Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-583/2023

Urteil vom 22. Mai 2024

Richterin Christine Ackermann (Vorsitz),

Besetzung Richter Maurizio Greppi, Richter Jürg Marcel Tiefenthal,

Gerichtsschreiberin Monique Schnell Luchsinger.

A._____ GmbH,

(Österreich),

Parteien vertreten durch

Dr. iur. Monika Gattiker, Rechtsanwältin,

Beschwerdeführerin,

gegen

B._______,

Werdstrasse 2, Postfach, 8021 Zürich 1,

Beschwerdegegnerin,

Bundesamt für Kommunikation BAKOM,

Telecomdienste und Post, Nummerierung und Adressierung, Zukunftstrasse 44, Postfach 256, 2501 Biel/Bienne,

Vorinstanz.

Gegenstand Blockierung / Widerruf der Domain (...).

Sachverhalt:

A.

A.a Die A._______ GmbH mit Sitz in Österreich hat unter anderem die Herstellung und den Vertrieb von Produkten im Kosmetik- und Gesundheitsbereich als Geschäftszweig. Am 17. Mai 2021 führte die Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn eine amtliche Probenahme durch und überprüfte die Zusammensetzung und Kennzeichnung von Produkten der A._______ GmbH. Mit Verfügung vom 18. August 2021 verbot die Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn der A._______ GmbH unter anderem, bestimmte der untersuchten Produkte in der Schweiz in Verkehr zu bringen. Des Weiteren ordnete sie an, dass die Internetseite «(...).ch» bis am 30. Oktober 2021 gesetzeskonform anzupassen sei. In dieser Hinsicht führte die Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn aus, dass auf der Internetseite diverse Produktekategorien wie Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel beworben würden. Die Produkte würden alle sehr ähnlich aussehen und könnten verwechselt werden. Gemäss Art. 19 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 19 Imitation et confusion - 1 L'étiquetage des produits succédanés et des produits d'imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
1    L'étiquetage des produits succédanés et des produits d'imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
2    La présentation, l'étiquetage, l'entreposage et la mise sur le marché des produits qui ne sont pas des denrées alimentaires ainsi que la publicité pour ces produits doivent être tels que ces produits ne puissent pas être confondus avec des denrées alimentaires.
des Lebensmittelgesetzes vom 20. Juni 2014 (LMG; SR 817.0) dürften aber Produkte, die keine Lebensmittel seien, nicht so beworben werden, dass sie mit Lebensmitteln verwechselt werden könnten.

A.b Am 16. März 2022 setzte die Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn der A._______ GmbH eine weitere Frist bis zum 31. März 2022, um die am 18. August 2021 angeordneten Massnahmen umzusetzen.

A.c Mit Verfügung vom 26. April 2022 wies die Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn die A._______ GmbH darauf hin, dass auf der Website nach wie vor Produkte angeboten würden, die in der Schweiz nicht als Lebensmittel in Verkauf gebracht werden dürfen oder für deren Vertrieb eine Bewilligung benötigt werde. Sie gewährte der Gesellschaft eine letzte Frist bis zum 15. Mai 2022, um deren Website gesetzeskonform anzupassen. Bei Nichtbefolgen der Massnahmen der Verfügung vom 18. August 2021 innert dieser Frist werde das Verfahren zur Sperrung der Website «(...).ch» eingeleitet.

A.d Mit dem als Widerruf mit späterer Zuteilungsverweigerung des Domain-Namens «(...).ch» bezeichneten Schreiben vom 28. Juni 2022 bat die Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn die privatrechtliche Stiftung B._______ (nachfolgend: B._______), die als Registerbetreiberin die zentrale Datenbank mit den Domain-Namen der Endungen «.ch» und «.li» betreibt, die Zuteilung des Domain-Namens «(...).ch» an die Firma A._______ GmbH zu widerrufen und ihr diese Domain künftig nicht erneut zuzuteilen. Am 4. Juli 2022 löschte die B._______ die Domain «(...).ch».

B.

B.a Am 27. Juli 2022 ersuchte die A._______ GmbH das Bundesamt für Kommunikation BAKOM (nachfolgend: BAKOM), es seien die Sperrung und der Widerruf der Domain «(...).ch» aufzuheben, und es sei die B._______ anzuweisen, die Website «(...).ch» wieder in Betrieb zu setzen.

B.b Mit Verfügung vom 15. Dezember 2022 wies das BAKOM das Gesuch der A._______ GmbH vom 27. Juli 2022 ab. Zur Begründung führte das BAKOM im Wesentlichen aus, die B._______ als Registerbetreiberin widerrufe die Zuteilung eines Domain-Namens gestützt auf Art. 30 Abs. 2 Bst. g
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
der Verordnung über Internet-Domains vom 5. November 2014 (VID; SR 784.104.2), wenn eine Schweizer Verwaltungs- oder Strafverfolgungsbehörde dies im Rahmen ihrer Zuständigkeit anordne. Die B._______ habe die Bestimmung korrekt angewendet. Die dem Widerruf zu Grunde liegende Verfügung sei von der Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn in ihrem Zuständigkeitsbereich erlassen worden und unangefochten in Rechtskraft erwachsen. Eine nichtige Verfügung liege nicht vor. Der B._______ komme lediglich eine vollziehende Funktion zu. Sie müsse die Verfügung nicht auf formelle oder materielle Mängel hin überprüfen. Dies obliege den Gerichten im Rahmen der Prüfung derjenigen Rechtsmittel, die gegen die Anordnung des Widerrufs durch die zuständige Behörde erhoben würden.

C.

C.a Mit Eingabe vom 31. Januar 2023 erhob die A._______ GmbH (nachfolgend: Beschwerdeführerin) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt, es sei die Verfügung des BAKOM vom 15. Dezember 2022 aufzuheben (Rechtsbegehren Nr. 1). Die B._______ sei anzuweisen, das Verfahren betreffend Widerruf der Zuteilung des Domain-Namens «(...).ch» einzustellen (Rechtsbegehren Nr. 2) und die Sperre der Domain «(...).ch» aufzuheben (Rechtsbegehren Nr. 3). In prozessualer Hinsicht stellte die Beschwerdeführerin einen Antrag auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme bzw. auf Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands.

Im Wesentlichen rügt die Beschwerdeführerin, der Widerruf der Zuteilung der Domain «(...).ch» sei erfolgt, ohne dass die dafür erforderliche Anordnung gemäss Art. 30 Abs. 2 Bst. g
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID vorgelegen habe. Der Widerruf könne nur mittels anfechtbarer Verfügung im dafür vorgesehenen rechtsstaatlichen Verfahren mit den geltenden Verfahrensgarantien angeordnet werden. Die Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn habe in ihren Verfügungen jedoch keinen Widerruf angeordnet.

C.b Mit Beschwerdeantwort vom 21. Februar 2023 beantragte die B._______ (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) die Abweisung des Gesuchs um Erlass vorsorglicher Massnahmen und der Beschwerde.

C.c Das BAKOM (nachfolgend: Vorinstanz) beantragte mit Vernehmlassung vom 23. Februar 2023 die Abweisung der vorsorglich beantragten Aufhebung der technischen Blockierung des Domain-Namens sowie die Abweisung der Hauptbegehren der Beschwerdeführerin.

C.d Mit Zwischenverfügung vom 2. März 2023 wies das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch der Beschwerdeführerin um Erlass einer vorsorglichen Massnahme ab.

C.e Die Beschwerdeführerin replizierte am 28. April 2023. Hierbei hält sie insbesondere fest, dass ihr Rechtsbegehren Nr. 2 im Falle der Gutheissung der Beschwerde dahingehend auszulegen sei, dass ihr die Domain «(...).ch» auf ihren Antrag ohne Verzug und ohne Vorbehalte, das heisst ohne eine Prüfung irgendwelcher allgemeiner oder spezieller Zuteilungsvoraussetzungen wieder zuzuteilen sei.

C.f Die Vorinstanz duplizierte am 5. Juni 2023. Gleichentags liess sich auch die Beschwerdegegnerin nochmals vernehmen.

C.g Die Schlussbemerkungen der Beschwerdeführerin sind vom 20. Juli 2023 datiert.

D.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich in den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit für den vorliegenden Entscheid relevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Das BAKOM gehört zu den Behörden nach Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist nicht gegeben (Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.2 Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese unmittelbar betroffen. Ihren Anträgen ist im vorinstanzlichen Verfahren nicht entsprochen worden, weshalb sie beschwert ist und ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Verfügung vom 15. Dezember 2022 hat. Damit ist sie zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

1.3 Anfechtungsobjekt bildet die Verfügung des BAKOM vom 15. Dezember 2022. Ein Anfechtungsobjekt grenzt den Umfang des Streitgegenstands ein. Letzterer wird durch die Parteianträge definiert und braucht mit dem Anfechtungsobjekt nicht übereinzustimmen. Er darf im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingeschränkt, jedoch nicht erweitert oder qualitativ verändert werden (BGE 131 II 200 E. 3.2; 131 V 164 E. 2.1; BVGE 2010/19 E. 2.1; statt vieler: Urteil des BVGer A-187/2021 vom 12. Februar 2022 E. 1.4). Das mit der Replik gestellte Begehren der Beschwerdeführerin, mit dem sie als Folge der Verfügungsaufhebung die Wiederherstellung des Rechtsverhältnisses vor dem Widerruf verlangt, ist vorliegend als Präzisierung zulässig.

1.4 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG).

2.

2.1 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

2.2 In letzterem Punkt auferlegt sich das Bundesverwaltungsgericht eine gewisse Zurückhaltung, wenn technische Fragen zu beurteilen sind oder die Vorinstanz gestützt auf die eigene Fachkompetenz entschieden hat. Dies setzt voraus, dass im konkreten Fall der Sachverhalt vollständig und richtig abgeklärt worden ist, die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die Vorinstanz die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend vorgenommen hat (BGE 142 II 451 E. 4.5.1 m.w.H.; Urteile des BVGer A-296/2020 vom 3. November 2020 E. 2.2 und einschlägig A-2029/2010 vom 2. September 2010 E. 2).

2.3 Das Bundesverwaltungsgericht stellt den Sachverhalt unter Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien von Amtes wegen fest (Art. 12 f
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
. VwVG) und bedient sich nötigenfalls verschiedener Beweismittel. Es nimmt die ihm angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen (Art. 33 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
VwVG) und kann von einem beantragten Beweismittel dann absehen, wenn bereits Feststehendes bewiesen werden soll, wenn von vornherein gewiss ist, dass der angebotene Beweis keine wesentlichen Erkenntnisse zu vermitteln vermag oder wenn es den Sachverhalt aufgrund eigener Sachkunde ausreichend würdigen kann (antizipierte Beweiswürdigung; vgl. BGE 131 I 153 E. 3; BVGE 2009/46 E. 4.1; Urteil des BVGer A-5818/2019 vom 9. Dezember 2020 E. 4.9.2 m.H.). Es würdigt die Beweise grundsätzlich frei, ohne Bindung an förmliche Beweisregeln, sowie umfassend und pflichtgemäss (Grundsatz der freien Beweiswürdigung; vgl. Art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
VwVG i.V.m. Art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273]; BGE 137 II 266 E. 3.2; BVGE 2012/33 E. 6.2.1). Eine rechtserhebliche Tatsache, für die grundsätzlich der volle Beweis zu erbringen ist (Regelbeweismass), gilt als bewiesen, wenn das Gericht gestützt auf die freie Beweiswürdigung zur Überzeugung gelangt, sie habe sich verwirklicht. Absolute Gewissheit ist indes nicht erforderlich; es genügt, wenn das Gericht an der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (BVGE 2012/33 E. 6.2.1).

2.4 Das Bundesverwaltungsgericht wendet das Recht von Amtes wegen an und ist an die Begründung der Parteien nicht gebunden (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG). Es kann eine Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer von der Vorinstanz abweichenden Begründung bestätigen (sog. Motivsubstitution; vgl. Urteile des BVGer A-1706/2023 vom 19. Februar 2024 E. 2, A-4112/2021 vom 5. Juli 2023 E. 2 m.H.).

3.

