Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_285/2007/sst

Urteil vom 22. Mai 2008
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Aeschlimann,
Gerichtsschreiber Haag.

Parteien
1. Baulandumlegungsgenossenschaft Blözen,
2. Bürgergemeinde Pratteln, Hauptstrasse 29, 4133 Pratteln,
Und Mitbeteiligte, Beschwerdeführer, alle vertreten
durch Advokat Roman Zeller,

gegen

Einwohnergemeinde Pratteln, Schlossstrasse 34,
Postfach, 4133 Pratteln 1,
Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, vertreten durch die Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft, Rechtsdienst, Rheinstrasse 29, Postfach, 4410 Liestal.

Gegenstand
Zonenplanänderung Gebiet Blözen,

Beschwerde gegen das Urteil vom 13. Juni 2007
des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht.

Sachverhalt:

A.
Am südlichen Siedlungsrand von Pratteln befindet sich das unüberbaute Gebiet Blözen, das eine Fläche von rund 10 ha umfasst und seit 1956 in eine Wohnbauzone eingezont ist. Das für den Wohnungsbau im Wesentlichen noch nicht erschlossene Gebiet grenzt an den im kantonalen Regionalplan ausgeschiedenen Siedlungstrenngürtel Hülften. Die Wohnbauzone wurde mit dem kommunalen Zonenplan Siedlung vom November 1984 (vom Regierungsrat genehmigt am 24. November 1987) bestätigt. Im Juni 2004 nahmen die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Pratteln eine Volksinitiative "Blözen nicht überbauen" mit einem Ja-Stimmen-Anteil von knapp 70% an. Mit diesem Volksentscheid wurde verlangt, dass das Gebiet Blözen in eine Zone eingewiesen werde, deren Nutzung noch nicht bestimmt sei oder in der eine Nutzung erst später zugelassen werde. Ziel der Initiative war, das Gebiet Blözen mindestens für die nächsten 20 Jahre als unüberbautes Naherholungsgebiet zu erhalten.
Der Einwohnerrat Pratteln beschloss am 27. Juni 2005 eine Mutation des Zonenplans Siedlung/Landschaft Nr. 10 Blözen einschliesslich der Ergänzungsbestimmungen zum Zonenreglement Siedlung, mit welcher das Gebiet Blözen einer Zone mit noch nicht bestimmter Nutzung im Sinne von § 19 Abs. 1 lit. f des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes vom 8. Januar 1998 (RBG) zugewiesen wurde. Gleichzeitig nahm der Einwohnerrat die damit zusammenhängenden Änderungen des Strassennetzplans Nr. 27 Blözen und des generellen Bau- und Strassenlinienplans "Erli, Blözen, Blözenmatt" vor. Die verschiedenen Planänderungen wurden vom 15. August bis 13. September 2005 öffentlich aufgelegt.
Während der Auflagefrist erhoben zahlreiche betroffene Grundeigentümer sowie die Baulandumlegungsgenossenschaft (BLU) Blözen beim Gemeinderat Pratteln Einsprache gegen die Planänderungen. Da an der Verständigungsverhandlung keine Einigung erzielt werden konnte, leitete der Gemeinderat die vom Einwohnerrat beschlossenen Pläne und Ergänzungsbestimmungen an den Regierungsrat zur Genehmigung weiter und ersuchte um Abweisung der Einsprachen.
Mit Entscheid vom 16. Mai 2006 genehmigte der Regierungsrat die kommunalen Beschlüsse und wies die Einsprachen ab, soweit er darauf eintrat.
Gegen diesen Entscheid des Regierungsrats erhoben die BLU Blözen und weitere unterlegene Einsprecher Beschwerde beim Kantonsgericht Basel-Landschaft. Das Kantonsgericht wies die Beschwerde nach Durchführung eines Augenscheins mit Urteil vom 13. Juni 2007 ab, soweit es darauf eintreten konnte.

B.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 14. September 2007 beantragen die BLU Blözen, die Bürgergemeinde Pratteln sowie zahlreiche weitere Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, das Urteil des Kantonsgerichts vom 13. Juni 2007 sei aufzuheben und die verschiedenen Planänderungen mit Ergänzungsbestimmungen seien nicht zu genehmigen. Sie rügen unter anderem eine Verletzung der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) und des Raumplanungsrechts des Bundes.

C.
Die Einwohnergemeinde Pratteln und der Regierungsrat beantragen die Abweisung der Beschwerde. Das Kantonsgericht hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. In einem zweiten Schriftenwechsel halten die Beschwerdeführer und der Regierungsrat an ihren Standpunkten und Anträgen fest. In einer Noveneingabe vom 25. Februar 2008 machen die Beschwerdeführer Ausführungen zu einer neuen Statistik zu den Baulandreserven und den daraus abgeleiteten Entwicklungstrends.

Erwägungen:

1.
Beim angefochtenen Urteil handelt es sich um einen kantonal letztinstanzlichen Endentscheid über eine Nutzungsplanung im Sinne von Art. 14 ff
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
. des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG, SR 700). Für die Rechtsmittel an Bundesbehörden gelten die allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege (Art. 34 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
RPG). Da es sich bei der Nutzungsplanung um eine Angelegenheit des öffentlichen Rechts handelt und kein Ausschlussgrund gemäss Art. 83 ff
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
. BGG greift, kann gegen den angefochtenen Entscheid Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erhoben werden (Art. 82 ff
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
. BGG; vgl. BGE 133 II 409 E. 1.1 S. 411 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführer sind als betroffene Grundeigentümer und vor der Vorinstanz unterlegene Parteien zur Beschwerde berechtigt (Art. 89 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
BGG, BGE 133 II 249 E. 1.3 S. 252 f.). Lediglich die BLU Blözen ist selbst nicht Grundeigentümerin eines von der umstrittenen Planung betroffenen Grundstücks. Die Grundeigentümer des betroffenen Gebiets sind jedoch Genossenschafter der BLU Blözen und sind selbst vom angefochtenen Entscheid in schutzwürdigen Interessen betroffen, weshalb einer Bejahung der Legitimation der BLU Blözen, die am vorinstanzlichen Verfahren
Partei war, nichts im Wege steht.
Auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt und geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerde ist somit unter Vorbehalt gehörig begründeter Rügen (vgl. E. 3.3 hiernach) grundsätzlich einzutreten.

2.
Der massgebliche Sachverhalt ergibt sich mit hinreichender Klarheit aus den Akten. Auf einen Augenschein kann demnach verzichtet werden.

3.
Es ist unbestritten, dass die betroffenen Grundstücke mit der Umzonung in eine Zone, deren Nutzung noch nicht abschliessend festgelegt ist, einer Nichtbauzone zugewiesen wurden. Die Zuweisung eines Grundstücks zu einer Nichtbauzone stellt eine Eigentumsbeschränkung dar, die nur zulässig ist, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (Art. 36
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
BV; BGE 125 II 129 E. 8 S. 141 mit Hinweis). Bei schweren Eingriffen in das Eigentum ist ein Gesetz im formellen Sinn erforderlich (Art. 36 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
Satz 2 BV). In diesem Fall prüft das Bundesgericht die Voraussetzung der gesetzlichen Grundlage mit freier Kognition, bei anderen Eingriffen auf Willkür hin (BGE 126 I 213 E. 3a S. 218, 219 E. 2c S. 221 f.; 124 II 538 E. 2a S. 540 f. mit Hinweisen).

3.1 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bau- und Raumplanungsrecht liegt ein schwerer Grundrechtseingriff vor, wenn Grundeigentum zwangsweise entzogen wird oder wenn der bisherige oder künftig mögliche bestimmungsgemässe Gebrauch des Grundstücks verunmöglicht oder stark erschwert wird (BGE 124 II 538 E. 2a S. 540; 115 Ia 363 E. 2a S. 365). Ein schwerer Eingriff wird insbesondere bejaht, wenn eine bisher in einer Bauzone gelegene Parzelle einer Zone zugewiesen wird, in der keine Überbauung mehr zulässig ist (BGE 119 Ia 362 E. 3b S. 366); sodann auch bei einer starken Erschwerung der bisherigen Baumöglichkeiten (BGE 121 I 117 E. 3b/bb S. 120). Dagegen liegt kein schwerer Eingriff vor, wenn zulässige Überbauungsmöglichkeiten lediglich reduziert werden (BGE 115 Ia 363 E. 2a S. 365; 110 Ia 167 E. 7a S. 169; Urteil des Bundesgerichts 1P.23/2001 vom 5. September 2001 in URP 2001 S. 1061 E. 3c). Die hier umstrittene Umzonung bewirkt für die betroffenen Grundeigentümer den Verlust der früheren Überbauungsmöglichkeiten. Die Errichtung von Bauten oder Anlagen wäre auf den betroffenen Parzellen lediglich gestützt auf die Art. 24 ff
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
. RPG möglich. Es liegt somit eine schwere Eigentumsbeschränkung vor. Die gesetzliche Grundlage ist
somit mit freier Kognition zu prüfen.

3.2 Das Vorliegen eines öffentlichen Interesses und die Verhältnismässigkeit prüft das Bundesgericht bei der Beschränkung von Grundrechten wie Art. 26 BV frei (BGE 121 I 117 E. 3c S. 121; 119 Ia 362 E. 3a S. 366). Es auferlegt sich aber Zurückhaltung, soweit die Beurteilung von einer Würdigung der örtlichen Verhältnisse abhängt, welche die kantonalen Behörden besser überblicken (BGE 126 I 219 E. 2c S. 222; 119 Ia 362 E. 3a S. 366; 117 Ia 434 E. 3c S. 437).

3.3 Die Feststellung und Würdigung der tatsächlichen Verhältnisse überprüft das Bundesgericht im Rahmen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Massgabe der Art. 97 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
und 105 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
und 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
BGG. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass die Beschwerdeführer rechtsgenügend begründete Sachverhaltsrügen im Sinne von Art. 42 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
BGG erheben. Solche Sachverhaltsrügen liegen nicht vor. Die Beschwerdeführer kritisieren den von der Vorinstanz erhobenen Sachverhalt zwar in verschiedener Hinsicht. Inwiefern die Sachverhaltsfeststellungen auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
BGG beruhen oder offensichtlich unrichtig sein sollen und überdies für den Ausgang des Verfahrens entscheidend waren, legen die Beschwerdeführer nicht dar. Insoweit kann auf ihre Beschwerde nicht eingetreten werden.

