Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-1859/2020

Arrêt du 22 juin 2020

Yanick Felley (président du collège),

Composition Gérald Bovier, Mia Fuchs, juges,

Edouard Iselin, greffier.

A._______, né le (...),

Sri Lanka,

Parties représenté par Mansour Cheema, Caritas Suisse,

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi (délai de recours raccourci);
Objet
décision du SEM du 28 mars 2020 / N (...).

Faits :

A.
Le 18 février 2020, A._______ (ci-après aussi le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.

B.
Le 25 février 2020, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (art. 102fss LAsi [RS 142.31] et art. 52ade l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).

C.
Lors de son audition sur les données personnelles du 26 février 2020, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et de confession catholique. Célibataire et sans enfants, il était né dans la province du Nord, district de B._______. Il avait été scolarisé pendant (...) ans. Il était enfant unique et ses parents avaient divorcé en 20(...). Il n'avait plus de nouvelles de son père depuis lors et sa mère vivait actuellement en Suisse où elle avait déposé une demande d'asile. Le (...) 2020, il avait quitté son pays et rejoint la Suisse le 18 février 2020.

Le requérant a alors déposé une copie de son certificat de naissance.

D.
La mère du requérant (dossier N [...]) a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 2016. Par recours du (...), elle a contesté la décision du (...), par laquelle le SEM a rejeté sa demande, a prononcé son renvoi au Sri Lanka et ordonné l'exécution de cette mesure. La procédure de recours est pendante (voir cause [...]).

E.
Lors d'une audition du 28 février 2020, le requérant a indiqué qu'il avait un problème d'allergie et qu'il était stressé, car il vivait éloigné de sa mère depuis 2016. Il a produit un formulaire « Document remis à des fins de clarifications médicales (ci-après : formulaire F2) établi par un médecin travaillant dans un centre médical, le 26 février 2020, selon lequel il présentait une suspicion de (...), à traiter avec une crème (...).

F.
Selon un rapport du 4 mars 2020 établi par un spécialiste de médecine interne, le requérant présentait vraisemblablement un (...) pour lequel ce praticien proposait, dans un premier temps, l'application d'un (...), et l'instauration d'une substitution (...), puis un (...).

G.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 16 mars 2020, le requérant a déclaré qu'il était né à C._______ et avait vécu à D._______ puis à E._______. Dès 2006, ses parents s'étaient installés dans une maison qu'ils avaient construite à F._______. En 2016, peu après avoir été menacée par des personnes qui s'étaient présentées à son domicile, sa mère l'avait confié à un prêtre, le père G._______, puis avait quitté le pays. Il avait vécu depuis lors auprès de cette personne d'abord à H._______, du mois de juillet 2018 au mois d'août 2019, puis à I._______.

Le 28 janvier 2020, quatre individus étaient venus le chercher, alors qu'il se trouvait dans une église à I._______. Il avait alors emprunté la moto d'un ami et s'était enfui. Ces personnes s'étaient mises à sa poursuite à bord d'un véhicule des forces de police, mais il avait réussi à leur échapper en passant par un raccourci. Durant sa fuite, il avait chuté et s'était évanoui. Après avoir repris connaissance, il avait demandé à un prêtre, qui était arrivé sur place, de téléphoner au père G._______; celui-ci l'avait alors informé que des personnes étaient à sa recherche, qu'il était risqué de regagner son domicile et qu'il ne pouvait plus s'occuper de lui, contactant divers membres de la famille du requérant pour qu'ils le fassent à sa place. Dans ce contexte, une tante de sa mère lui avait proposé de se cacher auprès de connaissances, dans une maison de sa famille à J._______, ce qu'il avait fait. Le lendemain, cette grand-tante lui avait conseillé de quitter le pays et pris contact avec un passeur afin d'organiser sa fuite, finançant entièrement le voyage prévu. Le (...) 2020, il avait rejoint l'aéroport de Colombo et, après avoir passé les postes de contrôle avec son passeport, avait pris un avion à destination de K._______.

Concernant ses motifs d'asile, il a invoqué que ses parents avaient autrefois hébergé un membre de la famille appartenant au mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE). En 2009, un policier était venu interroger sa mère au domicile familial. En 2013, des individus s'étaient aussi présentés à la maison pour l'interroger à nouveau et lui avaient adressé des avertissements; enfin, des personnes l'avaient menacée en 2016, au motif qu'elle n'avait pas donné suite à une convocation. Le requérant a ajouté qu'il craignait d'être arrêté à son retour au Sri Lanka en raison de ces événements. Il a précisé qu'il n'avait pas eu d'activités politiques dans son pays et n'avait connu aucun problème personnel avec les autorités sri-lankaises jusqu'au 28 janvier 2020.

Interrogé sur sa santé, il a expliqué avoir été suivi médicalement au Sri Lanka pour son affection (...) et souffrir aussi de problèmes d'asthme.

Le requérant a produit lors de cette audition une lettre de témoignage du père G._______.

H.
Le 16 mars 2020, il a remis au SEM un formulaire F2, daté du 10 mars 2020, selon lequel il souffrait d'un (...) et n'avait pas reçu jusqu'ici le traitement prescrit le 26 février 2020 (voir aussi let. E ci-dessus).

I.
Le 23 mars 2020, le SEM a soumis au mandataire du requérant, pour prise de position (voir art. 20clet. f OA 1), un projet de décision selon lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile, de prononcer le renvoi de l'intéressé et d'ordonner l'exécution de cette mesure.

J.
Par détermination du 24 mars 2020, Caritas Suisse a contesté ce projet en ce qu'il ordonnait l'exécution du renvoi.

K.
Par décision du 25 mars 2020, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, notamment pour ce qui avait trait aux recherches dont il aurait fait l'objet en janvier 2020 et à ses craintes de persécution future en raison des prétendus événements vécus par sa mère au Sri Lanka. Par ailleurs, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20).

L.
Par recours déposé le 2 avril 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le requérant a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 25 mars 2020 et, implicitement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, respectivement à être « passé en procédure étendue », ainsi que, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire. Il a requis la dispense du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle.

En substance, il a fait valoir que la vraisemblance de ses propos devait être appréciée en lien avec celle des explications fournies par sa mère dans le cadre de sa demande d'asile. Concernant la question de l'exécution de son renvoi, il a soutenu, pour l'essentiel, qu'en cas de retour forcé dans son pays d'origine, il serait livré à lui-même, sans logement ni ressources, de sorte que l'exécution de son renvoi n'était pas exigible, voire illicite.

M.
Divers documents de nature médicale ont encore été versés dans le dossier de première instance après le dépôt du présent recours, dont un formulaire F2 (produit à double), rempli par un médecin le 8 mai 2020. Il ressort de ce dernier document que le requérant - qui se plaint aussi de tristesse, d'angoisses et d'insomnies - souffre d'un (...), toujours traité avec une crème (...), un contrôle (...) étant à prévoir.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTAF, en relation avec l'art. 6aal. 1 LAsi).

Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige.

En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTF).

1.2 A._______a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA, art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi).

2.

2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
, 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 1 Objet - La présente loi règle:
a  l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse;
b  la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
èrephrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (art. 112 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LEI, en relation avec l'art. 49
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
PA; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).

La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 12
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
PA et art. 40
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5).

2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
PA; ATAF 2014/1 consid. 2; 2010/54 consid. 7.1;
Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2; Moser/
Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 25 ch. 1.55).

3.

3.1 A titre préalable, il n'y a pas lieu de joindre la procédure du recourant à celle concernant la mère, ni d'attendre que la cause de cette parente soit tranchée pour statuer sur le présent recours (voir en particulier p. 4 in fine, p. 6 par. 4 et p. 7 par. 3 ss du mémoire). Il apparaît que les deux procédures n'ont pas de liens de connexité suffisamment étroits pour justifier l'une ou l'autre de ces mesures. Le Tribunal constate que les motifs d'asile qui conduit au départ de A._______ du Sri Lanka en 2020 sont distincts de ceux de sa mère, partie des années plus tôt, et soulèvent des questions différentes. De plus, ils reposent sur des éléments factuels qui ressortent clairement du présent dossier et qui permettent à eux seuls de fonder l'issue de la présente cause.

3.2 Il est statué sans échange d'écritures (art. 111aal. 1 LAsi).

4.
Concernant la conclusion tendant à ce que la cause du recourant soit « passé[e] en procédure étendue » [sans autres précisions], celle-ci doit être rejetée. Une telle mesure ne se conçoit qu'en cas de cassation de la décision attaquée et de renvoi de la cause au SEM, alors que celui-ci n'a présenté aucune conclusion claire dans ce sens. En outre, il a été assisté par Caritas durant toute la période d'instruction de sa procédure accélérée - laquelle n'a du reste pas été inhabituellement longue - et a ensuite pu déposer un recours élaboré par le biais d'un mandataire de cette organisation. Ce professionnel du droit, qui connaissait fort bien le dossier de l'intéressé, n'a toutefois fourni dans le mémoire aucune motivation topique permettant de saisir pourquoi la présente cause devait être renvoyée au SEM et traitée désormais par cette autorité en procédure étendue. Une telle nécessité ne ressort du reste pas non plus de l'examen par le Tribunal des pièces du dossier du SEM.

5.

5.1 En vertu de l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

5.2 Selon l'art. 7 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

A teneur de l'art. 7 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses.

L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3).

6.
Le recourant reproche au SEM d'avoir considéré à tort que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. En l'espèce, le Tribunal partage l'appréciation de cette autorité.

6.1 Préalablement, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que l'intéressé soutient en instance de recours, la vraisemblance de ses propos ne dépend pas de l'appréciation de celle concernant les motifs d'asile avancés par sa mère dans le cadre de sa demande de protection. De manière générale, elle résulte de l'évaluation des déclarations de l'intéressé en tant que telles, ainsi que de leurs relations éventuelles avec les allégations, vraisemblables ou non, de tiers, in casu de sa mère, sur des éléments factuels identiques. En tout état de cause, compte tenu des pièces du dossier, aucun motif sérieux ne justifie de subordonner les conclusions afférentes au caractère vraisemblable des explications du recourant à celles portant sur les propos de sa mère.

6.2 En premier lieu, les déclarations de l'intéressé sont évasives et manquent de précision sur plusieurs points; elles comportent en outre de sérieuses contradictions et d'autres incohérences.

Interrogé sur les événements auxquels il soutient avoir assisté en 2009, 2013 et 2016, lorsque des individus se seraient présentés au domicile familial, l'intéressé a fourni des explications vagues et inconsistantes, même en (...). Malgré la demande du collaborateur du SEM de faire état de tout ce qui concernait le prétendu interrogatoire de sa mère en 2009, il s'est limité à soutenir qu'il ne se souvenait pas très bien; invité une nouvelle fois à s'exprimer sur ce point, il a simplement déclaré que sa mère avait été interrogée de manière menaçante et qu'il était ensuite parti (voir le procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition du 16 mars 2020, Q. 70 s.). S'agissant des faits intervenus en 2013, il n'a été en mesure de donner aucune information significative ni d'indiquer qui étaient les personnes venues interroger sa mère et quels étaient les motifs de leur intervention, se bornant à relever qu'ils étaient costauds et habillés en civil (pv précité, Q. 83-86). En ce qui concerne la visite domiciliaire de 2016, dont il a été incapable d'indiquer, même approximativement, à quelle période elle avait eu lieu, le recourant est resté vague en déclarant qu'il n'avait vu aucune des personnes présentes, qu'il ne connaissait pas les raisons de leur venue et ignorait ce qu'ils avaient dit à sa mère (pv précité, Q. 90-96 et 103).

Concernant les événements du 28 janvier 2020, l'intéressé a fourni un récit confus et comportant des contradictions. En particulier, il a affirmé, selon une première version, que des personnes présentes dans l'église où il se trouvait l'avaient informé que des individusle cherchaient dans les alentours et qu'il avait vu ces derniers en sortant de l'église (pv précité, Q. 107 et 111), alors qu'il aussi déclaré que ces individus étaient entrés dans l'église et c'est là qu'il les avait vus pour la première fois, car il s'y trouvait encore (pv précité Q. 34 et 114). Quant à ces personnes, celles-ci l'auraient aperçu la première fois déjà à l'église ou, selon une autre, version, seulement après le début de sa fuite en moto (pv précité Q. 105 et 110).

6.3 En second lieu, son récit comporte un certain nombre d'incohérences et de contradictions par rapport à celui de sa mère sur les mêmes faits. En particulier, concernant les visites effectuées par des inconnus au domicile familial, il a soutenu qu'elles avaient eu lieu en 2009, 2013 et 2016, alors que sa mère a affirmé qu'elles étaient intervenues seulement en 2016 (voir aussi, pour d'autres éléments d'invraisemblance dans ce contexte, le ch. II par. 2 de la décision attaquée, et réf. cit. ; voir aussi à ce sujet Q. 122-125 du pv précité).

6.4 En troisième lieu, le récit du recourant est contraire à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses sur différents points.

S'agissant des événements du 28 janvier 2020, il n'est guère plausible que l'intéressé soit parvenu à se soustraire à quatre membres présumés de la police sri-lankaise qui, déterminés à l'appréhender, venaient de l'identifier. Il apparaît invraisemblable qu'il ait alors eu le temps d'échapper à ses poursuivants, d'emprunter la moto d'un ami, de prendre la fuite puis, aussitôt pris en chasse par ces personnes à bord d'une jeep, soit parvenu à faire perdre ses traces après avoir simplement traversé une route et emprunté un chemin, tout en ayant ensuite perdu connaissance après avoir chuté de sa moto (pv précité Q. 34, 105-114).

Il n'est en outre pas plausible que les forces de police aient organisé une telle opération, mobilisant une équipe de quatre policiers munis de sa photo et un véhicule tout terrain, alors même qu'il n'avait jamais eu de problème ou de contact direct avec les autorités de son pays, ni même suscité leur attention, par une activité politique ou religieuse, un engagement militant, un différend avec des tiers ou une quelconque infraction à l'ordre établi (pv précité Q. 87 s. 105, 114 et 116). Il n'est aussi pas crédible qu'une intervention policière de cette nature ait été engagée en raison, selon lui, des activités de sa mère, alors que celle-ci avait déjà quitté le pays en 2016, et que les autorités sri-lankaises auraient eu tout loisir de l'arrêter bien plus tôt pour ce motif.

Enfin, l'intéressé a pu quitter le Sri Lanka par la voie aérienne, la plus surveillée qui soit, avec son propre passeport, ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas recherché alors par les autorités (pv précité Q. 38 s.).

6.5 Vu ce qui précède, les motifs avancés par le recourant à l'appui de sa demande d'asile n'apparaissent pas vraisemblables au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi.

7.
Vu l'invraisemblance des motifs d'asile précités, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, liée à des faits survenus avant son départ du Sri Lanka, ou en raison d'éléments nouveaux postérieurs à son départ du pays.

7.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine. Il a considéré, sur cette base, que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte, tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (voir arrêt précité, consid. 8.1-8.5).

7.2 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Il est rappelé à ce sujet qu'il n'a jamais été arrêté, emprisonné, ou impliqué dans une procédure judiciaire, ni n'a fait l'objet de poursuites ou de convocations de la part de services de l'Etat. Plus largement, il n'a pas eu le moindre problème avec les autorités de son pays et n'a jamais eu un comportement de nature à attirer négativement leur attention, notamment pour des raisons déterminantes en matière d'asile (pv précité Q. 88, 105 et 114). S'agissant d'un éventuel risque de persécution en cas de retour dans son pays, il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, que l'intéressé sera considéré par les autorités comme un individu qui, bien que n'ayant déployé aucune activité politique ni tenu le moindre propos dans ce sens, que ce soit au Sri Lanka ou en Suisse, a l'intention et les moyens de favoriser, sous quelque forme que ce soit, la résurgence de conflits ethniques, religieux ou intercommunautaires. Les changements intervenus suite à l'élection à la présidence du pays de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ne modifient rien à ce constat (voir, pour une analyse de la situation actuelle, arrêt du Tribunal E-1395/2020 du 2 avril 2020, consid. 6.2.4).

Il convient encore de relever que, même s'ils étaient prouvés, les ennuis dont, selon lui, aurait été victime sa mère, en particulier en raison de liens de membres de sa famille éloignée avec les LTTE (pv précité, Q. 78 et 82; recours, p. 6 s) seraient, de ce point de vue, sans portée, d'autant plus que l'intéressé ne soutient pas avoir pris part, ni même manifesté une quelconque adhésion, aux événements qui en seraient à l'origine. En l'espèce, il n'existe aucun indice concret laissant craindre objectivement que le recourant pourrait faire l'objet d'une persécution réfléchie en raison de la situation de sa mère au Sri Lanka. La position de l'intéressé sur ce point repose sur une simple conjecture qu'aucun élément sérieux ne vient étayer. Sa crainte apparaît d'autant moins réelle qu'il a lui-même reconnu avoir toujours vécu avec sa mère au domicile familial jusqu'à l'époque du départ de cette dernière du pays en 2016, sans jamais subir, en raison des liens qui les unissaient, une quelconque pression ou mesure de rétorsion de la part des autorités sri-lankaises. Il en a été de même par la suite, jusqu'à ce qu'il quitte à son tour le pays en 2020. A supposer que sa mère ait été soupçonnée d'avoir commis ou préparé un acte répréhensible et activement recherchée pour ce motif, les autorités sri-lankaises n'auraient pas attendu près de quatre ans après la disparition de cette parente pour s'en prendre aussi au requérant.

En définitive, il n'y a pas lieu d'admettre que le comportement passé de la mère du recourant, même à le supposer avéré, soit suffisant pour faire apparaître ce dernier comme une personne indésirable aux yeux des autorités de son pays. Partant, ses prétendues craintes de persécution réfléchie future ne peuvent être tenues pour vraisemblables au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi.

8.
En conclusion, le Tribunal retient que le recourant n'a pas été exposé, au moment de son départ du Sri Lanka, à de sérieux préjudices ou craignait à juste titre de l'être, et qu'il peut ne se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays.

Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

9.

9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).

9.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 al. 1 let. a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
-d OA 1, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, fait l'objet d'une décision d'extradition, d'expulsion conformément à l'art. 121 al. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
Cst. (RS 101) ou 68 LEI (RS 142.20), ou d'expulsion pénale au sens des art. 66a, 66abisdu code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0), voire des art. 49a, 49abisdu code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0).

9.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas contesté le principe de son renvoi. En tout état de cause, aucune des conditions de l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
OA 1 n'étant réalisée, le renvoi de l'intéressé est justifié.

La décision querellée doit dès lors être confirmée sur ce point.

10.
A teneur de l'art. 83 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
LEI - auquel renvoie l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Le requérant d'asile se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 consid. 10.2).

Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
à 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEI sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4).

11.
L'exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEI).

Dans ce cadre, en vertu de l'art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi - qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30) - nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Par ailleurs, en application de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
CEDH, la Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (voir aussi art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture]).

11.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi, dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (voir supra, consid. 5-7).

11.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le renvoi ne saurait être prohibé par le seul fait que des violations de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
CEDH devraient être constatées dans le pays de destination, dès lors qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements n'est en soi pas suffisante. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 124-127 et réf. cit.).

En l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun élément permettant de retenir qu'il courrait un risque réel et sérieux de subir des traitements contraires à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
CEDH - ou à l'art. 3 Conv. Torture - en cas de retour dans son pays. A cet égard, il y a lieu de relever qu'il n'a pas déployé d'activités ni manifesté d'opinions considérées comme répréhensibles par le régime sri-lankais; il n'a jamais été arrêté, détenu ou visé par une procédure et, plus largement, n'a eu aucun problème avec des particuliers ou les autorités de son pays ni d'ailleurs un comportement susceptible d'être considéré défavorablement par celles-ci.

11.3 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite.

12.
Le recourant soutient qu'en cas de retour au Sri Lanka, il serait livré à lui-même, sans logement ni ressources, de sorte que la mise en oeuvre du renvoi serait inexigible.

12.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui le renvoi aurait notamment pour effet, selon toute probabilité, de les condamner à vivre dans un dénuement complet et les exposer ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (p. ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois, revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), à une situation de grave désorganisation, notamment des services de l'Etat, à la destruction d'infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi pour réaliser une mise en danger selon l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEI (ATAF 2014/26 précité consid. 7.6; 2010/41 consid. 8.3.6).

12.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a retenu que la mise en oeuvre du renvoi était raisonnablement exigible dans l'ensemble de la province du Nord, à l'exception de la région du Vanni, dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions, ainsi que dans les autres régions du pays (voir consid. 13.2 à 13.4). Par la suite, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017, il a estimé que l'exécution du renvoi vers la région du Vanni était désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires; en revanche, pour les personnes apparaissant vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté, comme les femmes seules, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées, l'exécution du renvoi devait être considérée en principe comme inexigible, à défaut de conditions particulièrement favorables (voir arrêt cité, consid. 9.5).

12.3 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3).

12.4 Il y a tout d'abord lieu de rappeler que le conflit armé impliquant les forces gouvernementales sri-lankaises et les LTTE a pris fin en mai 2009. De plus, les mesures de sécurité ont été considérablement renforcées dans le pays à la suite d'actes terroristes perpétrés par des militants extrémistes de la communauté bouddhiste entre juin 2014 et mai 2019 ainsi que par des combattants djihadistes à Pâques 2019, dans plusieurs villes, dont Colombo. Dans ce contexte, la situation sécuritaire s'est sensiblement améliorée et apparaît désormais calme et sous contrôle, comme l'atteste d'ailleurs la levée de l'état d'urgence prononcée dès le mois d'août 2019 par le gouvernement sri-lankais. Les violences liées aux élections présidentielles en novembre 2019 et la tenue prochaine d'élections législatives anticipées, prévues actuellement pour début août 2020, ne changent rien à ce constat (cf. International Crisis Group, Brussels. After Sri Lanka's Easter Bombings: Reducing Risks of Future Violence. 27.09.2019; Institute for Conflict Management (ICM), New Delhi. South Asia Terrorism Portal (SATP). Sri Lanka: Assessment-2020, < https://www.satp.org/terrorism-assessment/srilanka >, consulté le 11.06.2020; voir également ch. II 2 par. 5 de la décision attaquée et les autres sources d'information qui y sont mentionnées ainsi que les arrêts 1395/2020 précité, consid. 8.4.2 in fine et D-3922/2018 du 13 mai 2020, p. 13).

Il en résulte que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEI.

12.5 II s'agit à présent d'examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible aussi au regard de la situation personnelle du recourant.

12.5.1 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause un certain nombre de facteurs favorables permettant au recourant de se réinstaller au Sri Lanka sans rencontrer d'excessives difficultés.Né dans la province du Nord, il est jeune, célibataire et sans charges de famille; il a suivi des études jusqu'au O-Level, dispose du permis de conduire, est apte à travailler et connaît dans cette région plusieurs localités dans lesquelles il a déjà vécu. Compte tenu de ces éléments, il peut être attendu de lui qu'il s'investisse et déploie les efforts nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins. Il dispose aussi d'un réseau familial et social auquel il pourra s'adresser en cas de besoin, notamment des membres de l'Eglise catholique qui l'ont déjà hébergé, voire entièrement pris en charge, ainsi que sa grand-tante et le mari de celle-ci, qui disposent d'importants moyens financiers et l'ont déjà activement soutenu par le passé, notamment sur le plan financier (pv précité, Q. 17 s. 32, 34, 36 40, 45, 47, 58 s. et 120). En outre, sa mère est propriétaire à F._______ d'une maison familiale, non louée, où il pourrait s'installer (voir détermination du mandataire de Caritas du 24 mars 2020 et pv précité, Q. 5, 7 s. et 120).

Enfin, il importe de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).

Cela étant, le recourant a aussi la possibilité de solliciter du SEM l'octroi d'une aide au retour individuelle, en vue de faciliter, si besoin était, sa réintégration au Sri Lanka (art. 93 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi et art. 73ss
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).

12.5.2 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort des rapports médicaux produits qu'il présente un (...) pour laquelle ont été prescrites l'application d'une crème (...) et l'instauration d'une (...), puis un traitement (...) associant (...) et (...). Il dit aussi souffrir d'asthme, de tristesse, d'angoisses et d'insomnies, sans toutefois suivre un traitement spécifique en Suisse pour ces raisons.

Même si les problèmes de santé de l'intéressé ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. A ce sujet, il y a lieu de relever que les soins requis ne peuvent être qualifiés de lourds et rien n'indique qu'ils ne soient pas disponibles au Sri Lanka, ce pays étant doté de structures et de ressources médicales suffisantes (cf. World Health Organization [WHO], Primary health care systems (PRIMASYS) : case study from Sri Lanka, 2017). Le secteur de la santé publique dispose d'ailleurs d'hôpitaux dotés d'équipements modernes dans toutes les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites; la région d'origine du recourant (province du Nord) compte pour sa part une dizaine de centres hospitaliers importants (cf. The World Bank, Universal health coverage study series N° 38, Owen Smith, Sri Lanka : Achieving Pro-Poor Universal Health Coverage without Health Financing Reforms, 2018; Fathelrahman, Mohamed Ibrahim, Wertheimer, Pharmacy Practice in Developing Countries: Achievements and Challenges, 2016, p. 81ss). En définitive, bien que le suivi médical des personnes présentant une pathologie semblable à celle de l'intéressé ne corresponde pas nécessairement à celui offert en Suisse, il existe sur place des possibilités de traitement adéquat au sens de la jurisprudence.

Au demeurant, il ne résulte pas des certificats produits qu'en l'absence des soins prévus, l'état de santé du recourant se dégraderait à bref délai, au point de mettre rapidement sa vie en danger ou de porter atteinte à son intégrité physique de manière déterminante.

12.6 Vu ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son renvoi le mettra concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEI. Partant, l'appréciation du SEM, selon laquelle l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, doit être confirmée.

13.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine afin de disposer de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEI a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12).

Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet l'arrêt D-3922/2018 précité et les autres arrêts qui y sont indiqués).

14.
En conclusion, le SEM a ordonné à bon droit l'exécution du renvoi du recourant. Partant, le recours est également infondé sur ce point.

15.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

16.
Le présent arrêt rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais.

17.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, étant donné que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec et que le recourant est très vraisemblablement indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-1859/2020
Date : 22 juin 2020
Publié : 01 juillet 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 28 mars 2020


Répertoire des lois
CEDH: 3
Cst: 121
LAsi: 1 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 1 Objet - La présente loi règle:
a  l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse;
b  la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
93 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LEtr: 83  112
LTAF: 31  32  33
LTF: 83
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
OA 2: 73__
PA: 5  12  19  48  49  52  62  63  65
PCF: 40
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sri lanka • vue • pays d'origine • motif d'asile • futur • tribunal administratif fédéral • examinateur • fuite • assistance judiciaire • mois • cedh • ordonnance sur l'asile • intégrité corporelle • non-refoulement • pression • avance de frais • loi fédérale de procédure civile fédérale • guerre civile • titre • pouvoir d'appréciation • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • effort • greffier • d'office • admission provisoire • infrastructure • doute • amiante • dot • urgence • soie • décision • communication • bref délai • violation du droit • médecin généraliste • provisoire • code pénal • loi fédérale sur les étrangers • code pénal militaire • libéralité • calcul • route • directive • dénuement • accès • thérapie • établissement hospitalier • jour déterminant • opportunité • information • motif du recours • oms • preuve facilitée • mise en danger de la vie • conflit armé • autonomie • projet de décision • rejet de la demande • directeur • demandeur d'asile • dommage • marchandise • avis • danger • audition ou interrogatoire • notion • fusion de corporations de droit public • critère de l'expérience générale de la vie • rapport médical • autorité législative • parlement • objectif • mesure de protection • fausse indication • bénéfice • partage • demande • nouvelles • augmentation • décision de renvoi • salaire • tennis • passeur • impression d'ensemble • données personnelles • personne âgée • question de droit • droit interne • quant • décision d'exécution • minimum vital • ethnie • procès-verbal • garantie de la dignité humaine • secrétariat d'état • autorité cantonale • activité lucrative • maison familiale • mauvais traitement • document de voyage • aide au retour • recouvrement • cour européenne des droits de l'homme • refoulement • administration des preuves • autorité inférieure • point essentiel • crainte fondée • autorisation de séjour • audition d'un parent • première instance • maxime inquisitoire • naissance • qualité pour recourir • allergie • permis de conduire • moyen de preuve • médecine interne • italie • race • procédure accélérée • mention • délai de recours • astreinte • asie • emprisonnement • destruction
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2014/24 • 2014/26 • 2014/1 • 2012/5 • 2011/50 • 2011/24 • 2010/41 • 2009/51 • 2008/34 • 2007/31
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D-1859/2020 • D-3619/2016 • D-3922/2018 • E-1395/2020 • E-1866/2015