Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2009.39-47

Entscheid vom 22. September 2009 II. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Cornelia Cova, Vorsitz, Andreas J. Keller und Roy Garré , Gerichtsschreiberin Marion Schmid

Parteien

1. A., 2. B., 3. C., 4. D., 5. E., 6. F., 7. G., 8. H., 9. I.,

alle vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Rebsamen,

Beschwerdeführer

gegen

Bundesanwaltschaft,

Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Niederlande

Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG)

Sachverhalt:

A. Die niederländische Staatsanwaltschaft Zwolle (Amt Entziehungsgesetzgebung) führt ein selbständiges Einziehungsverfahren (nach schweizerischer Terminologie) gegen J., mit welchem Vermögenswerte ausfindig gemacht und schliesslich eingezogen werden sollen. In diesem Zusammenhang stellte sich heraus, dass J. geschäftliche Beziehungen zu A. in der Schweiz pflegte. Genannt werden das Büro A., die Unternehmen H., G., B. und E., bei welchen A. alleiniges Verwaltungsratsmitglied ist und die allesamt am selben Ort domiziliert sind.

Im gleichen Zusammenhang führt die Bundesanwaltschaft ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen A. wegen des Verdachts der Geldwäscherei. Die niederländischen Ermittlungen gegen J. hätten eine enge und verhältnismässig direkte Verbindung zu A. oder zu den mit ihm verknüpften Firmen ergeben (act. 9.3). Allfällige unter dem Titel des schweizerischen Ermittlungsverfahrens vorgenommenen Beschlagnahmungen von Beweismitteln können deshalb unter diesem Titel weiter bestehen, auch wenn sie mit dem vorliegenden Rechtshilfeverfahren und der Schlussverfügung vom 26. Januar 2009 in keinem Zusammenhang stehen.

B. Mit Rechtshilfeersuchen vom 8. Mai 2008 haben sich die niederländischen Behörden an die Schweiz gewandt und zusammenfassend um folgende Handlungen bzw. Bewilligung ersucht (Akten Bundesanwaltschaft, Band I, Klappe 1):

1. Durchsuchung von Räumlichkeiten, in welchen sich Geschäftsunterlagen von relevanten (juristischen) Personen befinden.

2. Edition von Bankunterlagen.

3. Erteilung von Informationen bezüglich zweier Telefonnummern und dem Handelsregister, sowie von persönlichen Informationen betreffend A. und K..

4. Sperre von Vermögenswerten.

5. Einvernahme von A. und K..

6. Anwesenheit von ausländischen Beamten.

Dem Rechtshilfeersuchen liegen mehrere Sachverhaltskomplexe zu Grunde. Zum Ersten soll J. im Zusammenhang mit dem Sachverhaltskomplex „Erica“ am 29. Dezember 2006 erstinstanzlich durch das Landgericht Assen und am 28. Juni 2007 in zweiter Instanz durch den Gerichtshof Leeuwarden wegen krimineller Organisation im Zeitraum vom 1. August 2005 bis 5. September 2006 und wegen Betäubungsmittelanbau in der Zeit vom 1. Januar 2006 bis 5. September 2006 zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden sein. Bezüglich dieses Urteils sei ein Finanzermittlungsverfahren eingeleitet worden, wobei von einem widerrechtlichen Vorteil von mindestens EUR 1'718’796.-- ausgegangen werde. Zum Zweiten hätten weitere Ermittlungen einen Zusammenhang zwischen J. und Hanfzuchtbetrieben in Rockanje und Vlaardingen in der Zeit vom 20. Dezember 2001 bis letztmals 13. September 2006 aufgezeigt. Diesbezüglich habe die Staatsanwaltschaft noch keine Strafverfolgung gegen J. eingeleitet. Schliesslich wird drittens auf die Ermittlung „BBQ“ (Barbecue) hingewiesen. Danach habe die Polizei gegen J. zwischen 1994 und 2000 wegen umfangreichem Haschischhandel ermittelt. J. sei am 8. Februar 2001 in zweiter Instanz durch den Gerichtshof in Den Haag wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation, Urkundenfälschung und verschiedener Verstösse gegen das Waffen- und Munitionsgesetz zu drei Jahren Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe von NLG 500'000.-- verurteilt worden. Dieser Betrag sei bezahlt worden. Hingegen habe der Gerichtshof Den Haag mit Urteil vom 23. März 2007 die in erster Instanz angeordnete Zahlungsverpflichtung zur Entziehung des widerrechtlich erlangten Vorteils über EUR 4'227'538.-- aufgehoben.

In allen drei Sachverhaltskomplexen zeigt die ersuchende Behörde Bezüge von J. bzw. seiner Lebenspartnerin L. zur Schweiz auf, insbesondere zu A. und zu von diesem verwalteten juristischen Personen.

C. Die Bundesanwaltschaft hat dem Rechtshilfeersuchen mit Eintretens- und Zwischenverfügung vom 19. Mai 2008 (Akten Bundesanwaltschaft, Band I, Klappe 3) entsprochen, festgehalten, dass die notwendigen Massnahmen mittels separaten Vollzugsverfügungen angeordnet werden und die Anwesenheit von holländischen Ermittlungsbeamten bzw. –beamtinnen an den Vollzugshandlungen und bei der Akteneinsicht bewilligt.

Gestützt auf diese Eintretens- und Zwischenverfügung wandte sich die Bundesanwaltschaft mit Verfügungen vom 20. Mai 2008 an die Bank M. AG, Bank N., Bank O. AG und die Bank P. in Zürich (Akten Bundesanwaltschaft, Band II, Klappe 7.1 - 7.4). Sie verlangte Auskunft über Bankbeziehungen jeglicher Art, welche auf A., K., G. AG, H. AG, B. AG und E. AG lauten bzw. an welchen diese wirtschaftlich oder über eine Vollmacht berechtigt sind. Ausserdem verlangte die Bundesanwaltschaft die Herausgabe sämtlicher Kontoeröffnungsunterlagen sowie der Konto- und Depotauszüge für den Zeitraum vom 1. Januar 2003 bis 20. Mai 2008 und ordnete die Sperre von Vermögenswerten im Betrag zwischen CHF 8'000.-- und CHF 3 Mio. an.

Soweit Konten gesperrt waren, wurden diese mit Verfügungen vom 23. Mai bzw. 26. Juni 2008 wieder freigegeben (Akten Bundesanwaltschaft, Band II, Klappe 7.2, 7.4). Die Bundesanwaltschaft erliess am 19. Mai 2008 in Bezug auf die vorgenannten natürlichen und juristischen Personen sowie deren Revisionsstelle einen Durchsuchungsbefehl (Akten Bundesanwaltschaft, Band III, Klappe 8.1 und 8.2). Am 21. Mai 2008 wurden die Hausdurchsuchungen durchgeführt und von den sichergestellten Gegenständen Verzeichnisse erstellt. Im Anschluss wurde A. rechtshilfeweise als Beschuldigter durch die Bundesanwaltschaft einvernommen. Eine weitere Einvernahme erfolgte am 23. Mai 2008.

D. Am 29. Mai 2008 teilte Rechtsanwalt Rebsamen der Bundesanwaltschaft mit, er vertrete A. und K. und ersuchte um Aktenzustellung. In der Folge wurden ihm am 30. Mai 2008 die entsprechenden Akten des Rechtshilfeverfahrens zugestellt (Akten Bundesanwaltschaft, Band IV, Klappe 16.1).

Mit Schreiben vom 19. Mai 2008 hatte die Staatsanwaltschaft Zwolle ihr Rechtshilfeersuchen ein erstes Mal ergänzt, indem sie sich auf das Geldwäschereiabkommen berief und den Höchstbetrag der zu sperrenden Vermögenswerte auf EUR 2'880'490.-- erhöhte. Auf Anfrage der Bundesanwaltschaft ergänzte sie ihr Ersuchen am 15. Januar 2009 ein weiteres Mal und ersuchte darin zusätzlich um Erhebung und Zustellung der Unterlagen betreffend der Vermögensverhältnisse von J. (Akten Bundesanwaltschaft, Band I, Klappe 1).

Die Bundesanwaltschaft holte bei der ersuchenden Staatsanwaltschaft eine Garantieerklärung bezüglich der Anwesenheit von deren Behördenvertreter ein, welche am 27. Juni bzw. 3. Juli 2008 unterzeichnet und am 7. Juli 2008 übermittelt wurde (Akten Bundesanwaltschaft, Band I, Klappe 4).

E. Mit Schlussverfügung vom 26. Januar 2009 entsprach die Bundesanwaltschaft dem Rechtshilfeersuchen vollumfänglich und verfügte die Übermittlung der als relevant bezeichneten Unterlagen, sowie des Berichts zur Auswertung und Extrahierung elektronischer Daten der Bundeskriminalpolizei (nachfolgend „BKP“) vom 25. September 2008 und der Einvernahmeprotokolle von A. vom 21. und 23. Mai 2008. Die einzelnen herauszugebenden Unterlagen sind in einer Beilage der Schlussverfügung im Einzelnen aufgelistet. Darüber hinaus liegt eine DVD mit den extrahierten elektronischen Daten bei. Die DVD und der erwähnte Bericht der BKP wurden Rechtsanwalt Rebsamen als Vertreter A.s mit Schreiben der Bundesanwaltschaft vom 3. Februar 2009 zugestellt (Akten Bundesanwaltschaft, Band IV, Klappe 16.1).

F. Gegen die Schlussverfügung lassen A., B. AG, C. Corp., D., E. AG, F. Limited Inc., G. AG, H. AG und I. AG Beschwerde einreichen mit folgenden Anträgen (act. 1):

„1. Die Rechtshilfe sei auf die Übermittlung solcher Dokumente zu beschränken, für welche gemäss Auflistung unter Kapitel IV dieser Beschwerdeschrift ein Zusammenhang mit Erlösen aus dem Betrieb der Hanfplantage in Erica (NL) im Zeitraum vom 1. Januar bis 5. September 2006 möglich ist.

2. Im Übrigen sei die Rechtshilfe zu verweigern.

3. Die Beschwerdegegnerin sei anzuweisen, innert zwanzig Tagen nach Rechtskraft des Beschwerdeurteils eine vollständige Triage der in ihrem Besitz befindlichen Akten und Daten im Sinne des Rechtsbegehrens Nr. 1 durchzuführen.

4. Die Beschwerdegegnerin sei zu verpflichten, den Beschwerdeführern sämtliche nicht zur Weiterleitung an die ersuchende Behörde zulässige Akten im Anschluss an diese Triage unverzüglich herauszugeben.

5. Die Beschwerdegegnerin sei zu verpflichten, sämtliche nicht zur Weiterleitung an die ersuchende Behörde zulässige Daten der DVD „Daten-Export vom 25.09.2008“ im Anschluss an diese Triage unverzüglich und mit allen Kopien zu vernichten.

6. Die Beschwerdegegnerin sowie die Bundeskriminalpolizei seien anzuweisen, sämtliche weiteren (nicht auf die DVD kopierten) Daten unverzüglich zu vernichten.

7. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

sowie mit den

Prozessualen Anträgen:

1. Die Beschwerdegegnerin sei anzuweisen, den Beschwerdeführern die Ergänzung des Rechtshilfegesuchs vom 15. Januar 2009 zuzustellen.

2. Den Beschwerdeführern sei eine angemessene Frist zur Ergänzung ihrer Beschwerde anzusetzen.“

Das Bundesamt und die Bundesanwaltschaft beantragen in ihrer Beschwerdeantwort vom 16. März 2009 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde (act. 6 und 7). In der Beschwerdereplik vom 2. April 2009 halten die beschwerdeführenden natürlichen und juristischen Personen an ihren Anträgen fest (act. 9) und ergänzen sie mit Schreiben vom 6. Mai 2009 (act. 11). Das Bundesstrafgericht stellt ihnen am 22. bzw. 27. Mai 2009 die Ergänzungen zum Rechtshilfeersuchen vom 19. Mai 2008 und 15. Januar 2009 zu und fordert zur Stellungnahme auf (act. 13 und 15); worauf verzichtet wird (act. 14 und 16). In ihrer Beschwerdeduplik vom 17. Juni 2009 hält die Bundesanwaltschaft an ihren Anträgen fest (act. 18), während das Bundesamt auf eine solche verzichtet (act. 19).

Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die II. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Für die Rechtshilfe zwischen den Niederlanden und der Schweiz sind in erster Linie das Europäische Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen (EUeR; SR 0.351.1) und die Bestimmungen der Art. 48 ff. des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ; ABl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19 - 62) massgeblich. Ebenso zur Anwendung kommt hier das Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (GwUe; SR 0.311.53).

1.2 Soweit diese Staatsverträge bestimmte Fragen weder ausdrücklich noch stillschweigend regeln bzw. das schweizerische Landesrecht geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 129 II 462 E. 1.1), sind das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und die dazugehörige Verordnung vom 24. Februar 1982 (IRSV; SR 351.11) anwendbar (Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG; BGE 130 II 337 E. 1; 128 II 355 E. 1; 124 II 180 E. 1a). Das innerstaatliche Recht gilt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann, wenn dieses geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 129 II 462 E. 1.1 S. 464 m.w.H.).

2.

2.1 Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG). Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, sind unter denselben Bedingungen beschwerdelegitimiert (Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG). Ein schutzwürdiges Interesse liegt nicht schon dann vor, wenn jemand irgendeine Beziehung zum Streitobjekt zu haben behauptet. Vielmehr ist zur Bejahung der Legitimation erforderlich, dass der angefochtene Entscheid den Beschwerdeführer in stärkerem Masse berührt als die Allgemeinheit der Bürger, bzw. es ist eine vom einschlägigen Bundesrecht erfasste spezifische Beziehungsnähe vorausgesetzt. Eine blosse mittelbare Betroffenheit genügt hingegen nicht (BGE 130 II 162 E. 1.1 S. 164; 128 II 211 E. 2.3 S. 217). Bei der Erhebung von Kontoinformationen gilt der Kontoinhaber und bei der Hausdurchsuchung der Eigentümer oder Mieter als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
und 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
lit. b IRSG (Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
und b IRSV; BGE 118 Ib 547 E. 1d S. 550; 122 II 130 E. 2b S. 132; 128 II 211 E. 2.3 S. 217; 130 II 162 E. 1.1 S. 163; TPF 2007 79 E. 1.6 S. 82). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt dasselbe für natürliche und juristische Personen, gegen welche unmittelbar eine Zwangsmassnahme angeordnet wurde (BGE 123 II 153 E. 2b S. 157).

Mit der angefochtenen Schlussverfügung sollen folgende Unterlagen herausgegeben werden: Bankunterlagen, Unterlagen, welche anlässlich der Hausdurchsuchungen bei den Beschwerdeführern 1, 2, 5, 7, 8 und 9 beschlagnahmt worden sind, zwei Einvernahmeprotokolle des Beschwerdeführers 1 und der Bericht der BKP vom 25. September 2008 (inkl. DVD Erica Daten-Export vom 25. September 2008).

Die Beschwerdeführer 1, 2, 3, 5, 6 und 7 sind bereits als Inhaber der von der Rechtshilfemassnahme betroffenen Konten im Sinne von Art. 80h lit. b
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
. i.V.m. Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV diesbezüglich zur Beschwerde legitimiert. Die Beschwerdeführer 1, 2, 5, 7, 8 und 9 sind in Bezug auf die Herausgabe der an ihrem Sitz beschlagnahmten Unterlagen im Sinne von Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG i.V.m. Art. 9a lit. b
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV zur Beschwerde legitimiert. Hingegen wurde beim Beschwerdeführer 4 weder eine Hausdurchsuchung durchgeführt, noch sind seine Konten von der Herausgabe der Bankunterlagen betroffen. Soweit Unterlagen des Beschwerdeführers 4 im Rahmen der Hausdurchsuchung beim Beschwerdeführer 1 bzw. den an der gleichen Adresse domizilierten Beschwerdeführern 2, 5, 7 und 8 sichergestellt wurden, hat sich der Beschwerdeführer 4 nicht selbst der Massnahme in der Schweiz unterziehen müssen. Auch wenn davon Akten des Beschwerdeführers 4 betroffen sind, legitimiert ihn dies nicht zur Beschwerdeführung (BGE 130 II 162 E. 1.1 S. 163 f.; 128 II 211 E. 2.3 S. 218). Insofern geht die Auffassung der Beschwerdeführer fehl, wonach der Beschwerdeführer 4 aufgrund seiner Position als Alleinaktionär bzw. wirtschaftlich Berechtigter an unmittelbar betroffenen Gesellschaften ebenfalls zur Beschwerde legitimiert sei. Auf seine Beschwerde ist nicht einzutreten.

2.2 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Schlussverfügung der ausführenden Bundesbehörde, gegen welche innert 30 Tagen ab der schriftlichen Mitteilung bei der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden kann (Art. 80e Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
i.V.m. Art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
IRSG; Art. 28 Abs. 1 lit. e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 2002 über das Bundesstrafgericht, SGG, SR 173.71; Art. 9 Abs. 3 des Reglements vom 20. Juni 2006 für das Bundesstrafgericht, SR 173.710).

Die Schlussverfügung vom 26. Januar 2009 wurde mit vorliegender Beschwerde vom 26. Februar 2009 fristgerecht angefochten, weshalb in Bezug auf die legitimierten Beschwerdeführer darauf einzutreten ist.

2.3 Die II. Beschwerdekammer ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Sie prüft die Rechtshilfevoraussetzungen grundsätzlich mit freier Kognition. Wie früher das Bundesgericht im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde befasst sich die II. Beschwerdekammer jedoch auch nur mit Tat- und Rechtsfragen, die Streitgegenstand der Beschwerde bilden (vgl. BGE 132 II 81 E. 1.4 S. 84; 130 II 337 E. 1.4 S. 341, je m.w.H.; Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2007.89 vom 20. August 2007, E. 2.4; RR.2007.34 vom 29. März 2007, E. 3; Laurent Moreillon, Entraide internationale en matière pénale, Basel 2004, Art. 25
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG N. 22).

3. Die Beschwerdeführer verlangen eine mündliche Verhandlung im Sinne von Art. 6 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK. Sie wenden ein, dass gegen den Beschwerdeführer 1 als Beschuldigter ermittelt werde und das Verfahren somit strafrechtlicher Natur sei. Ausserdem kämen gemäss Bundesgericht bei der Einziehung von Vermögenswerten die Verfahrensgarantien der EMRK zur Anwendung (act. 1 N. 6).

Die Beschwerdeführer stützen sich dabei auf das Urteil des Bundesgerichts 1A.53/2007 vom 11. Februar 2008. Darin hat das Bundesgericht vorerst bestätigt, dass Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK bei einer einstweiligen Kontosperre nicht zur Anwendung gelangt. Hingegen hat das Bundesgericht unter bestimmten Voraussetzungen den Anspruch auf eine öffentliche und mündliche Verhandlung anerkannt. Es hat entschieden, dass im Bereich der Rechtshilfe ein solcher Anspruch besteht, wenn ein Vermögenswert, welcher offensichtlich Deliktsgut ist, an den ersuchenden Staat herausgegeben wird. Ob diese Herausgabe gestützt auf ein rechtskräftiges oder ausnahmsweise ohne rechtskräftiges und vollstreckbares Urteil erfolgt, ist unbeachtlich. Dem Betroffenen kommen dadurch Vermögenswerte abhanden, wodurch ein verfassungsmässiges Recht - die Eigentumsgarantie - betroffen ist (Pra 2008 Nr. 124 E. 4 [= Urteil des Bundesgerichts 1A.53/2007 vom 11. Februar 2008, E. 7.2]; vgl. auch Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2008.283 – 284 vom 24. März 2009, E. 15).

Unter den herauszugebenden Unterlagen befinden sich keine Vermögenswerte und soweit Bankkonten gesperrt waren, wurden diese wieder freigegeben. Es geht somit nicht um die Herausgabe von Vermögenswerten der Beschwerdeführer an den ersuchenden Staat. Ob in Bezug auf J. Vermögenswerte herausgegeben werden, ist nicht relevant. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführer ist der Beschwerdeführer 1 im gegenständlichen Rechtshilfeverfahren nicht Beschuldigter, es geht um keine strafrechtliche Anklage. Diese wird allenfalls in den Niederlanden beurteilt werden. Das Verfahren vor der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist grundsätzlich ein schriftliches (vgl. auch Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2009.76 vom 9. Juli 2008, E. 2.2 und RR.2008.283 vom 24. März 2009, E. 15). Für eine Ausnahme von dieser Regel (Art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
VwVG; Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren; SR 172.021) besteht kein Anlass. Der Antrag auf Durchführung eines mündlichen Verfahrens ist abzulehnen.

4. Die Beschwerdeführer erheben mehrer Beschwerden formeller Natur gegen die Verfahrensführung der Vorinstanz.

4.1 Die Beschwerdeführer rügen, dass die Vorinstanz mehrmals und in Verletzung des Amtsgeheimnisses mit der ersuchenden Behörde zusammengearbeitet habe (act. 1 N. 67). In die gleiche Richtung geht die Beanstandung einer unzulässigen Kontaktnahme und Information, etwa bezüglich der Höhe der zu beschlagnahmenden Vermögenswerte (act. 1 N. 86).

Die Vorinstanz stellt einen Informationsaustausch in Abrede. Gegenteiliges lässt sich in den Akten nicht finden. Indessen ist diese Rüge für den Ausgang des Verfahrens irrelevant. Die Vorinstanz hätte sich zur Rechtfertigung einer blossen Information über die Höhe verfügbarer Vermögenswerte ohnehin auf Art. 10
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 10 Transmission spontanée d'informations - Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, transmettre à une autre Partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu du présent chapitre.
GwUe sowie Art. 67a Abs. 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
IRSG stützen können. Danach ist die unaufgeforderte Übermittlung von Informationen über Tatwerkzeug und Erträge zulässig, wenn dadurch dem anderen Staat die Einleitung oder Durchführung von Ermittlungen erleichtert wird, selbst wenn eine solche beschränkte Information den Geheimbereich der Beschwerdeführer betrifft. Freilich macht auch eine Information nach Art. 10
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 10 Transmission spontanée d'informations - Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, transmettre à une autre Partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu du présent chapitre.
GwUe das Einhalten der Formvorschrift von Art. 67a Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
IRSG erforderlich (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3. Aufl., Bern 2009, S. 383 N 415; BGE 125 II 356 E. 12b S. 366 f.).

4.2 Die Beschwerdeführer beanstanden, dass die Vorinstanz „ausserhalb jeden Verfahrens“ vier Aktenordner von der ersuchenden Behörde erhalten habe, für welche die Akteneinsicht verweigert werde (act. 1 N. 70). In der Replik weist der Vertreter der Beschwerdeführer darauf hin, dass im Antrag der BKP auf Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens (act. 9.3) eine Sachverhaltsdarstellung enthalten sei, welche irgendwo ihren Ursprung haben müsse. Da sich die Mutmassungen der BKP weitgehend mit dem Rechtshilfeersuchen decken, werde vermutet, dass schon vor Eröffnung eines offiziellen Verfahrens Korrespondenz mit den ersuchenden Behörden geführt worden sei (act. 9 N. 12). Die Vorinstanz bestreitet jede Zusammenarbeit ausserhalb des Verfahrens, insbesondere habe sie keine Kenntnis von vier Ordnern der Polizei Rotterdam-Rijnmond bzw. keine solchen erhalten.

Es ist der Vorinstanz bei ihrer Aussage Glaube zu schenken. Das bedeutet nicht, dass nicht allenfalls im Rahmen des polizeilichen Rechtshilfeverkehrs niederländische polizeiliche Akten in den Besitz der BKP gelangt sind. Dies mag im schweizerischen Strafverfahren allenfalls einmal einer näheren Überprüfung zu unterziehen sein. Für das Rechtshilfeverfahren spielt dies indessen keine Rolle, da derartige Akten nicht Eingang in das Rechtshilfeverfahren gefunden haben. Davon konnten sich die Beschwerdeführer im Übrigen überzeugen, als sie am 30. Mai 2008 von der Beschwerdegegnerin über den Umfang der relevanten Akten informiert wurden (Akten Bundesanwaltschaft, Band IV, Klappe 16.1). Nachdem die genannten Aktenordner angeblich bereits am 5. Juli 2007 von der Polizei Rotterdam-Rijnmond übermittelt worden sein sollen, wären sie im Aktenverzeichnis bezüglich Rechtshilfeverfahren der Beschwerdegegnerin aufgeführt gewesen. Die Rüge ist unbegründet.

4.3 Die Beschwerdeführer rügen den direkten Kontakt zwischen der Staatsanwaltschaft Zwolle und der Vorinstanz (act. 1 N. 74). Insbesondere habe für einen direkten Verkehr keine Dringlichkeit bestanden. Da im Mai 2009 in den Niederlanden keine Ermittlungen in der Sache stattgefunden hätten, habe es auch nichts mehr zu koordinieren gegeben (act. 9 N. 24).

In dringenden Fällen ist ein direkter Verkehr zwischen den Justizbehörden zulässig (Art. 29 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 29 Acheminement - 1 L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
1    L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
2    Lorsqu'il s'agit de mesures provisoires ou en cas d'urgence, il est possible de recourir à l'entremise de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) ou de s'adresser directement à l'autorité d'exécution compétente en lui envoyant une copie de la demande.
IRSG und Art. 15 Abs. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 15 - 1. Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
1    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
2    En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au par. 1 du présent article.
3    Les demandes prévues au par. 1 de l'art. 13 pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au par. 2 de l'art. 13 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise.
4    Les demandes d'entraide judiciaire, autres que celles prévues aux par. 1 et 3 du présent article et notamment les demandes d'enquête préliminaire à la poursuite, pourront faire l'objet de communications directes entre autorités judiciaires.
5    Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol).
6    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d'entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article, soit demander que, dans le cas prévu au par. 2 de cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en même temps à son Ministère de la Justice.
7    Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre Parties Contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue.
EUeR). Das Fehlen der erforderlichen Dringlichkeit stellt einen Formfehler dar, welcher einem schweren Verfahrensmangel nach Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG nicht gleichgestellt werden kann (BGE 116 Ib 86 E. 5c S. 88). Die Verletzung von Formvorschriften ist kein Grund zur Verweigerung der Rechtshilfe. Deshalb kann auch offen bleiben, ob die erforderliche Dringlichkeit für den direkten Verkehr zwischen den Justizbehörden vorliegend gegeben war.

4.4 Die Beschwerdeführer kritisieren verschiedentlich das gegen den Beschwerdeführer 1 eingeleitete gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren der Beschwerdegegnerin (act. 1 N. 71 – 73).

Die vorgenannten Rügen, zu welchen ohnehin nur der Beschwerdeführer 1 als Beschuldigter im gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahren legitimiert wäre, betreffen dieses und beziehen sich nicht auf das vorliegende Rechtshilfeverfahren, weshalb darauf nicht einzugehen ist.

4.5 Die Beschwerdeführer wenden ein, dass der Beschwerdeführer 1 als Beschuldigter im niederländischen Strafverfahren durch die Vorinstanz rechtshilfeweise einvernommen worden sei, ohne dass ihm bekannt gegeben worden sei, dass die Beschwerdegegnerin ein nationales Strafverfahren gegen ihn eröffnet habe. Der Beschwerdeführer 1 sei damit bewusst in die Irre geführt worden und habe daher in Unkenntnis wesentlicher Fakten ausgesagt (act. 1 N. 91, 117 – 121). Darin liege ein Verstoss gegen den sich aus Art. 6 Ziff. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK ergebenden Anspruch auf ein faires Verfahren, was als Konsequenz die Nichtverwertbarkeit der damit erhobenen Beweismittel, konkret der Einvernahmeprotokolle, zur Folge habe (act. 1 N. 146 – 154).

Diese, und die damit verbundenen Rügen betreffen ausschliesslich die Stellung des Beschwerdeführers 1. Die übrigen Beschwerdeführer sind davon nicht betroffen und zu dieser Rüge nicht legitimiert.

Art. 6 Ziff. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK begründet den Anspruch eines Beschuldigten auf Unterrichtung über die gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Vorwürfe. Für den Bundesstrafprozess umschreibt Art. 40 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
BStP dieses Recht bzw. die entsprechende Pflicht der Behörde. Das Rechtshilfeverfahren fällt grundsätzlich nicht unter den Anwendungsbereich des Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, wobei freilich die vergleichbaren Garantien des Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV einen „procès équitable“ im gesamten schweizerischen Recht gewährleisten (Zimmermann, a.a.O., S. 219 N. 225). Die Garantien auf Unterrichtung über den Vorwurf zu Beginn der ersten Einvernahme beziehen sich dennoch klassisch auf das Strafverfahren selbst.

Auf die Rüge, wonach die Vorinstanz den Beschwerdeführer 1 bei den Einvernahmen nicht darüber informiert habe, dass sie selbst ein Strafverfahren gegen ihn führe, ist hier nicht einzutreten. Diese Rüge beschlägt den Anspruch eines Beschuldigten im schweizerischen Strafverfahren und betrifft somit den Anwendungsbereich der konventions- und verfassungskonformen Anwendung der BStP. Die Rüge hätte im schweizerischen Strafverfahren spätestens nach Erkennen des Umstands innert Frist gestützt auf Art. 105bis Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
und Abs. 2 i.V.m. Art. 217
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BStP mittels Beschwerde erhoben werden können bzw. kann weiterhin Gegenstand von Einwendungen im Rahmen der Beweiswürdigung im schweizerischen Strafverfahren bilden. Unbeachtlich ist aus den gleichen Gründen auch die Rüge der Zweckentfremdung der im Rechtshilfeverfahren erhobenen Beweismittel für das schweizerische Strafverfahren. Auch diesbezüglich gilt, dass wenn der Beschwerdeführer 1 dieser Auffassung Nachdruck verschaffen will, er dies im schweizerischen Strafverfahren bzw. in dem dafür vorgesehenen Beschwerdeverfahren tun muss.

Ob das Verschweigen des Umstands eines parallelen schweizerischen Strafverfahrens durch die Vorinstanz mit Bezug auf das Rechtshilfeverfahren fair war, kann offen bleiben. Jedenfalls war es nicht rechtswidrig, denn der Beschwerdeführer 1 wusste ja, dass er als Beschuldigter für das niederländische Verfahren einvernommen wurde und somit zur Aussage nicht verpflichtet war. Zu Beginn sämtlicher Einvernahmen wurde er auf seine Rechte in gleicher Weise hingewiesen, wie dies bei einer Einvernahme im schweizerischen Strafverfahren der Fall gewesen wäre (Akten Bundesanwaltschaft, Band III, Klappe 13.1). Der Beschwerdeführer 1 konnte sein Aussageverhalten darauf ausrichten. Wie es sich mit der Verwertbarkeit dieser Protokolle im niederländischen Verfahren verhält, braucht hier nicht zu interessieren.

4.6 Die Beschwerdeführer machen ferner die Unzuständigkeit der Beschwerdegegnerin geltend. Das Bundesamt hätte diese gestützt auf Art. 79
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126
1    Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126
2    L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
3    L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire.
4    La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours.
IRSG nicht mit der Rechtshilfe betrauen dürfen (act. 1 N. 104 ff.).

Das Bundesamt für Justiz hat am 21. Mai 2008 das erwähnte Rechtshilfeersuchen gestützt auf Art. 17 Abs. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
und Art. 79
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126
1    Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126
2    L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
3    L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire.
4    La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours.
IRSG der Beschwerdegegnerin zum Vollzug übertragen (Akten Bundesanwaltschaft, Band I, Klappe 2). Gestützt auf diese Bestimmungen kann das Bundesamt die ganze oder teilweise Übertragung der Ausführung eines Rechtshilfeersuchens der Bundesbehörde übertragen, welche bei Begehung der Tat in der Schweiz für die Ahndung zuständig wäre. Der Entscheid ist gemäss dem 1995 revidierten Art. 79 Abs. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126
1    Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126
2    L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
3    L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire.
4    La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours.
IRSG nicht anfechtbar (Botschaft vom 29. März 1995 betreffend die Änderung des Rechtshilfegesetzes und des Bundesgesetzes zum Staatsvertrag mit den USA über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen sowie den Bundesbeschluss über einen Vorbehalt zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen, BBl 1995 III S. 27). Ist aber der Entscheid für sich selbst nicht anfechtbar, so kann die Rüge auch nicht im Rahmen des Beschwerdeverfahrens gegen die Schlussverfügung erhoben werden. Eine solche Rügemöglichkeit würde im Übrigen auch insofern keinen Sinn machen, als das Rechtshilfeverfahren ja im Zeitpunkt des Beschwerdeverfahrens bereits abgeschlossen ist und damit eine allfällige Korrektur einer falschen Zuständigkeit illusorisch wäre bzw. zu einer blossen Feststellung „post festum“ führen würde. Auf die Rüge ist daher nicht einzutreten. Überdies verfügt das Bundesamt bei seinem Zuweisungsentscheid über ein weites Ermessen (Zimmermann, a.a.O., S. 245 N. 253, mit Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung), welches hier klarerweise nicht überschritten ist.

5. Die Beschwerdeführer rügen mehrfache Verletzungen des rechtlichen Gehörs.

5.1 Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV fliesst das Akteneinsichtsrecht (Art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG sowie durch Verweis in Art. 12 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
IRSG auf Art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
und 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
VwVG; Urteil des Bundesgerichts 1A.57/2007 vom 14. September 2007, E. 2.1). Gemäss Art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG können die Berechtigten Einsicht in die Akten nehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist. Einschränkungen des Akteneinsichtsrechts sind möglich nach Art. 80b Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
und 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
sowie in den in Art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
VwVG erwähnten Fällen. Berechtigt im Sinne von Art. 80b Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG ist, wer Parteistellung hat, mithin, wer im Sinne von Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG beschwerdeberechtigt ist. Das Akteneinsichtsrecht umfasst mindestens alle Unterlagen, welche für den Entscheid relevant sein können (Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basel 2001, S. 315 N. 463; TPF 2008 91 E. 3.2; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2008.165 vom 28. Oktober 2008, E. 3.2).

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs als persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht verlangt sodann, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, sorgfältig und ernsthaft prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die grundsätzliche Pflicht der Behörden, ihren Entscheid zu begründen. Es müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde leiten liess und auf welche sich ihr Entscheid stützt. Das bedeutet indessen nicht, dass sich diese ausdrücklich mit jeder tatbeständlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen muss. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken. Die Behörde hat demnach in der Begründung ihres Entscheids diejenigen Argumente aufzuführen, die tatsächlich ihrem Entscheid zugrunde liegen. Die Begründung des Entscheids muss so abgefasst sein, dass der Betroffene ihn gegebenenfalls sachgerecht anfechten kann (vgl. zum Ganzen BGE 126 I 97 E. 2b S. 102 f. m.w.H.; Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2007.55 vom 5. Juli 2007, E. 4.1; RR.2008.144 vom 19. August 2008, E. 4).

Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur. Eine Verletzung dieses Grundrechts durch die ausführende Behörde führt jedoch nicht automatisch zur Gutheissung der Beschwerde und zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Nach der Rechtsprechung kann eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geheilt werden, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die über die gleiche Überprüfungsbefugnis wie die ausführende Behörde verfügt (vgl. BGE 124 II 132 E. 2d S. 138 m.w.H.; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.24 vom 8. Mai 2007, E. 3.3 ; Zimmermann, a.a.O., S. 437 N. 472; Popp, a.a.O., N. 460 m.w.H.). Allerdings kommt eine nachträgliche Heilung nur ausnahmsweise in Frage; die erstinstanzliche Behörde darf nicht darauf vertrauen, dass von ihr missachtete Verfahrensrechte systematisch nachträglich geheilt werden, ansonsten die für das erstinstanzliche Verfahren vorgesehenen prozessualen Garantien ihren Sinn verlieren (BGE 126 II 111 E. 6b/aa S. 123 f.). Eine Heilung kommt grundsätzlich nur für eine nicht besonders schwerwiegende Verletzung der Parteirechte in Frage (BGE 127 V 431 E. 3d/aa S. 437 f.; 126 V 130 E. 2b S. 132).

5.2 Der Vorwurf der Verletzung des rechtlichen Gehörs ist in Bezug auf die Er-gänzung des Rechtshilfeersuchens vom 15. Januar 2009 (act. 1 N. 160 f.) berechtigt. Die Vorinstanz räumt dies implizit ein. Dieses Versehen konnte im Beschwerdeverfahren ohne weiteres korrigiert werden, indem den Beschwerdeführern die erwähnte Ergänzung nachträglich noch am 27. Mai 2009 zugestellt und die Möglichkeit eingeräumt wurde, sich dazu zu äussern (act. 15).

5.3 Ferner rügen die Beschwerdeführer, dass ihnen erst nach der Schlussverfügung offen gelegt worden sei, dass ein Bericht der BKP vom 25. September 2008 existiere. Die Beschwerdeführer räumen selbst ein, dass die Vorinstanz dieses Versehen bereits selber korrigiert hat, indem sie ihnen den Bericht mitsamt DVD nachträglich am 3. Februar 2009 herausgegeben habe (act. 1 N. 162 bzw. 103).

Die Beschwerdeführer konnten sich im Rahmen der Replik, wenn nicht bereits mit der Beschwerdeeingabe mit dem Bericht der BKP und der DVD auseinandersetzen. Die DVD enthält 2.97 Gigabyte, was vorliegend 4'685 Dateien entspricht. Auf der DVD sind unter anderem Worddokumente, Excel-Tabellen und E-Mails enthalten. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdegegnerin muss aufgrund der grossen Datenmenge, welche den Beschwerdeführern erst nach Erlass der Schlussverfügung zugänglich war, eine schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs angenommen werden. Die Zeit bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist, welche den Beschwerdeführern für die Durchsicht aller Daten noch zur Verfügung stand, war zu kurz. Eine Heilung im Beschwerdeverfahren ist vorliegend nicht möglich. Bei der Qualifizierung einer Gehörsverletzung als schwerwiegende kommt es nicht auf das subjektive Verschulden der Behörde an. Entscheidend sind die Auswirkungen auf die Betroffenen. Daher kann auch ein offensichtliches Versehen der Behörde als schwerwiegende und somit heilungsausschliessende Gehörsverletzung qualifiziert werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-889/2008 vom 17. März 2008, E. 4.5). Die festgestellte Verletzung des rechtlichen Gehörs ist eine schwere Verletzung von Verfahrensrechten, was nach ständiger Praxis des Bundesgerichts die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Folge hat (Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG; Philippe Weissenberger, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, N. 18 zu Art. 61).

Die Beschwerde ist demnach in Bezug auf die DVD gutzuheissen (zu den materiellen Konsequenzen, siehe nachfolgend unter Ziff. 11.6).

5.4 Sodann wenden die Beschwerdeführer ein, es sei ihnen aufgrund der DVD nicht klar, aus welchen Treffern die BKP die Daten extrahiert habe (am Beispiel B., act. 1 N. 172). Sie wüssten auch nicht, was mit den restlichen Daten passiere.

Im Rechtshilfeverfahren massgeblich für das rechtliche Gehör, aber auch für die nachträglich noch zu erfolgende materielle Beurteilung der potentiellen Erheblichkeit der Daten ist nicht, welche Daten durch die BKP von den Datenträgern der Beschwerdeführer kopiert wurden, sondern welche Daten an die ersuchende Behörde herausgegeben werden sollen. Diese Daten aber befinden sich auf der, in den Akten liegenden und dem Vertreter der Beschwerdeführer am 5. Februar 2009 zur Kenntnis gebrachten DVD (Akten Bundesanwaltschaft, Band IV, Klappe 16.1) bzw. sind aus der Beilage zur Schlussverfügung ersichtlich. Den Beschwerdeführern sind somit alle herauszugebenden Unterlagen bekannt. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ist diesbezüglich zu verneinen.

5.5 Die Beschwerdeführer machen weiter geltend, dass die Schlussverfügung hinsichtlich des Umfangs der Rechtshilfe ungenügend begründet sei (act. 1. N. 110 f.). Die Vorinstanz habe es unterlassen, sich mit ihren Einwänden auseinanderzusetzen.

Die angefochtene Schlussverfügung genügt den zuvor (Erwägung 5.1) genannten Anforderungen. Namentlich brauchte sich die Beschwerdegegnerin darin nicht ausdrücklich zu sämtlichen Ausführungen der Beschwerdeführer zu äussern. Gestützt auf die Schlussverfügung war es für die Beschwerdeführer ersichtlich, in welchem Umfang Rechtshilfe geleistet werden soll und aus welchen Gründen die Beschwerdegegnerin die Voraussetzungen für die Gewährung der Rechtshilfe bejaht. Eine sachgerechte Anfechtung derselben war ohne weiteres möglich, was sich aus der umfangreichen Beschwerdeschrift ergibt. Ausserdem brachte die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort vom 16. März 2003 einige ergänzende Anmerkungen zu Einwänden der Beschwerdeführer an, wozu sich diese in ihrer Beschwerdereplik haben äussern können.

5.6 Der Beschwerdeführer 1 – die übrigen Beschwerdeführer sind dazu nicht legitimiert – rügt, in der verheimlichten Verstrickung des Rechtshilfeverfahrens mit dem Ermittlungsverfahren bzw. der unterlassenen Offenlegung liege eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (act. 1 N. 159).

Die Rüge ist, soweit auf sie überhaupt einzugehen ist, nicht begründet. Sie betrifft primär das schweizerische Strafverfahren und wäre in diesem Zusammenhang nach Art. 214 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
. BStP zu rügen. Unter dem Titel des rechtlichen Gehörs im Rechtshilfeverfahren im Sinne von Art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG liegt darin jedenfalls kein Verstoss im Sinne der zuvor gemachten Ausführungen.

6. Die ersuchende Behörde verlangt vorliegend Rechtshilfe nicht zur Durchführung eines Strafverfahrens, sondern zur Durchführung eines „Entziehungsverfahrens“ nach niederländischer Gesetzgebung. Es handelt sich dabei - so ist mindestens aufgrund der Angaben im Rechtshilfeersuchen zu schliessen - um ein Verfahren, welches nachträglich zu einem abgeschlossenen Strafverfahren geführt werden kann.

6.1 Auch das Schweizer Recht kennt selbständige Einziehungsverfahren, etwa für den Bereich des Bundes die selbständige Einziehung nach Einstellung der Ermittlungen gemäss Art. 73
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
BStP. Die neue schweizerische Strafprozessordnung regelt in den Art. 376 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.
1    Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.
2    L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile.
. das Verfahren bei selbständiger nachträglicher Einziehung. Im materiellen Recht ist in Art. 69 bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.
1    Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.
2    L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile.
72 StGB die Einziehung von Gegenständen und Vermögenswerten vorgesehen, welche im Zusammenhang mit einer Straftat oder dem organisierten Verbrechen stehen. Die Einziehung setzt grundsätzlich eine strafbare Handlung voraus, ist aber auch zulässig, wenn die Straftat wegen eines Verfahrenshindernisses oder wegen Fehlens einer Prozessvoraussetzung nicht verfolgt werden kann. Ein selbständiges Einziehungsverfahren kann auch nachträglich erfolgen, wenn erst nach Abschluss eines Strafverfahrens einzuziehende Gegenstände zum Vorschein kommen (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel 2005, S. 458 f. N. 1 f.).

6.2 Gemäss Art. 63 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
IRSG wird Rechtshilfe geleistet für Verfahren in strafrechtlicher Angelegenheit, wobei das Gesetz eine nicht abschliessende Aufzählung derselben enthält. Die selbständige Einziehung wird zwar in der Aufzählung nicht erwähnt, ist jedoch ebenfalls ein Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten. Rechtshilfe durch Erhebung von Unterlagen bei Banken und Herausgabe an den ersuchenden Staat sowie die Sperre aufgefundener, möglicherweise mit den mutmasslichen Straftaten im Zusammenhang stehender Vermögenswerte ist daher grundsätzlich auch zum Zwecke der selbständigen Einziehung zulässig (so auch BGE 115 Ib 517 E. 6a und b S. 528; 116 Ib 452 E. 5b S. 459). In Anbetracht des Umstandes, dass die Schweiz die selbständige Einziehung ebenfalls kennt, widerspricht die selbständige Einziehung nach niederländischem Recht insbesondere auch nicht dem Ordre public der schweizerischen Rechtsordnung (Art. 18 Ziff. 1 lit. a
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 18 Motifs de refus - 1. La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
1    La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
a  la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la Partie requise; ou
b  l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise; ou
c  la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée; ou
d  l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale; ou
e  la Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre du principe ne bis in idem; ou
f  l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.
2    La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.
3    Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée ni par un juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
4    La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée si:
a  la législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande; ou
b  sans préjudice de l'obligation relevant de l'art. 13, par. 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:
bi  un avantage économique qui pourrait être assimilé, à son produit, ou
bii  des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments; ou
c  en vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription; ou
d  la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation; ou
e  soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou
f  la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.
5    Aux fins du par. 4.f du présent article, une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé:
a  si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou
b  si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.
6    En examinant, pour les besoins du par. 4.f du présent article, si les droits minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.
7    Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
8    Sans préjudice du motif de refus prévu au par. 1.a du présent article:
a  le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation menée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit une personne morale ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre;
b  le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée par la suite, ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute par la suite ne sauraient être invoqués comme des obstacles à l'entraide prévue par l'art. 13, par. 1.a.
GwUe). Rechtshilfeweise Herausgabe von Unterlagen bzw. Sperre von Vermögenswerten dient im Zusammenhang mit einem ausländischen Einziehungsverfahren, unabhängig ob selbständig oder (als Normalfall) akzessorisch im Rahmen des Strafverfahrens, der möglichen späteren Herausgabe von Vermögenswerten nach Art. 74a Abs. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG.

6.3 Die Voraussetzungen für Rechtshilfe zur Unterstützung bzw. Sicherung eines selbständigen ausländischen Einziehungsverfahrens sind damit identisch mit denjenigen für ein ausländisches Strafverfahren. Es bedarf insbesondere eines Sachverhaltsbeschriebs, welcher zu prüfen erlaubt, ob die umschriebenen Taten, in deren Zusammenhang die Vermögenswerte stehen, welche im ersuchenden Staat möglicherweise eingezogen werden sollen, einen Straftatbestand des schweizerischen Strafrechts erfüllen würden.

Die Suche nach in der Schweiz gelegenen, allenfalls der ausländischen Einziehung unterliegenden Vermögenswerten setzt voraus, dass konkrete Hinweise für das Vorhandensein solcher Vermögenswerte bestehen, und dass die tatsächlichen Voraussetzungen für deren Einziehbarkeit behauptet werden.

Aus dem umfangreichen, Behauptungen und Ermittlungsergebnisse miteinander vermischenden Rechtshilfeersuchen ergeben sich drei Sachverhaltskomplexe, nämlich „Erica“, „Rockanje/Vlaardingen“ und „BBQ“. Nachfolgend ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Herausgabe der Unterlagen im Lichte der geltend gemachten Straftaten und der potentiellen Eignung für das Einziehungsverfahren im ersuchenden Staat erfüllt sind.

7. Die Beschwerdeführer wenden ein, dass der niederländische Staatsanwalt anlässlich einer Anhörung in den Niederlanden vom 30. Januar 2009 erklärt habe, er benötige für das Einziehungsverfahren gar keine Unterlagen aus der Schweiz, das [niederländische] Gericht solle das Einziehungsverfahren ohne weitere Berücksichtigung der Schweizer Rechtshilfe fortsetzen (act. 1 N. 33, act. 9 N. 17 und act. 9.5).

Aus dem von den Beschwerdeführern eingereichten (übersetzten) niederländischen Protokoll ergibt sich diese Aussage nicht in der von den Beschwerdeführern formulierten Weise. Indessen spielt dies keine Rolle. Massgeblich dafür, ob und in welchem Umfang Rechtshilfe zu gewähren ist, ist das Rechtshilfeersuchen selbst. Solange dieses nicht zurückgezogen wird, ist diesbezüglich darauf abzustellen und von der Gültigkeit der darin enthaltenen Angaben und dem Fortbestand des Ersuchens auszugehen (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 1A.218/2003 vom 17. Dezember 2003, E. 3.5; Zimmermann, a.a.O, S. 287 N. 307; Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2007.33 vom 12. März 2007, E. 4 und RR.2007.89 vom 20. August 2007, E. 3.3).

8.

8.1 Das Rechtshilfeersuchen muss insbesondere Angaben über den Gegen­stand und den Grund des Ersuchens enthalten (Art. 14 Ziff. 1 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR; Art. 27 Ziff. 1
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 27 Contenu de la demande - 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
1    Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
a  l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d  dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
di  le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et
dii  une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e  si nécessaire, et dans la mesure du possible:
ei  des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et
eii  les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f  toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
2    Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
3    En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
a  dans le cas de l'art. 13, par. 1.a:
ai  une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,
aii  une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,
aiii  des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et
aiv  des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b  dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c  lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
GwUe). Ausserdem muss das Ersuchen in Fällen wie hier die strafbare Handlung bezeichnen und eine kurze Darstellung des Sachverhalts enthalten (Art. 14 Ziff. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR). Erforderlichenfalls und soweit möglich sind zudem konkrete Angaben zu machen zu den betroffenen Personen und Vermögenswerten bzw. zum Zusammenhang mit der untersuchten Straftat (Art. 27 Ziff. 1 lit. e
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 27 Contenu de la demande - 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
1    Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
a  l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d  dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
di  le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et
dii  une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e  si nécessaire, et dans la mesure du possible:
ei  des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et
eii  les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f  toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
2    Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
3    En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
a  dans le cas de l'art. 13, par. 1.a:
ai  une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,
aii  une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,
aiii  des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et
aiv  des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b  dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c  lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
GwUe). Art. 28 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
und 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
IRSG i.V.m. Art. 10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
IRSV stellen entsprechende Anforderungen an das Rechtshilfeersuchen. Diese Angaben müssen der ersuchten Behörde die Prüfung erlauben, ob die doppelte Strafbarkeit gegeben ist (vgl. Art. 5 Ziff. 1 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR; 18 Ziff. 1 lit. f GwUe), ob die Handlungen wegen denen um Rechtshilfe ersucht wird, nicht politische oder fiskalische Delikte darstellen (Art. 2 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR) und ob der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gewahrt wird (BGE 129 II 97 E. 3.1 S. 98 m.w.H.).

Die Rechtsprechung stellt an die Schilderung des Sachverhalts im Rechtshilfeersuchen keine hohen Anforderungen. Von den Behörden des ersuchenden Staates kann nicht verlangt werden, dass sie den Sachverhalt, der Gegenstand des hängigen Strafverfahrens bildet, bereits lückenlos und völlig widerspruchsfrei darstellen. Das wäre mit dem Sinn und Zweck des Rechtshilfeverfahrens nicht vereinbar, ersucht doch ein Staat einen anderen gerade deswegen um Unterstützung, damit er die bisher im Dunkeln gebliebenen Punkte aufgrund von Beweismitteln, die sich im ersuchten Staat befinden, klären kann. Es reicht daher aus, wenn die Angaben im Rechtshilfeersuchen den schweizerischen Behörden ermöglichen zu prüfen, ob ausreichend konkrete Verdachtsgründe für eine rechtshilfefähige Straftat vorliegen, ob Verweigerungsgründe gegeben sind bzw. in welchem Umfang dem Begehren allenfalls entsprochen werden muss. Es kann auch nicht verlangt werden, dass die ersuchende Behörde die Tatvorwürfe bereits abschliessend mit Beweisen belegt. Das Rechtshilfegericht hat weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen, sondern ist vielmehr an die Sachdarstellung im Ersuchen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (vgl. BGE 133 IV 76 E. 2.2; 132 II 81 E. 2.1 S. 85 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1A.90/2006 und weitere vom 30. August 2006, E. 2.1; TPF 2007 150 E. 3.2.4).

8.2 Soweit die Beschwerdeführer die Darstellungen im Rechtshilfeersuchen als unzutreffend kritisieren bzw. die darin geschilderten Ereignisse mit strafrechtlich irrelevanten wirtschaftlichen Beziehungen erklären (act. 1 N. 44 – 66), ist auf diese Einwände nicht einzugehen. Deren Prüfung ist durch die ersuchte Behörde gar nicht möglich. Es handelt sich dabei um unzulässige Gegendarstellungen, welche im vorliegenden Rechtshilfeverfahren unbeachtlich sind (vgl. BGE 132 II 81 E. 2.1 S. 85; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.180-181 vom 8. Mai 2008, E. 2.2)

8.3 Die Beschwerdeführer machen geltend, das Rechtshilfeersuchen sei offensichtlich widersprüchlich, indem darin ausgeführt werde, gegen den Beschwerdeführer 1 werde als Beschuldigten wegen Geldwäscherei ermittelt. Die Abklärungen des Beschwerdeführers 1 bei den niederländischen Behörden hätten aber ergeben, dass diese gar kein Strafverfahren gegen ihn führten (act. 1 N. 95 – 99, 117 – 121). Hierzu wird Korrespondenz zwischen dem niederländischen Rechtsvertreter des Beschwerdeführers 1 und dem Arrondissementgericht Assen eingereicht, woraus ersichtlich sein soll, dass der Beschwerdeführer 1 in Assen nicht als Beschuldigter bekannt sei (act. 1.56 – 1.60).

Massgeblich für die schweizerischen Behörden sind ausschliesslich das Rechtshilfeersuchen sowie dessen Beilagen. Zu prüfen ist nur, ob dieses für sich bzw. in sich selbst widersprüchlich ist. Die Ausführungen im Rechtshilfeersuchen sind hinsichtlich einer allfälligen Widersprüchlichkeit nicht in Bezug zu setzen zu Abklärungen der Beschwerdeführer. Selbst wenn man bezüglich der Stellung des Beschwerdeführers 1 in den in den Niederlanden geführten Verfahren einen Widerspruch annehmen müsste, wäre dieser für das vorliegende Rechtshilfeverfahren ohne Bedeutung. Das Rechtshilfeverfahren dient der Unterstützung des niederländischen Einziehungsverfahrens gegen J. Es geht nicht um die Unterstützung eines Strafverfahrens gegen den Beschwerdeführer 1. Der von den Beschwerdeführern genannte Widerspruch ist kein wesentlicher Mangel der Sachverhaltsdarstellung. Die Rüge ist daher unbegründet.

8.4 Gemäss Rechtshilfeersuchen im Zusammenhang mit „Erica“ sei J. am 29. Dezember 2006 durch das Landgericht Assen zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt worden. Dieses Urteil sei am 28. Juni 2007 in zweiter Instanz durch den Gerichtshof Leeuwarden bestätigt worden. Es sei als bewiesen erachtet worden, dass J. im Zeitraum vom 1. August 2005 bis 5. September 2006 an einer kriminellen Organisation teilgenommen habe und im Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis 5. September 2006 zusammen mit anderen Hanfpflanzen gezüchtet habe. In diesem Zusammenhang sei eine Finanzermittlung gegen J. eingeleitet worden. Dabei sei der widerrechtlich erlangte Vorteil auf mindestens EUR 1'718'796.-- geschätzt worden.

In Bezug auf den Sachverhaltskomplex „Rockanje/Vlaardingen“ beschreibt die ersuchende Behörde, dass in Rockanje bzw. Vlaardingen am 20. Dezember 2001, 7. September 2002, 17. Januar 2003, 23. Mai 2003, 28. Januar 2005 und 13. September 2006 Hanfzüchtungen aufgelöst worden seien, bei welchen jeweils zwischen mehreren hundert bis mehreren zehntausend Hanfpflanzen durch die Polizei sichergestellt worden seien.

Schliesslich habe die Polizei anlässlich des Sachverhaltskomplexes „BBQ“ gegen J. zwischen 1994 und 2000 wegen umfangreichem Haschischhandel ermittelt. J. sei schliesslich wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation, Urkundenfälschung und verschiedener Verstösse gegen das Waffen- und Munitionsgesetz zu drei Jahren Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe verurteilt worden.

8.5 Damit liegt nach schweizerischem Strafrecht bezüglich der Sachverhaltskomplexe „Erica“ und „Rockanje/Vlaardingen“ grundsätzlich der Tatbestand der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Ziff. 2 BetmG vor. Diesbezüglich sind die Sachverhaltsumschreibungen ausreichend. Die Voraussetzung der Strafbarkeit nach schweizerischem Recht ist somit erfüllt. Daher spielt es keine Rolle, dass der Sachverhaltsbeschrieb für die Annahme des Tatbestands der kriminellen Organisation gemäss 260ter StGB nicht ausreicht. Zwar ergibt sich aus dem diesbezüglichen Beschrieb, dass zwischen J. und den Beschwerdeführern finanzrelevante Beziehungen bestehen sollen, indessen erlauben die Angaben im Rechtshilfeersuchen keine Subsumtion unter den Tatbestand der kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB. Mit Ausnahme der Bereicherungsabsicht mit verbrecherischen Mitteln sind weitere nach schweizerischem Recht erforderliche Elemente der kriminellen Organisation nicht erwähnt. Insbesondere liegt das Urteil, aus welchem sich der genaue Sachverhalt wohl ergäbe, nicht bei, und Art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
des niederländischen Strafgesetzbuches ist weiter gefasst als Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB.

Anders verhält es sich mit Bezug auf den Tatkomplex „BBQ“. J. wurde zwar vom Arrondissementsgericht Rotterdam am 16. Juli 1998 wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation, Urkundenfälschung und verschiedner Verstösse gegen das Waffen- und Munitionsgesetz verurteilt, jedoch – was das Rechtshilfegesuch nicht erwähnt, sich jedoch aus dem von den Beschwerdeführern eingereichten Urteil der Strafkammer des Gerichtshofs Den Haag vom 23. März 2007 (act. 28 der Beschwerdeführer) ergibt – vom Vorwurf der Haschischtransporte freigesprochen. Aus diesem Grunde wurde von der Strafkammer des Gerichtshofs – was das Rechtshilfeersuchen wieder erwähnt – die erstinstanzlich verfügte Einziehung von EUR 4'227’538.-- aufgehoben. Die Ausführungen im Rechtshilfeersuchen zum Tatkomplex „BBQ“ beziehen sich ausschliesslich auf den Haschischhandel. Mit Bezug auf diejenigen Delikte, deretwegen J. schuldig gesprochen wurde, fehlt es indessen an einer eigentlichen Sachverhaltsdarstellung im Sinne von Art. 10 Abs. 2
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
IRSV (Angaben über Ort, Zeit und Art der Begehung der Tat). Schon aus diesem Grund kann der Tatkomplex „BBQ“ nicht zur Gewährung von Rechtshilfe für das Einziehungsverfahren herangezogen werden (siehe dazu weiter nachstehend Ziff. 11.1).

9. Die Beschwerdeführer berufen sich auf den Grundsatz „ne bis in idem“ soweit, als es um Sachverhalte im Zusammenhang mit den Verfahren „BBQ“ und „Speed“ gehe. Sie wenden ein, Rechtshilfe könne nicht gewährt werden, weil in der Schweiz wegen der gleichen Sache ein Strafverfahren wegen Geldwäscherei gegen den Beschwerdeführer 1 geführt werde (act. 1 N. 126 – 138).

Soweit sich die Ausführungen in der Beschwerde auf niederländisches Recht beziehen, sind sie für das Rechtshilfeverfahren irrelevant, sind hier nicht zu berücksichtigen und mögen allenfalls in einem Verfahren in den Niederlanden eine Rolle spielen. Bezüglich des Sachverhalts „Speed“ (auch act. 1 N. 34 – 36) ist der Einwand insofern irrelevant, als ein solcher Sachverhalt gar nicht Gegenstand des Sachverhaltsbeschriebs des Rechtshilfeersuchens bildet. Die Argumentation des Beschwerdeführers 1 ist, wie die Vorinstanz in der Beschwerdeantwort zutreffend anmerkt, zudem selbst nicht widerspruchsfrei. Einerseits macht er unter Einlage entsprechender Unterlagen geltend, gegen ihn werde in den Niederlanden kein Strafverfahren geführt, weshalb er im Rechtshilfeersuchen zu Unrecht als Beschuldigter bezeichnet werde, andererseits will er sich auf den Grundsatz „ne bis in idem“ wegen eines Verfahrens wegen Geldwäscherei in der Schweiz berufen und so die Rechtshilfegewährung für ein gleichartiges Verfahren in den Niederlanden verhindern (act. 1 N. 138).

Gemäss Art. 66 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
1    L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
2    L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112
IRSG kann die Rechtshilfe verweigert werden, wenn der Verfolgte sich in der Schweiz aufhält und hier wegen der Tat, auf die sich das Ersuchen bezieht, bereits ein Strafverfahren hängig ist. Die Rechtshilfe kann jedoch gewährt werden, wenn sich das Verfahren im Ausland nicht nur gegen den Verfolgten richtet, der sich in der Schweiz aufhält, oder die Ausführung des Ersuchens seiner Entlastung dient (Art. 66 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
1    L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
2    L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112
IRSG). Im Fall von Art. 66
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
1    L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
2    L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112
IRSG ist der Verweigerungsgrund ein bloss fakultativer (Urteile des Bundesgerichts 1A.236/2004 vom 11. Februar 2005, E. 5 und 1A.268/2004 vom 11. Februar 2005, E. 5). Die Beschwerdeführer übersehen, dass um Rechtshilfe für ein niederländisches Einziehungsverfahren gegen J. und nicht für ein allfälliges niederländisches Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer 1 wegen Geldwäscherei ersucht wird. Die Beschwerdeführer können sich folglich nicht auf den Grundsatz „ne bis in idem“ stützen. Ihre diesbezüglichen Einwände sind nicht begründet (vgl. auch Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.161 vom 14. Februar 2008, E. 6). Entgegen den Beschwerdeführern ist Art. 54 SDÜ nicht einschlägig. Danach dürfen Personen, welche durch eine Vertragspartei rechtskräftig abgeurteilt worden sind, nicht durch eine andere Vertragspartei wegen derselben Tat verfolgt werden, vorausgesetzt, dass im Fall einer Verurteilung die Sanktion bereits vollstreckt worden ist, gerade vollstreckt wird oder nach dem Recht des Urteilsstaats nicht mehr vollstreckt werden kann. Diese Bestimmung greift vom klaren Wortlaut her erst nach einer rechtskräftigen Verurteilung bzw. allenfalls einem andern rechtskräftigen Abschluss (vgl. Kai Ambos, Internationales Strafrecht, 2. Aufl., München 2008, S. 480 ff.). Ein entsprechender Entscheid liegt aber nicht vor.

10. Rechtshilfemassnahmen haben dem Prinzip der Verhältnismässigkeit zu genügen (Zimmermann, a.a.O., S. 669 f. N. 715 mit Verweisen auf die Rechtsprechung; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.64 vom 3. September 2007, E. 3.2). Die akzessorische Rechtshilfe ist deshalb nur zulässig, soweit sie für ein Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten im Ausland erforderlich erscheint oder dem Beibringen der Beute dient (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
IRSG). Die internationale Zusammenarbeit ist gestützt auf das Verhältnismässigkeitsprinzip abzulehnen, wenn die verlangten Unterlagen mit der verfolgten Straftat in keinem Zusammenhang stehen und offensichtlich ungeeignet sind, die Untersuchung voranzutreiben, so dass das Ersuchen als Vorwand für eine unzulässige Beweisausforschung (“fishing expedition“) erscheint. Bei Ersuchen um Kontenerhebungen sind nach der Praxis des Bundesgerichts grundsätzlich alle sichergestellten Aktenstücke zu übermitteln, welche sich auf den im Ersuchen dargelegten Verdacht beziehen können. Es muss ein ausreichender sachlicher Konnex zwischen dem untersuchten Sachverhalt und den fraglichen Dokumenten erstellt sein (Urteile des Bundesgerichts 1A.189/2006 vom 7. Februar 2007, E. 3.1; 1A.72/2006 vom 13. Juli 2006, E. 3.1; BGE 129 II 462 E. 5.3; 122 II 367 E. 2c, je m.w.H.; Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2007.14 vom 25. April 2007, E. 4.2; RR.2007.16 vom 16. Mai 2007, E. 8.2, nicht publiziert in TPF 2007 45). Da der ersuchte Staat im Allgemeinen nicht über die Mittel verfügt, die es ihm erlauben würden, sich über die Zweckmässigkeit bestimmter Beweise im ausländischen Verfahren auszusprechen, hat er insoweit die Würdigung der mit der Untersuchung befassten Behörde nicht durch seine eigene zu ersetzen. Er ist verpflichtet, dem ersuchenden Staat alle diejenigen Aktenstücke zu übermitteln, die sich auf den im Rechtshilfeersuchen dargelegten Sachverhalt beziehen können und potentiell geeignet sind, die Straftat zu beweisen, mögliche Beteiligte und Begünstigte ausfindig zu machen oder die Verwendung deliktischer Gegenstände und Vermögenswerte zu ermitteln im Hinblick auf deren Einziehung oder Rückerstattung an die Geschädigten (sog. potentielle Erheblichkeit). Zielt das Rechtshilfeersuchen auf die Ermittlung ab, auf welchem Weg Geldmittel strafbarer Herkunft verschoben worden sind,
so sind die Behörden des ersuchenden Staates grundsätzlich über alle Transaktionen zu informieren, die von Gesellschaften und über Konten getätigt worden sind, welche in die Angelegenheit verwickelt sind (BGE 121 II 241 E. 3c S. 244; Urteile des Bundesgerichts 1A.7/2007 vom 3. Juli 2007, E. 7.2 und 1A.79/2005 vom 27. April 2005, E. 4.1).

10.1 Mit Schlussverfügung vom 26. Januar 2008 verfügte die Vorinstanz unter anderem die Herausgabe der als relevant bezeichneten Bankunterlagen, und Unterlagen, welche anlässlich der Hausdurchsuchungen sichergestellt wurden, des Berichts zur Auswertung und Extrahierung elektronischer Daten der BKP vom 25. September 2008, die dazugehörende DVD sowie die Einvernahmeprotokolle vom 21. und 23. Mai 2008 des Beschwerdeführers 1. Der gesamte Umfang der zu edierenden Unterlagen ist aus der Beilage zur Schlussverfügung ersichtlich.

Es ist daher nachfolgend zu prüfen, ob aufgrund der Sachverhaltskomplexe, „Erica“ und „Rockanje/Vlaardingen“ eine potentielle Eignung der gemäss Schlussverfügung herauszugebenden Unterlagen im Lichte der geltend gemachten Straftaten für das Einziehungsverfahren im ersuchenden Staat besteht.

10.2

10.2.1 Für die Gewährung von Rechtshilfe genügt ein Sachverhalt, der, hätte er sich in der Schweiz ereignet, auch nach schweizerischem Recht strafbar wäre. Dies gilt unabhängig davon, ob eine, von einer Rechtshilfemassnahme betroffene Person selbst beschuldigt wird, und insofern wäre an sich die Voraussetzung für die Gewährung der Rechtshilfe erfüllt. Vorliegend geht es um ein selbständiges und nicht um ein akzessorisches Einziehungsverfahren und die von der Rechtshilfe betroffenen natürlichen und juristischen Personen sind nicht selbst beschuldigt bzw. aufgrund der Angaben im Rechtshilfeersuchen ist dies nur mit Bezug auf den Beschwerdeführer 1 der Fall. Zwischen den behaupteten Straftaten und vermuteten Vermögenswerten einer bestimmten Person muss mindestens ein Zusammenhang bestehen bzw. behauptet werden, welcher die Annahme zulässt, die sich in der Schweiz befindenden Werte könnten möglicherweise aus den behaupteten Straftaten stammen. Solche Zusammenhänge zwischen den Beschwerdeführern und J. hat die ersuchende Behörde, wie nachfolgend ausgeführt, im Rechtshilfeersuchen dargestellt (Akten Bundesanwaltschaft, Band I, Klappe 1).

10.2.2 Vorerst besteht zwischen dem Beschwerdeführer 1 und den Beschwerdeführerinnen 2, 5, 7 und 8 bereits dadurch ein Zusammenhang, dass alle an der Z. in Y. ihr Domizil haben und der Beschwerdeführer 1 alleiniges Verwaltungsratsmitglied dieser Gesellschaften ist. Sodann besteht ein allgemeiner wirtschaftlicher und persönlicher Konnex zwischen den Beschwerdeführern und J. bzw. L. Die Beschwerdeführer haben diesen zum Teil auch selber bestätigt.

So führen sie beispielsweise aus, dass der Geschäftsführer der S., welche eine Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin 5 sei, mit J. verwandt sei, wobei die Tochter von J. früher die Buchhaltung der S. besorgt habe (act. 1 N. 49). Des Weitern legen sie dar, dass der Beschwerdeführer 4 Alleinaktionär der Beschwerdeführer 5 und 6 sei. Ausserdem habe er sich bei den Beschwerdeführern 5 – 8 als wirtschaftlich Berechtigter konstituiert (act. 1 N. 2).

Gemäss Rechtshilfeersuchen soll aus der Eintragung bei der Industrie- und Handelskammer ersichtlich gewesen sein, dass die Beschwerdeführerin 7 eine enge Beziehungen zur S. hatte, welche ihrerseits Eigentümerin des Gewächshauskomplexes in Vlaardingen gewesen sein soll, wo am 20. Dezember 2001 eine Hanfplantage aufgelöst worden sei. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen „BBQ“ habe ein Beteiligter ausgesagt, er regle die finanziellen Angelegenheiten von J. Er wisse, dass dieser das Geld mittels einer Konstruktion von Firmen in der Schweiz gesammelt habe. Dies betreffe die Beschwerdeführer 2, 5 und 7, welche alle vom Beschwerdeführer 1 verwaltet würden. Dieser Treuhandschaft liege eine schriftliche Vereinbarung zugrunde, welche sich im Safe des Rechtsanwaltes von J., T., in Rotterdam, befinde.

Hinsichtlich Geldströme in die Schweiz sei anlässlich von Ermittlungen der Bezirkspolizei Rotterdam-Rijnmond gegen J. folgender Vorgang entdeckt worden: Es seien Container mit Haschisch im Rotterdamer Hafen angekommen, welches nach Vlaardingen (an dieser Anschrift sind später im Rahmen von „Rockanje/Vlaardingen“ Hanfzüchtungen aufgefunden worden) gebracht, umgepackt und anschliessend u.a. in Spareribs nach England weitergeleitet worden sei. Von englischen Wechselstuben seien 1992 mindestens drei Einzahlungen auf das Konto der AA. Ltd. erfolgt, welchen Überweisungen von demselben Konto an die E. AG (bei welcher der Beschwerdeführer 1 Geschäftsführer ist) gefolgt seien. Ein Beteiligter wurde hierzu polizeilich einvernommen, wobei dieser über J. sinngemäss ausgesagt habe, dieser sei der Leiter der Organisation, während der Beschwerdeführer 1 der Mann für die Geldwäsche sei.

Es habe ausserdem Hinweise gegeben, dass die Beschwerdeführerin 8 an Immobilien in Brielle (Niederlande) und Marbella (Spanien) finanziell beteiligt sei, welche offensichtlich von L., der Lebenspartnerin von J. bzw. von ihm selber gemietet worden seien. Zwischen J. bzw. L. und den Beschwerdeführern 1 und 2 habe zudem eine Mehrzahl von finanziellen Verbindungen bestanden. So sei J. bis zum 16. August 2007 Geschäftsführer der Firma Q. in Vlaardingen gewesen. Mit Wirkung ab dem 5. April 2002 sei die Beschwerdeführerin 6 als alleinige Gesellschafterin dieser Holding eingetragen. Auf deren Bankkonto Nr. 1 bei der Bank R. habe der Beschwerdeführer 1 am 18. Juli 2005 EUR 249'990.-- als Darlehen überwiesen. J. soll selber ausgesagt haben, dass er mit dem Beschwerdeführer 1 befreundet sei und dieser ihm Geld leihen würde. Er habe für die Beschwerdeführerin 5 gearbeitet, bei welcher der Beschwerdeführer 1 Geschäftsführer gewesen sei. Des Weiteren wird im Rechtshilfeersuchen erwähnt, dass L. von der Beschwerdeführerin 2 im Zeitraum vom 1. Januar 2005 bis Juli 2007 monatliche Zahlungen von EUR 4'500.-- auf die Kontonummer 2 bei der Bank R. erhalten habe, welche mit der Bezeichnung „Gehalt“ betitelt gewesen seien. Jedoch hätten Abklärungen beim niederländischen Finanzamt ergeben, dass weder J. noch seine Lebenspartnerin L. dementsprechende Gehaltsangaben gemacht hätten.

Im Rechtshilfeersuchen werden weitere Gegebenheiten beschrieben, welche die enge Verbindung zwischen J. und dem Beschwerdeführer 1 aufzeigen, etwa im Zusammenhang mit einem Motorschiff.

10.2.3 Diese Verflechtungen sind deshalb bedeutsam, weil damit zuerst einmal grundsätzlich und bevor eine Prüfung im Lichte der zeitlichen Komponente bezogen auf die Komplexe „Erica“, „Rockanje/Vlaardingen“ oder „BBQ“ gemacht wird, aufgezeigt werden kann, dass in erster Linie der Beschwerdeführer 1 aber auch der Beschwerdeführer 4 und alle Gesellschaften in einem Bezug zu J. stehen. Nachdem der Beschwerdeführer 1 von einem Zeugen als der „Schatzmeister“ von J. bezeichnet wurde, sind grundsätzlich alle irgend gearteten wirtschaftlichen Verbindungen des Beschwerdeführers 1, ihm zuzurechnenden Gesellschaften, welche einen Bezug zu J. haben können, potentiell erheblich. Bei den Gesellschaften des Beschwerdeführers 4 ist der Konnex etwas weniger deutlich, aber doch nicht ausgeschlossen. Er ist Alleinaktionär bzw. hat sich als wirtschaftlich Berechtigter bei Gesellschaften konstituiert, welche teilweise in einem direkten Zusammenhang zum Beschwerdeführer 1 stehen.

Ausgenommen von diesem Bezug zu J. ist nur die Beschwerdeführerin 9. Die bei ihr beschlagnahmten Unterlagen können aber deshalb von Bedeutung sein, weil diese Gesellschaft als Revisionsstelle der Beschwerdeführerinnen 2, 5, 7 und 8 fungiert (Akten Bundesanwaltschaft, Band III, Klappe 8.2). Die niederländischen Behörden haben ein Interesse daran zu erfahren, in welchem Umfang Gelder zwischen den Niederlanden und der Schweiz geflossen sind und wie die angeblich deliktischen Handlungen organisiert sind. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den die revidierten Gesellschaften betreffenden Unterlagen diesbezüglich relevante Hinweise finden lassen.

Ein Konnex zwischen den Beschwerdeführern und J. ist gegeben. Soweit Daten herausgegeben werden, welche die Beschwerdeführer betreffen, ist die Rüge eines fehlenden Konnexes unbegründet. Unterlagen bei denen irgendwelche Verbindung zum Verfahren fehlt, werden nicht an die ersuchende Behörde weitergeleitet (siehe nachfolgend Ziff. 11).

11.

11.1 Der Sachverhaltskomplex „Erica“ umfasst die Deliktszeitspanne vom 1. August 2005 bis 5. September 2006 und „Rockanje/Vlaardingen“ umfasst den Zeitraum vom 20. Dezember 2001 bis 13. September 2006. Vermögenstransaktionen ab dem 20. Dezember 2001 können somit relevant sein, J.s finanziellen Verhältnisse zu klären. Bezüglich des Sachverhaltskomplexes „BBQ“ fehlt es – wie oben ausgeführt (Ziff. 8.5) – bereits an einem genügenden Sachverhaltsbeschrieb. Bei genauer Sicht fehlt es darüber hinaus aber auch an einem ausreichend behaupteten Konnex für eine Einziehung. Die ersuchende Behörde führte in ihrem Rechtshilfeersuchen aus, dass J. wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation, Urkundenfälschung und verschiedener Verstösse gegen das Waffen- und Munitionsgesetz zu drei Jahren Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe verurteilt worden sei. Diese sei bezahlt worden, hingegen habe der Gerichtshof in Den Haag mit Urteil vom 23. März 2007 die in erster Instanz angeordnete Zahlungsverpflichtung zur Entziehung des widerrechtlich erlangten Vorteils über EUR 4'227'538.-- aufgehoben, weil eine Einziehung eines widerrechtlichen Vorteils nicht möglich sei „in Sachen, wo Freispruch erfolgte“. Die ersuchende Behörde verneint mit dieser Sachverhaltsdarstellung bezüglich „BBQ“ damit implizit selber einen möglichen Konnex zwischen einem als strafbar angesprochenen Sachverhalt und aus diesem einzuziehenden Vermögenswerte.

11.2 Demnach rechtfertigt sich eine Herausgabe von Unterlagen und Daten bezüglich der Sachverhaltskomplexe „Erica“ und „Rockanje/Vlaardingen“, nicht aber in Bezug auf den Tatkomplex „BBQ“. Grundsätzlich können somit die bei den Banken edierten Unterlagen, die anlässlich der Hausdurchsuchung beschlagnahmten Akten und die Daten auf der DVD, welche ab dem 20. Dezember 2001 datieren, an die ersuchende Behörde herausgegeben werden. Dabei grenzen „Erica“ und „Rockanje/Vlaardingen“ den Zeitraum zu erhebender Daten nicht einfach bis zum 13. September 2006 (letzter Tatzeitpunkt „Rockanje/Vlaardingen“) ein. So verlieren insbesondere Unterlagen über Kontenbewegungen nach dem Tatzeitpunkt nicht ohne weiteres ihre Relevanz. Gerade wenn es für den erkennenden Richter darum geht, die deliktische Herkunft bzw. Surrogatfunktion von Vermögenswerten zu beurteilen, können Unterlagen auch nach dem Tatzeitpunkt wichtig sein. Soweit die Beschwerdeführer die Herausgabe solcher Akten rügen, erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen.

11.3 Unter den Bankunterlagen, den anlässlich der Hausdurchsuchung beschlagnahmten Unterlagen und den Daten auf der DVD gibt es Ausnahmen, bei welchen die Herausgabe auch vor dem 20. Dezember 2001 gerechtfertigt ist. Ungeachtet ihres Erstelldatums sind Akten herauszugeben, welche Auskunft über die wirtschaftliche Berechtigung an Vermögenswerten (z.B. Bankkonten, Aktien) und allfällige wirtschaftliche Verflechtungen an und zwischen juristischen Personen geben können. Für die ersuchende Behörde können derartige Unterlagen, vergleichbar den Stammdaten einer Bankbeziehung, unabhängig der zeitlichen Datierung relevant sein. Es sind deshalb auch solche mit Datierung vor dem 20. Dezember 2001 herauszugeben.

11.4 Unter den bei den Banken edierten Unterlagen befinden sich solche Stammdaten. Es betrifft dies Dokumente in Bezug auf die Eröffnung der Konten und Depots, Vertragsverhältnisse mit den Banken und allfällige Vertretungsverhältnisse. Soweit die Schlussverfügung derartige Stammdaten zur Herausgabe vorsieht, ist die Beschwerde unbegründet. Da bereits die Editionsaufforderungen an die betreffenden Banken (Akten Bundesanwaltschaft, Band II, Klappen 7.1 bis 7.4) den Zeitraum der herauszugebenden Konto- und Depotauszüge auf die Zeit vom 1. Januar 2003 bis 20. Mai 2008 einschränken, ist deren Herausgabe ohne weiteres durch die Sachverhaltskomplexe „Erica“ und „Rockanje/Vlaardingen“ abgedeckt. Die Beschwerde ist in Bezug auf die Bankunterlagen unbegründet und abzuweisen.

11.5 Eine Durchsicht des Anhangs zur Schlussverfügung bezüglich der anlässlich der Hausdurchsuchung sichergestellten Akten ergibt, dass sich darunter mit Stammdaten vergleichbare Unterlagen befinden, welche vor dem 20. Dezember 2001 datieren. Dies sind die Erklärung vom 3. Mai 1991 bezüglich des Eigentums eines Aktienzertifikats, der [undatierte] Treuhandvertrag zwischen J. und der Beschwerdeführerin 8, die Statuten der Beschwerdeführerinnen 2 und 7 vom 7. Oktober 1988 bzw. 5. August 1991, Power of attorney vom 4. Februar 1994, die Kopien der Aktienzertifikate Nr. 1 und 2 der Beschwerdeführerin 2 vom 29. August 1983, die Erklärung bezüglich des Eigentums des Aktienzertifikats Nr. 50 der Beschwerdeführerin 7 [vom 8. Februar 1993], die Kopie des Aktienzertifikats Nr. 2 der Beschwerdeführerin 7 vom 21. Dezember 1977 und des Aktienzertifikats Nr. 3 der Beschwerdeführerin 5 vom 11. Dezember 1985, die Erklärung bezüglich des Eigentums des Aktienzertifikats Nr. 50 der Beschwerdeführerin 5 [vom 11. Dezember 1985], die Unterschriftenkarten der Beschwerdeführerinnen 2, 5, 7 und 8 sowie Formulare A der Beschwerdeführerinnen 2, 5 und 8 betreffend ihrer Bankverbindungen und der beglaubigte Handelsregisterauszug des Kantons Nidwalden für die Beschwerdeführerin 8 vom 20. September 1996. Diese Unterlagen sind somit gemäss Ziff. 11.3 ungeachtet ihres Datums an die ersuchende Behörde herauszugeben.

Mit Bezug auf die restlichen bei der Hausdurchsuchung sichergestellten Unterlagen ist die Herausgabe gemäss Ziff. 11.2 nur für solche mit Datierung ab dem 20. Dezember 2001 gerechtfertigt. Soweit die Schlussverfügung die Herausgabe anderer Akten vorsieht, ist die Beschwerde begründet und gutzuheissen. Die Schlussverfügung ist diesbezüglich aufzuheben.

11.6 Die Ausscheidung von Daten auf der DVD war, ungeachtet der diesbezüglichen, nicht heilbaren Verletzung des rechtlichen Gehörs (vgl. Ziff. 5.3 vorstehend) ungenügend.

Die DVD enthält zum einen auch Dateien, welche vor dem 20. Dezember 2001 erstellt wurden. Die Herausgabe dieser Daten ist gemäss Ziff. 11.2 nicht gerechtfertigt.

Zum andern ist zwar das Vorgehen der Vorinstanz, die Datenmenge über eine Schlüsselwortsuche einzugrenzen, grundsätzlich nicht zu beanstanden. Die Auswahl erfolgte aber mit ungenügend spezifischen Schlüsselwörtern. Der Beschwerdeführer 1 hat anlässlich seiner Einvernahme vom 4. Juni 2008 geltend gemacht, dass Unterlagen zur Herausgabe vorgesehen seien, welche keinen Bezug zum Verfahren hätten (Akten Bundesanwaltschaft, Band III, Klappe 13.1). Es ist eine weitergehende Triage erforderlich, wobei diese allenfalls in einem ersten Schritt mit einer enger begrenzten Zahl von Schlüsselwörtern erfolgen könnte. Anschliessend an diese elektronische Vorauswahl hat aber in jedem Fall noch eine händische Auswahl zu erfolgen. Mit der Durchsicht jedes einzelnen Dokuments erst kann sichergestellt werden, dass nicht Unterlagen herausgegeben werden, welche in keinem Konnex zum Verfahren stehen. Die Beschwerde ist bezüglich der DVD insofern gutzuheissen, als eine Auswahl nach den vorgenannt definierten Kriterien zu erfolgen und die Beschwerdegegnerin in Bezug auf diese Unterlagen eine neue Schlussverfügung zu erlassen hat. Die Schlussverfügung ist daher auch in Bezug auf die Herausgabe der DVD aufzuheben.

12. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführer grundsätzlich kostenpflichtig, wobei ihnen angesichts ihres teilweisen Obsiegens eine ermässigte Gerichtsgebühr aufzuerlegen ist (Art. 30 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
SGG i.V.m. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Für die Berechnung der Gerichtsgebühr gelangt das Reglement vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32) zur Anwendung (Art. 63 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 15 Abs. 1 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
SGG). Die Gerichtsgebühr ist angemessenerweise auf Fr. 5’000.-- anzusetzen (Art. 3 des Reglements), unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses von Fr. 10'000.--. Die Bundesstrafgerichtskasse ist anzuweisen, den Beschwerdeführern den Restbetrag von Fr. 5’000.-- zurückzuerstatten.

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführer im Umfang ihres teilweisen Obsiegens für die ihnen erwachsenen notwendigen und verhältnismässigen Parteikosten zu entschädigen (Art. 30 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
SGG i.V.m. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG). Gemäss Praxis der II. Beschwerdekammer wird dem Beschwerdeführer bei Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Vorinstanz, welche während des Beschwerdeverfahrens nicht geheilt werden kann, eine Entschädigung zugesprochen (TPF 2008 172 E. 7.2). Eine Entschädigung von insgesamt Fr. 4’000.-- inkl. MwSt. erscheint angemessen (Art. 3 des Reglements vom 26. September 2006 über die Entschädigungen in Verfahren vor dem Bundesstrafgericht; SR 173.711.31).

Demnach erkennt die II. Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, und die Schlussverfügung wird im Sinne der Erwägungen teilweise aufgehoben.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

3. Der Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung wird abgewiesen.

4. Den Beschwerdeführern wird eine reduzierte Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses von Fr. 10'000.--. Die Bundesstrafgerichtskasse wird angewiesen, den Beschwerdeführern Fr. 5'000.-- zurückzuerstatten.

5. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführer im Umfang ihres teilweisen Obsiegens für das Verfahren vor dem Bundesstrafgericht mit Fr. 4’000.-- inkl. MwSt. zu entschädigen.

Bellinzona, 23. September 2009

Im Namen der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Die Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Thomas Rebsamen,

- Bundesanwaltschaft,

- Bundesamt für Justiz,

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2009.39
Date : 22 septembre 2009
Publié : 23 décembre 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Niederlande. Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74 IRSG).


Répertoire des lois
CBl: 10 
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 10 Transmission spontanée d'informations - Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, transmettre à une autre Partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu du présent chapitre.
18 
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 18 Motifs de refus - 1. La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
1    La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
a  la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la Partie requise; ou
b  l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise; ou
c  la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée; ou
d  l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale; ou
e  la Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre du principe ne bis in idem; ou
f  l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.
2    La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.
3    Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée ni par un juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
4    La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée si:
a  la législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande; ou
b  sans préjudice de l'obligation relevant de l'art. 13, par. 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:
bi  un avantage économique qui pourrait être assimilé, à son produit, ou
bii  des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments; ou
c  en vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription; ou
d  la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation; ou
e  soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou
f  la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.
5    Aux fins du par. 4.f du présent article, une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé:
a  si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou
b  si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.
6    En examinant, pour les besoins du par. 4.f du présent article, si les droits minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.
7    Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
8    Sans préjudice du motif de refus prévu au par. 1.a du présent article:
a  le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation menée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit une personne morale ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre;
b  le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée par la suite, ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute par la suite ne sauraient être invoqués comme des obstacles à l'entraide prévue par l'art. 13, par. 1.a.
27
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 27 Contenu de la demande - 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
1    Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
a  l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d  dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
di  le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et
dii  une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e  si nécessaire, et dans la mesure du possible:
ei  des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et
eii  les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f  toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
2    Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
3    En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
a  dans le cas de l'art. 13, par. 1.a:
ai  une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,
aii  une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,
aiii  des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et
aiv  des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b  dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c  lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEEJ: 2 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
5 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
14 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
15
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 15 - 1. Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
1    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
2    En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au par. 1 du présent article.
3    Les demandes prévues au par. 1 de l'art. 13 pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au par. 2 de l'art. 13 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise.
4    Les demandes d'entraide judiciaire, autres que celles prévues aux par. 1 et 3 du présent article et notamment les demandes d'enquête préliminaire à la poursuite, pourront faire l'objet de communications directes entre autorités judiciaires.
5    Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol).
6    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d'entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article, soit demander que, dans le cas prévu au par. 2 de cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en même temps à son Ministère de la Justice.
7    Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre Parties Contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue.
CP: 69bis  140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
376
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.
1    Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.
2    L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
17 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
29 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 29 Acheminement - 1 L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
1    L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
2    Lorsqu'il s'agit de mesures provisoires ou en cas d'urgence, il est possible de recourir à l'entremise de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) ou de s'adresser directement à l'autorité d'exécution compétente en lui envoyant une copie de la demande.
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
66 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
1    L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
2    L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112
67a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
74a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
79 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126
1    Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126
2    L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
3    L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire.
4    La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours.
80b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 15  28  30
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
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SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
80h
PA: 26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
57 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
80b
PPF: 40  73  105bis  214  217
Répertoire ATF
115-IB-517 • 116-IB-452 • 116-IB-86 • 118-IB-547 • 121-II-241 • 122-II-130 • 122-II-367 • 123-II-153 • 124-II-132 • 124-II-180 • 125-II-356 • 126-I-97 • 126-II-111 • 126-V-130 • 127-V-431 • 128-II-211 • 128-II-355 • 129-II-462 • 129-II-97 • 130-II-162 • 130-II-337 • 132-II-81 • 133-IV-76
Weitere Urteile ab 2000
1A.189/2006 • 1A.218/2003 • 1A.236/2004 • 1A.268/2004 • 1A.53/2007 • 1A.57/2007 • 1A.7/2007 • 1A.72/2006 • 1A.79/2005 • 1A.90/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • autorité inférieure • tribunal fédéral • état de fait • prévenu • pays-bas • perquisition domiciliaire • état requérant • organisation criminelle • cour des plaintes • entraide judiciaire pénale • personne morale • condamné • certificat d'actions • avantage • peine privative de liberté • avocat • acte d'entraide • droit suisse • annexe
... Les montrer tous
BVGer
E-889/2008
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 150 • TPF 2007 45 • TPF 2007 79 • TPF 2008 172 • TPF 2008 91
Décisions TPF
RR.2008.144 • RR.2008.283 • RR.2007.33 • RR.2007.161 • RR.2007.89 • RR.2007.16 • RR.2009.76 • RR.2008.165 • RR.2007.34 • RR.2009.39 • RR.2007.24 • RR.2007.180 • RR.2007.55 • RR.2007.64 • RR.2007.14
FF
1995/III/27
EU Amtsblatt
2000 L239
Pra
97 Nr. 124