3.1 Nach den allgemeinen intertemporalen Regeln sind in verfahrensrechtlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend, welche im Zeitpunkt der Beschwerdebeurteilung Geltung haben (vgl. BGE 130 V 1 E. 3.2); dies unter Vorbehalt spezialgesetzlicher Übergangsbestimmungen. In materieller Hinsicht sind dagegen grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts Geltung hatten (vgl. BGE 149 II 320 E. 3; Urteil des BVGer A-4940/2020 vom 22. Juni 2022 E. 1.4.1 m.w.H.).

Die angefochtene Verfügung beurteilt sich demzufolge nach dem am 15. Dezember 2022 geltenden Recht.

3.2 Zum besseren Verständnis sind nachfolgend vorab die Rechtsgrundlagen, einige technische Aspekte sowie Begriffe und Zuständigkeiten darzulegen.

3.2.1 Im Internet verwenden Computer zur Kommunikation untereinander die sog. IP-Adressen (Internet-Protokoll-Adressen). Jedes mit dem Internet verbundene Informatikgerät (IT-Gerät) kann von den anderen anhand seiner individuellen IP-Adresse unterschieden resp. identifiziert werden. Einem IT-Gerät kann zusätzlich ein Domain-Name zugewiesen werden. Dieser ist im Gegensatz zu den langen Zahlenfolgen der IP-Adressen be-
nutzerfreundlicher für die Geräte-Identifizierung im Netz (zum Ganzen: Erläuterungsbericht vom 13. Februar 2014 «Verordnung über die Internet-Domains [VID]», S. 2 [nachfolgend: Erläuterungsbericht 2014]).

Innerhalb des Domain-Namen-Systems (Domain Name System [DNS]) sind die Domain-Namen hierarchisch organisiert und verwaltet. Sie sind unterteilt in Domains der ersten Ebene (TLD; Top Level Domain), der zweiten Ebene und gegebenenfalls in andere Unter-Domains. Die TLD bezeichnen Organisations- und Tätigkeitskategorien nach Art (gTLD; z. B. «.com» für kommerzielle Unternehmen), Länder oder Gebiete (ccTLD oder country code TLD; z. B. «.ch» für die Schweiz) oder auch internationale Organisationen (iTLD wie «.int»; Erläuterungsbericht 2014, S. 2).

Zur Gewährleistung einer zuverlässigen Verwaltung der Domain-Namen bestehen als «Registerbetreiberinnen» (Registry) bezeichnete Einheiten, die innerhalb des DNS jeweils für eine Domain der ersten Ebene verantwortlich zeichnen. Die Aufgabe der Registerbetreiberinnen besteht vor allem in der Verwaltung der elektronischen Datei oder Datenbank mit allen Adressierungsinformationen zur jeweiligen Domain. Die erwähnte «Auflösung», nämlich die Bestimmung der IP-Adresse ausgehend vom Domain-Namen, wird von DNS-Servern, in denen die Adressierungsinformationen gespeichert sind, gewährleistet. Die root (dt. Wurzel) stellt die obere Ebene der Datenbank des DNS dar. Die Root-Server enthalten alle dieselbe root zone file, eine Datei, in der sich die Referenzen der Registerbetreiberinnen finden, welche die Dateien der Domains der sog. ersten Ebene verwalten (Top Level Domain, TLD; vgl. auch Art. 9 ff
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 9 Généralités - 1 Le registre gère le domaine de manière rationnelle et judicieuse. Il exerce sa fonction de manière transparente et non discriminatoire.
1    Le registre gère le domaine de manière rationnelle et judicieuse. Il exerce sa fonction de manière transparente et non discriminatoire.
2    Il dispose du personnel ayant les qualifications et les connaissances professionnelles nécessaires pour remplir ses différentes tâches. Il désigne un responsable technique.
3    L'OFCOM peut prescrire les exigences de qualité et de sécurité des services du registre et les modalités du contrôle de la sécurité et de la résilience des infrastructures.
. der Verordnung vom 5. November 2014 über Internet-Domains [VID, SR 784.104.2], in der seit 1. Januar 2021 geltenden Fassung; seither erneut revidiert per 1. September 2023 und per 1. Januar 2024, und deren Anhang; vgl. auch www.bakom.admin.ch > Startseite > Digitalisierung und Internet > Internet > Internet Domain Namen > .ch, besucht am 5. März 2024; Erläuterungsbericht 2014, S. 2).

Da ein grosser Teil der elektronischen Kommunikation über das Internet abgewickelt wird, bilden die Domain-Namen und die IP-Adressen als Adressierungselemente einen wichtigen Bestandteil der modernen Telekommunikation (Erläuterungsbericht 2014, S. 2).

3.2.2 Art. 92
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
der Bundesverfassung vom 18. April 1999 der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV, SR 101) weist dem Bund eine umfassende Kompetenz im Telekommunikationsbereich zu. Diese umfasst auch die Kompetenz über die Domain-Namen (Erläuterungsbericht 2014, S. 3).

Art. 28 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 (FMG, SR 784.10, in der seit 1. Januar 2021 geltenden Fassung) konkretisiert die verfassungsmässige Kompetenz des Bundes und weist der Vorinstanz die Verwaltung der Adressierungselemente im Bereich der Telekommunikation zu, soweit deren Verwaltung auf nationaler Ebene zu erfolgen hat (vgl. BGE 131 II 162. E. 2.1 zum vorrevidierten Recht). Seit 1. Januar 2021 finden sich im FMG spezifische gesetzliche Regelungen über Internet-Domains und deren Verwaltung (Art. 28b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28b Domaines Internet - Relèvent de la présente loi les domaines Internet suivants:
a  le domaine de pays «.ch» et tout autre domaine Internet dont la gestion relève de la Confédération et dont la dénomination alphanumérique désigne la Suisse, y compris leurs transpositions en d'autres alphabets ou systèmes graphiques;
b  les domaines génériques dont la gestion relève de collectivités suisses de droit public;
c  les domaines génériques dont la gestion relève de personnes ayant leur domicile ou leur siège en Suisse;
d  les domaines génériques qui ont une importance politique, culturelle, géographique ou religieuse particulière pour la Suisse au regard de leur dénomination.
bis Art. 28e
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28e Gestion des domaines Internet: modalités - Le Conseil fédéral règle les modalités de la gestion des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés en tenant compte des règles qui s'appliquent à l'échelon international. Il peut en particulier:
a  fixer les conditions d'attribution, d'utilisation, de blocage, de transfert et de révocation des noms de domaine subordonnés aux domaines dont la gestion relève de la Confédération;
b  régler le traitement des données personnelles ressortissant aux domaines qui relèvent de la présente loi, y compris la mise à la disposition du public d'une banque de données qui garantit à toute personne l'accès à des informations relatives aux titulaires de noms de domaine;
c  prévoir des mesures contre l'usage de noms de domaine qui présente un caractère illicite ou contraire à l'ordre public et régler la coopération en la matière avec les services privés ou publics spécialisés;
d  déterminer l'organisation institutionnelle, fonctionnelle et opérationnelle des domaines dont la gestion relève de la Confédération;
e  régler la gestion des domaines qui relèvent de la compétence de collectivités de droit public autres que la Confédération ou de personnes privées sises en Suisse;
f  édicter des dispositions s'appliquant aux domaines génériques ayant une importance politique, culturelle, géographique ou religieuse particulière, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour préserver les intérêts de la Suisse.
FMG, AS 2020 6159, BBl 2017 6559). Gemäss Art. 28e
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28e Gestion des domaines Internet: modalités - Le Conseil fédéral règle les modalités de la gestion des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés en tenant compte des règles qui s'appliquent à l'échelon international. Il peut en particulier:
a  fixer les conditions d'attribution, d'utilisation, de blocage, de transfert et de révocation des noms de domaine subordonnés aux domaines dont la gestion relève de la Confédération;
b  régler le traitement des données personnelles ressortissant aux domaines qui relèvent de la présente loi, y compris la mise à la disposition du public d'une banque de données qui garantit à toute personne l'accès à des informations relatives aux titulaires de noms de domaine;
c  prévoir des mesures contre l'usage de noms de domaine qui présente un caractère illicite ou contraire à l'ordre public et régler la coopération en la matière avec les services privés ou publics spécialisés;
d  déterminer l'organisation institutionnelle, fonctionnelle et opérationnelle des domaines dont la gestion relève de la Confédération;
e  régler la gestion des domaines qui relèvent de la compétence de collectivités de droit public autres que la Confédération ou de personnes privées sises en Suisse;
f  édicter des dispositions s'appliquant aux domaines génériques ayant une importance politique, culturelle, géographique ou religieuse particulière, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour préserver les intérêts de la Suisse.
FMG (in der seit 1. Januar 2021 geltenden Fassung) regelt der Bundesrat die Modalitäten der Verwaltung der Internet-Domains und der diesen untergeordneten Domain-Namen; dabei berücksichtigt er die Regeln, die auf internationaler Ebene angewendet werden.

3.2.3 Die Vorinstanz hat das Mandat für die Verwaltung der «.ch-Domain-Namen» (Funktion der Registerbetreiberin, Registry) im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung im Jahr 2016 an B._______ vergeben. Dieses Mandat galt für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2021 und wurde um weitere fünf Jahre, also bis Ende 2026 verlängert. Seit 2015 schreiben die gesetzlichen Regelungen für «.ch-Domain-Namen» eine strikte Trennung zwischen den Funktionen der Registerbetreiberin und der Registrare vor (vgl. zur früheren Regelung: Art. 61
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 61 - Le registre fixe la date à partir de laquelle des personnes physiques peuvent requérir et se voir attribuer des noms de domaine conformément à l'art. 53, al. 1bis. Cette ouverture opérationnelle doit avoir lieu au plus tard jusqu'au 1er mai 2024.
VID in der bis 31. Dezember 2016 gültig gewesenen Fassung). Deshalb darf B._______ als Registerbetreiberin die Registrierung von «.ch-Domain-Namen» nicht direkt an Endkundinnen und Endkunden anbieten (vgl. www.bakom.admin.ch > Startseite > Digitalisierung und Internet > Internet > Internet Domain Namen > .ch, besucht am 5. März 2024; Art. 32 Abs. 1
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 32 Procédure et conditions de délégation - 1 Lorsque la fonction de registre est déléguée sur la base d'un appel d'offres public ou d'une invitation à soumissionner (art. 28a, al. 2, LTC), l'OFCOM évalue les offres sur la base de critères qui peuvent être pondérés et porter en particulier:
1    Lorsque la fonction de registre est déléguée sur la base d'un appel d'offres public ou d'une invitation à soumissionner (art. 28a, al. 2, LTC), l'OFCOM évalue les offres sur la base de critères qui peuvent être pondérés et porter en particulier:
a  sur le prix, l'adéquation et la qualité des services;
b  sur les qualifications et caractéristiques exigées des délégataires;
c  sur la sécurité publique et la lutte contre la cybercriminalité;
d  sur la protection des infrastructures critiques;
e  sur la participation de la communauté concernée à la gestion des ressources déléguées.
2    Les candidats n'ont pas le droit de consulter les dossiers de leurs concurrents, ni de prendre position sur les offres et autres actes produits par ceux-ci.
3    Les décisions de l'OFCOM doivent préserver les secrets d'affaires des candidats ayant participé à la procédure.
VID in der bis 31. Dezember 2020 gültig gewesenen Fassung).

