Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2016.169
Arrêt du 22 mai 2017 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Julienne Borel
Parties
A., représenté par Me Jamil Soussi, avocat,
recourant
contre
Ministère public du canton de Genève, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie
Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription. |
Faits:
A. Le 26 avril 2016, le Procureur près la Haute Cour de Cassation et de Justice, Direction d’Enquêtes de Criminalité Organisée et de Terrorisme, Structure centrale, à Bucarest, a adressé au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) une demande d’entraide judiciaire. Cette dernière s’inscrit dans le cadre d’une enquête diligentée contre B. et autres pour constitution d’une bande criminelle organisée, déprédation et banqueroute frauduleuse au sens du Code pénal roumain (act. 1.4).
B. Par décision du 2 mai 2016, le MP-GE est entré en matière sur la demande d’entraide précitée (act. 1.5). Le MP-GE a requis le 7 juin 2016, par ordonnances séparées, la production des documents bancaires relatifs aux comptes nos 1 de C., 2 de D. Ltd, 3 dont C. est l’ayant droit économique, de E., mère de C., et 4 de A., tous ouverts dans les livres de la banque F. (ci-après: la banque; in dossier MP-GE, pièces nos 31'000 ss). Il a ordonné le 20 juin 2016 le séquestre pénal conservatoire des avoirs sur les comptes susmentionnés (act. 1.6).
C. Le 20 juin 2016, le MP-GE a adressé à la banque une lettre invitant les titulaires des comptes à se déterminer sur la transmission des pièces saisies d’ici au 1er juillet 2016 (act. 1.7). Lesdits titulaires n’ont pas déposé d’observations et le MP-GE a rendu une décision de clôture le 5 juillet 2016, ordonnant la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire afférente aux comptes précités (act. 1.1).
D. Le 9 août 2016, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé (act. 1). Il conclut principalement à l’annulation de la décision de clôture du 5 juillet 2015, au renvoi de la cause au MP-GE et à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 20 juin 2016 (let. B; act. 1, p. 3 s.).
E. Invité à répondre, le MP-GE conclut le 31 août 2016 au rejet du recours (act. 7). L’OFJ pour sa part a renoncé à déposer des observations et se rallie à la décision querellée (act. 8).
F. Par fax du 16 septembre 2016, daté du 30 août 2016, le MPC a transmis à la Cour de céans et au recourant un complément de commission rogatoire internationale des autorités roumaines du 13 septembre 2016, qui demandent le séquestre pénal conservatoire d’avoirs en Suisse (act. 10).
G. Le 29 septembre 2016, le recourant a répliqué et persiste dans ses conclusions (act. 12). Le MPC a dupliqué le 4 octobre 2016 (act. 14) alors que l’OFJ y a renoncé le 12 octobre 2016 (act. 15).
H. Par un écrit du 16 décembre 2016, le recourant a relaté que le MPC s’apprêtait à transmettre des informations et des documents risquant de vider d’une partie de sa substance le recours interjeté. Par conséquent, il requiert la Cour de céans qu’elle invite le MPC à surseoir à toute transmission de documents et d’informations ainsi qu’à rendre une décision formelle susceptible de recours (act. 18).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L’entraide judiciaire entre la Roumanie et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Roumanie le 15 juin 1999, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Roumanie le 1er mars 2005. Le droit interne pertinent, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par les traités, ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide, sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
1.2 Selon l'art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
1.4 Dans les cas où la décision de clôture et/ou la décision d'entrée en matière est notifiée à un établissement bancaire en l'absence d'une notification formelle à l'intéressé, la jurisprudence considère que, lorsque le titulaire du compte a conclu une convention dite de « banque restante », le délai de recours commence à courir dès le lendemain du dépôt de la décision dans le dossier de « banque restante » (ATF 124 II 124 consid. 2e). En effet, le lien entre la banque et le titulaire relève du mandat. En vertu de l'obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et l'informer de tous les faits qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la relation contractuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.24 du 27 avril 2016, consid. 2.2 et références citées). Il peut être attendu de la banque qu'elle informe le titulaire de la relation saisie afin que l'intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et références citées). Si la banque n'a pas informé à temps le titulaire du compte des décisions rendues ou qu'elle n'a pas pu le faire faute d'adresse valable, c'est au titulaire du compte d'en assumer les conséquences. Dans ce cas, il n'y a pas de violation du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.85 du 14 février 2011, consid. 4.2 et références citées). Si le client a indiqué à la banque qu'il ne souhaitait pas recevoir les communications que la banque doit lui adresser mais que celles-ci doivent être conservées par la banque dans son dossier (clause « banque restante »), chaque communication effectuée « banque restante » est réputée valablement notifiée et lui est opposable comme s'il l'avait personnellement reçue.
1.5 En l’espèce, la décision entreprise date du 5 juillet 2016 (act. 1.1). Le recourant, qui a conclu une convention de « banque restante » (dossier de MP-GE, pièce n° 32'830), allègue que la banque a reçu ledit prononcé le 6 juillet 2016 (act. 1.3). La date du dépôt de la décision dans le dossier de « banque restante » ne ressort pas du dossier. Ainsi, on peut s’interroger si le recours, interjeté le 9 août 2016, l’a été en temps utile. Néanmoins, la question de la recevabilité peut en l’occurrence demeurer indécise, vu le sort du recours quant au fond.
2. Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, et ce sous divers aspects. Il reproche au MP-GE de l’avoir privé de prendre part à la procédure d’entraide, de ne pas lui avoir donné accès à l’entier du dossier, de ne pas lui avoir donné la possibilité de participer au tri des pièces ainsi que d’avoir insuffisamment motivé la décision querellée (act. 1, p. 15 ss).
2.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124 consid. 2a p. 127; 107 Ib 170 consid. 3 p. 175/176, et les arrêts cités). En application de ce principe et en vertu de l’art. 80m
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: |
a | à l'ayant droit domicilié en Suisse; |
b | à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse. |
2 | Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9 Domicile de notification - La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
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1 | Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
2 | L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
2.2 En pareille hypothèse – soit celle dans laquelle le détenteur des documents saisis en exécution d’une demande d’entraide n’a pas élu domicile en Suisse –, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l’autorité d’exécution n’a pas à impartir de délai audit détenteur pour faire part de ses éventuelles observations avant que ne soit rendue la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5 in fine). En d’autres termes, l’autorité d’exécution n’a pas l’obligation d’interpeller dans ce sens l’établissement bancaire abritant le compte visé par la mesure d’entraide – et dont le titulaire n’a pas élu de domicile en Suisse – avant de notifier sa décision de clôture audit établissement. Il ressort toutefois des considérants du Tribunal fédéral que la règle ainsi posée ne respecte le droit d’être entendu du détenteur que pour autant que l’éventuelle interdiction de communiquer imposée à la banque en début de procédure (art. 80n al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
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1 | Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal. |
2 | L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force. |
2.3 Cela étant précisé, en ce qui concerne le laps de temps dans lequel le client – informé de l’existence d’une mesure d’entraide le visant en Suisse – doit, s’il entend y élire domicile, se manifester auprès de l’autorité d’exécution, il ressort de la jurisprudence que l’intérêt public lié à une exécution rapide des décisions relatives à l’entraide internationale (art. 17a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. |
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1 | L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. |
2 | À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente. |
3 | Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours. |
2.4 Le recourant fait valoir en l’espèce que son conseil ne s’est constitué auprès du MP-GE que le 6 juillet 2016 alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2016. Cette dernière a par ailleurs été notifiée uniquement à la banque. Il allègue en outre que ce n’est que le 13 juillet 2016 que la banque lui a communiqué la décision attaquée et le 19 juillet 2016 qu’elle lui a remis la lettre du 20 juin 2016 du MP-GE impartissant un délai aux titulaires des comptes visés pour se déterminer sur l’entraide (supra let. C) et l’ordonnance d’exécution de la même date ainsi que la décision d’entrée en matière et d’exécution du 2 mai 2016 (act. 1, p. 6 s.; act. 1.3 et 1.14). Le recourant estime qu’au vu de la violation multiple de son droit d’être entendu, le MP-GE devait rétracter sa décision, ce qu’il a par ailleurs requis auprès de ladite autorité le 19 juillet 2016 (act. 1.12).
2.5 Le recourant ne se plaint pas du fait que l'ordonnance du MP-GE n'aurait pas été communiquée à la banque. Enfin, quand bien même la banque n'aurait pas agi avec diligence, les négligences de celle-ci doivent être imputées à son mandant pour des questions de sécurité du droit. Ainsi, le recourant doit en assumer lui-même les conséquences (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.259 du 28 mars 2011, consid. 2.2.3 et références citées).
2.6 En l'occurrence, le MPC n’avait pas à communiquer ni la décision d’entrée en matière du 2 mai 2016, ni l’invitation à se déterminer du 20 juin 2016, ni la décision de clôture du 5 juillet 2016 au recourant, qui, à ces dates, n'avait pas encore élu de domicile de notification en Suisse (art. 80m
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: |
a | à l'ayant droit domicilié en Suisse; |
b | à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse. |
2 | Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9 Domicile de notification - La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise. |
2.7 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.8 Le recourant allègue ne pas avoir eu accès à l‘entier du dossier (act. 1, p. 17). Quant au MP-GE, il relève que celui-là s’est manifesté après le 5 juillet 2016 (act. 7, p. 2). Le recourant a sollicité l’accès au dossier le 6 juillet 2016 ainsi que la transmission « […] de la demande d’entraide qui le concerne (annexes comprises), des décisions qui auront été prises au sujet et en exécution de cette demande, ainsi que du procès-verbal des actes accomplis et la correspondance entretenue avec les tiers visés » (act. 1.8). Le MP-GE a remis au recourant par lettre du 12 juillet 2016 copie de la commission rogatoire, l’ordonnance d’entrée en matière et l’ordonnance d’exécution qu’il avait rendus (act. 1.2).
Le 19 juillet 2017, le recourant a réitéré sa demande en ce sens que « […] les annexes visées par la décision de clôture ainsi que le procès-verbal des actes accomplis et correspondances entretenus avec les tiers visés […] » ne lui ont pas été transmis (act. 1.12, p. 2).
2.9 Rien au dossier n’indique que le MP-GE aurait explicitement refusé l’accès au dossier au recourant. Ce dernier allègue toutefois que celui-là n’aurait pas donné suite à sa requête, ce que le MP-GE ne contredit d’ailleurs pas. Le fait que le MP-GE, durant le délai de recours, n’ait pas remis au recourant, malgré sa requête explicite du 19 juillet 2017, les documents qu’il entend transmettre à l’Etat requérant, constitue une violation du droit d’être entendu. Néanmoins, vu l’effet dévolutif du recours (art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
|
1 | La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
2 | Sont réservés: |
a | les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27; |
b | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; |
c | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; |
d | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30 |
2.10 Le recourant se plaint d’une motivation insuffisante de la décision attaquée (act. 1, p. 17). Il fait notamment valoir que le MP-GE s’est contenté de conclure, sans motivation, ni application concrète au cas d’espèce, que les faits dénoncés dans la commission rogatoire du 26 avril 2016 pouvaient être qualifiés de banqueroute frauduleuse (art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
|
1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.11 Le MP-GE, dans la décision attaquée, a repris les faits décrits dans la commission rogatoire roumaine. Il expose ainsi en détails que « [l]e 13 mai 2015, la société G. a formulé une plainte pénale en sollicitant la réalisation de vérification sur l’existence d’une bande criminelle organisée constituée dans le but de préjudicier les créditeurs des firmes de la société H.[…] et de la société I. […] par la création volontaire de l’état d’insolvabilité et par la suite la faillite de ces firmes. Ultérieurement, les actifs de ces firmes ont été repris par la société J. […], société commerciale gérée par les mêmes personnes par le biais d’autres sociétés commerciales sises au Pays-Bas et en Suisse. Il a été ensuite précisé que la société G. a fourni à la société H. […] et la société I. […] des médicaments qui étaient par la suite revendus à des clients finaux. A partir de février 2009, la société I. […] a cessé de vendre directement des produits à ses bénéficiaires finaux, dans le circuit commercial ayant été interposée à la société J. […] société commerciale contrôlée par le biais d’autres sociétés commerciales sises au Pays-Bas et en Suisse administrées par les associés de H. […] et I. Le 16 octobre 2009, a été établi entre la société H […], la société J. […] et la société I. […], le contrat d’association en participation no. 9184/2009 en vertu duquel toutes les acquisitions de médicaments allaient se faire par le biais de la société H. et la distribution par la société J., la troisième société commerciale interposée dans le circuit de distribution des deux autres. Le 1er septembre 2010, la société J. a dénoncé unilatéralement le contrat d’association en montrant qu’au mois de mai 2010, la société G. a résilié le contrat de distribution des produits pharmaceutiques, contrat établi avec la société H., cette dernière n’ayant pas respecté ses obligations et ce qui a créé un préjudice d’un montant de 1.071 milliard lei (CHF 300'000'000 environ). Vu qu’au 04.11.2010, la société H. a sollicité l’entrée en insolvabilité, la société I. s’est inscrite au tableau des créditeurs avec la somme de 995.182.848.56 lei, situation dans laquelle elle est devenue le créditeur majoritaire et nommée ainsi, liquidateur judiciaire. Les recherches faites en la cause ont établi que pendant la période novembre 2012-février
2013, des comptes de la société J. ont été débités de différentes sommes vers les comptes bancaires de la société K., et qu’ensuite cette société a transféré la somme de 11.634.484 euros vers des comptes bancaires en Suisse. L’autorité requérante suit la piste de plus de EUR 11'000'000 sur des comptes bancaires en Suisse » (act. 1.1).
2.12 Le MP-GE a ainsi conclu dans le prononcé entrepris que l’état de fait tel qu’exposé par l’Etat requérant était suffisant pour déterminer la nature juridique de l’infraction et permettre d’examiner si la condition de la double incrimination était réalisée, s’il ne s’agissait pas de délits pour lesquels l’entraide était exclue et si, au regard des mesures requises et des infractions poursuivies, le principe de la proportionnalité était respecté. Le MP-GE a dès lors retenu que « […] transposés en droit pénal suisse, les faits visés par l’information étrangère peuvent, prima facie, être constitutifs notamment de banqueroute frauduleuse et gestion déloyales des intérêts publics (art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.13 Pour déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité de ces faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).
2.14 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.15 La motivation de l’ordonnance contestée quant au respect du principe de la double incrimination est certes pour le moins sommaire. La Cour considère toutefois qu’une telle motivation satisfait aux exigences rappelées plus haut, en tant qu’elle permet néanmoins au recourant, assisté d’un mandataire professionnel, d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient. Le grief tiré de la violation de l’obligation de motiver s’avère ainsi mal fondé.
3. Dans un grief subséquent, le recourant se plaint que l’exposé des faits de la demande d’entraide serait affecté de plusieurs erreurs manifestes et est contradictoire alors même que l’état de l’enquête roumaine ne permet pas de le justifier (act. 1, p. 18). Il allègue que les informations utiles sont soit publiques soit peuvent être établies facilement par pièces (act. 1, p. 19).
3.1 Le recourant fait valoir que c’est en fait la société G. Bucarest qui a initialement sollicité la mise en faillite de H. et que le liquidateur de la faillite était la société L. et non la société J. (in act. 1, p. 10; act. 1.17 et 1.18). Dès lors, le recourant allègue que cette dernière n’a joué aucun rôle dans la faillite de la société H. pour laquelle elle n’avait aucune maîtrise puisque celle-ci a été intégralement administrée par un liquidateur indépendant. Il affirme qu’ainsi c’est la plaignante elle-même qui a en réalité sollicité la faillite dont elle fait à présent le reproche. Le recourant relève en outre que la commission rogatoire mentionne que pendant la période de novembre 2012 à février 2013, différentes sommes ont été transférées des comptes de la société J. sur les comptes bancaires de la société K. et qu’ensuite cette dernière a transféré la somme totale de EUR 11'634'484.--, soit EUR 6'400’000.-- sur un compte en Suisse au nom de l’avocat M. et EUR 5'234'483.-- sur le compte de l’Etude de celui-ci (act. 1.4, p. 4 s.). A cet égard et pour démontrer une erreur évidente dans la demande d’entraide, le recourant a fourni la documentation bancaire de la société K. afin d’établir qu’aucun versement n’a été fait en faveur de celle-ci par la société J. (act. 1, p. 10; act. 1.19 et 1.19bis).
