Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BK.2010.5 (anciennement: BB.2010.32)
Arrêt du 21 décembre 2010 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., requérant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF)
Faits:
A. Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. ainsi que contre les frères C. et A. pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Le 1er avril 2010, le MPC a renvoyé C. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral; le 22 avril 2010, il a rendu une ordonnance de non-lieu à l’égard de A. Il a retenu à ce propos que celui-ci s’était rendu coupable de blanchiment d’argent mais que « la fréquence de ses actes ne permettent pas de retenir qu’il a exercé son activité coupable à la manière d’une profession » de sorte que l’infraction incriminée était atteinte par la prescription. Le MPC a précisé cependant que les séquestres prononcés sur les valeurs patrimoniales de A. étaient maintenus et que leur bien-fondé serait examiné par la Cour des affaires pénales dans le cadre de la procédure contre C. Il a par ailleurs décidé que la caution d’une valeur de Fr. 300'000.-- (garantie bancaire et versements) était levée; pour le reste, il a mis les frais, soit un montant de Fr. 82'109.95 (émolument: Fr. 13'000.--; débours: Fr. 69'109.95) à la charge de la Caisse fédérale.
B. Le 28 avril 2010, A. s’est plaint de cette ordonnance devant l’autorité de céans. Il a pris des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune infraction, à la levée de la totalité des séquestres frappant ses biens, à l'allocation d'une indemnité de Fr. 1'430.-- au titre de commissions payées à la banque D. en relation avec la garantie de paiement n°1 et, en sus, à celle d’un montant correspondant à l’intérêt à 5% l’an sur les Fr. 250'000.-- déposés le 24 juillet 2006 sur le compte du Tribunal pénal fédéral, subsidiairement au montant des intérêts qui ont été crédités sur ledit compte depuis le dépôt de cette garantie. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité de Fr. 115'000.--, subsidiairement à celle d'une indemnité équitable, à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure clôturée par le non-lieu, les frais devant être mis à la charge de la Confédération, et des dépens devant lui être alloués.
Dans un arrêt du 18 mai 2010, l’autorité de céans a considéré ne plus être compétente pour statuer sur la question des biens séquestrés, charge à la Cour des affaires pénales de trancher cette question. Elle a ainsi déclaré cet aspect de la plainte irrecevable. Par ailleurs, la Cour a relevé que A. aurait dû s’adresser en premier lieu au MPC s’agissant de la question des indemnités requises. Par économie de procédure, elle a dès lors fait parvenir d’office une copie de la plainte à ce dernier en l’invitant à lui faire part de ses propositions y relatives (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.16du 18 mai 2010).
Le 26 mai 2010, l’autorité de céans a ordonné la libération de la caution de Fr. 250'000.-- déposée par A. les 21 et 25 juillet 2006 sur le compte du Tribunal pénal fédéral. Elle a précisé à cette occasion que la question des intérêts y afférents, objet de la conclusion 2.23 de la plainte, serait traitée dans le cadre de la requête d’indemnité (BB.2010.32 act. 9).
C. Le 14 juillet 2010, le MPC a fait parvenir sa détermination relative à la demande d’indemnités de A. Il a précisé que les prétentions de ce dernier, après divers compléments, se détaillaient comme suit :
« Ÿ CHF 472'000.00 à titre de perte de gain pour lui et son épouse, pour toute la période de l’enquête à ce jour;
Ÿ CHF 12'300.00 pour ses frais occasionnés par ses plaintes devant le TPF et le TF;
Ÿ CHF 224'046.80, puis CHF 128'388.95 (selon demande du 19 juin 2010) pour ses frais de défense;
Ÿ CHF 1'630, puis montant incompréhensible (selon demande du 19 juin 2010) pour le remboursement de frais liés à la constitution d’une garantie bancaire et un montant correspondant à un intérêt à Fr. 5% l’an sur le montant de CHF 300'000.00 déposé à titre de caution;
Ÿ CHF 600'000.00 à titre de préjudice résultant de la détention préventive;
Ÿ CHF 200'000.00 à titre de préjudice moral. »
A ce sujet, le MPC considère que s’agissant des frais de défense, une indemnité de Fr. 114'046.80 peut être allouée. En ce qui concerne les intérêts sur la caution et les frais liés à la constitution d’une garantie bancaire, il s’aligne sur les taux d’intérêts appliqués sur le compte de consignation du Tribunal pénal fédéral, lesquels se montent à Fr. 18'162.80. S’agissant des intérêts sur la caution, il considère que les 5% requis sont totalement injustifiés et que les frais encourus relatifs à la garantie bancaire sont compensés part l’intérêt y relatif versé par la banque D. Il préconise en outre le versement d’une indemnité de Fr. 70.-- par jour de détention ainsi que Fr. 65'000.-- à titre de perte de gain. Les frais de la présente procédure ne tombent quant à eux pas dans le champ d’application de l’art. 122 PPF et rien ne justifie d’indemniser l’épouse et le fils du requérant.
