Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 805/2014
Arrêt du 22 juin 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher, Marazzi, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Joachim Lerf, avocat,
recourant,
contre
Association B._______,
représentée par Me Beat Hodler, avocat,
intimée.
Objet
protection de la personnalité (art. 28a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28a - 1 Le demandeur peut requérir le juge: |
|
1 | Le demandeur peut requérir le juge: |
1 | d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; |
2 | de la faire cesser, si elle dure encore; |
3 | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 22 août 2014.
Faits :
A.
A.a. A.________ (1979) est un sportif d'élite en haltérophilie. Il exerçait son sport dans le club d'haltérophilie C.________, membre de la Fédération D._______ (ci-après: D.________). D.________ est elle-même membre de B.________, association faîtière des fédérations sportives suisses.
A.b. B.________ a édicté un " Doping Statut ", entré en vigueur le 1er janvier 2000. Il a été remplacé au 1er janvier 2002 par un " Statut concernant le dopage ". B.________ a laissé aux fédérations un délai transitoire jusqu'à fin 2002 pour adapter leurs statuts et règlements aux dispositions du Statut en vigueur au 1er janvier 2002. Ledit statut a encore été modifié le 12 mai 2004. Il n'est pas contesté que seul l'ancien " Doping Statut " du 1er janvier 2000 (ci-après: " Doping Statut " (2000) ) est applicable en l'espèce.
A.c. Par courrier du 22 décembre 2001, C.________ a informé D.________ que A.________ ne souhaitait pas renouveler sa licence pour raison de retrait de la compétition en vue de privilégier ses études. Par courrier du 14 janvier 2002, D.________ a à son tour renvoyé à B.________ la carte (....) de l'athlète, précisant qu'une nouvelle demande serait faite en octobre 2002 pour l'année pré-olympique 2003. Enfin, par courrier du 3 mai 2002, C.________ a informé D.________ qu'il retirait l'athlète du " Projet olympique Athènes 2004 ".
A.d. Le 27 mai 2002, A._______ a été soumis à un contrôle antidopage inopiné, dont le résultat s'est avéré positif. B.________ en a informé D.________ le 18 juin 2002. Estimant que A.________ n'était, depuis fin 2001, plus licencié ni membre de D.________, celle-ci a refusé de prendre des mesures disciplinaires à la suite de ce contrôle.
A.e. Face au refus de D.________ d'ouvrir une procédure disciplinaire, B.________ a saisi le Tribunal arbitral du sport (ci-après: TAS) en concluant à ce que D.________ soit tenue d'engager une procédure pour dopage envers l'athlète. Par sentence arbitrale du 8 avril 2004, le TAS a constaté que D.________ était compétente pour engager une procédure disciplinaire pour dopage à l'encontre de A.________ et déclaré que D.________ était dans l'obligation d'engager une telle procédure. D.________ a retiré le recours qu'elle avait déposé contre cette sentence auprès du Tribunal cantonal vaudois.
A.f. Le 28 avril 2004, D.________ a ouvert une procédure à l'encontre de A.________. Le 14 août 2004 a eu lieu une assemblée des délégués de D.________. Par courrier du même jour, D.________, sous la signature du Vice-président X.________, de la Secrétaire centrale et du Chef des arbitres, a prononcé à l'encontre de A.________ une suspension de deux ans dès le 28 avril 2004 et une privation des titres obtenus après le 27 mai 2002. Par décision du 25 janvier 2005, le Tribunal d'arrondissement de Brugg a, à la demande de C.________, constaté que toutes les décisions qui avaient été prises après 16 heures lors de l'assemblée des délégués de D.________ du 14 août 2004 étaient nulles.
A.g. Par courrier du 23 janvier 2008, la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de B.________ (ci-après: la Chambre disciplinaire de B.________) a informé A.________ qu'elle avait ouvert une procédure disciplinaire à son encontre en raison du contrôle positif du 27 mai 2002 et prononcé sa suspension à titre de mesure provisionnelle. Par décision du 11 mars 2008, elle a prononcé à l'encontre de A.________ une suspension pour une durée de deux ans à partir du 23 janvier 2008, ordonné la radiation de tous les titres et la restitution de toutes les médailles et de tous les prix obtenus à partir du 27 mai 2002, et mis les frais d'analyse et les frais de procédure à sa charge.
B.
B.a. Le 7 mars 2008, A.________ a ouvert devant le Tribunal civil de la Sarine une action en protection de la personnalité, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Sur le fond, il a conclu au constat de l'illicéité de la décision de la Chambre disciplinaire de B.________ du 23 janvier 2008, à l'annulation de la suspension prononcée, à ce qu'interdiction soit faite à B.________ de rendre toute décision en rapport avec le prétendu cas de dopage du 27 mai 2002, et à ce qu'il soit constaté que B.________ ne possède pas la compétence pour prendre des mesures disciplinaires en relation avec ledit cas de dopage. Dans sa réplique du 12 juillet 2013, il a conclu en sus à ce qu'il soit constaté que B.________ avait violé ses droits de la personnalité en statuant les 23 janvier et 11 mars 2008.
B.________ a conclu, dans sa réponse du 22 avril 2008, au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité ainsi que, dans sa duplique du 13 septembre 2013, à la confirmation de la suspension prononcée, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'avait pas violé les droits de la personnalité du demandeur en statuant les 23 janvier et 11 mars 2008, et à ce que le demandeur soit condamné à payer les frais de la procédure devant la Chambre disciplinaire de B.________ et les frais d'analyse.
B.b. Par jugement du 10 mars 2014, le Tribunal civil de la Sarine a rejeté l'action, constaté que B._______ n'avait pas violé les droits de la personnalité du demandeur en statuant les 23 janvier et 11 mars 2008, confirmé la suspension ordonnée à son encontre, rejeté dans la mesure de leur recevabilité toutes autres et contraires conclusions du demandeur, et condamné ce dernier à payer les frais de la procédure devant la Chambre disciplinaire de B._______ de 4'000 fr. et les frais d'analyse de 667 fr.
B.c. Par arrêt du 22 août 2014, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a partiellement admis l'appel formé le 11 avril 2014 par A._______ à l'encontre de ce jugement. Elle a ainsi confirmé le rejet de l'action, mais a déclaré irrecevables les autres chefs de conclusions de B.________.
C.
Par acte posté le 15 octobre 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.
Il conclut à sa réforme en ce sens que son action en " constatation d'illicéité " est admise, qu'il est constaté que B._______, respectivement ses organes, ont violé ses droits de la personnalité en statuant les 23 janvier et 11 mars 2008 ainsi qu'en prononçant une suspension pour une durée de deux ans à partir du 23 janvier 2008 et en ordonnant la radiation de tous les titres et la restitution de toutes les médailles et de tous les prix, en nature ou en espèces, obtenus à partir du 27 mai 2002, que la suspension prononcée à son égard par la Chambre disciplinaire de B.________ est annulée, qu'interdiction est faite à B.________, respectivement à ses organes, de rendre à l'avenir à son égard toute décision de suspension, de boycott, ou revêtant un quelconque caractère discriminatoire, ayant un rapport avec le prétendu cas de dopage du 27 mai 2002, et qu'il est constaté que B.________, respectivement ses organes, ne possède pas la compétence pour décider, au plan disciplinaire et à son égard, au sujet du prétendu cas de dopage du 27 mai 2002. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 23 décembre 2014, B.________ a conclu au rejet du recours. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'occurrence, les développements du recourant relatifs à la " récusation de Maître E.________ " apparaissent d'emblée irrecevables, dès lors qu'ils consistent en des généralités de nature appellatoire, qui ne s'en prennent nullement aux motifs de la décision attaquée.
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
En l'espèce, les faits que le recourant croit utile de relater aux pages 5 à 9 de son recours seront ignorés en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
2.3. L'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
A contrario, en vertu du principe de l'application du droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Après avoir longuement paraphrasé les considérants du jugement de première instance et de l'arrêt attaqué, le recourant se plaint tout d'abord de la violation de son droit d'être entendu en tant que la cour cantonale a refusé d'entendre les témoins dont il avait requis l'audition et de solliciter la production par l'intimée de la liste des athlètes d'élite pour l'année 2002. Il invoque à cet égard les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Certes, le refus d'instruire viole le droit d'être entendu des parties si l'appréciation anticipée du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 s.; 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135). En l'occurrence, le recourant n'allègue pas, du moins pas de manière suffisamment motivée, que l'appréciation anticipée à laquelle l'autorité précédente s'est livrée serait insoutenable, de sorte que le grief ne satisfait, à cet égard, pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Avant d'examiner le grief de violation de l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
4.1. Sous l'angle du droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné l'audition des témoins qu'il avait cités, alors que ceux-ci auraient pu " élucider " la question de la suite de la procédure ayant donné lieu à la décision de D.________ du 14 août 2004. En effet, si cette décision était devenue définitive et exécutoire, une deuxième procédure sur les mêmes faits et concernant les mêmes personnes, n'aurait pas pu être menée en 2008 par la Chambre disciplinaire de B.________. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt cantonal - pas plus au demeurant des écritures d'appel - que le recourant ait invoqué devant l'instance précédente la violation de son droit d'être entendu en tant que l'audition de témoins avait été spécifiquement requise et refusée sur cette question précise. S'agissant d'un nouveau moyen de nature constitutionnelle, il est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. supra consid. 2.3).