3.2 N’en déplaise au recourant, les extraits de compte bancaire (compte n°5 auprès de la banque N. dans plusieurs devise) qu’il a produit ne permettent pas à la Cour de céans de constater une erreur manifeste. Les versements auxquels l’Etat requérant fait allusion dans sa demande ont pu avoir lieu sur d’autres relations bancaires dont la Cour de céans n’a pas connaissance.
3.3 Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas là d’éventuelles incohérences décisives pouvant faire obstacle à l’entraide, notamment sous l’angle de la double punissabilité et du contenu de la demande d’entraide (art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
|
1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
4. Le recourant se prévaut d’une violation du principe de la double punissabilité. Il reproche au MP-GE d’avoir intégralement repris l’exposé des faits de la demande d’entraide sans toutefois en faire un examen concret. S’agissant de l’infraction de banqueroute frauduleuse et vu les faits présentés par l’Etat requérant, le recourant considère que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés. Le recourant soutient que les autorités roumaines n’allèguent pas une diminution fictive d’actifs. Il affirme, entre autres, que selon la commission rogatoire, la société J. s’est en réalité contentée de faire valoir dans la faillite de la société H. un montant dû en sa faveur suite au dommage subi. Celui-là considère ainsi qu’il ne peut s’agir d’un moyen intentionnel destiné à nuire aux créanciers, la société H. ayant elle-même la qualité de créancière dans la faillite litigieuse (act. 1, p. 23).
4.1 Aux termes de l’art. 163 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.2 Il ressort de la commission rogatoire, que la société G. a déposé plainte pénale, estimant que les créanciers de les sociétés H. et I. ont subi un préjudice « par la création volontaire d’insolvabilité et par la suite la faillite de ses firmes » (supra consid. 2.11). A la lecture de la demande d’entraide, il apparaît que les soupçons de l’autorité requérante portent entre autres sur le fait que suite à la faillite de la société H., qui a sollicité son « entrée en insolvabilité », et de la société I., leurs actifs ont été repris par la société J., société qui est gérée par les mêmes personnes « par le biais d’autres sociétés commerciales sises au Pays-Bas et en Suisse ». Bien qu’il ne le formule pas explicitement, on comprend que l’Etat requérant enquête afin de déterminer si les contrats et diverses reprises de créances intervenus entre ces sociétés auraient permis la diminution fictive de leurs actifs dans le cadre de leurs faillites respectives, au préjudice des autres créanciers. D’autant plus que lesdits actifs ont été repris par une société contrôlée par les mêmes acteurs. On ne saurait dès lors reproché au MP-GE d’avoir conclu que cet exposé des faits correspond, prima facie, aux éléments constitutifs de la banqueroute frauduleuse.
4.3 Le recourant fait également grief, en substance, qu’au vu des faits présentés par l’autorité requérante, l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics ne peut être retenue (act. 1, p. 22).
4.4 En « petite entraide », la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit à l'octroi de l'entraide (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; 107 Ib 268 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). En l'occurrence, le principe de la double punissabilité étant respecté quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse (supra consid. 4.2), il n’y a pas lieu d’examiner cet argument plus avant.
4.5 Par conséquent, ce grief doit être lui aussi rejeté.
5. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il considère que dans la mesure où une demande d’entraide porte uniquement sur la remise de documentation bancaire, l’autorité d’exécution ne peut considérer que le blocage du compte ferait implicitement l’objet de la demande. En outre, il fait valoir que le MP-GE entend transmettre des documents qui n’ont pas été requis par les autorités roumaines et de surcroît n’explique pas le lien de connexité qui existerait entre les faits de la demande étrangère, les avoirs du recourant et les documents bancaires y relatifs dont la remise a été ordonnée (act. 1, p. 26). Le recourant allègue que les avoirs présents sur son compte résultent d’une transaction commerciale licite, auditée et publique. Les montants versés auprès de la banque proviennent de la détention d’action de la société O., laquelle a retiré sa participation en tant qu’actionnaire de la société K. Les valeurs en compte n’auraient ainsi aucun lien avec la société J. (act. 1, p. 26).
