Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 154/2015

Arrêt du 22 décembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Benoît Bovay, avocat,
recourant,

contre

1. B.________ SA,
représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat,
2. C.________,
intimées,

Municipalité de D.________, représentée par
Me Luc Pittet, avocat,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA).

Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 février 2015.

Faits :

A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° eee du cadastre de D.________, promise-vendue aux sociétés B.________ SA et F.________ SA. Ce bien-fonds est colloqué en zone village au sens des art. 5 à 23 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après: le RPA), approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 21 septembre 1990.
La parcelle n° eee se trouve dans le hameau de Châtel, qui se situe dans le périmètre de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP; objet n° 1201 "La Côte") et dans le périmètre de l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS, objet n° 39, paysage viticole, agricole et forestier de La Côte).
Le 30 avril 2010, B.________ SA et F.________ SA ont déposé une demande de permis de construire deux appartements et deux duplex, un garage souterrain pour huit véhicules et deux places de parc visiteurs extérieures sur cette parcelle. Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________, propriétaire des parcelles n os hhh et iii, contigües, à l'est, du bien-fonds en cause.
Le 5 août 2010, la Centrale des autorisations de construire (CAMAC) a adressé une première synthèse à la municipalité. Sous réserve du Service des eaux, sols et assainissement (SESA), qui a refusé d'autoriser l'installation d'une pompe à chaleur, les autres services cantonaux concernés - dont l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) et le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) - ont délivré les autorisations spéciales requises. A la suite de la modification du projet, le SESA a délivré son autorisation, laquelle a été reportée dans une nouvelle synthèse CAMAC du 28 février 2011; cette dernière annulait et remplaçait la synthèse du 5 août 2010, tout en reprenant les décisions antérieures des autres services demeurées inchangées. Le bâtiment projeté étant répertorié en zone de terrains instables, l'ECA a assorti sa décision de différentes conditions. Le SFFN a pour sa part accordé une dérogation à l'interdiction de bâtir à moins de 10 m de la lisière de la forêt pour un mur d'enrochement.
Par décision du 21 septembre 2011, la municipalité a délivré le permis de construire requis et levé l'opposition de A.________. Ce dernier a recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Après avoir procédé à une inspection locale, le 27 juin 2012, le Tribunal cantonal a, par arrêt du 24 janvier 2013, admis le recours; il a, d'une part, annulé la décision municipale, en particulier en ce qui concerne les ouvertures d'éclairage en toiture, et, d'autre part, l'autorisation dérogatoire délivrée par le SFFN.

B.
Le 10 juin 2013, B.________ SA et F.________ SA ont déposé une demande de permis de construire portant sur un second projet, modifié sur le plan des lucarnes et de la distance à la forêt selon les considérants de l'arrêt précité, mais demeurant pour le surplus identique au premier.
Ce nouveau projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________.
Le 2 avril 2014, la CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle les autorisations spéciales nécessaires ont été octroyées. La Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage (DGE-BIODI) a assorti son autorisation spéciale de conditions, la parcelle se trouvant dans le périmètre de l'IFP et de l'IMNS. Quant à la Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts d'arrondissement (DGE/FO), elle a préavisé favorablement le projet, le mur d'enrochement projeté ayant été déplacé au-delà de la distance minimale de 10 m (10,5 m) à la forêt exigée par la législation cantonale. L'ECA a pour sa part maintenu sa décision prévoyant la désignation d'un responsable de projet en matière de géotechnique chargé de préciser et de valider les mesures constructives à prendre.
Par décision du 16 juin 2014, la municipalité a levé l'opposition de A.________ et a délivré le permis de construire demandé. Postérieurement à cette décision, différents opposants, dont le prénommé, ont requis de la commune qu'elle ordonne aux constructeurs la pose de gabarits, ce qu'elle fit le 7 août 2014.
Le 19 août 2014, A.________ a recouru contre la décision municipale du 16 juin 2014 et les autorisations spéciales.
Par arrêt du 11 février 2015, la cour cantonale a rejeté le recours. Elle a en substance jugé que la pose de gabarits n'imposait pas la révocation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête publique. Elle a par ailleurs considéré que l'ECA avait assorti son autorisation de conditions suffisantes pour prévenir le danger de glissement de terrain. L'instance précédente a enfin écarté les griefs portant sur les éléments de la toiture et les combles, d'une part, et sur la protection du paysage et l'esthétique des constructions, d'autre part.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire portant sur la construction litigieuse est refusé; subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal renonce au dépôt d'une réponse et se réfère aux considérants de son arrêt. La municipalité et l'intimée B.________ SA demandent le rejet du recours. Bien que dûment interpelée, C.________ ne s'est pas prononcée. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV), également invité à se déterminer, a indiqué que le projet respectait la législation forestière et qu'il pouvait par ailleurs être admis sous l'angle de la protection du paysage et des sites.
Au terme d'un second échange d'écritures, le recourant et la société constructrice ont persisté dans leurs conclusions. Par acte du 22 septembre 2015, le recourant a émis d'ultimes observations.
Par ordonnance du 24 avril 2015, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 86 Vorinstanzen im Allgemeinen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
a  des Bundesverwaltungsgerichts;
b  des Bundesstrafgerichts;
c  der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
d  letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig ist.
2    Die Kantone setzen als unmittelbare Vorinstanzen des Bundesgerichts obere Gerichte ein, soweit nicht nach einem anderen Bundesgesetz Entscheide anderer richterlicher Behörden der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen.
3    Für Entscheide mit vorwiegend politischem Charakter können die Kantone anstelle eines Gerichts eine andere Behörde als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts einsetzen.
LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué confirmant l'octroi d'un permis de construire pour un projet de construction sur la parcelle voisine de la sienne dont il conteste notamment la conformité au RPA. Il peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée. Il a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu; il reproche en particulier à l'instance précédente de n'avoir pas fait droit à sa requête d'inspection locale.

2.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210).

2.2. Le recourant soutient que le Tribunal cantonal ne pouvait se contenter du procès-verbal établi lors de l'audience, qui s'est tenue dans la première cause cantonale (AC.2011.0261), pour écarter sa réquisition d'inspection locale, la composition de la cour cantonale étant différente dans cette seconde affaire. Il perd toutefois de vue que, si la présidence de la cour a certes été modifiée, il n'en va pas de même des deux assesseurs, qui ont à nouveau été appelés à siéger. Or, dans la mesure où ces derniers sont notamment désignés pour leurs connaissances techniques spécifiques (cf. art. 33 al. 2 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal vaudois [ROTC; RS/VD 173.31.1]), l'instance précédente pouvait, sans que cela n'apparaisse critiquable, fonder son jugement sur leurs constatations faites lors de l'inspection locale du 27 juin 2012. Cela est d'autant plus vrai que le projet en cause est pour l'essentiel identique au précédent, les modifications ne concernant que les ouvertures d'éclairage en toiture et la distance du mur d'enrochement à la forêt.
Qu'un plan directeur localisé " Bugnaux " (ci-après: le PDL), du nom du hameau voisin, ait dans l'intervalle été adopté ne justifie pas non plus la répétition de cette mesure d'instruction: rien au dossier ne démontre que ce plan aurait modifié le régime des constructions applicable au lieu-dit "Châtel" (cf. infra consid. 7). Il en va également ainsi de la pose des gabarits après la délivrance du permis de construire: même si, aux dires de la municipalité, cette mesure a été ordonnée en prévision de la procédure de recours, elle ne lie en aucun cas la cour cantonale, qui pouvait, sans arbitraire, renoncer à se déplacer, tout particulièrement au vu des différents plans versés au dossier, qui permettent aisément de se faire une idée précise de la construction projetée (cf. consid. 4.4).

2.3. Il s'ensuit que le refus de la mesure d'instruction requise ne résulte pas d'une appréciation arbitraire des circonstances, ce qui conduit au rejet du moyen tiré de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.

3.
Se plaignant pêle-mêle d'une constatation inexacte des faits, d'une violation du principe de la bonne foi et de son droit d'être entendu, le recourant affirme que, dans son arrêt du 24 janvier 2013, la cour cantonale aurait formulé des directives pour qu'il soit donné suite à sa demande de constatation de la nature forestière, adressée le 10 juillet 2012 au SFFN. Cette mesure n'ayant pas été réalisée, le recourant exige que l'état de fait de l'arrêt attaqué soit corrigé et qu'il soit constaté que la délimitation de la forêt retenue ne revêt qu'une valeur indicative. Il prétend qu'en validant le permis de construire, sans cette constatation officielle, la cour cantonale aurait adopté un comportement contradictoire. Ce faisant, elle aurait également transgressé les règles sur la distance à la lisière de la forêt; selon lui, il pourrait résulter de cette constatation un déplacement de la limite forestière susceptible d'engendrer une violation de la distance de 10 m imposée par le droit cantonal (cf. art. 27 al. 1 2ème phrase de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 [LVLFO; RS/VD 921.01]).

3.1. A la lecture de l'arrêt du 24 janvier 2013, on cherche en vain les prétendues directives portant sur la mise en oeuvre d'une procédure formelle de constatation de l'aire forestière au sens de l'art. 10
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 10 Waldfeststellung - 1 Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann vom Kanton feststellen lassen, ob eine Fläche Wald ist.
1    Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann vom Kanton feststellen lassen, ob eine Fläche Wald ist.
2    Beim Erlass und bei der Revision von Nutzungsplänen nach dem Bundesgesetz vom 22. Juni 197911 über die Raumplanung ist eine Waldfeststellung anzuordnen in Gebieten:
a  in denen Bauzonen an den Wald grenzen oder in Zukunft grenzen sollen;
b  ausserhalb der Bauzonen, in denen der Kanton eine Zunahme des Waldes verhindern will.12
3    Steht ein Begehren um Waldfeststellung in Zusammenhang mit einem Rodungsgesuch, richtet sich die Zuständigkeit nach Artikel 6. Die zuständige Bundesbehörde entscheidet auf Antrag der zuständigen kantonalen Behörde.13
de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0). Si, dans cette première procédure, le Tribunal cantonal s'est effectivement penché sur cette question, s'interrogeant notamment sur son caractère dilatoire, il l'a néanmoins laissée indécise jugeant que le recours devait être admis pour d'autres motifs liés, en particulier, à la distance du mur d'enrochement, initialement prévu à 9,5 m de la lisière, et aux ouvertures prévues en toiture.
Quoi qu'il en soit, même à supposer qu'une telle procédure aurait dû être mise en oeuvre, cette omission ne saurait être sanctionnée par l'annulation du permis de construire. Dans son courrier du 25 février 2014, adressé à la municipalité, la DGE/FO a indiqué que la lisière en limite de la parcelle n° eee est issue d'une procédure de détermination de la surface agricole utile et qu'à ce titre elle revêt effectivement un caractère indicatif; elle a néanmoins relevé qu'une constatation formelle situerait certainement la lisière en amont de la délimitation actuelle. A cet égard, la DGE/FO s'est fondée sur les constatations faites sur les lieux lors de l'inspection locale du 27 juin 2012; à cette occasion, il a été mis en évidence que la végétation présente sur le haut de la parcelle ne peut pas être assimilée à de la forêt: il s'agit de "rejets" ou d'une "friche" résultant d'un manque d'entretien. La DGE/FO a également relevé que ces "rejets" n'ont ni fonction écologique prioritaire ni fonction protectrice en lien avec les dangers de glissement de terrain.
Dans ses observations, l'OFEV a confirmé ces conclusions, précisant qu'une constatation formelle de l'aire forestière conduirait à situer la limite de la forêt à deux mètres de l'axe des troncs, soit plus au nord, à plus de 10,5 m du mur d'enrochement, excluant de ce fait une violation de la distance prévue par l'art. 27 LVLFO. L'OFEV a encore indiqué que l'analyse des photographies aériennes de la région - prises à intervalles réguliers depuis les années soixante - démontre que la végétation présente sur la partie nord de la parcelle n° eee ne remplit pas les critères quantitatifs d'âge minimal (vingt ans selon l'art. 4 al. 1 let. c LVLFO) pour être considérée comme assujettie à la loi forestière. Pour l'ensemble de ces motifs, l'OFEV a estimé que le renvoi de la cause pour entreprendre une procédure formelle de constatation n'est pas nécessaire, le projet ne violant pas la législation forestière.

3.2. Le recourant ne critique pas réellement les constatations sur lesquelles se fondent l'OFEV et la DGE/FO; dans son recours, il ne prétend en particulier pas que le projet litigieux compromettrait la conservation, le traitement ou l'exploitation de la forêt ni qu'il porterait atteinte aux caractéristiques naturelles de la lisière (cf. art. 17 al. 1
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 17 Waldabstand - 1 Bauten und Anlagen in Waldesnähe sind nur zulässig, wenn sie die Erhaltung, Pflege und Nutzung des Waldes nicht beeinträchtigen.
1    Bauten und Anlagen in Waldesnähe sind nur zulässig, wenn sie die Erhaltung, Pflege und Nutzung des Waldes nicht beeinträchtigen.
2    Die Kantone schreiben einen angemessenen Mindestabstand der Bauten und Anlagen vom Waldrand vor. Sie berücksichtigen dabei die Lage und die zu erwartende Höhe des Bestandes.
3    Aus wichtigen Gründen können die zuständigen Behörden die Unterschreitung des Mindestabstands unter Auflagen und Bedingungen bewilligen.19
LFo; à ce sujet voir également arrêt 1C 386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.1); à ce propos, il ne soutient pas non plus que cette dernière remplirait une fonction écologique importante.
En réplique, il affirme toutefois ne pas avoir été en mesure de soulever de grief à l'encontre des conclusions de l'OFEV, celles-ci n'ayant été formulées qu'au stade du recours fédéral. On ne saurait le suivre dans cette voie. La position de l'office résulte en effet d'une analyse des constatations de la DGE/FO, connues du recourant lors du dépôt du recours cantonal; ce dernier se révèle cependant muet à ce sujet. Il apparaît en outre que la question de la distance à la lisière - qui constituait l'un des motifs d'annulation du premier projet - figurait explicitement dans la décision spéciale de la DGE/FO versée au dossier d'enquête. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant bénéficiait de la possibilité de contester ces points à l'échelon précédent et on ne voit dès lors pas en quoi son droit d'être entendu aurait été violé.

3.3. En définitive, l'argumentation du recourant ne recèle pas d'élément commandant de s'écarter des positions dûment motivées et concordantes de l'OFEV et du service cantonal compétent, tout particulièrement au regard du résultat que l'on est en droit d'attendre d'une procédure de constatation officielle, dont la réalisation relèverait ainsi d'un formalisme injustifié. Le grief est intégralement mal fondé et doit être rejeté.

4.
Le recourant dénonce encore le fait que les gabarits n'ont été posés qu'après la délivrance du permis de construire litigieux, ce qui justifierait, selon lui, une nouvelle enquête publique; il se plaint plus particulièrement d'une application arbitraire des art. 108 al. 3, 109 et 114 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11).

4.1. Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 61). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.4 p. 319 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). La recevabilité du grief d'arbitraire, à l'instar de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées, claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues prévues par
l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

4.2. A teneur de l'art. 22 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 22 Baubewilligung - 1 Bauten und Anlagen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden.
1    Bauten und Anlagen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden.
2    Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass:
a  die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen; und
b  das Land erschlossen ist.
3    Die übrigen Voraussetzungen des Bundesrechts und des kantonalen Rechts bleiben vorbehalten.
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Les détails de la procédure sont réglés par le droit cantonal, notamment s'agissant de la question d'une éventuelle mise en place de gabarits (cf. ALEXANDER RUCH, Commentaire LAT, 2010, n. 43 ad art. 22). En droit vaudois, aux termes de l'art. 108 al. 3 LATC, la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. L'art. 109 LATC prévoit que la demande de permis doit être mise à l'enquête publique pendant un délai de trente jours (al. 1); il exige que l'avis d'enquête soit affiché au pilier public et publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site Internet officiel de l'Etat de Vaud (al. 2). Quant à l'art. 114 LATC, intitulé "délai de la décision municipale", il dispose que, dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences légales et des pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le
profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis. Enfin, sur le plan communal, l'art. 73 RPA dispose que, si la municipalité le juge utile, elle peut exiger du propriétaire le profilement de la construction, au moyen de gabarits qui ne pourront être enlevés qu'avec l'autorisation de la municipalité.
A la différence de certaines lois cantonales (cf. PETER HÄNNI, Planungs-, Bau und besonderes Umweltschutzrecht, 5 ème édition 2008, p. 330), l'art. 108 al. 3 LATC ne prescrit pas la pose systématique de gabarits avant l'ouverture de l'enquête publique et confère à l'autorité compétente un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (cf. arrêt 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2).

4.3. Tout en reconnaissant la marge d'appréciation aménagée par ces dispositions, le recourant soutient que dès lors que la pose de gabarits a été ordonnée, cela signifierait que la municipalité jugeait cette mesure nécessaire à la procédure d'enquête publique; selon lui, le délai pour former opposition ne pouvait ainsi valablement commencer à courir avant la pose des piquets, ce qui justifierait - à le suivre - l'ouverture d'une nouvelle enquête publique. Il estime également que la cour cantonale aurait violé le but et le sens des dispositions cantonales précitées en considérant qu'un profilement pouvait être ordonné après l'enquête publique; à cet égard, il se fonde tout particulièrement sur l'art. 114 al. 1 LATC.
Dans deux affaires parallèles (arrêts 1C 385/2013 et 1C 387/2013 du 7 février 2014) - auxquelles se réfère le recourant -, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur la question de l'exécution d'un profilement au-delà du délai d'enquête. Sur le principe, il a rappelé que cette mesure remplit une fonction de publicité, permettant l'observation du délai d'opposition, qui découle du droit d'être entendu (cf. ATF 115 Ia 21 consid. 3a p. 25; arrêt 1C 289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 3.1). Concrètement, il a jugé que les autorités cantonales étaient parvenues à un résultat arbitraire en déclarant irrecevable - parce que tardive - l'opposition déposée par deux voisins n'ayant appris l'existence d'un projet de construction qu'à l'occasion de l'installation de gabarits, après l'enquête; dans ces circonstances, compte tenu notamment du but d'information inhérent à cette mesure (mais également de la teneur du droit cantonal applicable dans ces affaires), la Cour de céans a considéré que le délai d'opposition n'avait pas pu commencer à courir à l'égard des intéressés.
En l'espèce, la situation est différente: dès lors que le recourant disposait des renseignements nécessaires pour former valablement opposition dans le délai d'enquête - ce qu'il n'a d'ailleurs pas manqué de faire à l'encontre des deux projets successifs envisagés sur la parcelle n° eee -, celui-ci ne peut se prévaloir de ce principe de publicité pour remettre en cause la procédure d'enquête et le permis de construire litigieux (cf. P. ZEN-RUFFINEN/C. GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 918 p. 402 s. et les références).

4.4. On ne saurait en l'occurrence pas non plus considérer la pose de gabarits comme une condition de validité de l'enquête. En effet, sous un angle matériel, l'absence de perches n'entraîne l'annulation de l'autorisation de construire que si la partie recourante n'a pas eu l'occasion de se faire une idée de l'envergure du projet (cf. P. ZEN-RUFFINEN/C. GUY-ECABERT, op. cit., n. 918 p. 403 et les références). Or il faut, avec la cour cantonale, reconnaître que la lecture des plans permet de se rendre compte de l'étendue de la construction projetée. Sur ces plans figurent en particulier les quatre niveaux, sous-sol compris, les quatre façades, une coupe, les hauteurs au faîte et à la corniche et le niveau du terrain naturel. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne conteste pas ce point de vue; sa connaissance du projet apparaît d'ailleurs suffisante pour lui avoir permis de former opposition, puis de recourir en toute connaissance de cause, en invoquant notamment des griefs liés à l'implantation de l'ouvrage dans son environnement.
Il n'y a enfin pas lieu de suivre le recourant lorsqu'il déduit de l'art. 114 al. 1 LATC l'interdiction d'ordonner le profilement après l'enquête publique. Cette disposition impose en effet à l'autorité de rendre sa décision quarante jours après la pose de gabarits. Il s'agit toutefois, selon la doctrine, d'un délai d'ordre permettant aux intéressés d'obtenir rapidement une décision (cf. BOVAY/DIDISHEIM/SULLIGER/ THONNEY, Droit fédéral et vaudois de la constructions, 2010, n. 3 ad art. 114 LATC); il apparaît ainsi que ce délai a été institué pour garantir la célérité de la procédure d'autorisation de construire. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que la mise en oeuvre d'un profilement, après la délivrance du permis de construire - notamment en vue d'une procédure de recours -, ne fait pas renaître un tel délai, qui, au vu du but poursuivi par cette disposition, se révélerait sans fondement, dans ce cas de figure.

4.5. Il en découle que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que la mise en oeuvre d'un profilement au-delà de l'enquête publique demeurait sans influence sur l'autorisation de construire; ce grief doit être écarté.

5.
En accordant au projet litigieux les dérogations nécessaires à sa réalisation, sans que la municipalité se prononce sur celles-ci, au stade de l'enquête, la cour cantonale aurait - aux dires du recourant - versé dans l'arbitraire; ce dernier se plaint en particulier d'une violation des dispositions cantonales exigeant la mise à l'enquête publique de toute demande de dérogation (art. 85a et 109 al. 2 LATC).
Il est vrai qu'aux termes de l'art. 85a LATC la demande de dérogation doit être mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire, ce qui implique notamment une publication officielle (cf. art. 109 al. 2 LATC; voir également consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il ne s'agit toutefois que de prescriptions d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi du permis; elles pourraient tout au plus entraîner une telle conséquence si le défaut d'indication des dérogations avait empêché l'intéressé de faire valoir ses droits par la voie de l'opposition (cf. arrêt 1C 112/2007 du 29 août 2007 consid. 8 et les arrêts cités; voir également arrêt 1C 307/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Or le recourant s'est exprimé, au stade de l'opposition et du recours cantonal, sur les points jugés contraires au règlement communal et sur lesquels des exceptions ont finalement été consenties par l'instance précédente (cheminées, surface d'éclairage, hauteur du mur d'embouchature). Par ailleurs, en réponse au recours, la commune a répété admettre le projet litigieux et ne pas s'opposer à l'octroi d'éventuelles dérogations.
Dans ces conditions, il apparaîtrait excessivement formaliste de lui renvoyer une nouvelle fois la cause pour qu'elle mette à l'enquête publique le projet avec la mention des dérogations (cf. arrêts 1C 307/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2 et 1C 63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.1)
Ce grief doit par conséquent être rejeté.

6.
Alors même que le recourant se plaint - on l'a vu - que les différentes dérogations accordées au projet litigieux n'ont pas été analysées, au stade de l'enquête publique, par l'autorité communale, il ne remet en cause, devant le Tribunal fédéral, que celle consentie en matière de surface d'éclairage; se plaignant d'arbitraire, le recourant dénonce une violation des art. 85 LATC et 28 de son règlement d'application (RLATC; RS/VD 700.11.1) ainsi que de l'art. 77 RPA.

6.1. L'art. 23
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 23 Ausnahmen innerhalb der Bauzonen - Ausnahmen innerhalb der Bauzonen regelt das kantonale Recht.
LAT laisse aux cantons le soin de régler les conditions matérielles des exceptions à la conformité à l'affectation de la zone à bâtir. En droit vaudois, l'art. 6 al. 2 LATC autorise les communes à accorder des dérogations à des particuliers dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans. Dans le domaine de l'éclairage et de la ventilation, l'art. 28 al. 1 RLATC dispose que tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Néanmoins, si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières. Quant à l'art. 85 al. 1 LATC, il permet à la municipalité, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, d'accorder des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas
porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Sur le plan communal, l'art. 77 RPA prévoit que la municipalité peut autoriser dans toutes les zones des dérogations aux dispositions du [...] règlement.

6.2. Il ressort des constatations cantonales que la surface au sol de la chambre 1, prévue dans l'angle sud-ouest des combles, est de 26 m 2. S'agissant des surfaces vitrées projetées pour assurer l'éclairage de cette pièce, la cour cantonale a jugé celles-ci insuffisantes au regard des exigences définies par l'art. 28 RLATC; selon l'arrêt attaqué, les ouvertures projetées n'assurent l'éclairage que d'une surface de 20 m 2. La cour cantonale a néanmoins estimé qu'une dérogation pouvait être accordée sur ce point.

6.3. Le recourant soutient que l'art. 85 LATC n'accorderait à l'autorité municipale la faculté d'octroyer des dérogations qu'à son propre règlement, à l'exclusion d'éventuelles dérogations aux règles cantonales. Partant, la cour cantonale, en se substituant à la commune, aurait versé dans l'arbitraire en consentant à une dérogation à l'art. 28 RLATC.
Le recourant perd de vue que l'art. 6 al. 2 LATC confère à l'Etat ainsi qu'aux communes la faculté d'accorder aux particuliers des dérogations, dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans; or l'art. 28 RLATC prévoit expressément la possibilité de déroger aux exigences qu'il définit en matière d'éclairage naturel. Il n'apparaît ainsi pas arbitraire - sur le principe - d'avoir admis la possibilité d'une dérogation à la lumière de cette seule disposition.

6.4. En raison de la faible différence entre la surface effective de la chambre 1 (26,1 m 2) et la surface dont l'éclairage est assuré par le vitrage projeté (20 m 2) - définie d'après les critères de l'art. 28 RLATC -, le Tribunal cantonal a jugé qu'une dérogation mineure devait être accordée.
Il y a d'emblée lieu d'écarter la démonstration mathématique par laquelle le recourant remet en cause le caractère mineur de la dérogation. En effet, lorsque celui-ci affirme que l'éclairage de la chambre 1 ne serait assuré que par la lucarne prévue sur la façade sud, d'une surface de 0,77 m2, laquelle ne suffit à éclairer que 11,5 m2 (0,77 x 15; art. 28 al. 1 2ème phrase RLATC), il ignore que cette pièce dispose également d'une fenêtre à l'ouest (1,1 m2), assurant l'éclairage d'une surface de 8,8 m2 (1,1 x 8; art. 28 al. 1 1ère phrase RLATC). Dans ces circonstances, il apparaît que la cour cantonale a défini la surface éclairée (20 m2) conformément à l'art. 28 RLATC avant d'octroyer la dérogation litigieuse. Le recours étant pour le surplus muet quant à cette appréciation, on ne voit pas de motif de s'en éloigner.

6.5. L'art. 28 RLATC n'admet les dérogations en matière de fenêtres, lucarnes et tabatières que pour autant que les contraintes de l'état existant l'imposent (art. 28 al. 1 dernière phrase RLATC). Selon le recourant, il ne saurait en l'espèce y avoir d'"état existant" dans la mesure où "le bâtiment est pour l'heure à l'état de projet", ce qui exclurait l'application de la clause dérogatoire.
Une telle interprétation peut paraître particulièrement restrictive dès lors qu'elle empêcherait les autorités d'admettre des dérogations dans l'hypothèse où la situation et l'environnement d'un projet nouveau l'exigeraient. Ce point peut toutefois demeurer indécis car la solution à laquelle est parvenue la cour cantonale n'est pas arbitraire dans son résultat.
En effet, s'il est vrai que l'art. 28 RLATC - figurant à la section 2 intitulée "salubrité des constructions" - poursuit un but sanitaire, il tend également à limiter l'augmentation des surfaces des saillies en toitures, parties d'une construction particulièrement sensible sur le plan esthétique (cf. BOVAY/DIDISHEIM/SULLIGER/THONNEY, op. cit., rem. ad art. 28 RLATC). A cet égard, le Tribunal cantonal, qui bénéficie dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation (cf. consid. 7.2), a retenu que l'augmentation des surfaces vitrées aurait un impact négatif sur le plan esthétique et pourrait fortement nuire à l'aspect du bâtiment. Ici encore, le recourant ne remet pas directement en cause le point de vue de la cour cantonale, dont il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter. Cela est d'autant plus vrai que la dérogation revêt un caractère mineur et porte de surcroît sur une pièce destinée au repos. On ne discerne en particulier pas de risque sanitaire pour ses occupants et le recourant ne fournit au demeurant aucune précision à ce sujet. Il faut enfin reconnaître qu'au vu de l'emplacement de sa villa (côté est) le recourant ne subit pas d'inconvénient lié aux fenêtres de cette chambre (sud-ouest).
Dans ces circonstances, on ne dénote pas que la dérogation accordée porterait atteinte à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (cf. arrêt 1C 458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4 et les références citées); la solution de la cour cantonale n'apparaît ainsi pas arbitraire dans son résultat et doit être confirmée sur ce point.

7.
Le recourant critique encore l'esthétique et l'intégration de la construction projetée. Il se plaint en particulier d'une application arbitraire des art. 86 LATC et 22 RPA.

7.1. L'art. 86 LATC est une règle générale d'esthétique et d'intégration des constructions. Cette disposition prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
L'art. 22 RPA prévoit que les transformations ou constructions nouvelles devront s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment dans la forme, l'orientation, les dimensions et les teintes, ainsi que les avant-toits. Selon l'art. 23 al. 1 1 ère phrase RPA, la municipalité refusera les constructions dont l'architecture est de nature à nuire à l'ensemble avoisinant.

7.2. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références; arrêt 1P.678/2004 du 21 juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p. 430). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367; arrêt 1C 22/2012 du 30 août 2012 consid. 5.3.1).

7.3. A titre liminaire, il convient de rappeler que le hameau de Châtel et celui de Bugnaux, qui se situe en contrebas, sont tous deux inscrits à l'IFP, établi sur la base de l'art. 5
SR 451 Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG)
NHG Art. 5 - 1 Der Bundesrat erstellt nach Anhören der Kantone Inventare von Objekten von nationaler Bedeutung; er kann sich auf bestehende Inventare von staatlichen Institutionen und von Organisationen stützen, die im Bereich des Naturschutzes, des Heimatschutzes oder der Denkmalpflege tätig sind.20 Die für die Auswahl der Objekte massgebenden Grundsätze sind in den Inventaren darzulegen. Ausserdem haben diese mindestens zu enthalten:
1    Der Bundesrat erstellt nach Anhören der Kantone Inventare von Objekten von nationaler Bedeutung; er kann sich auf bestehende Inventare von staatlichen Institutionen und von Organisationen stützen, die im Bereich des Naturschutzes, des Heimatschutzes oder der Denkmalpflege tätig sind.20 Die für die Auswahl der Objekte massgebenden Grundsätze sind in den Inventaren darzulegen. Ausserdem haben diese mindestens zu enthalten:
a  die genaue Umschreibung der Objekte;
b  die Gründe für ihre nationale Bedeutung;
c  die möglichen Gefahren;
d  die bestehenden Schutzmassnahmen;
e  den anzustrebenden Schutz;
f  die Verbesserungsvorschläge.
2    Die Inventare sind nicht abschliessend. Sie sind regelmässig zu überprüfen und zu bereinigen; über die Aufnahme, die Abänderung oder die Streichung von Objekten entscheidet nach Anhören der Kantone der Bundesrat. Die Kantone können von sich aus eine Überprüfung beantragen.
de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). La parcelle n° eee se trouve par ailleurs dans le périmètre de l'IMNS au sens des art. 12 ss de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RS/VD 450.11). Quant au hameau de Bugnaux, il figure en outre à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS; cf. annexe de l'ordonnance fédérale du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]), raison pour laquelle le Conseil général de D.________ a adopté, le 10 juin 2014, le PDL " Bugnaux ", renforçant encore la protection du site.

7.4. Confirmant son appréciation effectuée dans son arrêt du 24 janvier 2013, et celle de la municipalité, le Tribunal cantonal a estimé que les options constructives choisies, soit notamment le fait que les balcons suivent la ligne du terrain naturel, s'harmonisaient avec la pente et la forme de la parcelle. Il a en outre relevé - ce qui n'est pas litigieux - que le volume de la construction et ses balcons en terrasses sont conformes à la réglementation communale. Considérant en outre que le quartier concerné ne présentait pas des qualités esthétiques remarquables que le projet litigieux serait de nature à mettre en péril, l'instance précédente a validé l'autorisation de construire.

7.5. Avec l'OFEV, il faut reconnaître que le recourant ne critique pas réellement cette appréciation ni les caractéristiques architecturales de la construction projetée. Il se contente en effet d'affirmations péremptoires portant sur le caractère prétendument disharmonieux et disproportionné de la construction, sans toutefois préciser en quoi l'environnement immédiat du projet s'en trouverait altéré.
Dans ces circonstances, on ne voit pas de motif commandant de s'écarter de la solution de l'instance précédente, ce d'autant moins que cette dernière a tenu compte - contrairement à ce qu'affirme le recourant - du fait que la parcelle n° eee se situe dans les périmètres de l'IFP et de l'lMNS, se référant à cet égard à l'autorisation spéciale de la DGE-BIODI - organe spécialisé en matière de protection du paysage -, et rappelant de manière circonstanciée les dispositions fédérales et cantonales applicables. Il n'apparaît pas non plus critiquable d'avoir écarté les griefs du recourant portant sur la protection accordée par l'ISOS, le hameau de Châtel ne figurant pas à l'inventaire, au contraire de celui de Bugnaux. On ne voit pas non plus en quoi l'adoption du PDL " Bugnaux " aurait une influence sur le projet, ce plan n'ayant pas vocation à s'appliquer directement au hameau de Châtel. Enfin, que certains bâtiments se soient vus attribuer des notes de *3* et *4* au recensement architectural cantonal (cf. art. 30 al. 1 du règlement d'application de la LPNMS [RLPNMS; RS/VD 450.11.1]) n'est d'aucun secours au recourant. En effet, d'après les dispositions et la jurisprudence cantonales rappelées dans l'arrêt attaqué - que le recourant
ne prend pas la peine de discuter - à l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 5a, et les références citées).

7.6. En définitive, les critiques du recourant ne démontrent pas en quoi l'opinion des juges cantonaux serait insoutenable ni en quoi les autorités locales auraient abusé du large pouvoir d'appréciation dont elles disposent en matière d'esthétique des constructions. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

8.
Dans ses "observations complémentaires", déposées en réplique, le recourant formule pour la première fois, devant la Cour de céans, le grief d'arbitraire en lien avec l'art. 59 RPA. Cette disposition prévoit que la municipalité peut demander, avant l'octroi d'un permis de construire, un rapport géotechnique établi par un spécialiste. Ce rapport devra attester qu'aucun glissement de terrain n'est à craindre à la suite de l'implantation de la construction nouvelle. Au cas où ce rapport serait négatif ou laisserait subsister un doute, la municipalité pourrait refuser le permis de construire.
Le recourant reproche en particulier aux autorités précédentes de n'avoir pas pris de dispositions pour prévenir le danger de glissement de terrain avant l'octroi du permis de construire; selon lui, en ne prévoyant des mesures qu'au stade de la construction, définies et ordonnées par l'intermédiaire d'un spécialiste en géotechnique - comme l'exige la décision de l'ECA -, les autorités précédentes auraient arbitrairement appliqué l'art. 59 RPA.
Quoi qu'en dise le recourant, cette critique est tardive; il n'est en principe pas possible de présenter de nouveaux griefs passé le délai de recours (cf. arrêt 2C 347/2012 consid. 2.6 non publié in ATF 139 II 185). Dans un échange d'écritures ultérieur, la partie recourante peut certes compléter sa motivation, mais uniquement dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour répondre aux déterminations des autres participants à la procédure (ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21; arrêt 1C 128/2013 du 17 juin 2014 consid. 2). En l'espèce, la question de l'éventualité d'un glissement de terrain ayant fait l'objet de développements circonstanciés dans l'arrêt attaqué, il appartenait au recourant de les critiquer d'emblée et pas uniquement au stade de la réplique. En outre et contrairement à ce qu'il soutient, il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office l'interprétation et l'application d'un règlement communal, examen de surcroît limité à l'arbitraire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; cf. consid. 4.1). Il s'en suit que ce grief doit être déclaré irrecevable.

9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur, qui succombe (art. 65
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Ce dernier versera une indemnité de dépens à l'intimée B.________ SA, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF); il n'y a pas lieu de prévoir de dépens en faveur de la municipalité, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à l'intimée B.________ SA, à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, de B.________ SA et de la Municipalité de D.________, à C.________, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 22 décembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Alvarez
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 1C_154/2015
Date : 22. Dezember 2015
Published : 09. Januar 2016
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Raumplanung und öffentliches Baurecht
Subject : permis de construire


Legislation register
BGG: 65  66  68  82  83  86  89  90  106
BV: 29
NHG: 5
RPG: 22  23
WaG: 10  17
BGE-register
115-IA-114 • 115-IA-21 • 132-II-408 • 133-IV-286 • 134-I-140 • 135-I-19 • 137-I-1 • 137-III-208 • 138-I-305 • 138-III-378 • 139-I-57 • 139-II-185 • 139-II-489 • 140-I-285 • 140-I-68
Weitere Urteile ab 2000
1C_112/2007 • 1C_128/2013 • 1C_154/2015 • 1C_22/2012 • 1C_289/2007 • 1C_307/2010 • 1C_385/2013 • 1C_386/2014 • 1C_387/2013 • 1C_458/2011 • 1C_63/2008 • 1P.352/2005 • 1P.678/2004 • 2C_347/2012
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