4.2. Du point de vue de l'arbitraire, le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de la sentence arbitrale du TAS du 8 avril 2004 qui a constaté de manière définitive que D.________ était compétente pour engager une procédure disciplinaire pour dopage à son encontre. Selon le recourant, les juges fribourgeois ne pouvaient pas, sous couvert du principe " tempus regit actum ", revenir sur cette question définitivement tranchée et juger différemment. Il fait valoir à cet égard une violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
5.
Le recourant invoque enfin une violation de l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
mauvaise interprétation des art. 13 et 5 du " Doping Statut " (2000) - avait pour conséquence que tout sportif de loisir, qui ne serait même pas au bénéfice d'une licence et qui ne participerait à aucune compétition, pourrait être contrôlé en dehors des compétitions et à tout moment par B.________. Une telle conséquence serait disproportionnée et ne saurait être couverte par un intérêt public prépondérant. Se fondant sur un jugement rendu le 26 février 2014 par le Landgericht de Munich dans une affaire " Pechstein " (publié in: Causa Sport [CaS] 2/2014 p. 154 ss), le recourant soutient par ailleurs qu'en plus de violer l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
5.1. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
l'honneur de Pierre Tercier, 2008, pp. 707 ss, 710 (cité: BADDELEY, Mélanges Tercier); IDEM, Le sportif, sujet ou objet?, in: RDS 1996 II p. 134 ss, 183 ss; MIKE MORGAN, The relevance of Swiss law in doping disputes - A view from abroad, in: RDS 2013 I p. 341 ss, 344 s.; cf. ég. ATF 134 III 193 consid. 4.5 p. 200).
5.2. Compte tenu du caractère absolu des droits de la personnalité, toute atteinte est en principe illicite. L'auteur de l'atteinte peut toutefois se prévaloir d'un des motifs justificatifs prévus à l'art. 28 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
3.1; arrêt 5C.26/2003 précité). En règle générale, le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'instance cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison sérieuse des règles établies par la jurisprudence ou s'appuie sur des faits qui, en l'occurrence, ne jouent aucun rôle ou, à l'inverse, ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Le Tribunal fédéral sanctionne, en outre, les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 131 III 12 consid. 4.2; 132 III 97 consid. 1; arrêts 5A 21/2011 du 10 février 2012 consid. 5.3; 5A 60/2008 du 26 juin 2008 consid. 2.4 publié in: sic! 2009 p. 25; 5C.26/2003 précité).
5.3. S'agissant plus particulièrement de l'atteinte occasionnée par la sanction prise à l'encontre d'un athlète, celle-ci doit en outre respecter le principe de la proportionnalité, de sorte que seuls les faits, actes ou omissions empêchant la réalisation du but social de la fédération sportive concernée peuvent être sanctionnés. La sanction doit également tenir compte, dans sa forme et dans son intensité, de la globalité des facteurs du cas, notamment de la faute de l'athlète, et aucune autre mesure moins incisive ne doit permettre d'atteindre le résultat souhaité (Morgan, op. cit., p. 347; Baddeley, Mélanges Tercier, p. 713; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit du sport, 2002, n° 322; François Vouilloz, La pratique récente de la Chambre disciplinaire de Swiss Olympic concernant la lutte contre le dopage, in: Causa Sport [CaS] 2013, p. 219 ss, 227; Marco Steiner, La soumission des athlètes aux sanctions sportives - Etude d'une problématique négligée par le monde juridico-sportif, thèse Lausanne 2010, p. 121; Jörg Schmid, Persönlichkeit und Sport, in: Privatrecht im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichem Wandel und ethischer Verantwortung, Festschrift für Heinz Hausheer zum 65. Geburtstag, 2002, p. 127 ss, 139).
5.4.
5.4.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont admis que les décisions de la Chambre disciplinaire de B.________ constituaient des atteintes aux droits de la personnalité du recourant. Seule est litigieuse en instance fédérale la question de savoir si l'atteinte est justifiée par un intérêt public prépondérant. La réponse à cette question présuppose de déterminer dans un premier temps si, en 2002, le recourant était soumis aux normes statutaires de B.________. A cet égard, l'autorité cantonale a retenu que le recourant était resté membre de C.________ pour l'année 2002, dès lors qu'il avait, d'une part, allégué tardivement sa non-affiliation audit club et qu'il avait, d'autre part, indiqué sur la fiche de contrôle de dopage du 27 mai 2002 faire partie de C.________. Elle en a déduit qu'il était "par conséquent soumis aux dispositions pénales du Statut 2000 de B.________".
5.4.2. Le recourant conteste quant à lui être resté membre du club C.________ pour l'année 2002. Il estime que la question de l'adhésion audit club n'est, quoi qu'il en soit, pas pertinente dans la mesure où il a clairement manifesté, en rendant sa licence et sa carte de sportif d'élite, sa volonté de ne plus faire de sport de haute compétition et de ne plus être assujetti aux règles sportives édictées par B.________, de sorte qu'il ne pouvait selon lui être soumis au " Doping Statut " (2000) durant l'année 2002. Il reproche ainsi à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il était assujetti, en 2002, à l'obligation de se soumettre à un contrôle antidopage alors même qu'il n'était plus au bénéfice d'une carte de légitimation de B.________ ni d'une licence de la fédération faîtière.
5.4.3. S'agissant de la qualité de membre de C._______ du recourant pour l'année 2002, la motivation de l'autorité cantonale ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Dans ses écritures, le recourant ne critique d'ailleurs pas les considérations de l'autorité cantonale sur ce point, conformément aux exigences sus-exposées (cf. supra consid. 2.1). Il confirme au surplus avoir déclaré, lors de l'audience de mesures provisionnelles du 6 mai 2008, qu'il était devenu membre du club C.________ en 1991 et qu'il l'avait été sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Il se contente à cet égard de soutenir de manière appellatoire et peu crédible que cette déclaration devait être interprétée en ce sens qu'il n'a jamais effectué une compétition au nom d'un autre club au cours de sa carrière sportive.
Toutefois, bien qu'il faille admettre que le recourant était membre de C.________ en 2002, encore faut-il déterminer si sa seule qualité de membre dudit club est suffisante pour le soumettre aux normes statutaires de B.________. Sur ce point, la décision querellée est insatisfaisante puisque l'autorité cantonale se contente de constater que le recourant est un sportif d'élite en haltérophilie et qu'il exerçait son sport dans le club d'haltérophilie C.________ qui est membre de D.________, laquelle est à son tour membre de B.________. L'état de fait cantonal se révèle en outre lacunaire et insuffisant pour déterminer si l'athlète était également soumis à la réglementation fédérative. Bien que le recourant ne remette pas en question sa qualité de sportif d'élite, les faits tels qu'ils ont été établis par la cour cantonale ne permettent notamment pas de déterminer à quel titre et à quel type de compétitions le recourant a pris part avant le contrôle antidopage litigieux, ni s'il a continué à pratiquer ce sport à un tel niveau postérieurement à ce contrôle. Le fait que le recourant ait pris part régulièrement à plusieurs compétitions en qualité de sportif d'élite, qui plus est sans contester sa soumission aux règles de D.________ et
de B.________, pourrait en effet être considéré comme un lien suffisant justifiant de fait la soumission du recourant aux règles de la fédération, les rapports liant le sportif à la fédération dont il n'est pas directement membre relevant alors davantage d'un lien contractuel que de rapports associatifs d'appartenance (cf. décisions du TAS: CAS 2002/O/373, COC et al. c. IOC, p. 14 s. (§ 32) et CAS 2002/O/372, NOC et al. c. IOC, p. 23 (§ 83) citée par Antonio Rigozzi, in: L'arbitrage international en matière de sport, Bâle 2005, n° 87 p. 47). Dans la mesure où l'état de fait cantonal ne fait pas non plus mention des statuts de C.________ et de leur contenu, la Cour de céans n'est pas davantage en mesure de déterminer si ceux-ci contiennent une clause soumettant ses membres aux sanctions prévues par la fédération nationale, respectivement par l'association faîtière, ce qui pourrait constituer un autre point de rattachement permettant la sanction de l'athlète par B.________ directement (Steiner, op. cit., p. 27 et 125; cf. ég. Vouilloz, op. cit., p. 224 s.). Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la nature du lien juridique liant l'athlète à sa fédération, respectivement à l'association faîtière, force est de
constater que l'état de fait cantonal ne contient aucun élément permettant de retenir en l'espèce que le recourant était soumis aux règles litigieuses. La question examinée par l'autorité cantonale de la pesée des intérêts en présence pour déterminer si une sanction prononcée constitue une atteinte illicite aux droits de la personnalité du sportif sanctionné ne doit en effet être examinée que subséquemment puisque, quel que soit l'approche retenue, la soumission de l'athlète aux normes statutaires de B.________ est un préalable nécessaire à la sanction valable de celui-ci. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et examen de la question de savoir si le recourant pouvait valablement être soumis auxdites normes et sanctionné sur cette base. Pour autant que tel soit le cas, il conviendra d'établir dans un deuxième temps seulement si la sanction prononcée viole les droits de la personnalité du recourant dans une mesure qui ne serait justifiée par aucun intérêt public prépondérant.
6.
En définitive, le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt entrepris est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 22 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand