Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5P.408/2006 /frs

Arrêt du 22 janvier 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Zappelli, Juge suppléant.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
X.________,
représenté par Me Henri Carron, avocat,

contre

Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet
art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (assistance judiciaire),

recours de droit public [OJ] contre la décision du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 août 2006.

Faits :
A.
Dame X.________ et X.________ sont en instance de divorce depuis le 19 août 2004.

Dans le cadre de cette procédure, le mari a requis, le 17 mars 2005, l'assistance judiciaire totale.

Le 30 janvier 2006, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a annulé, pour violation du droit d'être entendu, la décision du 14 juin 2005 du Juge II du district de Monthey, laquelle rejetait la demande pour défaut de chances de succès des conclusions en paiement de "30'000 fr., modification de justice réservée, avec intérêts à 5% dès le 19 mars 2001", et de "10'000 fr., modification de justice réservée, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement de divorce", prises à titre de prétentions économiques entre époux et de liquidation du régime matrimonial.

Statuant sur renvoi le 14 février 2006, le juge de district a derechef rejeté la requête d'assistance judiciaire, sous suite de frais à la charge du requérant, le sort des dépens étant renvoyé en fin de cause. Il a en bref considéré qu'en l'état du dossier, les prétentions litigieuses étaient dénuées de chances de succès.

Le 27 février suivant, X.________ a formé un pourvoi en nullité contre cette décision, l'assortissant d'une demande d'assistance judiciaire.

Par jugement du 23 août 2006, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le pourvoi en nullité. Procédant en partie à une substitution de motifs, elle a jugé en résumé que l'appréciation de l'autorité inférieure sur les chances de succès des conclusions en paiement résistait à l'examen.

Le même jour, le Président de cette cour a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Renvoyant aux motifs du jugement écartant le pourvoi en nullité, il a considéré que celui-ci était dénué de toute chance de succès, ce qui fondait le rejet de la demande du requérant, une des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire n'étant pas remplie.
B.
X.________ forme un recours de droit public contre cette décision, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens à la charge de l'Etat du Valais. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

L'autorité intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142).
2.1 Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
et 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ. Il l'est aussi selon l'art. 87 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ, la jurisprudence admettant de manière constante l'existence d'un préjudice irréparable en cas de décision, incidente, refusant l'assistance judiciaire (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131; 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les références).
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence mentionnée).
3.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir failli à son obligation de motiver sa décision. Il soutient que l'arrêt de la Cour de cassation civile auquel il est renvoyé dans la décision attaquée, s'il indique les motifs de rejet du pourvoi en nullité, ne mentionne nullement en quoi ce dernier était d'emblée dénué de chances de succès. Ce faisant, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.
3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les références). Il se justifie, en conséquence, de discuter ce grief en premier.
3.2 Le droit d'être entendu - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194 et les références citées) - comprend, en particulier, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et recourir à bon escient. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103).
3.3 En l'espèce, se référant au jugement rejetant le pourvoi en nullité du recourant, le Président de la Cour de cassation civile a considéré que, pour les motifs qui étaient exposés dans ce prononcé, le pourvoi était d'emblée dénué de toute chance de succès; le recourant ne remplissant ainsi pas l'une des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, celle-ci devait lui être refusée.

Une telle motivation est suffisante. Elle permet de saisir que les motifs fondant le rejet de la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de pourvoi en nullité sont ceux figurant dans l'arrêt auquel renvoie la décision attaquée, par lesquels la Cour de cassation civile a rejeté le pourvoi en nullité interjeté contre le refus d'assistance judiciaire pour l'action au fond. L'acte de recours démontre du reste à l'évidence que le recourant a pu comprendre la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause.
4.
Le recourant soutient que le magistrat intimé a enfreint l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en considérant que la condition relative aux chances de succès de son pourvoi en nullité n'était pas remplie.
4.1 Conformément à cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le Tribunal fédéral examine librement le respect de cette norme, mais il ne revoit les constatations de fait de l'autorité cantonale que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 I 180 consid. 2.1 p. 182; 129 I 129 consid. 2.1 p. 133).

La jurisprudence fédérale retient qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136 et les références). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures probatoires (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136; 128 I 225 consid. 2.5.3. p. 236; 125 II 265 consid. 4b p. 275 et les arrêts cités). L'autorité procédera à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, sans toutefois
instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 88 I 144; cf. ATF 124 I 304 consid. 4a p. 308/309). Les allégations du requérant doivent être vérifiées. L'autorité peut tenir compte des faits connus d'elle, s'ils sont avérés; lorsqu'elle s'achemine vers le refus de l'assistance judiciaire, elle ne peut ni ignorer des faits qui tendraient à l'admission de la cause, ni renoncer à élucider la portée de faits essentiels encore peu clairs (arrêt 4P.155/2002 du 2 septembre 2002 consid. 3.1).
4.2 Le recourant soutient d'abord que la Cour de cassation civile lui a, sur le fond, donné implicitement raison, en ne confirmant pas l'argumentation du juge de district et en lui substituant d'autres motifs. Le magistrat intimé ne pouvait dès lors considérer, sans violer la garantie constitutionnelle, que le pourvoi en nullité était d'emblée dénué de chances de succès.

Le recourant a mal lu l'arrêt de la Cour de cassation auquel renvoie la décision attaquée. Cette autorité n'a pas infirmé l'argumentation du juge de district ni ne l'a taxée d'"irrelevante". Statuant avec le plein pouvoir d'examen qui lui est reconnu dans un tel cas, elle a, en partie, substitué sa propre motivation à celle du premier juge, sans qualifier cette dernière d'erronée. A cet égard, elle a confirmé que les conclusions au fond étaient manifestement dénuées de chances de succès. Dès lors, que ce fût par le biais d'une motivation ou d'une autre, le recourant a vu, sur ce point, sa demande au fond être rejetée.
4.3 Le recourant prétend ensuite qu'il est contraire au droit à l'assistance judiciaire de considérer un recours comme manifestement dénué de toute chance de succès, motif pris que la créance réclamée ne serait exigible qu'à concurrence d'un montant limité. Il invoque aussi le caractère nécessairement évolutif des conclusions et la possibilité, en procédure civile valaisanne, de les modifier en tout temps, lorsque les nouvelles prétentions sont dans un rapport de connexité avec celles émises initialement.

En bref, il trouve «discutable» de juger une action fondée à concurrence de 5'201 fr. comme dépourvue de chance de succès si le demandeur a pris des conclusions à concurrence de 30'000 fr. Il est surtout d'avis que l'autorité ne pouvait ignorer les versements futurs qu'il allait être appelé à effectuer pour rembourser son emprunt bancaire, dès lors que la date déterminante tant pour la liquidation du régime matrimonial que pour celle des comptes entre conjoints est celle du jugement de divorce et d'autant plus qu'il ressort du dossier que son épouse a refusé d'assumer ses obligations et conclu des accords séparés avec ses créanciers, conventions qui n'engageaient pas son codébiteur solidaire. S'il ne pouvait demander, hic et nunc, que le remboursement de ce qu'il avait versé en trop, il pouvait néanmoins exiger, de manière conditionnelle, que sa femme lui rembourse les versements futurs qu'il opérerait sur le compte de la banque, voire que soit constatée l'obligation de les lui rembourser; s'il ne pouvait réclamer sur le moment qu'une partie de ce remboursement, il pouvait aussi conclure que le solde lui soit versé plus tard, dès son exigibilité, ou, à tout le moins, que soit relevée l'obligation de lui rembourser ses versements
ultérieurs.
4.3.1 En ce qui concerne la prétention du recourant en paiement de 30'000 fr., la cour cantonale - aux motifs de laquelle renvoie la décision attaquée - a considéré que la créance n'était manifestement pas fondée quelle qu'en fût sa cause. Pour pouvoir réclamer cette somme à son épouse du chef d'une responsabilité solidaire, l'époux devait avoir fait aux créanciers une prestation dépassant celle qu'il devait selon les rapports internes. Or, à teneur des pièces déposées, s'agissant des loyers arriérés pour lesquels un acte de défaut de biens à concurrence de 52'820 fr. 65 avait été délivré contre le mari, rien ne permettait de retenir que celui-là aurait payé plus que sa part et aurait de ce fait une créance récursoire. Quant à la dette bancaire de 60'000 fr., le solde qui n'avait pas été acquitté était de 24'799 fr., l'époux ayant remboursé 35'201 fr. (60'000 fr. - 24'799 fr.). Ainsi, dans l'hypothèse où l'épouse serait solidairement responsable des 60'000 fr., le montant de l'éventuelle créance récursoire ne pouvait s'élever qu'à 5'201 fr. au maximum. L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'assistance judiciaire devant examiner les chances de succès au moment du dépôt de la requête et n'ayant pas à prendre en
considération une éventuelle modification des conclusions du défendeur, le juge intimé avait à juste titre considéré que la prétention était, in casu, dénuée de chances de succès.
4.3.2 L'argumentation du recourant ne porte pas sur ces ultimes considérations qu'elle laisse intactes. Le recourant ne conteste en effet pas que le juge de l'assistance judiciaire doit examiner les chances de succès de la demande à la date du dépôt de la requête et n'a pas à prendre en considération une éventuelle modification des conclusions du requérant (art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ; supra, consid. 2.2). Or, au moment topique, le recourant n'avait pris que des conclusions fermes tendant au paiement de 30'000 fr. Il ne les avait nullement assorties des conditions et modalités qu'il expose dans le présent recours, de telle sorte que le juge saisi, de même que la cour cantonale, n'en ont pas tenu compte à bon droit. Cela étant, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.4 S'agissant enfin de sa prétention en paiement de 10'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, le recourant soutient que les circonstances sur lesquelles s'est fondée l'autorité cantonale pour conclure au défaut de chances de succès ne sont pas pertinentes. D'une part, que son épouse n'ait eu aucune fortune au 1er janvier 2001 était une donnée trop éloignée de la date de la litispendance. D'autre part, il n'était pas approprié de se référer au fait établi par les pièces déposées postérieurement à la requête d'assistance judiciaire par sa femme, selon lequel cette dernière disposait d'un avoir de 882 fr. 80 lors du dépôt du pourvoi en nullité.
4.4.1 Sur cette question, la Cour de cassation civile, aux motifs de laquelle renvoie le magistrat intimé, a considéré que les acquêts devaient être estimés au jour du jugement et qu'en l'espèce, il était peu vraisemblable, vu l'évolution de sa fortune du 1er janvier 2001 à la date du pourvoi en nullité ainsi que de sa situation personnelle et familiale, que l'épouse puisse à l'avenir épargner une somme de 20'000 fr.

Le recourant ne critique pas cette conclusion (art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ; supra, consid. 2.2), au demeurant convaincante. Partant, son moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était par ailleurs d'emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ). Le recourant, qui succombe, supportera ainsi l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité cantonale (art. 159 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 22 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.408/2006
Date : 22 janvier 2007
Publié : 21 juin 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : art. 29 al.3 Cst. (assistance judiciaire)


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 86  87  89  90  152  156  159
Répertoire ATF
124-I-304 • 125-I-161 • 125-I-492 • 125-II-265 • 126-I-97 • 126-V-130 • 127-III-193 • 127-V-431 • 128-I-225 • 128-I-295 • 129-I-113 • 129-I-129 • 129-I-232 • 130-I-180 • 130-I-258 • 132-I-140 • 88-I-144
Weitere Urteile ab 2000
4P.155/2002 • 5P.408/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • acquittement • acte de défaut de biens • acte de recours • allaitement • assistance judiciaire • autorité cantonale • autorité inférieure • avis • calcul • chances de succès • condition • constatation des faits • d'office • dernière instance • directeur • droit civil • droit d'être entendu • décision • décision incidente • entrée en vigueur • examinateur • exigibilité • futur • jordanie • jour déterminant • juge suppléant • jugement de divorce • lausanne • liquidation du régime matrimonial • litispendance • loi sur le tribunal fédéral • maximum • mention • motivation de la décision • pourvoi en nullité • pouvoir d'examen • procédure civile • quant • rapports internes • recours de droit public • rejet de la demande • responsabilité solidaire • salaire • sion • substitution de motifs • tennis • titre • tribunal cantonal • tribunal fédéral • viol • violation du droit • vue
AS
AS 2006/1242 • AS 2006/1205