pour l'enregistrement de la future institution.
  2.   Elles lui présentent en particulier les documents suivants:
a.   le projet d'acte de fondation ou le projet de statuts;
b.   des indications sur les fondateurs;
c.   des indications sur les organes de l'institution;
d.   les projets de règlement, notamment des règlements de prévoyance, d'organisation et de placement;
e.   des indications sur le type et l'étendue d'une éventuelle couverture et sur le montant des réserves techniques;
f.   une déclaration d'acceptation de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle.
  3.   Elles soumettent en outre à l'autorité de surveillance, pour l'examen de l'intégrité et de la loyauté des responsables, les documents suivants:
a. [1]   pour les personnes physiques: des informations sur la nationalité, le domicile, les participations qualifiées détenues dans d'autres entités et d'éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes, ainsi qu'un curriculum vitæ signé, des références et un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers;
b.   pour les sociétés: les statuts, un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue, une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe, ainsi que des informations sur d'éventuelles procédures judiciaires ou administratives closes ou pendantes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 10 ch. II 26 de l'O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
der Verordnung vom 10. und 22. Juni 2011 über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge [BVV 1; SR 831.435.1]; ALINE KRATZ-ULMER, Die Anlagestiftung, Entwicklungen eines Rechtsinstituts zwischen beruflicher Vorsorge und Stiftungsrecht, 2016, S. 10 f. und S. 17; ARMIN KÜHNE, Recht der kollektiven Kapitalanlagen in der Praxis, unter Berücksichtigung von Anlagestiftungen und strukturierten Produkten, 2. Aufl. 2015, S. 473 f. Rz. 1332-1334; PETRA CAMINADA, Staatliche Aufsicht in der beruflichen Vorsorge, Neuregelung infolge der
Strukturreform, Schriften zum Sozialversicherungsrecht Bd. 28, 2012, S. 187 f.; MARC HÜRZELER, Neue Regelungen über die Anlagestiftungen [Investmentstiftungen], in: HAVE 3/2012 S. 335; LAURENCE UTTINGER/ALINE ULMER, Die Anlagestiftung, in: AJP 11/2012 S. 1517; DAVID DÜRR/CARL-GUSTAV MEZ, Die Anlagestiftung im schweizerischen Recht, Ein Gebilde der Praxis und seine Beziehung zum Recht, in: SZW/RSDA 6/1998 S. 265 f.).

4.2. Im Rahmen der Strukturreform (vgl. dazu Botschaft vom 15. Juni 2007 zur Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge; BBl 2007 5669 ff.) wurde die Anlagestiftung in das BVG aufgenommen und in den Art. 53g
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53g   But et droit applicable
  1.   Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC [1] peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune. [2]
  2.   Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.
 
[1] RS 210
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
-53k
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53k   Dispositions d'exécution
  Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a. [1]   sur le cercle des investisseurs;
b.   sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c.   sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d.   sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e.   sur les droits des investisseurs.
 
[1] Rectifiée par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BVG - zum ersten Mal - gesetzlich geregelt. Die Kodifikation beruht auf einem Vorschlag der Kommission des Ständerates; in der Botschaft des Bundesrates war eine solche noch nicht vorgesehen (AB S vom 16. September 2008 S. 561 erste Spalte und S. 576 zweite Spalte; AB N vom 16. September 2009 S. 1582 erste Spalte ganz oben). Für die hier zu beurteilende Streitfrage (vgl. E. 3 vorne) sind dabei vor allem Art. 53i
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53i   Fortune
  1.   La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
  2.   La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
  3.   Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
  4.   En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a.   les rémunérations prévues par le contrat;
b.   la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c.   le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
  5.   La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
und Art. 53k
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53k   Dispositions d'exécution
  Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a. [1]   sur le cercle des investisseurs;
b.   sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c.   sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d.   sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e.   sur les droits des investisseurs.
 
[1] Rectifiée par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BVG von Relevanz: Erstere Bestimmung definiert das Stiftungsvermögen, das zum einen das Stammvermögen und zum andern das Anlagevermögen umfasst (Art. 53i Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53i   Fortune
  1.   La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
  2.   La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
  3.   Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
  4.   En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a.   les rémunérations prévues par le contrat;
b.   la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c.   le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
  5.   La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
BVG) : Das Stammvermögen entspricht dem Widmungsvermögen (Art. 22
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 22   Capital de dotation
  Lors de la constitution d'une nouvelle fondation, le capital de dotation doit se monter à 100 000 francs au moins.
BVV 1); das Anlagevermögen besteht aus den von Anlegern zum Zwecke der gemeinsamen Vermögensanlage eingebrachten Geldern (Art. 53i Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53i   Fortune
  1.   La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
  2.   La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
  3.   Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
  4.   En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a.   les rémunérations prévues par le contrat;
b.   la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c.   le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
  5.   La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
Satz 1 BVG). Art. 53k
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53k   Dispositions d'exécution
  Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a. [1]   sur le cercle des investisseurs;
b.   sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c.   sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d.   sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e.   sur les droits des investisseurs.
 
[1] Rectifiée par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BVG zählt die Themenkreise auf, deren nähere Regelung dem Bundesrat übertragen wurde, und zwar betreffend: a. den Anlegerkreis; b. die Äufnung und Verwendung des
Stammvermögens; c. die Gründung, Organisation und Aufhebung; d. die Anlage, Buchführung, Rechnungslegung und Revision; e. die Anlegerrechte. Die diesbezügliche Regelungskompetenz setzte der Bundesrat durch den Erlass der ASV um.

4.3. Bei unselbständigen Verordnungen - eine solche die ASV unstreitig darstellt (es kann auf die zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen 4.3, 4.4 und 6.2 verwiesen werden; vgl. auch KRATZ-ULMER, a.a.O., S. 25 f. unten) - ist insbesondere zu untersuchen, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat (BGE 138 II 281 E. 5.4 S. 289 f.; 137 III 217 E. 2.3 S. 220 f. mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung). Soweit das Gesetz den Bundesrat nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen, befindet das Gericht auch über die Verfassungsmässigkeit der unselbständigen Verordnung. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Ermessensspielraum für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BV für das Bundesgericht verbindlich; es darf in diesem Falle bei der Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, sondern es beschränkt sich auf die Prüfung, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist. Es kann dabei namentlich prüfen, ob sich eine
Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützen lässt oder ob sie Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV widerspricht, weil sie sinn- und zwecklos ist, rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise hätten getroffen werden müssen. Für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahme trägt der Bundesrat die Verantwortung; es ist nicht Aufgabe des Bundesgerichts, sich zu deren wirtschaftlicher oder politischer Sachgerechtigkeit zu äussern (BGE 140 II 194 E. 5.8 S. 198, 136 II 337 E. 5.1 S. 348 f. mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung).

5.

5.1. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist der Wortlaut von Art. 53k lit. c
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53k   Dispositions d'exécution
  Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a. [1]   sur le cercle des investisseurs;
b.   sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c.   sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d.   sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e.   sur les droits des investisseurs.
 
[1] Rectifiée par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
und d BVG offen. Er gibt lediglich vor, dass der Bundesrat Bestimmungen über u.a. die Organisation und die Anlage zu erlassen hat. Leitplanken werden im Gesetzestext keine mit auf den Erlass-Weg gegeben (vgl. E. 4.2 vorne). Die Beschwerdeführerinnen berufen sich auf die Materialien und machen geltend, dem Gesetzgeber sei es darum gegangen, den bestehenden Anlagestiftungen eine gesetzliche Grundlage (im BVG) zu geben und eine unabhängige Aufsichtsbehörde zu schaffen. Das Bestehende strukturell zu ändern, sei nicht Regelungsabsicht gewesen.

5.2.

5.2.1. Sowohl die Kreation der Rechtsfigur einer Anlagestiftung als auch ihre Fortentwicklung in der Praxis ergingen ohne rechtliche Grundlage (vgl. E. 4.2 vorne). Die Lehre qualifizierte die Anlagestiftung als Doppelorganisation, bestehend aus einer Stiftung nach ZGB und einem Investmentclub in der Form einer einfachen Gesellschaft gemäss Art. 530 ff
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 530  
  1.   La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
  2.   La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
. OR. Damit waren - vor allem im Fall von Anlageschäden - verschiedene Unsicherheiten verbunden. So war mangels entsprechender Gerichtsurteile die Frage nach dem Schadensträger resp. nach der Verantwortlichkeit neben der Stiftung nicht gänzlich klar (vgl. ARMIN KÜHNE, a.a.O., S. 471 Rz. 1326; DAVID DÜRR/CARL-GUSTAV MEZ, a.a.O., S. 270 Ziff. 3.1.2; Bericht "Anlagestiftungen: Rechtliche Regelung, Unterstellung und Aufsicht" des BSV zuhanden der ständerätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit [kurz: SGK-S] für deren Sitzung vom 13. Mai 2008, S. 2 oben). Das Bedürfnis wuchs, dass die Rechtsform der Anlagestiftung in der Gesetzgebung aufgeführt sowie die Haftung zwischen den einzelnen Anlagegruppen bzw. diejenige der Stiftung gegenüber den Anlagegruppen und die Aufsicht eindeutig geregelt werden (vgl. Protokoll der SGK-S vom 14./15. April 2008 S. 7 sowie vom 13. Mai 2008
S. 3). In einem ersten Schritt entfachte sich die Diskussion zur Frage, in welchem Rechtsgebiet die Anlagestiftung Fuss fassen sollte: im Kollektivanlagerecht oder in der beruflichen Vorsorge (KRATZ-ULMER, a.a.O., S. 1; vgl. dazu auch SGK-S vom 14./15. April 2008 S. 1 f., vom 13. Mai 2008 S. 3 und vom 26./27. August 2008 S. 8 f.). Eine Aufnahme in das Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagegesetz; KAG; SR 951.31) wurde letztlich abgelehnt, weil die Anlagestiftung mit der beruflichen Vorsorge rechtlich näher verbunden ist als mit der Kapitalanlage. Ausserdem bedürfen die entsprechenden Investoren, die allesamt resp. ausschliesslich Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und damit der BVG-Aufsicht unterstellt sind, nicht desselben Anlegerschutzes wie ein Kleinanleger (AB S vom 16. September 2008 S. 576 f. unten; vgl. auch BBl 2007 5690 f. Ziff. 1.3.2).

5.2.2. Ziel der Anlagestiftungen ist es, den Vorsorgeeinrichtungen BVV 2-konforme Anlagen resp. den Freizügigkeitsstiftungen Freizügigkeitsverordnungs-konforme und den Säule-3a-Stiftungen BVV 3-konforme Anlagen anzubieten. Solche Einrichtungen wollen sich beim Kauf darauf verlassen, dass die Anlagen den entsprechenden rechtlichen Vorschriften entsprechen. Mit anderen Worten stellen die Anlagestiftungen für Vorsorgeeinrichtungen im Vergleich zu anderen kollektiven Kapitalanlagen einen Mehrwert für die Anlagetätigkeit dar. Sie erleichtern den Vorsorgeeinrichtungen, die sich innerhalb des Rahmens der Anlagebestimmungen von Art. 53 ff
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 53 [1]   Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a.   des montants en espèces;
b.   des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:avoirs sur compte postal ou bancaire,placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,obligations de caisse,obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,obligations garanties,titres hypothécaires suisses,reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
1.   avoirs sur compte postal ou bancaire,
2.   placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
3.   obligations de caisse,
4.   obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
5.   obligations garanties,
6.   titres hypothécaires suisses,
7.   reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
8.   valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
9.   dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c.   des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d.   des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis. [2]   des placements dans les infrastructures;
dter. [3]   des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:ont leur siège en Suisse, et quiont une activité opérationnelle en Suisse;
1.   ont leur siège en Suisse, et qui
2.   ont une activité opérationnelle en Suisse;
e. [4]   des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
  2.   Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements. [5]
  2bis.   Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse. [6]
  3.   Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment: [7]
a.   les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b.   les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c.   les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
  4.   Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
  5.   Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a.   les placements alternatifs;
b.   les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c.   un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d.   les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e. [8]   les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
  6.   La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution [9] s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[2] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[5] Phrase introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle (RO 2020 3755). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[9] RS 951.31
. BVV 2 bewegen, ihre Anlagetätigkeit. Es liegt somit auf der Hand, dass sich die Anlagetätigkeit der Anlagestiftungen grundsätzlich ebenfalls nach Art. 49
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 49 [1]   Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
  2.   Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
-56a
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 56a [1]   Instruments financiers dérivés - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l'art. 53.
  2.   La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé.
  3.   Tout engagement d'une institution de prévoyance résultant d'opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l'exercice du droit, doit être couvert.
  4.   L'utilisation d'instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d'effet de levier sur la fortune globale.
  5.   Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l'égard des instruments financiers dérivés. [2]
  6.   Sont déterminants en matière de respect de l'obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l'institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent.
  7.   Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
BVV 2 ausrichtet (vgl. Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
ASV; vgl. auch Erläuternder Bericht des BSV vom Juni 2011 zu den Änderungen der Verordnungen im Rahmen der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge sowie der Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, in: Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsorge Nr. 123 S. 90 f. unten). Ständerat Hermann Bürgi wies ausdrücklich darauf hin, dass die Anlagevorschriften nicht neu
erfunden werden müssten. Aus den BVV 2-Vorschriften (vgl. E. 6.3.1 hinten) ergebe sich ohne Weiteres, was und wie Anlagestiftungen anlegen dürften (AB S vom 16. September 2008 S. 561 erste Spalte unten). Ständerätin Forster-Vannini betonte zudem in der Eintretensdebatte, dass es sich bei den Anlagestiftungen um einfache, kostengünstige und erfolgreiche Anlageinstrumente handle, die sich zu einem sicheren, praxisbewährten und erfolgreichen Konstrukt im Dienste der Anlage von Mitteln der beruflichen Vorsorge entwickelt hätten. Daran zu rütteln wäre sicher nicht im Sinne der Vorsorge und der grossen Zahl von Versicherten (AB S vom 16. September 2008 S. 559 zweite Spalte).