Dans sa réplique du 9 août 2010, A. maintient intégralement ses prétentions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l’art. 122 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
2.
2.1 A teneur de l’art. 122 PPF, une indemnité peut être allouée sur demande à l’inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. Elle est destinée à couvrir le préjudice causé par la détention préventive ou par d’autres actes d’instruction.
Le droit à une indemnité est subordonné non seulement au prononcé d’un non-lieu, mais également à une certaine gravité objective des opérations de l’instruction et à l’existence d’un préjudice important à mettre en relation de causalité avec ces dernières. Ce préjudice doit être démontré et prouvé par le requérant (ATF 107 IV 155 consid. 5; 117 IV 209 consid. 4b p. 218). Il s’agit de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l’intégrité physique, psychique, la situation familiale et professionnelle, ou encore sur la réputation (ATF 128 IV 53 consid. 7a; arrêts du Tribunal fédéral 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.2; 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5; 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et arrêts cités). Dans ce contexte, la Ire Cour des plaintes n’est pas liée par les montants requis (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2009.3 du 17 juin 2009, consid. 2.1; BK.2007.1 du 30 juillet 2007, consid. 2). Elle peut ainsi refuser une indemnité, même si le MPC en propose l’acceptation (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2006.6 du 19 juin 2007, consid. 2.3; BK_K 003/04 du 6 juillet 2004, consid. 3.1).
2.2 Dans son arrêt 6B_215/2007 du 2 mai 2008, consid. 6, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 122 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
2.3 Conformément à la présomption d'innocence, la décision ne doit cependant pas, par sa motivation, laisser entendre que le demandeur est vraisemblablement coupable de l'infraction qui lui est reprochée; ainsi, le refus d'une indemnité où la condamnation aux frais ne doit pas reposer sur le soupçon que le prévenu acquitté a peut-être commis l'infraction (ATF 116 Ia 162 consid. 2a). Mais il n'est pas rare qu'une enquête soit ouverte à la suite d'un comportement douteux qui se révèle non punissable. Or, le droit civil non écrit interdit de créer un état propre à causer un dommage à autrui sans prendre les précautions nécessaires à la prévention de ce dommage (RFJ 2006 p. 414; ATF 116 Ia 162). Celui qui contrevient à cette règle peut ainsi être tenu, selon l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
2.4 De plus, les principes qui valent pour la fixation des frais de procédure en cas d'acquittement ou de non-lieu sont applicables, mutatis mutandis, à la détermination de l'indemnité due au prévenu libéré, aussi bien dans son principe que dans la quotité, soit aussi en fonction d'une éventuelle cause de réduction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2007 du 11 janvier 2008, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n° 1562 note de bas de page 3957). Or dans ce contexte, il a déjà été décidé que le juge peut mettre tout ou partie des frais à la charge d'un prévenu acquitté, s'il constate que le comportement de ce prévenu constitue objectivement l'infraction qui lui était reprochée, alors que toutes les conditions de la punissabilité ne sont pas remplies, par exemple en cas de prescription (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2005.10 du 20 février 2006 consid. 32.1; arrêt du Tribunal fédéral 1P.153/1997 du 5 mai 1997, consid. 2a et 3b; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 1P.142/1999 du 24 juin 1999 consid. 2 et l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 12.05.2005 in JAAC 69.134).
2.5 Ainsi que le relève le MPC, en l’espèce, l’apparence de fortune personnelle que créaient au requérant les fonds figurant sur ses comptes visait à lui conférer fictivement et fallacieusement la surface financière nécessaire à l’achat d’action de la société E. SA dans le contexte de l’obtention de son permis B. Il a de ce fait contrevenu à l’exigence de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
3.
