Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4232/2011
Arrêt du 17 juillet 2012
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Daniel Stufetti et Franziska Schneider, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Agier, Integration Handicap, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 18 juillet 2011).
C-4232/2011
Faits :
A.
La recourante A._______, ressortissante portugaise née en 1965, a travaillé en Suisse pendant plusieurs périodes d'assurances entre 1989 et 2000, en dernier lieu à plein temps en qualité de femme de chambre dans un hôtel dès le 26 août 1998 (pces 2 p. 2; 10; 40 p. 2). Souffrant de douleurs à la hanche, à la cheville, au genou droit et au dos (pce 11 p. 5 n° 7.2), elle cesse l'exercice de toute activité dès le 10 août 2000 (pce 10 p. 2). En date du 7 novembre 2000, elle présente une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI VD) (pce 11 p. 1).
B.
Par décision du 19 décembre 2002 (pce 46 p. 1-5), l'OAI VD met l'assurée au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 2001. L'administration s'appuyait notamment sur un rapport du 23 octobre 2002 établi par le Service médical régional de l'assurance invalidité B._______ (ci-après: SMR), selon lequel l'atteinte principale de l'assurée consistait en une coxarthrose droite gravissime et que la reprise d'une activité professionnelle ne serait envisageable qu'après la mise en place d'une prothèse totale de la hanche (pce 33). C.
Par la suite, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), désormais compétent (cf. pces 57 et 62), informe l'assurée par communication du 27 novembre 2006 (76), que le droit à la rente a été réexaminé et qu'il a été constaté que le degré d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer le droit à la rente. D.
En septembre 2010 (pce 78), l'OAIE entame une nouvelle procédure de révision de la rente. Après avoir récolté différents documents médicaux (certificats des 6 octobre 2010 [pce 83], 9 novembre 2010 [pce 85], 22 novembre 2010 [pce 86 {rapport médical E 213}], 22 janvier 2011 [pce 89 {prise de position du service médical de l'OAIE}], 11 février 2011 [pces 9091 {prise de position du service médical de l'administration en rapport avec une demande d'informations de l'OAIE du 4 février 2011], 8 mars 2011 [pces 92-93 {prise de position du service médical de l'administration en rapport avec une demande d'informations de l'OAIE du 25 février 2011}]), un questionnaire pour la révision de la rente du 19 octobre 2010 (pce 82) et une comparaison des revenus du 5 avril 2011 (pce 94), il in-
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forme l'intéressée, par acte du 12 avril 2011 (pce 95), que les nouveaux documents reçus, qui indiquent notamment qu'elle a été soumise à une arthroplastie totale de la hanche droite en septembre 2010, mettent en évidence une amélioration de l'état de santé. Ainsi, si l'incapacité de travail dans l'ancienne activité de femme de chambre est toujours de 100%, l'intéressée serait nouvellement en mesure, depuis le 1er janvier 2011, d'effectuer un travail adapté en position assise tel que par exemple surveillante de parking/musée ou standardiste/téléphoniste avec une diminution de la capacité de gain de 33%. Se basant sur les dispositions légales relatives à la révision matérielle des rentes, elle conclut que l'assurée n'aurait plus droit à une rente d'invalidité.
E.
L'intéressée conteste ce projet de décision par écriture du 19 mai 2011 (pce 102). Déniant toute amélioration de son état de santé, elle produit des imageries médicales (pce 96) ainsi que des rapports médicaux des 12 mai 2011 (pces 97-98 [deux rapports datés du même jour]) et 17 mai 2011 (pce 89).
F.
Après avoir consulté son service médical (prise de position du 2 juin 2011 [pce 104]), l'OAIE, par décision du 17 juin 2011 (pce 106), supprime la rente entière d'invalidité de l'assurée à partir du 1er août 2011 en reprenant l'argumentation du projet de décision et soulignant que les nouveaux documents produits en procédure d'audition ne lui permettent pas de revenir sur ses conclusions antérieures. G.
Par deuxième décision du 18 juillet 2011 (pce 108), l'OAIE indique que ledit acte annule et remplace la décision du 17 juin 2011. Retravaillant la motivation de la première décision en supprimant des doublons, il relève qu'il n'existe plus de droit à une rente d'invalidité dès le 1er septembre 2011.
H.
Par actes des 22 juillet et 25 août 2011 (pces TAF 1 et TAF 2), l'intéressée, représentée par Maître Jean-Marie Agier, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée en invitant principalement l'autorité judiciaire à réformer l'acte attaqué du 18 juillet 2011 en ce sens qu'il est dit que la recourante continue à avoir droit à une rente entière au-delà du 31 août 2011, subsidiairement à ce qu'au préa-
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lable, une expertise rhumatologique et orthopédique soit mise en oeuvre par le Tribunal administratif fédéral.
I.
Par décision incidente du 28 septembre 2011 (pce TAF 6), le Tribunal de céans invite la recourante, jusqu'au 28 octobre 2011, à s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.-. La somme requise est versée sur le compte du Tribunal le 7 octobre 2011 (pce TAF 10).
J.
Au cours de l'échange d'écritures subséquent, les parties confirment leurs conclusions antérieures (cf. préavis du 24 novembre 2011 [pce TAF 12] et réplique du 14 décembre 2011 [pce TAF 14]). Le dernier acte cité est envoyé à l'autorité inférieure pour connaissance par ordonnance du 22 décembre 2011 (pce TAF 15).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3
let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37
LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1
LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a
à 26bis
et 28
à 70
), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59
LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
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annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA; art. 52
PA), le recours est recevable.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (art. 80a
LAI; concernant les nouveaux règlements de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009, on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4), étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE] n° 574/72 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012). 3.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Etant donné que la présente procédure de révision a été entamée en septembre 2010 et que l'objet du litige porte sur la suppression de la rente d'invalidité de l'assuré à partir du 1er septembre 2011, le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné en fonction de la LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 (5ème révision de la
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LAI). Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6ème révision de ladite loi en vigueur dès le 1er janvier 2012. 4.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2
LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
5.
En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2010 du 25 février 2001 consid. 6; ATF 135 V 465 consid. 4.6). Cette règle jurisprudentielle s'applique notamment lorsque l'administration fonde sa décision sur une prise de position de son service médical rendue sur la base des actes du dossier sans examen personnel de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3.1.3 ss).
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6.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi conformément au droit en supprimant la rente entière d'invalidité de l'intéressée à partir du 1er septembre 2011 par voie de révision. 7.
Selon l'art. 17
LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Tout changement notable de l'état des faits apte à influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de révision, notamment un changement significatif de l'état de santé (BGE 125 V 368 E. 2). Finalement, on relève qu'une procédure de révision peut être entamée en tout temps d'office par l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_24/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1). 8.
Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre en considération l'état des faits tel que retenu dans la dernière décision entrée en force se fondant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents opérée de façon conforme au droit ainsi qu'une appréciation des preuves et une comparaison des revenus (en cas d'éléments permettant de conclure à une modification de l'état de santé avec répercussion sur la capacité de gain) et le comparer à la situation existant au moment où la nouvelle décision doit être rendue. Les règles de la reconsidération et de la révision procédurale demeurent toutefois réservées (ATF 133 V 108 consid. 5.4). En cas d'une simple communication au sens de l'art. 74ter
RAI, par laquelle l'administration informe l'assuré qu'au terme d'une procédure de révision d'office, aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'a été constatée, le Tribunal fédéral a précisé qu'un tel acte devait en principe être retenu comme moment déterminant pour la comparaison des faits s'il se fondait sur une instruction correspondant aux exigences jurisprudentielles en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3).
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En l'occurrence, l'administration a octroyé à l'assurée une rente entière par décision du 19 décembre 2002 (pce 46) et ensuite confirmé le maintien de cette prestation par communication du 27 novembre 2006 (pce 76). Dans son préavis du 24 novembre 2011 (pce TAF 12 p. 1, 5ème paragraphe), l'OAIE considère que ce dernier acte constitue le point de référence pour la comparaison des moments déterminants. Le Tribunal de céans ne voit pas de raisons suffisantes pour remettre en question cette opinion, dès lors que l'autorité inférieure avait récolté de nombreux documents avant de faire part à l'assuré des résultats de ses investigation en novembre 2006 (notamment rapport médical E 213 du 14 juin 2006 [pce 71 p. 1-12]; rapport rhumatologique du 19 juin 2006 [pce 71 p. 13]; prise de position du 21 novembre 2006 établie par le Dr G._______, spécialiste en orthopédie et traumatologie du service médical de l'OAIE [pce 75]). On note toutefois que la documentation médicale versée au dossier lors de l'octroi initial de la rente garde toute sa pertinence, dès lors que, dans le dernier document cité sur lequel l'administration s'était avant tout fondée pour confirmer le maintien de la rente , le Dr G._______ concluait que, selon les actes versés au dossier, il n'y avait aucune amélioration de l'état de santé (voire arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2.2.1).
9.
Il reste à examiner si c'est à bon droit que l'administration a supprimé la rente de l'assurée sur la base de l'art. 17
LPGA. 10.
En son temps, le Dr C._______, dans un rapport rhumatologique du 18 septembre 2001 (pces 18 et 24 [rapport médical et son annexe]) posait les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de coxarthrose droite gravissime, de gonarthrose droite, de dorso-lombalgies chroniques sur importants troubles statiques et dégénératifs, de micromélie du membre inférieur droit, d'arthrose débutante de la cheville droite et le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de syndrome dépressif réactionnel (pce 24 p. 1). Il retenait que c'était avant tout la hanche droite de l'assurée qui posait problème actuellement, la patiente ne pouvant pratiquement plus marcher et tous les mouvements de cette hanche étant douloureux. La patiente se plaignait également de lombalgies ressenties au moindre effort et son genou droit la faisait souffrir lorsqu'elle s'accroupissait ou devait monter/descendre des escaliers (pce 18 p. 2 n° 4). Selon ce médecin, la hanche droite empêchait alors l'assurée d'avoir toute activité, même dans un travail adapté (pce 18 p. 4). Pour sa part, le Dr D._______, spécialiste en chirurgie orthopédique faisait part,
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dans un rapport du 15 février 2002 (pce 27), d'un handicap sévère du membre inférieur droit nécessitant à l'époque des traitements itératifs qui déboucherait sur d'autres interventions, particulièrement une arthroplastie de la hanche droite le plus tard possible compte tenu de l'âge de la patiente (pce 27 p. 2 n° 2.3). Il estimait que, vu le fort handicap de tout le membre inférieur droit, il était alors difficile d'exiger de l'assurée l'exercice d'une activité, même sédentaire (pce 27 p. 2 n° 21). S'appuyant notamment sur ces deux prises de position, les Drs E._______ et F._______, du SMR, estimaient, dans un rapport du 23 octobre 2002 (pce 33), que des mesures professionnelles seraient à effectuer après la réalisation de l'asthroplastie totale de la hanche droite. Selon eux, avant une telle intervention, la reprise d'une quelconque activité professionnelle n'était pas envisageable. L'OAI VD s'était ensuite essentiellement appuyé sur cette estimation pour accorder à la recourante une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2001. Par la suite, le Dr G._______, dans un rapport du 21 novembre 2006 (pce 75), a relevé que cette évaluation était encore actuelle, raison pour laquelle l'OAIE a reconduit la rente par communication du 27 novembre 2006 (pce 76). 11.
Dans le cadre de la procédure de révision entamée en septembre 2008, le dossier a notamment été complété avec un rapport d'hospitalisation du 6 octobre 2010 indiquant que l'assurée avait été soumise à une arthroplastie totale de la hanche droite le 30 septembre 2010, un rapport E 213 du 22 novembre 2010 (pce 86), deux rapports rhumatologiques des 9 novembre 2010 et 17 mai 2011(pces 85 et 99), deux rapports datés du 12 mai 2011 établis suite à la réalisation d'imageries médicales (pces 97-98) et diverses prises de position du service médical de l'OAIE (rapports des 22 janvier 2011 [pce 89], 11 février 2011 [pce 91-91.1], 8 mars 2011 [pce 93], 2 juin 2011 [pce 104]), dans lesquelles la Dresse H._______ estime que, ensuite de l'intervention chirurgicale à la hanche, la recourante a retrouvé une capacité de travail entière dans une activité de substitution dès le 1er janvier 2011. L'administration estime que cette documentation est suffisante pour conclure à une amélioration significative de l'état de santé, ce qui est contesté par la recourante. Le Tribunal de céans prend position comme suit.
12.
En l'espèce, force est de constater que le point essentiel pour l'issue de la cause est de savoir si l'opération à la hanche à laquelle a été soumise l'assurée en septembre 2010 a entraîné une amélioration significative de
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l'état de santé par rapport à la situation antérieure. Or, comme le relève à juste titre l'intéressée, la documentation médicale versée au dossier jusqu'à ce jour ne permet pas de répondre à cette question au degré de la vraisemblance prépondérante valable en droit des assurances sociales. 12.1 Ainsi, dans un rapport du 9 novembre 2010 (pce 85), le Dr I._______, spécialiste en orthopédie et traumatologie, se borne à indiquer que l'assurée présente des coxalgies à droite, de type mécanique et incapacitantes, ayant connu une péjoration significative ces deux dernières années tant au niveau de l'intensité des douleurs qu'au niveau de l'impotence fonctionnelle, ce qui a rendu la réalisation d'une arthroplastie nécessaire le 30 septembre 2010. Ce faisant, il ne donne donc aucune indication quant à l'évolution de l'état de santé suite à la mise en place de la prothèse totale de la hanche. Par ailleurs, le Dr I._______ relève que la problématique lombaire s'est aggravée ces quatre dernières années avec la présence de lombalgies chroniques qui résistent aux antalgiques et limitent la patiente de façon importante dans sa vie quotidienne. Il mentionne également des gonalgies à droite cédant au traitement. Il sied donc de constater que le rapport du 9 novembre 2010 qui reste très imprécis quant à l'évolution de l'atteinte à la hanche et au demeurant ne contient pas d'estimation quant à la capacité de travail de l'assurée dans un travail de substitution n'est aucunement de nature à démontrer une amélioration de l'état de santé de la recourante. Bien plutôt, il incite à la prudence, dès lors qu'il met également l'accent sur le caractère incapacitant des lombalgies dont est victime l'assurée, lesquelles auraient connu une péjoration.