4.
Nach der umstrittenen Ergänzungsbestimmung zum Zonenreglement Siedlung der Einwohnergemeinde Pratteln wurde für das betroffene Gebiet Blözen eine Zone nach § 19 Abs. 1 lit. f RBG erlassen, in welcher die Nutzung noch nicht abschliessend festgelegt ist. Nach Abs. 2 der Ergänzungsbestimmung bleibt diese Zone bis zur Bestimmung der künftigen Nutzung der landwirtschaftlichen Bodennutzung vorbehalten. Es darf nichts unternommen werden, was eine spätere Zonenzuteilung präjudizieren könnte.

4.1 § 19 Abs. 1 lit. f RBG sieht die Ausscheidung von Zonen vor, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine Nutzung erst später zugelassen wird. Diese Bestimmung stützt sich auf Art. 18 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
1    Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
2    Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
3    L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
RPG, wonach das kantonale Recht Vorschriften enthalten kann über Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird. Der Zweck dieser Bestimmung liegt darin, den Kantonen zu erlauben, planerisch bedingten Ungewissheiten Rechnung zu tragen. Verschiedene Kantone haben von der mit Art. 18 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
1    Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
2    Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
3    L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
RPG eingeräumten Möglichkeit, entsprechende Gebiete zu bezeichnen, Gebrauch gemacht. Sie werden nach der Terminologie der verschiedenen kantonalen Rechtsordnungen als « übriges Gebiet », « Zonen ohne Nutzung », « Reservezonen » oder auch als « Übergangszone » oder « zone intermédiaire » bezeichnet (vgl. Übersicht bei Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N 42 ff. zu Art. 18
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
1    Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
2    Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
3    L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
).
Für das betroffene Gebiet Blözen wurde eine solche Zone im Sinne von Art. 18 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
1    Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
2    Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
3    L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
RPG mit der Bezeichnung « Spätere Nutzung » festgelegt. Diese Festlegung beruht auf einer klaren Grundlage im kantonalen Raumplanungs- und Baugesetz. Die umstrittene Zonierung berücksichtigt den bundesrechtlichen Grundsatz der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet, indem in Abs. 2 der kommunalen Ergänzungsbestimmung ausdrücklich festgelegt wird, dass die neu ausgeschiedene Zone bis zur Bestimmung der künftigen Nutzung der landwirtschaftlichen Bodennutzung vorbehalten ist und nichts unternommen werden darf, was eine spätere Zonenzuteilung präjudizieren könnte. Daran ändert nichts, dass im südlichen Bereich des Gebiets eine Linie mit der Bezeichnung « Baugebietsperimeter neu » erscheint. Die Kritik der Beschwerdeführer, damit werde der Eindruck erweckt, das Gebiet Blözen werde weiterhin zum Baugebiet gezählt, ist zwar nachvollziehbar, doch ändert diese kartographische Besonderheit nichts am klaren, unmissverständlichen Wortlaut der erwähnten Zonenvorschriften.

4.2 Die Beschwerdeführer berufen sich auf den kantonalen Regionalplan Siedlung vom 25. Januar 2001, der als kantonaler Richtplan das Gebiet Blözen dem Baugebiet zuweise. Die Umzonung verstosse somit gegen übergeordnetes Recht.
Der kantonale Regionalplan aus dem Jahr 2001, dem der Charakter eines behördenverbindlichen Richtplans (Art. 6 ff
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
1    ...18
2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
. RPG) zukommt, weist das Gebiet Blözen in der kartographischen Darstellung als Wohnbauzone aus. Die nicht parzellenscharf eingezeichnete Bauzonengrenze (Stand November 2001) überschneidet sich im Gebiet Blözen mit dem Siedlungstrenngürtel Hülften, womit für diesen Bereich ein Nutzungskonflikt zwischen Überbauung und Freihaltung angezeigt wird. Aus dem Objektblatt-Nr. S 2.1 zum Regionalplan ergibt sich zudem, dass die Wohnbaureserven im Kanton gesamthaft und in den Gemeinden des Rheintals für deutlich mehr als die nächsten 20 Jahre ausreichen, weshalb der Regionalplan einen Erweiterungsstopp für Wohnbauzonen enthält. Innerhalb dieses Rahmens liegt es in der Planungsautonomie der Gemeinden, die Grösse und Lage ihrer Bauzonen nach Massgabe der bundesrechtlichen Vorgaben und der von ihnen angestrebten Siedlungsentwicklung festzulegen.
Dem Regionalplan lässt sich somit entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführer nicht entnehmen, dass die kartographische Darstellung der Bauzonen im Regionalplan der hier umstrittenen Umzonung entgegensteht. Der Regionalplan gibt die Ausdehnung der im November 2000 rechtskräftig bestehenden Bauzonen wieder. Er enthält die unmissverständliche Festlegung, dass die Zonenpläne an das übergeordnete Recht anzupassen sind. Im Bereich des Gebiets Blözen ergibt sich zudem eine Überschneidung mit dem Siedlungstrenngürtel Hülften, was nach Objektblatt-Nr. 1.2 Ziff. 2 eine Umzonung zur Folge haben sollte. Von der hier umstrittenen Umzonung sind auch Flächen betroffen, die nicht unmittelbar im Siedlungstrenngürtel liegen, sondern an diesen angrenzen. Der Regionalplan nimmt jedoch wie erwähnt nicht eine parzellenscharfe Abgrenzung der Baugebiete und Siedlungstrenngürtel vor, sondern enthält die kantonalen Vorgaben, welche im Rahmen der Nutzungsplanung umzusetzen sind. Dabei ist zu beachten, dass Siedlungstrenngürtel nach dem Text des Regionalplans der grossräumigen Gliederung der Siedlungsgebiete dienen und grössere zusammenhängende Landschaftsräume im Einzugsbereich der Siedlungsgebiete sichern. Die parzellenscharfe Begrenzung des
Siedlungsgebiets am Rande der Siedlungstrenngürtel ist jedoch mit der kommunalen Zonenplanung vorzunehmen. Der diesen Erwägungen widersprechenden Argumentation der Beschwerdeführer kann nicht gefolgt werden. Von einem Verstoss gegen die Vorgaben des übergeordneten Regionalplans kann nicht die Rede sein.