5.1 Il sied tout d’abord de relever que les arguments avancés par le recourant s’apparentent à une argumentation à décharge, irrecevable dans le cadre de la procédure d'entraide (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.5 in fine).
5.2 Ensuite, selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
5.3 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c).
5.4 L’Etat requérant a découvert que la société K. a transféré un total de EUR 11'634'484 en Suisse, soit EUR 6'400’000.-- sur le compte d’un avocat genevois, Me M. et EUR 5'234'483.-- sur la relation bancaire de l’Etude de ce dernier (supra consid. 3.1). Dans le cadre de l’exécution de l’entraide, le MP-GE a ordonné l’édition des documents bancaires et le séquestre des avoirs présents sur le compte y relatif appartenant au recourant vu qu’il avait été alimenté depuis le compte de l’Etude de M. (act. 1.6). Comme le relève à juste titre le MP-GE dans sa réponse, l’Etat requérant a demandé explicitement que lui soit indiqué « […] quelle a été la destination ultérieure des sommes reçues par les avocats en Suisse » (act. 1.4). Ainsi, il appert qu’il existe un lien suffisant entre le compte en banque du recourant et les faits poursuivis par l’Etat requérant et que dès lors les documents y relatifs sont propres à faire avancer l’enquête étrangère. Il ne faut en outre pas perdre de vue que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; op. cit., p. 748 ss). Sur ce point, le MP-GE n’a nullement violé le principe de la proportionnalité.
5.5 Le recourant reproche également au MP-GE d’avoir ordonné le séquestre de ses avoirs, mesure qui n’était pas requise par l’Etat requérant (supra consid. 5).
5.6 Le séquestre réclamé par l’Etat requérant en rapport avec un compte bancaire déterminé est étendu à tous les autres comptes, dominés par la personne visée par la procédure étrangère, et dont l’exécution de la demande a révélé l’existence, lorsque le lien de connexité est établi; lorsque l’autorité d’exécution éprouve un doute à ce sujet, il lui faut interpeller l’autorité étrangère pour l’inviter à produire des renseignements complémentaires propre à prouver ce lien (Zimmermann, op. cit., n° 721, p. 744.) En l’occurrence, au vu du principe précité, le lien de connexité démontré supra et le principe selon lequel une interprétation large de la requête est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies, ce afin éviter d’éventuelles demandes complémentaires, le séquestre ordonné par le MP-GE ne saurait prêter le flanc à la critique. Il ne fait pas non plus de doute que l’Etat requérant était légitimé à préciser sa requête de saisie dans une demande complémentaire. Demande transmise au recourant par le MP-GE lors de l’échange d’écriture (act. 10; act. 12, p. 6 s.; supra let. F).
6. Enfin, le recourant requiert la Cour de céans d’inviter le MP-GE à s’abstenir de toute transmission de documents et informations à l’autorité requérante jusqu’à droit jugé dans le cadre de la présente procédure de recours (act. 18). Le recourant s’est en effet plaint auprès du MP-GE le 16 décembre 2016 (supra let. H) que, malgré l’effet suspensif automatique du présent recours (art. 21 al. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
|
1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133 |
|
1 | Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133 |
2 | Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire. |
3 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134 |
6.1 A supposer que le recourant soit légitimé à mettre en cause la transmission spontanée de moyens de preuve concernant des tierces personnes, ainsi que l’accord de ces dernières à la transmission simplifiée – ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce – Il n'appartient toutefois pas à la Cour de céans, autorité de recours et non de surveillance, de donner des instructions à l’autorité d’exécution. Par conséquent, ce dernier grief est irrecevable.
7. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 7'000.--, couvert par l’ avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de l’avance de frais versées par CHF 1’000.--.
Bellinzone, le 22 mai 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jamil Soussi, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |