Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2009.169+135 / RP.2009.15+17

Sentenza del 22 gennaio 2010 II Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré , Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Nadir Guglielmoni,

Ricorrente e opponente alla proposta

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni,

Controparte e proponente

Oggetto

Estradizione al Montenegro

Decisione di estradizione; obiezione di reato politico (art. 55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
AIMP); indennità del patrocinatore d'ufficio (art. 9 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
segg. TS-TAF)

Fatti:

A. Il 23 novembre 2007 il Presidente del Tribunale superiore di Bar (Montenegro) ha spiccato un mandato d'arresto contro A., cittadino montenegrino residente in Ticino, per l'espiazione di una pena di un anno di prigione pronunciata dal Tribunale di Ulcinj (Montenegro), confermata dal Tribunale superiore di Bar, per messa in circolazione di monete false, segnatamente per aver pagato in un supermercato con una banconota falsa da EUR 500.-.

B. In data 23 febbraio 2007 egli aveva formulato richiesta d'asilo politico in Svizzera. Tale richiesta è stata respinta dall'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) con decisione 23 marzo 2007. Un ricorso contro tale decisione è stato a sua volta respinto dal Tribunale amministrativo federale (in seguito: TAF) in data 8 settembre 2009.

C. Il 1° febbraio 2008 Interpol Podgorica ha chiesto alle competenti autorità svizzere l’arresto in vista di estradizione di A. Il 5 aprile 2008 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha ordinato l'arresto provvisorio del predetto, arresto intervenuto lo stesso giorno ad opera della Polizia cantonale ticinese, la quale lo ha condotto al Carcere giudiziario La Farera di Lugano e posto in detenzione estradizionale. Nel suo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico ticinese, egli ha riconosciuto di essere la persona ricercata dal Montenegro, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso questo Stato, precisando inoltre di aver chiesto l'asilo politico alla Svizzera. In data 7 aprile 2008 l'UFG ha invitato le autorità montenegrine a trasmettergli una richiesta formale d'estradizione della persona in questione.

D. Accogliendo una richiesta in tal senso presentata dall'interessato il 9 aprile 2008, l'UFG, con decisione del 10 aprile 2008, ha ordinato la liberazione provvisoria di A., la quale è avvenuta alle seguenti condizioni: versamento di una cauzione di fr. 5'000.-, consegna dei documenti d'identità, controlli bisettimanali presso un posto di polizia e divieto di lasciare la Svizzera.

E. Il 19 maggio 2008 il Ministero della giustizia montenegrino ha chiesto formalmente l'estradizione di A.

F. Dopo aver sollecitato ed ottenuto dei complementi da parte dell'autorità estera, sui quali il predetto ha potuto esprimersi, il 7 aprile 2009 l'UFG ha concesso l'estradizione di A. al Montenegro, con riserva della decisione del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) relativamente al motivo politico del perseguimento penale all'estero invocato dall'estradando. Il medesimo giorno l'UFG ha trasmesso al TPF l'incarto relativo alla decisione d'estradizione ai fini della decisione sull'obiezione di reato politico sollevata.

G. In data 8 maggio 2009 A. ha interposto ricorso contro la decisione di estradizione, chiedendo alla II Corte del TPF che la domanda di assistenza internazionale presentata dal Montenegro, ribadito il carattere politico del perseguimento in quel Paese, sia respinta.

H. Con osservazioni del 22 maggio 2009 l'UFG ha confermato la propria decisione di estradizione, proponendo quindi di respingere il gravame.

I. Con replica del 15 giugno 2009 il ricorrente ha ribadito le conclusioni presentate in sede ricorsuale.

L. Mediante decisione incidentale del 17 giugno 2009, il TPF ha invitato, da una parte, l'UFG a procurarsi dalle autorità montenegrine la sentenza d'appello completa n. 1157/06 dell'11 settembre 2007 emessa dal Tribunale superiore di Podgorica, con relativa traduzione e, dall'altra, il TAF a trasmettergli l'incarto relativo al ricorso interposto dall'estradando contro la decisione del 23 marzo 2007 dell'UFM. Tale documentazione è stata inoltrata a questa Corte in data 29 giugno risp. 27 luglio 2009 e sottoposta alle parti.

M. Con presa di posizione del 19 agosto 2009 l'UFG, ritenuto che la documentazione di cui sopra non conterrebbe elementi atti a modificare la sua decisione d'estradizione, ha ribadito la propria richiesta di reiezione del ricorso. A., dal canto suo, con scritto del 24 agosto 2009 ha censurato l'incompletezza dell'incarto inviato dal TAF, criticando in particolare l'assenza di suoi verbali d'interrogatorio stesi presso il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso nonché di mezzi di prova presentati all'epoca.

N. Invitato a completare l'incarto inoltrato a questa Corte, il TAF, avendo già rispedito l'incarto originale all'UFM susseguentemente alla propria decisione dell'8 settembre 2009, ha trasmesso tale invito all'Ufficio federale in questione, il quale, il 23 settembre 2009, ha quindi inviato al TPF la documentazione mancante.

O. Sulla documentazione di cui sopra le parti hanno preso posizione con scritto del 9 ottobre 2009, ribadendo entrambe in sostanza le proprie conclusioni.

Diritto:

1.

1.1 L'estradizione fra il Montenegro e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 6 giugno 2006 per il Montenegro, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 6 giugno 2006 per il Montenegro (RS 0.353.11 e 0.353.12).

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto trattato e nei relativi protocolli non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale, si applica la legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1).

1.3 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita (art. 55 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
AIMP). Se questa fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere che sussista carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'UFG trasmette l'inserto al tribunale, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito (art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
AIMP). Secondo la giurisprudenza, l'art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
AIMP è applicabile a tutti i casi in cui la persona perseguita solleva un'obiezione di natura politica; quando ella pretende che i fatti descritti nella domanda sono dei delitti politici puri (o assoluti), dei delitti politici relativi o delle infrazioni connesse a tali delitti (art. 3 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
AIMP); quando ella allega che la domanda tende in realtà a perseguirla a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità (art. 2 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP) o ancora che uno di questi motivi arrischia di aggravare la sua situazione nello Stato estero (art. 2 lett. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP; art. 3 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
. 2 CEEstr; DTF 111 Ib 138 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 2; 1A.172/2006 e 1A.206/2006 del 7 novembre 2006, consid. 1.1 non pubblicato in DTF 132 II 469). La II Corte dei reclami penali statuisce quale prima istanza solo sull'obiezione relativa al carattere politico del reato, mentre la decisione di prima istanza in merito alla sussistenza delle altre condizioni per l'estradizione compete all'UFG (v. DTF 128 II 355 consid. 1.1; TPF 2008 24 consid. 1.2).

L'opponente alla proposta dell'UFG nonché ricorrente (in seguito: ricorrente) sostiene che il perseguimento penale estero è politicamente motivato. In virtù dell'art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
AIMP, la II Corte dei reclami penali è dunque competente per statuire in prima istanza sull'obiezione di reato politico.

1.4 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
25 cpv. 1 AIMP, la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro l'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 30 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

2. Dato che, nella procedura concernente il ricorso avverso la decisione d'estradizione (RR.2009.169) e in quella relativa alla proposta presentata dall'UFG in virtù dell'art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
AIMP (RR.2009.135), vanno esaminate questioni di diritto estradizionale materialmente connesse fra di loro, è d'uopo congiungere le due procedure.

3. Nel suo gravame, il ricorrente, invocando l'applicazione degli art. 6 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
. 1 CEDU, 14 cpv. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2) e 30 cpv. 3 Cost., postula la celebrazione di una pubblica udienza davanti a questo Tribunale affinché egli possa esprimere anche oralmente le proprie ragioni.

La procedura in ambito di assistenza giudiziaria internazionale è di natura amministrativa (DTF 127 II 104 consid. 3d e rinvii). Essa non concerne accuse di natura penale ai sensi dell'art. 6 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
. 1 CEDU. In concreto, non sono altresì toccati diritti e doveri di carattere civile, dato che l'autorità rogata non ha disposto la trasmissione di beni all'autorità rogante (v. sentenza del Tribunale federale 1C_471/2009 del 19 novembre 2009, consid. 2, con giurisprudenza citata). Non essendo l'art. 6 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
. 1 CEDU applicabile, il ricorrente non ha diritto ad una pubblica udienza.

4. Il ricorrente lamenta la ripetuta violazione del diritto di essere sentito. Innanzitutto, l'UFG avrebbe omesso di acquisire agli atti, nonostante esplicita richiesta in tal senso, l'incarto presso il TAF concernente il suo ricorso contro la decisione di reiezione della sua domanda d'asilo del 23 marzo 2007, incarto rilevante per la procedura d'estradizione. In secondo luogo, l'UFG, per l'elaborazione della decisione qui impugnata, si sarebbe fondato anche sulla decisione del 23 marzo 2007 dell'UFM senza preventivamente dare la possibilità all'insorgente di esprimersi sulla stessa. In terzo luogo, la medesima autorità si sarebbe rifiutata di disporre la traduzione di documenti trasmessi dal ricorrente nel corso della procedura, i quali proverebbero quanto da lui asserito. Infine, la decisione impugnata sarebbe per diversi aspetti carente a livello di motivazione.

4.1. Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
segg. PA richiamato l’art. 12 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
AIMP (Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 307 n. 265). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; TPF 2008 172 consid. 2.3; Zimmermann, op. cit., pag. 307 n. 265; Albertini, op. cit., pag. 458 e segg.).

Nella fattispecie, la censura riguardante la produzione dell'incarto del TAF è stata evasa nell'ambito della presente procedura mediante decisione incidentale del 17 giugno 2009 emanata da questa Corte (v. act. 8). La documentazione contenuta nell'incarto concernente la procedura d'asilo relativa al ricorrente è dunque stata presa in considerazione da questo Tribunale soprattutto per quanto attiene agli elementi utili all'analisi dell'obiezione di reato politico. Per quanto concerne la decisione dell'UFM del 23 marzo 2007, la censura sollevata va disattesa. In quanto destinatario di tale decisione il ricorrente aveva senz'altro la possibilità di esprimersi sul contenuto della medesima senza dover attendere che l'UFG lo invitasse a farlo; questo anche in ragione delle connessioni, evidenti anche per l'insorgente (v. ricorso pag. 12), tra le procedure d'asilo e di estradizione. Va a tal proposito comunque ricordato che, disponendo questa autorità di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. TPF 2007 57) e avendo avuto il ricorrente la possibilità, davanti al TPF, di esprimersi anche sull'incarto TAF, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dalla presente procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2d).

4.2 L'art. 33a cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
PA prevede che l'autorità ordina una traduzione se necessario. Secondo la giurisprudenza, i documenti che non sono decisivi non devono essere tradotti (sentenza del Tribunale federale 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990, consid. 3b; Zimmermann, op. cit., pag. 443 n. 477; Thomas Pfisterer in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, n. 17 ad art. 33a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
PA; Bernard Maitre/Vanessa Thalmann in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 25 e segg. ad art. 33a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
PA).

Il ricorrente ha richiesto a più riprese, la prima volta il 4 luglio 2008 (v. atti 50 e 50a-50g UFG), la traduzione di tutta una serie di atti (v. ricorso pag. 8 e replica pag. 4) e più precisamente: diverse multe legate ad infrazioni stradali da lui commesse in Montenegro nel periodo 2005-2006; un ordine di fermo del 17 giugno 2006 per possesso di documenti falsi (carta d'identità e patente di guida); una proroga della detenzione provvisoria del 17 luglio 2006 legata all'accusa di possesso di documenti falsi; una sentenza di condanna del 30 agosto 2006 per falsificazione di denaro; un ricorso interposto contro la condanna del 30 agosto 2006; scambi di scritti tra il ricorrente ed il suo difensore in Montenegro; sei convocazioni da parte dell'autorità (cfr. anche act. 2.2, in particolare il documento del 14 marzo 2007 intitolato "Nuova classificazione e sintesi del contenuto dei mezzi di prova" redatto dall'UFM). Secondo il ricorrente la traduzione di tali documenti s'imporrebbe in quanto determinanti per la dimostrazione delle proprie asserzioni (v. ricorso pag. 8). Questo Tribunale non può condividere tale assunto. Innanzitutto, a contrastare le multe vi è unicamente la parola dell'insorgente. Non vi sono nell'incarto elementi oggettivi che permettono di dimostrare l'arbitrarietà di tali provvedimenti, questo tralasciando la questione delle correzioni a mano effettuate sulle stesse, visto che risulta comunque impossibile determinarne l'autore. Va poi aggiunto che l'insorgente è stato oggetto di due procedure penali in Svizzera, una concernente la violazione della legge federale sugli stupefacenti (v. act. 13.1, documento n. 9) e l'altra riguardante la ripetuta violazione della legge federale sulla circolazione stradale (v. act. 13.1, documento n. 7). L'insorgente non sarebbe quindi nuovo a commettere infrazioni di carattere penale; il numero delle multe non può quindi essere un indizio di un particolare accanimento nei suoi confronti. In definitiva, non si vede quale utilità possa avere la traduzione in italiano di tali documenti. Per quanto attiene all'ordine di fermo del 17 giugno 2006 e alla proroga della detenzione preventiva del 17 luglio successivo il ricorrente non spiega per quale particolare ragione tali documenti debbano essere tradotti. Non viene sostanziato nessun elemento
preciso che dovrebbe permettere di evidenziare l'eventuale carattere arbitrario e persecutorio delle misure adottate. In realtà, tali atti, normalmente impugnabili e quindi controllabili da parte di un'autorità di ricorso, rientrano nelle possibili conseguenze legate ad un'inchiesta penale; essi non possono essere considerati decisivi per la risoluzione del presente litigio. Per quanto concerne la sentenza di condanna del 30 agosto 2006, va rilevato che la traduzione in francese della stessa figura nell'incarto dell'UFG (v. atto 59b UFG), traduzione in possesso del ricorrente dall'inizio di settembre 2008. Per quanto riguarda il ricorso redatto dal difensore montenegrino, contenendo unicamente allegazioni di parte, esso non costituisce un documento qui determinante. Il medesimo discorso vale a proposito degli scambi di corrispondenza avvenuti tra il ricorrente ed il suo difensore all'estero. Infine, neppure le diverse convocazioni effettuate dalle autorità inquirenti montenegrine possono essere considerate elementi decisivi per la presente decisione. Da un lato, v'è da ribadire che il ricorrente anche in Svizzera non è nuovo a commettere infrazioni penali, ragione per cui è difficile concludere che tali convocazioni fossero arbitrarie. D'altro lato, le tensioni politiche legate al processo indipendentista possono spiegare la necessità di maggiori controlli delle persone all'epoca dei fatti (nel 2006), senza che in questo sia comunque di per sé ravvisabile uno specifico accanimento contro il ricorrente. Riassumendo, questo Tribunale ritiene che la traduzione degli atti richiesti non sia decisiva per dirimere la vertenza giudiziaria in esame. Il ricorrente non ha del resto sostanziato in maniera sufficiente la propria richiesta. Dovendo forzatamente comunicare con il proprio patrocinatore, non risulta comprensibile la mancata allegazione di passaggi topici precisi nella documentazione in questione atti a dimostrarne il carattere determinante e decisivo ai fini della presente procedura. Va qui sottolineato che la traduzione sistematica di tutti i documenti potenzialmente pertinenti per una determinata procedura non è né immaginabile né conforme alle esigenze della giurisprudenza summenzionata, secondo la quale solo i documenti giuridicamente decisivi devono essere tradotti. Giova infine rilevare che
il ricorrente non ha preteso la traduzione dei predetti documenti né davanti all'UFM né davanti al TAF, nonostante si ponessero anche in quella sede problematiche analoghe. La richiesta di traduzioni in questione è dunque respinta.