3.1 Le requérant demande le remboursement des frais d’avocat qu’il a encourus du fait de la procédure concernée. A cet égard, dans un premier temps, il a requis Fr. 24'276.05 pour le mandat confié d’abord à Me Fontanet en 2005 et Fr. 89'770.75 pour les honoraires dus ensuite à Me Addor au 23 avril 2010 (BB.2010.32 act. 13.2). Puis, en juin 2010, il a complété sa demande en requérant pour les honoraires de Me Addor Fr. 104'112.90 au total (BB.2010.32 act. 13.7). Le MPC préconise pour sa part, pour les frais de défense, un versement total de Fr. 114'046.80, le décompte du 19 juin 2010 n’étant selon lui pas compréhensible.
3.2 Les autres actes d’instruction au sens de l’art. 122 PPF comprennent notamment les frais inhérents à la défense si celle-ci s’est avérée nécessaire – ce qui, selon l’art. 35 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
3.3 En l’occurrence, compte tenu de la difficulté de l’affaire et de la gravité des faits, objets de la procédure, il était indispensable pour le requérant, qui a de surcroît été placé en détention préventive, de se pourvoir d’un défenseur au sens de l’art. 35 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
3.4 L’ordonnance du 22 octobre 2003 sur les frais de la procédure pénale fédérale (RS 312.025) ne contient aucune disposition relative à l’indemnité de l’avocat de sorte qu’il convient de se référer pour cela au Règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31; arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2007.1 du 30 juillet 2007, consid. 3.3; BK.2006.10 du 30 août 2006, consid. 3.3), lequel prévoit en son article 3 alinéa 1 un tarif horaire de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, les frais de port et de communications téléphoniques (art. 2 al. 1 du Règlement).
3.5 Les notes d’honoraires fournies par le requérant font état, s’agissant de Me Fontanet d’un tarif horaire de Fr. 347.-- (BB.2010.32 act. 1.5, 1.6, 1.7) et de Fr. 300.-- pour Me Addor (BB.2010.32 act. 13.12). La Cour a cependant pour pratique d’appliquer un tarif horaire de Fr. 220.-- (hors TVA). C’est uniquement dans les cas compliqués, à savoir ceux présentant plusieurs langues ainsi qu’une complexité particulière tels des cas de financement du terrorisme y compris soutien et/ou participation à une organisation criminelle, qu’elle octroie parfois Fr. 250.-- de l’heure. Le requérant est certes de langue maternelle russe, mais la présente affaire ne présentait pas une complexité telle qu’elle justifierait de modifier le tarif horaire habituel; il sera ainsi fixé pour les deux avocats à Fr. 220.--.
3.6 Il ressort de la note d’honoraire de Me Addor divers postes faisant état d’activités avec les médias, notamment des interviews à la télévision ou avec des journaux et les contacts téléphoniques y relatifs. Ces éléments ne sauraient être considérés comme des frais nécessaires à la défense du requérant. A ce titre, ils ne peuvent donner lieu à une indemnité (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2008.7 du 19 novembre 2008 consid. 2.3.1 p. 6). Cette activité dont la durée globale se monte à 3 heures 26 minutes doit être retranchée du total des heures consacrées par Me Addor à la défense du requérant.
3.7 Enfin, dans les décomptes fournis par les mandataires du requérant figurent également des travaux - y compris les frais y relatifs - effectués dans le cadre des diverses procédures qui se sont déroulées devant l’autorité de céans durant l’enquête préliminaire et l’instruction préparatoire. Tel est le cas pour la procédure BH.2005.20 (frais de Me Fontanet; BB.2010.32 act. 1.5) et les procédures BH.2005.42, BH.2006.17, BB.2006.39, BB.2006.65 dont s’est occupé Me Addor (BB.2010.32 act. 1.8 p. 6, 11, 12, 13, 18). Toutefois, de pratique constante, de telles dépenses ne peuvent être couvertes par le biais de demandes d’indemnisation au sens de l’art. 122 PPF. En effet, ces procédures sont considérées comme indépendantes par rapport aux enquêtes préliminaires et instructions préparatoires et les frais y relatifs ont d’ores et déjà été définitivement réglés dans les arrêts rendus par la Cour de céans (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2009.2 du 21 septembre 2009 consid. 2.4 et références citées). Au demeurant, il en va de même pour les frais que le requérant a subis du fait de ses recours au Tribunal fédéral. Toutes les dépenses en lien avec ces activités ne peuvent donc être prises en considération dans le cadre du calcul de l’indemnité demandée par le requérant. Ainsi, non seulement les postes correspondant doivent-ils être retranchés dans les notes d’honoraires fournies mais en plus faut-il rejeter la requête formulée par le requérant de se voir rembourser Fr. 12'300.-- pour les frais de procédure encourus devant le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral.
Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que Me Fontanet a ainsi consacré 28 unités de temps pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure BH.2005.20, soit quelque 7 heures, qu’il convient de retrancher à la facture fournie. En ce qui concerne Me Addor, il sied de retenir, pour les procédures qui se sont déroulées devant l’autorité de céans ainsi que devant le Tribunal fédéral, un travail effectif de quelque 52 heures 30 et des frais y relatifs de Fr. 332.20.
3.8 Il découle de ce qui précède que c’est une indemnité de Fr. 12'705.-- (hors TVA) qui sera versée au requérant pour les honoraires de son premier avocat (57h45 x Fr. 220.--); par ailleurs, il se voit allouer Fr. 49'715.-- (225 heures 04 x Fr. 220.--) ainsi que des frais à hauteur de Fr. 2'170.10, soit un total, hors TVA, de Fr. 51'885.10, pour l’activité de Me Addor.
4.
4.1 Le requérant demande en outre le remboursement des frais liés à la constitution de la caution dont il s’était acquitté. A cet égard, il sollicite en particulier le remboursement des frais relatifs à la garantie bancaire de Fr. 50'000.-- établie dans ce contexte ainsi que le versement d’un montant correspondant à un intérêt à Fr. 5% l’an sur le montant de Fr. 300'000.-- déposé à titre de caution. Dans son courrier du 19 juin 2010 (BB.2010.32 act. 13.7), le requérant indique au surplus que la banque D. aurait, s’agissant de l’intérêt moratoire sur la caution, versé une indemnité « couvrant les frais occasionnées par la garantie bancaire précitée, à compte de F. près de 3000 CHF ». Le MPC relève pour sa part que ce sont Fr. 250'000.-- et non Fr. 300'000.-- qui ont été versés par le requérant comme caution. Il considère que les intérêts y relatifs tels qu’appliqués sur le compte de consignation du Tribunal pénal fédéral doivent être restitués au requérant; le taux d’intérêt de Fr. 5% avancé par le requérant est en revanche injustifié. Il considère en outre que les frais relatifs à la commission à la banque D. en lien avec la garantie bancaire sont largement compensés par l’intérêt perçu sur cette somme versée par la banque.
4.2 Comme l’a relevé le MPC, il convient de rappeler que si la caution requise de la part du requérant à l’époque était effectivement de Fr. 300'000.--, celle-ci a été fournie à raison de Fr. 250'000.-- comptant, ainsi que d’une garantie bancaire de Fr. 50'000.--. Dès lors, les intérêts dont le requérant demande restitution doivent-ils se calculer uniquement sur les Fr. 250'000.-- qui ont été versés sur le compte de consignation du Tribunal pénal fédéral. Les intérêts y relatifs se montaient à Fr.18'162.80 au 7 juin 2010. Cette somme doit être intégralement payée au requérant, l'Etat ne devant pas avoir un intérêt commercial à la conservation des cautions (TPF 2008 35 consid. 2.3 p. 38; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2008, p. 66 ss, p. 129, no 196). En revanche, rien ne justifie de lui verser un montant supérieur que celui effectivement généré par les intérêts calculés sur la somme précitée. En conséquence, on ne peut suivre le requérant lorsqu’il requiert le calcul de l’intérêt dû sur la base d’un taux à 5%.
4.3 Les frais relatifs à la garantie bancaire, se montent pour leur part à Fr. 1'630.-- (BB.2010.32 act. 13.5). Il convient de les restituer intégralement au requérant. Faute d’élément concret, on ne saurait en revanche tenir compte de l’allégation de ce dernier figurant dans son courrier du 19 juin 2010 relative à une indemnité de la banque D.
5.
5.1 Pour la détention préventive qu’il a subie du 8 juin 2005 au 24 juillet 2006, c’est-à-dire 412 jours, le requérant sollicite le versement d’une indemnité de Fr. 600'000.--. Il ajoute à cela un montant de Fr. 200'000.-- à titre de tort moral, soit une indemnité, de Fr. 1'941.75 par jour de détention. Le MPC retient qu’un montant de Fr. 70.-- par jour de détention, soit Fr. 28'840.-- au total, est équitable.
5.2 En cas de détention injustifiée de courte durée, une indemnité de Fr. 200.-- par jour est en principe appropriée s’il n’existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, consid. 7.1; 6B_215/2007 du 2 mai 2008, consid. 6). En revanche, lorsque la détention injustifiée s’étend sur une longue période – ce qui est le cas en l’espèce (voir notamment TPF 2007 104 consid. 3.2) –, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et les arrêts cités). Il ne s'agit ainsi pas d'augmenter le montant en principe accordé en cas de détention plus courte, mais de prévoir une somme globale tenant compte de l’ensemble des circonstances (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle/Genève/Munich 2005, § 109 no 8a). Un survol des décisions soumises à l’examen du Tribunal fédéral au cours des quinze dernières années montre que, en cas de détention injustifiée qui n’est pas de courte durée, l’indemnité globale admise correspond en règle générale à une indemnité journalière bien inférieure à Fr. 200.-- (TPF 2007 104 consid. 3.2 et les exemples cités; arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2009.1 du 4 juin 2009, consid. 2.2; BK.2007.2 du 30 août 2007, consid. 3.2 et 3.3). Elle est en effet communément fixée à Fr. 100.-- par jour (TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007 consid. 2.2; BK.2006.10 du 30 août 2006 consid. 2; BK.2005.9 du 12 octobre 2005 consid. 2.1).
Il y a enfin lieu de souligner que, à moins que la détention n’ait occasionné au détenu une perte de nature économique, l’indemnité fixée en fonction des circonstances particulières du cas constitue une indemnité pour tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 précité, consid. 5). Il n’y a donc pas lieu de prévoir une indemnité à ce titre en sus du montant global fixé en fonction des circonstances particulières du cas. Lorsque le requérant sollicite l'allocation d'une indemnité plus élevée en raison du préjudice économique causé par la détention, il doit apporter la preuve de ce dommage (ATF 117 IV 209 consid. 4b et les arrêts cités).
5.3 En l’espèce, le requérant invoque avoir été humilié par l’enquête vécue. Il relève à cet égard en particulier le ton blessant des autorités, leurs intimidations ainsi que l’information négative à son sujet dans les médias. Il souligne par ailleurs avoir subi un choc nerveux du fait de sa détention, perdant l’appétit et le sommeil et conséquemment près de 40 kilos (BB.2010.32 act. 24.1). Il relève encore les souffrances endurées par son épouse et son fils du fait de cette situation.
Il y a lieu de retenir à cet égard, que les indications fournies relatives aux proches du requérant ne sont pas suffisamment circonstanciées pour admettre que ces derniers ont été confrontés en l’espèce à une situation plus difficile que celle que vit habituellement la famille d’une personne détenue. Ainsi, si l’épouse du requérant semble effectivement nécessiter des soins médicaux, il apparaît que tel est le cas depuis 1996 (BB.2010.32
act. 13.11), soit depuis bien avant l’enquête concernée. On ne peut donc inférer des documents fournis que cette dernière est en lien direct avec les problèmes de santé précités. En revanche, le certificat médical produit par le requérant qui atteste de sa perte de poids importante du fait de sa détention (BB.2010.32 act. 24.1) justifie d'augmenter quelque peu le montant journalier moyen attribué à titre d’indemnité (TPF 2007 104 consid. 3.3 p. 108).
5.4 Compte tenu de ce qui précède, au vu de la responsabilité du requérant dans l’ouverture de l’enquête et de son comportement durant l’instruction mais au regard aussi des conséquences qu’a eues la détention préventive sur l’état psychique de ce dernier, une indemnité de Fr. 80.-- par jour de détention apparaît proportionnée à l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2005.9 du 12 octobre 2005, consid. 1.1 et références citées), soit un total de Fr. 32’960.--. Il n’y a pas lieu par contre de verser en sus une indemnité pour tort moral (cf. consid. 5.2 ci-dessus).
6.
6.1 Le requérant fait encore valoir une perte de gain de Fr. 472'000.-- pour lui et son épouse pour toute la période de l’enquête à ce jour. Il retient à ce titre un revenu de Fr. 8'000.-- par mois, indiquant une première fois avoir touché personnellement ce montant, puis faisant valoir Fr. 5'000.-- pour son compte et Fr. 3'000.-- pour celui de sa femme (BB.2010.32 act. 13.2). Le MPC admet la perte de gain invoquée mais uniquement pour la durée de la détention; à l’issue de celle-ci, selon lui, le requérant aurait pu recommencer à travailler auprès de la société familiale qui, selon le registre du commerce, est toujours active. Il refuse en outre tout versement à l’épouse du requérant et préconise dès lors un versement d’un montant de Fr. 65'000.-- au total (Fr. 5'000.-- x 13).
6.2 Ainsi que précisé supra (consid. 5.2), lorsque le requérant sollicite l'allocation d'une indemnité plus élevée que celle versée pour la détention injustifiée, en raison d’un préjudice économique causé par la détention, il doit apporter la preuve de ce dommage (ATF 117 IV 209 consid. 4b et les arrêts cités).
6.3 Il ressort d’abord des éléments figurant au dossier que l’épouse du requérant n’a pas d’activité lucrative (BB.2010.32 act. 13.13). Elle n’est dès lors pas fondée à demander quoi que ce soit à titre d’indemnité de ce chef, ce d’autant que l’on ne voit pas en quoi l’enquête concernée l’aurait lésée sur ce plan. En ce qui concerne le requérant, il apparaît qu’il a effectivement travaillé auprès de l’entreprise familiale G. SA du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005 pour des honoraires de Fr. 96'000.-- par année. Son incarcération a mis fin à son mandat (BB.2010.32 act. 13.17). Il en résulte qu’il convient de l’indemniser pour la perte de gain qu’il a subie pour la durée de la détention préventive, c'est-à-dire 13 mois. Selon les déclarations fiscales au dossier, le revenu du requérant était de Fr. 8'000.-- par mois. C’est ainsi une somme totale de Fr. 104'000.-- qui lui sera versée à ce titre. En revanche, ainsi que le souligne le MPC, rien ne justifie l’allocation d’une indemnité pour perte de gain supplémentaire dans la mesure où, une fois le requérant libéré, celui-ci aurait pu recommencer à travailler, notamment auprès de G. SA, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, apparaît toujours active au registre du commerce.
7.
7.1 En résumé, la requête est partiellement admise. Le requérant se voit allouer Fr. 13'670.60 (TVA comprise) pour les honoraires de Me Fontanet et Fr. 53’278.15 (TVA comprise), ainsi que des frais à hauteur de Fr. 2'170.10 pour l’activité déployée par Me Addor. Il se voit par ailleurs verser les intérêts portés par les Fr. 250'000.-- déposés à titre de caution, soit Fr. 18'162.80 au 7 juin 2010, ainsi que Fr. 1'630.-- à titre de remboursement pour les frais liés à la garantie bancaire. Par ailleurs, il reçoit un montant de Fr. 32’960.-- pour la détention préventive subie ainsi que Fr. 104'000.-- pour la perte de gain encourue pendant la détention préventive, le tout divisé pour moitié (cf. supra consid. 2.3), soit Fr. 119’771.10 au total.
7.2 L’indemnité ainsi arrêtée doit être mise à la charge de l'autorité intimée, soit en l'espèce le MPC (TPF 2007 104 consid. 3.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2007.2 du 30 août 2007, consid. 3.4).
8.
8.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
8.2 Le requérant a agi seul pour la présente demande d’indemnité, il n’a donc pas eu de frais de représentation, de sorte qu’il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La demande est partiellement admise.
2. Le Ministère public de la Confédération doit verser au requérant, pour la procédure suspendue, un total de Fr. 119’771.10.
3. Un émolument réduit de Fr. 2’000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du requérant. Le solde de l’avance de frais, soit Fr. 8'000.--, lui est restitué.
4. Il n’est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 21 décembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.