Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 457/2021
Arrêt du 22 octobre 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________,
intimés.
Objet
Abus de la détresse, tentative de contrainte; prétentions civiles; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 novembre 2020 (n° 386 PE14.024183-LGN).
Faits:
A.
Par jugement du 6 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle et viol, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'abus de la détresse et de tentative de contrainte, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 21 mois avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 30 jours. Le tribunal a dit que A.________ était le débiteur de B.B.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 9 octobre 2014 à titre de réparation du tort moral, ainsi que de la somme de 5'519 fr. 10 plus intérêts à 5% l'an dès le 9 octobre 2014 à titre de dommages-intérêts, B.B.________ étant renvoyée à agir devant le juge civil pour le solde de son préjudice. Le tribunal a en outre ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d'une clé USB contenant des photos de B.B.________, ainsi que d'un cahier bleu versé au dossier. La cour cantonale a arrêté l'indemnité du conseil d'office de B.B.________ à un montant de 23'015 fr. 30, y compris une avance de 8'470 fr., débours et TVA
compris, a mis à la charge de A.________ les frais de procédure, par 45'026 fr. 10, montant comprenant l'indemnité précitée et a rejeté la requête de A.________ en indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
B.
Par jugement du 24 novembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 6 juillet 2020.
Il en ressort les faits suivants:
B.a. A.________ est né en 1947 à U.________. Ressortissant belge, il est au bénéfice d'une formation en médecine chinoise qu'il a suivie en Chine. Il exploite, sous la forme d'une société anonyme, un cabinet de médecine chinoise et une école de médecine chinoise. Il publie également des livres dans ce domaine. Ses revenus sont à ce jour de l'ordre de 3'000 fr. par mois et s'élevaient à 6'000 fr. lors du jugement de première instance. Son épouse travaille également au cabinet, en qualité de thérapeute. A.________ est père de trois enfants adultes et a deux petits-enfants. Il est propriétaire de la villa dans laquelle il vit avec son épouse. Il n'a pas de dettes et a des économies pour environ 120'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de A.________ ne comporte aucune inscription.
B.b. Au mois de septembre 2013, B.B.________, née en 1989, sortait d'une période de dépression et de burn-out de deux ans, selon ses dires. Elle était suivie depuis le 6 août 2013 par la psychothérapeute D.________. Cette praticienne n'avait pas constaté de signes caractéristiques de dépression chez sa patiente - qu'elle a décrite comme étant une personne fragile et sans repères - mais plutôt ceux d'une anxiété généralisée avec de l'agitation, ainsi qu'un trouble de la personnalité qui impliquait qu'elle devenait très vite dépendante. Diplômée des Beaux-Arts, B.B.________ n'avait pas d'emploi. Après avoir vécu chez sa mère, elle a emménagé à V.________ dans une maison occupée par des amis artistes. A cet endroit, E.________ lui a conseillé de prendre rendez-vous auprès de A.________, médecin généraliste en médecine chinoise, pour un traitement par acupuncture. Entre les mois de septembre 2013 et de janvier 2014, B.B.________ s'est rendue à la consultation de A.________ à la fréquence d'une fois par semaine ou toutes les deux semaines. Au début, le médecin a écouté sa patiente, celle-ci faisant état d'une aide psychologique, et lui a donné des conseils. A.________ connaissait dès la première consultation le "désarroi extrême" dans
lequel B.B.________ se trouvait. Il lui a consacré beaucoup plus de temps qu'à ses autres patients et la voyait de manière non thérapeutique le vendredi à l'heure de midi dans la salle de conférence, après la fin du traitement.
B.c. A une date indéterminée, au mois de février 2014, dans son cabinet, au terme d'une séance de traitement par acupuncture, A.________ a profité de la vulnérabilité psychique de B.B.________ pour lui faire une accolade et lui prodiguer un baiser lingual.
Une quinzaine de jours plus tard, au même endroit, après avoir changé le jour de la consultation hebdomadaire au vendredi, jour d'absence de son épouse, A.________ a profité de la vulnérabilité psychique de B.B.________ pour lui masser le dos, les épaules et le haut de la poitrine, avant de lui prodiguer un cunnilingus et d'accomplir l'acte sexuel.
Après ces événements, selon toute vraisemblance dans la semaine qui a suivi, A.________ et B.B.________ se sont retrouvés dans la salle de réunion du cabinet médical. A.________ a alors dit à la jeune femme qu'ils avaient eu un coup de foudre. Il parlait du destin et lui disait que son amour allait l'aider en évoquant un amour absolu et le don total. Au départ, B.B.________ fuyait cette relation. A.________ lui lançait alors des ultimatums et lui disait qu'elle retournerait dans la fange si elle le quittait. C'est dans ce contexte que A.________ et B.B.________ ont commencé une relation de couple. A compter de mars 2014, leur relation a ainsi évolué, en ce sens que les consultations au cabinet ont pris fin et que les prénommés ont entamé une relation amoureuse.
A une date indéterminée entre les mois d'avril et de mai 2014, à W.________, après une dispute lors de laquelle B.B.________ avait contredit A.________, celui-ci a menacé de se suicider au moyen d'un couteau japonais qu'il a exhibé devant elle, dans le but de l'empêcher de mettre fin à leur relation.
B.B.________ est parvenue à prendre ses distances et à rompre la relation avec A.________ le 8 ou le 9 octobre 2014. Le 9 octobre 2014, ce dernier a encore menacé de se suicider si la jeune femme ne revenait pas à lui, en lui adressant, par le biais de l'application WhatsApp, des photographies où l'on distingue un couteau suisse et son abdomen.
A la suite de ces évènements, B.B.________ a présenté des symptômes de stress post-traumatique et a été mise en arrêt maladie du 10 octobre 2014 au 1er mars 2015.
B.B.________ a déposé plainte et s'est constituée partie plaignante par correspondances des 17 octobre, 3, 4, 8, 11 et 12 décembre 2014.
B.d. A.________ a également été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous l'accusation de viol et contrainte sexuelle à raison des faits qui se seraient déroulés entre mars 2014 et le 9 octobre 2014 et qui n'ont pas été retenus par les premiers juges, à défaut d'éléments de contrainte suffisants.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 novembre 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation d'abus de détresse et de tentative de contrainte, que les prétentions civiles de B.B.________ sont rejetées, que les séquestres prononcés sur la clé USB et le cahier bleu sont levés, que l'intégralité des frais de procédure sont laissés à la charge de l'État et qu'une indemnité lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 24 novembre 2020 et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B 330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B 1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 1.3; 6B 892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêt 6B 330/2021 précité consid. 2.3).
1.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu des faits qu'il considère comme pertinents.
1.3.1. Il soutient que la relation extra-conjugale et affective aurait débuté à l'issue du traitement qu'il a prodigué à l'intimée en médecine chinoise. Ce faisant, il se contente en réalité d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Au demeurant, dans son recours, il ne conteste pas avoir entretenu des rapports sexuels avec l'intimée dans son cabinet médical, étant au demeurant relevé que ses déclarations à cet égard ont fortement varié durant la procédure (cf. jugement attaqué, consid. 4.2.2). Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer que la relation avait commencé dans son cabinet médical en février 2014.
Pour le surplus, en tant que le recourant soutient que "l'on ne discerne pas comment une infraction - d'une durée de 15 jours - pourrait se muer en idylle", il ne démontre pas quels faits auraient été arbitrairement omis, de sorte que son grief est irrecevable.
1.3.2. Le recourant soutient qu'il n'est pas établi que c'est l'intimée qui a rompu le 8 ou 9 octobre 2014. Il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement passé sous silence certains éléments qui démontreraient que c'est lui qui a rompu avec l'intimée.
1.3.2.1. La cour cantonale a retenu qu'il importait peu, en définitive, de savoir laquelle des deux parties avait rompu. Elle a toutefois considéré que certains messages étaient suffisamment explicites pour considérer que c'était l'intimée qui avait mis fin à sa relation avec le recourant. Il en allait de même des courriels écrits par le recourant à l'intimée les jours qui avaient suivi la rupture, les 9, 10, 11 et 30 octobre 2014 par exemple, dans lesquels il exprimait sa tristesse et son amour pour l'intimée, et dans lesquels on lisait notamment "Je crois que hier tu as fait ton choix. Il faut que je fasse le mien", "Aujourd'hui je t'enverrais bien mille reproches, Particulièrement parce que tu fais terminer notre amour dans le sordide", etc. Enfin, elle a relevé que ces courriels ainsi que les menaces de suicide du recourant démontraient par ailleurs qu'il avait été très affecté par la rupture.
1.3.2.2. Le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Il se contente de soutenir que la première évocation de la rupture résulterait d'un échange d'appels téléphoniques et de messages WhatsApp du 9 octobre 2014, dont il ressortirait que le recourant a écrit, le premier, à l'intimée ce qui suit: "....tu te braques. Les conséquences vont être fracassantes car je vais te rendre à ta famille que tu aimes tant...", ainsi que d'un "mail de rupture" envoyé le même jour, à 8h53 (cf. pièce 15/2 du dossier cantonal; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
En réalité, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, contrairement à ce qu'il soutient, la lecture de l'e-mail qu'il mentionne, même en relation avec le message WhatsApp, ne permet de conclure que c'est le recourant qui a rompu la relation, en particulier compte tenu de tous les autres e-mails qui ont suivi.
Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que les déclarations de l'intimée étaient contradictoires.
1.4.1. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas de contradictions entre les déclarations de l'intimée selon lesquelles elle a été manipulée par le recourant depuis le mois de septembre 2013, d'une part, et le fait de dire que celui-ci n'aurait eu aucun geste déplacé entre septembre 2013 et janvier 2014, d'autre part, dès lors que, comme le relève la cour cantonale, les comportements reprochés ne sont manifestement pas les mêmes.
Par ailleurs, le fait qu'elle ait déclaré que le recourant commençait à lui téléphoner tous les jours ne signifie pas nécessairement qu'elle ne l'appelait pas ou ne lui demandait pas de l'appeler.
Pour le surplus, le recourant invoque des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué sans démontrer en quoi ceux-ci auraient été arbitrairement omis. Il en va ainsi du fait que les séances d'acuponcture du recourant duraient au maximum 40 minutes et non de 2 à 3 heures comme l'intimée le prétendait, étant relevé que le recourant a pu faire des exceptions pour celle-ci. Il en va de même de l'e-mail de l'intimée au recourant du 24 février 2014 (cf. pièce 37/1 p. 42 du dossier cantonal; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
1.4.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale de s'être limitée à un examen restreint des arguments soulevés. Il lui reproche de ne pas avoir examiné l'appel avec une pleine cognition, notamment en n'examinant pas en détail les nombreux exemples qu'il a donnés pour mettre en doute la crédibilité de l'intimée.
En l'occurrence, la cour cantonale a exposé en détail les raisons pour lesquelles elle a jugé que les déclarations de l'intimée n'étaient pas contradictoires (cf. jugement attaqué, consid. 4.3). Pour le surplus, le recourant n'explique pas quel grief invoqué aurait été omis, étant au demeurant rappelé que le droit à une décision motivée déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il se montrait insistant, directif et intransigeant avec l'intimée en se référant à des e-mails postérieurs à l'époque litigieuse, soit du 1er au 15 février 2014.
1.5.1. La cour cantonale a retenu en substance que le recourant était capable d'imposer sa volonté et d'infléchir celle des autres pour arriver à ses fins. Pour parvenir à cette conclusion, elle s'est fondée notamment sur les innombrables courriels envoyés à l'intimée par le recourant, dès le mois de mars 2014, dans lesquels il se montrait insistant, directif, intransigeant avec l'intimée, et n'hésitait pas à se montrer dénigrant voire menaçant lorsqu'il n'arrivait pas à s'imposer par la séduction. Elle s'est également fondée sur les interventions du recourant auprès de tiers et sur les constatations de la psychologue et psychothérapeute de l'intimée, D.________, qui a pu constater l'état dans lequel se trouvait l'intimée ensuite de la rupture du mois d'octobre 2014, ainsi que sur l'audition de la mère de l'intimée, C.B.________, dont il ressort que le recourant donnait à l'intimée un planning et des directives à suivre par rapport à son organisation de travail, par téléphone (PV d'audition 7 du 4 juillet 2017). Elle s'est enfin fondée sur l'impression qu'a faite le recourant lors de son audition à l'audience d'appel, soit celle d'un homme rigide, n'acceptant pas la critique et ayant réponse à tout.
1.5.2. Le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. En particulier, on ne voit pas en quoi le fait que l'instance précédente se soit essentiellement basée sur des e-mails entre lui et l'intimée, postérieurs à l'époque litigieuse, ainsi que sur des constatations de divers intervenants, pour retenir qu'il est capable d'imposer sa volonté et d'infléchir celle des autres serait arbitraire, étant relevé que la cour cantonale ne s'est pas fondée sur ce seul élément mais sur un ensemble d'éléments ainsi que sur les déclarations crédibles de l'intimée pour conclure qu'il avait commis les faits qui lui sont reprochés. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.6. Le recourant conteste l'existence d'un lien de dépendance ainsi qu'un état de détresse de l'intimée à l'époque des faits. Il reproche à la cour cantonale d'avoir privilégié la version de l'intimée, corroborée par les déclarations de la psychothérapeute de celle-ci, au lieu de la sienne.
1.6.1. La cour cantonale a retenu qu'il ne faisait aucun doute que le recourant avait profité de sa patiente pour l'amener à entretenir les premiers actes d'ordre sexuel avec lui, au mois de février 2014. Cet état de faiblesse était avéré. Cela ressortait des déclarations de la psychothérapeute de l'intimée, qui avait exposé que cette dernière l'avait consultée dès le mois d'août 2013 en raison d'une anxiété généralisée, avec de l'agitation et de la fatigue; elle l'avait en outre décrite comme une personne qui demandait sans cesse des conseils - ce qui démontrait qu'elle était dépendante - et comme une personne fragile et sans repères, précisant que tout professionnel (médecin ou thérapeute) devait se rendre compte de cet état; elle avait encore expliqué que l'intimée avait un rapport de dépendance avec tout le monde, comme un enfant. Le recourant avait lui-même relaté, dans une longue lettre qu'il avait adressée à la psychothérapeute de l'intimée le 18 octobre 2014, que lorsque celle-ci était venue le consulter, elle se trouvait dans un état de désarroi extrême et qu'elle lui avait confié qu'elle était proche du suicide. Aux débats, il avait également reconnu qu'il avait effectivement passé beaucoup de temps à parler avec
l'intimée durant le traitement, qu'elle se sentait mal, qu'il était la seule personne qui l'écoutait et qu'ils avaient entretenu des conversations téléphoniques le soir, 3 à 4 fois par semaine, dès le début du mois de février, alors que le traitement était toujours en cours.
La cour cantonale a jugé que, dans ces conditions, il était indéniable qu'il existait une fragilité psychologique chez l'intimée, dont le recourant était parfaitement conscient, et que cet état lui imposait de s'abstenir de toute relation d'ordre sexuelle en raison du lien de dépendance patient-thérapeute qui existait entre les intéressés.
1.6.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir privilégié la thèse de l'intimée, relevant que sa thérapeute n'aurait "pas eu la distance nécessaire à l'égard de sa patiente", et d'avoir rejeté, de manière systématique et donc arbitraire, sa version "précise et détaillée".
En réalité, dans son argumentation, le recourant se borne à soutenir qu'il a entretenu des relations sexuelles avec l'intimée une fois le traitement achevé. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, d'une part, dans sa lettre du 18 octobre 2014, le recourant a lui-même reconnu que le traitement avait duré plus de six mois et, sachant que ce traitement a débuté le 25 septembre 2013, celui-ci n'était à l'évidence pas encore terminé lors des premiers actes sexuels qui ont eu lieu dans le cabinet en février 2014. D'autre part, il résulte des déclarations crédibles et détaillées de l'intimée que les deux premiers épisodes ont eu lieu après une séance d'acupuncture - et non dans la salle de conférence - lorsque celle-ci était détendue et pratiquement somnolente, ce qui ajoutait une dimension supplémentaire à la fragilisation de sa volonté dont le recourant avait également profité. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.7. Le recourant conteste enfin les faits retenus pour justifier l'accusation de tentative de contrainte.
1.7.1. Il résulte des faits établis par le jugement attaqué que l'intimée a été alarmée par la menace de suicide du recourant et a appelé la police le 9 octobre 2014. Selon la cour cantonale, le recourant agissait bien dans le but de faire adopter un comportement déterminé à l'intimée, soit de la contraindre à le revoir, soit de l'inciter à reprendre leur relation. Il avait d'ailleurs lui-même reconnu qu'il avait agi de la sorte pour la pousser à le revoir pour discuter, lors de sa première audition du 17 décembre 2014 ainsi que dans sa lettre adressée à la psychothérapeute de l'intimée le 18 octobre 2014. Les circonstances avaient d'ailleurs été identiques en avril ou en mai 2014 lorsque le recourant avait menacé de se suicider avec un couteau japonais. Selon la cour cantonale, les faits étaient démontrés par les messages et photographies WhatsApp versés au dossier et ses propres déclarations s'agissant de l'épisode du 9 octobre 2014, par les déclarations de sa fille s'agissant de l'épisode du couteau japonais - épisode que lui et l'intimée lui avaient relaté -, ainsi que par les explications claires de l'intimée s'agissant des deux épisodes.
1.7.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné les photographies dans leur ensemble, ce qui, selon lui, lui aurait permis de constater que, parmi ce groupe de photographies, figurait celle de lui, souriant. Or, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, on ne voit pas en quoi le fait que l'intéressé ait envoyé une photographie de lui arborant un prétendu sourire après les menaces du 9 octobre 2014 serait de nature à relativiser ces menaces, dès lors que celles-ci ont quoi qu'il en soit alerté l'intimée, qui a appelé la police, comme l'a d'ailleurs reconnu le recourant. Son grief est dès lors rejeté.
1.7.3. Le recourant soutient qu'il n'a jamais possédé un quelconque couteau japonais. Ce faisant, il oppose sa propre version des faits à celle de l'instance précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son grief est irrecevable.
2.
Le recourant soutient que les conditions de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.1. Conformément à l'art. 193 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêt 6B 236/2021 précité consid. 1.1; 6B 1307/2020 précité consid. 1.2 et les arrêts cités).
Dans une relation entre un psychothérapeute et son patient, il peut exister un "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
thérapeute/patient: PHILIPP MAIER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4ème éd. 2019, n° 9 et 10 ad art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119 et la jurisprudence citée; arrêt 6B 1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2).
2.2. La cour cantonale a considéré qu'il était indéniable qu'il existait une fragilité psychologique chez l'intimée et que le recourant était parfaitement conscient de l'état psychologique dans lequel se trouvait sa patiente. Or, au lieu de s'abstenir de toute relation d'ordre sexuelle en raison du lien de dépendance patient-thérapeute qui existait entre les intéressés, le recourant avait profité de sa position particulière de thérapeute et de confident. Ainsi, plutôt que de maintenir une distance professionnelle nécessaire sur le plan déontologique, le recourant s'était immiscé dans la vie privée de sa patiente, multipliant les rendez-vous et les contacts téléphoniques, y compris le soir, hors des heures d'ouverture du cabinet - ce qui, de son aveu même, n'était pas commun -, de manière à développer une relation d'emprise avec l'intimée. La cour cantonale a également relevé que le recourant, qui n'est pas psychologue, était néanmoins parfaitement conscient du mécanisme de transfert qui peut parfois se produire entre un praticien et son patient, comme il l'avait précisément exposé dans sa lettre du 18 octobre 2014. Selon la cour cantonale, il apparaissait que le recourant avait conditionné sa patiente, usant de sa fragilité et de
l'influence qu'il avait sur elle, créant un lien de dépendance accru entre eux. La cour cantonale en a conclu que le recourant avait profité de cette fragilité et de ce lien de dépendance accru, qui ont porté atteinte au libre arbitre de l'intimée, ce dont il ne pouvait qu'être conscient, pour lui imposer les premiers actes d'ordre sexuel.
2.3. Le recourant soutient que l'intimée et lui-même sont "spontanément tombés dans une relation amoureuse dans le courant du mois de février 2014". Il souligne que l'intimée n'hésitait pas à stimuler cette relation, étant demanderesse de rapports amoureux et sexuels. Le recourant se réfère à divers e-mails de février 2014 dans lesquels l'intimée lui écrivait notamment qu'elle l'embrassait tendrement et qu'elle était follement contente de ses attentions.
Ces éléments ne ressortent pas du jugement attaqué, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de leur omission. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait que l'intimée aurait envoyé de telles lettres exclurait l'existence d'un lien de dépendance entre le recourant et sa patiente. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.4. C'est ensuite en vain que le recourant soutient à nouveau qu'il n'a entretenu des relations sexuelles avec l'intimée qu'une fois le traitement achevé. En effet, il ressort des faits retenus par la cour cantonale, dont l'arbitraire n'a pas été démontré (cf. supra consid. 1.3.1 et 1.6.2), que les actes d'ordre sexuel ont eu lieu dans le cadre de la thérapie en février 2014.
2.5. Pour le surplus, le recourant prétend que si l'intimée, qui n'a jamais été jugée incapable de discernement ou de résistance, avait éprouvé un malaise réel, elle aurait pu stopper la relation, dès février 2014. Il soutient également que l'intimée n'a "jamais opposé la moindre résistance" dès le début de la relation.
Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte.
3.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêts 6B 358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1; 6B 559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1; 6B 568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44; plus récemment arrêt 6B 974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière". Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.).
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
3.2. La cour cantonale a retenu que l'intimée avait été alarmée par la menace de suicide du recourant et avait appelé la police le 9 octobre 2014. Le chantage au suicide constituait donc la menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
La cour cantonale en a conclu que les éléments constitutifs de la tentative de contrainte étaient donc réunis et que la condamnation du recourant pour ces faits devait également être confirmée.
3.3. Ce raisonnement est convaincant.
Le recourant se contente de relever à nouveau que le groupe de photographies contenait une photo de lui, souriant, de sorte qu'il était invraisemblable que l'intimée ait été objectivement en état de saisissement ou de crainte en recevant les clichés. Or, comme déjà relevé, on ne voit pas en quoi le fait que le recourant ait envoyé une photographie de lui avec un prétendu sourire après les menaces du 9 octobre 2014 serait de nature à relativiser ces menaces, étant rappelé que celles-ci avaient alerté l'intimée, qui avait appelé la police (cf. supra consid. 1.7.2). Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
En outre, en tant que le recourant soutient à nouveau qu'il ne détient pas de couteau japonais, il oppose sa propre version des faits à celle de l'autorité précédente, dans une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra consid. 1.7.3).
4.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la quotité de la peine qui lui a été infligée et il n'y a pas lieu de l'examiner.
Il en va de même de la confiscation de la clé USB et du cahier bleu, contre laquelle le recourant ne formule aucun grief (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
Le recourant conteste l'allocation de prétentions civiles à l'intimée ainsi que les dommages-intérêts alloués à celle-ci pour la pose d'une alarme. Il soutient que l'instance précédente aurait dû, soit rejeter les prétentions civiles, soit donner acte des réserves civiles et renvoyer l'intimée à agir devant l'autorité compétente.
5.1. A teneur de l'art. 126 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
|
1 | Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
a | lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; |
b | lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. |
2 | Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: |
a | lorsque la procédure pénale est classée; |
abis | lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; |
b | lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; |
c | lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; |
d | lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. |
3 | Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
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1 | Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
a | lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; |
b | lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. |
2 | Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: |
a | lorsque la procédure pénale est classée; |
abis | lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; |
b | lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; |
c | lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; |
d | lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. |
3 | Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. |
Aux termes de l'art. 41 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
L'art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; arrêt 6B 693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 8.1).
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 p. 234; 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 s.; 138 III 337 consid. 6.3.1 p. 344 et la référence citée).
5.2. La cour cantonale a exposé que l'intimée avait consulté à nouveau la psychothérapeute D.________ dès sa rupture avec le recourant. Celle-ci avait notamment décrit les symptômes de stress post-traumatique de sa patiente, les certificats médicaux faisant état d'angoisses majeures, de reviviscences traumatiques, d'épisodes dissociatifs, de sentiment de perte de contrôle, d'hyper-vigilance et de cauchemars, lesquels étaient apparus après les faits délictueux et étaient donc en relation de causalité avec les abus et les pressions psychologiques exercés par le recourant. La cour cantonale a dès lors considéré qu'il était indéniable que l'intéressée avait subi une grave atteinte justifiant une réparation morale et que le montant de 10'000 fr. était raisonnable et correspondait à ce qui était usuellement alloué à une victime d'infraction à son intégrité sexuelle d'une certaine gravité.
La cour cantonale a également confirmé le montant de 5'519 fr. 10 alloué à titre de dommages-intérêts en relation avec la pose d'une alarme. En effet, il était établi que le recourant avait maintenu l'intimée dans une forme de crainte, notamment en la harcelant après la rupture, en l'envahissant littéralement de messages et de courriels en tous genres, en prenant contact avec sa thérapeute et en la faisant suivre par un détective privé. L'intéressée avait été totalement effrayée par ce comportement, comme cela résultait par exemple d'un courriel qu'elle avait adressé à sa thérapeute le 25 novembre 2014, de ses divers compléments de plainte adressés au ministère public ou encore de l'audition de sa mère. Dans ces circonstances, la pose d'une alarme était en relation de causalité avec les actes illicites du recourant, en particulier ceux qui justifiaient sa condamnation pour tentative de contrainte.
5.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
5.3.1. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort clairement du jugement attaqué - et la cour cantonale le relève expressément - que la réparation n'a pas été accordée pour des troubles préexistants de l'intimée mais bien pour une atteinte survenue suite aux actes du recourant. Le fait que l'intimée ait souffert de dépression par le passé ne change rien au fait que les actes du recourant ont causé chez elle une grave souffrance psychique. Pour le surplus, c'est en vain que le recourant soutient que les infractions d'abus de détresse et de tentative de contrainte ne sont pas des infractions d'une certaine gravité, étant au demeurant rappelé que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances psychiques (cf. supra consid. 5.1).
Il s'ensuit que c'est sans violation de son pouvoir d'appréciation que la cour cantonale a statué sur les conclusions civiles et fixé le montant de la réparation morale à 10'000 francs.
5.3.2. S'agissant du dommage alloué en relation avec la pose d'une alarme, dans la mesure où le recourant se contente de soutenir que l'intimée aurait aussi "participé à un jeu de harcèlement épistolaire entre les protagonistes", il invoque des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son grief est irrecevable.
6.
Le recourant conteste sa condamnation au paiement de l'intégralité des frais de procédure ainsi que le refus de paiement d'une indemnité au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
6.1. Conformément à l'art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt 6B 761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1).
Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
6.2. La cour cantonale a considéré, à l'instar des premiers juges, notamment que si les faits postérieurs aux abus de la détresse - soit des pressions psychologiques sous forme d'attitudes pressantes, d'invectives, de menaces et de chantage affectif - n'avaient pas été retenus pénalement, ils constituaient néanmoins des atteintes illicites à la personnalité de l'intimée au sens de l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
6.3. Le recourant se contente de reprocher à la cour cantonale de s'être fondée sur des faits "postérieurs" pour justifier la condamnation aux frais de la procédure pénale. Il ne démontre cependant en quoi l'appréciation de la cour cantonale viole le droit fédéral (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.4. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |
a | le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci; |
b | la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu; |
c | les dépenses du prévenu sont insignifiantes. |
2 | Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Compte tenu de ce qui précède, le refus d'allouer une indemnité au recourant ne contrevient pas non plus au droit fédéral.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 octobre 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann