Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2012.48

Urteil vom 22. März 2013 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Peter Popp, Vorsitz, Sylvia Frei und Daniel Kipfer Fasciati, Gerichtsschreiber Tornike Keshelava

Parteien

Bundesanwaltschaft vertreten durch Tobias Kauer, Staatsanwalt des Bundes,

gegen

A., amtlich verteidigt durch Fürsprecher Matthias Fischer,

Gegenstand

Mehrfache qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, Anstiftung zur Geldwäscherei

Anträge der Bundesanwaltschaft:

1. Das Verfahren gegen den Beschuldigten sei im Anklagepunkt der Anstiftung zur Geldwäscherei infolge Eintritts der Verjährung einzustellen, unter Kostenauflage zulasten des Beschuldigten.

2. Der Beschuldigte sei schuldig zu sprechen der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz i.S.v. Art. 19 Ziff. 1 al. 3–7 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 aBetmG.

3. Der Beschuldigte sei mit einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren zu bestrafen, abzüglich des erstandenen Freiheitsentzugs von 1356 Tagen.

Der Kanton Zürich sei als Vollzugskanton zu bestimmen.

4. Die mit Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2009.23 vom 16. Dezember 2009 im Verfahren gegen den Mitbeschuldigten B. eingezogenen und beim Forensischen Institut Zürich verwahrten Betäubungsmittel (7.93 kg Heroin) seien der Vernichtung zuzuführen.

5. Die Kosten des Verfahrens seien auf Fr. 25'806.25 festzusetzen und dem Beschuldigten im Umfang von Fr. 6'500.-- aufzuerlegen. Der Restbetrag sei auf die Staatskasse zu nehmen.

6. Der amtliche Verteidiger des Beschuldigten sei abrechnungsgemäss zu entschädigen, abzüglich der bereits geleisteten Akontozahlung von Fr. 13'500.--.

Anträge der Verteidigung:

1. Das Verfahren gegen den Beschuldigten sei im Anklagepunkt der Anstiftung zur Geldwäscherei einzustellen.

2. Der Beschuldigte sei freizusprechen von den Vorwürfen der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz in den Anklagepunkten I.5, I.7 und I.9.

3. Der Beschuldigte sei schuldig zu sprechen der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz in den übrigen Anklagepunkten.

4. Der Beschuldigte sei zu verurteilen zu einer Freiheitsstrafe von 5 ½ Jahren, unter Anrechnung der Untersuchungshaft ab dem 6. Juli 2009 und des vorzeitigen Strafantritts seit dem 21. September 2011.

5. Die mit Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2009.23 vom 16. Dezember 2009 im Verfahren gegen B. eingezogenen 7.93 kg Heroin seien zu vernichten.

6. Die Kosten des Verfahrens seien gerichtlich zu bestimmen und in Anwendung von Art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
StPO dem Beschuldigten zu erlassen.

7. Das Honorar für die amtliche Verteidigung sei gerichtlich zu bestimmen.

Prozessgeschichte:

A. Die italienischen Strafverfolgungsbehörden führen seit Ende 2004 die Operation LAST MINUTE gegen einen international agierenden Drogenhändlerring aus vornehmlich albanischstämmigen Drogenhändlern, der auch in der Schweiz aktiv war. Zum ersten Mal traten die Exponenten der italienischen Operation in der Schweiz im Rahmen der in Genf geführten Ermittlungen mit dem Aktionsnamen GRASSE auf, was dort zu mehreren Festnahmen und Sicherstellungen von Heroingemisch im Mehrkilobereich führte. Auf Hinweis der italienischen Guardia di Finanza in Rom eröffnete die Bundesanwaltschaft am 17. August 2005 gegen mehrere, teils unbekannte Personen unter dem Aktionsnamen RAPIDO ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, ausgehend von einer kriminellen Organisation. Der Anfangsverdacht auf das Bestehen einer kriminellen Organisation hat sich nicht erhärtet (cl. 1 pag. 1.1.10-11).

B. Mit Verfügung vom 9. Dezember 2005 dehnte die Bundesanwaltschaft das Ermittlungsverfahren RAPIDO unter anderem auf A. (damals unbekannt) aus (cl. 1 pag. 1.2.1-2). Es bestand der Verdacht, dass sich der Genannte ab 2005 in der Schweiz zusammen mit seinem Zwillingsbruder C. als Hauptdrahtzieher an einer Mehrzahl von Heroingeschäften (mit jeweils qualifizierten Mengen) beteiligte bzw. diese vom Ausland aus organisierte.

C. Am 14. August 2006 erliess die Bundesanwaltschaft einen Haftbefehl gegen A. und erteilte dem Bundesamt für Polizei einen Fahndungsauftrag (cl. 7 pag. 6.3.1.1-4).

D. Mit Verfügung vom 6. Februar 2007 trennte die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen A. zufolge unbekannten Aufenthalts vom ursprünglichen Verfahren ab und führte dieses unter dem Operationsnamen RAPIDO 8 weiter (cl. 1 pag. 1.2.3-4).

E. Mit Verfügung vom 20. Mai 2009 dehnte das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt (URA) die am 5. Dezember 2008 eröffnete Voruntersuchung gegen C. wegen qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, ausgehend von einer kriminellen Organisation, auf A. aus (cl. 1 pag. 1.1.42-3; …1.2.5-6). Das von der Bundesanwaltschaft geführte Verfahren gegen den Letztgenannten ging eo ipso in dieser Voruntersuchung auf (cl. 1 pag. 1.2.6.1 f.).

F. Am 2. Juli 2009 stellte das URA einen internationalen Haftbefehl aus, aufgrund dessen das Bundesamt für Justiz am 3. Juli 2009 das Justizministerium Baden-Württemberg um Auslieferung von A. an die Schweiz ersuchte (cl. 7 pag. 6.3.1.8-19). Am 6. Juli 2009 wurde A. in Deutschland in Auslieferungshaft genommen (cl. 7 pag. 6.3.1.22). Nachdem er sich mit einer vereinfachten Auslieferung an die Schweiz einverstanden erklärt hatte, bewilligte das Justizministerium Baden-Württemberg die Auslieferung mit Datum vom 29. Juli 2009 (cl. 7 pag. 6.3.1.25-26). Nach der Überstellung von Deutschland in die Schweiz wurde A. am 7. August 2009 in Untersuchungshaft genommen (cl. 7 pag. 6.3.1.27-30), aus der er in der Folge am 21. September 2011 in den vorzeitigen Strafvollzug verlegt wurde (cl. 8 pag. 6.3.1.676-679). Dieser dauert an.

G. Mit Verfügung vom 23. Juli 2010 trennte das URA das Verfahren gegen A. vom Verfahren gegen C. ab (cl. 1 pag. 1.2.7-8). Mit Zwischenbericht vom 22. Dezember 2010 liess das URA das Verfahren gegen A. an die Bundesanwaltschaft übergehen (cl. 1 pag. 2.2-17).

H. Mit Datum vom 22. März 2011 dehnte die Bundesanwaltschaft die Strafverfolgung gegen A. auf den Tatbestand der Geldwäscherei aus und vereinigte die Strafverfolgung und Beurteilung gestützt auf Art. 26 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
StPO in der Hand der Bundesbehörden (cl. 1 pag. 1.2.9-10; …13-14).

I. In der Zwischenzeit reichte die italienische Botschaft in Bern mit diplomatischer Note vom 20. November 2009 das formelle Auslieferungsersuchen vom 11. November 2009 betreffend u.a. A. wegen Betäubungsmitteldelikten ein (cl. 68 pag. 18.3.1.5-7). Auf entsprechende Anfrage der Bundesanwaltschaft vom 13. September 2011 gab das italienische Justizministerium am 13. Oktober 2011 eine formelle Non-Obstat-Erklärung im Sinne von Art. 19 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG ab, wonach Italien sich nicht dagegen wendet, dass A. in der Schweiz auch für diejenigen Taten zur Rechenschaft gezogen werden kann, welche er in jenem Land begangen hat (cl. 68 pag. 18.3.1.373-375; …389-390).

J. Am 21. Dezember 2012 verfügte die Bundesanwaltschaft die Nichtanhandnahme des Verfahrens gegen A. wegen in der Voruntersuchung thematisierter Widerhandlung gegen das Ausländergesetz sowie die Einstellung des Verfahrens wegen bestimmten im Vorverfahren untersuchten Vorwürfen der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz unter Kostenauflage zulasten des Beschuldigten (cl. 70 pag. 22.1.1).

K. Gleichentags erhob die Bundesanwaltschaft beim Bundesstrafgericht Anklage gegen A. wegen mehrfacher qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19 Ziff. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
–7 i.V.m. Ziff. 2 aBetmG und Anstiftung zur Geldwäscherei gemäss Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
i.V.m. Art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB (cl. 86 pag. 86.100.1-15).

L. Im Rahmen der Prozessvorbereitung edierte das Gericht die Führungsberichte der Strafvollzugsanstalten, in denen A. die Haft erstanden hat (cl. 86 pag. 86.250.1-18). Zudem holte das Gericht beim Schweizerischen Institut für Rechtsvergleichung eine Rechtsauskunft über die anklagerelevanten italienischen Strafbestimmungen ein (cl. 86 pag. 86.420.1, 3; … 680.7-19).

M. Am 21. und 22. März 2013 fand die Hauptverhandlung in Anwesenheit der Parteien am Sitz des Bundesstrafgerichts statt (cl. 86 pag. 86.920.1-8).

Die Strafkammer erwägt:

1. Vorfragen

1.1 Anwendbares Prozessrecht

Das Vorverfahren wurde zum Teil unter altem Prozessrecht (Bundesgesetz über die Bundesstrafrechtspflege vom 15. Juni 1934 [BStP]) durchgeführt. Die entsprechenden Verfahrenshandlungen behalten gemäss Art. 448 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
der seit 1. Januar 2011 in Kraft stehenden Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO; SR 312.0) ihre Gültigkeit.

1.2 Anwendbares materielles Recht

1.2.1 Die dem Beschuldigten vorgeworfenen Straftaten fallen allesamt in einen Zeitraum vor dem 1. Januar 2007. Seither wurden die massgeblichen Strafbestimmungen geändert, namentlich mit der Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches am 1. Januar 2007 (AS 2006 3459) und der Teilrevision des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG; SR 812.121) am 1. Juli 2011 (AS 2009 2623, 2011 2559).

Unter Berücksichtigung des strafrechtlichen Rückwirkungsverbots kommt grundsätzlich das zum Tatzeitpunkt geltende (materielle) Recht zur Anwendung (Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB). Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB sieht allerdings vor, dass das neue Recht anwendbar ist, wenn es für den Täter das mildere ist als das zum Zeitpunkt der Tat geltende Recht (lex mitior). Das Anknüpfungskriterium der lex mitior erfordert einen Vergleich der konkurrierenden Strafgesetze und ergibt sich aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Vorschriften des Besonderen Teils (bzw. des Nebenstrafrechts, in casu des BetmG) und des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches. Zur Ermittlung des milderen Rechts hat der Richter aufgrund der konkreten Umstände des jeweiligen Falls nach objektiven Massstäben zu prüfen, nach welchem der beiden Rechte der Täter besser wegkommt. Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht (Grundsatz der Alternativität). Eine kombinierte Anwendung der beiden Rechte ist ausgeschlossen. Bei mehreren selbständigen strafbaren Handlungen ist in Bezug auf jede einzelne Handlung gesondert zu prüfen, ob das alte oder das neue Recht milder ist (zum Ganzen BGE 134 IV 82 E. 6.2).

1.2.2 Mit Bezug auf die angeklagten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz ergibt sich Folgendes:

a) Mit der Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches wurden die Straftatbestände des Betäubungsmittelgesetzes inhaltlich nicht geändert. Es wurden einzig deren Strafdrohungen dem neuen Sanktionensystem angepasst. Wie unter dem Kapitel der Strafzumessung zu zeigen sein wird, wirken sich die betreffenden Änderungen nicht zugunsten des Beschuldigten aus (E. 4.1.2).

b) Mit der Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes wurde der Grundtatbestand von Art. 19 Ziff. 1 aBetmG terminologisch und strukturell überarbeitet, inhaltlich jedoch nur marginal und vorliegend nicht relevant geändert (vgl. Art. 19 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG; s. auch Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 4. Mai 2006 [BBl 2006 8573, 8611 f.]). Die Qualifikationsgründe nach Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
aBetmG wurden im neuen Recht insoweit geändert, als der Mengenbezug in Art. 19 Abs. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG aufgegeben wurde, da nicht allein die Menge als Kriterium für die stoffinhärente Gesundheitsgefährdung herangezogen werden soll, sondern auch andere Risiken in Erwägung zu ziehen sind, und in Art. 19 Abs. 2 lit. d
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG ein neuer – vorliegend nicht relevanter – Qualifikationsgrund geschaffen wurde; die Qualifikationsgründe der Bandenmässigkeit und der Gewerbsmässigkeit erfuhren teilweise redaktionelle, jedoch keine inhaltlichen Änderungen (BBl 2006 8573, 8612 f.). Die Strafdrohungen des Grund- und des qualifizierten Tatbestandes wurden durch die Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes nicht geändert (vgl. Art. 19 Ziff. 1 Abs. 9
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
aBetmG/Art. 19 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und Abs. 2 BetmG). Die neu in Art. 19 Abs. 3
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG vorgesehene fakultative Strafmilderung wegen der dort genannten Gründe kommt dem Beschuldigten, wie unten (E. 4.1.3) zu zeigen sein wird, nicht zugute.

In Bezug auf Auslandstaten sieht Art. 19 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG – im Gegensatz zu Art. 19 Ziff. 4 aBetmG – neu vor, dass das Recht des Begehungsortes anwendbar ist, wenn dieses für den Täter das mildere ist. Wird dem Beschuldigten, wie vorliegend, eine Auslandstat vorgeworfen, ist daher nebst anderen – auch im bisherigen Recht vorgesehenen – Voraussetzungen (doppelte Strafbarkeit, Anwesenheit im Inland, fehlende Auslieferung) zu prüfen, ob das ausländische Recht milder ist. Trifft Letzteres zu, kommt das neue Recht als das mildere zur Anwendung. Wie indes im Folgenden (E. 2.3.8d und E. 2.4.8b) zu zeigen sein wird, ist das einschlägige italienische Recht nicht milder. Der Beschuldigte kommt daher nicht in den Genuss des Schlechterstellungsverbotes von Art. 19 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG.

c) Im Ergebnis erweist sich das neue Recht in Bezug auf die angeklagten Betäubungsmitteldelikte nicht als lex mitior im Sinne von Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB. Die Beurteilung der entsprechenden Vorwürfe richtet sich folglich nach dem zur Tatzeit geltenden Recht.

1.2.3 Der bezüglich des Anklagevorwurfs der Anstiftung zur Geldwäscherei massgebliche Tatbestand von Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
StGB wurde durch die Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches inhaltlich nicht tangiert. Es wurde lediglich die Strafdrohung dieser Bestimmung an das revidierte Sanktionensystem angepasst, was vorliegend ohne Relevanz ist. Die Anstiftung ist nach geltendem Recht (Art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB) gleich geregelt wie nach altem (Art. 24 aStGB). Unverändert blieben sodann auch die in casu massgeblichen Bestimmungen über die Verfolgungsverjährung (Art. 70 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.V.m. Art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
aStGB/Art. 97 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
i.V.m. Art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
StGB). Die Strafbarkeits- und Strafverfolgungsvoraussetzungen der Anstiftung zur Geldwäscherei sind demnach unter neuem Recht dieselben wie unter altem Recht. Wie sich im Folgenden zeigen wird, wird sich die Frage des milderen Rechts hinsichtlich dieses Anklagevorwurfs im Rahmen der Strafzumessung nicht mehr stellen. Das neue Recht erweist sich somit auch insoweit nicht milder als das alte. Demzufolge ist die Beurteilung des Anklagevorwurfs der Anstiftung zur Geldwäscherei ebenfalls nach dem zur Zeit der angeklagten Tat in Kraft gewesenen Recht vorzunehmen.

1.3 Zuständigkeit

1.3.1 Die sachliche Zuständigkeit richtete sich bis 31. Dezember 2010 nach dem StGB; seit dem 1. Januar 2011 richtet sie sich nach der StPO. Im Falle von Hängigkeit, aber noch nicht eröffneter Hauptverhandlung hat das bisher zuständige Gericht die Anklage gegebenenfalls an das neu zuständige Gericht zu überweisen (Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich/Basel/Genf 2010, Art. 450 N 3). Zu prüfen ist also primär die sachliche Zuständigkeit nach neuem Recht.

1.3.2 Das Bundesstrafgericht ist unter anderem sachlich zuständig, Straftaten nach Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB sowie Verbrechen zu beurteilen, welche von einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB ausgehen, sofern die Handlungen zu einem wesentlichen Teil im Ausland oder kantonsübergreifend, und zwar ohne einen eindeutigen Schwerpunkt in einem Kanton, verübt werden (Art. 24 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
StPO). Bundeszuständigkeit ist weiter gegeben, wenn die Bundesanwaltschaft in einer Strafsache, in der sowohl Bundes- als auch kantonale Gerichtsbarkeit gegeben ist, die Vereinigung der Verfahren in der Hand der Bundesbehörden anordnet (Art. 26 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
StPO).

1.3.3 Vorliegend hat die Bundesanwaltschaft, wie bereits erwähnt (Prozessgeschichte, lit. A und B), das Verfahren wegen Betäubungsmitteldelikten, ausgehend von einer kriminellen Organisation, eröffnet. In der Folge hat sie durch die Verfahrensausdehnung auf den Straftatbestand der Geldwäscherei eine Vereinigung der Strafverfolgung in der Hand der Bundesbehörden angeordnet (Prozessgeschichte, lit. H). Demnach ist das Bundesstrafgericht für die Beurteilung der vorliegenden Anklage zuständig, auch wenn das Verfahren mit Bezug auf den die Bundeszuständigkeit begründenden Tatbestand von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB nicht weitergeführt und insoweit keine Anklage erhoben wurde. Nicht zu hinterfragen ist im heutigen Zeitpunkt, ob die die Bundesgerichtsbarkeit begründenden Erfordernisse, welche in gleicher Weise auch nach Art. 337 aStGB (in der bis 31. Dezember 2010 geltenden Fassung) galten, im Vorverfahren erfüllt waren. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum alten Recht darf die Strafkammer des Bundesstrafgerichts die Bundesgerichtsbarkeit nach Anklageerhebung nämlich nur noch aus besonders triftigen Gründen verneinen (BGE 133 IV 235 E. 7.1). Von dieser Rechtsprechung ist auch unter neuem Recht auszugehen. Besonders triftige Gründe, die gegen die Bundesgerichtsbarkeit sprechen würden, sind in casu nicht ersichtlich.

2. Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz

2.1 Rechtliches

2.1.1 Der Grundtatbestand von Art. 19 Ziff. 1 aBetmG umfasst beinahe alle denkbaren Formen einer Beteiligung am illegalen Verkehr mit Betäubungsmitteln, vom Stadium der Herstellung bis hin zur Abgabe des Stoffes an den Konsumenten; sogar der Versuch (im Sinne von Art. 21 ff. aStGB) wie auch gewisse qualifizierte Vorbereitungshandlungen hinsichtlich der in Art. 19 Ziff. 1 al. 1–5 aBetmG genannten Handlungen (u.a. unbefugtes Herstellen, Lagern, Befördern, Einführen, Anbieten, Verkaufen, Vermitteln, Verschaffen, Besitzen, Aufbewahren, Kaufen oder Erlangen von Betäubungsmitteln) werden erfasst und zu selbstständigen Delikten (Anstalten-Treffen) mit derselben Strafdrohung wie die übrigen verbotenen Verhaltensweisen aufgewertet (BGE 130 IV 131 E. 2.1; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes [Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
–28 BetmG], 2. Aufl., Bern 2007, Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N 143 mit Hinweisen). Bei den einzelnen Tathandlungen handelt es sich um verschiedene Entwicklungsstufen derselben deliktischen Tätigkeit (TPF 2006 221 E. 2.1.1; Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N 185; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4. Aufl., Bern 2011, S. 524). Für einen Schuldspruch genügt es, wenn von mehreren tatbestandsmässigen Handlungen, die sich jeweils auf die gleiche individualisierte Drogenart und -menge beziehen, eine Handlung tatsächlich erwiesen ist (TPF 2006 221 E. 2.2.2; vgl. zum Ganzen auch Urteil des Bundesgerichts 6S.99/2007 vom 28. Juni 2007, E. 5.2.1 f. mit Hinweisen). Es darf daher keine „Doppelbestrafung“ für verschiedene Handlungen mit denselben, bestimmt umgrenzten Betäubungsmitteln geben (Entscheide des Bundesstrafgerichts SK.2010.31 vom 18. September 2012, E. 3.2.1; SK.2008.14 vom 9. Dezember 2008, E. I.3).

2.1.2 Nach Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG liegt ein schwerer Fall vor, wenn der Täter weiss oder annehmen muss, dass sich die Widerhandlung auf eine Menge von Betäubungsmitteln bezieht, welche die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann. Die relevante Grenzmenge beträgt für Heroin 12 g und für Kokain 18 g (BGE 109 IV 143 E. 3b); massgeblich ist stets die Menge des reinen Stoffes (BGE 119 IV 180 E. 2d). Art. 19 Ziff. 2 aBetmG erwähnt neben dem mengenmässig schweren Fall auch die bandenmässige Tatbegehung (lit. b) und den gewerbsmässigen Handel (lit. c) als schwere Fälle. Ist ein Qualifikationsgrund gegeben, muss nicht geprüft werden, ob allenfalls noch ein weiterer Qualifikationsgrund vorliegt (BGE 124 IV 286 E. 3 mit Hinweis).

2.1.3 Widerhandlungen nach Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
aBetmG sind nur bei Vorsatz strafbar, wobei Eventualvorsatz genügt (Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N 230 mit Hinweisen). Der auf Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG bezogene Vorsatz erfordert in erster Linie die Kenntnis des Täters über Art und Menge der von ihm in tatbestandsmässiger Weise tangierten Betäubungsmittel. Massgebend dafür ist das Bewusstsein des Täters, dass die von seiner Handlung betroffene Drogenmenge geeignet ist, die Gesundheit vieler Menschen in beträchtlichem Ausmasse zu gefährden (BGE 104 IV 211 E. 2; Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N 233).

2.1.4 Jede der in Art. 19 Ziff. 1 aBetmG aufgeführten Handlungen hat die Bedeutung eines selbstständigen Straftatbestandes, so dass Täter derjenige ist, der in eigener Person einen der gesetzlichen Tatbestände objektiv und subjektiv erfüllt (BGE 133 IV 187 E. 3.2). Mittäter ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wer sog. „Tatherrschaft“ ausübt, d.h. bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung eines Delikts vorsätzlich und in massgebender Weise mit anderen Tätern zusammenwirkt, so dass er als Hauptbeteiligter dasteht. Dies ist der Fall, wenn sein Tatbeitrag nach den Umständen des konkreten Falles und dem Tatplan für die Ausführung des Deliktes so wesentlich ist, dass sie mit ihm steht oder fällt (BGE 133 IV 76 E. 2.7 mit Hinweisen; zum Mittäterschaftsbegriff vgl. Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, vor Art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB N 10 ff.; Forster, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl., Basel 2013, vor Art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB N 7 ff.). Bei Betäubungsmitteldelikten ist Täterschaft anzunehmen, wenn der Betreffende eine der gesetzlichen Tatformen in direktem Zusammenwirken mit einem anderen verübt oder wenn er die Tatausführung anderer durch Planung respektive Schaffung von Rahmenbedingungen wesentlich prägt (vgl. zum Ganzen Entscheide des Bundesstrafgerichts SK.2008.10 vom 10. September 2008, E. 3.3; SK.2007.15 vom 26. September 2007, E. II.1.4 und SK.2006.14 vom 5. April 2007, E. II.1.5).

2.2 Tatsächliches

2.2.1 Gemäss Anklageschrift hat sich der Beschuldigte an einer Vielzahl von Drogengeschäften beteiligt und dabei nicht allein gehandelt, sondern im Verein mit anderen Akteuren. Die Bundesanwaltschaft qualifiziert diese Tätigkeit, mit Ausnahme der Anklagepunkte I.1./5./11 sowie 12, als bandenmässige sowie hinsichtlich aller unter Anklagepunkt I. dargestellten Heroingeschäfte auch als mengenmässig qualifizierte und gewebsmässige Tatbegehung (S. 11 der Anklageschrift). Die Handlung wird in jedem Anklagepunkt durch Auszüge und Zusammenfassungen von Telefongesprächen beschrieben, welche in den Operationen RAPIDO der Bundeskriminalpolizei, GRASSE der Genfer Strafverfolgungsbehörden und LAST MINUTE der italienischen Behörden erhoben worden sind.

2.2.2 Der Beschuldigte hat die ihm vorgeworfenen Taten weitgehend eingestanden. Unter diesen Umständen hat sich das Gericht in erster Linie zu vergewissern, ob das Geständnis mit den Akten übereinstimmt. Das geschieht primär dadurch, dass es die allgemeine Glaubwürdigkeit des Beschuldigten prüft, namentlich die zum Geständnis führenden Motive, und sich im Einzelfall vergewissert, dass die zugestandene Handlung der Aktenlage entspricht. Weil diesbezüglich die Protokolle aus Telefonabhörungen besondere Bedeutung haben und die dort registrierten Gespräche vordergründig Alltägliches betreffen, hintergründig in vielen Fällen mit in flagranti durch die Polizei festgestellten Drogengeschäften eng zusammenhängen – zeitlich, örtlich und personell –, kann und muss die Konversation mit einem solchen Vorverständnis entschlüsselt werden. Das gilt insbesondere für die in Italien abgewickelten, durch die italienischen Behörden ermittelten Aktivitäten. Eine solche Interpretation des im Wege der Rechtshilfe erlangten Materials der Guardia di Finanza (cl. 68 pag. 18.3.1.8 ff., insbesondere …43 ff.) ist zulässig, weil der allgemeine modus operandi einen engen Zusammenhang mit den in der Schweiz abgeklärten Handlungen aufweist.

2.2.3 Was das Motiv angeht, so sah sich der Beschuldigte einem italienischen Auslieferungsersuchen ausgesetzt (cl. 68 pag. 18.3.1.5-7). Offensichtlich im Hinblick darauf entschloss er sich anlässlich der Einvernahme vom 8. September 2011 vor der Bundesanwaltschaft zu einem umfassenden Geständnis mit Bezug auf alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe (cl. 29 pag. 13.1.5.913 ff.). Diese Geständnisbereitschaft umfasste namentlich auch diejenigen Vorwürfe, die die italienischen Behörden gegen den Beschuldigten erhoben. Das italienische Recht sieht für Betäubungsmitteldelikte erheblich schwerere Strafen vor als das schweizerische (vgl. E. 2.3.8d und E. 2.4.8b). Der Beschuldigte hatte somit ein natürliches Interesse, durch sein Geständnis einer Strafverfolgung in Italien zu entgehen. Er hat gewiss in Betracht gezogen, in der Schweiz durch sein Geständnis eine im Wege der Asperation (Art. 68 Ziff. 1 al. 1 aStGB) erhöhte Strafe auf sich zu nehmen, um eine strengere, kumulativ verhängte Sanktion in Italien (Art. 73 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
, Art. 80
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 80 - 1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté:
1    Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté:
a  lorsque l'état de santé du détenu l'exige;
b  durant la grossesse, lors de l'accouchement et immédiatement après;
c  pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l'intérêt de l'enfant.
2    Le détenu qui n'exécute pas sa peine dans un établissement d'exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l'autorité d'exécution n'en dispose autrement.
Codice penale [nachfolgend: I-StGB]) zu vermeiden (Doppelbestrafungsverbot nach Art. 54 des Schengener Durchführungsabkommens [SDÜ] vom 19. Juni 1990). Trotz dieser Tatsachen würde der Beschuldigte kaum ein umfassendes Geständnis ablegen, wenn die Beweislage für einen Schuldspruch nicht ausreichte. Unter diesen Umständen spricht die in Italien drohende Verfolgung prinzipiell nicht für die Unzuverlässigkeit des Geständnisses.

2.3 Anklagepunkt I.1

2.3.1 Im Anklagepunkt I.1 wird dem Beschuldigten zusammengefasst vorgeworfen, er habe im Zeitraum vom 12. bis 16. April 2005 in Italien zusammen mit C. den entgeltlichen Erwerb von mindestens 10 kg Heroin unbekannten Reinheitsgehalts, 12 g reines Heroin übersteigend, organisiert und koordiniert. Der Beschuldigte und sein Zwillingsbruder hätten die Drogen durch den Kurier B. von einem nicht bekannten Heroinlieferanten in Norditalien abholen und nach Rom verbringen lassen, wo sie dann C. übergeben worden seien.

2.3.2 Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft erfüllt das Handeln des Beschuldigten die Tatbestandsvariante des Kaufs von Betäubungsmitteln in mengenmässig qualifizierter Form.

2.3.3 Kauf ist die auf einem Rechtsgeschäft beruhende entgeltliche Erlangung der tatsächlichen Verfügungsmacht über die Betäubungsmittel. Zur Tatvollendung ist die Übertragung des Stoffes an den Käufer notwendig (Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N 83).

2.3.4 a) Der Beschuldigte anerkennt den Vorwurf (cl. 29 pag. 13.1.5.915; …937-941; cl. 86 pag. 86.930.5-7; …16 f.; …20 f.).

b) C. hat den Sachverhalt, soweit ihn betreffend, ebenfalls eingestanden (cl. 22 pag. 13.1.1.1366-1371).

c) Die Telefonüberwachung hat ergeben, dass der Beschuldigte am 12. April 2005 seinen Zwillingsbruder per SMS fragte, ob er ihm eine Nachricht schicken werde, worauf Letzterer ihm ebenfalls per SMS mitteilte, dass er auch am Warten sei und sobald er etwas erfahren habe, er ihn sofort kontaktieren werde. Der Beschuldigte bestätigte, dass diese SMS im Zusammenhang mit dem inkriminierten Heroingeschäft standen (cl. 29 pag. 13.1.5.939; cl. 31 pag. 13.1.6.5.3; …11). Den Telefonkontrollen ist weiter zu entnehmen, dass C. am 16. April 2005 von D. kontaktiert wurde, der sich nach dem Treffen mit dem „Freund“ (B.) erkundigte, worauf ihm C. sagte, dass er ihn heute treffen werde und jener „dieses Mädchen 11 Jahre alt, oder 12…“ mitnehmen werde (cl. 31 pag. 13.1.6.5.18). Zu diesem Telefongespräch befragt, bestätigte C. bei seiner Schlusseinvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 3. Februar 2011, dass es sich bei dem darin erwähnten Ausdruck „Mädchen“ um eine Menge von mindestens 10 kg Heroin gehandelt habe (cl. 22 pag. 13.1.1.1370). Aus demselben Gespräch geht sodann hervor, dass es um einen entgeltlichen Erwerb von Drogen ging, wobei D. befürchtete, dass es teurer werde, als angenommen, was von C. jedoch verneint wurde (D.: „Mit wie viel hat er den Handel?“ C.: „Gleich.“ … D.: „Er sagt, dass er es erhöhen wird und so…“ C.: „Nein, nein, nein...“) (cl. 31 pag. 13.1.6.5.17-19).

2.3.5 Das Geständnis des Beschuldigten deckt sich mit dem übrigen Untersuchungsergebnis. Beweismässig ist demnach erstellt, dass der Beschuldigte zusammen mit seinem Zwillingsbruder am 16. April 2005 in Rom mindestens 10 kg Heroin unbekannten Reinheitsgehalts entgeltlich erwarb. Zum Reinheitsgehalt des Heroins liegen keine Ermittlungsergebnisse vor. Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann indes in Fällen, wie dem vorliegenden, in denen keine Betäubungsmittel sichergestellt wurden und es keine Hinweise auf eine besonders reine oder gestreckte Substanz gibt, von der durchschnittlichen Qualität des Stoffes ausgegangen werden (BGE 138 IV 100 E. 3.5; Urteil des Bundesgerichts 6B_13/2012 vom 19. April 2012, E. 1.3.1, je m.w.H.). Bei 10 kg Heroin mittlerer Qualität ist die Grenze von 12 g reinen Heroins zum mengenmässig schweren Fall bei weitem überschritten. Der Beschuldigte kannte die Art und Menge der Drogen und handelte somit vorsätzlich. Aufgrund seiner Erfahrung im Drogenmilieu wusste er, dass diese Menge die Gesundheit zahlreicher Personen gefährden kann.

2.3.6 Der Beschuldigte hat somit in objektiver und subjektiver Hinsicht den Tatbestand des Kaufs einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 5 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG erfüllt. Da die Tat in Italien begangen wurde, stellt sich indes die Frage, ob diese Bestimmungen vorliegend anwendbar sind.

2.3.7 Die räumliche Anwendung von Art. 19 Ziff. 1 und 2 aBetmG auf Auslandstaten ist in Art. 19 Ziff. 4 aBetmG geregelt. Gemäss dieser Vorschrift ist nach Art. 19 Ziff. 1 und 2 aBetmG auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, in der Schweiz angehalten und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist.

2.3.8 a) Der Beschuldigte wurde am 7. August 2009 nach der Überstellung von Deutschland in die Schweiz in Untersuchungshaft genommen und befindet sich zur Zeit im vorzeitigen Strafvollzug (Prozessgeschichte, lit. F). Aus welchem Grund sich ein Beschuldigter in der Schweiz befindet, ist irrelevant; es genügt die blosse Anwesenheit von ihm in der Schweiz, unabhängig von deren Veranlassung (vgl. BGE 137 IV 33 E. 2.1.3; 116 IV 244 E. 5b).

b) Die negative Bedingung der fehlenden Auslieferung kann grundsätzlich erst dann als erfüllt angesehen werden, wenn die ausländischen Behörden ausdrücklich auf eine Auslieferung verzichten (BGE 118 IV 416 E. 2a). Dies ist vorliegend der Fall, denn die italienischen Behörden haben das Auslieferungsbegehren zurückgezogen (Prozessgeschichte, lit. I).

c) Was die Strafbarkeit der Tat am Begehungsort angeht, so stellte resp. stellt der Kauf von Heroin nach italienischem Recht sowohl zur Tatzeit als auch aktuell eine Straftat dar (aArt. 73 Abs. 1 resp. Art. 73 Abs. 1-bis des Decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza [nachfolgend: I-BetmG]).

d) Bezüglich des Schlechterstellungsverbotes i.S.v. Art. 19 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG (E. 1.2.2b) ergibt sich Folgendes: Die Strafdrohung für qualifizierte Widerhandlungen gegen das Schweizer Betäubungsmittelgesetz lautet auf Freiheitsstrafe von einem bis zwanzig Jahren und fakultative – in casu indes nicht zur Anwendung kommende (vgl. E. 4.1.2) – Busse bis zu 1 Million Franken (Art. 19 Ziff. 1 al. 9 Satz 2 aBemtG i.V.m. Art. 35 aStGB). Demgegenüber werden in Italien bereits einfache Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz mit Freiheitsstrafe von sechs bis zwanzig Jahren und Geldstrafe von EUR 26'000.-- bis EUR 260'000.-- bedroht (Art. 73 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
-bis I-BetmG). Vor diesem Hintergrund steht fest, dass der Beschuldigte in Italien, auch unabhängig vom Vorliegen eines Qualifikationsgrundes nach italienischem Betäubungsmittelgesetz, nicht milder bestraft würde.

e) Die Anwendungsvoraussetzungen des Schweizer Betäubungsmittelgesetzes sind demnach in casu gegeben.

2.3.9 Der Beschuldigte ist schuldig zu sprechen des Kaufs einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 5 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG.

2.4 Anklagepunkt I.2

2.4.1 In diesem Anklagepunkt wird dem Beschuldigten zusammengefasst vorgeworfen, er habe vom 27. September bis 14. Oktober 2005 in Italien zusammen mit seinem Zwillingsbruder C. den Kauf einer unbekannten Menge Heroin, mindestens aber 12 g reines Heroin übersteigend, beim Heroinlieferanten E. aus Albanien organisiert und koordiniert. Der Beschuldigte und sein Zwillingsbruder hätten zwecks Erwerbs der Betäubungsmittel eine Anzahlung von EUR 20'000.-- an E. geleistet. In der Folge sei jedoch weder das Heroin geliefert noch die Anzahlung zurückbezahlt worden.

2.4.2 Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft erfüllt das Handeln des Beschuldigten die Tatvariante des Anstalten-Treffens zum Kauf von Betäubungsmitteln in mengenmässig qualifizierter Form.

2.4.3 Die Tatbestandsvariante des Anstalten-Treffens (Art. 19 Ziff. 1 al. 6 aBetmG) erfasst den Versuch (im Sinne von Art. 21 ff. aStGB) sowie gewisse qualifizierte Vorbereitungshandlungen hinsichtlich der in Art. 19 Ziff. 1 al. 1–5 aBetmG genannten Handlungsweisen (E. 2.1.1). Blosse Absichten und Pläne erfüllen den Tatbestand noch nicht, ebenso wenig ein bloss theoretisches Abtasten eventueller Möglichkeiten von Drogengeschäften im Gespräch. Anstalten im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 6 aBetmG können nur gegeben sein, wenn sich der Entschluss des Täters in bestimmten Handlungen äussert. Der Anwendungsbereich des Tatbestandes ist auf Fälle beschränkt, in denen das Verhalten des Täters nicht ebenso gut einem gesetzmässigen Zweck dienen könnte, sondern seinem äusseren Erscheinungsbild nach seine deliktische Bestimmung erkennen lässt (BGE 117 IV 313 E. 1a und d; Fingerhuth/Tschurr, Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2007, Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N 95 f.).

2.4.4 a) Der Beschuldigte anerkennt den Vorwurf (cl. 29 pag. 13.1.5.916; …941-943; cl. 86 pag. 86.930.5 f.; …16 f.; …20 f.).

b) C. hat den Sachverhalt, soweit ihn betreffend, ebenfalls eingestanden (cl. 22 pag. 13.1.1.1386-1391).

c) Aus der Telefonüberwachung geht hervor, dass E. am 27. September 2005 dem Beschuldigte Folgendes mitteilte: „Ich muss am Samstag oben sein… wenn die Freunde (gemeint Drogen) oben sind, dann werde ich auch dort sein… Am Ende dieser Woche ist die Arbeit fertig… es gibt kein Problem.“ Anschliessend an dieses Telefonat rief der Beschuldigte seinen Bruder an und orientierte ihn über das mit E. Besprochene. Am nächsten Tag beklagte sich der Beschuldigte bei seinem Bruder über das Verhalten von E.: „Der Typ, wenn er nicht die 20 Tausend Lek (EUR 20'000.--) gibt, zeige ich es ihm. Denn nur mit dem Geld von jenem konnten die Sachen kommen.“ Gleichentags warf der Beschuldigte E. vor, das Geld, das er ihm gegeben habe, nicht zur Bezahlung verwendet zu haben: „…du hast mich ruiniert, du hast nichts für mich gemacht und nichts für dich, du hast meine ganze Arbeiten ruiniert. Das Problem ist, dass ich die Dokumente (gemeint Geld) brauche, denn ich muss die diesen dort geben… ich habe dir das Geld geschickt...“ In einem weiteren Gespräch vom selben Tag beschwerte sich der Beschuldigte erneut bei seinem Zwillingsbruder über E.: „…wenn er mir das Geld per Samstag nicht gibt, machst du ihn am Sonntag fertig…“, worauf er die Zusicherung von C. erhielt (cl. 31 pag. 13.1.6.5.33 f.).

2.4.5 Das Geständnis des Beschuldigten deckt sich mit dem übrigen Untersuchungsergebnis. Beweismässig ist demnach erstellt, dass der Beschuldigte zusammen mit seinem Zwillingsbruder vor dem 28. September 2005 eine Anzahlung von EUR 20'000.-- für den Erwerb einer unbekannten Menge Heroin, mindestens aber – darauf lässt die Höhe der Anzahlung schliessen – 12 g reines Heroin übersteigend, leistete, welches in Italien hätte entgegengenommen werden sollen. Trotz der geleisteten Anzahlung erhielten der Beschuldigte und sein Zwillingsbruder das Heroin nicht. Der Beschuldigte wusste über die Menge Heroin, die hätte geliefert werden sollen, Bescheid und handelte somit vorsätzlich. Aufgrund seiner Erfahrung im Drogenmilieu wusste er, dass diese Menge die Gesundheit zahlreicher Personen gefährden kann.

2.4.6 Mit dem dargelegten Verhalten hat der Beschuldigte in objektiver und subjektiver Hinsicht den Tatbestand des Anstalten-Treffens zum Kauf einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 5 und al. 6 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG erfüllt. Da die Tat in Italien begangen wurde, stellt sich indes die Frage, ob diese Bestimmungen vorliegend anwendbar sind.

2.4.7 In Bezug auf die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 19 Ziff. 1 und 2 aBetmG auf Auslandstaten ist vorab auf E. 2.3.7 zu verweisen. Wie dargelegt, sind die Voraussetzungen des Aufenthaltes in der Schweiz und der fehlenden Auslieferung gegeben (E. 2.3.8a-b). Näher zu prüfen sind die Frage der Strafbarkeit der Tat nach dem Recht des Begehungsortes sowie diejenige des milderen Rechts i.S.v. Art. 19 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG.

2.4.8 a) Dem italienischen Betäubungsmittelgesetz ist die Tatbestandsvariante des Anstalten-Treffens nicht zu entnehmen. Indes stellen aArt. 73 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
resp. Art. 73 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
-bis I-BetmG i.V.m. Art. 56 I-StGB den versuchten Kauf von Betäubungsmitteln unter Strafe. Der Versuch liegt gemäss Art. 56 Abs. 1 I
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.53
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
-StGB vor, wenn der Täter geeignete, unzweideutig auf die Begehung eines Delikts gerichtete Handlungen vornimmt, die Tat jedoch nicht zu Ende geführt wird oder der Erfolg nicht eintritt. Der Täter muss gemäss der herrschenden Auffassung mit der Ausführung des Delikts begonnen haben (Dolcini/Marinucci, Codice penale commentato, Bd. I, 3. Aufl., Mailand 2011, Art. 56 N 13 ff., m.w.H.). Die Leistung einer Anzahlung für den Erwerb von Drogen stellt fraglos eine für das Zustandekommen des Kaufs dieser Ware geeignete und darauf gerichtete Handlung dar. Mit der Vornahme derselben hat der Beschuldigte mit der Ausführung der Straftat des Kaufs von Betäubungsmitteln begonnen und somit die Schwelle zum Versuch im Sinne von Art. 56 I-StGB überschritten. Die angeklagte Tat ist demnach nach italienischem Recht mindestens als Versuch zum Kauf von Betäubungsmitteln im Sinne der genannten Bestimmungen strafbar.

b) Bezüglich des Schlechterstellungsverbotes i.S.v. Art. 19 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG (E. 1.2.2b) ist Folgendes festzuhalten: Gemäss Art. 56 Abs. 2 I
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.53
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
-StGB beträgt die Strafe für den Versuch Freiheitsstrafe nicht unter 12 Jahren, wenn die für das vollendete Delikt angedrohte Strafe auf lebenslängliche Freiheitsstrafe lautet; in den übrigen Fällen ist sie um ein bis zwei Drittel zu reduzieren. Vor dem Hintergrund des oben in E. 2.3.8d Dargelegten erweist sich das italienische Recht damit nicht milder als das schweizerische.

c) Die Anwendungsvoraussetzungen des Schweizer Betäubungsmittelgesetzes sind demnach vorliegend gegeben.

2.4.9 Der Beschuldigte ist schuldig zu sprechen des Anstalten-Treffens zum Kauf einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 5 und al. 6 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG.

2.5 Anklagepunkt I.3

2.5.1 Dem Beschuldigten wird zusammengefasst vorgeworfen, er habe am 22./23. September 2005 in Italien von einem nicht identifizierten Lieferanten 1 kg Heroin unbekannten Reinheitsgrades, 12 g reines Heroin übersteigend, für EUR 40'000.-- zwecks Weiterverkaufs erworben und dieses in der Folge in Mailand über Mitbeteiligte einem unbestimmten Kreis von Abnehmern zum entgeltlichen Erwerb angeboten.

2.5.2 Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft erfüllt das Handeln des Beschuldigten die Tatvarianten des Kaufs, Besitzes und Anbietens von Betäubungsmitteln in mengenmässig qualifizierter Form. Das Gericht überprüft die Handlungsalternative des Kaufs in erster Linie.

2.5.3 Der Beschuldigte akzeptiert den Vorwurf (cl. 29 pag. 13.1.5.916 f.; …943-945; cl. 86 pag. 86.930.5 f.; …8 f.; …16 f.; …20 f.).

2.5.4 Die Telefonüberwachung hat ergeben, dass der Beschuldigte am 22. September 2005 F. und G. jeweils anwies, sich mit einem Kurier zu treffen und von diesem eine Probe zu übernehmen und zu prüfen („Dorthin wird ein Junge kommen… er trinkt einen Kaffee mit euch, er wird euch wenig geben… schaut die Sachen gut an, gib mir die richtige Antwort und im Laufe dieser Woche werdet ihr die Unterlagen haben.“; „… es kommt eine Freundin von mir, sie wird dir ein Foto geben.“) (cl. 31 pag. 13.1.6.5.53). Aus weiteren Telefongesprächen zwischen dem Beschuldigten und F. vom 22. und 23. September 2005 geht hervor, dass die Proben geholt wurden und F. die Qualität der Drogen als sehr gut beurteilte („Alles ok!“; „Es ist sehr gut“) (cl. 31 pag. 13.1.6.5.53; …56; cl. 29 pag. 13.1.5.944). Am 23. September 2005 orientierte der Beschuldigte H. per SMS darüber, dass 1 kg Heroin für EUR 40'000.-- angekommen sei, und forderte sie auf, bei Interesse hinzugehen und die Probe zu nehmen („… es ist dort ein 40-jähriger Mann angekommen, er ist gut situiert, um zu heiraten... Wenn er dich interessiert, gehe hin und schau das Foto an.“) (cl. 31 pag. 13.1.6.5.56; cl. 29 pag. 13.1.5.943). In der Folge gibt es einige aufgezeichnete Telefongespräche, deren Inhalt sich um mögliche Käufer dieses Heroins dreht, so z.B. die Telefonate zwischen dem Beschuldigten und H. vom 24. und 27. September 2005 (H.: „... sie [Käufer] vorher sehen wollen, dann auch alles, es gibt keine Probleme… Wenn es so ist, wie mein Freund [Probe]… Einer hat mir gesagt: sofort für einen.“; der Beschuldigte: „Wenn sie interessiert sind an diesen Dingen, dann sind die Dinge da. Ich sage, dass wenn du 2–3 Punkte [2–3 Tausend Euro] verdienen willst, dann gibt es keine Probleme“ (vgl. zum Ganzen: cl. 31 pag. 13.1.6.5.56-58).

2.5.5 Das Geständnis deckt sich mit den Ergebnissen der Telefonüberwachung. Beweismässig ist erstellt, dass der Beschuldigte am 22./23. September 2005 in Mailand von einem nicht identifizierten Lieferanten Heroinproben durch F. und G. holen und prüfen liess und in der Folge über die genannten Personen sowie H. 1 kg Heroin unbekannten Reinheitsgehalts, sicherlich aber guter Qualität, zum Weiterverkauf anbot. Diese Umstände lassen darauf schliessen, dass die betreffenden Drogen in der tatsächlichen Verfügungsmacht des Beschuldigten standen. Daran, dass er sie gegen Entgelt erlangt hat, ist aufgrund der in den Telefongesprächen genannten Geldsumme (EUR 40'000.--) und des modus operandi des Beschuldigten bei Drogengeschäften, nicht zu zweifeln. Der Beschuldigte kannte die Art und Menge der Drogen und handelte daher vorsätzlich. Aufgrund seiner Erfahrung im Drogenmilieu wusste er, dass diese Menge die Gesundheit zahlreicher Personen gefährden kann.

2.5.6 Der Beschuldigte hat somit in objektiver und subjektiver Hinsicht den Tatbestand des Kaufs einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln gemäss Art. 19 Ziff. 1 al. 5 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG erfüllt.

2.5.7 Die Anwendungsvoraussetzungen des Schweizer Betäubungsmittelgesetzes auf eine Auslandstat, wie der vorliegenden, sind gegeben (E. 2.3.7-8).

2.5.8 Der Beschuldigte ist schuldig zu sprechen des Kaufs einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 5 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG.

2.6 Anklagepunkt I.4

2.6.1 Dem Beschuldigten wird zusammengefasst vorgeworfen, er habe zusammen mit seinem Zwillingsbruder C. und D. im Zeitraum vom 25. Juli bis 10. Oktober 2005 die Einfuhr von 9.6 kg Heroingemisch, insgesamt 3.1 kg reinem Heroin, von Mazedonien nach Zürich organisiert, wobei der Beschuldigte den Kontakt zwischen seinem Zwillingsbruder und dem Heroinlieferanten I. vermittelt habe, worauf C. das Heroin bei I. vor Ort in Mazedonien erhältlich gemacht habe. Die Heroinkurierin J. habe das Heroin im Auftrag des Beschuldigten und seines Zwillingsbruders in Mazedonien abgeholt und nach Zürich transportiert, wo sie das Heroin K. hätte übergeben sollen. Zur geplanten Übergabe sei es jedoch nicht gekommen, da die Kurierin am 10. Oktober 2005 verhaftet und das Heroin sichergestellt worden sei.

2.6.2 Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft erfüllt das Handeln des Beschuldigten die Tatvariante der Einfuhr von Betäubungsmitteln in mengenmässig qualifizierter Form.

2.6.3 Einfuhr ist das tatsächliche Überführen von Betäubungsmitteln aus dem Ausland in die Schweiz (Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N 62).

2.6.4 a) Der Beschuldigte ist geständig (cl. 29 pag. 13.1.5.917 f.; …945-953; cl. 86 pag. 86.930.5 f.; …9 f.; …16-21).

b) C. hat den Sachverhalt, soweit ihn betreffend, ebenfalls eingestanden (cl. 22 pag. 13.1.1.1396-1418).

b) Die Telefonüberwachung hat ergeben, dass der Beschuldigte am 3. Oktober 2005 von seinem Zwillingsbruder über den Abschluss der Verhandlungen mit dem Heroinlieferanten I. orientiert wurde: „Bei I. habe ich die Arbeit richtig gemacht, Bruder. Er wird dir etwa 10 Lek (gemeint 10 kg Heroin) schicken.“ (cl. 31 pag. 13.1.6.5.93). Am 5. Oktober 2005 teilte der Beschuldigte seinem Zwillingsbruder mit, dass die Kurierin auf dem Weg nach Mazedonien sei (cl. 31 pag. 13.1.6.5.99). Weiter wurde der Beschuldigte am 8. Oktober seitens seines Zwillingsbruders über die Abfahrt der Kurierin und die Menge des Heroins orientiert: „Er wird heute losfahren… Es ist ein Junge von 10 Jahren…“ (10 kg Heroin) (cl. 31 pag. 13.1.6.5.110). Am 9. Oktober 2005 informierte C. K. über die bevorstehende Heroinlieferung: „Es sind… morgen werden dort sein… diese Jungs“ (cl. 31 pag. 13.1.6.5.118).

c) Am 10. Oktober 2005 wurde J. in Zürich verhaftet. Dabei wurden 9.6 kg Heroingemisch mit einem Reinheitsgehalt zwischen 4 und 34%, insgesamt 3.1 kg reines Heroin, sichergestellt (cl. 18 pag. 10.2.1.5, Rückseite).

2.6.5 Das Geständnis des Beschuldigten deckt sich mit dem übrigen Untersuchungsergebnis. Beweismässig ist demnach erstellt, dass der Beschuldigte Anfang Oktober 2005 zusammen mit seinem Zwillingsbruder C. das Verbringen von 9.6 kg Heroin mit einem Reinheitsgehalt zwischen 4 bis 34%, insgesamt 3.1 kg reines Heroin, von Mazedonien in die Schweiz durch die Kurierin J. organisierte. Die Drogen wurden vor der Übergabe in Zürich sichergestellt. Der Beschuldigte kannte die Art und Menge der Drogen und handelte daher vorsätzlich. Aufgrund seiner Erfahrung im Drogenmilieu wusste der Beschuldigte, dass diese Menge Drogen die Gesundheit zahlreicher Personen gefährden kann.

2.6.6 Der Beschuldigte ist demnach schuldig zu sprechen der Einfuhr einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 3 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG.

2.7 Anklagepunkt I.5

2.7.1 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, er habe am 24./25. Oktober 2005 in Norditalien von L. eine 12 g reines Heroin übersteigende Menge, höchstens brutto 750 g, Heroin unbekannten Reinheitsgrades zu einem unbestimmten Preis zwecks Weiterverkaufs erworben.

2.7.2 Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft erfüllt das Handeln des Beschuldigten die Tatvarianten des Kaufs und des Besitzes von Betäubungsmitteln in mengenmässig qualifizierter Form.

2.7.3 Der Beschuldigte ist grundsätzlich geständig (cl. 29 pag. 13.1.5.917; …954 f.; cl. 86 pag. 86.930.5 f.; …10; …16 f.; …20 f.), bestreitet jedoch, dass das Drogengeschäft auch zustande gekommen sei (cl. 86 pag. 86.930.10).

2.7.4 Den Telefonkontrollen ist zu entnehmen, dass der Beschuldigte am 1. Oktober 2005, von Italien aus telefonierend, L., der sich zu dieser Zeit in Belgien aufhielt, u.a. mitteilte: „… ich habe mit den Leuten geredet. Die Dokumente (gemeint Geld) werden bereit sein, mehr als diejenigen, von denen wir gesprochen haben, und wir schliessen ab für mehr, als das, was wir besprochen haben…“ (cl. 31. Pag. 13.1.6.5.136). Am 6. Oktober 2005 teilte der Beschuldigte L. mit: „… ich muss ein anderes Mal zu dir kommen, um das Foto (gemeint Drogenprobe) zu holen, denn diese haben Unterlagen (Geld) für zwei, drei Jungs (2-3 kg Heroin), aber ich habe kein Foto, das ich ihnen zeigen könnte…“ (cl. 31 Pag. 13.1.6.5.136). In einem weiteren Telefongespräch vom gleichen Tag sagte L. dem Beschuldigten: „Ich habe dort am Ort 750 Euro (gemeint 750 g Rauschgift) und die will ich für 38 (tausend Euro) weggeben, das ist der letzte Preis…“ (cl. 31. Pag. 13.1.6.5.137). Am 12. Oktober 2005 informierte L. den Beschuldigten, dass er „dorthin kommen“ werde, und fragte den Beschuldigten, ob „sie in Ordnung“, seien, worauf der Beschuldigte sagte: „Ja, ja, sie sind in Ordnung. Sie haben die Dokumente (gemeint Geld) und wir schliessen die Arbeit ab.“ (cl. 31 pag. 13.1.6.5.144). Aus den nachfolgenden Telefongesprächen geht hervor, dass sich die Lieferung verzögerte. Am 21. Oktober 2005 informierte L. den Beschuldigten, dass er unterwegs sei und morgen da sein werde (cl. 31 pag. 13.1.5.6.151). Am nächsten Tag schlug L. dem Beschuldigten vor, sich in Ancona zu treffen (cl. 31 pag. 13.1.6.5.153). Aus den Akten geht sodann hervor, dass L. an diesem Tag in einem Hotel in Ancona von der Polizia Giudiziaria angehalten und durchsucht wurde. Es wurden jedoch keine Betäubungsmittel gefunden (cl. 31 pag. 13.1.6.5.153). Am 24. Oktober 2005 teilte L. dem Beschuldigten mit: „Ich bin dabei, an ein Treffen mit einer Person zu gehen. Wenn ich es dieser nicht gebe, warte ich auf dich bis morgen Mittag.“ (cl. 31 pag. 13.1.6.5.158). In einem weiteren Gespräch vom selben Tag orientierte L. den Beschuldigten darüber, dass die anderen die Drogenprobe genommen hätten und dass er auf deren Antwort warte (cl. 31 pag. 13.1.6.5.159). Am 24. Oktober 2005 teilte L. dem Beschuldigten mit, dass das Geschäft mit den anderen nicht zustande gekommen sei, und wies
ihn auf die Möglichkeit hin, das Heroin gegen Entgelt zu übernehmen (cl. 31 pag. 13.1.6.5.159). In einem weiteren Telefongespräch vom selben Tag sagte L. dem Beschuldigten: „Ich habe sie bei einem gelassen. Reise ab, wann du willst, aber da er arbeitet, gib mir einen Tag vorher Bescheid.“ Am 14. November 2005 teilte L. einer gewissen „M.“ mit, dass er vom Beschuldigten, seit dieser in die Schweiz gereist sei, nichts mehr gehört habe (cl. 31 pag. 13.1.6.5.159).

2.7.5 Aus den aufgezeichneten Telefongesprächen und den Aussagen des Beschuldigten geht hervor, dass er mit L. über eine Drogenlieferung verhandelte und dass der Letztgenannte in diesem Zusammenhang aus Belgien nach Italien gereist ist. Es fehlen indes Anhaltpunkte dafür und wird vom Beschuldigten bestritten, dass er sich mit L. getroffen, die Drogen übernommen oder das Geld dafür bezahlt hat.

2.7.6 Bei dieser Beweislage kommt einzig ein Schuldspruch wegen Anstalten-Treffens zum Kauf einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 5 und al. 6 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG in Betracht. Da es sich um eine Auslandstat in Italien handelt, stellt sich indes die Frage, ob die Voraussetzungen für die Anwendung des Schweizer Betäubungsmittelgesetzes (E. 2.3.7) gegeben sind. In concreto ist unter dem Gesichtspunkt der doppelten Strafbarkeit zu prüfen, ob das Handeln des Beschuldigten als Versuch zum Kauf von Betäubungsmitteln i.S.v. aArt. 73 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
resp. Art. 73 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
-bis I-BetmG i.V.m. Art. 56 I-StGB (E. 2.4.8a) qualifiziert werden kann.

2.7.7 Der Beschuldigte führte mit L. Gespräche über das Verbringen von Betäubungsmitteln nach Italien und deren allfällige Übernahme. Darüber hinaus sind keine konkreten, auf den Erwerb von Drogen gerichteten Handlungen des Beschuldigten nachgewiesen. Mangels solcher Handlungen kann nicht angenommen werden, dass der Beschuldigte bereits mit der Ausführung der Straftat des Kaufs von Betäubungsmitteln begonnen hätte. Die Schwelle zum strafbaren Versuch i.S.v. Art. 56 I-StGB wurde demnach vorliegend nicht überschritten.

2.7.8 Da die angeklagte Tat am ausländischen Begehungsort nicht strafbar ist, hat in diesem Anklagepunkt ein Freispruch zu erfolgen (Art. 19 Ziff. 4 aBetmG e contrario).

2.8 Anklagepunkt I.6

2.8.1 Dem Beschuldigten wird zusammengefasst vorgeworfen, er habe vom 8. bis 27. Oktober 2005 zusammen mit C. und D. eine Lieferung von 17.82 kg Heroingemisch mit einem 50% übersteigenden Reinheitsgrad vom Lieferanten N. von Istanbul über Ravenna nach Bottanuco und Locatello in Italien organisiert und koordiniert (Anklageziffer 6.1). Weiter wird dem Beschuldigten vorgeworfen, von diesem Heroin habe er zusammen mit seinem Zwillingsbruder die Einfuhr von 7.931 kg Heroingemisch mit einem Reinheitsgehalt zwischen 53 und 71%, insgesamt 4.385 kg reinem Heroin, in die Schweiz durch den Kurier B. organisiert und koordiniert. B. sei am 27. Oktober 2005 nach dem Grenzübertritt in die Schweiz in Brusata di Novazzano angehalten worden, wobei das von ihm mitgeführte Heroin sichergestellt worden sei (Anklageziffer 6.2).

2.8.2 Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft erfüllt das Handeln des Beschuldigten bezüglich des Anklagepunktes 6.1 die Tatvarianten der Beförderung, des Besitzes und des Kaufs von Betäubungsmitteln in mengenmässig qualifizierter Form, bezüglich des Anklagepunktes 6.2 die Tatvariante der mengenmässig qualifizierten Einfuhr von Betäubungsmitteln. Das Gericht überprüft die Handlungsalternative des Kaufs gemäss Anklagepunkt 6.1 in erster Linie, da in diesem Stadium die angelieferte Ware noch nicht aufgeteilt war.

2.8.3 a) Der Beschuldigte anerkennt den Vorwurf (cl. 29 pag. 13.1.5.918; …955-962; cl. 86 pag. 86.930.5 f.; …11; …16-21).

b) C. hat den Sachverhalt, soweit ihn betreffend, ebenfalls eingestanden (cl. 22 pag. 13.1.1.1419-1436).

c) Die Telefonüberwachung hat ergeben, dass der Beschuldigte am 9. Oktober 2005 von Rom aus N. ankündigte, dass sein Zwillingsbruder abreisen und die Anzahlung („Dokumente“) mitbringen würde (cl. 31 pag. 13.1.6.5.169). Gleichentags orientierte C. den Beschuldigten, dass 17 kg Heroin („Der Junge ist 17“) kommen würden und sie hierfür wenigstens EUR 25'000.-- („25 Lek“) auftreiben müssten (cl. 31 pag. 13.1.6.5.172). Am 21. Oktober 2005 erinnerte C. den Beschuldigten daran, dass den Kurieren bei der Ankunft in Ravenna EUR 25'000.-- zu bezahlen seien: „Es braucht etwa 25 Lek, sagte er (N.).“ (cl. 31 pag. 13.1.6.5.174). Am 23. Oktober 2005 orientierte C. den Beschuldigten darüber, dass der Transport gemäss Angaben von N. drei bis vier Tage beanspruchen würde und dass das Heroin direkt bei der Übergabe bezahlt werden müsse: „… gerade wenn sie kommen, geben sie dir dieses. Sie müssen diese Dokumente mitnehmen… sonst geben sie nichts…“ (cl. 31 pag. 13.1.6.5.176 f.). Im Anschluss an dieses Gespräch bemühte sich der Beschuldigte, EUR 25'000.-- bei G. aufzutreiben: „5'000 Lek liegen drin… 25 werden wir nehmen… 30 werde ich dir geben.“ (cl. 31 pag. 13.1.6.5.180 f.). Am 25. Oktober 2005, um 19.56 Uhr teilte der Beschuldigte seinem Zwillingsbruder mit, dass D. und B. nach Ravenna gereist seien (cl. 31 pag. 13.1.6.5.190). Gleichentags, um 21.11 Uhr zeigte N. D. an, sein Vertreter erwarte ihn beim Bahnhof von Ravenna (cl. 31 pag. 13.1.6.5.192). Um 21.32 Uhr war das Treffen offensichtlich im Gange, wie der Beschuldigte, der sich zu diesem Zeitpunkt in Ancona befand, seinem Bruder mitteilte (cl. 31 pag. 13.1.6.5.192). Um 22.01 Uhr orientierte der Beschuldigte C. per SMS über den Empfang der Drogen in Ravenna: „Bruder, die Arbeit ist fertig.“ (cl. 31 pag. 13.1.6.5.194). Am 26. Oktober 2005 rief der Beschuldigte seinen Bruder an, um zu erfahren, ob der Kurier abgefahren sei, worauf C. darauf hinwies, dass er ein SMS von B. erhalten und dieser geschrieben habe: „Wir sind nachtsüber unterwegs…“ (cl. 31 pag. 13.1.6.5.194).

d) Am 27. Oktober 2005 wurde B. in der Schweiz verhaftet. Dabei wurden 7.931 kg Heroin mit einem Reinheitsgehalt zwischen 53 und 71 %, total 4.385 kg reines Heroin, sichergestellt (cl. 7 pag. 6.2.2.1 f.; cl. 31 pag. 13.1.6.5.163). Am 28. Oktober 2005 wurde bei den Wohnungsdurchsuchungen von B. in Bottanuco und Locatello das in Italien verbliebene Heroin im Umfang von rund 9.42 kg nicht näher bekannten Reinheitsgehalts sichergestellt (cl. 68 pag. 18.3.1.97).

2.8.4 Das Geständnis des Beschuldigten deckt sich mit dem übrigen Untersuchungsergebnis. Beweismässig ist demnach erstellt, dass der Beschuldigte die entgeltliche Übernahme von ca. 17.35 kg Heroin am 25. Oktober 2005 in Ravenna organisierte, wovon in der Folge 7.931 kg Heroin mit einem Reinheitsgehalt zwischen 53 und 71%, insgesamt 4.385 kg reines Heroin, in der Schweiz sichergestellt wurden. Der Beschuldigte besorgte das nötige Geld und bot D. als ausführende Kraft beim Empfang und der Bezahlung der Drogen auf. Der Beschuldigte kannte die Art und Menge der Drogen und handelte daher vorsätzlich. Aufgrund seiner Erfahrung im Drogenmilieu wusste er, dass diese Menge die Gesundheit zahlreicher Personen gefährden kann.

2.8.5 Der Beschuldigte hat somit in objektiver und subjektiver Hinsicht den Tatbestand des Kaufs einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln gemäss Art. 19 Ziff. 1 al. 5 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG erfüllt.

2.8.6 Die Anwendungsvoraussetzungen des Schweizer Betäubungsmittelgesetzes auf eine Auslandstat, wie der vorliegenden, sind gegeben (E. 2.3.7-8).

2.8.7 Der Beschuldigte ist schuldig zu sprechen des Kaufs einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 5 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG.

2.8.8 Wegen der gesondert angeklagten Einfuhr von 7.931 kg Heroin mit einem Reinheitsgehalt zwischen 53 und 71%, insgesamt 4.385 kg reinem Heroin, in die Schweiz, die ebenfalls erstellt ist, ist kein zusätzlicher Schuldspruch zu fällen, da es sich dabei um eine Tat handelt, die im gleichen Handlungsstrang liegt, wie der vorliegend abgeurteilte Heroinkauf (vgl. E. 2.1.1).

2.9 Anklagepunkt I.7

2.9.1 Dem Beschuldigten wird zusammengefasst vorgeworfen, er habe vom 7. bis 14. Dezember 2005 von Zürich und der Umgebung aus zusammen mit C. Anstalten zum Kauf und zur Einfuhr von 3 kg Heroin unbekannten Reinheitsgehalts, 12 g reines Heroin übersteigend, getroffen, indem er über O. die Übernahme der Betäubungsmittel in Mailand zwecks direkter Weiterlieferung an den Beschuldigten nach Zürich und Weiterverkaufs an unbekannte Abnehmer organisiert habe. Zufolge Kurier- und Lieferschwierigkeiten sei es jedoch nicht zur vereinbarten Heroinlieferung gekommen.

2.9.2 Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft erfüllt das Handeln des Beschuldigten die Tatvariante des Anstalten-Treffens zum Kauf und zur Einfuhr von Betäubungsmitteln in mengenmässig qualifizierter Form.

2.9.3 a) Der Beschuldigte akzeptiert den Vorwurf (cl. 29 pag. 13.1.5.920; …962-964; cl. 86 pag. 86.930.5 f.; …11 f.; …16 f.; …20 f.).

b) Den Telefonkontrollen ist zu entnehmen, dass sich der Beschuldigte und C. am 7. Dezember 2005 unter anderem über Folgendes unterhielten: C.: „… am Freitag werden drei Freunde kommen… Diesen drei muss ich so schnell wie möglich eine Richtung geben.“ Der Beschuldigte: „…Was für Freunde sind diese? Diese, die ich will?“ C.: „Von diesen, die du willst, Bruder, aber Gold… Die Dokumente habe ich bei diesem geholt.“ (cl. 31 pag. 13.1.6.5.228 f.). Aus mehreren Telefonaten vom selben Tag ergibt sich sodann, dass sich C. und O. zu einem Treffen im Raum Mailand an diesem Tag verabredeten, welches auch zustande kam (cl. 31 pag. 13.1.6.5.231-234). Bei einem dieser Telefonate ist ein Hintergrundgespräch aufgezeichnet worden, in welchem C. O. sagt: „Es gibt Lösung für diese Arbeit. Diese 3, die bei dir dort kommen werden, werden direkt weggebracht.“ (cl. 31 pag. 13.1.6.5.234). Am 8. Dezember 2005 teilte eine nicht identifizierte Person von einem belgischen Festnetzanschluss aus O. mit: „… die Dinge sind alle in Ordnung gegangen, nur dass wir den Esel (gemeint Kurier) nicht haben, um ihn zu beladen… wenn du mir einen Esel schickst, belade ich ihn mit allen Sachen, die bereit sind…“ (cl. 31 pag. 13.1.6.5.233). Im Weiteren fand am 9. Dezember 2005 ein Telefongespräch zwischen dem Beschuldigten auf der einen und O. und C. auf der anderen Seite statt. Dessen Inhalt ergibt indes nichts Erhellendes in Bezug auf das Drogengeschäft (cl. 31 pag. 13.1.6.5.235-238).

2.9.4 Aus den aufgezeichneten Telefongesprächen geht hervor, dass C. um den Erwerb von Drogen über O. bemüht war, welche dieser im Benelux-Raum besorgt hatte. Als Übergabeort war Mailand vorgesehen. Da O. offenbar keinen Kurier für den Transport der Drogen nach Italien hat organisieren können, ist der Drogenerwerb durch C. gescheitert. Die Telefonkontrollen zeigen zwar, dass der Beschuldigte über das fragliche Drogengeschäft orientiert war. Sie erbringen jedoch keine beweiskräftigen Erkenntnisse darüber, dass der Beschuldigte vorliegend selbst Handlungen gesetzt hat, die als Anstalten-Treffen zum Betäubungsmittelhandel qualifiziert werden könnten. Die Anerkennung des Vorwurfs durch den Beschuldigten vermag vor diesem Hintergrund alleine keine rechtliche Qualifikation herzustellen. Der Beschuldigte ist daher in diesem Anklagepunkt freizusprechen.

2.10 Anklagepunkt I.8

2.10.1 Dem Beschuldigten wird zusammengefasst vorgeworfen, er habe vom 8. bis 15. Dezember 2005 zusammen mit C. eine Lieferung von 8.014 kg Heroingemisch, insgesamt 3.545 kg reinem Heroin, vom Lieferanten N. aus der Türkei über Ravenna, Italien nach Zürich organisiert. Der Beschuldigte und C. hätten erreicht, dass die Kuriere P. und F. EUR 12'000.-- zum Kauf der Drogen nach Ravenna gebracht hätten. Dort sei das Heroin von F. und D. gegen Bezahlung dieser Summe übernommen worden. Das Heroin hätte von D. und F. von Ravenna nach Mailand und von dort nach Zürich transportiert werden sollen. Dazu sei es aber nicht gekommen, weil die Kuriere verhaftet und das Heroin in Italien sichergestellt worden sei.

2.10.2 Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft erfüllt das Handeln des Beschuldigten die Tatvarianten der Beförderung, des Besitzes, des Kaufs und des Anstalten-Treffens zur Einfuhr von Betäubungsmitteln in mengenmässig qualifizierter Form. Das Gericht prüft letztere Handlungsalternative in erster Linie.

2.10.3 a) Der Beschuldigte anerkennt den Vorwurf (cl. 29 pag. 13.1.5.920 f.; …964-966; …970-973; cl. 86 pag. 86.930.5 f.; …12; …16 f.; …19-21).

b) C. hat den Sachverhalt, soweit ihn betreffend, ebenfalls eingestanden (cl. 22 pag. 13.1.1.1457-1477).

c) Der Anklagevorwurf wird weiter durch die Aussagen von P. gestützt. Dieser gab in Bezug auf seine Dienste für die Gebrüder A. und C. an, dass er ausser dem Herumkutschieren einmal Geld nach Lugano gebracht habe (cl. 36 pag. 13.2.4.166).

d) Die Telefonüberwachung hat ergeben, dass C. am 9. Dezember 2005 dem Beschuldigten die Ankunft der Ladung von N. „in 2-3 Tagen“ bestätigte und ihm sagte, dass „12 Lek“ (EUR 12'000.--) gebraucht würden, worauf der Beschuldigte seinem Bruder zusicherte, dass er „dieses schicken“ werde (cl. 31 pag. 13.1.6.5.257 f.; …262). Am 12. Dezember 2005 orientierte C. den Beschuldigten darüber, dass er einen Kurier organisiert habe, der die Drogen zum Beschuldigten in die Schweiz bringen würde (C.: „Den Esel habe ich auch gefunden, um direkt dort zu kommen...“ Der Beschuldigte: „Wo soll er direkt kommen? Da, zu mir, oder?“ C.: „Ja.“) (cl. 32 pag. 13.1.6.6.1-3). Am 13. Dezember 2005 forderte C. seinen Bruder auf, dafür zu sorgen, dass die Geldkuriere sich rechtzeitig zur Drogenübergabe in Ravenna einfinden: „Und sie sollen schon um sieben Uhr dort sein. Sie sollen diese Sachen mit sich haben… Man braucht vier Stunden von da aus, und bis es dorthin geht…“ (cl. 24 pag. 13.1.1.4.137-139). Etwelche am 13. und 14. Dezember 2005 aufgezeichnete Telefongespräche zeigen sodann, wie sich der Beschuldigte bei verschiedenen Personen um die Beschaffung des für die Finanzierung der Drogenlieferung benötigten Gelds bemühte (cl. 32 pag. 13.1.6.6.8-12). Am 15. Dezember 2005 informierte N. C., dass die Ladung Heroin von seinem Kurier an F. und D. übergeben wurde: „... sag ihm, es ist alles in Ordnung…“ (cl. 32 pag. 13.1.6.6.30).

e) Am 15. Dezember 2005 wurden F. und D. in der Nähe von Lugo in der Provinz Ravenna, Italien verhaftet. Dabei wurden 8.014 kg Heroingemisch mit einem Reinheitsgehalt zwischen 31.9 und 53.5%, insgesamt 3.545 kg reines Heroin, sichergestellt (cl. 31 pag. 13.1.6.5.239-252).

2.10.4 Das Geständnis deckt sich mit dem übrigen Untersuchungsergebnis. Die Erkenntnisse aus der Telefonkontrolle im Zusammenhang mit den sichergestellten Drogen zeigen in aller Deutlichkeit, dass der Beschuldigte massgeblich an der Organisation des eingeklagten Drogengeschäftes beteiligt war. Er beschaffte das für die Übernahme der Drogen benötigte Geld und schickte es mittels Kuriere nach Italien. Bevor der von C. beauftragte Kurier Drogen – 8.014 kg Heroingemisch, insgesamt 3.545 kg reines Heroin, – zum Beschuldigten in die Schweiz bringen konnte, wurden diese sichergestellt. Der Beschuldigte kannte die Art und Menge der Drogen und handelte daher vorsätzlich. Aufgrund seiner Erfahrung im Drogenmilieu wusste er, dass diese Menge die Gesundheit zahlreicher Personen gefährden kann.

2.10.5 Der Beschuldigte ist demnach schuldig zu sprechen des Anstalten-Treffens zur Einfuhr einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 3 und al. 6 i.V.m. Ziff. 2 lit. a aBetmG.

2.11 Anklagepunkt I.9

2.11.1 Dem Beschuldigten wird zusammengefasst vorgeworfen, er habe vom 23. bis 27. Dezember 2005 von der Gegend um Zürich aus zusammen mit C. den entgeltlichen Erwerb von 3 bis 15 kg Heroin nicht näher bekannten Reinheitsgrads, 12 g reines Heroin übersteigend, von O. in Mailand organisiert, welches Heroin O. über Mittelsleute bei nicht abschliessend identifizierten Lieferanten aus dem Benelux bezogen hätte. Zufolge äusserer Schwierigkeiten sei es jedoch nicht zur vereinbarten Lieferung und Übernahme der Drogen gekommen.

2.11.2 Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft erfüllt das Handeln des Beschuldigten die Tatvariante des Anstalten-Treffens zum Kauf von Betäubungsmitteln in mengenmässig qualifizierter Form.

2.11.3 a) Der Beschuldigte akzeptiert den Vorwurf (cl. 29 pag. 13.1.5.921 f.; …973-975; cl. 86 pag. 86.930.5 f.; …13 f.; …16 f.; …20 f.).

b) Den Telefonkontrollen ist zu entnehmen, dass sich der Beschuldigte am 23. Dezember 2005 mit O. und C. unterhielt, wobei sich das Gespräch um Folgendes drehte: O.: „…falls du damit einverstanden bist, nur sag mir ‚ja, nein , damit ich weiss, was ich machen soll… Wegen dieser Offerte.“ … Der Beschuldigte: „Egal, wie es ist, ich werde diese von dir nehmen, weil Q. seine eigene nicht da hat, sicher.“ … O.: „Nein, nein, aber derjenige, der im Spital ist… So viel ich weiss, diese sind von ihm… geh und schaue, was und wie.“ Der Beschuldigte: „Ja, ich werde dies zuerst schauen, was man machen kann, was man nicht machen kann...“ (cl. 32 pag. 13.1.6.6.34-36). Am 24. Dezember 2005 teilte ein gewisser „R.“ von einem belgischen Mobilnetzanschluss aus O. in Bezug auf die Versorgung mit Rauschgift mit: „Mach dir keine Sorgen, …neben mir sind 15 Dokumente…“ (cl. 32 pag. 13.1.6.6.47). O. äusserte gegenüber „R.“ die Absicht, die ganze Ladung für sich zu übernehmen: „Wenn es alle sind, blockiere ich sie alle.“ (cl. 32 pag. 13.1.6.6.48). In einem weiteren Gespräch vom selben Tag wies „R.“ O. an, sich mit S. in Verbindung zu setzen (cl. 32 pag. 13.1.6.6.47). Gleichentags fand ein Telefongespräch zwischen C. und O. auf der einen und S. auf der anderen Seite statt, bei dem ein Treffen am 25. Dezember 2005 in Mailand zwecks Drogenübernahme abgemacht wurde (S.: „… Und alle Sachen… das heisst, so, wie ich dir gesagt habe. Sie sind seit einer Woche unten. Sie sind alle in Ordnung. ...um mit dir am Flughafen zu treffen…“ O.: „In Mailand?“ S.: „Ja. …15 Mädchen, jedes schöner als das andere, sie sind alle unten.“) (cl. 32 pag. 13.1.6.6.41-43). Am 25. Dezember 2005 teilte C. dem Beschuldigten mit, dass er die Absicht habe, die Drogen, die er von O. übernehmen werde, sofort einem Käufer weiterzugeben: „Weil mir alles geklaut wurde, wollte ich die Nummer von dem dort, wo es sie interessiert, so rede ich mit ihnen, weil ich einen zehnjährigen Jungen (10 kg Drogen) habe, und es ist ein guter Junge… ich beende die Arbeit.“ (cl. 30 pag. 13.1.6.6.53). Gleichentags erhielt O. von einem gewissen „T.“ aus Belgien die Nachricht, dass der Kurier dort abgereist sei (cl. 30 pag. 13.1.6.6.53). Aus mehreren am darauffolgenden Tag geführten Telefongesprächen ergibt sich sodann, dass O. am 25. Dezember 2005 selbst nach Belgien reiste, um Unklarheiten im Zusammenhang mit der Drogenlieferung zu regeln (cl. 30 pag. 13.1.6.6.54 f.).

2.11.4 Aus den überwachten Telefongesprächen geht hervor, dass C. um den Erwerb von Drogen bemüht war, welche von O. bei nicht bekannten Lieferanten aus dem Benelux-Raum hätten bezogen und nach Mailand transportiert werden müssen. C. beabsichtigte, die Drogen direkt nach der Übernahme einem Käufer weiterzugeben. Dass die Drogen tatsächlich nach Italien geliefert wurden, ist nicht erstellt. Die Telefonkontrollen zeigen, dass der Beschuldigte über das fragliche Drogengeschäft orientiert war. Sie erbringen jedoch keine beweiskräftigen Erkenntnisse darüber, dass der Beschuldigte vorliegend selbst Handlungen gesetzt hat, die als Anstalten-Treffen zum Betäubungsmittelhandel qualifiziert werden könnten. Das erwähnte Telefongespräch vom 23. Dezember 2005 zeigt zwar, dass der Beschuldigte O. die Abnahme von Drogen zusicherte. In diesem Gespräch wurden indes offensichtlich mehrere Drogengeschäfte besprochen. Ob das Gespräch auch die verfahrensgegenständliche Heroinlieferung zum Inhalt hatte, bleibt unklar. Aus den übrigen aufgezeichneten Telefonaten ergeben sich keine konkreten Belastungen in Bezug auf den Beschuldigten. Die Anerkennung des Vorwurfs durch den Beschuldigten vermag vor diesem Hintergrund ebenso wenig wie bei Anklagepunkt I.7 einen rechtsgenügenden Schuldbeweis zu erbringen. Der Beschuldigte ist demnach in diesem Anklagepunkt freizusprechen.

2.12 Anklagepunkt I.10

2.12.1 Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, er habe am 15./16. Januar 2006 von der Gegend um Zürich aus zusammen mit dem sich in Mailand befindlichen C. und O. über den Mittelsmann S. den entgeltlichen Erwerb von 1 kg Heroin nicht näher bekannten Reinheitsgrads, 12 g reines Heroin übersteigend, vorerst für EUR 20'000.--, dann für EUR 17'000.--, organisiert. Das Heroin sei am 16. Januar 2006 in Mailand an C. und O. ausgeliefert worden. Nach Prüfung auf dessen Qualität, sei es dem Lieferanten zurückgegeben worden, da es von schlechter Qualität gewesen sei.

2.12.2 Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft erfüllt das Handeln des Beschuldigten die Tatvariante des Anstalten-Treffens zum Kauf von Betäubungsmitteln in mengenmässig qualifizierter Form.

2.12.3 a) Der Beschuldigte anerkennt den Vorwurf (cl. 29 pag. 13.1.5.922; …975-977; cl. 86 pag. 86.930.5 f.; …14; …16 f.; …20 f.). Mit Bezug auf den Handlungsort gab er an, zur Tatzeit in Zürich gewesen zu sein (cl. 86 pag. 86.930.14).

b) C. hat den Sachverhalt, soweit ihn betreffend, ebenfalls eingestanden. Insbesondere bestätigte er die Übernahme von Heroin in Mailand und die Rückgabe desselben zufolge schlechter Qualität. Er habe das Heroin zurückschicken müssen. Wenn er es behalten hätte, dann hätte er dafür bezahlen müssen (cl. 22 pag. 13.1.1.1505; cl. 70 pag. 22.2.139).

c) Den aufgezeichneten Telefongesprächen ist zu entnehmen, dass S. am 15. Januar 2006 O. über die Erhältlichkeit von Drogen für EUR 20'000.-- orientierte: „Hör mal zu, mein Freund, die Sachen hast du in der Hand… diejenigen, die du verlangt hast, die sind rausgegangen… es hat, soviel du willst… Ich warne dich, unter 20 geht es nicht.“ (cl. 32 pag. 13.1.6.6.57). Aus einem weiteren Telefongespräch vom selben Tag zwischen den Vorgenannten geht hervor, dass auch der Beschuldigte und sein Bruder in dieses Geschäft involviert waren (S.: „Sag dem Zwilling, dass ich es auch dort für die Schweiz erledigt habe.“) (cl. 32 pag. 13.1.6.6.58 f.). Gleichentags wurde der Beschuldigte von O. über die Verfügbarkeit von Heroin guter Qualität („gute Jungs“) in Deutschland orientiert. Der Beschuldigte bot dabei O. eine ihm vertraute Person für den Drogentransport an (cl. 32 pag. 13.1.6.6.60). In einem weiteren Telefonat vom 15. Januar 2006 orientierte S. O. über die Qualität und den Preis der Drogen näher: „Die Hälfte kommt gut, und die Hälfte ein wenig so… Weil er hat 2 Sorten gehabt… Deswegen ist es 17 geworden… Dafür muss man 17 bereit haben.“ (cl. 32 pag. 13.1.6.6.61-63). Gleichentags kündigte der Beschuldigte seinem Bruder an, sich am folgenden Tag mit einer nicht näher bezeichneten Person zu treffen, und fragte, ob er diese losschicken soll, worauf C. erwiderte, es sei besser, wenn seine Leute, die „dort“ seien, es erledigen würden (cl. 32 pag. 13.1.6.6.64). Am 16. Januar 2006 beklagte sich O. bei S. über die Qualität der angekommenen Drogen: „Es hat gar nichts an dem, nichts, nichts, nichts… gar kein Tropfen, nichts…“ Das Gespräch ging dann zwischen S. und C. weiter, der das Gleiche wiederholte (cl. 32 pag. 13.1.6.6.65 f.). Im Anschluss an dieses Gespräch teilte C. dem Beschuldigten mit, dass er „es“ (Heroin) nach Hause gebracht habe und dass es schlussendlich als „Hurensohn“ festgestellt worden sei, was der Beschuldigte nicht glauben wollte (cl. 32 pag. 13.1.1.6.67).

2.12.4 Das Geständnis des Beschuldigten deckt sich mit dem übrigen Untersuchungsergebnis. Beweismässig ist demnach erstellt, dass C. und O. am 16. Januar 2006 in Mailand eine Heroinlieferung entgegennahmen, dass 1 kg Heroin EUR 17'000.-- kg gekostet hätte, und dass C. vor der Bezahlung die Qualität des Heroins testete und dieses wegen der schlechten Qualität zurückgab. Der Heroinkauf kam somit mangels korrekter Erfüllung der Sachleistung (vgl. E. 2.3.3) nicht zustande, wurde aber konkret vorbereitet. Die abgehörten Telefongespräche zeigen klar, dass sich der Beschuldigte an der Vorbereitung dieses Geschäfts – unter anderem durch das Anbieten eines Kuriers für den Drogentransport aus Deutschland – massgeblich beteiligte. Aufgrund seiner Erfahrung im Drogenmilieu wusste der Beschuldigte, dass die Menge Heroin, dessen Kauf beabsichtigt war, die Gesundheit zahlreicher Personen gefährden kann.

2.12.5 Der Beschuldigte ist schuldig zu sprechen des Anstalten-Treffens zum Kauf einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 5 und al. 6 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG.

2.13 Anklagepunkt I.11.1

2.13.1 Dem Beschuldigten wird zusammengefasst vorgeworfen, er habe am 22. Dezember 2005 in einer als „Bunker“ benutzten Wohnung in Horgen 400 g Heroin unbestimmten Reinheitsgrades, 12 g reines Heroin übersteigend, verpackt in Zeitungspapier, übernommen und in eine „Migros“-Tragtasche gesteckt. Anschliessend habe er sich von P. in dessen Personenwagen nach Genf fahren lassen, wo er sich mit U. und einem zweiten, nicht identifizierten Abnehmer getroffen, diesen das Heroin übergeben und im Gegenzug das Entgelt hierfür bekommen habe.

2.13.2 Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft erfüllt das Handeln des Beschuldigten die Tatvariante des Verkaufs von Betäubungsmitteln in mengenmässig qualifizierter Form.

2.13.3 Verkaufen heisst die vertragliche Verpflichtung zur Übergabe von Betäubungsmitteln gegen Bezahlung des Kaufpreises eingehen. Die Tatvollendung setzt neben dem Vertragsschluss die Übergabe der Drogen an den Käufer voraus (Urteil des Bundesgerichts 6S.234/2003 vom 1. Oktober 2003, E. 2.1, m.w.H.).

2.13.4 a) Der Beschuldigte ist geständig (cl. 29 pag. 13.1.5.922-927; …978 f.; cl. 86 pag. 86.930.5 f.; …15-17; …20 f.).

b) Im Weiteren ist der Anklagesachverhalt von P. bestätigt worden. Nach dessen Angabe soll das vom Beschuldigten mitgeführte Paket ca. 400-500 g schwer gewesen sein (cl. 36 pag. 13.2.4.151).

c) Die Telefonüberwachung hat ergeben, dass der Beschuldigte am 22. Dezember 2005 U. Drogen von besserer Qualität anbot. U. wollte 1 kg haben, worauf der Beschuldigte fragte, ob er ihm, U., vorerst „500 Leke“ (gemeint 500 g Heroin) und später andere 500 bringen könne, was dieser verneinte. In einem weiteren am selben Tag geführten Gespräch wies der Beschuldigte U. an, er solle für ihn „6“ bereit machen. Später gleichentags kündigte der Beschuldigte U. die Lieferung an (cl. 28 pag. 13.1.5.524-532).

2.13.5 Das Geständnis des Beschuldigten deckt sich mit dem übrigen Untersuchungsergebnis. Beweismässig ist demnach erstellt, dass der Beschuldigte am 22. Dezember 2005 mindestens 400 g Heroin nach Genf, wohin er sich von P. chauffieren liess, verbrachte und es dort, wie vereinbart, U. gegen Entgelt übergab. Selbst unter der Annahme, die Ware habe den geringsten mittleren Erfahrungswert aus den Konfiskationen im Jahre 2005 aufgewiesen, nämlich 16% (Daten der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin; vgl. http://www.sgrm.ch/uploads/media/bm_statistik_cocain_heroin_gehalt_2005_06.pdf), ist die Grenze zum mengenmässig schweren Fall vorliegend deutlich überschritten. Aufgrund seiner Erfahrung im Drogenmilieu wusste der Beschuldigte, dass die Menge des von ihm veräusserten Heroins die Gesundheit zahlreicher Personen gefährden kann.

2.13.6 Der Beschuldigte ist schuldig zu sprechen des Verkaufs einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 4 i.V.m. Ziff. 2 lit. a aBetmG.

2.14 Anklagepunkt I.11.2

2.14.1 Dem Beschuldigten wird zusammengefasst vorgeworfen, er habe am 20. Januar, 2./3. sowie 5./6. Februar 2006 aus einer als „Bunker“ benutzten Wohnung in Horgen jeweils 200 g Heroin unbekannten Reinheitsgrades, 12 g reines Heroin übersteigend, durch P. nach Genf verbringen und an nicht näher identifizierbare Abnehmer übergeben lassen.

2.14.2 Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft erfüllt das Handeln des Beschuldigten die Tatvarianten der Beförderung und des Verschaffens von Betäubungsmitteln in mengenmässig qualifizierter Form. Das Gericht überprüft die letztere Handlungsalternative in erster Linie.

2.14.3 Verschaffen ist die Übergabe von Drogen durch einen Mittelsmann (Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N 71).

2.14.4 a) Der Beschuldigte ist geständig (cl. 29 pag. 13.1.5.922-927; …979 f.; cl. 86 pag. 86.930.5 f.; …15-17; …20 f.).

b) Im Weiteren ist der Anklagesachverhalt von P. bestätigt worden. Gemäss dessen Aussagen habe er bei den Kurierfahrten nach Genf jeweils 200-300 g Heroin transportiert (cl. 36 pag. 13.2.4.166 f.; …177).

c) Die Telefonüberwachung hat ergeben, dass der Beschuldigte am 20. Januar 2006 einem nicht näher identifizierten V. mitteilte, er habe „400 Leke“ bereit gemacht. Sein Freund werde vorbeikommen und ihm „diese Sachen“ geben. V. solle seine „Freundin“ selber trocknen und erledigen. Auf die Frage des Beschuldigten, ob er, V., seinem Freund bei der Rückkehr „etwas“ geben könne, vertröstete ihn V., er werde ihm dieses in höchstens zwei Tagen bereit machen. Daraufhin wies der Beschuldigte V. an, um 13.40 Uhr „dort“ zu sein, womit sich dieser einverstanden erklärte (cl. 30 pag. 13.1.6.4.90). Aus den am 24. Januar 2006 zwischen dem Beschuldigten und V. geführten Telefongesprächen geht sodann hervor, dass die vereinbarte Lieferung tatsächlich erfolgte und dass V. eine weitere Zahlung im Zusammenhang mit dieser Lieferung leisten sollte (cl. 32 pag. 13.1.6.6.69-72). Einem weiteren Telefongespräch ist zu entnehmen, dass der Beschuldigte am 1. Februar 2006 V. ankündigte, er werde diesem am nächsten Tag „eine Freundin“ schicken (cl. 32 pag. 13.1.6.6.73). Die Telefonüberwachung hat weiter ergeben, dass V. am 5. Februar 2006 den Beschuldigten wissen liess, dass dieser am nächsten Tag „nach oben“ kommen solle und dass „es“ weniger als das letzte Mal sein solle, womit sich der Beschuldigte einverstanden erklärte. Gleichentags fragte der Beschuldigte V. per SMS an, wie viel dieser ihm morgen wegen „diesen fünfhundert Leke“ geben könne (cl. 30 pag. 13.1.6.4.92-93).

2.14.5 Das Geständnis des Beschuldigten deckt sich mit dem übrigen Untersuchungsergebnis. Beweismässig ist demnach erstellt, dass der Beschuldigte am 20. Januar, 2./3. sowie 5./6. Februar 2006 hat jeweils mindestens 200 g Heroingemisch durch P. nach Genf transportieren und dort einer Person übergeben lassen. Hinsichtlich der Qualität der Drogen ist von einem Reinheitsgrad von mindestens 16% auszugehen (vgl. E. 2.13.5). Bei 200 g Heroin dieser Qualität ist die Grenze zum mengenmässig schweren Fall überschritten. Aufgrund seiner Erfahrung im Drogenmilieu wusste der Beschuldigte, dass diese Menge die Gesundheit zahlreicher Personen gefährden kann.

2.14.6 Indem der Beschuldigte bei drei Gelegenheiten vorsätzlich Heroin in den oben angegebenen Mengen durch einen Mittelsmann einem Abnehmer übergeben hat, hat er mehrfach objektiv und subjektiv den Tatbestand des Verschaffens einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 4 i.V.m. Ziff. 2 lit. a aBetmG erfüllt. Er ist daher in diesem Sinne schuldig zu sprechen.

2.15 Anklagepunkt I.12.1

2.15.1 Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, er habe im Zeitraum zwischen dem 10. Januar und 1. Februar 2006 bei drei nicht genau bestimmbaren Gelegenheiten im Gemeindegebiet von Altstätten von W. jeweils ca. 500 g Heroin unbestimmten Reinheitsgrades, 12 g reines Heroin übersteigend, gegen Entgelt zwecks Weiterverkaufs erworben, wobei er sich jeweils von P. habe hin und her chauffieren lassen.

2.15.2 Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft erfüllt das Handeln des Beschuldigten die Tatvarianten des Besitzes und des Kaufs von Betäubungsmitteln in mengenmässig qualifizierter Form. Das Gericht überprüft die letztere Handlungsalternative in erster Linie.

2.15.3 a) Der Beschuldigte ist geständig (cl. 29 pag. 13.1.5.927 f., …980 f.; cl. 86 pag. 86.930.5 f.; …15-17; …20 f.).

b) Der Anklagesachverhalt ist ferner von W. bestätigt worden (cl. 30 pag. 13.1.6.4.114-118).

c) Die Telefonüberwachung hat ergeben, dass der Beschuldigte am 12. Januar 2006 von einer nicht identifizierten Person darüber orientiert wurde, dass er vorerst „500 Franken“ (gemeint 500 g Heroin) und später, nachdem er „dieses“ weggebracht habe, „die andere“ holen könne (cl. 28 pag. 13.1.5.605). Später am selben Tat verabredeten sich der Beschuldigte und W. zu einem Treffen bei einer Tankstelle in Altstätten, wobei W. ankündigte, er werde in etwa 5 Minuten dort sein (cl. 28 pag. 13.1.5.606). Am 20. Januar 2006 wurde ein weiteres Treffen für „morgen oder übermorgen“ verabredet. Der Beschuldigte kündigte dabei W. an, sie würden „diese dort drüben sehr schnell herausholen“ (cl. 28 pag. 13.1.5.607 f.). Am 22. Januar 2006 fragte W. den Beschuldigten per SMS, wo dieser sei. Er warte auf ihn im Lokal. Der Beschuldigte antwortete darauf ebenfalls per SMS, er werde in 10 Minuten dort sein (cl. 40 pag. 18.1.1.2.359). Am 24. Januar 2006 verabredeten sich der Beschuldigte und W. zu einem Treffen am Folgetag (cl. 28 pag. 13.1.5.609). Am 26. Januar 2006 teilte sodann der Beschuldigte W. mit, seine „Freundin“ werde allein kommen, um ihn zu treffen. Auf die Frage von W., ob „der“ losgefahren sei und ob er ihm „eine Flasche Schnaps“ geben solle, antwortete der Beschuldigte, in Kürze werde er (der Freund) dort sein; er, der Beschuldigte, werde „diesen Schnaps“ mit Lust trinken (cl. 30 pag. 13.1.6.4.104-106).

2.15.4 Das Geständnis des Beschuldigten deckt sich mit dem übrigen Untersuchungsergebnis. Beweismässig ist demnach erstellt, dass der Beschuldigte mindestens drei Mal in Altstätten Heroingemisch von W. gegen Entgelt erworben hat. Dass es sich dabei jeweils um 500 g Heroin handelte, ergibt sich zum einen aus dem vorstehend erwähnten Telefonat vom 12. Januar 2006, in dem diese Zahl genannt wird. Zum anderen wird dies durch die im Anklagepunkt I.12.2 erstellten Fakten bestätigt. Wie nachstehend dargelegt, beschwerte sich der Beschuldigte, nachdem er am 1. Februar 2006 P. Heroin bei dem im Auftrag des abwesenden W. handelnden X. hatte abholen lassen, das Abgeholte sei „nicht der Standard“, wie „diese anderen“, es seien anstatt der üblichen 500 „Leke“ lediglich deren 380 da (vgl. E. 2.16.3c). Hinsichtlich der Qualität der Drogen ist von einem Reinheitsgrad von mindestens 16% auszugehen (vgl. E. 2.13.5). Bei 500 g Heroin dieser Qualität ist die Grenze zum mengenmässig schweren Fall klar überschritten. Aufgrund seiner Erfahrung im Drogenmilieu wusste der Beschuldigte, dass diese Menge die Gesundheit zahlreicher Personen gefährden kann.

2.15.5 Demnach ist der Beschuldigte des mehrfachen Kaufs einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 5 i.V.m. Ziff. 2 lit. a aBetmG schuldig zu sprechen.

2.16 Anklagepunkt I.12.2

2.16.1 Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, er habe P. beauftragt, am 1. Februar 2006 in Altstätten von X., der W. in dessen Abwesenheit vertreten habe, 880 g Heroin unbekannten Reinheitsgrades, 12 g reines Heroin übersteigend, für ihn gegen Entgelt zwecks Weiterverkaufs abzuholen, worauf der Beschuldigte dieses Heroin am Abend von P. in Zürich übernommen habe.

2.16.2 Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft erfüllt das Handeln des Beschuldigten die Tatvarianten des Besitzes und des Kaufs von Betäubungsmitteln in mengenmässig qualifizierter Form. Das Gericht überprüft die letztere Handlungsalternative in erster Linie.

2.16.3 a) Der Beschuldigte ist geständig (cl. 29 pag. 13.1.5.929 f., …981; cl. 86 pag. 86.930.5 f.; …15-17; …20 f.).

b) Im Weiteren ist der Anklagesachverhalt von X. und W. bestätigt worden (cl. 30 pag. 13.1.6.4.115 f.; …120-122).

c) Aus der Telefonüberwachung geht hervor, dass W. am 27. Januar 2006 den Beschuldigten per SMS anwies, die von ihm angegebene Nummer anzurufen, um mit seinem Partner zu reden, da er nicht da sein werde. Am 28. Januar 2006 nahm der Beschuldigte Kontakt mit X. auf, der ihm mitteilte, sein Freund sei abgereist. Am 31. Januar 2006 fragte der Beschuldigte X. an, ob seine Freundin am nächsten Tag um halb zwölf kommen könne und er, X., dort sein werde, was dieser bejahte. Am 1. Februar 2006 bestätigte X. dem Beschuldigten, dass der Freund da gewesen sei und „es“ geholt habe. Später gleichentags reklamierte der Beschuldigte bei X., dass „einer von diesen Freunden“, die X. seinem Freund gegeben habe, „ein wenig anders gekommen“ sei. „Diese“ sei „3800 Kubik“ gewesen, sie sei „nicht ganz in Form“ gewesen, sei „gesundheitlich schlechter“ geworden, sei „nicht Standard“, wie „diese anderen“. Es gebe einen grossen Unterschied. „120 Leke“ würden fehlen. Es seien nur „380 Leke“ da (cl. 30 pag. 13.1.6.4.107-112).

2.16.4 Das Geständnis des Beschuldigten deckt sich mit dem übrigen Untersuchungsergebnis. Beweismässig ist demnach erstellt, dass der Beschuldigte am 1. Februar 2006 Heroin käuflich erwarb, wobei dieses Heroin von P. auf seine Weisung hin in Altstätten bei X. abgeholt und dem Beschuldigten nachher in Zürich übergeben wurde. Was die Menge der vom Beschuldigten erworbenen Drogen anbelangt, so lässt seine Reklamation im abgehörten Telefongespräch („einer von diesen Freunden“, die X. seinem Freund gegeben habe, sei „anders gekommen“, „120 Leke“ würden fehlen, es seien nur „380 Leke“ da) darauf schliessen, dass es mindestens 2 Pakete à 500 g Heroin hätten sein sollen und dass eines dieser Pakete tatsächlich nur 380 g Heroin enthalten hat. Hinsichtlich der Qualität der Drogen ist von einem Reinheitsgrad von mindestens 16% auszugehen (vgl. E. 2.13.5). Bei 880 g Heroin dieser Qualität ist die Grenze zum mengenmässig schweren Fall klar überschritten. Aufgrund seiner Erfahrung im Drogenmilieu wusste der Beschuldigte, dass diese Menge die Gesundheit zahlreicher Personen gefährden kann.

2.16.5 Der Beschuldigte ist schuldig zu sprechen des Kaufs einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 5 i.V.m. Ziff. 2 lit. a aBetmG.

3. Geldwäscherei

3.1 Im Anklagepunkt II wird dem Beschuldigten folgender Sachverhalt zur Last gelegt:

Der Beschuldigte soll in einem unbestimmten Zeitpunkt vor dem 10./13. Februar 2006 P. dazu bestimmt haben, bei einer günstigen Gelegenheit einen Personenwagen der Marke Audi zu erwerben. Daraufhin habe P. am 11. Februar 2006 bei einem Autohändler in Y. einen Personenwagen der Marke Seat Ibiza Turbo Diesel gekauft und diesen am nächsten Tag bei einem anderen Autohändler in Z. gegen einen bereits zuvor avisierten Personenwagen der Marke Audi A8 Quattro eingetauscht, welchen er in der Folge am 13. Februar 2006 auf seinen Namen habe eintragen lassen. Den Kaufpreis von Fr. 11'000.-- für den ersten Personenwagen habe P. in bar mit Noten in der Stückelung von Fr. 100 und Fr. 200 bezahlt, die er zuvor auf Anweisung des Beschuldigten einer in seiner Wohnung in Spreitenbach befindlichen Blechbüchse entnommen hätte. Es soll sich dabei um den Erlös aus den im Anklagepunkt I.11 thematisierten Heroingeschäften des Beschuldigten gehandelt haben.

3.2 Die Bundesanwaltschaft klagt den Beschuldigten vorliegend der Anstiftung zur einfachen Geldwäscherei im Sinne von Art. 24 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
aStGB i.V.m. Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
StGB an. Die Strafverfolgung für diese Straftat verjährt sieben Jahre nach der Tatausführung (Art. 70 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.V.m. Art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
aStGB). Anhaltspunkte für die Annahme einer qualifizierten Geldwäscherei i.S.v. Art. 305bis Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
StGB, für welches Delikt eine Verjährungsfrist von 15 Jahren (Art. 70 Abs. 1 lit. b aStGB) gilt, liegen nicht vor. Die strafbare Handlung erfolgte gemäss Anklage vor dem 10./13. Februar 2006 und ist demnach bereits verjährt. Bei der gegebenen Sachlage ist das Verfahren hinsichtlich dieses Vorwurfs einzustellen (Art. 329 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
und 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO).

4. Strafzumessung

4.1

4.1.1 Die zur Beurteilung stehenden Taten sind vor Inkrafttreten des neuen Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches am 1. Januar 2007 und der revidierten Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes am 1. Juli 2011 begangen worden. Ob altes oder neues Recht anzuwenden ist, richtet sich vorliegend nach der konkret zu ermittelnden Sanktion (vgl. E. 1.2.1). Entscheidend ist, nach welchem Recht der mit der Sanktion verbundene Eingriff in die persönliche Freiheit des Täters milder ist, was sich primär aus der Wahl der Sanktion und sekundär aufgrund allfälliger Differenzen im Vollzug und im Strafmass ergibt. Die Freiheitsstrafe gilt immer als einschneidender als die Geldstrafe, unabhängig von den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten. Freiheitsentziehende Massnahmen des alten und des neuen Rechts sowie Busse und Geldstrafe sind qualitativ gleichwertig, soweit sie unbedingt ausgesprochen werden (BGE 134 IV 82 E. 6.2.1 und E. 7.1-7.2.4 m.w.H.).

4.1.2 Mit der Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches wurde der Strafrahmen von Art. 19 Ziff. 1 al. 9 Satz 2 aBetmG für schwere Fälle nur insofern geändert, als dass die frühere Möglichkeit einer fakultativ mit der Freiheitsstrafe zu verbindenden Busse von maximal einer Million Franken durch die Möglichkeit, die Freiheitsstrafe mit einer Geldstrafe von maximal 360 Tagessätzen zu höchstens Fr. 3'000.-- (Art. 34 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB), mithin höchstens Fr. 1'080’000.--, zu verbinden, ersetzt worden ist. Das neue Recht ist nur insoweit strenger, als eine Geldstrafe von über einer Million Franken infrage kommt. Auf eine mögliche kumulative finanzielle Sanktion ist aber vorliegend aufgrund der finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten (E. 4.4.2a) zu verzichten. Das neue Recht ist demgegenüber insofern milder, als der Anwendungsbereich des bedingten Vollzugs von Freiheitsstrafen auf zwei Jahre ausgedehnt, die Möglichkeit eines teilbedingten Vollzugs von Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren sowie einer bedingten Geldstrafe eingeführt wurde und die subjektiven Voraussetzungen für den bedingten Strafvollzug neu gesetzlich vermutet werden (Art. 42 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
. StGB). Da sich aber vorliegend eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren als angemessen erweisen wird, ist das neue Recht in diesem Sinne nicht milder.

4.1.3 Das am 1. Juli 2011 in Kraft getretene teilrevidierte Betäubungsmittelgesetz ist insofern milder als die zur Tatzeit geltende Fassung dieses Gesetzes, als es eine fakultative Strafmilderung beim Anstalten-Treffen (Art. 19 Abs. 3 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG) und bei der qualifizierten Widerhandlung zur Finanzierung des Eigenkonsums des drogenabhängigen Täters (Art. 19 Abs. 3 lit. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG) sowie die Anwendung des für den Täter günstigeren Rechts des ausländischen Begehungsortes (Art. 19 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG) vorsieht. Da die Strafmilderung beim Anstalten-Treffen die anderen Betäubungsmitteldelikte, derentwegen der Beschuldigte schuldig gesprochen wird, nicht betrifft, bleibt eine allfällige Anwendung des revidierten Betäubungsmittelgesetzes insoweit ohne Einfluss auf den Strafrahmen. Zudem wirkt sich dieser Strafmilderungsgrund auch innerhalb des Strafrahmens praktisch nicht aus, da bereits nach altem Recht das leichtere Gewicht der Schuld beim blossen Anstalten-Treffen bei der Strafzumessung mindernd berücksichtigt wurde. Der Strafmilderungsgrund von Art. 19 Abs. 3 lit. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG scheidet wiederum in casu schon aufgrund der gehandelten grossen Drogenmengen aus, da Handel zum blossen Eigenkonsum in diesem Grössenbereich schlichtweg undenkbar ist. Zudem wurde vorliegend weder geltend gemacht noch ergibt sich aus den Akten, dass der Beschuldigte zur Tatzeit drogenabhäng war. Dass die lex-mitior-Regel von Art. 19 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG vorliegend nicht greift, wurde bereits ausgeführt (E. 1.2.2b). Das neue Recht erweist sich demnach in concreto auch insoweit nicht milder als das zur Tatzeit geltende Recht.

4.1.4 Nach dem Gesagten sind vorliegend das Betäubungsmittelgesetz und das Strafgesetzbuch in ihren bis 31. Dezember 2006 in Kraft gewesenen Fassungen anwendbar.

4.2 Der Strafrahmen für qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz reicht von einem Jahr bis zum gesetzlich festgelegten Höchstmass für Freiheitsstrafe (20 Jahre). Die zu verhängende Freiheitsstrafe kann mit einer Busse bis zu 1 Million Franken verbunden werden (Art. 19 Ziff. 1 al. 9 Satz 2 aBemtG). Dieser Strafrahmen bildet in Anwendung von Art. 68 aStGB Ausgangspunkt für die Strafzumessung. Die Tatmehrheit wirkt sich im Sinne dieser Bestimmung strafschärfend aus, darf jedoch zu keiner Überschreitung des gesetzlich festgelegten Höchstmasses der erwähnten Sanktionen führen.

4.3

4.3.1 Gemäss Art. 63 aStGB misst der Richter die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu; er berücksichtigt die Beweggründe, das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse.

Nach der Praxis des Bundesgerichts (vgl. den Grundsatzentscheid BGE 117 IV 112 E. 1, der zwischenzeitlich mehrmals bestätigt wurde [BGE 129 IV 6 E. 6.1; 123 IV 150 E. 2a; 121 IV 193 E. 2a; 120 IV 136 E. 3a]) bezieht sich der Begriff des Verschuldens im Sinne von Art. 63 aStGB auf den gesamten Unrechts- und Schuldgehalt der konkreten Straftat. Im Rahmen der Tatkomponente sind insbesondere folgende Faktoren zu beachten: Das Ausmass des verschuldeten Erfolgs, die Art und Weise der Herbeiführung dieses Erfolgs, die Willensrichtung, mit welcher der Täter gehandelt hat, und die Beweggründe des Schuldigen. Die Täterkomponente umfasst das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse sowie das Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren, beispielsweise Reue, Einsicht, ferner die Strafempfindlichkeit.

4.3.2 Auch bei Betäubungsmitteldelikten ist die Strafe nicht allein nach der Gefahr, die von den jeweiligen Drogen ausgeht, zu bemessen. Diese Gefahr ist zwar eines der Elemente, die das Verschulden des Täters ausmachen, doch muss sie zusammen mit den übrigen verschuldensrelevanten Momenten gewertet werden. Die genaue Betäubungsmittelmenge und gegebenenfalls ihr Reinheitsgrad werden umso weniger wichtig, je deutlicher der Mengen-Grenzwert im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG überschritten wird. Im Vordergrund stehen die Art und die Qualität des Handelns (zum Ganzen: BGE 132 IV 132 nicht publ. E. 7.4 mit Hinweisen).

4.4

4.4.1 a) Hinsichtlich der Tatkomponenten ist erwiesen, dass der Beschuldigte innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne von ca. 10 Monaten wiederholt mit Heroin im gesamthaft untersten zweistelligen Kilogrammbereich reiner Substanz gehandelt bzw. Anstalten dazu getroffen hat, was auf eine Händlerposition von zumeist mittlerer Hierarchiestufe hinweist. Straferhöhend wirkt sich aus, dass der Beschuldigte innerhalb einer Gruppierung – bestehend neben ihm und seinem Zwillingsbruder aus den von Fall zu Fall beigezogenen Kurieren – tätig war, die zwar nicht sehr professionell war, aber doch einen gewissen Organisationsgrad aufwies. Unabhängig davon, ob es sich hierbei um eine Bande im Rechtssinne handelte oder nicht, ging von der Gruppierung eine erhöhte Gefährlichkeit aus. Der Tatbeitrag des Beschuldigten war in erster Linie für den Vertrieb der Drogen geplant, konnte jedoch insoweit aufgrund ausgebliebener Drogenlieferungen bzw. polizeilichen Einschreitens überwiegend nicht realisiert werden. Beim Erwerb der Drogen trat der Beschuldigte zumeist zwar operativ eher weniger in Erscheinung als sein Zwillingsbruder. Seine diesbezüglichen Tatbeiträge – Beteiligung am Tatentschluss, Beschaffung des für die Bezahlung der Drogen benötigten Gelds, Organisation der Drogentransporte – waren nichtsdestotrotz für die Geschäftsabwicklung wesentlich. Das Tatmotiv war primär finanzieller und profitorientierter Natur; minimal strafmindernd wirkt sich aus, dass die Taten der familiären Unterstützung dienten (cl. 29 pag. 13.1.5.982-985; cl. 86 pag. 86.930.16).

b) Im Lichte der dargelegten Faktoren ist von einem erheblichen Tatverschulden auszugehen.

4.4.2 a) Was die persönlichen Verhältnisse betrifft, so führte der Beschuldigte ein unauffälliges Leben (cl. 1 pag. 3.2.15-19). Er wurde am 21. August 1977 in Berat in Albanien geboren, wo er mit zwei Brüdern aufwuchs (cl.1 pag. 3.2.17; …21). In Berat besuchte er acht Jahre die Grundschule und danach vier Jahre die Mittelschule. Danach absolvierte er einen Koch- und einen Maler- und Gipserkurs (cl. 1 pag. 3.2.21). In den 1990er Jahren kam er erstmals in die Schweiz und beantragte unter einem falschen Namen Asyl. Nachdem sein Asylantrag abschlägig beschieden worden war, wurde er aus der Schweiz ausgeschafft und lebte in der Folge bei seinen Eltern in Albanien (cl. 1 pag. 3.2.16; cl. 86 pag. 86.930.5). Der Beschuldigte ist nicht verheiratet und hat keine Kinder (cl. 1 pag. 3.2.17; …21). Er äusserte wiederholt, so auch im Schlusswort, den Wunsch, nach der Haftentlassung nach Albanien zu seiner Familie zurückzukehren und mit ihr ein „normales Leben“ zu führen (cl. 29 pag. 3.1.5.988; cl. 86 pag. 86.920.6; …930.4). Der Beschuldigte ist gesund und konsumiert selber keine illegalen Drogen (cl. 86 pag. 86.250.6).

Zu den finanziellen Verhältnissen des Beschuldigten ist Folgendes bekannt: Vor der Verhaftung betrieb er in seinem Heimatland zusammen mit seiner Familie einen Kleiderladen und zeitweise ein Café und erwirtschaftete damit ein bescheidenes – nicht näher feststellbares – Einkommen. In der Haftanstalt erzielt er zur Zeit ein monatliches Pekulium von Fr. 730.--, wovon ein Teil auf ein Sperrkonto als Rücklage für die Zeit nach der Haftentlassung einbezahlt wird. Der Beschuldigte verfügt über kein Vermögen, hat aber auch keine Schulden (cl. 1 pag. 3.2.21 f.; cl. 29 pag. 13.1.5.986; cl. 86 pag. 86.930.4).

Der Beschuldigte ist weder unter seinem richtigen noch unter einem Aliasnamen im schweizerischen oder italienischen Strafregister verzeichnet (cl. 1 pag. 3.2.2; …5-5.1; …9-11).

b) Das Vorleben wirkt sich neutral auf die Strafzumessung aus. Der Beschuldigte hat mit dem vollumfänglichen Geständnis die Verantwortung für sein Tun übernommen. Es sind auch Anzeichen von echter Reue und Bedauern zu finden. So führte er in der Schlusseinvernahme aus, einmal, als er in Bern im Gefängnis gewesen sei, habe er jemanden gehört, der nach Drogen verlangt und geweint habe. Es sei ein Drogenkonsument gewesen. Er, der Beschuldigte, habe sich selten so schlecht gefühlt wie in jener Situation. Wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, alles rückgängig zu machen, was er getan habe, hätte er einen anderen Lebensweg eingeschlagen (cl. 29 pag. 13.1.5.988). Im Schlusswort führte er aus, er schäme sich dafür, was er und sein Bruder getan hätten (cl. 86 pag. 86.920.6). Das Geständnis und die bekundete Reue sind in mittlerem Masse strafmindernd zu berücksichtigen. Zum Verhalten während des Strafverfahrens ist anzumerken, dass während des vorzeitigen Strafantritts in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies eine Disziplinarverfügung gegen den Beschuldigten wegen Besitzes von unerlaubten Kommunikationsmitteln erging (cl. 86 pag. 86.250.10). Ansonsten ist dem Beschuldigten zugute zu halten, dass die Führungsberichte der Haftanstalten positiv lauten (cl. 86 pag. 86.930.6-18).

4.4.3 In Ansehung der vorstehend erwogenen Strafzumessungsfaktoren erscheint eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 6 Monaten als schuldangemessen.

4.5

4.5.1 Im Rahmen der Strafzumessung sind ebenfalls die Verfahrensdauer und deren Wirkungen auf den Beschuldigten zu berücksichtigen. Das in Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV und Art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
StPO festgeschriebene Beschleunigungsgebot verpflichtet die Behörden, das Strafverfahren während seiner gesamten Dauer zügig voranzutreiben. Die Beurteilung der Verfahrensdauer entzieht sich starren Regeln. Welche Zeitspanne angemessen ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab, die in ihrer Gesamtheit zu würdigen sind. Dabei sind insbesondere die Komplexität des Falles, dessen Behandlung durch die Behörden sowie das Verhalten des Beschuldigten zu berücksichtigen. Die amtliche Tätigkeit muss dabei sowohl in der Gesamtdauer des Verfahrens als auch in ihrer Intensität gewürdigt werden. Beim zweiten Kriterium ist zu berücksichtigen, dass die Strafbehörden in einem gleichen Zeitraum üblicherweise mit mehreren Fällen befasst sind, weshalb gewisse Pausen unvermeidlich sind; das ist hinzunehmen, solange keine unter ihnen stossend lange andauert. Das Beschleunigungsgebot kann selbst dann verletzt sein, wenn die mit der Strafverfolgung betrauten Amtsträger kein Vorwurf trifft, denn der Staat wird nicht entlastet durch unzureichende Kapazitäten der Strafverfolgungsbehörden. Verfahrensverzögerungen oder eine überlange Verfahrensdauer können nachträglich nicht geheilt werden und führen deshalb in der Regel zu einer Strafreduktion, gegebenenfalls zu einem Verzicht auf Bestrafung oder sogar zu einer Verfahrenseinstellung. Das Gericht ist verpflichtet, die Verletzung des Beschleunigungsgebots im Urteil ausdrücklich festzuhalten und darzulegen, inwiefern dieser Umstand berücksichtigt wurde (zum Ganzen BGE 130 IV 54 E. 3.3, m.w.H.).

4.5.2 Das Verfahren hat bis zum heutigen Urteil etwas mehr als sieben Jahre beansprucht. In Anbetracht dessen, dass die angeklagte Tätigkeit im Rahmen eines gegen eine Mehrzahl von mutmasslichen Drogenhändlern geführten umfangreichen Verfahrens mit internationalen Bezügen untersucht wurde und dass der Beschuldigte zunächst während über dreieinhalb Jahren dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden entzogen blieb (Prozessgeschichte, lit. B-F), erscheint die Dauer insgesamt zwar nicht übermässig. Objektiv nicht nachvollziehbar ist jedoch die Zeitspanne von über einem Jahr zwischen dem Eingang der Non-Obstat-Erklärung Italiens bei der Bundesanwaltschaft am 24. Oktober 2011 (cl. 68 pag. 18.3.1.387) und der Schlusseinvernahme des Beschuldigten am 14./15. November 2012. Der Beschuldigte hatte bereits bei der Einvernahme vom 8. September 2011 ein Grundsatzgeständnis zu allen Anklagevorwürfen abgelegt. Die übrigen Untersuchungsergebnisse (Einvernahmen der Mitbeteiligten, Auswertung der Telefonkontrolle, Sicherstellungen), die zu diesen Vorwürfen führten, lagen zu diesem Zeitpunkt bereits vor. In der Schlusseinvernahme vom 14./15. November 2012 wurden keine neuen Vorwürfe thematisiert. Vor diesem Hintergrund lässt sich die Dauer des genannten Verfahrensabschnitts nicht mit einer sorgfältigen Sachverhaltsermittlung rechtfertigen. Die insoweit festzustellende Verletzung des Beschleunigungsgebots wiegt indes nicht schwer. Insbesondere hat sich die Verfahrensverzögerung nicht auf die Dauer des Freiheitsentzugs ausgewirkt. Zu berücksichtigen ist auch, dass sich der Beschuldigte zur fraglichen Zeit bereits im vorzeitigen Strafvollzug befand, weshalb das Verfahren nicht mehr mit der gleichen Priorität voranzutreiben war, wie wenn der Beschuldigte noch in Untersuchungshaft gewesen wäre. Bei dieser Sachlage ist der Verletzung des Beschleunigungsgebots mit einer Strafminderung von 3 Monaten Rechnung zu tragen.

4.6 Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte mit einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 3 Monaten zu bestrafen.

4.7 Die ausgestandene Auslieferungs- und Untersuchungshaft von 807 Tagen ist gemäss Art. 69 aStGB auf den Vollzug der Strafe anzurechnen. Hingegen fällt der vorzeitige Strafantritt als vorweggenommener Strafvollzug nicht unter diese Norm (Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, a.a.O., Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
StGB N 5).

4.8 Das Gericht muss den Kanton bestimmen, der die Strafe zu vollziehen hat; das Gesetz (Art. 74 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
StBOG) verweist auf Art. 31
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
–36 StPO. Dabei handelt es sich um prozessuale Bestimmungen des Gerichtsstandes, welche die Zuständigkeit für das Strafverfahren regeln. Deshalb ist es unter dem Aspekt der Effizienz geboten, diesbezügliche Streitfragen in einem möglichst frühen Zeitpunkt festzulegen (BGE 133 IV 235 E. 7.1). Der massgebliche Gesichtspunkt bei Tatmehrheit bildet die Schwere des Vorwurfs, subsidiär die Priorität der Ermittlungen (Art. 34 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
StPO). Diese Normen sind sachlich auf das Vollzugsstadium nur bedingt zugeschnitten: Es lässt sich zwar argumentieren, dass im Kanton, wo die gravierendste Tat verübt wurde, sie auch gesühnt werden soll – auf die Kosten kommt es nicht an, werden sie doch vom Bund getragen (Art. 74 Abs. 4
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
StBOG). Hat der Beschuldigte jedoch einen Teil der Freiheitsstrafe bereits verbüsst, so sprechen die Bedürfnisse der Resozialisierung dafür, sie in der gleichen Institution zu Ende zu führen, wenn nicht Schwierigkeiten mit dem Personal oder den Mithäftlingen für einen Ortswechsel sprechen. Der Gesetzgeber hat es versäumt, in seinem Verweis auch die sinngemässe Anwendung von Art. 38 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 38 Fixation d'un autre for - 1 Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
1    Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
2    Afin de garantir les droits de procédure d'une partie et après que la mise en accusation a eu lieu, l'autorité de recours du canton peut, à la demande de cette partie ou d'office, déléguer le jugement à un autre tribunal de première instance compétent du canton, en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors.
StPO aufzunehmen, welche Regel es erlaubt, aus triftigen Gründen von den starren Gerichtsstandsvorschriften abzuweichen. Darin liegt ein durch die ratio legis nicht gedecktes Versehen, welches das Gericht nach der Regel von Art. 1 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
ZGB zu beheben kompetent ist (BGE 98 Ia 226 E. 4, für das kantonale Prozessrecht).

In diesem Fall wird der Beschuldigte voraussichtlich nach nur noch wenigen Monaten bedingt vorzeitig aus dem Freiheitsentzug entlassen werden (Art. 86 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
StGB). Es liegt daher in seinem wohlverstandenen Interesse, dass die Resozialisierungsbemühungen und die Vorbereitungen auf das bürgerliche Leben am gleichen Ort abgeschlossen werden. Deshalb ist der Vollzug dem Kanton Zürich zu übertragen, wo er seit längerem einsitzt.

5. Einziehung/Ersatzforderung

5.1 Bezüglich der Einziehung/Ersatzforderung ist die Frage des anwendbaren Rechts nicht mehr aufzuwerfen, da sich das alte Recht als im Hinblick auf die Hauptsanktion massgebliche erwies und das Urteil insgesamt auf das gleiche Recht abzustützen ist (BGE 134 IV 82 E. 6.2.3 und E. 7.4). Dies gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gleichermassen für Sanktionen und allfällige Nebenstrafen, worunter auch Anordnungen „anderer Massnahmen“ im Sinne von Art. 66
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
1    S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
2    S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7970).
3    S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit.
–73 StGB (bzw. Art. 57–62 aStGB) zu verstehen sind (BGE 134 IV 82 E. 7.1 und E. 7.4).

5.2

5.2.1 Gemäss Art. 58 Abs. 1 aStGB verfügt der Richter ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer strafbaren Handlung gedient haben oder bestimmt waren, oder die durch eine strafbare Handlung hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden. Der Richter kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 58 Abs. 2 aStGB).

5.2.2 Die Bundesanwaltschaft und die Verteidigung beantragen übereinstimmend die Vernichtung der mit rechtskräftigem Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2009.23 vom 16. Dezember 2009 in der Strafsache gegen B. eingezogenen 7.93 kg Heroin (cl. 86 pag. 86.920.3; …925.1). Es handelt sich dabei um Betäubungsmittel, die im Zusammenhang mit dem vorliegend unter dem Anklagepunkt I.6 beurteilten Sachverhalt sichergestellt wurden (E. 2.8.3d).

5.2.3 Im obgenannten Entscheid ordnete die Strafkammer die Einziehung der fraglichen Betäubungsmittel und deren Vernichtung nach Abschluss des gesamten Verfahrenskomplexes RAPIDO an (cl. 71 pag. 22.6.435). Eine Anordnung im Sinne von Art. 58 Abs. 2 aStGB in Bezug auf die hier thematisierten Gegenstände liegt somit bereits vor. Die vorliegenden Anträge sind gegenstandslos.

5.3

5.3.1 Der Richter verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine strafbare Handlung erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine strafbare Handlung zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 59 Ziff. 1 al. 1 aStGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt der Richter auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 59 Ziff. 2 al. 1 Halbsatz 1 aStGB). Der Richter kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 59 Ziff. 2 al. 2 aStGB).

5.3.2 Das Gericht hat keine gesicherten Erkenntnisse über die Höhe des Umsatzes, welcher durch die strafbaren Handlungen erzielt worden ist. Der Beschuldigte gab auf Frage, wie viel Geld er aus dem Drogenhandel erzielt habe, zu Protokoll, er habe für die medizinische Behandlung seines Vaters „jedes Mal“ mindestens EUR 10'000–15'000 nach Istanbul geschickt. Einmal habe er eine Bekannte mit Fr. 30'000 nach Istanbul geschickt (cl. 29 pag. 13.1.5.984 f.). Die mittels Betäubungsmittelhandels erwirtschafteten Vermögenswerte sind nicht mehr vorhanden (cl. 39 pag. 18.1.1.3.220), weshalb eine Einziehung i.S.v. Art. 59 Ziff. 1 aStGB ausscheidet und lediglich eine Ersatzforderung i.S.v. Art. 59 Ziff. 2 aStGB in Frage kommt. Diese erscheint indessen in Anbetracht der prekären finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten (vgl. E. 4.4.2a) und seiner nach der Haftentlassung zu erwartenden Wegweisung aus der Schweiz von vornherein als uneinbringlich. Das Gericht sieht daher in Anwendung von Art. 59 Ziff. 2 al. 2 aStGB von einer Ersatzforderung ab.

6. Kosten

6.1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind. Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 422 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO; Art. 1 des seit dem 1. Januar 2011 in Kraft stehenden Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
BStKR). Die Gebühren für das Vorverfahren und das erstinstanzliche Hauptverfahren bemessen sich nach Art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
und Art. 7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR. Das neue Reglement findet auch auf Verfahren Anwendung, die im Zeitpunkt seines Inkrafttretens hängig sind (Art. 22 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral18 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral19 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
BStKR).

6.2

6.2.1 Die Bundesanwaltschaft macht für das Vorverfahren Gebühren von Fr. 12'000.-- (Fr. 4'000.-- URA und Fr. 8'000.-- Bundesanwaltschaft) geltend (cl. 86 pag. 86.710.10). Diese bewegen sich innerhalb des gesetzlichen Gebührenrahmens von Art. 6 Abs. 3 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
und Abs. 4 lit. c BStKR und erscheinen angemessen. Sie sind daher in der beantragten Höhe festzusetzen.

6.2.2 Die Gerichtsgebühr für das erstinstanzliche Hauptverfahren vor der Strafkammer ist aufgrund des angefallenen Aufwands gemäss Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
i.V.m. Art. 7 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR auf Fr. 3'000.--, einschliesslich der pauschal bemessenen Auslagen (Art. 424 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
StPO i.V.m. Art. 1 Abs. 4
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR), festzusetzen.

6.2.3 Die Bundesanwaltschaft macht sodann Auslagen in Höhe von Fr. 13'806.25 geltend, bestehend im Wesentlichen aus Kosten der Überwachungsmassnahmen (cl. 86 pag. 86.710.1-9). Diese sind nicht zu beanstanden.

6.2.4 Demnach betragen die Verfahrenskosten (ohne Kosten der amtlichen Verteidigung; vgl. dazu E. 7) total Fr. 28'806.25.

6.3

6.3.1 Die beschuldigte Person trägt die Kosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO). Sie hat lediglich diejenigen Kosten zu tragen, die mit der Abklärung des zur Verurteilung führenden Delikts entstanden sind, d.h., es muss ein adäquater Kausalzusammenhang gegeben sein (Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, a.a.O., Art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO N 3).

6.3.2 Die durchgeführten Verfahrenshandlungen waren für die Aufklärung der hier zur Verurteilung des Beschuldigten führenden Straftaten notwendig. Die Kausalität der angefallenen Verfahrenskosten ist damit gegeben. Die Teileinstellung des Verfahrens und der Teilfreispruch rechtfertigen keine Kostenausscheidung, da diesbezüglich kein erkennbarer Mehraufwand entstanden ist. Da im Übrigen ein Schuldspruch erfolgt, hat der Beschuldigte grundsätzlich die Kosten des Verfahrens gesamthaft zu tragen.

6.4

6.4.1 Forderungen aus Verfahrenskosten können von der Strafbehörde gestundet oder unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der kostenpflichtigen Person herabgesetzt oder erlassen werden (Art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
StPO). Diese Bestimmung ist auch bei der Festsetzung bzw. Auferlegung der Verfahrenskosten anwendbar. Im Vordergrund steht dabei der Resozialisierungsgedanke (Griesser, a.a.O., Art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
StPO N 2; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2009, Art. 425 N 3 f.).

6.4.2 Aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten (E. 4.4.2a) ist es angezeigt, ihm zur Erleichterung der Resozialisierung nach der Verbüssung der Freiheitsstrafe die Verfahrenskosten nur zu einem Teil aufzuerlegen. Angemessen erscheint ein Betrag von Fr. 5'000.--.

7. Entschädigung der amtlichen Verteidigung

7.1 Gemäss Art. 422 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO gelten die Kosten der amtlichen Verteidigung als Auslagen. Deren Verlegung richtet sich indes nach der Spezialregelung von Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
i.V.m. Art. 135 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO.

7.2 Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird in Bundesstrafverfahren nach dem Anwaltstarif des Bundes festgesetzt (Art. 135 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO), der im BStKR geregelt ist. Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und die notwendigen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti und Telefonspesen (Art. 11 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
BStKR). Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand des Verteidigers bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken (Art. 12 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
BStKR). Die Auslagen werden im Rahmen der Höchstansätze aufgrund der tatsächlichen Kosten vergütet (Art. 13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
BStKR). Bei Fällen im ordentlichen Schwierigkeitsbereich beträgt der Stundenansatz gemäss ständiger Praxis der Strafkammer Fr. 230.-- für Arbeitszeit und Fr. 200.-- für Reisezeit (vgl. Urteil des Bundesstrafgerichts SN.2011.16 vom 5. Oktober 2011, E. 4.1 m.w.H.). Der Stundenansatz für den Arbeitsaufwand von Praktikanten beträgt praxisgemäss Fr. 100.-- (vgl. Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2010.3 vom 5. Mai 2010, E. 8.4).

7.3 Fürsprecher Matthias Fischer – vom URA am 7. August 2009 zum amtlichen Verteidiger des Beschuldigten ernannt (cl. 39 pag. 16.4.1.1) – macht einen Arbeitsaufwand von 189.5 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 230.-- (173.5 Stunden) resp. Fr. 100.-- für die Arbeit der Praktikantin (16 Stunden), Reisezeit von 50 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 200.-- (46 Stunden) resp. Fr. 50.-- für die diesbezüglichen Aufwendungen der Praktikantin (4 Stunden) sowie Auslagen in Höhe von Fr. 7'928.40 geltend (cl. 86 pag. 86.925.2-21). Die Kostennote des Verteidigers gibt zu keiner Beanstandung Anlass. Gestützt darauf ist die Entschädigung für die amtliche Verteidigung des Beschuldigten auf pauschal Fr. 64'000.-- (inkl. MWST) festzusetzen und von der Eidgenossenschaft auszurichten, wobei die im Vorverfahren geleistete Akontozahlung von Fr. 13'500.-- (cl. 39 pag. 16.4.1.52 f.) in Abzug zu bringen ist.

7.4 Ist der Beschuldigte später dazu imstande, hat er der Eidgenossenschaft für die Kosten der amtlichen Verteidigung Ersatz in vollem Umfang zu leisten (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
i.V.m. Art. 135 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO).

Die Strafkammer erkennt:

I.

1. Das Verfahren gegen A. wird in Bezug auf den Vorwurf der Anstiftung zur Geldwäscherei eingestellt.

2. A. wird freigesprochen vom Vorwurf der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz in den Anklagepunkten I.5, I.7 und I.9.

3. A. wird schuldig gesprochen der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 3, 4, 5 und 6 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG in den übrigen Anklagepunkten.

4. A. wird verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 3 Monaten, unter Anrechnung von 807 Tagen Auslieferungs- und Untersuchungshaft.

Der Kanton Zürich wird als Vollzugskanton bestimmt (Art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
StBOG).

5. Von den Verfahrenskosten (inkl. Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.--) werden A. Fr. 5'000.-- auferlegt.

6. Rechtsanwalt Matthias Fischer wird für die amtliche Verteidigung mit Fr. 64'000.-- (inkl. MWST) von der Eidgenossenschaft entschädigt.

A. hat der Eidgenossenschaft für die Entschädigung des amtlichen Verteidigers Ersatz zu leisten, wenn er später dazu imstande ist.

II.

Dieses Urteil wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch den Vorsitzenden mündlich begründet. Den anwesenden Parteien wird das Urteilsdispositiv ausgehändigt.

Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an

- Bundesanwaltschaft

- Fürsprecher Matthias Fischer

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Der Vorsitzende Der Gerichtsschreiber

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:

- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig)

Rechtsmittelbelehrung

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Urteilsausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).

Gegen den Entschädigungsentscheid des Gerichts kann die amtliche Verteidigung innert 10 Tagen bei der Beschwerdeinstanz Beschwerde führen (Art. 135 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO).

Versand: 12. Juli 2013
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2012.48
Date : 22 mars 2013
Publié : 19 août 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Mehrfache qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3-7 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 aBetmG), Anstiftung zur Geldwäscherei (Art. 305bis Ziff. 1 i.V.m. Art. 24 StGB)


Répertoire des lois
CC: 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
56 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.53
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
66 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
1    S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
2    S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7970).
3    S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
73 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
80 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 80 - 1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté:
1    Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté:
a  lorsque l'état de santé du détenu l'exige;
b  durant la grossesse, lors de l'accouchement et immédiatement après;
c  pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l'intérêt de l'enfant.
2    Le détenu qui n'exécute pas sa peine dans un établissement d'exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l'autorité d'exécution n'en dispose autrement.
86 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
26 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
31 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
34 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
38 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 38 Fixation d'un autre for - 1 Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
1    Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
2    Afin de garantir les droits de procédure d'une partie et après que la mise en accusation a eu lieu, l'autorité de recours du canton peut, à la demande de cette partie ou d'office, déléguer le jugement à un autre tribunal de première instance compétent du canton, en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
448
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LOAP: 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LStup: 19 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
73
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
11 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
12 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
13 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
22
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral18 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral19 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
Répertoire ATF
104-IV-211 • 109-IV-143 • 116-IV-244 • 117-IV-112 • 117-IV-309 • 118-IV-416 • 119-IV-180 • 120-IV-136 • 121-IV-193 • 123-IV-150 • 124-IV-286 • 129-IV-6 • 130-IV-131 • 130-IV-54 • 132-IV-132 • 133-IV-187 • 133-IV-235 • 133-IV-76 • 134-IV-82 • 137-IV-33 • 138-IV-100 • 98-IA-226
Weitere Urteile ab 2000
6B_13/2012 • 6S.234/2003 • 6S.99/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • héroïne • quantité • jour • italien • peine privative de liberté • argent • rencontre • défense d'office • tribunal pénal fédéral • importation • question • état de fait • tribunal fédéral • code pénal • infraction • livraison • fixation de la peine • cas grave • sanction administrative
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BstGer Leitentscheide
TPF 2006 221
Décisions TPF
SK.2008.10 • SK.2007.15 • SK.2008.14 • SN.2011.16 • SK.2010.31 • SK.2012.48 • SK.2010.3 • SK.2009.23 • SK.2006.14
AS
AS 2009/2011 • AS 2009/2623 • AS 2006/3459
FF
2006/8573