Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1653/2014
Arrêt du 23 juillet 2014
Christoph Rohrer (président du collège),
Composition Franziska Schneider, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Yann Grandjean, greffier.
A._______,
Parties représentée par Integration Handicap, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure .
Objet Déni de justice.
Faits:
A.
Par l'arrêt C-4232/2011 du 17 juillet 2012, le Tribunal de céans a annulé la décision du 18 juillet 2011, annulant et remplaçant une première décision du 17 juin 2011, par laquelle l'OAIE avait supprimé la rente entière d'invalidité de A._______ (ci-après: l'intéressée ou la recourante) à partir du 1er septembre 2011, et renvoyé la cause à l'OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Le Tribunal de céans a retenu que le point essentiel pour l'issue de la cause était de savoir si l'opération à la hanche à laquelle a été soumise l'intéressée en septembre 2010 a entraîné une amélioration significative de l'état de santé par rapport à la situation antérieure (consid. 12).
En appréciant la documentation médicale versée au dossier, le Tribunal de céans a considéré que les recherches menées par l'autorité inférieure était insuffisantes sur un point essentiel pour l'issue de la cause en ce sens qu'il manquait une prise de position détaillée d'un rhumatologue et d'un orthopédiste ayant examiné personnellement la recourante quant à l'évolution de l'état de santé, notamment en ce qui concerne l'atteinte à la hanche et les lombalgies. L'autorité inférieure était ainsi invitée à mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire avec pour le moins le concours d'experts en rhumatologie, orthopédie et psychiatrie et à procéder à toute autre mesure d'instruction utile pour déterminer valablement la capacité de travail effective de la recourante dans la période déterminante, respectivement à se prononcer sur l'éventuelle nécessité d'une mise en place de mesures professionnelles. Elle était invitée par la suite à soumettre l'ensemble du dossier au service médical de l'administration pour examen et à prendre enfin une nouvelle décision (consid. 13).
L'arrêt C-4232/2011 du 17 juillet 2012, notifié le 30 août 2012, n'a pas été attaqué et le Tribunal de céans a retourné le dossier de la cause à l'administration en date du 3 décembre 2012 (dossier de la cause pces TAF 19 et 20).
B.
Par acte du 27 mars 2014, l'intéressée, par l'intermédiaire de son représentant, Me Jean-Marie Agier, d'Integration Handicap, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, a déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal de céans. Elle a fait valoir que, plus d'une année et six mois après l'entrée en force de l'arrêt du 17 juillet 2012, le fait que l'autorité inférieure n'avait pas encore nommé les trois experts devant mener l'expertise et pas encore mis en oeuvre l'expertise demandée par ce jugement constituait une violation caractérisée de l'art. 59 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
|
1 | Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
2 | ...335 |
2bis | ...336 |
3 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.337 |
4 | Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.338 |
5 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.339 |
6 | Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.340 |
C.
Par réponse du 5 juin 2014, l'autorité inférieure a rappelé le déroulement des faits, constaté qu'à ce jour et malgré les multiples rappels, elle n'a pas convoqué la recourante à l'expertise pluridisciplinaire ordonnée par le Tribunal de céans et relevé qu'il y a eu des dysfonctionnements évidents dans le déroulement de la procédure de réexamen dans cette affaire. De ce fait, elle a indiqué renoncer à prendre position et s'en remettre à justice (pce TAF 3). Cette réponse a été communiquée à la recourante par le Tribunal de céans le 18 juin 2014 (pce TAF 4).
D.
Invitée par ordonnance du 19 juin 2014 à faire savoir au Tribunal de céans si les experts mandatés selon le courrier du 27 juin 2013 adressé au représentant de la recourante (cf. pce 27) avaient, eux-mêmes ou par leur secrétariat, convoqué la recourante aux expertises prévues les 7, 8 et 9 octobre 2013, l'autorité inférieure a répondu que les experts mandatés n'avaient pas convoqué la recourante à l'expertise pluridisciplinaire (pces TAF 9 et 10).
Droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
|
1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
1.2 Selon l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
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a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
2 | Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à: |
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a | prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates; |
b | compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée; |
c | aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191 |
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1 | L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191 |
2 | Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS431 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités. |
1.3 Conformément à l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. |
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1 | Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. |
2 | Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
1.4 En vertu de l'art. 50 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.5 En l'espèce, le recours est formé exclusivement en raison du fait allégué que l'autorité inférieure accuse un retard injustifié dans la mise en oeuvre de l'expertise pluridisciplinaire ordonnée dans l'arrêt C-4232/2011 du 17 juillet 2012. La distinction entre refus de statuer ou tardiveté dans le devoir de statuer n'a guère d'incidence, tous deux constituant des dénis de justice formel (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 336). Il convient donc de considérer le recours du 27 mars 2014 (pce TAF 1) comme un recours pour déni de justice et retard injustifié au sens des art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
1.6 Déposé dans les formes requises par la loi (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Dans le cadre de la contestation d'une décision rendue au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
3.
3.1 Par un recours formé pour refus exprès de statuer ou retard injustifié, il ne peut être conclu qu'à la constatation de la violation de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
3.2 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants la nature de l'affaire, le degré de complexité de la cause, la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 129 V 411). A cet égard il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. On ne saurait reprocher quelques "temps morts" à l'administration; lorsqu'aucun de ces "temps morts" n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n° 117). De même, l'administration ne saurait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.2). Il sied d'ajouter qu'en droit des assurances sociales la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité qui est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b; arrêt cité 9C_441/2010 consid. 2.3); toutefois cette maxime ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (ATF 129 V 411 consid. 1.2 renvoyant à l'ATF 119 Ib 325 consid. 5b; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2965/2012 du 21 août 2012 consid. 4.1 in fine). Il importe également que l'administration fasse régulièrement avancer le dossier par des actes concrets (arrêt du Tribunal fédéral I 57/2002 du 24 octobre 2002 consid. 3 et 4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-33/2013 du 13 juin 2013 consid. 2).
3.3 Selon la doctrine, l'inactivité de l'administration durant une période de neuf à douze mois est considérée dans la pratique des tribunaux comme un retard injustifié (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich/Genève/Bâle 2009, art. 56
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. |
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1 | Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. |
2 | Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. |
4.
4.1 En l'espèce, l'arrêt du Tribunal de céans C-4232/2011 du 17 juillet 2012, notifié le 30 août 2012 (dossier de la cause pces TAF 19 et 20) est entré en force début octobre 2012 (art. 44 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
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1 | Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
2 | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
4.2 Il ressort du dossier que l'autorité inférieure a entrepris les démarches suivantes:
- le 29 octobre 2012, l'autorité inférieure a demandé à la recourante l'autorisation notamment de transmettre son dossier aux experts aux fins de l'expertise médicale requise par l'arrêt du Tribunal de céans dont elle a reçu le 20 novembre 2012 un exemplaire signé et daté du 9 novembre 2012 (pces 5, 7 et 8 du dossier de la présente cause);
- en réponse au représentant de la recourante, elle a, le 18 mars 2013, fait savoir que, compte tenu de la disponibilité des centres d'expertises, la mise sur pied de l'expertise prenait un certain temps et qu'elle était toujours en attente que le centre d'expertises lui communique les dates prévues (pce 13);
- il ressort d'une note interne du 22 mars 2013 que le dossier tardait à être attribué sur la plateforme, raison pour laquelle il était indiqué d'annuler le mandat SuisseMED@P et de procéder à une expertise bidisciplinaire psychiatrique et orthopédique (pce 14);
- deux notes internes des 24 et 29 avril 2013 indiquent que l'autorité inférieure a pris contact avec le Dr B._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci accepte le mandat sur le principe, mais indique dans un premier temps que l'expertise ne pourra pas avoir lieu qu'en août ou septembre parce qu'il est actuellement surchargé; il indique qu'il ne collabore cependant avec aucun orthopédiste et n'en connaît pas. Dans un second temps, le Dr B._______ accepte le 29 avril 2013 le mandat et propose les 9, 10 ou 17 octobre 2013 comme dates possibles pour l'expertise de la recourante. Selon ces notes internes, la désignation de l'expert orthopédiste était toujours ouverte (pces 15 et 16);
