Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 909/2015
Arrêt du 22 juin 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Ilir Cenko, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.
Objet
Indemnités et réparation du tort moral,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 10 juillet 2015.
Faits :
A.
Par ordonnance du 5 février 2015, le Ministère public genevois a ordonné le classement de la procédure ouverte à l'encontre de X.________. Il lui a alloué les montants de 739 fr. à titre d'indemnité pour perte de gain et de 11'320 fr. (99 jours à 30 fr. + 5 jours à 150 fr. + 76 jours à 100 fr.) à titre de réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.
B.
Par arrêt du 10 juillet 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a partiellement admis le recours de X.________ et annulé l'ordonnance entreprise en tant qu'elle n'allouait pas au recourant d'indemnité pour ses frais de séjour en Suisse et ses frais de déplacement aux audiences, et qu'elle n'assortissait pas d'intérêts les montants devant être accordés. Au titre de son dommage économique, elle a alloué à X.________ la somme de 852 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2014 pour son entretien durant son séjour en Suisse du 18 juin au 31 juillet 2014 et les sommes de 699 euros 95 avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2014 et 495 euros avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2014 pour ses frais de déplacement aux audiences des 29 septembre et 20 novembre 2014. Elle lui a également alloué la somme de 11'320 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2014 pour le tort moral subi en raison de la détention injustifiée. Le montant de 739 fr. accordé par le Ministère public à titre d'indemnité pour perte de gain lui demeurait acquis pour le surplus.
Les faits retenus par la cour cantonale à l'appui de son arrêt sont les suivants.
X.________ a été condamné le 26 septembre 2013, pour infraction à la LStup, à une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis partiel à concurrence de 21 mois, sous déduction de 368 jours de détention provisoire. Le 28 novembre 2013, une altercation est survenue entre plusieurs détenus dans les cuisines de la prison de A.________, où X.________ était employé depuis le 31 janvier 2013. L'un des détenus a été poignardé; il a désigné plusieurs détenus albanais, dont X.________, comme étant les auteurs. X.________, qui devait être libéré le 23 décembre 2013, a été immédiatement sanctionné par la Direction de la prison d'une suppression de son emploi en cuisine et d'un placement en cellule forte d'une durée de cinq jours. Il a ensuite fait l'objet d'une mesure d'isolement afin d'éviter tout risque de collusion. Le 29 novembre 2013, une instruction pénale a été ouverte, dans le cadre de laquelle X.________ a été prévenu, le 6 décembre 2013, de complicité de tentative de meurtre, subsidiairement de complicité de lésions corporelles graves. Sur ordre du Ministère public, l'intéressé a subi une fouille corporelle complète et divers prélèvements (frottis sous-unguéaux, sang, urine) ont été effectués pour analyse. L'altercation a par
ailleurs fait l'objet d'un article dans un quotidien genevois en décembre 2013, relatant l'ouverture d'une procédure pour tentative de meurtre impliquant trois prisonniers d'origine balkanique détenus à la prison de A.________ pour d'autres affaires.
Au terme de son audition par le Ministère public le 6 décembre 2013, X.________ a été placé en détention provisoire, ce qui a eu pour effet d'interrompre l'exécution de la peine qu'il purgeait. Par ordonnance du 8 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a confirmé sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, puis, ultérieurement, la prolongation de celle-ci. A la requête de l'intéressé, la levée avec effet immédiat de la mesure d'isolement dont il faisait l'objet a été ordonnée par le Ministère public le 19 février 2014. Le 27 mai 2014, le TMC a ordonné la mise en liberté de X.________, moyennant diverses mesures de substitution, comprenant l'obligation de résider à Genève, une interdiction de quitter le territoire suisse, le dépôt de son passeport et d'une garantie de 10'000 fr. et l'obligation de se présenter deux fois par semaine à un poste de police ainsi que de donner suite à toute convocation par la police ou le Ministère public. X.________ est toutefois demeuré incarcéré à la prison de A.________ jusqu'au 18 juin 2014, en raison du solde de peine qu'il devait encore exécuter. Le 29 juillet 2014, le Ministère public a allégé les mesures de substitution imposées à X.________, ce dernier
n'ayant plus à résider à Genève ni à se présenter deux fois par semaine au poste de police. Son passeport lui a été restitué le 31 juillet 2014 et il a regagné l'Albanie. Le recourant a été convoqué à des audiences du Ministère public les 29 septembre et 20 novembre 2014.
C.
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens que l'autorité cantonale lui octroie les sommes de 1'312 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2014, 1'741 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2014, 73 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2014 et 1'197 euros 95 avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2014 à titre d'indemnité pour son dommage économique, ainsi qu'une indemnité pour son tort moral découlant de la détention injustifiée à hauteur de 36'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er mars 2014. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
D.
Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à son arrêt et le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le recourant discute le montant de l'indemnité qui lui a été allouée en réparation de son dommage économique.
1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt 6B 928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 et les références citées, destiné à la publication). En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées.
L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (FF 2006 1057 p. 1313; NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar StPO, 2013, n° 6 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
A teneur de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
|
1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
1.2. Le recourant soutient que le coût d'un billet d'avion du 26 juin 2014 (500 fr.) et d'un billet de bus du 9 juillet 2014 (250 fr.), qu'il a acquis à ses frais en vue de permettre la visite de sa fiancée en Suisse en juillet 2014, constitue une dépense découlant directement de l'obligation imposée au recourant de demeurer à Genève durant les mois de juin et juillet 2014. Séparé de son amie depuis septembre 2012, soit près de deux ans, cette dépense était raisonnable et nécessaire, lui-même n'étant pas autorisé à quitter le territoire suisse pour regagner son domicile en Albanie.
Le lien de causalité adéquat entre la mesure d'interdiction de quitter le territoire suisse prononcée à l'encontre du recourant dans le cadre de la procédure pénale et les frais du voyage que celui-ci a décidé d'offrir à sa fiancée fait défaut. En effet, de tels frais relèvent d'une dépense privée (cf. NIKLAUS SCHMID, op. cit., n° 8 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir indemnisé pour ses frais de séjour en Suisse sur la base d'une estimation abstraite de son préjudice, au demeurant erronée, alors qu'il avait pourtant chiffré et justifié le coût effectif de son séjour.
1.3.1. Le recourant a formé des prétentions en indemnisation à concurrence de 1'312 fr. 55 et 1'741 fr. 55 pour ses dépenses d'entretien en Suisse durant les mois de juin et juillet 2014 et produit les justificatifs y relatifs (produits d'alimentation, vêtements, frais de téléphone et billets de transport pour sa fiancée). Il n'a cependant fourni aucune indication sur les frais d'entretien qu'il aurait de toute façon eu à subir à son domicile en Albanie. Or, le recourant n'a pas droit au remboursement intégral de ses frais de séjour en Suisse, mais uniquement à la réparation du dommage résultant de la mesure de substitution prononcée. Il lui appartenait d'apporter au juge tous les éléments de fait permettant d'évaluer, au moins sur une base ex aequo et bono (cf. art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
sont irrecevables, de même que les pièces nouvelles qui les accompagnent (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.3.2. En conséquence, il y a lieu de retenir, faute de toute explication sur le coût supplémentaire résultant de son séjour contraint en Suisse par rapport aux dépenses qu'il aurait consenties pour son entretien en Albanie, que le recourant n'a pas établi son dommage économique sous cet angle. Son grief est par conséquent rejeté.
En vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, il n'y a toutefois pas lieu de revenir sur l'indemnité de 852 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2014 allouée par la cour cantonale au motif des frais d'entretien encourus en Suisse du 18 juin au 31 juillet 2014 (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
1.4. Le recourant discute le refus de la cour cantonale de l'indemniser pour ses frais d'assurance obligatoire pour le voyage dans l'espace Schengen effectué pour se rendre à l'audience devant le Ministère public (3 euros), ainsi que pour ses frais de téléphone (70 fr.) et d'autobus (3 fr. 50) alors qu'il se trouvait à Genève pour assister à cette audience. La cour cantonale n'ayant pas motivé ce refus, il se plaint, outre la violation de l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
1.4.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.4.2. C'est à juste titre que la cour cantonale a exclu les frais de téléphone produits par le recourant, qui n'a pas établi le lien entre ces frais et les audiences convoquées dans le cadre de la procédure pénale. En tant qu'il allègue pour la première fois devant le Tribunal fédéral que ces frais correspondraient aux communications téléphoniques avec son avocat, le recourant procède de manière irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Au vu de ce qui précède, les griefs pris à l'encontre de l'indemnité allouée pour le dommage économique sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
2.
Le recourant critique le montant de l'indemnité qui lui a été allouée à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée.
2.1. Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits. Selon lui, la cour cantonale aurait dû constater que son placement en cellule forte avait été ordonné par la Direction de la prison de A.________ dans le but d'éviter tout risque de collusion. Sa détention en cellule forte était ainsi en lien avec la procédure pénale, et dès lors pertinent pour l'indemnisation de l'atteinte grave à sa personnalité.
2.1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.1.2. Le Ministère public a retenu que le placement du recourant en cellule forte constituait un facteur d'aggravation du tort moral. Il a par conséquent majoré, pour les 5 jours correspondant à ce régime de détention, le montant de l'indemnité journalière allouée au recourant pour la détention injustifiée. L'arrêt entrepris ne remet pas en cause cette majoration et, dans son recours devant le Tribunal fédéral, le recourant ne discute pas ce point. Le placement en cellule forte ayant été pris en compte dans le calcul de l'indemnisation du recourant, on ne discerne pas en quoi la correction du vice invoqué serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le grief du recourant est dès lors irrecevable.
2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu un montant de base de l'indemnité de 100 fr. par jour de détention.
2.2.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Conformément à la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, qui garde sa portée sous l'empire du CPP (cf. arrêt 6B 1052/2014 du 22 décembre 2015, consid. 2.1), le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
Selon la jurisprudence, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt 6B 133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (arrêt 6B 111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2; cf. ATF 113 Ib 155 consid. 3b p. 156).
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité précédente a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (arrêts 6B 928/2014 précité consid. 5.1; 6B 53/2013 du 8 juillet 2013, consid. 3.2 non publié in ATF 139 IV 243, in Pra 2013, n° 108 p. 835; 6B 111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 37).
2.2.2. En l'espèce, les autorités cantonales pouvaient tenir compte de la longue durée de détention pour s'écarter du montant de référence de 200 fr. par jour, applicable aux courtes durées de détention. La cour cantonale n'a, par ailleurs, pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'impact de la détention sur le recourant, qui était déjà incarcéré pour une durée de 15 mois, était nécessairement moindre que sur une personne qui n'avait jamais été arrêtée, même si ses conditions de détention s'étaient durcies par rapport au régime d'exécution de peine auquel il était auparavant soumis, qu'il n'avait encore jamais subi de prélèvements ni d'examen corporel approfondi et qu'il s'était vu privé de liberté quelques jours avant Noël. En effet, le fait que ses conditions de vie n'ont pas considérablement changé, d'un point de vue professionnel et social, du fait de sa mise en détention provisoire justifie une réduction de l'indemnité (cf. arrêt 6B 196/2014 du 5 juin 2014 consid. 1.4). De même n'était-il pas erroné de retenir que les conséquences négatives de la gravité des accusations portées contre le recourant devaient être relativisées dans la mesure où celui-ci avait déjà été condamné à une peine privative de liberté
pour des infractions d'une gravité certaine. La frustration et le sentiment d'injustice que le recourant soutient avoir ressenti sont communs à toute personne placée en détention avant qu'une décision d'acquittement ou de classement ne soit rendue, de sorte que ces sentiments ne constituent pas encore des facteurs aggravants. La cour cantonale pouvait également retenir que la médiatisation de l'affaire avait été toute relative puisque l'identité des protagonistes n'avait pas été dévoilée dans l'article paru dans la presse et que le cercle des personnes qui avaient pu faire le lien entre la bagarre intervenue dans les cuisines de la prison de A.________ était demeuré circonscrit à la prison. S'agissant des conditions de détention à la prison de A.________, réputées difficiles, il appartient au prévenu de faire état des effets concrets que ces circonstances ont eues sur sa personne (arrêt 6B 928/2014 précité consid. 5.2). La seule évocation, par le recourant, de la surpopulation carcérale ne saurait dès lors suffire à justifier une augmentation de l'indemnité.
En tous les cas, il faut rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les arrêts cités). Or, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait spécialement mal vécu sa détention provisoire ni qu'elle lui aurait causé des souffrances particulières, et le recourant n'établit pas que l'absence d'une telle constatation de fait serait arbitraire.
2.2.3. Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'autorité précédente se serait fondée sur des considérations étrangères à la disposition applicable, ou aurait omis de tenir compte d'éléments pertinents. La base d'indemnisation de 100 fr. demeure dans les limites de son pouvoir d'appréciation, compte tenu de la longue durée de détention du recourant (180 jours de détention provisoire intervenus alors que le recourant exécutait déjà une peine de 15 mois), et de l'absence de facteurs d'aggravation du tort moral, à tout le moins de facteurs qui ne puissent être relativisés par d'autres circonstances - sous réserve des placements en cellule forte puis en isolement qui fondent le droit à une majoration de l'indemnité pour les périodes concernées. Le cas d'espèce se distingue ainsi des arrêts 6B 437/2014 (constatant une violation du droit fédéral dans la mesure où la cour cantonale avait retenu un montant de base journalier de 100 fr. en se fondant sur sa seule pratique, alors qu'en l'absence de circonstance particulière l'indemnité pour détention injustifiée de courte durée est de 200 fr. par jour) et 6B 133/2014 (dans le cadre duquel de nombreux facteurs d'aggravation devaient être pris en compte, en particulier le handicap
mental du prévenu) mentionnés par le recourant. Il est encore précisé que le recourant ne peut rien déduire de particulier des arrêts 6B 745/2009 et 6B 53/2013, qu'il cite également, car le rejet d'un recours du prévenu contre la quotité de l'indemnisation fixée à 200 fr. signifie uniquement que celle-ci n'était pas trop basse, mais non pas qu'une indemnisation inférieure n'eût pas aussi été encore compatible avec le pouvoir d'appréciation qu'accorde l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
2.3. Le Ministère public, suivi en cela par la cour cantonale, a réduit à 30 fr. par jour l'indemnité de base de 100 fr. pour les 180 jours de détention au motif du domicile du recourant en Albanie, montant qu'il a ensuite majoré pour tenir compte des périodes de détention en cellule forte et en isolement. Il a ainsi fixé à une indemnité journalière de 30 fr. pour les 99 jours de détention dans des conditions "normales", de 100 fr. pour les 76 jours passés en isolement et de 150 fr. pour les 5 jours de cellule forte. Le recourant soutient que la réduction de l'indemnité en raison du coût de la vie plus faible à son domicile serait contraire au droit. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation insuffisante.
2.3.1. Conformément à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en relation avec l'indemnisation des victimes LAVI, il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559; 123 II 10 consid. 4c p. 13). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559; 123 III 10 consid. 4 p. 11 ss). L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce
rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé sont beaucoup plus bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559: Voïvodine, pouvoir d'achat 18 fois plus élevé, permettant une réduction de l'indemnité, réduction toutefois ramenée de 14 fois à 2 fois; arrêt 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c: Bosnie Herzégovine, pouvoir d'achat 6 à 7 fois plus élevé permettant une réduction de l'indemnité de 75%, jugée élevée par le Tribunal fédéral mais demeurant néanmoins dans les limites du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale; arrêt 1C 106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2: Portugal, coût de la vie correspondant à 70 % du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction).
2.3.2. La cour cantonale a dûment rappelé les principes qui précèdent, avant de réduire le montant de l'indemnité allouée au recourant au motif des frais d'entretien beaucoup plus bas à son domicile. Elle a ainsi implicitement écarté les développements du recourant contestant l'application de ces principes dans le cadre de la fixation de l'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Il reste à examiner si, comme le soutient le recourant, la quotité de la réduction pratiquée en l'espèce viole le droit fédéral.
2.3.3. La cour cantonale a considéré que la réduction de 70% pratiquée par le Ministère public au motif du domicile du recourant en Albanie était conforme, tant dans son principe que dans sa quotité, à la jurisprudence. Ni le Ministère public ni la cour cantonale n'ont cependant expliqué comment ils étaient parvenus à ce résultat. L'autorité précédente a seulement constaté, dans ses considérants relatifs au dommage économique résultant de la procédure pénale, que le pouvoir d'achat en Albanie était considérablement moins élevé qu'en Suisse. La consultation du site internet dont l'adresse est indiquée dans l'arrêt attaqué révèle que le facteur de conversion pour la parité du pouvoir d'achat est de 0,45 en Albanie et de 1,49 en Suisse.
Même à supposer que ces indications soient suffisantes sous l'angle du droit d'être entendu, ce qui est très discutable, elles conduisent à admettre une violation du pouvoir d'appréciation de l'autorité précédente. En effet, en jugeant la réduction de 70% raisonnable, la cour cantonale semble s'être laissée guider exclusivement par la différence de pouvoir d'achat entre les deux pays: l'indemnité pour tort moral accordée au recourant est environ 3,3 fois inférieure à celle qu'aurait obtenu un ayant droit vivant en Suisse, ce qui correspond à la différence de pouvoir d'achat entre les deux pays selon le site internet consulté par la cour cantonale. Une telle diminution schématique de l'indemnité pour tort moral est inadmissible et conduit à un résultat disproportionné (consid. 2.3.1 supra, en particulier arrêt 1C 106/2008 consid. 4.2 précité). Le recours doit par conséquent être admis sur ce point.
3.
L'arrêt attaqué est annulé dans la mesure où il condamne l'État de Genève à verser au recourant la somme de 11'320 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2014 à titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il peut prétendre à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 22 juin 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière: Musy