Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 497/2018

Urteil vom 22. Januar 2020

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Chaix, Präsident,
Bundesrichterin Jametti,
Bundesrichter Haag,
Gerichtsschreiber Dold.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Präsident, An der Aa 6, 6300 Zug.

Gegenstand
Urteilsedition; Kostenentscheid,

Beschwerde gegen die Verfügung des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug, Präsident, vom 4. September 2018 (V 2018 1).

Sachverhalt:

A.
A.________ gelangte am 15. November 2017 an das Verwaltungsgericht des Kantons Zug, um Einsicht in die Urteile vom 16. April 2017 bis zum 15. Mai 2017 zu erhalten. Die Gerichtskanzlei teilte ihm mit, es handle sich um 16 Urteile im Umfang von 390 Seiten. Für die Anonymisierung sei mit Gesamtkosten von rund Fr. 1'750.-- zu rechnen. Daraufhin stellte A.________ das Gesuch, es sei ein formeller Entscheid über die Kosten zu treffen; dabei beantragte er Kostenbefreiung, eventualiter Kostenreduktion. Das Verwaltungsgericht beschloss am 27. März 2018, das Gesuch um Edition der Urteile des genannten Zeitraums gutzuheissen, wies jedoch gleichzeitig das Gesuch um Kostenerlass bzw. -reduktion ab und erhob einen Kostenvorschuss von Fr. 2'000.--. Auf eine dagegen erhobene Beschwerde trat das Bundesgericht nicht ein (Urteil 1C 157/2018 vom 22. Juni 2018). Am 2. Juli 2018 bezahlte A.________ den Kostenvorschuss.

Nach erfolgter Anonymisierung und Zustellung der 16 Urteile erhob der Präsident des Verwaltungsgerichts mit Verfügung vom 4. September 2018 eine reduzierte Gebühr von Fr. 2'000.--, die mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet wurde. Zur Begründung hielt er fest, die Anonymisierung habe einen Aufwand von 27 Stunden und 50 Minuten erfordert. Bei einem Stundenansatz von Fr. 90.-- gemäss Verordnung vom 30. August 1977 über die Kosten im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht (BGS 162.12; im Folgenden: KVO) wären an sich Kosten von Fr. 2'505.-- geschuldet. Weil jedoch zu berücksichtigen sei, dass zum ersten Mal eine so umfangreiche Anonymisierung vorgenommen worden sei, was sich auf den Aufwand ausgewirkt habe, sei der Betrag auf Fr. 2'000.-- zu reduzieren.

B.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und subsidiärer Verfassungsbeschwerde vom 27. September 2018 beantragt A.________, die Verfügung des Verwaltungsgerichts vom 4. September 2018 sei aufzuheben. Eventualiter sei die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Das Verwaltungsgericht beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. In seiner Stellungnahme dazu hält der Beschwerdeführer an seinen Anträgen und Rechtsauffassungen fest.

Erwägungen:

1.
Die Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt (siehe Urteil 1C 157/2018 vom 22. Juni 2018 E. 1.1). Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist einzutreten (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
BGG). Für die subsidiäre Verfassungsbeschwerde bleibt damit kein Raum (Art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
BGG).

2.

2.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Kosten für die Herstellung der Justizöffentlichkeit seien Teil der Kosten der Gerichtsverfahren und müssten deshalb von der jeweils unterliegenden Partei oder aber dem Staat getragen werden. Der Aufwand für die Anonymisierung habe somit nicht erst er durch sein Einsichtsgesuch verursacht. Es verhalte sich gleich wie bei den Kosten, die durch die Öffentlichkeit einer Verhandlung oder Urteilsberatung entstünden. Zudem frage sich, ob ein späterer Gesuchsteller nichts mehr bezahlen müsste, was mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht vereinbar wäre. Der in Rechnung gestellte Aufwand lasse sich nur dadurch erklären, dass das Verwaltungsgericht keinerlei Vorkehren für die Anonymisierung seiner Urteile getroffen habe, obwohl die dafür notwendige Software kostenlos verfügbar sei. In diesem Zusammenhang sei darauf hinzuweisen, dass die Anonymisierung von 3 der 16 Urteile fehlerhaft gewesen sei, denn auch der Name eines mitwirkenden Richters sei anonymisiert worden. Die Höhe der verrechneten Kosten von Fr. 2'000.-- sei zudem mit Blick auf die Justizöffentlichkeit sowie die Informations- und die Medienfreiheit prohibitiv hoch. Schliesslich fehle eine hinreichende Rechtsgrundlage, denn von einer
Kanzleigebühr könne nicht mehr gesprochen werden.

2.2. Art. 30 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV verankert das auch von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und Art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II vorgesehene Prinzip der Justizöffentlichkeit. Diese erlaubt Einblick in die Rechtspflege und sorgt für Transparenz gerichtlicher Verfahren. Damit dient sie einerseits dem Schutz der direkt an gerichtlichen Verfahren beteiligten Parteien im Hinblick auf deren korrekte Behandlung und gesetzmässige Beurteilung. Andererseits ermöglicht die Justizöffentlichkeit auch nicht verfahrensbeteiligten Dritten nachzuvollziehen, wie gerichtliche Verfahren geführt werden, das Recht verwaltet und die Rechtspflege ausgeübt wird. Die Justizöffentlichkeit bedeutet eine Absage an jegliche Form der Kabinettsjustiz, will für Transparenz der Rechtsprechung sorgen und die Grundlage für das Vertrauen in die Gerichtsbarkeit schaffen. Der Grundsatz ist von zentraler rechtsstaatlicher und demokratischer Bedeutung. Die demokratische Kontrolle durch die Rechtsgemeinschaft soll Spekulationen begegnen, die Justiz benachteilige oder privilegiere einzelne Prozessparteien ungebührlich oder Ermittlungen würden einseitig und rechtsstaatlich fragwürdig geführt. Im Ausmasse der garantierten Justizöffentlichkeit bilden Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung öffentlich zugängliche
Quellen im Sinne der Informationsfreiheit gemäss Art. 16 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
BV (zum Ganzen: BGE 143 I 194 E. 3.1 S. 197 f.; 139 I 129 E. 3.3 S. 133 f.; je mit Hinweisen).

Der Teilgehalt der öffentlichen Urteilsverkündung garantiert, dass nach dem Verfahrensabschluss vom Urteil als Ergebnis des gerichtlichen Verfahrens Kenntnis genommen werden kann. Die öffentliche Urteilsverkündung will in spezifischer Weise Geheimjustiz ausschliessen, Transparenz der Justiztätigkeit im demokratischen Rechtsstaat fördern und Vertrauen in die Rechtspflege schaffen. Entsprechend der Marginale von Art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV gilt das Gebot der öffentlichen Verkündung für alle gerichtlichen Verfahren. Die öffentliche Urteilsverkündung ist im Sinne der Publikums- und Medienöffentlichkeit primär für nicht direkt am Verfahren beteiligte Dritte von Bedeutung. Öffentliche Urteilsverkündung bedeutet, dass am Schluss eines gerichtlichen Verfahrens das Urteil in Anwesenheit der Parteien sowie von Publikum und Medienvertretern verkündet wird. Darüber hinaus dienen weitere Formen der Bekanntmachung dem Verkündungsgebot, wie etwa öffentliche Auflage, Publikation in amtlichen Sammlungen oder Bekanntgabe über das Internet. Sie sind im Einzelnen anhand von Sinn und Zweck des Verkündungsgebots daraufhin zu beurteilen, ob sie die verfassungsrechtlich gebotene Kenntnisnahme gerichtlicher Urteile erlauben (zum Ganzen: BGE 139 I 129 E. 3.3 S. 134 mit
Hinweisen).

Das Prinzip der Justizöffentlichkeit setzt kein besonderes schutzwürdiges Informationsinteresse voraus (Urteil 1C 123/2016 vom 21. Juni 2016 E. 3.5.2; vgl. auch Urteile des EGMR Werner gegen Österreich vom 24. November 1997, Nr. 21835/93, Ziff. 56 f. u. 60; Moser gegen Österreich vom 21. September 2006, Nr. 12643/02, Ziff. 103). Der verfassungsrechtliche Anspruch auf Kenntnisnahme von Urteilen gilt jedoch nicht absolut. Er wird begrenzt durch den ebenfalls verfassungsrechtlich verankerten Schutz von persönlichen und öffentlichen Interessen. Sein Umfang ist im Einzelfall unter Abwägung der entgegenstehenden Interessen zu bestimmen. Zu wahren ist insbesondere der Persönlichkeitsschutz der Prozessparteien. Daraus folgt, dass die Kenntnisgabe von Urteilen unter dem Vorbehalt der Anonymisierung steht (vgl. zum Ganzen BGE 139 I 129 E. 3.6 S. 136 f.; Urteil 1C 616/2018 vom 11. September 2019 E. 2.2 mit Hinweisen).

2.3. Gestützt auf die erwähnten verfassungs- und völkerrechtlichen Grundlagen besteht keine allgemeine Pflicht der Gerichte, ihre gesamte Rechtsprechung (auf Papier oder im Internet) zu publizieren. Dem Grundsatz der Justizöffentlichkeit ist durch die Auflage auf der Gerichtskanzlei und die Möglichkeit, eine anonymisierte Kopie zu erhalten, Genüge getan (Urteil 1C 394/2018 vom 7. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweisen; zur Praxis in den Kantonen siehe a.a.O., E. 4.3 mit Hinweisen). Dabei ist die Erhebung einer Gebühr zulässig (a.a.O., E. 6.5). Daraus folgt, dass die Auffassung des Beschwerdeführers, wonach die Erhebung einer Gebühr für die Anonymisierung der von ihm verlangten Urteile bereits im Grundsatz unzulässig ist, nicht zutrifft.

3.
Zu prüfen bleibt die Höhe der Gebühr und deren gesetzliche Grundlage.

3.1. In Bezug auf die Höhe der Gebühr gilt es zweierlei zu berücksichtigen: Zum einen darf die Gebühr, wie der Beschwerdeführer zu Recht vorbringt, nicht prohibitiv hoch sein, das heisst, er darf den Grundsatz der Justizöffentlichkeit nicht untergraben (vgl. in diesem Zusammenhang BGE 143 I 147 E. 3.3 S. 152 f. mit Hinweisen). Zum andern ist den verschiedenen im Vorangehenden erwähnten Formen der Bekanntmachung der Urteile Rechnung zu tragen. In dieser Hinsicht fällt auf, dass der Beschwerdeführer davon absah, zunächst eine Sichtung der ihn möglicherweise interessierenden Urteile auf der Gerichtskanzlei vorzunehmen, um in einem zweiten Schritt gezielt eine anonymisierte Kopie der für ihn relevanten Urteile zu verlangen (vgl. dazu das bereits erwähnte Urteil 1C 394/2018 vom 7. Juni 2019 E. 6.5). Stattdessen forderte er von Anfang an pauschal die Herausgabe sämtlicher Urteile eines bestimmten Zeitraums. Dass er mit diesem Vorgehen einen erheblich grösseren Aufwand verursachte und mit entsprechend höheren Kosten belastet wurde, hat er sich selbst zuzuschreiben. Weitere Ausführungen hierzu erübrigen sich, da, wie aus den folgenden Erwägungen hervorgeht, die Kritik des Beschwerdeführers jedenfalls hinsichtlich der gesetzlichen
Grundlage der Gebühr berechtigt ist.

3.2. Das Verwaltungsgericht führte in seiner Präsidialverfügung vom 4. September 2018 und seinem Beschluss vom 27. März 2018 zur gesetzlichen Grundlage aus, die Gebühr ergebe sich aus § 9a KVO und § 22 Abs. 2 des Gesetzes des Kantons Zug vom 1. April 1976 über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRG; BGS 162.1). Es handle sich um eine Kanzleigebühr, das heisse, um eine Abgabe für einfache Verwaltungstätigkeiten des Gerichts (Urteil 2D 53/2008 vom 3. Juni 2008 E. 3.2). Die Gebühr respektiere das Kostendeckungs- und das Äquivalenzprinzip, da der Aufwand für die Anonymisierung von 16 Urteilen mit insgesamt 390 Seiten sehr erheblich gewesen sei. Selbst wenn die Arbeit bereits im Rahmen der Urteilsredaktion durch die Verwendung von Platzhaltern vereinfacht werde, könne auf eine Kontrolle durch einen Gerichtsschreiber nicht verzichtet werden.

3.3. Im Bereich des Abgaberechts ist das Erfordernis der gesetzlichen Grundlage (Legalitätsprinzip) ein selbstständiges verfassungsmässiges Recht, dessen Verletzung unmittelbar gestützt auf Art. 127 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
BV geltend gemacht werden kann. Es verlangt, dass der Kreis der Abgabepflichtigen, der Gegenstand der Abgabe und deren Bemessung in den Grundzügen im formellen Gesetz enthalten sein müssen (BGE 144 II 454 E. 3.4 S. 461; Urteil 2C 1074/2016 vom 20. Juni 2017 E. 4.1; je mit Hinweisen). Dass dies vorliegend der Fall wäre, macht das Verwaltungsgericht nicht geltend (vgl. dazu auch BGE 123 I 248 E. 3 S. 250 ff. mit Hinweisen). Die Bestimmung von § 22 Abs. 2 VRG, auf die es verweist, sieht einzig vor, dass das Verwaltungsgericht eine Verordnung über die Gebühren des Verwaltungsgerichts erlässt. Weitere Angaben im Gesetz fehlen.

3.4. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung lässt in verschiedener Hinsicht Abweichungen vom strengen abgaberechtlichen Legalitätsprinzip zu. Dies gilt zunächst bei Kanzleigebühren (E. 3.4.1 hiernach). Weiter können hinsichtlich der Bemessung der Abgaben unter gewissen Voraussetzungen das Kostendeckungs- und das Äquivalenzprinzip die Funktion des Gesetzesvorbehalts erfüllen (E. 3.4.2 hiernach). Dasselbe trifft schliesslich zu, wenn die Gebühr auf einer lang andauernden Übung beruht (E. 3.4.3 hiernach).

3.4.1. Bei der Kanzleigebühr als einer Sonderform der Kausalabgabe gilt das Gebot der Gesetzesform nicht (BGE 130 I 113 E. 2.2 S. 115 f. mit Hinweisen). Die Kanzleigebühr ist ein Entgelt in geringer Höhe für einfache Tätigkeiten der Verwaltung, die keinen besonderen Prüfungs- oder Kontrollaufwand erfordern (Urteil 2C 729/2008 vom 3. März 2009 E. 4.5 mit Hinweis). Die hier umstrittene Gebühr sprengt allerdings diesen Rahmen. Zum einen geht selbst das Verwaltungsgericht von einem "sehr erheblichen" Aufwand aus, der zudem den Beizug eines Gerichtsschreibers erforderte und damit nicht mehr allein von der Gerichtskanzlei erbracht werden konnte. Zum andern lässt sich bei einem Betrag von Fr. 2'000.-- nicht mehr von einer geringen Höhe sprechen. In BGE 125 I 173 hielt das Bundesgericht bereits eine Gebühr von Fr. 200.-- für die Durchführung eines Eignungstests für Anwärter des Medizinstudiums für zu hoch, um noch als Kanzleigebühr gelten zu können (a.a.O., E. 9b S. 179 f. mit Hinweisen). Auch unter Berücksichtigung der seit diesem im Jahr 1999 ergangenen Urteil erfolgten Preisentwicklung folgt daraus ohne Weiteres, dass für die hier umstrittene Anonymisierungsgebühr im Ergebnis nichts anderes gelten kann. Das vom Verwaltungsgericht
erwähnte Urteil 2D 53/2008 vom 3. Juni 2008 stützt seine Rechtsauffassung ebenfalls nicht, denn der zugrunde liegende Sachverhalt ist mit dem vorliegenden nicht vergleichbar. Damals ging es um eine Gebühr von lediglich Fr. 30.--, die ein Gesuchsteller für die Verlängerung der Frist zur Einreichung der Steuererklärung zu bezahlen hatte. Der strittige Gesamtbetrag von Fr. 1'830.-- ergab sich lediglich daraus, dass ein einzelner Treuhänder 61 Steuerpflichtige vertreten und für diese ein Gesuch gestellt hatte (a.a.O., E. 3.2). Somit folgt, dass die für Kanzleigebühren vorgesehene Ausnahme vom Grundsatz, wonach öffentliche Abgaben einer Grundlage in einem formellen Gesetz bedürfen, für den vorliegenden Fall nicht zum Tragen kommen kann.

3.4.2. Nach der Rechtsprechung können die Vorgaben betreffend die Bemessung bei gewissen Arten von Kausalabgaben gelockert werden, wenn die Höhe der Abgabe durch überprüfbare verfassungsrechtliche Prinzipien (Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip) begrenzt wird und nicht allein der Gesetzesvorbehalt diese Schutzfunktion erfüllt (BGE 143 I 227 E. 4.2.1 S. 233; 141 V 509 E. 7.1.1 S. 516; Urteil 2C 1074/2016 vom 20. Juni 2017 E. 4.1; je mit Hinweisen). Das Kostendeckungs- und das Äquivalenzprinzip können diese Schutz- bzw. Begrenzungsfunktion jedoch von vornherein nur dann übernehmen, wenn eine kostendeckende Gebührenbemessung dem Zweck und Charakter der Abgabe entspricht, was sich ausdrücklich oder sinngemäss aus dem Gesetz ergeben muss (BGE 143 I 227 E. 4.2.3 S. 234; 141 V 509 E. 7.1.2 S. 516 f.; 123 I 254 E. 2b S. 255 f.; je mit Hinweisen). Gerade im Bereich der Gerichtsgebühren decken allerdings erfahrungsgemäss die von den Gerichten eingenommenen Gebühren die entsprechenden Kosten bei Weitem nicht (BGE 143 I 227 E. 4.3 S. 234 ff.; 141 I 105 E. 3.3.2 S. 108; je mit Hinweisen). Dass der Gesetzgeber des Kantons Zug hiervon abweichend kostendeckende Gebühren - sei dies für die Kosten eines Verwaltungsgerichtsverfahrens, sei dies für
besondere Dienstleistungen des Verwaltungsgerichts, wie eben beispielsweise die Anonymisierung von Entscheiden - vorsehen wollte, ist gestützt auf die betreffenden Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes nicht erkennbar (§§ 22 ff. VRG). Eine Lockerung der Anforderungen des Legalitätsprinzips ist deshalb auch insoweit nicht gerechtfertigt.

3.4.3. Eine langandauernde Übung vermag in gewisser Hinsicht eine formellgesetzliche Grundlage zu ersetzen, was das Bundesgericht namentlich im Zusammenhang mit Universitätsgebühren und Gerichtsgebühren anerkannt hat (BGE 143 I 227 E. 4.5 S. 236 ff.; 125 I 173 E. 9e S. 181; je mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall handelt es sich freilich nicht um Gerichtsgebühren im engeren Sinne, sondern um Gebühren für ausserhalb eines Verwaltungsgerichtsverfahrens erbrachte Dienstleistungen, und gibt es für eine lang andauernde Übung keine Anhaltspunkte. Die Bestimmung von § 9a Abs. 1 lit. d KVO, wonach bei der Abgabe von anonymisierten Entscheiden der Stundenaufwand bei einem Ansatz von Fr. 90.--/h verrechnet wird, trat als Teil des Titels betreffend "Kanzleigebühren" erst 2017 in Kraft. Dasselbe gilt für § 9a Abs. 1 lit. f KVO, wonach für andere Dienstleistungen ebenfalls der Stundenaufwand bei einem Ansatz von Fr. 90.--/h verrechnet wird. Aus dem angefochtenen Entscheid ergibt sich ebenfalls nichts, was auf eine langandauernde Übung schliessen liesse. Vielmehr hielt die Vorinstanz fest, dass zum ersten Mal eine so umfangreiche Anonymisierung vorgenommen worden sei, was sie veranlasste, die gestützt auf den erwähnten Ansatz berechneten Kosten
von Fr. 2'505.-- auf Fr. 2'000.-- zu reduzieren.

3.5. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die vom Verwaltungsgericht erhobene Gebühr mangels hinreichender Verankerung in einem formellen Gesetz bundesrechtswidrig ist.

4.
Aus diesen Gründen ist auf die subsidiäre Verfassungsbeschwerde nicht einzutreten und ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gutzuheissen. Die angefochtene Verfügung ist aufzuheben.

Bei diesem Verfahrensausgang sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Der Beschwerdeführer, der nicht anwaltlich vertreten wurde, hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Auf die subsidiäre Verfassungsbeschwerde wird nicht eingetreten.

2.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wird gutgeheissen und die Verfügung des Präsidenten des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom 4. September 2018 aufgehoben.

3.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

5.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Präsident, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 22. Januar 2020

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Chaix

Der Gerichtsschreiber: Dold
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_497/2018
Date : 22 janvier 2020
Publié : 07 février 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : Urteilsedition; Kostenentscheid


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 16 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
127
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
123-I-248 • 123-I-254 • 125-I-173 • 130-I-113 • 139-I-129 • 141-I-105 • 141-V-509 • 143-I-147 • 143-I-194 • 143-I-227 • 144-II-454
Weitere Urteile ab 2000
1C_123/2016 • 1C_157/2018 • 1C_394/2018 • 1C_497/2018 • 1C_616/2018 • 2C_1074/2016 • 2C_729/2008 • 2D_53/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recours en matière de droit public • greffier • droit constitutionnel • avance de frais • intéressé • publication • contribution causale • réserve de la loi • décision • connaissance • frais judiciaires • légalité • calcul • peintre • volonté • autorité inférieure • copie • état de fait • requérant
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