- une note interne du 6 mai 2013 relève que le CHUV (Consultation orthopédique du Dr C._______, chirurgien orthopédiste et traumatologue) voulait, avant d'accepter le mandat, consulter le dossier (pce 17);
- le 6 mai 2013, l'autorité inférieure donne deux mandats d'expertise médicale, l'un au Dr B._______, pour le volet psychiatrique, et l'autre au CHUV (Consultations orthopédiques du Dr C._______) pour le volet orthopédique (pces 18 et 19). Les deux mandats attiraient l'attention de leurs destinataires sur le besoin de coordination des deux expertises, rappelaient les dates fixées avec le Dr B._______ et demandaient au CHUV de communiquer la date de l'expertise orthopédique qui devait avoir lieu au plus tôt 60 jours après la communication de la date afin que l'autorité inférieure puisse convoquer à temps la recourante qui habite à l'étranger;
- le 8 mai 2013, l'autorité inférieure a informé le représentant de la recourante des mandats d'expertise donnés en précisant que, dès que les dates des expertises lui auront été communiquées, un courrier détaillé parviendra audit représentant immédiatement. Elle annexait en même temps les questions qui allaient être soumises aux experts et impartissait un délai de 10 jours pour proposer des questions complémentaires et pour demander, le cas échéant, la récusation d'un expert (pce 20);
- une note interne du 23 mai 2013 signale que l'expertise auprès du Dr B._______ devait avoir lieu le 9 octobre 2013 (pce 22);
- par courrier du 23 mai 2013, le représentant de la recourante a signalé à l'autorité inférieure qu'il ne voyait pas qu'un expert en rhumatologie ait été désigné (cf. arrêt C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 13) et que sa cliente pourrait accepter que ne soit désigné qu'un expert en orthopédie et en psychiatrie, mais à la condition que ce ne soit pas le Dr B._______, mais un expert psychiatre au sein du CHUV, ou à l'extérieur du CHUV, le Dr D._______, à Pully, motifs pris de la qualité d'ancien employé de l'AI du Dr B._______ et des conclusions de ses expertises qui nieraient toujours l'existence de troubles psychiques chez les personnes qu'il examine (pce 23). Par courrier du 28 mai 2013, le représentant de la recourante demande également la présence d'un traducteur (pce 24);
- une note interne du 10 juin 2013 signale que la Dresse E._______, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, a donné son accord pour une expertise rhumatologique devant avoir lieu le 9 octobre 2013 (pce 25);
- une autre note interne du 10 juin 2013 relève que le mandat d'expertise était toujours en cours de consultation auprès du médecin orthopédiste (CHUV, Consultations orthopédiques du Dr C._______) et que, dès que possible, la date sera communiquée (par le CHUV). Cette note interne mentionne alors également les dates déjà réservées des deux autres volets de l'expertise: le 8 octobre 2013 pour l'expertise rhumatologique auprès de la Dresse E._______ et le 9 octobre 2013 pour l'expertise psychiatrique auprès du Dr b._______ (pce 26);
- le 27 juin 2013, l'autorité inférieure informe le représentant de la recourante qu'un mandat a été donné comme suit, annulant et remplaçant le courrier du 8 mai 2013: le Dr B._______ est mandaté pour le volet psychiatrique, le CHUV/Dr C._______ pour le volet orthopédique et la Dresse E._______ pour le volet rhumatologique, conformément à l'arrêt du Tribunal de céans du 17 juillet 2012. Elle a indiqué, à cette occasion également, que, dès que les dates lui auront été communiquées, un courrier détaillé parviendra immédiatement au représentant de la recourante. Elle a enfin signalé que le Dr B._______ n'avait jamais été employé par l'administration, ni ne l'était aujourd'hui. A nouveau, l'autorité inférieure a annexé les questions qui allaient être soumises aux experts et impartissait un délai de 10 jours pour proposer des questions complémentaires et pour demander, le cas échéant, la récusation d'un expert (pce 27);
- par courrier du 10 juillet 2013 à l'autorité inférieure, le représentant de la recourante a contesté à nouveau la désignation du Dr B._______ comme expert psychiatre pour les mêmes motifs que précédemment (cf. pce 24, précisant que le Dr B._______ avait été employé du SMR de Vevey), a relevé que l'expertise pluridisciplinaire n'a pas été confiée selon le principe aléatoire, et a demandé qu'une question soit spécifiquement posée aux experts, celle quant à l'amélioration notable de l'état de santé de la recourante depuis le mois de novembre 2006, respectivement depuis le mois de décembre 2002. Le représentant confirmait par ailleurs que, malgré les raisons exprimées ci-avant et la question complémentaire posée aux experts, la recourante allait donner suite aux convocations qu'elle recevra des experts (pce 29);
- le 10 octobre 2013, le Dr B._______ a indiqué à l'autorité inférieure que l'intéressé ne s'était pas rendue à l'examen d'expertise psychiatrique du 9 octobre 2012 sans avoir pris contact avec lui et que, renseignements pris auprès du Dr C._______ du CHUV, elle ne s'était pas non plus rendue à la convocation du 7 octobre 2013 au CHUV (pce 32);
- par courrier du 21 octobre 2013, le Dr F._______, médecin adjoint au département appareil locomoteur du service orthopédie-traumatologie du CHUV, a confirmé à l'autorité inférieure que la recourante ne s'était pas rendue à la convocation du 7 octobre 2013 au CHUV (pce 35).