12.2 En ce qui concerne le rapport E 213 du 22 novembre 2010 (pce 86), on relève que le Dr J._______ dont la qualification demeure inconnue pose les diagnostics de gonarthrose droite, de prothèse totale de la hanche à droite et de lésions dégénératives du col vertébral. Son avis reste toutefois très incomplet en ce sens qu'il renonce à ce déterminer quant à la question 8 du formulaire médical E 213 qui demande au praticien de prendre position concernant l'évolution de l'état de santé par rapport à la situation antérieure (pce 86 p. 5 n° 8). Or, il s'agit pourtant d'un élément central quant à la preuve dans la présente procédure où il convient avant tout de comparer l'état actuel avec celui ayant existé antérieurement. En outre, cette lacune ne saurait être comblée par les données cliniques beaucoup trop succinctes fournies par ce médecin (pce 86 p. 3) qui se tait en rapport avec l'évolution des douleurs à la hanche droite, au dos et aux membres inférieurs. On précisera également que l'administration ne peut tirer aucun argument du fait que le Dr J._______ es-
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time que l'assurée peut exercer à plein temps un travail adapté (cf. pce 86 p. 6 n° 11.5-11.6), dès lors que ce même médecin avait déjà retenu une estimation identique en 2006 (cf. rapport E 213 du 14 juin 2006 [pce 71 p. 10 n° 11.5-11.6]). Or, en son temps, le Dr G._______, du service médicale de l'OAIE, avait écarté cet avis en indiquant que, à l'instar de ce qui avait été retenu lors de l'octroi initial de la rente, l'exercice d'une activité de substitution n'était pas exigible jusqu'à ce que l'assurée soit soumise à une arthroplastie (rapport du 21 novembre 2006 [pce 76]). Dans ces conditions, il apparait effectivement indispensable qu'un spécialiste en rhumatologie/orthopédie prenne expressément position quant à l'évolution de l'état de santé respectivement de la capacité de travail de la recourante suite à l'opération à la hanche en septembre 2010. Cependant, comme indiqué ci-avant, le rapport E 213 du 22 novembre 2012 ne livre pas les informations nécessaires sur ce point et on cherche en vain des informations y afférentes dans les autres rapports médicaux produits par les institutions de sécurité sociale portugaises et la recourante. 12.3 Pour sa part, le Dr K._______, dans un rapport du 17 mai 2011 (pce 99), fait part d'une patiente présentant une humeur dépressive avec notamment une mobilisation de la hanche droite douloureuse. Il précise aussi que la symptomatologie douloureuse s'est discrètement atténuée après le suivi de 20 sessions de physiothérapie. Toutefois, ici également, les informations fournies trop succinctes et pas assez précises ne sont pas de nature à démontrer au niveau de preuve requis une amélioration significative de l'état de santé qui permettrait nouvellement à la recourante d'oeuvrer à 100% dans un travail de substitution. Au contraire, ce rapport jette un doute supplémentaire en laissant éventuellement entrevoir une composante psychiatrique dans la présente affaire. 12.4 En définitive, il appert que, en l'état du dossier, l'administration ne peut se fonder que sur l'avis de la Dresse H._______, de son service médicale, pour justifier le bien-fondé de l'acte attaqué. En effet, même si cette praticienne dispose de connaissances spécifiques en rhumatologie, de nombreux éléments sont de nature à affaiblir la valeur probante de son évaluation. Tout d'abord, on relève que la prénommée n'a pas examiné elle-même la recourante mais rendu un rapport de synthèse sur la base des actes au dossier. Or, cette manière de procéder ne saurait suffire en l'espèce, puisque les autres rapports médicaux versés à la cause, dont en particulier le certificat du 9 novembre 2010 établi par le Dr I._______, orthopédiste, ne permet pas sans autre de corroborer cet avis (cf. supra consid. 12.1). En outre, la Dresse H._______ ne tente à aucun moment de démontrer au moyen d'une motivation circonstanciée en quoi les nou-
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velles données cliniques rapportées dans la documentation médicale récente permettraient de soutenir ses conclusions, de sorte qu'il manque une mise en perspective temporelle. Or, des indications étayées en la matière étaient d'autant plus nécessaires in casu que la Dresse H._______ elle-même, dans sa première prise de position du 22 janvier 2011 (pce 89), ne parlait pas d'amélioration de l'état de santé mais uniquement de l'absence d'une péjoration et que ce n'est que plus tard, sur demande expresse de l'administration (cf. écrit de l'OAIE au médecin du 4 février 2011 [pce 90]), qu'elle a précisé son estimation en ce sens qu'une amélioration de l'état de santé était intervenue trois mois après l'arthroscopie soit au 1er janvier 2011 (rapports des 11 février et 8 mars 2011 [pces 91 et 93]). Au vu de l'ensemble de ces circonstances et conformément à la jurisprudence en la matière (cf. supra consid. 5), l'avis du service médical de l'OAIE ne saurait sans autre emporter la conviction dans la présente affaire et des investigations complémentaires s'imposent. 13.
Cela étant, il appert que les recherches menées par l'autorité inférieure sont tout à fait insuffisantes sur un point essentiel pour l'issue de la cause en ce sens qu'il manque une prise de position détaillée d'un rhumatologue/orthopédiste ayant examiné lui-même la recourante quant à l'évolution de l'état de santé, notamment en ce qui concerne l'atteinte à la hanche et les lombalgies. Il convient donc de conclure qu'en statuant en l'état du dossier, l'OAIE a violé le principe inquisitoire. Quoiqu'en dise la recourante (pce TAF 2 p. 8 n° 24), il se justifie dans de telles circonstances vu l'importance des lacunes constatées (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; voire aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6209/2011 du 3 avril 2012 consid. 7.2) de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires en application de l'art. 61 al. 1
PA, étant précisé que, dans ce cadre, la recourante pourra bénéficier des nouvelles garanties de procédure introduites par l'ATF 137 V 210. Par ailleurs, c'est en vain que l'assurée invoque la jurisprudence interdisant à l'assureur de recueillir une "second opinion" (pce TAF 2 p. 8 n° 26), dès lors qu'en l'espèce il est patent que les actes au dossier ne permettent pas de se prononcer valablement (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral C-504/2011 du 11 mai 2012 consid. 2 et les références citées).
L'autorité inférieure viellera ainsi à mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire avec pour le moins le concours d'experts en rhumatologie, orthopédie et psychiatrie. Le cas échéant, elle veillera à procéder à toute
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autre mesure d'instruction utile pour déterminer valablement la capacité de travail effective de la recourante dans la période déterminante respectivement à se prononcer sur l'éventuelle nécessité d'une mise en place de mesures professionnelles, comme évoqué par le médecins du SMR dans le rapport du 23 octobre 2002 (cf. pce 33; v. aussi consid. 10, 2ème paragraphe, du présent arrêt). L'ensemble du dossier sera par la suite soumis au service médical de l'administration pour examen. Enfin, une nouvelle décision sera prise.
14.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
PA) et le montant de Fr. 400.- versé par la recourante à titre d'avance de frais lui est restitué.
15.
La recourante ayant agi en étant représenté par un mandataire professionnel, il lui est allouée une indemnité globale de dépens de Fr. 2'500.-, laquelle est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail qu'elle nécessite et du temps que le mandataire pouvait y consacrer (art. 64 al. 1
PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 18 juillet 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- versé par la recourante à titre d'avance de frais lui est restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 2'500.- est alloué à la recourante à titre d'indemnité de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
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à l'autorité inférieure (n° de réf.)
à l'Office fédéral des assurances sociales
à la Fondation de prévoyance du personnel des entreprises Mövenpick, Allmendstrasse 140, Postfach, 8027 Zürich.
Le président du collège :
Le greffier :
Vito Valenti
Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss
, 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
LTF). Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4232/2011
Arrêt du 17 juillet 2012
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Daniel Stufetti et Franziska Schneider, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Agier, Integration Handicap, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 18 juillet 2011).
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Faits :
A.
La recourante A._______, ressortissante portugaise née en 1965, a travaillé en Suisse pendant plusieurs périodes d'assurances entre 1989 et 2000, en dernier lieu à plein temps en qualité de femme de chambre dans un hôtel dès le 26 août 1998 (pces 2 p. 2; 10; 40 p. 2). Souffrant de douleurs à la hanche, à la cheville, au genou droit et au dos (pce 11 p. 5 n° 7.2), elle cesse l'exercice de toute activité dès le 10 août 2000 (pce 10 p. 2). En date du 7 novembre 2000, elle présente une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI VD) (pce 11 p. 1).
B.
Par décision du 19 décembre 2002 (pce 46 p. 1-5), l'OAI VD met l'assurée au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 2001. L'administration s'appuyait notamment sur un rapport du 23 octobre 2002 établi par le Service médical régional de l'assurance invalidité B._______ (ci-après: SMR), selon lequel l'atteinte principale de l'assurée consistait en une coxarthrose droite gravissime et que la reprise d'une activité professionnelle ne serait envisageable qu'après la mise en place d'une prothèse totale de la hanche (pce 33). C.
Par la suite, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), désormais compétent (cf. pces 57 et 62), informe l'assurée par communication du 27 novembre 2006 (76), que le droit à la rente a été réexaminé et qu'il a été constaté que le degré d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer le droit à la rente. D.
En septembre 2010 (pce 78), l'OAIE entame une nouvelle procédure de révision de la rente. Après avoir récolté différents documents médicaux (certificats des 6 octobre 2010 [pce 83], 9 novembre 2010 [pce 85], 22 novembre 2010 [pce 86 {rapport médical E 213}], 22 janvier 2011 [pce 89 {prise de position du service médical de l'OAIE}], 11 février 2011 [pces 9091 {prise de position du service médical de l'administration en rapport avec une demande d'informations de l'OAIE du 4 février 2011], 8 mars 2011 [pces 92-93 {prise de position du service médical de l'administration en rapport avec une demande d'informations de l'OAIE du 25 février 2011}]), un questionnaire pour la révision de la rente du 19 octobre 2010 (pce 82) et une comparaison des revenus du 5 avril 2011 (pce 94), il in-
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forme l'intéressée, par acte du 12 avril 2011 (pce 95), que les nouveaux documents reçus, qui indiquent notamment qu'elle a été soumise à une arthroplastie totale de la hanche droite en septembre 2010, mettent en évidence une amélioration de l'état de santé. Ainsi, si l'incapacité de travail dans l'ancienne activité de femme de chambre est toujours de 100%, l'intéressée serait nouvellement en mesure, depuis le 1er janvier 2011, d'effectuer un travail adapté en position assise tel que par exemple surveillante de parking/musée ou standardiste/téléphoniste avec une diminution de la capacité de gain de 33%. Se basant sur les dispositions légales relatives à la révision matérielle des rentes, elle conclut que l'assurée n'aurait plus droit à une rente d'invalidité.
E.
L'intéressée conteste ce projet de décision par écriture du 19 mai 2011 (pce 102). Déniant toute amélioration de son état de santé, elle produit des imageries médicales (pce 96) ainsi que des rapports médicaux des 12 mai 2011 (pces 97-98 [deux rapports datés du même jour]) et 17 mai 2011 (pce 89).
F.
Après avoir consulté son service médical (prise de position du 2 juin 2011 [pce 104]), l'OAIE, par décision du 17 juin 2011 (pce 106), supprime la rente entière d'invalidité de l'assurée à partir du 1er août 2011 en reprenant l'argumentation du projet de décision et soulignant que les nouveaux documents produits en procédure d'audition ne lui permettent pas de revenir sur ses conclusions antérieures. G.
Par deuxième décision du 18 juillet 2011 (pce 108), l'OAIE indique que ledit acte annule et remplace la décision du 17 juin 2011. Retravaillant la motivation de la première décision en supprimant des doublons, il relève qu'il n'existe plus de droit à une rente d'invalidité dès le 1er septembre 2011.
H.
Par actes des 22 juillet et 25 août 2011 (pces TAF 1 et TAF 2), l'intéressée, représentée par Maître Jean-Marie Agier, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée en invitant principalement l'autorité judiciaire à réformer l'acte attaqué du 18 juillet 2011 en ce sens qu'il est dit que la recourante continue à avoir droit à une rente entière au-delà du 31 août 2011, subsidiairement à ce qu'au préa-
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lable, une expertise rhumatologique et orthopédique soit mise en oeuvre par le Tribunal administratif fédéral.
I.
Par décision incidente du 28 septembre 2011 (pce TAF 6), le Tribunal de céans invite la recourante, jusqu'au 28 octobre 2011, à s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.-. La somme requise est versée sur le compte du Tribunal le 7 octobre 2011 (pce TAF 10).
J.
Au cours de l'échange d'écritures subséquent, les parties confirment leurs conclusions antérieures (cf. préavis du 24 novembre 2011 [pce TAF 12] et réplique du 14 décembre 2011 [pce TAF 14]). Le dernier acte cité est envoyé à l'autorité inférieure pour connaissance par ordonnance du 22 décembre 2011 (pce TAF 15).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 69 [1] Besonderheiten der Rechtspflege |
||||||
| In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG [2] sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar: | ||||||
| Verfügungen der kantonalen IV-Stellen: direkt vor dem Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle; | ||||||
| Verfügungen der IV-Stelle für Versicherte im Ausland: direkt beim Bundesverwaltungsgericht. [4] | ||||||
| Das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten über IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht ist kostenpflichtig. [5] Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von 200-1000 Franken festgelegt. [6] | ||||||
| Absatz 1bis sowie Artikel 85bis Absatz 3 AHVG [7] gelten sinngemäss für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht. [8] | ||||||
| Gegen Entscheide der kantonalen Schiedsgerichte nach Artikel 27quinquies kann nach Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [9] beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden. [10] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [2] SR 830.1 [3] Fassung gemäss Ziff. IV 2 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). [4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; BBl 2018 1607). [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). [7] SR 831.10 [8] Fassung gemäss Ziff. IV 2 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). [9] SR 173.110 [10] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision) (AS 2003 3837; BBl 2001 3205). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). | ||||||
1.2 En vertu de l'art. 3
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 3 |
||||||
| Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf: | ||||||
| das Verfahren von Behörden im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e, soweit gegen ihre Verfügungen die Beschwerde unmittelbar an eine Bundesbehörde unzulässig ist; | ||||||
| das erstinstanzliche Verfahren der erstmaligen Begründung des Dienstverhältnisses von Bundespersonal, der Beförderung von Bundespersonal, der dienstlichen Anordnungen an das Bundespersonal [1] und das Verfahren der Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Bundespersonal; | ||||||
| das erstinstanzliche Verwaltungsstrafverfahren und das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren; | ||||||
| das Verfahren der Militärstrafrechtspflege einschliesslich der Militärdisziplinarrechtspflege, das Verfahren in militärischen Kommandosachen nach Artikel 37 sowie Verfahren nach den Artikeln 38 und 39 des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 [3], [4] ... [5]; | ||||||
| das Verfahren in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 [7] über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts anwendbar ist; | ||||||
| das Verfahren der Zollveranlagung; | ||||||
| ... | ||||||
| das erstinstanzliche Verfahren in anderen Verwaltungssachen, wenn deren Natur die Erledigung auf der Stelle durch sofort vollstreckbare Verfügung erfordert. | ||||||
| [1] Satzteil gemäss Ziff. 2 des Anhangs zum BG vom 19. Dez. 1986, in Kraft seit 1. Juli 1987 (AS 1987 932; BBl 1986 II 313). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1991 (AS 1990 1882; BBl 1989 II 1194). [3] SR 510.10 [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Militärgesetzes vom 3. Febr. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 4093; BBl 1993 IV 1). [5] Drittes Lemma aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 4. Okt. 2002, mit Wirkung seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3957; BBl 2002 858). [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [7] SR 830.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Zollgesetzes vom 18. März 2005, in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1411; BBl 2004 567). [9] Eingefügt durch Art. 26 des BB vom 7. Okt. 1983 über die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (AS 1984 153; BBl 1981 III 105). Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 1 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, mit Wirkung seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 830.1 ATSG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) Art. 2 Geltungsbereich und Verhältnis zu den einzelnen Sozialversicherungsgesetzen |
||||||
| Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf die bundesgesetzlich geregelten Sozialversicherungen anwendbar, wenn und soweit die einzelnen Sozialversicherungsgesetze es vorsehen. | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 1 |
||||||
| Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 [1] über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Invalidenversicherung (Art. 1a-26bis und 28-70) anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. [2] | ||||||
| Die Artikel 32 und 33 ATSG sind auch anwendbar auf die Förderung der Invalidenhilfe (Art. 71-76). | ||||||
| [1] SR 830.1 [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3837; BBl 2001 3205). | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 1a |
||||||
| Die Leistungen dieses Gesetzes sollen: | ||||||
| die Invalidität mit geeigneten, einfachen und zweckmässigen Eingliederungsmassnahmen verhindern, vermindern oder beheben; | ||||||
| die verbleibenden ökonomischen Folgen der Invalidität im Rahmen einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs ausgleichen; | ||||||
| zu einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung der betroffenen Versicherten beitragen. | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 26bis [1] Wahl unter medizinischen Hilfspersonen, Anstalten und Abgabestellen für Hilfsmittel |
||||||
| Dem Versicherten steht die Wahl frei unter den medizinischen Hilfspersonen, den Anstalten und Werkstätten sowie den Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, die Eingliederungsmassnahmen durchführen, und den Abgabestellen für Hilfsmittel, wenn sie den kantonalen Vorschriften und den Anforderungen der Versicherung genügen. [2] | ||||||
| Der Bundesrat kann nach Anhören der Kantone und der zuständigen Organisationen Vorschriften für die Zulassung der in Absatz 1 genannten Personen und Stellen erlassen. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817). | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 28 [1] Grundsatz |
||||||
| Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: | ||||||
| ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; | ||||||
| während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG [2]) gewesen sind; und | ||||||
| nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. | ||||||
| Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), mit Wirkung seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 70 Strafbestimmungen |
||||||
| Die Artikel 87-91 AHVG [1] finden Anwendung auf Personen, die in einer in diesen Bestimmungen umschriebenen Weise die Vorschriften der Invalidenversicherung verletzen. | ||||||
| [1] SR 831.10 | ||||||
1.3 Selon l'art. 59
|
SR 830.1 ATSG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) Art. 59 Legitimation |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung oder den Einspracheentscheid berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
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annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
|
SR 830.1 ATSG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) Art. 60 Beschwerdefrist |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen. | ||||||
| Die Artikel 38-41 sind sinngemäss anwendbar. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (art. 80a
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 80a [1] |
||||||
| In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der Schweiz oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten gelten oder galten und die Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mitgliedstaat sowie auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anhang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. Juni 1999 [2] zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) anwendbar: | ||||||
| Verordnung (EG) Nr. 883/2004 [3]; | ||||||
| Verordnung (EG) Nr. 987/2009 [4]; | ||||||
| Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 [5]; | ||||||
| Verordnung (EWG) Nr. 574/72 [6]. | ||||||
| In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten oder galten und die Staatsangehörige der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins sind oder die als Flüchtlinge oder Staatenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem Gebiet Islands, Norwegens oder Liechtensteins haben, sowie auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anlage 2 zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. Januar 1960 [7] zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkommen) anwendbar: | ||||||
| Verordnung (EG) Nr. 883/2004; | ||||||
| Verordnung (EG) Nr. 987/2009; | ||||||
| Verordnung (EWG) Nr. 1408/71; | ||||||
| Verordnung (EWG) Nr. 574/72. | ||||||
| Der Bundesrat passt die Verweise auf die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Rechtsakte der Europäischen Union jeweils an, wenn eine Anpassung des Anhangs II des Freizügigkeitsabkommens und der Anlage 2 zu Anhang K des EFTA-Übereinkommens beschlossen wurde. | ||||||
| Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäischen Union», «Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft», «Staaten der Europäischen Union» und «Staaten der Europäischen Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz bezeichnen die Staaten, für die das Freizügigkeitsabkommen gilt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BB vom 17. Juni 2016 (Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die Republik Kroatien), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5233; BBl 2016 2223). [2] SR 0.142.112.681 [3] Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (SR 0.831.109.268.1). [4] Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (SR 0.831.109.268.11). [5] Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern; in der jeweils gültigen Fassung des Freizügigkeitsabkommens (AS 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) bzw. des revidierten EFTA-Übereinkommens. [6] Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern; in der jeweils gültigen Fassung des Freizügigkeitsabkommens (AS 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) bzw. des revidierten EFTA-Übereinkommens. [7] SR 0.632.31 | ||||||
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Etant donné que la présente procédure de révision a été entamée en septembre 2010 et que l'objet du litige porte sur la suppression de la rente d'invalidité de l'assuré à partir du 1er septembre 2011, le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné en fonction de la LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 (5ème révision de la
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LAI). Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6ème révision de ladite loi en vigueur dès le 1er janvier 2012. 4.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
|
SR 830.1 ATSG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) Art. 8 Invalidität |
||||||
| Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. | ||||||
| Nicht erwerbstätige Minderjährige gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird. [1] | ||||||
| Volljährige, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, gelten als invalid, wenn eine Unmöglichkeit vorliegt, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen. Artikel 7 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar. [2] [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3837; BBl 2001 3205). [2] Zweiter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3837; BBl 2001 3205). | ||||||
|
SR 830.1 ATSG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) Art. 7 [1] Erwerbsunfähigkeit |
||||||
| Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt. | ||||||
| Für die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3837; BBl 2001 3205). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 28 [1] Grundsatz |
||||||
| Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: | ||||||
| ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; | ||||||
| während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG [2]) gewesen sind; und | ||||||
| nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. | ||||||
| Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), mit Wirkung seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). | ||||||
5.
En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2010 du 25 février 2001 consid. 6; ATF 135 V 465 consid. 4.6). Cette règle jurisprudentielle s'applique notamment lorsque l'administration fonde sa décision sur une prise de position de son service médical rendue sur la base des actes du dossier sans examen personnel de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3.1.3 ss).
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6.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi conformément au droit en supprimant la rente entière d'invalidité de l'intéressée à partir du 1er septembre 2011 par voie de révision. 7.
Selon l'art. 17
|
SR 830.1 ATSG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen |
||||||
| Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich: | ||||||
| um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder | ||||||
| auf 100 Prozent erhöht. [1] | ||||||
| Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). | ||||||
Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
|
SR 830.1 ATSG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen |
||||||
| Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich: | ||||||
| um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder | ||||||
| auf 100 Prozent erhöht. [1] | ||||||
| Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). | ||||||
|
SR 831.201 IVV Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV) Art. 74ter [1] Leistungszusprache ohne Verfügung |
||||||
| Sind die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt und wird den Begehren der versicherten Person vollumfänglich entsprochen, so können folgende Leistungen ohne Erlass eines Vorbescheides oder einer Verfügung zugesprochen oder weiter ausgerichtet werden (Art. 58 IVG): [2] | ||||||
| medizinische Massnahmen; | ||||||
| Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung; | ||||||
| Massnahmen beruflicher Art; | ||||||
| ... | ||||||
| Hilfsmittel; | ||||||
| Vergütung von Reisekosten; | ||||||
| Renten und Hilflosenentschädigungen nach einer von Amtes wegen durchgeführten Revision, sofern dabei keine leistungsbeeinflussende Änderung der Verhältnisse festgestellt wurde; | ||||||
| Übergangsleistung. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Jan. 1987 (AS 1987 456). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992, in Kraft seit 1. Juli 1992 (AS 1992 1251). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. April 2006, in Kraft seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2007). [3] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). [4] Aufgehoben durch Ziff. I 17 der V vom 7. Nov. 2007 über die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5823). [5] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5679). | ||||||
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En l'occurrence, l'administration a octroyé à l'assurée une rente entière par décision du 19 décembre 2002 (pce 46) et ensuite confirmé le maintien de cette prestation par communication du 27 novembre 2006 (pce 76). Dans son préavis du 24 novembre 2011 (pce TAF 12 p. 1, 5ème paragraphe), l'OAIE considère que ce dernier acte constitue le point de référence pour la comparaison des moments déterminants. Le Tribunal de céans ne voit pas de raisons suffisantes pour remettre en question cette opinion, dès lors que l'autorité inférieure avait récolté de nombreux documents avant de faire part à l'assuré des résultats de ses investigation en novembre 2006 (notamment rapport médical E 213 du 14 juin 2006 [pce 71 p. 1-12]; rapport rhumatologique du 19 juin 2006 [pce 71 p. 13]; prise de position du 21 novembre 2006 établie par le Dr G._______, spécialiste en orthopédie et traumatologie du service médical de l'OAIE [pce 75]). On note toutefois que la documentation médicale versée au dossier lors de l'octroi initial de la rente garde toute sa pertinence, dès lors que, dans le dernier document cité sur lequel l'administration s'était avant tout fondée pour confirmer le maintien de la rente , le Dr G._______ concluait que, selon les actes versés au dossier, il n'y avait aucune amélioration de l'état de santé (voire arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2.2.1).
9.
Il reste à examiner si c'est à bon droit que l'administration a supprimé la rente de l'assurée sur la base de l'art. 17
|
SR 830.1 ATSG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen |
||||||
| Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich: | ||||||
| um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder | ||||||
| auf 100 Prozent erhöht. [1] | ||||||
| Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). | ||||||
En son temps, le Dr C._______, dans un rapport rhumatologique du 18 septembre 2001 (pces 18 et 24 [rapport médical et son annexe]) posait les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de coxarthrose droite gravissime, de gonarthrose droite, de dorso-lombalgies chroniques sur importants troubles statiques et dégénératifs, de micromélie du membre inférieur droit, d'arthrose débutante de la cheville droite et le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de syndrome dépressif réactionnel (pce 24 p. 1). Il retenait que c'était avant tout la hanche droite de l'assurée qui posait problème actuellement, la patiente ne pouvant pratiquement plus marcher et tous les mouvements de cette hanche étant douloureux. La patiente se plaignait également de lombalgies ressenties au moindre effort et son genou droit la faisait souffrir lorsqu'elle s'accroupissait ou devait monter/descendre des escaliers (pce 18 p. 2 n° 4). Selon ce médecin, la hanche droite empêchait alors l'assurée d'avoir toute activité, même dans un travail adapté (pce 18 p. 4). Pour sa part, le Dr D._______, spécialiste en chirurgie orthopédique faisait part,
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dans un rapport du 15 février 2002 (pce 27), d'un handicap sévère du membre inférieur droit nécessitant à l'époque des traitements itératifs qui déboucherait sur d'autres interventions, particulièrement une arthroplastie de la hanche droite le plus tard possible compte tenu de l'âge de la patiente (pce 27 p. 2 n° 2.3). Il estimait que, vu le fort handicap de tout le membre inférieur droit, il était alors difficile d'exiger de l'assurée l'exercice d'une activité, même sédentaire (pce 27 p. 2 n° 21). S'appuyant notamment sur ces deux prises de position, les Drs E._______ et F._______, du SMR, estimaient, dans un rapport du 23 octobre 2002 (pce 33), que des mesures professionnelles seraient à effectuer après la réalisation de l'asthroplastie totale de la hanche droite. Selon eux, avant une telle intervention, la reprise d'une quelconque activité professionnelle n'était pas envisageable. L'OAI VD s'était ensuite essentiellement appuyé sur cette estimation pour accorder à la recourante une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2001. Par la suite, le Dr G._______, dans un rapport du 21 novembre 2006 (pce 75), a relevé que cette évaluation était encore actuelle, raison pour laquelle l'OAIE a reconduit la rente par communication du 27 novembre 2006 (pce 76). 11.
Dans le cadre de la procédure de révision entamée en septembre 2008, le dossier a notamment été complété avec un rapport d'hospitalisation du 6 octobre 2010 indiquant que l'assurée avait été soumise à une arthroplastie totale de la hanche droite le 30 septembre 2010, un rapport E 213 du 22 novembre 2010 (pce 86), deux rapports rhumatologiques des 9 novembre 2010 et 17 mai 2011(pces 85 et 99), deux rapports datés du 12 mai 2011 établis suite à la réalisation d'imageries médicales (pces 97-98) et diverses prises de position du service médical de l'OAIE (rapports des 22 janvier 2011 [pce 89], 11 février 2011 [pce 91-91.1], 8 mars 2011 [pce 93], 2 juin 2011 [pce 104]), dans lesquelles la Dresse H._______ estime que, ensuite de l'intervention chirurgicale à la hanche, la recourante a retrouvé une capacité de travail entière dans une activité de substitution dès le 1er janvier 2011. L'administration estime que cette documentation est suffisante pour conclure à une amélioration significative de l'état de santé, ce qui est contesté par la recourante. Le Tribunal de céans prend position comme suit.
12.
En l'espèce, force est de constater que le point essentiel pour l'issue de la cause est de savoir si l'opération à la hanche à laquelle a été soumise l'assurée en septembre 2010 a entraîné une amélioration significative de
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l'état de santé par rapport à la situation antérieure. Or, comme le relève à juste titre l'intéressée, la documentation médicale versée au dossier jusqu'à ce jour ne permet pas de répondre à cette question au degré de la vraisemblance prépondérante valable en droit des assurances sociales. 12.1 Ainsi, dans un rapport du 9 novembre 2010 (pce 85), le Dr I._______, spécialiste en orthopédie et traumatologie, se borne à indiquer que l'assurée présente des coxalgies à droite, de type mécanique et incapacitantes, ayant connu une péjoration significative ces deux dernières années tant au niveau de l'intensité des douleurs qu'au niveau de l'impotence fonctionnelle, ce qui a rendu la réalisation d'une arthroplastie nécessaire le 30 septembre 2010. Ce faisant, il ne donne donc aucune indication quant à l'évolution de l'état de santé suite à la mise en place de la prothèse totale de la hanche. Par ailleurs, le Dr I._______ relève que la problématique lombaire s'est aggravée ces quatre dernières années avec la présence de lombalgies chroniques qui résistent aux antalgiques et limitent la patiente de façon importante dans sa vie quotidienne. Il mentionne également des gonalgies à droite cédant au traitement. Il sied donc de constater que le rapport du 9 novembre 2010 qui reste très imprécis quant à l'évolution de l'atteinte à la hanche et au demeurant ne contient pas d'estimation quant à la capacité de travail de l'assurée dans un travail de substitution n'est aucunement de nature à démontrer une amélioration de l'état de santé de la recourante. Bien plutôt, il incite à la prudence, dès lors qu'il met également l'accent sur le caractère incapacitant des lombalgies dont est victime l'assurée, lesquelles auraient connu une péjoration.
12.2 En ce qui concerne le rapport E 213 du 22 novembre 2010 (pce 86), on relève que le Dr J._______ dont la qualification demeure inconnue pose les diagnostics de gonarthrose droite, de prothèse totale de la hanche à droite et de lésions dégénératives du col vertébral. Son avis reste toutefois très incomplet en ce sens qu'il renonce à ce déterminer quant à la question 8 du formulaire médical E 213 qui demande au praticien de prendre position concernant l'évolution de l'état de santé par rapport à la situation antérieure (pce 86 p. 5 n° 8). Or, il s'agit pourtant d'un élément central quant à la preuve dans la présente procédure où il convient avant tout de comparer l'état actuel avec celui ayant existé antérieurement. En outre, cette lacune ne saurait être comblée par les données cliniques beaucoup trop succinctes fournies par ce médecin (pce 86 p. 3) qui se tait en rapport avec l'évolution des douleurs à la hanche droite, au dos et aux membres inférieurs. On précisera également que l'administration ne peut tirer aucun argument du fait que le Dr J._______ es-
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time que l'assurée peut exercer à plein temps un travail adapté (cf. pce 86 p. 6 n° 11.5-11.6), dès lors que ce même médecin avait déjà retenu une estimation identique en 2006 (cf. rapport E 213 du 14 juin 2006 [pce 71 p. 10 n° 11.5-11.6]). Or, en son temps, le Dr G._______, du service médicale de l'OAIE, avait écarté cet avis en indiquant que, à l'instar de ce qui avait été retenu lors de l'octroi initial de la rente, l'exercice d'une activité de substitution n'était pas exigible jusqu'à ce que l'assurée soit soumise à une arthroplastie (rapport du 21 novembre 2006 [pce 76]). Dans ces conditions, il apparait effectivement indispensable qu'un spécialiste en rhumatologie/orthopédie prenne expressément position quant à l'évolution de l'état de santé respectivement de la capacité de travail de la recourante suite à l'opération à la hanche en septembre 2010. Cependant, comme indiqué ci-avant, le rapport E 213 du 22 novembre 2012 ne livre pas les informations nécessaires sur ce point et on cherche en vain des informations y afférentes dans les autres rapports médicaux produits par les institutions de sécurité sociale portugaises et la recourante. 12.3 Pour sa part, le Dr K._______, dans un rapport du 17 mai 2011 (pce 99), fait part d'une patiente présentant une humeur dépressive avec notamment une mobilisation de la hanche droite douloureuse. Il précise aussi que la symptomatologie douloureuse s'est discrètement atténuée après le suivi de 20 sessions de physiothérapie. Toutefois, ici également, les informations fournies trop succinctes et pas assez précises ne sont pas de nature à démontrer au niveau de preuve requis une amélioration significative de l'état de santé qui permettrait nouvellement à la recourante d'oeuvrer à 100% dans un travail de substitution. Au contraire, ce rapport jette un doute supplémentaire en laissant éventuellement entrevoir une composante psychiatrique dans la présente affaire. 12.4 En définitive, il appert que, en l'état du dossier, l'administration ne peut se fonder que sur l'avis de la Dresse H._______, de son service médicale, pour justifier le bien-fondé de l'acte attaqué. En effet, même si cette praticienne dispose de connaissances spécifiques en rhumatologie, de nombreux éléments sont de nature à affaiblir la valeur probante de son évaluation. Tout d'abord, on relève que la prénommée n'a pas examiné elle-même la recourante mais rendu un rapport de synthèse sur la base des actes au dossier. Or, cette manière de procéder ne saurait suffire en l'espèce, puisque les autres rapports médicaux versés à la cause, dont en particulier le certificat du 9 novembre 2010 établi par le Dr I._______, orthopédiste, ne permet pas sans autre de corroborer cet avis (cf. supra consid. 12.1). En outre, la Dresse H._______ ne tente à aucun moment de démontrer au moyen d'une motivation circonstanciée en quoi les nou-
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velles données cliniques rapportées dans la documentation médicale récente permettraient de soutenir ses conclusions, de sorte qu'il manque une mise en perspective temporelle. Or, des indications étayées en la matière étaient d'autant plus nécessaires in casu que la Dresse H._______ elle-même, dans sa première prise de position du 22 janvier 2011 (pce 89), ne parlait pas d'amélioration de l'état de santé mais uniquement de l'absence d'une péjoration et que ce n'est que plus tard, sur demande expresse de l'administration (cf. écrit de l'OAIE au médecin du 4 février 2011 [pce 90]), qu'elle a précisé son estimation en ce sens qu'une amélioration de l'état de santé était intervenue trois mois après l'arthroscopie soit au 1er janvier 2011 (rapports des 11 février et 8 mars 2011 [pces 91 et 93]). Au vu de l'ensemble de ces circonstances et conformément à la jurisprudence en la matière (cf. supra consid. 5), l'avis du service médical de l'OAIE ne saurait sans autre emporter la conviction dans la présente affaire et des investigations complémentaires s'imposent. 13.
Cela étant, il appert que les recherches menées par l'autorité inférieure sont tout à fait insuffisantes sur un point essentiel pour l'issue de la cause en ce sens qu'il manque une prise de position détaillée d'un rhumatologue/orthopédiste ayant examiné lui-même la recourante quant à l'évolution de l'état de santé, notamment en ce qui concerne l'atteinte à la hanche et les lombalgies. Il convient donc de conclure qu'en statuant en l'état du dossier, l'OAIE a violé le principe inquisitoire. Quoiqu'en dise la recourante (pce TAF 2 p. 8 n° 24), il se justifie dans de telles circonstances vu l'importance des lacunes constatées (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; voire aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6209/2011 du 3 avril 2012 consid. 7.2) de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires en application de l'art. 61 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 61 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. | ||||||
| Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv). | ||||||
| Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen. | ||||||
L'autorité inférieure viellera ainsi à mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire avec pour le moins le concours d'experts en rhumatologie, orthopédie et psychiatrie. Le cas échéant, elle veillera à procéder à toute
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autre mesure d'instruction utile pour déterminer valablement la capacité de travail effective de la recourante dans la période déterminante respectivement à se prononcer sur l'éventuelle nécessité d'une mise en place de mesures professionnelles, comme évoqué par le médecins du SMR dans le rapport du 23 octobre 2002 (cf. pce 33; v. aussi consid. 10, 2ème paragraphe, du présent arrêt). L'ensemble du dossier sera par la suite soumis au service médical de l'administration pour examen. Enfin, une nouvelle décision sera prise.
14.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
15.
La recourante ayant agi en étant représenté par un mandataire professionnel, il lui est allouée une indemnité globale de dépens de Fr. 2'500.-, laquelle est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail qu'elle nécessite et du temps que le mandataire pouvait y consacrer (art. 64 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 18 juillet 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- versé par la recourante à titre d'avance de frais lui est restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 2'500.- est alloué à la recourante à titre d'indemnité de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
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à l'autorité inférieure (n° de réf.)
à l'Office fédéral des assurances sociales
à la Fondation de prévoyance du personnel des entreprises Mövenpick, Allmendstrasse 140, Postfach, 8027 Zürich.
Le président du collège :
Le greffier :
Vito Valenti
Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 44 Beginn |
||||||
| Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. | ||||||
| Eine Mitteilung, die nur gegen Unterschrift des Adressaten oder der Adressatin oder einer anderen berechtigten Person überbracht wird, gilt spätestens am siebenten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
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Répertoire des lois
FITAF 7
LAI 1
LAI 1 a
LAI 26 bis
LAI 28
LAI 69
LAI 70
LAI 80 a
LPGA 2
LPGA 7
LPGA 8
LPGA 17
LPGA 59
LPGA 60
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 44
LTF 82
PA 3
PA 52
PA 61
PA 63
PA 64
RAI 74 ter
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. [2] | ||||||
| Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 1a |
||||||
| Les prestations prévues par la présente loi visent à: | ||||||
| prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates; | ||||||
| compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée; | ||||||
| aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable. | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 26bis [1] Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires |
||||||
| L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
||||||
| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 69 [1] Particularités du contentieux |
||||||
| En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA [2]: | ||||||
| les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; | ||||||
| les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. [4] | ||||||
| La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. [5] Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs. [6] | ||||||
| L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS [7] s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. [8] | ||||||
| Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [9]. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [7] RS 831.10 [8] Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). [9] RS 173.110 [10] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 70 Dispositions pénales |
||||||
| Les art. 87 à 91 de la LAVS [1] sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités. | ||||||
| [1] RS 831.10 | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 80a [1] |
||||||
| Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [2] (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: | ||||||
| le règlement (CE) no 883/2004 [3]; | ||||||
| le règlement (CE) no 987/2009 [4]; | ||||||
| le règlement (CEE) no 1408/71 [5]; | ||||||
| le règlement (CEE) no 574/72 [6]. | ||||||
| Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange [7], (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: | ||||||
| le règlement (CE) no 883/2004; | ||||||
| le règlement (CE) no 987/2009; | ||||||
| le règlement (CEE) no 1408/71; | ||||||
| le règlement (CEE) no 574/72. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée. | ||||||
| Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059). [2] RS 0.142.112.681 [3] Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1). [4] Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11). [5] Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la Conv. AELE révisée. [6] Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la Conv. AELE révisée. [7] RS 0.632.31 | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales |
||||||
| Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 7 [1] Incapacité de gain |
||||||
| Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. [2] | ||||||
| Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 8 Invalidité |
||||||
| Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. | ||||||
| Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle. [1] | ||||||
| Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie. [2] [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
||||||
| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 59 Qualité pour recourir |
||||||
| Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 60 Délai de recours |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. | ||||||
| Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 44 Début |
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| Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 3 |
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| Ne sont pas régies par la présente loi: | ||||||
| la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; | ||||||
| en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service [1] et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; | ||||||
| la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; | ||||||
| la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 1995 [3] sur l'armée et l'administration militaire, [4] ... [5]; | ||||||
| la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable [7]; | ||||||
| la procédure de taxation douanière; | ||||||
| ... | ||||||
| la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. 2 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078). [3] RS 510.10 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). [5] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816). [6] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] RS 830.1 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). [9] Introduite par l'art. 26 de l'AF du 7 oct. 1983 sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (RO 1984 153; FF 1981 III 101). Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 61 |
||||||
| L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. | ||||||
| La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. | ||||||
| Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 74ter [1] Octroi de prestations sans décision |
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| Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré, les prestations suivantes peuvent être accordées ou prolongées sans notification d'un préavis ou d'une décision (art. 58 LAI): [2] | ||||||
| les mesures médicales; | ||||||
| les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; | ||||||
| les mesures d'ordre professionnel; | ||||||
| ... | ||||||
| les moyens auxiliaires; | ||||||
| le remboursement de frais de voyage; | ||||||
| les rentes et les allocations pour impotent à la suite d'une révision effectuée d'office, pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée; | ||||||
| la prestation transitoire. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [4] Abrogée par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
Décisions dès 2000
EU Verordnung