Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 568/2019

Arrêt du 17 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Gabriele Beffa, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
intimé.

Objet
Voies de fait, injure, etc.; fixation de la peine;
mesure de traitement ambulatoire; droit d'être entendu,

recours contre le jugement d'appel de la Cour pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 3 avril 2019 (CPEN.2018.113/ca).

Faits :

A.

A.a. X.________, ressortissant italien, est né à U.________ en 1993. Ses parents se sont séparés quand il avait six ans et il a ensuite vécu avec sa mère, n'ayant pratiquement plus de contacts avec son père. A la fin de sa scolarité obligatoire, il a échoué à l'examen d'entrée d'une école technique où il souhaitait poursuivre des études. Dès l'âge de 14-15 ans, il a commencé à consommer du cannabis. Son comportement s'est dégradé, avec notamment des crises clastiques dans le milieu familial, et il a dû être hospitalisé en milieu psychiatrique à trois reprises en 2008, soit alors qu'il avait 15 ans. Un placement a suivi à la Fondation A.________, à U.________, dont il a été expulsé. Entre 15 et 19 ans, l'adolescent a fait un parcours dans ce qu'un expert-psychiatre a qualifié de " longue suite d'établissements pour mineurs en Suisse romande ", ce cheminement étant émaillé de fugues au cours desquelles il a commis des infractions. Celles-ci ont conduit à des périodes de détention, soit 10 jours à l'âge de 16 ans (à la suite de vols), puis 3½ mois à l'âge de 17 ans (après des braquages, des vols, de la consommation de cannabis, des dommages à la propriété et des menaces envers sa mère), puis encore à un placement au Foyer de
B.________, à W.________, entre 2011 et 2013, soit entre l'âge de 18 et 20 ans. A sa sortie, il a commencé un apprentissage, sans succès parce qu'il ne s'entendait pas avec son patron. Il a ensuite repris la consommation de cannabis. Sa relation avec sa mère s'est progressivement et fortement dégradée. Il a vécu pendant quelques mois sans domicile fixe, dormant chez des amis, puis chez sa compagne C.________. En 2015, il a travaillé au noir comme maçon, puis a été placé dans une entreprise protégée, où il a passé relativement peu de temps. Il a dépendu ensuite des services sociaux et a commis, dans le même temps, de nouvelles infractions.
X.________ a déjà été condamné quatre fois par des juridictions pour adultes: le 17 août 2015, à 180 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant deux ans, pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces (au préjudice de C.________); le 1er octobre 2015, à 480 heures de travail d'intérêt général, pour injures, menaces, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, dommages à la propriété (notamment au préjudice de sa mère), insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; le 27 octobre 2015, à 40 heures de travail d'intérêt général, avec sursis, pour dommages à la propriété (au préjudice de la ville de U.________, au lieu de travail de sa mère); le 3 novembre 2016, à 30 jours-amende sans sursis pour conduite d'un véhicule automobile en état d'incapacité et contraventions à la LStup.

A.b. Par décision du 18 juin 2015, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a interdit à X.________ de contacter sa mère de quelque manière que ce soit, de l'approcher et en particulier de se trouver dans un périmètre de moins de 30 mètres de son lieu de travail et 50 mètres de son domicile. Ces injonctions étaient assorties de la menace des sanctions de l'article 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, le texte de cette disposition étant reproduit dans la décision.

A.c. Le 27 septembre 2015, X.________ s'est rendu chez D.________, qui était une connaissance. Il a défoncé à coups de pied la porte d'entrée et a pénétré dans l'appartement. La lésée a déposé plainte le même jour.

A.d. Le 17 décembre 2015, X.________ a refusé d'obtempérer aux ordres de la police, qui lui enjoignait d'entrer dans une cellule. Le jour suivant, le ministère public a ouvert une instruction contre lui, ensuite d'une plainte pénale déposée par sa mère pour des menaces multiples. La procureure l'a alors informé qu'elle entendait demander son placement en détention et il s'est enfui de la salle d'audience mais a été rattrapé par les gendarmes puis ramené devant la procureure. Il a alors déclaré: " je ferai tout pour faire chier le monde ". La détention provisoire de l'intéressé a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, jusqu'au 22 décembre 2015, après quoi il devait être libéré avec, comme mesures de substitution, une " interdiction de prendre contact avec sa mère E.________ " et une " interdiction de se rendre dans un périmètre de 500 mètres aux alentours du domicile de la prénommée ". X.________ a été avisé que s'il ne respectait pas ses obligations, sa mise en détention provisoire pourrait être prononcée.

A.e. Le 4 janvier 2016, X.________ est allé chez sa grand-mère F.________, où il a causé du scandale dans l'appartement et dans les corridors de l'immeuble, prenant la fuite quand la police est arrivée sur place. L'immeuble où vivait son aïeule se trouvait dans le périmètre interdit puisque la distance entre cet immeuble et le domicile de sa mère était de 92 mètres, de porte à porte, soit moins de 500 mètres.

A.f. Le 10 mars 2016, il a été emmené au Centre G.________ (G.________), après une intervention de la police au domicile de sa grand-mère.

A.g. La police a encore dû intervenir le 5 avril 2016 car X.________ s'est rendu au domicile de sa mère et a manifesté sa volonté d'entrer. Il est ensuite allé au lieu de travail de sa mère. Celle-ci lui a donné un peu d'argent pour éviter un scandale. Quand la police est arrivée, il s'est enfui.

A.h. Le ministère public a ouvert une nouvelle instruction contre lui, le 30 décembre 2016, pour des injures, des menaces et de la contrainte au préjudice de C.________, commis entre janvier et juillet 2016, sur la base d'un rapport de police déposé le 18 décembre 2016.
Cette instruction a été étendue, par décision du 15 février 2017, à des voies de fait, des injures, de la contrainte et des menaces commises entre juillet et octobre 2016 au préjudice de la même C.________, ensuite d'un rapport de police du 7 février 2017.

A.i. Lors d'une audience du 19 juin 2017, la mère de X.________ a retiré sa plainte. C.________ n'a pas souhaité en faire de même.

A.j. Le 20 juillet 2017, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) a décidé la privation de liberté de X.________ à des fins d'assistance, l'intéressé devant être conduit par la police au site de V.________ du Centre G.________. Cette décision faisait suite à un signalement du curateur, qui relevait un état de détresse et la nécessité d'un tel placement. Le 14 juillet 2017, le curateur a passé chez son pupille et y a trouvé " tout un matériel laissant à penser que ce dernier s'adonn[ait] à un trafic de stupéfiants ". Lors de cette visite, X.________ a pris la fuite en emportant un sachet de marijuana. Le placement à des fins d'assistance a été confirmé par l'APEA, par décision du 22 août 2017.

A.k. Mandaté le 21 décembre 2015 aux fins de procéder à une expertise le Dr H.________, médecin-psychiatre, a dû constater que X.________ ne se présentait pas aux rendez-vous qu'il lui fixait. Un mandat d'amener a été décerné; il a été exécuté et un entretien d'expertise a pu avoir lieu le 16 février 2016. Dans son rapport du 10 mars 2016, l'expert a posé le diagnostic de " personnalité émotionnellement labile type borderline [recte: type impulsif; cf. expertise p. 21] avec traits antisociaux " et " troubles mentaux du comportement liés à l'utilisation du cannabis ". Il considérait que la responsabilité pénale de l'expertisé était diminuée et estimait que le risque de récidive existait pour des comportements de violence verbale envers sa mère, mais que la récidive était à cette époque peu probable pour d'autres actes. Un traitement psychothérapeutique, associé à la prescription de médicaments psychotropes, se justifiait et pouvait améliorer la situation. L'expert mentionnait qu'il ne voyait pas comment un tel cadre pourrait être respecté par l'expertisé en dehors d'un milieu éducatif fermé, un placement dans une maison pour jeunes adultes étant la meilleure option possible, à ses yeux.

A.l. Par jugement du 20 novembre 2017, rectifié par l'envoi du jugement motivé le 16 novembre 2018, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, a reconnu X.________ coupable d'injures, de menaces, de contrainte, de voies de fait, d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, de scandale (art. 35 du Code pénal neuchâtelois du 20 novembre 1940; CPN; RS/NE 312.0), de désobéissance à la police (art. 45 CPN) et d'insoumission à une décision de l'autorité et l'a condamné à 120 jours de privation de liberté, sans sursis. Le Tribunal de police a ordonné une mesure au sens de l'art. 61
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 61 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
1    War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen.
3    Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern.
4    Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat.
5    Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden.
CP, a renoncé à révoquer les sursis antérieurs ainsi qu'à prononcer une amende pour les contraventions. Ce jugement statue en outre sur l'indemnité due au conseil d'office du condamné et sur les frais.

B.
Saisie d'un appel par X.________, par jugement du 3 avril 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a partiellement admis. Le dispositif du jugement rendu le 20 novembre 2017 a été réformé en ce sens que X.________ a été reconnu coupable de voies de fait, d'injures, de menaces, de contrainte, d'insoumission à une décision de l'autorité, d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, de scandale et de désobéissance à la police. X.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 120 jours. La cour cantonale a renoncé à révoquer les sursis antérieurs, à prononcer une amende pour les contraventions ainsi qu'à sanctionner les injures par une peine pécuniaire. Elle a, en revanche, ordonné un traitement ambulatoire, sans suspension de l'exécution de la peine. Cette décision se prononce, enfin, sur les frais de première et de seconde instances ainsi que sur les indemnités dues au conseil d'office du recourant.
On renvoie à cette décision quant aux faits qui ne sont pas intégralement repris ci-dessus et qui ne font pas l'objet d'une discussion dans la partie en droit du présent arrêt.
En bref, la cour cantonale a retenu que l'infraction de menaces ne se poursuivait que sur plainte, de sorte que le Tribunal de première instance avait abandonné à juste titre l'accusation portée contre X.________ d'en avoir proféré à l'endroit de sa mère (ch. I de l'acte d'accusation). X.________ ne contestait pas s'être rendu coupable de dommages à la propriété et de violation de domicile au préjudice de D.________ (ch. II de l'acte d'accusation). Quant aux faits objet du ch. III de l'acte d'accusation (v. supra consid. A.e), survenus le 4 janvier 2016, ils ne pouvaient être sanctionnés parce que l'interdiction faite à l'intéressé de se rendre dans un périmètre de 500 mètres aux alentours du domicile de sa mère n'était pas assortie de la menace de sanction de l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP et que le domicile de sa mère se trouvait, par ailleurs, à 92 mètres de porte à porte de celui de sa grand-mère, si bien que l'interdiction statuée le 18 juin 2015 dûment sous commination des peines n'avait pas été enfreinte. En revanche, en se rendant au domicile de sa mère puis à son lieu de travail le 5 avril 2016, il avait bien violé l'interdiction de périmètre, ce qui réalisait l'infraction prévue par l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP. Le 17 décembre 2015 (acte d'accusation
ch. IV/1), X.________ avait objectivement refusé d'obtempérer à l'ordre (justifié par les circonstances) donné par un policier agissant dans les limites de ses compétences de réintégrer sa cellule. L'infraction de désobéissance à la police (art. 45 Code pénal neuchâtelois) était également réalisée au plan subjectif. La prévention de scandale (art. 35 CPN; acte d'accusation ch. IV/2) en relation avec le comportement du recourant le 4 janvier 2016 au domicile de sa grand-mère devait être abandonnée. Sa consommation de stupéfiants (marijuana, cocaïne et champignons hallucinogènes) depuis décembre 2015 ne faisait aucun doute (ch. V de l'acte d'accusation) et X.________ a également été reconnu coupable pour avoir " dépanné " des connaissances à une dizaine de reprises entre décembre 2015 et septembre 2017, en leur fournissant dans des quantités indéterminées, de la marijuana (acte d'accusation complémentaire du 23 octobre 2017). Enfin, différentes infractions au préjudice de C.________ ont été tenues pour réalisées, selon le ch. VI de l'acte d'accusation.

C.
Par acte du 9 mai 2019, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision entreprise et du jugement de première instance et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants. A titre subsidiaire, il demande la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement, respectivement son exemption de toute peine et qu'aucune mesure ne soit prononcée. Il requiert, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif.
Invités à présenter des observations sur le recours, le Ministère public neuchâtelois n'a pas donné suite et la cour cantonale y a renoncé, par courrier du 11 juillet 2019. Cette réponse a été communiquée pour information au conseil du recourant.

Considérant en droit :

1.

1.1. Conformément à l'art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
LTF, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance. Il s'ensuit que la conclusion du recourant tendant à l'annulation du jugement de première instance est irrecevable.

1.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

2.
Le recourant soutient que son droit d'être entendu (droit de participer à l'administration des preuves) a été violé, en relation avec le refus de la cour cantonale de renvoyer l'audience, nonobstant l'absence de la partie plaignante C.________, citée à comparaître. Il relève n'avoir jamais pu lui poser de questions en audience sur les faits, qu'il affirme contester " en majorité ". Elle avait certes été présente en première instance à une audience du 19 juin 2017, mais celle-ci avait été suspendue et l'audition de l'intéressée interrompue avant qu'il puisse l'interroger sur les faits. On ignorerait singulièrement comment elle aurait ressenti différents messages (que la cour cantonale a désignés comme étant " du 10 octobre 2016 "). Enfin, C.________ aurait manifesté son intention de retirer ses plaintes dans un message électronique et l'empêchement de comparaître invoqué n'aurait eu qu'un caractère temporaire.

2.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.; droit également concrétisé en procédure pénale par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH).
Cette garantie n'empêche toutefois pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.; arrêt 1B 178/2019 du 15 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées).
Aux termes de l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Ce principe n'est toutefois applicable que si les preuves sur lesquelles l'autorité de recours veut s'appuyer ont été administrées conformément aux règles de procédure (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). L'administration des preuves du tribunal de première instance doit ainsi être répétée par l'autorité d'appel si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément aux art. 343 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 343 Beweisabnahme - 1 Das Gericht erhebt neue und ergänzt unvollständig erhobene Beweise.
1    Das Gericht erhebt neue und ergänzt unvollständig erhobene Beweise.
2    Es erhebt im Vorverfahren nicht ordnungsgemäss erhobene Beweise nochmals.
3    Es erhebt im Vorverfahren ordnungsgemäss erhobene Beweise nochmals, sofern die unmittelbare Kenntnis des Beweismittels für die Urteilsfällung notwendig erscheint.
CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 405 Mündliches Verfahren - 1 Die mündliche Berufungsverhandlung richtet sich nach den Bestimmungen über die erstinstanzliche Hauptverhandlung.
1    Die mündliche Berufungsverhandlung richtet sich nach den Bestimmungen über die erstinstanzliche Hauptverhandlung.
2    Hat die beschuldigte Person oder die Privatklägerschaft die Berufung oder Anschlussberufung erklärt, so lädt die Verfahrensleitung sie zur Berufungsverhandlung vor. In einfachen Fällen kann sie sie auf ihr Gesuch hin von der Teilnahme dispensieren und ihr gestatten, ihre Anträge schriftlich einzureichen und zu begründen.
3    Die Verfahrensleitung lädt die Staatsanwaltschaft zur Verhandlung vor:
a  in den in Artikel 337 Absätze 3 und 4 vorgesehenen Fällen;
b  wenn die Staatsanwaltschaft die Berufung oder die Anschlussberufung erklärt hat.
4    Ist die Staatsanwaltschaft nicht vorgeladen, so kann sie schriftliche Anträge stellen und eine schriftliche Begründung einreichen oder persönlich vor Gericht auftreten.
CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290; arrêt 6B 1469/2017 du 18 juin 2018 consid. 1.3). Tel est le cas si la force probante du moyen dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa
présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de " déclarations contre déclarations " (cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêts 6B 535/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.1; 6B 800/2016 du 25 octobre 2017 consid. 9.2 non publié à l'ATF 143 IV 397). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de décider s'il lui est nécessaire de réadministrer la preuve (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêt 6B 800/2016 du 25 octobre 2017 consid. 9.2 non publié à l'ATF 143 IV 397).

2.2. La cour cantonale a motivé son refus en soulignant qu'elle n'était pas confrontée à une situation dans laquelle la parole de l'un s'opposait à celle de l'autre. C.________ n'aurait, par ailleurs, pas été en mesure de fournir des renseignements pertinents sur l'évolution du recourant durant les mois précédant l'audience d'appel. Elle avait expressément été invitée à s'adresser à la cour cantonale pour le cas où elle aurait entendu retirer sa plainte et le recourant avait exercé de fortes pressions, assorties de menaces envers elle, pour qu'elle ne s'adresse pas à la police après qu'il avait commis des infractions contre elle. Cela suscitait des interrogations sur la valeur du message électronique produit par le recourant pour attester de l'intention de l'intéressée de retirer sa plainte. La cause était en état d'être jugée et il n'y avait pas lieu de retarder encore la procédure.
Le recourant ne tente pas de démontrer, en relation avec l'une ou l'autre des infractions dont il a été reconnu coupable au préjudice de C.________, que les explications de cette dernière seraient l'unique preuve de ces faits, dans le sens d'une situation " déclarations contre déclarations ". Bien au contraire, si la cour cantonale a souligné, à titre liminaire, que l'accusation se fondait en premier lieu sur les déclarations de la plaignante des 1er juillet et 7 octobre 2016, elle a mis en évidence, dans la suite, d'autres éléments probatoires, en particulier les aveux du recourant, dont les dénégations n'étaient par ailleurs pas convaincantes vu son attitude générale en procédure (injures, menaces, contrainte et voies de fait à l'encontre de C.________ selon le ch. VI de l'acte d'accusation [arrêt entrepris consid. 11.b, 11.d et 11.e p. 18 s.]). La cour cantonale s'est aussi référée aux messages du " 10 octobre 2016 " [recte: des 26 septembre, 5 et 6 octobre 2016, la date du 10 octobre correspondant en réalité au jour où la partie plaignante a transféré ces messages aux autorités pénales; dossier cantonal p. 295 ss] que le recourant ne contestait pas avoir envoyés. En relation avec les faits survenus le 14 juin 2016 (ch. VI/2 de
l'acte d'accusation; injure et contrainte), la cour cantonale a cité les déclarations des amies de la partie plaignante, jugées crédibles (arrêt entrepris consid. 11.f p. 21). En ce qui concerne l'accusation d'avoir " donné des claques " à cette dernière lors de nombreuses disputes entre juillet et octobre 2016 (acte d'accusation ch. VI/4), la cour cantonale a noté que le recourant avait admis en audience lui avoir asséné des gifles. Elle a aussi mentionné que l'un des messages envoyés le " 10 octobre 2016 " faisait état de gifles et que le recourant ne contestait pas la matérialité des faits en appel (arrêt entrepris consid. 11.h). En définitive, seule demeure l'accusation d'avoir menacé la plaignante " de schlasser [saigner avec un couteau] les hommes avec qui il la trouverait pendant la Fête des Promotions à U.________ ", le 1er juillet 2016. Toutefois, même dans ce cas, si la cour cantonale s'est référée aux déclarations de la partie plaignante, elle a précisé que le recourant ne contestait pas la matérialité des faits et il ressort, par ailleurs, du procès-verbal d'audition du 14 juillet 2016 qu'interrogé sur les faits objets de la plainte de C.________, le recourant avait indiqué que le vendredi des " promos " à U.________,
il avait décidé de ne plus jamais reproduire son comportement qui dérangeait C.________ et qu'il voulait " la protéger de ses ex-copains qui lui tournaient autour " (dossier cantonal p. 262). Cela suffit à démontrer que, même dans ce cas, la cour cantonale ne se trouvait pas réellement confrontée à une situation où les déclarations de l'un s'opposaient à proprement parler à celles de l'autre.
Pour le surplus, si l'hypothèse d'une appréciation des preuves restreinte aux déclarations contradictoires de deux parties ne constitue qu'un cas parmi d'autres dans lesquels l'administration des preuves doit être effectuée de manière directe en appel, les autres circonstances avancées par le recourant ne justifient pas de sanctionner l'usage fait par la cour cantonale de son pouvoir d'appréciation.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, on n'ignore tout d'abord pas tout de la manière dont la partie plaignante a ressenti les messages " du 10 octobre 2016 ". En effet, la cour cantonale a précisé que ces messages démontraient à eux seuls que les déclarations de la jeune femme au sujet des menaces et des injures étaient conformes à la vérité (arrêt entrepris consid. 11.e p. 20) et C.________ a indiqué lors de son audition du 7 octobre 2016 qu'elle avait de plus en plus peur et qu'elle ne savait pas jusqu'où le recourant pouvait aller (dossier cantonal p. 292 s.). La décision querellée s'exprime donc bien - fût-ce de manière un peu elliptique - sur la manière dont la partie plaignante a ressenti les messages envoyés par le recourant. Pour le surplus, il ressort suffisamment de l'arrêt entrepris que le comportement du recourant durant la période en cause a été marqué par une très grande instabilité, qui s'est manifestée notamment par des actes de violence non seulement verbale mais aussi physique et le témoin I.________ a confirmé qu'après le 16 juillet 2016 il y avait eu de nombreux messages insultants et menaçants, que C.________ était " très mal " quand elle les recevait et qu'elle avait peur du recourant. Dans ces
conditions, il n'y avait rien d'insoutenable à retenir les déclarations de la partie plaignante selon lesquelles elle avait de plus en plus peur et qu'elle ne savait pas jusqu'où le recourant pouvait aller. Pour le surplus, la cour cantonale a exposé clairement les raisons pour lesquelles, à ses yeux, l'intention prétendument manifestée par C.________ dans un courriel de retirer sa plainte ne justifiait pas non plus de renvoyer l'audience d'appel. Cette appréciation n'apparaît en tout cas pas insoutenable. Les développements du recourant ne démontrent donc pas qu'un report d'audience à seule fin d'entendre C.________ se serait imposé.

3.
Le recourant invoque la violation du principe de l'accusation. Il relève que le chiffre VI/1 (1 à 1.4) de l'acte d'accusation complémentaire du 13 avril 2017 n'indique pas quel comportement ses propres agissements auraient induit chez la partie plaignante. En particulier, l'acte d'accusation n'aurait pas précisé que cette dernière aurait modifié ses habitudes dans la perspective du comportement de stalking retenu. Il en irait de même du ch. VI/2.6 (" [avoir] empêché C.________ de partir avec ses amies en se plaçant devant la voiture de ces dernières "), dès lors qu'il ressortait de la décision querellée que la voiture de la partie plaignante ne s'était pas arrêtée mais était montée sur le trottoir pour l'éviter. Le ch. VI/2.5 de ce même acte n'aurait pas précisé non plus que la partie plaignante avait été alarmée ou effrayée par les propos du recourant, en relation avec l'accusation de menaces (art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
CP). Le recourant en conclut que son droit d'être entendu a été violé.
Tel qu'il est articulé, le grief apparaît principalement dirigé contre l'acte d'accusation. Celui-ci n'est cependant pas l'objet de la présente procédure, qui vise la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
LTF). Par ailleurs, si le recourant formule un grief de violation de son droit d'être entendu, on comprend qu'il invoque ainsi la composante du principe d'accusation lui conférant le droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre lui (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
et 32 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst.), respectivement d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation (cf. art. 6 par. 3 let. a CEDH; v. ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 s. et les références citées; arrêt 6B 1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 189). Le recourant n'expose toutefois pas précisément quels faits auraient été retenus par la cour cantonale en violation de cette garantie en relation avec les ch. VI/1.1 à 1.4 de l'acte d'accusation, de sorte qu'il ne démontre pas en quoi son droit d'être informé des accusations portées contre lui aurait été violé en relation avec ces infractions. Le point de savoir si les constatations de fait de la décision
entreprise quant au comportement de C.________ suffisent à établir la réalisation de l'infraction sera examiné plus loin.
Par ailleurs, dans la mesure où le recourant relève, en relation avec l'accusation de menaces (art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
CP), que le chiffre VI/2.5 de l'acte d'accusation n'indiquait pas que C.________ avait été alarmée ou effrayée, il perd de vue que certains éléments peuvent ne ressortir qu'implicitement de l'acte d'accusation, sans que les informations fournies puissent être jugées si déficientes que le droit d'être entendu de l'accusé serait violé (HEIMGARTNER/NIGGLI, in Basler Kommentar, Strafprozessrecht, 2014, no 37 ad art. 325
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
CPP; ainsi notamment de la description de l'élément subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle: ATF 103 Ia 6 consid. 1d, p. 7; arrêt 6B 667/2010 du 20 janvier 2011 consid. 1.2). En l'espèce, renvoyé en jugement pour des menaces formulées à l'égard de C.________ par voie orale et de messages électroniques, le recourant, qui était assisté d'un conseil, feint en vain d'avoir pu ignorer qu'il lui était reproché, conformément à l'énoncé de l'art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
CP, d'avoir alarmé ou effrayé l'intéressée ou d'avoir tout au moins tenté de le faire. En effet, à défaut, le Ministère public aurait déjà dû constater que l'infraction n'était pas réalisée, ce qui aurait conduit au classement de la procédure. Enfin, dans
la mesure où l'acte d'accusation (ch. VI/2) lui reprochait d'avoir empêché C.________ de partir avec ses amies en se plaçant devant la voiture de ces dernières, la cour cantonale n'a manifestement pas pris le recourant au dépourvu en retenant qu'au moment où C.________ et ses amies avaient voulu quitter les lieux en voiture, le recourant s'était mis en travers de leur route, devant leur véhicule et que la conductrice avait dû monter sur le trottoir pour passer. En effet, le principe de l'accusation n'empêche de toute manière pas non plus l'autorité de jugement de s'appuyer sur un état de fait plus favorable à l'accusé lorsque certains éléments à charge décrits dans l'acte d'accusation ne peuvent être établis ou lorsque d'autres éléments sont retenus à décharge. L'acquittement ne s'impose pas pour peu que cet état de fait plus favorable puisse être qualifié pénalement (cf. arrêts 6B 963/2015 du 19 mai 2016 consid. 1.3.1; 6B 492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2, non publié aux ATF 141 IV 437 et les références citées). Cela conduit au rejet des griefs ainsi formulés.

4.
Le recourant conteste que le stalking constaté par la cour cantonale réalise les éléments constitutifs de la contrainte. Il objecte que le comportement auquel la partie plaignante aurait été contrainte ne serait pas établi.

4.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt 6B 719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).
Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).
La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 pp. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un " ensemble d'actes " très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime " de ses habitudes de vie " ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entrainer quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.), l'intensité requise par l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements
identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s.).

4.2. En l'espèce, comme le relève à juste titre le recourant, on recherche en vain dans les faits ressortant de la décision entreprise (hors du cas de contrainte ponctuel visé par le ch. VI/2.6 de l'acte d'accusation) la description du résultat d'un comportement de stalking répondant aux exigences rappelées ci-dessus. La cour cantonale a certes indiqué que le contenu de différents messages allait dans le sens des griefs de la plaignante au sujet d'actes de contrainte et que le recourant " tentait de soumettre la plaignante à une pression extrême pour qu'elle ne dépose pas plainte contre lui " (arrêt entrepris consid. 11.e p. 20). Elle a aussi noté, en se référant à l'acte d'accusation, que celui-ci décrivait suffisamment les actes de contrainte (" notamment en la suivant partout dans le train, dans la rue, devant l'école, l'empêchant de se déplacer, en se mettant régulièrement en travers de son chemin "; arrêt entrepris eodem loco). Toutefois, rien n'indique que le recourant ait réellement atteint son but d'empêcher la partie plaignante de déposer plainte contre lui, ce qui exclut de tenir l'infraction de contrainte pour achevée. Par ailleurs, le seul reproche d'avoir empêché la partie plaignante de se déplacer, en se mettant
régulièrement en travers de son chemin, durant une période de quelque neuf mois (de janvier à octobre 2016) est manifestement trop imprécis pour pouvoir mettre en évidence, comme l'exige la jurisprudence, une relation de causalité entre un acte ou un ensemble d'actes suffisamment identifiés de l'auteur et un comportement un tant soit peu circonscrit de la partie plaignante, dont l'arrêt entrepris ne constate même pas qu'elle aurait réellement modifié ses habitudes de vie pour échapper à la présence du recourant. Le grief doit être admis, ce qui conduit à l'annulation de la décision entreprise sur ce point et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle instruise, autant que le principe de l'accusation le permet, la question du résultat de l'infraction de contrainte et, cas échéant, celle de la relation de ce résultat avec des actes ou des comportements déterminés du recourant au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

5.
Le recourant objecte encore que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant cumulativement avec l'infraction de contrainte, pour le complexe de faits visé par le ch. VI/1 de l'acte d'accusation, les qualifications de menaces, de voies de fait et d'injures.

5.1. Selon la jurisprudence, lorsque des menaces au sens de l'art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b p. 216; arrêt 6B 251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 3.1).
En l'espèce, la motivation de la décision entreprise ne permet pas de comprendre précisément, dans la perspective de l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, quels actes déterminés du recourant, ont entraîné quels comportements spécifiques de la partie plaignante. Il n'est, dès lors, pas possible non plus de savoir si les menaces tenues pour réalisées sont uniquement des comportements qui n'ont pas été retenus comme élément constitutifs de la contrainte. Le grief est bien fondé.

5.2. Selon la doctrine largement majoritaire, il en va de même, dans la règle, des voies de fait (art. 126
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 126 - 1 Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
1    Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er die Tat wiederholt begeht:
a  an einer Person, die unter seiner Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem Kind;
b  an seinem Ehegatten während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung; oder
cbis  an seinem hetero- oder homosexuellen Lebenspartner, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Tat während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.180
CP) utilisées comme moyen de contrainte (art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, no 31 ad art. 126
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 126 - 1 Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
1    Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er die Tat wiederholt begeht:
a  an einer Person, die unter seiner Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem Kind;
b  an seinem Ehegatten während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung; oder
cbis  an seinem hetero- oder homosexuellen Lebenspartner, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Tat während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.180
CP et no 43 ad art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP; DONATSCH, Strafrecht III, 11e éd. 2018 p. 457; ROTH/KESHELEVA, in BSK Strafrecht, 4e éd. 2019, no 17 ad art. 126
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 126 - 1 Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
1    Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er die Tat wiederholt begeht:
a  an einer Person, die unter seiner Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem Kind;
b  an seinem Ehegatten während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung; oder
cbis  an seinem hetero- oder homosexuellen Lebenspartner, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Tat während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.180
CP; DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, no 69 ad art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP; TRECHSEL/GETH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 10 ad art. 126
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 126 - 1 Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
1    Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er die Tat wiederholt begeht:
a  an einer Person, die unter seiner Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem Kind;
b  an seinem Ehegatten während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung; oder
cbis  an seinem hetero- oder homosexuellen Lebenspartner, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Tat während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.180
CP).
En l'espèce, l'état de fait de la décision querellée ne permet pas non plus de distinguer précisément les voies de fait qui auraient, parmi d'autres comportements du recourant, constitué un moyen de pression sur la partie plaignante, de celles qui, par hypothèse, n'auraient eu d'autre but que d'atteindre à l'honneur de leur destinataire. La motivation de la décision entreprise ne permet donc pas d'appliquer le droit fédéral sur ce point non plus.

5.3. Le recourant soutient encore que le même raisonnement s'imposerait en ce qui concerne les injures.
La doctrine mentionnée ci-dessus demeure muette sur ce point. Il faut toutefois partir de ce que, dans la règle, une injure ou plusieurs injures, même proférées à réitérées reprises, ne constitueraient pas, par nature, un moyen de contrainte efficace. En revanche, la répétition d'injures peut, appréhendée dans un contexte plus vaste de stalking, constituer un élément supplémentaire d'influence sur la victime à côté d'autres comportements de l'auteur (voies de fait et menaces, notamment). L'atteinte à l'honneur est alors instrumentalisée par l'auteur comme un outil supplémentaire pour imposer sa volonté à la victime. Dans une telle hypothèse, il n'y a pas de raison de réprimer ces atteintes à l'honneur séparément de la contrainte.
En l'espèce, la motivation de la décision entreprise ne permet toutefois pas de comprendre précisément si certaines injures ont été proférées indépendamment de toute intention de contrainte ou si les atteintes à l'honneur ont toutes contribué à un résultat au sens de l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP. La motivation de la décision cantonale ne permet pas non plus d'appliquer le droit fédéral sur ce point.

5.4. Le recourant soutient ensuite que les faits mentionnés aux chiffres VI/2, 3 et 4 de l'accusation ne pourraient être réprimés séparément " du conglomérat de faits " visé par le chiffre VI/1 dès lors qu'ils se seraient déroulés durant la même période.
On comprend toutefois à la lecture de la décision cantonale que les chiffres VI/2.6 et VI/3.3 de l'acte d'accusation visaient deux épisodes spécifiques, ponctuels et bien circonscrits, de contrainte et de menaces, alors que le chiffre VI/1 visait une situation plus globale mais aussi plus diffuse. Etant rappelé que l'entité criminologique du stalking ne constitue pas la qualification pénale d'une infraction comme telle, mais une situation sanctionnée sous l'angle de l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, rien n'empêchait la cour cantonale de considérer que les faits visés par les ch. VI/2.6 et VI/3.3 de l'acte d'accusation constituaient des événements qui avaient leur portée propre, dans deux situations bien déterminées, indépendamment d'un contexte plus général de stalking. Pour le surplus, le ch. VI/4 de l'acte d'accusation imputait au recourant d'avoir frappé C.________ à l'occasion de nombreuses disputes. Rien n'indique qu'il lui ait été reproché d'avoir cherché à contraindre C.________ de cette manière, soit que ces comportements, au-delà de manifestations de violence lors de disputes, se seraient, eux aussi, inscrits dans une démarche plus vaste de stalking. On ne saurait, partant, faire grief à la cour cantonale de n'avoir pas jugé que ces
voies de fait étaient absorbées par les actes de contraintes.

6.
Le recourant conteste la mesure ambulatoire ordonnée par la cour cantonale. Selon lui, même en tenant compte d'une éventuelle condamnation pour contrainte, la gravité des faits qui lui sont reprochés ne saurait, sous l'angle de la proportionnalité (art. 56
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 56 - 1 Eine Massnahme ist anzuordnen, wenn:
1    Eine Massnahme ist anzuordnen, wenn:
a  eine Strafe allein nicht geeignet ist, der Gefahr weiterer Straftaten des Täters zu begegnen;
b  ein Behandlungsbedürfnis des Täters besteht oder die öffentliche Sicherheit dies erfordert; und
c  die Voraussetzungen der Artikel 59-61, 63 oder 64 erfüllt sind.
2    Die Anordnung einer Massnahme setzt voraus, dass der mit ihr verbundene Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Täters im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit und Schwere weiterer Straftaten nicht unverhältnismässig ist.
3    Das Gericht stützt sich beim Entscheid über die Anordnung einer Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 und 64 sowie bei der Änderung der Sanktion nach Artikel 65 auf eine sachverständige Begutachtung. Diese äussert sich über:
a  die Notwendigkeit und die Erfolgsaussichten einer Behandlung des Täters;
b  die Art und die Wahrscheinlichkeit weiterer möglicher Straftaten; und
c  die Möglichkeiten des Vollzugs der Massnahme.
4    Hat der Täter eine Tat im Sinne von Artikel 64 Absatz 1 begangen, so ist die Begutachtung durch einen Sachverständigen vorzunehmen, der den Täter weder behandelt noch in anderer Weise betreut hat.
4bis    Kommt die Anordnung der lebenslänglichen Verwahrung nach Artikel 64 Absatz 1bis in Betracht, so stützt sich das Gericht beim Entscheid auf die Gutachten von mindestens zwei erfahrenen und voneinander unabhängigen Sachverständigen, die den Täter weder behandelt noch in anderer Weise betreut haben.55
5    Das Gericht ordnet eine Massnahme in der Regel nur an, wenn eine geeignete Einrichtung zur Verfügung steht.
6    Eine Massnahme, für welche die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, ist aufzuheben.
CP), justifier le prononcé d'une mesure ambulatoire. Il souligne qu'une telle mesure peut être prolongée dans sa durée et est susceptible, en cas d'échec, d'ouvrir la perspective d'un traitement thérapeutique institutionnel. Le recourant objecte aussi que l'expertise figurant au dossier ne permettrait pas d'ordonner une mesure ambulatoire faute de mettre en évidence un grave trouble mental. Cette expertise ne se prononcerait pas non plus sur les réelles chances de succès d'un traitement ambulatoire, ni sur ses modalités. Elle constaterait un risque de récidive exclusivement en relation avec des infractions commises par oral à l'égard de la mère du recourant, laquelle aurait retiré sa plainte depuis lors.

6.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 63 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
a  der Täter eine mit Strafe bedrohte Tat verübt, die mit seinem Zustand in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Das Gericht kann den Vollzug einer zugleich ausgesprochenen unbedingten Freiheitsstrafe, einer durch Widerruf vollziehbar erklärten Freiheitsstrafe sowie einer durch Rückversetzung vollziehbar gewordenen Reststrafe zu Gunsten einer ambulanten Behandlung aufschieben, um der Art der Behandlung Rechnung zu tragen. Es kann für die Dauer der Behandlung Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Die zuständige Behörde kann verfügen, dass der Täter vorübergehend stationär behandelt wird, wenn dies zur Einleitung der ambulanten Behandlung geboten ist. Die stationäre Behandlung darf insgesamt nicht länger als zwei Monate dauern.
4    Die ambulante Behandlung darf in der Regel nicht länger als fünf Jahre dauern. Erscheint bei Erreichen der Höchstdauer eine Fortführung der ambulanten Behandlung notwendig, um der Gefahr weiterer mit einer psychischen Störung in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen zu begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Behandlung um jeweils ein bis fünf Jahre verlängern.
CP). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 56 - 1 Eine Massnahme ist anzuordnen, wenn:
1    Eine Massnahme ist anzuordnen, wenn:
a  eine Strafe allein nicht geeignet ist, der Gefahr weiterer Straftaten des Täters zu begegnen;
b  ein Behandlungsbedürfnis des Täters besteht oder die öffentliche Sicherheit dies erfordert; und
c  die Voraussetzungen der Artikel 59-61, 63 oder 64 erfüllt sind.
2    Die Anordnung einer Massnahme setzt voraus, dass der mit ihr verbundene Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Täters im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit und Schwere weiterer Straftaten nicht unverhältnismässig ist.
3    Das Gericht stützt sich beim Entscheid über die Anordnung einer Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 und 64 sowie bei der Änderung der Sanktion nach Artikel 65 auf eine sachverständige Begutachtung. Diese äussert sich über:
a  die Notwendigkeit und die Erfolgsaussichten einer Behandlung des Täters;
b  die Art und die Wahrscheinlichkeit weiterer möglicher Straftaten; und
c  die Möglichkeiten des Vollzugs der Massnahme.
4    Hat der Täter eine Tat im Sinne von Artikel 64 Absatz 1 begangen, so ist die Begutachtung durch einen Sachverständigen vorzunehmen, der den Täter weder behandelt noch in anderer Weise betreut hat.
4bis    Kommt die Anordnung der lebenslänglichen Verwahrung nach Artikel 64 Absatz 1bis in Betracht, so stützt sich das Gericht beim Entscheid auf die Gutachten von mindestens zwei erfahrenen und voneinander unabhängigen Sachverständigen, die den Täter weder behandelt noch in anderer Weise betreut haben.55
5    Das Gericht ordnet eine Massnahme in der Regel nur an, wenn eine geeignete Einrichtung zur Verfügung steht.
6    Eine Massnahme, für welche die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, ist aufzuheben.
CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 p. 447; 136 IV 156 consid. 2.3 p. 158 s.). Un traitement ambulatoire selon l'art. 63
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 63 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
a  der Täter eine mit Strafe bedrohte Tat verübt, die mit seinem Zustand in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Das Gericht kann den Vollzug einer zugleich ausgesprochenen unbedingten Freiheitsstrafe, einer durch Widerruf vollziehbar erklärten Freiheitsstrafe sowie einer durch Rückversetzung vollziehbar gewordenen Reststrafe zu Gunsten einer ambulanten Behandlung aufschieben, um der Art der Behandlung Rechnung zu tragen. Es kann für die Dauer der Behandlung Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Die zuständige Behörde kann verfügen, dass der Täter vorübergehend stationär behandelt wird, wenn dies zur Einleitung der ambulanten Behandlung geboten ist. Die stationäre Behandlung darf insgesamt nicht länger als zwei Monate dauern.
4    Die ambulante Behandlung darf in der Regel nicht länger als fünf Jahre dauern. Erscheint bei Erreichen der Höchstdauer eine Fortführung der ambulanten Behandlung notwendig, um der Gefahr weiterer mit einer psychischen Störung in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen zu begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Behandlung um jeweils ein bis fünf Jahre verlängern.
CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois de un à cinq ans; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445
consid. 2.2 p. 447; 141 IV 236 consid. 3.5 p. 240; 141 IV 49 consid. 2.1 p. 51 s.).
Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
à 61
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 61 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
1    War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen.
3    Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern.
4    Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat.
5    Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden.
, 63
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 63 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
a  der Täter eine mit Strafe bedrohte Tat verübt, die mit seinem Zustand in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Das Gericht kann den Vollzug einer zugleich ausgesprochenen unbedingten Freiheitsstrafe, einer durch Widerruf vollziehbar erklärten Freiheitsstrafe sowie einer durch Rückversetzung vollziehbar gewordenen Reststrafe zu Gunsten einer ambulanten Behandlung aufschieben, um der Art der Behandlung Rechnung zu tragen. Es kann für die Dauer der Behandlung Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Die zuständige Behörde kann verfügen, dass der Täter vorübergehend stationär behandelt wird, wenn dies zur Einleitung der ambulanten Behandlung geboten ist. Die stationäre Behandlung darf insgesamt nicht länger als zwei Monate dauern.
4    Die ambulante Behandlung darf in der Regel nicht länger als fünf Jahre dauern. Erscheint bei Erreichen der Höchstdauer eine Fortführung der ambulanten Behandlung notwendig, um der Gefahr weiterer mit einer psychischen Störung in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen zu begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Behandlung um jeweils ein bis fünf Jahre verlängern.
et 64
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 64 - 1 Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
1    Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
a  auf Grund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatumstände und seiner gesamten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art begeht; oder
b  auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 keinen Erfolg verspricht.
1bis    Das Gericht ordnet die lebenslängliche Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, einen Raub, eine Vergewaltigung, eine sexuelle Nötigung, eine Freiheitsberaubung oder Entführung, eine Geiselnahme, ein Verschwindenlassen, Menschenhandel, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen (Zwölfter Titelter) begangen hat und wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:60
a  Der Täter hat mit dem Verbrechen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person besonders schwer beeinträchtigt oder beeinträchtigen wollen.
b  Beim Täter besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er erneut eines dieser Verbrechen begeht.
c  Der Täter wird als dauerhaft nicht therapierbar eingestuft, weil die Behandlung langfristig keinen Erfolg verspricht.61
2    Der Vollzug der Freiheitsstrafe geht der Verwahrung voraus. Die Bestimmungen über die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe (Art. 86-88) sind nicht anwendbar.62
3    Ist schon während des Vollzugs der Freiheitsstrafe zu erwarten, dass der Täter sich in Freiheit bewährt, so verfügt das Gericht die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe frühestens auf den Zeitpunkt hin, an welchem der Täter zwei Drittel der Freiheitsstrafe oder 15 Jahre der lebenslänglichen Freiheitsstrafe verbüsst hat. Zuständig ist das Gericht, das die Verwahrung angeordnet hat. Im Übrigen ist Artikel 64a anwendbar.63
4    Die Verwahrung wird in einer Massnahmevollzugseinrichtung oder in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 vollzogen. Die öffentliche Sicherheit ist zu gewährleisten. Der Täter wird psychiatrisch betreut, wenn dies notwendig ist.
CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 56 - 1 Eine Massnahme ist anzuordnen, wenn:
1    Eine Massnahme ist anzuordnen, wenn:
a  eine Strafe allein nicht geeignet ist, der Gefahr weiterer Straftaten des Täters zu begegnen;
b  ein Behandlungsbedürfnis des Täters besteht oder die öffentliche Sicherheit dies erfordert; und
c  die Voraussetzungen der Artikel 59-61, 63 oder 64 erfüllt sind.
2    Die Anordnung einer Massnahme setzt voraus, dass der mit ihr verbundene Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Täters im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit und Schwere weiterer Straftaten nicht unverhältnismässig ist.
3    Das Gericht stützt sich beim Entscheid über die Anordnung einer Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 und 64 sowie bei der Änderung der Sanktion nach Artikel 65 auf eine sachverständige Begutachtung. Diese äussert sich über:
a  die Notwendigkeit und die Erfolgsaussichten einer Behandlung des Täters;
b  die Art und die Wahrscheinlichkeit weiterer möglicher Straftaten; und
c  die Möglichkeiten des Vollzugs der Massnahme.
4    Hat der Täter eine Tat im Sinne von Artikel 64 Absatz 1 begangen, so ist die Begutachtung durch einen Sachverständigen vorzunehmen, der den Täter weder behandelt noch in anderer Weise betreut hat.
4bis    Kommt die Anordnung der lebenslänglichen Verwahrung nach Artikel 64 Absatz 1bis in Betracht, so stützt sich das Gericht beim Entscheid auf die Gutachten von mindestens zwei erfahrenen und voneinander unabhängigen Sachverständigen, die den Täter weder behandelt noch in anderer Weise betreut haben.55
5    Das Gericht ordnet eine Massnahme in der Regel nur an, wenn eine geeignete Einrichtung zur Verfügung steht.
6    Eine Massnahme, für welche die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, ist aufzuheben.
CP). L'expert se prononce sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (cf. arrêts 6B 39/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B 1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.3; 6B 346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2).
Savoir quel est l'état psychique du délinquant et de quels troubles il est atteint relève de l'établissement des faits, savoir si les troubles retenus sont ou non constitutifs d'un grave trouble mental suffisant pour appliquer l'art. 59
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP constitue une question de droit (cf. arrêt 6B 1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 7.1 non publié aux ATF 137 IV 59).

6.2. En l'espèce, le rapport d'expertise figurant au dossier, daté du 10 mars 2016, a été établi en relation avec l'infraction réprimée par l'art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
CP qu'il était reproché au recourant d'avoir commise au préjudice de sa mère à réitérées reprises depuis le mois de décembre 2015 en la menaçant de " tout casser ", de la " torturer mentalement " et de se suicider (dossier cantonal p. 93 ss; spéc. p. 94). L'expert retient une personnalité émotionnellement labile qu'il qualifie de type impulsif avec des traits antisociaux et constate, par ailleurs, l'existence de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation du cannabis, utilisation nocive pour la santé (dossier cantonal, p. 108, 111 et 113). Selon lui, si les comportements délictueux s'inscrivent dans un fonctionnement psychique perturbé, il n'est pas possible de mettre en évidence la présence d'une maladie psychiatrique majeure. La constitution de la personnalité du recourant relèverait plutôt d'un développement mental incomplet (dossier cantonal, p. 113). L'expert conclut à la nécessité d'un traitement psychothérapeutique, éventuellement associé à la prescription d'un traitement psychotrope visant à diminuer l'impulsivité, moduler les comportements agressifs et/ou les
variations d'humeur. L'expert indique craindre que le cadre ambulatoire ne soit pas assez solide pour supporter les " attaques " continuelles du recourant. Le traitement devrait être associé à un certain nombre de mesures de contrainte (avoir un travail, abstinence aux toxiques, éloignement du domicile maternel, etc.) et devrait ainsi être dispensé dans un milieu éducatif fermé, respectivement dans un milieu cadrant, initialement fermé, offrant la possibilité de vivre dans l'abstinence et de faire l'expérience de la construction d'une identité propre, différente de celle de l'enfant/génie abandonné par sa mère. Aux yeux de l'expert, un placement dans une maison pour jeunes adultes serait la meilleure option possible (dossier cantonal, p. 116).
La cour cantonale a tout d'abord exclu le placement dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 61 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
1    War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen.
3    Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern.
4    Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat.
5    Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden.
CP) ordonné en première instance. Elle a relevé que de précédents séjours dans des établissements similaires n'avaient eu qu'un effet limité. Les infractions commises ne pouvaient plus, à ses yeux, être imputées à une structure mentale encore adolescente du recourant qui faisait preuve d'une absence totale de motivation. Enfin, la possibilité concrète d'exécuter une telle mesure n'était pas démontrée. Il ressortait en revanche assez clairement du rapport d'expertise que le recourant avait besoin d'un traitement de ses troubles psychiques, qui étaient assez sérieux et en rapport avec les infractions commises et celles qu'il y avait lieu de craindre. La cour cantonale a souligné que le recourant admettait lui-même qu'un traitement ne serait pas inutile et elle a dès lors ordonné un traitement ambulatoire.

6.3. Le recourant objecte que l'expertise figurant au dossier ne permettrait pas d'ordonner une mesure ambulatoire faute de mettre en évidence un grave trouble mental.
Comme on l'a vu, il n'incombe toutefois pas à l'expert de mettre en évidence la gravité du trouble qu'il constate, mais au juge de qualifier ce trouble en droit au regard de l'ensemble des circonstances.
En l'espèce, le rapport d'expertise daté du 10 mars 2016 met tout d'abord principalement en évidence un trouble de la personnalité (personnalité émotionnellement labile de type impulsive avec traits antisociaux), qui justifie, aux yeux de l'expert un traitement psychothérapeutique, éventuellement même associé à un traitement à base de psychotropes. Comme l'a relevé la cour cantonale, il ressort déjà du rapport d'expertise que ces troubles sont assez sérieux, compte tenu de leurs manifestations dans les relations du recourant avec sa mère. Or, le rapport d'expertise était essentiellement centré sur cet aspect du comportement du recourant dès lors qu'il est antérieur à l'ouverture de l'instruction relative aux faits commis au préjudice de C.________ (rapports de police des 18 décembre 2016 et 7 février 2017; arrêt entrepris consid. P.a et P.b p. 7 s.). Cela étant, il faut considérer de surcroît que les faits commis au préjudice de C.________, indépendamment des qualifications juridiques exactes (notamment du point de savoir si, juridiquement, certaines infractions sont absorbées par la contrainte), englobent des atteintes à l'honneur (insultes), des comportements entravant la jeune femme dans sa liberté et même une dimension de
violence physique (gifles). Enfin, les troubles psychiques du recourant ont entraîné plusieurs séjours en institution psychiatrique. Il n'y a, dans ces conditions, ni abus ni excès du pouvoir d'appréciation à considérer que les troubles psychiques présentés par le recourant sont d'une gravité suffisante pour prononcer une mesure.
Par ailleurs, s'il n'y a, dans la règle, pas lieu de supputer une dangerosité excédant celle manifestée par les actes commis jusqu'ici (cf. arrêts 6B 409/2017 du 17 mai 2017 consid. 1.2.2; 6B 596/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2.5), la prise en considération de ces infractions suffit, en l'espèce, à démontrer la proportionnalité de la mesure, qui ne doit pas exclusivement tendre à empêcher la réitération d'infractions commises par oral envers la mère du recourant mais aussi, de ses comportements plus graves et répétitifs à l'égard de tiers (C.________, notamment).

6.4. Le recourant objecte ensuite que l'expertise ne se prononcerait pas sur les modalités et les chances de succès d'un tel traitement.
On comprend toutefois de la décision attaquée qu'aux yeux de la cour cantonale le traitement ambulatoire est appelé à commencer simultanément avec l'exécution de la peine privative de liberté, qui ne doit pas être suspendue (arrêt entrepris consid. 15.e p. 32). Or, si l'expert indique qu'à ses yeux un cadre ambulatoire ne serait pas assez solide pour " supporter les attaques continuelles de l'expertisé ", il suggère précisément que le traitement soit, de toute manière, initié dans un milieu fermé, offrant la possibilité de vivre dans l'abstinence et de faire l'expérience de la construction d'une identité propre, différenciée de celle de l'enfant/génie abandonné par sa mère, ainsi qu'il le perçoit. Enfin, et surtout, l'expert confirme expressément que le traitement proposé peut être mis en oeuvre pendant l'exécution d'une peine et qu'un traitement psychothérapeutique " contraint " au sens de l'art. 63
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 63 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
a  der Täter eine mit Strafe bedrohte Tat verübt, die mit seinem Zustand in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Das Gericht kann den Vollzug einer zugleich ausgesprochenen unbedingten Freiheitsstrafe, einer durch Widerruf vollziehbar erklärten Freiheitsstrafe sowie einer durch Rückversetzung vollziehbar gewordenen Reststrafe zu Gunsten einer ambulanten Behandlung aufschieben, um der Art der Behandlung Rechnung zu tragen. Es kann für die Dauer der Behandlung Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Die zuständige Behörde kann verfügen, dass der Täter vorübergehend stationär behandelt wird, wenn dies zur Einleitung der ambulanten Behandlung geboten ist. Die stationäre Behandlung darf insgesamt nicht länger als zwei Monate dauern.
4    Die ambulante Behandlung darf in der Regel nicht länger als fünf Jahre dauern. Erscheint bei Erreichen der Höchstdauer eine Fortführung der ambulanten Behandlung notwendig, um der Gefahr weiterer mit einer psychischen Störung in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen zu begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Behandlung um jeweils ein bis fünf Jahre verlängern.
CP lui paraît indispensable (dossier cantonal, p. 115 s. et p. 117). Il s'ensuit, autant qu'une peine doit être exécutée, que l'expertise se prononce tant sur la faisabilité d'un traitement que sur la possibilité d'y procéder en milieu fermé, soit au cours de l'exécution d'une peine privative de liberté. Dans ces conditions, la cour
cantonale n'a pas fait un usage critiquable de la marge d'appréciation dont elle disposait quant au pronostic sur l'aptitude de la mesure à prévenir la commission de nouvelles infractions (cf. arrêt 6B 22/2016 du 1er novembre 2015 consid. 1.5.1).

6.5. Pour le surplus, et dans la mesure où le recourant objecte qu'il n'aurait pas pu s'exprimer sur la mesure ambulatoire devant la cour cantonale, il suffit de relever que, dans son écriture d'appel, tout en contestant que les conditions d'une mesure en faveur des jeunes adultes soient réalisées, le recourant a indiqué qu'à ses yeux un traitement ambulatoire simple était amplement suffisant pour endiguer le risque de récidive. De surcroît, interrogé en audience d'appel, X.________ a clairement indiqué qu'un traitement consistant en l'administration d'un stabilisateur d'humeur ainsi que d'un neuroleptique dans le cadre d'une privation de liberté à des fins d'assistance lui était bénéfique, à côté d'entretiens et d'un " travail sur lui-même ". Il a aussi expliqué qu'il ne voulait pas d'une mesure en établissement fermé (dossier cantonal p. 507 s.). Il n'apparaît dès lors pas qu'il aurait été privé de toute possibilité de s'exprimer sur le principe et les modalités d'une thérapie.

7.
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de n'avoir tiré aucune conséquence quant à la quotité de la peine de la violation qu'elle a constatée du principe de célérité. Il relève, en mentionnant aussi l'interdiction de la reformatio in pejus, que la cour cantonale a fixé la même peine qu'en première instance.
Dans la mesure où la cour cantonale devra fixer à nouveau la peine infligée au recourant, il apparaît prématuré d'examiner intégralement cette question. On peut, néanmoins, d'ores et déjà relever que contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré la violation du principe de célérité au stade de la fixation de la peine puisqu'elle a indiqué: " En fonction de ces éléments, la Cour pénale considère que, pour l'infraction dont il est ici question [les menaces proférées par les messages " du 10 octobre 2016 "], une peine privative de liberté de 90 jours au moins se justifierait, peine ramenée à 70 jours du fait de la responsabilité restreinte, puis encore à 60 jours du fait de la violation du principe de célérité " (arrêt entrepris consid. 13.p p. 27). Elle a également mentionné la violation de ce principe au moment de prendre en considération, dans la fixation de la peine, les actes de contrainte commis dans le même contexte (arrêt entrepris consid. 13.q p. 27 s.). Pour le surplus, le recourant ne soutient pas qu'en ce qui concerne la quotité de la peine le dispositif du jugement rendu sur appel lui serait plus défavorable que celui rendu en première instance et la cour cantonale a clairement exposé,
dans la motivation de sa décision, pourquoi la peine prononcée en première instance lui paraissait trop clémente et, partant, pourquoi, ne pouvant aller au-delà de cette sanction eu égard à l'interdiction de la reformatio in pejus, elle se limitait à fixer une peine de même quotité. Une telle démarche est conforme au droit fédéral (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397; plus récemment arrêt 6B 335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.1 et les références citées; arrêt 6B 461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 11.2). Il convient, en revanche, de rappeler à l'intention de la cour cantonale que conformément à la jurisprudence, au stade de la fixation de la peine, une diminution de responsabilité doit être prise en considération dans l'appréciation de la culpabilité et non directement par une réduction de la quotité de la sanction (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 s.).

8.
Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il supporte des frais réduits, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il peut prétendre des dépens, réduits également (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF) à la charge du canton de Neuchâtel. Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Le recours était dénué de chances de succès pour le surplus, ce qui conduit à refuser l'assistance judiciaire dans la mesure où la demande a encore un objet (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
et al. 2 LTF). La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt entrepris est annulé en tant qu'il reconnaît X.________ coupable simultanément de contrainte, menaces et injures en relation avec un comportement de stalking (ch. VI/1 de l'acte d'accusation). Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable. La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision, qu'elle fixe à nouveau la peine et qu'elle statue à nouveau sur les questions relatives aux frais et dépens.

2.
Le canton de Neuchâtel versera en main du conseil de X.________ la somme de 750 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle a encore un objet.

4.
Une part des frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., est mise à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 17 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_568/2019
Date : 17. September 2019
Publié : 15. Oktober 2019
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Voies de fait, injure, etc.; fixation de la peine; mesure de traitement ambulatoire; droit d'être entendu


Répertoire des lois
CP: 56 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.53
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
61 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue56.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
126 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
cbis  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
180 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPP: 325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
343 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
389 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
405
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
103-IA-6 • 117-IV-395 • 129-IV-262 • 133-IV-235 • 136-IV-156 • 136-IV-55 • 137-IV-326 • 137-IV-59 • 140-I-285 • 140-IV-196 • 141-IV-132 • 141-IV-236 • 141-IV-437 • 141-IV-49 • 142-II-218 • 142-III-360 • 142-III-364 • 143-IV-288 • 143-IV-397 • 143-IV-445 • 143-IV-500 • 144-II-427 • 144-III-93 • 144-IV-189 • 99-IV-212
Weitere Urteile ab 2000
1B_178/2019 • 6B_1023/2017 • 6B_1062/2009 • 6B_1397/2017 • 6B_1469/2017 • 6B_22/2016 • 6B_251/2007 • 6B_335/2016 • 6B_346/2016 • 6B_39/2018 • 6B_409/2017 • 6B_461/2018 • 6B_492/2015 • 6B_535/2018 • 6B_568/2019 • 6B_596/2011 • 6B_667/2010 • 6B_719/2015 • 6B_800/2016 • 6B_963/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'accusation • voies de fait • première instance • tribunal fédéral • traitement ambulatoire • administration des preuves • viol • droit d'être entendu • cannabis • mois • quant • mention • dommages à la propriété • peine privative de liberté • plaignant • chances de succès • motivation de la décision • jeune adulte • pression • amiante
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