Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 8/2014

Urteil vom 22. April 2014

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichter Oberholzer, Rüedi,
Gerichtsschreiber Näf.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Markus Peyer,
Beschwerdeführer,

gegen

1. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich,
Florhofgasse 2, 8001 Zürich,
2. A.________,
vertreten durch Ueli Grüter und Céline Schwarzenbach, Rechtsanwälte,
Beschwerdegegnerinnen.

Gegenstand
Üble Nachrede, Entlastungsbeweis; Willkür,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, I. Strafkammer, vom 4. November 2013.

Sachverhalt:

A.
In der Druckausgabe der Zeitung "Tages-Anzeiger" erschien in der Rubrik "Hintergrund" unter der Überschrift "Die eingebildete Astronautin" ein von X.________ verfasster Artikel. Im Ingress wird ausgeführt: "Eine Schweizerin erobert als Nasa-Mitarbeiterin die Titelseiten, tritt als Promi im 'Samschtig-Jass' auf und parliert mit Kurt Aeschbacher. Weil ihre Geschichte so gut ist, fragt keiner genau nach. Ein Fehler." Im Zeitungsartikel wird berichtet, dass sich die Journalisten ernsthaft für die junge Frau zu interessieren begannen, die scheinbar lebte, was alle andern nur träumten. Die "Schweizer Illustrierte" habe geschrieben, A.________ habe ein "Nasa-Astronauten-Camp besucht" und beim Basteln einer Miniaturrakete eine derart gute Falle gemacht, dass "die Nasa-Leute anerkennend genickt" hätten. Am Ende des "Astronauten-Camps" sei eine dreistündige Mission im Space-Shuttle-Simulator auf dem Programm gestanden. Die "Schweizer Illustrierte" habe A.________ mit den Worten zitiert: "Die Nasa-Leute lobten mich: Noch nie habe ein Weltall-Neuling eine Mission derart perfekt gemeistert." Im Zeitungsartikel im "Tages-Anzeiger" wird berichtet, danach habe es für Schweizer Journalisten kein Halten und schon gar kein Innehalten mehr gegeben.
Man habe "unsere Frau bei der Nasa" (so der "Blick") gerne gebucht, und A.________ habe gerne zugesagt. Sie sei unter anderem im Schweizer Fernsehen als Promi-Jasserin im "Samschtig-Jass" und als angehende Astronautin bei "Aeschbacher" aufgetreten. Allein in den Printmedien sei ihre Geschichte über 60-mal erschienen. Im Artikel wird weiter berichtet, A.________ habe sich auf einem Plakat für ein Benefiz-Konzert unter dem Patronat von Micheline Calmy-Rey als "Astrophysikerin, Nasa-Mitarbeiterin" aufführen lassen. An der Universität Zürich habe sie einen Vortrag gehalten unter dem Titel "Ich will ins Weltall - Mein Weg von der Uni zur Nasa". Danach habe sie verkündet, sie trete nun ihren Job als "Instruktorin im Nasa Education Center" in Huntsville, Alabama, an. Im Zeitungsartikel wird berichtet, ein kleiner Schönheitsfehler in den Ausführungen von A.________ habe stutzig gemacht. Ein "Nasa Education Center" gebe es nicht. Dies hätten ein paar Telefonanrufe in den USA klargemacht. Alle hätten sich von A.________ an der Nase herumführen lassen. Zwar sei diese sowohl 2009 als auch 2010 in Huntsville, Alabama, gewesen, aber nicht an einem Nasa Education Center, sondern am U.S. Space and Rocket Center (Spacecenter). Dieses stehe zwar
auf dem gleichen Gelände wie das Nasa Marshall Space Flight Center, habe damit aber nicht viel zu tun. Das Spacecenter sei, wie das Verkehrshaus in Luzern, eine Einrichtung, in der Schüler für die Naturwissenschaften begeistert werden sollen. Auf demselben Gelände befinde sich auch ein Educators Resource Center der Nasa. Dieses stelle dem Spacecenter aber nur Material und Infrastruktur für Führungen und Kurse zur Verfügung. Der Sprecher des Spacecenter habe betont, es gebe keine Nasa-Instruktoren beim Spacecenter. A.________ sei nicht als Instruktorin angestellt, weder jetzt noch künftig, weder von der Nasa noch vom Spacecenter. Sie habe sich für den Sommerkurs gemeldet als Volunteer Instructor, als freiwillige Instruktorin, und keinen Lohn erhalten. Es habe sie seines Wissens auch nie jemand aufgefordert, sich für das Astronautenprogramm der Nasa zu bewerben.
In der Folge schreibt X.________ in seinem Zeitungsartikel: "Als Steigbügelhalter für ihre kurze Karriere als Hochstaplerin nutzte A.________ das Staatssekretariat für Bildung und Forschung (SBF). Eine ihrer Schülerinnen gewann den jährlichen Wissenschaftswettbewerb des SBF. Der 1. Preis war eine Woche Sommercamp im Spacecenter. A.________ durfte als Lehrerin mitfliegen. Vor ihrem Abflug gab sie noch ein Interview zusammen mit ihrer Schülerin, nach der Rückkehr redete sie hauptsächlich von sich und ihrem Job bei der Nasa." A.________, die ihr Studium mit einer Bachelor-Arbeit zu Gravitationslinsen abgeschlossen habe, sei schon bald als "Astrophysikerin" bekannt gewesen, habe als IWC-Botschafterin fungiert, mit dem US-Botschafter diniert, für Tischtennisbälle, Flüge ins Weltall und vor allem für sich selbst geworben.
X.________ schreibt, dass A.________ heute gegenüber dem "Tages-Anzeiger" alles als ein grosses Missverständnis bezeichne. Man habe ihr immer gesagt, sie sei in einer Nasa-Einrichtung. Dass sie keine Anstellung und keinen Lohn erhalten habe, sei ein Visa-Problem gewesen. Dass man ihr eine Vergütung für das Engagement als Instruktorin am Spacecenter in Aussicht gestellt habe (9.50 Dollar pro Stunde), könne sie mit einem E-Mail tatsächlich nachweisen. Doch Briefe und einen Arbeitsvertrag mit Nasa-Logo, die sie "ganz sicher erhalten" habe, finde sie nicht mehr. Der Journalist schreibt: "Den 'Blick' und '20Minuten' will sie wiederholt darauf hingewiesen haben, sie nicht mit der Nasa in Zusammenhang zu bringen." Er zitiert A.________ mit den Worten: "Es ist so viel geschrieben worden. Ich konnte das nicht mehr alles kontrollieren."
Abschliessend fragt sich der Journalist im Zeitungsartikel, warum es A.________ "viel zu weit" getrieben habe. Erkundigungen in der Schweizer Astronomenszene zeigten, dass sie einen guten Ruf geniesse. Viele hätten von den Vorträgen von A.________ geschwärmt, bei denen sie das Himmelsgeschehen live vom Teleskop auf die Leinwand übertrage. Sie habe auf Anregung von Bundesrat Couchepin SBF-Gelder für die Durchführung eines Astronomietages erhalten. Diesen halte sie auch in diesem Jahr ab. Der Journalist fragt sich, ob A.________ ihr Leben als Bachelor-Studentin und Lehrerin zu wenig aufregend gefunden habe und einfach einen Bekanntheitsgrad habe erreichen wollen, den ihr Sponsoren mit einem richtigen Flug ins All vergüten würden. Man wisse es nicht, von ihr erfahre man es nicht.

B.
Mit Eingabe vom 17. November 2010 reichte A.________ als Privatstrafklägerin gemäss der damals geltenden zürcherischen Strafprozessordnung beim Bezirksgericht Zürich gegen X.________ und Unbekannt Ehrverletzungsklage ein mit den Anträgen, die Beklagten seien wegen übler Nachrede (Art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB) und Verleumdung (Art. 174
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
StGB), eventuell wegen Beschimpfung (Art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
StGB) zu bestrafen. Am 14. Juni 2012 reichte A.________ endgültige Anklage im Sinne von § 303 Abs. 1 aStPO/ZH ein. Sie beantragte, X.________ sei wegen Verleumdung (Art. 174
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
StGB), übler Nachrede (Art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB), eventualiter Beschimpfung (Art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
StGB) zu bestrafen.

C.

C.a. Das Bezirksgericht Zürich, 10. Abteilung, sprach X.________ mit Urteil vom 24. Oktober 2012 der üblen Nachrede im Sinne von Art. 173 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB schuldig und bestrafte ihn mit einer Geldstrafe von 75 Tagessätzen zu Fr. 90.--, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von zwei Jahren.
X.________ beantragte mit Berufung, er sei freizusprechen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich verzichtete auf einen Antrag. A.________ beantragte die Bestätigung des bezirksgerichtlichen Entscheids.

C.b. Das Obergericht des Kantons Zürich, I. Strafkammer, sprach X.________ am 4. November 2013 der üblen Nachrede im Sinne von Art. 173 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB schuldig und bestrafte ihn mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu Fr. 90.--, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von zwei Jahren.

D.
X.________ führt Beschwerde in Strafsachen mit den Anträgen, er sei vom Vorwurf der üblen Nachrede (Art. 173 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB) freizusprechen, eventualiter sei das Urteil des Obergerichts vom 4. November 2013 aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Erwägungen:

1.
Die Beschwerdegegnerin 2 richtete ihre endgültige Anklage einzig gegen den Beschwerdeführer und nicht auch gegen Unbekannt. Die erste Instanz ging gestützt auf die Aussagen des Beschwerdeführers und in Anwendung der Maxime "in dubio pro reo" davon aus, dass die Überschrift "Die eingebildete Astronautin" nicht vom Beschwerdeführer verfasst worden war. Die Beschwerdegegnerin 2 focht dies im Berufungsverfahren nicht an. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist damit einzig die Bezeichnung der Beschwerdegegnerin 2 als "Hochstaplerin" in dem vom Beschwerdeführer verfassten Zeitungsartikel. Zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer dadurch den Tatbestand der üblen Nachrede im Sinne von Art. 173 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB erfüllte und ob er gegebenenfalls den Entlastungsbeweis in der Form des Wahrheits- oder des Gutglaubensbeweises erbracht hat.

2.
Gemäss Art. 173 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB wird, auf Antrag, wegen übler Nachrede mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft, wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt.

2.1. Die Ehrverletzungstatbestände gemäss Art. 173 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
. StGB schützen nach ständiger Rechtsprechung den Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, d.h. sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt. Äusserungen, die sich lediglich eignen, jemanden in anderer Hinsicht, zum Beispiel als Geschäfts- oder Berufsmann, als Politiker oder Künstler in der gesellschaftlichen Geltung herabzusetzen, sind nicht ehrverletzend im Sinne von Art. 173 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
. StGB. Voraussetzung ist aber, dass die Kritik an den strafrechtlich nicht geschützten Seiten des Ansehens nicht zugleich die Geltung der Person als ehrbarer Mensch trifft (BGE 119 IV 44 E. 2a; 117 IV 27 E. 2c; je mit Hinweisen; Urteil 6B 333/2008 vom 9. März 2009 E. 1.1, in sic! 6/2009 S. 442).
Welcher Sinn einer Äusserung zukommt, ist eine Rechtsfrage. Bei Äusserungen in Presseerzeugnissen ist auf den Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers mit durchschnittlichem Wissen und gesunder Urteilskraft abzustellen. Dabei ist die Äusserung in dem für den Leser erkennbaren Gesamtzusammenhang zu würdigen (BGE 131 IV 160 E. 3.3; 117 IV 27 E. 2c; je mit Hinweisen). Gegenstand eines Strafverfahrens wegen übler Nachrede sind Tatsachenbehauptungen, nicht ein Gesamtbild, welches durch mehrere Tatsachenbehauptungen gezeichnet wird. Ein solches Gesamtbild kann aber für die Auslegung der einzelnen eingeklagten Äusserungen im Gesamtzusammenhang von Bedeutung sein (BGE 124 IV 162 E. 3b zu Art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
i.V.m. Art. 3 lit. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG betreffend unrichtige, irreführende und unnötig verletzende Äusserungen; Urteil 6B 333/2008 vom 9. März 2009 E. 1.2, in sic! 6/2009 S. 442).

2.2.

2.2.1. Das Bundesgericht erwog im Urteil 6B 648/2011 vom 30. Dezember 2011 (E. 3.3), die Vorinstanz qualifiziere die inkriminierte Äusserung "hochverschuldeter Hochstapler" zu Recht als ehrverletzend, da sie geeignet sei, den Ruf und das Gefühl des Betroffenen, ein ehrbarer Mensch zu sein, zu beeinträchtigen, was der Beschuldigte denn auch nicht in Abrede stelle. Es definierte in einer Klammerbemerkung (E. 3.3) das hochstaplerische Verhalten als Vortäuschen einer besonderen Fähigkeit, einer besonderen Ausbildung oder Funktion, die in Tat und Wahrheit nicht gegeben sei, womit es im Wesentlichen eine Umschreibung der Vorinstanz übernahm. Es erkannte unter Hinweis auf BGE 77 IV 168, die Bezeichnung eines Menschen als Hochstapler sei bereits für sich ehrverletzend (E. 3.5), weshalb offenbleiben könne, ob der Beschuldigte den Betroffenen in guten Treuen als "hochverschuldet" bezeichnen durfte. Das Bundesgericht führte in der nicht publizierten Erwägung 1 von BGE 77 IV 168 aus, Hochstapler im engeren Sinne sei ein weltmännisch auftretender Betrüger, der sich auf Kosten anderer ein luxuriöses Leben verschafft. Im weiteren Sinne kennzeichne das Wort aber auch einen Menschen, der über seinen Verhältnissen, insbesondere auf hohem Fusse,
lebt, ohne Vermögen zu haben und ohne solide Arbeit zu leisten. Das Bundesgericht ging ohne weiteres davon aus, dass die Bezeichnung eines andern als Hochstapler im einen wie im andern Sinne ehrverletzend ist.

