Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-4719/2020
Arrêt du 22 novembre 2022
Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot,
Composition
Jürg Marcel Tiefenthal, juges,
Manon Progin, greffière.
A._______,
Parties
recourant,
contre
Département fédéral des finances DFF,
autorité inférieure.
Objet Responsabilité de la Confédération.
Faits :
A.
A.a A._______ a été employé dès le (...) au sein de la Centrale de compensation (ci-après : la Centrale), l'une des divisions principales de l'Administration fédérale des finances (AFF).
A.b A compter du mois de juillet 2012 et jusqu'en septembre 2015, il a dénoncé diverses irrégularités auprès du Contrôle fédéral des finances (CDF), après avoir préalablement saisi la direction de la Centrale. Il a également communiqué certaines informations directement à l'AFF.
Suite à des articles parus dans la presse en février 2014 faisant état de dysfonctionnements au sein de la Centrale, le directeur de l'AFF (B._______) a adressé au Ministère public de la Confédération (MPC) une dénonciation pénale pour violation du secret de fonction, dans laquelle A._______ était mentionné comme possible auteur. Dans le cadre de l'instruction, une perquisition a été effectuée en date du 14 mai 2014 au domicile de ce dernier.
En parallèle, deux rapports ont été réalisés par la société Ernst & Young SA, sur mandat de l'AFF. Ils portaient les titres « enquête administrative suivant une potentielle fuite de données au sein de la Centrale de Compensation de la Confédération suisse » pour le premier (daté du 26 mars 2014) et « enquête administrative à la suite de soupçons d'irrégularités dans les procédures d'acquisitions et l'exécution des contrats dans le domaine de l'informatique de la Centrale de Compensation » pour le second (daté du 16 juin 2014). Le 3 juillet 2014, la Centrale a publié son rapport d'audit daté du 30 avril 2014. Diverses irrégularités y étaient relevées, principalement relatives à la gestion des projets, à leur financement, et à la gestion des risques.
A._______ a, à son tour, déposé auprès du MPC, le 22 août 2014, une plainte pénale à l'encontre du directeur de l'AFF et une dénonciation à l'encontre de toute autre personne ayant participé à un titre ou à un autre aux agissements en cause, pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie, abus d'autorité et tentative de contrainte.
B.
A._______ (ci-après aussi : le demandeur) a déposé, le 17 novembre 2014, auprès de la Centrale, une demande d'indemnité pour tort moral de 20'000 francs contre la Confédération, tout en se réservant le droit de faire valoir ultérieurement la réparation de l'entier de son préjudice. Il invoquait notamment être l'objet de harcèlement et d'atteintes graves à ses droits de la personnalité de la part de son employeur depuis qu'il avait dénoncé des irrégularités, lesquelles l'entravaient dans son activité professionnelle. Il se plaignait également du dépôt de la dénonciation pénale et des conséquences dommageables que cela avait occasionné pour lui, en particulier suite à la perquisition effectuée à son domicile. La demande d'indemnité a été transmise au Département fédéral des finances (DFF), comme objet de sa compétence, le 19 décembre 2014.
Le 17 mars 2015, le demandeur a amplifié sa demande d'indemnisation en réclamant désormais le montant de 234'757 fr. 10. A l'appui de sa requête, il alléguait notamment être en arrêt maladie, celle-ci s'inscrivant en lien direct avec les faits évoqués dans le courrier du 17 novembre 2014. Sa mise à l'écart du monde du travail affectait son avenir professionnel de manière croissante avec le temps. L'amplification de ses conclusions s'expliquait par les montants suivants : 100'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (atteinte à la santé et à son crédit professionnel), 45'000 fr. de frais d'avocat, 81'874 fr. 50 (primes de fonction et de prestations 2012-4), 6'721 fr. (frais médicaux), 825 fr. (équipement informatique) et 336 fr. 60 (frais de déplacement).
C.
C.a Les rapports de travail liant A._______ à la Centrale ont été résiliés le 28 septembre 2015 avec effet au 31 janvier 2016, pour faute de l'employé. La Centrale a retenu que A._______ avait violé son devoir de fidélité et de loyauté à plusieurs reprises, qu'il avait fait preuve de manquements dans ses prestations, son comportement et dans son style de management des collaborateurs.
C.b Le 3 février 2016, la procédure pénale ouverte suite à la dénonciation du directeur de l'AFF contre inconnu, éventuellement A._______, pour violation du secret de fonction, a été classée. Ce dernier a reçu, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure, un montant de 16'639 fr. 25. Pour le reste, le Ministère public lui a refusé l'octroi d'une indemnité à titre de réparation de son avenir économique, d'une indemnité à titre de réparation du tort moral et d'une indemnité pour mesures de contrainte illicites. Sur ce dernier point, le Ministère public a rappelé que le matériel informatique saisi avait été restitué dans les deux à trois semaines suivant la saisie à l'exception d'un appareil, refusant ainsi tout remboursement pour le matériel de remplacement acquis dans l'intervalle.
C.c La Centrale a remis à A._______ un certificat de travail daté du 12 juillet 2016.
C.d Par ordonnance du 17 mai 2017, le Ministère public de la Confédération a classé la procédure pénale ouverte à l'encontre du directeur de l'AFF et inconnu(s) pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie, abus d'autorité et tentative de contrainte.
C.e A._______ a contesté la résiliation de ses rapports de travail auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal). Le recours a été rejeté par arrêt A-7006/2015 du 19 octobre 2017. Le Tribunal a notamment retenu que A._______ avait bénéficié d'une protection juridique totale en qualité de lanceur d'alerte. Il a également considéré que A._______ avait commis de graves manquements à ses obligations professionnelles, qui n'étaient pas justifiés par le fait qu'il ait dénoncé des irrégularités. La résiliation des rapports de travail a ainsi été confirmée.
Le Tribunal fédéral a, par arrêt 8C_855/2017 du 15 avril 2019, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A._______ à l'encontre de l'arrêt susmentionné.
C.f Par courriel du 29 août 2019, A._______ a amplifié sa demande d'indemnisation du 17 novembre 2014 auprès du DFF en réclamant la somme de 3'919'871 fr. 80. Il se référait à divers courriels transmis au Conseiller fédéral (...) et résumait les dommages consécutifs aux faits de la cause, à savoir un montant de 1'470'871 fr. 80 (161'105 fr. 70 [frais d'avocat] + 971'944 fr. 90 [manque à gagner, primes, allocations] + 6'721 fr. [frais médicaux] + 1'395 fr. 40 [équipement d'urgence] + 1'198 fr. 80 [déplacements et frais divers] + 168'506 fr. [contrainte de déménagement] + 100'000 fr. [tort moral] + 20'000 fr. [atteinte à l'honneur] + 20'000 fr. [atteinte à l'image] + 20'000 fr. [atteinte au crédit]). Il y ajoutait un total de 2'444'000 fr., estimation de l'atteinte à son avenir économique. Il mentionnait encore notamment sa requête auprès de la « haute hiérarchie » pour obtenir un certificat de travail correct.
C.g Dans sa réplique du 15 janvier 2020 auprès du DFF, il a à nouveau majoré ses prétentions, qui se montaient désormais à 5'777'895 fr. 35 (160'605 fr. 70 [frais en lien avec les procédures] + 9'015 fr. 70 [frais médicaux] + 1'395 fr. 40 [équipement d'urgence suite à la perquisition] + 1'198 fr. 80 [déplacements et frais divers] + 176'405 fr. 60 [déménagement] + 1'033'246 fr. [dommages économiques revenus primes et allocations] + 2'295'380 fr. [dommage économique futur jusqu'en 2030] + 1'940'648 fr. 15 [dommage économique à partir de 65 ans] + 160'000 fr. [indemnité pour tort moral, atteinte à l'honneur, à l'image et au crédit]).
D.
Par décision du 25 août 2020, le DFF a rejeté la demande d'indemnisation de A._______. En substance, il a réfuté la présence d'actes illicites, au motif que le Tribunal de céans, dans son arrêt du 19 octobre 2017, avait confirmé que le demandeur avait bénéficié d'une protection complète relativement à son activité de lanceur d'alerte. S'agissant de l'indemnité relative à la procédure pénale durant laquelle le demandeur avait été entendu comme prévenu, il a considéré que la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité [LRCF, RS 170.32]) ne trouvait pas application, au motif que la question de la réparation du dommage et du tort moral liée à une dénonciation pénale était régie par le code de procédure pénale. Il a conclu qu'en toute hypothèse, la demande devrait être rejetée en application de l'art. 12

SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 12 - In un procedimento per responsabilità, non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato. |
E.
E.a Par acte du 23 septembre 2020, A._______ (ci-après : le recourant) a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut en substance à la révision de l'arrêt A-7006/2015 susmentionné, à ce que la Confédération soit condamnée à lui payer le montant de 5'777'895 fr. 35 « à titre de dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale ». Le total se compose des mêmes montants que ceux apparaissant dans sa réplique du 15 janvier 2020 devant l'autorité inférieure. Il requiert également qu'un nouveau certificat de travail lui soit remis et la production du rapport d'incident dans sa version du 6 septembre 2013, ainsi que toutes les pièces auxquelles il fait référence, les procès-verbaux des séances tenues en relation avec cette affaire, le rapport préliminaire mentionné dans l'annexe 2 de la dernière version de ce rapport et les réponses aux questions posées.
E.b Donnant suite à l'ordonnance du Tribunal du 2 octobre 2020 l'invitant à préciser ses conclusions, le recourant a notamment indiqué, par écriture du 14 octobre 2020, retirer sa conclusion tendant à la révision de l'arrêt A-7006/2015 du 19 octobre 2017. Il maintient toutefois que ledit arrêt portait atteinte à ses droits de la personnalité en raison des faits faux qui y sont mentionnés. En outre, il considère que les actes illicites dont il fait état dans son recours, à savoir les faux témoignages et les fausses déclarations, ont perturbé le bon déroulement de la justice.
E.c Dans sa détermination du 10 novembre 2020, le DFF (ci-après : l'autorité inférieure) a notamment relevé que les conclusions du recourant relatives au certificat de travail et à la production du rapport d'incident n'étaient pas objet du litige. Au demeurant, la version requise de ce document, soit celle du 6 septembre 2013, n'avait pas atteint son stade définitif d'élaboration et n'était partant pas ouverte à la consultation du recourant. Elle indique en outre avoir transmis la requête en modification du certificat de travail à la Centrale comme objet de sa compétence, laquelle attend l'issue du litige pour se saisir de la question. Pour le reste, elle maintient sa décision et propose le rejet du recours.
E.d Par écriture du 30 novembre 2020, le recourant a notamment relevé, s'agissant des griefs relatifs au certificat de salaire, que la Centrale n'avait pas réagi et ne s'était pas déterminée à ce sujet, quand bien même, dans le dispositif de la décision attaquée, il est fait mention que la requête de modification lui était transmise. Il maintient en outre ses conclusions relatives à la production du rapport d'incident et relève que le comportement des autorités, refusant de lui remettre la version demandée, illustre les abus de fonction et détournement des dispositions légales dont il était victime depuis plusieurs années. Selon lui, cela démontre également que le document auquel il avait obtenu accès était un faux. Il rappelle en outre ses arguments en lien avec la production du rapport d'incident. Il parle aussi de la possibilité de saisir le Ministère public de la Confédération à nouveau, eu égard aux infractions de faux dans les titres et de faux témoignages notamment qu'il fait valoir. A titre d'alternatives, il évoque la possibilité de rendre publique toute l'affaire.
E.e Par écriture du 30 janvier 2021, le recourant, outre qu'il ait indiqué maintenir sa position relativement aux griefs sur le certificat de travail et la production du rapport d'incident notamment, a informé le Tribunal avoir saisi les autorités de poursuite pénale.
E.f Par acte du 26 mai 2021, l'autorité inférieure a transmis sa réponse au recours. Elle conclut toujours à son irrecevabilité relativement aux griefs soulevés en lien avec le certificat de travail et la production du rapport d'incident. Elle ajoute que les questions de la saisine du Ministère public et de la réparation du préjudice causé par la plainte pénale n'est pas objet du litige non plus. Pour le reste, se référant en substance à sa décision, elle rappelle que, selon l'arrêt du Tribunal de céans du 19 octobre 2017, le recourant a bénéficié d'une protection totale en sa qualité de lanceur d'alerte et que son licenciement était justifié vu les graves manquements commis par ce dernier. Elle conclut ainsi au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
E.g Dans sa réplique du 28 juin 2021, le recourant rappelle que l'autorité inférieure n'a pas traité les actes illicites qu'il a allégués à l'appui de sa demande. S'agissant de la question du certificat de travail, il relève qu'il a un lien direct avec la procédure, puisque le fait qu'il n'ait pas disposé de certificat intermédiaire l'empêche de retrouver une activité lucrative. Quant au rapport d'incident, il fait valoir que le Tribunal de céans est compétent pour traiter des questions relevant de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans, RS 152.3), sachant que ledit rapport est constitutif d'un acte illicite, portant atteinte à son image et lui occasionnant de graves préjudices. La saisine du Ministère public démontrerait les nombreux actes qu'il dénonce. Enfin, il relève que l'indemnisation suite au classement de la procédure pénale ouverte notamment à son encontre n'est que partielle. Il en déduit que la décision litigieuse est arbitraire et que l'autorité inférieure fait preuve de mauvaise foi dans son raisonnement. Il relève en particulier le fait que le directeur de l'AFF a vu ses frais entièrement remboursés dans la procédure pénale, et considère ainsi que les siens devaient être acquittés dans le cadre de cette procédure pour des motifs d'équité. Pour démontrer la réalité des faits avancés, le recourant requiert l'audition de dix-huit témoins.
E.h Le 28 juillet 2021, dans sa duplique, l'autorité inférieure fait valoir que le recourant n'a subi aucun préjudice en lien avec les manquements dénoncés au sein de la Centrale. Pour cette même raison, la production du rapport d'incident n'est pas nécessaire. Pour le reste, elle répète ses autres arguments en lien avec le certificat de travail, le rapport d'incident, la saisine du Ministère public de la Confédération et la dénonciation pénale du 31 mars 2014. Quant aux auditions de témoins requises, elle conteste leur nécessité et leur pertinence.
E.i Dans ses déterminations finales du 23 août 2021, le recourant reprend ses arguments, en les développant parfois, en lien avec l'absence de prise de position de l'autorité inférieure sur les faits qu'il invoque à titre d'actes illicites, avec le certificat de travail, le rapport d'incident, la saisine du Ministère public de la Confédération, la dénonciation pénale du 31 mars 2014, tout en maintenant en outre ses réquisitions d'audition de témoins.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA58, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
|
1 | L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte. |
1.1 Conformément à l'art. 31

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
1.2 Conformément à l'art. 48 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
1.3 Déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
2.
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
|
a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
|
1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
3.
Il convient de commencer par définir l'objet du présent litige.
3.1 Conformément à la jurisprudence, l'objet du litige constitue la relation juridique réglée par la décision, dans la mesure où celle-ci est attaquée. Par conséquent, l'objet du litige est déterminé par deux éléments : d'une part, par la décision attaquée, aussi nommé l'objet de la contestation, et, d'autre part, par les conclusions des parties. L'autorité de deuxième instance ne peut pas statuer sur des objets qui n'ont pas été tranchés par l'autorité de première instance, sinon elle empièterait sur la compétence fonctionnelle de l'autorité de première instance. Au cours de la procédure de recours, l'objet du litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2017 V/4 consid. 3).
3.2 Au cas d'espèce, le litige porte sur la demande en dommages-intérêts déposée par le recourant invoquant la responsabilité de la Confédération.
En substance, le recourant fonde ses prétentions indemnitaires comme suit devant le Tribunal de céans.
3.2.1 Il réclame tout d'abord le remboursement de frais de procédure, à hauteur de 160'605 fr. 70. Il invoque que, même s'il a été indemnisé dans l'ordonnance pénale de classement du 3 février 2016, la somme ne couvrait pas ses frais effectifs. En outre, il fait valoir ne pas avoir reçu d'indemnités pour ses frais de défense durant la procédure devant le Tribunal de céans. De même, ses frais de déplacements relatifs aux impératifs des procédures n'ont pas été indemnisés. Il invoque un total de 1'198 fr. 80 à ce titre.
Le recourant explique encore avoir été atteint dans sa santé et avance un total de 9'015 fr. 70 à titre de frais médicaux.
Il fait en outre valoir avoir dû se rééquiper en urgence en matériel informatique suite à la perquisition subie, ce qui lui a coûté 1'395 fr. 40.
Avec cela, il invoque le déménagement, pour des impératifs financiers, et le déracinement culturel que cela a représenté pour toute sa famille. Les frais y relatifs se montent à 176'405 fr. 60, et se composent des frais inhérents à tout déménagement, ainsi que le temps de vacance durant lequel le précédent logement n'a pas pu être loué.
Il excipe ensuite de l'aggravation de son état de santé causée par les différentes procédures intentées par la Centrale ainsi que le mobbing dont il s'estime avoir été victime et la baisse de son employabilité que cela a entraîné. A ce titre, il invoque un dommage de 5'269'274 fr. 15, comportant la différence des primes de fonction qu'il aurait dû percevoir (2012, 2013 et 2014), le dommage économique subi de 2015 à 2019, des primes de prestations de 2013 à 2019, la différence dans la perception des allocations familiales, de 2016 à 2019, l'atteinte à l'avenir économique, de 2020 à 2030, faute de disposer d'un certificat de travail acceptable et du fait des délits perpétrés, et l'atteinte à l'avenir économique à compter de 65 ans, de perte sur sa rente AVS.
3.2.2 Enfin, le recourant requiert un montant de 160'000 francs à titre de tort moral, d'atteinte à son honneur, à son image et au crédit. Il fait valoir que les différentes procédures, en particulier la procédure pénale avec les mesures de contrainte subies, le mobbing et la surcharge de travail, ont causé une souffrance excédant celle qu'un individu doit en règle générale pouvoir supporter dans la vie sociale.
3.2.3 L'ensemble de ces prétentions indemnitaires entrent dans le cadre de l'objet du présent litige et sont recevables dans la mesure où l'autorité inférieure en a été saisie.
3.3 Le recourant invoquant encore d'autres prétentions, il convient de préciser ce qui suit.
3.3.1 En premier lieu, il convient de prendre acte que le recourant a déclaré retirer sa conclusion demandant la révision de l'arrêt du Tribunal A-7006/2015 du 19 octobre 2017.
3.3.2 Le recourant soulève ensuite des griefs en rapport avec le certificat de travail daté du 12 juillet 2016. Il allègue avoir requis un certificat de travail intermédiaire en 2012. Il se plaint du contenu du certificat qui lui a finalement été remis en 2016 et qu'il a dû transmettre tel quel, faute de délai pour le faire rectifier, aux responsables du poste pour lequel il avait alors fait acte de candidature.
3.3.2.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a transmis la demande du recourant à la Centrale, comme objet de sa compétence. Elle a considéré à juste titre qu'il s'agissait d'une requête en rectification du certificat de travail et que, dès lors, elle était incompétente (cf. art. 8 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente. |
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1 | L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente. |
2 | L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo. |
3.3.2.2 Cependant, dans la mesure où le recourant invoque que, du fait du certificat déficient obtenu, il a subi un dommage relativement à sa postulation ainsi qu'à ses chances sur le marché du travail, sa prétention entre bien, à tout le moins formellement et dans cette mesure, dans l'objet du litige. En effet, il s'agit là d'une question de responsabilité que le recourant soulève à l'encontre de l'autorité inférieure, et qui concerne des faits que celle-ci a traités dans sa décision (cf. infra consid. 7.4).
3.3.3 Enfin, le recourant invoque des griefs en lien avec le rapport d'incident dont il a demandé la production de la version du 6 septembre 2013 ainsi que des pièces auxquelles le document fait référence.
3.3.3.1 Il découle du dossier que la Centrale, faisant suite à la recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (le Préposé) du 20 décembre 2019, a, le 9 mars 2020, octroyé au recourant un accès partiel au rapport d'incident du 29 août 2013 et aux pièces qui y sont mentionnées. Il appartenait dès lors au recourant d'agir conformément à la procédure prévue aux art. 10 ss

SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
|
1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
3.3.3.2 Dans la mesure toutefois où le recourant fait valoir avoir subi un dommage en lien avec la (non-)production dudit rapport, le Tribunal devra se saisir formellement de la question (cf. infra consid 7.3). En effet, à nouveau, il s'agit de prétentions que le recourant élève contre l'autorité inférieure en invoquant sa responsabilité pour des faits inscrits dans la décision querellée.
3.4 Sur ce vu, il convient d'entrer en matière sur le recours dans la limite de la recevabilité telle que définie dans les considérants qui précèdent.
4.
Le recourant requiert l'audition de plusieurs personnes comme mesures d'instruction devant le Tribunal de céans.
4.1 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par une partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, sur le vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
|
a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
|
1 | L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
2 | Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
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1 | L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
2 | Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata. |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
4.2 En l'espèce, le Tribunal considère que les diverses auditions proposées par le recourant ne s'imposent pas. Outre le dossier très fourni de première instance, ce dernier a par lui-même produit quantités de pièces qui semblent suffisantes à soutenir ses allégations, de sorte que l'audition des dix-huit témoins requise ne paraît pas apte à apporter des éléments supplémentaires en ce sens. Au demeurant, les moyens de preuves proposés ne sont pas aptes à trancher les questions juridiques pertinentes pour la procédure devant le Tribunal de céans. Les auditions visent en effet plutôt à démontrer que les faits tels qu'établis devant le Tribunal jadis ou lors de l'instruction pénale l'ont été de manière erronée. Or, ces questions ne sont pas pertinentes pour le litige (cf. à ce sujet infra consid. 7.1.4). De plus, le recourant ne motive pas pourquoi les diverses auditions et productions seraient nécessaires pour soutenir précisément ses conclusions dans le présent litige. Partant, la requête d'audition est rejetée.
5.
A titre formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. En substance, il reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir traité de tous ses griefs, ne reprenant ni les faits invoqués ni les actes illicites allégués. Il considère également que, ce faisant, l'autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d'appréciation.
5.1
5.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel consacrée, en procédure administrative fédérale, par les articles 26

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 26 - 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
|
1 | Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
a | le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; |
b | tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; |
c | le copie delle decisioni notificate. |
1bis | Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64 |
2 | L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
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1 | L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
2 | Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
|
1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
|
1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
Quant à son devoir de motivation, il suffit selon la jurisprudence que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2, 142 II 154 consid. 4.2, 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1 et 4A_135/2019 du 8 juillet 2019 consid. 4.1).
5.1.2 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de celui-ci, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6, 141 V 365 consid. 1.2, 140 I 257 consid. 6.3.1). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 143 V 369 consid. 5.4.1, 143 III 140 consid. 4.1.3, 137 V 71 consid. 5.1).
5.2
5.2.1 Au cas d'espèce, le Tribunal relève que l'autorité inférieure a repris tous les griefs principaux du recourant dans sa décision. Le simple fait qu'elle n'ait pas mentionné tous les faits et éléments invoqués par ce dernier ne signifie pas encore que son droit d'être entendu aurait été violé. En effet, elle s'est exprimée sur chaque argument, considérant ceux-ci comme non pertinents et, ainsi, en ne reprenant pas dans le détail chaque élément invoqué. Par conséquent, elle n'a pas violé les exigences relevées ci-dessus et le droit d'être entendu du recourant a été sauvegardé.
5.2.2 Pour le reste, ces griefs n'entrent pas dans la question du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure. Ils seront pour le surplus traités en lien avec l'analyse de la motivation juridique qui suit. Les griefs formels du recourant à ce titre doivent donc être rejetés.
6.
Quant au fond du litige, les prétentions en dommages-intérêts du recourant s'inscrivent dans le cadre légal suivant.
6.1 L'art. 3 al. 1

SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 3 - 1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
|
1 | La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
2 | Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
3 | Il danneggiato non ha azione contro il funzionario. |
4 | Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso. |

SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. |

SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 6 - 1 Nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l'autorità competente, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto il funzionario sia colpevole.13 |
|
1 | Nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l'autorità competente, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto il funzionario sia colpevole.13 |
2 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del funzionario, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.14 |

SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 6 - 1 Nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l'autorità competente, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto il funzionario sia colpevole.13 |
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1 | Nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l'autorità competente, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto il funzionario sia colpevole.13 |
2 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del funzionario, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.14 |
6.2 L'art. 12

SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 12 - In un procedimento per responsabilità, non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato. |
6.3 À ceci s'ajoute que, lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision, un jugement, en particulier), seule la violation d'une prescription essentielle des devoirs de fonction (« Verletzung einer wesentlichen Amtspflicht ») par l'autorité est susceptible d'engager la responsabilité de la Confédération. La responsabilité d'une collectivité publique en raison de l'illicéité d'une décision n'est admise qu'à des conditions restrictives. Ainsi, le comportement d'un magistrat ou d'un agent n'est illicite que lorsque celui-ci viole un devoir essentiel à l'exercice de sa fonction ou commet une erreur grave et manifeste qui n'aurait pas échappé à un homologue consciencieux (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2; arrêts du TF 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 4.2.2, 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 10.1). Par ailleurs, si l'autorité a interprété la loi, fait usage de son pouvoir d'appréciation ou de la latitude que lui laisse une notion juridique imprécise, d'une manière conforme à ses devoirs, son activité ne peut pas être tenue pour illicite du seul fait que son appréciation ou son interprétation n'est pas retenue par une autorité supérieure ou de recours saisie du cas par la suite. Ainsi, le simple fait qu'une décision soit entachée d'un vice que censure l'organe de recours, et de manière générale se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.7, 123 II 577 consid. 4d/dd, 120 Ib 248 consid. 2b, 118 Ib 473 consid. 2 ; arrêts du TF 2E_4/2019 précité consid. 4.2.2, 2C_227/2020 précité consid. 10.1 ; ATAF 2017 I/5 consid. 5.1.1 et jurisp. cit.). De même, il ne suffit pas qu'une autorité excède ou abuse de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 118 Ib 473 consid. 2b, 116 Ib 193 consid. 2b ; arrêt du TF 2C_227/2020 précité consid. 10.1 ; ATAF 2009/57 consid. 2.3.3). L'illicéité suppose donc, le cas échéant, un arbitraire qualifié ou un excès qualifié, à savoir un manquement caractérisé (une faute particulière) (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.7 ; ATAF 2009/57 consid. 2.3.3 ; arrêts de céans A-713/2018 précité consid. 4.2.2, A-112/2017 du 31 août 2017 consid. 3.4).
7.
Sur ce vu, il convient de déterminer si les différents griefs du recourant constituent des actes illicites au sens de l'art. 3 al. 1er

SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 3 - 1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
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1 | La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
2 | Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
3 | Il danneggiato non ha azione contro il funzionario. |
4 | Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso. |
A ce sujet, le Tribunal traitera des différents comportements qui, selon le recourant, sont constitutifs d'actes illicites commis par les représentants de la Centrale, respectivement, en son sein (cf. infra consid. 7.1.4 et 7.2.3), dans le cadre de l'enquête pénale (cf. infra consid. 7.1.4.2 s.), dans le cadre de la procédure A-7006/2015 devant le Tribunal de céans (cf. infra consid. 7.2.3), en lien avec le rapport d'incident (cf. infra consid. 7.3) et en lien avec le certificat de travail (cf. infra consid. 7.4).
7.1 Le recourant fait valoir que les employés de la Centrale ont commis plusieurs manquements dans l'exercice de leurs fonctions.
7.1.1 Il invoque un faux dans les titres, commis par le chef de l'Inspectorat et couvert par les directeurs de la Centrale, de l'AFF et de l'Etat-major de la Centrale. Le chef de l'Inspectorat aurait également, de concert avec d'autres personnes, dont notamment le directeur de la Centrale, transmis un avertissement infondé à une cadre (Mme C._______). Il aurait détourné des ressources afin d'enquêter dans le secteur du recourant, quand bien même les problèmes internes relevés provenaient d'autres secteurs. L'ancienne directrice, Mme D._______, poursuivie pénalement par son employeur, serait restée dans les locaux après son licenciement. Elle y aurait détruit des documents et aurait continué à prendre des décisions. Elle aurait ainsi abusé de sa fonction. Elle aurait également bloqué l'engagement de nouvelles ressources, ce qui aurait contraint le recourant à effectuer sa charge habituelle de travail, malgré un arrêt maladie à 50%, impactant sa santé. C'est également elle qui aurait remis, le 6 septembre 2013, le rapport d'incident, contenant des conclusions très négatives concernant le recourant. Le chef des Services financiers et trésorerie aurait agi contre les instructions de sa hiérarchie, violé ses devoirs de fonction et n'aurait pris aucune mesure pour parer aux défaillances qui lui étaient rapportées. Il aurait également harcelé moralement plusieurs employés, violant ainsi ses devoirs en matière de protection de la personnalité des employés. Il aurait exacerbé les conflits, rendant ensuite le recourant et une collègue responsable. Il aurait calomnié le recourant. La responsable des ressources humaines aurait, quant à elle, eu un rôle direct dans les mesures de harcèlement à son encontre et visant à l'écarter de ses fonctions. Elle le mettait sous pression et entravait son travail en restreignant les ressources à disposition, elle payait délibérément des primes de fonction erronées, elle déclenchait des conflits et violait l'obligation de protection de la santé des collaborateurs, abusait des pouvoirs de sa charge, remplaçant à cet égard notamment le titre de la fonction du recourant, elle portait atteinte à l'image du recourant, le calomniant en donnant une fausse image de lui, elle abusait de sa fonction, notamment en ne respectant pas la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1). Le directeur de la Centrale aurait lui-même commis un faux dans les titres. Informé des manquements du chef de l'Inspectorat, il n'aurait pas agi, violant ses obligations de protection des collaborateurs. Il harcelait des employés. Durant l'instruction devant le Tribunal de céans, il aurait fait de fausses déclaration, calomniant par la même occasion le recourant. Quant au chef de
l'AFF, il lui est reproché d'avoir été informé de nombreux faits relatés ci-avant, de les avoir cachés et de ne pas avoir pris les mesures adéquates pour protéger la santé des collaborateurs, ni pour faire la lumière sur les irrégularités qui lui avaient été communiquées. Enfin, le chef de l'Etat-major de la Centrale aurait également couvert et lui-même commis un faux dans les titres.
En résumé, le recourant se prévaut de plusieurs délits, qui auraient dû être dénoncés auprès des autorités de poursuite pénale. Les auteurs des délits auraient été protégés et soutenus à l'interne, ce qui aurait occasionné des dommages supplémentaires aux collaborateurs qui en étaient les victimes. D'autres cadres auraient été informés de la situation et n'auraient pas pris les mesures commandées par les circonstances. Bien plus, certains cadres auraient agi de concert pour camoufler les irrégularités et défaillances, violant leurs devoirs de fonction. Il s'agit ainsi, selon lui, d'actes illicites portant atteinte à un droit absolu, la santé.
7.1.2 Quant à l'enquête pénale, le recourant fait valoir que des manquements ont été perpétrés par les représentants de la Centrale pendant son déroulement. Ces comportements ont laissé divers délits être commis, lesquels sont restés impunis. Il s'agit principalement des abus d'autorité, des faux témoignages susmentionnés et des constatations erronées des faits.
A cet égard, il invoque que le directeur de l'AFF aurait fait plusieurs faux témoignages, en particulier en lien avec l'initiative du dépôt de la plainte pénale. Il aurait obligé son subalterne à lui faire parvenir une demande et abusé de son autorité. De plus, il aurait délibérément ignoré certains faits sous-jacents au dépôt de la plainte, qui n'auraient pas dû lui échapper. Le dépôt d'une plainte pénale contre le recourant aurait été motivé par une connexion fictive de ce dernier alors qu'il se trouvait en arrêt maladie. Or, ces éléments ne sont pas avérés - et quand bien même ils le seraient, cela ne justifierait pas encore que le recourant puisse être soupçonné - et démontraient que des suspicions antérieures existaient déjà à son encontre. L'un des spécialistes en sécurité informatique aurait violé la LMP, et, en le niant dans la procédure pénale, fait une fausse déclaration. Il aurait également fait d'autres faux témoignages dans la procédure. En outre, le recourant n'aurait jamais eu accès au document ayant fuité dans la presse, l'analyse informatique aurait donc dû établir ce fait. Le spécialiste informatique a commis une faute grave en ne le constatant pas. Le directeur de l'AFF aurait également dû s'en rendre compte, s'agissant d'un document confidentiel, avec de strictes mesures de sécurité pour y accéder, et dont le recourant n'était pas destinataire, mais également vu le contenu du rapport, accablant ce dernier. Les faits sur lesquels le directeur de l'AFF se serait fondé pour ouvrir une procédure pénale contre le recourant étaient ainsi, selon lui, faux et par conséquent inaptes à en justifier l'ouverture.
Le recourant conclut par le fait que le classement de la plainte pénale ouverte à son encontre démontrerait que la citation de son nom constituait une erreur.
7.1.3 Pour sa part, se référant à l'art. 3 al. 2

SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 3 - 1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
|
1 | La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
2 | Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
3 | Il danneggiato non ha azione contro il funzionario. |
4 | Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso. |

SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 12 - In un procedimento per responsabilità, non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato. |
7.1.4 Le Tribunal considère ce qui suit.
7.1.4.1 Tout d'abord, il convient de retenir que les décisions administrative et pénale mises en cause ont statué définitivement sur les faits constatés et sont entrées en force de chose jugée. Les autorités administratives ne peuvent dès lors remettre en cause ces décisions et arrêts par le biais d'une action en responsabilité (cf. art. 12

SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 12 - In un procedimento per responsabilità, non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se: |
|
a | sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione; |
b | il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte; |
c | il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni; |
d | il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. |

SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 12 - In un procedimento per responsabilità, non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato. |
7.1.4.2 Cela étant, s'agissant de la procédure pénale en particulier, l'autorité inférieure ne saurait être suivie lorsqu'elle fait valoir que la question de l'indemnisation du recourant a été réglée dans l'ordonnance pénale du 3 février 2016 et que, dès lors, il ne peut plus invoquer de griefs à cet égard. En effet, le simple octroi d'indemnités conformément aux art. 421

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 421 Decisione sulle spese - 1 Nella decisione finale, l'autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a: |
7.1.4.3 Au cas d'espèce, le recourant invoque que la plainte pénale se fondait sur des faux témoignages et de fausses déclarations initiales. Afin de déterminer si des dommages supplémentaires ont été causés au recourant de ce fait, il convient d'attendre que le Ministère public de la Confédération saisi par le recourant se prononce sur les délits invoqués par ce dernier, lesquels pourraient se révéler déterminants pour juger d'un éventuel manquement dans la procédure. Il n'appartient en effet pas aux autorités administratives d'analyser les divers faits potentiellement constitutifs d'un acte illicite de nature pénale, tels qu'allégués par le recourant, ni de se déterminer quant à une possible révision de la procédure pénale sur le vu des éléments nouveaux que le recourant fait valoir.
Par conséquent, si l'autorité inférieure ne pouvait pas simplement écarter l'argumentation du recourant sur la seule justification qu'une indemnisation lui avait été partiellement accordée dans l'ordonnance pénale du 3 février 2016, les griefs du recourant à ce sujet sont en tout état de cause prématurés et doivent être rejetés, aucun acte illicite ne pouvant pour l'heure être établi.
7.2 Le recourant fait ensuite valoir que la procédure devant le Tribunal de céans se serait fondée sur de fausses déclarations imputables à la Centrale.
7.2.1 A cet égard, la direction de la Centrale aurait par exemple affirmé que E._______ avait été promu. Le Tribunal aurait ainsi renoncé à son audition. Or, ce dernier a été contraint, et sans respect des prescriptions légales, de signer une convention de résiliation suite au jugement de la Cour de céans. Le directeur de la Centrale aurait calomnié le recourant et fait des fausses déclarations dans la procédure. La Centrale aurait faussement évalué un rapport réalisé le 26 mars 2014 et son directeur se serait opposé à l'audition d'une des personnes ayant rédigé le rapport, ce qui aurait permis de renverser l'interprétation erronée. Le directeur aurait ainsi agi de mauvaise foi, abusant des pouvoirs de sa charge et faisant une fausse déclaration. C._______ aurait fait plusieurs faux témoignages, des déclarations calomnieuses et attentatoires à la réputation professionnelle du recourant durant son audition par le Tribunal. La publication de l'arrêt subséquemment, sans même auditionner aucun des collaborateurs proposés par le recourant, a renforcé la portée de ces calomnies. Les faits antérieurs et ultérieurs à son audition s'inscriraient en contradiction avec ses déclarations, démontrant leur fausseté. C._______ aurait fait ces déclarations erronées sous la contrainte. Le recourant relate divers faits démontrant qu'un contexte de menace aurait régné au sein de la Centrale en parallèle à la procédure devant le Tribunal, mais également antérieurement. Il invoque également un faux témoignage et des propos calomnieux tenus par le chef des Services financiers et trésorerie. Il retient en outre qu'il lui est reproché, dans l'arrêt de céans A-7006/2015, d'avoir fait signer un formulaire à une collaboratrice, et il en explique les raisons. Il invoque encore des erreurs émanant notamment des ressources humaines, en lien avec ces éléments.
7.2.2 Pour sa part, l'autorité inférieure retient que, dans son arrêt A-7006/2015, le Tribunal de céans a considéré que le recourant avait bénéficié, en sa qualité de lanceur d'alerte, d'une protection juridique totale. Cela ne justifiait toutefois pas les manquements graves à ses obligations professionnelles que le Tribunal a retenu qu'il avait commis. Vu les conclusions de cet arrêt, elle considère qu'aucun acte illicite relatif à un harcèlement ou à une atteinte aux droits de la personnalité du recourant ne peut être admis. Selon elle, le recourant tente seulement, par ce biais, de remettre en cause la décision susmentionnée, hypothèse que l'art. 12

SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 12 - In un procedimento per responsabilità, non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato. |
7.2.3 Il y a lieu de retenir ce qui suit.
7.2.3.1 Le recourant fait valoir que, si la procédure devant le Tribunal avait pour seul objet la constatation des faux motifs ayant mené à son licenciement et visait sa réintégration afin de réduire son dommage, la procédure actuelle vise des actes illicites plus vastes perpétrés bien avant son licenciement. Il relève également que la procédure A-7006/2015 a été influencée par des fausses déclarations et des faux témoignages commis en cours d'instruction. Sur ce dernier point, il a déclaré retirer sa conclusion visant à réviser l'arrêt de céans A-7006/2015. Il maintient toutefois que les faux témoignages et les fausses déclarations qu'il a invoqués à l'appui de sa demande de révision ont perturbé le bon fonctionnement de la justice et amplifié ses dommages.
Au stade des actes illicites invoqués par le recourant spécifiquement à cette procédure, on mentionnera en particulier l'invocation de la fausse déclaration de la direction de la Centrale relative à la promotion d'un employé, E._______, alors que cela aurait conduit le Tribunal de céans à renoncer à son audition. Or, il est invoqué que cet employé a été licencié peu après la fin de la procédure auprès du Tribunal.
7.2.3.2 Le Tribunal considère qu'aucun acte illicite de la part de la Centrale ne saurait être retenu au cas d'espèce pour les faits allégués. En effet, le recourant se fonde sur divers éléments qui auraient été mal constatés ou mal appréciés devant la Cour de céans. Or, ce faisant, il remet en cause la procédure menée et ses arguments tombent sous l'exception de l'art. 12

SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 12 - In un procedimento per responsabilità, non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato. |

SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 12 - In un procedimento per responsabilità, non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato. |
7.3 Le recourant fait encore valoir un acte illicite en lien avec le rapport d'incident du 29 août 2013 dont il a demandé la consultation.
7.3.1 Au sujet de ce document, le recourant élève des griefs relativement à son contenu et son élaboration. En résumé, il fait valoir qu'il a eu des conséquences graves et a contribué aux mesures prises afin de lui nuire. Il invoque en outre les procédures, notamment la procédure d'alors devant le Tribunal de céans, qui s'est partiellement fondée dessus. Il considère également que le rapport était une étape dans le processus mis en place pour l'écarter de ses fonctions. En outre, il invoque le comportement abusif de la Centrale dans la procédure d'accès au document et le fait que la version finale constituerait un faux dans les titres
7.3.2 L'autorité inférieure ne s'est pas prononcée à ce sujet dans la décision querellée. Dans ses écritures devant le Tribunal, elle considère que cette question n'entre pas dans l'objet du litige et qu'elle doit être déclarée irrecevable.
7.3.3 Le Tribunal a retenu l'irrecevabilité des conclusions relatives à l'accès à la version du 6 septembre 2013 du rapport d'incident et aux pièces auxquelles le recourant fait référence et divers autres documents connexes (cf. supra consid. 3.3.3). Pour le reste, les actes illicites que le recourant invoque en rapport avec le contenu rapport d'incident - à savoir que l'autorité aurait commis un abus de sa fonction à ce titre qui devrait être pris en considération avec d'autres éléments ayant eu pour conséquence la résiliation de son contrat de travail - restent hypothétiques et ne peuvent fonder la responsabilité invoquée.
7.4 Le recourant considère ensuite que le certificat de travail qui lui a finalement été remis en 2016 avait un contenu négatif et lui a fait perdre toute possibilité d'obtenir le poste pour lequel il avait présenté sa candidature, et, de manière plus générale, toute possibilité de trouver un emploi par la suite.
7.4.1 Dans sa décision, l'autorité inférieure a rejeté les arguments du recourant, considérant qu'ils ne s'inscrivaient pas dans l'objet du litige.
7.4.2 Dans la mesure où le recourant conclut à ce que le Tribunal ordonne la production d'un certificat de travail conforme à la réalité, pareille conclusion ne s'inscrit pas dans le cadre du litige et doit être déclarée irrecevable (cf. supra consid. 3.3.2). L'on comprend toutefois qu'il invoque également que ledit certificat, qu'il juge mauvais et non conforme à la réalité, constitue un acte illicite dans la mesure où il l'a péjoré dans ses recherches d'emploi et a aggravé son dommage économique. Cependant, il ne démontre pas avoir sollicité la Centrale d'une requête en modification de son certificat, en ouvrant le cas échéant une procédure régie par la LPers. Au surplus, l'existence d'un lien de causalité entre le refus d'engagement et le certificat de travail n'aurait en toute hypothèse pas non plus été démontrée par le recourant.
8.
8.1 Le recourant allègue enfin d'autres dommages supplémentaires. Il s'agit notamment des frais liés au déménagement qu'il invoque avoir dû effectuer suite aux procédures menées à son encontre et une atteinte à sa santé et un dommage économique. Il rattache ces différents dommages aux procédures intentées contre lui, qui l'ont particulièrement atteint et aux comportements de ses anciens employeurs.
8.2 Le Tribunal prend acte que les différentes procédures ont pu avoir des répercussions pénibles pour le recourant. Cela étant, il est arrivé à la conclusion qu'aucune acte illicite n'était établi en l'état (cf. supra consid. 7). Partant, la question des dommages invoqués s'avère, en toute hypothèse, également prématurée et le Tribunal ne saurait en connaître.
9.
En résumé, les différents griefs soulevés par le recourant ne constituent pas des actes illicites. Il n'y a dès lors pas besoin d'analyser la question des autres conditions pour admettre une responsabilité de l'Etat, celles-ci devant être cumulativement remplies.
Cela scelle le sort du recours, qui sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
10.
Il demeure à examiner la question des frais et des dépens.
10.1 En application de l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
|
1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia: |
|
a | tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico; |
b | tra 200 e 5000 franchi negli altri casi. |
10.2 Selon l'art 64 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
(le dispositif est porté en page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure sont fixés à 15'000 francs. Ils sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Manon Progin
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 85 Valore litigioso minimo - 1 In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile: |
|
1 | In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile: |
a | nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore a 30 000 franchi; |
b | nel campo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, se il valore litigioso è inferiore a 15 000 franchi. |
2 | Se il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.20 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
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