Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-5584/2015

Arrêt du 22 mars 2017

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Christoph Bandli, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,

Déborah D'Aveni, greffière.

Sierre-Energie SA Siesa,

Parties représentée par Me Philippe Pont, avocat,

recourante,

contre

Inspection fédérale des installations à courant fort, Service juridique,

Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,

autorité inférieure.

Objet Contentieux de l'approbation des plans selon la LIE ; rétablissement de l'état conforme.

Faits :

A.

A.a En date du 17 juillet 2013, Sierre-Energie SA Siesa (ci-après aussi : la requérante) - dont le but est l'approvisionnement et la distribution de l'énergie sur le territoire de la région de Sierre, la construction et l'entretien des réseaux de distribution, la participation à des sociétés de production et distribution d'énergie ou à d'autres sociétés actives dans le même domaine - a soumis à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) pour approbation les plans de la station transformatrice « Etable de Mission » (S-164395) et des lignes rattachées « Etable de Mission -Mission » (L-218090) et « Mission - Le Pichou » (L-217931).

Le projet prévoit, en remplacement d'une station sur poteaux se trouvant à proximité des étables de Mission, la construction d'une nouvelle station transformatrice MT-BT dans un garage existant en zone agricole, auquel serait ajouté un couvert adjacent de petite taille afin d'abriter des machines agricoles ainsi que des machines d'entretien de la requérante. Les projets de lignes consistent tous deux en de nouvelles liaisons souterraines 16 kV.

A.b Par écriture du 4 octobre 2013, la requérante a fourni à l'ESTI les compléments d'information requis concernant l'implantation de la station hors zone à bâtir.

B.

B.a En date du 6 novembre 2013, l'ESTI a demandé au canton du Valais d'ordonner la publication du projet et sa mise à l'enquête en procédure ordinaire. Dans le même temps, elle l'a invité à se prononcer sur le sujet. Par courrier du même jour, l'ESTI a également invité l'Office fédéral du développement territorial (ARE) à se prononcer sur le projet.

B.b Le projet a été mis à l'enquête publique par publication dans le bulletin officiel du canton du Valais n° 46 du 15 novembre 2013. Durant le délai d'enquête, qui a couru du 15 novembre au 16 décembre 2013, aucune opposition n'a été enregistrée.

B.c Le 5 février 2014, l'ARE a émis un préavis négatif concernant le projet de la station, aux motifs que le dossier ne démontrait pas quelle zone devait être desservie par la nouvelle station transformatrice, ni où se trouvait la zone à bâtir la plus proche. Il a également relevé que le dossier ne comprenait pas de photomontage. Enfin, l'ARE a estimé que la nouvelle station devait être accolée à un bâtiment existant selon la zone qu'elle était appelée à desservir.

B.d Le 26 février 2014, le canton du Valais s'est prononcé favorablement sur le projet, tout en regrettant qu'une solution en zone à bâtir, située à peine une cinquantaine de mètres au nord, n'ait pu être trouvée.

B.e Par courrier du 27 mars 2014, l'ESTI a transféré à la requérante le préavis négatif de l'ARE, et, considérant que le projet n'était pas approuvable en ce qu'il ne respectait pas le droit de l'aménagement du territoire, lui a donné la possibilité, dans un délai au 29 avril 2014, de retirer sa demande ou de demander une décision de rejet susceptible de recours.

B.f Lors d'une séance tenue dans les locaux de l'ESTI le 29 avril 2014, la requérante a remis un projet daté du 24 avril 2014 concernant la station transformatrice S-164395. Celui-ci prévoyait la construction de la nouvelle station au sein du garage existant sans toutefois y ajouter le couvert supplémentaire prévu dans le projet soumis le 17 juillet 2013. S'agissant des lignes attenantes, leur emplacement restait également inchangé.

B.g Par courriel du 2 juillet 2014, la requérante, par le biais de X._______, s'est adressée au responsable ESTI Romandie dans les termes suivants :

[...] Je fais suite à nos différents entretiens téléphoniques qui ont suivi notre visite du 29 avril dans vos bureaux et m'étonne de n'avoir reçu aucune autorisation à ce jour.

Dès lors, je tiens à vous informer que comme convenu par téléphone, nous avons commencé les travaux de construction des stations suivantes :

- Etable de Mission (S-164395 / L-218090 / L-217931) [...]

B.h En réponse à ce courriel, le responsable de l'ESTI Romandie a répondu le 11 juillet 2014 :

[...] Les projets que vous cités (sic) sont approuvés et ils arriveront au fur et à mesure que ceux-ci seront saisis par le secrétariat. [...]

B.i Par courrier du 25 juillet 2014, l'ESTI a demandé à la requérante de compléter son projet du 24 avril 2014 par le dépôt d'un justificatif d'implantation complet jusqu'au 31 août 2014, à défaut de quoi elle ne serait pas en mesure de l'approuver. Elle a également précisé que les deux lignes attachées à la station ne pouvaient être approuvées tant que l'emplacement de la station n'était pas définitif.

Si la requérante a réagi à ce courrier en s'adressant, par courriel du 28 juillet 2014, au responsable de l'ESTI Romandie, elle n'a pas fourni les informations complémentaires requises.

B.j Lors d'une vision locale tenue le 19 octobre 2014, l'ESTI a constaté que les travaux de construction de la station avaient déjà été largement entrepris, sans que la requérante n'eût été au bénéfice d'une décision d'approbation des plans.

C.

C.a Le 21 octobre 2014, l'ESTI a notifié à la requérante une décision incidente de suspension des travaux en cours concernant la construction de la station « Etable de Mission » ainsi que des lignes attenantes.

C.b En date du 24 octobre 2014, l'ESTI a dénoncé au Service des procédures pénales administratives de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) les agissements de la requérante consistant en l'exécution des travaux de construction d'une installation électrique sans approbation préalable des plans.

C.c Par prononcé pénal du 4 juin 2015, l'OFEN a, en application notamment de l'art. 55 al. 1 let. a
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 55 - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus, à moins que le code pénal96 prévoie une peine plus sévère, celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus, à moins que le code pénal96 prévoie une peine plus sévère, celui qui, intentionnellement:
a  en tant qu'exploitant, construit ou modifie, ou fait construire ou modifier, une installation électrique sans avoir fait approuver les plans conformément à l'art. 16;
b  remet ou fait remettre en service de son propre chef une installation électrique qui, sur l'ordre de l'office de contrôle compétent, a été mise hors circuit pour cause de défectuosité dangereuse;
c  importe, offre ou met à disposition sur le marché un appareil électrique qui ne remplit pas les exigences en matière de compatibilité électromagnétique;
d  met en service, met en place ou utilise un appareil électrique ou une installation fixe qui ne remplit pas les exigences en matière de compatibilité électromagnétique.
2    La négligence est punie d'une amende de 20 000 francs au plus.100
2bis    Lorsque l'amende entrant en considération ne dépasse pas 20 000 francs et que l'enquête impliquerait à l'égard des personnes punissables en vertu de l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)101 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) à leur place au paiement de l'amende.102
3    Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d'exécution qui soumettent certaines activités à autorisation.
de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), reconnu X._______, (fonction) de Sierre-Energie SA Siesa, coupable d'avoir, à deux reprises, les 7 juillet et 25 août 2014, établi des installations électriques sans approbation préalable des plans devenue exécutoire.

D.
Par décision du 8 juillet 2015, l'ESTI a rejeté le projet de la requérante du 17 juillet 2013 et son complément du 24 avril 2014. Elle a également ordonné la déconstruction de la station transformatrice « Etable de Mission » dans le délai d'une année à partir de l'entrée en force de la décision.

En substance, l'ESTI a retenu que la construction de la station transformatrice sans approbation des plans était illégale. S'agissant de l'examen de la question de savoir si cette situation pouvait être corrigée et l'installation approuvée ultérieurement, elle a considéré que les raisons importantes et objectives nécessaires pour qu'un emplacement hors de la zone à bâtir s'avère être imposé par sa destination n'étaient pas réalisées. A cet égard, elle a rappelé que la requérante n'avait pas fourni le justificatif d'implantation complet requis et n'avait ainsi pas démontré en quoi l'emplacement de la station hors zone à bâtir, en vue de desservir la zone à bâtir, se justifiait. Pour ce motif, l'ESTI a retenu que la station en partie déjà construite « Etable de Mission » ne pouvait être approuvée ultérieurement et en a exigé la déconstruction. S'agissant de cette dernière mesure, elle a exposé que la démolition était un moyen adapté et proportionné de rétablir une situation conforme au droit et que, dans le cas particulier, l'intérêt public à la démolition l'emportait sur l'intérêt privé de la requérante au maintien de la station. En particulier, elle a qualifié l'atteinte au principe de la séparation de la zone à bâtir d'avec la zone non constructible de grave. De même, le renoncement à prononcer la démolition aurait un effet préjudiciable en ce qu'il laisserait paraître qu'une telle situation serait tolérée par elle. L'ESTI a enfin spécifié que la requérante ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis à la construction de cette station, le bâtiment ayant été auparavant utilisé comme garage et non pas comme une station transformatrice, pas plus qu'elle ne saurait valablement se prévaloir de la protection de sa bonne foi pour justifier son comportement illicite, en l'absence d'une décision d'approbation exécutoire.

E.
Par mémoire du 9 septembre 2015, Sierre-Energie SA Siesa (ci-après : la recourante) a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral (aussi : le Tribunal) en concluant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2015 de l'ESTI (ci-après : l'autorité inférieure) et à l'admission des demandes d'approbation des plans pour la station transformatrice « Etable de Mission » et pour les lignes rattachées « Etable de Mission-Mission » et « Mission - Le Pichou » du 17 juillet 2013, ainsi que de sa demande complémentaire du 24 avril 2014. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'ESTI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Aux fins de faire constater par le Tribunal que la construction réalisée correspond aux dimensions du garage préexistant, la recourante a requis la tenue d'une inspection locale, au titre de mesure d'instruction.

Pour l'essentiel, la recourante fait valoir que l'autorité inférieure se serait rendue coupable d'une constatation inexacte ou incomplète, voire arbitraire, des faits. Elle retient à ce propos qu'elle pouvait de bonne foi placer une confiance légitime dans la confirmation reçue du responsable de l'ESTI Romandie l'informant que les projets étaient approuvés. Elle soutient ensuite que, contrairement à l'avis de l'autorité inférieure, le justificatif d'implantation remis n'était pas insuffisant et qu'une analyse des variantes ayant été effectuée, l'autorité inférieure n'aurait pas dû se fonder exclusivement sur le préavis négatif de l'ARE, mais bien plutôt tenir compte également des préavis positifs des services cantonaux et démontrer en quoi l'intérêt public et la protection du paysage seraient mis en péril. De plus, elle conteste l'ordre de démolition, lequel ne respecte à son sens ni le principe de proportionnalité, ni l'intérêt public, pas davantage que le principe de l'interdiction de l'arbitraire et celui de la protection de la bonne foi. A ce propos, la recourante affirme que la station transformatrice remplace un garage, de sorte que l'autorité inférieure n'était pas en droit d'en ordonner la démolition de l'enveloppe, laquelle bénéficie d'un droit acquis. Seul le changement d'affectation pouvait à son sens être interdit. Elle reproche enfin à l'autorité inférieure une autre violation caractérisée du principe de la bonne foi, en ce qu'elle ne pouvait à son sens soutenir que la justification de la construction hors de la zone à bâtir était insuffisante après avoir considéré que le dossier était complet et accepté que la mise à l'enquête ait lieu.

F.
Dans sa réponse du 8 octobre 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours.

En résumé, elle rappelle être compétente pour les procédures d'approbation des plans des nouvelles installations électriques ou la modification d'installations existantes. Elle ajoute que, étant tenue par les préavis des autorités fédérales concernées, elle ne peut procéder à une pesée des intérêts et passer outre un préavis négatif d'un office fédéral, raison pour laquelle, le 27 mars 2014, la recourante a été invitée à retirer sa demande en vue de soumettre un nouveau projet ou de requérir l'obtention d'une décision de refus susceptible de recours. Concernant la question d'éventuels droits acquis sur le garage préexistant, elle est d'avis que celui-ci a été démoli et remplacé par la station nouvellement construite, l'excavation de près d'un mètre en étant la preuve. L'affectation actuelle n'a donc plus rien à voir avec celle d'un garage. Quant à la confiance que la recourante prétend avoir placée en ses dires, elle relève que celle-ci, ayant l'habitude de déposer annuellement de nombreuses demandes d'approbation auprès de l'ESTI, ne pouvait méconnaître la nécessité une décision exécutoire pour l'établissement de la station. Pour le surplus, l'autorité inférieure confirme sa position déjà exprimée dans la décision du 8 juillet 2015.

G.
Dans sa réplique du 24 novembre 2015, la recourante a pour l'essentiel persisté dans son argumentation et a confirmé ses conclusions au recours. En particulier, elle considère que les diverses conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier de la protection de sa bonne foi sont réalisées.

Par duplique du 25 janvier 2016, l'autorité inférieure a déclaré maintenir entièrement les conclusions formées dans sa réponse du 8 octobre 2015, sans développer une argumentation nouvelle.

La recourante a adressé de brèves observations finales datées du 23 février 2016. Elle y mentionne les efforts déployés par l'autorité inférieure pour tenter de dénier au courriel du 11 juillet 2014 la portée que tout destinataire responsable devait lui donner et sur lequel la recourante s'était fondée pour justifier le début et la continuation des travaux.

Le Tribunal a ensuite signalé aux parties que la cause étaitgardée à juger, sous réserve d'autres mesures d'instruction complémentaires.

H.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32 ; art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) n'en dispose pas autrement. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement sa compétence (art. 7 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Conformément à l'art. 23
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 23 - Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21.
LIE sont notamment susceptibles d'être portées devant le Tribunal les contestations portant sur les décisions rendues dans des procédures d'approbation des plans par l'ESTI (art. 16 al. 2 let. a
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE). Le prononcé attaqué satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, si bien que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours.

1.2 Etant la destinataire de la décision attaquée qui rejette sa demande d'approbation des plans de la station transformatrice et ordonne la déconstruction de cette dernière, la recourante est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Elle a donc la qualité pour recourir.

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu sont en outre remplies (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Le recours étant ainsi recevable, il convient d'entrer en matière.

2.

Le présent litige a pour objet la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a, par décision du 8 juillet 2015, prononcé le refus d'approbation du projet du 17 juillet 2013, complété le 24 avril 2014, de construction d'une nouvelle station transformatrice située hors zone à bâtir, ainsi que la déconstruction de cette dernière.

2.1

2.1.1 Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Dans l'examen de l'opportunité, il s'impose une certaine retenue en particulier lorsque le sort des questions à résoudre dépend de considérations techniques que l'autorité inférieure est mieux à même de constater et d'apprécier, en raison de ses connaissances directes ou spécifiques en la matière ou parce qu'elle a fondé sa décision sur des rapports techniques d'autorités spécialisées (cf. parmi d'autres : arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 2, A-4930/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.160 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 191 p. 113 s.).

2.1.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.165). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2. et réf. cit.).

2.2 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut cependant renoncer à l'administration d'une preuve offerte, s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, au vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA ; ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF 131 I 153 consid. 3 et réf. cit. ; plus récents et parmi d'autres : arrêt du Tribunal fédéral 5A_882/2015 du 27 novembre 2015 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4054/2015 du 15 février 2016 consid. 2.3, B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 4.3.2.1 ; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144 ; Candrian, op. cit., n. 61 p. 43 s.). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de pertinence est conforme au droit d'être entendu, consacré par l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

En l'espèce, au vu des questions que le présent litige soulève et du dossier à disposition du Tribunal, l'inspection locale requise paraît superflue. En effet, elle aurait uniquement pour but de faire constater au Tribunal que la construction réalisée correspond aux dimensions du garage préexistant. Or, elle ne porte que sur un grief très secondaire invoqué par la recourante, dont il n'est d'ailleurs pas certain qu'il soit pertinent dans l'examen de la cause. Cette affirmation n'est en outre pas directement contestée par l'autorité inférieure. Le Tribunal relève enfin que la recourante n'explique pas en quoi la consultation des photographies produites en cours d'instruction ne serait pas suffisante à emporter sa conviction et justifierait la mise en oeuvre de la mesure d'instruction requise.

3.

3.1 Aux termes de l'art. 16 al. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE, une installation électrique à courant fort ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'ESTI (art. 16 al. 2 let. a
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE), respectivement l'OFEN lorsque l'ESTI ne réussit pas à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales (art. 16 al. 2 let. b
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE). L'art. 10 al. 1
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 10 Début des travaux - 1 La construction d'une installation électrique ne peut commencer que lorsque l'approbation des plans est entrée en force.
1    La construction d'une installation électrique ne peut commencer que lorsque l'approbation des plans est entrée en force.
1bis    L'autorité compétente peut permettre, par le biais de l'approbation des plans, le début immédiat des travaux de construction de l'installation ou de parties de l'installation dans la mesure où:
a  il n'y a pas d'opposition non traitée;
b  il n'a été émis aucune objection par les cantons concernés et les services spécialisés de la Confédération, et
c  le début des travaux n'entraîne aucune modification irréversible.48
2    Si pendant l'exécution des travaux des raisons impératives de s'écarter du plan approuvé se font jour, l'inspection en est informée sans délai. Dans le cas de modifications qui pourraient être approuvées selon la procédure simplifiée, l'inspection prend une décision sans que les plans modifiés fassent l'objet d'une nouvelle procédure d'approbation.
3    Dans tous les autres cas, le plan modifié fait l'objet d'une nouvelle procédure d'approbation des plans; les travaux peuvent néanmoins être poursuivis sur les tronçons de l'installation qui ne sont pas concernées.
de l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques (OPIE, RS 734.25) précise que, sauf exception permise par l'autorité compétente en application de l'art. 10 al. 1bis
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 10 Début des travaux - 1 La construction d'une installation électrique ne peut commencer que lorsque l'approbation des plans est entrée en force.
1    La construction d'une installation électrique ne peut commencer que lorsque l'approbation des plans est entrée en force.
1bis    L'autorité compétente peut permettre, par le biais de l'approbation des plans, le début immédiat des travaux de construction de l'installation ou de parties de l'installation dans la mesure où:
a  il n'y a pas d'opposition non traitée;
b  il n'a été émis aucune objection par les cantons concernés et les services spécialisés de la Confédération, et
c  le début des travaux n'entraîne aucune modification irréversible.48
2    Si pendant l'exécution des travaux des raisons impératives de s'écarter du plan approuvé se font jour, l'inspection en est informée sans délai. Dans le cas de modifications qui pourraient être approuvées selon la procédure simplifiée, l'inspection prend une décision sans que les plans modifiés fassent l'objet d'une nouvelle procédure d'approbation.
3    Dans tous les autres cas, le plan modifié fait l'objet d'une nouvelle procédure d'approbation des plans; les travaux peuvent néanmoins être poursuivis sur les tronçons de l'installation qui ne sont pas concernées.
OPIE, la construction d'une installation électrique ne peut commencer que lorsque l'approbation des plans est entrée en force. La procédure d'approbation des plan est régie par le LIE, subsidiairement par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711 ; art. 16a
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16a - 1 La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
1    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
2    Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)39 s'applique au surplus.
LIE).

L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral (art. 16 al. 3
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE). Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont ainsi requis ; le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'exploitant de l'installation à courant fort ou à courant faible (art. 16 al. 4
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE). Une telle autorisation implique non seulement la réalisation de conditions de nature technique, mais doit également tenir compte des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du paysage, de l'environnement et des eaux (art. 7 al. 1
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 7 Protection du paysage et de l'environnement - 1 La conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à courant fort doivent se faire dans le respect des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du paysage, de l'environnement et des eaux.
1    La conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à courant fort doivent se faire dans le respect des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du paysage, de l'environnement et des eaux.
2    Si les équipements électriques renferment des liquides pouvant altérer les eaux, les règles de la technique, en particulier les recommandations techniques de l'Union des centrales suisses d'électricité (UCS) concernant la protection des eaux lors de la construction et de l'exploitation d'installations électriques22 doivent être suivies.
de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort [ordonnance sur le courant fort, RS. 734.2]). En vertu de l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI, RS 734.31), l'établissement des lignes électriques doit affecter le moins possible le paysage, la nature et l'environnement, compte tenu de la nécessité de garantir l'approvisionnement en énergie rentable et de trouver une solution technique acceptable.

3.2 En l'espèce, la recourante a commencé les travaux avant que la décision d'approbation lui ait été notifiée, ce que l'autorité inférieure a constaté lors de son inspection locale du 19 octobre 2014. La décision rejetant l'approbation des plans demandée est datée du 8 juillet 2015. La violation des dispositions d'approbation des plans a d'ailleurs conduit à la condamnation en application de l'art. 55 al. 1 let. a
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 55 - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus, à moins que le code pénal96 prévoie une peine plus sévère, celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus, à moins que le code pénal96 prévoie une peine plus sévère, celui qui, intentionnellement:
a  en tant qu'exploitant, construit ou modifie, ou fait construire ou modifier, une installation électrique sans avoir fait approuver les plans conformément à l'art. 16;
b  remet ou fait remettre en service de son propre chef une installation électrique qui, sur l'ordre de l'office de contrôle compétent, a été mise hors circuit pour cause de défectuosité dangereuse;
c  importe, offre ou met à disposition sur le marché un appareil électrique qui ne remplit pas les exigences en matière de compatibilité électromagnétique;
d  met en service, met en place ou utilise un appareil électrique ou une installation fixe qui ne remplit pas les exigences en matière de compatibilité électromagnétique.
2    La négligence est punie d'une amende de 20 000 francs au plus.100
2bis    Lorsque l'amende entrant en considération ne dépasse pas 20 000 francs et que l'enquête impliquerait à l'égard des personnes punissables en vertu de l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)101 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) à leur place au paiement de l'amende.102
3    Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d'exécution qui soumettent certaines activités à autorisation.
LIE, à titre personnel, du donneur d'ordre du début des travaux. La présente situation n'est d'ailleurs pas contestée en soi par la recourante, laquelle expose toutefois qu'elle était légitimée à le faire, en invoquant la protection de sa bonne foi ; question qui ne sera traitée par le Tribunal de céans que plus avant, pour le cas où le rejet d'approbation s'avérerait être effectivement fondé. Il convient en effet au préalable d'examiner, comme l'autorité inférieure l'a fait, si cette situation illégale peut être corrigée et l'installation approuvée ultérieurement du fait qu'elle respecterait les conditions émises par les dispositions d'aménagement du territoire.

4.
Dans la mesure où la recourante conteste la solution retenue par l'autorité inférieure, à savoir que la station en partie déjà construite « Etable de Mission » ne pouvait être approuvée ultérieurement, il sied d'examiner si la position décisionnelle ainsi retenue est conforme aux règles applicables.

4.1 A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700), une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 29 ad art. 22
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT). Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (arrêts du Tribunal fédéral 1C_496/2015 du 23 septembre 2016 consid. 3.1.1, 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
LAT. Ainsi, lorsque l'installation est située - comme en l'espèce - en zone agricole, il faut dans un premier temps examiner si elle peut être considérée comme conforme à la zone selon les art. 16 ss
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
LAT.

Conformément à l'art. 16 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. Selon l'art. 16aal. 1 LAT, sont toutefois conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. L'art. 34
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
de l'ordonnance du 28 juin 2010 sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) précise les conditions pour qu'une construction soit conforme à l'affectation de la zone agricole. Selon l'art. 34 al. 4 let. a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
et b OAT une autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

Il y a dès lors lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation afin de garantir que la zone en question demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2, ATF 129 II 413 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_496/2015 précité consid. 3.1.1). Dans ce sens, il est admis que les installations et constructions servant à la desserte des zones non constructibles doivent, dans la mesure du possible, également être érigées en zone à bâtir (arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 2.2). D'un point de vue technique, l'ESTI considère qu'un approvisionnement hors de la zone à bâtir est, en règle générale, possible depuis la zone à bâtir jusqu'à une distance de 400m.

4.2 En l'espèce, les pièces au dossier ont permis de constater que le projet d'installation soumis pour approbation à l'ESTI prévoit un emplacement de la nouvelle station hors zone à bâtir, alors que l'installation sera amenée à desservir principalement la zone à bâtir se trouvant à une cinquantaine de mètres, sous réserve de l'approvisionnement des étables de Mission et de quelques installations voisines. Cela étant, l'installation électrique projetée - et partiellement déjà construite - ne peut pas être considérée comme étant conforme à la zone (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_647/2012 du 3 septembre 2014 consid. 3, 1C_408/2012 du 19 août 2013 consid. 6.3 à 6.5). Il convient ainsi d'examiner ci-après si l'installation électrique répond aux conditions du régime dérogatoire prévu à l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT, autorisant l'implantation de constructions hors zone à bâtir.

4.3 L'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT prévoit qu'en dérogation de l'art. 22 al. 2 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

4.3.1 La première condition de cette disposition est réalisée lorsque l'ouvrage projeté ne peut être employé conformément à sa destination qu'en un endroit déterminé hors de la zone à bâtir pour des raisons d'ordre technique, des motifs liés aux conditions d'exploitation économique d'une entreprise, ou encore à cause de la configuration des particularités du sol (nécessité de l'implantation positive). De même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne (nécessité de l'implantation négative ; ATF 129 II 63 consid. 3.1 ; arrêt du tribunal fédéral 1C_604/2014 précité consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6798/2013 précité consid. 4.2 ; cf. ég. Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n. 2.2.1 ad art 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT). Il s'agit de critères objectifs, les points de vue subjectifs du constructeur ou les motifs de convenance personnelle n'entrant pas en considération (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit., n. 2.2.1 ad art 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT ; notamment ATF 129 II 63 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_604/2014 du précité consid. 2.3, 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.3, 1A.80/2001 du 31 mai 2002 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6798/2013 précité consid. 4.2). Le Tribunal fédéral retient toutefois qu'un emplacement en zone à bâtir ne doit pas être absolument exclu, une imposition d'implantation relative suffisant, pour autant que des motifs prépondérants laissent apparaître qu'un emplacement hors de la zone à bâtir est considérablement plus favorable que d'autres en zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1 et réf. cit.).

4.3.2 Pour justifier la nécessité d'un emplacement hors de la zone à bâtir, le requérant doit, lors du dépôt de sa demande d'approbation, fournir un justificatif d'implantation complet comprenant une analyse des variantes suivant un ordre de priorité, ainsi que la preuve que la solution retenue hors de la zone à bâtir est beaucoup plus avantageuse que l'implantation possible à l'intérieur de la zone à bâtir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 précité consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6798/2013 précité consid. 4.2). Le caractère exceptionnel de l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT exige que la réalisation de la condition prescrite à sa lettre a ne soit admise qu'avec réserve, concrétisant ainsi le principe de séparation entre les zones à bâtir et les zones non constructibles découlant de l'art. 75 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
Cst. et de l'art. 1 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
LAT (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit., n. 2.1.2 ad art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_604/2014 précité consid. 2.2, 1C_328/2010 du 11 mars 2011 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6798/2013 précité consid. 4.2). Il faut également veiller à ce que l'octroi d'une autorisation spéciale ne constitue pas un précèdent, ouvrant ainsi la porte à une interprétation laxiste des conditions auxquelles elle peut être accordée (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit., n. 2.1.2 ad art. 24 ; ATF 112 Ib 404 consid. 3, ATF 108 Ib 130 consid. 6 ; plus récent : arrêt du Tribunal fédéral 1C_408/2012 précité consid. 6.4).

4.4 Il sied à présent de vérifier si, sur le vu des considérations qui précèdent, l'implantation de l'installation litigieuse hors de la zone à bâtir était en réalité imposée par sa destination, comme la recourante le laisse entendre.

4.4.1

4.4.1.1 L'autorité inférieure a retenu que le justificatif d'implantation fourni n'était pas suffisant, la recourante n'ayant en particulier pas démontré en quoi l'emplacement de la station hors de la zone à bâtir pour un approvisionnement de la zone à bâtir serait justifié, malgré ses demandes. A son sens, compte tenu de la proximité d'avec la zone constructible située à 50 mètres, la recourante aurait dû faire valoir des raisons particulièrement importantes et objectives quant à son implantation. Elle a également souligné que l'étude des variantes était lacunaire et que les avantages et inconvénients de l'emplacement de la station n'avaient jamais réellement fait l'objet d'une pesée des intérêts par la recourante. L'autorité inférieure a également exposé que les motifs à l'appui desquels les deux variantes en zone à bâtir étudiées n'avaient pas été retenues par la recourante, à savoir que les propriétaires les refusaient, ne sauraient être qualifiés de raisons objectives dans le cadre d'une pesée des intérêts, au regard de la jurisprudence pertinente. C'est pourquoi, elle a considéré que la recourante n'avait pas démontrée à satisfaction que l'implantation de la station hors de la zone à bâtir était imposée par sa destination.

4.4.1.2 A l'inverse, la recourante prétend avoir effectué ladite analyse des variantes. Elle souligne à cet égard que les autorités cantonales ont considéré que celle-ci était complète et réfléchie. Dans son recours, elle a critiqué la position de l'autorité inférieure, qui s'est fondée uniquement sur le préavis de l'ARE pour prononcer le rejet de sa demande d'approbation. La recourante conteste en particulier que l'ESTI puisse être liée par le préavis d'un office fédéral et lui reproche d'avoir accordé une moins grande importance à l'avis des services cantonaux, qui préavisaient pourtant tous positivement le projet. Elle fait en outre valoir que la proximité de la zone à bâtir et le fait qu'il s'agit d'une zone agricole déjà occupée par des constructions justifie l'implantation de l'installation électrique hors de la zone à bâtir. Elle relève également que l'autorité inférieure, tout en affirmant que l'implantation de la station hors zone à bâtir n'est pas imposée par sa destination, se garde bien de démontrer en quoi l'intérêt public et la protection du paysage et de la nature seraient mis en péril par l'installation de la station en lieu et place du garage existant. Enfin, la recourante indique qu'elle a justifié son choix en raison du fait : de l'installation de la station dans un bâtiment existant ; de son accessibilité en toute saison ; de la reprise de l'alimentation basse tension existante ; de l'avis positif de la Commune d'Anniviers et des propriétaires avoisinants ; du maintien du cachet de la zone.

4.4.2 Le Tribunal retient d'emblée que, dans la mesure où l'installation électrique était prévue pour alimenter essentiellement la zone à bâtir et sachant que, quoi qu'il en soit, le principe de séparation des zones constructible et non-constructible commande de tenter de trouver une solution en zone à bâtir, il est exact que des raisons particulièrement importantes et objectives doivent être démontrées pour que le régime dérogatoire de l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT puisse trouver application.

4.4.2.1 Dans le cas présent, l'argument principal invoqué par la recourante pour justifier la construction de la station à cet emplacement hors de la zone à bâtir est le refus de deux propriétaires de l'une des variantes en zone à bâtir et le refus formé par la communauté de l'étable de Mission s'agissant de la variante B sur l'emplacement actuel. Elle se prévaut également de la proximité de l'emplacement choisi de la zone à bâtir et du fait que la zone agricole d'implantation est déjà occupée par des constructions. De même, outre les critères qui l'ont amenée à choisir ce lieu hors de la zone à bâtir, elle expose que l'autorité inférieure n'a pas démontré en quoi l'emplacement de l'installation mettrait en péril la protection du paysage et de la nature ou un autre intérêt public.

Cela étant, le Tribunal considère que, si les motifs en faveur de l' emplacement particulier hors de la zone à bâtir paraissent réfléchis, il n'en demeure pas moins que les raisons pour lesquelles la recourante s'est détournée d'un emplacement en zone à bâtir ne consistent qu'en un point de vue subjectif de sa part ou en des motifs de convenances personnelles des propriétaires, lesquels ne peuvent valablement être prises en considération dans le cadre du raisonnement par étapes exigé par le régime dérogatoire de l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op.cit., n. 2.1.1 ad art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT ; cf. ég. ATF 129 II 63 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 précité consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6798/2013 précité consid. 4.2). Enfin, la recourante ne fait pas valoir que l'emplacement répondrait à un besoin futur prévisible de la construction hors de la zone à bâtir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 précité consid. 3.2 ss).

4.4.2.2 Pour le surplus, même s'il n'est pas établi en l'espèce que l'installation électrique pouvait être implantée en zone à bâtir, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, une telle installation devrait, sauf motifs importants, être implantée en zone à bâtir quand bien même il serait prévu qu'elle desserve la zone agricole. Partant, il incombait au dépositaire de la demande d'approbation de démontrer en quoi celle-ci ne pouvait être implantée qu'en dehors de la zone à bâtir, ce qu'il n'a toutefois pas fait à satisfaction. En outre, aucun élément au dossier, ni allégués par la recourante ou les autorités consultées, tend à indiquer que la station ne pourrait pas être construite en zone à bâtir en raison de nuisances qu'elle occasionnerait (nécessité d'implantation négative) ou de considérations techniques ou de motifs liés aux conditions d'exploitation économique d'une entreprise, ou encore à cause de la configuration des particularités du sol (nécessité d'implantation positive).

En tout état de cause, comme il sera souligné ci-après, ce constat n'est pas encore définitif, puisque la recourante pourra, le cas échéant, disposer de temps pour démontrer que cette exigence est en réalité réalisée.

4.4.3 A l'évidence, l'implantation de la station transformatrice hors de la zone à bâtir ne remplit pas la condition de l'art. 24 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT. Il en découle que son implantation n'est pas imposée par la destination. La première condition cumulative n'était ainsi pas réalisée, ce dont il suit qu'il est superflu de procéder à une pesée des intérêts selon l'art. 24 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT.

4.5 A titre de conclusion intermédiaire, il y a ainsi lieu de retenir que, dans la mesure où une dérogation au sens de l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT n'est pas envisageable faute d'en remplir (en l'état) les conditions, c'est dans le respect du droit fédéral que l'autorité inférieure a considéré que la station projetée, qui a d'ores et déjà été partiellement construite sans l'approbation des plans, ne pouvait être approuvée ultérieurement. Elle doit également être suivie lorsqu'elle retient qu'en l'absence d'un emplacement définitif connu de la station transformatrice, elle ne peut pas non plus approuver ultérieurement les lignes électriques souterraines attenantes.

5.
Contestant le bien-fondé du rétablissement de l'état conforme prononcé en conséquence par l'autorité inférieure - c'est-à-dire la déconstruction de la station « Etable de Mission » partiellement déjà construite - la recourante lui reproche une attitude contraire au principe de la bonne foi (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Elle fait valoir que la confiance qu'elle a placée dans le courriel du 11 juillet 2014 envoyé par le responsable de l'ESTI Romandie pour débuter les travaux doit être protégée, conformément au sens dont cette communication pouvait et devait raisonnablement être comprise par sa destinataire, ce qui ferait opposition à la démolition prononcée.

5.1 Le droit constitutionnel du citoyen à être traité par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. D'après le principe de la bonne foi en droit public, qui découle lui-même de la bonne foi dans les relations juridiques privées (art. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210)], ATF 142 II 206 consid. 2.3), l'administration doit en particulier s'abstenir de tout comportement contradictoire, propre à tromper l'administré dans les relations juridiques qu'elle entretient avec lui, et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_16/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.1 ; ATAF 2011/28 consid. 3.3.3). L'administré peut voir ainsi protégée la confiance légitime qu'il a placée dans le comportement adopté par l'autorité et suscitant une expectative déterminée (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6480/2015 précité consid. 5.6.2, A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 7.1), pour autant que l'erreur ne lui soit pas reconnaissable avec l'attention requise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_134/2014 du 13 février 2014 consid. 2.2.1).

Selon la jurisprudence, l'administré bénéficie du droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances reçues, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies : a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; c) l' administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; e) la réglementation n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2, ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6840/2015 précité consid. 5.6.2.2). Il convient encore de procéder à une pesée des intérêts en présence, et de déterminer si, exceptionnellement, l'intérêt à une fidèle application du droit en vigueur ne prime pas l'intérêt de l'administré à voir sa confiance protégée (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6840/2015 précité consid. 5.6.2.2, A-379/2016 précité consid. 7.1, A-265/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2.2).

5.2

5.2.1 De l'avis de la recourante, l'ensemble des conditions susmentionnées sont réalisées. Elle soutient que l'autorité inférieure est intervenue dans une situation concrète, à savoir l'implantation de la station transformatrice « Etable de Mission » et la promesse a été donnée à l'égard d'une personne déterminée. La promesse a en outre été donnée par le responsable d'ESTI Romandie, de sorte que le renseignement émanait de l'autorité compétente. De plus, elle avait de sérieuses raisons de croire à la validité du courriel approuvant les projets. Suite à cela, la recourante a commencé les travaux en se fondant sur ledit courriel. Enfin, la législation n'a subi aucune modification depuis le moment où l'assurance lui a été donnée.

5.2.2 Pour sa part, l'autorité inférieure conteste que la recourante puisse valablement se prévaloir de la protection de la bonne foi. La condition selon laquelle l'administré avait de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite ne saurait tenir. En effet, le fait qu'une décision d'approbation des plans exécutoire soit nécessaire pour l'établissement d'une installation électrique ne pouvait être ignoré de la recourante. L'autorité inférieure précise à cet égard que la recourante est habituée à déposer de nombreuses demandes d'approbation chaque année auprès de l'ESTI en raison de sa qualité d'exploitant de réseau, et se devait, par conséquent, de connaître la législation en vigueur dans le domaine du droit de l'électricité.

5.3 A cet égard, il est vrai que le fait que le constructeur a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'installation est une circonstance susceptible de justifier qu'il soit renoncé au rétablissement d'une situation conforme au droit (cf. ATF 132 II 21 consid. 6). En l'espèce, le Tribunal relève toutefois que le courriel du 11 juillet 2014 de l'ESTI Romandie n'aborde pas la question du début des travaux. Il ne transparaît pas davantage de la pièce n° 30 produite par la recourante à l'appui de son recours qu'il lui aurait été indiqué qu'elle pouvait débuter les travaux. Il appert donc d'emblée que, contrairement à ce que la recourante soutient, aucune assurance n'a été donnée à ce propos, l'e-mail informatif du 11 juillet 2014 ne portant que sur la procédure d'approbation des projets soumis, qui ne pouvait au demeurant s'achever que par une décision en bonne et due forme. Pour le surplus, en application du principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6840/2015 précité consid. 5.2.1), la recourante ne saurait prétendre qu'elle ne savait pas que l'art. 55 al. 1 let. a
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 55 - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus, à moins que le code pénal96 prévoie une peine plus sévère, celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus, à moins que le code pénal96 prévoie une peine plus sévère, celui qui, intentionnellement:
a  en tant qu'exploitant, construit ou modifie, ou fait construire ou modifier, une installation électrique sans avoir fait approuver les plans conformément à l'art. 16;
b  remet ou fait remettre en service de son propre chef une installation électrique qui, sur l'ordre de l'office de contrôle compétent, a été mise hors circuit pour cause de défectuosité dangereuse;
c  importe, offre ou met à disposition sur le marché un appareil électrique qui ne remplit pas les exigences en matière de compatibilité électromagnétique;
d  met en service, met en place ou utilise un appareil électrique ou une installation fixe qui ne remplit pas les exigences en matière de compatibilité électromagnétique.
2    La négligence est punie d'une amende de 20 000 francs au plus.100
2bis    Lorsque l'amende entrant en considération ne dépasse pas 20 000 francs et que l'enquête impliquerait à l'égard des personnes punissables en vertu de l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)101 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) à leur place au paiement de l'amende.102
3    Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d'exécution qui soumettent certaines activités à autorisation.
et al. 2 LIE impose, sous peine d'amende, d'être au profit d'une décision d'approbation de l'autorité devenue exécutoire au moment de commencer la construction d'une installation électrique. La recourante se devait de prendre en compte cette interdiction préalable, même si elle pensait que l'autorité inférieure allait accorder l'autorisation d'implanter l'installation hors de la zone à bâtir (arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 précité consid. 4). Cela vaut d'autant plus que la jurisprudence civiliste au titre de l'art. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
CC exige du professionnel - tel que l'est la recourante - un degré de diligence étendu (cf. ATF 131 III 418 consid. 2.3.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_91/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6840/2015 précité consid. 5.2.2.1). La recourante s'était d'ailleurs étonnée de ne pas avoir encore de reçu d'autorisation et elle a été informée le 25 juillet 2014 que son projet n'était pas approuvable en l'état. Il en résulte que la recourante ne peut se prévaloir de la protection de sa confiance pour justifier la construction de l'installation électrique en l'absence de décision d'approbation des plans préalable et exécutoire.

5.4 A toutes fins utiles, le Tribunal précise que la recourante ne peut davantage prétendre à l'existence d'un comportement contradictoire de l'autorité inférieure concernant sa position sur l'état du dossier au fil de l'avancement de la procédure devant elle. Le fait que, ensuite d'un préavis négatif d'une autorité consultée, elle se soit ralliée à la position de cette autorité pour considérer que le dossier était incomplet n'est pas un comportement qui pourrait lui être reproché, d'autant qu'il ressort du dossier qu'elle en a immédiatement informé la recourante. Par ailleurs, il appert qu'il s'agit du but même d'une procédure de coordination que l'autorité d'approbation - qui n'est par définition pas spécialiste de toutes les considérations dont il convient de tenir compte pour se prononcer - s'assure de l'absence ou du peu d'impacts du projet avant de l'approuver.

6.
La recourante conteste encore que la déconstruction ordonnée par l'autorité inférieure puisse être considérée comme proportionnée et répondant à un intérêt public prépondérant.

6.1

6.1.1 Pour rappel, la jurisprudence retient que le fait que des constructions ont été érigées sans approbation préalable et qu'elles ne peuvent être approuvées ultérieurement n'a pas encore pour conséquence qu'elles doivent automatiquement être démolies afin de rétablir l'ordre conforme au droit (cf. ATF 136 II 359 consid. 6, ATF 132 II 21 consid. 6, ATF 123 II 248 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_295/2016 du 3 janvier 2017 consid. 3.1). La question doit être examinée en vertu des principes de droit constitutionnel et de droit administratif, dont le principe de la proportionnalité de l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. fait notamment partie. Ainsi, le rétablissement d'une situation conforme au droit ne saurait avoir lieu lorsque la dérogation est insignifiante ou que le rétablissement ne répond à aucun intérêt public et que le maintien d'une situation illégale ne se heurte pas à des intérêts publics prépondérants (cf. ATF 136 II 359 consid. 6, ATF 132 II 21 consid. 6, ATF 111 Ib 213 consid. 6). Il semble en outre que même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité pour tenter de s'opposer à un ordre de démolition ou de remise en état. Il devra néanmoins s'accommoder du fait que les autorités accordent une importance prépondérante à des considérations fondamentales telles que l'égalité de traitement ou le strict respect du droit des constructions, par rapport aux inconvénients plus ou moins importants pour le propriétaire résultant de la remise des lieux en un état conforme au droit (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4, ATF 111 1b 213 consid. 6b).

6.1.2 Le principe de la proportionnalité, posé par l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. comme limite à l'activité de l'Etat, exige qu'une mesure étatique soit de nature à permettre d'atteindre le but d'intérêt public ou privé qu'elle vise, qu'elle soit nécessaire et qu'elle soit supportable pour l'intéressé au regard de la gravité de l'atteinte au droit fondamental. Il doit exister un rapport raisonnable entre le but et le moyen utilisé (cf. ATF 132 I 49 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5766/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3).

6.2

6.2.1 Outre l'affirmation selon laquelle elle aurait installé la station transformatrice en toute bonne foi, prétention que le Tribunal a cependant déjà écartée (cf. consid. 5, spéc. 5.3), la recourante invoque que l'installation hors zone à bâtir est extrêmement proche de la zone à bâtir et que cet emplacement permet d'intégrer au maximum la construction dans le paysage. Elle expose aussi que l'atteinte portée au paysage est également minime par rapport à la centaine de poteaux en bois de la ligne aérienne qu'elle permettrait de remplacer. Enfin, la recourante soutient que le seul intérêt public allégué par l'autorité inférieure quant à la crainte d'un précédent n'est pas de nature à convaincre et que le dommage occasionné par la démolition n'est pas justifié par un intérêt public de nature à justifier le dommage financier que la démolition lui causerait.

6.2.2 En plus du risque de précédent qui aurait un effet préjudiciable non négligeable, l'autorité inférieure ajoute que la position de la recourante quant à la proximité de la zone à bâtir démontre au contraire que la violation du principe fondamental de séparation des zones à bâtir et des zones non-constructibles du territoire est claire. Une solution en zone à bâtir aurait aussi permis de supprimer l'ancienne ligne. En effet, contrairement aux affirmations de la recourante, l'autorité inférieure explique qu'elle ne préconise pas le maintien de l'installation sur poteaux existante, ni d'ailleurs le maintien des 100 poteaux en bois de la ligne aérienne, mais défend qu'un projet de station intégré de façon optimale dans la zone à bâtir, sur le passage de la ligne souterraine prévue, n'aurait entrainé aucun ou peu de coûts supplémentaires pour la recourante, tout en ayant le mérite de respecter le droit de l'aménagement du territoire. Elle considère enfin que les coûts de déconstruction sont proportionnés. Sur les coûts de construction qu'elle a estimés à Fr. 55'000.-, seuls les coûts liés au génie civil doivent être pris en compte comme dommage puisque les composants électriques installés pourront être réutilisés.

6.2.3 Comme l'autorité inférieure l'a reconnu, il est communément admis que les constructions édifiées sans droit, hors de la zone à bâtir, comme cela est le cas en l'espèce, constituent une violation grave du principe de la séparation des zones constructibles et des zones non constructibles (arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 précité consid. 5.2; ATF 132 II 21 consid. 6.4, ATF 111 Ib 213 consid. 6b) et important est dans ce cas l'intérêt public au rétablissement de l'état antérieur (ATF 111 Ib 213 consid. 6b). Cet intérêt est d'autant plus grand que le nombre d'installations électriques en Suisse est élevé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 précité consid. 5.2) et qu'octroyer une autorisation au cas particulier créerait sans conteste un précédent et ouvrirait la voie à une interprétation laxiste des conditions posées par l'art. 24 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT, en particulier celle de l'implantation imposée par la destination, que le législateur n'a pas voulue (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit., n. 2.1.2 ad art 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT ; cf. ég. ATF 112 Ib 404 consid. 6, ATF 108 Ib 130 consid. 3). Or, dans le cas concret, force est de constater que les dérogations à la règle ne serait pas mineure en l'état. Partant, il est exact que les seuls intérêts privés patrimoniaux de la recourante ne sauraient primer sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit (même constat, cf. ATF 136 III 359 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 précité consid. 5.1), ce d'autant que les coûts de la mise en oeuvre de la mesure sont effectivement pas disproportionnés.

En dernière analyse, même si, après un examen conforme aux règles applicables, il avérerait que la station ne pourrait effectivement pas être construite en zone à bâtir, la recourante disposera de la possibilité de déposer une demande d'approbation des plans modifiée, dans le délai d'un an dès l'entrée en force de la décision et l'autorité compétente pourra, le cas échéant, reconsidérer sa décision. Cette possibilité n'est pas contraire à l'art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA en raison de l'état de fait notablement modifié (arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 précité consid. 3.3) et constitue un argument supplémentaire pour considérer que la mesure de démolition n'est pas trop incisive.

6.3 Enfin, l'argument de la recourante, selon lequel elle serait au profit d'un droit acquis sur le garage, à tout le moins son enveloppe, qui empêchait l'autorité inférieure d'en prononcer la démolition, s'avère être dénué de fondement. En effet, comme cette dernière l'a reconnu, le bâti a été auparavant utilisé comme garage et non comme station transformatrice, de sorte qu'un changement d'affectation est évident et ne peut valablement être contesté par la recourante. Pour le surplus, il est douteux que la station électrique ait été construite dans le volume d'un bâtiment existant. Les photographies fournies par la recourante à l'appui de son recours et de sa réplique permettent bien plutôt de constater que le bâti préexistant a été démoli pour y construire la station en lieu et place, sans qu'il soit ici contesté que les dimensions puissent effectivement correspondre. Par ailleurs, l'ordre de déconstruction porte uniquement sur la station en partie construite par la recourante et n'a pas d'incidence sur le garage, dont le sort - à savoir son éventuelle reconstruction - relève de la compétence des autorités cantonales.

6.4 Au cas d'espèce, l'ordre de déconstruction a été prononcé conformément au principe de proportionnalité et il répond à un intérêt public prépondérant. L'intérêt essentiellement financier de la recourante ne saurait en effet venir contrer l'intérêt au respect du droit de l'aménagement du territoire, et particulièrement en son principe fondamental, d'autant que la violation est importante et que, comme souligné plus avant, la construction n'a pas eu lieu de bonne foi. La mesure de déconstruction atteint en outre de manière raisonnable le but visant à rétablir une situation conforme au droit, d'autant que cet ordre n'est pas encore définitif, puisque la recourante bénéficie d'un délai d'une année à partir de l'entrée en force de la décision attaquée pour démontrer, le cas échéant, que l'installation est imposée par sa destination et prouver ainsi qu'il existe un besoin réel et concret à son implantation hors de la zone à bâtir.

7.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l'autorité inférieure a agi dans le respect du droit fédéral. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et confirmée la décision attaquée.

8.

8.1 Selon l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA, les frais de procédure sont généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, la recourante succombe entièrement, de sorte qu'elle doit prendre à sa charge les frais de procédure qui s'élèvent à Fr. 3000.-, lesquels seront prélevés sur l'avance de frais du même montant qu'elle a déjà effectuée.

8.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Aucune indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté. La décision attaquée est confirmée.

2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 3000.- sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC (Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Déborah D'Aveni

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5584/2015
Date : 22 mars 2017
Publié : 12 avril 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Approbation des plans


Répertoire des lois
CC: 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
75
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
16 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
16a 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
22 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LIE: 16 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
16a 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16a - 1 La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
1    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
2    Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)39 s'applique au surplus.
23 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 23 - Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21.
55
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 55 - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus, à moins que le code pénal96 prévoie une peine plus sévère, celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus, à moins que le code pénal96 prévoie une peine plus sévère, celui qui, intentionnellement:
a  en tant qu'exploitant, construit ou modifie, ou fait construire ou modifier, une installation électrique sans avoir fait approuver les plans conformément à l'art. 16;
b  remet ou fait remettre en service de son propre chef une installation électrique qui, sur l'ordre de l'office de contrôle compétent, a été mise hors circuit pour cause de défectuosité dangereuse;
c  importe, offre ou met à disposition sur le marché un appareil électrique qui ne remplit pas les exigences en matière de compatibilité électromagnétique;
d  met en service, met en place ou utilise un appareil électrique ou une installation fixe qui ne remplit pas les exigences en matière de compatibilité électromagnétique.
2    La négligence est punie d'une amende de 20 000 francs au plus.100
2bis    Lorsque l'amende entrant en considération ne dépasse pas 20 000 francs et que l'enquête impliquerait à l'égard des personnes punissables en vertu de l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)101 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) à leur place au paiement de l'amende.102
3    Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d'exécution qui soumettent certaines activités à autorisation.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OAT: 34
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT) - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
OPIE: 10
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 10 Début des travaux - 1 La construction d'une installation électrique ne peut commencer que lorsque l'approbation des plans est entrée en force.
1    La construction d'une installation électrique ne peut commencer que lorsque l'approbation des plans est entrée en force.
1bis    L'autorité compétente peut permettre, par le biais de l'approbation des plans, le début immédiat des travaux de construction de l'installation ou de parties de l'installation dans la mesure où:
a  il n'y a pas d'opposition non traitée;
b  il n'a été émis aucune objection par les cantons concernés et les services spécialisés de la Confédération, et
c  le début des travaux n'entraîne aucune modification irréversible.48
2    Si pendant l'exécution des travaux des raisons impératives de s'écarter du plan approuvé se font jour, l'inspection en est informée sans délai. Dans le cas de modifications qui pourraient être approuvées selon la procédure simplifiée, l'inspection prend une décision sans que les plans modifiés fassent l'objet d'une nouvelle procédure d'approbation.
3    Dans tous les autres cas, le plan modifié fait l'objet d'une nouvelle procédure d'approbation des plans; les travaux peuvent néanmoins être poursuivis sur les tronçons de l'installation qui ne sont pas concernées.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
58 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
ordonnance sur le courant fort: 7
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 7 Protection du paysage et de l'environnement - 1 La conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à courant fort doivent se faire dans le respect des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du paysage, de l'environnement et des eaux.
1    La conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à courant fort doivent se faire dans le respect des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du paysage, de l'environnement et des eaux.
2    Si les équipements électriques renferment des liquides pouvant altérer les eaux, les règles de la technique, en particulier les recommandations techniques de l'Union des centrales suisses d'électricité (UCS) concernant la protection des eaux lors de la construction et de l'exploitation d'installations électriques22 doivent être suivies.
Répertoire ATF
108-IB-130 • 111-IB-213 • 112-IB-404 • 123-II-248 • 129-II-361 • 129-II-413 • 129-II-63 • 131-I-153 • 131-II-627 • 131-III-418 • 132-I-49 • 132-II-21 • 133-II-370 • 135-I-91 • 136-I-229 • 136-II-359 • 136-III-353 • 137-II-182 • 138-III-374 • 141-II-245 • 141-V-530 • 142-II-206
Weitere Urteile ab 2000
1A.69/2004 • 1A.80/2001 • 1C_295/2016 • 1C_328/2010 • 1C_408/2012 • 1C_496/2015 • 1C_604/2014 • 1C_618/2014 • 1C_647/2012 • 2C_134/2014 • 2C_951/2014 • 2D_16/2016 • 4A_91/2016 • 5A_882/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
zone à bâtir • autorité inférieure • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • approbation des plans • installation électrique • intérêt public • zone agricole • paysage • vue • aménagement du territoire • examinateur • droit fédéral • tennis • d'office • droit acquis • quant • principe de la bonne foi • proportionnalité • inspection locale
... Les montrer tous
BVGE
2014/24 • 2011/28
BVGer
A-265/2012 • A-379/2016 • A-4054/2015 • A-4930/2011 • A-5584/2015 • A-5766/2016 • A-6480/2015 • A-6798/2013 • A-6840/2015 • B-644/2014