4.3 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. (sentenza del Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è messo nella situazione di poter comprendere il contenuto della decisione e di poterla pertanto contestare con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).

Nel caso concreto l'UFG, seppur in maniera sintetica, ha spiegato sufficientemente i motivi che lo hanno portato ad emanare la decisione impugnata, indicando sia i principali fatti da esso ritenuti sia le motivazioni giuridiche che lo hanno determinato ad accogliere la richiesta d'estradizione. Il ricorso di venti pagine con le numerose ed articolate censure sollevate attestano che il ricorrente è stato senza dubbio in grado di comprendere e di contestare nel dettaglio la decisione impugnata. La censura va quindi disattesa.

5. Secondo l'insorgente l'estradizione sarebbe inammissibile in quanto, da un lato, la formale domanda d'estradizione nonché la documentazione complementare richiesta dall'UFG sarebbero state trasmesse tardivamente e, dall'altro, l'autorità richiedente non avrebbe prodotto la sentenza d'appello dell'11 settembre 2007, con relativa traduzione, emessa dal Tribunale superiore di Podgorica.

5.1 L'art. 16 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. 4 CEEstr prevede che l'arresto provvisorio potrà cessare, se, entro diciotto giorni dall'arresto, la Parte richiesta non dispone della domanda di estradizione e degli atti menzionati nell'art. 12
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
CEEstr; esso non potrà, in alcun caso, superare quaranta giorni dal momento dell'arresto. Tale normativa è ripresa all'art. 50 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
AIMP, il quale prevede che diciotto giorni dopo il fermo, l'Ufficio federale ordina la scarcerazione se la domanda d'estradizione e i relativi documenti a sostegno non gli sono pervenuti. Per motivi speciali, il termine può essere prorogato fino a quaranta giorni. Arrestato il ricorrente il 5 aprile 2008, il termine di diciotto giorni è scaduto il 23 aprile 2008. La richiesta di proroga del termine è giunta all'UFG il 24 aprile seguente (v. atto 34 UFG); alla stessa è stato dato seguito positivo il medesimo giorno (v. atto 35 UFG). Come rettamente osservato nel ricorso, la richiesta in questione è dunque effettivamente giunta in ritardo alle autorità. Va tuttavia rilevato che l'inosservanza del termine previsto all'art. 50 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
AIMP ha come unica conseguenza l'obbligo per l'autorità richiesta di liberare l'estradando, ma non la reiezione della richiesta d'estradizione. Questo approccio è confermato in particolare dall'art. 16 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. 5 CEEstr, secondo il quale la liberazione provvisoria non impedisce un nuovo arresto né l'estradizione, se la domanda di estradizione perviene ulteriormente. Essendo il ricorrente già stato liberato su cauzione il 10 aprile 2008, il ritardo summenzionato non ha avuto particolari conseguenze né sulla procedura estradizionale né sui diritti dell'estradando. La censura sollevata va quindi disattesa.

5.2 Secondo l'art. 13
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 13 Complément d'informations - Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.
CEEstr se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti per permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione della Convenzione, quest'ultima Parte domanderà il complemento d'informazioni necessario e potrà assegnare un termine per l'ottenimento delle stesse; una norma simile è prevista anche dall'art. 28 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
AIMP. Il termine fissato all'autorità estera non è un termine perentorio (DTF 101 Ia 405 consid. 6b/aa; Zimmermann, op. cit., pag. 283 n. 304 nota 490); esso può essere prorogato anche mediante atti concludenti (sentenza del Tribunale federale 1A.268/1995 del 17 novembre 2005, consid. 3). Nella fattispecie, l'autorità estera, invitata a fornire informazioni complementari entro l'11 agosto 2008 (v. atto 53 UFG), ha certo fatto pervenire quanto richiesto all'UFG soltanto il 12 agosto 2008 (v. atto 60 UFG), ma tuttavia, considerato che il termine fissato dall'UFG non era perentorio e che la medesima autorità, una volta ricevuta la documentazione complementare, ha normalmente inviato la stessa al ricorrente per una sua presa di posizione, continuando dunque a trattare il caso normalmente, il tutto non comporta conseguenze ostative all'estradizione.

5.3 L'art. 12 cpv. 2 lett. a
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
CEEstr prevede, dal canto suo, che a sostegno della domanda d'estradizione l'autorità richiedente deve produrre l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge della stessa Parte richiedente. In concreto, questa Corte, con decisione incidentale del 17 giugno 2009, ha invitato l'UFG a richiedere alle autorità montenegrine l'originale o la copia autentica della sentenza d'appello completa n. 1157/06 dell'11 settembre 2007 emessa dal Tribunale superiore di Podgorica, con relativa traduzione in una lingua ufficiale svizzera certificata conforme (v. act. 8, pag. 4). La sentenza in questione, unitamente alla traduzione, sono state trasmesse al TPF in data 27 luglio 2009 (v. act. 14), il quale ha dato la possibilità alle parti di esprimersi al riguardo. Perlomeno allo stadio ricorsuale il requisito formale posto all'art. 12 cpv. 2 lett. a
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
CEEstr è stato validamente adempiuto.

6. Nel suo gravame l'insorgente dichiara che la sentenza di prima istanza del 30 agosto 2008 si baserebbe soprattutto sulle dichiarazioni di testimoni che non sono comparsi al pubblico dibattimento e che la difesa non avrebbe mai potuto (contro)interrogare, in violazione delle più elementari garanzie di un equo processo, segnatamente del diritto al contraddittorio.

6.1 Secondo l'art. 2 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; Zimmermann, op. cit., pag. 635 n. 684). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. Zimmermann, op. cit., pag. 635 n. 684 e giurisprudenza citata).

6.2 Nella fattispecie, è d'uopo constatare che il Tribunale superiore di Podgorica, chinatosi sulla procedura di prima istanza qui criticata, non ha rilevato le violazioni procedurali censurate dal ricorrente (v. act. 14.4). Questa Corte non ha motivi per discostarsi dalle constatazioni effettuate dal Tribunale in questione, né il ricorrente ha prodotto elementi concreti a sostegno delle proprie generali asserzioni, da cui si possa ritenere che la verifica in appello delle censure procedurali in questione non sia stata corretta. In queste condizioni non vi è spazio per l'accoglimento della censura proposta, la quale va dunque disattesa.

7. Il ricorrente ritiene che la richiesta di estradizione presentata dal Montenegro abbia un carattere politico e sia per questo da respingere. Di etnia musulmana, egli afferma di essere stato avvicinato, nella primavera del 2006, da apparati deviati dello Stato, i quali avrebbero preteso, nell'imminenza del referendum sull'indipendenza del Montenegro, ch'egli si attivasse per indurre il maggior numero di cittadini a non recarsi alle urne oppure a votare a favore della separazione dalla Serbia. Il suo compito sarebbe stato quello di comprare i voti dei cittadini di etnia serba, cosicché sarebbe stato lo Stato medesimo a procurargli un documento ufficiale autentico che attestava false generalità. Rifiutatosi di collaborare e dopo aver pubblicamente denunciato tutto ciò, egli sarebbe stato perseguitato dalla polizia e infine arrestato con l'accusa di falsificazione di documenti d'identità (carta d'identità e licenza di condurre). Tale imputazione sarebbe stata successivamente abbandonata, giacché i documenti erano autentici, e sostituita, per giustificare la detenzione illegale, in utilizzo di moneta falsa, più precisamente di una banconota di EUR 500.- impiegata in un supermercato dove l'insorgente non si sarebbe mai recato. Quale membro del partito liberale del Montenegro, forza politica di minoranza, egli sarebbe stato pertanto perseguitato politicamente. Processato e condannato ad un anno di carcere, egli sarebbe stato incomprensibilmente scarcerato alla condizione e con l'ordine di lasciare il Paese, ciò che sarebbe stato costretto a fare.

L'UFG, dal canto suo, afferma che il ricorrente non avrebbe sostanziato quanto afferma, e si domanda come mai il medesimo, dopo aver rifiutato la proposta della polizia montenegrina avrebbe poi accettato di prendere possesso dei documenti contenenti false generalità. La sua posizione sarebbe peraltro corroborata dalla decisione di rifiuto dell'asilo politico emanata dall'UFM, secondo il quale il ricorrente non avrebbe reso verosimile la sua qualità di rifugiato, risultando le sue dichiarazioni non credibili. Il ricorrente, oltre ad essere già stato confrontato con un rifiuto d'asilo politico in Svezia, avrebbe falsificato documenti presentati alle autorità elvetiche.

7.1 In virtù dell'art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEEstr le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente. Danno luogo all’estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 n
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
. 1 CEEstr; cfr. anche art. 35 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
AIMP).

L’estradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è domandata, è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fatto connesso a un siffatto reato (art. 3 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
. 1 CEEstr; art. 3 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
AIMP). La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda d’estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l’uno o l’altro di questi motivi (art. 3 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
. 2 CEEstr; art. 2 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
e c AIMP).

Secondo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello diretto esclusivamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Stato; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di Stato, alto tradimento). Costituisce un delitto politico relativo il reato di diritto comune che riveste nondimeno un carattere politico preponderante: deve essere stato commesso nel quadro di una lotta per o contro il potere. Infine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile secondo il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto compiuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per preparare, facilitare, garantire o mascherare la commissione di quest'ultimo (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazione degli art. 3 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
. 2 CEEstr e 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare una situazione politico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esistenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscriverebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dalla scena politica (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). La persona ricercata deve al contrario fornire elementi concreti che permettano di supporre ch'ella sarebbe perseguita per celati motivi, riguardanti segnatamente le sue opinioni politiche (DTF 132 II 469 consid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).

7.2 Quando una persona oggetto di una richiesta di estradizione ha formulato una domanda d'asilo in Svizzera, l'autorità che accorda l'estradizione deve evitare che gli obblighi convenzionali in materia d'estradizione entrino in conflitto con gli obblighi della Svizzera derivanti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30). Essa deve quindi statuire riservando il caso in cui l'asilo dovesse essere accordato (DTF 122 373 consid. 2d). Se l'asilo è già stato accordato, l'autorità d'estradizione è vincolata da tale decisione e non vi è più spazio per un'estradizione (principio di non respingimento, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; sentenza del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005). Quando invece l'asilo è stato rifiutato mediante una decisione cresciuta in giudicato, il TPF, adito mediante un'obiezione di reato politico, non può fare astrazione da questa decisione, nella misura in cui le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato dipendono da criteri analoghi a quelli che sono previsti dall'art. 3 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
. 2 CEEstr (DTF 122 II 373 consid. 2d). Certo, nell'ambito dell'art. 55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
AIMP il TPF statuisce liberamente. Tuttavia, al fine di evitare decisioni contraddittorie, esso non si scosta di principio dai fatti constatati nel quadro della procedura d'asilo – riservati eventuali fatti nuovi – e non si scosta nemmeno senza ragione dai considerandi che hanno portato al rifiuto dell'asilo (v. anche sentenze del Tribunale federale 1A.89/1995 del 16 maggio 1995; 1A.268/1994 del 26 gennaio 1995, consid. 6c; 1A.127/1990 del 18 dicembre 1990, consid. 2; Zimmermann, op. cit., pag. 661 n. 707, pag. 214 e seg. n. 218, pag. 191 n. 196).

7.3 Con sentenza dell'8 settembre 2009 il TAF ha respinto il gravame presentato dal ricorrente contro la decisione di rifiuto dell'asilo politico emanata dall'UFM il 23 marzo 2007 (v. act. 27.1). Nella sua analisi relativa alla qualità di rifugiato del ricorrente (v. art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
della legge sull'asilo [LAsi; RS 142.31]), il TAF afferma che le dichiarazioni decisive rese dagli insorgenti nel corso della procedura – la domanda d'asilo, e quindi anche il ricorso, è stata presentata da tutta la famiglia del ricorrente – "si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, i ricorrenti si sono limitati a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. Per di più, i mezzi di prova presentati dai ricorrenti riportano delle modifiche evidenti, effettuate con l'ovvio intento d'ingannare le autorità d'asilo elvetiche" (v. act. 27.1, pag. 8). Il TAF evidenzia a questo punto le modifiche apportate ai documenti presentati dal ricorrente, confermando l'apprezzamento dell'UFM sull'inadeguatezza dei mezzi di prova presentati dal ricorrente a comprova delle persecuzioni allegate (v. act. 27.1, pag. 8). Secondo il TAF, inoltre, "il modo di agire del ricorrente è in vari punti incomprensibile per codesto Tribunale. In primo luogo, egli avrebbe fatto ritirare la nuova patente dal padre, dopo essersi nascosto dalle autorità a Zminac. Per contro, se il ricorrente fosse stato veramente un ricercato, la logica conseguenza sarebbe stata la sospensione, da parte delle autorità, del rilascio della patente in modo da non agevolargli ulteriormente la fuga. Oppure, non appena queste stesse autorità avessero saputo del ritiro della patente da parte del genitore, esse avrebbero provveduto alla perquisizione della casa del padre dell'insorgente, in quanto probabile nascondiglio. Oltre a ciò, è logico pensare che la polizia, dopo aver strappato la vecchia patente del ricorrente e dopo la fuga del medesimo, avrebbero senz'altro notato ed osservato un tentativo dell'insorgente di richiederne una nuova e soprattutto il ritiro della stessa. Per di più, è completamente irrazionale pensare che i ricorrenti si siano recati a chieder l'asilo in Svezia senza portare con loro dei mezzi di prova rilevanti,
abbiano ricevuto una decisione negativa senza interporre ricorso (cfr. audizione del ricorrente del 14 marzo 2007, pag. 2) e solo ora siano in grado di presentare tali mezzi. In aggiunta, anche il fatto che il ricorrente oltre a essere tornato, abbia anche soggiornato per quasi tre settimane in Patria al fine di poter recuperare i predetti documenti, costituisce un modo d'agire completamente illogico per una persona ricercata, oltretutto se già rappresentata da un avvocato. Infatti, lo stesso, su richiesta, gli avrebbe senz'altro potuto inviare tutta la documentazione necessaria, soprattutto considerato come egli lo avesse già aiutato in precedenza (ad esempio adoperandosi del suo influsso come ex-giudice per farlo uscire provvisoriamente dalla prigione)." (v. act. 27.1, pag. 8 e seg.). Dopo aver messo in risalto altre contraddizioni relative al racconto fornito dal ricorrente e da sua moglie, il TAF conclude affermando che "questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato le dichiarazioni dei ricorrenti come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi" (v. act. 27.1, pag. 9).

7.4 Nella fattispecie, non vi sono ragioni particolari o fatti nuovi che imporrebbero di discostarsi dall'analisi e dalla conclusione del TAF, ragione per cui questo Tribunale respinge l'obiezione di reato politico sollevata dal ricorrente.

8. Il ricorrente ritiene che il suo rientro in Montenegro lo porrebbe in situazione di grave pericolo, visto il suo rifiuto di partecipare ai brogli elettorali già descritti (v. supra consid. 7). Nella denegata ipotesi in cui fosse concessa l'estradizione, egli postula che allo Stato richiedente vengano poste le seguenti condizioni, rifiutate dall'UFG: lo Stato richiedente accorderà alla rappresentanza svizzera in Montenegro il diritto di visitare liberamente il ricorrente, nell'eventualità in cui fosse incarcerato; lo Stato richiedente terrà regolarmente informata la rappresentanza svizzera in Montenegro sul luogo di detenzione del ricorrente, delle sue condizioni di detenzione e di quelle di salute; lo Stato richiedente autorizzerà l'insorgente a rivolgersi liberamente alla rappresentanza svizzera in Montenegro. Senza tali garanzie, egli si troverebbe alla mercé della polizia, ossia di coloro che avrebbe pubblicamente denunciato, con tutte le conseguenze immaginabili. Concedere l'estradizione, per di più senza alcun tipo di garanzia, lo esporrebbe a torture o a pene o trattamenti inumani o degradanti, tenuto anche conto della situazione dei diritti umani in Montenegro.

L'UFG, dal canto suo, sottolinea che il ricorrente sarà estradato in vista dell'espiazione di una pena e che quindi egli non sarà detenuto in un posto di polizia ma in una prigione, ragione per cui le paventate violazioni ad opera della polizia non sarebbero possibili. Per quanto riguarda le garanzie, il ricorrente non avrebbe fornito elementi atti a dimostrare che la situazione carceraria in Montenegro è così preoccupante da giustificare la richiesta di garanzie.

8.1 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU e art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta altra assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 del 11 avril 2005, consid. 3.1; v. anche TPF 2008 24 consid. 4.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.142 del 22 novembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

8.2 Per valutare la situazione relativa al rispetto dei diritti umani in Montenegro vanno presi in considerazione le analisi ed i rapporti effettuati dalle più importanti organizzazioni internazionali nonché le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

8.2.1 Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT; sulle norme generali fissate da questo organismo v. D. Bertrand/M. Ummel/T. Harding, Normes générales établies per le Comité européen pour la prévention de la torture suite aux visites de lieux de détention, in D. Bertrand/G. Niveau, Médecine, santé et prison, Chêne-Bourg 2006, pag. 45 e segg.) ha effettuato la sua ultima visita in Montenegro dal 15 al 22 settembre 2008. Il rapporto concernente tale visita non è purtroppo ancora disponibile (v. www.cpt.coe.int/ documents/mne/2008-09-25-fra.htm). In un suo precedente rapporto relativo alla visita effettuata in Serbia-Montenegro dal 16 al 28 settembre 2004 (v. www.cpt.coe.int/documents/srb/2006-18-inf-eng.pdf), la delegazione del CPT, analizzando la situazione nella prigione di Spuz, – va qui ricordato che l'estradizione del ricorrente è richiesta per l'espiazione di una pena e non per una procedura penale in corso, ragione per cui devono essere prese in considerazione le condizioni vigenti negli istituti di pena montenegrini – non ha rilevato la presenza di maltrattamenti sui detenuti da parte del personale carcerario, costatando, in generale, un'atmosfera piuttosto rilassata all'interno dell'istituto (v. pag. 116 del Rapporto).

8.2.2 L'11 maggio 2007 il Montenegro ha aderito al Consiglio d'Europa. Da quel momento il Comitato dei Ministri continua a seguire i progressi effettuati da tale Paese relativamente agli obblighi e agli impegni assunti nel quadro della sua adesione. Orbene, nel suo rapporto del 28 settembre 2009, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa non ha evidenziato violazioni di diritti umani nei penitenziari montenegrini, rilevando piuttosto gli importanti progressi fatti dal Paese nell'ambito della riforma del sistema giudiziario e di lotta alla corruzione (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id= 1490177&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864).

8.2.3 Nei loro rapporti concernenti il 2009, né Amnesty International né Human Rights Watch hanno messo in evidenza maltrattamenti avvenuti all'interno degli istituti di pena montenegrini.

8.2.4 La Corte europea dei diritti dell'uomo non ha mai condannato il Montenegro per violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU.

8.3 Sulla base di quanto precede la Corte dei reclami penali ritiene che la censura basata sull'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU sia da respingere.

8.4 Secondo l'art. 37 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, esso ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali -, i quali, dal punto di vista dell'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Un tale rischio teorico di trattamenti contrari ai diritti umani, in quanto sempre presente, non è sufficiente per rifiutare l'estradizione. In caso contrario, le estradizioni non sarebbero più possibili, questo a vantaggio dei criminali. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba essere inserito implica una valutazione dei rischi nel Paese in esame. È innanzitutto necessario procedere all'analisi della situazione dei diritti umani in generale nello Stato richiedente. In seguito - ed è questo il criterio più importante –, occorre verificare se la persona perseguita, nella fattispecie e tenuto conto di circostanze particolari e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF 134 IV 156 consid. 6.8).

Nella fattispecie, tenuto conto del fatto che in Montenegro non sono stati evidenziati problemi dal punto di vista del rispetto dell'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU (v. supra consid. 8.2-8.3), non vi sono le condizioni per la richiesta allo Stato richiedente di garanzie diplomatiche. Il Montenegro va considerato parte della prima categoria di Stati di cui nella predetta giurisprudenza.

9. Il ricorrente ritiene che la domanda d'estradizione sia da rifiutare in quanto il caso sarebbe irrilevante.

9.1 Secondo l'art. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
AIMP, la domanda di assistenza è respinta se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del procedimento. La CEEstr non contiene nessuna disposizione analoga all'art. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
AIMP. L'art. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
CEEstr, come l'art. 35 cpv. 1 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
AIMP, esige semplicemente che il reato sia passibile, sia nello Stato richiedente che in quello richiesto, di una pena privativa di libertà massima di almeno un anno. Il diritto convenzionale, prevalente, non autorizza lo Stato richiesto ad esaminare liberamente se si tratta di un caso irrilevante o meno; l'unico aspetto determinante risulta essere l'importanza delle pene suscettibili di essere inflitte (sentenza del Tribunale federale 1A.59/2000 del 10 marzo 2000, consid. 2a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 2.3.1; Laurent Moreillon, Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 4 ad art. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
AIMP). In assenza di inesattezze manifeste nella domanda di assistenza, i fatti determinanti per il giudizio sull'ammissibilità dell'estradizione sono quelli esposti dall'autorità richiedente (sentenza del Tribunale federale 1A.145/2006 del 15 settembre 2006, consid. 2.1 e giurisprudenza citata). Se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una pena, l'art. 2 n
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
. 1 CEEstr prevede che detta sanzione debba essere di almeno quattro mesi. La durata della pena privativa di libertà si determina in funzione della pena pronunciata e non del saldo di pena ancora da scontare (DTF 112 Ib 59 consid. 2a; Zimmermann, op. cit., pag. 530 n. 575 e giurisprudenza citata).

9.2 Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato in Montenegro ad una pena di prigione di un anno per falsificazione di moneta ai sensi dell'art. 258 del Codice penale montenegrino. Così come è descritta dalle autorità estere la sua condotta corrisponde al reato di messa in circolazione di monete false giusta l'art. 242 del Codice penale svizzero, per cui è comminata una pena massima di tre anni di detenzione. Indipendentemente da quanto sia il residuo di pena ancora da scontare, la condizione ostativa del caso irrilevante non è certo data. La censura del ricorrente deve quindi essere disattesa.

10. Nel suo gravame l'insorgente afferma che l'esecuzione dell'estradizione lederebbe il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Se egli fosse estradato, non rivedrebbe mai più la moglie e i figli, i quali rimarrebbero privi di sostegno.

10.1 L’art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU non conferisce il diritto di risiedere sul territorio di uno Stato o di non essere espulso o estradato (v. sentenza del Tribunale federale 1A.9/2001 del 16 febbraio 2001, consid. 3c). Qualsiasi pena subita compromette le relazioni familiari e professionali; tali conseguenze non possono essere invocate per opporsi a un'estradizione (DTF 120 Ib 120 consid. 3d). Nelle cause d'estradizione in cui l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU è stato invocato, la giurisprudenza sia nazionale che europea si è sempre fondata sulla cifra 2 di tale disposizione per affermare che l'ingerenza nel diritto alla protezione della famiglia era una conseguenza inevitabile, e quindi accettabile, dell'estradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferimenti). Tale disposizione può tuttavia essere di ostacolo all'estradizione se quest'ultima appare come un'ingerenza sproporzionata nella vita familiare dell'interessato (DTF 129 II 100 consid. 3.5). Il Tribunale federale ha così rifiutato un'estradizione alla Germania richiesta per l'esecuzione di un saldo di pena di 473 giorni di prigione per un reato di ricettazione. L'interessato aveva due figlie minori in Svizzera e la carcerazione aveva messo la sua compagna, invalida al 100% e incinta di un terzo figlio, in uno stato ansio-depressivo generatore d'idee suicidarie. In tali circostanze, la Svizzera ha potuto incaricarsi dell'esecuzione sul suo territorio del saldo di pena ancora da scontare (v. DTF 122 II 485 consid. 3 e 4 entrambi non pubblicati). L'Alta Corte federale ha tuttavia avuto l'occasione, in una causa ulteriore, di precisare che un tale rifiuto era del tutto eccezionale e non entrava in linea di conto in altre circostanze (sentenza del Tribunale federale 1A.9/2001 del 16 febbraio 2001, consid. 3c).

10.2 In concreto, non ci si trova certamente in un caso analogo a quello sopra descritto. La situazione familiare che emerge dall'incarto non è problematica e non permette di affermare che l'estradizione del ricorrente avrebbe conseguenze nefaste per la sua famiglia, comportando i normali inconvenienti certo seri ma legati di per sé all'espiazione di qualsiasi pena detentiva. Su questo punto il ricorso deve ugualmente essere respinto.

11. L'insorgente ritiene che, in vista del suo reinserimento sociale, sarebbe preferibile poter scontare in Svizzera l'eventuale residuo di pena.

11.1 Secondo l'art. 37 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
AIMP l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita. Tuttavia la Svizzera può assumere il perseguimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato commesso domanda espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).

11.2 In concreto, il Montenegro non ha presentato nessuna richiesta alla Svizzera di assunzione dell'esecuzione della pena inflitta al ricorrente all'estero. Già per questo motivo la richiesta non merita ulteriore disamina.

12. Il ricorrente considera la formale domanda di rilascio (recours en grâce) da lui inoltrata alle autorità montenegrine, attualmente ancora pendente, un impedimento all'accoglimento della richiesta d'estradizione.

12.1 L'art. 9 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
. 2 lett. b ii) CEEstr nel suo tenore secondo l'art. 2 del Protocollo addizionale prevede che l'estradizione di un individuo contro il quale è stata pronunciata una sentenza definitiva in uno Stato terzo, Parte contraente della Convenzione, per il fatto o i fatti in merito ai quali la domanda è stata presentata, non sarà consentita quando la pena privativa di libertà o un'altra misura inflitta è stata oggetto di una grazia o di un'amnistia, nella sua totalità o limitatamente alla parte non eseguita.

12.2 Nella fattispecie, essendo la domanda di grazia ancora pendente, la disposizione summenzionata non può essere applicata. Risulta d'altronde difficile immaginare che lo Stato richiedente mantenga una domanda d'estradizione di un individuo dopo aver concesso allo stesso la grazia (cfr. Zimmermann, op. cit., pag. 631 n. 678-679 e giurisprudenza citata). Va comunque rilevato che il ricorrente, dovesse nel frattempo la sua richiesta di grazia essere accolta, potrà sempre far valere la grazia ottenuta davanti alle autorità penali montenegrine (v. già DTF 8 507 consid. 4).

13. Secondo l'insorgente diversi punti concernenti la procedura estradizionale non sarebbero stati chiariti dall'UFG, ossia: se la data dell'11 settembre 2007 relativa all'intervenuta prescrizione indicata sull'ordine di avviso di ricerca emesso dal Tribunale di prima istanza di Bar del 23 novembre 2007 sia corretta o meno; per quale ragione egli ha potuto lasciare il carcere senza scontare tutta la pena; per quale ragione l'accusa di falsificazione di documenti d'identità è stata modificata in utilizzo di moneta falsa.

13.1 Va innanzitutto rilevato sulla base dell'incarto che la data dell'11 settembre 2007 corrisponde alla data della sentenza del Tribunale superiore di Bar, la quale ha confermato la sentenza di prima istanza (v. act. 14.4). Va quindi da sé che tale data non può corrispondere alla prescrizione della pena, la sola qui d'interesse dal punto di vista dell'art. 10
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 10 Prescription - L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
CEEstr.

13.2 Le ragioni legate alla sua liberazione non risultano chiare. Dal verbale d'interrogatorio del 14 marzo 2007 effettuato presso il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (v. act. 22) sembrerebbe che, grazie al suo avvocato e ai suoi amici di partito, al ricorrente "è stato concesso di uscire dal carcere per due giorni" (pag. 5), occasione che gli avrebbe permesso di lasciare il Paese. Sul motivo della scarcerazione egli ha affermato: "Non conosco il vero motivo, ma credo che lo devo al mio avvocato, perché lui conosce tante persone, anche nella polizia. Suppongo che qualcuno, qualche funzionario di polizia, abbia ordinato di rilasciarmi per due giorni" (loc. cit.). A suo dire comunque il rilascio non sarebbe stato ufficiale (loc. cit.), ciò che permetterebbe quindi di ipotizzare anche un'operazione di rilascio all'insaputa delle autorità d'esecuzione della pena. Ad ogni modo, non potendo escludere un'operazione illegale all'origine di tale rilascio, tale situazione d'incertezza non può costituire un ostacolo all'estradizione del ricorrente.

13.3 Per quanto attiene, infine, alla modifica dell'accusa nei confronti dell'insorgente ad opera dell'autorità di perseguimento montenegrina, questa Corte, pur ponendosi degli interrogativi al riguardo, non può che prendere atto della conferma da parte del Tribunale superiore di Bar della sentenza di prima istanza; nella sentenza d'appello non sono infatti state riscontrate irregolarità procedurali riguardanti la causa del ricorrente.

14. L'avvocato Guglielmoni, nominato patrocinatore d'ufficio del ricorrente per la procedura estradizionale, contesta l'indennità di fr. 2'432.30 riconosciutagli dall'UFG a titolo di onorario. Non sarebbero in particolare chiare le basi di calcolo di tale importo nonché i criteri che hanno indotto l'UFG a ridurre l'onorario da lui richiesto, ossia fr. 3'790.35.

14.1 La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso della causa, suscettibile di influire sulla responsabilità del mandatario. Né possono essere dimenticati il tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, nonché il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 118 Ia 133 consid. 2b).

La decisione impugnata non menziona su quale base legale l'UFG ha statuito per fissare l'indennità dovuta al patrocinatore d'ufficio. L'AIMP e la sua ordinanza d'applicazione non contengono nessuna disposizione relativa al calcolo di tale indennità in una procedura d'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Salvo disposizione contraria dell'AIMP, le autorità amministrative federali applicano per analogia la PA e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse (art. 12 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
AIMP). L'art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA regola la questione del gratuito patrocinio soltanto nell'ambito di una procedura ricorsuale. Secondo il cpv. 5 di tale disposizione, il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese, fatte salve le norme emanate dal Tribunale amministrativo federale. Benché l'art. 9 dell'Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0) concerna unicamente le procedure di ricorso (v. titolo I dell'ordinanza), tale disposizione, in assenza di una base legale specifica, deve ugualmente applicarsi per la concessione del gratuito patrocinio da parte dell'autorità di prima istanza in materia di assistenza giudiziaria internazionale (v. TPF 2007 181 consid. 2). La nuova versione della norma in questione, in vigore dal 1° maggio 2007, prevede che gli articoli da 8 a 13 del Regolamento dell’11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2) sono applicabili per analogia alle spese d'avvocato di una parte al beneficio del gratuito patrocinio. Le basi di calcolo per la determinazione delle spese ripetibili sono le stesse per gli avvocati d'ufficio e di fiducia (v. art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
TS-TAF). Le spese non necessarie o non giustificate non sono rimborsabili (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-2106/2007 dell'8 agosto 2007, consid. 7.2). Giusta l'art. 9 cpv. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
TS-TAF, le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono l'onorario dell'avvocato (lett. a), i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, di viaggio e di vitto, le spese di porto e le spese telefoniche (lett. b) e l’imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata (lett. c). L’onorario
dell’avvocato è calcolato in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte (art. 10 cpv. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
TS-TAF). La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi (art. 10 cpv. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
TS-TAF). Secondo l'art. 11 cpv. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
TS-TAF, i disborsi sono rimborsati in funzione dei costi effettivamente sostenuti. Al massimo sono rimborsati, per i viaggi, le spese sostenute per l’utilizzazione dei trasporti pubblici in prima classe (lett. a) e per il pranzo e la cena, 25 franchi a pasto (lett. b). Per le fotocopie si possono conteggiare 50 centesimi a pagina (art. 11 cpv. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
TS-TAF).

14.2 Nella fattispecie, si constata che l'avv. Guglielmoni ha fatto pervenire all'UFG una prima fattura di fr. 2'531.- in data 7 luglio 2008, fattura che riguardava le prestazioni fornite dal 7 aprile al 7 luglio 2008 (v. atto 51 UFG). Una seconda fattura, ammontante a fr. 1'259.25 e riguardante il periodo dall'8 luglio al 17 ottobre 2008, è stata inviata all'UFG il 17 ottobre 2008 (v. atto 64 UFG). Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il calcolo effettuato dall'UFG per giungere all'importo di fr. 2'432.30 è molto chiaro, nella misura in cui tale autorità, come spiegato nella decisione impugnata (pag. 6, punto 7), ha ritenuto di rimborsare al patrocinatore d'ufficio unicamente le prestazioni fornite tra l'11 giugno 2008, momento della notifica della richiesta d'estradizione, ed il 24 settembre 2008, data delle osservazioni fornite dal ricorrente in vista della decisione d'estradizione. Questa Corte ritiene che debbano, di principio, essere rimborsate al patrocinatore d'ufficio tutte le prestazioni da lui fornite a partire dall'arresto estradizionale del ricorrente, intervenuto il 5 aprile 2008, ossia dal 7 aprile 2008. Va per contro condivisa la decisione dell'UFG di limitare il rimborso alle prestazioni fornite sino al 24 settembre 2008, termine entro il quale il ricorrente doveva fornire le sue ultime osservazioni in vista della decisione estradizionale. Se un tale termine è stato fissato è anche per mettere fine all'istruzione e quindi alle prestazioni retribuite al patrocinatore d'ufficio, fatte salve naturalmente le allegazioni tardive che sembrino decisive (v. art. 32 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA), ciò che non è stato il caso in concreto. Ciò detto, alcuni importi figuranti nelle parcelle d'onorario vanno ridimensionati. La presente autorità ritiene l'importo di fr. 1'000.- fatturato per lo scritto del 4 luglio 2008 destinato all'UFG troppo elevato. Tenuto conto del contenuto della missiva, della non eccessiva complessità delle censure presentate nonché del relativo esiguo numero di pagine inoltrate (cinque) l'importo fatturato va dimezzato, portandolo a fr. 500.-. Pure troppo elevato risulta essere l'importo di fr. 500.- fatturato per le osservazioni inviate all'UFG in data 24 settembre 2008. Lo scritto, di tre pagine, ricalca per lo più quanto già affermato il 4 luglio 2008, ragione per cui
l'importo da fatturare deve essere ridotto a fr. 200.-. In definitiva, l'indennità del patrocinatore d'ufficio deve essere fissata a fr. 2'601.90. Su questo punto, dunque, il ricorso va parzialmente accolto.

15. Visto tutto quanto precede, il ricorso è parzialmente accolto limitatamente all'ammontare dell'indennizzo del patrocinatore d'ufficio, mentre per il resto è respinto.

16. Il ricorrente postula la concessione del gratuito patrocinio anche nell'ambito della presente procedura.

16.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d’ufficio (art. 21 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA applicabile in virtù dell'art. 30 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

16.2 Nella fattispecie, il ricorrente non dispone di risorse finanziarie – egli è al beneficio dell'assistenza pubblica (v. RP.2009.15, act. 3.2) - ed il suo ricorso non era sin dall'inizio privo di probabilità di successo, ragione per cui allo stesso deve essere concessa l'assistenza giudiziaria gratuita. L'avv. Nadir Guglielmoni è designato quale patrocinatore d'ufficio del ricorrente nella presente procedura.

16.3 Essendo il ricorrente stato messo al beneficio del gratuito patrocinio, la presente sentenza è resa senza prelevare spese (art. 65 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 30 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF).

16.4 Le spese e l'indennità del patrocinatore d'ufficio sono sopportate dal Tribunale penale federale conformemente all'art. 64 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
-4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 65 cpv. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, ed in assenza di una nota delle spese, queste sono fissate secondo libero apprezzamento (v. art. 3 cpv. 2 del Regolamento nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale [RS 173.711.31] applicabile in virtù dell'art. 15 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
LTPF e della giurisprudenza; v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5, e RR.2008.147 dell'8 luglio 2008, consid. 8). Nella fattispecie, l'indennità è fissata a fr. 2'500.- (IVA inclusa).

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Le procedure RR.2009.169 e RR.2009.135 sono congiunte.

2. L'obiezione di reato politico è respinta.

3. Il ricorso è parzialmente accolto limitatamente all'ammontare dell'indennizzo nel senso dei considerandi; per il resto è respinto.

4. Non sono prelevate spese.

5. La Cassa del Tribunale penale federale verserà all'avv. Nadir Guglielmoni un importo di fr. 2'500.- (IVA compresa) a titolo d'indennità del patrocinatore d'ufficio.

Bellinzona, 25 gennaio 2010

In nome della II Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Nadir Guglielmoni

- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2009.169
Date : 22 janvier 2010
Publié : 08 février 2010
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Estradizione al Montenegro. Decisione di estradizione. Obiezione di reato politico (art. 55 AIMP). Indennità del patrocinatore d'ufficio (art. 9 e segg. TS-TAF).


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
6n  8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEExtr: 1 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
2 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
2n  3n  9n  10 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 10 Prescription - L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
12 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
13 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 13 Complément d'informations - Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.
16n
Cst: 25 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
4 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
35 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
37 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
50 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
FITAF: 9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
9e  10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
11 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 15  30
PA: 29e  32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
33a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
SR 0.103.2: 7
Répertoire ATF
101-IA-405 • 109-IB-317 • 111-IB-138 • 112-IB-59 • 115-IB-68 • 117-IB-210 • 118-IA-133 • 120-IB-120 • 122-I-1 • 122-II-140 • 122-II-373 • 122-II-485 • 123-II-134 • 123-II-161 • 123-II-279 • 123-II-595 • 124-II-132 • 124-II-146 • 124-II-180 • 124-V-180 • 125-I-113 • 125-II-356 • 125-II-369 • 126-I-15 • 126-I-19 • 126-II-324 • 127-II-104 • 128-II-355 • 129-II-100 • 129-II-268 • 130-II-217 • 130-II-337 • 132-II-469 • 133-IV-76 • 134-IV-156
Weitere Urteile ab 2000
1A.127/1990 • 1A.145/2006 • 1A.17/2005 • 1A.172/2006 • 1A.206/1989 • 1A.206/2006 • 1A.267/2005 • 1A.268/1994 • 1A.268/1995 • 1A.54/1994 • 1A.59/2000 • 1A.89/1995 • 1A.9/2001 • 1C_471/2009 • 1P.57/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • monténégro • tribunal fédéral • cedh • tribunal pénal fédéral • état requérant • avocat d'office • infraction politique • première instance • objection • international • cour des plaintes • cio • grâce • entraide • analogie • pacte onu ii • moyen de preuve • autorité de recours
... Les montrer tous
BVGer
E-2106/2007
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 181 • TPF 2007 57 • TPF 2008 172 • TPF 2008 24
Décisions TPF
RR.2009.169 • RR.2009.135 • RR.2009.169+135 • RR.2008.147 • RR.2007.142 • RP.2009.15+17 • RR.2007.31 • RR.2007.55 • RP.2009.15 • RR.2007.6 • RR.2007.44