Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 174/2023
Urteil vom 22. März 2024
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Aubry Girardin, Präsidentin,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichterin Hänni,
Bundesrichterin Ryter,
Bundesrichter Kradolfer,
Gerichtsschreiber Zollinger.
Verfahrensbeteiligte
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK),
Generalsekretariat, Rechtsdienst, 3003 Bern,
handelnd durch das Bundesamt für Energie, Mühlestrasse 4, 3063 Ittigen,
gegen
A.________ AG,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Baumberger,
Gegenstand
Feststellungsverfügung betreffend Biogasanlage,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 10. Februar 2023 (A-4807/2021).
Sachverhalt:
A.
Die A.________ AG mit Sitz in U.________ betreibt ein Blockheizkraftwerk zur Produktion von Elektrizität sowie Fernwärme aus Biogas, das durch die Vergärung von landwirtschaftlichen Biomasseabfällen gewonnen wird. Die Anlage wurde mit Bescheid der B.________ AG vom 15. Oktober 2008 als grundsätzlich förderungswürdig eingestuft, am 19. Mai 2009 in Betrieb genommen und in die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) aufgenommen. Im Hinblick auf das Inkrafttreten des neuen Energiegesetzes am 1. Januar 2018 wechselte die A.________ AG in die Direktvermarktung, was ihr mit Schreiben vom 4. Januar 2018 bestätigt wurde.
Am 16. September 2019 erkundigte sich die A.________ AG bei der ab dem 30. September 2016 für den Vollzug der kostendeckenden Einspeisevergütung zuständigen Pronovo AG, wie mit zugekauftem Klärgas bei der jährlichen Energiedatenlieferung und Beglaubigung umgegangen werden müsse, wie dieses Klärgas angerechnet werden könne und wie dieses vergütet würde. Am 18. September 2019 beantwortete die Pronovo AG diese Anfrage sinngemäss dahingehend, dass Klärgas laut der geltenden Verordnung eine nicht zugelassene Biomasse sei. Im Weiteren teilte sie mit, dass die Anlage der A.________ AG durch die energetische Verwendung von Klärgas im bereits bestehenden Blockheizkraftwerk die Förderungswürdigkeit verlieren würde.
B.
Mit Eingabe vom 10. Juli 2020 ersuchte die A.________ AG um den Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung.
B.a. Mit Feststellungsverfügung vom 7. Dezember 2020 entschied die Pronovo AG, es werde festgestellt, dass die A.________ AG in ihrer Biogasanlage auch Klärgas verstromen könne, ohne dass deshalb die Förderungswürdigkeit entfalle, dass sie aber mit geeigneten Messvorrichtungen sicherzustellen habe, dass nur die mit erneuerbaren Energieträgern produzierte Elektrizität vergütet werde. Im Weiteren verfügte die Pronovo AG eine Reduktion des KEV-Tarifs ab der ersten Verstromung von Klärgas mittels eines Synergieabzugs von 15 % und dass der Eigenverbrauch der Anlage entsprechend der Produktion "anteilsmässig aus erneuerbarer und nichterneuerbarer Energie" zu decken sei.
B.b. Am 25. Januar 2021 erhob die A.________ AG gegen die Feststellungsverfügung vom 7. Dezember 2020 Einsprache bei der Pronovo AG und machte im Wesentlichen geltend, es handle sich bei ihrer Anlage weder um eine "Mischanlage" mit teils fossilen Energieträgern noch um eine Hybridanlage. Vielmehr handle es sich um eine Biogasanlage mit einem Blockheizkraftwerk, in dem künftig nebst landwirtschaftlichem Biogas auch Klärgas verstromt werden solle, wobei sich an der Biogasanlage nichts ändere. Ausserdem erfolge der Synergieabzug von 15 % ohne gesetzliche Grundlage.
B.c. Mit Einspracheentscheid vom 30. September 2021 wies die Pronovo AG die Einsprache weitgehend ab. Gutgeheissen wurde die Einsprache hingegen in Bezug auf die Feststellung der Berechtigung der A.________ AG, im Rahmen der Elektrizitätsproduktion aus Klärgas selbst produzierte, nicht förderungsberechtigte, Elektrizität am Ort der Produktion selber zu verbrauchen, sofern sie mit geeigneten Messvorrichtungen sicherstellt, dass die Energieströme getrennt gemessen und separat ausgewiesen werden können. Zur Begründung führt die Pronovo AG im Wesentlichen aus, die gesetzliche Grundlage schliesse die Verwendung von Klärgas als Biomasse explizit von der kostendeckenden Einspeisevergütung aus. Zwar werde in der Feststellungsverfügung vom 7. Dezember 2020 die Förderungswürdigkeit der Anlage anerkannt, solange die Energieströme gemessen werden könnten, doch sei ein Synergieabzug von pauschal 15 % gerechtfertigt.
B.d. Am 1. November 2021 reichte die A.________ AG gegen den Einspracheentscheid vom 30. September 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Sie beantragte im Wesentlichen, der angefochtene Entscheid sei insofern aufzuheben, als er einen Synergieabzug von 15 % ab der ersten Verstromung von Klärgas vorsehe, und er die Vergütung der Nettoproduktion betreffe. Zur Begründung führt die A.________ AG aus, es handle sich bei dem von ihr zur Verstromung beabsichtigten Klärgas nicht um einen fossilen, sondern um einen erneuerbaren Energieträger, welchen sie von der benachbarten Abwasserreinigungsanlage zu kaufen beabsichtige. Eine Synergie der beiden Anlagen sei nicht ersichtlich, vielmehr diene das zugekaufte Klärgas dazu, ihre Anlage besser auszulasten. Sie sei bereit, mit geeigneten Messvorrichtungen die verschiedenen Energieströme zu messen, sodass der Berechnung der kostendeckenden Einspeisevergütung die genaue Menge der verstromten entschädigungsfähigen Biomasse zugrunde gelegt werden könne und eine Berechnung der Nettoproduktion zulasse.
B.e. Mit Urteil vom 10. Februar 2023 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde gut, soweit es darauf eintrat. Es beurteilte die Anlage der A.________ AG in Abweichung von der Einschätzung der Pronovo AG nicht als "Mischanlage", sondern als Hybridanlage. Im Weiteren hielt es den Synergieabzug von 15 % für unzulässig und bestätigte den bisher gültigen Vergütungssatz.
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 16. März 2023 gelangt das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK; nachfolgend: Departement), handelnd durch das Bundesamt für Energie, an das Bundesgericht. Das Departement beantragt die Aufhebung des Urteils vom 10. Februar 2023. Die Angelegenheit sei zur Ergänzung des Sachverhalts und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Mit Verfügung vom 14. April 2023 hat die Abteilungspräsidentin das Gesuch um aufschiebende Wirkung abgewiesen.
Während die Vorinstanz auf eine Vernehmlassung verzichtet, schliesst die A.________ AG (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werde. Die Pronovo AG beantragt, die Angelegenheit sei in Gutheissung der Beschwerde zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beschwerdegegnerin nimmt am 15. Mai 2023 nochmals Stellung und hält an ihrem Antrag fest.
Erwägungen:
1.
Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit und die weiteren Eintretensvoraussetzungen von Amtes wegen (Art. 29 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Die frist- (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. Gemäss Art. 89 Abs. 2 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.2.1. Das Beschwerderecht der Bundesbehörden dient dazu, den Vollzug des Bundesrechts in den Kantonen und in der Bundesverwaltung zu überwachen und dessen richtige und einheitliche Anwendung - wenn nötig letztinstanzlich durch das Bundesgericht - sicherzustellen. Ein darüber hinausgehendes spezifisches schutzwürdiges (öffentliches) Interesse setzt das Beschwerderecht der Bundesbehörden nicht voraus (vgl. BGE 142 II 324 E. 1.3.1; 136 II 359 E. 1.2; Urteil 2C 116/2022 vom 3. Mai 2023 E. 1.2.1).
1.2.2. Die Bundesgesetzgebung im Stromversorgungs- und Energierecht zählt zum Aufgabenbereich des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (vgl. Urteile 2C 116/2022 vom 3. Mai 2023 E. 1.2.2; 2C 109/2020 und 2C 115/2020 vom 7. Oktober 2022 E. 1.3.1). Das Departement ist daher zur Beschwerdeerhebung an das Bundesgericht gemäss Art. 89 Abs. 2 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.3. Das Departement stellt einen kassatorischen Antrag um Aufhebung des angefochtenen Urteils und Rückweisung der Angelegenheit an die Vorinstanz. Soweit das Bundesgericht reformatorisch entscheiden kann, darf sich die beschwerdeführende Partei wegen der reformatorischen Natur der Rechtsmittel grundsätzlich nicht darauf beschränken, die Aufhebung des angefochtenen Urteils und die Rückweisung der Angelegenheit zu beantragen. Sie muss vielmehr einen Antrag in der Sache stellen (Art. 107 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
Die Rechtsmittelbegehren sind indes nach Treu und Glauben unter Beizug der Beschwerdebegründung auszulegen. Geht aus der Beschwerdebegründung zweifelsfrei hervor, was die beschwerdeführende Partei anstrebt, und wie nach erfolgter Rückweisung vorzugehen wäre, liegt ein Antrag in der Sache vor (vgl. BGE 137 II 313 E. 1.3; 133 II 409 E. 1.4.1). Unter diesem Blickwinkel verlangt das Departement die Neuberechnung des Vergütungssatzes oder eventualiter die Bestätigung des Einspracheentscheids der Pronovo AG vom 30. September 2021 (vgl. E. 5.1 hiernach). Bei dieser Ausgangslage liegt ein zulässiges Rechtsbegehren vor.
1.4. Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist einzutreten.
2.
Mit der Beschwerde kann namentlich die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Seinem Urteil legt das Bundesgericht den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Gegenstand der vorliegenden Angelegenheit ist die Frage, ob und in welchem Umfang die Einspeisevergütung, die die Beschwerdegegnerin für die Produktion von Elektrizität aus Biogas erhält, anzupassen ist, da sie beabsichtigt, in Zukunft in dem von ihr betriebenen Blockheizkraftwerk auch Klärgas zu verstromen. Während das beschwerdeführende Departement aufgrund der gleichzeitigen Verstromung von Biogas und Klärgas eine "Mischanlage" erkennen will und einen pauschalen Abzug von 15 % für die Nutzung von Synergien für gerechtfertigt hält, hat die Vorinstanz die Anlage der Beschwerdegegnerin als "Hybridanlage" eingestuft, den bisher gültigen Vergütungssatz bestätigt und den Synergieabzug als ungerechtfertigt beurteilt. Demgegenüber ist der Bestand der Förderungswürdigkeit der Anlage der Beschwerdegegnerin an sich, selbst unter Verwendung von Klärgas zur Produktion von Elektrizität, unbestritten (vgl. E. 4 des angefochtenen Urteils). Darüber hinaus sind sich die Verfahrensbeteiligten einig, dass es sich bei Klärgas nicht um einen fossilen Energieträger handelt (vgl. E. 4.3 f. hiernach; vgl. auch E. 4.6 des angefochtenen Urteils).
4.
Vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen sind in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgeblich, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben (vgl. BGE 149 II 187 E. 4.4; 139 II 263 E. 6).
4.1. Am 1. Januar 2018 sind das neue Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG; SR 730.0), die neue Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV; SR 730.01) sowie die Verordnung vom 1. November 2017 über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (Energieförderungsverordnung, EnFV; SR 730.03) in Kraft getreten (vgl. AS 2017 6839 ff., S. 6871; 2017 6889 ff., S. 6918; 2017 7031 ff., S. 7064). Das Einspeisevergütungssystem löste die bisherige kostendeckende Einspeisevergütung ab. Letztere deckte die Differenz zwischen einer garantierten Vergütung und dem Marktpreis (vgl. Botschaft vom 4. September 2013 zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 [Revision des Energierechts] und zur Volksinitiative "Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie [Atomausstiegsinitiative]", BBl 2013 7561 ff. [nachfolgend: Botschaft EnG], S. 7623 f.). Demgegenüber soll das Einspeisevergütungssystem nicht mehr zwingend kostendeckend sein. Vielmehr orientiert sich die Vergütung an den bei der Inbetriebnahme einer Anlage massgeblichen Gestehungskosten von Referenzanlagen (vgl. Art. 22 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 22 Taux de rétribution - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme. |
|
1 | Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme. |
2 | Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant: |
a | les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance; |
b | une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence; |
c | un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital; |
d | l'adaptation des taux de rétribution; |
e | les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs. |
3.1; 2C 821/2019 vom 11. Februar 2020 E. 3.3.2).
4.2. Gemäss Art. 72 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
|
1 | Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
2 | Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: |
a | les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant: |
a1 | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, |
a2 | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, |
a3 | certaines installations de biomasse; |
b | la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; |
c | l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. |
3 | Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. |
4 | Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. |
5 | Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. |
6 | Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. |
4.3. Gemäss Art. 1
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, qui est financée par le supplément perçu sur le réseau visé à l'art. 35 LEne. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 35 Perception et affectation - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux. |
|
1 | L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux. |
2 | Le supplément permet de financer: |
a | la prime d'injection visée à l'art. 21, dans le système de rétribution de l'injection, et les coûts de règlement qui y sont liés; |
b | les coûts de rétribution de l'injection non couverts par les prix du marché, selon l'ancien droit; |
c | les frais39 supplémentaires visés à l'art. 73, al. 4, non couverts par les prix du marché; |
d | les contributions d'investissement visées au chapitre 5; |
dbis | la rétribution unique au sens de l'art. 71a, al. 4; |
e | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30; |
f | les coûts des appels d'offres publics visés à l'art. 32; |
g | les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l'art. 33; |
h | l'indemnisation des coûts au sens de l'art. 34; |
hbis | les contributions aux coûts d'exploitation visées à l'art. 33a; |
i | les divers coûts d'exécution, en particulier les coûts indispensables de l'organe d'exécution; |
j | les coûts incombant à l'OFEN en raison de ses tâches relatives à l'organe d'exécution. |
3 | Le montant du supplément est de 2,3 ct./kWh au maximum. Le Conseil fédéral le détermine en fonction des besoins. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 11 Exigences générales - Les conditions de raccordement visées à l'art. 10 OEne11 et la disposition relative à la quantité d'électricité à rétribuer au sens de l'art. 11 OEne s'appliquent aussi par analogie aux exploitants d'installations participant au système de rétribution de l'injection. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
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1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
4.4. Eine Anlage, die mehrere erneuerbare Energieträger zur Elektrizitätsproduktion nutzt, gilt laut Art. 2 lit. a
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; |
b | biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; |
c | gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; |
d | production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)2; |
e | rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; |
f | couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 16 Taux de rétribution et adaptation - 1 Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
|
1 | Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
2 | Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. |
3 | Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. |
4 | La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)14, arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 16 Taux de rétribution et adaptation - 1 Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
|
1 | Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
2 | Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. |
3 | Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. |
4 | La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)14, arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 16 Taux de rétribution et adaptation - 1 Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
|
1 | Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
2 | Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. |
3 | Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. |
4 | La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)14, arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; |
b | biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; |
c | gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; |
d | production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)2; |
e | rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; |
f | couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; |
b | biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; |
c | gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; |
d | production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)2; |
e | rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; |
f | couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles. |
Ziff. 2.1.2 EnFV verwendet werden. Zu der nicht zugelassenen Biomasse gehört unter anderem Klärgas sowie Rohschlamm aus ARA (vgl. Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV).
5.
Das Departement kritisiert sinngemäss die vorinstanzliche Qualifikation der Anlage der Beschwerdegegnerin als Hybridanlage und rügt zudem die Missachtung von Art. 16 Abs. 2
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 16 Taux de rétribution et adaptation - 1 Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
|
1 | Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
2 | Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. |
3 | Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. |
4 | La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)14, arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: |
5.1. Das Departement trägt vor, die Vorinstanz weiche von der rechtlichen Würdigung des Einspracheentscheids der Pronovo AG vom 30. September 2021 ab und betrachte die Anlage der Beschwerdegegnerin nicht mehr als "Mischanlage", sondern als Hybridanlage im Sinne von Art. 2 lit. a
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; |
b | biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; |
c | gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; |
d | production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)2; |
e | rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; |
f | couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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a | installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; |
b | biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; |
c | gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; |
d | production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)2; |
e | rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; |
f | couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 16 Taux de rétribution et adaptation - 1 Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
|
1 | Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
2 | Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. |
3 | Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. |
4 | La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)14, arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 16 Taux de rétribution et adaptation - 1 Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
|
1 | Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
2 | Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. |
3 | Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. |
4 | La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)14, arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: |
5.2. Die Vorinstanz verwirft die Auffassung der Pronovo AG, wonach die Anlage der Beschwerdegegnerin eine "Mischanlage" darstelle. Die "Mischanlage" sei nicht positivrechtlich geregelt, sondern liege nach der Praxis lediglich vor, wenn zugleich erneuerbare und fossile Energieträger zur Stromproduktion eingesetzt würden (vgl. E. 4.4 des angefochtenen Urteils). Bei der Anlage der Beschwerdegegnerin, so die Vorinstanz weiter, spielten fossile Brennstoffe unbestrittenermassen keine Rolle, da auch mit der künftigen Produktion von Elektrizität aus Klärgas ausschliesslich erneuerbare Energieträger verstromt würden. Deshalb könne der Pronovo AG hinsichtlich ihrer Qualifikation der Anlage als "Mischanlage" nicht gefolgt werden. Vielmehr handle es sich angesichts der Nutzung mehrerer erneuerbaren Energieträger um eine Hybridanlage im Sinne von Art. 2 lit. a
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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a | installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; |
b | biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; |
c | gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; |
d | production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)2; |
e | rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; |
f | couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles. |
5.3. Die Beschwerdegegnerin macht geltend, sie habe bereits im vorinstanzlichen Verfahren dargelegt, dass ihre Anlage weder eine "Mischanlage" noch eine Hybridanlage darstelle. Vielmehr handelt es sich nach Auffassung der Beschwerdegegnerin um eine Anlage, in deren Blockheizkraftwerk nebst bisher Biogas neu auch zugekauftes Klärgas "mitverstromt" werde. Die Pronovo AG habe ihr bereits zugesagt, dass, wie bisher, die mit zugelassener Biomasse produzierte Elektrizität - d.h. die Verstromung aus Biogas, nicht aber aus Klärgas - im Rahmen des Einspeisevergütungssystems entschädigt werde. Im Übrigen erziele sie keine Synergien aus der Verstromung des Klärgases. Sie laste lediglich ihre Anlage besser aus, indem sie von der benachbarten Abwasserreinigungsanlage Klärgas käuflich erwerbe.
5.4. Zunächst ist zu prüfen, ob die Vorinstanz in Abweichung vom Einspracheentscheid der Pronovo AG vom 30. September 2021 zu Recht zum Schluss gelangte, die Beschwerdegegnerin betreibe nicht eine "Mischanlage", sondern eine Hybridanlage im Sinne von Art. 2 lit. a
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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a | installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; |
b | biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; |
c | gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; |
d | production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)2; |
e | rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; |
f | couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles. |
5.4.1. Der Verordnungsgeber regelte bereits die vormalige kostendeckende Einspeisevergütung nicht nur für Anlagen, die mit einem einzigen Energieträger betrieben werden können, sondern auch für Hybridanlagen - d.h. Anlagen, welche mehrere erneuerbare Energieträger zur Stromproduktion nutzen (vgl. Art. 1 lit. o der Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 [aEnV; AS 2008 1223 ff., S. 1239; in Kraft vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2017]). Allerdings stellte weder der Gesetz- noch der Verordnungsgeber eine Regelung auf, wie mit Anlagen zu verfahren ist, die sowohl erneuerbare als auch fossile Energieträger zur Produktion von Elektrizität verwenden. Vor diesem Hintergrund führte das Bundesverwaltungsgericht im Sinne einer rechtsanwendenden Lückenfüllung den Begriff der "Mischanlage" ein. Der Begriff erfasst Anlagen, die sowohl erneuerbare als auch fossile Energieträger zur Produktion von Elektrizität verwenden (vgl. E. 4.4 des angefochtenen Urteils mit Hinweis auf das Urteil des BVGer A-4065/2011 vom 15. Mai 2012).
5.4.2. Vorliegend ist indes unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin nicht beabsichtigt, in ihrer Anlage fossile Energieträger für die Produktion von Elektrizität einzusetzen. Vielmehr sind sich die Verfahrensbeteiligten zu Recht einig, dass es sich bei Klärgas um eine Form von Biomasse handelt und Klärgas damit grundsätzlich als erneuerbarer Energieträger im Sinne der Energiegesetzgebung gilt (vgl. E. 3 i.f. und E. 4.3 f. hiervor). Der blosse Umstand, dass Klärgas eine nicht zugelassene Biomasse im Sinne von Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV darstellt, führt nicht dazu, dass es den fossilen Energieträgern gleichzusetzen und als solcher zu behandeln ist. Wie die Vorinstanz zutreffend anführt, wird mit der abweichenden Behandlung von Klärgas im Rahmen des Einspeisevergütungssystems lediglich beabsichtigt, keine Vergütung an die Gemeinwesen zu entrichten (vgl. E. 4.3 hiervor). Angesichts der expliziten Regelung des Verordnungsgebers in Art. 2 lit. a
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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a | installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; |
b | biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; |
c | gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; |
d | production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)2; |
e | rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; |
f | couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles. |
erwägt die Vorinstanz daher zu Recht, die Anlage der Beschwerdegegnerin könne nicht als "Mischanlage" behandelt werden.
5.4.3. Damit ist allerdings noch nicht geklärt, ob die Vorinstanz zutreffend zum Schluss gelangte, die Anlage der Beschwerdegegnerin stelle eine Hybridanlage dar, obschon Klärgas gemäss Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV im Rahmen des Einspeisevergütungssystems nicht förderungsberechtigt ist.
5.4.3.1. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass der Bundesrat Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV gestützt auf Art. 19 Abs. 7
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 22 Taux de rétribution - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme. |
|
1 | Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme. |
2 | Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant: |
a | les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance; |
b | une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence; |
c | un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital; |
d | l'adaptation des taux de rétribution; |
e | les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
5.4.3.2. Auch in materieller Hinsicht ist die Verordnungsbestimmung nicht zu beanstanden: Art. 19 Abs. 4 lit. d
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
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1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
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1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
5.4.4. Nach dem Gesagten können zwar die Betreiberinnen von blossen Klärgasanlagen von Gesetzes wegen nicht am Einspeisevergütungssystem teilnehmen (vgl. Art. 19 Abs. 4 lit. d
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
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1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; |
b | biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; |
c | gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; |
d | production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)2; |
e | rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; |
f | couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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a | installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; |
b | biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; |
c | gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; |
d | production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)2; |
e | rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; |
f | couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles. |
5.5. Im Weiteren bleibt zu überprüfen, ob die vorinstanzliche Auffassung, wonach die Beschwerdegegnerin auch künftig zum bisher gültigen Vergütungssatz zu entschädigen sei, mit dem Bundesrecht vereinbar ist. Das Departement bemängelt, die Vorinstanz hätte, nachdem sie die Anlage der Beschwerdegegnerin als Hybridanlage beurteilt habe, Art. 16 Abs. 2
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 16 Taux de rétribution et adaptation - 1 Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
|
1 | Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
2 | Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. |
3 | Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. |
4 | La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)14, arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: |
5.5.1. Die Vorinstanz scheint, ohne dies aber ausdrücklich zu erwägen, davon auszugehen, dass die Höhe des Vergütungssatzes nicht Streitgegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens gewesen sei, da die Beschwerdegegnerin nur den pauschalen Synergieabzug von 15 % angefochten habe und die Pronovo AG der Beschwerdegegnerin zugesagt habe, dass der durch landwirtschaftliches Biogas gewonnene Anteil der erzeugten Elektrizität vergütungsberechtigt bleibe (vgl. E. 4 des angefochtenen Urteils).
5.5.1.1. Die Vorinstanz lässt diesbezüglich ausser Acht, dass die im nichtstreitigen Verfahren ergangene Verfügung grundsätzlich den äussersten Rahmen des daran anschliessenden Verwaltungsrechtsstreits bildet. Streitgegenstand im Beschwerdeverfahren kann nur sein, was bereits Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder allenfalls hätte sein sollen und was gemäss der Dispositionsmaxime zwischen den Parteien noch strittig ist (vgl. Urteile 2C 33/2021 vom 29. Juni 2021 E. 4.3; 2C 1127/2018 vom 30. September 2019 E. 3.2). Im Übrigen hat die Vorinstanz im Rahmen des Streitgegenstands gemäss Art. 110
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant. |
5.5.1.2. Mit Feststellungsverfügung vom 7. Dezember 2020 entschied die Pronovo AG, dass die Beschwerdegegnerin in ihrer Biogasanlage auch Klärgas verstromen könne, ohne dass deshalb die Förderungswürdigkeit entfalle. Im Weiteren verfügte die Pronovo AG eine Reduktion des Tarifs ab der ersten Verstromung von Klärgas (vgl. Bst. B.a hiervor). Folglich war die Höhe der Vergütung Hauptgegenstand des Verfahrens. Dass die Pronovo AG die Vergütung nicht über eine Anpassung des Vergütungssatzes, sondern über einen pauschalen Synergieabzug von 15 % reduzierte, vermag daran nichts zu ändern. Vor diesem Hintergrund wäre die Vorinstanz gehalten gewesen, zu überprüfen, ob ihre von der Pronovo AG abweichende Auffassung, wonach eine Hybridanlage vorliege, einen Einfluss auf den massgebenden Vergütungssatz hat.
5.5.2. Das beschwerdeführende Departement macht nach dem Gesagten zu Recht geltend, die Vorinstanz hätte Art. 16 Abs. 2
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 16 Taux de rétribution et adaptation - 1 Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
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1 | Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
2 | Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. |
3 | Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. |
4 | La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)14, arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 16 Taux de rétribution et adaptation - 1 Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
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1 | Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
2 | Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. |
3 | Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. |
4 | La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)14, arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: |
Wie das Departement im Übrigen zutreffend darlegt, ist der Vergütungssatz für Hybridanlagen nach den Vergütungssätzen der eingesetzten Energieträger, gewichtet nach deren anteilsmässigen Energieinhalten, zu berechnen. Dies bedeutet, dass für das eingesetzte Klärgas, das gemäss Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV zu den nicht zugelassenen Biomassen zählt, ein Vergütungssatz von Fr. 0.-- pro kWh einzusetzen ist (zum Vergütungssatz von Biomasseanlagen im Einspeisevergütungssystem siehe auch Anhang 1.5 Ziff. 3 EnFV).
5.5.3. Art. 16 Abs. 2
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 16 Taux de rétribution et adaptation - 1 Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
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1 | Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
2 | Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. |
3 | Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. |
4 | La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)14, arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 16 Taux de rétribution et adaptation - 1 Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
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1 | Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
2 | Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. |
3 | Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. |
4 | La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)14, arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: |
Daran vermag nichts zu ändern, dass die Pronovo AG in der Verfügung vom 7. Dezember 2020 feststellte, die Beschwerdegegnerin könne in ihrer Biogasanlage auch Klärgas verstromen, ohne dass deshalb die Förderungswürdigkeit entfalle, dass sie aber mit geeigneten Messvorrichtungen sicherzustellen habe, dass nur die mit erneuerbaren Energieträgern produzierte Elektrizität vergütet werde (vgl. Bst. B.a hiervor). Die Pronovo AG verfügte die Auflage, wonach die Beschwerdegegnerin mit geeigneten Messvorrichtungen sicherzustellen habe, dass die Energieströme getrennt gemessen und separat ausgewiesen werden können, unter der Annahme, es liege eine "Mischanlage" vor. Nachdem die Vorinstanz zu einer anderen Auffassung gelangte, hätte sie auch diesbezüglich das einschlägige Verordnungsrecht anwenden müssen.
5.6. Die Vorinstanz verletzte nach dem Dargelegten Art. 16 Abs. 2
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 16 Taux de rétribution et adaptation - 1 Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
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1 | Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
2 | Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. |
3 | Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. |
4 | La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)14, arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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a | installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; |
b | biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; |
c | gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; |
d | production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)2; |
e | rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; |
f | couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.
Im Ergebnis erweist sich die Beschwerde als begründet, weshalb sie gutzuheissen ist. Das Urteil vom 10. Februar 2023 ist aufzuheben. Die Angelegenheit ist zur Neuberechnung des Vergütungssatzes anhand von Art. 16 Abs. 2
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 16 Taux de rétribution et adaptation - 1 Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
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1 | Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
2 | Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes. |
3 | Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions. |
4 | La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)14, arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit: |
Diesem Verfahrensausgang entsprechend trägt die Beschwerdegegnerin die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 10. Februar 2023 wird aufgehoben.
2.
Die Angelegenheit wird zur Neuberechnung des Vergütungssatzes im Sinne der Erwägungen an die Pronovo AG zurückgewiesen.
3.
Die Angelegenheit wird zur Neuverlegung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des vorinstanzlichen Verfahrens an das Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen.
4.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
5.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, und der Pronovo AG, mitgeteilt.
Lausanne, 22. März 2024
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: F. Aubry Girardin
Der Gerichtsschreiber: M. Zollinger