3.2.4 Die Registrare (oder Registrierungsstellen) sind zugelassene Wiederverkäufer von Domain-Namen, die mit der Registerbetreiberin vertraglich und operativ verbunden sind. Sie bieten ihre Leistungen Endkundinnen und Endkunden an (Art. 17
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 17 Contrat de registraire - 1 Un registraire ne peut offrir des services d'enregistrement que s'il:
1    Un registraire ne peut offrir des services d'enregistrement que s'il:
a  peut faire état de la conclusion d'un contrat de registraire avec l'ICANN lorsque les règles qui s'appliquent à l'échelon international l'exigent pour le domaine concerné, et qu'il
b  a conclu avec le registre un contrat portant sur l'enregistrement de noms de domaine (contrat de registraire).
2    Le registre a l'obligation de conclure un contrat de registraire lorsque le demandeur remplit les conditions suivantes:
a  il s'engage à respecter le droit suisse, en particulier la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution ainsi que son contrat de registraire;
b  il possède en Suisse une adresse de correspondance valable;
c  il maîtrise les matériels et logiciels ainsi que les règles techniques permettant d'effectuer les enregistrements et autres opérations administratives auprès du registre;
d  il a mis en place une procédure de vérification des données d'identification fournies par les requérants de noms de domaine;
e  il dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la tenue ainsi que la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les requérants ou titulaires de noms de domaine;
f  il dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les requérants de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données23;
g  il s'est acquitté des sûretés exigibles en cas de solvabilité douteuse ou de non-paiement; le montant de ces sûretés, rémunérées au taux d'intérêt appliqué aux comptes d'épargne, ne peut excéder la couverture du risque vraisemblable auquel s'expose le registre.
3    La demande de conclure un contrat de registraire est adressée au registre. Elle comporte l'ensemble des documents, indications et informations permettant d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées.
4    Tout changement intervenu dans les conditions ayant justifié la conclusion d'un contrat de registraire doit être communiqué au registre.
5    Le contrat de registraire ne peut déroger aux règles prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution. Le registre respecte pour le surplus les principes de non-discrimination et de transparence dans ses relations contractuelles avec les registraires.
6    Le contrat de registraire est régi par le droit public lorsque la fonction de registre est exercée par l'OFCOM (contrat de droit administratif) et par le droit privé lorsque la fonction de registre est déléguée (contrat de droit privé).
7    Le registre résilie le contrat de registraire sans indemnité lorsqu'un registraire le requiert, ne remplit plus les conditions mises à l'exercice de sa fonction, cesse toute activité ou se trouve en état de faillite ou en liquidation. Il doit informer de la manière qui s'impose les titulaires des noms de domaine gérés par le registraire concerné de la résiliation d'un contrat de registraire.
8    Les art. 40, al. 1, 3 et 4, et art. 41 s'appliquent par analogie à la surveillance exercée par l'OFCOM sur les registraires.
VID und Anhang zur VID; www.bakom.admin.ch > Startseite > Digitalisierung und Internet > Internet > Internet Domain Namen > .ch, besucht am 5. März 2024).

3.2.5 Als Halterin bzw. Halter wird eine natürliche oder juristische Person bezeichnet, der von der Registerbetreiberin das Nutzungsrecht für einen Domain-Namen erteilt wurde (Art. 28d Bst. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28d Gestion des domaines Internet: principes - La gestion des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés répond aux principes suivants:
a  elle assure la sécurité et la disponibilité de l'infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du système des noms de domaine;
b  elle est exercée de manière transparente et non discriminatoire lorsqu'elle relève de collectivités de droit public;
c  elle protège les titulaires et requérants de noms de domaine contre l'utilisation abusive de leurs données personnelles.
FMG; Art. 28 ff
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 28 Droits du titulaire - 1 Le titulaire a le droit d'utiliser le nom de domaine qui lui a été attribué dans les limites et aux fins prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution. Le droit d'utilisation relève du droit public.
1    Le titulaire a le droit d'utiliser le nom de domaine qui lui a été attribué dans les limites et aux fins prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution. Le droit d'utilisation relève du droit public.
2    Il gère librement les noms de domaines subordonnés au nom de domaine qui lui a été attribué, sous réserve de dispositions contraires de la présente ordonnance ou de ses dispositions d'exécution.
3    Il peut céder à un tiers un nom de domaine qui lui a été attribué lorsque les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies en déposant, par le biais du registraire qui le gère, une demande de changement de titulaire.
4    Il peut renoncer en tout temps à son nom de domaine en déposant, par le biais du registraire qui le gère, une demande de révocation. Sont réservées les prétentions civiles pour inexécution du contrat conclu avec le registraire.
5    Le droit d'utiliser un nom de domaine passe de plein droit:
a  à l'entreprise née d'une fusion, qui devient titulaire des noms de domaine attribués aux entreprises fusionnées;
b  en cas de scission ou de transfert de patrimoine régis par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion42, à la société reprenante, qui devient titulaire des noms de domaine attribués à la société transférante mentionnés dans l'inventaire;
c  aux héritiers du titulaire décédé.
6    Il tombe dans la masse en faillite du titulaire failli.
. VID, Anhang zur VID; im Erläuterungsbericht 2014, S. 11, noch als Inhaber/Inhaberin bezeichnet; in Art. 61 Abs. 2
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 61 - Le registre fixe la date à partir de laquelle des personnes physiques peuvent requérir et se voir attribuer des noms de domaine conformément à l'art. 53, al. 1bis. Cette ouverture opérationnelle doit avoir lieu au plus tard jusqu'au 1er mai 2024.
VID in der bis 31. Oktober 2016 gültig gewesenen Fassung als Endkunde/Endkundin).

3.3 Die Verwaltung von Internet-Domains geht einher mit verschiedenen administrativen Massnahmen, darunter auch Massnahmen zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Nachfolgend sind die wichtigsten Massnahmen im Zusammenhang mit der Internet-Domain «.ch» und die damit einhergehenden Verfahrensschritte darzulegen:

3.3.1 Um Cyberdelikte wie «Phishing» und die Verbreitung von «Malware». wirksam bekämpfen zu können, die mithilfe des schweizerischen Domain-Namens «.ch» betrieben werden, sehen Art. 15 ff
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 15 Mesures en cas de soupçon d'abus: blocage - 1 Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:
1    Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:
a  pour accéder par des méthodes illicites à des données critiques;
b  pour diffuser ou exploiter des logiciels malveillants, ou
c  pour soutenir des activités au sens des let. a ou b.
2    Il peut prolonger le blocage durant 30 jours au maximum:
a  si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et
b  s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.
3    Un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l'OFCOM peut exiger le blocage durant 30 jours au maximum si les conditions mentionnées à l'al. 1 sont remplies.
4    Un blocage ne peut être maintenu au-delà des délais fixés dans le présent article que si l'OFCOM l'ordonne.11
. VID verschiedene Mass-nahmen vor (sog. Massnahmen bei Missbrauchsverdacht), beispielsweise eine Blockierung der Internet Domain (Art. 15
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 15 Mesures en cas de soupçon d'abus: blocage - 1 Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:
1    Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:
a  pour accéder par des méthodes illicites à des données critiques;
b  pour diffuser ou exploiter des logiciels malveillants, ou
c  pour soutenir des activités au sens des let. a ou b.
2    Il peut prolonger le blocage durant 30 jours au maximum:
a  si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et
b  s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.
3    Un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l'OFCOM peut exiger le blocage durant 30 jours au maximum si les conditions mentionnées à l'al. 1 sont remplies.
4    Un blocage ne peut être maintenu au-delà des délais fixés dans le présent article que si l'OFCOM l'ordonne.11
VID in der seit 1. Januar 2021 geltenden Fassung). Diese können von der Registerbetreiberin unter den Voraussetzungen von Art. 15 Abs. 1
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 15 Mesures en cas de soupçon d'abus: blocage - 1 Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:
1    Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:
a  pour accéder par des méthodes illicites à des données critiques;
b  pour diffuser ou exploiter des logiciels malveillants, ou
c  pour soutenir des activités au sens des let. a ou b.
2    Il peut prolonger le blocage durant 30 jours au maximum:
a  si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et
b  s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.
3    Un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l'OFCOM peut exiger le blocage durant 30 jours au maximum si les conditions mentionnées à l'al. 1 sont remplies.
4    Un blocage ne peut être maintenu au-delà des délais fixés dans le présent article que si l'OFCOM l'ordonne.11
VID für höchstens fünf Tage vorgenommen und unter den Voraussetzungen von Art. 15 Abs. 2
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 15 Mesures en cas de soupçon d'abus: blocage - 1 Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:
1    Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:
a  pour accéder par des méthodes illicites à des données critiques;
b  pour diffuser ou exploiter des logiciels malveillants, ou
c  pour soutenir des activités au sens des let. a ou b.
2    Il peut prolonger le blocage durant 30 jours au maximum:
a  si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et
b  s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.
3    Un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l'OFCOM peut exiger le blocage durant 30 jours au maximum si les conditions mentionnées à l'al. 1 sont remplies.
4    Un blocage ne peut être maintenu au-delà des délais fixés dans le présent article que si l'OFCOM l'ordonne.11
VID um höchstens 30 Tage verlängert werden.

Eine zur Bekämpfung der Cyberkriminalität von der Vorinstanz anerkannte Stelle kann unter den Voraussetzungen nach Art. 15 Abs. 1
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 15 Mesures en cas de soupçon d'abus: blocage - 1 Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:
1    Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:
a  pour accéder par des méthodes illicites à des données critiques;
b  pour diffuser ou exploiter des logiciels malveillants, ou
c  pour soutenir des activités au sens des let. a ou b.
2    Il peut prolonger le blocage durant 30 jours au maximum:
a  si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et
b  s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.
3    Un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l'OFCOM peut exiger le blocage durant 30 jours au maximum si les conditions mentionnées à l'al. 1 sont remplies.
4    Un blocage ne peut être maintenu au-delà des délais fixés dans le présent article que si l'OFCOM l'ordonne.11
VID die Blockierung für höchstens 30 Tage verlangen (Art. 15 Abs. 3
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 15 Mesures en cas de soupçon d'abus: blocage - 1 Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:
1    Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:
a  pour accéder par des méthodes illicites à des données critiques;
b  pour diffuser ou exploiter des logiciels malveillants, ou
c  pour soutenir des activités au sens des let. a ou b.
2    Il peut prolonger le blocage durant 30 jours au maximum:
a  si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et
b  s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.
3    Un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l'OFCOM peut exiger le blocage durant 30 jours au maximum si les conditions mentionnées à l'al. 1 sont remplies.
4    Un blocage ne peut être maintenu au-delà des délais fixés dans le présent article que si l'OFCOM l'ordonne.11
VID).

Eine längere Blockierung kann nur auf Anordnung der Vorinstanz aufrechterhalten werden (Art. 15 Abs. 4
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 15 Mesures en cas de soupçon d'abus: blocage - 1 Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:
1    Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:
a  pour accéder par des méthodes illicites à des données critiques;
b  pour diffuser ou exploiter des logiciels malveillants, ou
c  pour soutenir des activités au sens des let. a ou b.
2    Il peut prolonger le blocage durant 30 jours au maximum:
a  si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et
b  s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.
3    Un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l'OFCOM peut exiger le blocage durant 30 jours au maximum si les conditions mentionnées à l'al. 1 sont remplies.
4    Un blocage ne peut être maintenu au-delà des délais fixés dans le présent article que si l'OFCOM l'ordonne.11
VID).

Die Registerbetreiberin informiert den Halter oder die Halterin umgehend elektronisch über die Blockierung (vgl. Art. 15b Abs. 1
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 15b Mesures en cas de soupçon d'abus: information et demande d'identification - 1 Le registre informe le titulaire du nom de domaine concerné immédiatement, par voie électronique, du blocage ou de la redirection du trafic.
1    Le registre informe le titulaire du nom de domaine concerné immédiatement, par voie électronique, du blocage ou de la redirection du trafic.
2    Il demande simultanément au titulaire d'indiquer, si besoin est, une adresse de correspondance valable en Suisse et de s'identifier dans les 10 jours.14
3    L'information du titulaire peut être différée si cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
VID).

Der Halter oder die Halterin kann innerhalb von 30 Tagen seit der Mitteilung der Blockierung durch die Registerbetreiberin bei der Vorinstanz eine Verfügung verlangen. Er bzw. sie muss hierfür seine bzw. ihre Identität und eine gültige Korrespondenzadresse in der Schweiz bekannt geben, falls sein oder ihr Sitz bzw. Wohnsitz im Ausland liegt (vgl. Art. 15c
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 15c Mesures en cas de soupçon d'abus: décision et révocation - 1 L'OFCOM rend une décision sur le blocage ou sur la redirection du trafic si, dans les 30 jours suivant l'information par le registre portant sur la mesure, le titulaire:
1    L'OFCOM rend une décision sur le blocage ou sur la redirection du trafic si, dans les 30 jours suivant l'information par le registre portant sur la mesure, le titulaire:
a  demande une telle décision;
b  s'identifie correctement, et
c  indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger.
2    Si le titulaire ne s'identifie pas correctement ou n'indique pas une adresse de correspondance valable dans le délai conformément à l'art. 15b, al. 2, le registre révoque l'attribution du nom de domaine.
VID).

3.3.2 Verschiedene Stellen, unter anderem eine Schweizer Verwaltungsbehörde, können entsprechend ihrer Zuständigkeit vorläufige Anordnungen an die Registerbetreiberin richten, insbesondere a) einen Domain-Namen technisch zu blockieren [...] oder b) einen Domain-Namen administrativ zu blockieren [...] (Art. 30 Abs. 3 Bst. a
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
- h VID).

Auch die Registerbetreiberin selbst kann provisorische Massnahmen nach Art. 30 Abs. 3
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID ergreifen (Art. 30 Abs. 4
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID). Sie kann dies nach Art. 30 Abs. 4 Bst. a
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID tun, wenn sich dies zum Schutz der Integrität und Stabilität des DNS als notwendig erweist und zeitliche Dringlichkeit besteht, einen drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil abzuwenden. Die Massnahmen der Registerbetreiberin sind auf fünf Werktage beschränkt, wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass der Halter oder die Halterin den Domain-Namen in unrechtmässiger Weise oder zu einem unrechtmässigen Zweck benutzt, und die zeitliche Dringlichkeit besteht, einen drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil abzuwenden (Art. 30 Abs. 4 Bst. b
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID).

3.3.3 Die Registerbetreiberin kann die Zuteilung eines Domain-Namens aus eigenem Antrieb oder auf Antrag eines Registrars widerrufen, wenn die Voraussetzungen nach Art. 30 Abs. 1 Bst. a
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
- e VID erfüllt sind.

Gemäss 30 Abs. 2 Bst. g VID widerruft die Registerbetreiberin die Zuteilung des Domain-Namens, wenn eine Schweizer Verwaltungs- oder Strafverfolgungsbehörde dies im Rahmen ihrer Zuständigkeit anordnet.

3.3.4 Nach Art. 31 Abs. 1
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 31 Effet de la révocation - 1 La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
1    La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
2    L'OFCOM rend une décision sur la révocation d'un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire:
a  demande une telle décision, et
b  indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger.
3    Sous réserve d'un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l'entrée en force d'une décision au sens de l'al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies.
VID wird der Widerruf eines Domain-Namens wirksam mit entsprechender, über das Registrierungssystem erfolgender Mitteilung der Registerbetreiberin an den Registrar, der im Auftrag des betreffenden Halters oder der betreffenden Halterin tätig ist. Er bewirkt auch den Widerruf untergeordneter Domain-Namen.

Die Vorinstanz entscheidet über den Widerruf eines Domain-Namens, wenn die Halterin oder der Halter innert 30 Tagen ab Mitteilung a) einen solchen Entscheid verlangt; und b) im Falle eines Sitzes oder Wohnsitzes im Ausland eine gültige Korrespondenzadresse in der Schweiz bezeichnet (Art. 31 Abs. 2
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 31 Effet de la révocation - 1 La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
1    La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
2    L'OFCOM rend une décision sur la révocation d'un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire:
a  demande une telle décision, et
b  indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger.
3    Sous réserve d'un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l'entrée en force d'une décision au sens de l'al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies.
VID).

3.3.5 Unter Vorbehalt längerer Fristen nach der VID kann ein widerrufener Domain-Namen erst 40 Tage nach Widerruf oder Rechtskraft eines Entscheids nach Art. 31 Abs. 2
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 31 Effet de la révocation - 1 La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
1    La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
2    L'OFCOM rend une décision sur la révocation d'un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire:
a  demande une telle décision, et
b  indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger.
3    Sous réserve d'un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l'entrée en force d'une décision au sens de l'al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies.
VID neu zugeteilt werden. Während dieser Zeit muss der Domain-Name auf Gesuch hin der bisherigen Halterin oder dem bisherigen Halter per Zeitpunkt des Widerrufs wieder zugeteilt werden, wenn die allgemeinen und speziellen Zuteilungsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 31 Abs. 3
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 31 Effet de la révocation - 1 La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
1    La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
2    L'OFCOM rend une décision sur la révocation d'un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire:
a  demande une telle décision, et
b  indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger.
3    Sous réserve d'un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l'entrée en force d'une décision au sens de l'al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies.
VID).

4.

4.1 Zu prüfen ist die Rechtmässigkeit der Verfügung vom 15. Dezember 2022, mit welcher die Vorinstanz das Gesuch der Beschwerdeführerin vom 27. Juli 2022 gegen die Beschwerdegegnerin abgewiesen und ihr hierfür Verwaltungsgebühren in der Höhe von Fr. 630.- auferlegt hat.

4.1.1 Die Beschwerdeführerin rügt im Wesentlichen, die Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn habe das Widerrufsverfahren lediglich angedroht, aber nicht im Rahmen einer Verfügung die Voraussetzungen für einen Widerruf der Internet-Domain geprüft und entsprechend nicht angeordnet. Die Verfügung der Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn sei sodann auch bezüglich der Beanstandungen unpräzis. Es sei keine Interessenabwägung erfolgt, ob ein derartiger Eingriff in die Eigentumsfreiheit und die Wirtschaftsfreiheit verhältnismässig wäre. Zu diesem Punkt habe sie, die Beschwerdeführerin, sich vor der Vornahme der Massnahme auch nicht äussern können, weshalb ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sei. Die Sperrung verletze somit das Legalitätsprinzip und die Rechtsweggarantie. Fehle es aber an einer vollstreckbaren Verfügung, so habe die Beschwerdegegnerin keine vorsorgliche Sperrung im Sinne von Art. 30 Abs. 3 Bst. a
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID vornehmen können.

4.1.2 Die Vorinstanz hält dem grundlegend entgegen, dass weder eine technische Blockierung gemäss Art. 15 ff
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 15 Mesures en cas de soupçon d'abus: blocage - 1 Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:
1    Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:
a  pour accéder par des méthodes illicites à des données critiques;
b  pour diffuser ou exploiter des logiciels malveillants, ou
c  pour soutenir des activités au sens des let. a ou b.
2    Il peut prolonger le blocage durant 30 jours au maximum:
a  si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et
b  s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.
3    Un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l'OFCOM peut exiger le blocage durant 30 jours au maximum si les conditions mentionnées à l'al. 1 sont remplies.
4    Un blocage ne peut être maintenu au-delà des délais fixés dans le présent article que si l'OFCOM l'ordonne.11
. VID noch eine provisorische Massnahme streitig sei. Vielmehr liege ein Widerruf vor. Dieser sei mit der Verfügung der Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn vom 26. April 2022 angeordnet worden und in Rechtskraft erwachsen. Damit habe die Registerbehörde die Anordnung zu vollziehen. Vollstreckbar sei eine Verfügung gemäss den Voraussetzungen nach Art. 39 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque:
a  la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit;
b  le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif;
c  l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.
VwVG. Die Registerbehörde habe lediglich zu prüfen, ob eine zuständige Behörde die Anordnung getroffen habe und die Anordnung rechtskräftig sei. Art. 30 Abs. 2 Bst. g
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID bilde keine rechtliche Grundlage für einen Widerruf eines Domain-Namens. Die rechtlichen Grundlagen seien vielmehr in den
massgebenden Sacherlassen vorgesehen bzw. diesen zu entnehmen. Die Verfügung sei auch nicht offensichtlich nichtig.

4.1.3 Die Beschwerdegegnerin führt im Wesentlichen aus, sie sei am 28. Juni 2022 bzw. am 29. Juni 2022 von der Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn angewiesen worden, den fraglichen Domain-Namen zu widerrufen und künftig nicht erneut zuzuteilen. Es handle sich um einen Widerruf im Sinne von Art. 30 Abs. 2 Bst. g
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID, der mit einer Sperrung kombiniert sei, die eine Neuregistrierung verhindere. Die Sperrung sei lediglich in Art. 25 Abs. 2 Bst. c
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 25 Conditions générales d'attribution - 1 Un nom de domaine est attribué lorsque:
1    Un nom de domaine est attribué lorsque:
a  la dénomination requise, respectivement l'ACE-String correspondant, comprend de 3 à 63 caractères autorisés; l'OFCOM détermine les caractères autorisés et peut prévoir des exceptions concernant le nombre minimum de caractères lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie; les abréviations comportant deux caractères qui désignent les cantons suisses, d'une part, et les noms de communes politiques ou de localités suisses formés de deux caractères qui sont réservés conformément à l'art. 26, al. 1, let. b, d'autre part, peuvent être attribués aux collectivités publiques concernées;
b  la dénomination requise ne fait pas l'objet d'une réservation conformément à la présente ordonnance, à moins que la demande n'émane d'une personne en faveur de laquelle la réservation est prévue;
c  les conditions particulières mises à une attribution dans le domaine concerné sont remplies.
1bis    Le registre attribue un nom de domaine en empêchant toute configuration, dans le fichier de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui permet l'activation du nom de domaine lorsqu'une autorité compétente lui communique que des raisons fondées permettent de supposer que le requérant utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d'une manière illicite.32
1ter    Il peut attribuer un nom de domaine en empêchant toute configuration, dans le fichier de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui permet l'activation du nom de domaine si des raisons fondées lui permettent de supposer que le requérant:
a  recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et
b  utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d'une manière illicite.33
1quater    Si le titulaire ne s'identifie pas correctement dans un délai de 30 jours dans les cas visés aux al. 1bis et 1ter, le registre révoque l'attribution du nom de domaine.34
2    Le registre refuse d'attribuer un nom de domaine lorsque:
a  la dénomination choisie est contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur;
b  des motifs techniques l'exigent;
c  une autorité compétente lui communique que des raisons fondées permettent de supposer que le requérant utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d'une manière illicite;
d  le requérant demande l'attribution d'un même nom de domaine ayant été révoqué conformément à l'art. 15c, al. 2, ou 16, al. 3, sans indiquer une adresse de correspondance valable en Suisse.
3    Il peut refuser d'attribuer un nom de domaine lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.
VID aufgeführt, diene aber dazu, dem Widerruf Geltung zu verschaffen, da ansonsten der Domain-Name nach einer Sperrfrist wieder zur Registrierung frei werde. Sinngemäss führt die Beschwerdegegnerin weiter aus, auch in technischer Hinsicht sei ein Widerruf erfolgt. Aus technischen Gründen sei es ihr nicht möglich, eine Wiedereintragung des Domain-Namens auf eine bestimmte Halterin vorzunehmen, sondern es müsse eine Neueintragung erfolgen. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Anweisung an die Beschwerdegegnerin zur Einstellung des Verfahrens sei daher aus technischen Gründen nicht möglich. Ihr, der Registrierungsbehörde, komme nach dem Konzept der VID eine rein technisch-administrative Rolle zu. Alle in Art. 30 Abs. 2
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
und 3
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID zu erfüllenden Massnahmen seien rein formeller Natur und würden keinerlei Ermessensspielraum beinhalten. Sie nehme demzufolge lediglich Vollzugshandlungen vor. Eine qualitative Rechtskontrolle der zu vollziehenden Anordnungen durch sie würde einen unzulässigen Eingriff in den Kompetenzbereich der verfügenden Fachinstanz darstellen und sei ihr auch von der organisatorischen Konzeption als blosse Registerbetreiberin nicht möglich. Gleiches ergebe sich aus dem Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 23. November 2017, worin ausgeführt worden sei, dass die Vorinstanz lediglich prüfe, ob die Voraussetzungen gemäss Art. 30 Abs. 2 Bst. g
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID eingehalten seien. Ob sich der Widerruf als gerechtfertigt erweise, sei dagegen im Verwaltungs- bzw. Strafverfahren zu entscheiden.

4.2 In einem nächsten Schritt ist auf die Prüfungsbefugnis der Vorinstanz einzugehen.

4.2.1 Nach Art. 30 Abs. 2 Bst. g
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID widerruft die Registerbetreiberin die Zuteilung eines Domain-Namens, wenn eine Schweizer Verwaltungs- oder Strafverfolgungsbehörde dies im Rahmen ihrer Zuständigkeit anordnet.

Anders als bei Art. 30 Abs. 1
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID handelt es sich dabei nicht um eine «Kann-«Bestimmung (vgl. dazu auch den Erläuterungsbericht 2014, S. 30). Ausserdem ist in Art. 31 Abs. 2 Bst. a
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 31 Effet de la révocation - 1 La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
1    La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
2    L'OFCOM rend une décision sur la révocation d'un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire:
a  demande une telle décision, et
b  indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger.
3    Sous réserve d'un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l'entrée en force d'une décision au sens de l'al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies.
VID zwar festgehalten, dass die Vorinstanz über den Widerruf eines Domain-Namens entscheidet, wenn die Halterin oder der Halter innerhalb von 30 Tagen ab Mitteilung einen solchen Entscheid verlangt. Die Vorinstanz überprüft aber einzig, wie bereits das Verwaltungsgericht Zürich in einem Entscheid vom 23. November 2017 überzeugend festgehalten hat (VB.2016.00519, E. 6.3), ob die Voraussetzungen gemäss Art. 30 Abs. 2 Bst. g
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID eingehalten sind. Sind sie erfüllt, muss ein Widerruf erfolgen. Die Registerbetreiberin ihrerseits hat den Widerruf einzig zu vollziehen. Andernfalls bestünde die Gefahr von sich widersprechenden Entscheiden. Ob sich der Widerruf als gerechtfertigt erweist, ist - wie erwähnt - in einem Verwaltungs- oder Strafverfahren zu entscheiden.

4.2.2 Die angefochtene Verfügung vom 15. Dezember 2022 wurde betreffend «Blockierung/Widerruf der Domain «(...).ch» erlassen. Die Vor-instanz verweist in den Erwägungen auf Art. 30 Abs. 2 Bst. g
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID, wonach die Registerbetreiberin die Zuteilung eines Domain-Namens widerruft, wenn eine Schweizer Verwaltungs- oder Strafverfolgungsbehörde dies im Rahmen ihrer Zuständigkeit anordne. Weiter umschreibt die Vorinstanz die Kompetenzen der Registerbetreiberin. Diese habe einerseits zu prüfen, ob die sachliche Zuständigkeit gegeben sei und andererseits, ob eine rechtskräftige Verfügung vorliege. Sie führte hierzu aus, in einem solchen Fall komme der B._______ vollziehende Funktion zu. Deshalb habe diese lediglich die Zuständigkeit der anordnenden Behörde zu prüfen und diese in Anwendung von Art. 47
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
1    Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
2    Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays.
LMG in Verbindung mit § 9 der Solothurnischen Verordnung über die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung vom 11. April 2000 (RVOV; BGS 122.112) in Verbindung mit dem Anhang zur RVOV bzw. Art. 34 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 34 Produits contestés - 1 Lorsque les autorités d'exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit.
1    Lorsque les autorités d'exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit.
2    Les autorités d'exécution peuvent décider si le produit contesté:
a  peut être utilisé, cette utilisation étant assortie ou non de charges;
b  doit être éliminé par l'entreprise, aux frais de cette dernière;
c  doit être confisqué, rendu inoffensif, utilisé de façon inoffensive ou éliminé aux frais de l'entreprise.
3    Les autorités d'exécution peuvent obliger la personne responsable dans l'entreprise à:
a  établir les causes des défauts constatés;
b  prendre des mesures appropriées;
c  les informer des mesures prises.
4    En cas de violation répétée des charges, les autorités d'exécution peuvent ordonner l'élimination ou la confiscation du produit.
5    Lorsque le produit est contesté, les autorités d'exécution peuvent aussi, lors de l'importation:
a  le refouler;
b  le remettre à l'autorité cantonale d'exécution compétente afin qu'elle procède à une vérification complémentaire;
c  le réexpédier si la personne responsable de l'envoi et les autorités compétentes du pays d'origine ont donné leur accord;
d  l'envoyer dans un autre pays de destination à la demande de la personne responsable de l'envoi si l'autorité compétente du pays de destination a donné son accord.
LMG zu Recht bejaht. B._______ habe auch zu Recht die formelle Rechtskraft der Verfügung der Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn bejaht. Weiter hielt die Vorinstanz fest, dass die Verfügung der Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn sodann nicht nichtig sei. Sinngemäss führte sie weiter aus, es sei weder das Legalitätsprinzip verletzt, noch liege ein willkürliches Handeln vor. Auch sie, die Vorinstanz, könne die materielle und formelle Korrektheit der Verfügung der Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn nicht mehr überprüfen, weshalb sie sich auch nicht zu einer allfälligen Verletzung des rechtlichen Gehörs der Halterin äussern könne.

Daraus folgt, dass die Vorinstanz die Handlung der Beschwerdegegnerin vom 4. Juli 2022 als zwingenden Widerruf im Sinne von Art. 30 Abs. 2
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID betrachtet und daraufhin geprüft hat, ob die Voraussetzungen nach Art. 30 Abs. 2 Bst. g
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID erfüllt gewesen sind. Diese Vorgehensweise ist korrekt.

4.3 Damit ist darauf einzugehen, welches behördliche Schreiben vorliegend als Anordnung des Widerrufs in Frage kommt.

Die Vorinstanz führt im Sachverhalt der angefochtenen Verfügung ein «Schreiben» der Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn vom 18. August 2021 und ein «Schreiben» der Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn vom 16. März 2022 an. Danach erwähnt sie eine Verfügung vom 26. April 2022 und die Information der Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn an die Registerbetreiberin vom 28. Juni 2022 sowie eine E-Mail der Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn an die Registerbetreiberin vom 29. Juni 2022.

Demzufolge ist davon auszugehen, dass die Vorinstanz die Verfügung der Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn vom 26. April 2022 als Grundlage für die Handlung der Beschwerdegegnerin vom 4. Juli 2022 betrachtete. Es braucht somit nicht geprüft zu werden, ob die erwähnten vorangehenden beiden «Schreiben» vom 18. August 2021 und vom 16. März 2022, welche von der Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn selbst als Verfügungen bezeichnet wurden, ebenfalls als (verfahrensleitende- oder verfahrensabschliessende) Verfügungen zu beurteilen (gewesen) wären. Vor diesem Hintergrund kann die angefochtene Verfügung vom 15. Dezember 2022 gerade noch als genügend verständlich und damit als hinreichend begründet betrachtet werden (zur Begründungspflicht vgl. Art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
VwVG; BGE 141 III 28 E. 3.2.4, 134 I 83 E. 4.1; Urteile des BVGer A-3078/2021 vom 7. Juli 2023 E. 2.1.1, A-1114/2021 vom 31. Oktober 2022 E. 2.1.1). Es liegt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor.

4.3.1 Weiter stellt sich die Frage, was die Lebensmittelkontrolle in der
massgebenden Verfügung vom 26. April 2022 angeordnet hat, insbesondere, ob sie den Widerruf des streitbetroffenen Domain-Namens angeordnet hat. Insoweit ist die Verfügung auszulegen. Der Verfügungscharakter selbst ist unbestritten und gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Es erfolgt damit keine materielle Überprüfung der Verfügung vom 26. April 2022, mithin ist nicht zu prüfen, ob sie inhaltlich korrekt ist.

4.3.2 Die Verfügung vom 26. April 2022 umfasst vier Abschnitte. Im I. Abschnitt wird die Ausgangslage umschrieben. Im II. Abschnitt folgen die Beurteilung und die Erwägungen, unterteilt in Beurteilungsgrundlagen und Erwägungen. Der III. Abschnitt trägt den Titel «Verfügung». Er enthält drei Massnahmen nach Art. 34
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 34 Produits contestés - 1 Lorsque les autorités d'exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit.
1    Lorsque les autorités d'exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit.
2    Les autorités d'exécution peuvent décider si le produit contesté:
a  peut être utilisé, cette utilisation étant assortie ou non de charges;
b  doit être éliminé par l'entreprise, aux frais de cette dernière;
c  doit être confisqué, rendu inoffensif, utilisé de façon inoffensive ou éliminé aux frais de l'entreprise.
3    Les autorités d'exécution peuvent obliger la personne responsable dans l'entreprise à:
a  établir les causes des défauts constatés;
b  prendre des mesures appropriées;
c  les informer des mesures prises.
4    En cas de violation répétée des charges, les autorités d'exécution peuvent ordonner l'élimination ou la confiscation du produit.
5    Lorsque le produit est contesté, les autorités d'exécution peuvent aussi, lors de l'importation:
a  le refouler;
b  le remettre à l'autorité cantonale d'exécution compétente afin qu'elle procède à une vérification complémentaire;
c  le réexpédier si la personne responsable de l'envoi et les autorités compétentes du pays d'origine ont donné leur accord;
d  l'envoyer dans un autre pays de destination à la demande de la personne responsable de l'envoi si l'autorité compétente du pays de destination a donné son accord.
bzw. 36
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 36 Mesures provisionnelles - 1 Les autorités d'exécution placent les produits contestés sous séquestre si la protection du consommateur ou de tiers l'exige.
1    Les autorités d'exécution placent les produits contestés sous séquestre si la protection du consommateur ou de tiers l'exige.
2    Elles peuvent également placer des produits sous séquestre en cas de soupçon fondé si cette mesure apparaît nécessaire à la protection du consommateur ou de tiers.
3    Les produits placés sous séquestre peuvent être entreposés sous contrôle officiel.
4    Les produits placés sous séquestre qui ne peuvent être conservés sont utilisés ou éliminés compte tenu des intérêts des personnes concernées.
LMG. Diese lauten wie folgt:

1. Das Produkt «(...)» (alte Etikette) bzw. «(...)» (Etikettenvorschlag) darf in der Schweiz ab sofort nicht mehr abgegeben werden. Eine allfällig angepasste Etikette muss vor erneutem lnverkehrbringen des Produktes in der Schweiz von der Lebensmittelkontrolle Solothurn freigegeben werden.

2. Setzen Sie die gemäss Verfügung vom 18. August 2021 an Sie erlassenen Massnahmen um. Wir gewähren Ihnen diesbezüglich eine letzte Frist bis am 15. Mai 2022.

3. Wir erheben Gebühren für Kontrollen, die zu Beanstandungen geführt haben oder für Kontrollen mit besonderem Aufwand (Art. 58
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 58 Émoluments - 1 Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Des émoluments sont perçus pour:
a  les contrôles ayant conduit à une contestation; dans les cas de très peu de gravité, aucun émolument n'est perçu;
b  les contestations répétées sur un même état de fait;
c  les contrôles de suivi d'une entreprise;
d  les dépenses liées au rétablissement de la situation conforme au droit (exécution par substitution);
e  l'inspection des animaux avant l'abattage et l'inspection de la viande après l'abattage, pour autant qu'elles visent à mettre en oeuvre la présente loi;
f  le contrôle d'un établissement de découpe;
g  les contrôles de denrées alimentaires d'origine animale effectués par les autorités fédérales;
h  les prestations et les contrôles particuliers, effectués sur demande;
i  les autorisations, y compris les autorisations d'exploitation délivrées aux abattoirs et aux établissements de découpe; les autres autorisations d'exploitation visées à l'art. 11, al. 1, ne donnent pas lieu au prélèvement d'émoluments.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'un émolument à l'importation pour financer des contrôles spéciaux effectués sur certaines denrées alimentaires sur la base de risques connus ou nouveaux. L'émolument est versé par l'importateur.
4    Il peut prévoir la perception d'autres émoluments lorsque la Suisse s'est engagée à les percevoir en vertu d'un traité international.
5    Il fixe les émoluments à percevoir pour les contrôles effectués par les autorités fédérales.
6    Le Conseil fédéral définit le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.
LMG). Sie haben Gebühren im Betrag·von CHF 396.- zu bezahlen (Rechnung folgt mit separater Post).

Dann folgt der IV. Abschnitt mit den Hinweisen. Diese lauten wie folgt:

1. Bei Nichtbefolgen der Massnahmen der Verfügung vom 18. August 2021 bis am 15. Mai 2022 wird das Verfahren zur Sperrung der Website www.(...).ch eingeleitet.

2. Falls die verfügten Massnahmen nicht termingerecht umgesetzt werden, wird erneut Strafanzeige gegen die verantwortlichen Personen eingereicht.

3. Wir machen Sie auf Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB) aufmerksam, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet.

Es folgen eine Höflichkeitsklausel und die Unterschrift, eine Aufzählung der Beilagen und der Adressaten, die die Verfügung in Kopie erhalten, sowie die Rechtsmittelbelehrung.

Die in der Verfügung vom 26. April 2022 erwähnte Verfügung vom 18. August 2021 ist gleichartig aufgebaut. Die massgeblichen Passagen werden nachfolgend wiedergegeben:

«II. Beurteilung und Erwägungen ...

Erwägungen ...

Internetseite

Schon eine nicht abschliessende Beurteilung der Internetseite (...).ch zeigt, dass diese nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht. So werden auf (...).ch/(...), diverse Produktkategorien subsummiert. Neben
Nahrungsergänzungsmitteln wie (...)werden Arzneimittel wie (...) und ein (...) beworben. Die Produkte sehen alle sehr ähnlich aus und können verwechselt werden. Gemäss Art. 19
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 19 Imitation et confusion - 1 L'étiquetage des produits succédanés et des produits d'imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
1    L'étiquetage des produits succédanés et des produits d'imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
2    La présentation, l'étiquetage, l'entreposage et la mise sur le marché des produits qui ne sont pas des denrées alimentaires ainsi que la publicité pour ces produits doivent être tels que ces produits ne puissent pas être confondus avec des denrées alimentaires.
Bst. 2 LMG dürfen Produkte, die keine Lebensmittel sind, nicht so aufgemacht, gekennzeichnet, gelagert, in Verkehr gebracht oder beworben werden, dass sie mit Lebensmitteln verwechselt werden können.

Die Internetseite muss gesetzeskonform angepasst werden.

III. Verfügung ...

4. Die Internetseite (...).ch ist bis am30. Oktober 2021 gesetzeskonform anzupassen.»

4.3.3 Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass die Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn in der Verfügung vom 18. August 2021 zwar die Internetseite der Produkteanbieterin beanstandet und deren Änderung verlangt hatte, Konsequenzen im Falle einer Nichtbefolgung der Anordnung waren damals jedoch nicht angedroht worden. Mit Verfügung vom 26. April 2022 gewährte die Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn der Produkteanbieterin eine «letzte Frist» zur Anpassung der Internetseite bis zum 15. Mai 2022. Nun zeigte die Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn jedoch die Konsequenzen auf, falls die Produkteanbieterin der Aufforderung keine Folge leisten würde. Zwar sind diese Konsequenzen nicht unter «III. Verfügung», sondern erst unter dem IV. Titel «Hinweise» aufgeführt, können im hier zu beurteilenden Fall aufgrund des Aufbaus und der Systematik der gesamten Verfügung aber dennoch als Bestandteil derselben betrachtet werden.

Nach dem Wortlaut des Hinweises wird bei Nichtbefolgung der angeordneten Massnahmen das Verfahren zur Sperrung der Website eingeleitet. Daraus ergibt sich klar, dass ein weiteres Verfahren folgen wird. Auch wenn dieses nachfolgende Verfahren die Sperrung der Website zum Ziel haben wird, die Sperrung selbst ist bis dahin noch nicht angeordnet worden bzw. verfügt worden. In diesem Sinne ist der besagte Hinweis als sog. Säumnisandrohung zu verstehen.

Es ist für den Empfänger der Verfügung nicht ersichtlich, welche technischen Folgen mit der angedrohten Sperrung einhergehen werden. Mit anderen Worten ist für ihn nicht erkennbar, was unter dem Begriff der «Sperrung» zu verstehen ist. Dies zeigen in aller Deutlichkeit das Begehren und die Ausführungen der Beschwerdeführerin in ihrem Gesuch vom 27. Juli 2022 an die Vorinstanz, worin von Sperrung/Widerruf/Löschung gesprochen wird. Ferner ist nicht ersichtlich, dass damit die bisherige Zuteilung der Domain aufgehoben und eine erneute Zuteilung des betroffenen Domain-Namens ausgeschlossen sein soll. Auch z. B. ab wann die auf der Domain basierenden Website gesperrt sein würde, ergibt sich nicht aus der Verfügung vom 26. April 2022. Vielmehr zeigte erst das Schreiben der Lebensmittelkontrolle vom 28. Juni 2022, was sie mit der Sperrung beabsichtigte.

Vor diesem Hintergrund kann die Nichteinhaltung der mit Verfügung vom 26. April 2022 letztmals erstreckten Frist für die Anpassung der Website nicht als eingetretene Bedingung für das Wirksamwerden eines bereits angeordneten Widerrufs und eines Verbots einer erneuten Zuteilung der Domain «(...).ch» an die Beschwerdeführerin betrachtet werden.

4.3.4 Im Sinne eines Zwischenergebnisses ist demzufolge festzuhalten, dass die Verfügung vom 26. April 2022 weder einen Widerruf der Zuteilung des Domain-Namens «(...).ch» anordnet noch ein Verbot einer erneuten Zuteilung desselben an die Beschwerdeführerin. Damit gereicht die Verfügung vom 26. April 2022 hierfür nicht als Vollstreckungstitel. Die Verfügung erweist sich zudem als zu wenig konkret und ist damit auch aus diesem Grunde nicht vollstreckbar.

4.4 Zu prüfen bleibt, ob das Schreiben der Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn vom 28. Juni 2022 bzw. die E-Mail vom 29. Juni 2022 materielle Verfügungen bzw. Entscheide sind und als Vollstreckungstitel im Sinne von Art. 30 Abs. 2 Bst. g
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID dienen können. Nach den Ausführungen der Beschwerdegegnerin hat sie denn auch in erster Linie der Aufforderung der Lebensmittelkontrolle im Schreiben vom 28. Juni 2022 Folge geleistet.

4.4.1 Als Verfügungen gelten Anordnungen von Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht stützen und - soweit hier interessierend - die Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten und Pflichten oder das Nichteintreten auf ein solches Begehren zum Gegenstand haben. Es handelt sich somit um hoheitliche, einseitige, individuell-konkrete Anordnungen der Behörde, die in Anwendung von Verwaltungsrecht ergangen, auf Rechtswirkungen ausgerichtet sowie verbindlich und erzwingbar sind (vgl. § 20 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes des Kantons Solothurn vom 15. November 1970 [VRG SO, BGS 124.11] und Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG: BGE 141 II 233 E. 3.1, 139 V 143 E. 1.2, 135 II 38 E. 4.3; Urteile des BVGer A-653/2019 vom 3. Juli 2019 E. 1.2, A-6037/2011 vom 15. Mai 2012 E. 5.3.2.1; Ulrich Häfelin et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 849 ff.). Vom sogenannt materiellen Verfügungsbegriff zu trennen ist die Frage nach der Form der Verfügung. Verfügungen werden nämlich in einer bestimmten Form erlassen. Sie müssen als solche bezeichnet werden und sind den Parteien schriftlich, begründet und mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen zu eröffnen (§ 21 VRG SO und Art. 34 f
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
. VwVG; Urteile des BVGer A-653/2019 vom 3. Juli 2019 E. 1.2, A-3427/2007 vom 19. Juni 2007 E. 1.2; Häfelin et al., a.a.O., Rz. 871). Die Formvorschriften sind aber nicht Voraussetzung, sondern Folge der Verfügung; auch eine den Formvorschriften widersprechende Verfügung ist eine Verfügung. Formfehler führen somit nicht zum Wegfall des Verfügungscharakters (BGE 143 II 268 E. 4.2.1; Urteil des BVGer A-3427/2007 vom 19. Juni 2007 E. 1.2). Die Missachtung von Form-erfordernissen stellt eine mangelhafte Eröffnung dar, aus welcher den Parteien kein Nachteil erwachsen darf (vgl. Art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
VwVG; Häfelin et al., a.a.O., Rz. 872 und Rz. 1078 f.). Die den Formvorschriften widersprechende Verfügung kann zudem angefochten werden. Sind die Formerfordernisse schwer verletzt worden, darf ausnahmsweise Nichtigkeit angenommen werden (BGE 137 I 273 E. 3.1; vgl. Urteil des BVGer A-3427/2007 vom 19. Juni 2007 E. 1.2; Häfelin et al., a.a.O., Rz. 872 und Rz. 1078; zum Ganzen: Urteil des BVGer A-7191/2023 vom 7. März 2024 E. 1.3.1).

4.4.2 Die E-Mail der kantonalen Lebensmittelkontrolle vom 29. Juni 2022 erfüllt im hier zu beurteilenden Kontext lediglich eine Übermittlungsfunktion. Ihr kommt darüber hinaus keine eigenständige Bedeutung zu. Es kann sodann offenbleiben, ob das per E-Mail übermittelte Schreiben vom 28. Juni 2022 die Anforderungen an die Schriftlichkeit oder eine elektronische Verfügung/Zustellung erfüllt. Auch die weiteren Formerfordernisse an eine Verfügung wurden nicht gewahrt. Inhaltlich betrachtet enthält dieses Schreiben den Hinweis, dass mit Verfügung vom 26. April 2022 die Frist zur Anpassung der Website letztmals bis zum 15. Mai 2022 erstreckt worden ist und dass bei Nichteinhaltung dieser Frist das Verfahren zur Sperrung der Website eingeleitet werde. Weiter enthält das Schreiben die Feststellung, dass die angeordneten Auflagen zur gesetzeskonformen Anpassung der Website bis dato nicht erfüllt worden sind und die Bitte an die Beschwerdegegnerin, die Zuteilung der Domain «(...).ch» zu widerrufen und künftig der Beschwerdeführerin nicht erneut zuzuteilen.

Eine individuell konkrete Aufhebung eines Rechts, mithin ein Widerruf der Domain «(...).ch», d.h. eine Verfügung gegenüber der Beschwerdeführerin ist darin nicht zu erblicken. Und selbst wenn dieses Schreiben vom 28. Juni 2022 als materielle Verfügung gegenüber der Beschwerdeführerin betrachtet werden könnte, so wäre es ihr nicht rechtsgenüglich eröffnet worden, da es nicht an sie erging. Zudem enthält es keinerlei Hinweise auf die rechtlichen Bestimmungen für einen Widerruf der Domain bzw. dem Verbot einer erneuten Zuteilung. Insgesamt würde ihm ein schwerwiegender Mangel anhaften und eine solche Verfügung (gegenüber der Beschwerdeführerin) wäre als nichtig zu betrachten.

4.4.3 Als Fazit ist festzuhalten, dass es an einer Verfügung über den Widerruf der Domain «(...).ch» bzw. einem Verbot für eine erneute Zuteilung mangelt. Die Vorinstanz hat demnach die Voraussetzungen nach Art. 30 Abs. 2 Bst. g
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID zu Unrecht bejaht.

4.4.4 Die Frage, ob das Schreiben vom 28. Juni 2022 stattdessen eine vorsorgliche Sperrung der Website im Sinne einer technischen oder einer administrativen Blockierung darstellt, braucht nicht geprüft zu werden, weil es auch diesbezüglich an einer verfügungsweisen Anordnung mangeln würde und die Voraussetzungen für eine provisorische Sperrung im Sinne von Art. 30 Abs. 3
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID Ingress (vorläufige Anordnung) daher nicht erfüllt wären.

Eine provisorische Massnahme der Registerbehörde im Sinne von Art. 30 Abs. 4
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
VID fällt sodann schon aufgrund des Sachverhalts, wonach die Beschwerdegegnerin nicht aus eigenem Antrieb gehandelt hat und dies auch keineswegs beabsichtigt hat, ausser Betracht.

5.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde gutzuheissen und der angefochtene Entscheid vom 15. Dezember 2022 aufzuheben ist.

Für den Fall einer Gutheissung beantragt die Beschwerdeführerin, dass die Beschwerdegegnerin vom Gericht anzuweisen sei, ihr die Domain «(...).ch» auf ihren Antrag ohne Verzug und ohne Vorbehalte, d.h. ohne eine Prüfung irgendwelcher allgemeiner oder spezieller Zuteilungsvoraussetzungen, wieder zuzuteilen. Dieses Begehren zielt darauf ab, den früheren Zustand (vor dem erfolgten bzw. ohne Widerruf) herzustellen.

Art. 31
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 31 Effet de la révocation - 1 La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
1    La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
2    L'OFCOM rend une décision sur la révocation d'un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire:
a  demande une telle décision, et
b  indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger.
3    Sous réserve d'un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l'entrée en force d'une décision au sens de l'al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies.
VID regelt den öffentlich-rechtlichen Rechtsschutz der Halterin bzw. des Halters von Domain-Namen im Falle eines Widerrufs. Während der Widerruf selbst, der mit der Mitteilung der Registerbetreiberin an den Registrar wirksam wird (Abs. 1), keine anfechtbare Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG darstellt, entscheidet die Vorinstanz über den Widerruf auf Verlangen der Halterin oder des Halters mittels Verfügung (Abs. 2; Erläuterungsbericht 2014, S. 30 f.). Der damit vorgesehene Rechtsschutz der Halterin lässt sich nur dann wirksam und zielführend verwirklichen, wenn sie, fällt der Entscheid zu ihren Gunsten aus, erreichen kann, dass ihr das Recht zur Nutzung des zu Unrecht widerrufenen Domain-Namens weiterhin bzw. wieder zusteht. Mit anderen Worten müssen für einen wirksamen Rechtsschutz auch die Wirkungen des Widerrufs beseitigt werden (vgl. auch Art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
BV). Diese Intention hat der Verordnungsgeber mit Art. 31 Abs. 3
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 31 Effet de la révocation - 1 La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
1    La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
2    L'OFCOM rend une décision sur la révocation d'un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire:
a  demande une telle décision, et
b  indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger.
3    Sous réserve d'un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l'entrée en force d'une décision au sens de l'al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies.
VID zum Ausdruck gebracht, wonach ein widerrufener Domain-Name erst 40 Tage nach Widerruf oder Rechtskraft eines Entscheids nach Art. 31 Abs. 2
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 31 Effet de la révocation - 1 La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
1    La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
2    L'OFCOM rend une décision sur la révocation d'un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire:
a  demande une telle décision, et
b  indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger.
3    Sous réserve d'un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l'entrée en force d'une décision au sens de l'al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies.
VID neu zugeteilt werden kann. Eine reformatorische Anordnung zur Herbeiführung des Zustands, wie er vor dem Widerruf bestand, kann somit zur Verwirklichung des bezweckten Rechtsschutzes geboten sein. Im Rahmen ihrer reformatorischen Befugnisse kann denn auch die Beschwerdeinstanz materiell alle Arten von Anordnungen treffen, die für die Her- oder Wiederherstellung der gesetzmässigen Rechtslage erforderlich sind (vgl. Art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG; Madeleine Camprubi, in: Auer/Müller/Schindler, VwVG Kommentar, 2. Aufl. 2019, Art. 61 Rz. 4 m.H.).

Weder die Beschwerdegegnerin noch die Vorinstanz stellen sich gegen den reformatorischen Antrag der Beschwerdeführerin. Die Vorinstanz führt aus, dass der Domain-Name «(...).ch» der Beschwerdeführerin wieder zugeteilt werden müsste, sofern die Beschwerde gutgeheissen werde. Dies bedürfe keiner weiteren Ausführungen. Die Beschwerdegegnerin hält zwar fest, dass es technisch nicht möglich sei, den Widerruf rückgängig zu machen, was auch für eine unmittelbare Neuzuteilung an die Beschwerdeführerin (Eintragung der Beschwerdeführerin als Halterin) oder eine Wiederaufschaltung der vormals unter «(...).ch» betriebenen Webseite (Eintragung der entsprechenden Namensserver) gelte. Bei einer Gutheissung der Beschwerde bestehe aber die Möglichkeit der erneuten Registrierung des Domain-Namens, was jedoch von der Beschwerdeführerin ausgehen müsse. Als Registerbetreiberin sei ihr daran gelegen, im Rahmen des Machbaren allfällige Anordnungen des Bundesverwaltungsgerichts umzusetzen.

Vor diesem Hintergrund ist es sowohl rechtlich geboten als offenbar auch in tatsächlicher Hinsicht möglich, den Zustand vor dem Widerruf wieder herbeizuführen. Somit hat die Beschwerdegegnerin die Rechtsverhältnisse, wie sie vor dem Widerruf bestanden haben, herzustellen. Sie ist daher anzuweisen, die nötigen Handlungen - gegebenenfalls unter Mitwirkung der Beschwerdeführerin - vorzunehmen, damit die Beschwerdeführerin den Domain-Namen «(...).ch» wieder nutzen kann.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass gleich wie bei der Prüfung des Widerrufs, dessen Anordnung nicht materiell überprüft wird, auch bei der Vollstreckung eines den Widerruf beseitigenden Entscheids die Voraussetzungen der erneuten Nutzung des Domain-Namens nicht materiell zu überprüfen sind.

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die mit Verfügung der Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn vom 18. August 2021 an die Beschwerdeführerin ergangene Auflage zur gesetzeskonformen Anpassung der Website in Rechtskraft erwachsen ist und infolgedessen weiterhin Bestand hat. Auch die mit Verfügung vom 26. April 2022 angedrohte Säumnisfolge hat weiterhin Bestand. Es bleibt der Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn unbenommen, die zulässigen Schritte - sollten solche weiterhin als erforderlich erachtet werden - im Hinblick auf einen allfälligen Widerruf der Domain «(...).ch» etc. einzuleiten.

6.
Es bleibt, über die Kosten- und Entschädigungsfolgen für das Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht zu befinden, unter Berücksichtigung der Kosten- und Entschädigungsfolgen für die Zwischenverfügung vom 2. März 2023.

6.1 Die Beschwerdeführerin obsiegt, weshalb ihr keine Verfahrenskosten aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Vorinstanz hat ebenfalls keine Kosten zu tragen (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Beschwerdegegnerin sodann übte als Registerbetreiberin zwar eine öffentliche Aufgabe aus. Sie hat jedoch keine Verfügungskompetenz (vgl. Art. 31
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 31 Effet de la révocation - 1 La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
1    La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
2    L'OFCOM rend une décision sur la révocation d'un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire:
a  demande une telle décision, et
b  indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger.
3    Sous réserve d'un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l'entrée en force d'une décision au sens de l'al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies.
VID) und ist auch keine eigentliche Gegenpartei der Beschwerdeführerin. Es rechtfertigt sich deshalb nicht, ihr vorliegend Verfahrenskosten aufzuerlegen. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 1'500.- ist nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.

6.2 Die obsiegende Beschwerdeführerin hat antragsgemäss Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE), die mangels Kostennote von Amtes wegen festzusetzen ist (zur Bemessung siehe: Art. 8 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
. VGKE). Unter Berücksichtigung des geschätzten notwendigen Aufwands erscheinen Fr. 3'000.- als angemessen. In der hier erstmals zu beurteilenden Konstellation rechtfertigt es sich, sie vollumfänglich der Vorinstanz aufzuerlegen.

(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die angefochtene Verfügung vom 15. Dezember 2022 wird aufgehoben. Die Beschwerdegegnerin wird im Sinne der Erwägungen angewiesen, die nötigen Handlungen vorzunehmen, damit die Beschwerdeführerin den Domain-Namen «(...).ch» wieder nutzen kann.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten auferlegt.

Der Kostenvorschuss von Fr. 1'500.- wird nach Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheids zurückerstattet.

3.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz sowie an das Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK und zur Kenntnis an die Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn.
(Die Rechtsmittelbelehrung befindet sich auf der nächsten Seite.)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Christine Ackermann Monique Schnell Luchsinger

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-583/2023
Date : 22 mai 2024
Publié : 03 juin 2024
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Boîtes aux lettres
Objet : Blockierung / Widerruf der Domain "(...).ch"


Répertoire des lois
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
Cst: 29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
92
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LDAl: 19 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 19 Imitation et confusion - 1 L'étiquetage des produits succédanés et des produits d'imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
1    L'étiquetage des produits succédanés et des produits d'imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
2    La présentation, l'étiquetage, l'entreposage et la mise sur le marché des produits qui ne sont pas des denrées alimentaires ainsi que la publicité pour ces produits doivent être tels que ces produits ne puissent pas être confondus avec des denrées alimentaires.
34 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 34 Produits contestés - 1 Lorsque les autorités d'exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit.
1    Lorsque les autorités d'exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit.
2    Les autorités d'exécution peuvent décider si le produit contesté:
a  peut être utilisé, cette utilisation étant assortie ou non de charges;
b  doit être éliminé par l'entreprise, aux frais de cette dernière;
c  doit être confisqué, rendu inoffensif, utilisé de façon inoffensive ou éliminé aux frais de l'entreprise.
3    Les autorités d'exécution peuvent obliger la personne responsable dans l'entreprise à:
a  établir les causes des défauts constatés;
b  prendre des mesures appropriées;
c  les informer des mesures prises.
4    En cas de violation répétée des charges, les autorités d'exécution peuvent ordonner l'élimination ou la confiscation du produit.
5    Lorsque le produit est contesté, les autorités d'exécution peuvent aussi, lors de l'importation:
a  le refouler;
b  le remettre à l'autorité cantonale d'exécution compétente afin qu'elle procède à une vérification complémentaire;
c  le réexpédier si la personne responsable de l'envoi et les autorités compétentes du pays d'origine ont donné leur accord;
d  l'envoyer dans un autre pays de destination à la demande de la personne responsable de l'envoi si l'autorité compétente du pays de destination a donné son accord.
36 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 36 Mesures provisionnelles - 1 Les autorités d'exécution placent les produits contestés sous séquestre si la protection du consommateur ou de tiers l'exige.
1    Les autorités d'exécution placent les produits contestés sous séquestre si la protection du consommateur ou de tiers l'exige.
2    Elles peuvent également placer des produits sous séquestre en cas de soupçon fondé si cette mesure apparaît nécessaire à la protection du consommateur ou de tiers.
3    Les produits placés sous séquestre peuvent être entreposés sous contrôle officiel.
4    Les produits placés sous séquestre qui ne peuvent être conservés sont utilisés ou éliminés compte tenu des intérêts des personnes concernées.
47 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
1    Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
2    Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays.
58
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 58 Émoluments - 1 Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Des émoluments sont perçus pour:
a  les contrôles ayant conduit à une contestation; dans les cas de très peu de gravité, aucun émolument n'est perçu;
b  les contestations répétées sur un même état de fait;
c  les contrôles de suivi d'une entreprise;
d  les dépenses liées au rétablissement de la situation conforme au droit (exécution par substitution);
e  l'inspection des animaux avant l'abattage et l'inspection de la viande après l'abattage, pour autant qu'elles visent à mettre en oeuvre la présente loi;
f  le contrôle d'un établissement de découpe;
g  les contrôles de denrées alimentaires d'origine animale effectués par les autorités fédérales;
h  les prestations et les contrôles particuliers, effectués sur demande;
i  les autorisations, y compris les autorisations d'exploitation délivrées aux abattoirs et aux établissements de découpe; les autres autorisations d'exploitation visées à l'art. 11, al. 1, ne donnent pas lieu au prélèvement d'émoluments.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'un émolument à l'importation pour financer des contrôles spéciaux effectués sur certaines denrées alimentaires sur la base de risques connus ou nouveaux. L'émolument est versé par l'importateur.
4    Il peut prévoir la perception d'autres émoluments lorsque la Suisse s'est engagée à les percevoir en vertu d'un traité international.
5    Il fixe les émoluments à percevoir pour les contrôles effectués par les autorités fédérales.
6    Le Conseil fédéral définit le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTC: 28 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
28b 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28b Domaines Internet - Relèvent de la présente loi les domaines Internet suivants:
a  le domaine de pays «.ch» et tout autre domaine Internet dont la gestion relève de la Confédération et dont la dénomination alphanumérique désigne la Suisse, y compris leurs transpositions en d'autres alphabets ou systèmes graphiques;
b  les domaines génériques dont la gestion relève de collectivités suisses de droit public;
c  les domaines génériques dont la gestion relève de personnes ayant leur domicile ou leur siège en Suisse;
d  les domaines génériques qui ont une importance politique, culturelle, géographique ou religieuse particulière pour la Suisse au regard de leur dénomination.
28d 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28d Gestion des domaines Internet: principes - La gestion des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés répond aux principes suivants:
a  elle assure la sécurité et la disponibilité de l'infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du système des noms de domaine;
b  elle est exercée de manière transparente et non discriminatoire lorsqu'elle relève de collectivités de droit public;
c  elle protège les titulaires et requérants de noms de domaine contre l'utilisation abusive de leurs données personnelles.
28e
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28e Gestion des domaines Internet: modalités - Le Conseil fédéral règle les modalités de la gestion des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés en tenant compte des règles qui s'appliquent à l'échelon international. Il peut en particulier:
a  fixer les conditions d'attribution, d'utilisation, de blocage, de transfert et de révocation des noms de domaine subordonnés aux domaines dont la gestion relève de la Confédération;
b  régler le traitement des données personnelles ressortissant aux domaines qui relèvent de la présente loi, y compris la mise à la disposition du public d'une banque de données qui garantit à toute personne l'accès à des informations relatives aux titulaires de noms de domaine;
c  prévoir des mesures contre l'usage de noms de domaine qui présente un caractère illicite ou contraire à l'ordre public et régler la coopération en la matière avec les services privés ou publics spécialisés;
d  déterminer l'organisation institutionnelle, fonctionnelle et opérationnelle des domaines dont la gestion relève de la Confédération;
e  régler la gestion des domaines qui relèvent de la compétence de collectivités de droit public autres que la Confédération ou de personnes privées sises en Suisse;
f  édicter des dispositions s'appliquant aux domaines génériques ayant une importance politique, culturelle, géographique ou religieuse particulière, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour préserver les intérêts de la Suisse.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
ODI: 9 
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 9 Généralités - 1 Le registre gère le domaine de manière rationnelle et judicieuse. Il exerce sa fonction de manière transparente et non discriminatoire.
1    Le registre gère le domaine de manière rationnelle et judicieuse. Il exerce sa fonction de manière transparente et non discriminatoire.
2    Il dispose du personnel ayant les qualifications et les connaissances professionnelles nécessaires pour remplir ses différentes tâches. Il désigne un responsable technique.
3    L'OFCOM peut prescrire les exigences de qualité et de sécurité des services du registre et les modalités du contrôle de la sécurité et de la résilience des infrastructures.
15 
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 15 Mesures en cas de soupçon d'abus: blocage - 1 Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:
1    Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:
a  pour accéder par des méthodes illicites à des données critiques;
b  pour diffuser ou exploiter des logiciels malveillants, ou
c  pour soutenir des activités au sens des let. a ou b.
2    Il peut prolonger le blocage durant 30 jours au maximum:
a  si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et
b  s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.
3    Un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l'OFCOM peut exiger le blocage durant 30 jours au maximum si les conditions mentionnées à l'al. 1 sont remplies.
4    Un blocage ne peut être maintenu au-delà des délais fixés dans le présent article que si l'OFCOM l'ordonne.11
15b 
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 15b Mesures en cas de soupçon d'abus: information et demande d'identification - 1 Le registre informe le titulaire du nom de domaine concerné immédiatement, par voie électronique, du blocage ou de la redirection du trafic.
1    Le registre informe le titulaire du nom de domaine concerné immédiatement, par voie électronique, du blocage ou de la redirection du trafic.
2    Il demande simultanément au titulaire d'indiquer, si besoin est, une adresse de correspondance valable en Suisse et de s'identifier dans les 10 jours.14
3    L'information du titulaire peut être différée si cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
15c 
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 15c Mesures en cas de soupçon d'abus: décision et révocation - 1 L'OFCOM rend une décision sur le blocage ou sur la redirection du trafic si, dans les 30 jours suivant l'information par le registre portant sur la mesure, le titulaire:
1    L'OFCOM rend une décision sur le blocage ou sur la redirection du trafic si, dans les 30 jours suivant l'information par le registre portant sur la mesure, le titulaire:
a  demande une telle décision;
b  s'identifie correctement, et
c  indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger.
2    Si le titulaire ne s'identifie pas correctement ou n'indique pas une adresse de correspondance valable dans le délai conformément à l'art. 15b, al. 2, le registre révoque l'attribution du nom de domaine.
17 
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 17 Contrat de registraire - 1 Un registraire ne peut offrir des services d'enregistrement que s'il:
1    Un registraire ne peut offrir des services d'enregistrement que s'il:
a  peut faire état de la conclusion d'un contrat de registraire avec l'ICANN lorsque les règles qui s'appliquent à l'échelon international l'exigent pour le domaine concerné, et qu'il
b  a conclu avec le registre un contrat portant sur l'enregistrement de noms de domaine (contrat de registraire).
2    Le registre a l'obligation de conclure un contrat de registraire lorsque le demandeur remplit les conditions suivantes:
a  il s'engage à respecter le droit suisse, en particulier la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution ainsi que son contrat de registraire;
b  il possède en Suisse une adresse de correspondance valable;
c  il maîtrise les matériels et logiciels ainsi que les règles techniques permettant d'effectuer les enregistrements et autres opérations administratives auprès du registre;
d  il a mis en place une procédure de vérification des données d'identification fournies par les requérants de noms de domaine;
e  il dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la tenue ainsi que la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les requérants ou titulaires de noms de domaine;
f  il dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les requérants de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données23;
g  il s'est acquitté des sûretés exigibles en cas de solvabilité douteuse ou de non-paiement; le montant de ces sûretés, rémunérées au taux d'intérêt appliqué aux comptes d'épargne, ne peut excéder la couverture du risque vraisemblable auquel s'expose le registre.
3    La demande de conclure un contrat de registraire est adressée au registre. Elle comporte l'ensemble des documents, indications et informations permettant d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées.
4    Tout changement intervenu dans les conditions ayant justifié la conclusion d'un contrat de registraire doit être communiqué au registre.
5    Le contrat de registraire ne peut déroger aux règles prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution. Le registre respecte pour le surplus les principes de non-discrimination et de transparence dans ses relations contractuelles avec les registraires.
6    Le contrat de registraire est régi par le droit public lorsque la fonction de registre est exercée par l'OFCOM (contrat de droit administratif) et par le droit privé lorsque la fonction de registre est déléguée (contrat de droit privé).
7    Le registre résilie le contrat de registraire sans indemnité lorsqu'un registraire le requiert, ne remplit plus les conditions mises à l'exercice de sa fonction, cesse toute activité ou se trouve en état de faillite ou en liquidation. Il doit informer de la manière qui s'impose les titulaires des noms de domaine gérés par le registraire concerné de la résiliation d'un contrat de registraire.
8    Les art. 40, al. 1, 3 et 4, et art. 41 s'appliquent par analogie à la surveillance exercée par l'OFCOM sur les registraires.
25 
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 25 Conditions générales d'attribution - 1 Un nom de domaine est attribué lorsque:
1    Un nom de domaine est attribué lorsque:
a  la dénomination requise, respectivement l'ACE-String correspondant, comprend de 3 à 63 caractères autorisés; l'OFCOM détermine les caractères autorisés et peut prévoir des exceptions concernant le nombre minimum de caractères lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie; les abréviations comportant deux caractères qui désignent les cantons suisses, d'une part, et les noms de communes politiques ou de localités suisses formés de deux caractères qui sont réservés conformément à l'art. 26, al. 1, let. b, d'autre part, peuvent être attribués aux collectivités publiques concernées;
b  la dénomination requise ne fait pas l'objet d'une réservation conformément à la présente ordonnance, à moins que la demande n'émane d'une personne en faveur de laquelle la réservation est prévue;
c  les conditions particulières mises à une attribution dans le domaine concerné sont remplies.
1bis    Le registre attribue un nom de domaine en empêchant toute configuration, dans le fichier de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui permet l'activation du nom de domaine lorsqu'une autorité compétente lui communique que des raisons fondées permettent de supposer que le requérant utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d'une manière illicite.32
1ter    Il peut attribuer un nom de domaine en empêchant toute configuration, dans le fichier de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui permet l'activation du nom de domaine si des raisons fondées lui permettent de supposer que le requérant:
a  recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et
b  utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d'une manière illicite.33
1quater    Si le titulaire ne s'identifie pas correctement dans un délai de 30 jours dans les cas visés aux al. 1bis et 1ter, le registre révoque l'attribution du nom de domaine.34
2    Le registre refuse d'attribuer un nom de domaine lorsque:
a  la dénomination choisie est contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur;
b  des motifs techniques l'exigent;
c  une autorité compétente lui communique que des raisons fondées permettent de supposer que le requérant utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d'une manière illicite;
d  le requérant demande l'attribution d'un même nom de domaine ayant été révoqué conformément à l'art. 15c, al. 2, ou 16, al. 3, sans indiquer une adresse de correspondance valable en Suisse.
3    Il peut refuser d'attribuer un nom de domaine lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.
28 
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 28 Droits du titulaire - 1 Le titulaire a le droit d'utiliser le nom de domaine qui lui a été attribué dans les limites et aux fins prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution. Le droit d'utilisation relève du droit public.
1    Le titulaire a le droit d'utiliser le nom de domaine qui lui a été attribué dans les limites et aux fins prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution. Le droit d'utilisation relève du droit public.
2    Il gère librement les noms de domaines subordonnés au nom de domaine qui lui a été attribué, sous réserve de dispositions contraires de la présente ordonnance ou de ses dispositions d'exécution.
3    Il peut céder à un tiers un nom de domaine qui lui a été attribué lorsque les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies en déposant, par le biais du registraire qui le gère, une demande de changement de titulaire.
4    Il peut renoncer en tout temps à son nom de domaine en déposant, par le biais du registraire qui le gère, une demande de révocation. Sont réservées les prétentions civiles pour inexécution du contrat conclu avec le registraire.
5    Le droit d'utiliser un nom de domaine passe de plein droit:
a  à l'entreprise née d'une fusion, qui devient titulaire des noms de domaine attribués aux entreprises fusionnées;
b  en cas de scission ou de transfert de patrimoine régis par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion42, à la société reprenante, qui devient titulaire des noms de domaine attribués à la société transférante mentionnés dans l'inventaire;
c  aux héritiers du titulaire décédé.
6    Il tombe dans la masse en faillite du titulaire failli.
30 
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
1    Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution;
b  lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées;
c  lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d  lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e  lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine:
a  lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige;
b  lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS;
c  lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d  lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e  lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f  lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g  lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences.
3    Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
a  bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b  bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c  transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d  corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine;
e  corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f  s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée;
g  rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h  rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45
4    Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3:
a  si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable;
b  durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46
31 
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 31 Effet de la révocation - 1 La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
1    La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
2    L'OFCOM rend une décision sur la révocation d'un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire:
a  demande une telle décision, et
b  indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger.
3    Sous réserve d'un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l'entrée en force d'une décision au sens de l'al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies.
32 
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 32 Procédure et conditions de délégation - 1 Lorsque la fonction de registre est déléguée sur la base d'un appel d'offres public ou d'une invitation à soumissionner (art. 28a, al. 2, LTC), l'OFCOM évalue les offres sur la base de critères qui peuvent être pondérés et porter en particulier:
1    Lorsque la fonction de registre est déléguée sur la base d'un appel d'offres public ou d'une invitation à soumissionner (art. 28a, al. 2, LTC), l'OFCOM évalue les offres sur la base de critères qui peuvent être pondérés et porter en particulier:
a  sur le prix, l'adéquation et la qualité des services;
b  sur les qualifications et caractéristiques exigées des délégataires;
c  sur la sécurité publique et la lutte contre la cybercriminalité;
d  sur la protection des infrastructures critiques;
e  sur la participation de la communauté concernée à la gestion des ressources déléguées.
2    Les candidats n'ont pas le droit de consulter les dossiers de leurs concurrents, ni de prendre position sur les offres et autres actes produits par ceux-ci.
3    Les décisions de l'OFCOM doivent préserver les secrets d'affaires des candidats ayant participé à la procédure.
61
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)
ODI Art. 61 - Le registre fixe la date à partir de laquelle des personnes physiques peuvent requérir et se voir attribuer des noms de domaine conformément à l'art. 53, al. 1bis. Cette ouverture opérationnelle doit avoir lieu au plus tard jusqu'au 1er mai 2024.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
34 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
38 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
39 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque:
a  la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit;
b  le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif;
c  l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
Répertoire ATF
130-V-1 • 131-I-153 • 131-II-162 • 131-II-200 • 131-V-164 • 134-I-83 • 135-II-38 • 137-I-273 • 137-II-266 • 139-V-143 • 141-II-233 • 141-III-28 • 142-II-451 • 143-II-268 • 149-II-320
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nom de domaine • autorité inférieure • blocage • tribunal administratif fédéral • délai • jour • état de fait • adresse • nullité • question • communication • conclusions • moyen de preuve • e-mail • fonction • à l'intérieur • adulte • indication des voies de droit • base de données • frais de la procédure
... Les montrer tous
BVGE
2012/33 • 2010/19 • 2009/46
BVGer
A-1114/2021 • A-1706/2023 • A-187/2021 • A-2029/2010 • A-296/2020 • A-3078/2021 • A-3427/2007 • A-4112/2021 • A-4940/2020 • A-5818/2019 • A-583/2023 • A-6037/2011 • A-653/2019 • A-7191/2023
AS
AS 2020/6159
FF
2017/6559