Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2006.118 et BB.2006.121

Arrêt du 23 mars 2007 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Michel Dupuis, avocat, plaignant

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Ordonnance de suspension (art. 106 PPF). Refus de statuer (art. 102 , 105bis , 214 PPF).

Faits:

A. Le 8 décembre 2005, A. a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une plainte pénale pour "abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment, participation à une organisation criminelle, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, recel et toutes autres infractions que justice dira" contre son frère, B., et diverses personnes domiciliées en Suisse ou en Grèce (doss. MPC pièce BA04 00 003). A. reproche en substance à son frère de s’être approprié la fortune du "Groupe A", constitué à l’époque par son père, C., et ses oncles, D. et E., décédés depuis, et de l’avoir spolié de la part qui lui revenait de droit après le décès des fondateurs du groupe, et notamment de son père, en dépouillant de leurs biens les sociétés dont il lui cédait l’actionnariat. La plainte a par la suite été complétée à plusieurs reprises.

B. Le 13 janvier 2006, le MPC a entendu A., puis, le 30 janvier 2006, à la suggestion de ce dernier, F., ancien homme de confiance et comptable du groupe. Le 13 juin 2006, il a procédé à une nouvelle audition de A., suivie le 22 août 2006 de celle de G., conseillère en clientèle chargée des affaires de la famille H. auprès de la banque I. depuis 20 ans, le 7 septembre 2006 de J., gérant auprès de la banque K. des comptes de A. et des sociétés dont ce dernier est ayant droit économique depuis 1994 et, le même jour, de L., ancien directeur à la banque I. à Zurich et chargé de la gestion des affaires de A. et de ses fils de 1997 à 2000 (doss. MPC BA12 00 002 à 093). Le 11 septembre 2006, il a rendu une ordonnance visant à identifier les relations bancaires dont C. avait pu être titulaire auprès de la banque I. à Genève, de même que tout acte écrit ayant permis le transfert de fonds vers d’autres relations bancaires ou la clôture d’un compte (doss. MPC pièce BA07 00 001).

C. Constatant en substance que les actes d’enquête effectués ne permettaient pas de confirmer les faits dénoncés par A. et tendaient au contraire à accréditer le caractère civil du litige opposant les deux frères, le MPC a, le 31 octobre 2006, ordonné la suspension de l’enquête et le classement de la plainte (BB.2006.121 act. 2.1).

D. Le 1er novembre 2006, le plaignant a adressé au MPC une requête urgente tendant essentiellement à la saisie de la documentation bancaire relative à 33 sociétés, pratiquement toutes domiciliées au Liberia ou au Lichtenstein, et au blocage des comptes de 25 d’entre elles (doss. MPC pièce BA16 00 212).

E. Par acte du 6 novembre 2006, A. se plaint du refus du MPC de statuer sur sa requête du 1er novembre 2006. Il lui reproche de s’être contenté de lui notifier l’ordonnance de suspension du 31 octobre 2006 et conclut à ce qu’il lui soit ordonné "d’entreprendre sans délai les mesures d’instruction requises par le plaignant dans le cadre de l’enquête ouverte à l’endroit de B. et consorts dans sa plainte du 8 décembre 2005" (BB.2006.118 act. 1).

F. Par acte du 13 novembre 2006, A. se plaint de la suspension de l’enquête. Il conclut à la révocation, respectivement à l’annulation de l’ordonnance querellée et à ce qu’il soit ordonné au MPC d’entreprendre sans délai les mesures d’instruction qu’il a requises dans le cadre de l’enquête ouverte suite à sa plainte de même que toutes celles dictées par les besoins de la cause. Il reproche au MPC de n’avoir pas accompli de mesures d’instruction ni ordonné de mesures conservatoires destinées à sauvegarder ses intérêts et les preuves (BB.2006.121 act. 1).

G. Les deux plaintes précitées ont été assorties d’une demande d’effet suspensif, lequel a été refusé par décision présidentielle du 27 novembre 2006 (BB.2006.118 act. 7 et BB.2006.121 act. 8).

H. Dans ses deux réponses du 6 décembre 2006, le MPC dénie la qualité de partie civile à A. et conclut au rejet des plaintes dans la mesure de leur recevabilité (BB.2006.118 act. 9 et BB.2006.121 act. 10).

I. Invité à répliquer, A. confirme les conclusions de ses plaintes des 6 et 13 novembre 2006 (BB.2006.118 act. 12 et BB.2006.121 act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et librement la recevabilité des plain­tes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140, 142 consid. 1.1; 131 I 153, 156 consid. 1; 131 II 571, 573 consid. 1).

1.2 Vu l’étroite connexité entre les plaintes des 6 et 13 novembre 2006, il se justifie de les traiter par une seule et même décision.

1.3 Les art. 214 ss PPF, applicables par renvoi de l’art. 105bis al. 2 PPF, ouvrent la voie de la plainte aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission du MPC a fait subir un préjudice illégitime. Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). La plainte du 6 novembre 2006 contre un présumé refus de statuer du MPC du 1er novembre 2006 a été déposée en temps utile.

1.4 Aux termes de l’art. 106 al. 1bis PPF, le lésé peut porter plainte contre la suspension des recherches dans les dix jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Datée du 31 octobre 2006, l’ordonnance de suspension est parvenue au défenseur du plaignant le 2 novembre 2006. Expédiée le 13 novembre 2006, cette plainte a également été déposée à temps.

1.5 La recevabilité des deux plaintes suppose toutefois que le plaignant puisse se prévaloir de la qualité de lésé, respectivement de partie civile (art. 34 et 106 al. 1bis PPF). De jurisprudence constante, seul peut invoquer cette qualité celui qui est personnellement et directement lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par la commission d’une infraction (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Genève Zurich Bâle 2006, n° 1026 p. 655). Des tiers indirectement touchés par l’acte, soit par contrecoup ou ricochet, ne peuvent donc pas se constituer partie civile (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2.1; Piquerez, op. cit., ibidem; Schmid, Strafprozessrecht, Zurich Bâle Genève 2004, n° 502 p. 165). Il ap­partient dès lors à la personne qui souhaite intervenir en cette qualité de rendre à tout le moins vraisemblable l’existence d’un lien de causalité directe entre l’acte punissable et le préjudice qu’elle affirme avoir subi (arrêt du Tribunal fédéral précité 1P.620/2001 ibidem). Qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, celle-ci doit avoir subi une lésion immédiate et personnelle à des intérêts pénalement protégés. Ces conditions sont cumulatives (Piquerez, op. cit., n° 507 p. 328 - 330).

1.6 En l’espèce, le plaignant avance de multiples lésions et autres préjudices qu’auraient subis les sociétés qu’il contrôle ou qui appartiennent à sa famille (voir notamment la plainte pénale du 8 décembre 2005, doss. MPC pièce BA04 00 003 ss ad. 5, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 28 et la plainte du 13 novembre 2006, doss. BB.2006.121 act. 1 ad 7, 11, 13, 18, 22, 23, 24, 26-31, 33). L’analyse de la qualification des faits par les autorités grecques (doss. BB.2006.121 act. 1 ad 24 et doss. MPC BA16 00 127 ss) confirme d’ailleurs la présomption de dommages subis par le plaignant "à travers les sociétés dont il était reconnu propriétaire" et de pillage des avoirs des sociétés qui composaient le "Groupe A", la plupart des sociétés s’étant "trouvées dépouillées, voire mises en péril sur le plan financier et commercial". Ceux-ci ne saurait toutefois constituer qu’une lésion indirecte aux intérêts juridiquement (et pénalement) protégés du plaignant, dans la mesure où la partie lésée susceptible de se constituer partie civile dans la présente procédure pourrait tout au plus être formée desdites sociétés, mais non de la personne physique du plaignant. La légitimation active de ce dernier, en l’occurrence simple dénonciateur (TPF BK_B 160/04 du 3 novembre 2004 consid. 2.1), est dès lors pour le moins douteuse. La question peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où, en raison des considérations qui suivent, les plaintes devront de toute manière être rejetées.

1.7 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint. Elle se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a au contraire excédé son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

2. Le plaignant conteste l’interprétation du MPC selon laquelle l’existence d’une organisation criminelle a été construite artificiellement à seule fin de fonder la compétence fédérale. Il invoque à l’appui de sa position la commission d’actes délictueux en Suisse et à l’étranger, voire dans divers cantons, par des Suisses ou des personnes étrangères domiciliées en Suisse, au préjudice de sociétés suisses appartenant au "Groupe A" (BB.2006.121 act. 1 ch. 2 à 8). Dans sa réponse, le MPC souligne le caractère civil du litige opposant les deux frères A. et B. (BB.2006.121 act. 10 ch. 2.1), tandis que, dans sa réplique, le plaignant rappelle les actes dont ont été victimes diverses sociétés du groupe (BB.2006.121 act. 13 ch. 11 à 13).

2.1 Ressortissent notamment à la juridiction fédérale les infractions aux art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
et 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, les crimes qui sont le fait d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP et les crimes prévus au titre deuxième du code pénal, si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger (art. 337
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

La compétence fédérale invoquée par le plaignant repose sur le postulat, allégué, mais non démontré, que des actes répétés relevant du soutien ou de la participation à une organisation criminelle et du blanchiment d’argent auraient été commis à son détriment, respectivement à celui des sociétés qu’il contrôle. Essentiellement fondée sur des suppositions, la construction avancée par le plaignant ne paraît guère convaincante. La plupart des faits dénoncés ont un lien étroit avec la Grèce et, qui plus est, avec la famille H. De plus, malgré l’ouverture d’une procédure pénale dans ce pays, leur réalité et leur fondement restent à démontrer. Les actes d’enquête effectués par le MPC n’ont d’ailleurs pas apporté d’indices permettant de corroborer un tant soit peu les accusations relatives à l’existence d’une organisation criminelle présumée, pas plus que celles relevant d’actes de blanchiment d’argent en Suisse, suite à des crimes commis à l’étranger. Ils ont au contraire permis de retrouver un certificat d’hérédité émanant de l’autorité grecque compétente et de déterminer que les avoirs retrouvés dans un coffre-fort de la banque I. à Genève avaient été partagés en conformité avec le document précité (doss. MPC Annexe 1 banque I. 1 annexes 8 et 17). De plus, les témoignages recueillis à la demande expresse du plaignant (doss. MPC BA16 00 041 ad 7) ont permis de relativiser ses affirmations s’agissant notamment des spoliations dont il assure avoir été victime, de même que de l’ampleur de celles-ci, en particulier le nombre d’actions et les quantités d’or qui auraient été subtilisées à son détriment. Ils ont en effet notamment mis en exergue que la signature du plaignant dans diverses sociétés a été radiée par les conseils d’administration concernés selon des résolutions formellement irréprochables (témoins G. [doss. MPC pièces BA12 00 066 lignes 1-3; 067 lignes 22-33; 068 ligne 36; 071 lignes 26-43; 072 ligne 138] et L. [(doss. MPC pièces BA12 00 089 lignes 8-10, 23-32 et 34-40; 091 lignes 4-12; 092 lignes 16-38]) que cette éviction était plutôt une volonté du père, qui était encore en vie à cette époque, que du frère du plaignant, et que les avoirs personnels de C. ont été répartis entre les héritiers selon des instructions signées par eux trois. Le témoin F. a notamment déclaré que le plaignant avait
obtenu 200 millions de dollars de son père et considère les prétentions du plaignant, qui ascendent à 3 milliards de dollars, comme fantaisistes, précisant que ce dernier ne se représente à son avis le "Groupe A" et l’ensemble des biens économiques de la famille que sous l’angle des actifs, en oubliant les passifs (doss. MPC pièce BA12 00 027 lignes 22-30). Le témoin G. évalue le patrimoine familial auprès de la banque I. à quelque 120 millions de dollars, dont 60 millions sont la propriété du plaignant, et celle du groupe en 1997-1998, à 800 millions de francs suisses environ; elle considère comme impossible que le groupe ait pu détenir une part de capital social aussi élevée que l’affirme le plaignant et tout aussi impossible que l’or détenu par ledit groupe dépasse une centaine de kilos en lieu et place des 62 tonnes avancées par le plaignant (doss. MPC pièces BA12 00 066 lignes 1-3; 067 lignes 22-33; 068 ligne 36; 071 lignes 26-43; 072 ligne 138). Le témoin J. estime la fortune du plaignant auprès de la banque K. à quelque 750 millions de francs suisses. S’agissant des quantités d’or que détiendrait le "Groupe A", il conteste une partie des informations consignées dans l’affidavit du 12 mai 2004, assurant que ce document contient bon nombre d’éléments de fait qui ne correspondaient pas à des constatations personnelles et avoir le sentiment d’avoir été utilisé par les avocats grecs du plaignant. Il tient pour invraisemblable que B. possède 8,27 % des actions de la banque I. et précise que la banque K. détient en dépôt 9'700'000 actions pour le compte du plaignant (doss. MPC pièces BA12 00 082 lignes 23-40; 083 lignes 9-10 et 27; 084 lignes 27-31).

3. Une organisation criminelle suppose la mise en place d’une structure tenue secrète et destinée à commettre des crimes (art. 260ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). Le Tribunal fédéral précise qu’il "s’agit d’une notion plus étroite que celle de groupe, de groupement au sens de l’art. 275ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP ou de bande au sens des art. 139 ch. 3 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
et 140 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP; elle implique l’existence d’un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d’une modification de ses effectifs et qui se caractérise, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l’absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle. Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas; il doit s’agir d’une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l’existence de l’organisation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires. En outre, l’organisation doit poursuivre le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Le but criminel doit être le but propre de l’organisation, dont l’activité doit concerner pour l’essentiel la commission de crimes" (ATF 129 IV 271, 273 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6P.166/2006 du 23 octobre 2006 consid. 5). Il a également précisé qu’il "ressort clairement de la volonté du législateur que l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP vise à punir celui qui participe ou soutient une organisation criminelle, alors qu'en raison de la division extrêmement poussée des tâches ou les mesures de dissimulation adoptées par l'organisation, il n'est pas possible de prouver sa participation à des infractions précises et, par conséquent, de le confondre" (arrêt du Tribunal fédéral 6S.229/2005 consid. 1.2.3). La notion d’organisation criminelle doit par ailleurs être interprétée de manière restrictive et appliquée uniquement à des groupements criminels particulièrement dangereux, disposant d’une organisation de travail rigoureuse, d’une hiérarchie stricte et d’un régime disciplinaire interne (OG du 21 septembre 2000 in LGVE 2001 I N° 52). Rien
n’indique que la structure qui permet à B. de gérer les sociétés du "Groupe A" répond à ces définitions pour le moins restrictives. Il ne suffit pas, notamment, que des personnes rompues à la gestion des affaires détournent, le cas échéant, des fonds pour qu’elles puissent être considérées comme appartenant à une organisation vouée au crime. Ainsi, malgré neuf mois d’enquête, dont l’audition du plaignant, celle des témoins - entendus à la demande expresse de ce dernier - et les demandes d’informations à la banque I., le MPC n’a pas recueilli le moindre élément permettant de conclure à l’existence d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP et de la jurisprudence y relative, de sorte que l’enquête ne pourrait raisonnablement se poursuivre sur ce chef d’accusation.

4. Il en va de même du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Les pièces déposées par le plaignant à l’appui de sa plainte et rappelées dans sa réplique (BB.2006.121 act. 13 ad 11) tendent, certes, à démontrer que le frère et la belle-sœur du plaignant mènent un train de vie dispendieux et que celui-ci a pu être prétérité au décès de son père. En l’état, toutefois, le plaignant n’avance pas d’éléments démontrant concrètement que des avoirs qui lui revenaient, respectivement aux sociétés dont il est ayant droit économique, auraient fait l’objet d’opérations destinées à en occulter l’origine. Il ne démontre pas non plus que ses droits sur le patrimoine familial auraient été spoliés en tout ou partie par le biais d’actes délictueux. Il s’agit d’apprécier avec réserve la force probante des affidavits invoqués à cet égard par le plaignant, mais auxquels on ne saurait accorder le même crédit qu’une déposition faite devant un magistrat (voir notamment à ce sujet les déclarations du témoin J. supra consid. 3.1). Les pièces déposées révèlent également que certaines opérations avaient été effectuées par le père du plaignant (voir annexe 64 à la plainte du 8 décembre 2005). Les thèses avancées par ce dernier paraissent donc par trop vagues et incertaines pour permettre le séquestre de l’ensemble de la documentation relative à 33 comptes bancaires et le blocage de 25 d’entre eux. De plus, à supposer que des infractions existent, rien ne permet de conclure qu’elles se seraient poursuivies au cours de ces douze dernières années, créant ainsi le délit continu invoqué. Il ressort enfin tant du résumé fait par le plaignant de la décision rendue par le procureur général près la Cour d’appel d’Athènes (doss. BB.2006.121 act. 1 ad 24) que de la décision elle-même (doss. MPC pièce BA16 00 127) que les sociétés M., N., O. Ltd et P. SA, de même que d’autres sociétés encore sont au centre des investigations entreprises par les autorités grecques. Si elles le jugent nécessaire, celles-ci pourront obtenir toutes informations utiles par le biais de l’entraide judiciaire internationale et procéder au blocage des comptes bancaires concernés. Il se justifie d’ailleurs d’autant plus que l’enquête se poursuive en Grèce que, en Suisse, les infractions qui ont pu être commises en relation avec les sociétés précitées, et qui remontent à 1995, doivent être prescrites.

5. Les autres infractions dénoncées (abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, recel), qui seules pourraient encore subsister, ne relèvent pas de la compétence fédérale et ne sauraient dès lors justifier la poursuite de l’enquête par le MPC. En l’état, la plainte du 8 décembre 2005 et l’insistance du plaignant à faire se poursuivre l’enquête de police judiciaire en Suisse donnent plutôt le sentiment que ce dernier cherche à contourner les règles de l’entraide judiciaire internationale en faisant faire des investigations sur des faits qui se sont produits essentiellement à l’étranger et, plus particulièrement, en Grèce.

6. Le plaignant reproche au MPC d’avoir nié la perpétration d’actes de blanchiment d’argent dans notre pays sans "effectuer aucune recherche dans ce sens ou entreprendre des mesures d’enquête dignes de ce nom" et d’avoir refusé de statuer sur sa requête du 1er novembre 2006. Le MPC, quant à lui, s’estime suffisamment renseigné pour avoir pu se prononcer sur le bien-fondé de la plainte sans ordonner les perquisitions et les séquestres sollicités.

De tels reproches ne sauraient être pris en considération. En effet, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comporte notamment le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision à rendre, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15, 16 consid. 2a/aa et les arrêts cités). Une garantie analogue découle de l'art. 6 ch. 3 let. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 ch. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH (ATF 125 I 127, 132 consid. 6a; 124 I 274, 284 consid. 5b). Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127, 134 consid. 6c/cc; 124 I 274, 285 consid. 5b; 122 V 157, 162 consid. 1d; 121 I 306, 308 consid. 1b et les références citées). En l’espèce, il ressort du dossier que le MPC, après avoir effectué les premiers actes d’instruction tels que les auditions des personnes mentionnées dans la plainte pénale, est arrivé à la conclusion qu’il ne valait pas la peine de poursuivre, dans la mesure où la crédibilité des accusations avancées par le plaignant était sérieusement mise en cause (voir supra consid. 3.1) et que les soupçons d’infractions relevant de la compétence fédérale (blanchiment, organisation criminelle) ne trouvaient aucun fondement concret. Dans ces conditions, le MPC pouvait admettre sans arbitraire que d’autres preuves ne suffiraient pas à modifier sa conviction quant aux faits retenus (TPF BB.2005.37 du 18 juillet 2005 consid. 4.2; BB.2006.43 du 14 septembre 2006 consid. 4.2). On ne saurait non plus lui reprocher de n’avoir pas statué sur la requête urgente reçue par fax le 1er novembre 2006. D’une part, son ordonnance de suspension est antérieure et, d’autre part, elle se prononçait indirectement sur la requête dans la mesure où le MPC ne jugeait pas utile de poursuivre l’enquête. Ce faisant, il n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

7. S’agissant des frais, le raisonnement du MPC doit être confirmé. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du plaignant dans leur intégralité, ce dernier ayant provoqué l’ouverture d’une enquête sans s’être auparavant assuré que les conditions nécessaires à l'ouverture d’une procédure fédérale soient remplies. Il apparaît que le plaignant a plutôt cherché à obtenir des informations plus rapidement que les autorités grecques ou par le biais de l’entraide judiciaire internationale.

8. En résumé, il ressort de ce qui précède que la plainte doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

9. Le plaignant, ayant succombé, devra supporter les frais de la cause (art. 156 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OJ par renvoi de l'art. 254
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PPF en lien avec l'art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF), lesquels se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 5000.-- dont à déduire les avances de frais effectuées.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Les plaintes des 6 et 13 novembre 2006 sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

2. Un émolument de Fr. 5'000.-- est mis à la charge du plaignant dont à déduire les avances de frais effectuées, soit Fr. 3'000.--.

Bellinzone, le 26 mars 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Michel Dupuis, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2006.118
Date : 23 mars 2007
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Ordonnance de suspension (art. 106 PPF). Refus de statuer (art. 102, 105bis, 214 PPF).


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 139 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
275ter  305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
337
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 156
PPF: 34  102  105bis  106  214  217  254
Répertoire ATF
121-I-306 • 122-V-157 • 124-I-274 • 125-I-127 • 126-I-15 • 129-IV-271 • 131-I-153 • 131-II-571 • 132-I-140
Weitere Urteile ab 2000
1P.620/2001 • 6P.166/2006 • 6S.229/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • organisation criminelle • tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • cour des plaintes • partie civile • blanchiment d'argent • plainte pénale • refus de statuer • mesure d'instruction • quant • examinateur • personne physique • enquête pénale • compte bancaire • pouvoir d'appréciation • avance de frais • directeur • décision • abus de confiance • intérêt juridique • titre • procédure pénale • documentation • gestion déloyale • ayant droit économique • cedh • administration des preuves • obtention frauduleuse d'une constatation fausse • moyen de preuve • code pénal • oncle • procès équitable • calcul • répartition des tâches • enquête • fausse indication • membre d'une communauté religieuse • information • prévenu • partage • avis • bilan • nombre • marchandise • renseignement erroné • bâle-ville • frais de la procédure • parlement • autorité législative • non-lieu • fortune • séquestre • nouvelles • révocation • partie à la procédure • limitation • aa • capital social • vue • mois • postulat • délit continu • police judiciaire • d'office • 1995 • effet suspensif • coffre-fort • droit d'être entendu • violation du droit • train de vie • voie de droit • conseil d'administration • pillage • lien de causalité • force probante
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Décisions TPF
BB.2006.118 • BK_B_160/04 • BB.2005.37 • BB.2006.121 • BB.2005.4 • BB.2006.43