5.
Weiter zu prüfen ist, ob die umstrittene Umzonung im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt.

5.1 Die Beschwerdeführer machen geltend, im angefochtenen Entscheid sei keine umfassende Interessenabwägung vorgenommen worden. Das Kantonsgericht habe einseitig auf die Initiative "Den Blözen nicht überbauen" abgestellt und den Interessen an der Schaffung qualitativ hochwertigen Wohnraums und den privaten Interessen an der Werterhaltung der Grundstücke und deren Überbauung keine Beachtung geschenkt. Ausserdem sei nicht berücksichtigt worden, dass im Umfeld von Pratteln grossräumig Naherholungsgebiete zur Verfügung stünden, auch wenn der Blözen überbaut würde.

5.2 Art. 15
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
RPG vermittelt wie Art. 26 BV grundsätzlich keinen Anspruch auf Einzonung von Land in die Bauzone. Auch lässt sich daraus nicht das Recht ableiten, dass Land im Rahmen einer revidierten Nutzungsplanung in der Bauzone verbleibt (BGE 122 I 294 E. 3e S. 300 mit Hinweisen). Land, welches nach Massgabe von Art. 15 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
und b RPG in die Bauzone gehört, darf jedoch nicht einer Zone mit noch unbestimmter Nutzung zugewiesen werden, denn das Bauzonenland ist in seiner Gesamtheit für die bauliche Nutzung bereit zu halten und es dürfen ihrer Verwirklichung nicht Hindernisse in den Weg gestellt werden (Vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 15 N. 8 mit zahlreichen Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung).
Die Planung ist auf die erwünschte Entwicklung der Nutzung des Landes auszurichten (Art. 1 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
Satz 2 sowie Art. 6 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
1    ...18
2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
und 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
1    ...18
2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
RPG; BGE 117 Ia 430 E. 4b; 117 Ib 9 E. 5b; 116 Ia 221 E. 3b S. 232, 339 E. 3b; 115 Ia 333 E. 5 S. 339; Alexandre Flückiger, Kommentar zum RPG, N. 44 zu Art. 15). Sie darf somit nicht bloss den bestehenden oder zu erwartenden Trend fortschreiben. Dieser ist Ausgangspunkt der Planung, muss aber auf seine Erwünschtheit hin überprüft werden. Demzufolge ist für die Bestimmung des Baulandbedarfs nach Art. 15 lit. b
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LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
RPG massgebend, wieviel Land für die erwünschte Entwicklung benötigt wird. Ist ein stärkeres Wachstum erwünscht, so kann die Bauzone grösser sein als es dem bisherigen Trend entspricht (BGE 116 Ia 339 E. 3b S. 341 ff.). Ist kein oder ein schwächeres Wachstum erwünscht, so kann die Planung das Wachstum begrenzen, indem sie trotz vorhandener Nachfrage nach Bauland Gebiete in Nichtbauzonen einweist (BGE 118 Ia 151 E. 4d; 117 Ia 430 E. 4b, 434 E. 3f; 114 Ia 364 E. 4 S. 370; Urteil des Bundesgerichts 1P.293/1994 vom 20. Dezember 1994, in ZBl 97/1996 S. 36 E. 6d S. 44; Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 15 N. 8; Flückiger, a.a.O., N. 81 und 86-88 zu Art. 15; Walter Haller/Peter Karlen, Raumplanungs-, Bau- und
Umweltrecht, 2. Auflage, Zürich 1999, S. 77). Was erwünscht ist, bestimmt die zuständige Planungsbehörde, im Kanton Basel-Landschaft somit im Rahmen von Verfassung, Gesetz und übergeordneter Planung primär die Gemeinde (§§ 2 und 4 f. RBG). Hält sie sich an diese Schranken, so haben die übergeordneten Planungsbehörden und das Kantonsgericht, welches bloss eine Rechtskontrolle ausübt, den Ermessensbereich der Gemeinde zu respektieren (Art. 2 Abs. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
RPG, § 4 Abs. 2 RBG).

5.3 Das Kantonsgericht hat diesen Anforderungen Rechnung getragen, indem es ausdrücklich den zu respektierenden Ermessensbereich der Gemeinde gewahrt und die Entwicklungsvorstellungen der Gemeinde auf ihre Übereinstimmung mit den Grundsätzen für die Ausscheidung von Bauzonen überprüft hat.
5.3.1 Diesbezüglich ergibt sich zunächst, dass das Gebiet Blözen nicht weitgehend überbautes Land im Sinne von Art. 15 lit. a
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LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
RPG darstellt. In Bezug auf die Frage, ob das Gebiet voraussichtlich innert den nächsten 15 Jahren für die Überbauung benötigt und erschlossen wird (Art. 15 lit. b
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LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
RPG), haben die Vorinstanzen auf die Trendmethode abgestellt, nach welcher der Baulandverbrauch der letzten 10 bis 15 Jahre mit den vorhandenen Baulandreserven verglichen wird (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N. 33 zu Art. 15 mit zahlreichen Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Aus den statistischen Daten ergibt sich, dass der durchschnittliche Baulandverbrauch der Jahre 1991 bis und mit 2000 in Pratteln jährlich rund 0.7 Hektaren betrug. Die gestützt darauf erstellte Baulandbedarfsprognose, wonach das Gebiet Blözen zur Zeit nicht für die Überbauung benötigt wird, wird durch die Entwicklung bis Mitte 2006 bestätigt. In den fünf Jahren zwischen 2001 und 2006 betrug der Wohnbaulandbedarf rund drei Hektaren, d.h. 0.6 ha pro Jahr. Nach den Angaben der kantonalen Behörden umfassen die unüberbauten Wohnzonen in Pratteln - unter Ausklammerung des Gebiets Blözen - ca. 11 ha. Damit verfügt die Gemeinde über genügend Bauzonen für die nächsten
15 Jahre, wie dies in Art. 15 lit. b
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LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
RPG verlangt wird. Die Ausführungen der Beschwerdeführer in ihrer Noveneingabe vom 25. Februar 2008 sind nicht geeignet, diese Beurteilung in Frage zu stellen.
5.3.2 Die Argumentation der Beschwerdeführer, die auf weitere bevorstehende Änderungen von Nutzungs- und Richtplanungen verweisen, welche die Bauzonengrösse der Gemeinde Pratteln betreffen, ändern nichts daran, dass die hier umstrittene Umzonung mit Art. 15 lit. b
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LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
RPG vereinbar ist. Zunächst ist festzustellen, dass die von den Beschwerdeführern erwähnten Planungen Entwürfe sind, die zurzeit verschiedene Planungsschritte bei den zuständigen politischen Gremien durchlaufen. Es handelt sich somit nicht um rechtskräftige Planungen, sondern um Planungungsvorhaben, die auf die übrigen Planungen abzustimmen sind (Art. 2 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
RPG). In Bezug auf den Entwurf zum kantonalen Richtplan und den Entwurf zum kantonalen Spezialrichtplan Salina Raurica ist jedenfalls keine mangelhafte Berücksichtigung des Regionalplans Siedlung erkennbar. Mit dem Spezialrichtplan Salna Raurica soll im Gebiet Pratteln-Längi eine im Vergleich zur Grösse des Gebiets Blözen lediglich geringfügige Arrondierung des bestehenden Baugebiets in unmittelbarer Nähe einer neuen S-Bahn-Station erfolgen. Soweit dieser Spezialrichtplan neues Wohnbaugebiet in der Nachbargemeinde Augst vorsieht, handelt es sich hierbei um eine Kompensation für Bauland, welches wegen der
archäologischen Funde im Oberdorf von Augst (Augusta Raurica) nicht mehr in der ursprünglich geplanten Weise erschlossen und überbaut werden kann. Die materielle Abstimmung mit dem Entwurf zum kantonalen Richtplan und den kommunalen Zonenplänen wird im Rahmen des planerischen Stufenbaus zu gewährleisten sein. Im Übrigen weist der Regierungsrat zu Recht darauf hin, dass es sich bei den von den Beschwerdeführern angerufenen Unterlagen um Entwürfe auf Stufe Richtplan handelt, die einen weiteren Planungshorizont betreffen als die hier umstrittene Änderung des kommunalen Nutzungsplans.
5.3.3 Weiter berufen sich die Beschwerdeführer auf eine Vorlage zur Revision der kommunalen Nutzungsplanung Pratteln-Mitte, welche während dem vorliegenden bundesgerichtlichen Verfahren öffentlich aufgelegt wurde. Darin sollen bestehende Industrie- und Gewerbezonen in Wohnzonen oder Gewerbezonen mit hohem Wohnanteil umgezont werden. Abgesehen davon, dass auch diese Planänderung noch nicht rechtskräftig ist, ist vor dem Hintergrund des Raumplanungsrechts und der Richtplanung nicht zu beanstanden, dass die Gemeinde zunächst das bereits weitgehend überbaute Gebiet einer besseren Nutzung zuführt, bevor sie nicht überbautes Gebiet neu erschliesst und zur Überbauung frei gibt (vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
und b, Art. 3 Abs. 3 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG). Zudem ist auch in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde die von ihr erwünschte Entwicklung mit den geeigneten raumplanerischen Festlegungen begünstigen darf und dabei auch die Siedlungsentwicklung nach innen angemessen fördern kann. Eine solche Entwicklung, welche die bauliche Nutzung von bisher nicht überbauten Flächen am Siedlungsrand möglichst vermeidet, entspricht den Absichten der Gemeinde. Dies ergibt sich unter anderem auch aus dem hohen Ja-Stimmen-Anteil zur Initiative « Den
Blözen nicht überbauen ».
5.3.4 Mit seiner Lage am Siedlungsrand im Übergangsbereich zum Siedlungstrenngürtel Hülften besteht unter dem Gesichtspunkt des Landschaftsschutzes und des Erhalts von Naherholungsgebieten ein zusätzliches öffentliches Interesse an der umstrittenen Umzonung. Diesbezüglich weist die Gemeinde zu Recht darauf hin, dass der Blözen unmittelbar an das südlich gelegene Gebiet Erli anstösst, dessen Freihaltung mit Anliegen des Landschaftsschutzes und dem Schutz des Naherholungsgebiets begründet wurde (BGE 115 Ia 358 E. 3f/cc S. 360 f.). Das hier umstrittene Gebiet Blözen liegt im selben Naherholungsgebiet. Die Umzonung am Siedlungsrand beim Siedlungstrenngürtel Hülften liegt somit in mehrfacher Hinsicht im öffentlichen Interesse. Sie dient der haushälterischen Nutzung des Bodens (Art. 75 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
BV) und steht mit den Zielen und Grundsätzen gemäss Art. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
und 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG im Einklang. Diese Interessen an der Umzonung überwiegen die privaten Interessen an der raschen Überbauung.

6.
Die umstrittene Umzonung ist auch unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit nicht zu beanstanden. Die Freihaltung des umstrittenen Gebiets erscheint als geeignetes und notwendiges Mittel, um den erwünschten haushälterischen und schonenden Umgang mit dem Boden und insbesondere den Fortbestand der in der Agglomeration noch bestehenden Landreserven zu gewährleisten. Die erwünschte Eindämmung der Siedlungsentwicklung am Siedlungsrand kann nur mit der hier umstrittenen Umzonung erreicht werden, ansonsten das Gebiet Blözen erschlossen werden müsste und nach Massgabe der Nutzungsvorschriften überbaut werden könnte. Genau dies soll jedoch nach den Entwicklungsvorstellungen der Gemeinde, die mit dem übergeordneten Planungsrecht übereinstimmen, verhindert werden. In diesem Sinne erscheint die umstrittene Umzonung als das mildeste Mittel zur Verwirklichung der damit verfolgten öffentlichen Interessen. Weniger weit gehende Beschränkungen wären nicht geeignet, die Zielsetzungen der Gemeinde, welche von den Stimmbürgern deutlich unterstützt werden, umzusetzen. Soweit die Beschwerdeführer sich auch in Bezug auf die Verhältnismässigkeit der Umzonung auf mögliche künftige Entwicklungen in anderen Teilen des Gemeindegebiets berufen, kann
ihnen aus den vorne in E. 5.3.2 und 5.3.3 dargelegten Gründen wiederum nicht gefolgt werden.

7.
Die Beschwerdeführer berufen sich weiter auf den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 9
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
BV). Sie machen insbesondere geltend, nach Einleitung des Baulandumlegungsverfahrens am 7. Januar 1992 und der Blockierung von möglichen Erschliessungs- und Bauprojekten durch eine dreijährige Planungszone von Januar 1993 bis Januar 1996 habe die Gemeinde die Weiterführung der Erschliessungsplanung verzögert und somit die Auswirkungen der Planungszone treuwidrig weitergeführt und schliesslich die umstrittene Umzonung beschlossen. Solches Verhalten sei mit Art. 9
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
BV nicht vereinbar.

7.1 Der in Art. 9
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
BV verankerte Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Vorausgesetzt ist, dass die Person, die sich auf Vertrauensschutz beruft, berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann; schliesslich scheitert die Berufung auf Treu und Glauben dann, wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen gegenüberstehen (BGE 131 II 627 E. 6.1 S. 637; 129 I 161 E. 4.1 S. 170; 127 I 31 E. 3a S. 36; 126 II 377 E. 3a S. 387; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2006, N. 627 ff. S. 131 ff.).
Auch wenn keine konkreten Zusicherungen vorliegen, die nach dem Grundsatz von Treu und Glauben eine Pflicht zur Einzonung begründen, kann sich eine solche aus den, der Nutzungsplanung vorangehenden besonderen Umständen herleiten (BGE 118 Ia 151 E. 5a S. 159). Nach der Rechtsprechung kann der Vorgeschichte einer Nutzungsplanfestsetzung ein solches Gewicht zukommen, dass sich daraus die begründete Erwartung einer Einweisung von Land in eine Bauzone ergibt (BGE 132 II 218 E. 6.1 S. 228; 125 II 431 E. 6 S. 438; 119 Ib 397 E. 6e S. 410; 118 Ia 151 E. 5a S. 159). Namentlich die Erschliessungsplanung oder durchgeführte Baulandumlegungen vermögen das Vertrauen zu wecken, davon erfasstes Land werde im neu zu erlassenden Zonenplan der Bauzone zugewiesen.
Die Vorgeschichte und der Vertrauensschutz verleihen einem Grundeigentümer jedoch - gleich wie eine vollständige Erschliessung - keinen unbedingten Anspruch auf Zuteilung seiner Parzelle zu einer RPG-konformen Bauzone (BGE 119 Ib 124 E. 4c/aa S. 136 f.; Urteil des Bundesgerichts 1P.580/1994, E. 7c/cc, in: ZBl 97/1996 S. 272). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung anerkennt, dass die Verwirklichung der Raumplanungsgrundsätze Vorrang vor der Beständigkeit eines altrechtlichen Plans hat (BGE 118 Ia 151 E. 5c S. 160). Wesentlich ist zunächst, ob die Vorgeschichte eine Abfolge von Ereignissen umfasst, die auf die Einzonung des Gebiets ausgerichtet war (BGE 115 Ia 358 E. 3f/dd S. 361). Die Berufung auf Vertrauensschutzinteressen setzt weiter voraus, dass keine Kollision zum Interesse an der richtigen Durchsetzung des objektiven Rechts - hier einer RPG-konformen Nutzungsplanung - absehbar war (vgl. BGE 132 II 218 E. 6.1 S. 228 f.; 125 II 431 E. 6 S. 439; 119 Ib 229 E. 3d S. 236).

7.2 Die Beschwerdeführer bemängeln die Darstellung der Vorgeschichte der umstrittenen Planung durch das Kantonsgericht, ohne hierzu substanziierte Sachverhaltsrügen vorzutragen (s. E. 3.3 hiervor). Nach Art. 105 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
BGG ist somit vom Sachverhalt auszugehen, den die Vorinstanz festgestellt hat.

7.3 Nach der Sachverhaltsdarstellung des Kantonsgerichts gehörten die Grundstücke im Gebiet Blözen spätestens seit Inkrafttreten der im Jahre 1956 genehmigten Zonenordnung zum Baugebiet und waren seither grundsätzlich überbaubar. Das Gebiet sei während Jahrzehnten nicht erschlossen und bebaut worden. Im bislang gültigen Strassennetzplan Siedlung seien die Erschliessungsstrassen nur projektiert und im Wasserversorgungsplan nur das generelle Leitungsprojekt beschrieben. Eine Neuordnung der Parzellierung des Gebiets erscheine zudem angezeigt. Die Bebauung des Gebiets Blözen sei für die betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer somit zwar möglich, aber mit einem erheblichen Aufwand verbunden gewesen. Deshalb sei im Januar 1992 auf Antrag des Gemeinderats ein Baulandumlegungsverfahren eingeleitet worden. Mit dem Erlass einer Planungszone im Januar 1993 sei es während drei Jahren unmöglich gewesen, im fraglichen Gebiet konkrete Erschliessungs- und Bauprojekte an die Hand zu nehmen. Am 16. Januar 1996 sei die Planungszone ohne Vorbehalte zu Lasten der Grundeigentümer aufgehoben worden. Die Einwohnergemeinde habe sich zur Einleitung einer Teilzonen- oder Quartierplanung bereit erklärt. Eine Verpflichtung der betroffenen
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, welche diesen im Resultat das Bebauen ihrer Parzellen untersagt hätte, sei nicht aktenkundig. Ab Juli 1999 sei unter Einbezug der betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer das Konzept einer Nutzungsplanung für das Gebiet Blözen erarbeitet worden. Mit diesem Planungskonzept Blözen sei substanzielle Vorarbeit für die von den Grundeigentümern angestrebte Nutzungsplanung geleistet worden, gestützt auf welche in der Folge ohne Weiteres die erforderliche Zonenplanmutation sowie die damit zusammenhängende Erschliessungsplanung hätte an die Hand genommen werden können.
Das Kantonsgericht hält aufgrund dieser Planungsgeschichte den Vorwurf der Beschwerdeführer, die Planungszone sei nach 1996 stillschweigend weitergeführt und damit die Zonenplanung treuwidrig verzögert worden, für nicht gerechtfertigt.

7.4 Der Kritik der Beschwerdeführer am angefochtenen Entscheid kann auch in Bezug auf die Würdigung der Vorgeschichte der umstrittenen Planung nicht gefolgt werden. Unbestritten ist, dass der Gemeinderat (Exekutive) zunächst eine Überbauung des Gebiets Blözen anstrebte. Hierzu liess er unter Beteiligung der betroffenen Grundeigentümer das Planungskonzept und die Baulandumlegung vorbereiten. Diese Vorarbeiten mündeten jedoch nicht in Beschlüssen des für die Nutzungsplanung zuständigen Einwohnerrats (§ 31 Abs. 1 RBG). Anderweitige Zusicherungen der zuständigen Instanzen sind nicht aktenkundig und werden auch nicht behauptet. Dass die Gemeinde in widersprüchlicher Weise die Arbeiten verzögert hätte, ist nicht ersichtlich. Die Situation änderte sich für die Gemeinde im Juni 2004 mit der Annahme der Volksinitiative "Den Blözen nicht überbauen". Aus den früheren Absichten des Gemeinderats, das Gebiet Blözen entsprechend dem Planungskonzept der Überbauung zuzuführen, können die Beschwerdeführer keine Zusicherungen auf Beibehaltung der Bauzone im Gebiet Blözen ableiten. Nicht der Gemeinderat, sondern der Einwohnerrat ist zur Festsetzung der Nutzungsplanung zuständig. Auch werfen die Beschwerdeführer den kommunalen Behörden zu Unrecht
widersprüchliches Verhalten vor. Der Entscheid, das Gebiet Blözen einstweilen nicht der Überbauung zuzuführen, wurde vom Einwohnerrat aufgrund des Ausgangs der genannten Volksabstimmung gefällt. Damit haben sich die Planungsabsichten der Gemeinde in Übereinstimmung mit dem höherrangigen Recht und den darin zum Ausdruck gebrachten öffentlichen Interessen (s. vorne E. 4 und 5) in sachlich begründeter Weise geändert. Ein solcher Sinneswandel, der sachlich begründet ist, ist mit dem Grundsatz von Treu und Glauben vereinbar (Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Auflage, Bern 2005, § 22 Rz. 16). Vom Gemeinderat aufgrund der früheren Absichten der Gemeinde eingeleitete Verfahren stehen der Umzonung des Gebiets Blözen somit auch unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben nicht entgegen.

8.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten werden kann. Die Gerichtskosten sind bei diesem Verfahrensausgang den unterliegenden Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
BGG). Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen (Art. 68
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
BGG).

Das Bundesgericht erkennt:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden den Beschwerdeführern auferlegt.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Einwohnergemeinde Pratteln sowie dem Regierungsrat und dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. Mai 2008
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Féraud Haag
.___
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_285/2007
Date : 22 mai 2008
Publié : 20 juin 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Zonenplanänderung Gebiet Blötzen


Répertoire des lois
Cst: 9  26  36  75
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
2 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
6 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
1    ...18
2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
1    Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
2    Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
3    L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LTF: 2  42  66  68  82  83  89  95  97  105
Répertoire ATF
110-IA-167 • 114-IA-364 • 115-IA-333 • 115-IA-358 • 115-IA-363 • 116-IA-221 • 116-IA-339 • 117-IA-430 • 117-IA-434 • 117-IB-9 • 118-IA-151 • 119-IA-362 • 119-IB-124 • 119-IB-229 • 119-IB-397 • 121-I-117 • 122-I-294 • 124-II-538 • 125-II-129 • 125-II-431 • 126-I-213 • 126-I-219 • 126-II-377 • 127-I-31 • 129-I-161 • 131-II-627 • 132-II-218 • 133-II-249 • 133-II-409
Weitere Urteile ab 2000
1C_285/2007 • 1P.23/2001 • 1P.293/1994 • 1P.580/1994
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aménagement du territoire • assurance donnée • atteinte à un droit constitutionnel • augmentation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité exécutive • autorité inférieure • but de l'aménagement du territoire • but • bâle-campagne • calcul • caractère • case postale • cellule • classement • commune • comportement • condition de recevabilité • condition • conseil d'état • conseil exécutif • constatation des faits • constitution • constitution d'un droit réel • construction de logements • construction et installation • dividende • droit cantonal • décision • décision finale • emploi • entrée en vigueur • escroquerie • exactitude • fractionnement • frais judiciaires • frais • garantie de la propriété • gravité de l'atteinte à un droit constitutionnel • greffier • initiative • inspection locale • intérêt privé • lausanne • liestal • logement • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • modification • motivation de la décision • moyen de droit • opération • organisation de l'état et administration • paysage • plan d'affectation • plan d'équipement • plan de routes • plan de zones • plan directeur • plan sectoriel • poids • pouvoir d'examen • principe de la bonne foi • propriété • propriété foncière • pré • qualité pour agir et recourir • question • quote-part • reclassement • recours en matière de droit public • rejet de la demande • route principale • second échange d'écritures • service juridique • société coopérative • statistique • terrain largement bâti • terrain à bâtir • tribunal cantonal • tribunal fédéral • trouvaille archéologique • utilisation • violation du droit • votation • zone d'habitation • zone industrielle et artisanale • zone réservée • zone sans affectation spéciale • zone à bâtir • à l'intérieur • électeur • équipement • état de fait • étiquetage
DEP
2001 S.1061