Le déroulement de ces faits permet au Tribunal de céans de faire les considérations suivantes.
4.3 Afin d'assurer une procédure administrative et de recours équitable, l'ATF 137 V 210 (arrêt 9C_243/2010 du 28 juin 2011) a dégagé à son considérant 3 un certain nombre de principes (droits de participation; droit à une décision incidente sujette à recours; droit à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire) et de recommandations ayant pour but de définir un standard uniforme en matière de mise en oeuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire auprès d'un COMAI. L'OFAS a également mis en place à la suite de cet arrêt une plate-forme (SuisseMED@P) destinée aux offices AI pour l'attribution sur une base aléatoire des mandats d'expertise médicale pluridisciplinaire (art. 72bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 72bis - 1 Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d'un centre d'expertises médicales lié à l'OFAS par une convention. |
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1 | Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d'un centre d'expertises médicales lié à l'OFAS par une convention. |
1bis | Les expertises impliquant deux disciplines médicales doivent être réalisées par un centre d'expertises médicales ou un binôme d'experts, liés dans les deux cas à l'OFAS par une convention.301 |
2 | L'attribution du mandat d'expertise doit se faire de manière aléatoire302. |
Le Tribunal de céans relève que le mandat sur la plateforme SuisseMED@P ne figure pas au dossier en violation de l'art. 46
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 46 Gestion des documents - Lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l'assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants. |
4.4 Le Tribunal de céans relève ensuite que, au moment où les seconds mandats d'expertises sont délivrés, le 27 juin 2013, le mandat était toujours en consultation auprès de l'expert orthopédique du CHUV (cf. note du 10 juin 2013; pce 25). Il s'ensuit que l'autorité inférieure a communiqué les mandats d'expertise au représentant de la recourante sur la base d'une mise sur pied incomplète de l'expertise qui ne saurait par conséquent être retenue comme un acte concret faisant avancer le dossier, huit mois et demi après l'arrêt du Tribunal de céans C-4232 du 17 juillet 2012 entré en force (cf. consid. 3.2).
4.5 Le Tribunal de céans relève que, au-delà du 27 juin 2013, l'autorité inférieure n'a plus entrepris aucune démarche pour réaliser l'expertise pluridisciplinaire requise. De son propre aveu (pce TAF 3), elle n'a pas convoqué la recourante et, selon elle, les experts mandatés ne l'ont pas fait non plus (pce TAF 10). De nouveau, huit mois et demi se sont écoulés entre la mise sur pied incomplète de l'expertise et le dépôt du recours pour retard injustifié, sans qu'un effort concret de l'autorité inférieure pour mettre en oeuvre l'expertise demande ne soit visible.