2.2.2. Ein Hochstapler ist gemäss Brockhaus Enzyklopädie (21. Aufl. 2006) ursprünglich: ein vornehm auftretender Bettler; heute: jemand, der eine hohe gesellschaftliche Stellung vortäuscht, um sich Vorteile zu verschaffen. Gemäss Meyers Enzyklopädischem Lexikon (1974) ist ein Hochstapler ein Gauner, der unter falschem, oft adligem Namen und/oder mit falschem Titel als Angehöriger der oberen Klasse auftritt und gewinnreiche Betrügereien verübt. Laut Duden, Herkunftswörterbuch (5. Aufl. 2013), ist ein Hochstapler jemand, der (in betrügerischer Absicht) etwas (eine hohe gesellschaftliche Stellung, ein nicht vorhandenes Wissen oder ähnliches) vortäuscht. Das seit dem 18. Jahrhundert bezeugte Wort stammt aus dem Rotwelschen und bezeichnete zunächst den hoch (d.h. vornehm) auftretenden Bettler. Das Grundwort ist eine Substantivbildung zum rotwelschen stap (p) eln für betteln, tippeln. Gemäss Duden, Bedeutungswörterbuch (3. Aufl. 2002), ist ein Hochstapler eine Person, die in betrügerischer Absicht den Eindruck erwecken möchte, eine höhere gesellschaftliche Stellung innezuhaben. Gemäss Duden, Synonymwörterbuch (4. Aufl. 2007), sind Synonyme für Hochstapler: Betrüger, Prahler; (umgangssprachlich) : Angeber, Prahlhans, Protz; (abwertend) :
Gauner, Grosstuer, Scharlatan, Schaumschläger; (umgangssprachlich abwertend) : Aufschneider, Wichtigtuer.
Der Begriff "Hochstapler" hat somit mehrere, verschiedene Bedeutungen.

2.2.3. Massgebend ist, wie der unbefangene Durchschnittsleser die Bezeichnung der Beschwerdegegnerin 2 als "Hochstaplerin" im Kontext des Zeitungsartikels verstand.
Der Begriff "Hochstaplerin" wird im Zeitungsartikel mittendrin eher beiläufig verwendet. Gleichwohl springt er dem Leser in die Augen und bleibt haften. Die Bezeichnung der Beschwerdegegnerin 2 als "Hochstaplerin" in dem Satzteil, dass diese "als Steigbügelhalter für ihre kurze Karriere als Hochstaplerin" das Staatssekretariat für Bildung und Forschung nutzte, erscheint nach dem Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers als ein Zwischenfazit aus den vorangegangenen Ausführungen im Zeitungsartikel. Darin wird der Beschwerdegegnerin 2 vorgeworfen, sie habe falsche Angaben über Art und Inhalt ihrer Beziehung zur Nasa gemacht. Entgegen ihrer Darstellung in zahlreichen Medienauftritten sei sie keine Nasa-Mitarbeiterin und habe sie bei der Nasa eine Astronautenausbildung weder absolviert noch konkret in Aussicht und keine reelle Chance, dereinst als Nasa-Astronautin ins All zu fliegen. Der unbefangene Durchschnittsleser versteht die Bezeichnung der Beschwerdegegnerin 2 in diesem Kontext in dem Sinne, dass diese, soweit ihre angebliche Tätigkeit bei der Nasa betreffend, eine Lügnerin und Betrügerin sei. Dieser Eindruck wird durch Ausführungen im Zeitungsartikel bestätigt, welche der inkriminierten Äusserung folgen. Der
Beschwerdeführer schreibt, dass die Beschwerdegegnerin 2 Briefe und einen Arbeitsvertrag mit Nasa-Logo, die sie nach ihrer Darstellung "ganz sicher erhalten" habe, nicht mehr findet. Dadurch bringt der Beschwerdeführer zum Ausdruck, die Beschwerdegegnerin 2 habe wohl entgegen ihrer Darstellung weder Briefe noch einen Arbeitsvertrag mit Nasa-Logo erhalten. Der Beschwerdeführer schreibt, dass die Beschwerdegegnerin 2 den "Blick" und "20Minuten" wiederholt darauf hingewiesen haben "will", sie nicht mit der Nasa in Zusammenhang zu bringen. Damit sagt er, dass solche Hinweise seitens der Beschwerdegegnerin 2 nicht belegt und daher wohl nicht erfolgt sind. Durch die inkriminierte Bezeichnung der Beschwerdegegnerin 2 als "Hochstaplerin" brachte der Beschwerdeführer im Gesamtzusammenhang des Zeitungsartikels zum Ausdruck, dass die Beschwerdegegnerin 2 in zahlreichen Medienauftritten während eines gewissen Zeitraums vorsätzlich und systematisch ("kurze Karriere als Hochstaplerin") die Öffentlichkeit über Art und Inhalt ihrer Beschäftigung bei der Nasa getäuscht und belogen habe.
Somit ist die Auffassung der Vorinstanz zutreffend, der Beschwerdeführer habe durch die inkriminierte Äusserung im Kontext des Zeitungsartikels nach dem Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers der Beschwerdegegnerin 2 vorgeworfen, sie habe gegenüber der Öffentlichkeit wiederholt und eigentlich systematisch Unwahrheiten über sich beziehungsweise über ihre beruflichen Qualifikationen respektive ihre berufliche Tätigkeit verbreitet und also insoweit gelogen.

2.3. Die Bezeichnung der Beschwerdegegnerin 2 als "Hochstaplerin", verstanden in dieser Bedeutung, ist ehrverletzend. Sie ist nicht nur geeignet, die Beschwerdegegnerin 2 als Geschäfts- oder Berufsfrau in der gesellschaftlichen Geltung herabzusetzen, sondern trifft auch die Geltung der Beschwerdegegnerin 2 als ehrbarer Mensch.
Der Beschwerdeführer hat somit durch die inkriminierte Äusserung den objektiven Tatbestand der üblen Nachrede im Sinne von Art. 173 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB erfüllt.

2.4.

2.4.1. Der Tatbestand der üblen Nachrede setzt Vorsatz voraus, wobei Eventualdolus genügt. Der Vorsatz muss sich darauf beziehen, dass die behauptete Tatsache geeignet ist, den Ruf des Betroffenen zu schädigen. Die Ehre, welche durch die strafrechtlichen Ehrverletzungstatbestände geschützt wird, ist ein normatives Merkmal. Der Ehrverletzungsvorsatz ist gegeben, wenn der Beschuldigte in einer Parallelwertung in der Laiensphäre erkennen kann, dass seine Äusserung die Ehre berührt. Dies ist bei der Äusserung "Hochstaplerin", wie sie im Kontext des Zeitungsartikels zu verstehen war, der Fall. Ein allfälliger Irrtum über Gegenstand und Umfang der strafrechtlich geschützten Ehre ist entgegen der Meinung des Beschwerdeführers kein "Rechtsirrtum" (Irrtum über die Rechtswidrigkeit, Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
StGB), sondern ein Subsumtionsirrtum, der strafrechtlich unbeachtlich ist. Dass nach der Darstellung des Beschwerdeführers der "Hausjurist" der Herausgeberin des Tages-Anzeigers, der Tamedia AG, den Zeitungsartikel als unbedenklich erachtete, ist unerheblich.
Der Beschwerdeführer weiss, dass die Bezeichnung als "Hochstaplerin" auch in dem Sinne verstanden werden kann, dass die dergestalt qualifizierte Person eine Lügnerin und Betrügerin sei. Der Beschwerdeführer wusste und nahm in Kauf, dass eine solche Äusserung geeignet ist, die Geltung der angegriffenen Person als ehrbarer Mensch zu treffen.

2.4.2. Der Begriff "Hochstaplerin" kann allerdings auch als Synonym beispielsweise für Angeberin, Prahlerin oder Wichtigtuerin verwendet und verstanden werden (siehe E. 2.2.2 hievor).
Soweit verschiedene Interpretationen eines Textes möglich sind, darf nach der Rechtsprechung, gerade auch unter der gebotenen Berücksichtigung der Medienfreiheit, nicht leichthin angenommen werden, dass der Verfasser, welcher in einem Text etwas nicht ausdrücklich geäussert hat, die Möglichkeit in Kauf genommen habe, der Leser werde dem Text eine entsprechende Äusserung auf dem Wege der Interpretation entnehmen (Urteil 6B 333/2008 vom 9. März 2009 E. 2.5, in sic! 6/2009 S. 442; Urteil 6S.234/1996 vom 10. Juni 1996 E. 2d/bb, in Pra 1996 Nr. 242 S. 947; Urteil 6S.191/1992 vom 4. November 1992 E. 2, zitiert bei Martin Schubarth, Grundfragen des Medienstrafrechts im Lichte der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, ZStrR 113/1995 S. 141 ff., S. 155/156). Diese Rechtsprechung, auf welche der Beschwerdeführer sich beruft, bedeutet indessen nicht, dass bei Begriffen mit mehreren Bedeutungen bei der Beurteilung des Vorsatzes unter Berücksichtigung der Medienfreiheit stets von dem für den Journalisten gleichsam günstigsten Bedeutungsinhalt ausgegangen werden muss, bei welchem allenfalls der Straftatbestand nich t erfüllt ist. Die inkriminierte Bezeichnung der Beschwerdegegnerin 2 als Hochstaplerin enthält im Gesamtzusammenhang des vom
Beschwerdeführer verantworteten Zeitungsartikels den Vorwurf, sie habe sich in zahlreichen Medienauftritten durch unwahre Angaben als angehende Nasa-Astronautin dargestellt und die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit getäuscht. Die Bezeichnung "Hochstaplerin" kann im Textzusammenhang nicht als Synonym für Angeberin, Prahlerin, Wichtigtuerin oder ähnliches in dem Sinne verstanden werden, dass die Beschwerdegegnerin 2 tatsächlich erbrachte Leistungen und tatsächlich bestehende Karriereaussichten allzu oft und deutlich hervorhebe und also damit angebe, prahle beziehungsweise wichtigtue. Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob solche Äusserungen ehrverletzend wären.

2.4.3. Der Beschwerdeführer hat somit den subjektiven Tatbestand der üblen Nachrede im Sinne von Art. 173 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB erfüllt.

3.
Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar (Art. 173 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB). Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen (Art. 173 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB).
Die kantonalen Instanzen liessen den Beschwerdeführer zum Entlastungsbeweis zu. Ob dies zurecht geschah, ist hier nicht zu prüfen.

3.1. Der Wahrheitsbeweis ist erbracht, wenn die durch die inkriminierte Äusserung zum Ausdruck gebrachte Tatsachenbehauptung, soweit sie ehrverletzend ist, in den wesentlichen Punkten der Wahrheit entspricht (Urteil 6B 333/2008 vom 9. März 2009 E. 1.3, in sic! 6/2009 S. 442). Zum Beweis können auch Umstände herangezogen werden, die dem Täter erst nach der inkriminierten Äusserung bekannt wurden (BGE 124 IV 149 E. 3a; 106 IV 115 E. 2; je mit Hinweisen). Der Gutglaubensbeweis ist erbracht, wenn der Täter die nach den konkreten Umständen und seinen persönlichen Verhältnissen zumutbaren Schritte unternommen hat, um die Wahrheit seiner ehrverletzenden Äusserung zu überprüfen und für gegeben zu erachten (BGE 116 IV 205 E. 2 mit Hinweisen). Bei Äusserungen in Zeitungsartikeln, die von vielen Personen wahrgenommen werden können, sind hohe Anforderungen an die Sorgfalt zu stellen (BGE 124 IV 149 E. 3b mit Hinweisen). Bei der Beurteilung der persönlichen Verhältnisse kann der Richter der beruflichen Stellung und der besonderen Aufgabe des Journalisten Rechnung tragen (BGE 105 IV 114 E. 2a mit Hinweis).

3.2. Die erste Instanz setzt sich in ihrem Urteil, auf welches die Vorinstanz mehrfach zustimmend verweist, sehr ausführlich mit den Umständen auseinander, die für die Entscheidung, ob der Beschwerdeführer den Wahrheitsbeweis erbracht hat, massgebend sind.

3.2.1. Die Vorinstanzen halten unter Berufung auf eine Mitteilung der Kommunikationsbeauftragten der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich vom 12. Februar 2010 fest, dass es der Beschwerdegegnerin 2 aufgrund ihrer Ausbildung zusteht, sich als "Astrophysikerin" zu bezeichnen (erstinstanzliches Urteil S. 31; angefochtener Entscheid S. 10).

3.2.2. Die Vorinstanzen kommen zum Schluss, dass die damalige Darstellung der Beschwerdegegnerin 2, sie sei "Nasa-Mitarbeiterin", zwar unzutreffend, aber - angesichts gewisser Verbindungen zwischen dem U.S. Space and Rocket Center und der Nasa - nicht gänzlich falsch ist, jedenfalls soweit ersichtlich wird, dass die Beschwerdegegnerin 2 als Ausbildnerin für Lehrer und nicht als Instruktorin für Astronauten tätig und diese Anstellung auf temporärer Basis war (erstinstanzliches Urteil S. 33; angefochtener Entscheid S. 11). Die Beschwerdegegnerin 2 arbeitete in einer Einrichtung, die auf dem gleichen Gelände wie Nasa-Einrichtungen steht, und sie war teilweise in Räumlichkeiten und in Ausrüstungen tätig, welche das Logo der Nasa trugen. Die Vorinstanz ist daher der Auffassung, dass die Darstellung der Beschwerdegegnerin 2, sie sei Nasa-Mitarbeiterin, wohl nicht genau zutreffend, aber jedenfalls nicht täuschend, frei erfunden oder stark übertrieben war (angefochtener Entscheid S. 11).
Ob die Beschwerdegegnerin 2 eine "Nasa-Mitarbeiterin" war, ist ohnehin nicht von wesentlicher Bedeutung. Für die Medien und die Öffentlichkeit war nicht von Interesse, dass die Beschwerdegegnerin 2 in einer allenfalls zur Nasa gehörenden Institution Lehrern die Geschichte der Raumfahrt und das Weltall näherbrachte und allenfalls in dieser Funktion eine Nasa-Mitarbeiterin war. Für die Medien war die Beschwerdegegnerin 2 offensichtlich nur unter der Voraussetzung interessant, dass sie bei der Nasa eine Ausbildung als Astronautin absolviere beziehungsweise konkret in Aussicht und eine reelle Chance habe, demnächst als Nasa-Astronautin ins All zu fliegen, dass sie also als (angehende) Astronautin Mitarbeiterin der Nasa war.

3.2.3. Den Entscheiden der Vorinstanzen kann entnommen werden, dass die Beschwerdegegnerin 2 gegenüber Journalisten nie behauptete, dass sie eine (angehende) Nasa-Astronautin sei beziehungsweise im Rahmen ihrer Tätigkeit bei der Nasa eine Ausbildung als Astronautin absolviere respektive konkret in Aussicht habe. Gemäss den Feststellungen der Vorinstanzen stellte die Beschwerdegegnerin 2 im Gegenteil mehrfach klar, dass sie keine angehende Nasa-Astronautin ist, Astronautentrainings auf privater Basis über private Unternehmen absolviert und in dem von ihr so bezeichneten "Nasa Education Center" Lehrer ausbildet. In der Fernsehsendung "Aeschbacher" erklärte sie, dass sie keine Nasa-Astronautin sei und werde, dass sie über private Organisationen trainiere und dass sie am "Nasa Education Center" einen Job zur Ausbildung von Lehrern habe. In der Radiosendung "Züri-Plus" sagte sie, dass sie mit Hilfe von Sponsoren bei einer Organisation "Space Travelers" ein Spezialtraining absolviere. Auch aus zwei Medienmitteilungen der Beschwerdegegnerin 2 wird ersichtlich, dass diese sich nicht als angehende Nasa-Astronautin präsentierte. In den Printmedien waren die Darstellungen in Titeln, Leads und Bildlegenden besonders reisserisch ("Unsere Frau
bei der Nasa"; "Schweizerin trainiert Mars-Landung für Nasa"; "Unsere Frau auf dem Mars"), worauf die Beschwerdegegnerin 2 keinen Einfluss hatte. Ein Journalist der "Coop-Zeitung" sagte als Zeuge aus, die Beschwerdegegnerin 2 habe ihm gegenüber ausdrücklich erklärt, nicht Astronautin zu sein. Ein "Blick"-Journalist konnte sich als Zeuge nicht mehr erinnern, gestützt auf welche Informationen er seinen Artikel geschrieben hatte. Ein SRF-Journalist sagte als Zeuge aus, er habe die Informationen für seinen Blog-Eintrag namentlich den Erzeugnissen anderer Journalisten entnommen (zum Ganzen erstinstanzliches Urteil S. 38 ff.; angefochtener Entscheid S. 11 ff.).

3.2.4. Der Beschwerdegegnerin 2, welche offensichtlich den Kontakt mit den Medien intensiv suchte und genoss, kann allenfalls vorgeworfen werden, sie habe nicht früh, nicht oft und nicht deutlich genug klargestellt, dass sie keine angehende Nasa-Astronautin ist. Daraus ergibt sich aber nicht, dass sie eine Hochstaplerin sei. Durch die inkriminierte Bezeichnung, wie sie der unbefangene Durchschnittsleser im Gesamtzusammenhang des Zeitungsartikels versteht, wird der Beschwerdegegnerin 2 nicht vorgeworfen, sie habe es unterlassen, eine unwahre Medienberichterstattung über sie zu korrigieren. Vielmehr wird ihr zur Last gelegt, dass sie die Journalisten durch unwahre Angaben über sich als angehende Nasa-Astronautin getäuscht habe. Zwar übt der Beschwerdeführer im Zeitungsartikel auch Kritik an den Medien. Diese beschränkt sich jedoch im Wesentlichen auf den Vorwurf, dass die Journalisten die "Geschichte" der Beschwerdegegnerin 2, weil sie "so gut" war, nicht durch Nachfragen überprüften, sondern sich von der Beschwerdegegnerin 2 "an der Nase herumführen" liessen.

3.2.5. Die in der inkriminierten Äusserung im Kontext des Zeitungsartikels enthaltene Tatsachenbehauptung, die Beschwerdegegnerin 2 habe die Öffentlichkeit in zahlreichen Medienauftritten getäuscht und belogen, indem sie sich als angehende Nasa-Astronautin dargestellt habe, ist unter den gegebenen Umständen gemäss der willkürfreien Schlussfolgerung der Vorinstanz nicht als wahr erwiesen.

3.2.6. Ob der Beschwerdeführer die Beschwerdegegnerin 2 entsprechend einer Bemerkung im angefochtenen Entscheid (S. 13) als Prahlerin, Angeberin, Blenderin, Aufschneiderin hätte bezeichnen dürfen, da solche Äusserungen - soweit sie überhaupt ehrverletzend sein sollten - in Anbetracht des Verhaltens der Beschwerdegegnerin 2 als wahr erwiesen wären, wie die Vorinstanz offenbar meint, kann hier dahingestellt bleiben. Der Beschwerdeführer wählte nicht diese Begriffe, und die Bezeichnung der Beschwerdegegnerin 2 als "Hochstaplerin" kann - wie dargelegt (siehe E. 2.4.2 hievor) - im Kontext des Zeitungsartikels nicht als Synonym für solche Begriffe verstanden werden.

3.3. Unter den gegebenen Umständen hatte der Beschwerdeführer keine ernsthaften Gründe, die inkriminierte Äusserung in guten Treuen für wahr zu halten. Zwar hätte man in der ersten Phase der medialen Berichterstattung über die Beschwerdegegnerin 2 allenfalls noch in guten Treuen annehmen dürfen, dass ihr Verhalten zumindest hart an Hochstapelei grenze. In der zweiten Phase der Berichterstattung stellte indessen die Beschwerdegegnerin 2 mehrfach klar, dass sie keine angehende Nasa-Astronautin sei und Trainings auf privater Basis absolviere. Diese Stellungnahmen waren dem Beschwerdeführer im Zeitpunkt der inkriminierten Äusserung bekannt oder zugänglich. Der Beschwerdeführer setzt sich in der Beschwerdeschrift mit diesen Mitteilungen der Beschwerdegegnerin 2 nicht auseinander. Er legt nicht dar, weshalb er trotz dieser Klarstellungen ernsthafte Gründe gehabt habe, die inkriminierte Äusserung in guten Treuen für wahr zu halten. Soweit ungeachtet diverser Klarstellungen der Beschwerdegegnerin 2 weiterhin Zeitungsartikel erschienen, in welchen sie als angehende Nasa-Astronautin präsentiert wurde, hätte der Beschwerdeführer als Journalist bei der gebotenen Sorgfalt abklären müssen, wie diese Artikel zustande gekommen waren. Er behauptet
nicht, er habe solche Recherchen getätigt.
Der Beschwerdeführer hat daher auch den Beweis des guten Glaubens nicht erbracht.

4.
Der Beschwerdeführer beruft sich auf die Medienfreiheit nur, um darzulegen, dass ihm nicht Vorsatz vorgeworfen werden könne. Dieser Einwand ist gemäss den vorstehenden Erwägungen (E. 2.4.2 hievor) unbegründet.
Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, dass seine Verurteilung zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe wegen übler Nachrede sonst wie gegen das Grundrecht der Medienfreiheit oder andere Grundrechte verstosse. Die Frage ist daher im vorliegenden Verfahren nicht zu prüfen.

5.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen. Der Beschwerdegegnerin 2 hat er keine Entschädigung zu zahlen, da ihr im bundesgerichtlichen Verfahren keine Umtriebe entstanden sind.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 22. April 2014

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Mathys

Der Gerichtsschreiber: Näf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_8/2014
Date : 22 avril 2014
Publié : 10 mai 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Üble Nachrede, Entlastungsbeweis; Willkür


Répertoire des lois
CP: 21 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
174 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
LCD: 3 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
Répertoire ATF
105-IV-114 • 106-IV-115 • 116-IV-205 • 117-IV-27 • 119-IV-44 • 124-IV-149 • 124-IV-162 • 131-IV-160 • 77-IV-168
Weitere Urteile ab 2000
6B_333/2008 • 6B_648/2011 • 6B_8/2014 • 6S.191/1992 • 6S.234/1996
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
journaliste • autorité inférieure • tribunal fédéral • prévenu • intention • vérité • comportement • honneur • jour • conscience • peine pécuniaire • histoire • média • salaire • lettre • volonté • témoin • preuve libératoire • emploi • contrat de travail • journal • mouvement d'avions • état de fait • réputation • fausse indication • greffier • preuve de la vérité • période d'essai • accusation • première instance • langue • sciences naturelles • fonction • circonstances personnelles • hameau • erreur • reportage • injure • vie • décision • autorisation ou approbation • exactitude • communication • bonne foi subjective • dictionnaire • obligation de renseigner • entreprise • effet • émission télévisée • émission radiophonique • acte de recours • zurich • forme et contenu • travailleur • frais judiciaires • recours en matière pénale • appréciation du personnel • condition • fin • attestation • question • instructeur • 1995 • condamnation • dépendance • intéressé • infrastructure • caractère • 18e siècle • argent • avantage • constitution • défendeur • lausanne • conseil fédéral • concert • avocat • excitation • peintre • in dubio pro reo • affiche • rencontre • point essentiel • nombre • entraînement • interview • usa • e-mail
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Pra
85 Nr. 242
sic!
6/2009 S.442
RPS
1995 113 S.141