5.2.3. Die Strukturreform, in welchen Kontext die Gesetzgebung zu den Anlagestiftungen eingebettet wurde, bezweckte hauptsächlich die Stärkung der Aufsicht, u.a. durch Schaffung einer eidgenössischen Oberaufsichtskommission. Zusätzlich sollten - vor dem Hintergrund der Vorgänge rund um Swissfirst und First Swiss - Bestimmungen über Verhaltensregeln für die Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen (Governance und Transparenz) geschaffen werden (vgl. BBl 2007 5671 f. Übersicht; KRATZ-ULMER, a.a.O., S. 13 unten). Dabei ging der Gesetzgeber davon aus, dass mit einer Aufsicht, die den Anforderungen der Good Governance gerecht wird, der nötige Rahmen für die Anlagestiftungen geschaffen werde, ohne dass diese an und für sich als risikobehaftet bezeichnet wurden. Ständerat Bürgi stellte im Sinne einer abschliessenden Bemerkung fest: "Den Anlagestiftungen, welche nur schweizerischen Einrichtungen der zweiten Säule und der Säule 3a sowie patronalen Wohlfahrtsfonds offenstehen, kommt im Rahmen der Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern eine wichtige Rolle zu. Die Kosteneffizienz der Anlagestiftungen, der klar umschriebene Anlegerkreis, das Ausmass des Selbsthilfegedankens sowie die gut ausgebauten Mitwirkungsrechte der Anleger sind die
wichtigsten Merkmale der Anlagestiftungen. Die Sicherung des Bestandes dieser Anlagestiftungen mit der nun vorgeschlagenen gesetzlichen Regelung sowie die Schaffung einer zweckmässigen Aufsicht über diese Anlageinstrumente liegen im wohlverstandenen Interesse sowohl der Arbeitgeber als auch der Versicherten und der Rentner" (AB S vom 16. September 2008 S. 561 zweite Spalte). Ausdrücklich beibehalten wurde dabei einzig der Einanlegerfonds (vgl. Art. 53i Abs. 3
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53i   Fortune
  1.   La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
  2.   La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
  3.   Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
  4.   En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a.   les rémunérations prévues par le contrat;
b.   la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c.   le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
  5.   La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
BVG).

5.3. Nach dem Gesagten gehen die Debatten in Parlament und (vorberatenden) Kommissionen wohl dahin, dass der Gesetzgeber im Wesentlichen die herrschende Praxis legiferieren und grundsätzlich die Lücken in der Rechtsanwendung schliessen wollte. Zusätzlich sollten die Anforderungen, die neu an die Integrität und Loyalität aller mit der Verwaltung einer Vorsorgeeinrichtung oder deren Vermögen betrauten Personen gestellt werden, inklusive der Aufsicht über deren Handeln, auch in Bezug auf die Anlagestiftungen gelten. Insbesondere hat sich der Gesetzgeber für einen relativen Schutzbedarf der Anleger ausgesprochen. Eindeutige Anhaltspunkte, dass er die Anlagestiftungen strukturell nicht antasten wollte, fehlen jedoch. Hätte er die gelebten Strukturen tel quel bewahren wollen, hätte er dies, wie hinsichtlich des Einanlegerfonds, leicht im Gesetzestext festhalten können. Indes hat er eine im Wortlaut klare, im Inhalt nicht weiter einschränkende Delegationsnorm erlassen, die keinen Raum für widersprechende Auslegungen bietet (vgl. E. 5.1 vorne). Den Gesetzesmaterialien kann daher keine entscheidende Rolle zukommen (BGE 134 V 170 E. 4.1 S. 174 f.). Dass der Bundesrat resp. das BSV gegenüber Tochtergesellschaften von Anlagestiftungen eine
kritische Haltung eingenommen hat, mag betreffend das Modell H.________, das wirtschaftlich von erheblichem Nutzen ist, was auch die OAK selber einräumt (vgl. deren Aktennotiz vom 21. März 2012 S. 2 oben), als unnötig empfunden werden. Und auch wenn der Verordnungsgeber mit der hier streitigen Lösung ein hohes Mass an Regulierung eingeführt hat und damit renditestarke Anlagestiftungen augenscheinlich einengt, lässt sich trotzdem nicht sagen, er sei über die Kompetenz hinausgegangen, die ihm übertragen wurde. Es ist und bleibt Tatsache, dass der Gesetzgeber einen widerspruchsfreien und - schier endlos - weiten Delegationsrahmen abgesteckt hat. Art. 32 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 32   Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
  1.   Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire.
  2.   Elles ne sont autorisées que dans:
a.   les groupes de placements immobiliers;
abis. [1]   les groupes de placements dans les infrastructures;
b. [2]   les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen.
  3.   Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations.
  4.   Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs.
 
[1] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).
ASV ist demnach nicht gesetzeswidrig. Ob er ohne Not stipuliert wurde, ist nicht vom Bundesgericht zu beurteilen (vgl. E. 4.3 in fine).

6.
Zu prüfen bleibt die Frage nach der Verfassungsmässigkeit. Die Beschwerdeführerinnen berufen sich auf die Wirtschaftsfreiheit und die Eigentumsgarantie. Ferner machen sie eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots, des Verhältnismässigkeitsprinzips sowie des Erfordernisses des öffentlichen Interesses geltend.

6.1.

6.1.1. Gemäss Art. 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV ist die Wirtschaftsfreiheit gewährleistet (Abs. 1). Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung (Abs. 2). Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein (Art. 36 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Satz 2 BV).

6.1.2. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit durch Art. 32 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 32   Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
  1.   Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire.
  2.   Elles ne sont autorisées que dans:
a.   les groupes de placements immobiliers;
abis. [1]   les groupes de placements dans les infrastructures;
b. [2]   les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen.
  3.   Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations.
  4.   Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs.
 
[1] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).
ASV bejaht, einen schweren Eingriff demgegenüber verneint. Eine nähere Erörterung dieser Auffassung fehlt. Der Verweis auf die (vorinstanzliche) Erwägung 5.2 hilft nicht weiter, da sich dort lediglich generell-abstrakte Ausführungen zur Wirtschaftsfreiheit und ein "klassisches" Beispiel eines schweren Eingriffs (in Form des Verbots oder der Einführung einer Bewilligungspflicht zur Ausübung einer Erwerbs- oder Geschäftstätigkeit) finden. Weiterungen zu diesem (formellen) Mangel erübrigen sich jedoch: Eine Betätigung, die eine Erfüllung einer öffentlich-rechtlichen, aber an Private übertragenen Aufgabe darstellt, bildet nicht Schutzobjekt von Art. 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV (BGE 142 II 369 E. 6.2 S. 386 mit weiteren Hinweisen). Vorsorgeeinrichtungen sind mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betraute Organisationen (vgl. statt vieler SVR 2014 BVG Nr. 3 S. 8, 9C 944/2012 E. 3). Die Anlagestiftungen stehen unmittelbar und ausschliesslich in deren Dienst (vgl. Art. 53g
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53g   But et droit applicable
  1.   Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC [1] peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune. [2]
  2.   Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.
 
[1] RS 210
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG und Art. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 1   Cercle des investisseurs - (art. 53k, let. a, LPP)
  Peuvent constituer le cercle des investisseurs d'une fondation de placement:
a.   les institutions de prévoyance et d'autres institutions exonérées d'impôt ayant leur siège en Suisse qui servent à la prévoyance professionnelle, et
b.   les personnes qui administrent les placements collectifs des institutions selon la let. a, sont soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et ne placent dans la fondation que des fonds destinés à ces institutions.
ASV; vgl. auch E. 4.1 vorne und KRATZ-ULMER, a.a.O., S. 10 f.). Wenn sie auch keine Vorsorgerisiken gegenüber den Anspruchsberechtigten übernehmen, besteht die Funktion ihrer
Verrichtungen einzig und allein in der Miterfüllung einer öffentlich-rechtlichen Aufgabe. Die Beschwerdeführerinnen können sich im hier fraglichen Bereich somit von vornherein nicht auf die Wirtschaftsfreiheit berufen.

6.2.

6.2.1. Art. 32 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 32   Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
  1.   Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire.
  2.   Elles ne sont autorisées que dans:
a.   les groupes de placements immobiliers;
abis. [1]   les groupes de placements dans les infrastructures;
b. [2]   les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen.
  3.   Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations.
  4.   Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs.
 
[1] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).
ASV bedingt unbestrittenermassen eine Umorganisation der Gruppe H.________ (vgl. E. 3.2 vorne). Gemäss Aktennotiz der OAK vom 21. März 2012 kann eine solche wie folgt aussehen: "Die E.________ AG ist raufzunehmen (Anlagestiftungen), ebenso müssen sich die G.________ neu oben organisieren und der öffentliche Immobilienfonds ist zu veräussern".

6.2.2. Soweit sich die Beschwerdeführerinnen in Bezug auf den (mittelbaren) Zwang, Eigentum zu veräussern, auf die Bestandesgarantie berufen, die eine Ausprägung der in Art. 26 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 26   Garantie de la propriété
  1.   La propriété est garantie.
  2.   Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
BV gewährleisteten Eigentumsgarantie verkörpert (KLAUS A. VALLENDER, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 2. Aufl. 2008, N. 29 zu Art. 26
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 26   Garantie de la propriété
  1.   La propriété est garantie.
  2.   Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
BV), lassen sie ausser Acht, dass ihr Anlagevermögen als solches unangetastet bleibt. Art. 32 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 32   Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
  1.   Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire.
  2.   Elles ne sont autorisées que dans:
a.   les groupes de placements immobiliers;
abis. [1]   les groupes de placements dans les infrastructures;
b. [2]   les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen.
  3.   Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations.
  4.   Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs.
 
[1] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).
ASV zwingt sie nicht, auch nur einen einzigen Franken an den Enteigner resp. Staat zu übertragen, weshalb die Vorinstanz zu Recht den Tatbestand einer formellen Enteignung negiert hat. Wie sie zudem ebenfalls richtig erkannt hat, werden "nur" bestimmte Strukturen untersagt. Von einer Auswirkung wie im Falle einer formellen Enteignung kann dabei nicht die Rede sein: Die Beschwerdeführerinnen können ihr gesamtes Anlagevermögen nicht nur behalten, sondern weiterhin auch nutzen und darüber verfügen. Dass ihnen keine Alternative verbleibt, das Anlagevermögen zu denselben - niedrigen - Kosten zu verwalten wie bisher, stellt keine wesentliche, aus dem Eigentum fliessende Befugnis dar. Dieser Umstand berührt die Zweckmässigkeit, für die der Bundesrat die Verantwortung trägt (vgl. E. 4.3 in fine).

6.3.

6.3.1. Das Bundesverwaltungsgericht erwog im Weiteren, dass Art. 32 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 32   Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
  1.   Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire.
  2.   Elles ne sont autorisées que dans:
a.   les groupes de placements immobiliers;
abis. [1]   les groupes de placements dans les infrastructures;
b. [2]   les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen.
  3.   Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations.
  4.   Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs.
 
[1] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).
ASV restriktiver als die Ausnahmeregelung gemäss Art. 50 Abs. 4
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
  2.   Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés. [2]
  3.   Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. [3]
  4.   Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. [4] Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c. [5]
  4bis.   Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. [6]
  5.   Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. [7]
  6.   Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
BVV 2 in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 lit. d
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 53 [1]   Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a.   des montants en espèces;
b.   des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:avoirs sur compte postal ou bancaire,placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,obligations de caisse,obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,obligations garanties,titres hypothécaires suisses,reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
1.   avoirs sur compte postal ou bancaire,
2.   placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
3.   obligations de caisse,
4.   obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
5.   obligations garanties,
6.   titres hypothécaires suisses,
7.   reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
8.   valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
9.   dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c.   des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d.   des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis. [2]   des placements dans les infrastructures;
dter. [3]   des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:ont leur siège en Suisse, et quiont une activité opérationnelle en Suisse;
1.   ont leur siège en Suisse, et qui
2.   ont une activité opérationnelle en Suisse;
e. [4]   des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
  2.   Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements. [5]
  2bis.   Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse. [6]
  3.   Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment: [7]
a.   les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b.   les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c.   les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
  4.   Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
  5.   Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a.   les placements alternatifs;
b.   les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c.   un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d.   les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e. [8]   les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
  6.   La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution [9] s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[2] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[5] Phrase introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle (RO 2020 3755). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[9] RS 951.31
BVV 2 (Anlage in unkotierte Gesellschaften [hier massgebende, bis Ende Juni 2014 in Kraft gewesene Fassung]) sei, was zu einer Ungleichbehandlung von Vorsorgeeinrichtungen, die ihr Vermögen über Anlagestiftungen investierten, gegenüber solchen, die direkt anlegten, führe. Es erachtete diese Ungleichbehandlung jedoch als sachlich gerechtfertigt, da mit Art. 32 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 32   Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
  1.   Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire.
  2.   Elles ne sont autorisées que dans:
a.   les groupes de placements immobiliers;
abis. [1]   les groupes de placements dans les infrastructures;
b. [2]   les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen.
  3.   Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations.
  4.   Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs.
 
[1] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).
ASV die Transparenz erhöht werde, indem Verschachtelungen der Anlagen entgegengewirkt und klare Verhältnisse sichergestellt würden.

6.3.2. Art. 32 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 32   Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
  1.   Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire.
  2.   Elles ne sont autorisées que dans:
a.   les groupes de placements immobiliers;
abis. [1]   les groupes de placements dans les infrastructures;
b. [2]   les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen.
  3.   Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations.
  4.   Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs.
 
[1] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).
ASV stellt eine allgemeine (Aktienanlage-) Bestimmung zu Tochtergesellschaften im Anlagevermögen dar. Wie die Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich festgestellt hat (vgl. E. 2 vorne), geht es hier ausschliesslich um Immobilienanlagen, welche die verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen durch die Beschwerdeführerinnen tätigen lassen. Dass sich auch selber anlegende Vorsorgeeinrichtungen an unkotierten Managementgesellschaften beteiligen können, blieb wohl unbestritten. Dass selber anlegende Vorsorgeeinrichtungen ihre Immobilienanlagen (zu den Anlagekategorien vgl. Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
BVV 2) über eine unkotierte Managementgesellschaft abwickeln dürfen, wird seitens der Beschwerdeführerinnen aber nicht behauptet. Eine Ungleichbehandlung in der v orliegenden Konstellation ist nicht dargetan und auch nicht ersichtlich. Dazu kommt, dass die Beschwerdeführerinnen sich in ihrer Beschwerde darauf beschränken, dem vorinstanzlichen Argument entgegenzutreten, wegen der dazwischengeschalteten Anlagestiftung lägen bereits grundsätzlich kompliziertere Strukturen vor. Mit der übrigen Rechtfertigung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. Erwägung 6.4.1 des angefochtenen Entscheids) setzen sie sich nicht substanziiert auseinander. Sie
stellen ihr bloss ihre eigene Sicht der Dinge gegenüber, was nicht genügt (vgl. E. 2 vorne). Das Bundesgericht hat deshalb so oder anders keine Veranlassung, von der vorinstanzlichen Verneinung eines Verstosses gegen das Gleichbehandlungsgebot von Art. 8
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV abzuweichen.

6.4. Schliesslich bemängeln die Beschwerdeführerinnen, dass das Bundesverwaltungsgericht eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips (vgl. Art. 5 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) nicht geprüft hat. Dabei belassen sie im Dunkeln, wo und inwieweit sie eine entsprechende Rüge überhaupt vorgetragen haben. Zwar ist es möglich, mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten rechtlich Neues vorzubringen (BGE 136 V 362 E. 4.2 S. 367). Das Dargelegte zielt indessen - sowohl in Bezug auf den Grundsatz der Verhältnismässigkeit als auch betreffend das ebenfalls in Art. 5 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV statuierte Erfordernis des öffentlichen Interesses - im Wesentlichen auf die Kostengünstigkeit der bestehenden Organisationsstruktur, was es zum Vorteil der Versicherten zu erhalten gelte. Dabei übersehen die Beschwerdeführerinnen, dass sich die wirtschaftliche Sachgerechtigkeit einer Regelung der Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts entzieht (vgl. E. 4.3 in fine).

6.5. Zusammenfassend lässt sich auch kein verfassungsrechtlicher Aspekt ausmachen, der es gebieten würde, Art. 32 Abs. 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 32   Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
  1.   Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire.
  2.   Elles ne sont autorisées que dans:
a.   les groupes de placements immobiliers;
abis. [1]   les groupes de placements dans les infrastructures;
b. [2]   les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen.
  3.   Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations.
  4.   Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs.
 
[1] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).
ASV in concreto die Anwendung zu versagen.

7.
Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten unter solidarischer Haftung den Beschwerdeführerinnen aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und 5
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 8'000.- werden den Beschwerdeführerinnen unter solidarischer Haftung auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Bundesverwaltungsgericht und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 23. Mai 2017
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Pfiffner

Die Gerichtsschreiberin: Dormann
9C_304/2016 23 mai 2017 10 juin 2017 Tribunal fédéral Publié comme BGE-143-V-208 Prévoyance professionnelle

Objet Berufliche Vorsorge

Répertoire des lois
CC 89 a
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 89a [1]  
  1.   Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3]
  2.   Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
  3.   Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4]
  4.   ... [5]
  5.   Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
  6.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8]
1. [9]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10. [20]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11. [21]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12. [22]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13. [23]   ...
14. [24]   la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.   la transparence (art. 65a),
16. [25]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18. [26]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19.   le contentieux (art. 73 et 74),
2. [10]   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a. [11]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20.   les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.   le rachat (art. 79b),
22.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.   l'information des assurés (art. 86b). [27]
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a. [12]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b. [13]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4. [14]   l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a. [15]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b. [16]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a. [17]   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.   la responsabilité (art. 52),
7. [18]   l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8. [19]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
  7.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1.   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10.   le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28]
2.   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.   la responsabilité (art. 52);
4.   l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.   la liquidation totale (art. 53c);
7.   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.   le contentieux (art. 73 et 74);
9.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
  8.   Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1.   elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2.   l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3.   elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation;
4. [29]   elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
u1.   contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,
u2.   allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).
[6] RS 831.42
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).
[17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
CO 530
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 530  
  1.   La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
  2.   La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
Cst 5
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst 8
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst 26
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 26   Garantie de la propriété
  1.   La propriété est garantie.
  2.   Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst 36
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
LPP 48
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 48   Principes [1]
  1.   Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
  2.   Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. [2] Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
  3.   Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a.   lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b.   lorsqu'elle renonce à son enregistrement. [3]
  4.   Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS [4] pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS [5]. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 29 de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 831.10
[6] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
LPP 53 g
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53g   But et droit applicable
  1.   Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC [1] peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune. [2]
  2.   Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.
 
[1] RS 210
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LPP 53 i
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53i   Fortune
  1.   La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
  2.   La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
  3.   Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
  4.   En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a.   les rémunérations prévues par le contrat;
b.   la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c.   le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
  5.   La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
LPP 53 k
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53k   Dispositions d'exécution
  Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a. [1]   sur le cercle des investisseurs;
b.   sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c.   sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d.   sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e.   sur les droits des investisseurs.
 
[1] Rectifiée par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 105
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF 106
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF 107
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 107   Arrêt
  1.   Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
  2.   Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
  3.   Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1]
  4.   Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] RS 232.14
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
OFP 1
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 1   Cercle des investisseurs - (art. 53k, let. a, LPP)
  Peuvent constituer le cercle des investisseurs d'une fondation de placement:
a.   les institutions de prévoyance et d'autres institutions exonérées d'impôt ayant leur siège en Suisse qui servent à la prévoyance professionnelle, et
b.   les personnes qui administrent les placements collectifs des institutions selon la let. a, sont soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et ne placent dans la fondation que des fonds destinés à ces institutions.
OFP 24
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 24   Filiales dans la fortune de base - (art. 53k, let. b à d, LPP)
  1.   Les filiales dans la fortune de base sont des entreprises que la fondation contrôle en tant qu'unique propriétaire.
  2.   Toute filiale dans la fortune de base répond aux conditions suivantes:
a. [1]   elle est une société anonyme ou une société à responsabilité limitée qui a son siège en Suisse; elle ne peut avoir son siège à l'étranger que si cela répond à un intérêt de l'investisseur;
b.   l'acquisition ou la fondation de la société nécessite l'approbation de l'assemblée des investisseurs de la fondation;
c.   les deux tiers au moins du chiffre d'affaires de la filiale proviennent de la gestion et de l'administration de la fortune de la fondation;
d.   un contrat écrit au sens de l'art. 7 est conclu entre la fondation et la filiale;
e.   le conseil de fondation veille à ce que l'organe de gestion de la filiale soit soumis à un contrôle suffisant;
f.   la filiale elle-même ne détient aucune participation;
g.   la filiale limite son activité à l'administration d'avoirs de prévoyance.
  3.   La fondation veille à ce que l'autorité de surveillance puisse exiger en tout temps de la filiale des informations ou la remise de documents pertinents.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
OFP 25
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 25   Participations dans la fortune de base - (art. 53k, let. b à d, LPP)
  1.   Plusieurs fondations peuvent participer ensemble à une société anonyme suisse non cotée à condition qu'elles détiennent ainsi la totalité du capital-actions. [1]
  2.   Une représentation au conseil d'administration est accordée sur demande à une fondation dans laquelle il y a une participation.
  3.   Pour le reste, l'art. 24, al. 2 et 3, s'applique par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
OFP 26
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 26   Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
  1.   Les art. 49 à 56a OPP 2 [1], à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
  3.   Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. [3]
  4.   Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit. [4]
  5.   La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
  6.   Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
  7.   Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  8.   Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
  9.   L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
OFP 32
RS 831.403.2 OFP Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Art. 32   Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
  1.   Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire.
  2.   Elles ne sont autorisées que dans:
a.   les groupes de placements immobiliers;
abis. [1]   les groupes de placements dans les infrastructures;
b. [2]   les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen.
  3.   Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations.
  4.   Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs.
 
[1] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).
OPP 1 12
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 12   Documents à soumettre à l'autorité de surveillance avant la création de l'institution
  1.   Les institutions de prévoyance et les institutions qui servent à la prévoyance professionnelle soumettent à l'autorité de surveillance, préalablement à l'acte de fondation et à l'inscription au registre du commerce, les documents et pièces justificatives nécessaires pour prononcer la décision de prise en charge de la surveillance et, le cas échéant, pour l'enregistrement de la future institution.
  2.   Elles lui présentent en particulier les documents suivants:
a.   le projet d'acte de fondation ou le projet de statuts;
b.   des indications sur les fondateurs;
c.   des indications sur les organes de l'institution;
d.   les projets de règlement, notamment des règlements de prévoyance, d'organisation et de placement;
e.   des indications sur le type et l'étendue d'une éventuelle couverture et sur le montant des réserves techniques;
f.   une déclaration d'acceptation de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle.
  3.   Elles soumettent en outre à l'autorité de surveillance, pour l'examen de l'intégrité et de la loyauté des responsables, les documents suivants:
a. [1]   pour les personnes physiques: des informations sur la nationalité, le domicile, les participations qualifiées détenues dans d'autres entités et d'éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes, ainsi qu'un curriculum vitæ signé, des références et un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers;
b.   pour les sociétés: les statuts, un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue, une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe, ainsi que des informations sur d'éventuelles procédures judiciaires ou administratives closes ou pendantes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 10 ch. II 26 de l'O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
OPP 1 21
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 21   Documents supplémentaires à remettre à l'autorité de surveillance avant la constitution de la fondation
  Outre les documents énumérés à l'art. 12, al. 2 et 3, les fondations de placement remettent à l'autorité de surveillance:
a.   le plan d'affaires;
b.   les prospectus requis.
OPP 1 22
RS 831.435.1 OPP-1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Art. 22   Capital de dotation
  Lors de la constitution d'une nouvelle fondation, le capital de dotation doit se monter à 100 000 francs au moins.
OPP 2 49
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 49 [1]   Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
  2.   Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
OPP 2 50
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
  2.   Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés. [2]
  3.   Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. [3]
  4.   Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. [4] Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c. [5]
  4bis.   Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. [6]
  5.   Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. [7]
  6.   Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
OPP 2 53
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 53 [1]   Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a.   des montants en espèces;
b.   des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:avoirs sur compte postal ou bancaire,placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,obligations de caisse,obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,obligations garanties,titres hypothécaires suisses,reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
1.   avoirs sur compte postal ou bancaire,
2.   placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
3.   obligations de caisse,
4.   obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
5.   obligations garanties,
6.   titres hypothécaires suisses,
7.   reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
8.   valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
9.   dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c.   des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d.   des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis. [2]   des placements dans les infrastructures;
dter. [3]   des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:ont leur siège en Suisse, et quiont une activité opérationnelle en Suisse;
1.   ont leur siège en Suisse, et qui
2.   ont une activité opérationnelle en Suisse;
e. [4]   des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
  2.   Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements. [5]
  2bis.   Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse. [6]
  3.   Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment: [7]
a.   les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b.   les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c.   les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
  4.   Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
  5.   Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a.   les placements alternatifs;
b.   les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c.   un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d.   les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e. [8]   les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
  6.   La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution [9] s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[2] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[5] Phrase introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle (RO 2020 3755). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
[9] RS 951.31
OPP 2 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
  La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
a. [2]   50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.   50 %: dans les placements en actions;
c.   30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.   15 %: dans les placements alternatifs;
e.   30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f. [3]   10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g. [4]   5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[3] Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
OPP 2 56 a
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 56a [1]   Instruments financiers dérivés - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l'art. 53.
  2.   La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé.
  3.   Tout engagement d'une institution de prévoyance résultant d'opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l'exercice du droit, doit être couvert.
  4.   L'utilisation d'instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d'effet de levier sur la fortune globale.
  5.   Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l'égard des instruments financiers dérivés. [2]
  6.   Sont déterminants en matière de respect de l'obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l'institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent.
  7.   Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF
REAS
2012 S.335