En définitive, le Tribunal de céans relève que, entre le 29 octobre 2012, date de la demande d'autorisation notamment de transmettre le dossier de la recourante aux experts aux fins de l'expertise médicale, et le 27 mars 2014, date du dépôt du recours pour retard injustifié, presque dix-sept mois se sont écoulés sans que la recourante ne soit convoquée pour l'expertise pluridisciplinaire. Cette période, appréciée dans son ensemble, est supérieure à celle de neuf à douze mois retenue comme étant la norme de référence dans la pratique des tribunaux pour juger d'un retard injustifié (cf. consid. 3.3). Il s'ajoute que l'autorité inférieure était tombée, dans le cas d'espèce et selon les actes à disposition, dans une passivité absolue à partir du 27 juin 2013, c'est-à-dire depuis 8 mois et demi au moment du dépôt du recours pour déni de justice.
Le Tribunal de céans souligne que cette affaire ne présente aucune caractéristique particulière susceptible d'expliquer objectivement l'inaction de l'autorité inférieure qui du reste n'en allègue aucune. Partant, il y a lieu de se montrer exigeant quant au respect du principe de célérité dans cette cause.
4.6 De son côté, la recourante, par le biais de son représentant, a entrepris les démarches suivantes:
- par courriers des 11 octobre 2012, 30 novembre 2012, 11 janvier 2013, 4 mars 2013 et 29 avril 2013 (avec copie à l'Office fédéral des assurances sociales [pce 21 p. 2]), le représentant de la recourante a demandé à l'autorité inférieure que lui soient communiqués les noms des médecins experts auxquels allait être confiée l'expertise ordonnée (pces 2, 10, 11, 12 et 21);
- le 4 juillet 2013, il a fait savoir à l'autorité inférieure qu'elle n'avait pas répondu à son courrier du 23 mai 2013 et lui demandait de le faire (pce 28);
- les 16 août et 19 septembre 2013, il a demandé à l'autorité inférieure si sa cliente avait été convoquée par les experts et, dans l'affirmative, pour quelle date elle l'avait été (pces 30 et 31);
- le 21 octobre 2013, il s'est à nouveau adressé à l'Office fédéral des assurances sociales, secteur assurance-invalidité, à cause des retards observés, avec copie à l'autorité inférieure (pces 33 et 34);
- le 25 novembre 2013, il a donné à l'autorité inférieure un délai de quinze jours pour lui faire savoir ce qu'il en était de l'expertise à mettre en oeuvre dans la présente cause, expertise dont la mise en oeuvre a été ordonnée par un jugement entrée en force il y a plus d'une année et deux mois (pce 36);
- le 19 février 2014, il a averti l'autorité inférieure de son intention de déposer, si sa mandante n'avait toujours pas reçu de convocation le 19 mars 2014 pour l'expertise à mettre en oeuvre, un recours pour déni de justice auprès du Tribunal de céans (pce 37).
Le Tribunal de céans relève que le représentant de la recourante a adressé onze courriers à l'autorité inférieure entre octobre 2012 et février 2014 dans le but d'obtenir des nouvelles quant à l'avancement de la cause ou les dates des expertises (pces 2, 10, 11, 12, 21, 28, 30, 31, 34, 36 et 37). Ainsi, il a entrepris les démarches requises pour inviter l'autorité à faire diligence et l'inciter à accélérer la procédure.
5.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la procédure n'a manifestement pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Vu l'issue de la cause, le Tribunal de céans enjoint l'autorité inférieure de mettre sur pied dans les meilleurs délais l'expertise pluridisciplinaire requise par l'arrêt C-4232/2011 du 17 juillet 2012, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.
Dans la mise en oeuvre de l'expertise pluridisciplinaire requise, l'autorité inférieure veillera au strict respect des exigences jurisprudentielles, rappelées plus haut, en matière de désignation des experts (consid. 4.3).
6.
6.1 La recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
6.2 La recourante a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure de recours (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Le montant de ceux-ci est fixé sur la base du dossier à défaut de décompte fourni par le mandataire (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
(Le dispositif figure à la page suivante.)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
L'autorité inférieure est enjointe de mettre sur pied dans les meilleurs délais l'expertise pluridisciplinaire requise par l'arrêt C-4232/2011 du 17 juillet 2012, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'autorité inférieure versera à la recourante le montant de 800 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
Le président du collège: Le greffier:
Christoph Rohrer Yann Grandjean
Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition: