SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 19 Imitation et confusion - 1 L'étiquetage des produits succédanés et des produits d'imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue. |
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1 | L'étiquetage des produits succédanés et des produits d'imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue. |
2 | La présentation, l'étiquetage, l'entreposage et la mise sur le marché des produits qui ne sont pas des denrées alimentaires ainsi que la publicité pour ces produits doivent être tels que ces produits ne puissent pas être confondus avec des denrées alimentaires. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
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1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
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1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
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1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 9 Généralités - 1 Le registre gère le domaine de manière rationnelle et judicieuse. Il exerce sa fonction de manière transparente et non discriminatoire. |
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1 | Le registre gère le domaine de manière rationnelle et judicieuse. Il exerce sa fonction de manière transparente et non discriminatoire. |
2 | Il dispose du personnel ayant les qualifications et les connaissances professionnelles nécessaires pour remplir ses différentes tâches. Il désigne un responsable technique. |
3 | L'OFCOM peut prescrire les exigences de qualité et de sécurité des services du registre et les modalités du contrôle de la sécurité et de la résilience des infrastructures. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28b Domaines Internet - Relèvent de la présente loi les domaines Internet suivants: |
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a | le domaine de pays «.ch» et tout autre domaine Internet dont la gestion relève de la Confédération et dont la dénomination alphanumérique désigne la Suisse, y compris leurs transpositions en d'autres alphabets ou systèmes graphiques; |
b | les domaines génériques dont la gestion relève de collectivités suisses de droit public; |
c | les domaines génériques dont la gestion relève de personnes ayant leur domicile ou leur siège en Suisse; |
d | les domaines génériques qui ont une importance politique, culturelle, géographique ou religieuse particulière pour la Suisse au regard de leur dénomination. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28e Gestion des domaines Internet: modalités - Le Conseil fédéral règle les modalités de la gestion des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés en tenant compte des règles qui s'appliquent à l'échelon international. Il peut en particulier: |
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a | fixer les conditions d'attribution, d'utilisation, de blocage, de transfert et de révocation des noms de domaine subordonnés aux domaines dont la gestion relève de la Confédération; |
b | régler le traitement des données personnelles ressortissant aux domaines qui relèvent de la présente loi, y compris la mise à la disposition du public d'une banque de données qui garantit à toute personne l'accès à des informations relatives aux titulaires de noms de domaine; |
c | prévoir des mesures contre l'usage de noms de domaine qui présente un caractère illicite ou contraire à l'ordre public et régler la coopération en la matière avec les services privés ou publics spécialisés; |
d | déterminer l'organisation institutionnelle, fonctionnelle et opérationnelle des domaines dont la gestion relève de la Confédération; |
e | régler la gestion des domaines qui relèvent de la compétence de collectivités de droit public autres que la Confédération ou de personnes privées sises en Suisse; |
f | édicter des dispositions s'appliquant aux domaines génériques ayant une importance politique, culturelle, géographique ou religieuse particulière, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour préserver les intérêts de la Suisse. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28e Gestion des domaines Internet: modalités - Le Conseil fédéral règle les modalités de la gestion des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés en tenant compte des règles qui s'appliquent à l'échelon international. Il peut en particulier: |
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a | fixer les conditions d'attribution, d'utilisation, de blocage, de transfert et de révocation des noms de domaine subordonnés aux domaines dont la gestion relève de la Confédération; |
b | régler le traitement des données personnelles ressortissant aux domaines qui relèvent de la présente loi, y compris la mise à la disposition du public d'une banque de données qui garantit à toute personne l'accès à des informations relatives aux titulaires de noms de domaine; |
c | prévoir des mesures contre l'usage de noms de domaine qui présente un caractère illicite ou contraire à l'ordre public et régler la coopération en la matière avec les services privés ou publics spécialisés; |
d | déterminer l'organisation institutionnelle, fonctionnelle et opérationnelle des domaines dont la gestion relève de la Confédération; |
e | régler la gestion des domaines qui relèvent de la compétence de collectivités de droit public autres que la Confédération ou de personnes privées sises en Suisse; |
f | édicter des dispositions s'appliquant aux domaines génériques ayant une importance politique, culturelle, géographique ou religieuse particulière, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour préserver les intérêts de la Suisse. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 61 - Le registre fixe la date à partir de laquelle des personnes physiques peuvent requérir et se voir attribuer des noms de domaine conformément à l'art. 53, al. 1bis. Cette ouverture opérationnelle doit avoir lieu au plus tard jusqu'au 1er mai 2024. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 32 Procédure et conditions de délégation - 1 Lorsque la fonction de registre est déléguée sur la base d'un appel d'offres public ou d'une invitation à soumissionner (art. 28a, al. 2, LTC), l'OFCOM évalue les offres sur la base de critères qui peuvent être pondérés et porter en particulier: |
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1 | Lorsque la fonction de registre est déléguée sur la base d'un appel d'offres public ou d'une invitation à soumissionner (art. 28a, al. 2, LTC), l'OFCOM évalue les offres sur la base de critères qui peuvent être pondérés et porter en particulier: |
a | sur le prix, l'adéquation et la qualité des services; |
b | sur les qualifications et caractéristiques exigées des délégataires; |
c | sur la sécurité publique et la lutte contre la cybercriminalité; |
d | sur la protection des infrastructures critiques; |
e | sur la participation de la communauté concernée à la gestion des ressources déléguées. |
2 | Les candidats n'ont pas le droit de consulter les dossiers de leurs concurrents, ni de prendre position sur les offres et autres actes produits par ceux-ci. |
3 | Les décisions de l'OFCOM doivent préserver les secrets d'affaires des candidats ayant participé à la procédure. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 17 Contrat de registraire - 1 Un registraire ne peut offrir des services d'enregistrement que s'il: |
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1 | Un registraire ne peut offrir des services d'enregistrement que s'il: |
a | peut faire état de la conclusion d'un contrat de registraire avec l'ICANN lorsque les règles qui s'appliquent à l'échelon international l'exigent pour le domaine concerné, et qu'il |
b | a conclu avec le registre un contrat portant sur l'enregistrement de noms de domaine (contrat de registraire). |
2 | Le registre a l'obligation de conclure un contrat de registraire lorsque le demandeur remplit les conditions suivantes: |
a | il s'engage à respecter le droit suisse, en particulier la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution ainsi que son contrat de registraire; |
b | il possède en Suisse une adresse de correspondance valable; |
c | il maîtrise les matériels et logiciels ainsi que les règles techniques permettant d'effectuer les enregistrements et autres opérations administratives auprès du registre; |
d | il a mis en place une procédure de vérification des données d'identification fournies par les requérants de noms de domaine; |
e | il dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la tenue ainsi que la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les requérants ou titulaires de noms de domaine; |
f | il dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les requérants de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données23; |
g | il s'est acquitté des sûretés exigibles en cas de solvabilité douteuse ou de non-paiement; le montant de ces sûretés, rémunérées au taux d'intérêt appliqué aux comptes d'épargne, ne peut excéder la couverture du risque vraisemblable auquel s'expose le registre. |
3 | La demande de conclure un contrat de registraire est adressée au registre. Elle comporte l'ensemble des documents, indications et informations permettant d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées. |
4 | Tout changement intervenu dans les conditions ayant justifié la conclusion d'un contrat de registraire doit être communiqué au registre. |
5 | Le contrat de registraire ne peut déroger aux règles prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution. Le registre respecte pour le surplus les principes de non-discrimination et de transparence dans ses relations contractuelles avec les registraires. |
6 | Le contrat de registraire est régi par le droit public lorsque la fonction de registre est exercée par l'OFCOM (contrat de droit administratif) et par le droit privé lorsque la fonction de registre est déléguée (contrat de droit privé). |
7 | Le registre résilie le contrat de registraire sans indemnité lorsqu'un registraire le requiert, ne remplit plus les conditions mises à l'exercice de sa fonction, cesse toute activité ou se trouve en état de faillite ou en liquidation. Il doit informer de la manière qui s'impose les titulaires des noms de domaine gérés par le registraire concerné de la résiliation d'un contrat de registraire. |
8 | Les art. 40, al. 1, 3 et 4, et art. 41 s'appliquent par analogie à la surveillance exercée par l'OFCOM sur les registraires. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28d Gestion des domaines Internet: principes - La gestion des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés répond aux principes suivants: |
|
a | elle assure la sécurité et la disponibilité de l'infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du système des noms de domaine; |
b | elle est exercée de manière transparente et non discriminatoire lorsqu'elle relève de collectivités de droit public; |
c | elle protège les titulaires et requérants de noms de domaine contre l'utilisation abusive de leurs données personnelles. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 28 Droits du titulaire - 1 Le titulaire a le droit d'utiliser le nom de domaine qui lui a été attribué dans les limites et aux fins prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution. Le droit d'utilisation relève du droit public. |
|
1 | Le titulaire a le droit d'utiliser le nom de domaine qui lui a été attribué dans les limites et aux fins prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution. Le droit d'utilisation relève du droit public. |
2 | Il gère librement les noms de domaines subordonnés au nom de domaine qui lui a été attribué, sous réserve de dispositions contraires de la présente ordonnance ou de ses dispositions d'exécution. |
3 | Il peut céder à un tiers un nom de domaine qui lui a été attribué lorsque les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies en déposant, par le biais du registraire qui le gère, une demande de changement de titulaire. |
4 | Il peut renoncer en tout temps à son nom de domaine en déposant, par le biais du registraire qui le gère, une demande de révocation. Sont réservées les prétentions civiles pour inexécution du contrat conclu avec le registraire. |
5 | Le droit d'utiliser un nom de domaine passe de plein droit: |
a | à l'entreprise née d'une fusion, qui devient titulaire des noms de domaine attribués aux entreprises fusionnées; |
b | en cas de scission ou de transfert de patrimoine régis par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion42, à la société reprenante, qui devient titulaire des noms de domaine attribués à la société transférante mentionnés dans l'inventaire; |
c | aux héritiers du titulaire décédé. |
6 | Il tombe dans la masse en faillite du titulaire failli. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 61 - Le registre fixe la date à partir de laquelle des personnes physiques peuvent requérir et se voir attribuer des noms de domaine conformément à l'art. 53, al. 1bis. Cette ouverture opérationnelle doit avoir lieu au plus tard jusqu'au 1er mai 2024. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 15 Mesures en cas de soupçon d'abus: blocage - 1 Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé: |
|
1 | Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé: |
a | pour accéder par des méthodes illicites à des données critiques; |
b | pour diffuser ou exploiter des logiciels malveillants, ou |
c | pour soutenir des activités au sens des let. a ou b. |
2 | Il peut prolonger le blocage durant 30 jours au maximum: |
a | si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et |
b | s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable. |
3 | Un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l'OFCOM peut exiger le blocage durant 30 jours au maximum si les conditions mentionnées à l'al. 1 sont remplies. |
4 | Un blocage ne peut être maintenu au-delà des délais fixés dans le présent article que si l'OFCOM l'ordonne.11 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 15 Mesures en cas de soupçon d'abus: blocage - 1 Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé: |
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1 | Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé: |
a | pour accéder par des méthodes illicites à des données critiques; |
b | pour diffuser ou exploiter des logiciels malveillants, ou |
c | pour soutenir des activités au sens des let. a ou b. |
2 | Il peut prolonger le blocage durant 30 jours au maximum: |
a | si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et |
b | s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable. |
3 | Un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l'OFCOM peut exiger le blocage durant 30 jours au maximum si les conditions mentionnées à l'al. 1 sont remplies. |
4 | Un blocage ne peut être maintenu au-delà des délais fixés dans le présent article que si l'OFCOM l'ordonne.11 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 15 Mesures en cas de soupçon d'abus: blocage - 1 Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé: |
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1 | Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé: |
a | pour accéder par des méthodes illicites à des données critiques; |
b | pour diffuser ou exploiter des logiciels malveillants, ou |
c | pour soutenir des activités au sens des let. a ou b. |
2 | Il peut prolonger le blocage durant 30 jours au maximum: |
a | si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et |
b | s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable. |
3 | Un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l'OFCOM peut exiger le blocage durant 30 jours au maximum si les conditions mentionnées à l'al. 1 sont remplies. |
4 | Un blocage ne peut être maintenu au-delà des délais fixés dans le présent article que si l'OFCOM l'ordonne.11 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 15 Mesures en cas de soupçon d'abus: blocage - 1 Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé: |
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1 | Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé: |
a | pour accéder par des méthodes illicites à des données critiques; |
b | pour diffuser ou exploiter des logiciels malveillants, ou |
c | pour soutenir des activités au sens des let. a ou b. |
2 | Il peut prolonger le blocage durant 30 jours au maximum: |
a | si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et |
b | s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable. |
3 | Un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l'OFCOM peut exiger le blocage durant 30 jours au maximum si les conditions mentionnées à l'al. 1 sont remplies. |
4 | Un blocage ne peut être maintenu au-delà des délais fixés dans le présent article que si l'OFCOM l'ordonne.11 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 15 Mesures en cas de soupçon d'abus: blocage - 1 Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé: |
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1 | Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé: |
a | pour accéder par des méthodes illicites à des données critiques; |
b | pour diffuser ou exploiter des logiciels malveillants, ou |
c | pour soutenir des activités au sens des let. a ou b. |
2 | Il peut prolonger le blocage durant 30 jours au maximum: |
a | si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et |
b | s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable. |
3 | Un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l'OFCOM peut exiger le blocage durant 30 jours au maximum si les conditions mentionnées à l'al. 1 sont remplies. |
4 | Un blocage ne peut être maintenu au-delà des délais fixés dans le présent article que si l'OFCOM l'ordonne.11 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 15 Mesures en cas de soupçon d'abus: blocage - 1 Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé: |
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1 | Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé: |
a | pour accéder par des méthodes illicites à des données critiques; |
b | pour diffuser ou exploiter des logiciels malveillants, ou |
c | pour soutenir des activités au sens des let. a ou b. |
2 | Il peut prolonger le blocage durant 30 jours au maximum: |
a | si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et |
b | s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable. |
3 | Un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l'OFCOM peut exiger le blocage durant 30 jours au maximum si les conditions mentionnées à l'al. 1 sont remplies. |
4 | Un blocage ne peut être maintenu au-delà des délais fixés dans le présent article que si l'OFCOM l'ordonne.11 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 15 Mesures en cas de soupçon d'abus: blocage - 1 Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé: |
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1 | Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé: |
a | pour accéder par des méthodes illicites à des données critiques; |
b | pour diffuser ou exploiter des logiciels malveillants, ou |
c | pour soutenir des activités au sens des let. a ou b. |
2 | Il peut prolonger le blocage durant 30 jours au maximum: |
a | si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et |
b | s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable. |
3 | Un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l'OFCOM peut exiger le blocage durant 30 jours au maximum si les conditions mentionnées à l'al. 1 sont remplies. |
4 | Un blocage ne peut être maintenu au-delà des délais fixés dans le présent article que si l'OFCOM l'ordonne.11 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 15b Mesures en cas de soupçon d'abus: information et demande d'identification - 1 Le registre informe le titulaire du nom de domaine concerné immédiatement, par voie électronique, du blocage ou de la redirection du trafic. |
|
1 | Le registre informe le titulaire du nom de domaine concerné immédiatement, par voie électronique, du blocage ou de la redirection du trafic. |
2 | Il demande simultanément au titulaire d'indiquer, si besoin est, une adresse de correspondance valable en Suisse et de s'identifier dans les 10 jours.14 |
3 | L'information du titulaire peut être différée si cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 15c Mesures en cas de soupçon d'abus: décision et révocation - 1 L'OFCOM rend une décision sur le blocage ou sur la redirection du trafic si, dans les 30 jours suivant l'information par le registre portant sur la mesure, le titulaire: |
|
1 | L'OFCOM rend une décision sur le blocage ou sur la redirection du trafic si, dans les 30 jours suivant l'information par le registre portant sur la mesure, le titulaire: |
a | demande une telle décision; |
b | s'identifie correctement, et |
c | indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger. |
2 | Si le titulaire ne s'identifie pas correctement ou n'indique pas une adresse de correspondance valable dans le délai conformément à l'art. 15b, al. 2, le registre révoque l'attribution du nom de domaine. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
|
1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
|
1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
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1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
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1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
|
1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
|
1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 31 Effet de la révocation - 1 La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés. |
|
1 | La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés. |
2 | L'OFCOM rend une décision sur la révocation d'un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire: |
a | demande une telle décision, et |
b | indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger. |
3 | Sous réserve d'un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l'entrée en force d'une décision au sens de l'al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 31 Effet de la révocation - 1 La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés. |
|
1 | La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés. |
2 | L'OFCOM rend une décision sur la révocation d'un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire: |
a | demande une telle décision, et |
b | indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger. |
3 | Sous réserve d'un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l'entrée en force d'une décision au sens de l'al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 31 Effet de la révocation - 1 La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés. |
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1 | La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés. |
2 | L'OFCOM rend une décision sur la révocation d'un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire: |
a | demande une telle décision, et |
b | indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger. |
3 | Sous réserve d'un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l'entrée en force d'une décision au sens de l'al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 31 Effet de la révocation - 1 La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés. |
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1 | La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés. |
2 | L'OFCOM rend une décision sur la révocation d'un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire: |
a | demande une telle décision, et |
b | indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger. |
3 | Sous réserve d'un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l'entrée en force d'une décision au sens de l'al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
|
1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 15 Mesures en cas de soupçon d'abus: blocage - 1 Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé: |
|
1 | Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé: |
a | pour accéder par des méthodes illicites à des données critiques; |
b | pour diffuser ou exploiter des logiciels malveillants, ou |
c | pour soutenir des activités au sens des let. a ou b. |
2 | Il peut prolonger le blocage durant 30 jours au maximum: |
a | si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et |
b | s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable. |
3 | Un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l'OFCOM peut exiger le blocage durant 30 jours au maximum si les conditions mentionnées à l'al. 1 sont remplies. |
4 | Un blocage ne peut être maintenu au-delà des délais fixés dans le présent article que si l'OFCOM l'ordonne.11 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque: |
|
a | la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit; |
b | le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif; |
c | l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
|
1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
|
1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 25 Conditions générales d'attribution - 1 Un nom de domaine est attribué lorsque: |
|
1 | Un nom de domaine est attribué lorsque: |
a | la dénomination requise, respectivement l'ACE-String correspondant, comprend de 3 à 63 caractères autorisés; l'OFCOM détermine les caractères autorisés et peut prévoir des exceptions concernant le nombre minimum de caractères lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie; les abréviations comportant deux caractères qui désignent les cantons suisses, d'une part, et les noms de communes politiques ou de localités suisses formés de deux caractères qui sont réservés conformément à l'art. 26, al. 1, let. b, d'autre part, peuvent être attribués aux collectivités publiques concernées; |
b | la dénomination requise ne fait pas l'objet d'une réservation conformément à la présente ordonnance, à moins que la demande n'émane d'une personne en faveur de laquelle la réservation est prévue; |
c | les conditions particulières mises à une attribution dans le domaine concerné sont remplies. |
1bis | Le registre attribue un nom de domaine en empêchant toute configuration, dans le fichier de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui permet l'activation du nom de domaine lorsqu'une autorité compétente lui communique que des raisons fondées permettent de supposer que le requérant utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d'une manière illicite.32 |
1ter | Il peut attribuer un nom de domaine en empêchant toute configuration, dans le fichier de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui permet l'activation du nom de domaine si des raisons fondées lui permettent de supposer que le requérant: |
a | recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et |
b | utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d'une manière illicite.33 |
1quater | Si le titulaire ne s'identifie pas correctement dans un délai de 30 jours dans les cas visés aux al. 1bis et 1ter, le registre révoque l'attribution du nom de domaine.34 |
2 | Le registre refuse d'attribuer un nom de domaine lorsque: |
a | la dénomination choisie est contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur; |
b | des motifs techniques l'exigent; |
c | une autorité compétente lui communique que des raisons fondées permettent de supposer que le requérant utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d'une manière illicite; |
d | le requérant demande l'attribution d'un même nom de domaine ayant été révoqué conformément à l'art. 15c, al. 2, ou 16, al. 3, sans indiquer une adresse de correspondance valable en Suisse. |
3 | Il peut refuser d'attribuer un nom de domaine lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
|
1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
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1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
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1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
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1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
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1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 31 Effet de la révocation - 1 La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés. |
|
1 | La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés. |
2 | L'OFCOM rend une décision sur la révocation d'un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire: |
a | demande une telle décision, et |
b | indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger. |
3 | Sous réserve d'un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l'entrée en force d'une décision au sens de l'al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
|
1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
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1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
|
1 | Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
2 | Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 34 Produits contestés - 1 Lorsque les autorités d'exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit. |
|
1 | Lorsque les autorités d'exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit. |
2 | Les autorités d'exécution peuvent décider si le produit contesté: |
a | peut être utilisé, cette utilisation étant assortie ou non de charges; |
b | doit être éliminé par l'entreprise, aux frais de cette dernière; |
c | doit être confisqué, rendu inoffensif, utilisé de façon inoffensive ou éliminé aux frais de l'entreprise. |
3 | Les autorités d'exécution peuvent obliger la personne responsable dans l'entreprise à: |
a | établir les causes des défauts constatés; |
b | prendre des mesures appropriées; |
c | les informer des mesures prises. |
4 | En cas de violation répétée des charges, les autorités d'exécution peuvent ordonner l'élimination ou la confiscation du produit. |
5 | Lorsque le produit est contesté, les autorités d'exécution peuvent aussi, lors de l'importation: |
a | le refouler; |
b | le remettre à l'autorité cantonale d'exécution compétente afin qu'elle procède à une vérification complémentaire; |
c | le réexpédier si la personne responsable de l'envoi et les autorités compétentes du pays d'origine ont donné leur accord; |
d | l'envoyer dans un autre pays de destination à la demande de la personne responsable de l'envoi si l'autorité compétente du pays de destination a donné son accord. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
|
1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
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1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 34 Produits contestés - 1 Lorsque les autorités d'exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit. |
|
1 | Lorsque les autorités d'exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit. |
2 | Les autorités d'exécution peuvent décider si le produit contesté: |
a | peut être utilisé, cette utilisation étant assortie ou non de charges; |
b | doit être éliminé par l'entreprise, aux frais de cette dernière; |
c | doit être confisqué, rendu inoffensif, utilisé de façon inoffensive ou éliminé aux frais de l'entreprise. |
3 | Les autorités d'exécution peuvent obliger la personne responsable dans l'entreprise à: |
a | établir les causes des défauts constatés; |
b | prendre des mesures appropriées; |
c | les informer des mesures prises. |
4 | En cas de violation répétée des charges, les autorités d'exécution peuvent ordonner l'élimination ou la confiscation du produit. |
5 | Lorsque le produit est contesté, les autorités d'exécution peuvent aussi, lors de l'importation: |
a | le refouler; |
b | le remettre à l'autorité cantonale d'exécution compétente afin qu'elle procède à une vérification complémentaire; |
c | le réexpédier si la personne responsable de l'envoi et les autorités compétentes du pays d'origine ont donné leur accord; |
d | l'envoyer dans un autre pays de destination à la demande de la personne responsable de l'envoi si l'autorité compétente du pays de destination a donné son accord. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 36 Mesures provisionnelles - 1 Les autorités d'exécution placent les produits contestés sous séquestre si la protection du consommateur ou de tiers l'exige. |
|
1 | Les autorités d'exécution placent les produits contestés sous séquestre si la protection du consommateur ou de tiers l'exige. |
2 | Elles peuvent également placer des produits sous séquestre en cas de soupçon fondé si cette mesure apparaît nécessaire à la protection du consommateur ou de tiers. |
3 | Les produits placés sous séquestre peuvent être entreposés sous contrôle officiel. |
4 | Les produits placés sous séquestre qui ne peuvent être conservés sont utilisés ou éliminés compte tenu des intérêts des personnes concernées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 58 Émoluments - 1 Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
|
1 | Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Des émoluments sont perçus pour: |
a | les contrôles ayant conduit à une contestation; dans les cas de très peu de gravité, aucun émolument n'est perçu; |
b | les contestations répétées sur un même état de fait; |
c | les contrôles de suivi d'une entreprise; |
d | les dépenses liées au rétablissement de la situation conforme au droit (exécution par substitution); |
e | l'inspection des animaux avant l'abattage et l'inspection de la viande après l'abattage, pour autant qu'elles visent à mettre en oeuvre la présente loi; |
f | le contrôle d'un établissement de découpe; |
g | les contrôles de denrées alimentaires d'origine animale effectués par les autorités fédérales; |
h | les prestations et les contrôles particuliers, effectués sur demande; |
i | les autorisations, y compris les autorisations d'exploitation délivrées aux abattoirs et aux établissements de découpe; les autres autorisations d'exploitation visées à l'art. 11, al. 1, ne donnent pas lieu au prélèvement d'émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'un émolument à l'importation pour financer des contrôles spéciaux effectués sur certaines denrées alimentaires sur la base de risques connus ou nouveaux. L'émolument est versé par l'importateur. |
4 | Il peut prévoir la perception d'autres émoluments lorsque la Suisse s'est engagée à les percevoir en vertu d'un traité international. |
5 | Il fixe les émoluments à percevoir pour les contrôles effectués par les autorités fédérales. |
6 | Le Conseil fédéral définit le cadre tarifaire des émoluments cantonaux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 19 Imitation et confusion - 1 L'étiquetage des produits succédanés et des produits d'imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue. |
|
1 | L'étiquetage des produits succédanés et des produits d'imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue. |
2 | La présentation, l'étiquetage, l'entreposage et la mise sur le marché des produits qui ne sont pas des denrées alimentaires ainsi que la publicité pour ces produits doivent être tels que ces produits ne puissent pas être confondus avec des denrées alimentaires. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
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1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
|
1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
|
1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
|
1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 30 - 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
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1 | Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d'exécution; |
b | lorsque les conditions générales ou particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine ne sont plus respectées; |
c | lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; |
d | lorsqu'un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; |
e | lorsqu'il existe d'autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Le registre révoque l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsqu'une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution l'exige; |
b | lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS; |
c | lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; |
d | lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n'a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l'art. 31, al. 3, est de 90 jours; |
e | lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l'exigent, à moins qu'une action civile n'ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné; |
f | lorsqu'un tribunal ou un tribunal arbitral l'ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse; |
g | lorsqu'une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l'ordonne conformément à ses compétences. |
3 | Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à: |
a | bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d'un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s'abstenant de les réintroduire après leur suppression; |
b | bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif; |
c | transférer un nom de domaine à un nouveau registraire; |
d | corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d'un nom de domaine; |
e | corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS); |
f | s'attribuer un nom de domaine ou l'attribuer à une personne désignée; |
g | rediriger à des fins d'analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine; |
h | rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d'information.45 |
4 | Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l'al. 3: |
a | si cela s'avère nécessaire afin de protéger l'intégrité ou la stabilité du DNS et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable; |
b | durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d'une manière illicite et s'il est urgent de prévenir la survenance d'un préjudice imminent et difficilement réparable.46 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 31 Effet de la révocation - 1 La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés. |
|
1 | La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés. |
2 | L'OFCOM rend une décision sur la révocation d'un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire: |
a | demande une telle décision, et |
b | indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger. |
3 | Sous réserve d'un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l'entrée en force d'une décision au sens de l'al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 31 Effet de la révocation - 1 La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés. |
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1 | La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés. |
2 | L'OFCOM rend une décision sur la révocation d'un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire: |
a | demande une telle décision, et |
b | indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger. |
3 | Sous réserve d'un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l'entrée en force d'une décision au sens de l'al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 31 Effet de la révocation - 1 La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés. |
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1 | La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés. |
2 | L'OFCOM rend une décision sur la révocation d'un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire: |
a | demande une telle décision, et |
b | indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger. |
3 | Sous réserve d'un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l'entrée en force d'une décision au sens de l'al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 31 Effet de la révocation - 1 La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés. |
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1 | La révocation d'un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l'intermédiaire du système d'enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés. |
2 | L'OFCOM rend une décision sur la révocation d'un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire: |
a | demande une telle décision, et |
b | indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger. |
3 | Sous réserve d'un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l'entrée en force d'une décision au sens de l'al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d'attribution sont remplies. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |