Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 161/2009
Arrêt du 23 avril 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juge Hohl, Présidente,
Escher et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Pierre de Preux,
avocat,
1211 Genève 8,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Christian Fischele,
avocat,
Objet
séquestre,
recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la
Cour de justice du canton de Genève du
29 janvier 2009.
Faits:
A.
Y.________, de nationalité française, a vécu auprès de sa mère, à Ajaccio (Corse), jusqu'au décès de celle-ci, survenu au mois de décembre 2004. En 2005 et 2006, il a résidé dans un appartement dont sa mère était locataire à Paris, ainsi qu'aux Iles Baléares (Espagne), au bénéfice d'une carte de résident étranger.
Le 25 novembre 2006, il a pris à bail, avec effet au 15 décembre 2006, un appartement à la rue xxx à D.________. Son adresse était alors celle de l'appartement de la rue bbb à Paris, dont il a résilié le bail le 28 novembre 2006 avec effet au mois de janvier 2007. Au 1er janvier 2007, les autorités du canton du Valais lui ont délivré une autorisation de séjour pour prise de résidence sans activité lucrative, valable pour toute la Suisse jusqu'au 31 décembre 2011.
B.
B.a A la fin de l'année 2006 ou au début de l'année 2007, Y.________ a confié à A.________, animateur de B.________ Ltd, la gestion d'un capital de 2'500'000 euros. Au mois de mars 2007, A.________ lui a expliqué avoir connaissance d'une affaire qui pourrait lui procurer un rendement plus important s'il était en mesure d'investir des montants supplémentaires. Il lui a proposé le financement d'un tiers à concurrence de 1'500'000 fr.
Par acte authentique du 27 mai 2007, X.________ a prêté à Y.________ la somme de 1'500'000 euros. L'art. 2 du contrat précise qu'il s'agit d'un prêt "in fine" à taux d'intérêt fixe - à savoir 8% selon l'art. 4 - d'une durée de trente-six mois, dont les intérêts sont remboursés mensuellement pendant toute la durée du prêt, le capital étant remboursé lors de la dernière échéance. L'art. 5 du contrat prévoit l'engagement pour l'emprunteur de contracter à titre personnel un contrat d'assurance pour couvrir les risques liés à l'invalidité, l'incapacité ou le décès, condition nécessaire à l'octroi du prêt, avec l'obligation pour l'emprunteur de justifier de ce contrat "dans les dix jours de la demande qui pourrait lui en être faite par le Prêteur". En cas de résiliation anticipée, l'emprunteur devait verser, en sus du capital et des intérêts, une indemnisation correspondant à 10% des sommes en capital et intérêts restant à régler pour solder le prêt. Ce contrat mentionne que l'emprunteur est domicilié rue zzz à Ajaccio, alors que sur un projet figurait son adresse à D.________.
B.b Par lettre recommandée du 30 mai 2007, X.________ a mis en demeure l'emprunteur de lui remettre une copie du contrat d'assurance couvrant les risques précités.
Le 2 juillet 2007, X.________ a "notifié" à l'emprunteur "la déchéance du contrat de prêt"; elle lui a imparti un délai de huit jours pour verser le capital et les intérêts, ainsi que l'indemnité de résiliation anticipée, à savoir un montant total de 1'617'000 euros.
B.c Le 17 septembre 2007, X.________ a obtenu du Tribunal de première instance de Genève le séquestre des avoirs de l'emprunteur auprès de la Banque Z.________ SA. Le 13 mars 2008, la Cour de justice de Genève a admis l'opposition formée par l'emprunteur et révoqué l'ordonnance de séquestre. Le recours au Tribunal fédéral interjeté le 17 avril 2008 par X.________ a été déclaré irrecevable le 24 juin suivant, la société n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai imparti.
Parallèlement à son recours au Tribunal fédéral, X.________ a déposé, le 16 avril 2008, une nouvelle requête de séquestre portant sur les mêmes avoirs, rejetée le lendemain par le Tribunal de première instance de Genève.
B.d A la suite du séquestre de ses avoirs en septembre 2007, l'emprunteur a résilié le 4 février 2008, avec effet au 15 mars 2008, le bail de l'appartement sis à la rue xxx à D.________. Un tiers lui a mis à sa disposition, dès le 1er mai 2008, un appartement situé à la rue yyy, à D.________.
B.e Le 15 octobre 2008, la Cour d'Appel de Bastia a déclaré recevable l'appel de l'emprunteur contre un jugement rendu le 15 octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, réputé contradictoire, prononçant la résiliation du prêt de 1'500'000 euros et le condamnant à payer les montants de 1'500'000 euros en capital, 330'000 euros d'intérêts, 183'000 euros à titre d'indemnité de résiliation et 1'500 euros en application de l'art. 700 du Code de procédure civile français, le tout avec exécution provisoire du jugement. La Cour de Bastia a admis la nullité de la signification du jugement intervenue le 31 octobre 2007, l'impossibilité d'une signification à personne, prévue par l'art. 654 du Code de procédure civile français, n'étant pas caractérisée, X.________ connaissant l'adresse que l'emprunteur revendiquait comme étant celle de son domicile.
C.
Entre-temps, le 10 juin 2008, X.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une troisième requête de séquestre des avoirs de l'emprunteur auprès de la même banque, à concurrence de 2'014'500 euros, avec intérêts à 5% dès le 3 juillet 2007. Le séquestre a été ordonné le même jour et l'opposition formée par l'emprunteur rejetée le 3 novembre 2008.
Par arrêt du 29 janvier 2009, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de l'emprunteur, a admis l'opposition au séquestre et révoqué celui-ci.
D.
X.________ interjette le 5 mars 2009 un recours en matière civile contre cet arrêt, concluant à son annulation et au rejet de l'opposition au séquestre formée par l'emprunteur. Elle se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
|
1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Par ordonnance du 27 mars 2009, l'effet suspensif a été accordé au recours.
L'emprunteur n'a pas été invité à se déterminer sur le fond du recours.
Considérant en droit:
1.
1.1 La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure au sens de l'art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
|
1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.2 La décision sur opposition au séquestre constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
La recourante soutient que les juges précédents n'ont manifestement pas compris le sens et la portée des preuves qui leur ont été soumises lorsqu'ils ont admis que l'intimé habite en Suisse (art. 271 al. 1 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
3.
3.1 Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), il convient d'examiner en priorité le moyen relatif à ce droit (ATF 124 I 49 consid. 1).
Le droit d'être entendu est garanti en premier lieu par le droit cantonal; comme la recourante n'invoque pas la violation de telles normes, c'est à la lumière des garanties offertes directement par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.3 En l'espèce, la motivation de la cour cantonale (cf. infra, consid. 4.1) permet de comprendre les éléments sur lesquels celle-ci s'est fondée pour juger, au niveau de la vraisemblance (art. 272 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
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1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
4.
4.1 Après avoir listé les éléments mis en avant par chacune des parties à l'appui de leur théorie respective, la cour cantonale a retenu que l'intimé s'est vu délivrer au 1er janvier 2007 une autorisation de séjour en Suisse, valable jusqu'au 31 décembre 2011, et qu'il est enregistré comme résident sur le territoire de la commune de D.________, avec un domicile à la rue xxx, puis, depuis le 1er mai 2008, au chemin yyy, à D.________. Autorisé à prendre résidence en Suisse sans activité lucrative, il a été imposé par sa commune de résidence sur un revenu fiscal de 170'000 fr. en 2007. Il a immatriculé un véhicule automobile sous plaques du canton du Valais. Ces éléments établissent, selon les juges précédents, une sérieuse présomption de fait d'une domiciliation en Suisse de l'intimé, dès le mois de janvier 2007. Parallèlement, celui-ci a résilié, en novembre 2006, le bail de l'appartement dont sa mère avait été locataire à Paris et, en novembre 2007, celui de l'appartement dont il disposait aux Iles Baléares. A suivre les attestations de ses voisins d'immeuble à Ajaccio, l'intimé a cessé d'y vivre depuis le début de l'année 2005; il ne s'y trouvait pas les 12 juillet, 24 octobre, 31 octobre et 7 novembre 2007, lorsque les huissiers
de justice se sont présentés rue zzz à Ajaccio. Il a contracté en Suisse une assurance-maladie, dont il a produit les certificats 2008 et 2009; il a acquis au mois de juillet 2008 un abonnement demi-tarif, valable jusqu'au 29 juillet 2009, et sollicité, au mois de novembre 2008, l'échange de son permis de conduire français pour un permis suisse.
Cela étant, la cour cantonale a jugé que les éléments apportés par la recourante ne permettaient pas de renverser la présomption de domicile en Suisse établie par les éléments qui précèdent. Ainsi, la présence de l'intimé, dans l'appartement du troisième étage de l'immeuble sis aaa à Ajaccio, constatée par huissier le 18 octobre 2007, n'est pas significative d'une résidence prolongée dans cette ville; il ne s'y trouvait plus le 24 octobre 2007, cette adresse ne correspondant pas, au demeurant, à celle de son précédent domicile en Corse (rue zzz). La facture de consommation d'électricité et de gaz, pour la période de septembre 2006 à juillet 2007, se réfère également à l'appartement sis aaa, qui n'est pas le domicile prétendu de l'intimé, mais un local loué par la société F.________ Sàrl pour ses activités commerciales et le logement de sa gérante, C.________. Certes, la recourante a établi que, le 13 mars 2008, l'intimé et C.________ ont constitué une société à responsabilité limitée en vue de l'acquisition et de l'exploitation d'un établissement public à G.________. Or, l'acte constitutif indique que l'intimé est domicilié à la rue xxx à D.________; de plus, à teneur des rapports d'enquêtes produits par la recourante, le nom de
l'intimé ne figure pas sur la boîte aux lettres à l'extérieur de l'immeuble où est domiciliée C.________ à G.________. Pour autant, le passage, voire le séjour de l'intimé dans cette localité et l'ouverture d'un compte bancaire dans cette ville ne suffisent pas à renverser la présomption de fait du domicile de l'intimé en Suisse; il s'est, en effet, décrit comme un "proche" de C.________ et a constitué avec elle une société. Ces circonstances justifient ainsi qu'il séjourne à G.________, sans impliquer qu'il y ait désormais le centre de sa vie. La recourante a également produit un rapport d'un agent privé de renseignements daté du 6 juin 2008, selon lequel le nom de l'intimé ne figurait ni sur la porte, ni sur la boîte aux lettres de l'appartement rue yyy à D.________; le logement n'était, selon les indications d'une voisine, pas occupé en permanence. Ces informations sont néanmoins contredites par la voisine qui habite l'appartement mitoyen, qui a déclaré avoir croisé à plusieurs reprises l'intimé lors de ses passages répétés à D.________. Enfin, la présence de l'intimé lors de l'assemblée générale de la copropriété de la rue zzz, le 13 décembre 2007, n'est pas davantage déterminante, dès lors que, s'il avait vendu un lot lui
appartenant, il demeurait propriétaire de deux autres lots. En définitive, la cour cantonale a estimé que les éléments apportés par la recourante ne permettaient pas de renverser la présomption de domicile en Suisse.
4.2 La recourante fait valoir, en substance, que le titre de séjour dont bénéficie l'intimé ne saurait constituer une preuve de domicile en Suisse, dès lors qu'il ne produit "aucune preuve de paiement de facture, ni relevé de compte sur lequel il pourrait être constaté des débits démontrant qu'il paie réellement un loyer en Suisse, des assurances-maladie en Suisse, des impôts et d'autres charges en Suisse". L'intimé n'a par ailleurs fourni aucune preuve valable d'une annonce officielle de changement d'adresse aux autorités françaises. En outre, la cour cantonale aurait omis de tenir compte du permis de conduire français de l'intimé, renouvelé le 28 juillet 2008, "avec mention de son domicile réel en Corse". De même, elle aurait négligé de prendre en considération le fait que sa demande d'échange du permis de conduire a été adressée tardivement, le 8 novembre 2008, à une autorité inexistante, à savoir le "Service de l'Habitant et de la circulation" à D.________; au surplus, l'intimé a coché sur ce formulaire la case "modification de nom, prénom, d'origine", de sorte que c'est à tort que les juges précédents ont retenu cet élément en faveur de la vraisemblance d'un domicile en Suisse. L'immatriculation du véhicule de l'intimé dans
le canton du Valais n'était pas non plus pertinente, dans la mesure où l'intimé - qui affirme être domicilié à D.________ depuis le 1er janvier 2007 - n'a pas fait le changement d'immatriculation dans le délai d'un mois dès son déménagement, comme le lui impose la loi française. En outre, le formulaire de réexpédition du courrier envoyé à son adresse parisienne mentionne que les personnes concernées sont l'intimé et C.________, laquelle est sa compagne et associée, domiciliée à G.________, en France; il n'existe pas de formulaire de réexpédition du courrier pour les autres adresses que l'intimé aurait quittées, à savoir aux Iles Baléares et en Corse. Enfin, la cour cantonale a omis de retenir les déclarations de l'huissier judiciaire qui a constaté, le 31 octobre 2007, que le nom de l'intimé figurait sur la boîte aux lettres et sur la porte d'entrée de l'immeuble sis rue zzz à Ajaccio et que le courrier envoyé ensuite à cette adresse par l'huissier n'a jamais été retourné avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée".
4.3 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
Selon la jurisprudence, la notion "d'habiter en Suisse" se définit en rapport avec l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse (art. 46
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
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1 | Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
2 | Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86 |
3 | Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87 |
4 | La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur une notion de domicile du séquestré selon le CC ou la LDIP, sans trancher entre l'un et l'autre, et n'a pas examiné la question du domicile au 10 juin 2008, mais sur une longue période (dès le 1er janvier 2007), pour conclure à la vraisemblance d'un domicile en Suisse de l'intimé. Le Tribunal fédéral n'étant autorisé à examiner, dans le cadre du recours en matière civile au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
4.4 L'autorité saisie d'un recours contre le rejet de l'opposition au séquestre (cf. art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
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1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327 et les arrêts cités). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral reconnaît une ample latitude aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.5 En l'espèce, les griefs de la recourante apparaissent dans une large mesure de nature appellatoire, dès lors qu'elle se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Il en va ainsi lorsqu'elle dénie toute valeur probante au titre de séjour délivré par les autorités valaisannes ou tire des déductions contraires à celles des juges précédents en raison de l'absence de certains documents. Insuffisamment motivées, ces critiques sont irrecevables (cf. supra, consid. 1.2). De même, ses griefs relatifs à l'immatriculation tardive du véhicule de l'intimé dans le canton du Valais, respectivement à la mention de C.________, domiciliée à G.________, dans le formulaire de réexpédition du courrier adressé à l'intimé à Paris ne suffisent pas à démontrer que le raisonnement des juges précédents serait arbitraire; autant qu'ils sont suffisamment motivés, ils sont infondés. Lorsque la recourante invoque, pour conclure à l'inexistence d'un domicile en Suisse de l'intimé, le renouvellement en juillet 2008 de son permis de conduire français, ainsi que l'envoi d'une demande d'échange de permis inadéquate à une autorité qui serait inexistante, elle se fonde sur
des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans parvenir à démontrer que ceux-ci sont de nature à influencer le sort de la cause (cf. supra, consid. 1.3); l'échange du permis de conduire français de l'intéressé en un permis suisse ne constitue, en effet, qu'un élément parmi d'autres pris en considération par les juges précédents dans leur examen, limité à la vraisemblance. Il n'est ainsi pas décisif à lui seul. Enfin, contrairement à ce qu'affirme la recourante, la cour cantonale a retenu que, le 7 novembre 2007, un huissier de justice a confirmé s'être présenté à la rue zzz à Ajaccio, où il a relevé que le nom de l'intimé figurait sur la boîte aux lettres et la porte d'entrée de l'immeuble. Elle a néanmoins considéré que cet élément, au même titre que les autres apportés par la recourante, ne permettait pas de renverser la présomption de domicile en Suisse. A nouveau, la recourante ne démontre pas que cette appréciation serait arbitraire. Partant, sa critique, autant qu'elle est suffisamment motivée, est infondée.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 25'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office des poursuites de Genève.
Lausanne, le 23 avril 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet