Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-860/2023

Arrêt du 23 avril 2024

Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),

Composition Keita Mutombo, Jürg Steiger, juges,

Jérôme Gurtner, greffier.

A.________,
Parties
recourant,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,

autorité inférieure.

Objet Perception subséquente de la TVA (1er semestre 2013
au 2e semestre 2017) ; décision du 13 janvier 2023.

Faits :

A.
A.________ (ci-après : l'assujetti) est ingénieur. En octobre 2016, l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC) a effectué un contrôle fiscal de l'entreprise individuelle du frère de l'assujetti, B.________, architecte (dossier A-610/2023, également pendant devant le Tribunal de céans). Ce contrôle a permis à l'AFC de constater que les frères A.________ et B.________ (ci-après : les assujettis), par le biais d'une société simple, avaient réalisé des chiffres d'affaires imposables qui dépassaient largement le seuil de l'assujettissement obligatoire à la TVA dans le cadre d'un mandat de promotion immobilière. Les assujettis n'avaient cependant jamais annoncé cette activité à l'AFC. De plus, l'AFC a également constaté que l'assujetti avait facturé à titre individuel des prestations d'ingénieur dans le cadre de plusieurs autres promotions immobilières, que cette activité remplissait également les conditions d'assujettissement et qu'elle n'avait pas non plus été annoncée à l'AFC.

L'AFC a procédé à l'inscription rétroactive de A.________ au registre des assujettis à la TVA. Il a été enregistré du 1er janvier 2013 au 30 juin 2021.

B.
Le 24 janvier 2018, le Service pénal de la division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : SPTVA) de l'AFC a ouvert à l'encontre de l'assujetti une procédure pénale administrative en raison de soupçons d'infractions en lien avec la TVA, commises à partir de la période fiscale 2011, dans le cadre de la gestion de diverses sociétés. Le 9 janvier 2019, ladite procédure a été étendue à l'activité en raison individuelle de l'assujetti. L'ouverture de la procédure lui a été communiquée le 16 juillet 2018 et son extension le 10 janvier 2019.

C.
Le 29 octobre 2020, à l'issue de son enquête, le SPTVA a transmis un procès-verbal final à l'assujetti. Il en ressort notamment que, dans le cadre de la gestion de son entreprise individuelle, l'assujetti n'a pas respecté l'obligation de s'annoncer à l'AFC dans les 30 jours suivant le début de l'assujettissement. Il en ressort également qu'il a réduit la créance fiscale au détriment de l'Etat, en ne déclarant pas à l'AFC les chiffres d'affaires imposables encaissés sur plusieurs de ses comptes bancaires, ainsi que les chiffres d'affaires en lien avec des prestations fournies à des consortiums de promotions immobilières. Sur ce dernier point, l'AFC a estimé les honoraires de l'assujetti à 3 % du total de l'investissement dans les promotions « C.________ », « D.________ » et « E.________ » (sans la promotion « F.________ »).

D.
Le 8 septembre 2021, l'AFC a remis à l'assujetti un document intitulé « Résultat du contrôle » portant sur les périodes fiscales des années 2013 à 2017. Il en ressort que, durant les périodes fiscales précitées, la créance fiscale a été réduite au détriment de l'Etat à hauteur de CHF 86'939.- (montant arrondi), car CHF 1'023'413.20 de chiffres d'affaires imposables réalisés par l'assujetti et encaissés sur divers comptes bancaires ouverts à son nom, ainsi que CHF 401'819.20 de chiffres d'affaires imposables en lien avec des prestations fournies à des consortiums de promotions immobilières, n'ont pas été déclarés à l'AFC.

E.
Le 24 septembre 2021, l'assujetti a transmis à l'AFC ses observations, accompagnées de plusieurs pièces justificatives.

F.
Par décision de perception subséquente du 27 mai 2022, l'AFC a fixé pour les années 2013 à 2017 la créance fiscale (CHF 12'650.- pour 2013, CHF 10'114.- pour 2014, CHF 43'256.- pour 2015, CHF 3'660.- pour 2016, et CHF 9'417.- pour 2017) et la correction de l'impôt en sa faveur d'un montant de CHF 79'096.- dû par l'assujetti, à titre de taxe sur la valeur ajoutée, plus intérêts moratoires dès le 30 avril 2016 (calculé après paiement).

G.
Par acte du 29 juin 2022, l'assujetti, par l'intermédiaire de ses mandataires, a formé réclamation à l'encontre de la décision du 27 mai 2022 de l'AFC, dont il demande l'annulation. Il a déposé un bordereau de six pièces.

H.
Par décision sur réclamation du 13 janvier 2023, l'AFC a partiellement admis la réclamation du 29 juin 2022 de l'assujetti. Elle a fixé pour les années 2013 à 2017 la créance fiscale (CHF 12'650.- pour 2013, CHF 10'207.- pour 2014, CHF 35'507.- pour 2015, CHF 3'660.- pour 2016, et CHF 915.- pour 2017) et la correction de l'impôt en sa faveur d'un montant de CHF 62'938.- dû par l'assujetti, à titre de taxe sur la valeur ajoutée, plus intérêts moratoires dès le 1er mai 2016 (le lendemain de l'échéance moyenne).

I.
Par acte du 13 février 2023, l'assujetti (ci-après : le recourant), par l'intermédiaire de ses mandataires, a interjeté un recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF, le Tribunal ou encore la Cour de céans) contre la décision sur réclamation de l'AFC du 13 janvier 2023. Il demande, sous suite de frais et dépens, à titre préalable, en tant que mesures d'instruction, de joindre la présente cause à trois autres procédures pendantes devant le Tribunal de céans (A-610/2023, A-1140/2023 et A-1418/2023), puis, à titre principal, d'annuler la décision sur réclamation attaquée. Il a déposé un bordereau comprenant plusieurs pièces.

J.
Le 31 mai 2023, l'AFC a déposé sa réponse. Elle a conclu à l'admission partielle du recours en ce sens que les encaissements de CHF 40'000.- correspondant aux prestations facturées pour la promotion « E.________ » soient déduits de l'estimation réalisée et que la créance fiscale pour la période 2015 soit fixée à CHF 33'067.- au lieu de CHF 35'507.-.

K.
Interpellée par ordonnance du 4 septembre 2023 de la juge instructeur, l'AFC a pris position par lettre du 20 septembre 2023 comme suit. D'une part, elle a confirmé que le montant de CHF 51'416.- d'honoraires estimés figurant dans le tableau de la décision attaquée du 13 janvier 2023 (p. 13) était erroné et résultait d'une erreur de transcription, et que le montant correct qu'elle retenait était de CHF 54'462.- (CHF 1'089'239.80 x 5 %). Elle a précisé que le montant de la correction de CHF 186.- (2 x CHF 92.90) en sa faveur indiqué dans le même tableau pour les périodes correspondant aux années 2014 et 2015 était en revanche correct. D'autre part, dans le cadre de la promotion « E.________ », en ce qui concerne la répartition des prestations entre le recourant, B.________ et la société G.________, elle a expliqué que ses calculs étaient corrects, mais que la répartition indiquée dans sa décision était erronée ; selon elle, la répartition correcte est de 36 % pour la société et de 64 % pour le recourant et B.________.

L.
Invitée par ordonnance du 2 octobre 2023 de la juge instructeur à expliquer comment elle est parvenue, dans sa réponse du 31 mai 2023, à retenir une réduction de son estimation d'un montant de CHF 40'000.- en ce qui concerne la promotion « E.________ », l'AFC a répondu dans sa lettre du 11 octobre 2023 ce qui suit. Elle a indiqué qu'il « s'agissait simplement de tenir compte des CHF 40'000 francs mentionnés comme faisant partie de la promotion 'E.________' et déjà imposés par l'inspecteur de l'AFC dans l'annexe 1b à la notification d'estimation n° 310'739 [...] », ceci afin « d'éviter d'imposer deux fois ces mêmes montants ».

M.
Interpellée par ordonnance du 17 janvier 2024 de la juge instructeur, l'AFC s'est déterminée le 31 janvier 2024. Elle a joint la copie d'un prononcé pénal rendu le 20 décembre 2022 à l'encontre du recourant. Elle a en outre détaillé son calcul selon lequel elle retient, en ce qui concerne la promotion « F.________ », que les honoraires facturés par le recourant, B.________ et la société G.________ représentent 16,83 % des coûts de construction.

N.
Le 5 mars 2024, les mandataires du recourant ont informé le Tribunal qu'ils ne représentaient plus le recourant dans le cadre de la présente procédure.

O.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans la partie en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce mentionnées à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, notamment celles rendues par l'AFC. En particulier, les décisions sur réclamation rendues par l'AFC en matière de TVA peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.2 En sa qualité de destinataire de la décision sur réclamation du 13 janvier 2023, le recourant est spécialement touché par celle-ci et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a dès lors qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Déposé le 13 février 2023, le recours a en outre été interjeté dans le délai légal de trente jours (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et répond au surplus aux exigences de contenu et de forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Il convient donc d'entrer en matière.

2.
La loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) et son ordonnance d'exécution du 27 novembre 2009 (OTVA, RS 641.201) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010. Le présent litige portant sur les périodes fiscales 2013 à 2017, les dispositions de la LTVA et de l'OTVA dans leur version en vigueur au 31 décembre 2017 sont applicables (cf. art. 112
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
1    Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
2    L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.
et 113
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
1    Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
2    Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi.
LTVA).

3.

3.1 Le recourant a requis du Tribunal à l'appui de son recours, en tant que mesures d'instruction, qu'il soit procédé à la jonction de la présente cause aux affaires suivantes : l'activité de son frère, B.________, en raison individuelle (cause A-610/2023), l'activité des frères A.________ et B.________ en société simple (cause A-1418/2023), ainsi que l'activité de la société G.________ (cause A-1140/2023), dont les frères A.________ et B.________ sont les associés gérants.

L'AFC ne s'est pas déterminée sur cette requête.

3.2 D'après l'art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273) en relation avec l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA, il y a lieu de réunir en une seule procédure des recours qui présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait et dans lesquels se posent en outre les mêmes questions de droit ou des questions de droit similaires (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozes-sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd., 2022, ch. 3.17). Une telle solution répond à un souci d'économie de procédure, correspond à l'intérêt de toutes les parties (cf. ATF 131 V 222 consid. 1 ; 128 V 124 consid. 1) et permet d'éviter que des décisions contradictoires ou incohérentes ne soient rendues (parmi d'autres, cf. arrêt du TAF A-847/2018 du 12 avril 2018 consid. 2.1).

3.3 En l'espèce, le Tribunal constate d'abord que l'AFC a rendu des décisions et des décisions sur réclamation séparées dans chacun des dossiers mentionnés plus haut (cf. consid. 3.1 supra) et que ces décisions ont systématiquement été attaquées séparément par le recourant, B.________, les frères A.________ et B.________ dans le cadre de leur activité en société simple, ainsi que la société G.________. Par ailleurs, un examen de ces dossiers permet de s'apercevoir qu'ils portent sur des périodes fiscales et des créances différentes, et que l'AFC a également pris des conclusions différentes à l'appui de ses quatre réponses. Le recourant, B.________, les frères A.________ et B.________ dans le cadre de leur activité en société simple, et la société G.________ ont de surcroît formulé, à l'appui de leurs quatre recours, des griefs qui ne sont pas systématiquement identiques. Enfin, il convient de garder à l'esprit que la société G.________ possède une personnalité juridique distincte de celle de ses associés gérants, de sorte qu'une jonction de cette procédure à celles concernant les recourants pris individuellement ou en société simple n'apparaît pas non plus opportune.

3.4 Au vu de ce qui précède, la requête du recourant sollicitant la jonction des procédures précitées est rejetée.

4.

4.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, no 1146 ss ; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., no 2.149). Le Tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.).

La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits d'office et librement (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, applicable en vertu de l'art. 81 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
1    La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
2    Les autorités établissent d'office les faits pertinents.
3    Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis.
LTVA). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), en vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2012/23 consid. 4 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, ch. 1135 s.).

4.2 La maxime inquisitoire impose au juge d'apprécier d'office l'ensemble des preuves à disposition, selon sa libre conviction (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA ; cf. ég. art. 81 al. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
1    La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
2    Les autorités établissent d'office les faits pertinents.
3    Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis.
LTVA ; arrêts du TAF A-1996/2022 du 19 décembre 2022 consid. 3.2 [confirmé par arrêt du TF 9C_111/2023 du 16 mai 2023] ; A-2286/2017 du 8 mai 2020 consid. 2.2.2 ; A-956/2019 du 3 mai 2019 consid. 6.1.1). L'appréciation est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens les uns par rapport aux autres. Le juge forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves présentées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu'il a recueillis et en indiquant les motifs de son choix (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_709/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TAF A-2350/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.7 ; Moser/Beusch/
Kneubühler/Kayser, op. cit., no 3.140).

En matière de TVA, l'art. 81 al. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
1    La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
2    Les autorités établissent d'office les faits pertinents.
3    Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis.
LTVA consacre ce principe et précise que l'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis. Cela vaut en particulier s'agissant de la preuve des faits qui lèvent ou diminuent l'imposition (cf. Message sur la simplification de la TVA, FF [Feuille fédérale] 2008 6277 ss [ci-après cité : FF 2008 6277 ss], p. 6280 et 6395 ; Martin Kocher, in : Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, 2015 [ci-après cité : MWSTG-Kommentar], n° 33 s. ad art. 81 ; Felix Geiger, in : Geiger/Schluckebier [édit.], Kommentar MWSTG, 2e éd., 2019 [ci-après cité : Kommentar MWSTG], n° 10 ss ad art. 81
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
1    La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
2    Les autorités établissent d'office les faits pertinents.
3    Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis.
). Néanmoins, malgré l'abolition du formalisme en matière de preuve prévue par la LTVA, les documents écrits, dès lors qu'ils sont les plus à même d'apporter une preuve précise et immédiate, continuent de jouer un rôle considérable, la jurisprudence récente ayant déjà posé certains jalons en la matière (cf. arrêt du TF 2C_709/2017 précité consid. 3.3 ; arrêts du TAF A-1996/2022 précité consid. 3.2 [confirmé par arrêt du TF 9C_111/2023 précité] ; A-2350/2020 précité consid. 1.7 ; A-2119/2021 du 28 juin 2021 consid. 2.3 [confirmé par arrêt du TF 2C_647/2021 du 1er novembre 2021]).

4.3

4.3.1 Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, l'autorité renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. Une telle façon de procéder n'est pas jugée contraire au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-1996/2022 précité consid. 3.3.1 [confirmé par arrêt du TF 9C_111/2023 précité] ; A-2350/2020 précité consid. 1.8 ; A-2119/2021 précité consid. 1.5.1 [confirmé par arrêt du TF 2C_647/2021 précité] ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/Kayser, op. cit., n° 3.144 ; FF 2008 6277 ss, p. 6394 s. ; cf. ég. art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA a contrario).

4.3.2 En revanche, lorsque l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, elle appliquera les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre, à défaut de dispositions spéciales en la matière, le juge s'inspire de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit. Rapportée au droit fiscal, cette règle suppose que l'administration supporte la charge de la preuve des faits qui créent ou augmentent la charge fiscale, alors que l'assujetti assume pour sa part la charge de la preuve des faits qui diminuent ou lèvent l'imposition. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; arrêts du TAF A-2350/2020 précité consid. 1.8 ; A-2119/2021 précité consid. 1.5.2 [confirmé par arrêt du TF 2C_647/2021 précité] ; René A. Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, 4e éd., 2021, n° 996 ss ; Moor/Poltier, op. cit., p. 299 s.).

Les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait avec un degré de vraisemblance suffisant pour emporter la conviction du juge (cf. consid. 4.3.1 supra ; ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; arrêts du TAF A-2350/2020 précité consid. 1.8 ; A-2119/2021 précité consid. 1.5.2 [confirmé par arrêt du TF 2C_647/2021 précité]). S'agissant du degré de preuve requis en matière fiscale, la jurisprudence s'est toujours montrée stricte : les moyens de preuve présentés doivent prouver l'état de fait d'une manière suffisamment certaine, la vraisemblance prépondérante n'étant pas suffisante. Un fait est ainsi tenu pour établi lorsque l'autorité n'a plus de doute sérieux quant à son existence. Il n'est cependant pas nécessaire que sa conviction confine à une certitude absolue, qui exclurait toute autre possibilité ; il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-1996/2022 précité consid. 3.3.2 [confirmé par arrêt du TF 9C_111/2023 précité] ; A-2350/2020 précité consid. 1.8 ; A-2119/2021 précité consid. 1.5.1 [confirmé par arrêt du TF 2C_647/2021 précité] ; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n° 3.141).

5.
En l'espèce, le litige porte sur un montant de CHF 62'938.- que l'AFC réclame au recourant, au titre de la TVA, à la suite d'une taxation par voie d'estimation portant sur les années 2013 à 2017. En substance, le recourant conteste l'estimation effectuée par l'AFC en ce qui concerne les prestations qu'il a effectuées dans le cadre des promotions « C.________ », « E.________ » et « D.________ ».

Dans ce contexte, le Tribunal présentera d'abord la question de la prescription (cf. consid. 6 infra). Il abordera ensuite les griefs de fond. Il présentera les règles régissant la taxation par estimation (cf. consid. 7 infra), puis en tirera les conclusions qui s'imposent dans le cas particulier (consid. 8 infra).

6.
Le litige porte sur les périodes allant du 1er semestre 2013
au 2e semestre 2017. La première question qui se pose est celle de la prescription, qui doit, selon la jurisprudence, être examinée d'office lorsqu'elle joue en faveur du contribuable (cf. ATF 142 II 182 consid. 3.2.1 ; 138 II 169 consid. 3.2 ; 133 II 366 consid. 3.3 ; 73 I 125 consid. 1 ; cf. en matière de TVA : arrêts du TF 2C_853/2021 du 12 mai 2022 consid. 3 ; 2C_402/2021 du 10 novembre 2021 consid. 3). Il convient de préciser ici que la procédure repose à l'origine sur une décision de perception subséquente au sens de l'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0 ; voir le ch. 2 du dispositif de la décision de perception subséquente du 27 mai 2022).

6.1 En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
1    Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
2    Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3.
3    Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans.
4    La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).
5    L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
6    Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
LTVA, le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78 al. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 78 Contrôle - 1 L'AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits. À cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu'aux pièces justificatives qui s'y rapportent. Cette obligation s'applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l'art. 73, al. 2.
1    L'AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits. À cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu'aux pièces justificatives qui s'y rapportent. Cette obligation s'applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l'art. 73, al. 2.
2    La réquisition de l'ensemble des pièces de l'assujetti est assimilée à un contrôle.
3    Le contrôle doit être annoncé par écrit. L'AFC peut exceptionnellement s'abstenir de l'annoncer si les circonstances le justifient.
4    L'assujetti peut requérir un contrôle sur présentation d'une demande motivée. Ce contrôle est effectué dans les deux ans qui suivent le dépôt de sa demande.
5    Le contrôle est clos dans un délai de 360 jours par une notification d'estimation, qui précise le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée.
6    Les constatations concernant des tiers qui sont faites lors d'un contrôle effectué en vertu des al. 1 à 4 auprès des institutions ci-après ne doivent être utilisées que dans le cadre de l'application de la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  une centrale de lettres de gage;
c  une banque ou une caisse d'épargne au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques142;
d  un établissement financier au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers143;
e  une infrastructure des marchés financiers au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers144.145
7    Les secrets professionnels prévus par la loi sur les banques, la loi fédérale sur les établissements financiers et la loi sur l'infrastructure des marchés financiers doivent être respectés.146
LTVA (art. 42 al. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
1    Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
2    Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3.
3    Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans.
4    La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).
5    L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
6    Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
LTVA). Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans (art. 42 al. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
1    Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
2    Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3.
3    Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans.
4    La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).
5    L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
6    Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
LTVA). La prescription est cependant suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la LTVA est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 42 al. 4
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
1    Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
2    Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3.
3    Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans.
4    La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).
5    L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
6    Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
LTVA). Enfin, le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née (art. 42 al. 6
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
1    Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
2    Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3.
3    Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans.
4    La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).
5    L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
6    Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
LTVA).

6.2 Aux termes de l'art. 105 al. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
1    Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
a  pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force;
b  dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions:
b1  pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b2  pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b3  pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée;
c  dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;
2    La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.
3    La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée:
a  en principe, selon l'art. 42;
b  en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.
4    Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger.
LTVA, la prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA est réglée : en principe, selon l'art. 42
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
1    Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
2    Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3.
3    Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans.
4    La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).
5    L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
6    Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
LTVA (let. a) ; en cas d'infraction aux art. 96 al. 4
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
1    Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b  en obtenant un remboursement indu;
c  en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
2    Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
3    Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
4    Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b  en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
5    La tentative est punissable.
6    Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
, 97 al. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 97 Fixation de la peine et soustraction d'impôt qualifiée - 1 L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, du code pénal (CP)161; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle.
1    L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, du code pénal (CP)161; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle.
2    En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. L'amende peut être cumulée avec une peine privative de liberté de deux ans au plus. Sont réputées circonstances aggravantes:
a  le fait de recruter une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction à la législation sur la TVA;
b  le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA.
, ou 99 LTVA ou aux art. 14
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
à 17
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 17 - 1. Quiconque, dans une procédure pénale administrative, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine qui incombe à l'administration intéressée,
1    Quiconque, dans une procédure pénale administrative, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine qui incombe à l'administration intéressée,
2    Si l'infraction préalable est une contravention, l'auteur est puni d'une amende.
3    Quiconque contribue illicitement à empêcher l'exécution d'une mesure de droit pénal administratif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
DPA, selon l'art. 105 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
1    Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
a  pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force;
b  dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions:
b1  pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b2  pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b3  pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée;
c  dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;
2    La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.
3    La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée:
a  en principe, selon l'art. 42;
b  en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.
4    Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger.
et 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
1    Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
a  pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force;
b  dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions:
b1  pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b2  pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b3  pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée;
c  dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;
2    La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.
3    La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée:
a  en principe, selon l'art. 42;
b  en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.
4    Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger.
LTVA (let. b). Ainsi, en cas notamment d'infraction à l'art. 14
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
DPA, les règles de la prescription de l'action pénale des al. 1 et 2 de l'art. 105
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
1    Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
a  pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force;
b  dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions:
b1  pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b2  pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b3  pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée;
c  dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;
2    La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.
3    La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée:
a  en principe, selon l'art. 42;
b  en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.
4    Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger.
LTVA doivent être appliquées à la prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution au sens de l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA (arrêt du TF 9C_716/2022 du 15 décembre 2023 consid. 5.7.1 [destiné à la publication aux ATF]). En application de l'alinéa premier de l'art. 105
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
1    Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
a  pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force;
b  dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions:
b1  pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b2  pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b3  pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée;
c  dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;
2    La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.
3    La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée:
a  en principe, selon l'art. 42;
b  en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.
4    Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger.
LTVA, l'assujettissement à une prestation ou à une restitution au sens de l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA se prescrit par sept ans (art. 105 al. 1 let. e
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
1    Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
a  pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force;
b  dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions:
b1  pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b2  pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b3  pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée;
c  dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;
2    La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.
3    La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée:
a  en principe, selon l'art. 42;
b  en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.
4    Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger.
LTVA dans la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [RO 2009 5203 ss, 5253] ; dans le même sens, art. 105 al. 1 let. b ch. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
1    Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
a  pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force;
b  dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions:
b1  pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b2  pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b3  pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée;
c  dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;
2    La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.
3    La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée:
a  en principe, selon l'art. 42;
b  en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.
4    Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger.
LTVA dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 [RO 2017 3575]). Quant au second alinéa de l'art. 105
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
1    Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
a  pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force;
b  dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions:
b1  pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b2  pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b3  pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée;
c  dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;
2    La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.
3    La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée:
a  en principe, selon l'art. 42;
b  en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.
4    Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger.
LTVA, il prévoit que la prescription (« Verfolgungsverjährung » dans la version allemande, « L'azione penale non si prescrive più » dans la version italienne) ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. A noter que dans l'arrêt précité 9C_716/2022 (consid. 5.7.5), la Haute Cour a précisé qu'une décision de perception subséquente au sens de l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA présentait la qualité d'un jugement et était donc propre à interrompre la prescription dans le cadre de l'art. 105 al. 3 let. b
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
1    Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
a  pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force;
b  dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions:
b1  pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b2  pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b3  pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée;
c  dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;
2    La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.
3    La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée:
a  en principe, selon l'art. 42;
b  en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.
4    Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger.
en lien avec l'al. 2 LTVA. L'alinéa 4 de l'art. 105
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
1    Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
a  pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force;
b  dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions:
b1  pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b2  pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b3  pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée;
c  dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;
2    La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.
3    La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée:
a  en principe, selon l'art. 42;
b  en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.
4    Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger.
LTVA dispose enfin que le droit de poursuivre une procédure pénale engagée (« Das Recht, eine eingeleitete Strafuntersuchung durchzuführen » dans la version allemande, « Il diritto di proseguire un procedimento penale avviato » dans la version italienne) se prescrit par cinq ans, étant précisé que la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger.

6.3 En l'espèce, la créance fiscale complémentaire due par le recourant pour l'année 2013 est atteinte par la prescription absolue depuis le 1er janvier 2024 (annulation de la différence d'impôt en faveur de l'AFC de CHF 12'650.-). En l'occurrence, le présent arrêt ne peut pas conduire à la même solution que celle qui a été retenue par le Tribunal de céans dans la procédure parallèle A-610/2023 concernant B.________. Il ressort en effet du dossier de la présente cause, en particulier du prononcé pénal du 20 décembre 2022, que le recourant - contrairement à son frère dans le dossier parallèle A-610/2023 - n'a été reconnu coupable d'aucune infraction mentionnée à l'art. 105 al. 3 let. b
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
1    Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
a  pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force;
b  dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions:
b1  pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b2  pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b3  pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée;
c  dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;
2    La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.
3    La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée:
a  en principe, selon l'art. 42;
b  en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.
4    Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger.
LTVA. Il s'ensuit que la prescription est en principe réglée selon l'art. 42
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
1    Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
2    Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3.
3    Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans.
4    La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).
5    L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
6    Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
LTVA, ce qui écarte l'application des dispositions dérogatoires de l'art. 105 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
1    Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
a  pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force;
b  dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions:
b1  pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b2  pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b3  pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée;
c  dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;
2    La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.
3    La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée:
a  en principe, selon l'art. 42;
b  en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.
4    Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger.
et 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
1    Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
a  pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force;
b  dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions:
b1  pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b2  pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b3  pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée;
c  dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;
2    La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.
3    La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée:
a  en principe, selon l'art. 42;
b  en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.
4    Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger.
LTVA. Ainsi, l'art. 42 al. 6
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
1    Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
2    Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3.
3    Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans.
4    La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).
5    L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
6    Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
LTVA, qui dispose que le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née, est applicable en l'espèce (cf. consid. 6.1 supra). La créance pour la période fiscale 2013 est par conséquent prescrite. La prescription de la créance fiscale pour l'année 2013 a également un effet sur le calcul des intérêts moratoires (art. 87 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 87 Intérêt moratoire - 1 En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû sans sommation.
1    En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû sans sommation.
2    Aucun intérêt moratoire n'est dû si la perception ultérieure résulte d'une erreur qui n'aurait entraîné aucun préjudice financier pour la Confédération si elle avait été traitée correctement.
LTVA) et notamment la détermination de l'échéance moyenne (cf. arrêts du TAF A-1336/2020 du 12 octobre 2021 consid. 3.6 ; A-2589/2020 du 3 mai 2021 consid. 2.6). Il conviendra par conséquent que l'AFC procède à un nouveau calcul de ceux-ci (cf. arrêt du TAF A-251/2023 du 16 février 2024 consid. 3.2.1 s).

6.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en ce qui concerne la créance fiscale portant sur l'année 2013.

7.

7.1 En matière de TVA, la déclaration et le paiement de l'impôt ont lieu selon le principe de l'auto-taxation, en vertu duquel l'assujetti lui-même est tenu de déclarer spontanément à l'AFC la créance fiscale et de verser l'impôt dû (impôt sur le chiffre d'affaires moins impôt préalable) dans les soixante jours qui suivent l'expiration de la période de décompte (cf. art. 71
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 71 Remise du décompte - 1 L'assujetti est tenu de remettre spontanément le décompte de la créance fiscale à l'AFC, en la forme prescrite, dans les 60 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte.
1    L'assujetti est tenu de remettre spontanément le décompte de la créance fiscale à l'AFC, en la forme prescrite, dans les 60 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte.
2    Si l'assujettissement prend fin, le délai commence à courir à partir de ce moment.
et 86 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 86 Paiement de l'impôt - 1 L'assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les 60 jours qui suivent la fin de cette période.
1    L'assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les 60 jours qui suivent la fin de cette période.
2    Si l'assujetti ne fait aucun versement ou acquitte un montant manifestement trop bas, l'AFC engage après sommation une poursuite visant au recouvrement du montant provisoirement dû pour la période de décompte concernée. Si l'assujetti n'établit pas de décompte ou qu'il établit un décompte manifestement incomplet, l'AFC détermine, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, le montant provisoirement dû.
3    L'opposition formée par l'assujetti entraine l'ouverture de la procédure de mainlevée. La levée de l'opposition relève de la compétence de l'AFC dans le cadre d'une procédure de décision et d'une procédure de réclamation.
4    La décision relative à l'opposition peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'AFC dans les dix jours suivant sa notification. Sous réserve de l'al. 5, la décision sur réclamation est définitive.
5    Si l'AFC a déterminé le montant provisoirement dû sur la base de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'al. 2, la décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Ce recours n'a pas d'effet suspensif, sauf si le tribunal l'ordonne à la suite d'une requête justifiée. Le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort.
6    L'art. 85a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)151 n'est pas applicable.
7    Le recouvrement d'un montant d'impôt selon l'al. 2 n'affecte pas la fixation de la créance fiscale définitive, régie par les art. 72, 78 et 82. Si la créance fiscale n'est pas fixée en raison de l'inaction de l'assujetti, notamment parce que ce dernier ne corrige pas les erreurs conformément à l'art. 72 et ne requiert pas le prononcé d'une décision au sens de l'art. 82, les montants d'impôt déterminés par l'AFC selon l'al. 2 sont également considérés comme une créance fiscale dès l'échéance de la prescription du droit de taxation.152
8    L'assujetti peut fournir des sûretés au sens de l'art. 93, al. 7, en lieu et place du paiement de l'impôt.
9    Dès réception du paiement ou des sûretés, l'AFC retire la poursuite engagée.
LTVA ; ATF 140 II 202 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_1077/2012 du 24 mai 2014 [traduit in : Revue de droit fiscal et de droit administratif {RDAF} 2015 II 171] consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-1679/2015 du 24 mai 2016 consid. 4.1 ; A-1662/2014 du 28 juillet 2015 consid. 4.1 [confirmé par arrêt du TF 2C_797/2015 du 2 septembre 2016] ; Pierre Scheuner, MWSTG-Kommentar, n° 1 ss ad art. 71). Autrement dit, l'AFC n'a pas à intervenir à cet effet, si ce n'est à des fins de contrôle (cf. art. 78
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 78 Contrôle - 1 L'AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits. À cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu'aux pièces justificatives qui s'y rapportent. Cette obligation s'applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l'art. 73, al. 2.
1    L'AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits. À cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu'aux pièces justificatives qui s'y rapportent. Cette obligation s'applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l'art. 73, al. 2.
2    La réquisition de l'ensemble des pièces de l'assujetti est assimilée à un contrôle.
3    Le contrôle doit être annoncé par écrit. L'AFC peut exceptionnellement s'abstenir de l'annoncer si les circonstances le justifient.
4    L'assujetti peut requérir un contrôle sur présentation d'une demande motivée. Ce contrôle est effectué dans les deux ans qui suivent le dépôt de sa demande.
5    Le contrôle est clos dans un délai de 360 jours par une notification d'estimation, qui précise le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée.
6    Les constatations concernant des tiers qui sont faites lors d'un contrôle effectué en vertu des al. 1 à 4 auprès des institutions ci-après ne doivent être utilisées que dans le cadre de l'application de la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  une centrale de lettres de gage;
c  une banque ou une caisse d'épargne au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques142;
d  un établissement financier au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers143;
e  une infrastructure des marchés financiers au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers144.145
7    Les secrets professionnels prévus par la loi sur les banques, la loi fédérale sur les établissements financiers et la loi sur l'infrastructure des marchés financiers doivent être respectés.146
LTVA), et n'établit le montant de l'impôt à la place de l'assujetti que si celui-ci ne remplit pas ses obligations (cf. arrêts du TAF A-1679/2015 précité consid. 4.1 ; A-2657/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.3 ; Pascal Mollard/Xavier Oberson/Anne Tissot Benedetto, Traité TVA, 2009, chap. 6 n° 144 ss).

7.2 Parmi les obligations incombant à l'assujetti figurent en particulier celles liées à la comptabilité. Selon l'art. 70 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 70 Comptabilité et conservation des pièces - 1 L'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt.
1    L'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt.
2    L'assujetti doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents pertinents jusqu'à l'expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (art. 42, al. 6). L'art. 958f du code des obligations117 est réservé.118
3    Les documents commerciaux nécessaires au calcul des prestations à soi-même ou du montant du dégrèvement ultérieur de l'impôt sur les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans (art. 31, al. 3, et 32, al. 2).
4    Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les pièces nécessaires à l'exécution de l'impôt en vertu de la présente loi peuvent être transmises et conservées sans support papier.
LTVA, l'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial, l'AFC pouvant exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt.

7.2.1 Les opérations commerciales doivent être enregistrées dans l'ordre chronologique, sans discontinuité et de manière actuelle, c'est-à-dire sans délai suite à leur réalisation. L'assujetti est tenu d'enregistrer les recettes et les dépenses intégralement et en toute sincérité, sous une forme non modifiable (cf. Info TVA 16, « Comptabilité et facturation », ch. 1.3). Le suivi des opérations commerciales à partir de la pièce justificative individuelle jusqu'au décompte TVA en passant par la comptabilité, et vice-versa, doit pouvoir être garanti en tout temps et sans perte de temps, y compris par sondage. Ceci suppose en particulier une organisation claire des livres comptables, ainsi que des libellés compréhensibles dans les écritures comptables et dans les journaux, des pièces justificatives avec mention des imputations et des paiements, de même qu'un classement et une conservation en bon ordre et de manière systématique des livres comptables et des pièces justificatives (cf. Info TVA 16, ch. 1.5 ; arrêts du TAF A-1098/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2.2.1 [décision confirmée par arrêt du TF 2C_885/2019 du 5 mars 2020] ; A-1679/2015 précité consid. 4.2 ; A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.2.2 et 5.2.3).

Conformément à l'art. 70 al. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 70 Comptabilité et conservation des pièces - 1 L'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt.
1    L'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt.
2    L'assujetti doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents pertinents jusqu'à l'expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (art. 42, al. 6). L'art. 958f du code des obligations117 est réservé.118
3    Les documents commerciaux nécessaires au calcul des prestations à soi-même ou du montant du dégrèvement ultérieur de l'impôt sur les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans (art. 31, al. 3, et 32, al. 2).
4    Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les pièces nécessaires à l'exécution de l'impôt en vertu de la présente loi peuvent être transmises et conservées sans support papier.
LTVA, l'assujetti doit en outre conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents pertinents jusqu'à l'expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (cf. art. 42 al. 6
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
1    Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
2    Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3.
3    Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans.
4    La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).
5    L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
6    Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
LTVA), l'art. 958f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958f - 1 Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l'exercice.
1    Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l'exercice.
2    Un exemplaire imprimé et signé du rapport de gestion et du rapport de révision sont conservés.
3    Les livres et les pièces comptables peuvent être conservés sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, pour autant que le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lecture reste possible en toutes circonstances.
4    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux livres à tenir, aux principes régissant leur tenue et leur conservation et aux supports d'information pouvant être utilisés.
du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) étant réservé. Selon la pratique de l'AFC, confirmée par la jurisprudence, une comptabilité qui n'est pas tenue correctement, de même que l'absence des comptes annuels, de documents et de justificatifs, peuvent entraîner une détermination par estimation de la TVA, fondée sur l'art. 79
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 79 Taxation par voie d'estimation - 1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
1    Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
2    La créance fiscale est établie par une notification d'estimation.
LTVA (cf. Info TVA 16, ch. 1.4 qui parle « d'approximation » ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.2.1 ; A-1679/2015 précité consid. 4.2 ; A-1662/2014 précité consid. 4.2.3 ; cf. également Britta Rehfisch/Roger Rohner, MWSTG-Kommentar, n° 9 ss ad art. 70).

7.2.2 L'assujetti doit tenir au moins un livre de caisse, même s'il encaisse et décaisse peu d'argent liquide. Ses livres doivent mentionner tous les chiffres d'affaires et ceux-ci doivent être justifiés par les pièces correspondantes (cf. arrêts du TF 2C_206/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2.2 ; 2A.569/2006 du 28 février 2007 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.2.2 ; A-5892/2018 du 4 juillet 2019 consid. 2.4.3 ; A-3821/2017 du 24 avril 2019 consid. 2.2.2 ; A-5743/2015 du 7 novembre 2016 consid. 3.2.4 ; A-351/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.2.4).

7.3

7.3.1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation (art. 79 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 79 Taxation par voie d'estimation - 1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
1    Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
2    La créance fiscale est établie par une notification d'estimation.
LTVA ; cf. arrêts du TF 2C_576/2015 du 29 février 2016 consid. 3.4 ; 2C_206/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.3.1 ; A-5892/2018 du 4 juillet 2019 consid. 2.5.1 ; A-3821/2017 du 24 avril 2019 consid. 2.3.1 ; A-1133/2018 du 26 septembre 2018 consid. 2.5.1 ; A-1679/2015 précité consid. 4.3.1). Les deux premières conditions sont de nature formelle, la dernière étant de nature matérielle. Lorsqu'une comptabilité contient des lacunes du point de vue formel, l'AFC n'a pas à se demander si elle présente des lacunes d'ordre matériel, l'inverse étant aussi vrai (cf. arrêts du TAF A-3141/2015 du 18 janvier 2017 consid. 8.1 ; A-1679/2015 précité consid. 4.3.1 ; Jürg Steiger, MWSTG-Kommentar, n° 7 ss ad art. 79 ; Pascal Mollard, TVA et taxation par estimation, in : Archives 69 511, ch. 3.1.2).

7.3.2 L'art. 79 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 79 Taxation par voie d'estimation - 1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
1    Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
2    La créance fiscale est établie par une notification d'estimation.
LTVA distingue deux cas de figure. D'une part, une taxation par estimation a lieu lorsque des violations des règles formelles concernant la tenue des comptes apparaissent et qu'elles sont d'une gravité telle que la véracité matérielle des résultats comptables s'en trouve remise en cause (cf. ATF 105 Ib 181 consid. 4a ; arrêts du TF 2C_429/2009 du 9 novembre 2009 consid. 3 ; 2A.437/2005 du 3 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.3.2 ; A-5892/2018 précité consid. 2.5.2 ; A-1133/2018 précité consid. 2.5.2 ; A-1331/2013 précité consid. 5.3.2). Il faut notamment citer le cas où la comptabilité d'un assujetti relative au compte de caisse présente des soldes négatifs durant la période en cause et qu'aucun livre de caisse n'est tenu pour cette même période (cf. arrêts du TF 2C_885/2019 précité consid. 5.5, 2C_82/2014 6 juin 2014 consid. 5.2.2). La taxation par estimation est ainsi une sorte de taxation d'office que l'autorité se voit dans l'obligation d'utiliser en cas de lacunes dans la tenue d'une comptabilité. Autrement dit, celle-ci s'impose à chaque fois qu'il n'est pas possible d'établir une taxation en bonne et due forme sur la base des documents comptables à disposition (cf. arrêt du TF 2A.552/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.3.2 ; A-1679/2015 précité consid. 4.3.1 ; A-1662/2014 précité consid. 4.3.2).

Une estimation intervient par ailleurs également lorsque les résultats présentés ne correspondent manifestement pas à la réalité, soit que des indices peuvent laisser apparaître que les documents comptables ne cernent pas avec exactitude la situation économique (ou réelle) de l'entreprise, soit que les résultats comptables présentés s'écartent sensiblement des résultats obtenus au moyen des coefficients expérimentaux, le contribuable n'étant pas en mesure de rendre au moins vraisemblable les circonstances particulières à l'origine de cette différence (cf. arrêts du TAF A-1133/2018 précité consid. 2.5.2 ; A-1331/2013 précité consid. 5.3.2 ; A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 5.2.2 ; Mollard, op. cit., ch. 3.1.1).

7.4

7.4.1 Si les conditions d'une taxation par estimation sont réunies, l'AFC n'est pas seulement autorisée, mais bien tenue de procéder à une telle taxation. Les cas dans lesquels l'assujetti se soustrait à son obligation de coopérer ou dans lesquels les documents comptables se révèlent incomplets, insuffisants ou inexistants, ne doivent pas se solder par une perte d'impôt. Au contraire, il s'agit d'éviter que l'assujetti qui a rempli son devoir de collaboration ne soit tenu de payer des impôts plus élevés que celui dont un contrôle ultérieur de la comptabilité est impossible pour des motifs qui lui sont imputables. La violation de devoirs de procédure ne doit pas être récompensée (cf. arrêts du TF 2C_530/2019 23 janvier 2020 consid. 4.1.4 ; 2C_82/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.1 ; 2C_1077/2012 précité consid. 2.3 ; 2C_657/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.4.1 ; A-3821/2017 du 24 avril 2019 consid. 2.4.1 ; A-1133/2018 précité consid. 2.6.1 ; A-1679/2015 précité consid. 4.3.1 ; Mollard, op. cit., ch. 3.2.1).

7.4.2 Lorsqu'elle procède par voie d'évaluation, l'autorité de taxation doit tenir compte de toutes les circonstances dont elle a connaissance et choisir la méthode d'estimation qui lui permet le plus possible de tenir compte des conditions particulières prévalant dans l'entreprise en cause et aboutit à un résultat s'approchant le plus possible de la réalité (cf. arrêts du TF 2C_885/2019 précité consid. 6.1 ; 2C_950/2015 du 11 mars 2016 consid. 4.5 et 2C_576/2015 précité consid. 3.4 ; arrêts du TAF A-1133/2018 précité consid. 2.6.2 ; A-3141/2015 précité consid. 8.2 ; Steiger, MWSTG-Kommentar, n° 23 ad art. 79). Entrent en ligne de compte, d'une part, les méthodes qui tendent à compléter ou à reconstruire une comptabilité déficiente et, d'autre part, celles qui s'appuient sur des chiffres (ou coefficients) d'expérience en relation avec des résultats partiels incontestés ressortant de la comptabilité (cf. arrêt du TF 2A.253/2005 du 3 février 2006 consid. 4.2 ; arrêts du TAF A-3141/2015 précité consid. 8.2 ; A-1331/2013 précité consid. 5.3.4 ; Mollard, op. cit., ch. 3.2.2). Les parties probantes de la comptabilité et, le cas échéant, les pièces existantes doivent, autant que possible, être prises en compte dans l'estimation. Elles peuvent également servir de base de calcul à cette fin (cf. arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.4.2 ; A-1133/2018 précité consid. 2.6.2 ; A-1331/2013 précité consid. 5.3.4 ; A-704/2012 précité consid. 5.3.2).

7.5 Dans la procédure de recours, l'assujetti peut remettre en cause, d'une part, la réalisation des conditions de l'estimation et, d'autre part, l'estimation du chiffre d'affaires aval en tant que telle. Dans un premier temps, il appartient à l'administration de prouver que les conditions d'application de la taxation par estimation sont remplies. Sur ce point, c'est elle qui supporte le fardeau de la preuve et le Tribunal de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.9.2 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.5 ; A-3141/2015 précité consid. 8.31 ; A-1679/2015 précité consid. 4.3.2 ; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., p. 881 s. n. marg. 277 s.).

Dans un deuxième temps, il sied de se demander si l'AFC a procédé correctement à l'estimation. Là encore, le fardeau de la preuve incombe à l'autorité. En particulier, le Tribunal examine l'estimation sous l'angle du choix des méthodes par l'AFC et sur le point de savoir s'il a été tenu compte des particularités de l'entreprise (arrêts du TAF A-3141/2015 précité consid. 8.3.2.2 et A-1662/2014 précité consid. 4.3.4 et 5.2.2.1). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral - lors même que sa cognition n'est pas restreinte par la loi (cf. consid. 4.1 supra) - fait preuve de retenue lors de son analyse de l'exactitude de l'estimation, ne remplaçant l'appréciation de l'autorité inférieure par la sienne qu'en présence d'erreurs manifestes, c'est-à-dire si l'autorité a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. arrêts du TF 2C_596/2016 du 11 janvier 2017 consid. 3.3.3 ; 2C_950/2015 précité consid. 4.5 ; 2C_426/2007 du 22 novembre 2007 consid. 4.3, in : RDAF 2008 II 20, Revue fiscale [RF] 63/2008 p. 289, in : Archives 77 p. 343 confirmant tous la pratique du Tribunal administratif fédéral ; cf. aussi arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.5 ; A-1133/2018 précité consid. 2.8.1 et 2.8.2 ; A-3141/2015 précité consid. 8.3.2.3 ; A-1679/2015 précité consid. 4.3.2 ; A-1662/2014 précité consid. 4.3.6). Toutefois, de jurisprudence constante, l'autorité de recours se doit de contrôler si l'AFC a satisfait aux obligations de motiver qui lui incombent (cf. arrêts du TAF A-1331/2013 précité consid. 5.3.7 ; A-4876/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.2.2).

Dans un troisième temps, s'il s'avère que les conditions de la taxation par voie d'estimation sont remplies, c'est au recourant qu'il revient de fournir les moyens de preuve nécessaires afin d'attester du caractère manifestement inexact de l'estimation effectuée par l'administration. Il appartient par ailleurs également au contribuable, le cas échéant, de prouver l'existence de conditions particulières devant conduire l'autorité fiscale à s'écarter des données d'expérience ; l'assujetti qui présente une structure de coûts inhabituelle par rapport à la moyenne doit pouvoir l'expliquer par des pièces justificatives (cf. arrêts du TF 2C_970/2012 du 1er avril 2013 consid. 4.2 ; 2C_429/2009 précité consid. 3 ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.5 ; A-3141/2015 précité consid. 8.3.3 ; A-1679/2015 précité consid. 4.3.2 ; A-5798/2011 du 29 mai 2012 consid. 5.2.1).

Le contribuable qui ne parvient pas à prouver que le résultat de l'estimation ne correspond manifestement pas à la réalité doit en supporter les conséquences. Celles-ci ne sont d'ailleurs que le résultat d'une situation incorrecte juridiquement qu'il a lui-même créée (cf. ATF 105 Ib 181 consid. 4c ; arrêts du TF 2C_1010/2018 du 21 décembre 2018 ; 2C_429/2009 précité consid. 3 ; 2A.569/2006 du 28 février 2007 consid. 3.3 in fine ; arrêts du TAF A-1098/2019 précité consid. 2.5 ; A-1133/2018 précité consid. 2.8.2 ; A-3141/2015 précité consid. 8.3.3). L'assujetti doit en effet tolérer l'incertitude qui résulte nécessairement de l'estimation opérée du fait de la violation de ses devoirs.

8.
En l'espèce, le Tribunal examinera d'abord si les conditions d'application de la taxation par estimation sont remplies (cf. consid. 8.1 infra), puis procédera au contrôle de l'estimation en elle-même (cf. consid. 8.2 infra), avant de se pencher sur les arguments et les moyens de preuve du recourant (cf. consid. 8.3 infra).

8.1 Concernant les conditions d'une taxation par estimation (première étape), il y a lieu d'exposer ce qui suit.

8.1.1 Dans la décision attaquée, l'AFC constate d'abord que, durant les périodes contrôlées, le recourant remplissait les conditions pour un assujettissement obligatoire à la TVA en raison des prestations d'ingénieur qu'il fournissait (décision sur réclamation, p. 9, ch. 2). Elle ajoute ensuite que lors de son contrôle TVA et du fait de « l'absence presque complète de documents comptables ou de pièces justificatives », elle a dû en premier lieu se baser sur ses relevés bancaires pour déterminer les chiffres d'affaires réalisés. Elle souligne que le recourant a également fourni des prestations d'ingénieur à des consortiums dans le cadre de plusieurs promotions immobilières. Elle précise que pour ces prestations, en l'absence de documents comptables correspondants, elle a dû procéder par estimation.

De son côté, le recourant ne semble pas contester que les conditions d'une taxation par estimation soient réalisées. S'il ne s'exprime pas dans son recours à ce sujet en ce qui concerne les promotions « C.________ » et « E.________ », il admet en revanche avoir « omis d'émettre une facture pour les honoraires d'ingénieur » dans le cadre de la promotion « D.________ », expliquant qu'il n'avait eu « que très peu de temps à consacrer aux travaux administratifs » (recours, p. 12). On relèvera que c'est au stade de la procédure de réclamation que le recourant a déposé un document intitulé « Explications pour les travaux des différents chantiers » dans lequel il évalue le montant total des travaux qu'il a réalisés dans le cadre de ces trois promotions (pièces 6 du bordereau des pièces du mémoire de réclamation). On soulignera encore que le recourant a déposé, dans le cadre de la présente procédure de recours, une nouvelle estimation des travaux qu'il a effectués (pièces 10, 14 et 17 du bordereau des pièces du mémoire de recours).

Il ressort de ce qui précède et de l'examen du dossier que l'autorité inférieure n'avait pas d'autre solution que de procéder à une taxation par voie d'estimation.

8.1.2 Par conséquent, les conditions de la taxation par voie d'estimation sont ici réunies.

8.2 Il convient à présent d'examiner l'estimation réalisée par l'autorité inférieure, en particulier sous l'angle du choix de la méthode et de son application au cas particulier, étant à cet égard rappelé que le Tribunal s'impose une certaine retenue et n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation, ainsi que sous l'angle de la motivation suffisante (deuxième étape ; cf. consid. 6.5 supra).

8.2.1 Il ressort de la décision entreprise, ainsi que de la réponse de l'AFC du 31 mai 2023, que pour déterminer le chiffre d'affaires réalisé par le recourant de la manière la plus proche possible de la réalité, l'autorité inférieure a procédé comme suit.

L'AFC a expliqué s'être inspirée de l'une des méthodes proposées par la Société suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA) permettant d'estimer les honoraires de l'architecte sur la base du coût de construction d'un bâtiment (elle se réfère au document intitulé « Aide au calcul pour le règlement SIA 102 », p. 9 ss ; pièce n° 4 du bordereau de pièces relatif à la réponse de l'AFC), mais en ne retenant que le principe de la relation entre coûts de construction et honoraires (cf. réponse, ch. 5, p. 5). Elle a indiqué avoir choisi de définir un pourcentage de référence, en utilisant les seules valeurs non contestables du dossier dont elle disposait, soit celles de la promotion « F.________ » (dans cette promotion, les prestations ont été réalisées pour un tiers et non pour un consortium propre, cf. réponse, ch. 4, p. 4). Elle a ainsi d'abord déterminé les coûts de construction des immeubles de ladite promotion (hors honoraires d'architecte et ingénieur) et les a comparés aux honoraires facturés par le recourant, B.________, et la société G.________, lesquels ont réalisé pour ce projet l'entier de la partie architecture et ingénierie. Elle a relevé avoir constaté que les prestations d'ingénieur facturées dans le cadre de la promotion « F.________ » (raison individuelle et prestations d'ingénieur facturées par G.________) représentent 5 % des coûts de construction (cf. décision sur réclamation, ch. 2.2.2, p. 12). Ce ratio a ensuite été appliqué au coût de construction des immeubles des autres promotions afin d'évaluer le montant des honoraires d'ingénieur du recourant.

Elle a ensuite souligné qu'elle a également tenu compte du fait que la construction de plusieurs immeubles identiques simplifie de manière significative la tâche de l'ingénieur, principalement en ce qui concerne la partie « projet », mais également pour le suivi du chantier. Pour ce faire, elle s'est basée sur les valeurs SIA pour les phases partielles et pondérations en pour-cent (cf. aide au calcul pour le règlement SIA 102, ch. 7.7 ; pièce n° 4 du bordereau de pièces relatif à la réponse de l'AFC). Elle a donc estimé que pour l'ensemble, « les travaux réalisés pour les immeubles supplémentaires représentaient 50 % de ceux effectués pour le premier immeuble » (cf. décision sur réclamation, ch. 2.2.2, p. 12 ; pour les détails, voir réponse, p. 5-6).

En ce qui concerne la promotion « C.________ », l'AFC a expliqué avoir considéré que le versement de CHF 145'000.- effectué par B.________ sur le compte du recourant correspond à une contre-prestation pour ses prestations d'ingénieur fournies dans le cadre de cette promotion (cf. décision sur réclamation, ch. 2.2.2, p. 12 ; réponse, p. 7). Ainsi, l'AFC a estimé que le montant des honoraires estimés du recourant pour cette promotion s'élève à CHF 145'000.-.

S'agissant de la promotion « E.________ », l'AFC a précisé qu'aussi bien le recourant que la société G.________ ont fourni des prestations d'ingénieur dans le cadre de cette promotion. Elle a ajouté que comme il n'est pas possible sur la base des documents à disposition de lier coûts et prestations réalisées, elle s'est appuyée sur une répartition identique à ce qui avait été fait dans la notification d'estimation. Elle a ainsi souligné qu'il a été considéré que « la proportion des prestations réalisées par le [recourant] était de 36 % et celle des travaux effectués par la Sàrl de 64 % » (cf. décision sur réclamation, ch. 2.2.2, p. 12). Dans sa prise de position du 20 septembre 2023, l'AFC est revenue sur les indications précitées, en précisant que la répartition correcte était de 36 % pour la société et de 64 % pour le recourant et B.________, tout en ajoutant que ses calculs étaient en revanche corrects (cf. Faits, let. K). A l'appui de sa décision, l'AFC a considéré que le montant des honoraires estimés du recourant pour cette promotion s'élève à CHF 252'640.- (cf. décision sur réclamation, ch. 2.2.2, p. 13). Toutefois, dans sa réponse, l'AFC a relevé qu'elle n'avait pas déduit de son estimation le montant de CHF 40'000.- facturé par le recourant à la société simple qu'il formait avec son frère. Selon elle, il y a donc lieu de corriger l'estimation, afin de tenir compte du montant précité, ce qui correspond à une diminution de la créance fiscale du recourant de CHF 2'440.- (CHF 40'000.- x 6.1%) pour la période correspondant à l'année civile 2015 (cf. réponse, p. 8). Dans sa prise de position du 11 octobre 2023, l'AFC a précisé qu'il s'agissait de tenir compte du montant de CHF 40'000.- comme faisant partie de la promotion « E.________ » et déjà imposé par l'inspecteur de l'AFC dans l'annexe 1b à la notification d'estimation n° 310'739, afin d'éviter d'imposer deux fois le même montant (cf. Faits, let. L). En l'espèce, l'annexe précitée comporte en effet trois encaissements avec les mentions « E.________ », le premier du 16 septembre 2015 d'un montant de CHF 10'000.-, le second du 30 octobre 2015 d'un montant de CHF 10'000.-, et le dernier du 9 décembre 2015 d'un montant de CHF 20'000.-, soit un montant total de CHF 40'000.-. Compte tenu de ce qui précède et des explications de l'AFC, le Tribunal de céans ne voit pas de raison de s'écarter des conclusions prises par l'autorité inférieure dans sa réponse. La décision est donc réformée dans ce sens. On relèvera au surplus que l'AFC a proposé de procéder à la même déduction d'un montant de CHF 40'000.- dans le dossier concernant le frère du recourant, B.________ (dossier A-610/2023). Ainsi, en tenant compte de cette réduction de CHF 40'000.-, le
montant des honoraires estimés pour cette promotion s'élève à CHF 212'640.-.

Enfin, en ce qui concerne la promotion « D.________ », l'AFC a fixé, dans la décision attaquée, le montant des honoraires estimés du recourant à CHF 51'416.- (cf. décision sur réclamation, ch. 2.2.2, p. 13). Dans sa prise de position du 20 septembre 2023, l'AFC a confirmé que le montant précité était erroné et résultait d'une erreur de transcription, et que le montant correct qu'elle retenait était de CHF 54'462.- (CHF 1'089'239.80 x 5 %), étant encore précisé que le montant de la correction indiqué dans sa décision était en revanche correct (cf. Faits, let. K). Il ressort de la décision attaquée que l'AFC a retenu, pour cette promotion, un coût de construction d'un montant de CHF 1'089'239.80, en se basant sur le compte de construction du recourant (cf. décision sur réclamation, ch. 2.2.2, p. 12 ; compte 3000 de la comptabilité du 7 mars 2017 établie par H.________ « *** - *** - construction » ; pièce n° 7 du bordereau de pièces relatif à la réponse de l'AFC).

En l'espèce, l'AFC a donc indiqué s'être basée sur la relation entre les coûts de la construction et les honoraires, en s'appuyant sur les valeurs du dossier dont elle disposait, soit celles de la promotion « F.________ ». Plus précisément, elle a expliqué qu'elle a d'abord déterminé les coûts de construction des immeubles de ladite promotion (hors honoraires d'architecte et ingénieur) et les a comparés aux honoraires facturés par le recourant, B.________, et la société G.________, lesquels ont réalisé pour ce projet l'entier de la partie architecture et ingénierie (cf. réponse, ch. 5, p. 5).

Dans ses déterminations du 31 janvier 2024 (cf. Faits, let. M supra), l'AFC a détaillé le calcul qu'elle a effectué pour obtenir les valeurs de référence qu'elle a retenues dans le cadre de son estimation pour la valorisation des prestations d'architecte et d'ingénieur, soit un total de 16,83 % des coûts de construction. Elle a expliqué qu'elle s'est basée sur une liste détaillée des dépenses de construction pour la promotion « F.________ » établie par le recourant, B.________ et la société G.________. Ainsi, selon ce document produit par l'AFC, le total des coûts de construction s'élève à CHF 3'332'862.80. Elle a ensuite indiqué avoir déduit du montant précité les montants facturés par le recourant (CHF 160'000.-), B.________ (CHF 160'000.-) et G.________ (CHF 159'953.90), aboutissant ainsi à un total des coûts de construction hors honoraires d'un montant de CHF 2'858'908.90.

Toujours dans ses explications du 31 janvier 2024, l'AFC a précisé qu'elle a déterminé pour chacun des assujettis le ratio correspondant à ce qu'il avait facturé par rapport aux coûts de construction, en effectuant les calculs suivants (ch. 2, p. 2) :

- B.________ :CHF 160'000.- / CHF 2'858'908.90 = 5,61 %

- A.________ :CHF 160'000.- / CHF 2'858'908.90 = 5,61 %

- G.________ :CHF 159'953.90.- / CHF 2'858'908.90
= 5,61 %

L'AFC a par ailleurs indiqué s'être basée sur la répartition proposée par le recourant dans son mémoire de réclamation, selon lequel la valeur des prestations d'ingénieur représentait le 30 % du total des prestations fournies (cf. bordereau de pièces du recourant à l'appui de sa réclamation du 29 juin 2022, pièce n° 6). Concrètement, elle est arrivée à la conclusion, en retenant une proportion d'un tiers pour les prestations d'ingénieur et de deux tiers pour celles d'architecte, que les prestations représentaient, de manière arrondie, une valeur de 10 % des coûts de construction pour l'architecte et de 5 % des coûts de construction pour l'ingénieur, soit un total de 15 %.

Le Tribunal considère que le raisonnement de l'autorité inférieure, selon lequel les prestations d'ingénieur du recourant facturées dans le cadre de la promotion « F.________ » représentent 5 % des coûts de construction, n'est pas critiquable.

8.2.2 Le Tribunal estime que le choix de l'AFC de réduire les honoraires à hauteur de 50 % pour chacun des immeubles supplémentaires ne prête pas le flanc à la critique. L'AFC a en effet motivé ce choix dans sa réponse de manière détaillée, en s'appuyant sur une répartition des tâches proposée par la SIA (cf. réponse, ch. 5, p. 5-6). En ce qui concerne la répartition des pourcentages pour chaque étape du projet, il peut être renvoyé à la réponse de l'AFC. Elle a en particulier estimé que même si l'immeuble est identique, les lots ont été cédés à différents acheteurs, lesquels avaient potentiellement eu des demandes de modification nécessitant l'intervention du recourant. De plus, si le suivi de chantier est effectivement plus simple à réaliser (l'AFC a admis une diminution d'un tiers à cet égard), elle a néanmoins considéré que l'organisation du chantier, la planification et les contrôles de qualité ont tout de même dû être effectués.

On relèvera par ailleurs que le document intitulé « Recommandations relatives aux honoraires d'architectes et d'ingénieurs », établi par la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics, daté de 2016, précise que l'expérience montre qu'il existe un rapport entre les coûts de construction d'un ouvrage et le temps nécessaire aux architectes et ingénieurs pour exécuter les prestations ordinaires (cf. pièce n° 6 du bordereau de pièces relatif à la réponse de l'AFC ; ch. 1.3, p. 3). Dès lors que les honoraires sont en principe calculés selon le temps employé effectif (cf. ch. 1.2 du document précité), l'AFC n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en estimant qu'il existe un lien entre le coût d'un ouvrage et les honoraires perçus par des architectes et ingénieurs.

Il découle de ce qui précède qu'il n'est pas critiquable, en l'absence d'autres pièces comptables pertinentes, de retenir un taux de 5 %, calculé dans le cadre de la promotion « F.________ », pour estimer les honoraires perçus par le recourant dans le cadre des autres promotions immobilières. On rappellera que l'AFC a procédé à certains ajustements, notamment en réduisant les honoraires à hauteur de 50 % pour chacun des immeubles supplémentaires.

8.2.3 En ce qui concerne l'application de la méthode retenue par l'AFC aux trois promotions immobilières, il convient de relever ce qui suit.

La Cour de céans souligne, à titre préalable, qu'il est à nouveau regrettable que l'AFC se soit limitée à indiquer les résultats finaux dans un tableau (décision sur réclamation, p. 13), sans mentionner les chiffres et les calculs sur lesquels elle s'est appuyée pour obtenir ces résultats, ce qui aurait simplifié le travail du Tribunal. Cela étant, ce dernier a pu effectuer lui-même les vérifications requises, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à l'AFC. On précisera que le recourant n'a soulevé aucun grief à cet égard.

En l'occurrence, il ressort du dossier que la promotion « E.________ » (hors « F.________ ») comprend sept villas dont le coût de construction est évalué à CHF 395'000.-, deux immeubles de type I dont le coût de construction est estimé à CHF 1'250'000.-, ainsi que cinq immeubles de type II dont le coût de construction est évalué à CHF 1'480'000.- (pièce n° 6 intitulée « Explications pour les travaux des différents chantiers » produite par le recourant à l'appui de son mémoire de réclamation du 29 juin 2022). Concernant cette promotion, l'AFC a indiqué dans la décision attaquée qu'elle a considéré « que la proportion des prestations réalisées par le [recourant] était de 36 % et celle des travaux effectués par la Sàrl de 64 % » (ch. 2.2.2, p. 12). Comme l'AFC l'a admis, il s'agissait d'une erreur de plume : les taux doivent être inversés (cf. Faits, let. K).

Ainsi, en appliquant un taux de 64 % aux coûts de construction des villas et immeubles indiqués plus haut (sept villas, deux immeubles de type I et cinq immeubles de type II), puis un taux de 5 % pour les coûts de construction de la première villa et des premiers immeubles de type I et II, ledit taux étant ensuite réduit à 2,5 % pour les immeubles et les villas supplémentaires identiques, on obtient un montant d'honoraires estimés de CHF 252'640.-, ce qui correspond au résultat obtenu par l'AFC dans sa décision attaquée. On rappellera que le montant précité a encore été réduit par l'AFC dans sa réponse (cf. consid. 8.2.1 supra), portant ainsi le montant en question à CHF 212'640.-.

Par ailleurs, en ce qui concerne la promotion « D.________ », l'AFC a indiqué dans la décision attaquée avoir retenu un coût de construction d'un montant de CHF 1'089'239.80, en se basant sur le compte de construction du recourant (compte 3000 de la comptabilité du 7 mars 2017 établie par H.________ « *** - *** - construction » ; pièce n° 7 du bordereau de pièces relatif à la réponse de l'AFC). Ainsi, en appliquant la méthode retenue par l'AFC, le montant arrondi des honoraires estimés s'élève à CHF 54'462.- (CHF 1'089'239.80 x 5 %).

L'AFC a enfin procédé différemment, en ce qui concerne la promotion « C.________ ». Elle a retenu que le montant des honoraires estimés pour cette promotion s'élève à CHF 145'000.-. Comme on l'a vu plus haut (cf. consid. 8.2.1 supra), il s'agit d'un versement effectué le 16 juillet 2015 par B.________ sur le compte du recourant. En substance, l'AFC a considéré que cette somme correspondait à la contre-prestation pour des travaux d'ingénieur réalisés dans le cadre de cette promotion.

En l'occurrence, en l'absence d'autres éléments pertinents au dossier, le Tribunal considère que l'autorité inférieure n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la somme de CHF 145'000.- est un versement d'honoraires de B.________ au recourant et que ce montant peut par conséquent être considéré comme des honoraires perçus par le recourant pour cette promotion. Un examen de l'extrait du compte bancaire du recourant montre que le versement du montant précité porte les mentions « PART ; C.________ ; *** ».

8.2.4 En définitive, le Tribunal considère que l'autorité inférieure n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a procédé à l'estimation des honoraires réalisés par le recourant dans le cadre des promotions. Sous réserve de la correction proposée par l'AFC dans sa réponse du 31 mai 2023 (cf. consid. 8.2.1 supra), le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de celle-ci. D'autre part, l'autorité inférieure a motivé son estimation, tant concernant les méthodes qu'elle a choisies d'appliquer que les critères retenus dans ce cadre. Partant, le procédé utilisé par l'AFC dans le cas présent n'apparaît pas contraire au droit fédéral et doit donc être confirmé, sous réserve d'une admission partielle au considérant 8.2.1 supra.

8.3 Il convient finalement de se pencher sur les arguments du recourant (troisième étape). A cet égard, il convient de rappeler qu'il appartient à l'assujetti d'apporter la preuve du caractère manifestement inexact d'une taxation par estimation a priori justifiée, respectivement de prouver l'existence de conditions particulières devant conduire l'autorité fiscale à s'écarter de son estimation (cf. consid. 7.5 supra).

8.3.1 En l'espèce, le recourant ne conteste pas les calculs effectués par l'AFC, mais estime que la promotion « F.________ » ne peut pas être utilisée comme référence. Il avance à cet égard que le travail effectué dans le cadre de cette promotion était « très différent de celui réalisé dans le cadre des autres promotions », étant donné que son client était l'entrepreneur général. Il relève par ailleurs que le libellé des entrées comptables pour le projet « F.________ » n'établit pas de distinction entre honoraires d'architecte et d'ingénieur. Il critique enfin le choix de l'AFC de réduire les honoraires à hauteur de 50 % pour chacun des immeubles supplémentaires. Selon lui, la prise en compte d'une telle proportion serait « totalement irréaliste », dans la mesure où le seul travail complémentaire qu'il a fourni dans ce contexte « équivaut à préparer le dossier de mise à l'enquête » (recours, p. 11).

En l'occurrence, le recourant se borne à affirmer qu'aucune comparaison ne peut être établie entre la promotion « F.________ » et les autres promotions, sans toutefois apporter la moindre preuve à ce sujet. Il n'a en effet produit aucun contrat ou facture qui attesterait d'une éventuelle différence des projets en question. Ainsi, l'autorité inférieure n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en retenant que la grande différence avec la promotion « F.________ » ne réside pas, comme le prétend le recourant, dans la nature des travaux à fournir, mais dans le fait que ces prestations ont été réalisées pour un tiers et non pour un propre consortium. De plus, d'un point de vue architectural, il est utile de rappeler que la promotion « F.________ » (deux villas et un immeuble) est intégrée à la promotion « E.________ », ce qui signifie qu'elle comprend le même type d'immeubles et de villas.

En outre, la critique du recourant selon laquelle le libellé des entrées comptables pour le projet « F.________ » n'établit pas de distinction entre les honoraires d'architecte et d'ingénieur doit être écartée. D'une part, c'est le recourant lui-même qui a estimé que la part des prestations d'ingénieur équivaut à 30 % en ce qui concerne les promotions « E.________ » et « C.________ » (cf. bordereau de pièces du recourant à l'appui de sa réclamation du 29 juin 2022, pièce n° 6). D'autre part, le recourant se borne à indiquer que le libellé des entrées comptables pour le projet « F.________ » n'établit pas de distinction entre les honoraires d'architecte et d'ingénieur, sans toutefois alléguer ni démontrer qu'un taux différent devrait s'appliquer à ce projet.

S'agissant enfin du choix de l'AFC de réduire les honoraires à hauteur de 50 % pour chacun des immeubles supplémentaires, il peut être renvoyé aux explications qui figurent plus haut (cf. consid. 8.2.3) et à la réponse de l'autorité inférieure (réponse, ch. 5, p. 5-6) s'agissant de la motivation de cette réduction. Il s'ensuit que les griefs du recourant doivent être écartés sur ce point également, si tant est qu'ils soient suffisamment motivés pour être recevables, ce qui peut demeurer indécis.

8.3.2 En ce qui concerne la promotion « C.________ », le recourant critique le choix de l'AFC de retenir que le montant des honoraires estimés pour cette promotion s'élève à CHF 145'000.- (cf. consid. 8.2.3 supra). Il soutient qu'il s'agissait d'une distribution de bénéfice et a produit à l'appui de son recours trois factures datées du 29 octobre 2013, 15 janvier et 2 juin 2014, pour un montant total de CHF 130'000.-, pour des prestations d'ingénieur réalisées en faveur de la société I.________, radiée du registre du commerce depuis le 1er mai 2018.

De l'avis du Tribunal, les factures produites par le recourant à l'appui de son recours ne contredisent pas la thèse d'un versement d'honoraires. Le recourant n'explique pas non plus en quoi les factures qu'il a produites démontreraient que le montant en question serait, comme il le soutient, une distribution de bénéfice. On relèvera encore à cet égard que l'AFC a indiqué dans sa réponse que si elle avait appliqué à la promotion en question la méthode d'estimation appliquée aux autres promotions (soit 5 % des coûts de construction pour le premier immeuble et 2,5 % pour les suivants), elle obtiendrait un montant d'honoraires estimés de CHF 212'125.-. En définitive, la méthode retenue par l'AFC n'est pas préjudiciable aux intérêts financiers du recourant. Il s'ensuit que son grief est rejeté.

8.3.3 S'agissant de la promotion « D.________ », le recourant allègue, à l'appui de son recours, que dans le cadre de cette promotion, « il a été recouru aux services d'ingénieur d'une entreprise tierce, J.________ », pour un montant total de CHF 52'380.-. Ce montant devrait ainsi, selon le recourant, être porté en déduction de l'estimation. L'AFC a pris position dans sa réponse au sujet de ce grief. Selon elle, qui se réfère aux extraits comptables de la promotion en question (pièce AFC n° 7), il n'existe aucune mention de ces dépenses et le recourant n'a pas produit les factures correspondantes. Le Tribunal partage l'analyse de l'AFC à cet égard, si bien que ce grief doit être écarté.

D'autre part, comme on l'a vu plus haut (cf. consid. 8.2.3), l'autorité inférieure a expliqué dans la décision attaquée avoir retenu, pour cette promotion, un coût de construction d'un montant de CHF 1'089'239.80, en se basant sur le compte de construction du recourant (décision sur réclamation, ch. 2.2.2, p. 12 ; compte 3000 de la comptabilité du 7 mars 2017 établie par H.________ « *** - *** - construction » ; pièce n° 7 du bordereau de pièces à l'appui de la réponse de l'AFC). Elle a ainsi décidé de retenir le montant précité, plutôt que celui de CHF 600'000.- allégué par le recourant dans une pièce déposée à l'appui de sa réclamation (pièce n° 6). De l'avis du Tribunal, cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le montant indiqué par le recourant ne s'appuie sur aucune pièce comptable, contrairement à celui qui a été retenu par l'autorité inférieure.

Le recourant a par ailleurs déposé à l'appui de son recours une estimation selon laquelle il aurait perçu pour son activité d'ingénieur dans le cadre de cette promotion des honoraires à hauteur de CHF 25'740.-, représentant 214,5 heures. Certes, le montant précité s'écarte de celui retenu par l'autorité inférieure de CHF 54'462.-. Cela étant, le recourant se borne à substituer sa propre estimation à celle de l'AFC, qui, comme on l'a vu, n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. consid. 8.2 supra). De plus, l'estimation effectuée par le recourant ne semble s'appuyer sur aucune pièce comptable ; à tout le moins, le recourant ne le prétend pas. Le Tribunal n'a donc aucune raison de privilégier l'estimation effectuée par le recourant, qui ne s'appuie sur aucun document, à celle réalisée par l'autorité inférieure, qui se base sur la relation entre le coût des constructions et les honoraires perçus par l'ingénieur (cf. consid. 8.2.1 et 8.2.2 supra).

Ensuite, le recourant explique que si l'on suit l'approche de l'AFC et que le montant de CHF 51'416.- (recte : CHF 54'462.-) est validé, cela voudrait dire qu'il a passé près de 11 semaines, à temps plein, sur cette promotion, en tenant compte d'un taux horaire moyen de CHF 120.-, basé sur les directives SIA pour le type d'activité exercée par le recourant, à raison de 8 heures par jour (CHF 51'416.- / CHF 120.- / 8 heures / 5). C'est impossible selon lui, dans la mesure où, comme cela ressort de ses extraits bancaires pour les années 2014-2015, il était actif auprès d'autres clients et n'aurait pas eu matériellement la possibilité de réaliser toutes ces prestations.

De l'avis du Tribunal, cet argument doit également être écarté. D'une part, la comparaison effectuée par le recourant n'est pas pertinente. La méthode utilisée par l'AFC s'appuie en effet sur le rapport existant entre les honoraires et les coûts de construction, alors que celle du recourant se base sur les heures de travail effectives, qui ne sont pas disponibles. Ainsi, diviser le résultat obtenu par l'AFC par un taux horaire n'a guère de sens. Le nombre de 11 semaines de travail auquel le recourant parvient ne remet pas en question la méthode utilisée ainsi que le résultat obtenu par l'AFC. En effet, quand bien même cette comparaison aurait du sens, ce qui n'est pas le cas, le recourant n'a pas documenté le nombre d'heures qu'il a effectivement réalisées, hormis l'estimation à laquelle il a lui-même procédé en cours de procédure. Ce résultat ne permet donc pas d'en déduire que l'estimation de l'AFC serait manifestement erronée.

On ajoutera, à titre superfétatoire, ce qui suit. Le recourant se prévalait en cours de procédure d'un tarif horaire de CHF 130.-, alors qu'il est de CHF 120.- dans son recours. Il est vrai qu'il ressort d'un document produit par le recourant à l'appui de son recours (pièce n° 8 ; lettre circulaire de l'Etat de Fribourg du 1er avril 2019) que le montant de CHF 120.- se situe dans la fourchette moyenne des taux horaires maximaux recommandés. Il est cependant frappant de constater que le recourant n'a produit aucune facture mentionnant son tarif horaire. Le Tribunal se limitera ici à relever que le montant précité se situe plutôt dans la fourchette basse si l'on se réfère au document intitulé « Recommandations relatives aux honoraires d'architectes et d'ingénieurs », établi par la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics, daté de 2016. Ces recommandations prévoient en effet sept catégories de taux horaires maximaux recommandés, TVA non comprise, allant de CHF 97.- (catégorie G ; tarif s'appliquant p. ex. au personnel de secrétariat) à CHF 232.- (catégorie A ; tarif s'appliquant p. ex. à un chef de projet). Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détail cette question, qui n'est pas décisive pour l'issue du litige. On se limitera encore à souligner que le recourant part du principe, dans son calcul, qu'il effectuait 8 heures de travail par jour, ce qui n'est à nouveau corroboré par aucun élément au dossier. On peut supposer que l'occupation d'un architecte ou d'un ingénieur indépendant est susceptible de varier fortement en fonction des projets sur lesquels il travaille, exigeant de lui qu'il effectue, durant certaines périodes, plus que 8 heures de travail par jour. Ainsi, retenir une journée de travail de 8 heures par jour semble pour le moins artificiel. La comparaison effectuée par le recourant n'est donc pas pertinente et le résultat de 10,71 semaines auquel il parvient n'est pas susceptible de mettre en doute l'évaluation effectuée par l'AFC.

8.3.4 En ce qui concerne la promotion « E.________ », le recourant avance des arguments en partie similaires à ceux qui portaient sur la promotion « D.________ ».

Il soutient d'abord qu'il aurait facturé des honoraires dans le cadre de cette promotion s'élevant à CHF 60'000.- (recours, ch. 14, p. 6), de sorte que c'est ce montant qui devrait être retenu comme honoraires, étant encore précisé que d'autres ingénieurs seraient intervenus dans le contexte de cette promotion (il mentionne les sociétés suivantes : J.________, K.________ et G.________). Comme seul moyen de preuve à cet égard, il a produit à l'appui de son recours quatre factures, non datées, sur lesquelles la description des travaux effectués par le recourant est pour le moins lapidaire, adressées à la société simple B.________ et A.________, pour un montant total de CHF 50'000.- (bordereau de pièces à l'appui du recours, pièce n° 16). En l'absence d'une comptabilité tenue en bonne et due forme, force est d'admettre qu'il est impossible de retenir, sur la base des informations transmises par le recourant, que ce dernier aurait uniquement perçu des honoraires pour un montant total de CHF 60'000.- en 2015 dans le cadre de cette promotion. On soulignera encore que l'AFC a relevé, dans sa réponse, qu'elle a tenu compte des prestations facturées par la société J.________ pour un montant de CHF 30'800.-. En revanche, en ce qui concerne la société K.________, en l'absence d'informations précises sur la nature des prestations offertes par ladite entreprise (prestations d'ingénieur liées à la construction des bâtiments ou génie civil), l'AFC n'en a pas tenu compte. Elle indique en effet que le recourant n'a produit ni contrats ni factures qui prouveraient l'implication de cette entreprise fournissant des prestations semblables aux siennes pour cette promotion et qu'il faudrait porter en déduction de l'estimation réalisée (réponse, p. 8). Dans ces conditions, les arguments avancés par le recourant ne sont pas susceptibles de mettre en cause l'estimation réalisée par l'AFC.

Le recourant ajoute ensuite que si le Tribunal ne devait pas retenir le montant de CHF 60'000.-, il devrait alors se baser sur son estimation d'après laquelle il aurait perçu pour son activité d'ingénieur dans le cadre de cette promotion des honoraires à hauteur de CHF 76'915.20. Certes, le montant précité s'écarte de celui retenu par l'autorité inférieure de CHF 252'640.- dans la décision attaquée. Toutefois, le recourant se borne à nouveau à substituer sa propre estimation à celle de l'AFC, qui, comme on l'a vu plus haut, n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. consid. 8.2 supra). De surcroît, le recourant n'a produit aucune pièce comptable ou documents pertinents qui permettraient au Tribunal d'en déduire que l'estimation réalisée par l'AFC serait manifestement inexacte. En définitive, le Tribunal n'a aucune raison de privilégier l'estimation réalisée par le recourant en cours de procédure, qui ne s'appuie sur aucun document pertinent, par rapport à celle réalisée par l'autorité inférieure, qui se base sur la relation entre le coût des constructions et les honoraires perçus par l'ingénieur (cf. consid. 8.2.1 et 8.2.2 supra).

Le recourant explique par ailleurs que si l'on suit l'approche de l'AFC et que le montant de CHF 256'640.- est validé, cela voudrait dire qu'il a passé plus de 53 semaines, à temps plein, sur cette promotion, en tenant compte d'un taux horaire moyen de CHF 120.-, basé sur les directives SIA pour le type d'activité exercée par le recourant, à raison de 8 heures par jour (CHF 256'640.- / CHF 120.- / 8 heures / 5). C'est impossible selon lui, dans la mesure où, comme cela ressort de ses extraits bancaires pour les années 2015, il était actif auprès d'autres clients et n'aurait pas eu matériellement la possibilité de réaliser toutes ces prestations.

En l'occurrence, les arguments invoqués par le recourant ne résistent pas à l'examen pour les mêmes motifs que ceux qui ont été présentés plus haut en ce qui concerne la promotion « D.________ », auxquels il peut être renvoyé (cf. consid. 8.3.3 supra). On ajoutera ce qui suit. D'une part, le montant retenu par l'AFC dans sa décision n'est pas de CHF 256'640.-, comme indiqué par le recourant, mais de CHF 252'640.-. D'autre part, l'examen du plan des villas et des immeubles de la promotion en question (bordereau de pièces du recourant à l'appui de son recours, pièce n° 13) permet de constater qu'il s'agit d'un projet d'envergure. Il ne faut en effet pas perdre de vue que le projet en question, sans la promotion « F.________ » (deux villas et un immeuble), comprend la construction de sept villas et sept immeubles, représentant un coût de construction de CHF 20'367'763.27 (bordereau de pièces de la société G.________ à l'appui de son recours au Tribunal administratif fédéral du 27 février 2023, annexe à la pièce n° 7 ; dossier A-1140/2023). Dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments pertinents apportés par le recourant, force est d'admettre que les honoraires estimés retenus par l'AFC n'apparaissent pas disproportionnés par rapport à l'ampleur du projet. Mal fondés, les griefs invoqués par le recourant ne peuvent être qu'écartés.

8.3.5 Il ressort des considérations qui précèdent que les conditions de la taxation par voie d'estimation sont ici réunies, que rien n'indique que l'AFC aurait abusé de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a procédé à l'estimation des prestations que le recourant a fournies aux consortiums. Sous réserve de la correction proposée par l'AFC dans sa réponse du 31 mai 2023 (cf. consid. 8.2.1 supra), le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de celle-ci.

Il convient enfin de rappeler que le contribuable qui ne parvient pas à prouver que le résultat de l'estimation ne correspond manifestement pas à la réalité doit en supporter les conséquences. Celles-ci ne sont d'ailleurs que le résultat d'une situation incorrecte juridiquement qu'il a lui-même créée, l'assujetti devant tolérer l'incertitude qui résulte nécessairement de l'estimation opérée du fait de la violation de ses devoirs (cf. consid. 7.5 supra).

9.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à admettre très partiellement le recours au sens des considérants 6.3 (prescription de la période fiscale 2013) et 8.2.1 (diminution de la dette fiscale de CHF 2'440.- pour l'année 2015) et à le rejeter pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.

9.1 Les frais de procédure, lesquels comprennent en règle générale l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis dans le dispositif à la charge de la partie qui succombe ; si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel (cf. art. 1 ss, plus particulièrement art. 5 al. 3, de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [RS 172.041.0]). En outre, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Par ailleurs, selon l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

9.2 En l'occurrence, le recours est admis à raison de CHF 15'090.-, pour une valeur litigieuse initiale de CHF 62'938.-. Le recourant obtient ainsi gain de cause à hauteur d'environ 25 %.

Par conséquent, les frais de procédure, qui sont fixés à CHF 3'000.-, sont mis à la charge du recourant à hauteur de CHF 2'250.-. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par celui-ci, la différence de CHF 750.- lui étant restituée dès que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire. Le solde de frais de procédure est pris en charge par la caisse du Tribunal (cf. consid. 9.1 supra).

Au vu de ce qui précède, il convient d'allouer au recourant, qui a obtenu gain de cause à hauteur d'environ 25 %, une indemnité réduite à titre de dépens, fixée selon la pratique à CHF 1'125.- en l'absence de note de frais, à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
en relation avec l'art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF). Cette indemnité est mise à la charge de l'autorité inférieure à hauteur de CHF 625.-. Le solde pour un montant de CHF 500.- est pris en charge par la caisse du Tribunal en raison de la durée de la procédure (arrêt du TF 2C_263/2020 du 10 décembre 2021 consid. 7 [non publié dans l'ATF 148 II 233] ; arrêts du TAF A-251/2023 du 16 février 2024 consid. 4.2 ; A-4141/2023 du 16 août 2023).

(Le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de jonction des procédures A-610/2023, A-860/2023, A-1140/2023 et A-1418/2023 est rejetée.

2.
Le recours est très partiellement admis au sens des considérant 6.3 et 8.2.1 en ce sens que la créance fiscale due par le recourant pour les années 2014 à 2017 est fixée à 47'849 francs, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Une nouvelle échéance moyenne devra être fixée pour le calcul des intérêts moratoires. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

3.
Les frais de procédure de 3'000 francs sont partiellement mis à la charge du recourant à hauteur de 2'250 francs. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais déjà versée de 3'000 francs. Le solde de 750 francs lui sera restitué une fois le présent arrêt entré en force.

4.
Un montant de 1'125 francs est alloué au recourant à titre de dépens réduits. Cette indemnité est mise à la charge de l'autorité inférieure à hauteur de 625 francs. Le solde de 500 francs sera pris en charge par la caisse du Tribunal.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Annie Rochat Pauchard Jérôme Gurtner

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-860/2023
Date : 23 avril 2024
Publié : 13 mai 2024
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assujettissement à l'impôt
Objet : Perception subséquente de la TVA (1er semestre 2013 au 2e semestre 2017); décision du 13 janvier 2013


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 958f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958f - 1 Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l'exercice.
1    Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l'exercice.
2    Un exemplaire imprimé et signé du rapport de gestion et du rapport de révision sont conservés.
3    Les livres et les pièces comptables peuvent être conservés sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, pour autant que le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lecture reste possible en toutes circonstances.
4    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux livres à tenir, aux principes régissant leur tenue et leur conservation et aux supports d'information pouvant être utilisés.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPA: 12 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
14 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
17
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 17 - 1. Quiconque, dans une procédure pénale administrative, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine qui incombe à l'administration intéressée,
1    Quiconque, dans une procédure pénale administrative, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine qui incombe à l'administration intéressée,
2    Si l'infraction préalable est une contravention, l'auteur est puni d'une amende.
3    Quiconque contribue illicitement à empêcher l'exécution d'une mesure de droit pénal administratif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTVA: 42 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
1    Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
2    Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3.
3    Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans.
4    La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).
5    L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
6    Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
70 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 70 Comptabilité et conservation des pièces - 1 L'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt.
1    L'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt.
2    L'assujetti doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents pertinents jusqu'à l'expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (art. 42, al. 6). L'art. 958f du code des obligations117 est réservé.118
3    Les documents commerciaux nécessaires au calcul des prestations à soi-même ou du montant du dégrèvement ultérieur de l'impôt sur les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans (art. 31, al. 3, et 32, al. 2).
4    Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les pièces nécessaires à l'exécution de l'impôt en vertu de la présente loi peuvent être transmises et conservées sans support papier.
71 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 71 Remise du décompte - 1 L'assujetti est tenu de remettre spontanément le décompte de la créance fiscale à l'AFC, en la forme prescrite, dans les 60 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte.
1    L'assujetti est tenu de remettre spontanément le décompte de la créance fiscale à l'AFC, en la forme prescrite, dans les 60 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte.
2    Si l'assujettissement prend fin, le délai commence à courir à partir de ce moment.
78 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 78 Contrôle - 1 L'AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits. À cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu'aux pièces justificatives qui s'y rapportent. Cette obligation s'applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l'art. 73, al. 2.
1    L'AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits. À cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu'aux pièces justificatives qui s'y rapportent. Cette obligation s'applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l'art. 73, al. 2.
2    La réquisition de l'ensemble des pièces de l'assujetti est assimilée à un contrôle.
3    Le contrôle doit être annoncé par écrit. L'AFC peut exceptionnellement s'abstenir de l'annoncer si les circonstances le justifient.
4    L'assujetti peut requérir un contrôle sur présentation d'une demande motivée. Ce contrôle est effectué dans les deux ans qui suivent le dépôt de sa demande.
5    Le contrôle est clos dans un délai de 360 jours par une notification d'estimation, qui précise le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée.
6    Les constatations concernant des tiers qui sont faites lors d'un contrôle effectué en vertu des al. 1 à 4 auprès des institutions ci-après ne doivent être utilisées que dans le cadre de l'application de la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  une centrale de lettres de gage;
c  une banque ou une caisse d'épargne au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques142;
d  un établissement financier au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers143;
e  une infrastructure des marchés financiers au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers144.145
7    Les secrets professionnels prévus par la loi sur les banques, la loi fédérale sur les établissements financiers et la loi sur l'infrastructure des marchés financiers doivent être respectés.146
79 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 79 Taxation par voie d'estimation - 1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
1    Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.
2    La créance fiscale est établie par une notification d'estimation.
81 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
1    La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
2    Les autorités établissent d'office les faits pertinents.
3    Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis.
86 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 86 Paiement de l'impôt - 1 L'assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les 60 jours qui suivent la fin de cette période.
1    L'assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les 60 jours qui suivent la fin de cette période.
2    Si l'assujetti ne fait aucun versement ou acquitte un montant manifestement trop bas, l'AFC engage après sommation une poursuite visant au recouvrement du montant provisoirement dû pour la période de décompte concernée. Si l'assujetti n'établit pas de décompte ou qu'il établit un décompte manifestement incomplet, l'AFC détermine, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, le montant provisoirement dû.
3    L'opposition formée par l'assujetti entraine l'ouverture de la procédure de mainlevée. La levée de l'opposition relève de la compétence de l'AFC dans le cadre d'une procédure de décision et d'une procédure de réclamation.
4    La décision relative à l'opposition peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'AFC dans les dix jours suivant sa notification. Sous réserve de l'al. 5, la décision sur réclamation est définitive.
5    Si l'AFC a déterminé le montant provisoirement dû sur la base de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'al. 2, la décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Ce recours n'a pas d'effet suspensif, sauf si le tribunal l'ordonne à la suite d'une requête justifiée. Le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort.
6    L'art. 85a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)151 n'est pas applicable.
7    Le recouvrement d'un montant d'impôt selon l'al. 2 n'affecte pas la fixation de la créance fiscale définitive, régie par les art. 72, 78 et 82. Si la créance fiscale n'est pas fixée en raison de l'inaction de l'assujetti, notamment parce que ce dernier ne corrige pas les erreurs conformément à l'art. 72 et ne requiert pas le prononcé d'une décision au sens de l'art. 82, les montants d'impôt déterminés par l'AFC selon l'al. 2 sont également considérés comme une créance fiscale dès l'échéance de la prescription du droit de taxation.152
8    L'assujetti peut fournir des sûretés au sens de l'art. 93, al. 7, en lieu et place du paiement de l'impôt.
9    Dès réception du paiement ou des sûretés, l'AFC retire la poursuite engagée.
87 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 87 Intérêt moratoire - 1 En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû sans sommation.
1    En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû sans sommation.
2    Aucun intérêt moratoire n'est dû si la perception ultérieure résulte d'une erreur qui n'aurait entraîné aucun préjudice financier pour la Confédération si elle avait été traitée correctement.
96 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
1    Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b  en obtenant un remboursement indu;
c  en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
2    Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
3    Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
4    Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b  en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
5    La tentative est punissable.
6    Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
97 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 97 Fixation de la peine et soustraction d'impôt qualifiée - 1 L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, du code pénal (CP)161; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle.
1    L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, du code pénal (CP)161; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle.
2    En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. L'amende peut être cumulée avec une peine privative de liberté de deux ans au plus. Sont réputées circonstances aggravantes:
a  le fait de recruter une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction à la législation sur la TVA;
b  le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA.
105 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
1    Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit:
a  pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force;
b  dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions:
b1  pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b2  pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée,
b3  pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée;
c  dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;
2    La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.
3    La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée:
a  en principe, selon l'art. 42;
b  en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.
4    Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger.
112 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
1    Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
2    L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.
113
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
1    Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
2    Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi.
PA: 4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 24 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
Répertoire ATF
105-IB-181 • 128-V-124 • 130-II-482 • 130-III-321 • 131-V-222 • 133-II-153 • 133-II-366 • 135-I-91 • 137-III-208 • 138-II-169 • 139-V-176 • 140-II-202 • 142-II-182 • 148-II-233 • 73-I-125
Weitere Urteile ab 2000
2A.253/2005 • 2A.437/2005 • 2A.552/2006 • 2A.569/2006 • 2C_1010/2018 • 2C_1077/2012 • 2C_206/2012 • 2C_263/2020 • 2C_402/2021 • 2C_426/2007 • 2C_429/2009 • 2C_530/2019 • 2C_576/2015 • 2C_596/2016 • 2C_647/2021 • 2C_657/2012 • 2C_709/2017 • 2C_797/2015 • 2C_82/2014 • 2C_853/2021 • 2C_885/2019 • 2C_950/2015 • 2C_970/2012 • 9C_111/2023 • 9C_716/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • architecte • pouvoir d'appréciation • tribunal administratif fédéral • tennis • vue • mention • chiffre d'affaires • moyen de preuve • pièce justificative • société simple • taxe sur la valeur ajoutée • fardeau de la preuve • d'office • autorité de recours • examinateur • livres comptables • calcul • intérêt moratoire • pièce comptable
... Les montrer tous
BVGE
2014/24 • 2009/60
BVGer
A-1098/2019 • A-1133/2018 • A-1140/2023 • A-1331/2013 • A-1336/2020 • A-1418/2023 • A-1662/2014 • A-1679/2015 • A-1996/2022 • A-2119/2021 • A-2286/2017 • A-2350/2020 • A-251/2023 • A-2589/2020 • A-2657/2014 • A-3141/2015 • A-351/2014 • A-3821/2017 • A-4141/2023 • A-4876/2012 • A-5743/2015 • A-5798/2011 • A-5892/2018 • A-610/2023 • A-704/2012 • A-847/2018 • A-860/2023 • A-956/2019
AS
AS 2017/3575 • AS 2009/5203
FF
2008/6277
Journal Archives
ASA 69,511
RDAF
2008 II 20