Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.270/2006 /col
Arrêt du 13 mars 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
la société A.________,
la société B.________,
la société C.________,
recourantes,
toutes les trois représentées par Me Luke H. Gillon, avocat,
contre
Juge d'instruction du canton de Fribourg,
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg,
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, case postale 56, 1702 Fribourg.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France,
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Chambre pénale du 10 novembre 2006.
Faits:
A.
Le 4 avril 2005, un Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Paris a requis l'entraide judiciaire de la Suisse pour les besoins d'une information ouverte contre D.________ et autres, notamment pour des délits d'escroquerie en bande organisée, faux, recel et blanchiment. L'enquête porte sur une vaste escroquerie aux annonces publicitaires, pour un montant total de 23 millions d'euros. D.________, qui avait finalement reconnu son rôle dans ces agissements, avait des intérêts dans l'écurie E.________ et revendiquait la propriété de plusieurs chevaux. Les sociétés C.________ et B.________, représentées par A.________, à Fribourg, seraient intervenues dans des transactions relatives à ces chevaux. L'autorité requérante soupçonne la commission d'opérations de blanchiment et désire connaître les ayants droit réels de ces sociétés, ainsi que le détail de leurs comptes pour 2003 et 2004. Elle demande également l'interrogatoire du président et de l'administrateur de A.________.
B.
Chargé d'exécuter cette demande, le Juge d'instruction du canton de Fribourg est entré en matière le 2 mai 2005. Par ordonnance de clôture du 5 mai 2006, il a ordonné la transmission à l'autorité requérante des documents produits le 24 novembre 2005 par la Banque cantonale de Fribourg (à l'exception des documents d'ouverture et de la correspondance bancaire, non requis dans la commission rogatoire), ainsi que des procès-verbaux d'auditions (sans les passages relatifs à la situation personnelle des témoins) et d'autres documents produits lors de ces auditions. Certains documents avaient été restitués à A.________ le 22 février 2006.
Par arrêt du 10 novembre 2006, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le recours formé par A.________, B.________ et C.________: l'ordonnance de clôture devait être assortie du rappel du principe de la spécialité. Pour le surplus, compte tenu de l'objet de la demande d'entraide, le principe de la proportionnalité était respecté; les recourantes ne pouvaient se prétendre non impliquées.
C.
Par acte du 13 décembre 2006, A.________, B.________ et C.________ forment un recours de droit administratif par lequel elles demandent principalement l'annulation de l'ordonnance de clôture et le rejet de la demande d'entraide. Subsidiairement, elles s'opposent à la transmission de leurs décomptes bancaires; plus subsidiairement, elles demandent un tri de ces documents.
La Chambre pénale n'a pas formulé d'observations. Le Juge d'instruction conclut au rejet du recours, et l'Office fédéral de la justice a présenté des observations, sans conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément à l'art. 110b
EIMP, les procédures de recours contre des décisions rendues, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont soumises à l'ancien droit.
1.1 L'entraide judiciaire entre la France et la Suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1) et l'accord complémentaire du 28 octobre 1996 (RS 0.351.934.92). Le droit interne, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11) s'applique aux questions qui ne sont pas réglées par le droit conventionnel, et lorsqu'il permet la collaboration internationale à des conditions plus favorables (ATF 122 II 373 consid. 1a p. 375).
1.2 Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance, relative à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Les recourantes ont qualité pour agir, en tant que titulaires des comptes bancaires au sujet desquels le Juge d'instruction a décidé de transmettre des renseignements (art. 80h let. b
EIMP et 9a let. a OEIMP), en tant que société soumise à une mesure de perquisition et de saisie (art. 9a let. b
OEIMP) et en tant que personnes morales dont des responsables ont été appelés à témoigner (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb p. 261).
2.
Selon les recourantes, le juge d'instruction français n'apporterait aucune précision quant à leurs liens supposés avec l'écurie E.________. C.________ n'était pas intervenue directement dans une vente de cheval à cette écurie, et les ventes effectuées par B.________ n'avaient rien de suspect. Quant à A.________, elle ne faisait que représenter les deux autres sociétés.
2.1 Par cette argumentation, les recourantes remettent en cause l'exposé des faits fourni à l'appui de la demande. Il ne s'agit pas là d'une question de proportionnalité, mais de respect des art. 28
EIMP et 14 CEEJ. Selon ces dispositions, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a
CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a
CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).
2.2 Lorsque l'entraide judiciaire est requise, comme en l'espèce, pour la répression d'infractions de blanchiment, la demande doit comporter des indications suffisantes pour admettre l'existence d'une infraction préalable, comme l'exige en droit suisse l'art. 305bis
CP. L'autorité requérante ne peut se contenter d'évoquer la possibilité abstraite que les mouvements de fonds aient une origine criminelle (arrêt 1A.188/ 2005 du 24 octobre 2005, consid. 2.2-2.4 et les arrêts cités). Elle n'a certes pas à prouver l'existence d'une infraction préalable (ATF 129 II 97), mais elle doit préciser pour quelles raisons elle considère que certaines transactions sont suspectes, et ne peut par exemple se contenter de produire une simple liste de personnes recherchées et des montants transférés. Il lui faut joindre des éléments propres à démontrer, au moins à première vue, que les comptes visés ont effectivement servi au transfert des fonds dont on soupçonne l'origine délictueuse (ATF 130 II 329 consid 5.1 p. 335 et la jurisprudence citée).
2.3 La demande d'entraide répond à ces exigences. En effet, le Juge d'instruction parisien expose que D.________ est soupçonné d'avoir blanchi le produit de ses escroqueries par le biais de transactions portant sur des chevaux; des écoutes téléphoniques avaient mis au jour des prétentions qu'il élevait sur l'écurie E.________. En mars 2002, un cheval avait été vendu pour 1,5 million d'euros, ce qui aurait permis l'achat d'un autre cheval; les paiements correspondant provenaient de C.________. En février 2003, l'écurie avait acheté deux chevaux, payés à B.________. Ces deux sociétés avaient en commun leur représentation par A.________. Pour l'autorité requérante, l'entraide requise a pour but de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse du blanchiment d'argent. La demande d'entraide mentionne ainsi en quoi consiste l'infraction préalable, quel en serait l'auteur, et les raisons pour lesquelles elle a été amenée à s'intéresser notamment aux sociétés recourantes. Ses soupçons sont certes ténus, mais ils sont présentés comme de simples hypothèses à vérifier, ce qu'une autorité requérante est parfaitement légitimée à faire. Les recourantes font, à cet égard, valoir une argumentation à décharge qui n'a pas sa place dans la procédure
d'entraide.
3.
Invoquant le principe de la proportionnalité, les recourantes estiment que les quelques opérations ponctuelles mentionnées dans la demande ne justifiaient pas les investigations requises, notamment la production de deux ans de décomptes bancaires. L'entraide devrait être limitée aux transactions liant les recourantes aux personnes impliquées dans la procédure pénale. En outre, le juge d'instruction avait procédé à une transmission en vrac, sans permettre aux recourantes de s'exprimer et sans motiver sa décision.
3.1 Du point de vue du droit d'être entendu, la procédure suivie par le juge d'instruction ne prête pas le flanc à la critique. Il apparaît en effet qu'après la décision d'entrée en matière du 2 mai 2005, les recourantes ont pu consulter le dossier et prendre connaissance des pièces destinées à la transmission. Elles ont présenté des observations écrites le 29 novembre 2005 et ont fait valoir leurs objections à la transmission des pièces bancaires et des procès-verbaux. Leur droit de participer au tri des pièces a ainsi été respecté. Quant au juge d'instruction, il a lui aussi procédé à un tri puisqu'il a restitué certaines pièces à A.________ et a renoncé à la transmission des documents d'ouverture des comptes bancaires. Quoi que succincte, sa décision de clôture est suffisamment motivée: il est relevé, en particulier, que l'autorité requérante demandait une documentation complète, non limitée aux pièces en lien avec C.________ ou B.________. Le grief doit être écarté.
3.2 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire
(ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
3.3 La transmission confirmée par la cour cantonale respecte ces principes. En effet, selon la mission décrite par l'autorité requérante, il s'agit de retrouver "l'ensemble des comptes bancaires dont sont titulaires les sociétés C.________, B.________, A.________...", et d'obtenir les relevés du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. L'autorité requérante désire ainsi confirmer ou infirmer le soupçon selon lequel les fonds provenant des escroqueries auraient pu être investis notamment dans l'écurie E.________. Pour cela, il apparaît effectivement nécessaire de connaître les véritables auteurs des transactions, afin de déterminer s'il existe un lien avec D.________, auteur principal des escroqueries.
Il apparaît ainsi que la mission décrite par l'autorité requérante n'a rien d'excessif et que le Juge d'instruction n'a pas violé le principe de la proportionnalité en y donnant suite. La période visée, soit du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, apparaît nécessaire et suffisante pour vérifier le mode de gestion des comptes et s'assurer que les transactions suspectes n'ont pas été précédées ou suivies d'opérations du même genre. Il est certes possible que les comptes des recourantes n'aient pas servi à recycler le produit des infractions évoquées par l'autorité requérante, mais celle-ci n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même sur le vu d'une documentation complète.
4.
Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, aux frais des recourantes (art. 156 al. 1
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Juge d'instruction et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 149 492).
Lausanne, le 13 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.270/2006 /col
Arrêt du 13 mars 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
la société A.________,
la société B.________,
la société C.________,
recourantes,
toutes les trois représentées par Me Luke H. Gillon, avocat,
contre
Juge d'instruction du canton de Fribourg,
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg,
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, case postale 56, 1702 Fribourg.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France,
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Chambre pénale du 10 novembre 2006.
Faits:
A.
Le 4 avril 2005, un Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Paris a requis l'entraide judiciaire de la Suisse pour les besoins d'une information ouverte contre D.________ et autres, notamment pour des délits d'escroquerie en bande organisée, faux, recel et blanchiment. L'enquête porte sur une vaste escroquerie aux annonces publicitaires, pour un montant total de 23 millions d'euros. D.________, qui avait finalement reconnu son rôle dans ces agissements, avait des intérêts dans l'écurie E.________ et revendiquait la propriété de plusieurs chevaux. Les sociétés C.________ et B.________, représentées par A.________, à Fribourg, seraient intervenues dans des transactions relatives à ces chevaux. L'autorité requérante soupçonne la commission d'opérations de blanchiment et désire connaître les ayants droit réels de ces sociétés, ainsi que le détail de leurs comptes pour 2003 et 2004. Elle demande également l'interrogatoire du président et de l'administrateur de A.________.
B.
Chargé d'exécuter cette demande, le Juge d'instruction du canton de Fribourg est entré en matière le 2 mai 2005. Par ordonnance de clôture du 5 mai 2006, il a ordonné la transmission à l'autorité requérante des documents produits le 24 novembre 2005 par la Banque cantonale de Fribourg (à l'exception des documents d'ouverture et de la correspondance bancaire, non requis dans la commission rogatoire), ainsi que des procès-verbaux d'auditions (sans les passages relatifs à la situation personnelle des témoins) et d'autres documents produits lors de ces auditions. Certains documents avaient été restitués à A.________ le 22 février 2006.
Par arrêt du 10 novembre 2006, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le recours formé par A.________, B.________ et C.________: l'ordonnance de clôture devait être assortie du rappel du principe de la spécialité. Pour le surplus, compte tenu de l'objet de la demande d'entraide, le principe de la proportionnalité était respecté; les recourantes ne pouvaient se prétendre non impliquées.
C.
Par acte du 13 décembre 2006, A.________, B.________ et C.________ forment un recours de droit administratif par lequel elles demandent principalement l'annulation de l'ordonnance de clôture et le rejet de la demande d'entraide. Subsidiairement, elles s'opposent à la transmission de leurs décomptes bancaires; plus subsidiairement, elles demandent un tri de ces documents.
La Chambre pénale n'a pas formulé d'observations. Le Juge d'instruction conclut au rejet du recours, et l'Office fédéral de la justice a présenté des observations, sans conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément à l'art. 110b
|
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 110b [1] Übergangsbestimmung zur Änderung vom 17. Juni 2005 |
||||||
| Beschwerdeverfahren gegen Verfügungen, die in erster Instanz vor dem Inkrafttreten dieser Änderung getroffen worden sind, richten sich nach dem bisherigen Recht. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 30 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). | ||||||
1.1 L'entraide judiciaire entre la France et la Suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1) et l'accord complémentaire du 28 octobre 1996 (RS 0.351.934.92). Le droit interne, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11) s'applique aux questions qui ne sont pas réglées par le droit conventionnel, et lorsqu'il permet la collaboration internationale à des conditions plus favorables (ATF 122 II 373 consid. 1a p. 375).
1.2 Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance, relative à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f
|
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 110b [1] Übergangsbestimmung zur Änderung vom 17. Juni 2005 |
||||||
| Beschwerdeverfahren gegen Verfügungen, die in erster Instanz vor dem Inkrafttreten dieser Änderung getroffen worden sind, richten sich nach dem bisherigen Recht. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 30 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80h Beschwerdelegitimation |
||||||
| Zur Beschwerdeführung ist berechtigt: | ||||||
| das BJ; | ||||||
| wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
|
SR 351.11 IRSV Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung Art. 9a [1] Betroffene Personen |
||||||
| Als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Artikel 21 Absatz 3 und 80h des Rechtshilfegesetzes gelten namentlich: | ||||||
| bei der Erhebung von Kontoinformationen der Kontoinhaber; | ||||||
| bei Hausdurchsuchungen der Eigentümer oder der Mieter; | ||||||
| bei Massnahmen betreffend Motorfahrzeuge der Halter. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 1996, in Kraft seit 1. Febr. 1997 (AS 1997 132). | ||||||
2.
Selon les recourantes, le juge d'instruction français n'apporterait aucune précision quant à leurs liens supposés avec l'écurie E.________. C.________ n'était pas intervenue directement dans une vente de cheval à cette écurie, et les ventes effectuées par B.________ n'avaient rien de suspect. Quant à A.________, elle ne faisait que représenter les deux autres sociétés.
2.1 Par cette argumentation, les recourantes remettent en cause l'exposé des faits fourni à l'appui de la demande. Il ne s'agit pas là d'une question de proportionnalité, mais de respect des art. 28
|
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 28 Form und Inhalt von Ersuchen |
||||||
| Ersuchen bedürfen der Schriftform. | ||||||
| In einem Ersuchen sind aufzuführen: | ||||||
| die Stelle, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die für das Strafverfahren zuständige Behörde; | ||||||
| der Gegenstand und der Grund des Ersuchens; | ||||||
| die rechtliche Bezeichnung der Tat; | ||||||
| möglichst genaue und vollständige Angaben über die Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet. | ||||||
| Für die rechtliche Beurteilung der Tat sind beizufügen: | ||||||
| eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts, ausgenommen bei Zustellungsersuchen; | ||||||
| der Wortlaut der am Tatort anwendbaren Vorschriften, ausgenommen bei Rechtshilfeersuchen nach dem dritten Teil dieses Gesetzes. | ||||||
| Amtliche Schriftstücke eines andern Staates bedürfen keiner Legalisierung. | ||||||
| Ausländische Ersuchen und ihre Unterlagen sind in deutscher, französischer oder italienischer Sprache oder mit Übersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen. Übersetzungen müssen amtlich als richtig bescheinigt sein. | ||||||
| Entspricht ein Ersuchen den formellen Anforderungen nicht, so kann verlangt werden, dass es verbessert oder ergänzt wird; die Anordnung vorläufiger Massnahmen wird dadurch nicht berührt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1996, in Kraft seit 1. Febr. 1997 (AS 1997 114; BBl 1995 III 1). | ||||||
|
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen Art. 5 |
||||||
| Jede Vertragspartei kann sich bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung das Recht vorbehalten, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme von Gegenständen einer oder mehreren der folgenden Bedingungen zu unterwerfen: | ||||||
| Die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung muss sowohl nach dem Recht des ersuchenden Staates als auch nach dem des ersuchten Staates strafbar sein. | ||||||
| Die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung muss im ersuchten Staat auslieferungsfähig sein. | ||||||
| Die Erledigung des Rechtshilfeersuchens muss mit dem Recht des ersuchten Staates vereinbar sein. | ||||||
| Hat eine Vertragspartei eine Erklärung gemäss Ziffer 1 abgegeben, so kann jede andere Vertragspartei den Grundsatz der Gegenseitigkeit anwenden. | ||||||
|
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen Art. 2 |
||||||
| Die Rechtshilfe kann verweigert werden: | ||||||
| wenn sich das Ersuchen auf strafbare Handlungen bezieht, die vom ersuchten Staat als politische, als mit solchen zusammenhängende oder als fiskalische strafbare Handlungen angesehen werden; | ||||||
| wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche Interessen seines Landes zu beeinträchtigen. | ||||||
Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).
2.2 Lorsque l'entraide judiciaire est requise, comme en l'espèce, pour la répression d'infractions de blanchiment, la demande doit comporter des indications suffisantes pour admettre l'existence d'une infraction préalable, comme l'exige en droit suisse l'art. 305bis
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 305bis [1] |
||||||
| Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. [2]1bis. Als qualifiziertes Steuervergehen gelten die Straftaten nach Artikel 186 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 [3] über die direkte Bundessteuer und nach Artikel 59 Absatz 1 erstes Lemma des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 [4] über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, wenn die hinterzogenen Steuern pro Steuerperiode mehr als 300 000 Franken betragen. [5] | ||||||
| Ein schwerer Fall liegt insbesondere vor, wenn der Täter:In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. [6] | ||||||
| als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt; | ||||||
| als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat; | ||||||
| durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt. | ||||||
| Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist. [8] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 1990, in Kraft seit 1. Aug. 1990 (AS 1990 1077; BBl 1989 II 1061). [2] Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 12. Dez. 2014 zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 1389; BBl 2014 605). [3] SR 642.11 [4] SR 642.14 [5] Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 12. Dez. 2014 zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 1389; BBl 2014 605). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [6] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). [7] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BB vom 25. Sept. 2020 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll sowie über die Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427). [8] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 33 GVG - AS 1974 1051). | ||||||
2.3 La demande d'entraide répond à ces exigences. En effet, le Juge d'instruction parisien expose que D.________ est soupçonné d'avoir blanchi le produit de ses escroqueries par le biais de transactions portant sur des chevaux; des écoutes téléphoniques avaient mis au jour des prétentions qu'il élevait sur l'écurie E.________. En mars 2002, un cheval avait été vendu pour 1,5 million d'euros, ce qui aurait permis l'achat d'un autre cheval; les paiements correspondant provenaient de C.________. En février 2003, l'écurie avait acheté deux chevaux, payés à B.________. Ces deux sociétés avaient en commun leur représentation par A.________. Pour l'autorité requérante, l'entraide requise a pour but de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse du blanchiment d'argent. La demande d'entraide mentionne ainsi en quoi consiste l'infraction préalable, quel en serait l'auteur, et les raisons pour lesquelles elle a été amenée à s'intéresser notamment aux sociétés recourantes. Ses soupçons sont certes ténus, mais ils sont présentés comme de simples hypothèses à vérifier, ce qu'une autorité requérante est parfaitement légitimée à faire. Les recourantes font, à cet égard, valoir une argumentation à décharge qui n'a pas sa place dans la procédure
d'entraide.
3.
Invoquant le principe de la proportionnalité, les recourantes estiment que les quelques opérations ponctuelles mentionnées dans la demande ne justifiaient pas les investigations requises, notamment la production de deux ans de décomptes bancaires. L'entraide devrait être limitée aux transactions liant les recourantes aux personnes impliquées dans la procédure pénale. En outre, le juge d'instruction avait procédé à une transmission en vrac, sans permettre aux recourantes de s'exprimer et sans motiver sa décision.
3.1 Du point de vue du droit d'être entendu, la procédure suivie par le juge d'instruction ne prête pas le flanc à la critique. Il apparaît en effet qu'après la décision d'entrée en matière du 2 mai 2005, les recourantes ont pu consulter le dossier et prendre connaissance des pièces destinées à la transmission. Elles ont présenté des observations écrites le 29 novembre 2005 et ont fait valoir leurs objections à la transmission des pièces bancaires et des procès-verbaux. Leur droit de participer au tri des pièces a ainsi été respecté. Quant au juge d'instruction, il a lui aussi procédé à un tri puisqu'il a restitué certaines pièces à A.________ et a renoncé à la transmission des documents d'ouverture des comptes bancaires. Quoi que succincte, sa décision de clôture est suffisamment motivée: il est relevé, en particulier, que l'autorité requérante demandait une documentation complète, non limitée aux pièces en lien avec C.________ ou B.________. Le grief doit être écarté.
3.2 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire
(ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
3.3 La transmission confirmée par la cour cantonale respecte ces principes. En effet, selon la mission décrite par l'autorité requérante, il s'agit de retrouver "l'ensemble des comptes bancaires dont sont titulaires les sociétés C.________, B.________, A.________...", et d'obtenir les relevés du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. L'autorité requérante désire ainsi confirmer ou infirmer le soupçon selon lequel les fonds provenant des escroqueries auraient pu être investis notamment dans l'écurie E.________. Pour cela, il apparaît effectivement nécessaire de connaître les véritables auteurs des transactions, afin de déterminer s'il existe un lien avec D.________, auteur principal des escroqueries.
Il apparaît ainsi que la mission décrite par l'autorité requérante n'a rien d'excessif et que le Juge d'instruction n'a pas violé le principe de la proportionnalité en y donnant suite. La période visée, soit du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, apparaît nécessaire et suffisante pour vérifier le mode de gestion des comptes et s'assurer que les transactions suspectes n'ont pas été précédées ou suivies d'opérations du même genre. Il est certes possible que les comptes des recourantes n'aient pas servi à recycler le produit des infractions évoquées par l'autorité requérante, mais celle-ci n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même sur le vu d'une documentation complète.
4.
Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, aux frais des recourantes (art. 156 al. 1
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 305bis [1] |
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| Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. [2]1bis. Als qualifiziertes Steuervergehen gelten die Straftaten nach Artikel 186 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 [3] über die direkte Bundessteuer und nach Artikel 59 Absatz 1 erstes Lemma des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 [4] über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, wenn die hinterzogenen Steuern pro Steuerperiode mehr als 300 000 Franken betragen. [5] | ||||||
| Ein schwerer Fall liegt insbesondere vor, wenn der Täter:In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. [6] | ||||||
| als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt; | ||||||
| als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat; | ||||||
| durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt. | ||||||
| Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist. [8] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 1990, in Kraft seit 1. Aug. 1990 (AS 1990 1077; BBl 1989 II 1061). [2] Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 12. Dez. 2014 zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 1389; BBl 2014 605). [3] SR 642.11 [4] SR 642.14 [5] Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 12. Dez. 2014 zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 1389; BBl 2014 605). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [6] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). [7] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BB vom 25. Sept. 2020 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll sowie über die Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427). [8] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 33 GVG - AS 1974 1051). | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Juge d'instruction et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 149 492).
Lausanne, le 13 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
CEEJ 2
CEEJ 5
CP 305 bis
EIMP 28
EIMP 80 f
EIMP 80 h
EIMP 110 b
OEIMP 9 a
OJ 156
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RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 2 |
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| L'entraide judiciaire pourra être refusée: | ||||||
| Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; | ||||||
| Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. | ||||||
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RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 5 |
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| Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: | ||||||
| L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; | ||||||
| L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; | ||||||
| L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. | ||||||
| Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305bis [1] |
||||||
| Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5] | ||||||
| Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); | ||||||
| agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8]; | ||||||
| réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. | ||||||
| Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RS 642.11 [4] RS 642.14 [5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). [9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 28 Forme et contenu des demandes |
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| Les demandes doivent revêtir la forme écrite. | ||||||
| Toute demande doit indiquer: | ||||||
| l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; | ||||||
| l'objet et le motif de la demande; | ||||||
| la qualification juridique des faits; | ||||||
| la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. | ||||||
| Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: | ||||||
| un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; | ||||||
| le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. | ||||||
| Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. | ||||||
| Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. | ||||||
| L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80h Qualité pour recourir |
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| Ont qualité pour recourir: | ||||||
| l'OFJ; | ||||||
| quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 110b [1] Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 |
||||||
| Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale Art. 9a [1] Personne touchée |
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| Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: | ||||||
| en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; | ||||||
| en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; | ||||||
| en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000