Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BB.2015.24
Sentenza del 22 giugno 2015 Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Andreas Keller, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Pietro Simona,
Reclamante
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
Controparte
Oggetto
Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
Fatti:
A. In data 15 luglio 2014, a seguito di una segnalazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di Berna (MROS), il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti di B. e C. poi esteso anche a D., per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis (v. incarto MPC, volume 1, 01-00-0001-2). L'inchiesta elvetica si fonda sul sospetto che i valori patrimoniali pervenuti e/o transitati su conti bancari in Svizzera riferibili e/o nella disponibilità degli indagati siano provento di crimini commessi all'estero, nell'ambito di un'organizzazione a delinquere di carattere internazionale dedita ad attività truffaldine quali da frodi-carosello espletate per mezzo di un consolidato sistema di false fatturazioni.
B. Nell'ambito delle indagini, il 15 luglio 2014 il MPC ha disposto il sequestro con blocco dei saldi attivi e passivi della relazione n. 1 sita presso la banca E., a Lugano, intestata alla società A. SA, con sede a Z. di cui C. era, a quel tempo, amministratore unico (v. incarto MPC, volume 4, 7.1.3.1).
C. Il 18 luglio seguente, A. SA ha presentato un'istanza volta ad ottenere il dissequestro di parte degli averi presenti sul conto bloccato, al fine di provvedere al pagamento di parte dei costi di gestione, tra i quali figuravano gli stipendi dei dipendenti, i contributi dovuti alle assicurazioni sociali nonché le imposte cantonali e federali (v. incarto MPC, volume 7, 15.1).
D. Per mezzo di un decreto del 9 settembre 2014, a seguito dell'analisi della documentazione addotta dalla reclamante, il MPC ha autorizzato il dissequestro parziale della relazione oggetto del provvedimento coercitivo per un ammontare di fr. 19'141.33 al fine di permettere il pagamento di quanto sopra (v. act. 1.3).
E. Il 4 dicembre u.s. A. SA, per il tramite del suo legale, postulava il dissequestro della relazione bancaria litigiosa sostenendo che la misura coercitiva non risultava più essere giustificata ed andava revocata integralmente. In via subordinata, la reclamante chiedeva nuovamente un dissequestro parziale per far fronte a oneri di varia natura (v. incarto MPC, volume 7, 15.1).
F. Con decreto del 19 febbraio 2015, il MPC respingeva l'istanza della reclamante sia in via principale che in quella subordinata, ritendendo il mantenimento della misura coercitiva giustificato e conforme al principio della proporzionalità (v. act. 1.1).
G. Con reclamo del 5 marzo 2015 A. SA è insorta contro la menzionata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Essa ha postulato, in via principale, il dissequestro integrale del conto n. 1 sito presso la banca E.; in via subordinata, la reclamante ha limitato il dissequestro a una non meglio specificata somma atta a "coprire le spese di gestione ordinaria della società medesima".
H. Nelle proprie osservazioni dell'8 aprile il MPC ha proposto la reiezione integrale del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6).
I. Con replica del 7 maggio 2015, l'insorgente ha insistito sulla propria estraneità alle fattispecie penali, fornendo in particolare dei giustificativi per le varie operazioni sospette, a suo dire fondate su prestazioni erogate nell'ambito di validi rapporti contrattuali (v. act. 17).
J. Il 26 maggio 2015 il MPC ha trasmesso la propria duplica, inviata alla reclamante per conoscenza, riconfermando integralmente quanto esposto in sede di osservazioni (v. act. 19).
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
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1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
1.4 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
2.
2.1 La reclamante ritiene in primo luogo che la misura coercitiva sia illegittima in quanto non vi sarebbero sufficienti indizi di reato.
2.2 Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
|
1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
2.3 Per sua natura, il provvedimento di sequestro va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (Heimgartner, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
2.4 In concreto, considerato lo stadio preliminare dell'inchiesta pendente in Svizzera, gli indizi di reato sono certamente dati. Menzionati già, anche se in una forma embrionale, nella comunicazione MROS, essi sono diventati vieppiù evidenti nel corso del tempo, grazie soprattutto al materiale trasmesso per via rogatoriale dall'Italia ed alle relative inchieste atte a far luce sui reati a monte. In sostanza, risulta dagli atti che C., il quale sino allo scorso mese di luglio rivestiva la carica di amministratore unico della reclamante, è sospettato di aver partecipato attivamente, con altri correi, ad un sodalizio criminale che avrebbe compiuto svariate truffe in materia fiscale, facendo capo a numerose società cartiera appositamente costituite in Estonia, Svizzera e Italia e spesso intestate a dei prestanome. Vi è il sospetto che gli indagati, mediante un consolidato sistema di false fatturazioni, avrebbero consentito a imprese dislocate nella vicina penisola di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto. Nell'ambito dell'inchiesta lo stesso C. risulta essere stato arrestato (v. act. 13.1, verbale di udienza presso aula O.). Come si evince dalla documentazione trasmessa dalle autorità italiane a seguito della richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata dal MPC nello scorso mese di ottobre, ed in particolare dall' "avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p." (v. act. 13.1) emanato in data 2 dicembre 2014, gli inquirenti italiani, a seguito dell'istruzione preliminare ritengono che lo stesso C:
- "dirigeva e coordinava le attività degli altri associati, […], costituendo vero e proprio punto di riferimento di tutti gli associati;
- metteva a disposizione dell'associazione le strutture societarie italiane ed estere appositamente create, quali F., G. e H. di diritto estone; I., A. SA e J. SA di diritto svizzero, K Srl e L. Srl ed utilizzava conti esteri intestati alle società straniere per ricevere le somme denaro derivanti dalle false fatturazioni emesse dalle società a lui riconducibili;
- restituiva in contanti i capitali così accumulati, al netto della propria provvigione, ai beneficiari delle predette false fatturazioni con diverse modalità: curando personalmente il trasporto e recapito del denaro ovvero avvalendosi del denaro contante – frutto di evasione fiscale e commessa da M. e messo a sua disposizione da quest'ultimo – che veniva consegnato da N. e che, con successivi passaggi […], perveniva ai destinatari finali delle operazioni di false fatturazioni;
- riciclava il denaro frutto dell'evasione fiscale messo a sua disposizione dall'imprenditore M., per conto del quale, in contropartita, eseguiva pagamenti estero su estero a saldo delle forniture di pneumatici ricevute dalle società amministrate di fatto da M.;
- trasferiva e movimentava capitali in più paesi, comunitari e non, e compiva altre operazioni atte ad occultare la provenienza delle ingenti somme derivanti dalla reiterata emissione di fatture per operazioni inesistenti effettuata dalle società "cartiere'' riconducibili a membri dell'associazione, a favore di numerosi soggetti economici italiani, in tal modo ponendo in essere molteplici altre attività di riciclaggio."
Gli elementi a carico di C. e dei correi sono esplicitati in maniera dettagliata negli atti dell'autorità inquirente italiana, la quale evidenzia, tra le altre, l'esistenza di fatturazioni sospette di una certa importanza giostrate entro le diverse società della costellazione A. SA, per cui si può presupporre, avendo riguardo per la verosimiglianza richiesta dalla giurisprudenza a questo stadio della procedura, che vi siano fondati sospetti di reato. In tal senso, la stessa deposizione di C., rilasciata a seguito del suo arresto è piuttosto sibillina in merito ai fatti contestati e non fuga i sospetti quanto alla possibile esistenza di retroscena illeciti (v. act. 13.1, verbale di udienza presso aula O.). Al fine di sconfessare le tesi ipotizzate dalle autorità italiane, la reclamante, ammettendo quindi l'esistenza stessa delle transazioni contestate, produce, in sede di replica, diversi contratti e fatture che giustificherebbero le suddette operazioni (v. act. 17.1) omettendo tuttavia di allegare la necessaria documentazione contabile a supporto e prescindendo dal rendere in altro modo verosimile la reale prestazione dei servizi contestati. L'esistenza di una tale documentazione a monte, per quanto in parte corrispondente alle contestazioni, non avvalora quindi l'enunciato della veridicità delle operazioni che restano quantomeno, dubbie e necessitano – in ogni caso – di ulteriore delucidazioni in fase di indagini.
2.5 Conseguentemente alla verosimile commissione di crimini a monte in Italia lo stesso C. è imputato, unitamente ad altre persone, in un procedimento penale per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
e le modalità dei prelievi sono tali da lasciar presupporre il fondato sospetto che si possa invece trattare di operazioni di volontaria rottura delle tracce contabili ("paper trail") tipiche delle operatività equivoche.
2.6 In definitiva, appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato, il provvedimento impugnato, deve essere confermato, in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini. La censura in questo ambito è quindi respinta.
3.
3.1
3.1.1 La reclamante sostiene che la decisione qui impugnata, la quale fonda il sequestro sull'art. 263 cpv. 1 lett. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
|
1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
3.1.2 Giusta l'art. 263 cpv. 1 lett. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
|
1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
consid. 5.2; Niklaus Schimid, in Schmid [ed.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Vol. I, 2a ediz., Zurigo 2007, n. 142 e n. 144 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
3.1.3 Perché sia giustificata, occorre però ancora che la misura coercitiva sia rispettosa del principio di proporzionalità. Affinché tale condizione sia adempiuta, è necessario che essa sia idonea a perseguire lo scopo desiderato, che esso non possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra questo scopo e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata (DTF 132 I 229 consid. 11.3). Secondo la giurisprudenza, una misura di sequestro è di principio proporzionale per il semplice fatto che porta su valori che potrebbero verosimilmente essere oggetto di confisca in applicazione del diritto penale (sentenza del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 agosto 2009, consid. 4.1 e rinvii).
3.1.4 Preliminarmente, quanto all'estraneità di A. SA alle fattispecie penali, va rilevato che lo stesso C. risultava iscritto al registro di commercio come amministratore unico della qui reclamante, di cui risulta anche essere il fondatore. È infatti solo successivamente alla stessa misura coercitiva che egli è stato sostituito in tale ruolo a seguito delle proprie dimissioni, che appare verosimile siano state rassegnate proprio per supportare la strategia difensiva secondo la quale A. SA sia entità distinta da C. e conseguentemente estranea alle presunte attività illecite. Ad ogni modo appare opportuno rilevare come la tesi del mancato coinvolgimento di A. SA sia priva di qualsivoglia portata; essendo in specie possibile il sequestro sia nei confronti di beni appartenenti al presumibile autore del reato sia di quelli detenuti da terze persone (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2004.79 del 22 aprile 2005 consid. 5.2).
3.1.5 Per il resto, va nuovamente sottolineato come la documentazione bancaria fornita dalla banca E. abbia rilevato l'esistenza di diverse transazioni sospette e di importanti prelievi in contanti dalle coordinate bancarie litigiose, il che, come esposto precedentemente, lascia presupporre l'esistenza di retroscena illeciti di una certa gravità (v. supra consid. 2.5). Parimenti rilevante è la ricostruzione effettuata dall'autorità estera secondo cui lo stesso C., a monte dell'associazione, abbia messo a disposizione proprio la struttura societaria A. SA ed i conti bancari ad essa intestata al fine di ricevere le somme di denaro derivanti dalle false fatturazioni emesse dalle società a lui riconducibili. In tal senso, appare opportuno rilevare come in specie – considerato che le indagini in Svizzera si trovano nella fase poco più che iniziale e che allo stadio attuale, prese in considerazione le ipotesi e gli indizi oggetto di indagine da parte delle autorità inquirenti ed il loro sviluppo con il trascorrere del tempo – non può certamente essere escluso con certezza che lo stesso C. possa essere oggetto di una condanna, né che i beni depositati sul conto oggetto della misura coercitiva possano essere oggetto di confisca, segnatamente siccome prodotto di un’infrazione commessa all’estero ed oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera. Pacifica è pure, in ottica probatoria, la relazione tra il conto oggetto della misura coercitiva e gli atti penalmente reprensibili contestati.
Già solo per tali ragioni, il mantenimento del sequestro appare, all'ora attuale, legittimo e conforme al principio della proporzionalità.
3.2
3.2.1 Sempre nell'ottica della proporzionalità della misura, la reclamante postula in via subordinata un parziale dissequestro degli averi bloccati al fine di poter coprire le proprie spese di gestione ordinaria della società.
3.2.2 Ogni persona toccata dalla misura del sequestro è legittimata a chiederne la rimozione, parziale o completa, ogni qualvolta un cambiamento delle circostanze lo giustifichi (sentenza del Tribunale federale 1P.239/2002 del 9 agosto 2002, consid. 3.2; Schmid, StPO Praxiskommentar, n. 1 ad art. 267; Saverio Lembo/Anne Valerie Julen Berthod, Commentario Romando CPP, n. 5 ad art. 267). Ciò sarà segnatamente il caso quando il principio di proporzionalità non dovesse più essere rispettato; in particolare a causa del perdurarsi del sequestro o del pregiudizio patito (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 925; Lembo/Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 267). In presenza di un sequestro a scopo di confisca, la totalità dei fondi deve rimanere a disposizione della giustizia fino a quando esiste un dubbio sulla parte degli stessi che potrebbe provenire da un’attività criminale (sentenza del Tribunale federale 1B_11/2015 del 19 marzo 2015, consid. 3.1 con riferimenti ivi citati). In simili casi, non trovano applicazione neppure le disposizioni che impongono il rispetto del minimo vitale per le persone fisiche (sentenza del Tribunale federale 1B_11/2015 del 19 marzo 2015 consid. 4), valendo per contro il principio secondo cui, in genere, i beni patrimoniali presumibilmente sottostanti a confisca non possono essere utilizzati per il pagamento dei debiti.
3.2.3 In proposito, la scrivente Corte ha comunque già avuto occasione di affermare che un sequestro può essere parzialmente revocato per far fronte ad oneri e spese necessari per la manutenzione di un immobile sequestrato (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2005.9+10+11+12 del 15 marzo 2005, consid. 6, confermato nella sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.35 del 10 ottobre 2005, consid. 6.3). Questa Corte aveva in effetti giudicato che un rifiuto avrebbe potuto avere conseguenze negative sulla sostanza medesima dei valori sequestrati. In altri termini, il principio della proporzionalità impone che il titolare di un bene sequestrato possa disporre dei redditi derivanti da tale bene per far fronte alle spese legate alla manutenzione necessaria del bene in questione. Tale sussunzione non può invece essere ritenuta, segnatamente, nell’ambito di debiti fiscali, che il reclamante desidera onorare mediante il dissequestro parziale del conto oggetto della misura coercitiva, nella misura in cui l’ottemperamento di quest’ultimi non risulti strettamente necessario al mantenimento della sostanza del patrimonio sequestrato (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2005.32 del 6 dicembre 2005, consid. 4.2).
3.2.4 In concreto, la richiesta di dissequestro parziale fonda le proprie basi sulla necessità per la società di continuare le proprie attività ordinarie. Ora, ritenuto da una parte che la reclamante non ha minimamente motivato, né sostanziato, l'impossibilità di far fronte al pagamento dei citati debiti tramite altri averi; né ha sufficientemente dimostrato l'esistenza di interessi patrimoniali che verrebbero ingiustificatamente compromessi e che, d'altra parte non emerge dagli atti che le indagini abbiano portato nuovi elementi atti a giustificare una domanda di dissequestro (art. 267 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. |
|
1 | Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. |
2 | S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure. |
3 | La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. |
4 | Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution. |
5 | L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile. |
6 | Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
3.2.5 La censura non merita pertanto accoglimento.
4. In definitiva, il sequestro dei valori patrimoniali depositati sul conto della reclamante va confermato ed il ricorso respinto sia in via principale che subordinata.
5. Giusta l'art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della reclamante.
Bellinzona, 23 giugno 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Pietro Simona
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
A.